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Maître Henri PESCHAUD a répondu à 1470 questions.
Forfait jour vs temps partiel
Question postée par Paname07 le 27/08/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai 56 ans, je suis cadre au forfait jour (214j/an), je dispose de 28 jours de CP, 12 jours de RTT dont 6 imposés et 2 jours de congé flottant. Je souhaite passer à mi-temps (1 semaine sur 2), dans ce cas, quid du nombre de CP, RTT et CF. Et quid du décompte lors de la pose de ces jours. Quid aussi des cotisations retraites, puis-je négocier de continuer à payer (l'employeur et moi-même) au niveau correspondant à un 100 % par avance merci Bonne fin de journée Jac

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Bonjour, Pour votre première question, réponse très simple : le nombre de jours de congé des salariés à temps partiel est exactement le même que celui des salariés à temps complet. Seule la rémunération change, calculée sur la base du prorata temps partiel/temps complet. Pour les cotisations retraite, il est en effet possible de négocier avec son employeur, mais il n'y a aucune obligation de conclure. Sauf si un accord collectif le prévoit. Cordialement

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Télétravail hand
Question postée par Jean le 23/04/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je cherche des renseignements et démarches [code du travail, médecine du travail,organisme...] pour la mise en place du télétravail d'une personne avec handicap monteur [ avc] de plus de 60ans. Trajets de plusde 2h[ train transports en commun et marche très très difficilement] Sachant aussi qu'il y a une reconnaissance comme travailleurs handicapés par la MDPH. Cordialement

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Bonjour, La mise en place du télétravail n'est pas obligatoire pour l'employeur. Cependant, le médecin du travail peut proposer à l'employeur des aménagements du poste de travail, dont le télétravail fait assurément partie. L'employeur doit alors en tenir compte, sauf à justifier d'une impossibilité. Bien cordialement

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Rtt et maladie en fin de periode
Question postée par merivel le 28/03/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en forfait jour, status cadre , convention métallurgie J'ai été en arrêt maladie de 12/2022 a 02/2023 il me restait des jours de RTT qui ont été posés sur décembre avant mon arrêt mon employeur me dis que ces jours de RTT compris dans ma période d'arrêt sont perdus il s'appuie sur l'accord RTT qui dit que les RTT non pris au 31/12 sont perdus les RTT peuvent être perdus dans le cas ou ils ne sont pas pris et que cela n'est pas imputable a l'employeur dans mon cas ils étaient posés et n'ont pas pu être pris à cause d'un arrêt maladie allant au delà du 31/12 les RTT ne sont-ils pas soumis a la règle du report comme les congés si la maladie intervient avant? si oui peuvent-ils être reportes après la fin de période lorsque la maladie dépasse le fin de période? l'accord d'entreprise ne précise rien a ce sujet dans mon cas ce n'était pas dépendant de ma volonté mais lié a mon arrêt Y a-t-il des textes de loi, des jurisprudences qui traitent ce cas ? Cordialement

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Bonjour, Vous avez une décision de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) qui préserve les droits aux congés payés du salarié lorsque celui-ci est malade antérieurement à la période de prise de ses congés payés. Depuis le 4 décembre 1996, la Cour de cassation française s'est alignée sur cette décision. Cependant, la portée de la jurisprudence européenne est incertaine : il est possible que cela ne concerne que les congés payés, et encore seulement les 4 semaines prévues par le droit de l'union européenne. En tout état de cause, à ma connaissance les décisions de la cour de cassation française ne concerne que le report des congés payés. Donc, faire le parallèle avec les jours de RTT me semble hasardeux. Bien cordialement,

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Demission mais licenciement 6 mois plus tard. compensation?
Question postée par CatherineN le 24/03/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Apres 12 ans de bons et loyaux services, je decide de suivre mon mari pour un autre pays et donc naturelement demissionne de ma boite. Cette derniere reconnait mon expertise et me propose un contrat de sous traitance pour continuer exactement le meme poste que j'avais. J'accepte. Maintenant, 6 mois plus tard, la boite decide de fermer tout le departement. Tout le monde va se voir attribuer une compensation de depart j'environ 10k€ par an, soit dans les 100k€ pour 10ans sauf.... moi evidement, vu que je suis desormais en sous traitance. La pilule a du mal a passer, car je me dis qu'a 6 mois pres je pouvais partir avec ce gros cheque. Je me dis que cette strategie etait aussi probablement deja prise par le haut management. Je m'interroge: ai je un recours quelconque pour avoir aussi une compensation? Merci d'avance

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Bonjour, Vous avez pris l'initiative de démissionner pour suivre votre mari à l'étranger, mais votre employeur a voulu vous "retenir" en raison de vos compétences sous forme d'un contrat de sous traitance (auto-entrepreneur, je suppose). Il me semble difficile de considérer que votre changement de statut (de salarié sur le sol français à indépendant hors du territoire national où la loi française ne s'applique pas) soit le fruit d'un calcul de votre employeur pour économiser 100.000 € à votre détriment. Plutôt que de "recours" juridictionnel à l'issu duquel vous n'auriez à mon avis aucune chance, je vous suggère une démarche amiable en comptant sur la compréhension de votre ex employeur. Cordialement

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Arret travail- rendez vous direction
Question postée par Emy le 23/03/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis actuellement en arrêt de travail pour une fracture au pied (accident de travail) Il me reste encore 15 jours d'arrêt et après une reprise en télétravail car je n'ai pas d'ascenseur pour accéder à mon bureau. Ma direction a accepté une modification sur le forfait cadre aux cadres de ma direction sauf mon service. Apres explication non satisfaisante par notre cadre de proximite, nous souhaitons rencontrer ma directrice. Si le rendez vous est acte lors de mon arrêt je ne peux pas m'y rendre (bâtiment plus accessible) ou de la visio ? Cela peut-il il m'être préjudiciable ? Merci de votre aide Cordialement

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Bonjour, Je ne vois pas comment votre employeur pourrait vous faire grief d'être absent d'une réunion professionnelle alors que vous êtes en arrêt de travail, qui plus est pour accident du travail, même si vous faites partie des demandeurs de cette réunion. Bien entendu, par courtoisie vous justifierez votre absence en raison de votre arrêt de travail et de votre état de santé, et en accord avec vos collègues peut-être proposer une autre date compatible avec votre reprise du travail. Cordialement

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temoignage d'offres de prêt entre particulier
Question postée par Christophe le 15/03/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ! C'est avec une très grande joie j'écris ce témoignage en guise de remerciement à madame MARIAUD Magalie. Cette dame m'a offert un prêt de 25000euros ce matin sans aucun frais. Vraiment le doute peut nous distancier de la bonne personne. Je remercie le seigneur de m'avoir donné cette confiance que j'ai pu accordé à cette dame grâce à qui aujourd'hui j'ai le sourire aux lèvres. Pour vous qui êtes dans de situations difficiles et aimeriez obtenir un prêt entre particuliers, contactez avec tout espoir cette dame merveilleuse sur son adresse mail magaliemariaud.financefrance@gmail.com

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Gardez vos salades, vous vous trompez de site.

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Maladie le dimanche arrêt de travail daté du lundi
Question postée par Isaak78340 le 07/03/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une boutique de vêtements ouverte le dimanche. J'ai informé mon employeur le dimanche 22/01/2023 de mon absence pour maladie. le lundi 23/01/2023 jour de mon repos hebdomadaire j'ai consulté mon médecin qui m'a fait un arrêt de travail pour la journée du dimanche 22/01/2023, datée du lundi 23/01/2023. Mon employeur ne prend pas en compte l'arrêt du médecin car il est daté du lundi et non du dimanche. Du coup j'ai une absence injustifiée qui fait que je n'aurais pas de prime dans 2 mois. Est-ce légal ? Cordialement Isabelle

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Bonjour, On dira que votre employeur est "tatillon". Vous pouvez tenter de régler ce litige à l'amiable, en demandant à votre médecin un nouveau certificat daté du dimanche 22 janvier. Si votre médecin refuse, ou si votre employeur ne revient pas sur sa décision, vous pouvez vous risquer à lui envoyer un courrier recommandé de réclamation avant de saisir le conseil des prud'hommes en pesant le risque d'un licenciement de représailles. Sur le fond, il est difficile de contester la validité d'un certificat médical, même si votre employeur soutiendra que votre médecin ne pouvait certifier votre état de santé du dimanche seulement le lendemain. Seul le conseil de l'ordre des médecins peut se prononcer sur cette validité, et le cas échéant sanctionner le médecin pour manquement à la déontologie. Le plus sage à mon avis est de demander à votre médecin un certificat daté du dimanche. Cordialement

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Voiture de fonction
Question postée par NONO le 27/02/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je bénéficiais d une voiture de fonction un captur diesel nous avions droit d en profiter personnellement avec carte essence mon patron a décidé de la remplacer par une voiture éléctrique dacia spring autonomie 200km il y a des bornes au travail et il nous donnera une carte pour recharger a t-il le droit ? sachant que je n ai pas possibilité de recharger chez moi car je suis en appartement et que la borne est a 1km de chez moi suis en droit de demander quelque chose ? merci cordialement

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Bonjour, Si votre véhicule de fonction captur diesel figure précisément dans votre contrat de travail, alors votre employeur doit obtenir votre accord pour procéder à son remplacement. Si votre contrat ne précise pas quel type de véhicule de fonction est mis à votre disposition par votre employeur, votre droit à un véhicule de même type ou d'un type équivalent peut résulter soit d'un usage (bénéficier à un ensemble de salariés de même catégorie ou d'un même service, depuis un certain temps, dans des conditions identiques), ou d'une décision unilatérale individuelle vous concernant. S'il s'agit d'une décision individuelle vous bénéficiant à vous seul, ce bénéfice est une libéralité, et peut être révoquée par l'employeur. S'il s'agit d'un usage, l'employeur peut le remettre en cause dans certaines conditions. Celui-ci doit vous informer préalablement et personnellement, ainsi que les représentants des salariés s'il y en a, du remplacement de ce véhicule, en respectant un certain délai, pour que sa dénonciation soit valable. Si ce véhicule est contractuellement garanti, vous pouvez négocier une compensation à cette modification de votre contrat de travail, puisque ce nouveau véhicule électrique n'est pas identique à l'ancien, et surtout vous imposera des contraintes qui n'existaient pas avec le diesel. Bien cordialement

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Ma clause de non concurrence est elle valide et puis je la réclamer?
Question postée par Morganne4 le 21/02/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai quitté mon ancienne entreprise, un cabinet de recrutement, il y a 5 mois. Sur mon contrat figurait une clause de non concurrence avec un secteur d'activité dans une zone géographique précise dans laquelle je ne pouvais pas travailler. Il n'y cependant pas de durée de validité pour cette clause. Il était précisé également que mon employeur pouvait y renoncer à tout moment. À ce jour ils n y ont pas renoncé mais ne m ont rien versé alors que respecte les conditions. Pour moi la clause est nulle car il n'y a pas de date précise de fin. Ma question est: puis je tout de même réclamer le paiement dans la mesure où l'employeur a volontairement omis de mettre une date? Merci pour votre reponse

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Bonjour, Vous ne pouvez pas à la fois prétendre à la nullité une clause... dont vous demandez le benefice. Réclamez donc le versement de cette indemnité, et laissez le soin à votre employeur de soulever la nullité, puisque c'est de son intérêt de ne pas avoir à l'appliquer. Mais il a peu de chance de voir reconnaître la nullité de cette clause, puisque celle-ci ne peut à mon avis etre soutenue que par le seul salarié, dans la défense de ses intérêts. Bien cordialement

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Jours chômés offerts à une partie des employés
Question postée par Célinelefevre le 21/02/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille pour une entreprise qui emploie des salariés en métropole et dans les Outre-mers. Certaines journées sont habituellement chômées dans les Outre-mers (non officiellement fériées), la décision est à la discrétion de l'employer. Mon employeur peut-il offrir des jours chômés uniquement aux salariés des Outre-mers, et ne pas offrir ces mêmes jours chômés aux employés basés en Métropole ? Merci

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Bonjour, Si la condition posée par l'usage est celle de la résidence en outre mer, l'employeur peut légitimement en limiter le benefice aux seuls salariés résidant sur place et non en métropole. Il faut donc rechercher l'origine de cet usage et vérifier quelles conditions avaient été posées pour son bénéfice, et si ces conditions ont été appliquées de manière constante au même groupe de salariés. Bien cordialement

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Témoignage de prêt entre particulier sérieux et honnête
Question postée par Pascal Thomas le 20/02/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour . Je viens laisser mon témoignage avec tant d’émotions, car je n'y croyais plus aux prêts d'argent entre particulier , quand je suis tombé sur Crédit et Financement , j'ai pris contact, et je suis en joie , car j'ai réellement obtenue mon prêt de 12000eur , une fois encore merci pour tout . Voici son : f.poncelet@yahoo.com

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Gardez vos salades SVP

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Offres de prêt entre particuliers sérieux et honnête
Question postée par christinevasseur le 08/02/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours Avez-vous besoin de prêts d’argent entre particuliers pour faire face aux difficultés financières et enfin sortir de l’impasse que provoquent les banques par le rejet de vos dossiers de demande de crédits ? je fais des prêts légaux , sans garantie bancaire sans aucun frais à payer et à un taux plus raisonnable . Je peux vous aider en vous faisant un prêt particulier du montant que vous désirez. Me contacter par mail nathalievasseur.financefrance@gmail.com si vous êtes intéressé. Au plaisir de vous lire. Cordialement

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Arrêtez vos boniments

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Jours fériés
Question postée par Blondie67 le 27/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

J’habite en Alsace et mon siège est à Paris. J’occupe une activité de commercial itinérant sur de nombreux départements en plus de l’Alsace-Moselle. Mon employeur m’a posé un congé payé pour le 26 décembre. Est-il dans ses droits sachant que je vis en Alsace ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Vous êtes résident en Alsace Moselle, c'est donc le droit local qui vous est applicable. Dans le droit local d'Alsace Moselle, il y a 13 jours fériés et chômés - donc payés -, alors que dans le reste de la France il n'y en a qu'un seul : le 1er mai, les 10 autres jours fériés (soit deux de moins qu'en Alsace Moselle) n'étant pas forcément chômés, cela dépend des conventions collectives. Lorsque le jour férié n'est pas chômé du fait de la convention collective, cela permet aux employeurs de faire travailler leurs salariés ce jour-là... ou de les mettre en congés. La Saint Étienne le 26 décembre est un jour férié et chômé, c'est dans le Code du travail. Votre employeur ne peut donc vous prélever un jour de congé payé annuel, car cela reviendrait à vous supprimer un jour de congé. Bien cordialement

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Temps plein à temps partiel
Question postée par Aurore le 27/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Je vous contacte car mes employeurs m'ont indiqué le 25 janvier qu'ils ne sont plus en mesure de me payer mon 35h car l'entreprise ne va pas bien financièrement. Deux solutions le temps partiel ou le licenciement pour faute grave. Le 26 janvier, je me retrouve avec 2 exemplaires d'avenant de contrat pour un temps partiel à compter du 1er février. Avenant que je me suis retrouvée à signer après avoir refusée une première fois disant que je préférais démissionner (refus du patron car il ne veut pas me voir sans rien), je demande un temps de réflexion on me presse en me disant que ce n'est pas possible car le 1er février j'aurais plus de travail. Je signe donc un des avenants car mon patron ne me lachait pas, en répétant toujours la même chose licenciement, démission, sécurité du temps partiel. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi car je ne veux pas de se temps partiel. L'une des conditions que j'avais à mon embauche était le 35h

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Bonjour, Je ne comprends pas : vous préférez démissionner plutôt que d'accepter un temps partiel ? Votre employeur ne peut en aucun cas s'opposer à votre démission ! Je complète ma réponse dans la journée.

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Si l'autre question est de savoir comment éviter de perdre votre droit au chômage après votre démission justifiée par cet avenant que votre employeur vous a fortement incité à signer, le plus simple est de provoquer votre licenciement en contestant par courrier recommandé la signature de votre avenant obtenue sous pression morale et psychologique. Quel que soit le motif du licenciement que votre employeur ne manquera pas de trouver ou d'imaginer, votre droit à l'indemnisation de pôle emploi est assuré. De plus, si le motif choisi est une faute grave, ce sera à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence de cette faute. Cordialement

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Congé payé
Question postée par TITI45 le 24/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille a temps pleins dans un FAM a temps plein sous la convention 66 Lorsque je pose des congés du lundi au dimanche on nous compte 7 ca en moins et idem pour les jours férie si on les travailles les congés sont calculé en jours ouvrable(30 jours a l année) Est ce normal se calcule merci d avance

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Bonjour, Bien entendu, votre employeur ne peut en aucun cas decompter les dimanches comme jour de congé, puisque ce n'est ni un jour ouvrable (du lundi au samedi) ni un jour ouvré (du lundi au vendredi). Pour les jours fériés, il faut consulter votre convention collective pour savoir dans quelles conditions ils doivent être chômés (non travaillés) ET payés. Cordialement Cordialement

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Témoignage de prêt entre particulier sérieux et honnête
Question postée par Guerin Baron le 22/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis parmi vous pour remercier Madame Nicole Fontanille pour tout ce qu'elle a fait pour moi j'étais a la recherche d'un prêt depuis plusieurs mois je me suis fait arnaqué par des gens malveillants,j'ai donc perdu l'espoir mais elle a sue me redonner le sourire en m'offrant un prêt de 20.000€ ce qui ma permis d'entreprendre une activité.Je viens en témoignage d'un prêt entre particulier que j'ai reçu la semaine passé.Pour tout vos besoin et vous qui avez vraiment besoin d'un prêt sérieux voici son mail : nicolefontanille@yahoo.com

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Gardez vos salades SVP

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Démission avec accusé de réception
Question postée par Pierre le 20/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j’ai l’intention de poser ma démission en lettre avec accusé de réception, ma question est la suivante, les 15 jours de préavis que je doit effectué commence t’elle à la date fessants fois de la poste de l’envoie de la lettre recommandé? Merci d’avance.

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Bonjour, Votre préavis débute le jour de la présentation de la lettre recommandée à votre employeur, même s'il ne va pas la retirer immédiatement au bureau de poste. Vous pouvez également remettre votre lettre de démission en mains propres à votre employeur contre décharge (double signé par votre employeur), auquel cas votre préavis démarre immédiatement. Cordialement

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Retour d'affection rapides en 24 h +229 57 12 51 27
Question postée par Dahdotogan le 12/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Je suis connu simplement comme LE PLUS GRAND PROFESSEUR MEDIUM VOYANT DAH DOTOGAN grand prêtre vodoun, j’ai apporté beaucoup d’aide dans la vie de milliers de gens. J’ai 32 années d’expérience et d’expertise dans les anciens arts suivants : la sorcellerie, le vaudou, la magie, les Sortilèges, la confection de Talismans, la confection de Bagues, etc. Le sérieux de mon travail réglera vos problèmes d’impuissance, professionnels, commerciaux, amoureux et ils ne resteront as sans solutions. Portefeuille magique Retour de l'être aimé Rapprochement affectif Magie rouge, Magie blanche, Magie noire pour l'amour meilleur marabout africain sérieux, marabout compétent, medium sérieux, reconnu, très honnête, CONTACT Tel: +229 57 12 51 27 E-mail: maraboutdotogan@gmail.com https://maraboutdotogan.blogspot.com

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ASSEZ ALLEZ CHERCHER VOS GOGOS AILLEURS

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Offres de prêt entre particuliers sérieux et honnête
Question postée par Ferllantmélanie le 11/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis Mme FERLLANT Mélanie une femme d’affaire d’origine Français et résidant en France. Dans le but de lutter contre la pauvreté et l’exclusion bancaire, je vous propose en ligne :-Des Prêts commerciaux -Des Prêts personnels -Des Prêts de financement -Des Prêts immobilier Et tout allant de 1 000 euros à 50.000.000€ euros. Le taux d’intérêt des crédits est de 1,5 % sur l’ensemble du prêt et les conditions d’offre de prêt sont très simples. Les prêts demandés sont obtenus dans un délai de 72 heures après le dépôt des dossiers. Mon offre est sérieux, vous pourrez vous en rendre compte à travers la procédure qui est la procédure légale d’octroi de prêt entre particulier. Contactez-moi dès aujourd’hui et faites-moi connaître le montant d’argent que vous voulez emprunter. Mon adresse e-mail : ferllantmelanie.financefr@gmail.com

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A quel taux et quelles garanties exigez vous. Merci

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Maladie pendant rtt
Question postée par abdou le 10/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'avais un RTT de posé par mon employeur le vendredi 23/12/22 . Hors je suis tombé malade le lundi et j'ai été arrêté toute la semaine. Quid du RTT sachant que la semaine d'après j’étais en congé jusqu'au 02/01/23 inclus. quid du RTT ? Merci

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Bonjour, Par analogie avec la règle concernant un arrêt maladie anterieurr à une date de congés payés déjà fixée, votre droit à RTT est sauvegardé, c'est à dire que l'employeur doit vous fixer une autre date pour vous permettre de bénéficier de cette journée. Cordialement

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Adoptez un bébé ou enfant en 48 heures
Question postée par tiqaouia5@ le 06/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Adoptez un bébé ou enfant en 48 heures au plus adoptionexpress@gmail.com jeune couple , futurs parents, homme ,femme etc .. adoptez désormais des enfants et Bébé légalement rapidement et facilement adoptionexpress@gmail.com Comment adopter un bébé ou un enfant rapidement ? contactez :adoptionexpress@gmail.com Adoptez un bébé ou enfant en 48 heures au plus adoptionexpress@gmail.com

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Adopter en 48 heures ? Cela ressemble beaucoup à une publicité mensongère, et dissimule peut être une escroquerie???

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Offre de prêt entre particuliers
Question postée par Chantal Julien le 05/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

J’ai été surpris par Mr François Bernard Poncelet, quand mon compte a été crédité de 35.000 Euros. Je vous informé pour que désormais vous sachez a qui vous adressez quand vous serez dans le besoin un prêt. Je vous remercie infiniment Mr François Bernard Poncelet. Au départ je n'y croyais pas un seul instant mais ma curiosité ma poussé a essayé mais finalement j'ai puis obtenir ces 35.000 Euros qui ma sortie de cette impasse dans laquelle je vivais. Son adresse mail est ceci: f.poncelet@yahoo.com

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Gardez vos boniments. Peut être que le modérateur se decidera à mettre un terme à ce parasitage de ce site juridique.

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Offre de prêt entre particuliers
Question postée par Patricia Michel le 04/01/2023 - Catégorie : Droit du travail

Je viens par ce témoignage confirmer la réception de mon virement de 38.000€ sur mon compte quand j'ai contacté madame Francette Louise, une personne très compréhensible et honnête. Merci à vous madame, mon cousin Jean Marc vous contactera aussi, c'est à cause de moi. J’ai parlé de vous autours de moi car je suis très très heureux, Je vous remercie. Voici son email :  louise.f38@yahoo.com

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Que fait le modérateur pour supprimer ces publicités en faveur de prêteurs divers et variés !!!

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Rsa et statut freelance
Question postée par Amarreuse le 27/12/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais rédiger quelques articles avant de les mettre en ligne. Mais dans le cadre d'une hypothétique collaboration, le client ne souhaite pas me salarier et préférerais me rétribuer via un statut d'auto-entrepreneur. Toutefois, je suis actuellement allocataire du RSA et souhaiterais savoir s'il m'est possible de cumuler les deux revenus ou si le RSA est automatiquement suspendu. Je vous remercie de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, Oui le cumul est possible sous certaines conditions, que vous trouverez détaillées au lien suivant : https://www.portail-autoentrepreneur.fr/academie/statut-auto-entrepreneur/cumul-rsa Bien cordialement

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Bonjour, Oui le cumul est possible Je ne peux mieux faire que de vous orienter vers le site "espace auto entrepreneur" en suivant le lien ci-dessous. Cordialement https://espace-autoentrepreneur.com/ruche/article/rsa-auto-entrepreneur?msclkid=6ba61f96c2ff189ecc1b7c3dcebc9b1f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BSEARCH%5D%20DSA&utm_term=espace-autoentrepreneur&utm_content=DSA Cordialement

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Changement de lieu de travail
Question postée par syl le 26/12/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis manipulatrice en radiologie.je travaille dans un cabinet de radiologie privé. Celui-ci vient d'être racheté par un groupement de radiologues. Mon nouvel employeur a t-il le droit de me faire changer de lieu de travail en 2 lieux différents sachant que je pars à la retraite dans 3 mois ( le 1er avril 2023) merci pour votre réponse

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Bonjour, La règle veut qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur (cessionnaire) est tenu de reprendre les contrats de travail de l'entreprise cédante pendant un an sans pouvoir les modifier. La question est donc de savoir si la décision (ou le projet) du cessionnaire de vous faire travailler sur deux lieux de travail différents emporte modification de votre contrat de travail, que vous seriez en droit de refuser ? La réponse ne peut qu'être prudente, car la jurisprudence sur le lieu de travail comme élément essentiel du contrat de travail est très défavorable au salarié. 1. Même en admettant que votre lieu de travail soit expressément convenu dans votre contrat de travail écrit, la cour de cassation distingue selon qu'il s'agit d'une clause purement informative, qui n'oblige pas l'employeur à le respecter, et une clause véritablement "contractuelle", qui s'imposerait à lui. Pour que cette clause soit contractuelle, il doit être précisé que le lieu de travail est exclusivement celui indiqué dans la clause. 2. A défaut, la cour de cassation considère que l'employeur peut faire varier le lieu de travail librement à l'intérieur d'un même "secteur géographique", dont les limites ne sont malheureusement pas précisées, mais qui peuvent aller jusqu'au département, voire même selon une expression encore plus mystérieuse, dans un "même bassin d'emploi", sans que le salarié puisse s'y opposer, au risque d'un licenciement. Bien cordialement

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Départ en retraite fonctionnaire en détachement
Question postée par Didier le 12/12/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à la loi Elan, mon office a fusionné pour devenir une SEM. Les fonctionnaires présents ont été mutés à la ville puis détachés vers la SEM. Le contrat de travail précise que nous sommes sur un CDI, que nous dépendons de la convention collective immobilière y compris les personne en détachement et que notre ancienneté est reprise. La convention collective prévoie une indemnité de départ en retraite. Est ce que la personne en détachement peux prétendre à cette indemnisation? L'employeur répond non au vu de l'article L513-3. Merci de votre retour.

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Bonjour, Je lis l'article L 513-3 invoqué par votre employeur : Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière. Donc je comprends que l'indemnité de départ en retraite conventionnelle vous est bien due. Bien cordialement

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Prise de rtt et preavis de demission
Question postée par Mirabelle le 28/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en préavis de démission je pars le 8/12, je voulais poser mon rtt que j'ai cumulé lors du mois de novembre mais mon employeur me répond que ce n'est pas possible car en décembre il est imposé et que je ne serai plus là à la date imposée. J'ai quand même travaillé pour ce jour, que puis-je faire ?

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Bonjour, Pour répondre à votre question, il faut savoir deux choses : 1. Si l'accord collectif instituant les RTT prévoit leur paiement sous forme d'indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail : dans ce cas, l'indemnité compensatrice est due au salarié dans tous les cas ; 2. En l'absence de cette disposition, l'indemnité compensatrice n'est due au salarié que si l'employeur s'est opposé au bénéfice de la RTT avant la rupture. Bien cordialement

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Droits d'un salarié en cas de dissolution d'une sarl
Question postée par 123azerty le 22/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Ayant décidé le 12 septembre 2022 la dissolution et la liquidation anticipée d'un studio de photographie, sous forme d'une SARL, en raison de résultats déficitaires réalisés .J'ai une salariée permanente depuis la création de la société en 2011 que je veux m'en débarrasser. Je vous prie, Messieurs,de me renseigner sur mes obligations envers cette salariée sachant que le capital de la société est de 10 0000,00 DH .

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Bonjour, Vous "débarrasser" de votre salariée, comme il s'agit d'un être humain, ça s'appelle un licenciement. Cordialement

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Contrat de travail
Question postée par ingrid le 21/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je viens de recevoir mon contrat de travail qui a la base aurais du etre de 20h; un mois pour le recevoir et en plus le comptable me la fais de 15h. comme je fais declaration de chomage et que je n'avais pas de contrat je n'ai donc pas pu declarer une reprise de travail . quel option puis je trouver pour refaire le contrat et qu'est ce que je risque vu que ce n'ai pas ma faute si le comptable a mis plus d'un mois pour faire parvenir le contrat? merci de vos reponces

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Sa réponse :

Bonjour, Vis à vis de pôle emploi, vous devez évidemment régulariser votre situation. Pour votre employeur, votre situation est plus délicate. Vous êtes libre de lui demander de refaire le contrat de travail sur la base des 20 h. convenues. Mais d'une part, si vous n'avez pas la preuve d'un accord précédent l'embauche sur cette base, ce sera la parole de votre employeur contre la vôtre s'il conteste. D'autre part, si votre employeur n'apprécie pas votre réclamation (à plus forte raison sans preuve), il pourra être tenté de vous licencier sous un prétexte ou un autre. Ce sera alors à vous de contester ce licenciement devant les prud'hommes. Cordialement

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Solde de tout compte
Question postée par Ka3338 le 18/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ayant démissionné, je viens de recevoir mon solde de tout compte. Mon dernier jour de travail était le 02/11. Il y avait un 13 ème mois. J'ai donc eu la moitié en juin. Quand je consulte mon solde de tout compte, il y a une ligne indiquée reprise acompte prime annuelle 06/22 avec du coup une déduction de -754,38 euros. Est- ce normal qu'il y est une déduction de cette somme touchée en juin? Vais-je quand même recevoir la deuxième partie du 13 ème mois même si je suis partie avant le 31/12? Ma convention collective est : Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 Merci pour votre réponse

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Bonjour, Votre solde de tout compte signifie que votre employeur ne vous doit plus rien. Donc vous n'aurez pas le solde de votre 13eme mois, et la retenue sur votre acompte de juin est définitive. Pour vérifier si votre employeur est dans son droit, vérifiez sur votre convention collective les conditions de versement du 13eme mois. Il est probable qu'une condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre y figure, auquel cas votre employeur ne vous doit même pas de prorata. Bien cordialement

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Solde de tout compte
Question postée par Ka3338 le 11/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dois aller récupérer mon solde de tout compte chez mon ancien employeur. Je lui ai demandé de le rendre disponible à l'accueil de l'entreprise mais celui-ci m'indique qu'il est le seul à pouvoir me le donner (il y a pourtant bien quelqu'un à l'accueil). Il me propose donc de venir le récupérer sur des horaires qui ne sont pas compatible avec mes horaires sur mon nouveau lieu de travail. Puis-je mandater quelqu'un pour aller le récupérer? Peut-il refuser? Merci pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L'employeur vous oppose des arguties, mais qui ne sont pas contraires à la lettre de la loi. "L'employeur remet au salarié"... Vous pouvez tenter de faire récupèrer ce solde de tout compte par un tiers autorisé (par mandat écrit avec l'indication precise de ce que vous l'autorisez à votre place avec sa carte d'identité et une copie de la votre, mais pas sûr que l'employeur y mette plus de bonne volonté. Confirmez à l'employeur votre démarche par courrier recommandé avec AR. Si l'employeur persiste dans son refus, il ne vous restera plus qu'à saisir les prud'hommes en référé (urgence) avec votre lettre de démission ou de licenciement et l'objet de votre demande (application de l'article L. 1234-20 du Code du travail), avec une astreinte (pénalité financière) par jour de retard. L'avocat n'est pas obligatoire. A partir de l'ordonnance de référé, les documents de rupture {dont le solde de tout compte) deviennent "portables" (l'employeur devra vous les remettre par tout moyen), et non plus "querables" (vous devez les chercher au siège de l'entreprise). Si l'employeur tarde, il devra vous verser le montant de l'astreinte x le nombre de jours de retard.

Sa réponse :

L'avocat n'est pas obligatoire mais dans ce ce cas il faudra vous présenter à l'audience. Si vous ne pouvez pas vous libérer, le problème restera entier...

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Congés en forfait jour
Question postée par Jarod le 07/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Employé en CDI forfait 218 jours depuis le 01/12/2019 jusqu’à ce jour, je viens de voir que j’ai dépassé mon forfait de 218 jours en 2020 et 2021 : - 2020 : 227 jours travaillés, - 2021 : 234 jours travaillés. Mon employeur qui m’affirme qu’il est normal de travailler 243 jours (218+25) la première année, voir même les années suivantes. Pouvez-vous me confirmer cette information s'il vous plaît? Je vous en remercie par avance. Cordialement

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Même si vous n'avez signé aucun accord, l'employeur peut faire travailler un salarié au forfait jour au delà du nombre de jours annuels contractuels, en le payant en salaire majoré au titre de son renoncement à des jours de repos. Mais se pose alors le problème de l'adéquation entre la charge de travail et le volume des jours annuels qui doivent être compatibles, et dont l'employeur est le garant.. Dans la négative, un recours aux prud'hommes est possible. Cordialement

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temoignage d'offres de prêt entre particulier
Question postée par Ricardodubois le 02/11/2022 - Catégorie : Droit du travail

Salut à tous, moi c'est Ricardo DUBOIS Je viens très humblement partager ma joie avec vous après avoir été le larbin plus d'une fois des arnaqueurs africains concernant le prêt entre particuliers. Il y à de cela quelques mois je faisais mes recherches sur le net pour obtenir un prêt afin de payer mes factures et mes dettes et de créer mon propre commerce. Et par pur hasard je suis tombée sur les témoignages de lus d'une personne parlant de Mme *MAGALI MARIAUD* qui offre des prêts. Alors j'ai décidé de tenter ma chance et étant désespérer jusqu'à 48h après ma demande de prêt quand un matin j'ai reçu un message de ma banque me signalant la venue sur mon compte d'une somme de 22.000€ et avec un tôt d'intérêt de 1.5% et pour temps s'était sans frais à l'avance. Sans plus attendre j'ai recontacté cette dame qui vraiment m'a confirmé que le virement avait été fait. Je décidé de témoigner pour cette dame. Vous pouvez la contacter par mail : magaliemariaud.financefrance@gmail.com

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Parce que les arnaqueurs sont forcément africains ???

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Prime de fin de contrat
Question postée par Abou le 26/10/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis agent contractuel d'une commune depuis le 1er Juillet 2019 et ce jusqu'au 31 Décembre 2022. Ce contrat est renouvelé tous les ans. Ai-je droit à une prime de fin de contrat? Comment elle est calculée? Merci de me renseigner. Cordialement Abou

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Bonjour, Vous avez droit depuis le 1er janvier 2021 à une indemnité de fin de contrat dans certaines conditions, qui sont détaillées sur le site public que vous trouverez en suivant le lien ci-dessous (voir le chapitre"agents publics territoriaux") : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ Cordialement

Sa réponse :

D'après ce que je comprends, cette prime est réservée aux CDD d'un an maximum, renouvellement compris.

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Mise a pied conservatoire de de 8 jours reconduite verbalement
Question postée par Jimmy le 24/10/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le 11 octobre j'ai été convoqué par mon directeur pour me notifier une mise à pied conservatoire jusqu au 18 octobre j'ai quitter l'entreprise sur le champ entretien le 18 octobre la direction n'a toujours pas pris de décision il me reconduit ma mise à pied verbalement et me dit que je serait prévenu début de semaine c'est à dire aujourd'hui le 24 octobre pour me signifier mon licenciement ou autre est ce legal et aujourd'hui pas de nouvelle merci je suis un peu perdu

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous avez été mis à pied à titre conservatoire en même temps que vous avez été convoqué le 11 octobre à un entretien préalable à votre licenciement, qui se serait tenu le 18 octobre ? Vous avez dû être convoqué par écrit (LRAR ou remise en main propre), la lettre de convocation devant obligatoirement vous informer de votre droit d'être assisté par un autre salarié de l'entreprise, ou par un conseiller du salarié en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise. A défaut, c'est une irrégularité de procédure. Si la durée de la mise à pied conservatoire n'a pas été fixée par écrit, l'employeur peut la prolonger jusqu'à un mois au total, soit jusqu'au 11 novembre. Il s'agit probablement d'un motif disciplinaire, donc l'employeur avait deux mois dès la connaissance de vos fautes éventuelles pour entamer cette procédure de licenciement. Si ces fautes sont antérieures au 11 août, le licenciement qui pourrait s'en suivre serait abusif. De même, votre employeur dispose maintenant d'un mois à compter de l'entretien préalable du 18 octobre pour prendre sa décision de vous licencier, soit jusqu'au 18 novembre. Si le licenciement vous est notifié après cette date, il serait également abusif. La mise à pied conservatoire serait elle même d'une durée abusive si votre licenciement intervenait après le 11 novembre, peu important que le licenciement soit justifié ou non. Si l'employeur ne vous licenciait pas, il devrait vous payer la durée de la mise à pied conservatoire, de même s'il vous licenciait pour une faute non grave, mais réelle et sérieuse Si le licenciement intervenait pour une faute grave, vous ne percevriez aucune indemnité, à part vos congés payés, et vous n'auriez pas droit à un préavis. En cas de contestation (licenciement abusif ou injustifié, durée excessive de la mise à pied), vous aurez un an pour saisir les prud'hommes. Cordialement,

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En cas de refus de la participation salariale
Question postée par Richard le 27/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Quel recours puis-je obtenir en cas de refus de la participation salariale.

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Bonjour, Je suppose que la participation est rendue obligatoire par un accord collectif, et qu'elle vous est refusée à titre individuel alors que vous remplissez les conditions pour en bénéficier. Si c'est cela, confirmez votre demande à votre employeur par LRAR, et en cas de refus saisissez le conseil des prud'hommes. Cordialement

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Salaire du mois d'août 2022 non payé et solde de tout compte non reçu
Question postée par Phiguvic le 24/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai démissionné de mon CDI en date du 10 septembre 2022 A ce jour je n'ai toujours pas reçu mon salaire du mois d'août ainsi que mon solde de tout compte du mois de septembre 2022. Je voudrais savoir quels sont les recours possibles pour que mon ancien employeur me verse les sommes qui me sont dus ? Merci

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Bonjour, Vous avez en principe respecté un préavis, ou en être dispensé par votre employeur ? Si c'est cela, votre solde de tout compte (avec vos documents de fin de contrat que vous devrez aller chercher sur place) vous sera payé à la fin de votre préavis, soit le 10 octobre ou le 10 novembre selon la durée de ce préavis, le mois de septembre et le mois d'octobre à leur échéance. Votre salaire du mois d'août aurait déjà du vous être payé le jour de votre démission, auquel cas vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence) après avoir demandé le paiement de votre dû (août et peut être septembre ?) par courrier recommandé avec AR en laissant une semaine de délai. Si vous avez démissionné sans respecter votre préavis ou sans en être dispensé par votre employeur, celui-ci peut vous demander des dommages et intérêts pour "brusque rupture", qui peuvent s'élèver au montant du préavis non effectué sous réserve d'apporter la preuve de son préjudice (obligation de vous remplacer par ex.). Cordialement

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Solde de tout compte négatif
Question postée par Val le 09/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en fin de contrat apprentissage le 31 /08/22 j'ai un solde de tout compte négatif Mon employeur me donne 600 euro de congés payer alors qu'il me reste 25 jour que je nes pas poser.mon arrêt maladie d 1 mois es noter de defalquer de mon solde .negatif nap également je ne comprend pas ..javai un avance sur salaire à lui rendre ça je comprend que ça soit retirer mais je lui doit toujour 700 euro besoin d'aide pour comprendre je nes pas signer mon solde donc il refuse de me donner papier pour pôle emploi et certificat de travail et fiche paye manque Merci de vos réponse

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Bonjour, Difficile de répondre à vos interrogations sans avoir un minimum de documents sous les yeux. Mais facile de vous indiquer que votre employeur n'est pas en droit de faire de la rétention de documents. Vous pouvez par tactique signer votre solde de tout compte, que vous pouvez ensuite contester par courrier recommandé, ce qui vous permettra d'obtenir vos documents de fin de contrat. En aucun cas votre employeur ne peut vous refuser la délivrance de vos documents de fin de contrat, quitte à vous établir un bulletin de paie négatif. Ce sera à lui le cas échéant de saisir les prud'hommes pour vous demander le remboursement de ce solde négatif, et il devra alors fournir un décompte prouvant son bon droit. En attendant, si vous n'obtenez pas ces documents, vous devrez saisir les prud'hommes en référé (en urgence), pour l'obliger moyennant une astreinte ( pénalité financière) à vous communiquer ces documents obligatoires, en particulier l'attestation pôle emploi qui vous permettra d'être indemnité au titre du chômage. L'assistance d'un avocat est vivement conseillée, et vous pouvez demander l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de votre domicile pour bénéficier de la prise en charge de ses honoraires. Cordialement

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Versement primes pendant le préavis
Question postée par Kiwini le 06/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Merci par avance de vos conseils et de votre temps, c’est infiniment précieux pour nous ! Mon entreprise verse une prime discrétionnaire aux employés selon le processus suivant : annonce des bonus en juin, versement 50% en juillet et 50% en octobre. Mon entreprise m’a bien annoncé ma prime en juin et m’a versé 50% de ma prime en juillet. J'ai démissionné, la fin de mon préavis devait aller jusqu’à fin octobre mais j'ai demandé à le raccourcir à fin septembre. Mon entreprise a fait ajouter une clause il y a peu aux contrats de travail: le versement du bonus est soumis à la présence au sein de l’entreprise à la date du versement hors préavis, mais je n’ai pas cette clause dans mon travail qui date d'il y 5 ans. Mon employeur vient de m’annoncer qu’il ne me versera pas les derniers 50% de ma prime. Mon employeur est-il tenu de me verser les 50% restant de ma prime dans mon solde tout compte? Encore merci par avance. Bien à vous,

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Bonjour, Bien entendu, c'est votre contrat de travail qui fait foi, dès lors que vous n'avez accepté personnellement aucune modification de celui-ci. Donc sous réserve de connaître la rédaction exacte de votre contrat concernant le versement de cette prime, si aucune condition de présence ne restreint son versement, elle vous est due à 100 %. Bien cordialement,

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Solde de tout compte
Question postée par Mel le 04/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon contrat en cddi vient de se terminer il à durée 9 mois contrat 26 heure j’avais cumulé 1 mois de congé payer juste avant la fin du contrat ma responsable m’a mis en vacances 1 mois pour ne pas me payer mes CP à t’elle le droit ? Je souhaiterais savoir si j’ai droit au solde de tous compte ? Merci pour vos réponses

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Bonjour, Je suppose que CDI c'est pour contrat à durée déterminée intermittent ? Selon le code du travail, les congés payés des CDD doivent être payés en fin de contrat sous forme d'indemnité compensatrice de 10 %. Sauf si la durée du contrat est supérieure à un an, il n'est pas prévu que l'employeur puisse mettre d'office son salarié en congés payés plutôt que de lui payer cette indemnité compensatrice. Par ailleurs, l'employeur doit vous délivrer votre solde de tout compte avec le paiement de votre dernier salaire, votre solde de congés payés, etc., ainsi que les documents de fin de contrat, dont l'attestation pôle emploi vous permettant de bénéficier des allocations chômage. Cordialement

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Contentieux factures impayés
Question postée par Vega le 01/09/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai effectué plusieurs prestations pour une société et à ce jours il reste la somme de 5000euro à me payer. Du coup il me demande de signé un contrat de sous traitance anti-datée de octobre 2021 car j’ai eu un accident avec nacelle << porte automatique brisée >> J’ai une SAS et une AutoEntreprise toutes les missions que j’ai effectué avant accident ont été fait avec la SAS sans contrat juste des factures. Ils ont arrêté de me donné du boulot pendant un petit moment entre temps j’ai ouvert une auto, j’ai accompli d’autre mission avec eux mais avec mon auto et donc maintenant il << la société >> ne veux plus me payer car il me réclame de signé le contrat de sous traitance anti datée pour ma SAS en gros il me font du chantage. Que dois-je faire merci d’avance.

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Bonjour, Si je comprends bien, votre donneur d'ordre né refuse pas de vous payer, mais subordonne le paiement de vos prestations à la conclusion d'un contrat de sous traitance antidaté, ce qui est différent d'un refus de paiement. Pour des raisons qui m'échappent, cette entreprise préfère payer à votre SAS, alors que vous souhaitez être payé comme auto-entrepreneur. Compte tenu de la relativement faible somme en cause, et de la probable difficulté d'apporter la preuve que vous avez travaillé comme auto-entrepreneur, et non comme gérant de votre SAS,. je vous conseille d'accepter la proposition de cette entreprise, plutôt que d'aller devant le tribunal de commerce. Bien cordialement

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Résilier un cdd
Question postée par florine le 31/08/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un contrat CDD mais j'aimerais le résilier avant le début du contrat. Ma période de préavis peut-elle donc se prester avant de commencer ? Merci d'avance, Florine

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Bonjour, Évidemment non, le préavis ne peut commencer avant le début d'exécution du contrat. Mais le vrai problème c'est qu'un CDD ne peut être rompu que par accord du salarié et de l'employeur, ou si l'un des deux reproche une faute grave à l'autre et prouve l'existence de cette faute, ou si le salarié peut justifier avoir trouvé un CDI dans une autre entreprise. A défaut, la rupture du CDD par le salarié l'expose à des poursuites en dommages et intérêts par l'employeur devant le conseil des prud'hommes. Pour éviter ce désagrément, il est vivement conseillé de proposer à l'employeur une rupture d'un commun accord. Cordialement

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Bien entendu, faites votre proposition à l'employeur par courrier ré.

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Démission reconversion vae
Question postée par Clémence le 20/08/2022 - Catégorie : Droit du travail

Madame, bonjour. Je n'y avais pas pensé et je ne savais pas que la démarche de la validation des acquis d'expériences fait partir des motifs légitimes dans le cadre de démission pour reconversion professionnelle en tant que salariée en CDI depuis 8 années. Et je suis actuellement en pleine démarche de la VAE ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIALE. Etant donné qu'il me faut mener à bien ce projet, il faudrait que je sois vraiment disponible en tant que maman d'un bébé en prenant congé de mon emploi actuel d'aide à domicile. Je suis suivie par un centre de formation pour m'accompagner. J'aimerais savoir si c'est possible de mettre cette démarche en avant même si elle est déjà en cours dans le cadre de démission pour reconversion professionnelle? Bien, cordialement. Clémence GBEMENOU.

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Bonjour, Le site officiel et sérieux pour vous informer sur cette question : https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/je- demissionne-pour-mener-un-projet Il est donc obligatoire de prendre RV avant toute autre chose avec un conseiller en évolution professionnelle à pôle emploi. Cordialement

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Procédure irrégulière
Question postée par Jeremy le 27/07/2022 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur n'a donc commis aucune irrégularité en m'annonçant mon licenciement par Sms un jour avant la réception du courrier recommandé ? N'aurait-il pas dû attendre que le courrier me soit présentée avant ? Ce sms donne l'impression d'une sorte de régularisation car n'ayant pas reçu la lettre, je me rendais à mon travail. Cela voudrait dire qu'un employeur qui rédige une lettre en date du 27 juillet peut le 28 juillet dire à son salarié qui se rend à son travail de rentrer chez lui (verbalement ou par sms) car son licenciement a été prononcé alors même que la lettre ne lui a pas été présentée ? Merci pour vos réponses.

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Sa réponse :

Relisez ma première réponse SVP. Il a "zappé" l'entretien préalable et les délais de prévenance et de réflexion.

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Procédure irrégulière
Question postée par Jeremy le 27/07/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je fais suite à la réponse que vous avez eu la gentillesse de me donner. J'ai finalement reçu la lettre de licenciement et elle est datée de la veille du sms. C'est donc la date qui figure sur la lettre qu'il faut prendre en compte ? Ou c'est le jour de la réception de la lettre ? Vous m'avez dit précédemment que c'était la date figurant sur la lettre qu'il fallait prendre en compte. Cependant ce jour là j'ai travaillé. Peut-on travailler le 16 du mois et l'employeur rédige sa lettre de licenciement dans l'après-midi du 16? Si la lettre est en date du 16 je n'aurais pas du travailler le 16 ? Je précise qu'il n'y a pas d'heure de dépôt de la lettre. Cordialement

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C'est bien la date d'envoi de la lettre de licenciement qui compte pour la prise d'effet du licenciement, et le calcul de l'anciennete du salarié. . La date de réception sert à calculer le point de départ du préavis. Cordialement

Sa réponse :

Vous avez le droit de demander à l'employeur (en LRAR) qu'il vous précise les motifs du licenciement dans les 15 jours suivant la réception de la lettre. S'il vous répond il ne peut pas ajouter de nouveaux motifs à ceux énoncés dans la lettre. S'il ne vous répond pas, il ne pourra plus apporter ces précisions devant les prud'hommes. Cordialement

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Procédure irrégulière
Question postée par Jeremy le 27/07/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans la restauration. En me rendant à mon travail, j'ai reçu un sms de mon employeur me notifiant mon licenciement. A ma grande surprise le licenciement par sms est régulier. Cependant, le sms ne contient aucun motif, je ne sais pas si je suis licencié pour faute simple, grave, lourde. De plus, étant salarié depuis 2 ans j'ai droit à un préavis d'un mois mais celui-ci n'a pas été respecté puisque j'ai reçu le sms à 17h alors que je commence mon service à 18h. J'aimerais connaître les recours que je peux exercer : demande de réintégration ? saisine prud'hommes ? J'aimerais également savoir si dans le cas où mon employeur m'envoie une lettre de licenciement datée du jour où le sms m'a été envoyé et que cette lettre contient cette fois des motifs, est-ce le sms qui doit être considéré comme actant mon licenciement ou est-ce la lettre ? Cordialement.

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Bonjour, La volonté exprimée par l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié constitue un licenciement. Si ce licenciement est notifié au salarié sans motif (par SMS, voire verbalement), il est irrégulier, cette irrégularité étant une irrégularité "de fond", c'est à dire que le licenciement est abusif. Par contre une autre irrégularité "de forme" cette fois : l'employeur devait vous convoquer par écrit à un entretien préalable à votre licenciement, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables afin de vous permettre de trouver un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise pour vous assister, ensuite respecter un délai de réflexion minimum. Si votre employeur était pressé de vous licencier, il devait d'abord vous mettre à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure. Pour le SMS et la lettre de licenciement si elle est du même jour, il faudra confronter l'heure d'envoi de la lettre, qui doit apparaître sur l'enveloppe. Si l'heure est postérieure à celle du SMS, c'est le SMS qui comptera. Sinon ce sera la lettre. Pour le préavis, la faute grave ou lourde prive le salarié de ce droit, à condition d'avoir été notifiée valablement dans la lettre de licenciement. Contestez d'ores et déjà par courrier recommandé votre licenciement en demandant votre réintégration (sans trop y croire). A défaut, demandez communication des documents de rupture (en particulier l'attestation pôle emploi, que vous devrez aller chercher si l'employeur ne vous l'envoie pas). Laissez un délai de 8 jours à votre employeur pour vous répondre. A défaut de réponse, ou si réponse négative, saisissez les prud'hommes, mais il est vivement conseillé de vous faire assister par un avocat. Bien cordialement

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Entretien préalable
Question postée par Mathilde le 18/07/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Peut-on convoquer un salarié lors de son jour de repos ? Si oui, l'employeur doit-il payer le salarié le temps que dure l'entretien ? Est-ce normal que le salarié enchaîne 9 jours de travail sur 2 semaines en comptant le jour de repos consacré à l'entretien préalable ? Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, 1. Votre employeur doit vous convoquer sur vos heures de travail, même pour l'entretien préalable à votre licenciement. 2. S'il ne le fait pas, il devra vous payer la durée de cet entretien comme un temps de travail effectif, y compris la majoration en heures supplémentaires. 3. Vous n'êtes pas tenu de vous rendre à cet entretien préalable, et votre employeur ne peut vous sanctionner pour cela, d'autant que le choix de l'horaire le met lui-même en faute. Cela vous permettra même d'invoquer une irrégularité de procédure. 4. D'autant plus en faute que si vous vous rendez à cette convocation il pourrait violer votre droit à votre repos hebdomadaire de 35 h. (repos hebdomadaire de 24 h. + repos quotidien accolé de 11 h.). Bien cordialement,

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Droit du travail et contrat
Question postée par Skayna le 22/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI convention collective 1539. Je souhaite savoir plusieurs chose: - comment l'employeur a le droit de nous parlez ? càd que dernièrement j'en suis arrivé a une crise de panique tellement il m'a effrayé - il nous demande de venir 15 min avant pour ouvrir (comptage caisse, tout allumer, changement prix)et 15 min après pour fermer (comptage caisse)la rémunération est obligatoire ? Je ne trouve pas d'article de loi. - je suis mère d'un enfant, et il vient de nous dire qu'à partir de l'année prochaine nous n'avons pas le droit au congés payés du 1er juillet au 25 sept. Je n'ai de ce fait aucune possibilité de vacances avec mon fils pendant l'été, en a til le droit? Car il est vrai que la rentrée des classes et une augmentation de la densité de travaille - peut il nous obligé a venir notre jour de repos, car il y a une collègue en congés. Je pense que oui, mais cela doit être tout de même réglementé ?? Et si j'ai un rdv médical urgent ce jour là? Vous remerciant

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Sa réponse :

Bonjour, Sans connaître la teneur des propos de votre employeur à votre encontre, ni le ton sur lequel il a pu vous parler, le fait qu'il déclenche en vous une crise de panique est probablement (sauf si vous êtes d'une hypersensibilité très excessive) l'indice de ce que l'on appelle une "violence morale" ou "psychologique", caractérisée par des critiques permanentes, du harcèlement, des humiliations, une atteinte à la dignité, une brutalité verbale, comme le précise le juge pénal "de nature à provoquer à la victime une sérieuse émotion". Concernant la violence morale au travail : L’article L 1152-1 du Code du travail réprime les pressions psychologiques commises sur un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa santé mentale. L’article 222-33-2 du Code pénal réprime (amende et/ou prison) les « propos et comportements » : il n'est pas nécessaire que ceux-ci soient matérialisés, la violence morale est réprimée sans que soit nécessaire l’envoi matériel de messages, ou d’appels, bien que cela soit plus facile pour une question de preuve. Pour ce qui est de vos horaires de travail, tout le temps que vous passez en étant à la disposition de l’employeur et vous devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles est du temps de travail effectif et doit être payé au taux horaire du salaire, éventuellement majoré comme heures supplémentaires au-delà de 35 H. hebdomadaire. C'est l'article L3121-1 du Code du travail. Pour les congés payés, c'est plus compliqué. Cela dépend du nombre de salariés que compte votre entreprise. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des critères suivants (sauf autres critères fixés par la convention collective ou un accord d'entreprise) : - Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, etc.) - Durée de service chez l'employeur - Activité chez un ou plusieurs autres employeurs (Code du travail : article L3141-16) Puisque vous êtes mère d'un enfant scolarisé, vous êtes prioritaire par rapport à l'un de vos collègues masculin célibataire par exemple. Mais la période de prise des congés payés est fixée : - Soit par la convention collective ou un accord d'entreprise; - Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE). Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. Pour le travail un jour de repos, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, dont la journée du dimanche. Dans certaines professions, le repos du dimanche peut être remplacé par un autre jour de la semaine (toujours en ajoutant les 11 heures de repos consécutives). Mais ces dérogations au repos dominical doivent être prévues par le Code du travail. En tout état de cause, l'employeur doit respecter la durée du repos hebdomadaire minimal de 35 H., quel que soit le jour de la semaine où celui-ci est fixé. Il ne peut donc vous imposer de venir travailler pendant ce repos, à plus forte raison si vous avez un rendez-vous médical urgent ce jour-là. Bien cordialement,

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Indemnisation heures supplémentaires
Question postée par Jacques le 16/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous avais mon employeur décompte les heures de travail du dimanche au samedi (5 jours,35h/semaine) Puis quand je lui ai demandé sur quoi il se basait pour décompter nos heures ainsi, notamment en lui transmettant un article du code du travail qui disait que la semaine démarrait lundi et finissait dimanche, il m'a envoyé un recommandé pour m'expliquer que les semaines de 6 jours étaient indemnisées par les semaines de 4 jours. Depuis 3 semaines il me fait des plannings spéciaux, je suis le seul concerné. Cette semaine je travaille 4 jours sur leur semaine qui s'étend du dimanche au samedi et seulement 3 jours sur la semaine civile. J'ai une hypothèse, il est en train d'indemniser toutes les semaines où il m'a fait travailler 6 jours. En a-t-il le droit ? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, Vous voulez dire que les semaines de 6 jours sont "compensées" par des semaines de 4 jours. Je vous invite à peser les risques de la poursuite de votre réclamation auprès de votre employeur, qui prend au sérieux votre première objection (même si ce n'est pas pour y répondre favorablement, la preuve). En effet, vous devez savoir que vous êtes sur un siège éjectable, comme tout salarié qui conteste une décision patronale, même illégale. Le licenciement de représailles, ça existe Si vous êtes conscient de ce risque, nous pouvons continuer à échanger. D'autant que, si je me souviens bien, vous étiez déjà menacé de sanction si vous ne produisiez pas une carte d'identité en cours de validité. Pour vos horaires, je manque de précisions pour pouvoir essayer de vous éclairer plus avant, en particulier sur l'existence d'un éventuel accord de réduction de la durée du travail applicable à votre entreprise. En tout état de cause, d'une part, il me faudrait connaître le contenu précis de la lettre que vous a adressée votre employeur, en sachant qu'implicitement c'est un ordre de respecter les horaires qu'il vous fixe par courrier recommandé (pour que vous ne puissiez les ignorer). D'autre part, il me faudrait un décompte de votre nouveau temps de travail hebdomadaire, en précisant les jours travaillés dans la semaine, sur au minimum 2 ou 4 semaines, afin de vérifier si la moyenne de la durée hebdomadaire est de 35 H. ou supérieure. En effet, une disposition du Code du travail (articles L. 3121-45, D. 3121-27) permet à l'employeur, en l'absence d'accord collectif, d'aménager le temps de travail sur 4 semaines pour les entreprises de plus de 50 salariés, et de 9 semaines pour les autres, pour aboutir à une durée moyenne de 35 H. hebdomadaire sur la période considérée, sans avoir à payer les heures supplémentaires de dépassement des semaines hautes, ni du chômage partiel pour les semaines basses. Enfin, pour les semaines où il vous a fait travailler 6 jours, votre employeur vous doit toujours vos heures supplémentaires. Il ne peut les "compenser" ultérieurement même en admettant que maintenant il vous fasse travailler en moyenne moins de 35 H. par semaine, ce que vous ne précisez pas. Là aussi, pour cette période passée, il faudrait un décompte précis de vos semaines travaillées, avec vos heures d'arrivée et de départ, pauses, pour penser à formuler une éventuelle réclamation en justice, sinon ce n'est même pas la peine d'y penser. Bien cordialement,

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Expiration carte d'identité et suspension du contrat de travail
Question postée par Jacques le 14/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur menace de suspendre mon contrat de travail car ma carte d'identité est périmée. Je l'ai renouvelé mais j'attends d'avoir du temps pour la chercher. Je suis livreur pour une société qui soutraite pour une grande société. Mon employeur justifie cette décision par le fait que c'est une condition à l'exercice de mes fonctions chez l'entreprise pour qui nous soutraitons. Ma question est donc la suivante : mon employeur a t-il le droit de me suspendre parce que carte d'identité est périmée de 20 jours ? Il dit que c'est une des conditions à l'exercice de mes fonctions alors que nous livrons des particuliers. J'aimerais donc savoir en quoi c'est une condition à l'exercice de mes fonctions ? Il m'a mis en demeure de lui envoyer une preuve de ce renouvellement mais j'ai pas envie car c'est une excuse pour me suspendre. Puis-je lui demander en quoi c'est une condition à l'exercice de mes fonctions ? Cordialement

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Bonjour, Votre question est surprenante, si je l'ai bien comprise. Je suppose que vous êtes citoyen français. Ma réponse serait différente si vous étiez ressortissant d'un État étranger, UE ou hors Union européenne. Vous êtes citoyen français, puisque vous évoquez une "carte d'identité" et non pas un document autre autorisant le séjour d'un étranger sur le territoire français. Question encore plus surprenante est l'exigence de votre employeur - car il n'existe aucune obligation pour un citoyen français résidant ou se déplaçant sur le territoire national d'être en possession d'une "carte nationale d'identité" (vous pouvez consulter à ce sujet le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601). Donc l'exigence de votre employeur n'a pas lieu d'être, et la menace de mise à pied repose sur du vent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous nuire en vous sanctionnant ou même vous licenciant pour des motifs bidons. D'autre part, si votre "carte d'identité" française est périmée depuis 20 jours, c'est qu'elle vous a été délivrée en 2012, date à laquelle les cartes d'identité étaient valables pour 10 ans . Mais il se trouve que la validité de ces cartes d'identité a été prolongée de cinq années supplémentaires, donc celles qui ont été délivrées en 2012 sont valables jusqu'en 2027 (Décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 : article 10 - Extension de la durée de la validité de la carte d'identité). La nouvelle carte d'identité qui vous sera délivrée (format carte bancaire) sera valable pour 10 ans, jusqu'en 2032. Tout ceci est parfaitement expliqué sur le site précité https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35005#0_0_0 Pour les ressortissants d’États étrangers, la situation est tout à fait différente, puisqu'ils doivent pouvoir justifier d'un titre les autorisant à séjourner et travailler en France, sous peine d'engager la responsabilité pénale de leur employeur (amende et/ou prison), et même celle du donneur d'ordre (l'entreprise qui confie ses activités à un sous-traitant). En d'autres termes, pour échapper aux risques de poursuites pénales pesant sur les employeurs embauchant des travailleurs en situation irrégulière, ces employeurs sont obligés de les licencier aussitôt qu'ils découvrent l'irrégularité de leur situation. Bien cordialement,

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Règles heures supplémentaires
Question postée par Jacques le 13/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir quelles sont les contreparties aux heures supplémentaires. Je sais qu'il y a la majoration des heures effectuées au-delà de 35h par semaine. Mais j'aimerai en savoir plus concernant le repos compensateur. Lorsque je fais des heures supplémentaires je préfère qu'elles me soient payées. Mais mon employeur, sans mon accord, remplace la majoration de ces heures par un repos compensateur. L'employeur a-t-il le droit de choisir le repos compensateur plutôt que la majoration des heures supplémentaires ? De plus, ces heures supplémentaires ne sont pas présentées comme telles. Un planning nous est envoyé chaque semaine. Ce planning va du dimanche au samedi, soit 5 jours de travail sur cette période. Et si on se réfère à la semaine civile, cela fait 6 jours de travail. J'ai l'impression que c'est une manière déguisée de nous faire faire des heures supplémentaires sans les payer en évoquant un repos compensateur. Cordialement.

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Bonjour, Le décompte de la durée du travail se fait sur la semaine civile, du lundi 0 h. au dimanche 24h. Je ne crois pas qu'en calculant régulièrement du dimanche au samedi cela puisse masquer l'existence d'heures supplémentaires d'une semaine sur l'autre. Le choix entre paiement et compensation des heures supplémentaires n'est pas laissé à la discrétion de l'employeur. La règle veut que les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le salaire. Par exception, un accord collectif peut remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement équivalent à leur paiement, y compris les majorations de 25 et 50%. En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut décider unilatéralement de recourir au repos compensateur de remplacement s'il n'y a pas de délégué syndical, et après avis du comité social et économique s'il existe. Il faut donc vous assurer de l'existence éventuelle d'un accord collectif qui autoriserait l'employeur à recourir au repos compensateur de remplacement. Pour ce qui est de la transparence de la pratique des heures supplémentaires, elle est assurée par l'obligation de l'employeur d'informer mensuellement le salarié de ses droits à repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document doit préciser l.'obligation de prendre ce repos dans un délai de 2 mois après l'ouverture du droit. Cordialement.

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Avertissement
Question postée par ZAZOU le 08/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un responsable a-t-il le droit de demander à un salarié de vider ses poches sur le bureau avant un entretien pour un avertissement et ce sans aucun témoin ou représentant du personnel. Merci

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Bonjour, La "fouille" du salarié obéit à des règles précises. 1. L'employeur ne peut fouiller les objets personnels d'un salarié (à plus forte raison de vider ses poches (même à la demande de l'employeur si celui-ci ne procède pas lui-même à la fouille) qu'à condition de l'avoir informé auparavant de son droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin; 2. Le comité social et économique doit avoir été consulté sur la possibilité de ces fouilles (CSE obligatoire dans les entreprises de + 10 salariés) 3. Cette possibilité de fouilles doit figurer au règlement intérieur de l'entreprise s'il y en a un (+ de 50 salariés = obligatoire). Cordialement

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Bonjour, La "fouille" du salarié obéit à des règles précises. 1. L'employeur ne peut fouiller les objets personnels d'un salarié (à plus forte raison de vider ses poches (même à la demande de l'employeur si celui-ci ne procède pas lui-même à la fouille) qu'à condition de l'avoir informé auparavant de son droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin; 2. Le comité social et économique doit avoir été consulté sur la possibilité de ces fouilles (CSE obligatoire dans les entreprises de + 10 salariés) 3. Cette possibilité de fouilles doit figurer au règlement intérieur de l'entreprise s'il y en a un (+ de 50 salariés = obligatoire). Cordialement

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Augmentation horaires de travail temps partiel
Question postée par Solara le 02/06/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un contrat saisonnier en 24h/semaine. Mon employeur me demande d'effectuer des heures complémentaires jusqu'à 35h, puis-je refuser ? Autre question : quand il n'y a plus d'activité, mon employeur me renvoi chez moi et veut "réutiliser" mes heures pour plus tard (sans les payer en heures comp.). Est-ce légal ? Merci

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Bonjour, Légalement, votre employeur ne peut vous imposer de faire plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du temps de travail prévue à votre contra, soit 2,4h. Par semaine. Un accord collectif peut porter ce quota d'heures complémentaires à 30 % de la durée du travail contractuelle, soit 7 h. par semaine. L'employeur ne peut faire travailler un salarié à temps partiel 35 h. ou plus par semaine, sous peine de voir le contrat à temps partiel requalifie à temps comolet. En tout état de cause, vous pouvez toujours refuser d'effectuer des heures complémentaires pour des raisons familiales impérieuses (garde d'enfants, horaires du conjoint,...) Quant à vous faire récupérer les heures de travail perdues, cela n'est possible que dans certains cas : causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ("pont") ou d'un jour précédent les congés annuels. Cordialement

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Temps de trajets retour en travail effectif
Question postée par ainos77 le 14/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Je suis convoyeur routier vl sur de petites et longues distances dans toute la France avec des retours en train pour revenir à mon entreprise ou domicile. Les temps de trajets retours des missions peuvent durer de 1heure à 7heures ou plus suivant les destinations. il y a aussi des découchers. J’ai un contrat de 169h dont 151.67 au smic et 17.33 d’heures majorée à 25%. Je perçois également un forfait mensuel de 40 repas. Mon employeur me rembourse tous les frais de voyage, d’hôtel et de petit déjeuner. Je dépasse souvent les 169h ce qui m’oblige à ne pas prendre la pause repas du midi pour minimiser les temps de retour et coordonner les trajets en train. Je souhaite savoir si les temps de trajet retour sont bien du travail effectif car après avoir effectué les livraisons, je suis bien obligé de rentrer et dois-je décompter une pause repas du midi même si elle n’est pas prise ?

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Bonjour, Le temps de trajet domicile travail, sauf exception (v. ci-après) n'est pas considéré comme un temps de travail effectif et ne peut donner droit à aucune indemnisation ni compensation. En revanche, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre, ou d'un lieu de travail au siège de l'entreprise (et inversement) est toujours considéré comme un temps de travail effectif, et doit être payé comme tel, au taux du salaire, majoré éventuellement comme heures supplémentaires. l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Pour le temps de trajet, celui-ci, lorsqu'il dépasse le temps de trajet habituel domicile travail, il doit obligatoirement donner lieu à des compensations, sous quelque forme que ce soit : financière ou en temps de repos. Dans votre situation, hors le trajet lieu de travail (l'endroit où vous avez fait votre livraison) / siège de l'entreprise, la discussion est ouverte, puisque vous n'avez pas de trajet habituel domicile travail. Il faut donc consulter votre contrat de travail, pour savoir à quoi correspondent vos 17h 33 supplémentaires mensuelles, si elles constituent un forfait, voire consulter votre convention collective qui prévoit probablement des dispositions concernant les déplacements professionnels des salariés de votre secteur d'activité. Sinon, à défaut de solution amiable avec votre employeur, il n'y aura que les prud'hommes pour déterminer quelle a été la "commune intention des parties") votre employeur et vous-même) lors de la conclusion de votre contrat de travail. Bien cordialement

Sa réponse :

Quant à votre pause repas vous n'avez pas à "faire comme si" vous l'aviez prise lorsque vous ne la prenez pas. Elle doit être comptabilisée dans ce cas dans votre temps de travail. A toutes fins, si vous ne le faites pas déjà, vous avez intérêt à faire le relevé quotidien précis de vos horaires, en distinguant temps de travail, temps de trajet, et temps de pause (lorsqu'elles sont prises). Cordialement

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Reconnaissance diplome
Question postée par question57 le 10/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille dans l'aide à domicile depuis 2011 en tant qu'agent à domicile.En 2015 j'ai passé une VAE ce qui me donne une certification d'auxiliaire de vie.Pourtant mon diplome n'est pas reconnu et mon salaire reste celui d'un agent à domicile est ce normal que celui ci ne soit pas pris en compte sur mon salaire? cordialement

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Bonjour, Votre diplôme, pour être "reconnu" (par votre employeur je suppose),doit rentrer dans les prévisions de votre contrat de travail, ou de la convention collective applicable. . Si vous avez été recruté comme agent à domicile sans qu'il soit prévu aucune disposition dans votre contrat concernant l'obtention de votre diplôme d'auxiliaire de vie en terme de promotion, ce diplôme ne vous donne malheureusement aucun droit particulier vis-à-vis de votre employeur, tout au plus est il un élément de négociation, rien d'autre. Cordialement

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Décompte heures de travail
Question postée par Harit le 05/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur décompte nos heures de travail du dimanche au samedi. Ce qui a pour conséquence de nous faire travailler plus de 40h du lundi au dimanche (semaine civile). Cette manière de décompter nos heures a 2 conséquences : conséquence physique car on travaille plus de 40h et qu'on peut enchaîner sur 2 semaines 6 jours de travail consécutifs, et conséquence financière car il n'y a pas de paiement des heures supplémentaires car le décompte de ces heures ne se fait pas du lundi au dimanche. J'ai demandé à mon employeur sur quoi il se basait juridiquement. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de texte juridique qui imposait un cycle de travail du lundi au dimanche. Pourtant je lui ai transmis l'art L3121-35 qui dispose que sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'art L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Mon employeur a-t-il le droit de procéder ainsi ? Que puis-je faire ? Cordialement

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Bonjour, Vous avez raison le calcul du temps de travail se fait sur la base de la semaine civile, sauf accord collectif. Cordialement

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Si vous êtes sûr de votre décompte et que vous ne craignez pas pour votre emploi (le licenciement de "représailles" ça existe), faites un courrier recommandé à votre employeur, en l'informant qu'à défaut de régularisation de votre situation dans les 8 jours vous saisirez le conseil des prud'hommes. La référence aux prud'hommes vous permet d'obtenir l'annulation de ce licenciement s'il survenait. Cordialement,

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Congés payés
Question postée par coralie215 le 04/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , J’ai posé 2 jours de congés payés le lundi et mardi 15 mars , mon employeur m’en décompte 3. J’ai également posé le mardi suivant le lundi de Pâques qui est un jour férié , mon employeur m’enlève 2 jours Je me retrouve donc avec 3 CP posé, et au final on m’en retire 5 sous prétexte que je n’avais pas le droit de posé des jours je cite «  comme ci comme ça “ car ça me fait plus de jour que les collègues qui posent des semaines entières Je précise que je dépend de la convention nationale de la pâtisserie , aucuns de mes congés est imposés il n’y a pas de fermeture de l’établissement Mon employeur est il dans la légalité ? Que puis je faire pour récupérer mes 2 jours de congés ? En vous remerciant par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter Cordialement

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Bonjour, Je suppose que vous travaillez à temps complet, du lundi au vendredi, et que vous bénéficiez de 30 jours ouvrables (du lundi au samedi, le samedi étant toujours considéré comme un jour ouvrable, qu'il soit travaillé ou non) de congés payés annuels. En guise de préambule, votre employeur ne peut vous reprocher de prendre des jours de congés "comme ci comme ça" et ainsi de bénéficier (peut-être) de plus de jours que vos collègues. En effet, les dates de départ en congés sont de la responsabilité exclusive de l'employeur, même si dans la pratique ces dates sont fixées de gré à gré. Donc si votre employeur n'est pas satisfait de la façon dont vous lui proposez de fractionner vos congés, il lui suffit de procéder différemment, en sachant qu'il doit respecter une période de congés dite "principale" d'au moins 12 jours ouvrables (du lundi au samedi), et qu'en cas de fractionnement en dehors de la période légale des départs du 1r mai au 31 octobre il doit vous attribuer 1 jour de congé supplémentaire pour 3 à 5 jours fractionnés hors période, et 2 jours au-delà de 6 jours, sauf si vous y renoncez. Si vous demandez à bénéficier d'un congé le vendredi, votre employeur est en droit de vous décompter 2 jours ouvrable (le vendredi et le samedi suivant, même si vous ne travaillez pas le samedi). En revanche si vous demandez un congé le lundi, l'employeur ne peut vous décompter le samedi précédent, bien que ce soit aussi un jour ouvrable. Si votre demande de congé porte sur un jour qui fait suite à un jour férié, le même raisonnement peut être suivi que ci-dessus. Il faut cependant consulter votre convention collective pour connaître les conditions dans lesquelles ce jour férié non légalement chômé doit être ou non rémunéré (condition de présence la veille et le lendemain du jour férié, par exemple). Si aucune disposition particulière n'est prévue, il convient de se référer à l'usage dans l'entreprise. Bien cordialement,

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Visite de reprise
Question postée par manolo le 03/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite à mon long arrêt de travail (3 ans), j'ai contacté mon employeur (intérimaire ) pour organiser une visite de reprise. Il m'a informé que je n'étais plus employé chez lui et qu'il n'avait pas obligation de me faire passer une visite médicale de reprise. Je me suis renseigné à la Médecine du Travail, elle m'a confirmé que mon agence intérimaire m'avait débaûché en 2020, et que je n'étais plus de ce fait, enregistré comme travailleur. Qui peut m'établir un constat d'aptitude ou d'inaptitude? ou proposer une reprise aménagée? merci

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Bonjour, Pour répondre à votre question, il faut connaître la nature du dernier contrat de travail qui vous lie a cette entreprise de travail temporaire : un contrat de mission, avec un terme convenu, ou un contrat à durée indéterminée ? S'il s'agit d'un contrat de mission, celui-ci aura pris fin à la date de l'échéance fixee sans que votre employeur ait à suivre une procédure particulière. Dan cette hypothèse, vous ne relevez plus de la médecine du travail, mais de pôle emploi. Si votre contrat est à durée indéterminée, il n'a été que suspendu pendant votre arrêt de travail, et il doit reprendre à la fin de celui-ci. Dans cette hypothèse, votre employeur doit organiser une visite de reprise, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de votre arrêt, ou alors engager une procédure de licenciement. Si vous êtes bien en CDI, confirmez par lettre recommandée avec AR à votre employeur que vous êtes à sa disposition depuis la fin de votre arrêt maladie pour passer cette visite de reprise, et s'il ne vous fait toujours pas travailler dans les huit jours vous devrez saisir les prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire à ses torts, ce qui reviendra à un licenciement abusif, donc indemnisé. Bien cordialement,

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Remboursement prime
Question postée par vlb18 le 01/05/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis en CDI à plein temps depuis 8 ans chez un promoteur immobilier (développement foncier) avec une partie de ma rémunération fixe et une partie variable sous forme de primes. Mon employeur demande aujourd'hui que je lui "rembourse" une prime perçue en refusant de me payer une nouvelle prime due. Mon contrat de travail précise ceci : "l'attribution des primes deviendra définitive au moment de l'acquisition des terrains formalisée par la signature d'un acte notarié. Le règlement des primes interviendra de la manière suivante : 50% à la signature de la promesse d'acquisition du terrain et 50% à l'acquisition du terrain". J'ai perçu les 50% d'un foncier signé en promesse de vente mais le projet n'a pas été construit (pas de mon fait) et mon employeur refuse de payer une prime pour se rembourser de cette prime. Mon contrat ne faisant ni allusion à un acompte ou une avance je conteste leur décision. Dois je rester sur cette position ?

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Bonjour, Si j'ai bien compris, la promesse de vente a été signée, mais pas l'acte de vente définitif. Vous avez donc perçu 50 % de cette prime qui ne devient définitive qu'au moment de l'acquisition sous forme d'acte notarié. Les 50% que vous avez perçus au moment de la promesse de vente vous ont été payés à titre provisoire. Pour que ce versement devienne définitif (en même temps que le versement des 50%restant, il fallait un acte notarié d'acquisition. Votre employeur est donc fondé à vous demander le remboursement de cette somme. Par contre il n'est pas en droit de procéder à une compensation en vous refusant le paiement de nouvelles primes à venir. Tout ce qu'il peut faire c'est vous retenir 10% de votre salaire jusqu'à extinction de votre dette envers lui. Bien cordialement

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Question sur un rappel de salaire
Question postée par it'sthelaw le 26/04/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai quitté mon entreprise fin d'année 2021 (convention collective restauration rapide) et j'ai constaté par la suite des irrégularités sur mes fiches de payes notamment 8 semaines d'absences injustifiées alors que j'étais présent. Après avoir recompté toutes mes heures travaillées à la minute près, je découvre le non paiement des heures complémentaires, ni heures supplémentaires alors que je suis à temps partiel et que je n'ai reçu aucun avenant. J'ai ainsi envoyé par lettre recommandée une mise en demeure de payer ce dû mais refusée par l'entreprise car je n'ai pas transmis le calcul des jours mais uniquement à la semaine. Cependant, la lettre de refus a été rédigée une semaine après la durée donnée pour donner suite à ma lettre et je l'ai reçu la semaine suivante. Est ce que cela est permis d'envoyer une seconde mise en demeure avec bien évidemment tout le détail des calculs en plus ? (même si j'avais déjà réalisé trois tableaux récapitulatif). respectueusement,

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Bonjour, Bien entendu vous pouvez envoyer à votre employeur autant de mises en demeure que vous souhaitez, d'autant que sa demande de lui préciser le décompte de vos horaires jour par jour et non semaine par semaine est conforme au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation pour qu'un salarié puisse obtenir le paiement de ses heures supplémentaires. D'autre part, il appartiendra à votre employeur d'apporter la preuve de vos absences injustifiees puisqu'il prétend être libéré de son obligation de vous payer. Cependant, seule la saisine du conseil des prud'hommes fait échec à la prescription, qui est de trois ans en matière de rappel de salaires. Bien cordialement

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Fonction public en cdd, contrat non signé, je veux quitter mon emploi
Question postée par Miko le 20/04/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Embauchée par une municipalité depuis début janvier, je n'ai mi-avril toujours pas reçu de contrat de travail. Je n'ai signé avant embauche qu'une promesse de salaire, et depuis je n'ai obtenu qu'une attestation d'embauche et mes fiches de paye. Ayant trouvé une meilleure opportunité d'emploi dans le privé, je souhaite quitter mon emploi à la mairie. En l'absence de contrat de travail pour mon CDD, ai-je la possibilité de quitter mon emploi avec une simple lettre de "démission" et ai-je un préavis, si oui de combien ? En vous remerciant par avance, Cordialement

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Bonjour, Vous avez peut être la qualité de fonctionnaire, la lecture de votre attestation et de vos bulletins de paie devrait vous éclairer. Auquel cas il faudrait respecter les règles de démission de la fonction pubique, qui obéissent à certaines particularités. Mais vous n'avez probablement pas la qualité de fonctionnaire, votre contrat n'étant pas écrit c'est de plein droit un CDI de droit public. A défaut d'écrit, votre contrat ne comporte pas de période d'essai, ce qui vous contraint à respecter un préavis. Il est possible de le rompre par une simple lettre de démission (un courrier recommandé est conseillé pour une question de preuve). L'agent contractuel doit présenter sa démission (qui n'a pas à être acceptée par l'administration, contrairement aux fonctionnaires) en respectant un préavis variable selon son ancienneté (décret du 15 février 1988, art. 39). Ce préavis est - de huit jours, si l’intéressé a accompli moins de six mois de services auprès de l’autorité qui l’a recruté ; - de un mois, s’il justifie auprès de cette autorité d’une ancienneté de services entre six mois et deux ans ; - de deux mois, s’il a une ancienneté d’au moins deux ans. Cordialement

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Démission droit local
Question postée par Alex le 08/04/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un cabinet d'expert comptable, où j'ai un poste de collaborateur comptable (non cadre). Je n'ai pas de contrat de travail, mais selon ma convention collective j'ai un mois de préavis. Je souhaite savoir, comme je suis en Alsace, si je peux appliquer le droit local de 15 jours de préavis ? merci

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Bonjour, Je suppose que vous comptez demissionner... Le régime local Alsace-Moselle bénéficie aux salariés assurés au régime général et à leurs ayants droit notamment : Les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin (67), du Haut-Rhin (68) et de la Moselle (57), quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise. Donc, le droit local prévoyant 15 jours de préavis s'impose contre votre convention collective. Cordialement

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Mon employeur ne veut pas prolonger mon activité de salarié
Question postée par Julie le 28/03/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir je vous contacte car je voudrais savoir si mon employeur a le droit de ne pas me faire signer mon CDD suite à un arrêt de travail que je vais leur fournir pour cause d'un avortement qui par la suite je dois prendre un peu de repos.je les ai prévenu par téléphone avant l'intervention et ils m'ont appris qu'ils ne souhaitaient pas continuer avec moi. Qu'est ce que je dois faire ?

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Bonjour, La salariée enceinte bénéficie d'une très bonne protection contre le licenciement, jusqu'à 4 semaines après l'accouchement. Commencez par adresser un certificat médical de grossesse et votre arrêt de travail à votre employeur, en courrier recommandé avec accusé de réception, et informez le que vous reprendrez votre travail après votre arrêt. Si vous avez déjà eu un premier salaire vous avez la preuve de l'existence de votre contrat de travail. Sinon une lettre d'embauche, ou tout autre élément concret. Vous aurez nécessairement une réponse de votre employeur. Le cas échéant présentez vous à votre travail le jour de votre reprise avec un témoin au cas où votre employeur vous refuserait de travailler. Ensuite il faudra saisir le conseil des prud'hommes. Cordialement

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Paiement salaire en accident du travail
Question postée par NATCLA le 28/03/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Avant mon accident du travail j 'étais à temps partiel 80% suite à cet AT mon employeur me paye le salaire d un temps partiel soit 80%; Ma convention collective prévoit en AT le versement du salaire intégral MA QUESTION : ne doit il pas me verser un salaire à 100%? Merci pour votre réponse Cordialement.

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Bonjour, Votre "salaire intégral", c'est 80 % d'un salaire à temps plein. Si vous suggérez qu'en étant en accident du travail vous percevrez 20 % de plus que votre salaire habituel, cela me semble curieux comme raisonnement...

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Période de mise à pied conservatoire
Question postée par Soludecadron le 23/03/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ma mise à pied conservatoire a été notifiée par mon employeur le 21 février 2022 dans le cadre d'un projet de licenciement pour faute grave. L'inspection du travail m'a convoqué le 22 mars 2022 dans le cadre d'une enquête contradictoire. Je ne suis plus rémunéré. Puis-je travailler chez un autre employeur dès à présent ? Merci d'avance de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour Il n'y a pas d'obstacle à ce que vous alliez travailler chez un autre employeur pendant la durée de votre mise à pied conservatoire, à condition de ne pas mener une activité concurrente à celle de votre employeur, et ce même si vous n'êtes lié par aucune clause de non concurrence. Bien cordialement

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Partage des heures entre deux employées menage
Question postée par Kirikou11 le 01/03/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma femme de ménage est en maladie(DI)j'ai pris une remplaçante, puis-je la garder au retour de la première en partageant les heures (8h/mois) entre les deux (il n'y a pas de contrat. La première peut-elle s'y opposer?

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Bonjour, Même si le contrat de travail conclu avec votre femme de ménage est oral, vous ne pouvez pas le modifier unilatéralement, en diminuant son nombre d'heures de travail. Si vous obtenez son accord, la signature d'un avenant écrit est vivement recommandée. Cordialement

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Est-il possible d'être à la fois alternant et freelance au sein de la
Question postée par Sosonny le 01/03/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement alternant (contrat d'apprentissage) au sein d'une entreprise. Celle-ci a besoin d'un prestataire en freelance pour des tâches ponctuelles sur lesquelles je suis déjà formé. Mon employeur et moi-même nous demandons donc si il est possible de cumuler les statuts d'alternant et de freelance au sein de la même entreprise. Je vous remercie d'avance de vos réponses !

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Bonjour, Vous ne pouvez pas travailler comme travailleur indépendant dans ou pour une entreprise où vous avez déjà le statut de salarié. La solution (pour votre employeur) serait de contracter avec vous un contrat de prestataire (sous le statut d'autoentrepreneur, par exemple), et de renoncer à votre qualité de salarié à la fin de votre contrat d'apprentissage. Pour vous, cela impliquerait de renoncer à la protection du code du travail : adieu les congés payés, la semaine de 35 h., cotisation sociales à votre charge, pas de couverture en cas d'accident du travail... Bien cordialement

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Obligation de sourire
Question postée par Coccinelle le 25/02/2022 - Catégorie : Droit du travail

Je suis hotesse d'accueil en sous traitance chez un client qui m'impose de sourire pendant toute la durée des échanges avec ses visiteurs. Est il dans son droit ?

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Bonjour, Non, le sous traitant dont vous n'êtes pas salariée n'est pas en droit de vous donner des ordres. Tout ce qu'il peut faire c'est de demander à votre employeur de vous donner les instructions qu'il souhaite vous voir suivre. Ceci étant précisé, c'est une question de preuve... Si vous n'avez pas de preuve... Cordialement

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Inaptitude / reclassement
Question postée par Lolo le 11/02/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été déclarée inapte le 07/02 pour dépression. La médecine du travail a précisé que mon état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Or, j'ai reçu aujourd'hui un courrier de mon employeur indiquant : "Nous recherchons tout de même autour de sociétés proches ou de nos connaissances un poste de reclassement correspondant à ces restrictions médicales" Et souhaitent pour se faire, que je leur fasse parvenir urgemment mon curriculum vitæ. Quelles sont mes obligations juridiques envers eux ? Dois-je leur fournir mon CV ? Pourquoi recherchent-ils un reclassement alors que la médecine du travail a coché la case ?

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Bonjour, Le médecin du travail a constaté votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Rien n'interdit à votre employeur de chercher à vous reclasser en dehors de l'entreprise, mais seulement avec votre accord, puisque cela entraînerait un changement d'employeur. Votre employeur dispose d'un délai d'un mois pour vous reclasser dans l'entreprise ou vous licencier. Passé ce délai, il devra reprendre le versement de votre salaire comme si vous aviez repris le travail. Pendant ce mois, vous pouvez demander à votre CPAM le bénéfice d'une indemnité égale aux indemnités journalières de maladie. Cordialement

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Cc66 indemnité différentielle
Question postée par Megan le 07/02/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je bénéficie d une indemnité différentielle car j occupe temporairement un poste d Animatrice 1e catégorie alors que je suis embauchée en cdi sur un poste d animatrice 2e catégorie. Je suis passée de l échelon 6 à l échelon 7 (grille animateur 2e catégorie) le mois dernier. Mon indemnité différentielle doit elle être recalculée? Cordialement

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Bonjour, Le principe de l'indemnité différentielle, lorsqu'elle existe, est de permettre au salarié remplaçant de percevoir le même niveau de salaire que celui perçu par le salarié remplacé. Pour être plus précis il faut impérativement vous reporter à la convention collective applicable, qui seule précise les bases de calcul- du salaire du remplaçant et celui du salarié remplacé (salaire de base avec ou sans échelon). Il est probable que votre indemnité différentielle soit diminuée du montant de votre échelon supplémentaire, sous réserve des dispositions conventionnelles. Cordialement

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Concurrence entre conjoints
Question postée par Stef59 le 01/02/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais créer ma propre entreprise en autoentrepreneur, mais mon épouse est actuellement vdi (acheteur/revendeur) en contrat avec une société dans un domaine similaire a celui dont je voudrais créer mon entreprise, son contrat stipule qu’elle doit se référer uniquement à son entreprise et elle ne doit pas créer sa propre entreprise en distribuant une meme gamme de produits et ce pas avant 3 ans en cas de rupture de son contrat, Y a t’il concurrence si c’est le conjoint qui créé sa propre entreprise? > j’aurais mon propre fournisseur et vendrais mes propres créations, Je vous remercie par avance de m’éclaircir sur ce sujet, Cordialement Mr Gauthiez

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Bonjour, Vous avez raison d'être prudent. L'activité du conjoint qui pourrait être considérée comme concurrente à celle de l'employeur de l'autre conjoint est un sujet sensible. La considère très clairement que l'activité concurrente du conjoint ne peut être un motif de licenciement de l'autre conjoint, qui ne doit répondre que de ses propres fautes. Ceci étant précisé, la pratique montre que les employeurs ne sont pas forcément au fait de cette subtilité juridique. Si vous ne voulez pas prendre le risque d'un lienciement injustifié de votre épouse, mais qui ne donnera lieu à réparation que dans quelques années, je vous suggère d'exposer très clairement cette situation à son employeur, et en cas de désaccord ou d'incompréhension trouver un compromis, que vous pourrez proposer de formaliser par écrit. Cordialement

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Peut-on exiger des réponses à son supérieur?
Question postée par Simon le 26/01/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement à mon 3eme contrat CDD en tant que caissier dans la firme Clash Price. Je suis à 3 jours de la fin de mon contrat et la directrice qui me fait miroiter une promesse de CDI depuis 2 ou 3 mois ne veut pas me dire, depuis quelques jours, si je serais renouvelé ou non. Cette situation me met dans un flou embarrassant ne sachant pas ce que je ferais la semaine prochaine. Je voudrais savoir si quelque chose peut être fait juridiquement dans mon cas. Merci d'avance!

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Bonjour, Si votre directrice vous a fait miroiter une promesse d'embauche en CDI et qu'à quelques jours de la fin de votre contrat elle ne veut plus rien vous dire, c'est très mauvais signe ! "Juridiquement", comme vous l'écrivez, vous ne pouvez rien. Quittez votre "flou" et cherchez autre chose ailleurs. Au pire, vous n'aurez pas perdu votre temps à croire aux belles promesses patronales, qui n'engagent que ceux qui y croient. Au mieux, si vous avez trouvé un autre employeur vous aurez toujours la possibilité de choisir pour lequel vous allez (re)travailler... Cordialement

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Absence heures travaillées sur bulletin de paie
Question postée par M81 le 25/01/2022 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans la fonction publique d'état, pour un ministère, en tant que contractuel (fondement juridique : art. 4-1 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984). Concernant mes heures à effectuer, mon contrat de travail fait uniquement la mention suivante : - Quotité de travail : Temps plein Mes fiches de paie, depuis ma prise de fonction, ne font rien apparaitre sous les rubriques "Indice ou nb. d'heures", "Taux horaire ou NBI" et affichent sous "Temps de travail" un décompte de 0,00h. J'ai demandé une rectification au service RH qui m'a répondu que cela était impossible. J'ai lu que la mention des heures travaillées était obligatoire sur un bulletin de paie. Cela pourrait-il m'être préjudiciable pour certaines démarches ou auprès de certains organismes (banque pour un prêt, pôle emploi, service des impôts…)? En vous remerciant par avance, Cordialement, M.

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Bonjour, Faire bouger l'administration est souvent difficile. Je ne pense pas que vous puissiez rencontrer : - pour un prêt bancaire, c'est la durée de votre contrat qui importe (CDI), plutôt que l'absence du nombre d'heures travaillées : on supposera aisément que si vous avez un salaire à temps plein ce n'est pas pour travailler 0 heure ;en cas de difficulté, votre contrat de travail précise "temps plein", c'est forcément 35h ! - pour pôle emploi, l'attestation qssedic devra préciser vos salaires et le nombre d'heures travaillées des douze derniers mois ; - les impôts ne s'intéresse pas au nombre d'heures travaillées mais seulement à votre salaire...

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Transfert de contrat
Question postée par Cindy1984 le 20/12/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour en date du 1.09.21 j'ai eu un transfert de contrat suite reprise d'un nouveau patron. Base 151.67 € je faisais parfois quelques heures de moins mais toujours payée sur cette base.A la reprise du nouveau j'ai fais des semaines à 50h il ne m'a jamais payé les heures supplémentaires disant qu'avant je ne faisais pas toutes mes heures? Est il dans ses droits ? Merci d'avance

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Bonjour, Votre nouvel employeur ne peut pas vous refuser le paiement à venir de vos heures supplémentaires, même au nom d'un passé qui vous aurait été plus favorable (semaines de moins de 35 h, payées 35). Il ne peut même pas à l'avenir vous payer vos semaines "creuses" moins de 35 h. sauf si un accord de modulation du temps de travail existe (les semaines creuses compensent les semaines hautes, ce qui dispense l'employeur de payer les heures supplémentaires). . Par contre, il peut vous imposer de faire vos 35 h. pendant ces semaines creuses, quitte à vous payer à ne rien faire. Cordialement

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Décompte du temps de travail
Question postée par Routard le 14/12/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Normalement la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Mais j'ai vu qu'elle pouvait s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise. Mon employeur n'arrête pas de me faire travailler 6 jours (si la semaine s'entend du lundi au dimanche). Je lui réclame donc de me payer mes heures supplémentaires. Mais il me répond que la semaine démarre le dimanche et finit le samedi. Il y aurait donc eu un accord d'entreprise. Ma question est la suivante : comment fait-on pour savoir s'il y a eu un accord d'entreprise ? D'autant plus que je ne trouve aucun représentant de salarié au sein de mon entreprise alors qu'un accord d'entreprise nécessite 2 parties. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Pour savoir si votre entreprise a conclu un accord collectif, le plus sûr est de demander à l'inspecteur du travail géographiquement compétent, auprès de qui les accords sont obligatoirement déposés. Vous devez également consulter votre feuille de paie pour connaître l'intitulé de la convention collective nationale applicable à votre entreprise, et aller ensuite sur le site legifrance, pubiic et gratuit, pour en connaître le contenu, en particulier sur le calcul de la durée du travail dans la profession. Cordialement

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Mon patron ne veut pas me faire de rupture conventionnelle
Question postée par ANGELE le 13/12/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ca fait plus de 6mois que je suis en arret suite a une chute . le medecin du travail ma déclaré inapte a la reprise de mon poste et aujourd hui financierement je ne m en sors plus .J aimerais retrouver un travail mais je ne peux rien faire tant que mon patron ne fait rien et demissionner est impensable car je ne pourrais pas vivre sans argent pendant 4 mois.Quel recours ai-je ? En vous remerciant

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Bonjour, A la suite du constat d'inaptitude du médecin du travail, votre employeur dispose d'un délai d'un mois pour soit vous reclasser dans l'entreprise, soit vous licencier. Si vous êtes déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, seul le licenciement est envisageable. Si à l'expiration de ce délai votre employeur ne vous a toujours pas licencié, il doit reprendre le versement de votre salaire exactement comme si vous étiez au travail. S'il ne le fait pas, rappelez lui son obligation légale par courrier recommandé avec AR en lui laissant huit jours pour régulariser cette situation, à défaut de quoi vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé (urgence), qui statuera en quelques semaines. Si votre foyer est sans ressources, demandez l'aide juridictionnelle au tribunal de grande instance pour être assisté par un avocat. Mais la simple menace du référé prud'homme devrait suffire. Pour le mois de "soudure" entre l'avis d'inaptitude et le jour où votre employeur devra reprendre le versement de votre salaire, rapprochez vous de votre centre de sécurité sociale pour obtenir le versement d'indemnités journalières pendant cette période. Cordialement

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Indemnisation et majoration
Question postée par El camino le 12/12/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai plusieurs questions ; Un employeur a-t-il le droit de comptabiliser les jours fériés sous l'intitulé dimanche ? Est-ce que l'indemnisation est la même chose qu'une majoration ? Par exemple, pour le travail du dimanche je touche une indemnisation d'une vingtaine d'euros et lorsque j'ai demandé di les jours fériés étaient majorés on m'a parlé de l'indemnisation du dimanche. Et dernière question : est-il possède de savoir ce que prévoit la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport concernant la rémunération des jours fériés ? Mon ancien employeur nous payait double les dimanches travaillés ou les jours fériés. Mon employeur actuel nous verse une indemnité de 20€. Merci.

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Bonjour, Vous pouvez consulter gratuitement votre convention collective sur le site public de legifrance en suivant le lien ci-dessous : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624 Vous trouverez les règles de majoration des heures travaillées les dimanches et jours fériés dans la profession, éventuellement en cherchant dans les "activités auxiliaires du transport ". Cordialement

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Réembauche salarié après rupture conventionnelle
Question postée par Milou-hell le 02/12/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai quitté mon entreprise par le biais d’une rupture conventionnelle le 31 juillet 2021. Je n’étais plus en adéquation avec le management et la direction de la société. Il y a un mois, j’ai fait une proposition à mon ancienne patronne de revenir dans la société au poste de directeur d’agence. J’ai eu sa réponse: elle est d’accord pour me donner accès au poste, mais son conseiller juridique lui a fortement déconseillé de réembaucher un salarié avec qui elle avait fait une rupture conventionnelle 5 mois auparavant. Son conseil juridique recommande d’attendre minimum 1 an pour éviter tout problème légal qui pourrait mettre à mal l’entreprise. Je suis dubitatif à ce sujet. Existe-il un problème légal à être réembauché par son employeur après une rupture conventionnelle ? Quels possibilités ai-je à ma disposition pour commencer à travailler à ce poste dans cette entreprise en attendant que « les 1 an » que mon ancienne patronne s’est mis en tête soient écoulés ?

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Bonjour, 1. A ma connaissance, rien ne vous interdit d'être re-embauche par votre employeur après une rupture conventionnelle, même si cette situation est inhabituelle, 2. Vous ne pouvez pas non plus contraindre votre employeur qui, par précaution, s'est "mise en tête" de suivre l'avis de son conseil juridique, même si cet avis peut ne pas apparaître pertinent, Bien cordialement,

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Chèques cadeaux
Question postée par Sab le 29/11/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en accident de travail depuis 1 ans et ma société ma dit que je n'avais pas le droit aux chèques cadeaux alors que je fait toujours partis de la société j'aimerais savoir quel recours je peux avoir . Cordialement

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Bonjour, Votre arrêt de travail pour accident du travail est assimilé à un temps de travail effectif pour tous les avantages que vous tenez de votre ancienneté dans l'entreprise. Vous avez donc droit aux chèques cadeaux annuels pendant la première année de votre absence, mais malheureusement pas au delà. Cordialement

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Je suis en contrat de travaille en ephad depuis 2ans je viens d'appren
Question postée par maga le 25/11/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je viens d'apprendre que je dois me faire opérer des artères, mon cdd se termine le 31 dec 2021 ma directrice me renouvellera pas mon contrat suite à ma maladie. Que puis-je faire? MERCI POUR VOTRE REPONSE

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Bonjour, Si votre CDD ne comporte pas de clause de renouvellement, l'employeur n'a pas à justifier le non renouvellement. Sotre CDD comporte une clause de renouvellement, l'employeur peut l'utiliser sans y être obligé. Il peut aussi ne pas l'utiliser, mais refuser le renouvellement pour l'état de santé du salarié est illégal, annuler un refus de renouveler un contrat peut aboutir théoriquement aboutir à une obligation d'embauche mais pratiquement à l'indemnisation de l'emploi perdu. Mais il faut commencer par avoir la preuve d'un refus de renouvellement illégal car motivé par l'état de santé du salarié. Cordialement.

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Semaine de travail et heures supplémentaires
Question postée par American le 18/11/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En France,la durée légale de travail est de 35h. Les heures effectuées au-delà sont considérées comme supplémentaires. La question que j'aimerais poser est la suivante : les 35h sont comptabilisées du lundi au samedi ou l'employeur a le droit de les comptabiliser du dimanche au samedi ? Pour être plus clair, j'ai travaillé 42h (6jours sur 7) la semaine dernière du lundi au dimanche. J'ai donc demandé à mon employeur de me payer les heures supplémentaires. Mais celui-ci m'a dit que j'avais fait 35h (et non 42h) et travaillé 5 jours (et non 6). Il m'a dit que dans l'entreprise la semaine démarrait le dimanche et finissait le samedi. La raison serait liée au fait que je travaille pour une société américaine. Est-ce possible ? Ça me paraît bizarre. Cordialement.

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Bonjour, Pour toutes les entreprises françaises, c'est le code du travail français qui s'applique. Il n'y a pas "d'extraterritorialite". Les horaires de travail se decomptent sur la base de la semaine civile, du lundi 0h. au dimanche 24 h. Au delà de la 35eme heure, les heures travaillées doivent être majorée. De plus, vous avez droit à un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, dont le dimanche. Cordialement.

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Demande de recuperer du materiel
Question postée par christ1106 le 15/11/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travail pour une societe la reponsable de production demande aux chef d atelier a 15H6mm en sachant que je finit a 15h30 D aller recuperer du materiel sur un site une raffinerie a plus de 10minute allez je monte la voire et lui dit non car j'ai un imperatif . elle me dit sa vas pas se passez comme sa . Dans la piece a coter une personne a dit je peux y allez Quesque je risque en sachant quel a dit a la perssone j espere que la vanne serra prete et que le chef d atelier ma dit on vas pas la faire dans la nuit mai elle ma menacer

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Bonjour, Si votre responsable de production est irascible, vous risquez evidemment une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour insubordination. Si un de vos collègues s'est proposé pour exécuter cette mission à votre place, votre "faute" n'en est pas une, car votre employeur ne peut vous donner des ordres injustifiés, mais c'est une question de preuve. Pour le cas où votre responsable déclencherait une procédure disciplinaire contre vous, demandez à votre collègue s'il veut bien vous rédiger un témoignage écrit que vous n'utiliserez que si nécessaire. Si votre collègue refuse, envoyez au moins un mail à votre responsable (avec confirmation de lecture) en lui exposant courtoisement votre version de l'incident, en précisant que vous êtes désolé de ce malentendu. Si dans les deux mois aucune procédure disciplinaire n'a été engagée vous n'êtes plus sanctionnable. CCordialement

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Clause de mobilité sans indemnité de déplacement
Question postée par Bonpetitdiable le 30/10/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dois signer un cdd de 6 mois dans lequel est stipulé une clause de mobilité dans les différents sites de la région de l'entreprise. J'ai demandé si il y avait une indemnité de déplacement prévue pour ça leur réponse est que ces déplacements seront rares donc pas d'indemnité. Sauf que je sais qu'il y a plusieurs postes vacants et tant qu'ils n'embauchent pas on devra avec mes collègues suppléer ces potes. Du coup j'ai rayé cette clause de mon contrat est ce valable juridiquement ou faut il que je laisse ? En vous remerciant pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Je ne vous conseille pas de rayer cette clause, surtout si vous n'avez pas encore commencé à travailler. Declancher les hostilités avec un employeur en cours d'emploi n'est déjà pas très évident, alors avant même de commencer c'est s'exposer à un refus d'embauche. De toute façon, si les remboursements de frais de transport sont prévus par la convention collective applicable à cette entreprise, ou si un usage le prévoit, vous ne pouvez renoncer à ce droit, même en ayant signé ce contrat de travail. Par contre, si ces frais de transport conventionnels ou d'usage ne vous étaient pas payés, vous pouvez à la fin de votre contrat saisir le conseil des prud'hommes, vous avez 2 ans pour le faire. Cordialement

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Inaptitude, at ou maladie et pole emploi
Question postée par sheila le 19/10/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en accident de travail mais dans l'attente de ma reconnaissance par Ameli. Le médecin du travail me propose de faire une reconnaissance pour inaptitude. Si j'accepte : 1- dois je d'abord attendre ma reconnaissance en accident de travail. 2/ Si non par la suite est ce que je serai toujours en AT ou en maladie? 3/et dois je m'inscrire au Pole emploi. Merci pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Si le médecin du travail vous demande votre avis avant de vous déclarer inapte, votre intérêt est d'attendre la reconnaissance de l'accident du travail car vos indemnités de licenciement seront doublées. Ensuite, tant que votre médecin traitant vous prescrira des arrêts de travail, vous serez indemnisé en accident du travail, et vous n'aurez pas à vous inscrire à pôle emploi. Cordialement,

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Départ retraite
Question postée par Pascal le 20/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours Je suis en CDI intérimaire chez Randstad depuis le 01/11/2016. Je pars à la retraite le 01/01/2022. L'agence me dit que je dois envoyer une lettre de démission avec les dates de départ et que j'ai seulement 1 jours de préavis. ça me parait un peu louche! Est-ce exact? sinon quels sont les conditions de départ? Merci Mr BONNEFOUS Pascal

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Sa réponse :

La durée du préavis d'un salarié démissionnent pour faire valoir ses droits à la retraite est la même que pour un licenciement. Si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, le code du travail ne prévoit pas de durée de préavis. L'employeur applique la durée prévue par la convention collective, un accord collectif, le contrat de travail ou, à défaut d'accord collectif, un usage. Si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis est égale à 1 mois. Si le salarié a 2 ans ou plus d'ancienneté, la durée du préavis est égale à 2 mois. Si la convention collective applicable prévoit des durées plus favorables, c'est la convention collective qui s'applique. Si vous quittez volontairement votre entreprise pour prendre votre retraite, vous avez droit à une indemnité légale de départ à la retraite si vous avez au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité légale est calculée de la manière suivante : Montant du calcul de l'indemnité de retraite en cas de départ volontaire Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité 10 ans minimum et moins de 15 ans 1/2 mois de salaire 15 ans minimum et moins de 20 ans 1 mois de salaire 20 ans minimum et moins de 30 ans 1 mois et demi de salaire Au moins 30 ans 2 mois de salaire Le salaire pris en compte pour calculerselon la formule la plus avantageuse : - soit 1/12e de votre rémunération brute des 12 derniers mois précédant votre départ à la retraite, - soit 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé pendant cette période est recalculé sur 3 mois). La aussi, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables, ce sont celles ci qui s'appliquent. Cordialement

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Teletravail à l'étranger
Question postée par TITIYOH le 17/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis pacsé depuis ans et en France, je suis sur Barcelone depuis deux ans et mon conjoint à du retourner vivre en France, je souhaiterias le rejoindre sans mettre un terme à mon contrat de travail en Espagne. Mon employeur favorise le télétravail mais a t'il le droit de me refuser de teletravailler depuis la France ? Puis-je l'obliger a accepter en motif de regroupement familial ? À savoir que moi et mon conjoint sommes tout deux Francais. Merci de votre aide. Yohann

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Sa réponse :

Bonjour, Si votre contrat de travail est "en Espagne", je suppose avec un employeur espagnol, ce serait donc le droit du travail espagnol qui s'appliquerait. Si le siège de l'entreprise qui vous emploie est en France, il faut consulter votre contrat de travail pour savoir quel est le droit national applicable retenu par votre employeur et par vous-même. Dans la première hypothèse (ce que je comprends), il faudrait alors vous informer auprès de juristes connaissant à la fois l'espagnol et le droit du travail espagnol. Cordialement

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Réclamation suite a une erreur fiche de paie
Question postée par michel vannobel le 08/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Puis-je réclamer a mon employeur des indemnités suite a une erreur de fiche de paie. En effet depuis 2 ans mon niveau de qualification n'etait pas ajusté au bon coefficient. Je l'ai fait remarqué a ma direction qui a aussitot rectifié mais pas questions pour les 2 années en arrière puis je contester comme m'y autorise l'article L3245-1 du code du travail. Pourriez vous me parvenir un modèle de lettre pour avoir un recours svp. Avec mes remerciement

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Bonjour, Vous êtes parfaitement en droit de réclamer à votre employeur un rétablissement de vos salaires sur les trois dernières années non soumises à la prescription. Vous trouverez sur ce site des modèles de lettre que vous cherchez. L'essentiel est de formuler votre réclamation par courrier recommandé avec AR en le remerciant d'avoir rectifié le montant de votre salaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables, et en lui rappelant la règle de l'article L. 3245-1 du code du travail fixant à 3 ans la prescription des droits du salarié en matière de rappel de salaires, en chiffrant le montant qu'il vous doit. Je suppose que vous avez conscience qu'ainsi vous engagerez un rapport de force avec votre employeur, et que même en étant dans votre bon droit le licenciement de représailles ça existe, quel que soit le motif réel ou inventé. Mais peut être que j'ai tort, et que votre employeur admettra que vous lui teniez tête ? Bien cordialement

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Convention de rupture
Question postée par CRISTO le 06/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Chauffeur pour personnes en situation de handicap, la cliente que je transportais est, suite à la COVID en longue maladie et ne reprendra son emploi. Mon employeur m'a fait signé une convention de rupture. Je m'attendais à un licenciement économique. Mes droits tant au niveau de la rupture du contrat de travail qu'au niveau des allocations chômage sont ils les mêmes ou suis je lésé ou avantagé par la rupture conventionnelle ? Merci d'avance - Meilleurs sentiments

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Bonjour, Vous êtes en effet très désavantage par la rupture conventionnelle, pas pour la rupture de votre contrat de travail, mais concernant pôle emploi. L'indemnité pôle emploi suite à licenciement économique est de 75 % du salaire brut, au lieu de 55 % pour un licenciement ordinaire. Il est très difficile de remettre en cause la validité d'une convention de rupture, sauf tromperie de l'employeur, qu'il appartient au salarié de prouver. Le plus simple, c'est de la faire annuler si l'employeur n'a pas remis un des deux exemplaires de cette convention au salarié, sachant que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de cette remise. Si c'est votre cas, vous pouvez obtenir devant les prud'hommes la requalification de cette rupture conventionnelle en licenciement abusif, et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Mais si vous avez une faible ancienneté, le "barème Macron" plafonne cette indemnisation à des montants dérisoires. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 03/09/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis mis en examen pour vol de denrée alimentaire Pris dans les poubelles de mon entreprise depuis le mois de juin 2020 En tant que délégué syndical L’inspection du travail a refusé le licenciement Le recours hiérarchique après enquête également Pour les raison suivante 1 Vidéo non recevable pour preuve 2 violation du secret professionnel par mon employeur Je suis donc sur mon poste de travaille Je suis en attente de la décision du tribunal administratif que mon employeur a demandé Ma question est 1 Si le tribunal administratif refuse le licenciement Mon entreprise peut-elle me licencier ? 2 je suis convoqué au tribunal au pénal en mars 2022 Pour cette affaire Si le tribunal me désigne coupable Mon employeur peut-elle me licencier sachant que le tribunal administratif refuse le licenciement 3 pensez vous que je dois déposer plainte pour violation du secret professionnel que mon employeur a commis dans cette affaire ? En vous remerciant Sébastien

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Bonjour, 1. Si le tribunal administratif refuse votre licenciement, vous n'êtes pas licenciable, sinon à quoi bon ? 2. Si l'affaire au pénal est la même que celle qui a fait l'objet de la présente procédure de licenciement, et si l'affaire n'a pas encore été plaidée (ce que je comprends), ce sera un élément nouveau qui pourrait peser en faveur de l'autorisation de votre licenciement ; si l'affaire est différente, une nouvelle procédure de licenciement devra être engagée, 3. De quel secret professionnel parlez vous ? Le principe de la procédure pénale, c'est que la preuve est libre. Si votre employeur à viole un secret professionnel prévu par la loi, il aurait commis lui-même une infraction pénale, il y aurait alors un télescopage entre deux principes, ce qui vous permettrait sans doute de porter plainte (avocat vivement conseillé), sans que cela vous permette, selon moi, d'écarter les preuves rapportées par votre employeur à l'appui de votre licenciement. Cordialement

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Démission - sortie effective
Question postée par Tso le 10/08/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI depuis quasiment un an, j'ai démissionné avec dispense accordée par mon entreprise. Suite à ma lettre remise en direct, ils m'ont dit que ma sortie effective était le jour même hors une dispense à mon initiative n'avance pas la date de fin de contrat article L1234-4. L'accès à mes billets de voyage avec le CE à été coupé dès le jour même. Hors je fais toujours partie de la société. Mon dernier mois de préavis est août, là malgré courrier recommandé  avec rectification et demande de réintroduction de mes droits rien n'est fait. Ils me disent qu'ils attendent le retour de la juriste, qui sera au 23 août. C'est un réel préjudice pour moi, que puis faire pour qu'ils remettent mes droits sans aller au prud'homme. Merci de vos réponses. Tso

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Bonjour, Sans aller aux prud'hommes ? Attendez le retour de la juriste, avec un peu de chance et de bonne volonté, vous serez rétabli dans vos droits. Sinon, je ne vois pas d'autre solution pour vous que de saisir les prud'hommes en référé (urgence) pour faire condamner votre employeur à vous payer votre préavis. Comptez un à deux mois à Paris). Il est probable que dans ce cas la bonne volonté soit de retour, sans aller jusqu'à l'audience.

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Précision : la dispense de préavis n'avance pas la date de fin de contrat, mais comme c'est vous qui avez demandé cette dispense, ce préavis ne vous sera pas payé. Pour les conditions du bénéfice de billets de voyage, il faut vous rapprocher du comité social et économique qui doit vous indiquer à quelles conditions vous pouvez en bénéficier. Le cas échéant, il faudra adresser votre réclamation à cet organisme, qui n'est pas sous l'autorité de votre employeur. Bien cordialement

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Indemnités fin de cdd
Question postée par aquarelle47 le 06/08/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un cdd qui relève de la convention collective de la Mutualité. Dans la partie indemnités de fin de contrat, il est stipulé que je ne les percevrai pas (en dehors des cas de rupture anticipée à mon initiative ) si je refuse un cdi proposé par l'entreprise. Je trouve ça très étonnant, est-ce normal ? En vous remerciant par avance pour votre réponse, Cordialement.

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Bonjour, Les dispositions de la convention collective sont conformes à celles du code du travail. La logique est que l'indemnité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité subie par le salarié en contrat précaire Dès lors que que celui de refuse de sortir de la précarité en déclinant l'offre de CDI faite par son employeur à la fin de son CDD, il perd le bénéfice de l'indemnité. CCordialement

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Paiement heures perdues non récupérées
Question postée par Faustine le 30/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je suis employée, en qualité de surveillant de baignade, par contrat saisonnier à durée déterminée et à terme fixe du 26/06/2021 au 31/08/2021 relevant de la Convention Collective n° 1790. Mon contrat de travail prévoit dans le paragraphe durée du travail que je suis embauchée à temps complet (35h par semaine) et que la durée du travail est répartie selon l'horaire collectif affiché, avec possibilité pour l'employeur de le modifier en fonction des nécessités de l'entreprise. Ma rémunération est exprimée en rémunération brute horaire. Nous avons du interrompre l'activité en raison des intempéries (environ 20h en 07/2021) et mon employeur nous a indiqué qu'il nous demanderait de récupérer les heures perdues. Mes questions sont les suivantes: Mon employeur est-il en droit de pratiquer une retenue sur salaire en 07/221 correspondant à ces heures perdues? Les heures perdues qui n'auront pu être récupérées avant la fin du contrat me seront-elles rémunérées?

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Bonjour, Le principe des heures perdues récupérables est qu'elles doivent être payées, mmais l'employeur est en droit de les faire récupérer par ses salariés sans rémunération supplémentaire. Si ces heures ont été retenues sur votre salaire de juillet elles n'ont plus à être récupérées. Si ces heures perdues n'ont pas donné lieu à récupération avant la fin de votre contrat, alors l'employeur sera en droit de les retenir sur votre salzore Cordialement

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Bonjour, Précisons que si les heures perdues du fait des intempéries sont retenues sur votre salaires, elles n'ont pas à être récupérées. Par contre les heures perdues qui n'auraient pas été récupérées avant la fin de votre contrat ne seront pas rémunérées. Bien cordialement

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Démission pendant un congé sabbatique et préavis
Question postée par capucine le 28/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis actuellement en congé sabbatique jusqu'au 28 février. J'ai l'opportunité de signer un CDI ailleurs. Si je démissionne du CDI pour lequel je suis en congé sabbatique au 15 août (avec 3 mois de préavis) ai-je la possibilité de commencer mon nouveau travail dès le 1er septembre ?

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Bonjour, Le principe du congé sabbatique, c'est que pendant la suspension de votre contrat de travail, vouspouvez vous consacrer aux activités professionnelles ou privées de votre choix. Pour l'exercice d'une activité professionnelle, il y a deux restrictions, qui ne sont pas spécifiques au congé sabbatique, mais inherentes au contrat de travail. Pendant votre préavis de démission, puisque vous ne travaillez pas pour votre employeur actuel, vous pouvez parfaitement commencer une autre activité chez un autre employeur. Cependant, tant que votre contrat de travail actuel n'est pas rompu, vous ne pouvez mener une activité concurrente à celle de votre employeur, même si vous n'avez conclu aucune clause de non concurrence, ce que je suppose. . Cette interdiction de faire concurrence à votre employeur pendant toute la durée de votre contrat de travail, donc jusqu'à la fin de votre préavis, résulte de l'obligation de "fidélité" qui vous lie à l'entreprise, l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Donc, en démissionnant le 15 août, vous pouvez commencer votre nouvelle activité pendant votre préavis dès le 1er septembre sous la seule réserve ci-dessus.

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Préavis suite à une démission - droit local
Question postée par LN2904 le 26/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat CDI dans un cabinet de conseil (convention collective bureau d'études). J'ai un contrat de cadre. Le siège de l'entreprise est à Paris mais je travaille à Strasbourg. Si je démissionne, est-ce que je peux bénéficier du préavis de 6 semaines (prévu par le droit local) ou je dois respecter le préavis de mon contrat de travail ? ou de la convention collective ? Merci par avance !

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Bonjour, Le Régime Local est applicable aux salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise. Bien cordialement

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Préavis droit local ou convention ?
Question postée par klein68 le 23/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai envoyé ma lettre de démission invoquant le droit local avec un préavis de 6 semaines (je travaille dans le Bas-Rhin et suis cadre). Mon employeur conteste la durée de mon préavis indiquant que je dois respecter un préavis de 3 mois conformément à la convention collective (métallurgie) et que le droit local ne s'applique pas à mon cas en s'appuyant sur la première phrase de l'article L1234-17-1 or je pense y avoir le droit au vu de la deuxième phrase : "Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié." Suis-je bien dans mon droit afin d'avoir un pré-avis de 6 semaines ? Si oui, comment puis-je le prouver à mon employeur ? Merci

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Bonjour, Les articles L. 1234-15 et L. 1234-16 du code du travail, spécifiques au droit local d'Alsace Moselle, prévoient une durée de préavis de six semaines maximum. Selon la dernière phrase de l'article L. 1234-17-1 du même code, ces dispositions "s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié". Vous êtes en droit d'exiger un préavis légal de six semaines au lieu du préavis conventionnel de 3 mois. Vous avez intérêt à confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception à votre employeur votre position, en l'informant que, conformément aux dispositions légales que vous invoquez, votre préavis se terminera à (la date de votre lettre de demission + 3 mois). A votre employeur ensuite de vous répondre, en contestant ou en confirmant votre courrier. S'il ne répond pas, vous pourrez quitter l'entreprise à la date que vous aurez fixée. Cordialement

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Naissance et rupture conventionnelle
Question postée par Clément le 22/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé d'une entreprise depuis 4 ans et 6 mois de laquelle je souhaite partir pour créer ma propre société. Nous avons convenu avec mon chef d'entreprise que ce départ se ferai au moyen d'une conventionnelle à l'horizon de fin d'année 2021. Seulement voila, j'ai appris plus tard que j'allais devenir père, le terme de la grossesse est annoncé pour fin décembre 2021. Nous n'avons pour le moment pas signé de convention de rupture avec mon employeur. Mon préavis de départ devait avoir lieu sur les mois de novembre et décembre 2021. La naissance de mon enfant interviendra dans cet intervalle de temps. Mon chef d'entreprise en est informé. Question : Pourrais-je tout de même prétendre au congé paternité pendant le prévis de rupture? Si oui, la fin du préavis est-elle repoussée d'autant, ce qui reporterai ma sortie d'effectif de mon entreprise à fin janvier 2022?

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Bonjour Le "préavis de rupture conventionnelle", ça n'existe pas. Dans la convention de rupture il est seulement obligatoire de fixer la date à laquelle interviendra la rupture du contrat, qui est "ferme et définitive". En droit, rien n'interdit au salarié de bénéficier de tous les congés légaux liés à un évènement familial tel le congé de paternité pendant la période qui s'écoule entre la signature de la convention de rupture et la date fixée pour la fin du contrat. Sur le plan moral, rien ne vous y oblige, puisque vous avez de bonnes relations avec votre employeur, mais vous pouvez choisir de l'informer de votre intention de prendre votre congé de paternité et de la date de celui ci. Bien cordialement

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Retour au poste de travail
Question postée par cjj le 21/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour suite a la protection covid du gouvernement , a mon retour a mon poste de travail mon employeur me propose un autre emploi qui n'est pas dans ma fiche de poste et que je ne connais pas , en a t'il le droit ? si je n'accepte pas que se passe t il ? vous remerciant

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Bonjour, Ne connaissant pas ni votre fiche de poste ni l'emploi que votre employeur vous propose, ni les circonstances qui l'ont conduit à vous proposer cet "autre emploi",je ne peux que vous donner des informations de principe. La qualification professionnelle du salarié est un élément de son contrat de travail, que l'employeur ne peut modifier sans son accord. Le refus du salarié d'accepter cette modification ne peut être ni une cause de licenciement, ni de sanction. Il semble que la cause de la modification de votre emploi "proposée" par votre employeur ne soit pas économique, sinon une procédure précise s'imposerait à lui : proposition par courrier recommandé vous indiquant les motifs économiques de la modification proposée, vous laissant un délai de réflexion d'un mois, et vous informant que votre accord serait définitif, que son refus l'exposerait à un licenciement pour motif économique, et que votre silence vaudrait accord tacite. Pour les modifications de contrat autres qu'economique, aucune règle de forme ne s'impose, et si le salarié est en droit de refuser une modification de son contrat de travail, à plus forte raison peut il refuser ce qui n'est qu'une simple proposition. Voilà pour les principes. Dans la pratique, le refus d'une modification de son contrat de travail par le salarié est souvent l'antichambre du licenciement, quitte à ce que l'employeur licencie pour un mauvais motif. Dans ce cas, ce licenciement abusif ne pourrait donner lieu qu'au versement de dommages et intérêts (plafonnés par le "barème Macron), après une procédure longue aux prud'hommes et en appel. Bien cordialement

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Attention. Il est naïf de prétendre que "votre employeur ne puisse prononcer à votre encontre une quelconque sanction". Jusqu'à plus ample informé, l'employeur a le pouvoir dans l'entreprise, même s'il est quelque fois entouré de représentants du personnel et syndicaux. On parle alors de "monarchie constitutionnelle" dans laquelle l'employeur bénéficie du privilège du préalable", c'est à dire qu'il est en droit de prendre toute décision, qu'elle que soit la légitimité, voire la l'égalité de celle-ci. Aucune "autorité" dans l'entreprise, à plus forte raison aucun salarié, ne peut s'opposer à ce pouvoir de décision, sauf a posteriori en s'agissant le cas échéant le juge compétent.

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Rupture anticipée contrat intérimaire
Question postée par Emma le 20/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat intérimaire jusqu'au 30 Juillet 2021. Je ne souhaite pas retourner à mon travail pour des raisons de santé physique (je suis d'ailleurs arrêtée jusqu'au 23 Juillet). J'aimerai entreprendre une rupture anticipée sachant que je perdrais ma précarité. Est-il possible de ne pas faire de préavis ? Aussi, j'ai été prise en CDI dans une autre entreprise et ce, à compter du 26 Juillet 2021. Pourriez-vous m'aider à me sortir de ce sac de noeuds ? En vous remerciant pour votre retour rapide, Bien cordialement, Emmanuelle BERNARD

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Bonjour Puisque vous justifiez avoir trouvé un CDI ailleurs, vous pouvez rompre légalement votre CDD en respectant un préavis d'1 jour ouvré par semaine de votre contrat d'origine, avec un maximum de 2 semaines. Pour pouvoir travailler chez votre nouvel employeur le 26 juillet, nous sommes le 22, il faudrait que vous respectiez un préavis de 3 jours, ce qui supposerait que votre contrat de mission est d'une durée totale de trois semaines. Si ce n'est pas le cas, il faudra convaincre votre employeur de conclure une rupture anticipée d'un commun accord, avec de bons arguments (cf ci après). S'il refuse, écrivez lui en recommandé, en énumérant les fautes les plus graves que vous lui reprochez aussi précisément que possible (ex. heures supplementaires non payées, avec un décompte détaillé, etc.), et indiquez lui que son comportement gravement fautif rend impossible la poursuite du contrat de travail de son fait, et vous contraint au départ, ainsi qu'à la saisine du conseil de Prud'hommes pour obtenir le versement de vos salaires jusqu'à la fin de votre mission, et surtout votre indemnité de fin de mission. Vous retrouverez ainsi votre liberté pour pouvoir, ce 26 juillet, travailler chez votre nouvel employeur en CDI. Ensuite: - soit vous vous contentez de l'absence de réaction de votre employeur actuel, l'entreprise de travail temporaire, et l'affaire en restera là, - soit vous saisissez effectivement les prud'hommes si vous avez des preuves suffisemment solides du comportement répréhensible de votre employeur afin d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée de votre contrat de mission + les indemnités pour licenciement abusif, - soit c'est votre employeur actuel qui saisit (très rare) les prud'hommes pour vous condamner à lui verser les salaires correspondant au reste de la durée du contrat de mission : compte tenu de la proximité de la fin de votre mission, le risque est minimum, et l'enjeu financier très réduit (quelques jours de salaire, et encore à condition d'apporter la preuve d'un préjudice). Bien cordialement

Sa réponse :

Bonjour Le plus simple est de prolonger votre arrêt de travail jusqu'au terme du contrat, soit du 23 au 30 juillet. Si non vous pouvez rompre votre contrat de travail si vous justifiez d'avoir trouvé un CDI ailleurs, Mais il faut respecter un délai de prévenance avant de pouvoir quitter votre entreprise actuelle

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Modification emploi du temps et pause méridienne
Question postée par Malou2804 le 19/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Embauchée depuis 2012 à temps plein en journées continues du lundi au jeudi, mon employeur veut aujourd'hui nous imposer une pause méridienne et nous passer sur 5 jours travaillés. Lors de la signature de mon contrat, j'ai eu un emploi du temps et une fiche de poste qui stipulent mes horaires en continue du lundi au jeudi. Si l'employeur nous impose 1h de pause avec une amplitude de travail d'1h supplémentaire dans la journée, je pense qu'il peut mais, peut-il nous passer de 4 à 5 jours travaillés puisque cela modifie réellement la vie privée ? Avec mes remerciements

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Sa réponse :

Bonjour, Ma réponse sera fonction des précisions que vous devez vérifier, car la rédaction de votre question ne permet pas de lever certaines interrogations. En particulier si votre contrat de travail ne mentionne pas directement vos horaires (ce que je crois comprendre), se réfere explicitement à votre fiche de poste et à votre emploi du temps, qui eux-mêmes précisent vos horaires de travail. A défaut, vos horaires ne sont pas contractuels, et votre employeur peut les modifier sous rede de respecter les règles fixées par la jurisprudence de la cour de cassation Vous travaillez à temps complet du lundi au jeudi, en pratiquant la journée continue. Vous devez donc bénéficier d'une pause de 20 minutes au bout de 6 h. de travail, pause qui n'est pas considérée comme temps de travail effectif, sauf accord collectif ou usage plus favorable. Votre employeur envisage de modifier vos horaires en répartissant la durée du travail sur 5 jours au lieu de 4, avec une pause d'une heure en milieu de journée qui accroît d'une l'amplitude de la dite journée de travail. La modification de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine est une modification du contrat de travail dès lors qu'il bouleversé de façon importante la vie privée et familiale du salarié. Il semble qu'il en soit de même pour le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu. Bien cordialement

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Comprendre échelon bulletin de paie
Question postée par aurel31 le 13/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Chauffeur qualifié dans les Travaux Publics ( porte char, super lourd...) entré dans ma société en 2008, je sui sen N2P2 échelon 140. Je voulais savoir si cet indice d'échelon était normal.et connaître la grille des salaire ( Haute garonne) Merci à vous

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Bonjour, Pour pouvoir répondre à votre question, il faudrait connaître l'intitulé exact de votre convention collective, qui figure sur votre bulletin de salaire. De là, vous vous rendez sur le site de legifrance, site officiel et gratuit, vous cliquez sur le lien "accords collectifs de travai", qui vous donne la liste complète des conventions collectives applicables, vous cliquez sur la votre. Vous cherchez au chapitre "salaires" celui qui correspond à votre qualification (N2P2 ?) et votre indice. Quant à savoir si cet "indice d'échelon" est "normal", seule votre convention collective pourra vous renseigner (échelon au mérite ou à l'ancienneté par ex.). Bien cordialement

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Congée payé pendant demission
Question postée par JeanFi le 07/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon travail 2 juin avec un préavis jusqu'au 2 septembre. Le 6 juin, j'ai posées des vacances (11 jours) qui ont été validé le 18 juin. Mon employeur m'explique que ma fin de contrat aura lieu le 15 septembre. Je suis obligé de finir le 14 ou c'est du bluff et je peut terminé mon préavis le 2? Merci.

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Bonjour Je suppose que vous avez fait votre demande de congé pour une période coïncidant avec celle de votre préavis ? Cela me semble la seule explication à ce qui suit. Et qu'en validant vos dates de congés payés, l'employeur s'est cru autorisé à repousser la date de fin de votre fin de préavis de la durée des congés qu'il vous a accordés. Si mon hypothèse est la bonne, l'employeur était en droit de vous refuser vos congés pendant la période de préavis dès lors qu'ils n'avaient pas été fixés antérieurement à ce préavis. Par contre, il aurait dû vous payer ces congés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés à la fin de votre préavis. Mais puisqu'il vous a donné son accord, il n'est pas en droit de modifier la date de fin de votre préavis, puisque celle-ci est une durée "préfixe", c'est à dire qu'elle ne peut être modifiée même en cas d'absence du salarié. Bien cordialement

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Seul employé grande surface
Question postée par LeDoud le 06/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille en grande surface dans le secteur non-alimentaire. Il y a un an sur mon rayon nous étions 3 à travailler. Ajd je suis seul à m'occuper de mon rayon, ce qui est déjà difficile mais en plus je doit m'occuper des rayons des collègues notamment lorsqu'ils partent en vacances. Je doit implanter mes rayons en n'ayant pas le matériel requis. Et le magasin ne recrute des employés qu'aux secteurs alimentaires alors qu'ils sont déjà 7 par exemple rien qu'aux fruits/légumes. Ajd je suis au bord du Burnout car j'avance pas, la quantité de travail est trop élevé lorsque je m'adresse au C.E. ils ne réagissent pas que faire ?

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Bonjour, Le droit des conditions de travail est très difficile à mettre en œuvre. 1. Comme pour tout autre différend avec l'employeur, lle ssalarié encore en activité risque un licenciement de représailles pour n'importe quel motif plus ou moins bon, même imaginaire. Il faut donc peser si l'on est prêt à risquer son emploi pour faire valoir ses droits, quitte à saisir les prud'hommes pour contester aussi, ensuite, le licenciement, 2. Ensuite, c'est une question de preuves, le doute ne profitant pas au salarié, contrairement au licenciement, 3. Enfin seuls des textes de portée générale protègent le salarié (ex. L'employeur doit veiller à la santé physique et mentale du salarié... , Il est peu probable que votre contrat de travail vous soit utile (il ne prévoit probablement pas le nombre de rayons dont vous êtes chargé, ni les effectifs par rayon) dès lors que votre employeur respecte votre qualification, votre salaire, et vous paie toutes vos heures travaillées. Puisque ces conditions de travail affectent votre santé, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail par votre médecin traitant qui, s'il l'estime nécessaire, devrait le déclarer en maladie professionnelle (burn out), ce qui vous protegera contre le licenciement. Vous pouvez aussi, dans le même temps, saisir le médecin du travail (en informant votre employeur, par LRAR), pour lui exposer votre situation : le médecin du travail est compétent pour proposer à votre employeur des aménagements de votre poste de travail, dont l'employeur devra obligatoirement tenir compte. Bien cordialement

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Preavis
Question postée par Adeline le 04/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai déposé mon préavis le 11 mai pour ma démission en indiquant la date de début le 17 mai et la date de fin le 16 juillet 2021 comme m a dit de faire ma RH. Sauf que le 01/07 j ai reçu un courrier des RH m indiquant que mon préavis se terminé le 10 juillet car j ai remis mon courrier le 11 mai. Est ce qu ils peuvent faire ça ou pas ? Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour Avant de répondre sur le fond, rappelons que les paroles s'en vont, seuls les écrits restent. C'est vous qui avez écrit votre lettre de préavis, avec une date de début le 17 mai et une date de fin le 16 juillet. Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir de l'accord verbal de votre employeur sur ces dates, puisqu'il vous répond le contraire par écrit. Sur le fond, l'employeur est plutôt dans son droit. Le salarié ne peut pas imposer un délai de préavis plus long que celui auquel il est tenu. Ce qui serait le cas de manière détournée en faisant partir le début de votre préavis à une date ultérieure à la remise de votre lettre de démission. Cordialement

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Heures de dimanche à récupérer
Question postée par Pastelle le 01/07/2021 - Catégorie : Droit du travail

Maître, je vous ai déjà contacté auparavant mais j'ai une question précise concernant l'interprétation des heures de récupération générées par un dimanche travaillé, par mon employeur : La convention Collective indique ( + de 8 dimanches par an) , paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée. Je suis à 28h semaine, je fais 28h dimanche compris. Ai je bien droit à des heures de récupération? si je travaille 3h30 le dimanche, mon employeur doit il bien me faire récupérer 3h30? Par exemple, la semaine suivante, au lieu de faire 28h, je suis présente 24h30 ( Car 3h30 de récupération du dimanche) Je ne dois pas faire 31h30 pour pouvoir récupérer mes heures? Pour moi les heures de dimanches, ne sont pas des heures supplémentaires? Merci beaucoup

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Bonjour, Si je comprends bien votre retranscription de cette disposition de votre convention collective, la majoration financière des heures travaillées le dimanche à laquelle s'ajoute une compensation en repos est une contrepartie à la contrainte spécifique du travail dominical, et non la rémunération d'heures supplémentaires. Bien cordialement

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Seule vendeuse dans un grand magasin
Question postée par laly62 le 26/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis seule vendeuse dans un grand magasin, nous vendons des vêtements, du linge, de la déco, des meubles, de la vaisselle... Le magasin est grand mais je ne connais pas le nombre de mètres carrés. Il n'y a ni toilettes, ni point d'eau. Quand les clients sont nombreux il est parfois difficile de réussir à tout gérer. Est-ce légal? Merci de votre réponse, cordialement, Laly

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Bonjour, Il y a 2 parties à votre question : l'aspect sanitaire (absence de point d'eau et de toilettes, auquel il faut probablement ajouter l'absence de vestiaire et de point de repas) ; les conditions de travail. Pour le premier point, la situation est clairement illégale, ce magasin n'est pas en conformité avec les dispositions du code du travail, l'employeur ne pouvant même pas semble-t-il invoquer l'exiguite des locaux. L'inspection du travail est compétente pour faire respecter ces règles. Avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez obtenir l'intervention d'un inspecteur, qui a le pouvoir d'imposer à votre employeur cette mise en conformité. Pour les conditions de travail, l'employeur a plus de liberté (l'organisation du travail relève de ses prérogatives), sauf si ces conditions de travail ont des répercussions sur la santé ou la sécurité de ses salariés. Ainsi, sauf à ce que vous soyez seule salariée de l'entreprise, l'employeur ne doit pas vous laisser travailler seule dans ce magasin, exposée à d'éventuelles agressions verbales ou physiques de clients irascibles, ou un risque de burnout. En cas de réalisation de l'un de ces risques, l'employeur engageait sa responsabilité devant le conseil des prud'hommes. Cordialement

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Avenant fin de cdd saisonnier
Question postée par Marie33 le 24/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je suis actuellement en cdd saisonnier depuis le 9 avril jusqu au 27 sept. Je souhaite partir plus tôt pour plusieurs raisons: perso Et Raisons non officielles : mes heures sont comptées du vendredi au vendredi c’est à dire que pour juin les 3 derniers jours soit 24 h seront comptabilisés Sur mon salaire de juillet , au final c’est une mensualisation qui n’est pas précisé sur mon contrat . Des heures sup non majorées , payées au black a 8 euros de l’heure ... je suis logée, mes consommation EDF sont déduites de mon salaire, il y a un compteur mais je ne sais pas exactement ce qui est branché sur ce compteur, pas de facture ... Au final pour 187h de travail , je suis payées 1230€ + 50€ de black . Et pas de visite médicale à jour . Pour toutes ces raisons je souhaite m’extirper de ce contrat plus tôt via un commun accord . Que pensez vous de ces conditions de travail ? Est ce un moyen de pression pour partir à l’amiable sans être lésées par pôle emploi ?

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Bonjour, Pour vous "extirper de ce contrat "au plus tôt", vous avez intérêt à ce que vos "raisons non officielles" deviennent vos raisons officielles. Vous pouvez tenter une démarche amiable auprès de votre employeur pour obtenir une rupture de contrat d'un commun accord, mais pour ne pas être pénalisé par pôle emploi il faudrait la preuve que l'initiative de cette rupture émane de votre employeur... alors que c'est vous qui êtes demandeur. Pas sûr qu'il fasse preuve d'autant de bonne volont6 Autrement, un CDD peut être rompu avant son terme pour faute grave, aussi bien par l'employeur mais aussi par le salarié. D'après votre énumération des griefs, les fautes graves de votre employeur semblent clairement établies. Vous pouvez donc rompre votre contrat de travail par courrier recommandé avec AR en reprenant votre énumération, en ayant pris la précaution de réunir un maximum de preuves au cas où votre employeur contesterait votre départ devant les prud'hommes. Les dommages et intérêts qu'il pourrait vous demander, seulement si ses fautes graves n'étaient pas reconnues, ne pourraient être supérieurs au montant des salaires restant à courir pour la durée de votre contrat, à condition de faire la preuve que cette somme recouvre un préjudice dûment prouvé par l'employeur (ex. Votre remplacement en urgence). Les preuves des fautes patronales peuvent être un relevé détaillé de vos horaires de travail, des feuilles de pointage éventuelles, si vous êtes payé en espèces, versement de ces sommes sur votre compte bancaire. Même logée par votre employeur, celui ci n'a pas le droit de vous prélever directement les factures EDF sur vos feuilles de paie, et il vous doit la transparence sur cette facturation. Mais attention : la fin de votre contrat de travail signifierait la perte de votre logement si c'est un logement de fonction. Pour pôle emploi, le problème est le même que pour une rupture d'un commun accord : tant que les prud'hommes n'auront pas statué sur la gravité des fautes de l'employeur, Pôle emploi ne vous indemnisera pas. Idéalement, il faudrait donc rompre en étant assuré d'être embauche ailleurs. Cordialement

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Déclaration d'accident du travail
Question postée par annael971 le 17/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai fait une chute au travail avec des conséquences qui semblaient bégnines "à chaud", et n'en ai pas informé mon employeur. Mais la douleur s'est aggravée le lendemain au réveil et je suis donc allée aux urgences avant de prévenir mon employeur. Celui-ci me reproche de ne pas l'avoir prévenu avant et refuse l'accident du travail car le réglement intérieur de mon entreprise dit qu'il faut prévenir immédiatement. Or, je m'étais basée sur le site service-public.fr, qui indique qu'on a un délai jusqu'à 24h pour informer l'employeur de l'accident, quelle information est prioritaire ? De plus lors de la conversation téléphonique durant laquelle je l'ai informé, mon employeur m'a dit accepter l'accident du travail. Puisque cela n'a été qu'oral, et non écrit, cela a-t-il une valeur ? Je vous remercie de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, C'est bien sûr le site de Service public qu'il faut croire, puisqu'il y a bien longtemps que l'employeur n'est plus seul à edicter des règles dans son entreprise. En cas d'accident du travail, même au delà de 24 heures, confirmez votre arrêt de travail par LRAR à votre employeur, avec le certificat medical initial d'accident du travail délivré par le médecin traitant ou le service des urgences. Même si l'employeur entend le contester, il devra malgré tout le déclarer à la CPAM, et ensuite il peut contester en suivant la procédure. Si l'employeur refuse de faire cette déclaration, c'est au salarié de le faire à sa place, par courrier recommandé en joignant le certificat medical initial d'accident du travail délivré par le médecin traitant ou le service des urgences précités. Cordialement

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Interprétation heures à récupérer du dimanche
Question postée par Iris le 17/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un Office de Tourisme, sous la CC des organismes de Tourisme. Mon employeur ne compte pas la récupération des dimanches et jours fériés comme moi. Je travaille 28h semaine. 1h travaillée, 1h récupérée pour le dimanche et jours fériés. J'ai travaillé en mai 3h30 un férié, 3H30 x 2 dimanches, selon moi je dois récupérer 10h30. J'ai travaillé ainsi 2 semaines à 24h30, j'ai ainsi récupéré 7h. Le solde de ma récup lors de ce mois est de 3h30. Mon employeur m'informe que je lui dois des heures et que mon solde est de - 3h30. Je ne vois pas comment cela est possible... En fait il calcule le solde des heures dues - les heures effectuées. Mais il oublie d'intégrer selon mois le solde des heures à récupérer. Soit Heures dûes - heures effectuées + les heures à récupérer. Merci par avance de votre aide... Cordialement

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Bonjour, Sans entrer dans le détail de votre calcul, je pense que votre désaccord avec votre employeur vient des heures travaillées pendant les jours fériés. En effet, les jours fériés n'étant pas légalement chômés ET payés, mis à part le 1er mai, qui doit être légalement payé ou récupéré majoré de 100%, il faut consulter votre convention collective pour savoir quel est le régime juridique des jours fériés, à savoir en particulier le sort des heures travaillées pendant ceux-ci. Bien cordialement

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Ne pas dire bonjour à un collégue
Question postée par scorpionreunion le 16/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en conflit depuis 2 mois avec un collégue, il m'a accusé des choses que je n'ai pas fait. Et j'ai décidé de ne plus lui dire bonjour, même s'il me le dit le matin. Par contre s'il me demande de faire quelque chose dans le boulot je le fais. Mais que seulement s'il parle travail et je réponds dans mes compétences et ma fiche de poste. Est ce que c est une faute professionnelle ? Est ce que je peux me faire renvoyer ? Je vous remercie. Cordialement. Ed

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Bonjour, La mésentente entre salariés ne peut être un motif de sanction ou de licenciement que si, d'une part elle repose sur des faits objectifs et imputables au seul salarié qui en est responsable, d'autre part si elle a des conséquences vérifiables sur l'exécution du contrat de travail et/ou le bon fonctionnement de l'entreprise. En cas de versions différentes sur l'origine de la dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise, le doute doit profiter au salarié accusé. Mais le droit du licenciement est tel qu'un salarié est toujours licenciable, et si l'employeur est en tort il sera simplement condamné à verser des dommages et intérêts au salarié injustement licencié, ce qui ne lui restituera pas son emploi. De plus, le plafonnement des dommages et intérêts pour licenciement injustifié (barème "Macron") limite encore le montant de ces dommages et intérêts. Bien cordialement,

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Arrêt de maladie pendant un préavis
Question postée par so le 16/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de la société ou je suis et j'ai donc 1 mois de préavis à faire par contre je souhaite me mettre en arrêt car mon patron me rajoute tous les jours du travail sans arrêt et j'en peu plus. Je souhaite savoir si je me mets en arrêt est ce que ça va décaler mon préavis? Merci pour votre retour. Cordialement

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Bonjour, La durée du préavis est dite "préfixe", c'est-à-dire que le préavis ne comporte ni suspension ni interruption. La fin de votre préavis ne peut donc être reculée du fait de votre arrêt de travail éventuel. Bien cordialement,

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Conges reportes et jours de fractionnement annulés
Question postée par Cfv38 le 08/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je suis dans 1 etablissement sous CCN51.En Avril employeur nous a informés que par derogation,en raison de la pandemie,il nous autorisait a poser nos congés jusqu’a fin Mai 2020(au lieu de fin avril)ce que nous avons été très nombreux a faire. Comme chaque année,nous avons veillé a poser un nbre de jours (des 4 semaines du congé principal)avant le 31 octobre qui laisse suffisemment de reliquat pour obtenir les jours de fractionnement.Or ,apres Octobre,la direction nous a supprimé les jours de fractionnement obtenus car elle a additionné les conges reportes (jusqu’a fin Mai)de l’exercice precedent a ceux (congé principal du nouvel exercice )posés avant le 31/10.En a- t _elle le droit ? Merci de votre eclairage

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Sa réponse :

Bonjour, Je ne comprends pas votre question. Seuls les jours du congé principal compris entre 13 et 25 jours ouvrables et consommés en dehors de la période légale des départs ouvrent droit aux jours de fractionnement. Si vous avez déjà posé vos 4 semaines, il ne vous reste que la cinquième semaine qui, elle, n'ouvre pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement. Par contre, des jours de fractionnement pourraient vous être dûs du fait des jours reportés de l'exercice précédent ? Cordialement Cordialement

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Paiement frais de justice
Question postée par MaaevaD le 07/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en litige avec mon entreprise qui ne paie pas nos salaires depuis 3 mois. Nous aimerions savoir si nous pouvions bénéficier d'une certaine aide pour que nos frais liés à l'avocat nous soient remboursés. J'ai entendu parlé de l'aide juridictionnelle et de "La partie perdante peut être condamnée à supporter les frais". Nous aimerions savoir ce qui peut ou pas s'appliquer dans notre situation s'il vous plait. Merci d'avance.

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Sa réponse :

Bonjour Les deux possibilités de financer une procédure prud'homale sont très différentes, seule l'aide juridictionnelle peut, si vous y êtes éligible, vous être utile. La partie perdante peut être condamnée à supporterpart les frais, en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'une part cela ne vous dispense pas d'avancer les honoraires de votre avocat, l'article 700 n'étant mis en œuvre qu'à la fin de la procédure (qui peut durer quelques années), d'autre part son montant est fixé librement par le juge, et ne correspond pas nécessairement à la réalité des honoraires effectivement versés (qq fois c'en est même très loin). L'aide juridictionnelle vous dispense de l'avance de ces honoraires, qui sont versés directement à votre avocat, qui sera éventuellement désigné d'office. Une autre source de financement de ces frais d'avocat peut être recherchée du côté de votre assurance responsabilité civile, certaines sociétés d'assurance incluant dans les risques couverts une assistance juridique. Pour les conditions du bénéfice de l'aide juridictionnelle, voyez le site https:/www.justice.fr>simulateurs>aide juridictionnelle Cordialement

Sa réponse :

Bonjour, Dans le prolongement de ma réponse ci-dessus, et sous réserve de la position du bureau d'aide juridictionnelle, je vous précise ceci : Le principe de l'AJ est d'apprécier les droits du justiciable sur la base des revenus du foyer fiscal de l'année civile précédent la demande. Mais en cas de changement de situation (licenciement étant le cas le plus courant), il faut tenir compte des revenus des 6 derniers mois, ce qui peut favoriser les justiciables dépassant le plafond (très bas) pendant l'année civile, alors que la chute de leurs ressources suite à la rupture du contrat fait baisser mécaniquement ceux-ci (passage du salaire plein à l'indemnisation du chômage). En cas de non paiement du salaire, alors que votre contrat de travail n'est pas rompu, la preuve de votre changement de situation va se poser pour le bureau d'aide juridictionnelle. A mon avis, vous devriez au moins faire un courrier recommandé à votre employeur pour lui demander le paiement de vos salaires impayés depuis trois mois. Sous réserve encore une fois... Bien cordialement,

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Rupture convention de stage abusive
Question postée par Juliiie42 le 07/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je devais réaliser un stage pour une période de 5 mois. Cependant, au bout de 3 jours ( où les dirigeantes ne m’ont pas du tout intégré dans l’entreprise) ont décidé de faire une rupture de stage. Celles-ci n’avaient pas compris le terme « stagiaire » et avaient surtout besoin d’un profil senior. Étant donné que c’est une rupture de stage unilatéral, est-ce que c’est une rupture de stage abusive ? Si oui, quelles sont mes droits et les démarches ? Dans ma convention de stage, il est écrit qu’une rupture peut avoir lieu si tous les parties sont d’accord, ou de l’entreprise en cas de faute grave du stagiaire.En sachant que je n’ai fait aucune faute, et que leur décision était déjà prise avant de me rencontrer pour la première fois. De plus, elles veulent absolument que je leur rendre l’avenant de ma rupture de stage. Mais je ne sais pas si je dois le faire car j’ai peur de perdre l’opportunité de faire valoir droits. A cause de tout ça, je dois redoubler.

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Sa réponse :

Bonjour, Sous réserve de connaître le contenu exact de la lettre de rupture de votre entreprise d'accueil, Il semble que vous êtes confronté à une rupture abusive de votre convention de stage, et vous n'avez pas à restituer l'avenant que l'on vous réclame, car vous en êtes propriétaire. Il convient d'abord de vous rapprocher de l'établissement de formation cosignataire avec vous et l'entreprise d'accueil de cette convention, afin de - peut être - parvenir à une solution amiable. A défaut, seule une procédure judiciaire pourrait vous permettre d'obtenir un dédommagement pour votre préjudice. Vous pouvez obtenir un guide complet et gratuit en suivant notamment ce lien https://stage.ooreka.fr/comprendre/rupture-de-stage Bien cordialement

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Bonjour mr et mme .service d'aide de financement et de crédit
Question postée par dehaut76 le 04/06/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mr et Mme .Service d'aide de financement et de crédit entre particuliers et l'investissement aux projets. Vous cherchez un prêt urgent aujourd'hui ou vice versa pour votre projet ?  Contactez dès aujourd'hui la banque générale de la banque mondiale BTP en France pour un prêt de services financiers en euros.Vous pouvez obtenir un prêt en 24h et investir dans votre projet en 7 jours sans aucun stress.  Conditions d'utilisation : contactez-nous par email : dehautpierre76@gmail.com  (Whasapp : +33752964367

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Assez !!!

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Embauche
Question postée par flexo le 31/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un employeur peut il refuser de vous embaucher si on est interdit bancaire ? Merci.

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Bonjour, La situation bancaire du salarié relève de sa vie personnelle. Il y a longtemps qu'il a été jugé que, même dans le secteur bancaire un salarié pouvait être mauvais gestionnaire de son compte et très bien gérer celui des autres. De plus, même dans le secteur bancaire la banque n'est pas en droit de demander à ses salariés s'ils ont un compte dans un établissement concurrent. Cordialement

Sa réponse :

Bonjour, La situation bancaire du salarié ne regarde que lui, même dans le secteur bancaire. Il a été jugé depuis longtemps que même si un salarié est mauvais gestionnaire de son compte, il n'est pas pour autant incapable de gérer ceux des autres. De plus, même dans le secteur bancaire, la banque n'a pas à demander à ses salariés s'ils ont un compte dans d'autres établissements. Bien cordialement

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Congés payés - fin de contrat
Question postée par Thierry le 29/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai travaillé du 03/11/2020 au 11/03/2021. Mon contrat était un CDI à temps partiel (du Lundi au Mercredi, 8 heures par jour) pour un salaire brut de 3250€. Durant cette période, j’ai acquis 10,75 jours de CP et le cumul de mon salaire brut s’élevait à 15.068,18€. Mon ancien employeur a privilégié la méthode du maintien de salaire (Rémunération mensuelle brute x (le nombre de jours acquis par le salarié / le nombre de jours dans le mois de mars) soit 3250 x (10,75/23) = 1519,02. Cependant, je suis en temps partiel. Pour le mois de mars, j’aurai dû travailler 15 jours (3 jours/semaine x 5 semaines). Je pense que le montant des indemnités de congés payés aurait dû être 3250 x (10,75/15) = 2329,16. Merci de me communiquer le bon calcul et le montant que je devrais percevoir. S’il y a bien un litige, quelles sont les démarches à entreprendre ? Bien cordialement

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Bonjour, On est en jours ouvrables. Arrondissez 10,75 à 11. Comme pour un temps complet la règle du 1/10 = 15068,18/10x11/25 à comparer au maintien de votre salaire. Cordialement

Sa réponse :

Autant pour moi 30 jours ouvrables.

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Succession contrat d'apprentissage et rémuneration
Question postée par Nyappy le 27/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai une question concernant la rémunération en apprentissage. Le maintien du salaire entre deux contrats est valide si obtention du diplôme d'après la loi. Voici ma situation : j'ai effectué un bac en apprentissage que j'ai obtenu en 2018, après cela je suis entrée en BTS toujours en apprentissage (j'ai bénéficié du maintien de salaire puisque plus avantageux que le pourcentage lié à mon age) mais j'ai fais une rupture conventionnelle pour changer de filière. Cette année je reprend mon apprentissage dans une autre filière, puis-je bénéficier du maintien de salaire entre mon bac (puisque je n'ai pas obtenu le BTS) et mon nouveau contrat d'apprentissage (bac +3) puisque plus avantageux que le pourcentage lié à mon age? En vous remerciant par avance du temps que vous accorderez à ma demande

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Sa réponse :

Bonjour, Il y a maintien de la rémunération entre deux contrats d'apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé. La rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat (article D. 6222-29 code du travail8). Si j'ai bien compris, vous avez changé d'employeur et de filière après une rupture conventionnelle sans avoir obtenu votre BTS objet de votre dernier contrat d'apprentissage. Il semble donc que vous ne soyez pas en mesure de prétendre au maintien de la rémunération de votre dernier contrat. Vous avez une circulaire questions réponses accessible par le lien suivant : https://www.google.com/url?q=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-remu-apprentis-def.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwi08fa4kerwAhXE2-AKHQLTBrsQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2CD8IEwuwoc0zwMn1K2OBP Cordialement

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Prët entre particulier sérieux a 2,5% en belgique ,belgique.be
Question postée par fiiinanceer le 26/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

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Je ne sais pas ce que votre annonce fait dans cette rubrique !!!

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Nombre heures travail hebdo cumul emplois cadre et non cadre
Question postée par TGD le 26/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais bientôt intégrer une société en tant que cadre au forfait jour. De plus, je vais me salarier à temps partiel dans une autre société. Ma question est la suivante : Etant donné qu'un cadre au forfait jour n'est pas concerné par la limite des 48h de travail hebdo, combien d'heure puis-je travailler en cumulant ces deux emplois ? Autrement dit, de combien d'heures peut être mon contrat à temps partiel ? Merci d'avance !! Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Vous vous demandez dans quelle limite de durée vous pourrez cumuler un contrat de travail à temps partiel, dont le temps de travail est évalué en heures, avec votre contrat au forfait jour, dont la durée du temps de travail ne peut, elle, être évaluée en heures, mais seulement en jours. Certes le cadre au forfait jour n'est pas soumis à la limite légale des 48 H. de travail hebdomadaire maximum, mais il est admis de manière empirique que la durée minimale du temps de repos quotidien d'un cadre au forfait jour est de 11 H., et qu'il a droit à un jour de repos hebdomadaire, voire à un temps de repos au bout de 6 H. de travail (!!!). Approche empirique, puisque le forfait jour est réservé aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Si vous travaillez chez un seul employeur au forfait jour, celui-ci est responsable de l'adéquation entre la quantité de travail qu'il vous confie et votre droit au repos minimum rappelé ci-dessus, l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle, ainsi qu'au nombre de jours de travail annuels admis (218 jours), en organisant un entretien d'évaluation et de suivi régulier de votre charge de travail. En cas de cumul d'emploi, votre employeur principal devra s'assurer, sous sa responsabilité, que votre second emploi est compatible avec le respect de vos droits rappelés ci-dessus. Il en sera de même pour votre second employeur, qui est lui aussi responsable du fait que votre cumul d'emploi soit compatible avec vos droits rappelés ci-dessus. Si une telle incompatibilité était révélée, votre employeur principal serait responsable de cette anomalie s'il ne prenait aucune mesure pour y mettre fin. Il semble toutefois que votre employeur principal ne pourrait pas vous demander de renoncer à votre second emploi à temps partiel, car ce serait contraire au principe de la liberté du travail et à l'interdiction des clauses d'exclusivité. Bien cordialement,

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Modification horaires etat d'urgence sanitaire
Question postée par Ty le 26/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis salarié dans une entreprise effectuant les 2x8(5h-12h21/12h22-19h43), toutefois depuis le début de l'état d'urgence sanitaire notre employeur a modifié les horaires d'après-midi nous faisant décaler de 40min(13h-20h21), pour ainsi éviter que les 2 équipes se croisent et minimiser les risques de transmission du virus. J'aimerais savoir si une fois la fin de l'état d'urgence sanitaire(prévue le 1er juin prochain) l'employeur se doit de revenir aux anciens horaires. Cordialement. Thibault.

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Sa réponse :

Bonjour, La réponse ci-dessous est faite en considérant que les horaires de travail ne sont pas fixés dans la convention collective applicable ou par un éventuel contrat de travail écrit des salariés concernés, auquel cas l'employeur devrait les respecter. Abstraction faite de la crise sanitaire, la question est de savoir si la modification de vos horaires de travail (décalage de 40 minutes) constitue une modification de votre contrat de travail, ou un simple changement de vos conditions de travail. Dans le second cas, l'employeur est libre de changer les conditions de travail de ses salariés sans avoir à le justifier. Le salarié ne peut s'y opposer sous peine de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans le premier cas, l'employeur doit obtenir l'accord de ses salariés pour modifier leur contrat de travail, le refus du salarié ne pouvant justifier son licenciement. Concernant les horaires de travail, leur changement n'est considéré comme une modification du contrat de travail que lors d'un passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou réciproquement. Ce qui offre à l'employeur une grande liberté dans ces changements d'horaire, sauf au salarié à prouver une atteinte à un droit fondamental comme le droit à une vie familiale normale ou le droit à la vie privée, ce qui semble improbable dans votre situation. Bien cordialement

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Demission droit local
Question postée par ludo686 le 21/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je désire démissionner de mon poste de dessinateur dans une entreprise du BTP. l'entreprise est en alsace et j'ai 14 ans d'ancienneté et je suis ETAM. cependant, ma RH m'indique que j'ai 2 mois de préavis et non 6 semaines (d'après le droit local) sous prétexte que la catégorie "dessinateur" ne rentre pas en compte dans le btp et que c'est plutot dessinateur type pour architecture ou industrie? du coup, ai-je 6 semaines ou 2 mois de prévis. cordialement Ludovic

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Sa réponse :

Bonjour, Je suppose que le délai de préavis de deux mois est prévu par votre convention collective. Votre RH fait fausse route en raisonnant par branche professionnelle, même si la catégorie de dessinateur ne figure pas dans la nomenclature des emplois du BTP, ce qui resterait à vérifier. Les dispositions de droit local relatives à la durée du préavis sont codifiées depuis 2008 aux articles L 1234-15 et suivants du code du travail. Les professeurs et personnes employées par des particuliers, les commis commerciaux, les personnes chargées de la direction ou de la surveillance d’une activité et celles à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification sont soumis à un préavis de six semaines (L 1234-16 code du travail). Les autres salariés, toutes catégories confondues, qui ne relèvent pas de l’article L 1234-16 sont soumis à un préavis de quinze jours si leur rémunération est fixée par mois (article L 1234-15 code du travail). Donc, vous pouvez vous prévaloir de l'article L. 1234-16 du Code du travail, qui ne distingue pas selon les branches professionnelles, mais seulement selon les qualifications des salariés, et qui prévoit un délai de préavis en cas de démission d'une durée inférieure à celle de la convention collective applicable. Bien cordialement,

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Droit local et convention collective
Question postée par starman18 le 20/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite connaitre mon préavis en cas de démission : Travaillant en Alsace-Moselle, je suis salarié dans une entreprise privée depuis décembre 2019. Ma convention collective est celle du personnel de restauration de collectivités. J'ai le statut agent de maitrise. J'ai vu que ma convention collective prévoit une durée de 1 mois, en cas de démission pour les personnes dans mon cas. Or, le droit local prévoit un préavis de 6 semaines apparemment. Dans ce cas, est-on libre de choisir de pouvoir bénéficier du droit local, ou de la convention collective, qui est plus avantageuse? En effet, je souhaite commencer une formation au plus vite. Merci beaucoup pour votre retour

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors que votre convention collective prévoit un délai de préavis en cas de démission plus court que celui du droit applicable (en l'occurrence le droit local d'Alsace Moselle, c'est le délai le plus court qui s'impose. Dans votre cas, la durée du préavis conventionnel étant fixée à un mois et l'article L. 1234-16 du Code du travail faisant application des dispositions du droit local d'Alsace Moselle fixant cette durée à six semaines notamment pour les personnes chargées de la direction ou de la surveillance d’une activité et celles à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification, c'est donc le préavis d'un mois qui s'impose. Bien cordialement,

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Demisions et accident du travail
Question postée par JFDC le 20/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de démissionner de son poste durant une période ou l'on est en accident du travail (pas arrêt maladie, mais bien un accident du travail). Quels sont mes obligations et celle de mon employeur à ce moment là ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, En matière de démission, y compris au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail, vous n'avez pas d'obligation particulière à respecter, autre que celle qui repose sur tous les salariés : respecter un préavis, dont la durée est fonction de votre ancienneté, et le cas échéant de votre convention collective. Dans la pratique, si la démission n'a pas à être justifiée, il est conseillé de notifier sa décision de démissionner par courrier recommandé à l'employeur, pour une question de preuve, en particulier du début du préavis. Votre employeur devra vous remettre, à la fin de ce préavis, vos "documents de rupture", soit vos solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi mentionnant le motif de votre départ, à savoir "démission", ce qui vous prive du droit à indemnisation du chômage, sauf "démission pour motif légitime". Bien cordialement

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Tenue vestimentaire
Question postée par Randy le 14/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé de bureau et je travaille pour un call center. Je ne vois donc aucun client et je ne suis pas dans un environnement dangereux qui exigerait une tenue de sécurité. Je partage mon bureau avec un collègue et, avec son autorisation, j'enlève depuis peu mes chaussures. Mon responsable m'a menacé de sanctions si j'enlevais à nouveau mes chaussures au bureau. En a t il le droit ? Je vous remercie

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Bonjour, Le principe est apparemment simple : nul ne peut restreindre les libertés individuelles ou collectives si ce n'est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. La mise en œuvre du principe est plus délicate. Il n'est pas impossible de supposer que l'interdiction de retirer ses chaussures au travail soit justifié par des raisons d'hygiène. L'avis du médecin du travail permettrait de savoir si la justification par l'hygiène est pertinente. Au delà,vous savez sans doute que déclencher ncher un conflit avec son employeur se termine rarement en faveur du salarié, même si celui-ci est dans son bon droit (en l'occurrence si le médecin du travail vous donnait raison, de préférence par écrit !). Pour être complet, la cour de cassation considère que le libre choix de la tenue vestimentaire n'est pas une liberté fondamentale : le licenciement en violation de ce qui n'est "qu'une" liberté individuelle ne coûte plus très cher, surtout avec peu d'ancienneté, depuis le "barème Macron". Bien cordialement

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Enseignant: cumul activité & création entreprise
Question postée par nath le 13/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis enseignante (en temps partiel à 80%) en reconversion professionnelle pour devenir architecte d'intérieur. Je paie ma formation sur fonds propres et sur mon temps personnel. Je souhaite pouvoir prochainement facturer des prestations d'architecture d'intérieur : quelles sont les contraintes liées à mon statut et quelle structure juridique (auto entrepreneur ? EURL ? SARL?) conseillez-vous pour être dans la légalité ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Dans un premier temps, vous avez intérêt à opter pour le statut d'autoentrepreneur, 2 en raison de la simplicité administrative et de l'allègement des charges sociales et fiscales, jusqu'à 72600 € par an, pour une activité de prestation de service. Par la suite, il sera toujours temps d'opter pour L'EURL si vous êtes toujours seule à exercer votre activité. Cordialement

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Visite médicale d'embauche
Question postée par Tilkie le 12/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur a t'il le droit de me faire venir pour 15 min au travail avant une visite médicale d'embauche ? Suis-je obligée de venir me présenter au travail avant une visite médicale d'embauche ? (Je commence à 8h30 le travail, ma visite médicale a lieu à 9h10 et j'ai 25 min de route pour y aller de chez moi)

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Sa réponse :

Bonjour, Même si cela ne vous semble pas très rationnel, votre employeur est en droit de vous demander de venir travailler à vos heures habituelles de travail, dès lors qu'il vous permet de vous rendre à la visite de la médecine du travail pendant votre temps de travail, et qu'il vous paie le temps passé comme temps de travail effectif, transport compris. Cordialement

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Salaire
Question postée par jlf83 le 02/05/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour au mois de Aout2021 je par a la retraite mon employeur a t'il le droit de me supprimer mon augmentation annuelle? attribué en avril comme tout les ans depuis 35 ans d'entreprise , pour moi c'est le cas et c'est injuste merci bien pour votre réponse cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Nous supposons que cette augmentation annuelle n'est régie par aucun accord collectif national ou local, sinon il ne serait pas au pouvoir de l'employeur d'y mettre fin unilatéral. Nous supposons également que vous n'êtes pas l'unique salarié de l'entreprise à bénéficier de "votre" augmentation annuelle, sinon il s'agirait d'une libéralité à laquelle l'employeur est libre de mettre fin quand il le souhaite. Nous supposons enfin que votre employeur n'a informé personnellement et préalablement à sa suppression aucun des salariés bénéficiaire de cette augmentation, ni les représentants du personnel s'ils existent. La réponse à votre question exige toutefois de connaître les termes de l'engagement unilatéral de l'employeur ou les conditions de l'usage qu'il a institué au profit de l'ensemble des salariés de son entreprise qui, dès lors devient obligatoire. Si aucune condition particulière autre que la présence des salariés dans l'entreprise en avril de l'année en cours n'est exigée pour le bénéfice de cette augmentation annuelle, alors cette augmentation s'impose à l'employeur.

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Livraison de repas en voiture
Question postée par Julien667 le 26/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Souhaitant arrondir mes fins de mois en livrant des repas, je me suis renseigné sur les pré-requis de cette profession. Mon secteur géographique ainsi que, avouons-le mon envie de rentabilité me porte vers des livraisons en voiture. Apparemment, cela impliquerait de passer une formation dite "capacité de transport léger" prévue pour les véhicules de moins de 3, 5 tonnes. Mon souci est le suivant : sur le papier, tous ces services de livraison n'embauchent que des livreurs à vélo ou scooter, ce qui relève d'une sacrée hypocrisie car dans les faits beaucoup livrent en voiture en ayant déclaré être en vélo, et ce sans cette fameuse formation qui peut leur valoir des poursuites pénales. Ma question est donc : est-ce que du point de vue de la loi il y a un souci si je passe cette formation et livre en voiture alors que je leur aurais dit le faire en vélo?

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Bonjour, Les plate forme de livraison "n'embauchent" pas les livreurs, comme vous le croyez, puisqu'ils ne sont pas salariés des dites plate-forme, mais travailleurs indépendants (souvent autoentrepreneurs). Ils sont donc entièrement responsables des conditions d'exercice de leur activité, notamment sur le plan pénal, comme vous le soulignez. D'autre part, si vous vous êtes engagé à livrer dans le respect des règles d'ordre public que vous rappelez, le non respect de celles ci serait une cause de rupture de la relation contractuelle, sans indemnités puisqu'il ne s'agirait pas de licenciement, à défaut d'existence d'un contrat de travail. Bien cordialement

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Création société en étant salarié
Question postée par vlb18 le 26/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis salariée et souhaite effectuer une reconversion professionnelle. Je m'interroge sur la possibilité de créer une société sur ma nouvelle activité tout en restant salarié compte tenu de la rédaction de mon contrat de travail. La phrase qui m'interpelle dans mon contrat de travail est la suivante : Article 11 Obligations professionnelles La salariée s'engage à consacrer toute son activité et tous ses soins à l'entreprise. Je vous remercie par avance pour votre réponse et vous souhaite une agréable journée.

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Sa réponse :

Bonjour, Votre contrat de travail comporte ce qu'on appelle une "clause d'exclusivité" qui, contractuellement, vous interdit d'exercer une autre activité professionnelle, en dehors de celle consacrée à votre employeur, qu'elle lui soit concurrente ou non. Ces clauses sont aujourd'hui sujettes à caution. Si vous travaillez à temps partiel, cette clause est interdite. Si vous êtes à temps complet, la clause doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de la justification de cette clause, ce qui s'avère très difficile, en dehors de l'hypothèse où l'activité menée, même sous forme de société, serait concurrente à celle de votre employeur, par exemple, même en l'absence de clause de non concurrence. . Bien cordialement

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Démission droit local
Question postée par Ehrentanz le 24/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis infirmière en lorraine, je travaille actuellement dans un hôpital où la convention est la FEHAP. Je souhaite démissionner et faire valoir m3s droit locaux pour un préavis de 15j mais en cette période de coronavirus mon employeur me dit que je suis obliger de faire un mois compléter de préavis ! Sous quelle lois peuvent ils me le refuser ? Merci d’avance !

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Bonjour, La durée maximale du préavis selon le droit local est de 6 semaines. Selon le Code du travail, les dispositions locales prévoient deux durées de préavis différentes dépendant des fonctions que vous occupez. Vous devez respecter un préavis de 6 semaines lorsque vous êtes : - professeur - commerçant- technicien (mécanicien, ingénieur, architecte, graphiste, dessinateur, informaticien, techniciens de laboratoire, etc,.)- salarié chargé de manière permanente de la direction ou de la surveillance d’une activité ( directeur de service, chef d’équipe, etc,.) - employé chez un particulier. Dans les autres cas, la durée du préavis dépend de la périodicité de votre salaire, avec un maximum de 15 jours pour les salariés mensualisés, et de six semaines pour les salariés payés par trimestre ou une périodicité supérieure (article L. 1234-15). Pour un historique complet de la situation : https://www2.liaisons-sociales.fr/regime-applicable-en-alsace-moselle/ Cordialement,

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Inscription à urssaf
Question postée par jyl le 23/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour comment inscrire des travailleurs indépendantS non salariés à l'URSAFF pour que je puisse payer leur charges ?

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Bonjour, Vous êtes très mal parti si vous comptez ET inscrire vous même des travailleurs indépendants (forcément non salariés) à L'URSSAF, ET payer leurs charges à leur place ! Ce n'est évidemment pas à vous de faire ni l'un ni l'autre, puisque par définition un travailleur indépendant EST INDEPENDANT. Donc il ne dépend pas de vous (qui êtes sans doute son donneur d'ordre ou son client ?), ni d'aucun autre tiers pour accomplir des démarches qui le concernent lui, et lui seul... D'autant que le statut d'autoentrepreneur allège considérablement les démarches et les charges des intéressés. Si vous avez plusieurs "travailleurs indépendants" auxquels vous envisagez de vous substituer, cela ressemble fort à une petite entreprise avec des salariés déguisés en faux indépendants ??? Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 20/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Suite à un refus par 2 fois de l’inspection du travail de licenciement à mon encontre Une demande au recours hiérarchique qui refuse également mon licenciement Mon employeur décide de faire un recours administratif Pour me licencier Pour toujours le même motif Ma question est Il y a t’il une possibilité que L’ Administration décide de valider ce licenciement après 3 refus et si c’est le cas Il y a t’il un recours possible pour moi Merci

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Bonjour, Vous n'êtes qu'au début d'une procédure qui va durer des années (4 ans environ) pendant lesquelles vous aurez de bonnes... ou mauvaises surprises. 1. Le tribunal administratif, qui juge les actes de l'administration, peut annuler le refus d'autoriser votre licenciement, même décidé par le ministre du travail. Vous devenez alors licenciable, et vous serez licencié ! 2. Vous faites appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, qui peut annuler la décision du tribunal administratif annulant le refus de votre licenciement : vous êtes alors "reintegrable", puisque votre licenciement ayant été annulé il est réputé n'avoir jamais existé : encore vous faudra-t-il demander votre réintégration... et saisir les prud'hommes en cas de refus abusif de votre employeur ! 3. Votre employeur peut alors saisir le Conseil d'Etat, qui peut à son tour annuler la décision de la Cour administrative d'appel, et vous redevenez licenciable, cette fois sans recours possible. 4. On peut évidemment imaginer un "yo-yo" exactement inverse, voire résolument optimiste pour vous, où votre employeur se "planterait" systématiquement jusque devant le Conseil d'Etat. 5. Petite consolation : si vous êtes licencié, cela ne vous empêche pas de travailler ailleurs, au pire de bénéficier du chômage, sans que cela vous empêche de demander votre réintégration en cas d'annulation de votre licenciement. Bon courage

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Contestation sanctions antérieures à mon licenciement
Question postée par Will le 19/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens d'être licencié par mon employeur. Je souhaiterais savoir si je peux, en plus de mon licenciement, contester les sanctions antérieures qui sont en date de 2018. Ces sanctions sont prises en considération par mon employeur mais je pouvais les contester jusqu'à mai 2020 et je ne l'ai pas fait. J'ai donc peur qu'elle soit prescrite. Merci

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Bonjour, Vous êtes dans une situation inconfortable, inégalitaire avec votre employeur, mais légale. La prescription d'une action en annulation d'une sanction disciplinaire est en effet de deux ans (prescription d'une action pour inexécution ou exécution défectueuse du contrat de travail), alors que votre employeur a légalement la possibilité de se prévaloir d'une ou de sanctions disciplinaires antérieures de trois ans à l'appui d'une nouvelle sanction ou d'un licenciement disciplinaire. A mon avis, si vous saisissez les prud'hommes, cette situation devrait permettre (à votre avocat, vivement conseillé) de soumettre au Conseil une question prioritaire de constitutionnalité, par laquelle la Cour de cassation devrait s'assurer que ces deux règles contradictoires ne seraient pas conformes au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi. Une fois la position de la Cour de cassation connue, le Conseil des prud'hommes serait tenu de la prendre en considération avant de se prononcer sur votre licenciement. Il faudra auparavant vérifier que les motifs retenus pour justifier votre licenciement, même hors ces sanctions antérieures, ne seraient pas à eux seuls de nature à justifier ce licenciement... Bien cordialement,

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Démission alsace moselle
Question postée par Hilly68 le 16/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé depuis plusieurs années dans une entreprise en Alsace, je souhaiterais poser ma démission pour un autre poste cependant il est indiqué sur mon contrat de travail un préavis de 2 mois. Puis-je tout de même faire jouer le droit local afin d'obtenir un préavis de 15 jours au mieux ? En vous remerciant par avance. Cordialement

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La durée maximale du préavis est de 6 semaines. Selon le Code du travail, les dispositions locales prévoient deux durées de préavis différentes dépendant des fonctions que vous occupez. Vous devez respecter un préavis de 6 semaines lorsque vous êtes : - professeur - commerçant- technicien (mécanicien, ingénieur, architecte, graphiste, dessinateur, informaticien, techniciens de laboratoire, etc,.)- salarié chargé de manière permanente de la direction ou de la surveillance d’une activité ( directeur de service, chef d’équipe, etc,.) - employé chez un particulier. Dans les autres cas, la durée du préavis dépend de la périodicité de votre salaire, avec un maximum de 15 jours pour les salariés mensualisés, et de six semaines pour les salariés payés par trimestre ou une périodicité supérieure (article L. 1234-15). Pour un historique complet de la situation : https://www2.liaisons-sociales.fr/regime-applicable-en-alsace-moselle/ Cordialement,

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Faux destiné à trompé les juges
Question postée par rehad le 14/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai perdu une affaire au prudhommes contre mon employeur parce que ce dernier à produit de fausses pièces au tribunal en effet travailleur handicapé depuis des années je travaillais sur poste aménagé. Mon employeur a décidé de me changer de poste pour un autre que je ne pouvais pas effectuer, le médecin du travail que j'ai prévenu a ensuite fourni une nouvelle étude de poste et une visite médicale à laquelle je n'ai pas assisté,L employeur a fourni ces pièces non signées au tribunal , mais attestée par le médecin du travail salariée bien après un recours possible dans le délai, cela qui m'a fait perdre l'affaire pour des faux donnés par l'employeur. J'ai alors porté plainte auprés de monsieur le Procureur l'enquête a été faite et la décision appartient à ce dernier.Vais je enfin avoir justice pour mon problème et devoir faire un nouveau procès ? Comment cela va t-il se passer. Merci de votre conseil rehad

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Bonjour, Si vous n'avez pas encore pris d'avocat, il est conseillé de le faire. Celui-ci pourrait vous aider à clarifier votre situation, et connaître vos possibilités procédurales. 1. Vous avez perdu aux prud'hommes : avez-vous utilisé vos voies de recours (appel si chef de demande d'un montant supérieur à 4000 € ou 5000 € selon que votre instance est introduite avant ou après le 1er septembre 2020?, représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical). Si vous ne l'avez pas fait dans le mois suivant la réception du jugement, vous êtes forclos, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien demander du fait du différend qui vous oppose (ou vous a opposé) à votre employeur. 2. Votre plainte pénale "simple", ou mieux avec constitution de partie civile (pas une main courante, qui n'a pas de valeur pour la procédure) si elle aboutit à une condamnation, ce qui en général est loin d'être acquis, ne pourra vous permettre d'obtenir ce que vous avez perdu aux prud'hommes (indemnités de licenciement ou autres...): le juge pénal ne s'occupe que de réprimer les infractions (faux dans un procès, s'il y a), d'ordonner des condamnations à des peines de prison ou d'amende selon les cas ; mais la réparation de la victime, qui doit être indemnisée par son juge "naturel" (les prud'hommes, votre cas) lui échappe totalement. La condamnation pénale éventuelle de votre employeur ne vous permettra d'obtenir aucune indemnisation au titre de votre contrat de travail. Et il est difficile d'obtenir une condamnation pénale car la preuve pèse sur la victime et le doute profite à l'auteur de l'infraction. 3. Une fois cette éventuelle condamnation pénale acquise - et sous réserve là aussi d'une éventuelle procédure d'appel de votre adversaire -, vous devrez revenir devant la Cour d'appel sociale en matière prud'homale, en y intégrant cet élément nouveau déterminant (la preuve du faux, qui a pu infléchir la décision des prud'hommes en votre défaveur), à condition que votre appel a été interjeté dans les délais, sinon votre affaire prud'homale s'arrêtera là (forclusion). 4. Enfin, si appel social il y a, et compte-tenu de la durée des procédures au pénal, il y a intérêt à ne pas laisser un délai supérieur à deux ans sans rien faire devant la chambre sociale de la Cour d'appel, là aussi sous peine de forclusion (demander un renvoi, parce que l'affaire pénale est toujours en cours par exemple...). Bien cordialement,

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Attente de chômage partiel
Question postée par cécé le 11/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , j ai fait une demande à mon employeur de chômage partiel pour maintien à domicile pour garde d enfant , à compter du jeudi 8 Avril , il m a dit que la procédure était lancée et qu il me communiquerait une réponse , je n ai toujours pas de réponse , et je ne suis pas allée travailler depuis jeudi donc pour rester avec mon fils , je voudrais savoir si j ai bien le droit de rester chez moi en attendant une réponse de mon employeur , en sachant qu il ne me donne pas de nouvelles parceque nous sommes en froid et que ça ne se passe pas au travail . J ai fait ma demande dans les règles en lui envoyant par mail l attestation de l école de mon fils qui est bien fermée et une déclaration sur l honneur pour lui confirmer que je suis bien la seule des 2 parents à donner le chômage partiel , le temps des mesures sanitaires . merci d avances pour votre réponses , cordialement.

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Bonjour, compte tenu de la tension avec votre employeur, et surtout si vous n'avez pas au moins une confirmation de lecture de votre mail, vous avez tout intérêt à lui confirmer l'envoi de votre demande et de vos pièces justificatives par LRAR, avec copie à l'inspection du travail. Cela vous évitera d'être éventuellement considéré en absence injustifiee. Cordialement

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Un employeur peut-il imposer un test covid-19 ?
Question postée par METAIRON le 11/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir si mon employeur peut m’imposer un test covid-19 pour des missions ponctuelles à l’étranger (ex: l'Allemagne), autrement dit suis-je en droit de refuser ce test au titre que l’état de santé d’un salarié relève de sa vie privée ? En vous remerciant par avance. Bien cordialement.

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L'employeur ne peut pas imposer un test Covid 19 à ses salariés. Le cas échéant, seul le médecin du travail peut en prendre l'initiative avec le salarié concerné, et le résultat est couvert par le secret médical. Cela n'empêche pas de vérifier si le pays où vous devez vous déplacer à titre professionnel n'exige pas un tel test, et si la France n'en exige pas elle aussi en retour au moment de votre déploiement. Pour approfondir : https://www.cfdt.fr/portail/covid-19-questions/reponses/obligations-de-l-employeur/test-covid/mon-employeur-peut-il-m-obliger-a-passer-un-test-covid-srv2_1147894 Bien cordialement

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Rappel de salaire...
Question postée par Alba le 09/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Merci pour votre réponse ! Je ne cherche pas particulièrement un dédommagement mais juste d'être payé pour le travail que j'ai effectué. Et ce travail n'est pas une partie de plaisir. Concernant les preuves, j'ai tout ce qu'il faut car tout se fait par sms : planning, réprimandes, demande de rendre la tenue de travail. J'ai des preuves du travail effectué également. L'entreprise a procédé à mon paiement par chèque. Comme vous l'avez dit , ça vaut pas le coup d'aller aux prud'hommes et surtout actuellement avec les délais très long. J'ai déjà envoyé 2 lettres recommandées, des mails, des sms mais je n'ai eu aucune réponse. Je pense que ça sert à rien de leur adresser un nouveau courrier. Il n'y a donc que la voie prud'homale pour récupérer mon salaire ? Une procédure en référé ou une procédure non judicieuse? Cordialement.

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La requalification d'autoentrepreneur en salarié n'est pas de la compétence des référés. Procédure non judiciaire ? ne cherchez pas de solution miracle. Mais si vous en trouvez une, je suis preneur. Cordialement

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Rappel de salaire...
Question postée par Alba le 08/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai travaillé, à l'été 2019, pendant 1 semaine pour une entreprise. Celle-ci m'avait dit qu'elle recherchait des autoentrepreneurs. Je n'avais pas ce statut et ils mont dit qu'ils allaient s'occuper des démarches. Tout se déroulait bien mais j'étais clairement utilisé comme un salarié. Je recevais des ordres, j'avais un planning à respecter et j'étais rattaché à un lieu de travail. J'ai donc demandé à cette entreprise de me proposer un contrat de travail. Elle a refusé. J'ai donc décidé d'arrêter de travailler avec eux. Ils m'ont payé 300e, cependant ça ne correspond pas à la semaine que j'ai faite puisque j'ai travaillé tous les jours sauf dimanche. Je leur ai adressé 2 lettres qui sont restées sans réponses. Je voudrais donc savoir ce que je peux faire pour récupérer mon argent et quelles demandes je peux formuler car j'ai travaillé sans contrat. Cordialement

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Bonjour, Compte-tenu du peu de temps pendant lequel vous avez travaillé pour votre "donneur d'ordre", si vous voulez obtenir un dédommagement légitime vous risquez d'investir beaucoup d'effort pour un résultat financier très maigre. Si vous n'avez aucun élément probant, et si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans la constitution d'un dossier solide et à vous armer de patience (longueur de la procédure), il vaut mieux "faire votre deuil" comme on dit de cette expérience malheureuse. Faux entrepreneur mais vrai salarié, tout passe par des questions de preuve et de procédure aux prud'hommes. Si vous avez travaillé "sans contrat", même d'autoentrepreneur, et si les 300 € vous ont été payés en espèces, cela s'annonce très difficile... Pour une réparation pécuniaire très modeste si vous obtenez la requalification de votre contrat d'autoentrepreneur en contrat de travail (une semaine de travail, même avec de très nombreuses heures supplémentaires cela n'ira pas au-delà de quelques centaines d'euros, à quoi vous pourrez rajouter des dommages et intérêts pour licenciement abusif proche de 0 faute d'ancienneté). C'est à celui qui se réclame de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. Cette preuve passe par la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail, la rémunération, l'existence d'une subordination . Prestation de travail : par tout moyen : échange de mails, photos... Ce ne sera peut être pas le plus difficile; La rémunération : si les 300 € vous ont été payés en espèces, ça s'annonce mal. La subordination : si tout ce que vous décrivez n'a pas été fait verbalement (planning à respecter, rattachement obligé à un lieu de travail, ordres donnés, menace de sanction en cas de non respect...), vous avez des éléments permettant de prouver la subordination, qui est le pouvoir reconnu à l'employeur de donner des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Et je suppose bien sûr que l'entreprise qui vous a indiqué qu'elle "s'occupait de tout" pour votre statut d'autoentrepreneur n'a laissé aucune trace de ses démarches probablement inexistantes : logique, l'existence de la subordination pouvait passer par la preuve que l'employeur se substitue au prétendu travailleur indépendant pour décider à sa place de son statut d'indépendant... Si toutefois vous avez ces éléments, commencez par formaliser votre réclamation auprès de votre présumé employeur par courrier recommandé avec accusé de réception, en exposant votre situation, et en lui laissant un certain délai avant de vous répondre, faute de quoi vous saisirez le conseil des prud'hommes. Vous avez intérêt à être très convaincant, car cela pourrait (peut-être) vous éviter ce qui suit. Passé ce délai que vous aurez fixé, saisissez le conseil des prud'hommes en complétant une "requête" (dont vous trouverez un exemplaire sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45128), et en joignant le maximum de ces éléments numérotés avec un bordereau récapitulatif, dont vous déposerez un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes, et que vous enverrez vous-même également en LRAR à votre présumé employeur, le greffe se chargeant de le convoquer par LRAR avec fixation d'une date de conciliation. Ensuite, pour l'instant vous n'avez pas besoin d'avocat, vous en avez pour quelques semaines (conciliation), puis quelques mois voire un peu plus avant d'avoir une date de bureau de jugement, qui tranchera votre différend. Évidemment, si votre supposé employeur prend un avocat, vous pourrez compter sur lui pour "pourrir" votre dossier, même si celui-ci est très bon. Ajoutez à cela que si vous avez gain de cause. et si votre employeur fait appel, cette fois l'assistance d'un avocat devient obligatoire, ou tout au moins l'assistance d'un conseiller du salarié, avec une procédure d'appel pleine de pièges. Ensuite, comptez environ deux ans pour avoir une audience devant la cour d'appel compétente. Si tout cela ne vous décourage pas, bonne chance.

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Commision disciplinaire
Question postée par seatradeuk le 02/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ayant absenter d'un embarquement sur un Bateau (marine marchande)le 19 MARS 2021. une mise en demeure pour justifier l'absence m'a été adresser le 21 Mars et une 2em mise en demeure le 23 MARS .Un arrêt de travail par mon médecin m'as été délivrer le 24 mars pour 15 jrs et déposer le même jr a la sécurité social.Le 30 MARS surpris de recevoir une lettre de suspension de travail avec rdv a une commission disciplinaire de la compagnie. ES juridiquement c'est légal. MERCI

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Bonjour, Si j'ai bien compris vous êtes en absence injustifiée du 19 au 23 mars ? Et vous n'avez pas répondu aux 2 mises en demeure de votre employeur des 21 et 23 mars ? Le 30 mars, votre employeur vous a mis à pied à titre conservatoire en attendant que la commission disciplinaire statue sur une demande de sanction qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Vous en saurez sans doute bientôt plus lors d'un entretien préalable à la sanction pouvant aller jusqu'au licenciement auquel votre employeur doit vous convoquer avant la réunion de cette commission disciplinaire. A vous de faire valoir d'éventuels motifs légitimes et impérieux (gravité de votre maladie, isolement...) qui pourraient justifier votre silence entre les 19 et 23 mars, en admettant que vous ayez informé votre employeur dès le 24 mars par tout moyen ce que vous ne précisez pas (la sécurité sociale n'étant pas votre employeur). Bien cordialement

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Congés rupture conventionnelle
Question postée par cdbm33 le 01/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en train de conclure une rupture conventionnelle avec mon employeur et j’aurais une question concernant les congés payés qu’il me reste. En effet, mon employeur souhaite me payer mes congés restant plutôt que me demander de les solder (il me reste environ 15 jours). J’ai pu voir que ces jours de congés payés s’ajouteraient aux 7 jours de carence de pôle emploi mais il me semble que cela revient au même... Pouvez-vous quelle est la situation la plus avantageuse pour moi? Y a t-il des inconvénients de mon côté à ce que les congés me soient payés? Plus globalement, pouvez-vous me dire s’il y a des points sur lesquels je dois être vigilante lors de la rupture conventionnelle? En vous remerciant. Cordialement, Cecile

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Bonjour, C'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés, avec une date butoir au 31 mai de chaque année. Si la négociation de votre convention de rupture devait se prolonger après le 31 mai, il faudrait que vos 15 jours soient soldés d'ici là. Sinon, ils peuvent être payés sous forme d'indemnité compensatrice, avec l'incidence que vous signalez sur le délai de carence de pôle emploi. Point de vigilance ? L'employeur devra vous remettre obligatoirement un exemplaire de votre convention de rupture sous peine de nullité, transformant la rupture en licenciement injustifié. Vous pouvez être assisté par un représentant du personnel ou à défaut par un conseiller du salarié, ce qui donnera le droit à l'employeur d'être assisté également. Cordialement

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Maladie professionnelle
Question postée par gastineau le 01/04/2021 - Catégorie : Droit du travail

€Bonjour, j'ai été en arrêt de travail pour maladie pendant17 mois entre 2015 et 2016,j'ai fait valoir mes droits pour une reconnaissance pour maladie professionnelle ,j'ai obtenu gain de cause ,je viens de recevoir ma reconnaissance en tant que maladie professionnelle,durant ces 17 mois d'arrêt je n'ai pas eu le droit au versement de la prime de participation et de l'intéressement car j'étais en arrêt maladie ,du fait que je sois reconnu en maladie professionnelle ,est ce que mon employeur doit me verser ce qui m'est dû ou bien est ce perdu pour moi? merci de votre retour ,Mme Gastineau

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Bonjour, Les salariés en accident du travail ou en maladie professionnelle bénéficie de tous les avantages liés à l'anciennete pendant la première année de leur arrêt de travail. L'employeur vous doit donc le bénéfice de la participation et de l'intéressement pendant la première année de votre arrêt de travail. Cordialement

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Contrat d'apprentisage
Question postée par damour le 28/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

On est le 28/03/2021 peut on marquer le 23/03/2021 sur un contrat d'apprentissage car la jeune vient de quitter son autre etablissement le 22/03/2021 qui a trainer a lui dire pour venir chez nous

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Bonjour, C'est toujours délicat de demander à un site juridique s'il est possible d'antidater un contrat d'apprentissage, d'autant plus que celui-ci est soumis à une formalité de dépôt auprès d'un opérateur de compétence avec la convention de formation obligatoire. En tout état de cause, votre intérêt est de satisfaire à cette obligation de dépôt dans les 5 jours ouvrables, sous peine de nullité du contrat d'apprentissage. Autrement dit, en antidatant au 23 mars ce contrat d'apprentissage, alors que nous sommes déjà le 29 mars, vous signez vous même cette irrégularité d'un défaut de dépôt du contrat dans les 5 jours ouvrables, qui risque d'entraîner la nullité de ce contrat... Bien cordialement

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Contrat travail
Question postée par Cathy le 22/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur m'a fait un contrat de travail de 2018 à 2021 alors que je suis dans l'entreprise depuis Octobre 2004 comment faire ? Cordialement

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Bonjour, Le contrat de travail n'est soumis à aucune condition de forme. Il existe en ce qui vous concerne depuis 2004 et non de 2018, ce que vous pouvez prouver facilement avec vos feuilles de paie. Sur celles ci doit figurer votre date d'embauche de 2008 et non 2014, si vous avez travaillé sans interrogation même avec des contrats DIFFÉRENTS, CDD puis CDI par ex.). Si vous avez un doute, demandez un relevé de carrière à la caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés, avec votre numéro de sécurité sociale. Bien cordialement

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Erreur sur preavis
Question postée par SP le 14/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai informé mon employeur de ma décision de mettre un terme a mon activité pour la simple raison que les conditions financières prévues initialement n'avaient toujours pas été respecter 4 mois après mon entrée dans l'entreprise. (Un avenant devait être fait à mon contrat initial chose qui n'a pas été fait) Ce dernier ma demande de rédiger ma mettre de démission pour lui permettre d'anticiper mon départ ce que j'ai fait en précisant que je souhaitais respecter un préavis de 3 mois. Or, il s'avère que les conventions collectives de mon activité prévoient un préavis d'un mois et non trois comme je l'indique dans mon courrier 3 mois. Pourrais je quitter l'entreprise comme je le souhaite 3mois après la réception de ma lettre de démission ou est-il en droit de m'obliger à quitter l'entreprise dans un mois comme le stipule les conventions collectives qui régissent mon activité ? Cdt

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Bonjour, Le salarié ne peut plus imposer un préavis plus long que celui prévu par la loi ou la convention collective applicable. Il n'y a que si votre employeur vous a déjà donné son accord par écrit sur votre date de départ qu'il ne peut revenir sur son engagement. Cordialement

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Clause non-concurrence
Question postée par alex72800 le 13/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ma question est en rapport avec un article mentionné dans mon contrat de travail, je démissionne et je veux être sur de connaitre mes droits Interdiction de concurrence post-contractuelle . 10.6 En contrepartie du respect de cette interdiction de concurrence, le salarié percevra pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité spéciale mensuelle égale à ... 10.7 Toute violation de l’interdiction de concurrence libère la société du paiement de indemnité spéciale. Le salarié est tenu au remboursement des montants qu’elle a perçus à ce titre, ceci sans préjudice de la pénalité contractuelle prévue au paragraphe 10.3. 10.8 La société peut cependant libérer le salarié de l’interdiction de concurrence et du paiement par elle même de la contrepartie financière prévue; ceci peut intervenir à tout moment, mais au plus tard cependant à l’occasion de la notification du licenciement par renonciation expresse au respect de l'interdiction concurrentiel j'ai l'article complet si besoin

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Bonjour, A mon avis, le 2eme alinéa de l'article 10.7 me semble abusif, sauf à l'employeur de prouver la date exacte à laquelle le salarié a enfreint son interdiction concurrentielle pour obtenir le remboursement de l'indemnité déjà versée. Quant à l'article 10.3 "clause pénale" je ne vois pas de quoi il s'agit, mais il est possible qu'il s'agisse également d'une clause abusive. Mais méfiez-vous du "privilège du préalable" : l'employeur à le pouvoir de mettre en œuvre une clause contractuelle critiquable. Au salarié ensuite de saisir les prud'hommes pour obtenir le rétablissement d'une situation conforme aux règles de droit. Cordialement

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Indemnités complémentaires pour 1 commercial
Question postée par Tof le 11/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un commercial sédendaire a une partie de salaire fixe + une partie variable (commissions). En maladie,les IJ de la CPAM sont basées sur les 3 salaires précédents l'arrêt. L'employeur doit effectuer le versement d'indemnités complémentaires Or il se base sur le fixe du mois, donc sans les commissions.(conventions collectives 1486 SYNTEC où : Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ETAM malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications (2). Est-ce que les commissions sont considérées comme primes ou faisant partie intégrante du salaire? Ne devrait-il pas prendre la moyenne sur une période représentative des salaires précédents? Que dit la loi à ce sujet et est-ce qu'elle ne prime pas sur les conventions collectives? Je vous remercie, Cordialement, tof

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Bonjour, Le salaire est la contrepartie directe du travail fourni. Il peut être fixe ou variable. Vos commissions, contre partie de vos résultats professionnels, sont donc partie intégrante de votre salaire. On peut facilement le déduire de l'article de votre convention collective : ce qu'aurait perçu le salarié "s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel". Bien cordialement

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Indemnité temporaire travail
Question postée par Cathy le 09/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , déclaré inapte par la médecine du travail le 26 janvier celle çi ma remise les documents à envoyé à la sécu et le volet 3 à l'employeur ce qui à été faite le 26 janvier depuis nous somme le 9 mars et je n'ai toujours pas de revenu car l'employeur ne remet pas le document à la sécu parcequ'il attend de savoir la date de mon licenciement quel son mes recours ? Merci d'avance pour vos réponses Cordialement

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Bonjour, C'est invraisemblable : votre employeur attend de savoir la date de votre licenciement, alors que la décision de vous licencier lui appartient. A défaut, il doit reprendre le versement de votre salaire un mois après la déclaration d'inaptitude. Si vous avez la preuve qu'il s'agit bien d'un avis d'inaptitude du médecin du travail (et non d'un arrêt de travail délivré par votre médecin traitant, et qu'il a bien été envoyé à votre employeur (en courrier recommandé par ex.), saisissez le conseil des prud'hommes en référé (urgence) pour le contraindre à reprendre le versement de votre salaire. Bien cordialement

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Salaire en dessous du smic
Question postée par Rod38 le 06/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis conseiller en gestion du patrimoine,en juin 2017 mon employeur a pris un avenant au contrat de travail, avenant que j'ai signé n'ayant pas réalisé à l'époque ce que cela représentait, et a décidé de passer le salaire de base à 936.57€ (au lieu de 1480.30€ les mois précédents) et de compléter par une avance sur commissions de 700€ figurant en bas de ma fiche de salaire et non dans le salaire brut de base, pour arriver ainsi au montant du Smic en salaire net. Je ne cotise donc plus sur ces 700€ ce qui me lèse pour ma retraite de plus, ces 700€ de commissions me sont déduits si je ne fais pas de vente, ce qui s'est produit sur mon salaire d'octobre où les 700€ m'ont été repris, donc en juin je n'ai touché que les 936,57€ donc inférieur au SMIC. Sur l'avenant il est stipulé que je percevrai au minimum sur l'année civile : salaire, commissions, congés payés : 13 fois le salaire minimum de 1300€ bruts soit 16900€ bruts sur l'année civile. Cette procédure est-elle légale

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Bonjour, Il y a 2 questions : la validité de l'avenant à votre contrat de travail, le respect du SMIC. Pour l'avenant à votre contrat de travail, celui-ci s'impose à vous dès lors qu'il est rédigé suffisamment clairement, sous réserve du respect du SMIC (brut). Pour le respect du SMIC, votre employeur est tenu de vous verser un complément de rémunération à chaque fois que votre fixe + votre variable n'atteint pas ce montant (toujours brut). Votre employeur est également en droit de déduire ces compléments seulement sur les mois où votre rémunération dépasse le SMIC. De plus votre avenant prévoit 13 fois 1300 euros bruts, et comme dit le code civil : le contrat fait la loi des parties. Bien cordialement

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Refus dembauche
Question postée par DYLAN6228 le 04/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai était en cddi pendant 1 ans dans une entreprise et je n'ai pas était renouveler suite à un différent avec mon chef. Mais la ma copine à eu un entretien avec eux elle devais commencer deux jours plus tard mais il l'on rappeler pour lui dire qu'il ne pouvais plus la prendre car sa c'était mal passer avec moi est ce qu'il ont le droit de faire sa ?

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Bonjour, Sur le principe, l'employeur ne peut sanctionner ou refuser d'embaucher que pour des faits imputables au salarié, et pas à son conjoint ou son compagnon, sauf circonstances particulières. Dans le cas de votre compagne, la question se résumera probablement à un problème de preuve. A-t-elle la preuve de la volonté de l'employeur de l'embaucher : lettre d'embauche "ferme", contrat de travail déjà signé ? Dans ce cas, même si elle n'a pas la preuve du motif de l'employeur de rompre son engagement de l'embaucher, elle aura de quoi agir aux prud'hommes. Si la promesse d'embauche ou le contrat signé est un contrat à durée déterminée, les dommages et intérêts sont les salaires équivalents à la durée du contrat convenu. S'il s'agit d'une promesse de CDI, les dommages et intérêts sont plus difficiles à évaluer, sauf si la promesse d'embauche l'a amenée à démissionner d'un précédent emploi stable. Bien cordialement

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Help ! non respet droit du travail enceinte
Question postée par HelloU le 02/03/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir,Je suis en cdi dans une nouvelle entreprise depuis janvier,j'apprends ma grossesse et je leur dis je suis honnête. Mon employeur me garde,Vu que le service est en sous effectif et ma responsable en mi temps thér je me retrouve souvent seule et j'assure à récupérer les dossiers,je bosse dur. Tout le monde tv travaille sauf moi,les collègues ont droit on ne dépend pas du même chef mais meme ma chef fait du télétravail( quand elle est pas en mi temps thér).J'ai l'impression d'être punie du fait de ma grossesse, on m'a dit pas de RDV pendant les heures de travail,Sauf que malgré que ma responsable m'ai dit bon boulot je sens le vent tourner,elle me cherche des noises je finis ma PE en avril,j'ai 1 mois renouvelé et elle me dit qu'elle doit réfléchir si elle me garde,j'ai peur qu'elle m'utilise et me jette. Je ne peux rien dire car PE Je n'ose pas encore aller voir notre DRH et je ne sais pas ce qu'elle peut lui dire sur moi si elle veut réellement me virer. Que dois je faire

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Bonjour, Vous êtes enceinte, en période d'essai, et vous avez informé votre employeur de votre état. Il est vrai que l'employeur ne peut prendre aucune mesure négative contre une salariée enceinte en raison de son état, car ce serait discriminatoire. Mais le problème de la période d'essai est que l'employeur peut rompre le contrat de travail sans avoir à donner de mmotif. Ce qui fait reposer la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié en période d'essai. Il est donc difficile de vous donner un conseil, sinon de chercher un travail ailleurs si vous avez la certitude de l'intention de votre DRH de rompre votre période d'essai. Bien cordialement

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Arrêt maladie
Question postée par Marinette le 26/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite à un rendez vous chez le médecin vendredi 26 février au matin, j'emmène mon arrêt de travail chez mon employeur alors que je devais travailler le vendredi après midi et le samedi matin. Et là on me répond que j'aurais dû dire non au médecin pour l'arrêt et que l'on m'aurais donner une journée et demie en échange. Ayant une rhino pharyngite, le médecin m'a fait un test PCR, heureusement négatif mais il a souhaité me mettre en arrêt le temps que je me soigne. A-t-on le droit de pouvoir faire un arrangement de l'arrêt de travail?

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Bonjour, Votre employeur n'est pas mèdecin, et il n'a pas à juger de la pertinence de votre arrêt de travail. Aujourd'hui, si vous n'avez pas donné votre arrêt de travail à votre employeur, et si vous ne l'avez pas envoyé à la sécurité sociale, vous aurez pu accepter la proposition de votre employeur, ce qui n'empêche que sur le fond du droit elle est abusive. Cordialement

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Récupération rtt après arrêt maladie
Question postée par Anardilya le 23/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Mon employeur m'impose de conserver 5 jours de RTT pour la période entre Noël et le 31/12. J'ai été en arret maladie pour Covid du 21/12 au 4/01 inclus donc je n'ai pas pu poser ces 5 RTT. J'ai demandé a les récupérer mais cela a été refusé sous prétexte que si pas pris dans l'année ils sont perdus. Ces jours étant imposés je ne pouvais pas les prendre plus tôt dans l'année. Mon employeur peut il refuser que je récupère ces jours ou au moins de me les payer. Cordialement

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Bonjour, On peut considérer que l'impossibilité de prendre ses jours de RTT dans les délais fixés par l'accord collectif pour cause de maladie doit recevoir la même solution qu'en matière de congés payés annuels légaux, à savoir que le bénéfice de ces congés doit être reporté et non supprimé. Bien cordialement

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Incidence des absences pour maladie sur la prime de 13ème mois
Question postée par diane le 22/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, il résulte de l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel que les absences pour maladie sont considérées comme temps de travail effectif pour l'attribution du 13ème mois. Je suis en arrêt maladie non professionnelle continu depuis 2 ans. Mon employeur est-il tenu de me verser cette prime ? J'ai lu sur le site www.anafagc.fr que les quote-parts du 13ème mois sont incluses dans les indemnités journalières de prévoyance. Toutefois, je n'ai pas d'information à ce sujet. Pourriez-vous me renseigner ? Je vous remercie. Cordialement Diane

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Bonjour, Vous pouvez vous fier au site de ANAFAGC.FR, et surtout à la rédaction littérale de l'article 12 de votre convention collective qui assimile à un temps de travail effectif les absences pour maladie sans limitation de durée pour le bénéfice du 13ème mois. Corwialement

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Indemnisation pole emploi suite aux prudhommes
Question postée par Aoitif le 22/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de vous écrire pour vous posez une question concernant mes indemnités chomage. J'ai eu un litige avec mon employeur pour harcèlements en aout 2019 . J'ai déposé un dossier au prudhommes en novembre 2019? Je me suis inscrite au pole emploi qu'en janvier 2020 car je pensais trouver une solution avec mon employeur.Maintenant le pole emploi m'a regulariser ma situation en faisant un rapel depuis janvier sans prendre en compte la periode entre aout et janvier 2020 . Ils m,ont dit que la prise d'acte a ete faite au 6 novembre et il a un preavis pour l'employeur pour vous payer entre novembre et janvier? Dites moi ce ue je peux faire ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, 1. Avant votre "prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail", Pôle emploi ne vous prendra pas en charge car votre contrat n'était pas encore rompu, donc pas d'indemnisation avant le 6 novembre (2019 ?). 2. Lorsque le salarié renonce volontairement à son préavis et à l'indemnité compensatrice, le point de départ de l'indemnisation est reporté à la fin théorique du préavis 3. Pôle emploi applique également un "différé d'indemnisation" congés payés correspondant au nombre de jours de congés payés par le dernier employeur. 4. Un "différé spécifique" peut être appliqué jusqu'à 150 jours calendaires en cas d'indemnités de rupture supérieureaaux minima légaux. 5. Enfin, vos droits ne sont ouverts que si les prud'hommes ont décidé que votre prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail produit les effets d'un licenciement. 6. Un délai d'attente de 7 jours s'ajoute au dernier différé d'indemnisation applicable. Bien cordialement

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Licenciement pour inaptitude: salaire non versé aprés la date butoir
Question postée par blackjack999 le 22/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en attente de mon licenciement pour inaptitude depuis le 13/10/2019. Jusqu’à présent mon employeur me versé un salaire tous les mois entre le 10 et le 15 du mois, sauf que ce mois je n'ai toujours rien reçu et on est le 22/02/2021. Voilà ma question que dois-je faire si le 01/03/2021 je n'ai toujours rien reçu pour qu'il puisse enfin me licencier et qu'il me verse ce qu'il me doit (indemnité de licenciement, congé payer etc...). Merci pour votre réponse Cordialement. Masson Stephane

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Sa réponse :

Bonjour, Vous ne pouvez pas obliger votre employeur à vous licencier. Par contre, vous pouvez le contraindre à continuer le versement de votre salaire "d'attente de licenciement" en saisissant le conseil des prud'hommes en référé (urgence) , après lui avoir envoyé un courrier recommandé avec AR en lui rappelant son obligation de vous payer à défaut de vous avoir licencié. Cordialement

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Apld
Question postée par MÉLIN le 19/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille dans une entreprise plasturgie qui est sous-traitant pour le secteur automobile (Psa - Renault...). Actuellement nous avons de l activité, car nous employons une vingtaine d intérimaires, mais à tout moment nous pouvons fermer le site si PSA subit des ruptures de composants, donc est ce que nous pouvons mettre en place un accord APLD même si nous ne sommes pas en baisse d'activité. Merci par avance. Cordialement

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Bonjour, La condition pour mettre en place c'est qu'il y ait une baisse d'activité durable. Ce qui ne semble pas correspondre à votre situation de rupture d'approvisionnement inopinées. Le dispositif d'activité partielle classique semble plus adapté. En dernier ressort, c'est la DIRECTTE qui se prononcera le cas échéant sur la validité de l'accord APLD. Voyez le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/apld Cordialement

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Congés payé
Question postée par kevin09 le 16/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'aurai une question assez pressée mon employeur me demande les dates de mes 5 semaine de congés payés pour l'année, comme je lui ai dit je lui donnerai 2 mois avant je ne peux pas m'organiser pour l'année complète mais il veut rien savoir EUROMASTER LES RECLAME ai-je le droit de refusé ?

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Bonjour, Sous réserve d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable: Pour les 4 premières semaines de congés payés, vous pouvez refuser de répondre à votre employeur, mais vous vous exposez à ce que celui-ci fixe vos dates de congés à une date qui ne vous arrange pas. En effet, la règle est que c'est l'employeur qui fixe les dates de départs en congé de ses salariés, au sein d'une période qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, en fonction de critères légaux qui sont la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congés du conjoint), de leur ancienneté, et de leur activité s'ils travaillent chez un ou plusieurs autres employeurs. Compte-tenu de ce calendrier, il semble logique que votre employeur veuille connaitre les dates de départ souhaitées de ses salariés deux mois avant la période des départs, soit avant le 1er mars, afin d'éviter de leur imposer des dates qu'ils ne souhaitent pas. S'il y a un comité social d'entreprise, celui-ci doit être consulté sur ces dates de départ, et vérifier que l'employeur respecte bien les critères légaux. Pour ce qui est de la 5ème semaine, l'employeur fixe lui-même la période au cours de laquelle la 5ème semaine doit être prise, y compris après le 31 octobre. Enfin, l'employeur ne peut modifier l'ordre des départs moins d'un mois avant le départ du salarié, y compris pour la 5ème semaine, sauf circonstances exceptionnelles. Bien cordialement,

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Rupture cdd
Question postée par cricri le 11/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai signé un CDD de 6 mois avec une période d'essai de 1 mois. Dans le contrat est stipulé qu'une rupture en dehors de cette période d'essai n'est pas possible. Seulement aujourd'hui après bientot 3 mois plusieurs points ne me conviennent pas et ne correspondent pas à ce que je recherche. Par ailleurs, j'ai l'opportunité de signer un cdi. Est ce une condition pour mettre un terme à mon CDD?? MERCI

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Bonjour, Vous pouvez en effet rompre votre CDD avant son terme puisque vous pourrez justifier de la conclusion d'un CDI dans une autre entreprise. Vous devrez toutefois respecter un préavis d'1 jour par semaine, fonction de la durée initialement convenue du contrat, avec un maximum de 2 semaines. Vous concernant, vous devrez respecter un préavis de 6 jours. Vous perdrez le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat. Cordialement

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Passer fcos en travaillant sans poids lourd
Question postée par Marjorie.di le 10/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon conjoint vient de débuter un emploi de chauffeur livreur mais en véhicule léger. Ayant le permis poids lourd il souhaite repasser sa FCOS (qui est arrivée à terme) peut il repasser sa formation qui dure 1 semaine en 35h alors que la formation n'a rien avoir avec son emploi actuel ? Son employeur peut il refusé ? (Il ne compte pas continuer son CDI mais a besoin de passer sa FCOS pour retravailler dans le poids lourd) Il compte se l'a payer lui même. Merci d'avance pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Le droit à la formation continue des salariés est devenue une usine à gaz. Heureusement, vous pouvez trouver toutes vos informations pratiques détaillées en suivant l'un de ces deux liens : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018#:~:text=Le%20projet%20de%20transition%20professionnelle%20(PTP),%20ou%20CPF,Le%20salari%C3%A9%20b%C3%A9n%C3%A9ficie%20d'un%20cong%C3%A9%20sp%C3%A9cifique%20lorsqu'il%20suit https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/projet-de-transition-professionnelle Il vous faudra ouvrir un compte de formation en suivant le lien : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/salarie-de-droit-prive Ensuite : 1. Vous devez faire une demande d'autorisation d'absence à votre employeur au titre d'un "projet de transition professionnelle", de préférence en LRAR, en indiquant la date de la formation et la date de l'examen concerné, l'intitulé et la durée de la formation, l'organisme qui réalise cette formation ; 2. Pour une formation de moins de 6 mois, vous devez prévenir votre employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation; 3. Pour une entreprise de moins de 100 salariés, l'employeur peut différer le départ en formation pour une durée maximale de 9 mois si plus d'un salarié souhaite partir en formation à la même période; 4. L'employeur a 30 jours pour répondre au salarié. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée; 5. Vous devez dans le même temps déposer une demande de prise en charge de votre projet de transition professionnelle auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente de votre lieu de résidence principale ou de travail (voir le lien https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir); 6. C'est cet organisme qui évaluera si votre projet est éligible au compte personnel de formation; 7. La rémunération perçue au titre du projet de transition professionnelle d'une durée inférieur à un an est de 100% du salaire de référence lorsqu'il est égal ou inférieur à deux fois le SMIC, soit 3109,17 €. Bien cordialement,

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Droits assedics, suspension de contrat et abandon de poste
Question postée par Tress7 le 09/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, En congé parental depuis 3 ans,je souhaiterais faire un abandon de poste car on me refuse la rupture conventionelle. Est-que je pourrais bénéficier de mes Assedics si l'on me licencie alors que j'étais en suspension de contrat? Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, L'abandon de poste est une très mauvaise idée. L'employeur n'est jamais obligé de licencier, même s'il a un bon motif pour cela. Résultat : votre abandon de poste peut s'éterniser pendant des semaines, voire des mois, pendant lesquels vous n'aurez ni salaire, ni indemnités de la sécurité sociale ou de pôle emploi. Pire encore : si votre employeur décidait tardivement de vous licencier, vos droits à l'indemnisation chômage en seraient diminués, puisque le montant de votre indemnité est calculé sur les 12 mois précédents le licenciement... Le licenciement intervenant pendant un congé parental d'éducation à temps partiel permet au contraire de prendre en considération les salaires perçus pendant la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé d'être "normale". A défaut de "contraindre" votre employeur à vous licencier pour abandon de poste, vous pouvez lui donner très envie de le faire, par exemple en lui écrivant un courrier recommandé par lequel vous lui demandez à faire valoir vos droits (le plus frequent : un stock d'heures supplémentaires non payées), et en le menaçant de saisir les prud'hommes... Bien cordialement

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Délai d'appel
Question postée par Coridon le 09/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais des précisions sur le délai d'un mois pour faire appel. Je n'ai pas reçu la notification qui aurait été envoyé à mon domicile. Aucun avis de passage n'a été déposé, en tout cas pas dans ma boîte aux lettres. Le courrier est donc retourné au greffe. Les greffiers m'ont m'a parlé d'un délai de 2 ans pour faire appel. Est-ce bien le cas? Ou le délai au commencé avec courir lorsque le facteur serait passé chez moi? Cordialement. Cordialement.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous n'avez pas reçu le jugement (sur le fond ?) du conseil des prud'hommes contre lequel vous souhaitez interjeter appel, celui-ci ayant été retourné au greffe. Le délai d'appel est d'un mois à compter de sa notification par le greffe, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la preuve que vous avez reçu le jugement peut être apportée (signature de l'accusé de réception). S'il s'agit d'une ordonnance de référé, le délai est de 15 jours. En matière prud'homale, la représentation par avocat ou par défenseur syndical inscrit sur liste préfectorale est obligatoire. Cordialement

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Congé sabbatique et rupture conv
Question postée par Claire91 le 08/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en congé sabbatique mais j'exerce en CDD pendant ce temps là. Est-ce que je peux demander une rupture conventionnelle auprès de mon 1er employeur qui m'a donné son accord pour prendre un congé sabbatique ? A l'issue de mon nouveau poste en CDD et si il n'y a pas de suite, pourrais bénéficier des allocations chômage ? Merci beaucoup !

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Sa réponse :

Bonjour, Vous pouvez toujours proposer à votre employeur pour lequel vous êtes en congé sabbatique à conclure une rupture conventionnelle avec lui, puisque votre contrat de travail est seulement suspendu, mais il n'est pas obligé d'accepter, puisqu'il devrait alors vous payer une indemnité de licenciement, alors que votre démission ne lui coûtera rien. Si, à la fin de votre CDD votre CDI n'est pas rompu par cette convention de rupture, c'est qu'il sera toujours suspendu, ce qui est un obstacle à votre inscription comme demandeur d'emploi. Bien cordialement

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Retroactivité d'un article de la convention collective
Question postée par nico19100 le 07/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement agent de maitrise au coefficient 200 dans un centre d'appel depuis 2016 et régis par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire. Cette dernière a modifié un article de la dite convention au 12 mars 2020 ( entrée en application au 24 aout 2020) qui prévoit dorénavant :" que le coefficient prend un caractère transitoire et qu'il ne doit pas excéder une durée de plus de 24 mois" . Sur cette disposition je suis aller voir mon employeur pour lui signifier cette disposition et lui demander de ce fait de me passer au coefficient 220 ( celui qui suit le 200). Ce dernier me rétorque que non car il n'y a pas de rétroactivité de préciser. Je lui précise que je ne demande pas la rétroactivité de l'article mais son application à ce jour sachant que de ce fait j'ai bien plus de 24 mois sur le coefficient 200.Est il dans son droit de me le refuser ou non ? Cordialement

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Bonjour, Votre employeur inverse la règle. La convention collective nouvelle, ou les avenants d'une convention collective ancienne, s'applique aux contrats de travail travail en cours, sauf dispositions contraires. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Seb le 04/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J’ai peut-être une petite chance de pouvoir étayer mon agissement avec ses attestations de témoins Et donc non pour répondre à votre interrogation ils ont sanctionné personne d’autres et de plus ils continuent encore à laisser faire Les salariés à récupérer aux bennes Je pense que mon employeur ne doit pas être aux courants que j’ai fait faire ses attestations Et de ma stratégie de défense et peut-être tant mieux !! Mais néanmoins reste mes aveux aux gendarmes Car pour les gendarmes prendre des choses dans une bennes dans l’entrepôt c’est du vol et sincèrement je n’ai pas voulu les contredires Je pense qu’ils connaissent mieux la loi que moi J’ai donc dit ce qu’ilS voulaient entendre Trop naïf je pense Merci maître Cordialement

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Les gendarmes ne sont pas les juges. Ils instruisent seulement votre affaire. Il faut compléter votre dossier au pénal par ces attestations. A voir avec votre avocat.

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Rupture de période d'essai
Question postée par fternet le 04/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur a mis fin a ma période d'essai pour raisons économiques. En effet, après deux mois de chômage partiel à 100% il m'a informé par téléphone qu'il devait réduire les coûts de son entreprise qui est une PME. Je n'ai toujours reçu que des avis positifs vis-à-vis de mon travail. De plus j'ai gardé contact avec cet employeur pour une potentielle réembauche, ce qui n'est jamais arrivé mais qui est une preuve de la qualité de mon travail. Je cherche une procédure, ou des conseils pour obtenir des dommages et intérêt.

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Bonjour, Difficile d'obtenir des dommages et intérêts pour une rupture abusive de période d'essai. Le principe de la période d'essai est qu'elle doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié, et que la rupture ne peut intervenir pour un autre motif, comme dans votre cas des difficultés économiques. Mais le problème c'est la preuve. Votre employeur vous a informé par téléphone qu'il met fin à votre période d'essai en raison de la nécessité pour lui de réduire les coûts de son entreprise, c'est donc un motif étranger à la finalité de la période d'essai. Problème : votre employeur ne vous l'a pas écrit, et contrairement au licenciement il n'est pas obligé de vous écrire pour motiver cette rupture. C'est pourquoi il est difficile et rare d'obtenir la condamnation d'un employeur pour avoir abusé de son droit de rompre une période d'essai. Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 03/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Oui je pense que cela est quand même mal engagé Même avec des multiples refus de licenciement de l’administration Pour vidéosurveillance illicite Le fait d’avoir avoué aux gendarmes le vol dans les bennes à ordures me semble compliqué même si j’ai réussi grâce à mes collègues de travail d’avoir des attestations cerfa qui indique que l’entreprise autorise à récupérer des choses aux niveau des bennes et ce sans contrôle d’encadrants Après j’ai des photos des bennes avec ce qui a dedans mais cela peut il être une preuve ? Dans tous les cas je n’ai pas nuit à l’entreprise 23 ans d’ancienneté sans aucun blâme Et j’ai bientôt 47ans Je sais pas si tous cela peux jouer ? Je ne comprends pas encore pourquoi ont dit oui aux salariés et non à un encadrant délégué syndical Merci et vraiment très sympa de me donner toutes ses informations car mon avocat n’est pas très réactif et je pense qu’il manque un peu de professionnalisme Cordialement

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D'après ce que vous indiquez, photos des bennes et surtout attestations de vos collègues mentionnant l'autorisation de votre employeur de laisser les salariés à récupérer des objets dans les bennes, d'une part le fait de demander l'autorisation de vous licencier pour cela sans sanctionner personne d'autre pour les mêmes faits constitue un acte discriminatoire antisyndical. D'autre part, si l'autorisation de votre employeur est bien établie parcces témoignages, il ne peut pas y avoir de vol. Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 02/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Merci mais désolé je ne comprends pas L’article L.1332-4 ne mentionne pas le fait d’une MAP Pendant l’instruction pénal J’ai eu une MAP conservatoire de fin mai à fin juillet J’ai repris mon poste début août quand l’inspection a refusé le licenciement et depuis je suis sur mon travail Mon employeur a demandé au recours hiérarchique qui a lui aussi refusé le licenciement le 27 janvier 2021 Je suis en attente le 8 mars de mon jugement au pénal Est ce possible que du coup étant donné que je ne suis pas en MAP Que je ne suis plus licenciable comme vous me le présenter ? Merci

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Désolé, j'ai écrit un peu vite. De plus, j'ignorais que vous aviez été mis à pied à titre conservatoire. Votre MAPC a été annulée suite au refus d'autoriser votre licenciement, votre employeur était ainsi obligé de vous réintégrer, en attendant le résultat de son recours hiérarchique qui a confirmé le refus initial de licenciement. Votre employeur ne peut à nouveau vous mettre à pied à titre conservatoire pour les mêmes faits. Du coup, une condamnation pénale éventuelle ne priverait pas votre employeur de la possibilité de vous licencier - si condamnation pénale il y a, ce qui n'est pas acquis en l'absence de préjudice démontré de l'employeur, et si le motif de la condamnation pénale est compatible avec la notion de "faute d'une gravité suffisante". Par exemple, si vous êtes l'objet d'un simple "rappel à la loi", cette condamnation pénale mineure ne me semble pas de nature à justifier votre licenciement auprès de l'inspection du travail. Reste à vérifier si la plainte pénale a été déposée dans les deux mois suivant la date à laquelle votre employeur a eu connaissance de l'infraction qu'il vous reproche. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Seb le 01/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître Encore une fois merci pour vos réponses J’ai reçu ce jour le courrier du recours hiérarchique qui valide la décision de l’inspection du travail soit le refus de licenciement pour preuve illicite et déloyale de la vidéosurveillance non consultée par le cse On verra si ils vont jusqu’àu juge administratif Cette décision peut elle influencer les juges aux pénales Qui est prévu le 8 mars 2021 ? Est ce 2 choses différentes pénal et administratives ? Si les juges me condamne puis je être licencier ? Merci Cordialement

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C'est le contraire : une condamnation éventuelle au pénal pourrait remettre en cause le refus d'autoriser votre licenciement, si l'employeur n'a pas pris la précaution de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente de votre éventuelle condamnation. A défaut d'une telle mise à pied conservatoire, votre faute serait prescrite et vous ne seriez plus licenciable. CCordialement

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Indeministion pole emploi demission
Question postée par LEM1604 le 01/02/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaillais dans une entreprise auquel j'ai démissionné pendant ma période d'essai.Prise de fonction le 11 Janvier 2021 et démissionné le 15 Janvier 2021. 24 heures de convenance de préavis. A quelle date prend effet le départ définitif de la société ? Car dans ma lettre de démission, j'ai notifié le 18 janvier 2021, il me semble que j'ai fait une erreur et je n'ai plus droit à une indemnisation du Pole emploi. Quelle solution puis-je avoir ? Merci de votre retour. Bien cordialement. Isabelle LEMOINE-JOIGNEAU

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Bonjour, Je ne comprends pas qu'elle est votre situation : en particulier avant de travailler dans cette entreprise où vous venez de rompre votre période d'essai. Démissionnaire, licencié, chômage indemnisé ? Quoi qu'il en soit, si vous aviez un motif légitime de rompre votre période d'essai (harcèlement par ex.) saisissez pôle emploi par courrier recommandé avec accusé de réception en lui demandant de revoir sa position avec les éléments de preuve à l'appui. Consultez le site de l'UNEDIC pour voir la liste des motifs de démission legitime. Sinon, au bout de 4 mois d'inactivité non indemnisée, vous pouvez également demander le bénéfice de cette indemnisation si vous apportez la preuve que vous recherchez toujours activement un emploi . Cordialement

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Motifs licenciement
Question postée par Cyril le 30/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été licencié pr plusieurs absences. Mon employeur fonde mon licenciement sur c absences mais également sur mon passé disciplinaire. Parmi mon passé disciplinaire figure 1 mise à pied, 1 avertissement et rappel à l'ordre. Le problème vient de ce rappel à l'ordre. Premièrement, la notification est titré "rappel à l'ordre" mais dans le texte il est écrit que c'est une sanction disciplinaire. Il me semble que le rappel à l'ordre n'est pas sanction disciplinaire (?). Deuxièmement, dans la lettre de licenciement mon employeur justifie mon licenciement avec ce rappel à l'ordre. Tout du moins il affirme que j'ai été sanctionné d'1 avertissement alors que c'est en réalité un rappel à l'ordre. Ma question est la suivante : Étant donné qu'il présente ce rappel à l'ordre comme un avertissement et que les faits du rappel à l'ordre n'ont pas été sanctionnés, mon employeur peut utiliser ce rappel à l'ordre ?

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Bonjour, Vous faites fausse route. Si ce rappel à l'ordre n'est pas une sanction, votre employeur peut alors vous sanctionner pour ces mêmes faits puisqu'il ne les a pas déjà sanctionnés. Si au contraire ce rappel à l'ordre est une sanction - ce que considère votre employeur lui-même - alors il ne peut pas sanctionner une deuxième fois les mêmes faits. Dans ce cas, le licenciement intervenant comme sanction de ces faits déjà sanctionnés est un licenciement injustifié. Au cas où votre employeur aurait pris en considération l'ensemble des sanctions dont vous avez déjà été l'objet (avertissement + mise à pied + rappel à l'ordre) pour vous licencier en l'absence de nouvelle faute de votre part, le licenciement serait également injustifié puisqu'il a déjà épuisé son pouvoir disciplinaire. Mais il convient peut être de relire votre lettre de licenciement, afin de ne pas engager une procédure à la légère. Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 27/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur a envoyé une demande de licenciement à l’inspection du travail en juin 2020 suite au refus de licenciement de l’inspection du travail le 31 juillet 2020 mon employeur a formulé sa demande aux recours hiérarchique J’ai donc été convoqué par le recours hiérarchique Le 03 novembre 2020 et à ce jour je n’ai toujours pas reçu de décision de ce recours Ce délai n’est il pas trop long ? Si pas de réponse comment dois je prendre cela ? Mon employeur doit il me licencier sans que la décision soit prise ? Merci pour votre aide Cordialement

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Bonjour, Votre employeur n'a pas le droit de vous licencier tant qu'il n'a pas obtenu de réponse à sa demande d'autorisation de licenciement. Mais il peut encore saisir le juge administratif pour faire annuler ce qui ressemble à un refus implicite d'autoriser votre licenciement. Pour les délais, relisez bien les courriers de l'inspection du travail : tout y est très bien expliqué. Cordialement

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Maladie
Question postée par Valf18 le 17/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, des problèmes articulaires ne me permettent plus d effectuer toutes les prestations de soins ( je travaille dans un institut de beauté ) comme stipulé dans mon contrat de travail de responsable adjointe. Si la médecine du travail préconise un aménagement des tâches est ce que mon employeur peut me rétrograder à un autre poste comme esthéticienne simple ? Et m enlever mon statut de responsable adjointe . Si oui , quels sont mes droits de refuser cette rétrogration et quelles consequences ? Merci

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Bonjour, Le médecin du travail peut en effet préconiser un aménagement de votre poste de travail ou tout autre aménagement qu'il estime compatible avec votre état de santé. Votre employeur a l'obligation de prendre en compte l'avis du médecin du travail, sauf à justifier d'une impossibilité à le mettre en œuvre. Cette obligation peut passer par la proposition de modifier votre contrat de travail, dès lors qu'il peut justifier qu'il n'y a pas d'autre solution pour respecter l'avis du médecin du travail. Cependant, de votre côté, vous n'avez jamais l'obligation d'accepter une modification de votre contrat de travail, même si le motif avancé par votre employeur est légitime, l'employeur ne peut jamais vous licencier en raison de votre refus, qui n'est pas une faute. Par contre, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de vous reclasser lui reste ouvert. Si votre inaptitude est d'origine professionnelle, le montant de L'indemnité de licenciement est doublé. Cordialement

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Motif de recours en cdd et salaire
Question postée par Namco63 le 15/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai effectué une mission d'intérim à 12 euros de l'heure or indemnités ( cp et fc) pour accroissement d'activité liée au covid en tant qu'Aide soignant et pour 2 jours . Puis L'entreprise utilisatrice (EU) m'a proposé 3 jours après sans que la boite d'intérim le sache un contrat CDD pour remplacement d'un salarié absent (longue maladie) avec un salaire à presque le smic et j'ai signé le contrat. Sauf qu'après réflexion l'entreprise était toujours en accroissement d'activité car je suis toujours resté à l'étage ou y avait plein de patients covid. Je voulais savoir est-ce que l'employeur devait mentionner accroissement d'activité et ainsi maintenir le salaire de 12 euros ? J'ai contacté la boite d'intérim qui me dit que c'est l'employeur qui a fixé 12 euros pour attirer du monde et qu'il devait m'embaucher qu'après une période de 6 mois. L' EU a t'il commis une erreur en m'embauchant ? c'est la deuxième question.

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Bonjour, 1. L'entreprise d'intérim a-t-elle "commis une erreur en vous embauchant" ? Quelle erreur ? Sur le motif de recrutement : accroissement temporaire d'activité liée au covid ? Pour un aide soignant, ce motif semble difficile à contester ; le montant du salaire ? si j'ai bien compris ce montant est supérieur à celui pratiqué par l'entreprise utilisatrice... 2. L'entreprise utilisatrice, si j'ai bien compris aussi, vous verse un salaire inférieur à celui que vous payait l'entreprise d'intérim, cette fois dans le cadre d'un CDD pour remplacement d'un salarié absent. L'entreprise utilisatrice, devenue votre employeur, doit dans ce cas vous assurer un salaire -hors ancienneté-- au moins égal à celui correspondant à la qualification du salarié remplacé. Le nom et la qualification du salarié remplacé figurent obligatoirement dans votre contrat de travail à durée déterminée. 3. Toujours si j'ai bien compris, vous soupçonnez votre nouvel employeur de frauder sur le motif de recours, qui aurait dû être l'accroissement temporaire d'activité, pour vous embaucher à un salaire inférieur à celui versé par l'entreprise d'intérim. C'est probable, mais il y a un problème de preuve +. 4. Si le salarié que vous remplacez existe, il peut y avoir deux situations existantes : l'accroissement temporaire et l'absence de salariés qu'il faut remplacer. Donc une contestation me semble difficile à mener pour faire valoir votre droit à un salaire horaire à 12 euros. Cordialement

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Congés payés et démission congé parental
Question postée par Noesn le 14/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je souhaite démissionner alors que je suis en congé parental. Il me reste 25 congés payés pour cette période et 10 pour l'année prochaine. L'employeur est il obligé de me les payer lors du solde tpit compte ou a t'il le droit de les supprimer ? Merci d'avance.

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Bonjour, Dès lors que le solde de vos congés payés figure sur votre bulletin de paie, votre employeur devra vous les payer avec votre solde de tout compte. C'est obligatoire. Cordialement

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Mon employeur est il en tort sur ma prime d'habillage
Question postée par morgane13 le 12/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, hôtesse d'accueil dans une entreprise qui travail en tripartie. mon client est une entreprise du BTP. Mon entreprise nous fournis des uniformes. sur mon contrat de travail il est écrit port de l'uniforme requis, dans primes et avantages est écrit "dans l'hypothèse ou le salarié est amené à revêtir sur place un uniforme spécifique à son site d'affectation, il bénéficiera d'une prime mensuelle d'habillage fixée à 15 euros brut pour une base de calcul de 5 jours travaillée/semaine. il ne veulent pas verser cette prime alors que nous portons un uniforme pour ce client et ma cheffe par mail dit que la prime d'habillage est versée si le client impose de revêtir l'uniforme sur site et que nous n'avons pas le droit de venir habillé directement avec. qu'elle rémunère le temps passé sur site pour se changer et comme le client ne l'exige pas il n'y as pas lieu que l'on reçoivent cette prime. joue t'il sur les mots pour ne pas nous verser cette prime et dans ce cas sont il en tort ?

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Bonjour, Si je comprends bien, votre contrat de travail d'hôtesse d'accueil vous impose le port d'un uniforme, sans contrepartie financière. La rémunération du temps passé pour vous changer sur le site compense votre d'habillage et de déshabillage, compensation légalement obligatoire. Au chapitre "primes et avantages" il est prévu le versement d'une prime mensuelle d'habillage de 15 € sur la base de 5 jours travaillés par semaine, si vous êtes amenée à "revêtir sur place un uniforme spécifique à (votre) site d'affectation". Sous réserve de connaître la rédaction exacte de ces deux clauses de votre contrat de travail, il semble que la prime d'habillage doit vous être versée si vous devez revêtir un uniforme spécifique au site d'affectation de ce client. C'est peut-être une question d'interprétation, qui peut être surmontée si le client de votre entreprise vous impose le port d'un "uniforme spécifique à son site". Si oui, sans aucun doute la prime d'habillage vous est due. Dans la négative, si l'uniforme de votre entreprise convient très bien au client de celle-ci, il me semble que le bénéfice de la prime peut valablement vous être refusé. Interprétation et preuve : la preuve que le client de l'entreprise exige le port d'un "uniforme spécifique à son site" sera déterminante pour vous permettre d'obtenir gain de cause. Bien cordialement,

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Bonjour, Si je comprends bien, votre contrat de travail d'hôtesse d'accueil vous impose le port d'un uniforme, sans contrepartie financière. Au chapitre "primes et avantages" il est prévu le versement d'une prime mensuelle d'habillage de 15 € sur la base de 5 jours travaillés par semaine, si vous êtes amenée à "revêtir sur place un uniforme spécifique à (votre) site d'affectation". Sous réserve de connaître la rédaction exacte de ces deux clauses de votre contrat de travail, il semble que la prime d'habillage doit vous être versée si vous devez revêtir un uniforme spécifique au site d'affectation de ce client. C'est sans doute une question d'interprétation : le client de votre entreprise vous impose-t-il ou non le port d'un "uniforme spécifique à son site" ? Si oui, sans aucun doute la prime d'habillage vous est due. Dans la négative, si l'uniforme de votre entreprise convient très bien au client de celle-ci, il me semble que le bénéfice de la prime peut valablement vous être refusé. Interprétation et preuve : la preuve que le client de l'entreprise exige le port d'un "uniforme spécifique à son site" sera déterminante pour vous permettre d'obtenir gain de cause. Bien cordialement,

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Congé de reclassement et congés payés
Question postée par Louane le 09/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un salarié en congé de reclassement a-t-il le droit de prendre des congés payés ? Si oui, ces congés sont-ils déduits de son solde de CP ?

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Bonjour, Un salarié en congé de reclassement a le droit de prendre les congés payés qu'il a acquis, dont le solde figure sur sa dernière feuille de paie. A condition toutefois de respecter les obligations qu'il a acceptées dans le cadre de ce congé. En particulier suivre les actions de formation définies dans le document qui lui a été remis et participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, au risque de perdre le bénéfice de ce congé de reclassement. Les congés dont vous pourrez bénéficier sont à déduire de votre solde de congés payés. Votre indemnité de congés payés devrait être calculée sur la base du 1/10eme de vos salaires perçus pendant la période de référence, du 1er juin au 31 mai précédent votre départ en conges, si ce mode de calcul est plus favorable que le maintien de votre salaire à 65 % du brut de votre congé de reclassement. Cordialement

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Heures de récupération
Question postée par Martin le 08/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis technicien et me déplace frequemment pour des installations. J'effectue des heures supplémentaires a cause des trajets (je suis à 35h). Mon patron doit il me les payer? ou je dois les récuperer (sous combien de temps? (est ce que je dois avoir un tablea pour etre sur du nombre?) Merci

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Bonjour, La première chose est évidemment de faire le décompte de vos heures de déplacement non indemnisées : il est préférable de ne pas compter sur votre employeur pour cela ! Les heures de déplacement d'un lieu de travail à un autre (ou de chez un client de l'entreprise à un autre) sont considérées comme un temps de travail effectif, et doivent être payées comme tel. Les heures de déplacement domicile travail ne sont pas considérées comme des heures de travail, à plus forte raison elles ne peuvent être payées en heures supplementaires. Cependant, lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait obligatoirement l'objet d'une contrepartie, soit en repos soit financière. La question qui ne semble pas avoir été tranchée, c'est le calcul du temps normal de trajet domicile lieu habituel de travail, lorsque le salarié n'a pas de lieu habituel de travail. Mais il semble que dans votre cas le lieu de travail habituel soit le siège de l'entreprise. Dans ce cas, le temps de déplacement excédent le temps normal de trajet domicile lieu de travail habituel n'est pas difficile à calculer. La contrepartie quelle qu'elle soit est alors obligatoire. Bien cordialement

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Problème de travaille
Question postée par Dany le 07/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille à Carrefour depuis 22 ans j’ai toujours été conseillé vente et j’emballe la viande . Après 22 ans on m’a fait passer de niveau 3c . Maintenant ils veulent que je fasse de la boucherie et hors que je n’est pas de formation et on m’a dit que si je n’acceptai pas on m’envoyais en caisse est ce normal ? Merci

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Bonjour, Il est déjà étonnant de faire emballer de la viande à un conseiller vente, et maintenant de vouloir lui faire faire faire de la boucherie. Le chantage à l'affectation à un emploi "punitif" est par contre assez habituel pour inciter un salarié à accepter ce qui lui semble le "moins pire". D'après la convention collective d'entreprise Carrefour de 2017 (vérifiez sur votre bulletin de paie si c'est bien celle-ci qui s'applique, car il y en a d'autres concernant Carrefour), le niveau 3C correspond à "vendeur de produits et services". Pour vérifier toutefois que votre employeur ne peut pas vous imposer une modification de votre contrat de travail en vous imposant des travaux de manutention (emballage de la viande), voire qui ne correspondent ni à votre qualification ni à votre formation, il faudrait toutefois vérifier sur vos derniers bulletins de paie si vous êtes toujours "conseiller vente" 3 C ; si votre contrat de travail détaille le type d'activités ou de tâches que peut vous demander votre employeur à ce titre, avec peut-être une certaine dose de "polyvalence"??? Si ce n'est pas le cas, l'employeur ne peut vous imposer une modification de votre contrat de travail en vous affectant à un emploi d'une qualification différente de la votre. Vous êtes en droit de refuser, et votre refus ne peut constituer un motif de licenciement, pas plus qu'un motif de déclassement de vendeur à caissier. Cependant, le risque de licenciement de représailles existe, et les grandes surfaces ne sont pas réputées pour respecter les règles. Pour un motif plus ou moins valable votre employeur peut vous licencier, quitte à vous pousser à la faute ou inventer un prétexte, à charge pour vous de le poursuivre devant les prud'hommes en lui demandant des dommages et intérêts pour licenciement abusif (plafonnés depuis la loi "Macron") s'il vous est possible de démontrer la fausseté des reproches que ne manquera pas d'invoquer votre employeur pour justifier votre licenciement. Bien cordialement,

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Vol en entrepôt
Question postée par Seb le 07/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître Merci pour votre réponse Je suppose que c’est plutôt mal embarqué J’ai vu pas mal de cassation sur les mêmes faits avec des vidéosurveillance illicite donc illégal ou les juges ont donc donné sans suite au dossier ex:le 20/09/2018 n•16-26482 Et d’autres encore Et de plus sa reste de la marchandise qui été jeté donc sans intérêt pour l’employeur J’ai pris contact avec un avocat Pensez vous que mon dossier est défendable ? J’ai 47 ans et 23 ans d’ancienneté dans cette entreprise Valeur des marchandises récupérer 1850e Merci encore pour votre soutien Cordialement

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Bonjour, Merci pour votre retour. Pour la surveillance illicite de votre employeur, ce n'est pas un bon argument, comme je vous l'ai indiqué en droit pénal la preuve est libre. Il faut distinguer dans vos recherches de jurisprudence les décisions de la chambre sociale (prud'hommes) de la cour de cassation et ceux de la chambre criminelle (pénal). Sur le fond, il y a une défense possible du fait de l'absence de valeur-- pour votre employeur-- des marchandises qu'il a lui même mises au rebus. Il faut donc surtout avoir la preuve que celles-ci étaient bien dans une benne à déchets. Votre avocat devrait vous aider efficacement sur cet aspect, à compléter par une jurisprudence sur ce qu'on appelle "les petits larcins du salarié auxquels la jurisprudence refuse en général la qualification de" faute grave". Votre avocat vous expliquera que ce qui peut justifier le licenciement d'un salarié protégé c'est une faute "d'une gravité suffisante", c'est-à-dire une faute plus grave que celle d'un salarié ordinaire. Donc tout n'est pas perdu. Bonne chance

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Cher Monsieur, L'arrêt que vous citez, que j'ignorais, est en effet très intéressant car se prononçant sur une situation voisine de la vôtre, au bénéfice du salarié. Cependant, j'attire à nouveau votre attention sur le fait que c'est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en matière prud'homale, qui applique l'obligation pour l'employeur de faire preuve de transparence sur les moyens de surveillance qu'il met en oeuvre à l'encontre de ses salariés. Cependant, en matière pénale (vous êtes par exemple condamné devant le juge pénal, l'affaire peut remonter jusqu'à la chambre criminelle de la même cour de cassation), la preuve est libre et peu importe que l'employeur l'ai obtenu de manière illégale. Et la chambre criminelle n'est pas tenue par les décisions de la chambre sociale : c'est comme si la main gauche de la cour de cassation ignorait ce que fait sa main droite. C'est ce qu'on appelle un "conflit de jurisprudence", mais votre avocat vous expliquera tout ça mieux que moi. Il n'en demeure pas moins que, même en cas de condamnation pénale à une faible peine, voire à un simple "rappel à la loi", cette condamnation ne serait probablement pas un motif suffisant pour justifier votre licenciement aux yeux de l'inspection du travail, si votre faute n'est pas "d'une gravité suffisante". Cordialement,

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Harcelement
Question postée par tipee le 06/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bj,cela fait plusieurs moi que ma societe oublie de me payer l integralliter de mon salairetous les mois il y a un probleme,ce moi ci c l inverse,il m ont trop verser sois disant il m aurais licenssier par erreur bien sur je dois rembourser,je me dit qu il font tout pour que je demissionne,puis je avoir un conseil.merci.

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Bonjour, Pour les sommes qui vous sont payées en trop, sachez que votre employeur ne peut retenir plus de 10% de votre salaire jusqu'à extinction de votre dette. Un conseil pour savoir si vous devez démissionner ? Bien sûr que non il ne faut pas démissionner. Si vous ne supportez plus cette incertitude concernant vos revenus salariaux, et si vous avez la perspective de pouvoir retrouver un travail ailleurs, vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur. Une simple lettre recommandée avec avis de réception suffit, dans laquelle vous enumerez les problèmes que vous venez d'exposer. Cette initiative vous dispense de respecter un préavis, et l'employeur devra vous délivrer vos documents de rupture (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte). Mais cela ne vous permettra pas d'être indemnisé immédiatement par pôle emploi, car il vous faudra auparavant faire reconnaître votre "prise d'acte" en licenciement abusif, avec les preuves des manquements graves de votre employeur. D'où l'intérêt de recourir à la prise d'acte seulement si vous êtes sûr de vous faire embaucher ailleurs. Donc la prise d'acte ça se prépare, même si la procédure prud'homale est assez rapide. Bien cordialement

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Vol en entreprise
Question postée par Seb le 05/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bjr Je suis accusé de vol par mon entreprise pour avoir pris de la marchandise dans les poubelles de l’entrepôt où je travail depuis 23ans La preuve de mon délit est la vidéosurveillance de mon entreprise qui ne m’a pas été communiquer et aucune information Individuel écrite (pas de mail ,d’avenant au contrat et ni de courrier recommandé de cette vidéosurveillance sur mon lieu de travail Et du coup j’ai dû avoué ce vol devant les gendarmes ou une perquisition a été menée chez moi Mes 3 questions sont : Art 1222.4 Du code du travail doit il s’appliquer ? Ou une jurisprudence ou cassation qui pourrait m’être favorable ? Le fait de prendre des marchandises dans une bennes à déchet sur mon lieu de travail constitue t’il à un vol ? Je suis DS et l’inspection du travail a déjà refusé par 2 fois la demande de licenciement Pour cette faute Et Dernière question Mon dossier est il défendable devant les tribunaux ,car je passe en CRPC début mars 2021 Merci pour votre aide Cordialement

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Bonjour, Votre affaire passe en "commission sur reconnaissance préalable de culpabilité", je suppose. Mon conseil est très simple : d'ici mars 2021, vous avez le temps de trouver un avocat, faites le ! Pour le reste, oubliez l'interdiction faite à l'employeur de surveiller le salarié à son insu, fondement probable du refus de l'inspection du travail d'autoriser votre licenciement. Vous êtes sous le coup de poursuites pénales, et en procédure pénale la preuve est libre, la seule condition étant qu'elle puisse être discutée. Ce qui a pour conséquence que, en cas de condamnation pénale, vous risquez d' être l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de vous licencier, qui pourrait cette fois être autorisée, en considération de vos fonctions dans l'entreprise et de la valeur des marchandises présentes dans la benne à déchets... D'où mon conseil d'avoir recours à un avocat, Bien cordialement

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Indemnité de rupture conventionnelle
Question postée par Abv06 le 04/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise fin janvier. L’indemnité de la rupture qui a été calculé s’élève à environ 3000€. En fin d’année 2020, l’entreprise a mis en place un Plan d’Epargne Entreprise et nous avons versé 1000€ (333,33€ pour ma part et 666,66€ en abondement par l’entreprise). Ma société souhaite intégrer cet abondement dans ma prime de rupture conventionnelle. A-t’elle le droit de le faire ou bien elle doit me verser la totalité de la prime de rupture avec mon solde de tout compte ? Si elle a le droit, peut-elle intégrer seulement l’abondement qu’elle a réalisé ? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, Le principe de L'indemnité de rupture conventionnelle est qu'elle ne peut être inférieure au montant de L'indemnité légale de licenciement, ou conventionnelle lorsque celle-ci est plus favorable. L'employeur n'a donc pas le droit d'intègrer dans le montant de cette indemnité aucune des sommes qu'il vous doit par ailleurs au titre de l'exécution de votre contrat de travail, y compris son abondement dans un plan d'épargne entreprise. Cordialement

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Définition activité concurrente
Question postée par HugoEE le 04/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon contrat de travail sous convention syntec précise dans les obligations professionnelles que je m'engage : "à n'exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente de celle de l'association sans autorisation expresse de l'employeur" mes questions sont, est ce que "sous quelque forme que ce soit" signifie également les activités non rémunérées de bénévolat etc et comment est défini exactement "activité concurrente" ? qui peut en juger ? Merci

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Bonjour, Votre contrat de travail contient une clause de "fidélité", qui vous interdit d'exercer une activité concurrente à celle de votre employeur-- une association-- y compris à titre bénévole. Cette clause n'est pas très utile puisque, de toute façon, il est interdit à un salarié de mener une activité concurrente à celle de son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, qui doit être exécuté "de bonne foi". En cas de litige, c'est le conseil des prud'hommes qui sera compétent pour déterminer si l'activité en question est concurrente de celle de votre employeur. Avant d'en arriver là, puisqu'il s'agit d'une activité bénévole, vous avez peut-être intérêt intérêt à demander tout simplement à votre employeur ? Cordialement

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Absolution
Question postée par nassy le 03/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Si l'employeur donne son accord pour l'absolution de sanction. est ce que le travailleur salarie sera rétabli dans ses droits? merci d'avance

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Bonjour, La question est abstraite. La réponse dépend de la nature de la sanction, et de l'étendue de l'accord de l'employeur à son "absolution", qui permettra au salarié de recouvrer la totalité ou une partie de ses droits. Exemples : S'il s'agit d'un simple avertissement, même pour cette hypothèse apparemment simple, "l'absolution" de l'employeur peut se traduire de deux façons : effacer la sanction (l'avertissement), sans effacer le fait (un retard par exemple, qui restera inscrit au dossier), ou alors effacer également le retard lui même. S'il s'agit d'une rétrogradation, "l'absolution" de l'employeur peut se traduire par le rétablissement du salarié dans ses anciennes fonctions, soit seulement pour l'avenir, soit avec un effet rétroactif au jour de la rétrogradation (rare). Et encore, je simplifie car il faudrait aussi envisager les conséquences sur le salaire de cet éventuel rétablissement... Bien cordialement

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Fin de période d’essai
Question postée par Lepello le 02/01/2021 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma période d’essai se terminai le 02 janvier 2021, mon employeur m’a prévenu oralement le 31 décembre 2020 qu’il ne comptait pas m’embaucher, et donc n’a pas respecté le délais de prévenance. Ayant effectué plus de 70 heures supplémentaires, l’employeur veut me mettre en repos compensateur 15 jours à partir du 02 janvier 2021 alors que ma période d’essai est terminé, est ce légal ?

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Bonjour, Votre employeur n'est pas très prudent de vous notifier la fin de votre période d'essai oralement. L'écrit n'est pas obligatoire mais vivement conseillé pour la question de la preuve (de la date de la rupture, voire de la décision de la rupture elle même). Ceci étant, la fin du délai de prevenance peut fort bien se situer après la fin dela période d'essai sans remettre en cause la validité de la rupture. Pour vos heures supplémentaires, s'il veut vous mettre en repos compensateur, il se tire une balle dans le pied, car dans ce cas ce repos se situant après la fin de la période d'essai, celle ci étant expirée alors que le contrat de travail se poursuit, l'employeur devra engager une procédure de licenciement et avoir un motif valable pour cela. De plus, le repos compensateur doit être donné en heures majorées, comme si elles étaient payées avec les majorations de 25 % et 50 %. Bien cordialement

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Camera
Question postée par lulu le 30/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur a posé des caméras vidéo dans l'atelier 5 au total et n'a prévenu personnes ni a la vois ni sur papier a t’il le droit. Merci Cordialement,

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Bonjour, Votre employeur est mal parti, surtout si le système de videosurveillance enregistre : risque de poursuites pénales assuré, ce qui devrait intéresser l'inspection du travail. Voyez cet extrait du site de la commission nationale informatique et libertés "Quelles précautions prendre lors de l’installation du dispositif ? Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés. Elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier ; entrepôt stockant des biens de valeurs au sein duquel travaillent des manutentionnaires). En effet, sur le lieu de travail comme ailleurs, les employés ont droit au respect de leur vie privée. Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et pas toute la pièce. Enfin, elles ne doivent pas filmer les locaux syndicaux ou des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il ne mène qu’à ces seuls locaux. Si les images sont accessibles à distance, depuis internet sur son téléphone mobile par exemple, il faut sécuriser cet accès. La possibilité de regarder les images sur tablette ou téléphone ne doit pas conduire à surveiller ses employés pour leur faire des remarques sur la qualité du travail. L’accès à distance doit être sécurisé (mot de passe robuste, connexion https, etc). Enfin, l’enregistrement du son, en plus des images, est réservé à des situations particulières et ne doit pouvoir être déclenché qu’à l’initiative d’un l’employé en cas d’événement le justifiant (en cas d’agression par exemple)."... Voyez la suite de cette étude très complète, ce qui devrait beaucoup intéresser votre employeur également, sur le site de la CNIL... Cordialement

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Travaille de jour au travaille de nuit
Question postée par lulu le 30/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis mareyeur (dans le poisson) sur la Rochelle. (1 question ) Je travaille de 5 h 30 à 13 h 15. Mon employeur veut changer les horaires du personnelles, de travail de jour au travail de nuit, il veut nous faire commencer à 1 h 00 ou 3 h 00 du matin, A t'il le droit de le faire, doit, t'il nous faire un avenant ou une modification du contrat de travail, a ton le droit de refuser et a quel titre. (2 questions) Mon employeur a posé des caméras vidéo dans l'atelier 5 au total et n'a prévenu personnes ni a la vois ni sur papier a t’il le droit. Merci de votre réponse Cordialement, Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Le passage d'horaires de jour à horaires de nuit constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer à son salarié. Il doit donc en passer par un avenant écrit au contrat de travail, et le refus du salarié de signer cet avenant ne constitue pas un motif de licenciement. Ça ne veut pas dire que l'employeur ne peut pas licencier, il peut toujours le faire pour un autre motif, quitte à l'inventer : le licenciement de "représailles" ça existe, quitte pour l'employeur à être condamné pour licenciement abusif. C'est pourquoi on dit que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail est l'antichambre du licenciement, aussi légitime que soit son refus. Cordialement

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Lettre constestation des faits avant saisine fpt
Question postée par SECOTINE le 29/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaiterais savoir si je dois faire un courrier à mon employeur pour le joindre à mon dossier de saisine de conseil disciplinaire pour contester les faits, avant l'envoi. merci de me donner un modèle titulaire de la fonction publique terr.

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Bonjour, Votre demande relève du droit administratif (droit de la fonction publique): https://www.documentissime.fr/questions-droit/droit-administratif/ Bien cordialement,

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Periode dessaie
Question postée par JOJO le 28/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite a un litige avec mon employeur celui-ci me dit " donne moi les clés du magasin et va-t'en" pour ne pas dégradé la situation je décide donc de quitté mon lieu de travail . que dois-je faire ? je compte me rendre a mon travail demain... est-ce une bonne idée? Que dois-je faire ?

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Bonjour, Oui, c'est une bonne idée, faites-vous accompagner par quelqu'un qui pourra témoigner pour vous de l'interdiction qui vous sera probablement faite de rejoindre votre lieu de travail. Si ce refus vous est opposé, demandez à votre témoin de l'écrire sur une attestation CERFA que vous pouvez trouver en suivant le lien : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11527.do Ensuite, confirmez à votre employeur par courrier recommandé avec AR que vous n'êtes ni démissionnaire ni licencié, que vous restez à sa disposition pour reprendre votre travail, que dans cette attente il vous doit vos salaires. A défaut de réponse dans les huit jours, informez-le que vous saisirez les prud'hommes pour obtenir l'exécution forcée de votre contrat de travail ou la résiliation judiciaire de celui-ci. Avec tout ça, il devrait réagir... en vous convoquant à un entretien préalable au licenciement, ou en vous licenciant directement par LRAR. Selon les motifs retenus dans la lettre de licenciement, vous pourrez éventuellement demander des dommages et intérêts aux prud'hommes pour licenciement abusif, et le paiement de votre préavis s'il n'a pas été effectué. En l'absence de réponse, faites un nouveau courrier recommandé pour "prendre acte de la rupture" de votre contrat aux torts de l'employeur (nouveau courrier recommandé), au motif qu'il refuse de vous donner du travail. Et saisissez dans le même temps le conseil des prud'hommes pour qu'il le condamne à vous verser des indemnités pour licenciement injustifié. Ou alors, si vous êtes pressé, faites directement un courrier recommandé pour prendre acte de ce licenciement verbal (l'interdiction d'accéder à votre lieu de travail), le témoin vous étant toujours indispensable. Pour les prud'hommes, voir précédemment, Bien cordialement,

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Rétroactivité coefficient
Question postée par Léty le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis sous la convention syntec rentrée dans la société en avril 2017. En juin 2019 lors des j'aurai du passer au coeff 115. je leur en ai fait part en octobre 2019 et m'ont dit qu'ils avaient oublié qu'ils me le mettraient en juin 2020. A ce jour j'ai relancé ma hiérarchie qui m'a assuré que le coeff serait mis sur mon bulletin de janvier mais m'a dit qu'il n'y aurait pas de rétroactivité dans le salaire (je suis en dessous de la grille des salaires) cela veut dire que je perdrais sur 18 mois de rétroactivité 600€ brut. Ont-ils le droit de faire ça? Cordialement

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Non évidemment, le droit n'est pas du côté de votre employeur. Pour le contraindre à respecter la règle de droit, commencez par lui adresser un courrier recommandé avec AR. A défaut de règlement favorable, pas d'autre moyen que de saisir les prud'hommes. Bien cordialement

Sa réponse :

A condition d'avoir la preuve de votre droit de passer au coefficient 115 en juin 2019 (convention collective, engagement écrit de l'employeur ? "lors des" quoi ? . Cordialement

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Baisse de gamme voit de fonction
Question postée par Falaises le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Commercial depuis 13 ans dans la même entreprise, je suis doté d’un véhicule de fonction (Peugeot 5800) dont le contrat de location se renouvèle avec un nouveau 5800 tous les 3 ans. Une récente politique groupe vise a mettre en place une nouvelle strategie de gestion du parc voiture. Dans ce cadre, mon employeur me propose le remplacement de ma 5800 par une Renault Captur, soit un véhicule de gamme très largement inférieure. Aucune contre partie ne m’a été proposée ni aucun accord préalable. Mon contrat de travail ne fait pas état que de véhicule de fonction, sans mentionner marque ou catégorie en particulier ni montant de l’avantage en nature. Devant ma levée de bouclier, mon employeur me propose maintenant un autre véhicule, de gamme superieur a la Renault mais toujours inférieur au 5800, mais a la condition que je verse de ma poche 5000€. Existe-t-il des textes de lois sur lesquels je pourrai m’appuyer pour contrer cette situation ?

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Bonjour, Il faut distinguer le fait et le droit, et tout ne se trouve pas dans le code du travail ou les "textes de loi". 1. En droit : l'affaire est "pliée" si on se réfère seulement à votre contrat de travail : celui-ci laisse la main à votre employeur pour le choix de la voiture de fonction ; dès l'instant qu'il y a quatre roues, un moteur et une carrosserie, il a rempli son obligation contractuelle; Vous pouvez compléter votre contrat par la notion "d'usage". Si vous avez toujours eu une voiture de fonction du même standing que la Peugeot 5008, alors l'usage complète le contrat. Mais l'employeur peut plus facilement se défaire d'un usage plus facilement que d'une clause contractuelle, en suivant quelques règles précises qu'il suffit de connaître. Tant qu'il ne les connaît pas, l'usage s'imposera à lui. 2. En fait : c'est ce qui semble se passer autour de vous ; c'est le rapport de forces entre salariés et employeur. Là, cela échappe complètement au juriste. Tout au plus retrouvera-t-il sa compétence (le juriste) lorsqu'il s'agira ou de conforter les anciennes règles, ou d'en établir de nouvelles. Bien cordialement,

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Tickets restaurants
Question postée par Marco le 14/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai réalisé une mission d'intérim et j'aimerais savoir si je peux réclamer les tickets restaurants qui m'ont été promis dans l'annonce, lors de l'entretien téléphonique, lors de l'entretien physique et dans le contrat. A la fin de la mission, on m'apprend que je n'y ai pas droit car ils ont fait une erreur et que les tickets restaurants sont attribués en fonction des horaires de travail. Je commençais à 13h et finissais à 20h30 avec 30mn de pause. Ça serait la raison qui expliquerait que je ne bénéficierais pas des tickets. Oui mais voilà, le contrat dit bien que je commence à 13h et que je bénéficierai de ticket. Je trouve cela malhonnête. C'est comme si sur le contrat c'était écrit que j'étais payé 13€ de l'heure et au moment de payer on me dit que c'était une erreur. Un contrat est un contrat. Puis je exiger ces tickets restaurants ? Cordialement

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Puisque vous avez vérifié votre contrat, vous êtes en droit d'en exiger le respect y compris devant les prud'hommes, après avoir fait votre réclamation par LRAR auprès de votre employeur, dès lors que vous ne comptez pas sur cette entreprise d'intérim pour de nouvelles missions. Bien cordialement

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Respect des termes du contrat
Question postée par Marco le 14/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai effectué une mission d'intérim avec un salaire horaire de 10,15€ et un ticket restaurant de 3,70€ par jour travaillé. Ma mission s'est achevée, j'ai reçu mon salaire mais pas les tickets restaurants. J'ai contacté l'agence d'intérim et la personne me dit qu'elle s'est trompée. En réalité, c'est un panier repas de 5,60€ versé sur mon salaire. Or, le jour de l'entretien c'était environ 4€ en ticket restaurant et environ 5€ versé sur le salaire. Avant de la recontacter je souhaite savoir quel recours je dispose. C'est pas ce qui était convenu le jour de l'entretien et le contrat est formel. Merci de vos réponses

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Bonjour, Ce qui s'est dit au cours de l'entretien d'embauche, vous pouvez l'oubier: "les paroles s'en vont" ... Par contre s'il est bien convenu "formellement" dans votre contrat de mission ("environ"???) 4 € en ticket restaurant et "environ"??? versé sur le salaire, alors c'est votre contrat qui s'applique. Mais relisez bien votre contrat : il est infiniment improbable qu'y figurent les termes "environ"!!! Quoi qu'il en soit de la rédaction de ce contrat, faites une réclamation par LRAR auprès de votre employeur pour en demander l'application, et à défaut de réponse, ou si la réponse ne vous convient pas, saisissez le conseil des prud'hommes, surtout si vous ne comptez pas sur cette entreprise d' intérim pour une nouvelle mission .. Cordialement

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Prime d'ancienneté plasturgie
Question postée par Florian le 12/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La prime d'ancienneté prévue dans la convention collective de la Plasturgie s'applique-t-elle sur le salaire de base de 151,67h seulement ou sur le salaire de base + heures supplémentaires (169h par exemple) quand on travaille 39h par semaine? Voici la phrase de la convention qui me pose question : La prime d’ancienneté est un pourcentage du salaire de base par année d’ancienneté incluant le différentiel RTT s’il existe.

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Bonjour, Le différentiel RTT c'est la différenceeentre la durée du travail effective (39h.) excédent la durée légale du travail (35h.) qui donne droit à des jours de RTT (réduction du temps de travail. Bien cordialement

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Certificat du travail
Question postée par jive le 09/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Quelle est la valeur juridique du terme "il nous quitte libre de tout engagement" est-ce que l'employeur peut reclamer une créance des années plus tard malgrè la délivrance du certificat de travail portant cette mention?

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Bonjour, Libre de tout engagement c'est seulement la confirmation que le contrat de travail est rompu. Cela n'a rien à voir avec le fait que ou l'employeur ou le salarié ne peuvent rien réclamer l'un à l'autre. Je ne sais pas ce que vous appelez "créance". Si ce sont des sommes dues en exécution du contrat de travail, comme des salaires par exemple, l'employeur comme le salarié ont trois ans pour demander devant les prud'hommes la régularisation. Si c'est l'employeur, on suppose qu'en matière de salaire il s'agira d'un trop perçu. Bien cordialement,

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Cdd de nuit
Question postée par Ludi65 le 08/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je travaille de nuit mon contrat prend fin le 31 décembre hors sur mon planning je travaille ce soir là de 22h jusque 8h le 1er janvier, rien n'est spécifié sur le contrat, donc il peut se transformer en CDI? Et même si je me mets en arrêt maladie jusque au 1er inclus? Merci

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Bonjour, En effet, si votre contrat à durée déterminée se poursuit au delà de son terme, soit le 31 décembre à minuit et que vous travaillez jusqu'au 1er janvier 8 h., il deviendra de plein droit un CDI, même si vous êtes en arrêt de travail. Du point de vue pratique, cependant, je vous conseillerai de travailler normalement jusqu'au 1er janvier inclus, avec la preuve de votre présence au travail ce jour-là, et de réserver votre arrêt de travail pour une autre periode Cordialement

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Cumul
Question postée par herbod le 06/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis à la retraite au 31.12.20 et comme je vais avoir une petite retraite je souhaiterai faire quelques heures de travail mais on me dit que je ne PEUX pas travailler POUR mon ancien employeur dans les six prochains mois. D'autres me disent que si j'ai bien liquidé toutes mes retraites, je peux, et je ne trouve pas de réponse à mes interrogations. Pourquoi ne pourrait on pas ? Merci Codialement Nicole

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Bonjour, Je vous confirme que vous pouvez reprendre une activité avec votre ancien employeur dès lors que vous avez liquidé vos droits à une retraite à taux plein en respectant un délai de 6 mois. Bien cordialement

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Demission et fermeture de fin d’année
Question postée par Tartiflette39 le 05/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Voici le point de blocage que j’ai eu lors de l’annonce de ma demission : J’ai démissionné le 3 Decembre 2020 via une lettre remise en main propre à mon employeur, ma convention collective (industries métallurgiques mécaniques du Jura) prévoit un preavis d’une durée de 1 mois. J’ai donc précisé à mon employeur que mon preavis s’étendait du 3 Décembre 2020 au 3 Janvier 2021, ce dernier ma notifié oralement et par écrit que mon préavis serait prolongé car l’entreprise fermait pour congés du 23 Décembre au 3 Janvier inclus. Je souhaite savoir si mon patron est en droit de decaler mon préavis alors que c’est lui qui m’impose cette fermeture ainsi que la pose de CP ? Merci d’avance pour votre aide.

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Bonjour, Si l'entreprise avait déjà décidé de fermer avant que vous ayez donné votre démission, alors la fin de votre préavis est en effet reportée de la durée de la fermeture. Si la décision de fermeture a été prise après votre démission, l'employeur ne peut pas retarder votre départ. Bien cordialement

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Periode dessaie
Question postée par JOJO le 05/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

JE SUIS ACTUELLEMENT EN CDI DE 35H SUR PARIS. Nous somme actuellement 4 alternants, et 3 autres salariés . Mon contrat stipule une période d'essai de 30 jours renouvelable une fois . Le contrat commence le 1er octobre 2020 j'ai effectué le premier mois sans accroche , le mois d'après nous étions tous en chômage partielle . est ce que ma période d'essaie est terminé ou pas ? et l'employeur doit-il prévenir qu'il rajoute encore 30 jours? JoJO

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Bonjour, L'existence de la période d'essai ne se présume pas, ni son renouvellement. Si votre employeur ne vous a pas communiqué sa décision de renouveler votre période d'essai alors que votre contrat de travail l'aurait autorisé, cette période d'essai n'est pas renouvelée, vous êtes donc embauché définitivement depuis le 1er novembre. Bien cordialement,

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Reçu solde tout compte
Question postée par Julia Penaud le 01/12/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat de travail vient de se terminer suite à une rupture conventionnelle. Nous sommes en litige avec mon employeur qui ne veut pas que je revienne dans l'entreprise et qui m'a donc envoyé par mail les documents de fin de contrat. Il me demande de lui renvoyer le reçu pour solde tout compte signé et qu'ensuite il m'enverra le chèque pour solde tout compte. Est-ce normal que je signe le reçu avant d'avoir reçu le chèque ? Que puis-je faire s'il ne m'envoie pas le chèque ? Merci d'avance pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous voulez votre chèque vous n'avez pas d'autre possibilité que de signer ce reçu pour solde de tout compte. Par contre, dès que vous êtes payée, il est conseillé de le dénoncer dans les six mois par LRAR en indiquant vos motifs de désaccord éventuels. Bien cordialement

Sa réponse :

Complément d'information : Votre solde de compte est "querable et non portable", c'est à dire que vous devez aller le chercher à votre entreprise, l'employeur n'étant pas tenu de vous l'envoyer par la poste, sauf s'il vous a donné son accord en ce sens. Dans le cas où vous vous déplacez, la remise du reçu pour solde de tout compte se fait sur place en échange du chèque. Bien cordialement

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Radiation pour abandon de poste
Question postée par perakalo le 29/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

J'ai débuté ma carrière de professeur des écoles dans de septembre 2002 jusqu’en 2008 avant de partir enseigner à l’étranger au sein de l’AEFE (en détachement) . En septembre 2019 la fin de mon renouvellement de détachement m’a été signifié. On me demande de réintégrer un poste dans mon académie. Je leur demande donc une mise en disponibilité. Elle est accordée pour un an. Courant 2020, je demande un prolongement de ma disponibilité. J’essuie un premier refus. J’exerce un recours et je reçois un dernier refus. On m’affecte sur un poste dans les Yvelines. Je reçois une mise en demeure début octobre et la radiation 2 semaines après. Je voudrais savoir s’il y avait une possibilité à ce que l’académie revienne sur sa décision. Je serais prêt à reprendre un poste car je me retrouve maintenant dans une situation très difficile. Je n’ai eu aucune indemnité de licenciement, je ne peux prétendre à aucune allocation chômage et je n’ai aucune couverture sociale.

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Bonjour, Je crois comprendre que vous avez été radié pour avoir refusé de rejoindre votre nouvelle affection, après une disponibilité d'un an à compter de septembre 2019. C'est à la suite du refus d'un renouvellement de votre disponibilité, que vous ne rejoignez pas votre nouvelle affectation, ce qui entraîne votre radiation en octobre ou novembre 2020. Votre refus explique l'absence d'indemnité de licenciement, et votre disponibilité sans solde l'absence d'indemnisation de votre chômage par pôle emploi. Vous pouvez toutefois demander l’examen de votre situation à l’issue d’un délai de 121 jours (4 mois) suivant la date à laquelle les allocations vous ont été refusées, par une commission régionale de Pôle emploi, l’instance paritaire régionale (IPR). Elle réunit les représentants locaux des organisations syndicales et patronales. Selon vos efforts de reclassement, cette instance peut décider de vous attribuer des allocations à partir du 122ème jour suivant la fin de contrat. Dans l'immédiat, vous pouvez demander à pôle emploi de "décaler" la période de référence servant de base au calcul de l'indemnisation (en principe les 12 derniers salaires perçus avant la rupture du contrat, dans l'objectif de prendre en compte des rémunérations normales. Bien cordialement.

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Jour de congé et droit de visite
Question postée par OCB73 le 28/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Mon ex mari a obtenu un droit de visite sans hébergement de nos 2 enfants 1 weekend sur 2. Mr travail le Samedi, est ce que son employeur est en droit de refuser qu'il dispose de son jour de congé 1 samedi sur 2 ???

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Bonjour, L'employeur de votre mari doit obligatoirement lui accorder son repos hebdomadaire le dimanche, auquel il convient d'ajouter les 11h. de son repos quotidien, soit 35h. par semaine. Puisque votre mari travaille le samedi, cela suppose que son employeur respecte son obligation en lui accordant ses 35h. de repos hebdomadaire le dimanche et au minimum la matinée du lundi. Il n'a pas l'obligation de lui accorder un samedi sur deux, même seulement l'après-midi, sauf accord collectif plus favorable. Bien cordialement

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Baisse de gamme vehicule de fonction
Question postée par Falaises le 28/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je bénéficie depuis 9 ans d'une voiture de fonction de type PEugeot 5008. Mon employeur me propose aujourd'hui le remplacement de celle ci par une Renault Captur de gamme nettement inférieur. Son explication étant de dire que les loyers ont fortement augmentés et que celui de la Captur correspond maintenant a celui de la 5008. Ne demande pas mon accord et ne propose pas non plus de contrepartie financière. A t-il le droit ? Merci de vos retours.

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Bonjour, La réponse à votre question est incertaine. Il s'agit de savoir si la marque et le modèle de votre voiture de fonction, et son renouvellement, sont un élément "essentiel" de votre contrat de travail. Si cet élément figure dans votre contrat (s'il est écrit, ce qui n'est pas obligatoire), il faut voir si une disposition est prévue en plus de la marque et du modèle du véhicule concernant son renouvellement. Il existe bien une Peugeot 5008 "cru 2020", et on veut bien croire que son loyer a beaucoup augmenté depuis 2011. Si ces précisions existent, alors ce véhicule de fonction et son renouvellement font partie de votre contrat de travail, et votre employeur doit le respecter. Si aucune disposition écrite n'existe, ou si elle n'est pas précise (rien sur le renouvellement, voire la seule mention d'un véhicule de fonction, sans plus de précision, alors il n'y aura que le conseil des prud'hommes pour dire quelle était la "commune intention des parties" (celle de votre employeur et de vous même) lorsque cette voiture de fonction a été mise à votre disposition. Bien cordialement

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Prime de precarité
Question postée par chaton le 26/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour une entreprise d'insertion industrielle doit elle donner la prime de precarité de 10% en fin de CDD merci pour la reponse

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Par exception, la prime de précarité par exception n'est pas due aux salariés embauchés dans les secteurs d'activité où il est d'usage de recourir aux CDD. L'article D.121-2 du Code du travail définit ainsi les secteurs d'activité où peuvent être conclus des CDD ou contrats d'usage : Les exploitations forestières ; La réparation navale ; Le déménagement ; L'hôtellerie et la restauration ; Les spectacles ; L'action culturelle ; L'audiovisuel ; L'information ; La production cinématographique ; L'enseignement ; Les activités d'enquête et de sondage ; L'édition phonographique ; Les centres de loisirs et de vacances ; L'entreposage et le stockage de la viande ; Le sport professionnel ; Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; Les activités des associations intermédiaires d'insertion. Il semble que votre entreprise soit une entreprise "d'insertion", auquel cas l'indemnité de précarité ne serait pas due. Bien cordialement

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Origine professionnelle d un licenciement
Question postée par NATJOG le 25/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Pouvez-vous svp me renseigner sur ce qui suit :Je suis consolidée en rechute AT depuis le 30/09/20 (arrêt du 2/5/17 au 30/9/20) Mon AT a basculé en arrêt maladie le 1/10/2020 jusqu’au 31/12/2020. Je suis dans l’incapacité de reprendre mon travail et mon médecin va prolonger mon arrêt encore 3 mois soit jusqu’au 31/03/2020 et peut-être davantage. Ma question : Si à l’issue de cet arrêt maladie je suis licenciée, l’origine sera-t-elle professionnelle ? AT suivi arrêt maladie = origine professionnelle ? si oui sous quelles conditions ? Je vous remercie pour votre retour et vous souhaite une belle journée.

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Bonjour, A la suite de votre arrêt de travail prolongé, l'employeur devra vous faire passer obligatoirement une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. C'est le médecin du travail qui déterminera si votre état de santé est compatible avec votre reprise d'activité. S'il constate votre inaptitude à reprendre à votre poste de travail, l'employeur aura un motif pour vous licencier, à condition que votre reclassement dans l'entreprise soit impossible, y compris dans des postes dont la qualification serait inférieure à la vôtre. Si cela était le cas, votre licenciement pour inaptitude ne relèverait pas du régime d'indemnisation spécifique des salariés victimes d'accidents du travail puisque votre arrêt de travail relève maintenant de la maladie ordinaire. Sauf à contester la décision de votre CPAM de vous faire passer en maladie ordinaire le 1er octobre. Bien cordialement

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Fiche de paie et cdd
Question postée par Litote le 24/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Je vous remercie pour la démarche gratuite que vous proposez. Voici ma situation et je suis perdu : j'étais en cdd d'une durée de 1 mois. Lors de la période d'essai, j'ai étais virée. Et je comprend tout à fait la décision, c'est liée à nature du travail qui demande une certaine performance sur la durée. Ce n'est pas le problème principal, j'ai bien été payé pour les quelques jours effectués pour l'entreprise. Néanmoins, je n'ai jamais reçu de fiche de paie, et je ne comprends pas pourquoi. Sachant que même pour un jour, lorsque j'étais figurant, je reçois une fiche de paie. Cela fais 5 mois, et je n'ai jamais contacté l'entreprise à propos de cela. Je préfère savoir si je suis en droit ou non de réclamer la fiche de paie.

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Bonjour, Bien entendu, comme vous le soulignez, une heure travaillée, surtout avec la preuve de son paiement, et l'existencedu contrat de travail, doit donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, sinon c'est du travail dissimulé. Vous êtes donc parfaitement en droit de réclamer cette feuille de paie (en courrier recommandé pour une question de preuve). Vous pouvez également préalable saisir L'URSSAF pour savoir si votre employeur à bien fait la déclaration préalable à l'embauche vous concernant. Cordialement

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Teletravail depuis l'etranger
Question postée par rogerone le 19/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis italien, résidant en France. Je souhaiterais faire du télétravail ponctuel depuis l'Italie, mais mon employeur n'autorise pas cela pour des questions liées à la sécurité sociale, en cas des problèmes en dehors de la France. Je souhaiterais clarifier si faire du télétravail depuis l'étranger nécessite une autorisation particulière, notamment en termes de sécurité sociale et d'assurance. - Quelles démarches je pourrais effectuer pour faire en sorte que cette condition soit acceptable pour mon employeur? Il faut prévoir des assurances complémentaires, ou bien déclarer à la sécurité sociale chaque déplacement à l'étranger du salarié? - Est-ce qu'il y a un seuil maximal de jours travaillés à l'étranger à ne pas dépasser pour rester entièrement affilié à la sécurité sociale française? - En cas de télétravail à l'etranger, il faut déclarer les impôts dans les deux pays (France et Italie)? Je vous remercie par avance de votre disponibilité et de votre réponse.

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Bonjour, Votre souhait se heurte à une sérieq de problèmes juridiques (pas seulement en droit de la sécurité sociale) et pratiques qui font qu'il est très peu probable que votre employeur y donne une suite favorable. Voyez l'intéressante étude d'ensemble du sujet en suivant le lien : https://lagaranderie.fr/teletravail-depuis-letranger-une-fausse-bonne-idee/ Cordialement

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Restitution d'un badge litige avec l'employeur
Question postée par Eyeswideshut le 19/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur, mon contrat se termine le 24 novembre et je suis en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous sommes en litige avec mon employeur, il me demande de lui ramener les badges de l'entreprise mais ne veut pas que je revienne dans l'entreprise et me demande de les remettre à une collègue. Est ce qu'une décharge de ma collègue suffit à me protéger ? Pourriez vous me donnez une exemple de lettre de décharge ? Merci d'avance pour vos réponses

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Bonjour, Oui, une simple décharge sur papier libre de votre collègue suffit à dégager votre responsabilité. Pas besoin de "modèle", elle atteste (son nom, prénom) avoir reçu de votre part pour le compte de votre entreprise (dénomination sociale) les badges (le nombre, la nature) avec date et signature. Bien cordialement,

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Contrat de travail
Question postée par KLS le 17/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

€‌Bonjour je me permets de vous écrire étant vendeuse, j’ai un cdi 15 H depuis 1 ans et demi celui ci n’étant pas légal j’en ai informé mon directeur régional depuis plusieurs mois. J’ai eu beau l’ai relancée rien et il y a moins de 3 jours je reçois un courrier avec un avenant au contrat de travail sachant que dans moins d’une semaine l’entreprise dans laquelle je travail aura une décision du tribunal de commerce m’envoyer ça maintenant c’est tard. Dans cet avenant au contrat de travail de 24 h, à aucun moment en ne mentionne que c’est un CDI, on me parle de proposition que j’ai accepté et que cet avenant prend effet immédiatement; Alors que je n’ai rien signé, on parle d’un commun accord alors qu’il n’y a eu aucun accord. Il précise aussi que ce sont eux qui m’ont proposé le contrat, Encore faux. Dans cet avenant rien ne vas. j’aimerais donc savoir si je peux ne pas le signer ?! Et mon employeur doit-il me régulariser la situation par rapport à mon contrat 15 H ?! que puis-je faire?

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Bonjour, Personne ne peut vous obliger à signer quoi que ce soit. Comme il semble que vous soyez en train de vous faire manipuler par votre employeur, vous avez intérêt, afin de préserver vos droits pour l'avenir, à contester les affirmations de votre employeur par courrier recommandé avec accusé de réception, en exposant votre version des faits. Bien cordialement

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Traumatisme
Question postée par bebel94 le 15/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Un collègue de travail a agressé gravement un supérieur et je suis intervenu pour neutraliser l'agresseur avec beaucoup de risque. Depuis, ces images horribles m'habitent et cela fait plus de 7 ans. Que puis-je faire? ai-je droit à un recours? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Vous avez été impliqué il y a plus de 7 ans dans un incident de nature professionnelle qui, visiblement, vous a laissé des séquelles. Vous voulez savoir si vous avez "droit à un recours" ? Quels que soient la ou les personnes contre lesquelles vous pourriez envisager d'exercer un recours, et le terrain judiciaire sur lequel vous pourriez vous placer, il me semble que c'est beaucoup trop tard. Si vous voulez pousuivre votre collègue agresseur devant les prud'hommes, la prescription concernant l'exécution du contrat de travail est de deux ans. Si vous souhaitez le poursuivre au pénal, en retenant l'incrimination la plus grave (par ex. coups et blessures ayant entraine un arrêt de travail supérieur à 7 jours), la prescription de ce qui est un délit est de 3 ans. Cordialement

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Contrat de travail
Question postée par KH le 13/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de vous écrire pour une demande concernant mon contrat de travail, je suis actuellement en contrat CDI 15 H (contrat de 15H censé normalement être provisoire) depuis 1 ans et demi j’ai demandé à régulariser la situation puisque le contrat n’est pas aux normes. Sans nouvelles de leurs parts depuis plusieurs mois, cette semaine, je reçois un appel de leurs parts me proposant un contrat 24 H alors que l’ont approche à moins d’un mois d’un licenciement économique !!!!! J’aimerais donc savoir si c’est normal de me proposer ça maintenant ? Sachant qu’ils m’ont refusé un contrat 35 H alors que la place était libre !!! Sachant qu’ils m’ont refusé un contrat 35 H alors que la place était libre !!! Merci d’avance Cordialement

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Bonjour, Au delà de la question de la preuve (vous avez demandé à votre employeur de travailler à temps complet et il vous l'a refusé, preuve de l'existence de l'emploi à temps omplet "libre"...), le salarié à temps partiel n'a pas un véritable droit de passer à temps complet. La seule obligation clairement exprimée dans le code du travail est un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet, l'employeur étant tenu de porter à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, sous réserve d'un accord collectif plus favorable. Si vous avez la preuve que l'employeur n'a pas respecté son obligation, cela vous permettra de saisir les prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour réparer votre préjudice. Bien cordialement

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Heure supplementaire
Question postée par Joe59320 le 11/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J aurais voulut un renseignement. Je sur salarié d une entreprise commerce et negoce combustible et je suis payer une un 35h et base annualisation. J ai étais payer mes 151h55 chaque mois, je n est pas d absence sur l annee et j ai fait 94.50 heure supplémentaire. C est heure sont payer sur la paye de octobre et a ma surprise j ai eu que 61 heure en heure supplémentaire. Il me dise que c est parce que j ai fait que 1570 heure sur l annee sans etre absent donc il me retienne 33h50 sur mes heures supplémentaire, on t'il le droit de me retenir c est heure car il compte en heure travail alors que l on est en Contrat CDI mensualisé à 151h55. Pour moi sur c est heure supplémentaire il devrais retenir juste la journée de solidarité et les rtt si j en aurais pris. Pourriez vous me dire se que vous en penser. Merci

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Bonjour, Si j'ai bien compris, la totalité de vos heures de travail n'ont pas été payées, que ce soit en heures supplémentaires ou en heures non majorees. Il vous manquerait 33 h. 50 impayées. Si c'est bien cela, c'est un problème de preuve plus qu'un problème de droit. Si vous avez tenu un décompte précis et journalier de vos horaires de travail (dates, arrivée, départ, pause éventuelle), vous avez de quoi contester le décompte de votre employeur, qui aboutit à 1570 h. Proposez votre propre décompte, cela devrait suffire à régler ce litige. Bien cordialement

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Licenciement contrat suspendu
Question postée par Steve28 le 04/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai été licencier alors que mon contrat été suspendu (sans visite de reprise après un accident de travail de plus de 5 mois) que puis je faire et que puis je obtenir ( réintégration dans l'entreprise ) ?

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Bonjour, Comme indiqué précédemment, à défaut de visite de reprise après un arrêt pour accident du travail votre contrat de travail est toujours suspendu. Si un licenciement survient pendant cette période de suspension, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat non liée à l'accident du travail (consultez votre lettre de licenciement), il vous est possible de demander aux prud'hommes en référé (procédure rapide, mais difficile) votre réintégration dans l'entreprise, ce qui améliorera le montant de vos indemnités de rupture au cas où l'employeur s'opposerait à cette réintégration, ou si vous-même y renonciez une fois la décision obtenue. Pour un tel dossier (surtout en référé), il vous faut impérativement un avocat ou un défenseur syndical dont la liste est dressée par le préfet de votre région sur proposition des organisations syndicales et patronales, car en face vous aurez presque sûrement un avocat. Bien cordialement,

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Visite médicale
Question postée par Steve28 le 04/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrais quelle est la différence entre visite à la demande de l'employeur (art R. 4624-34) et la visite de reprise (art R. 4624-31) car j'ai été en accident pendant 5 mois et j'ai passer celle a la demande de l'employeur, mon contrat de travail est il toujours suspendu ?

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Bonjour, La visite médicale de l'article R. 4624-31 est une visite de reprise du travail, obligatoire après tout arrêt de travail consécutif à un accident du travail, et ce quel qu'en soit la durée. La visite médicale de l'article R. 4624-34 peut être faite à la demande du salarié comme de l'employeur seulement en dehors des cas prévus à l'article précédent, et seulement en présence d'un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. En ce qui vous concerne, si votre employeur a choisi de vous faire passer une visite médicale sur le fondement de l'article R. 4624-34 (ce qui doit figurer sur votre convocation à la médecine du travail), votre contrat de travail est toujours suspendu, même si vous ne bénéficiez plus de certificats d'arrêts de travail délivrés par votre médecin traitant. Il appartient à votre employeur de vous faire passer une véritable visite de reprise "R. 4624-31" pour que votre contrat de travail ne soit plus suspendu. Dans cette attente, vous bénéficiez toujours de la protection contre le licenciement (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail) dont bénéficient les salariés victimes d'accident du travail. Ensuite, en cas d'inaptitude éventuellement constatée par le médecin du travail, votre employeur devra dans le délai d'un mois soit vous reclasser soit vous licencier. A défaut, il devra reprendre le versement de votre salaire exactement comme si vous étiez à nouveau au travail. Bien cordialement,

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Télétravailler depuis sa résidence secondaire
Question postée par Mirlitoune le 02/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Cadre dans une entreprise publique de transport ferroviaire le télétravail est imposé aux cadres 5 jours par semaine. Est il possible de télétravailler depuis sa résidence secondaire située dans les DOM (où je suis en congés actuellement)sachant que je dispose de tout le matériel me permettant de produire la même qualité de service que depuis ma résidence principale. Cordialement,

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Bonjour, Télétravailler est techniquement possible depuis l'autre bout de la planète, depuis sa résidence principale ou secondaire. Juridiquement, le télétravailleur est cependant toujours un salarié subordonné à son employeur, d'autant plus que ce dernier est responsable de ses conditions de travail, même s'il n'a pas vraiment de prise sur celles-ci. Compte-tenu de votre éloignement de la métropole, il faut ajouter que la nécessité éventuelle de réunions plus ou moins périodiques de salariés de l'entreprise en présentiel peut-être souhaitable lorsqu'un travail d'équipe ne peut plus s'effectuer seulement par vidéoconférence, même si la nécessité d'un présentiel serait purement ponctuelle. Dans votre cas, les délais de route (en particulier leur rémunération, comme le prévoit le code du travail) et l'indemnisation des frais de transport doivent être clairement abordés de manière contractuelle, pour éviter tout litige ultérieur. Je vous conseille donc de vous assurer que votre employeur ne s'oppose pas à votre choix de télétravailler depuis votre résidence secondaire, d'en faire préciser les modalités de prise en charge de vos déplacement éventuels s'ils sont jugés nécessaires, et d'en conserver la preuve. Bien cordialement

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Bonjour, Télétravailler dede luippréciser le lieu de lui en préciser le lieu, uis sa résidence secondaire, y compris si celle-ci est à l'autre bout de la planète, est évidemment techniquement possible. Juridiquement, le teletravailleur est cependant toujours un salarié subordonné à son employeur, d'autant plus que ce dernier est responsable de ses conditions de travail, même s'il n'a pas vraiment de prise sur celles-ci. Je vous conseille donc de vous assurer que votre employeur ne s'oppose pas à votre choix de télétravailler depuis votre résidence secondaire, et d'en conserver la preuve. Bien cordialement

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Le forfait jours pour les cadres
Question postée par FL75 le 02/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai une question à poser concernant mes horaires de travail. Je suis employée (cadre et coefficient 110) 2 jours par semaine dans une société de vente par correspondance et j’ai donc établi un “forfait-jours” par an avec mon employeur. Ma question est : est-ce normal et acceptable comme salariée de faire des journées de travail de 10h… voir plus ? D’avance, merci de votre retour qui m’aidera à savoir quoi dialoguer avec ma direction. Cordialement.

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Bonjour, C'est le principe même du forfait jours, de ne pas décompter le temps de travail en heures... mais en jours. Il est toutefois admis deux choses: 1. La durée du travail d'une journée au forfait jours ne peut excéder 13 h. Comment faire pour vérifier cela, puisqu'on ne peut décompter le temps de travail en heures ? Bonne question, à laquelle les employeurs répondent en demandant à leurs salariés au forfait jours... d'attester sur l'honneur qu'ils ne travaillent pas plus de 13h00 par jour ! 2. Le raisonnement inverse de celui d'une durée maximale en heures du temps de travail d'une journée d'un salarié au forfait jour est aussi valable : il n'y a pas de durée minimale d'un temps de travail en heures pour valider une journée de travail d'un salarié au forfait jour : un quart d'heure de travail peut être aussi bien considéré comme un jour de travail qu'une journée complète de 13h00 ! Cordialement

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Droit pour le teletravail
Question postée par Alison33 le 02/11/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Je me permets de vous envoyer ce mail car j étais en télétravail depuis le 1er confinement et ma hiérarchie m a demande de reprendre mon emploi sur mon lieu de travail (les mesures sanitaires étant mises aux normes). Je souhaiterais savoir d'après les dires du gouvernement le télé travail est "obligatoire" . Etant de nouveau en reconfinement ,je vais suivre à la lettre les directives du gouvernement . Ma question est la suivante: Si je contracte le Covid sur mon lieu de travail alors que j'étais en télé travail quels sont mes droits svp?. Merci par avance. Cordialement

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1. Le télétravail n'est toujours pas un droit pleinement reconnu aux salariés puisque l'employeur peut s'y opposer à condition de motiver son refus. 2 Les personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé peuvent demander une reconnaissance en maladie professionnelle si elles ont contracté le Covid-19 dans le cadre de leur travail et si la maladie a entrainé une affection grave. Leur demande sera examinée par un comité d’experts médicaux. https://declare-maladiepro.ameli.fr/

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Droit pour le teletravail
Question postée par elsa86 le 31/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Je suis actuellement en télétravail depuis le 1er confinement. Mon entreprise m'a annoncé il y a plus d'une semaine mon retour au sein de l'entreprise en date du 2 novembre ,les mesures de sécurité (en lien avec le covid)on été mis en place :plexiglas installe, masque obligatoire ,gel hydroalcoolique à disposition. Ma question est la suivante: On t il le droit de me faire retourner travailler sur mon lieu de travail alors que la ministre privilégie le télé travail et je vous avoue que je vais suivre à la lettre les recommandations du gouvernement pour au maximum éviter d'attraper le covid (cela me faisant extrêmement peur de l avoir même si je ne suis pas une personne à risque).Merci par avance pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Hélas, pour l'instant les "recommandations" du gouvernement ne sont pas encore des oobligations pour les entreprises concernant le télétravail, que l'employeur peut refuser s'il motive son refus. En passant outre la décision de votre employeur de vous faire reprendre le travail sur site, vous vous exposez à des sanctions disciplinaires. Commencez par formaliser votre demande de poursuivre votre télétravail par courrier recommandé avec accusé de réception, vous prendrez votre décision en fonction de la réponse. Bien cordialement

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Reconfinement : refus de télétravail pour cause technique valable ?
Question postée par PaperP le 30/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans l'entreprise où je travaille (une agence web), mon patron a décidé que nous ne pouvions pas être en télétravail malgré les directives gouvernementales pour ce reconfinement. La raison ? Une question technique : le VPN utilisé pour le travail à distance ralentit les serveurs et donc la performance des sites que nous créons. Plusieurs d'entre nous pourraient travailler de chez eux sans même avoir recours au VPN et, pendant le premier confinement, nous étions tous en télétravail ou chômage partiel sans que cela ne pose de réel problème. Il a même été clairement annoncé que le service technique repoussait sans cesse à demain l'optimisation des installations. Est-ce que cette raison peut véritablement justifier le refus de télétravail pour l'ensemble de l'entreprise ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Si "directives" sur le re-confinement il y a bien, la situation est moins tranchée pour le "droit au télétravail" du salarié. En effet, les "préconisations" et autres "incitations" ou "encouragement" gouvernementaux au télétravail ne suffisent pas à en faire un véritable droit reconnu à part entière. Il y a bien ce qu'il est convenu d'appeler un "droit au télétravail", mais sauf accord collectif ou charte mise en place unilatéralement par l'employeur, celui-ci peut refuser la demande du salarié à condition de "motiver sa réponse", c'est-à-dire de donner les raisons de son refus au salarié. Dans tous les cas, votre employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc "démontrer", selon le ministère du travail (alors que le Code du travail l'oblige seulement à "motiver" son refus, article L. 1222-9) que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité. Bien entendu, si le télétravail a été possible pour un certain nombre d'entre vous pendant le premier confinement (la décision du chômage partiel est laissée à la discrétion de l'employeur), il lui sera peut-être difficile de "motiver" un refus de télétravailler pour ces mêmes catégories de salariés pendant ce second confinement. Vous pouvez consulter utilement l'article précité du code du travail (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035643952/2017-09-24/) et la circulaire "questions réponses" du Ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail). Bien cordialement

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Employeur qui se désiste covid
Question postée par leelith le 29/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je devais travaillé en CDD 6 mois en temps que femme de chambre en station de ski. ayant 900 km a faire je suis parti il y a plusieurs jours. nous devions être logés et pouvions arrive samedi pour un début de contrat le 2 novembre. ce matin notre employeur nous dit que nous démarreront en extra jusqu a ce qu' ils puissent nous établir un cdd compte tenu de la situation. je continue donc ma route , ce soir a 17h30 un appel pour me dire qu' il y a du changement qu' ils rentré en activité partielle et donc n embauche plus. donc pas de travail Et pas de logement. je précise que je n ai plus de logement actuellement , j ai toutes mes affaires avec moi dans mon petit utilitaire. j ai eu des échange de mail disant que je commençais le 2 avec une demande d envoi de document pour établir le contrat . est ce que cela vaut promesse d embauche ? Merci par avance pour votre réponse , cordialement, AurélieHénin

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Bonjour, Sans connaître le contenu de vos échanges avec votre "futur-ex employeur", il est difficile de vous répondre précisément, en particulier si vous avez conné votre accord et envoyé les documents demandés par le mail de l'entreprise pour établir votre contrat. Ce que vous appelez "promesse d'embauche" s'appelle aujourd'hui (revirement de jurisprudence oblige) "promesse unilatérale de contrat de travail", qui est considéré par la Cour de cassation comme un véritable contrat, par lequel l'employeur accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion de ce contrat (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n°s 16-20103 et 16-20104). L'emploi, la rémunération, la date d'entrée en fonction sont déterminés, et il ne manque que le consentement du bénéficiaire pour sa formation. La révocation de la promesse d'embauche pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Dans cette hypothèse, il semble que l'on puisse toujours considérer que la rupture injustifiée de cette "promesse unilatérale de contrat de travail" comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais pour faire valoir vos droits, encore faut-il saisir le conseil des prud'hommes, envisager une procédure de plusieurs années (avec avocat ou défenseur syndical obligatoire en appel). Si vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, cela ne vous coûtera rien, juste beaucoup de patience. Bien cordialement,

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Sanctions pour l'entreprise suite à un accident de travail apprenti
Question postée par cIéRA le 27/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Accident de travail pour un apprenti mineur en exploitation agricole: -accident fendeuse à bois, l'apprenti est monté sur la fendeuse. Le morceau de bois a glissé, amputation du petit orteil -travail réalisé avec un témoin (l'apprenti aurait utilisé son téléphone portable et n'aurait pas fait attention) -fendeuse à bois pas aux normes, cependant ne descend pas jusqu'en bas sécurité de 50 cm -malgré l'accident, tjs une bonne entente avec le maître d'apprentissage (MA) et son apprenti, -opération, arrêt de travail de l'apprenti -après plusieurs mois, apte à retravailler, y aller peu souvent -bonne entente aussi entre MA et parents de l'apprenti -plainte de la mère? pourquoi ?aucune mésentente auparavant. Le MA ne comprends pas cette plainte. -convocation prudhomme fait par la maman de l'apprenti (attaque la banque, msa, l'employeur), avocats entre les deux parties, jugement qui suivra -Que risque l'entreprise ? quelles sont les sanctions maximales et minimales que l'employeur encourt ?

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Impossible de prendre position sur votre affaire sans connaître votre dossier très concrètement. En effet, si votre "faute inexcusable" était retenue dans cet accident, cela pourrait vous coûter assez cher (pas de "barème", mais réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime), et pas seulement devant les prud'hommes, mais surtout devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Puisque semble-t-il vous avez déjà un avocat, c'est vers lui qu'il faut vous retourner. Si vous estimez qu'il vous informe mal, posez lui vos questions en courrier recommandé avec accusé de réception, si ses réponses ne vous conviennent pas, changez-en ! Cordialement,

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Harcèlement moral
Question postée par Steve28 le 26/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur nous as pas donner nos primes entièrement, fais de la diffamation auprès d'autres personnes de l'entreprise comme quoi on faisait de la merde qu'on était trop payer, qu'ils veulent nous remplacer, nous disent que nous ne sommes pas dans la loi alors que si ... est ce de l'harcèlement moral ? Tout ça s'est passer sur une période de 2 semaines après avoir fait grève .

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Bonjour, Le harcèlement moral est malheureusement devenu une tarte à la crème. Si vous avez des preuves du fait que les grévistes sont visés par votre employeur (. propos malveillants, primes amputées pour les grévistes et payées normalement pour les non grévistes...), le terrain de la discrimination anti grévistes est nettement plus approprié. Ce qui vous permet d'obtenir l'annulation des mesures discriminatoires, en matière salariale notamment. Cordialement

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Règlement intérieur
Question postée par Steve28 le 26/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis travailleur de nuit je n'ai pas accès au règlement intérieur durant mes heures de travail, il n'est pas à notre disposition, j'ai un rendez-vous disciplinaire qu'est ce que je peut faire ?

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Sa réponse :

Bonjour, L'affichage du règlement intérieur est une obligation de l'employeur au même titre que son élaboration. Le décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 vise à simplifier les mesures relatives à cette obligation. Ainsi dorénavant, l'employeur n'est plus tenu d'afficher le règlement intérieur mais a, à la place, l'obligation d'information du document par tous les moyens. L'employeur peut recourir au support de communication de son choix y compris l'intranet, ou remettre une version papier du règlement intérieur pour informer ses salariés, et dans ce cas, ces derniers devront en accuser réception. En matière disciplinaire, il convient également de consulter votre convention collective, qui peut également contenir des dispositions à ce sujet. Voir l'intitulé de votre convention collective applicable sur votre bulletin de salaire, et la consulter sur le site de legifrance, site public et gratuit. Bien cordialement

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Formalités pour saisir les prud'hommes
Question postée par BlueBird le 25/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai fait une prise d'acte de rupture de contrat de travail sur une mission d'intérim car je subissais du harcèlement moral. J'ai constitué un dossier pour saisir les prud'hommes pour transformer cette prise d'acte en licenciement et être ainsi dédommagée. Ma question est : Suis-je vraiment obligée d'envoyer la copie du dossier à l'agence d'intérim que je poursuis ? Merci d'avance.

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Bonjour, Évidemment oui c'est obligatoire, c'est le BA-BA, le principe du contradictoire. Vous vous êtes engagé dans un procès, pas dans une partie de cache cache avec votre ex employeur... Vous avez intérêt à transmettre votre dossier par courrier recommandé avec accusé de réception, pour avoir une preuve, au risque à défaut de perdre des mois de procédure. Je pense que vous n'avez pas réalisé que vous aurez face à vous un avocat qui connaît bien la procédure, c'est son travail, qui consistera notamment à faire gagner le plus de temps possible à son client au cas où son dossier serait mauvais. Quant au fond de votre affaire (le harcèlement moral), je vous souhaite d'avoir un dossier solide... Car l'avocat adverse connaît aussi les règles du droit du travail, et il sait aussi que le harcèlement moral est - malheureusement - victime de son succès. Enfin, votre dossier a d'autant plus intérêt à être solide que dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail, contrairement au licenciement où la charge de la preuve est partagée entre employeur et salarié, et où le doute profite au salarié, il vous appartiendra à vous, et à vous seul, d'apporter la preuve de la gravité des fautes que vous reprochez à votre employeur (le harcèlement moral), qui permettraient au conseil des prud'hommes de requalifier votre prise d'acte en licenciement injustifié, le doute profitant cette fois à l'employeur. Bien cordialement, Cordialement .

Sa réponse :

Bonjour, Évidemment oui c'est obligatoire, c'est le principe du contradictoire. Vous vous êtes engagé dans un procès, pas dans une partie de cache cache avec votre ex employeur... Vous avez intérêt à transmettre votre dossier par courrier recommandé avec accusé de réception, pour avoir une preuve, au risque de perdre des mois de procédure. Je pense que vous n'avez pas réalisé que vous aurez face à vous un avocat qui connaît bien la procédure, et dont le travail consistera à faire gagner le plus de temps possible à son client. Quant au fond de votre affaire (le harcèlement moral), je vous souhaite d'avoir un dossier solide... Car l'avocat adverse connaît aussi les règles du droit du travail, et il sait aussi que le harcèlement moral est malheureusement victime de son succès. Cordialement .

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Cdi d'un étudiant étranger
Question postée par Seydi le 24/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ! Je suis étudiant étranger travaillant dans un supermarché en CDI. Avec les cours que je fais je suis du coup disponible du jeudi au dimanche. Maintenant mon employeur m'a demandé de démissionner. Ce que j'ai refusé pour bénéficier au moins d'une indemnité de licenciement. Maintenant que dois-je faire ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, La réponse à votre question est apparemment très simple : votre employeur vous demande de démissionner, il n'a aucun droit de vous l'imposer. Mais là où c'est moins simple, c'est qu'il peut vous rendre la vie impossible pour vous "convaincre" de partir de vous-même. Il vous propose en effet de démissionner pour éviter une procédure de licenciement, pour non seulement éviter d'avoir à vous payer une quelconque indemnité, mais aussi des dommages et intérêts au cas où les motifs d'un licenciement éventuel ne seraient pas convaincants pour les prud'hommes. Évidemment, la rupture conventionnelle existe, mais elle coûterait à l'employeur le même montant que l'indemnité de licenciement, donc plus chère que votre démission. Pour aller plus loin dans ma réponse (que "devez-vous faire", ou plutôt que pouvez-vous faire ?), continuez à travailler normalement si cela vous est possible, et confirmez par courrier recommandé que vous refusez de démissionner car vous êtes demandeur d'une rupture conventionnelle. Si votre proposition ne se traduit pas par la conclusion d'une convention de rupture, mais au contraire par une dégradation de vos conditions de travail ou relationnelles avec votre employeur, n'hésitez pas à relever chaque incident par textos, mail (avec confirmation de lecture), lettre recommandée avec accusé de réception, que vous conserverez avec les réponses éventuelles de votre employeur, ce qui pourrait vous permettre de saisir les prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, ce qui devrait logiquement déclencher une procédure de licenciement à votre encontre. Si cette probable situation conflictuelle avait des conséquences sur votre état de santé, n'hésitez pas à vous faire arrêter pour maladie, avec comme motif indiqué par le médecin "harcèlement moral", et envoyez vos arrêts de travail en courrier recommandé à votre employeur, avec copie à l'inspection du travail. Si vos premières réclamations n'ont pas suffit à déclencher une procédure de licenciement, la saisine des prud'hommes, votre arrêt maladie motivé, devrait cette fois l'emporter. Cordialement,

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Naissance pendant un préavis
Question postée par alexsic le 24/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai informé mon employeur de ma volonté de démissionner, je vais être en preavis d'un mois, et je suis sur le point d'être papa, Comment cela se passe t'il quand la naissance d'un enfant survient pendant le délai de préavis (3 jours suivant la naissance, Congés paternité, report durée du préavis, etc...)? J'espère que vous pouvez répondre à mon interrogation, Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Le préavis est un délai préfixe ne comportant en principe ni suspension ni interruption. L'échéance du délai congé n'est pas reculée pour cause de maladie ou d'accident survenant eu cours de préavis, ni reportée en raison de journées de grève en cours de préavis. Exceptionnellement, la Cour de cassation juge que, lorsque la rupture du contrat est notifiée pendant la période des congés payés, le préavis ne commence à courir qu'à l'expiration de ces congés. Le préavis est également suspendu lorsque le licenciement ou la démission est notifié alors que la date des congés payés était déjà fixée. Pa ailleurs, les trois jours de congé naissance, ainsi que le congé paternité doivent être attribués à la suite de l'évènement (la naissance) qui les justifient. Pour ce qui vous concerne, tout dépend du fait de savoir si vous avez informé votre employeur de votre DÉCISION de démissionner, ou de votre VOLONTÉ de démissionner (vous "allez être en prévis d'un mois", à compter de quand ?). Si vous avez déjà donné votre démission, et que la naissance de votre enfant intervient pendant votre préavis, le bénéfice de vos trois jours de congé naissance et de votre congé paternité est perdu : à défaut d'avoir été fixés avant la date de votre démission ils ne peuvent avoir pour effet de retarder l'échéance du préavis. Si vous n'avez pas encore informé votre employeur de votre DÉCISION de démissionner, vous avez intérêt à attendre la naissance de votre enfant, d'en informer d'abord votre employeur avec le justificatif nécessaire, et de lui communiquer votre lettre de démission seulement après, le tout soit contre remise en mains propres contre récépissé, soit par lettre recommandée avec AR, pour en conserver une preuve. Dans ce cas, votre préavis sera suspendu de la durée de vos deux congés, et ne reprendra qu'à la fin du dernier. Bien cordialement,

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Pose de congés trimestriels
Question postée par Mayon le 21/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille en 70h sur 15 jours : une semaine à 30h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et une semaine à 40h (du lundi au vendredi). Je souhaite poser mes congés trimestriels sur ma semaine à 30h, soit celle où je ne travaille pas le mercredi. Le mercredi est-il compter comme congé trimestriel ? Si oui, cela signifie que je fais une semaine à 40h avant et après ma semaine de congés trimestriels, ai-je donc des heures supplémentaires à récupérer ? Je vous remercie.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour rappel, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et où il ne travaille pas, puis on décompte tous les jours ouvrables compris dans la période d'absence jusqu'à sa reprise. On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception, en principe, du dimanche et des jours fériés chômés dans l'entreprise. Le décompte se fait donc sur les jours habituellement "travaillables" dans l'entreprise (du lundi au samedi, sauf jours fériés) et non pas sur les seuls jours travaillés habituellement par le salarié. Pour en venir à la réponse à votre question concernant votre mercredi non travaillé, elle dépend du fait de savoir s'il existe ou non un accord de modulation du temps de travail dans l'entreprise ou la branche. S'il n'y a pas d'accord collectif, le mercredi de repos dont vous bénéficiez est un jour de repos en contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de 35 H. Dans ce cas, ce jour de repos ne peut être décompté de vos congés payés. S'il y a un accord collectif dans l'organisation de votre temps de travail par cycle, le mercredi non travaillé est considéré curieusement par la Cour de cassation (Soc., 29 janvier 2020, n° 18-13604) comme un jour ouvrable comme un autre, et doit donc comme tel être décompté en jour ouvrable de vos congés payés. Jurisprudence malheureusement défavorable au salarié qui, comme vous, prend ses congés lors d'une semaine "creuse" et qui travaille pendant une semaine "pleine". S'il y a effectivement un accord collectif organisant le travail par cycle, la seule solution serait de choisir de poser vos congés pendant les semaines "pleines", sous réserve de dispositions éventuelles de l'accord collectif à ce sujet. Bien cordialement,

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Cumul d'activité pour une agriculteur
Question postée par tomot le 20/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis un futur agriculteur et je voudrais obtenir un complément financier en étant par exemple commercial à court terme pour une entreprise en plus de mon activité principale, l'agriculture. J'aurais voulu savoir, en temps qu'agriculteur, dans quel cadre je peux réaliser de la prestation de service et/ou créer une microentreprise pour cette second activité ? Merci pour votre aide précieuse...

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Bonjour, Les limitations au cumul d'activités ne concernent que les salariés. Si vous êtes exploitant agricole d'un côté, microentrepreneur de l'autre, vous n'avez aucune interdiction particulière. Bien cordialement

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Rémunération
Question postée par ComM23 le 19/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai effectué 3 années d'apprentissage jusqu'à aujourd'hui et suis diplomée d'un Bac+3. Lors de ma licence, j'étais rémunérée à 78% du SMIC selon la convention collective de la banque. Je prépare aujourd'hui un master, en alternance. Mon entreprise d'accueil me rémunère à 65%, en indiquant que la convention collective étant différente (métallurgie), ils sont en droit de ne pas s'aligner sur mon salaire précédent. Ont-ils le droit ? Je me bats avec le service RH depuis des semaines, pouvez-vous m'éclaircir. Merci par avance, M.C

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Bonjour, Sauf si un texte légal ou réglementaire ayant une autorité supérieure à celle des conventions collectives le prévoyait, il n'y a que les dispositions conventionnelles de la branche dont ils dépendent qui s'imposent aux employeurs. Le stagiaire peut voir son indemnité de stage évoluer à la hausse ou à la baisse en changeant de branche professionnelle, comme n'importe quel salarié voit son salaire soumis aux différents minima conventionnels lorsqu'il change de branche professionnelle au cours de sa carrière. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Steve28 le 18/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai été en accident de travail pendant plus de 5 mois j'ai repris le travail depuis maintenant 2 mois je n'ai pas passer de visite de reprise nous avons fait grève on me reproche une faute grave ou lourde peut il me licencier alors que mon contrat est suspendu du fait de non visite de reprise ?

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Bonjour, Voilà une nouveauté importante, mais je ne suis pas sûr que cela vous aidera beaucoup. Vous étiez en accident du travail, vous avez repris le travail sans passer de visite de reprise, puis vous avez fait grève. Votre employeur vous reproche une faute grave ou lourde qui, si je comprends bien, aurait été commise au cours de cette grève. Vous vous demandez à juste titre si votre employeur peut vous licencier alors que votre contrat est suspendu du fait de la non visite de reprise. Je vous ai indiqué - sans savoir que vous n'aviez pas subi de visite de reprise - que le salarié gréviste ne pouvait être licencié que pour une "faute lourde de grève", avec quelques exemples. L'absence de visite de reprise à la suite de votre accident du travail fait que votre contrat de travail est toujours suspendu du fait de votre accident de travail, peu important que vous n'ayez plus de certificat médical d'arrêt de travail. Vous êtes donc toujours protégé, non par le droit de grève mais par le droit des accidents du travail. Cependant, cette situation ne vous est probablement pas plus favorable, car si l'employeur ne peut licencier un salarié victime d'un accident du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail, par exception il peut le faire s'il peut justifier d'une faute grave du salarié étrangère à l'accident du travail. Or, dans la hiérarchie des fautes pouvant justifier le licenciement du salarié, il est établi que la faute grave est moins grave que la faute lourde. La faute du salarié peut être grave, même si elle est involontaire. La même faute grave peut devenir faute lourde du salarié si elle a été dictée par son intention de nuire à son employeur. La preuve de l'intention pouvant être difficile à apporter. En d'autres termes, au risque d'une redondance, le salarié accidenté du travail est un peu moins bien protégé que le salarié gréviste, car ce qui distingue en son principe la faute grave de la faute lourde, c'est l'intention de nuire spécifique à la faute lourde, en l'occurrence la faute lourde de grève... qui doit être particulièrement lourde (!!!). Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité de la faute du salarié lorsqu'il ne peut licencier celui-ci que pour une faute grave comme pour l'accident du travail, et s'il s'agit d'une faute lourde il lui appartient EN PLUS d'apporter la preuve que cette "faute lourde de grève" est dictée par l'intention de nuire du salarié à son employeur. Donc, si votre employeur envisage de vous licencier pour une ou des éventuelles fautes graves survenues au cours de votre participation à une grève postérieure à votre reprise du travail (même sans visite de reprise), il n'aura pas de mal à apporter la preuve que cette ou ces éventuelles fautes graves si elles sont avérées sont étrangères à votre accident du travail. Il sera de plus exonéré d'avoir à faire la preuve que, en commettant ces éventuelles fautes graves, vous aviez l'intention de nuire à votre entreprise. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Steve28 le 18/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

J'ai été en accident de travail plus de 5 mois j'ai repris le travail depuis maintenant 2 mois nous avons fait une grève au cours de laquelle mon employeur me dit que je suis passible de licenciement (pour faute lourde je crois) a t-il le droit ?

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Bonjour, Sur le principe, il est exact de rappeler que le salarié gréviste, dont le licenciement est interdit, peut exceptionnellement être licencié pour ce que l'on appelle une "faute lourde de grève". Par exemple, atteinte à la liberté du travail, séquestration de dirigeants de l'entreprise, violence à l'encontre de non grévistes, sabotage du matériel ou des installations... La faute lourde "de grève" doit donc être particulièrement "lourde" pour justifier le licenciement du salarié gréviste. Pour autant, l'employeur devra respecter la procédure de licenciement s'il décidait de vous licencier, et ce sera à lui d'apporter la preuve de votre éventuelle faute lourde, qui se résume à la volonté de nuire à l'entreprise. . Bien cordialement

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Caméra sur poste de travail
Question postée par Nightology le 17/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous contact car je suis actuellement Opérateur de Vidéo de Protection. Mon poste de travail se trouve dans une salle dénommée "Centre de Supervision Urbain", où 16 écrans télévision affichent les 85 caméras de la ville que je surveille. Mon chef de Police Municipale a mis en place, une caméra de surveillance dans la dite salle pour surveiller ce qu'il s'y passe. À savoir que cette caméra film la pièce dans son intégralité, et que la pièce doit mesurer environ 30m². Cette caméra tourne 24h/24h/, 7j/7j. De plus, une autre caméra est en place à l'extérieur de cette pièce, filmant les entrées et les sorties, ce qui m'interroge sur l'utilité d'une caméra dans la pièce de mon poste de travail. La hiérarchie a également un accès à la caméra par leur téléphone en s'y connectant à distance. On t'il vraiment le droit de filmer en permanence comme ca mon poste de travail? Ne sont t'il pas obligé de ne pas me mettre dans le champs de vision? Merci, Cordialement.

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Bonjour, Si votre chef est celui de la Police Municipale, j'en déduis que vous êtes fonctionnaire territorial. C'est donc le droit de la fonction publique qui s'applique. Une certitude : votre collectivité doit avoir désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez certainement contacter pour lui signaler ce problème qui, en droit du travail, constituerait incontestablement un système de vidéo surveillance abusive, au moins à l'intérieur de votre local. Cf. le lien vers la CNIL, que vous connaissez sans doute : https://www.cnil.fr/fr/designer-un-delegue-la-protection-des-donnees-dans-une-collectivite Au-delà, ma réponse est très prudente, car le droit du travail privé ne s'applique pas dans la fonction publique. Mais vous pouvez consulter utilement cet autre lien vers la CNIL, si vous ne le connaissez pas déjà : https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail Sinon, vous avez des syndicats de police qui, semble-t-il, sont plutôt efficaces... Bien cordialement,

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Prendre son outil de travail en période de grève
Question postée par Steve28 le 17/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis actuellement préparateur de commande salarié en grève, nous sommes 6 en grève, nous précisons que c'est une grève sur le tas ils ont fait venir une équipe en double pour nous remplacer la plupart font partie de l'entreprise mais avec des horaires et des secteurs différents il y a parmis eux un intérimaire nous n'empêchons pas les non grévistes de notre équipe a faire leur travail avec leur matériel mais ceux qui ne sont pas de notre équipe nous ne leur prêtons pas nos matériels il y en a un pour chaque personne mais nous ne les empêchons pas de travailler l'employeur nous a dit qu'on avait pas le droit est ce vrai ?

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Bonjour, Le droit de grève que vous exercez légitimement prive l'employeur du droit de vous donner des ordres et instructions, et n'a pas le droit de vous sanctionner et encore moins de vous licencier, puisque le lien de subordination est suspendu pendant toute la durée de votre mouvement. Mais cela ne le prive pas, cet employeur, de son droit d'organiser le travail avec les non grévistes de l'entreprise (ceci étant, la présence d'un intérimaire parmi vos remplaçant est illégal). Or, le salarié gréviste - ou non gréviste d'ailleurs - n'est pas propriétaire de ses instruments de travail. Lorsque le salarié fait grève, il est en droit de ne pas travailler, mais il ne peut entraver la liberté du travail, ce qui est un délit pénal, ce que vous avez bien compris puisque vous n'empêchez pas les non grévistes de travailler. Ceci étant, le salarié en grève n'a aucun droit particulier sur "son" matériel, qui ne lui appartient pas, mais reste la propriété de son employeur. Si votre employeur vous ordonne de lui restituer "votre" matériel - qui est en réalité celui de votre entreprise -, au cas où vous maintiendriez votre refus, vous cesseriez d'être gréviste exerçant son droit constitutionnel de grève, mais vous deviendriez salarié insubordonné passible de sanctions y compris du licenciement pour faute grave. Au-delà du strict aspect juridique, la grève est aussi un rapport de force, et des comportements illégaux des grévistes (y compris l'entrave à la liberté du travail) peuvent ne pas être sanctionnés si le rapport de forces leur est favorable, ce que j'ignore en ce qui vous concerne. Bien cordialement,

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Travail de nuit
Question postée par Bk le 14/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,Bonjour, je vous contacte concernant le droit du travail je suis actuellement salarié d'une société de sécurité privée depuis plus d'un an et demi dans mon contrat de travail il est stipulé travailleur de jour comme de nuit je suis donc affecté le jour et la nuit sur 2 sites différents quant à mes collègues ils sont fixe sur un poste soit le jour soit la nuit , ma femme attends un enfant prévu fin décembre j'ai donc demandé à traviller que la nuit vu qu''elle est étudiante elle sera donc absente la journée on m'a refusé à plusieurs reprise de me mettre la nuit sous motif de mon contrat ou bien qu'il n ya pas de poste ou encore le COVID pensez vous pouvoir m'aider suis je prioritaire pour passer de nuit ?

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Bonjour, Deux problèmes : celui de vos horaires de travail, celui de l'égalité professionnelle. Horaires de travail : Je me réfère à l'article 7 de la Convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et de sécurité concernant les horaires de travail (CCN particulièrement contraignante pour les salariés du secteur) : "Article 7 En vigueur étendu Création Convention collective nationale 1985-02-15, en vigueur le 1er août 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985 La durée du travail est régie conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail, des décrets spécifiques à la profession ainsi que par les dispositions des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987, modifié par l'avenant du 23 septembre 1987. Les dispositions principales de ces accords dont le texte intégral figure en annexe (1) ont cependant été insérées ci-après. Il résulte de l'ensemble du dispositif que : 1. La pratique des équivalences et le régime des permanences sur les lieux de travail sont désormais interdits ; 2. La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail. 7.01. Travail les dimanches et jours fériés En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction. En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales". Cette convention collective ne prévoit aucune priorité fondée sur la situation de famille pour passer ou de jour ou de nuit. 2. Égalité professionnelle Vous pouvez tenter de mettre en avant le principe d'égalité entre salariés placés dans une situation identique, à condition d'avoir la preuve de l'affectation en "fixe" (ou de jour ou de nuit) de vos collègues, ainsi que la preuve de leur qualification professionnelle identique à la vôtre. A partir de ces preuves, ce sera à votre employeur de justifier de la différence de traitement qu'il vous impose, qui doit être fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Ceci étant, les entreprises de sécurité n'ont pas bonne réputation en ce qui concerne le respect des droits de leurs salariés, et elles ont le licenciement facile. Bien cordialement,

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Rupture contrat après renouvellement période d'essai
Question postée par MaevaBdz le 13/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un CDI temps partiel le 06/07 avec période d'essai de 2 mois. Vendredi dernier, cette période d'essai a été renouvelée pour deux mois. Je souhaite aujourd'hui démissionner. QUel est le préavis que je dois respecter ? 48h ? deux semaines ? + encore ? Merci pour l'attention que vous accordez à ma demande.

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Bonjour, Le délai de prévenance à respecter par le salarié qui rompt sa période d'essai est de 48 h. Les délais plus importants concernent la rupture à l'initiative de l'employeur. Bien cordialement

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Le changement de coefficient syntec est-il automatique ?
Question postée par cecile29 le 12/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée depuis avril 2017, positionnée à l'échelon 1.2 sur la convention collective SYNTEC. D'après les critères énoncés dans la convention, j'aurai dû changer de position pour passer à la 2.1 en 2019. Or, çà n'est toujours pas le cas malgré des relances auprès du service des Ressources Humaines afin d'obtenir de plus amples informations. Je me demandais donc si le changement de position était automatique ou sur stricte demande du manager avec acceptation de la Direction? De plus, s'il s'agit d'un changement automatique, y-a-t'il un effet rétroactif ? En vous remerciant par avance, pour le temps que vous m'accordez. Bien cordialement,

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Bonjour, Vous auriez dû changer de position, et passer à la 2.1 si vous remplissez les conditions posées par l'article de l'avenant n° 2 de la classification des ingénieurs et cadres de la CCN des bureaux d'études dite "syntec", à savoir : "Position 2.1. : Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maitrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : - âgés de moins de 26 ans; - âgés de 26 ans au moins". Si toutes ces conditions sont remplies, elles sont nécessaires ET suffisantes, puisqu'elles sont énoncées par cet avenant à l'accord collectif. Cependant, il me semble impossible d'en conclure à un quelconque "automatisme". A côté des éléments objectifs (pratique de la profession, coordination éventuelle de travaux de techniciens...), l'appréciation des "qualités intellectuelles et humaines" relève de la subjectivité, dont l'appréciation en entreprise est laissée... à l'employeur. Ceci étant, vous êtes parfaitement en droit de connaître le contenu des appréciations de vos "qualités intellectuelles et humaines" faites par votre manager, ce qui en général se fait au cours d'entretiens d'évaluation. Bien cordialement,

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Contrat de travail
Question postée par ADJ le 10/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis Etudiant étranger en M2, je viens de finir un stage de 6 mois. Je ne suis pas officielement diplomé car il me manque une période en entreprise de 6 mois à effectuer pour soutenir en Aout 2021. Avec ces 2 expériences je devais soutenir cette année et valider mon diplôme de Master. J'ai un titre de séjour étudiant qui expire en février 2021. Du coup je ne serais plus en étude pour cette nouvelle année et j'ai une possible proposition d'embauche au sein de mon entreprise de stage pour NOvembre 2020. Je me pose des questions concernant le contrat de travail a choisir, les options qui s'offrent a moi pour déjà travailler et aussi me servir de cette experience pour réaliser ma période en entreprise manquante pour juste soutenir et valider mon M2 en Aout 2021..

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Bonjour, Vous donnez trop peu d'éléments sur votre statut d'étudiant étranger pour qu'une réponse courte puisse vous être faite (étudiant étranger européen ou non européen, étudiant algérien, etc...). Vous avez tout intérêt à consulter le site gratuit "service-public.fr", lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2713. Vous avez de plus un onglet "quelle est votre situation : personnaliser", qui vous permet d'avoir des indications sur vos démarches en fonction de votre statut précis. Bien cordialement,

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Travail sans contrat
Question postée par dounidax le 09/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Une école d’ingénieur demande à des étudiants volontaires de filmer les cours et les retransmettre en visioconférence pour que les autres étudiants puissent assister à ceux-ci depuis chez eux. Ces étudiants dits appariteurs n’ont signé aucun contrat, et ont seulement coché une case sur un tableur en ligne pour déclarer leur participation ou non (case oui/non, sans aucune information supplémentaire). La rémunération annoncée oralement (après la prise de fonction) est « d’environ 200€ ». En l’absence de contrat, la loi stipule que ces étudiants sont considérés par défaut comme en CDI à temps plein. Est-il de leur droit d’exiger d’être payés comme tel, pour chaque semaine travaillée avant qu’on leur propose de signer un contrat ?

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Bonjour, Il faudrait d'abord savoir si cette école d'ingénieur est un organisme privé ou public. Sur le fond du droit, les solutions sont différentes. S'il s'agit d'un organisme public, elle dépend des règles de la fonction publique, donc de l'Etat, et l'Etat est un très mauvais employeur, puisque les règles du droit privé du travail ni les règles de la fonction publique, ne s'appliquent aux non fonctionnaires, ce qui serait le cas des "étudiants volontaires" que vous citez. Si cette école relève du droit privé, les règles du droit du travail s'appliquent, et votre description de la situation fait évidemment penser à un contrat de travail verbal, qui serait nécessairement un CDI. Ceci étant, se pose le problème de la preuve de l'existence de ce contrat, surtout la preuve du montant du salaire convenu "annoncé oralement" ("environ 200 €", mais pour quelle(s) prestation(s) : nombre, durée ???). Tous les modes de preuve sont admis, encore faut-il qu'elles existent. Le "tableur en ligne" est un élément, si des feuilles de paie sont délivrées elles seront un autre élément, mais pour la détermination de la rémunération et de sa contrepartie en travail cela risque d'être insuffisant. Bien cordialement

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Congés
Question postée par KarineRomain le 06/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis secrétaire médicale dans une association PEP convention 66. Lorsque je pose mes congés annuels, congés trimestriels je dois poser le vendredi : jour auquel je ne travaille pas ? Et est-ce que je peux cumuler congés trimestriels et congés d'ancienneté ? Merci par avance. Cordialement.

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Bonjour, 1. Si le premier jour de vos congés est un vendredi, jour non travaillé, le vendredi n'a pas à être décompté : 2. Si votre dernier jour de congé est un vendredi, il sera décompté si vos congés sont calculés en jours ouvrables)(du lundi au samedi) : si vos congés sont calculés en jours ouvrés (jours effectivement travaillés), le vendredi n'est pas décompté : 3. Congés trimestriels et congés d'ancienneté sont des congés conventionnels, il faut consulter la convention collective pour savoir si le cumul est interdit. Bien cordialement

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Indèmnité kilométrique
Question postée par pecheur le 05/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je voudrais savoir mon entreprise peut versé des Indemnité Kilométrique au cadres et non aux exécutant et maitrises. Je trouve cela discriminatoire en vers les salarié non cadre. Existent t ils des jurisprudences dans ce cas merci

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Bonjour, L'extension du principe jurisprudentiel "à travail égal, salaire égal" veut que tous les salariés d'une entreprise placés dans une situation identique bénéficient des mêmes avantages, salariaux ou non. Si ce n'est pas le cas, l'employeur doit fournir des éléments objectifs, "étrangers à toute discrimination", permettant de justifier cette inégalité de traitement. Le bénéfice d'indemnités kilométriques est un avantage qui doit être attribué à tous les salariés de votre entreprise placés dans une même situation. Dès lors que cadres et non cadres sont amenés à se déplacer dans l'exercice de leur activité professionnelle, il appartient à votre employeur de produire les éléments objectifs, "étrangers à toute discrimination", justifiant le versement des indemnités kilométriques aux seuls cadres de l'entreprise, et de les refuser aux non cadres. Bien cordialement,

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Cadre de la métallurgie : niveau et coef.
Question postée par Lolotte le 03/10/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis responsable HSE dans une entreprise de métallurgie. Je suis rentrée en tant que responsable administrative. En juillet 2015 après une formation, mon contrat a évolué vers un poste de responsable HSE (création de poste). J'ai 29 ans et 10 mois d’ancienneté dans cette entreprise. Catégorie : Cadre Art4 (Jrs) - Indice (rien de noté) - Niveau 1 - Coeff 84 - Forfait 218J. Mon salaire de base est de 3130.50. Je souhaite savoir si mon niveau et coef sont corrects et si mon salaire correspond à la grille. Je vous en remercie par avance Cordialement

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Bonjour, N'étant pas un familier de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie, je peux toutefois vous orienter vers le site : legifrance.gouv.fr, où vous trouverez l'accord salaires du 5 février 2020, coeff. 84 forfait jours salaire annuel garanti de 31742 €. Bien cordialement

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Pas de formation ni d'accompagnement pédagogique
Question postée par JOYCEA le 30/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Pendant mon contrat d'apprentissage de deux ans, je n'ai pas reçu de formation en entreprise, ni de point d'étapes. Mon expérience déjà acquise m'a permis de faire toutes les taches que mes collègues me demandaient sans suivi de mon tuteur. Après deux ans, elle me dit que je ne suis pas à la hauteur du poste , d'aller postuler ailleurs, sans m'avoir donné d'objectifs précis. Quelle est mon recours sachant que mon contrat est arrivé à terme. Merci d'avance,

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Bonjour, Qui est "elle" ??? Je comprends que pendant les deux ans de votre contrat d'apprentissage votre travail en n'a pas contribué à votre formation, à défaut de suivi de votre tuteur, de points d'étape, et de votre expérience déjà acquise. Vous n'êtes plus dans l'entreprise puisque votre contrat est arrivé à son terme. D'une part, votre contrat d'apprentissage ne vous donne aucun droit particulier pour obtenir un emploi dans l'entreprise de votre tuteur. D'autre part, si vous contestez les conditions d'exécution de votre contrat d'apprentissage, vous pouvez demander aux prud'hommes sa requalification en contrat à durée indéterminée, ce qui vous donnera peut être droit à des indemnités (mais pas à l'emploi que vous espériez), à condition d'avoir les preuves de ce que vous avancez, et pas seulement vos propres affirmations. Bien cordialement

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Réunion non rémunèrée
Question postée par toch le 28/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,  Je suis embauché depuis 2010 dans une entreprise du BTP, convention collective moins de 10 salariés J'aimerais savoir si il est légal de prévoir des réunions de travail (qui dure la journée de 7h30 à 17h30, avec pause le midi de 2 heures repas payé par le patron), en dehors de nos 35 heures hebdomadaires de travail, et qui soit non rémunérée? est ce que le patron peut nous obligé à y participer même si elle n'est pas payé ?  merci d'avance pour vos réponses

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Bonjour, Poser la question, c'est déjà y répondre. Bien évidemment, l'employeur ne peut vous obliger à participer à une réunion professionnelle en dehors de vos horaires de travail SURTOUT SI ELLE N'EST PAS PAYÉE, même si l'employeur paie le repas ! L'employeur peut vous obliger à faire des heures supplémentaires, dans la limite de 220 H. par an et par salarié (sous réserve d'un contingent différent prévu par la convention collective applicable), même sous forme de réunions de travail, à condition de vous les payer au taux majoré (25 % les 8 premières heures, ce qui est le cas des 8 H. supplémentaires qu'il vous impose, 50 % au-delà ; sauf si la convention collective prévoit un taux différent qui ne peut être inférieur à 10 %). Bien cordialement,

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Question sur un avenant
Question postée par pepette le 28/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Ayant été mise en invalidité je travaille 20h semaine et j aimerais savoir si je peux faire des heures supplémentaires avec l accord de la médecine du travail

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Bonjour, Vous travaillez à temps partiel à raison de 20 H. par semaine, et vous êtes en invalidité 2ème catégorie. Pour commencer dans l'ordre, c'est d'abord l'accord de votre employeur que vous devez obtenir pour faire des heures "complémentaires" (les heures supplémentaires sont celles qui vous font travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 H.). C'est donc à votre employeur, s'il accepte de vous faire faire des heures complémentaires, qu'il convient de demander au médecin du travail son avis. Cet avis s'imposera à lui comme à vous. Bien cordialement,

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Travail pendant son jour de repos
Question postée par So33680 le 22/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cela fait plusieurs fois que mon employeur me demande de revenir sur des jours de repos pour travailler. Encore une fois, il vient de me redemander de venir travailler sur mon jour de repos. Je suis normalement en repos aujourd'hui et demain Hier, il m'a envoyé un message pour que je travaille demain à cause d'un impératif familiale qu'aurait un de mes collègues. À t'il le droit de me faire revenir de mon jour de repos ? Y à t'il un delai légal pour ce genre de demande ? Ais je le droit de refuser ou suis je obligée de me plier à sa demande ? Je travaille en hôtellerie. Merci de votre réponse, Cordialement

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Bonjour, Les règles du repos hebdomadaire dans les HCR font l'objet des développements conventionnels assez complexes suivants (article 21 - je vous dispense des dérogations dont vous ne semblez pas faire partie : voir la CCN complète sur https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005747389/?idConteneur=KALICONT000005635534) : "Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier) Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non : - 1,5 jour consécutif ; - 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard : - dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ; - dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus. Il sera compensé soit : - par journée entière ; - par demi-journée ; - par demi-journée pour l'attribution du solde. La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement. Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération : - à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus ; - à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés. Dans les établissements saisonniers (1) (et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents) Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) Un repos minimum hebdomadaire de 1 jour (étant entendu que l'article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable). b) Les 2 demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée entière. Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison. 4. Temps de repos entre 2 jours de travail Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans." Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Seb le 19/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître Oui effectivement si j’ai bien compris ils sont hors délai 26 mai Mises à pied conservatoire 26 mai courrier reçu pour entretien le 8 juin 08 juin entretien préalable à un licenciement 02 juin courrier reçu pour cse le 11 juin 11 juin avis du CSE et je suis invité 11 juin convocation au CSE pour me défendre 01 juillet Convocation à l’inspection pour l’enquête 31 juillet demande de licenciement refusé la cause l’absence de recevabilité des enregistrements de la vidéosurveillance 06 août levée de la mises à pied conservatoire et reprise de mon poste de travail le 10 août 10 août courrier reçu pour entretien préalable pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement Le 26 août 26 août entretien préalable à sanction disciplinaire Avec les meme motifs que le premier mais sur mes aveux 15 septembre courrier reçu pour une invitation au cse le 23 septembre pour une procédure de licenciement à mon encontre Avec vote des membres Merci

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Pour faciliter l'échange, votre dernier message : "Re De plus je n’ai pas reçu de convocation à la réunion CSE qui est prévu le 23 septembre Juste une invitation comme pour chaque CSE Je pense qu’ils ont un délai aussi ? A la première demande j’avais reçu une invitation et une convocation Au CSE pour m’exprimer avec le motif De la demande Et là rien C’est trop tard du coup ??? Je n’ai sais pas trop ce que je dois faire du coup Je ne pense Pas y aller C’est peut-être pour me piéger car ils ont l’air un peu énervé Merci" Bonjour, Malgré votre effort méritoire de reconstituer la chronologie des évènements, j'ai tout de même du mal à tout comprendre. Il est vrai que je ne connais votre affaire que par ce que vous voulez bien en écrire, ce qui est normal sur un site de conseil juridique accessible au public. Et je ne connais vos documents que par votre propre interprétation. En particulier, je ne connais pas le contenu de votre convocation au prochain CSE, ni l'ordre du jour de cette réunion. Or, si une seconde procédure de licenciement était envisagée, ce point devrait obligatoirement figurer à l'ordre du jour de cette réunion du CSE du 23 septembre, et vous devriez être à nouveau convoqué en vue de votre audition, ce qui est obligatoire pour la validité de cette nouvelle procédure. C'est pourquoi je pense comme je vous l'ai déjà écrit que votre employeur n'a aucunement l'intention de demander une nouvelle autorisation de vous licencier, mais que pour ne pas perdre la face il envisage "seulement" de vous sanctionner par une sanction autre que le licenciement (évidemment, j'espère que je me trompe). Évidemment, si cette sanction repose sur les mêmes faits ayant donné lieu au refus d'autorisation de vous licencier, cette sanction serait illégale, car prescrite. Mais "l'avantage", du point de vue de votre employeur, c'est qu'il s'affranchit ainsi de l'autorité de l'inspection du travail, qui n'a aucun moyen légal de l'empêcher de vous sanctionner, même si vous êtes salarié protégé, dès lors que cette sanction n'est pas un licenciement. Si cette sanction est prise, ce sera à vous de saisir les prud'hommes afin d'en obtenir l'annulation. Quant à la réunion du CSE du 23 septembre, je ne comprends pas pourquoi vous n'iriez pas ! Ce n'est pas à vous de "raser les murs" : après tout c'est votre employeur qui a connu un échec en se voyant refuser l'autorisation de vous licencier, qui essaie de s'en sortir avec une nouvelle procédure disciplinaire "mal ficelée". C'est lui qui se prépare un piège à lui-même s'il va au bout de cette nouvelle procédure ! A mon avis, c'est au contraire l'occasion de montrer que vous ne baissez pas les bras, peut-être même de dénoncer par un biais ou un autre dans cette réunion la volonté de vengeance de votre employeur, et de veiller à ce que votre intervention figure dans le procès-verbal, ce qui ne pourra que vous servir pour la suite. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Seb le 18/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Oui effectivement l’inspection du travail est au courant Le fait de mon aveux à la première demande de licenciement puisque nous en avons parlé Mais elle en a pas tenu compte étant donné que mon employeur ne l’a pas relevé Ma convocation à sanction disciplinaire était le 26 août Et je n’ai toujours pas Reçu ma sanction Ont ils un délai à respecter ou dois je attendre la réunion du CSE ou d’ailleurs je n’ai pas reçu de convocation à cette réunion pour éventuellement me défendre comme à la première demande du mois de juin ( juste reçu une invitation comme pour chaque cse) Ont ils un délai pour le l’envoyer avant la réunion Qui est prévu le 23 septembre 2020 Et une dernière question Il n’y a pas un délai de 2 mois Pour sanctionner une faute D’un salarié dès que l’employeur en a pris connaissance Car la première demande était le 11juin Juste pour information je suis aidé par mon UD qui n’ai pas très réactif Merci à vous Sébastien Cordialement

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Bonjour, Je n'ai pas très bien compris. Le 26 août, c'était le jour de votre second entretien préalable à une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ? Ou un entretien préalable à une sanction disciplinaire "pouvant aller jusqu'au licenciement" (même si c'est pour les mêmes faits ayant donné lieu à un précédent refus d'autorisation de licenciement, et bien que cette pratique soit juridiquement contestable)? Si c'est la seconde hypothèse (ce que je crois comprendre), la décision de vous sanctionner, finalement, autrement que par un licenciement ne nécessiterait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ni la consultation du CSE. Toujours dans cette hypothèse, l'employeur doit en effet respecter un délai de deux mois pour sanctionner un salarié, protégé ou non, à compter du jour où il a connaissance de sa faute. Si votre employeur a eu connaissance de votre "faute" au plus tard le 11 juin, il avait la possibilité de vous sanctionner jusqu'au 11 août. Qu'il vous convoque une seconde fois le 26 août pour prendre une "sanction pouvant aller jusqu'au licenciement" pour les mêmes faits n'est pas de nature à repousser ce délai de prescription de deux mois, peu important qu'il ait jugé préférable de s'engager tout d'abord le 11 juin sur la voie d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée. Si j'ai bien compris ??? Bien cordialement,

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Question postée par Seb le 17/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Oui le fait d’avoir contesté les fait est une bonne chose Mais au vu de l’inspection du travail c’est peut-être Pas la même vision des choses Car l’inspection est au courant des aveux de la première demande de licenciement De votre expérience vous pensez qu’elle pourrez revenir sur ses dire et accepter le licenciement Avec ses aveux Ou au vu du dossier et sans D’élément supplémentaires Elle reste positionnée sur sa décision Merci Sébastien Cordialement

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Bonjour, Ce n'est pas une question d'expérience, mais une question de procédure. D'après ce que vous m'avez écrit ce, l'employeur avait déjà connaissance de vos "aveux" lors du 1er entretien préalable à votre licenciement. Il semble qu'il n'ait pas fait état de ceux-ci dans sa 1ère demande d'autorisation de vous licencier. C'est donc cela qui, selon moi (je ne suis pas l'inspecteur du travail), s'oppose à ce que la dite inspection du travail donne son autorisation à une nouvelle demande de licenciement fondée sur des éléments déjà connus de votre employeur lors de la première demande. Au risque de me répéter. Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 16/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Encore un grand merci pour votre réponse Le fait d’avoir avoué les faits avec la preuve par Une vidéosurveillance Illégal car sans consultation des membres du cse A ma première convocation du 11 juin 2020 Et le fait d’avoir contesté les faits lors de ma deuxième convocation à sanction disciplinaire le 26 août 2020 sur le fait que le dossier a été examiné par l’inspection du travail avec le refus de licenciement Pour vidéosurveillance illégal Cela peut il me porter préjudice ? Ou au contraire il conforte ma stratégie ? Ceci a été fait sur conseil d’un service juridique Merci Cordialement

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Bonjour, Vous avez très bien fait de contester ce qui vous était reproché au cours de votre second entretien préalable. C'est ne pas l'avoir fait qui aurait pu (sous réserve de ce que je vous ai écrit précédemment) vous porter préjudice. Si vous avez pris la précaution d'avoir été assisté par un collègue de travail qui aura attesté par écrit du contenu de votre déclaration lors de cet entretien préalable, et transmis à l'inspection du travail son attestation mentionnant que le faux témoignage est passible de poursuites pénales, avec copie de sa carte d'identité recto verso, vous aurez tout bon ! Cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 15/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître Suite au refus de l’inspection du travail de mon licenciement Pour cause de la preuve illicite et déloyale concernant la vidéosurveillance qui n’est pas declarer Mon employeur m’a convoqué une nouvelle fois pour une sanction Disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement Il demande aux cse à bulletin secret de me licencier pour les meme motifs que la première mais sur mes aveux Que j’avais formulé leurs du cse de leurs premières demandes Ma question est Peuvent ils revenir sur leurs premières demandes avec les mêmes motifs meme avec des aveux mais sur preuve illicite et déloyale Merci Sébastien

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Bonjour, Votre licenciement a été refusé une première fois. Votre employeur engage une seconde procédure de licenciement fondée sur les mêmes motifs que le licenciement refusé. Il n'apporte semble-t-il aucun élément nouveau dont il n'aurait pas déjà eu connaissance lors de la première procédure (vos "aveux" lors du 1er CSE). Votre employeur aurait donc "oublié" de joindre ces "aveux" dans le dossier fondant sa première demande de licenciement. C'est son problème, et je ne vois pas que cet "oubli" puisse justifier que l'inspection du travail accorde aujourd'hui une autorisation qu'elle a refusé hier. Bien cordialement

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Droit are
Question postée par pascal le 15/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cas d’une démission d’un CDI pour reprendre un autre CDI derrière mais que la période d’essai n’est pas concluante dans un délai inferieur à 65 jours, est-il possible de bénéficier de l’ARE, sachant que j’ai une interruption d’activité durant les 3 dernières années. A savoir que en 2018, j’ai été au chômage entre janvier et février 2018, en activité (et donc cotisation) entre mars et juillet 2018, au chômage entre aout et fin septembre 2018 et en activité entre octobre et décembre 2018, en activité complète en 2019 et 2020 Merci

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Bonjour, Vous trouverez gratuitement toutes indications utiles sur les conditions d'affiliation assouplies pour l'ouverture des droits au chômage en suivant le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14198 Bien cordialement

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Contrat de stage non respecté
Question postée par Nina le 12/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, J'ai signé en juin dernier une convention de stage (plein temps). Le stage a débuté en septembre et devait durer 5 mois. Exactement 4 jours avant son début on m'a annoncé qu'il se déroulerait à temps partiel en septembre et cela pourrait être renouvelé, l'entreprise ne sachant pas lorsque le chômage partiel se termine. L'entreprise était cependant en temps partiel depuis juillet et ne m'a pas averti plus tôt. Après une semaine, je leur ai donc annoncé que je ne pouvais pas continuer mon université ne me donnant pas les crédits nécessaires pour valider mon année pour un stage à temps partiel. L'entreprise est donc en tort, et n'a pas respecté le contrat. Puis-je prétendre à une rémunération pour cette semaine passée avec eux ou tout du moins à un remboursement partiel des frais de transports et aux tickets restaurants que j'étais supposée avoir ? Merci d'avance, Nina

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Bonjour, En tant que stagiaire, vous avez nécessairement conclu une convention tripartite entre vous même, votre université et l'entreprise d'accueil. Commençons par le plus important : votre université vous a-t-elle refusé par écrit de valider votre année en raison de ce stage à temps partiel ? Avez vous informé votre université par écrit (LRAR) de votre décision de mettre fin à ce stage ? ainsi que votre maître de stage (ou entreprise d'accueil) ? Si vous n'avez rien de cela, les apparences sont contre vous, à qui l'entreprise pourra reprocher d'avoir sans motif mis un terme anticipé à votre stage... Pour l'entreprise d'accueil, il est encore temps de régulariser, mais sans la preuve du refus de l'université de valider votre année et du motif, cela ne vous servira à rien, et pas à demander des dommages et intérêts pour exécution fautive de votre convention de stage. Ce qui ne vous empêchera certes pas de demander le paiement de votre indemnité de stage et de vos tickets restaurant, si vous avez au moins la preuve de votre présence dans l'entreprise pendant cette semaine de septembre. Bien cordialement

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Temoignages
Question postée par Nadine le 12/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaillais dans un grand groupe international américain. Mes anciens collaborateurs étrangers (allemands et américains et autres régions du monde) m’ont recommande sur mon profil LinkedIn. Est-ce que ces recommandations peuvent être prises en considération par les juridictions ? Comment faire témoigner mes collègues américains ? Dois-je leur adresser un CERFA ? Peuvent-ils écrire en Anglais sur un CERFA et ce dernier sera traduit en Français ? Merci.

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Bonjour, Oui les recommandations de vos anciens collègues peuvent être prises en considération par les "juridictions" (prud'hommes ?), sur quelque support que ce soit. Le formulaire CERFA offre la garantie d'un véritable témoignage (la mention manuscrite "je sais que le faux témoignage en justice est passible de poursuites pénales" + la photocopie d'un document d'identité). Ce qui n'interdit pas au juge d'apprécier la fiabilité de ces attestations, donc de les écarter éventuellement si par exemple elles sont trop imprécises, et que les attestants font état de faits qu'ils n'auraient pas constatés eux mêmes. Il est préférable que ces attestations soient rédigés en français par leurs auteurs, sinon vous devrez les faire traduire par un traducteur assermenté à vos frais.

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Rappel de salaires
Question postée par M le 10/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je pense avoir les preuves de l'existence de ce contrat de travail. J'ai en ma possession des sms échangés avec un membre de l'entreprise où il me donne mon planning et le lieu où je serai affecté, on m'indique mon temps de pause, un Sms où il me dit qu'ils vont me retirer 1h car je me suis déconnecté à l'application où je recevais les courses (contrôle de mon activité sous peine de sanction?), m'indique que l'on se déconnecte que lorsque nous sommes en pause (directive?), me demande de ramener ma tenue de travail sous peine que cela soit déduit de mon salaire, me demande le nombre d'heures que j'ai fait afin de me payer, me dit que j'ai démissionné sans respecter le préavis, qu'il me paiera pas mes heures supp car je prouve pas les avoir fait (selon lui). Je pense que j'avais assez de "cartouches" mais l'avocat a fait passer le délai pour ensuite trouver des excuses pour ne pas saisir le CPH. Mon dernier jour de travail c'était le 31 août 2019, je crois bien que c trop tard

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Non, pour l'exécution du contrat de travail la prescription est de deux ans. Un an c'est pour le licenciement. Cordialement

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Rappel de salaires
Question postée par M le 09/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'avais travaillé 1 semaine dans une entreprise sous un faux statut d'auto entrepreneur. J'ai décidé de quitter l'entreprise car je sentais que tout cela n'était pas très nette. Ils m'ont remis un chèque qui ne correspondait pas tout à fait au travail effectué. J'ai donc, envoyé deux courriers où je leur réclame un rappel de salaires. Mais ces courriers sont restés sans réponses. Vu ma faible ancienneté je ne voyais pas l'intérêt de saisir le CPH mais les courriers sans réponses m'ont fait changer d'avis. J'ai donc contacté un avocat, il m'a fait croire qu'il allait saisir le CPH puis il a trouvé des excuses pour ne pas le faire dont le fait que je ne bénéficierai pas de l'AJ alors que je touche 500e d'ASS.Je ne peux pas payer des honoraires d'avocat mais je compte bien récupérer mon argent même s'il s'agit d'une centaine d'euros. Leur écrire un courrier avec un rappel de salaire, les intérêts légaux, heures supplémentaires est elle la bonne solution?

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Bonjour, Pour vous répondre simplement, votre 3ème courrier recommandé à l'entreprise n'aura pas plus d'effet que les deux précédents, une lettre recommandée n'ayant jamais fait peur à personne. Si vous envisagez de saisir les prud'hommes, c'est que vous voulez faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec votre entreprise "cliente", ce qui vous obligera à apporter la preuve par tous moyens de l'existence de ce contrat de travail (obéir à des directives, contrôle de votre activité, sous peine de sanction). Vous pouvez défendre votre dossier vous même aux prud'hommes, mais la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas le plus facile. Pour être sûr que vous ne bénéficiez pas de l'aide juridictionnelle, déposez la demande vous même au bureau d'aide juridictionnelle, si vous n'avez pas d'avocat, le BAJ vous en désignera un d'office. Et surveillez les délais de prescription (un an pour un licenciement, deux ans pour l'exécution du contrat de travail). Bien cordialement

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Rtt et arrêt maladie
Question postée par shade21 le 08/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vous explique la situation, je travaille dans une entreprise depuis 4 ans qui me donne mes 24 RTT des le début de l'année et qui en bloque 12 pour différentes fermetures annuelle comme la semaine du 15 août et les vacances de noël. Cet été je me suis blessé le 14 juillet fracture de la clavicule assez grave et j'ai eu 6 semaines d'arrêt maladie. Du coup deux questions: 1: Mon service RH me dit que la semaine de RTT du 10 août au 14 août est perdu et je ne pourrai pas récupérer mes 5 RTT, je suis en arrêt maladie et en vacances ? est-ce possible ? 2: avec mes 5 semaines d'arrêt maladie mon service RH m'a enlevé 3 RTT (0,5 par semaine d'absence), il me semblait que lorsque l'on avait ces RTT crédité en totalité au début de l'année l'employeur ne pouvait pas y toucher ? Par avance merci de vos renseignements, si je peux avoir un texte de loi ou une référence juridique ce serai vraiment top. Mathieu

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Bonjour, Pour répondre à votre 2ème question, si je comprends bien votre employeur vous credite en début d'année les jours de RTT que vous allez acquérir au cours de l'année ? Si c'est bien le cas, sauf accord collectif ou usage plus favorable, rien ne l'empêche "d'ajuster* ce nombre de jours en fonction de vos droits réels. Je n'ai pas de " texte de loi " à vous proposer. Pour la première question, vous devriez selon moi bénéficier de nouvelles dispositions concernant les congés payés (et non les jours de RTT), qui permet au salarié qui tombe malade alors que ses congés avaient déjà été fixés de ne pas perdre le bénéfice de ceux-ci en les reportant après la reprise de travail. Concernant les congés payés et l'arrêt maladie, consultez le site gratuit de "servicepublic". Bien cordialement

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Délai modification horaires
Question postée par KBWJS le 08/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur m'annonce vendredi que dès lundi je suis en chômage partiel et donc diminue mon temps de travail à 16h au lieu de 35h en modifiant mes horaires. Sachant qu'il compte me donner mon planning au fur et à mesure des semaines. Quel est le délai de prévenance pour me donner mes horaires de travail? J'ai des enfants et donc des impératif à gérer... Pour information, je suis à en CDI temps plein et mes horaires ne sont pas notés sur mon contrat de travail (convention nationale fruits et légumes, épicerie et produits laitiers). Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Vous êtes en CDI à temps complet, le fait d'être en chômage partiel (diminution en partie indemnisée de votre temps de travail) ne modifie pas votre contrat de travail, mais ne donne pas le droit à l'employeur de modifier ce contrat sur d'autres éléments comme vos horaires. Mais pour pouvoir répondre plus précisément à votre question, il faudrait savoir quelle est l'importance de la modification de vos horaires envisagée par votre employeur. Concernant les salariés à temps complet, sous réserve de dispositions contenues dans votre convention collective (voir sur votre feuille de paie, puis sur legifrance.gouv.fr), l'employeur a une grande latitude pour modifier ces horaires de travail, sauf abus de sa part. Pour faire simple, la Cour de cassation (la plus haute juridiction interprétant le droit au niveau national) estime que l'employeur peut modifier les horaires de travail d'un salarié à temps complet sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée ou à son droit au repos. Ainsi, il a été jugé que l'employeur pouvait modifier les horaires de travail d'un salarié travaillant le jour pendant toute la durée légale du travail de jour, qui est tout de même de 7 H. à 21 H. ! En attendant, à défaut de trouver un accord avec votre employeur sur des horaires compatibles avec votre vie familiale, votre refus de les respecter vous expose à un risque de licenciement. Pour savoir si ce licenciement serait justifié, les prud'hommes si vous les saisissez devront trancher le fait de savoir si la modification de vos horaires de travail portait une atteinte excessive à votre vie familiale et personnelle ou à votre droit au repos, ce dont vous devrez apporter la preuve. Bien cordialement,

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Préavis ingénieur non cadre
Question postée par bm34 le 07/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis ingénieur dans une TPE, mais non cadre : - Ingénieur R&D mécanique - Bulletin de salaire : Coefficient 270 (convention collective métallurgie) quelle est la durée de mon préavis dans le cas d'une démission ? (ingénieur = 3 mois, coefficient 270 = 2 mois) Je vous remercie de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Votre hésitation est compréhensible : est-ce le niveau du coefficient ou la qualification qui déterminent la durée de votre préavis conventionnel ? Pour compliquer la situation, les conventions collectives de la métallurgie sont multiples (régionales, locales...). Sauf pour les ingénieurs et cadres : donc les ingénieurs non cadres sont couverts par cette convention collective nationale. C'est donc votre qualification professionnelle qui détermine la durée de votre préavis, et non votre coefficient. Pour la durée du préavis, voir l'article 27 de la CCN précitée en suivant le lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673470&idSectionTA=KALISCTA000005749865&idConvention=KALICONT000005635842&dateTexte=29990101 Bien cordialement,

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Contrat csp - comment s'apprécie l’ancienneté ?
Question postée par Kb le 04/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai subit un licenciement pour motif économique,mon employeur m’a proposé le CSP que j’ai accepté. Ayant un an d'ancienneté de contrat date à date (du 25/07/2019 au 25/07/2020) je pensais pouvoir bénéficier de l'allocation CSP. Hors le pôle emploi m’indique ne pas justifier d’un an d'ancienneté donc je ne peux prétendre à cette allocation. Je vous détaille les dates de procédure de licenciement: - date entretien préalable de licenciement : 03/07/2020 - date d’envoi de la notification de licenciement : 20/07/2020 - date de la première présentation de la notification : 27/07/2020 - date de contrat : du 25/07/2019 au 24/07/2020 Ma question est à quelle moment s’apprécie l'ancienneté d'après l’UNEDIC pour le csp ? Je vous remercie par avance de votre aide. Cordialement,

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Bonjour, La signature du contrat de sécurisation professionnel emporte rupture immédiate du contrat de travail d'un commun accord, bien que l'employeur soit tenu d'exposer les motifs économiques de cette rupture dans un courrier qui n'est pas une lettre de licenciement. L'ancienneté s'apprécie au jour de la conclusion du CSP. Cordialement

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Avenant contrat formation
Question postée par athenadu06 le 02/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Madame, Monsieur, J'ai une question concernant un contrat que j'ai signé avec mon employeur. J'ai été financé pour mes études d'infirmières par mon employeur. Suite à cela, on m'a fait signer un contrat stipulant que je leur dois 3 ans en restant chez eux sinon je leur dois de l'argent. Hors à ce jour je ne peux plus rester dans cet établissement et même dans ce métier car j'ai eu des problèmes cervicales. Je ne veux pas non plus me déclarer inapte. Ce contrat est dit "morale" Pensez-vous que je puisse démissionner sans leur devoir des indemnités?

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Bonjour, Une clause de dédit formation s'impose au salarié, qui s'expose en cas de démission anticipée à devoir rembourser le coût de la formation supporté par l'employeur, dès lors que la somme n'est pas surévaluée par rapport au coût réel de la formation, et que cette formation n'est pas une obligation fixée par la loi ou la convention collective. Par contre, cette clause ne s'applique que lorsque la rupture du contrat est imputable au salarié. Ce qui n'est pas le cas lorsque c'est l'employeur qui licencié, même pour faute grave. Vous n'avez donc pas vraiment le choix, puisque le licenciement pour inaptitude, qui n'est pas imputable au salarié, devrait vous dispenser d'avoir à payer la somme fixée. Cordialement

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Licenciement eco syntec et csp
Question postée par Arekkk le 02/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cadre, coef 210. Ma société est en chemin vers une cessation de paiement qui entrainera une liquidation. Donc licenciement éco pour tout le monde pour faute de trésorerie et derniers salaires par l'AGS. Certains salariés, dont moi, sommes à la limite des 1 an d'ancienneté. Ma RH me dit qu'un licenciement économique avec acceptation de CSP me serait plus avantageux en dessous d'un an d'ancienneté car je toucherai le préavis de 3 mois en plus de mon ASP. Ce qui ne serait pas le cas au dessus d'an d'ancienneté. Les articles sur internet sont assez flous. Dois-je essayer d'avoir mon licenciement avant ou après les 1 an d'ancienneté ? Cela va se jouer à quelques jours près... Merci d'avance

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Bonjour, Je ne vois pas que le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle soit lié à une ancienneté d'un an dans l'entreprise. Par contre, il faut avoir une ancienneté suffisante pour bénéficier d'une période de chômage indemnisé (Code du travail, art. L1233-65 ; ANI du 26 janvier 2015, agréé le 6 janvier 2015; art. 2). Dès lors que vous acceptez la rupture de votre contrat de travail, celle-ci ne comporte ni préavis, ni indemnité de préavis. S'il y a lieu, l'employeur doit verser dès la rupture du contrat de travail au salarié le différentiel entre la somme représentant le préavis contractuel ou conventionnel auquel l'intéressé aurait eu droit en cas de licenciement, et le montant du préavis de trois mois versé à Pôle Emploi au titre du financement du CSP (convention du 16 janvier 2015 relative au CSP, art. 21 ; circ. Unedic 2016-09 du 17 janvier 2016, titre I, § 23). Ensuite, pendant la durée du CSP, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 75 % de leur salaire journalier brut de référence. Vous trouverez l'intégralité des accords régissant le CSP sur le site de l'UNEDIC, très complet et gratuit. Question subsidiaire : le choix du moment de votre licenciement vous échappe : sauf rares exceptions, cette date n'est pas fixée d'un commun accord avec l'employeur. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Notification de jugement
Question postée par Mathieu le 01/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Merci pour votre réponse rapide. C'est très compliqué de savoir. Certains me disent que oui , d'autres que non. Il se trouve que je n'ai pas reçu la notification de jugement et mon avocat vient de me dire que le Conseil n'envoie pas la notification à l'avocat. Ça m'a surpris sur le coup. En revanche ils envoient le dossier à l'avocat plutôt qu'au client. C'est plutôt l'inverse qui devrait être fait.. D'ailleurs le fait que les greffes lui envoie le dossier peut l'alerter sur le fait que la notification de jugement va bientôt être envoyée et me prévenir sur le fait qu'il a mon dossier. Moi qui voulais faire appel...

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Bonjour, Pour le dossier déposé par l'avocat au nom de son client, il y a une logique purement factuelle et donc discutable : le dossier est déposé par l'avocat lors de l'audience de plaidoirie, donc le greffe lui restitue à lui. Pour l'ignorance par le greffe de l'avocat dans la notification de la décision, il y a une autre logique, plus solide : c'est le justifiable qui est maître de son procès, c'est donc lui qui doit être informé de la décision le concernant. L'avocat - non obligatoire - n'étant que le mandataire de l'une des parties, le code de procédure civile (notre loi procédurale à tous) ne fait obligation au greffe que de notifier "aux parties" les décisions du conseil des prud'hommes (art. R. 1454-26). Les "parties" s'entendent des justiciables (demandeur/défendeur, soit aux prud'hommes salarié/employeur), et non de leurs défenseurs éventuels. Je lis dans un excellent ouvrage mis à jour en 2017 ("la procédure prud'homale", Etienne Bataille, Ed. Berger Levrault, p. 452) : "Les représentants ou personnes ayant assisté les parties ne reçoivent pas systématiquement copie de la décision. Ce point est regrettable puisque le mandataire ne sera pas avisé de la date à laquelle la décision sera notifiée à son client, la notification faisant pourtant courir le délai de recours. Certains conseils de prud'hommes, en restituant aux avocats les dossiers de plaidoirie, insèrent une copie de la décision. La restitution de ce dossier laisse supposer, en tout état de cause, que la notification a été faite ou sera faite dans un délai bref". Pour ce qui est du délai pour faire appel, il part de la date de notification de la décision aux parties, dont il appartient au greffe d'apporter la preuve (ce qui s'obtient sur simple demande), cette notification devant être obligatoirement faite par courrier recommandé aved AR. Si l'accusé de réception revient au greffe non signé par une des parties pour quelque raison que ce soit (vous avez changé d'adresse par exemple), il appartient au greffe de demander à l'autre partie de procéder à une signification par voie d'huissier. Puisque c'est vous qui n'avez pas reçu la décision, le greffe a dû (aurait dû ?) faire cette demande à votre employeur... dont l'intérêt n'est pas de hâter la procédure mais au contraire de la laisser sombrer dans l'oubli. Le plus simple est de vous rendre au greffe du Conseil de Paris muni de votre numéro de RG (qui figure sur la convocation à l'audience de conciliation), et de demander une copie de la décision, que l'on vous remettra en mains propres contre décharge. Vous aurez un mois à compter de cette date pour faire appel. Bien cordialement,

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Notification du jugement
Question postée par Mathieu le 01/09/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un avocat parisien peut-il me dire si le Conseil des prud'hommes de PARIS envoie la notification de jugement à l'avocat ou s'il l'envoie uniquement au salarié ? Bien à vous.

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Bonjour, J'ai été surpris moi-même, comme avocat, de constater que depuis quelques années le greffe du conseil des prud'hommes de Paris notifie les décisions du conseil uniquement au salarié demandeur. Son avocat ne peut en obtenir une copie qu'en faisant une demande expresse auprès du greffe... dès lors qu'il sait que la décision est intervenue, bien entendu. Bien cordialement,

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Rupture de contrat de travail
Question postée par FRBYLKA le 31/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame Monsieur Bonjour, Je me permet de vous contacter afin de vous demander de m'éclaircir sur mon cas que je vais détailler dans ce courrier Effectivement, je suis salarie en CDI depuis le 02/06/2020 avec une période d’essai de deux mois peut être renouvelé, aujourd’hui le 31/08/2020 je viens de recevoir une lettre recommander me précisant la fin de ma période d'essai et mon contrat, je voudrais savoir est-ce qu'ils ont le droit vu qu'ils mont pas prévenir et que j'ai pas reçu de lettre pour le renouvellement (prolongement) de la période d'essai. Cordialement

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Bonjour, Le principe est que l'existence de la période d'essai ne se présume pas, elle se prouve. Il en va de même pour son renouvellement, même si le principe de ce renouvellement est prévu dans le contrat de travail. La preuve du renouvellement doit être faite par l'employeur, s'il entend rompre le contrat de travail pendant la période d'essai renouvelée. Bien cordialement,

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Inegalite entre les salarier
Question postée par thegame le 28/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Mon mari trvaille 1 semaine 5 jours et semaine suivante 4 jours alors que ses collegues effectuant meme travail ne travaille que 3 jours par semaine que peut il faire pour etre au meme niveau

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Bonjour, Votre mari effectue le même travail que ses collègues, tout en travaillant 5 jours une semaine et 4 jours la semaine suivante, alors que ceux-ci travaillent 3 jours par semaine. Et vous voudriez savoir ce qu'il peut faire pour être au même niveau. Votre mari peut s'appuyer sur le principe "à travail égal, salaire égal". Il doit apporter la preuve qu'il est dans une situation identique à celle d'autres salariés de l'entreprise, mais qu'il est moins bien traité que ceux-ci (qualification, salaire, horaires, conditions de travail, autres avantages...). Si cette preuve est apportée, l'employeur doit à son tour prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Pour connaître ses chances de succès, il convient de savoir tout d'abord quel nombre d'heures sont respectivement effectuées par, et payées à votre mari et ses collègues, quel est leur salaire horaire et leur qualification respectifs, perçoi(ven)t il(s) des primes liées à leurs horaires ? Voire si une pénibilité particulière pourrait justifier la situation de ses collègues ? Si toutes ces informations montrent une différence de traitement, votre mari "n'a plus qu'à" demander par courrier recommandé à l'employeur de justifier cette inégalité par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si la réponse apportée n'est pas satisfaisante, comme en l'absence de réponse, "il n'aura plus qu'à" saisir le conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits. Bien cordialement,

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Signature chez le notaire
Question postée par Wisna le 26/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en train de faire l'acquisition d'une maison. Je travail en tant que polyvalente dans un supermarché en CDI. J'ai rendez-vous chez le notaire prochainement est ce que mon employeur à le droit de me refuse mon jour?

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Bonjour, Malheureusement, c'est votre employeur qui fixe les dates des congés, sauf pour certains congés justifiés par des événements familiaux. Le rendez-vous chez le notaire ne fait pas partie de ces événements familiaux. Cordialement

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Annualisation et covid
Question postée par nana22 le 24/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Dans le cadre d'un contrat de travail annualisé dans grande distribution, un nbr d'heures est prévu pour l'année. Sachant que pendant covid, l'employé a été en chômage partiel pendant un mois suite à fermeture, et qu'il va tout de même faire l'ensemble de ses heures prévues au contrat.Le nombre d'heures aura été réalisé sur 11 mois, donc ne correspond plus au contrat initial. Peut-il prétendre à faire moins d'heures ou être payé plus ? Merci d'une réponse

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Bonjour, C'est évidemment une des multiples pratiques frauduleuses pratiquées par certains employeurs, consistant à faire prendre en charge par pôle emploi une partie des heures réellement travaillées par leurs salariés. Si vous ne parvenez pas à régler cette affaire à l'amiable avec votre employeur, saisissez l'inspection du travail. Avec un peu de chance, il s'intéressera à votre affaire, surtout si vous êtes plusieurs dans ce cas. L'inspection du travail protége ses sources vis à vis de l'employeur. Ce qui ne sera pas le cas si vous deviez aller aux prud'hommes. Cordialement,

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Rupture conventionnelle fonctionnaire
Question postée par cecelle le 20/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai déposé depuis avril 2020 une demande de rupture conventionnelle fonctionnaire fonction publique territoriale, il m'a été dit oralement qu'à cause du COVID rien n'a été fait et que ce n'est pas passé au CTP, qu'en est-il ? Que dois je faire ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Je ne vois pas que le comité technique paritaire ait à se prononcer sur une demande de rupture conventionnelle faite par un fonctionnaire. Dès lors que vous avez pris la précaution d'avoir une preuve de votre demande, il y a des délais précis à respecter, et vous en saurez autant que moi en consultant le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31094 Cordialement

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Heures supplementaires non payées
Question postée par Astro le 18/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, -Je suis en poste en tant que tuyauteur soudeur en CDI -Je depend de la conv. collective de la metallurgie nantaise -Mon contrat est de 38h10 en moyenne (ecrit tel quel) -selon le DRH de l'entreprise, AUCUN accord portant sur les heures n'est en vigueur (modulation par exemple) et aucune mention sur les heures supplementaires sur le contrat. Je pense avoir bien decrit l'environnement. Voici la situation : -Mes heures sont payées uniquement dans le cadre des 38H10 -Toutes les heures depassant cette limite sont notées dans un compteur excel, aucune mention sur fiche de paie -Ces heures peuvent etre recuperées ou payées SANS MAJORATION, cette maniere de faire ne fait pas l'objet d'un accord officiel particulier -Je dois souvent assurer des semaines de plus de 50h pour assurer le travail dans les temps. (aucune derogation) Je compte donc prendre acte de la rupture du contrat de travail. En ai-je la possibilité? Je vous remercie du conseil que vous pourrez m'apporter Cordialement

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Bonjour, Il vous est en effet possible de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, puisque le paiement ou la récupération sans majoration des heures supplémentaires, et surtout le dépassement de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail (48 h.) constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations justifiant votre initiative. Cependant, il ne vous échappera pas que : 1. Ce sera à vous de faire la preuve de ces manquements graves : le "compteur Excel" sera un élément important, 2. La prise d'acte ne vous donne pas automatiquement droit à la prise en charge par pôle emploi : l'attestation délivrée par l'employeur portera la mention "prise d'acte", 3. C'est seulement lorsque le conseil des ministres aura décidé que les fautes que vous reprochez à votre employeur sont suffisamment graves pour que la prise d'acte produise les effets d' un licenciement que vous pourrez récupérer vos droits au chômage (donc quelques mois de procédure, voire plusieurs années avec l'appel) 4. La prise d'acte de la rupture peut donc être un piège, surtout si vous n'avez pas la dperspective de retrouver un travail rapidement Cordialement

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Contrat intérimaire cdpi
Question postée par thenue le 18/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai signé un cdpi avec une boite intérimaire pour une formation de 2 mois. il me propose de l’intérim puis par la suite un cdi intérimaire. J'ai eu plusieurs entretien avec eux et il me dise que pour rentabiliser la formation je doit rester 6 mois minimum avec eux. une autre entreprise me propose directement un cdi avec beaucoup plus d'avantage. Suis-je obligé de rester avec la boite d'intérim ou alors je peut aller voir ailleurs ?

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas encore CDI intérimaire, mais vous travaillez toujours en contrats de mission depuis votre formation de deux mois (en CDPI ???). Une clause de dédit formation peut valablement être insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée. à condition qu'elle soit écrite. Si vous n'êtes pas en CDI, et si vous n'avez signé aucun engagement en contrepartie de votre formation, vous êtes libre de quitter l'entreprise d'intérim à la fin de votre mission. Cordialement

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Notification licenciement inaptitude
Question postée par 71lolo le 17/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai reçu ma notification de licenciement "en raison de mon inaptitude à occuper mon emploi, constatée le … par le médecin du travail, et de l'impossibilité de me reclasser" ; le méd du trav avait précisé sur l’avis « effectuer des taches qui respectent les préconisations suivantes : … ». Il est aussi écrit (entre autres descriptifs de recherche active de reclassement) : - "l'étendue de vos contre-indications médicales rend votre reclassement impossible au sein de la société x " - "pour permettre aux membres du CSE de se prononcer, nous leur avons fourni les informations relatives à votre état de santé, à vos capacités actuelles selon les conclusions médicales ainsi que l'état des lieux de nos postes, ..." Certains mots/expressions utilisés dans cette lettre me gênent (contre-indications médicales, votre état de santé) : ai-je raison ? Merci d’avance pour vos réponses, bien cordialement.

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Bonjour, Au-delà de votre "gêne", il faut savoir si les références à votre état de santé dans votre lettre de licenciement sont discriminatoires, donc si votre licenciement motivé par votre inaptitude constatée par le médecin du travail est légal ou pas. En principe, le licenciement motivé par l'état de santé du salarié est discriminatoire donc illégal. À une exception près de taille : c'est lorsque l'état de santé du salarié médicalement constaté par le médecin du travail a pour conséquence de le rendre inapte à exécuter son contrat de travail. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le licenciement est légalement autorisé, dès lors que le reclassement du salarié est impossible. Étant entendu que, secret médical oblige, ni le médecin du travail, ni à plus forte raison l'employeur, ne peuvent faire état des pathologies dont souffre le salarié, mais seulement des conséquences de son état de santé sur l'exécution de son contrat de travail, ou de son reclassement. Cordialement

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Contrat de travail
Question postée par SHAY le 15/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant en CDI depuis plus d'1ans en 15H. depuis juin 2020 un post 35H est disponible je le sollicite depuis plusieurs mois, sans retours de ma responsable. j'ai donc contacté mon directeur régional qui ma répondu je cite " je consulte votre responsable et la RH pour savoir ci cela est envisageable. et je vous rencontrerai lors d'un entretien avec votre responsable pour vous annoncer ma décision" j'aimerai donc savoir si cela est normal ? et si je peux me faire assister lors de ce fameux entretien ?

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Bonjour, Vous êtes en CDI à temps partiel de 15 H. hebdomadaire, embauché depuis plus d'un an, et vous souhaitez passer à temps complet alors qu'un poste à 35 H. est disponible dans votre entreprise. Votre Directeur régional vous propose de vous rencontrer pour vous exposer sa décision après avoir consulté votre responsable et la RH. Vous vous interrogez sur la légalité de cette démarche, et souhaitez savoir si vous pouvez être assisté lors de cet entretien à venir. 1. Embauché en CDI temps partiel 15 H. par semaine après août 2016, vous devriez travailler au minimum 24 H. par semaine, sauf si un accord collectif prévoit une durée moindre, moyennant certaines garanties concernant votre possibilité de cumul d'emplois à temps partiel chez d'autres employeurs, etc. A défaut d'accord collectif, la durée minimale de 24 H. hebdo s'impose à votre employeur (Code du travail, L. 3123-27); 2. Vous êtes prioritaire pour accéder à un emploi à temps complet dans l'établissement ou dans l'entreprise dès lors que cet emploi relève de votre catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Dès l'instant que vous remplissez ces conditions, l'employeur a l'obligation d'accéder à votre demande (Code du travail, art. L. 3123-3); 3. Vous n'avez aucun droit particulier à une assistance dans l'entretien envisagé avec votre employeur ou son représentant, puisque cet entretien n'est préalable ni à une sanction disciplinaire, ni à un licenciement. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Seb le 14/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Merci pour votre réponse C’est clair qu’ils vont me pourrir la vie , mais je compte aller au bout juste mon expérience personnelle D’après un conseil -Ils ne peuvent pas revenir sur leurs premières demandes de licenciement avec le même motif -Ils ne peuvent pas non plus revenir sur une faute que j’aurais peut être commises Au déla de 2 mois Mais il y a 2 mois j’étais déjà en mises à pied conservatoire à la demande de mon employeur pour leurs premières demande de licenciement MAP le 26/05/20 Donc pas de faute possible -J’ai repris mon poste le 10/08/20 et le courrier a été envoyé le 10/08/20 pour un entretien le 26/08/20 Et pour info je n’ai toujours pas reçu mes salaires depuis le 26/05/20 qui doivent me verser au vu du refus de licenciement Mon employeur est il dans ses droits Pour info je travail pour Lidl depuis 22 ans Merci

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Comptez ou sur l'imagination ou sur l'ignorance patronale pour vous emmener où vous ne vous y attendiez pas forcément. Pour le salaire de votre mise à pied, d'abord inspection du travail, si refus d'intervenir prud'hommes en réfere. Bon courage

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Licenciement
Question postée par Seb le 14/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Suite au refus de l’inspection du travail de mon licenciement Étant salarié protégé Ma mises à pied conservatoire depuis le 26/05/20 été levée et Mon employeur m’a réintégrer à mon poste Le 10/08/20 J’ai donc repris mon Poste initial Mais je viens de recevoir Ce jour 14/08/20 un nouveau courrier En recommandé qui me dit que je suis convoqué à un entretien préalable A une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 26/08/20 Mes questions sont : Peuvent ils revenir sur la Cause de la première demande De licenciement Qui n’a pas abouti ? Cela n’est il pas de l’acharnement à mon encontre ? Peuvent ils continuer à me convoquer sans de réel motivation En vous remerciant Cordialement

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Bonjour, Votre employeur a de la suite dans les idées, et il est évident qu'il est décidé à vous pourrir la vie. Même s'il n'est pas forcément bien informé (comme vous !), il doit savoir qu'il peut engager une nouvelle procédure de licenciement pour un ou des motifs différents de sa première demande d'autorisation refusée. Et ainsi de suite... Avant que cela ne devienne un "acharnement", c'est à dire un délit d'entrave au droit syndical, votre employeur a "droit" encore à une demande d'autorisation de vous licencier refusée (en plus de celle ci si elle n'aboutit pas ce que je vous souhaite). Dans ce cas, l'inspecteur du travail ne devrait pas se contenter d'un 3ème refus, mais il devrait engager une procédure pénale contre l'auteur de cet "acharnement*. Bien cordialement,

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Les effets de la résolution du contrat
Question postée par NoémieR le 12/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Est-ce qu’il y a quelqu'un ici qui pourrait clarifier un peu sur l'essence de ce sujet : https://cutt.ly/2d0Uy0A Je vous remercie d'avance pour votre attention. NB: Si j'ai été dans la mauvaise catégorie, je suis désolé.

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Bonjour, Vous souhaitez "clarifier" rien moins que "l'essence d'un sujet" (!!!) qui est "les effets de la résolution du contrat", après avoir consulté, et peut être lu mais pas très bien compris (?), une excellente dissertation juridique sur ce sujet sur le site Partiels-droit.com, que je découvre grâce à vous. Je ne comprends pas deux choses : 1. Pourquoi vous ne posez pas votre question sur le site de Partiels-droit.com ? C'est prévu... Et je suppose que l'auteur se fera un plaisir de vous donner une explication de texte... 2. Et surtout ce que vous voulez exactement ? Telle quelle, on a l'impression que vous attendez une dissertation sur la dissertation ??? Et là je pense que même l'auteur de l'étude n'est pas prêt à cela !!! Si vous voulez avoir une chance d'obtenir une réponse, vous avez intérêt à préciser votre question. Bonne chance

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Prime de précarité pour praticien attachée associé
Question postée par Missa Raphaël le 08/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai travaillé dans un centre hospitalier en tant que praticien attaché associé en signant 5 cdd consécutifs, 1er cdd du 26/02/2018 au 16/03/2018 puis 4 cdd de 6 mois chacun entre avril 2018 et mars 2020. Dès début 2019, j'etais en congé maternité puis arrêts maladies (6 mois), mon dernier cdd a pris fin mars 2020 sans renouvellement de la part de l'hôpital et sans versement de la prime de précarité. Est-ce que je suis éligible à cette prime? Merci beaucoup pour vos réponses

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Bonjour, L'indemnité de précarité est due aux seuls praticiens hospitaliers contractuels dont le contrat ne se poursuit pas par un CDI, à l'exclusion des autres contractuels de la fonction publique hospitalière. Code de la santé publique, R 6152 418

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Complément d'activité rendu impossible
Question postée par Adrie le 05/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI à temps partiel, non pas par choix, mais parce que mon employeur me l'impose. Je dois donc trouver un complément d'activité pour avoir des revenus acceptables, mais mon employeur refuse d'aménager mes horaires de travail afin de me libérer certains jours pour travailler ailleurs (sachant qu'il y a 2 jours dans la semaine où je me déplace pour 2h de travail...). A-t-il le droit de me bloquer? Je précise que mon contrat ne mentionne aucune clause d'exclusivité. En vous remerciant d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Les clauses d'exclusivité pour les salariés à temps partiel sont de toute façon illégales. Pour l'aménagement de vos horaires de travail qui vous permettrait d'avoir une activité complémentaire, vous n'avez aucun moyen légal de l'imposer à votre employeur si vous avez bien signé un contrat de travail écrit mentionnant obligatoirement la durée du travail convenue, la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois, et les cas où cette durée peut être modifiée. Si vous n'avez pas de contrat de travail écrit, ou si celui-ci ne prévoit rien concernant la répartition de la durée du travail, vous pouvez tenter de formaliser votre demande d'aménagement de vos horaires par courrier recommandé avec AR, si vous ne craignez pas de représailles de votre employeur, pour un résultat incertain. Bien cordialement

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Requête introductive
Question postée par Laurent le 05/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse à ma précédente question. Dans votre réponse, vous disiez que les pièces d'un dossier peuvent valablement être transmises "au fil de l'eau", après le dépôt de la requête, l'essentiel étant que l'adversaire en ait connaissance suffisamment à l'avance pour pouvoir les discuter. L'adversaire en a eu connaissance 20 jours avant l'audience. Dans ses conclusions il ne fait jamais référence à ces pièces qui contestent fortement les griefs. C'est la raison pour laquelle je doute que mon avocat est donné ces pièces ou alors l'adversaire à demander leur rejet. Comment savoir que toutes les pièces ont été données ? De plus, comment aller en audience de conciliation sans apporter aucune pièces justificatives. En faisant cela mon avocat me pousse clairement à aller au jugement et empêche toute conciliation. Cordialement

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Au choix, demandez à votre avocat... Ou à votre adversaire ! Le plus simple me semble t il est d'interjeter appel si vous êtes dans les délais...

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Requête introductive
Question postée par Laurent le 05/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, pour saisir les prud'hommes mon avocat à rédiger une requête dont j'ai eu connaissance qu'à la fin de son mandat. La requête ne contenait pas l'intégralité de mes demandes argumentées, ni même l'intégralité de mes pièces justificatives. En effet, elle contenait uniquement mon contrat de travail, des fiches de paie et la lettre de licenciement. Pourtant, mon avocat disposait de témoignages et de pièces contestant les griefs évoqués. Lorsqu'il m'a envoyé ses conclusions, ces pièces étaient toujours absentes. Il a fini par les mettre mais elles n'étaient pas numérotées. J'ai donc un doute quant au fait qu'il est réellement versé ces pièces au dossier, surtout à la lecture du jugement. Certes dans ses conclusions finales les pièces sont présentes mais si elles n'ont pas été transmises au préalable à la partie adverse, elles seront rejetées. Ma question est la suivante : doit on dès la requête fournir toutes les pièces justificatives ou il est possible de le faire après?

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Bonjour, Si des pièces n'ont pas été communiquees à la partie adverse, c'est à elle de demander qu'elles soient écartées des débats, au nom du principe du contradictoire. Si votre adversaire ne l'a pas fait, il est présumé en avoir eu connaissance. Le jugement ayant été prononcé, cette question est réglée. Autre chose est la liberté du conseil des prud'hommes de retenir ce qui lui semble important en fait dans la solution de votre affaire. C'est pourquoi il y a un double degré de juridiction, et que vous pouvez interjeter appel. Bien cordialement

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Complément d'information : les pièces d'un dossier peuvent valablement être transmises "au fil de l'eau", après le dépôt de la requête, l'essentiel étant que l'adversaire en ait connaissance suffisamment à l'avance pour pouvoir les discuter. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 04/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J’ai reçu mon courrier en recommandé du refus de licenciement de l’inspection du travail Le 03/08/20 Je pense que mon employeur a du recevoir la sienne aussi Je pense sincèrement en tant que DS et RSCSE et après 22 ans d’ancienneté chez eux Et une très bonne connaissance de leurs stratégies Qu’ils ne souhaitent pas me réintégrer Par contre ils n’ont pas a priori le choix Du coup je vais attendre jusqu’àu 07/08/20 Si rien il y aura des poursuites pour de multiples motifs Avec un avocat compétent en droit du travail Je pense qu’ils vont vouloir m’intimider et rentrer en négociation Je vous remercie de vos conseils qui m’ont été bénéfique Sébastien

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Prenez un avocat certes. Mais avant ne négligez pas la piste de l'inspection du travail, qui a un moyen de pression infiniment plus efficace que les prud'hommes, qui est celui de déclencher une procédure pénale pour entrave au droit syndical contre la personne qui s'oppose à la réintégration

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Licenciement
Question postée par Seb le 02/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

J’ai pu lire ceci sur le juridique Si l’inspection du travail refuse que soit licencié le salarié protégé, la mise à pied conservatoire devra être annulée et ses effets supprimés de plein droit (article L 2421-1et L2421-3 du Code du travail ; Cass. Soc. 23.06.1999 : n° 97-42202 ;29.10.2008 : 07-41801). Le salarié doit également être immédiatement réintégré dans l’entreprise et son salaire doit être versé pour la durée de la mise à pied. L’employeur est tenu de réintégré le salarié protégé dans son emploi et non dans un emploi équivalent (Cass. Soc. 18.11.1998 : n° 96-43072).

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Évidemment, et alors ? Si l'employeur ne s'execute pas, que faites vous ???

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Si vous n'agissez pas, ça peut durer très longtemps. Recontactez au moins l'inspecteur du travail, qui a un moyen de pression sur votre employeur. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 01/08/2020 - Catégorie : Droit du travail

Merci pour votre réponse Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris votre réponse L’inspection du travail m’avez indiqué qu’à réception du courrier de refus de mon licenciement (Lundi ou mardi prochain) Mon employeur avait 4 jours pour me contacter et m’informer de ma reprise en poste

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Revoyez avec l'inspection du travail. S'il a un moyen de contraindre votre employeur à vous réintégrer dans les 4 jours ???

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Protocole d’accord et participation aux bénéfices
Question postée par Gen69 le 31/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je rencontre des difficultés au sein de mon entreprise avec mon supérieur hiérarchique. J’ai dénoncé par courrier le comportement “de harcèlement” et je vais signer une rupture conventionnelle avec mon employeur assortie d’un protocole d’accord portant sur la non poursuite pour harcèlement assortie d’une somme d’argent. En lisant le protocole ce matin, je constate une clause qui me semble importante et je me questionne à son sujet. Mon entreprise reverse la participation aux bénéfices et le protocole prévoit que je renonce à récupérer toutes sommes Quelqu’en soit la nature (avec effet rétroactif). Est ce que la participation Aux bénéfices est concernée ? Est ce que de fait, mon employeur est en droit de ne pas me verser la participation aux bénéfices? Merci

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Bonjour, Si vous n'avez pas encore signé ce projet de transaction, il est encore temps d'y renoncer. Si vous signez, vous n'aurez plus aucun recours pour obtenir aucune autre somme que celles convenues dans ladite transaction. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 30/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour L’inspection du travail vient de refuser mon licenciement demander par mon employeur Mes questions sont - quel est le délai par mon employeur de me verser mes salaires depuis la mises à pied le 26 mai 2020 - quel est le délai par mon employeur de me réintégrer à mon poste - si mon employeur souhaite faire un recours Doit il continuer à me garder dans ses effectifs et me verser mon salaire - dois je être méfiant ? En vous remerciant

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Assurément méfiant vous devez l'être ! 1. Votre employeur n'a aucun délai ni pour rétablir vos salaires ni pour vous réintégrer. 2. A vous de saisir les prud'hommes en réfere pour le faire condamner à vous payer ces salaires et vous réintégrer assorti d'une astreinte par jour de retard. 3. Trouvez un défenseur syndical sur liste préfectorale !!!

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Licenciement
Question postée par BCU06065 le 29/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon fils travaille à la centrale nucléaire en CDI. Il est interdit de rentrer à la centrale sans motif pour le moment.Par téléphone on lui a dit qu'il serait interdit de centrale pendant 1 an et qu'il allait être licencié. Il va avoir un jugement en novembre pour accident de la route (seul dans l'accident) Est ce un motif de licenciement?

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Bonjour, Votre fils est mis à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une éventuelle condamnation pénale pour infraction au code de la route qui n'aurait pas fait de victimes, mais qui pourrait peut être justifier son licenciement... ou pas. S'il n'y a pas de condamnation pénale, il n'y a pas de motif de licenciement ! Il devra retrouver son emploi avec rétablissement de son salaire. S'il y a condamnation pénale, celle ci ne peut justifier le licenciement que si l'infraction condamnée a un rapport avec son activité professionnelle. Par exemple, si son permis de conduire lui est retiré alors que ses fonctions lui imposent de se déplacer avec un véhicule professionnel, l'impossibilité de conduire peut justifier le licenciement. Bien cordialement

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Ordinateur professionnel en vacances
Question postée par flomaryt le 29/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vais emmener mon ordinateur professionnel sur mon lieu de vacances pour pouvoir éventuellement traiter des dossiers qui pourraient arriver. Durant certaines périodes des vacances, je souhaite laisser mon ordinateur dans le coffre de ma voiture (personnelle). Dans quelle mesure ma responsabilité est-elle engagée en cas de vol ou de dégradation? Mon employeur peut-il me demander de mettre mon ordinateur en sécurité dans un lieu autre que ma voiture (consigne...)? Merci

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Bonjour, Tout ce qui vient de vous être écrit est parfaitement juste, en temps normal, pour un salarié utilisant son matériel professionnel pendant son temps de travail. Il faut tout de même vous informer que le contexte que vous décrivez (travailler pendant vos congés payés, avec ou sans l'accord/information de votre employeur, change considérablement les réponses à vous apporter. Vous l'ignorez manifestement, mais un salarié n'a pas le droit de travailler pendant ses congés payés, et l'employeur qui l'autorise à travailler, voire lui demande de travailler pendant cette période, engagent chacun leur responsabilité ! Aussi, la question de la clause de mise à disposition d'un matériel professionnel ne se pose même pas. Vous partez en congés avec l'ordinateur professionnel de l'entreprise, vous en êtes donc complètement responsable, même au cas où vous en auriez informé votre employeur. Ce dernier en effet, s'il avait été informé du transport de cet ordinateur professionnel sur votre lieu de vacances, aurait dû vous en demander la restitution, pour vous le rendre à votre retour de congés. Tout au plus pourrait-on alors parler de responsabilité partagée, en cas de vol, quelque soit l'endroit où vous auriez entreposé cet ordinateur. Je n'évoque même pas le vol de données protégées par le secret professionnel, dont vous porteriez au premier chef la responsabilité (y compris pénale si le secret professionnel est légalement protégé) en cas d'utilisation de cet ordinateur pendant vos congés, à l'insu de votre employeur. Par précaution, je vous invite à régulariser votre situation en restituant cet ordinateur à votre employeur, d'ailleurs vous avez non seulement droit à des congés payés, comme tout un chacun, mais aussi un véritable droit à la "déconnexion", c'est-à-dire une fois cette situation régularisée vous n'êtes pas obligé de répondre aux sollicitations téléphoniques de votre employeur.

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Congé sans soldes imposé
Question postée par farah le 28/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis en CDD depuis le 8 juin (contrat que j'ai eu en main que le 22 juin) et mon employeur vient de m'annoncer aujourd'hui le 28 Juillet qu'à partir du 7 aout jusqu'au 31 aout je serais en congés sans soldes car l'activité à ralenti. Alors que je travaillais 5j/7 pendant la crise COVID-19... Quels sont mes droits?

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Bonjour, Votre employeur n'a aucun droit de vous placer en congé sans solde d'autorité, dès lors que l'entreprise ne ferme pas pour les congés annuels. Il peut soit vous mettre en chômage partiel, soit continuer à vous faire travailler, soit vous imposer la prise des quelques jours de congés auxquels vous avez droit depuis votre embauche (2,5 jours ouvrables par mois de présence) jusqu'à 6 jours maximum. Si l'entreprise ferme, l'employeur DOIT vous faire indemniser au titre du chômage partiel, déduction faite de jours de congés dont vous auriez bénéficie chez un précédent employeur. Il faut par contre faire votre demande à votre employeur. Code du travail, article R 5122-10. Un courrier recommandé peut être nécessaire. Votre employeur devra vous avancer le montant des allocations de chômage partiel à la date normale de la paie, et se fera rembourser par la DIRECCTE. Cass. Soc. 2avril 1997, no 95-42723 Cordialement

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Employeur refuse de me licencier.
Question postée par sébastien le 24/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître, Ne souhaitant plus travailler pour mon employeur, je suis actuellement en abandon de poste étant donné que ce dernier refuse de me licencier, ainsi qu'une rupture conventionnelle. Il veut juste que je démissionne. Mon employeur ne fait pas suivre mes attestations de salaire à la sécu, et ce malgré un rappel oral de ma part. Est ce que cette faute peut être utilisé contre lui ? Afin d’accélérer la procédure de licenciement. De plus, j'ai été convoqué par le biais d'un AR pour un vol de gaufre, sans la moindre preuve. De plus, il se permet de me demander de faire des heures en plus, la veille. J'avais commencé ma semaine le vendredi soir, il voulait que je la termine le jeudi soir. Sachant que mercredi, jeudi, vendredi, sont mes jours de repos. J'ai manqué un contrat 35 heures à cause de cela. Cordialement.

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Bonjour, Vous travaillez semble-t-il à temps partiel (lundi, mardi, samedi et dimanche ?). La durée de votre temps de travail et la répartition sur la semaine ou le mois doit donc figurer dans votre contrat de travail, et l'employeur ne peut les modifier qu'en dehors des cas que le contrat prévoit, et seulement si c'est prévu, et en respectant un délai de prévenance. 1° Vous êtes plein d'illusion sur les effets attendus d'un "abandon de poste", puisque vous espérez toujours "accélérer la procédure de licenciement". L'abandon de poste est bien un motif de licenciement, à ceci près que l'employeur n'est jamais obligé de vous licencier. 2° Cependant, vous avez une certaine chance dans votre naïveté : d'après ce que vous écrivez, votre employeur semble avoir décidé de vous licencier, et ce pour faute grave (ce qui le dispensera de vous payer le préavis et l'indemnité de licenciement, et il a bien raison car le vol est une faute grave, et l'abandon de poste pas nécessairement), puisque la convocation que vous avez reçue par courrier recommandé doit probablement s'intituler "entretien préalable à un éventuel licenciement". 3° Vous confondez preuve et pouvoir : l'employeur n'a pas besoin de preuve pour licencier, mais seulement d'un motif qu'il devra vous exposer par écrit dans la lettre de licenciement ; la preuve se discutera éventuellement devant les prud'hommes, si vous les saisissez, dans quelques mois, puis devant la cour d'appel dans quelques années, pour savoir si votre employeur vous a licencié abusivement ou non, mais en attendant vous devriez avoir vos documents de rupture dont l'attestation Pôle emploi vous permettant d'être indemnisé. 4° Votre employeur pourra vous faire patienter encore un mois après l'entretien préalable avant de décider de vous licencier... s'il poursuit la procédure de licenciement jusqu'au bout ! Mais il a le droit de changer d'avis... 5° A défaut de pouvoir contraindre votre employeur à vous licencier, vous n'auriez donc même plus à lui donner très envie de le faire, ce qui n'aurait été possible qu'autrement qu'en lui faisant un "rappel oral" - sans aucune valeur - de demande de vos attestations de salaire pour la sécurité sociale (un courrier recommandé est nettement plus utile, un courrier de la sécurité sociale encore plus !), ou sans vous constituer la preuve des changements de jours de travail ou de demandes impromptues d'heures supplémentaires qu'il vous imposait, ou la preuve que vous avez "manqué un contrat 35 H. à cause de cela". Bien cordialement

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Nombre de jours de vacances
Question postée par camillefgs le 22/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été embauchée mi février 2020 en tant qu'assistante communication. Je suis encore en période d'essai (renouvelée jusque mi-août). Depuis le confinement, je suis en chomâge partiel tous les lundis. J'ai demandé à la rh de prendre quelques jours de congés cet été (j'ai droit à 8 jours). Elle m'a contrainte d'en prendre 3 alors que je ne voulais en prendre que 2 car "c'est l'usage de prendre des congés par semaine et non par jour" mais qu'elle faisait un effort pour moi. La directrice ajoute qu"'il est compliqué si tout le monde commence à prendre des jours seuls". Ont-ils le droit de me forcer à prendre plus de jours de congés que ce que je souhaite ? Je rappelle que je viens de débuter et n'ai seulement que peu de jours de congés payés. De plus, lorsqu'on prend un vendredi en congé payé, le samedi est-il décompté aussi comme jour de congé payé ? Je vous remercie !

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Bonjour, Avant de vous répondre, je vous rappelle la situation de grande fragilité professionnelle du salarié en période d'essai. L'employeur peut rompre le contrat de de travail sans justification, et en cas de contestation c'est au salarié d'apporter la preuve de l'abus de l'employeur de sa liberté de rompre la période d'essai, preuve généralement impossible. Les jours de chômage partiel, comme les jours de congés, ont pour effet de prolonger la période d'essai d'autant. A la mi août vous devez donc ajouter le nombre de jours de chômage partiel + le nombre de jours de congés dont vous aurez bénéficie, pour connaître la date exacte de la fin de votre période d'essai. Pour ce qui est de vos congés, la règle est que c'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés, après avis des délégués du personnel s'il y en a dans l'entreprise. Pour le samedi suivant le départ en congés, si les jours sont décomptés en jours ouvrables, le samedi est compté également. Bien cordialement

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Jugement gagné cassation
Question postée par Celine02250 le 20/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon père a gagné contre son ancien employeur pour licenciement abusif Mais celui ci tarde à payer Quels solution puis je trouver

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Bonjour, Tout dépend de ce que vous appelez "tarde à payer"? L'employeur a un mois pour faire appel de ce jugement, à partir du jour où il a reçu le jugement en lettre recommandée. Vous devez donc vous assurer que ce jugement a bien été reçu par l'employeur, en demandant photocopie de l'accusé de réception au greffe du conseil des prud'hommes. Si le mois de délai est dépassé, il faut confier l'exécution "forcée" de ce jugement à un huissier de justice du département du siège de l'entreprise, qui pourra saisir le compte bancaire de l'entreprise, et même vendre son matériel si le solde de ce compte était insuffisant. Vous devrez avancer les honoraires de l'huissier, à charge pour lui de les récupérer sur le saisi avec l'ensemble des sommes à récupérer, qu'il devra vous reverser. Bien cordialement

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Compteur heure récupération licenciement/demission
Question postée par Vincman69 le 19/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je travaille actuellement de nuit, Je suis exploitant transport frigorifique donc travail qui varie avec beaucoup de remplacement. Notre entreprise ne nous paie pas les heures supplémentaires mais les « met » sur un compteur d’heure ( logiciel cegid ) Je suis actuellement aux alentours de 600 heures (Rn et Rec). Dernièrement nous avons appris que l’entreprise devait être vendu ma question est donc que deviens ce compteur ? Est il repris par la nouvelle entreprise ? Est il payé avant ? Disparaît il? Deuxième question Est ce que l’employeur pour me faire « baisser «  le compteur peut demander à en payer une partie ? Ou que moi je lui demande de payer une partie ? Est il en droit de refuser ou moi de refuser si je veux garder mon compteur? Dernière question si je démissionne est ce que l’employeur est obligé de les payer ? Ou est ce que je risque de les perdre? Ces heures apparaissent uniquement sur le logiciel et pas sur la fiche de paie Merci beaucoup de votre retour

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Bonjour, La situation crée par votre employeur est totalement illégale. Que ces heures soient récupérables ou à payer, elles ne doivent figurer que sur un seul compteur : Votre bulletin de paye. Par exception, un "compte épargne temps" existe peut être dans votre entreprise, mais dans ce cas un accord collectif syndicats patrons doit l'avoir prévu, avec obligation d'informer le salarié par écrit du contenu de son "compteur" et des conditions d'utilisation de ses heures. Pour l'instant, le sort de vos heures supplémentaires semble entièrement entre les mains de votre employeur, ce qui serait illégal, sauf si vous avez une copie officielle du contenu de ce logiciel "cegid" vous concernant, ce qui ressemblerait au compte épargne temps légal. Si c'est bien cette dernière situation, vos heures doivent être obligatoirement reprises par la nouvelle entreprise. Sinon, elles peuvent illégalement disparaître à tout moment. Dans ce cas vous aurez intérêt à avoir tenu le compte quotidien et précis de vos heures supplémentaires, ce qui pourra servir ens cas de litige. Bien cordialement

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Licenciement economique transformé en rupture conventionnelle
Question postée par M2401 le 16/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, il y a quelques semaines mon employeur me licencie pour motif économique (très douteux), puis je lui fait parvenir un certificat medical attestant que je suis enceinte. Je suis convoquée on m'annonce qu'on ne peux plus me licencier et on me propose donc une rupture conventionnelle car mon poste sera supprimé. Quels sont mes recours et que puis je demander comme indemnités de rupture ? Merci.

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Bonjour, L'employeur ne peut en effet plus vous licencier pendant toute la durée de votre maternité, jusqu'à 4 semaine après la fin de votre congé maternité. Ce qu'il semble ignorer, c'est que par exception il peut vous licecier si le maintien de votre poste de travail est impossible pour un motif étranger à la grossesse, sauf pendant la durée de votre congé de maternité, où tout licenciement est interdit, même pour motif économique. Proposez une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale au montant des salaires que votre employeur devrait vous payer jusqu'à la fin de votre période de protection, soit jusqu'à 4 semaines après la fin de votre congé maternité. Bien cordialement

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Arret maladie - demande de mon employeur de faire entretien dembauche
Question postée par farid le 15/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, est ce que en étant en arrêt de maladie, puis-je allez dans ma société pour faire un entretien d'embauche ? Merci de vos réponses.

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Bonjour, Je ne comprends pas votre question. Vous iriez dans "votre" société pour faire un entretien d'embauche ? Votre société, c'est à dire votre employeur ? L'entretien d'embauche, c'est un entretien que vous organisez comme chargé de recrutement ? Si c'est le cas, étant en arrêt maladie, vous ne pouvez pas travailler. Si j'ai mal compris, et que vous voulez vous présenter à un entretien pour être embauché par un autre employeur pendant la durée de votre arrêt de travail, vous êtes libre de vaquer à vos occupations pendant vos heures de sortie autorisées. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 15/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Encore merci pour vos réponses Vous avez raison mon syndicat n’est pas très conciliant Avec mon affaire qui pour ma part me semble pas très compliqué (Je pense que je changerai par la suite ) Je ne comprends pas pourquoi l’inspection du travail Ne suis pas le code du travail surtout l’art 1222-4 Qui me semble justifié pour mon affaire et peut être d’autre article de loi d’ailleurs Avec mon contrat de travail manquant et mettre aussi longtemps A prendre sa décision Je pense être dans mes droits de contester ce licenciement avec ce manquement de mon employeur Dans tous les cas Merci à vous et à documenlissime pour me permettre de faire valoir de mes droits Je contacterai un avocat de mon UD prochainement Sauf si licenciement refusé A voir Cordialement

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Bonjour, Vérifiez à tout hasard si la procédure de mise à pied conservatoire a bien été respectée. L'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive mais celle-ci doit être, sous peine de nullité, motivée et notifiée à inspecteur du travail dans les 48h suivant sa prise d'effet. La demande d'autorisation de licenciement doit être présentée à l'inspecteur du travail dans les 8 jours à compter de la notification de la mise à pied. Dans les entreprise de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le DS est, de droit, représentant syndical au CSE (4) et bénéficie donc d'une protection particulière. Dans ce cas, la consultation du CSE a lieu dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les 48h suivant la délibération du CSE. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 13/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Oui effectivement j’ai eu mon entretien avec l’inspection du travail qui est en cours d’enquête La preuve De la vidéosurveillance est donc déloyale et illicite Étant donné que je n’´ai pas été informé par écrit de cette installation sur mon lieu de travail De plus mon employeur n’a pas pu fournir mon contrat de travail a priori perdu !! Au vu des éléments ci dessus Cela signifie t il que l inspection du travail est obligé d annuler la demande de licenciement ou peut elle tout de même autoriser le licenciement ? Et que puis je faire si c’est le cas ? Encore merci pour votre temps Cordialement

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Bonjour, L'inspecteur du travail n'esr "oblige" à rien du tout, c'est pourquoi il y a des voies de recours hiérarchique, ministère du travail, contentieux, le tribunal administratif, jusqu'au conseil d'Etat). Disons prudemment que l'inspecteur du travail a toutes les raisons semble-t-il de s'opposer à votre licenciement. S'il l'autorisant malgré cela, vous serez d'abord licencié, nonobstant les voies de recours rappelées ci-dessus, quitte à être réintégré par la suite si vos recours aboutissaient (ce qui peut durer des années). Mais si votre demande de licenciement est refusée, c'est votre employeur qui peut exercer ces recours, et finir par obtenir votre licenciement ! Je ne vous vois pas mener ces procédures (que je simplifie), que ce soit en demande (vous contestez l'autorisation de vous licencier), ou en défense (l'autorisation refusée est contestée par votre employeur). Je ne comprends pas que vous n'ayez que documentissime (qui est un très bon site par ailleurs) pour vous épauler !!! Que fait votre syndicat ???? Cordialement, et bon courage

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Reclassement sur un poste de catégorie inférieur
Question postée par aso47 le 11/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Covid, crise économique dans l'événementiel, salarié depuis 2ans 1/2 dans un grand groupe. J'ai reçu une lettre RAR le 8/7 en date du 3/7 de mon employeur mentionnant la suppression de mon poste et auquel est joint un questionnaire préalable de reclassement sur un poste de catégorie inférieur avec un délai de 8 jours calendaire pour lui répondre. Questions : Qui dit une poste de catégorie inférieur, dit: une rémunération inférieure ? une mutation ? un nouveau contrat de travail? perte des années d’anciennetés ? Pendant la recherche de la part de mon entreprise d'un poste à me proposer, je ne suis plus rémunérée ? Si je refus le reclassement personnalisé a un poste inférieur, serais-je automatiquement par mon employeur mise en licenciement économique ? A vous lire, en vous remerciant d'avance de vos réponses expertes. Cordialement,

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Bonjour, puisqu'il s'agit d'un "grand groupe", il doit exister un "plan de sauvegarde de l'emploi, qui devrait vous donner des informations sur les projets de suppression d'emploi. Du point de vue des dispositions du code du travail, et ce que je comprends de votre situation, vous n'êtes pas licencié, et pour l'instant votre employeur ne fait qu'envisager votre reclassement suite à cette suppression de votre poste qui, sous réserve de la rédaction exacte du courrier reçu, n'est elle même qu'envisagee. Pour répondre à vos suestions: 1. Qui dit catégorie inférieure dit en effet salaire inférieur, sous réserve des dispositions plus favorables du PSE. Pour la mutation, cela dépendra de la localisation de l'emploi qui vous sera proposé, et aussi des dispositions du PSE. 2. Vous ne perdrez pas votre ancienneté, votre contrat de travail se poursuivra aux nouvelles conditions si vous les acceptez. 3. Pendant la recherche de ce nouvel emploi, je suppose que vous continuez à travailler, donc vous continuez forcément à être payé ! Lorsque votre employeur aura un nouvel emploi à vous proposer, il devra le faire par LRAR en vous laissant un mois pour réfléchir, en vous indiquant les conséquences de votre refus (risque de licenciement économique), ou de votre acceptation (ou votre silence qui vaudra accord tacite) sur lequel vous ne pourrez revenir. Sauf si conditions plus favorables du PSE, (par ex. droit au refus de plusieurs offres de reclassement...) Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 11/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je vous remercie pour votre réponse Quel document mon employeur pourrait éventuellement transmettre à l’inspection du travail sur l’existence de la vidéosurveillance Sachant que de mon côté je n’ai rien sur le règlement intérieur et rien sur mon contrat de travail ni reçu de courrier ou autre à ce sujet Par contre il est vrai qu’il y a une affiche à l entrée du bâtiment qui signale la vidéosurveillance Je suis en mise à pied depuis le 26 mai 2020 Et bientôt 2 mois sans salaire Car l’inspection du travail ne donnera pas sa réponse avant début août Encore merci de votre aide Cordialement

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La preuve de l'information du salarié videosurveille pèse sur l'employeur. L'affichage pourrait constituer un élément de preuve s'il est avéré que vous ne pouviez l'ignorer. Mais insuffisant. Les méthodes de surveillance des salariés dans l'entreprise doivent aussi faire l'objet d'une consultation du comité social et économique, et elles doivent être justifiées et proportionnées. Enfin, si la caméra vidéo enregistre également (ce qui semble être le cas), il doit être mentionné à proximité le droit d'accès et de rectification aux informations collectées, et le nom du responsable auprès de qui ce droit peu être exercé. Vu le niveau de vos interrogations, vous avez vraiment intérêt à ne pas rester isolé Cordialement

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Prime d interessement
Question postée par Mary le 10/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis partie a la retraite le 30 septembre 2019 .mon employeur a payé la prime d interessement a tous les employes pour l année 2019 Moi je n ai rien touché .Il prétend que je devais être dans l entreprise au moment de la signature de l'accord . Qu'en pensez vous ?

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Bonjour, C'est possible et si c'est exact ce n'est pas interdit. Il faut vérifier sur l'accord. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Seb le 10/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis délégué syndical dans une grande entreprise agroalimentaire en Normandie Depuis 22 Ans J’ai été mis en mises à pied conservatoire pour vol de produits qui été destinés à la destruction La seule preuve sont les vidéosurveillance a l’intérieur de l’établissement Hors je n’ai pas Été informé ni eu de document concernant cette vidéosurveillance Rien sur mon contrat puisque après l’enquête de l’inspection,mon employeur n’a pas été capable de fournir mon contrat de travail et ni sur le règlement intérieur de mon entreprise Je suis actuellement en attente de la décision De l’inspection du travail Ma question est : L’inspection du travail doit il au vu de l art 1222-4 du code du travail d’annuler ce licenciement pour preuves illicites et déloyale Sachant en plus que mon employeur est en délit d’entrave Puis qu’il mon bloqué l’accès à mon bureau syndical Que puis je faire ? En attente de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Sur le droit de surveillance de ses salariés par l'employeur, vous avez parfaitement raison. L'absence d'information sur cette surveillance devra normalement conduire l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de vous licencier. Pour le délit d'entrave il ne suffit pas de le proclamer, il faut le faire constater par l'inspection du travail par exemple. Vous aurez l'occasion de lui demander puisque il doit obligatoirement vous rencontrer dans le cadre de la procédure de licenciement dont vous êtes l'objet. Comme délégué syndical, par ailleurs, vous auriez intérêt à vous rapprocher du syndicat qui vous a désigné, c'est son travail de défendre ses représentants.

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Prime discrétionnaire retirée après démission
Question postée par robot2020 le 08/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour et tout d'abord merci pour votre temps. Je travaille actuellement pour une entreprise. Notre projet est sorti et a eu un grand succès, du coup la direction nous a annoncé une prime de plusieurs mois de salaire (comme c'est souvent le cas dans notre milieu pour une sortie réussie, et j'imagine une prime discrétionnaire). La prime a été annoncée officiellement j'ai donc des screenshots de l'annonce au cas où. Apres plusieurs décalages cette prime doit être versée avec le salaire du mois de juillet. J'ai depuis annoncé ma démission début juillet et ce sera mon dernier mois travaillé ici. Mon problème est le suivant : la direction est contrariée de ma démission ils veulent supprimer ma prime. N'ayant que peu de connaissances dans le domaine je voulais savoir si c'était légal et si je pouvais faire quelque chose pour me protéger. Merci encore

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Bonjour, Comme vous l'avez relevé, la prime que vous invoquez est un avantage "discrétionnaire". Sa "légalité" est donc celle de l'employeur. Il convient de connaître précisément quelles sont les conditions retenues par l'entreprise permettant aux salariés d'en bénéficier (cf. vos screenshots"). Par analogie avec une jurisprudence concernant le versement d'un 13eme mois, Il pourrait y avoir une condition de présence à une date donnée (par exemple après la fin de votre préavis de démission). Si c'est le cas, il peut être prévu - ou non - un bénéfice de cette prime au prorata d'une période de référence qui devra être fixée dans les conditions de bénéfice de cette prime. S'il n'est pas prévu de prorata, mais seulement une condition de présence à une date donnée, rien n'est dû au salarié qui n'est plus dans l'entreprise passé cette date. Bien cordialement

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Démission et rente invalidité prevoyance
Question postée par David le 07/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis cadre en invalidité cat.1. Je travaille à 60%.Je perçois mon salaire à temps partiel + pension de la CPAM+ rente prévoyance. ma prévoyance complète mon salaire à 100%, dès l'inva 1. Ma question: si je démissionne, vais-je continuer à recevoir ma rente invalidité de la prévoyance, étant donné qu'il s'agit d'une prestation acquise avant la rupture du contrat? J'ai posé la question à la prévoyance, ils ne me répondent ni oui ni non. Ils me disent:" oui vous êtes licenciées, vous recevrez votre rente pleine". Ils ne me répondent pas pour la démission ou la rupture conventionnelle et ne veulent pas me donner le contrat pour que je vérifie. Après démission la prévoyance peut elle m’obliger à m’inscrire au chômage pour me verser ma rente? Merci de votre aide En effet je n’en peux plus mais mon employeur ne veut pas me licencier

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Bonjour, Vous vous fourvoyez en ayant choisi comme interlocuteur la complémentaire santé. Seul l'employeur est votre interlocuteur, car c'est lui qui est responsable de la bonne application des dispositions de l'assurance complémentaire. C'est donc à lui de vous communiquer le contrat que vous reclamez, et le cas échéant de vous préciser ce qu'il en est du bénéfice de cette complémentaire (par écrit, car les paroles s'envolent...) en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Bien cordialement.

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Licenciement économique enceinte
Question postée par M2405 le 07/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de recevoir Ma lettre d'entretien préalable au licenciement pour motif économique douteux Et je viens d'apprendre que je suis enceinte. Est ce que j'ai un recours ?

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Bonjour, Vous pouvez retarder le moment de votre licenciement, avant d'en contester le motif, le cas échéant devant les prud'hommes. Il est interdit à l'employeur de licencier une salariée enceinte pendant toute la durée de sa grossesse jusqu'à 4 semaines après la fin de son congé maternité, sauf pour un motif étranger à la grossesse. Il est donc envisageable de licencier pour motif économique, mais si ce motif économique venait à être invalidé en justice, le licenciement devrait être annulé, ce qui coûterait beaucoup plus cher qu'un licenciement "ordinaire" abusif. Ce qui pourrait inciter votre employeur à différer sa décision s'il n'est pas sûr de son fait. Il est interdit, de plus, de licencier la salariée enceinte pendant toute la durée du congé de maternité quelque soit le motif. Vous avez intérêt à notifier à votre employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, votre état de grossesse avec certificat médical à l'appui. Bien cordialement

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Entretien préalable licenciement éco
Question postée par 71lolo le 04/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Est ce que la présence de l'expert-comptable de l'employeur à un entretien préalable au licenciement économique en juin 2020 est possible ? Merci

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C'est "possible", mais c'est illégal . Seul un salarié de l'entreprise est en droit d'assister l'employeur dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, Il s'agit toutefois d'une irrégularité de procédure qui n'affecte pas la validité du licenciement lui-même. Bien cordialement

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Résiliation mutuelle du cdi
Question postée par PM125 le 03/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une entreprise depuis 2 ans sur le CDI. Maintenant, ils demandent une résiliation mutuelle du contrat avec 4 mois de salaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon montant pour l'avoir à cause de la Pandémie, le marché n'est pas bon et il faudra encore 6 mois (peut-être) pour trouver un nouvel emploi. Pouvez-vous me dire si ce que fait l'entreprise est légal ou non et quel peut être le maximum que je puisse négocier dans ce cas ? Je vous remercie pour votre éclairage.

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Bonjour, Il n'y a pas de "maximum" pour négocier une rupture conventionnelle, mais seulement un minimum à respecter. L'indemnité de rupture conventionnelle doit être égale au minimum à l'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté, ou de l'indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable (voir votre convention collective).

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Volontariat international en entreprise et lmnp
Question postée par Dan75 le 02/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'envisage de réaliser un VIE. En faisant quelques recherches d'information, je remarque que VIE est une activité à temps plein incompatible avec d'autres activités rémunérées, publiques ou privées. Une question se pose alors à moi. Pendant la durée de mon VIE, j'envisageais de mettre mon appartement en location meublée. Au regard de cette incompatibilité du VIE avec d'autres activités rémunérées, cela signifie-t-il que je ne pourrai pas mettre mon appartement en location pendant ma période d'absence à l'étranger ? Je vous remercie pour votre éclairage.

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Bonjour, Je vous confirme que la location de votre appartement meublé fait de vous un loueur de meublé. Cette activité rémunérée, dont le revenu sera imposable et soumis à cotisations sociales, est en effet incompatible avec un contrat de volontariat international en entreprise, régit par le code du service national. Vous pouvez consulter une réponse très complète sur ce site apportée à une question voisine le 25 août 2018. Bien cordialement Bien cordialement

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Licenciement abusif 2014
Question postée par andreina.rodriguez17 le 01/07/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en stage et je dois m'occuper du cas suivant : Une employée à été licenciée en 2014, d'après la CA sans cause réelle et sérieuse, et demande réintégration dans l'Entreprise avec versement des salaires dont elle a été privée (6 ans de salaire donc). Cependant, elle a trouvée un emploi rapidement après le licenciement. Est-ce raisonnable de lui indemniser 6 ans de salaire ? Un calcul en fonction du salaire non-perçu pendant le temps où elle était sans emploi n'est-il pas plus juste ? Cordialement, Andreina Rodriguez.

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Bonjour, je suppose que si vous êtes en stage c'est dans une entreprise et que vous vous "occupez" du cas exposé de cette "employée" pour le compte de son employeur. En droit du travail, il est toujours préférable de dire d'où l'on parle. Plutôt que de savoir ce qui est "raisonnable" ou non dans cette affaires, puisque vous avez si j'ai bien compris un arrêt de cour d'appel à exécuter, c'est de lire la décision de cette cour (à la fin de sa decision) pour savoir à quoi l'employeur que vous défendez à été condamné. Cela n'est pas "raisonnable", mais obligatoire ("exécutoire") pour l'employeur, même en cas de pourvoi en cassation. Cela vous evitera des suppositions hasardeuses. Bien cordialement

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Démission
Question postée par Noémie le 30/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je démissionne de mon travail le 11 juillet 2020, pour cause de changement de région. Je suis en congé à partir du 2 juillet. Mon comptable me dit que je n'ai aucun documents à signer et qu'il m'enverras mes papiers à ma nouvelle adresse. Mon solde de tout compte me sera versé à la fin du mois par virement . Est ce normal ? Merci par avance Cordialement

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Bonjour, Ce n'est pas "normal", mais pas antipathique. La règle est que vos documents de rupture (avec votre solde de tout compte) soient tenus à votre disposition chez l'employeur à la fin de votre préavis (ou de vos congés payés qui, si j'ai bien compris, couvrent toute la durée de votre préavis). C'est donc vous qui devez aller les "quérir". Votre comptable vous indique qu'il vous les enverra à votre " nouvelle adresse", ce qui vous évitera un déplacement. Si vous n'avez pas confiance, indiquez-lui que vous viendrez prendre ces documents et votre solde de tout compte (que vous signerez à ce moment-là) sur place à la fin du mois. Bien cordialement,

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Cumul d'emploi
Question postée par Sabrina le 30/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je travail actuellement a la sécurité sociale. J'ai depuis quelques temps une passion pour la couture. J'aurais souhaité ventre quelques une de mes créations, pas énormément non plus c'est un loisirs. Cependant j'ai cru comprendre qu'il faut un statu de micro entreprise pour pouvoir vendre meme occasionnellement. j'ai demandé confirmation a ma RH, car je sais que l'on a un close a notre contrat. Elle me confirme que je ne peux cumuler le statut de micro entreprise et mon emploi. Est ce vraiment le cas? Y a t'il un moyen pour pouvoir vendre a titre occasionnel mes quelques créations? Ou suis-je résigné a offrir mes créations a mes amis et a ma famille? Merci d'avance

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Sa réponse :

Bonjour, La vente occasionnelle, dans les brocantes ou sur internet, permettant d'échapper à l'imposition sur le revenu et aux cotisations sociales ne concerne que la vente de biens personnels (fripes, CD DVD, vieux téléviseur...). Concernant vos créations, leur vente - occasionnelle ou non - est considérée comme une activité commerciale, et doit comme telle donner lieu à déclaration auprès de l'administration fiscale. Si c'est une activité modeste, le statut d'autoentrepreneur paraît particulièrement adapté. Vous pouvez consulter utilement le site suivant : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vente-biens-declarer-revenus, avec un lien vers l’Urssaf qui reprend sensiblement les mêmes informations. Concernant le cumul de cette activité avec votre emploi, dès lors que vos créations ne constituent pas une activité concurrente à celle de votre employeur, et si de plus vous êtes à temps partiel, même si une clause dite "d'exclusivité" existait, vous interdisant d'avoir une autre activité professionnelle, elle serait illégale car elle ne peut être imposée qu'à un salarié à temps complet. Si vous êtes à temps complet, il convient de vérifier si une telle clause est prévue dans votre contrat de travail. Auquel cas elle serait illégale également si elle n'est pas justifiée par "la protection des intérêts légitimes de l'entreprise", ni "proportionnée au but recherché". Le statut collectif des salariés de la sécurité sociale, c'est-à-dire la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=5F947B98DC72D3D4E2D1531D7956DFF5.tplgfr44s_1?idConvention=KALICONT000038292684&cidTexte=KALITEXT000038276879&idSectionTA=KALISCTA000038276884&idArticle=&dateTexte=29990101) ne prévoit nulle part une telle clause d'exclusivité, interdisant aux salariés de la profession d'exercer une autre activité professionnelle. Quand bien même une telle clause d'exclusivité existerait ou dans votre contrat de travail, ou dans la convention collective, elle serait inopposable pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise (ce qui serait votre cas en tant qu'autoentrepreneur), en application de l'article L. 1222-5 du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9. Si cette création d'entreprise avait justifié un congé pour création ou reprise d'entreprise (un an), cette disposition s'appliquerait jusqu'au terme du congé prolongé (une autre année). Les fonctionnaires eux-mêmes sont en droit d’exercer d’autres activités en dehors de leur emploi public, listées dans le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, dont la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent, ce qui est votre cas. Si vous tenez absolument à vendre vos créations dans un cadre légal et que vous optez pour le statut d'autoentrepreneur, bien que ce ne soit pas obligatoire, vous avez tout intérêt à en informer officiellement votre employeur par lettre recommandée avec AR. Au moins, vous obligerez ce dernier à officialiser et argumenter juridiquement un éventuel refus de vous autoriser cette petite activité commerciale. Vous éviterez ainsi un éventuel litige. Sinon, il faudra vous "résigner" à offrir vos créations à vos amis et votre famille... Bien cordialement,

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Prolongement temps partiel après congé parental
Question postée par ah35 le 30/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'étais en congé parental à 80% jusqu'au 23 Mars 2020. J'ai demandé le 5 Mars 2020 par lettre remise en main propre contre signature à mon service RH et en accord avec mon supérieur hiérarchique, à prolonger mon 80% jusqu'au 31 Août 2021. Je n'ai a ce jour eu aucune réponse de mon service RH, pas d'avenant à mon contrat de travail, bien que ces 3 derniers mois ma rémunération ait été maintenue dans les mêmes conditions que mon 80% du congé parental. Je précise également que ces 3 derniers mois étaient en chômage partiel et que ma société a été mise en liquidation judiciaire le 2 Juin 2020. Ma demande initiale étant restée sans réponse et n'ayant pas eu d'avenant a mon contrat de travail il y a-t-il une possibilité de faire requalifier ces 3 derniers mois en temps plein? Merci d'avance de votre aide. Cordialement.

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Bonjour, Tout d'abord votre entreprise étant en liquidation judiciaire, votre seul interlocuteur est le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce. Concernant votre temps partiel dans le cadre d'un congé parental, vous ne pouvez en obtenir la requalification en temps complet que si vous apportez la preuve que vous êtes restée à la disposition de votre employeur au moins 35 H. par semaine. Bien cordialement

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Remboursement transport en commun
Question postée par Phusis le 29/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur pose question au sujet du remboursement de mon ticket Navigo pris mensuellement. Je viens effectivement très rarement en transport à mon entreprise. Mon employeur est t'il en droit de demander un justificatif nominatif prouvant l'achat de mon abonnement? Ou doit-il se satisfaire en tout et pour tout, d'une attestation sur l'honneur sans davantage de gage? Vous remerciant pour votre retour, Cordialement Pierre Harmant

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Bonjour, La prise en charge des frais de transport par l'employeur est en effet obligatoire, en application de l'art. L. 3261-2 du code du travail, que vous veniez fréquemment ou rarement au travail par les transports en commun. Cependant, la prise en charge de ces frais de transport est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres d'abonnement par le salarié. Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise … qui les a émis ou délivrés, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos. Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45 du Code du travail, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos. Bien cordialement, Voyez le site https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-prise-en-charge-des-frais-de-transport-par-l-employeur

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Chomage partiel
Question postée par sonia le 26/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voila je souhaite avoir une réponse concernant une problématique au travail : Je suis actuellement en CDI dans une société depuis bientôt 2 ans, l'an dernier j'ai signé un avenant au contrat qui stipule que je ne peux pas démissionner avant mars 2021 au quel cas je devrais rembourser 2000 euro. On vient de m'apprendre que je vais être mise au chômage partiel a partir de mis juillet. Ma question est : Si je démissionne car j'ai trouvé un nouvelle emploi dois je rembourser le montant demandé ou pas? Merci par avance de votre retour Cordialement

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Bonjour, Je suppose que votre avenant constitue ce que l'on appelle une "clause de dédit formation". A savoir que votre employeur vous aurait accordé une formation moyennant votre engagement à ne pas quitter l'entreprise avant mars 2021, sauf à lui rembourser tout ou partie de cette formation. Si c'est bien cela, une telle disposition est légale, et en cas de démission avant mars 2021 vous risquez de devoir rembourser ces 2000 € à votre employeur, dès lors que cette somme n'est pas supérieure au montant de la formation consentie. Bien cordialement

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Heures travaillées durant le chômage partiel
Question postée par Oags le 25/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI depuis 1 an et demi dans une société de rachat automobile. J’ai été placée en chômage partiel le 16 Mars. Pour pallier au manque d’activité de la société, un bon nombre de salarié sont restés en chômage partiel. Selon les besoins de l’entreprise, nous sommes amenés à sortir du chômage partiel aléatoirement mais régulièrement, les délais de prévenance sont souvent de 24h00 à quelques heures avant les interventions. Je suis souvent mobilisée pour 1h00 ou plus, selon les besoins de ma société. Ma question étant la suivante : il y a t-il un délai raisonnable de prévenance ainsi qu’une durée minimum de travail pour mobiliser un salarié qui est en chômage partiel ? Ipso facto, dois-je me rendre disponible auprès de ma société chaque jour de la semaine ? En vous remerciant par avance du temps accordé pour répondre à ces questions. Bien cordialement

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Bonjour A ma connaissance, vous n'avez aucun texte qui répond directement à votre question, sauf que d'une part l'employeur n'a pas le droit de vous faire travailler pendant votre chômage partiel. D'autre part, il ne peut pas exiger que vous restiez à sa disposition pendant cette période. Il semble donc que votre employeur "contourne" de façon tendancieuse ces deux règles. A tout le moins, il doit vous payer vos heures de travail au taux normal. Bien cordialement

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Démissionner d'un vie pour créer son entreprise
Question postée par Elon837 le 18/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en VIE depuis bientôt 1 an et mon contrat court sur 24 mois. Je souhaiterai créer mon entreprise en Septembre/Octobre 2020 et pour ce faire il me faudrait démissionner du mon poste de VIE. Dans les conditions du VIE il est stipulé que l'interruption de mission peut se faire : "Sur demande du Volontaire et avec un préavis de trois mois, Business France peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. Elle est subordonnée à la production, par le V.I.E, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle." Ma question est donc la suivante : un document justifiant de la création en cours d'une entreprise est-il suffisant pour interrompre une mission VIE selon ce critère ? Merci d'avance pour vos retours.

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Bonjour, Vous souhaitez rompre votre contrat de volontariat international en entreprise pour créer votre propre entreprise, et vous ne savez pas comment interpréter la clause de votre contrat prévoyant cette possibilité par la production d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle. Vous demandez si un document justifiant de la création en cours d'une entreprise satisfait à cette exigence. A mon avis, la clause de votre contrat est impossible à appliquer. Vous demandant de justifier de la réalité d'une activité professionnelle pendant l'exécution de votre contrat afin de vous permettre de résilier celui ci est incompatible avec la nature même de ce contrat. Le contrat de VIE vous place sous l'autorité de l'ambassade de France et est régi par le code général des armées. Il est donc exclu que vous puissiez avoir une activité professionnelle rémunérée avant l'expiration de ce contrat. La solution la plus simple est de proposer à votre entreprise d'accueil la rupture anticipée de votre contrat avec la justification de la création en cours de votre entreprise. En cas de refus, vous n'auriez d'autre alternative que d'engager un contentieux, mais compte tenu des délais de procédure, votre contrat sera venu à expiration : soit de retarder votre création d'entreprise. Bien cordialement

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Fin de période d'essai
Question postée par eddyanais le 18/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un CDI le 20/01/20 avec une période d'essai de 3 mois. En raison de la crise sanitaire et donc du chômage partiel, ma période d'essai prenait fin le 30/05. Le 29/05 à 14H, l'entreprise m’annonçait qu'elle mettait fin à mon contrat et que je finissais le soir même. Ce qui me pose problème est le motif invoqué, il ne me garde pas pour des raisons financières (mon salaire de cadre coute trop cher) et pas pour mes qualités... Pour le prouver, je dispose même d'une lettre de la directrice ventant mes qualités. De plus le 01/06, soit 2 jours après, j'apprends qu'en faite, il ne me garde pas car il mute une personne ayant le même poste sur un autre magasin sur mon poste. j'estime que le terme mis à ma période d'essai est abusif, puis-je espérer quelque chose en allant aux prud'hommes ? Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Il est toujours possible de contester la rupture d'une période d'essai, mais les chances de succès sont très minces. La rupture de la période d'essai étant libre, c'est au salarié d'apporter la preuve que l'employeur a abusé de son droit. La période d'essai permet à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de son futur salarié. En cas de rupture abusive, au salarié de prouver que l' employeur a rompu pour de tous autres motifs. Une lettre élogieuse en cours de période d'essai ne suffit pas à faire la preuve de l'abus. Pour faire simple, vous pouvez être très bon un jour et très mauvais un autre. Si vous suspectez l'employeur d'avoir supprimé un poste de travail sous couvert de mettre fin à votre période d'essai, il faut au minimum apporter la preuve de votre remplacement définitif par un autre salarié en CDI de l'entreprise. Bien cirdialement

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Fonctionnaire en asa au-delà du 10 juillet (fin de l'état d'urgence sa
Question postée par moi34 le 17/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis FONCTIONNAIRE en ASA et arrêt de travail dans une collectivité territoriale depuis le début du confinement,étant considéré personne vulnérable et mise en isolement , jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. J ai lu à droite et à gauche que : Le décret n°2020-637 du 27 mai 2020 consolidée au 17 juin 2020 prévoit que les dispositions spécifiques concernant les personnes vulnérables sont maintenues jusqu'à une période de 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence, soit jusqu'au 9 octobre 2020. Ayant du mal à déchiffrer le décret,pouvez vous me confirmer la véracité de cette prolongation ? Merci par avance, Cordialement.

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Bonjour, La fin de l'état d'urgence sanitaire est fixée au 10 juillet prochain. Cette date ne peut être retardée que par la loi et non par décret. La date du 9 octobre prochain n'est donc pas d'actualité. Bien cordialement

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Modification de condition de travail salarié protégé.
Question postée par fusco87 le 12/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maitre, Je suis membre du CSE (donc salarié protégé) dans une entreprise de 250 personnes, et mon employeur en représailles de différent problèmes suite à la dernière NAO..,veut décaler mes horaires de travail de 2 heures alors que j'ai un contrat avec des horaire précis. Ma question est puis-refuser ce changement? car mon employeur modifie mes conditions de travail sans parler D'élément essentiel du contrat de travail. j'ai lu que:"Le salarié protégé bénéficie d'une protection particulière. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que la modification de son contrat de travail n'a pas de lien avec ses fonctions de représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur. Elle s'applique qu'il s'agisse d'un simple changement des conditions de travail ou d'un élément essentiel du contrat de travail. Le contrat de travail du salarié protégé ne peut pas être modifié sans son accord" Cordialement.

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Bonjour, Je suppose que vous travaillez à temps complet (au moins 35 H. par semaine), avec un contrat de travail écrit détaillant précisément vos horaires de travail. Concernant le bref extrait que vous citez d'une étude dont je ne connais pas l'origine mais qui me semble très sommaire, j'apporterai ces précisions importantes. 1. Il est exact que l'employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail à un salarié (protégé ou non, d'ailleurs) : le salarié protégé est en droit de refuser, comme tout salarié, une modification essentielle de son contrat de travail sans que ce refus constitue un motif de licenciement ; par rapport à un salarié ordinaire, le salarié protégé bénéficie d'un surcroît de protection en raison de son mandat (protection "exorbitante du droit commun"), qui contraint l'employeur qui voudrait le licencier de demander une autorisation à l'inspection du travail; 2. Concernant le simple changement des conditions de travail du salarié protégé, il est vrai aussi que ce dernier peut également refuser ce "simple changement" ; alors que pour un salarié ordinaire le refus de ce "simple changement de ses conditions de travail constitue en lui-même un motif de licenciement; 3. Si l'employeur veut licencier un salarié protégé qui refuse un simple changement de ses conditions de travail, il doit également demander l'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail, qui s'assurera que la demande de licenciement n'est pas un prétexte pour dissimuler d'éventuelles représailles de l'employeur en fonction des activités représentatives dudit salarié protégé, ou à rendre plus difficile l'exercice de son mandat (affectation dans un bureau isolé par exemple); 4. S'il est avéré que la demande de licenciement du salarié protégé qui refuse un simple changement de ses conditions de travail ne dissimule pas des représailles en raison de son activité représentative, ou à rendre plus difficile l'exercice de son mandat, l'autorisation de le licencier sera généralement accordée par l'inspection du travail; 5. Reste à savoir si la mention des horaires de travail dans un contrat de travail à temps complet, qui ne relève pas des mentions obligatoires puisque le contrat à temps complet n'est pas nécessairement conclu par écrit, contrairement au contrat à temps partiel, qui doit préciser obligatoirement la répartition de la durée du travail et les conditions d'une modification de cette répartition) relève bien d'un élément "essentiel" du contrat ou non; 6. La Cour de cassation nous enseigne que certaines clauses, non obligatoires de par la loi, du contrat de travail sont purement "informatives", donc non essentielles, comme pour le lieu de travail, à moins qu'il ne soit "stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu" (Cass. soc., 3 juin 2003, 2 arrêtes abondamment commentés dans la presse juridique) ; 7. Il y a quelques raisons de s'interroger sur la portée de cette jurisprudence sur les clauses purement "informatives" du contrat de travail concernant le lieu de travail, à une clause concernant les horaires de travail d'un contrat de travail à temps complet, clause qui n'est pas plus légalement obligatoire que la clause fixant un lieu de travail Je ne peux que vous inviter à lire cette excellente étude d'une de nos grandes références en droit du travail à ce sujet (accès gratuit) : https://ledroitouvrier.cgt.fr/IMG/pdf/200503_doctrine_pelissier.pdf A mon modeste avis, dès que vous avez confirmation écrite de l'intention de l'employeur de modifier vos horaires de travail, un rendez-vous avec l'inspection du travail s'imposera. Bien cordialement,

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Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est d'autant mieux d'assumer la responsabilité de ses conseils, sans s'abriter derrière anonymat... fort peu déontologique.

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Convocation entretien préalable
Question postée par agentfunéraire le 12/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, j'ai reçu une convocation à un entretien préalable le 11 pour le 18 juin. Je suis absent de mon poste de travail depuis le 1er avril, (j'ai fait valoir mon droit de retrait), l'entreprise considère que c'est une absence injustifiée et qu'elle envisage une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à mon licenciement pour faute grave. La procédure de licenciement disciplinaire ne doit elle par intervenir dans les deux mois où l'entreprise est informée de mon absence ou (abandon de poste, soit le 1er avril) ? Merci par avance pour votre conseil.

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Bonjour, A question précise, réponse précise. Puisque votre employeur conteste la légitimité de votre droit de retrait, c'est qu'il vous considère en abandon de poste. Vous avez une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui fait jurisprudence, qui analyse l'abandon de poste comme ayant un "caractère instantané", même s'il se prolonge au point de pouvoir justifier un éventuel licenciement (Cass. Soc., 29 janvier 2003 : n° 01-40036, consultable gratuitement sur le site legifrance.gouv.fr). Cela ne suffira pas à vous éviter un éventuel licenciement disciplinaire, mais au moins vous permettra de faire jouer la prescription à titre "subsidiaire" (licenciement nécessairement injustifié), après avoir défendu à titre "principal" la nullité du licenciement sanctionnant un droit de retrait légitime. Bien cordialement

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Erreur de coefficient fiche de paie
Question postée par Louise le 11/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, sur ma fiche de paie il est indiqué le coefficient 110 (niveau I) ; qui correspond au plus bas niveau de rémunération de ma convention collective (personnel sans qualification professionnelle). Je dispose cependant d'un Brevet Professionnel (diplôme de niveau IV) ; si j'ai bien compris, mon coefficient devrait donc être au minimum de 410 (Niveau IV de l'éducation nationale) ? Mon contrat de travail ne mentionne pas mon coefficient mais uniquement la paie brute qui s'y rapporte (le minimum) : puis je demander un remboursement du manque à gagner depuis mon embauche il y a 1 an et demi ?

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Bonjour, Pour pouvoir vous répondre, il faudrait d'abord savoir quelle est la nature de l'emploi que vous occupez (qualification ou sans qualification professionnelle ???), ET connaître la rédaction exacte de votre convention collective posant le principe d'un niveau de coefficient lié ou non à la possession d'un diplôme. Il est possible que le fait d'être titulaire du diplôme que vous possédez soit une condition nécessaire ET suffisante énoncée par votre convention collective pour obtenir le coefficient 410 auquel vous pensez avoir droit, indépendamment des fonctions que vous occupez réellement (avec ou sans qualification professionnelle ???). Il est possible aussi que la possession de ce diplôme soit une condition seulement nécessaire, mais que d'autres conditions y soient associées qui, si elles ne sont pas remplies, ne vous donne pas droit à ce coefficient 410 (par exemple, occuper un emploi de la qualification relevant du coefficient 410 ???). Donc, avant de faire une réclamation à votre employeur, il convient de bien relire la disposition conventionnelle à laquelle vous vous référez... Cordialement,

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Covid-19 - masques
Question postée par jnabert le 10/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un employeur est-il tenu d'envoyer au moins un masque au domicile de son employé (qui était en congé) afin que ce dernier puisse retourner dans son entreprise conformément aux consignes sanitaires. Autrement dit est-ce facultatif de la part de l'employeur sachant qu'en outre, une amende peut être dressée à l'employé ? Merci pour votre retour Bien cordialement.

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Bonjour, Le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public, sauf dans les transports en commun. C'est seulement là que vous risquez une amende. Ce qui n'est pas le cas si vous allez travailler par un moyen de transport individuel. A moins que vous ne fassiez partie des personnes classées particulièrement vulnérables, l'employeur n'est tenu de votre santé et de votre sécurité que dans le cadre de votre travail, ce qui passe par la fourniture d'équipements de protection individuelle - dont les masques - et autres mesures de protection édictées par les pouvoirs publics. Bien cordialement

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Solde de tout compte
Question postée par Guila le 09/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Licenciée le 08.11.2019, les deux mois de préavis payés n'ont été pris en compte qu'à partir du 14.11.2019 . Mon solde de tout compte n'a été fait que le 14.01.20 soit une transmission possible auprès de pôle emploi en Février. Le papier du STC indique un préavis effectué du 14.11.2019 au 31.12.9999. Mon employeur est il en tord? Merci infiniment pour votre aide. Cordialement, GJA

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Bonjour, Des points méritent d'être clarifiés : 1. Si le préavis part du 14 novembre 2019 alors que la lettre de licenciement est datée du 8 novembre 2019, alors vous devez être payé pour la période du 8 au 14 inclus ; 2. Votre solde de tout compte est établi au dernier jour de votre travail dans l'entreprise, donc à la fin de votre préavis ; donc le 14 janvier 2020, c'est normal; 3. Si le solde de tout compte porte la date du 31 décembre 9999, c'est manifestement une "erreur de plume" de votre employeur, et pôle emploi prendra en considération le 14 janvier 2020 puisque c'est cette date qui, je suppose, doit figurer sur l'attestation Pôle Emploi, la seule qui compte, surtout avec le montant du salaire perçu entre le 1er et le 14 janvier 2020 (+ vos feuilles de paie). 4. Au cas où un litige s'élèverait à propos de cette rupture, vous avez intérêt à tout hasard à dénoncer ce reçu pour solde par courrier recommandé avec AR auprès de votre employeur dans les six mois, d'autant plus avec cette date du 31 décembre 9999 erronée. Bien cordialement,

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Pièces présentées devant le cph
Question postée par Antwan le 07/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai saisi le CPH. Mon avocat a par erreur oublié de remettre la dernière page de mon contrat de travail qui est composée des signatures, date et de la mention lu et approuvé. Dans le même temps, la partie adverse a remis un contrat de travail différent, que je n'ai pas signé. Le contrat incomplet que j'ai remis au CPH peut-il être refusé par le Conseil ? Cordialement

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Bonjour, Puisque vous avez un avocat le plus simple est tout de même de faire le point avec lui ! Il verra, si votre affaire n'a pas encore été plaidee, à régulariser cet oubli en communicant sans tarder à son confrère adverse, avant la date d'audience, la page manquante de votre contrat de travail. C'est quand l'affaire aura ete entendue et l'ensemble des pièces échangées entre les deux parties que le conseil les examinera et formera sa conviction. Si votre contrat a bien été complété, et que votre employeur ne produit qu'un contrat non signé par vous, il n'y aura pas de problème. Par contre, si l'affaire a déjà été plaidee, les "débats judiciaires sont clos", et le conseil devra choisir si j'ai bien compris entre deux versions de votre contrat de travail non signées par vous. S'il fait le mauvais choix, il faudra faire appel. Bien cordialement

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Accompagnement d’un huissier pour récupération de documents
Question postée par Jerem80 le 07/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en rupture conventionnelle, fin définitive de mon contrat le 20/06/2020, étant en très mauvais therme avec mon employeur, est-il possible de me faire accompagner pour récupérer par un huissier pour les documents ? En effet ils ont prêt à tous pourra mettre des bâtons dans les une roue, avec la présence d’un huissier, il vont plutôt faire attention par peur Merci de vos réponses

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Bonjour, Vous pouvez toujours solliciter le concours d'un huissier à vos frais, mais il n'est pas sûr qu'il puisse constater un éventuel refus par votre employeur de vous remettre les documents de fin de contrat. En effet, l'employeur est en droit de refuser l'accès à son entreprise à une personne qui y est étrangère. C'est probablement ce qu'il fera. En cas de refus de vos documents, réclamez les par recommandé, et le cas échéant saisissez les prud'hommes en référé (urgence). Cordialement

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Démission pendant congé parental
Question postée par clair le 04/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI et actuellement en congé parental.Mon conjoint est muté au 1er Juillet. Mon congé ce fini le 19 Juillet. Je doit envoyer ma lettre de démission pour suivi de conjoint mais je ne sais pas si je dois mettre au 1er Juillet date de mutation de mon conjoint ou au 19 Juillet date de fin de congé parental ( sachant que je ne serais plus dans la région) Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La logique veut que votre démission soit datée du jour de la mutation de votre mari, rien ne vous empêchant de démissionner au cours de votre congé parental. Bien cordialement

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Licenciement economique
Question postée par RH92 le 03/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Lors d'un licenciement économique, l'employeur est-il tenu de respecter le préavis? Le salarié peut-il imposer le respect du délai de préavis?

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Bonjour, S'il s'agit d'un licenciement économique individuel, l'employeur doit respecter une procédure comprenant un entretien préalable et préavis, Par contre, le salarié ne peut pas "imposer" grand-chose à l'employeur, sauf à le faire condamner à posteriori, devant le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué, et des dommages et intérêts si cette privation lui a causé un préjudice démontré. Voyez le site https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/la-procedure-en-cas-de-licenciement-individuel-pour-motif-economiqueBien cordialement

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Droit local
Question postée par Moimeme le 02/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis résidant dans le 57 et également alsace Moselle dans mon secteur.ma société est basée dans le 73 . Est-ce que peux faire valoir le droit local et combien de temps de préavis. Je suis agent de maîtrise contrat 35h + 4 heurs sup par semaine . Merci pour vos reponses

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Bonjour, Vous pouvez consulter en particulier le site de legisocial (https://www.legisocial.fr/infos-conseils/quels-sont-les-salaries-qui-peuvent-beneficier-du-regime-alsace-moselle.html). Situation 1 : l’activité du salarié s’effectue dans les départements Alsace-Moselle, peu importe le siège social Sont concernés ceux qui exercent une activité dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise. Exemple : salarié qui travaille à Strasbourg pour une entreprise dont le siège est à Paris. Situation 2 : établissement implanté en Alsace-Moselle et activité itinérante Les salariés qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements, pour un établissement implanté dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Exemple : salarié qui travaille sur Paris rattaché au siège social ou à un établissement se trouvant à Strasbourg. ​Exclusion au régime d’Alsace-Moselle ¶ A contrario, sont désormais exclus du bénéfice du régime local d’Alsace-Moselle, les salaries qui travaillent en dehors de l’Alsace-Moselle pour une entreprise dont le siège social est situé dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Exemple : Le salarié qui travaille à Paris pour une entreprise dont le siège social est à Strasbourg. Pour connaître la durée de votre préavis, il faut donc consulter votre convention collective. Bien cordialement

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Installation videosurveillance
Question postée par WYTS le 02/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le secrétaire du CSE désire installer une caméra IP dans le local CSE. Nous désirons savoir quelle sont les régles a respecter. Doit on informer l'employeur qui met a notre disposition ce local. Doit on informer les agents de l'entreprise. doit on faire une déclaration CNIL En vous remerciant d'avance Cordialement WYTS Christophe

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Bonjour, La videosurveillance en entreprise, vaste sujet, et je vous invite à consulter le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail), sur la compétence de laquelle vous vous interrogez à juste titre. Votre question renouvelle cependant le genre, puisque généralement c'est l'employeur qui entend exercer une videosurveillance sur ses salariés, ce que la CNIL admet avec beaucoup de restrictions que vous découvrirez sur son site, avec en tout état de cause l'obligation minimale d'informer les salariés de cette surveillance, et que celle ci soit justifiée et proportionnée (voir la site). Sans aucun doute les mêmes règles qui s'imposent à l'employeur s'imposent aussi au CSE qui entend surveiller ses propres locaux par un procédé de télésurveillance, en particulier si ceux-ci sont fréquentés par des salariés de l'entreprise, et encore plus particulièrement s'ils sont fréquentés par des représentants du personnel ou syndicaux. En effet, l'employeur n'ayant pas le droit de braquer une camera sur une permanence syndicale, ni de telesurveiller les déplacements des représentants du personnel ou syndicaux, ce droit n'est pas plus reconnu au comité d'entreprise - aujourd'hui CSE, même s'il est par hypothèse animé par des représentants du personnel, qui sont souvent eux-mêmes élus sur des listes présentées par des syndicats. Donc, la voie de la videosurveillance DU CSE me semble très étroite... Quant à savoir s'il faut en informer l'employeur, cela va de soi. Ce genre de décision ne concerne pas seulement le fonctionnement interne du CSE, mais également ses relations avec tous ceux qui doivent pouvoir accéder à son local, donc les salariés de l'entreprise. C'est pourqoi elle doit se prendre en assemblée plénière, présidée de plein droit par le chef d'entreprise ou son représentant. Bien cordialement

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Bonjour, La videosurveillance en entreprise, vaste sujet, et je vous invite à consulter le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail), sur la compétence de laquelle vous vous interrogez à juste titre. Votre question renouvelle cependant le genre, puisque généralement c'est l'employeur qui entend exercer une videosurveillance sur ses salariés, ce que la CNIL admet avec beaucoup de restrictions que vous découvrirez sur son site, avec en tout état de cause l'obligation minimale d'informer les salariés de cette surveillance, et que celle ci soit justifiée et proportionnée (voir la site). Sans aucun doute les mêmes règles qui s'imposent à l'employeur s'imposent aussi au CSE qui entend surveiller ses propres locaux par un procédé de télésurveillance, en particulier si ceux-ci sont fréquentés par des salariés de l'entreprise, et encore plus particulièrement s'ils sont fréquentés par des représentants du personnel ou syndicaux. En effet, l'employeur n'ayant pas le droit de braquer une camera sur une permanence syndicale, ni de telesurveiller les déplacements des représentants du personnel ou syndicaux, ce droit n'est pas plus reconnu au comité d'entreprise - aujourd'hui CSE, même s'il est par hypothèse animé par des représentants du personnel, qui sont souvent eux-mêmes élus sur des listes présentées par des syndicats. Donc, la voie de la videosurveillance DU CSE me semble très étroite... Quant à savoir s'il faut en informer l'employeur, cela va de soi. Ce genre de décision ne concerne pas seulement le fonctionnement interne du CSE, mais également ses relations avec tous ceux qui doivent pouvoir accéder à son local, donc les salariés de l'entreprise. C'est pourqoi elle doit se prendre en assemblée plénière, présidée de plein droit par le chef d'entreprise ou son représentant. Bien cordialement

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Activité partielle
Question postée par jéjé le 01/06/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis en activité, partielle depuis avril 2020 mais je fais 32.5 heures par semaines je me demande juste si mon employeur a le droit de me faire faire autant d'heures y a t'il une limite d'heures travaillées? car les heures déclarées sur ma fiche de paye sont de 75 pour le mois. merci.

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Bonjour, Vous faites semble-t-il partie des 25 % de salariés dont l'employeur fraude les règles de chômage partiel. Votre bulletin de paye doit obligatoirement faire apparaître le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel, conformément au code du travail (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020080181&cidTexte=LEGITEXT000006072050). Si vous avez la preuve du nombre d'heures de travail que vous effectuez réellement, demandez à votre employeur de vous rétablir dans vos droits. A défaut de rétablissement, l'inspection du travail est compétente pour constater cette fraude et engager des poursuites pénales contre la personne physique de l'employeur, tout en protégeant ses sources vis-à-vis du même employeur employeur. Cordialement

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Démission puis fermeture définitive de l'entreprise
Question postée par flaviemaisonnade le 30/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j’ai posé ma démission il y a une semaine et aujourd’hui mon employeur m’informe qu’il ferme son entreprise pour faillite. Il m’exempte donc de 3 semaines de mon préavis. Mon employeur m’indique que j’aurais mes congés qui seront payés en totalité. Ai je le droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis en sachant que la décision d'exempter mon préavis de vient pas de ma part ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, En effet puisque c'est votre employeur qui vous dispense de votre préavis, il doit vous le payer. Mais au cas où il ne vous le paierait pas, s'il est en faillite, il faudra probablement régler cette question avec le liquidateur judiciaire qui aura été désigné par le tribunal de commerce. Bien cordialement

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Rtt et temps partiel
Question postée par Cons le 29/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis cadre dans la métallurgie au forfait jours (218 j/an) Suite à la naissance de ma fille en juillet 2019, à mon retour au travail, j'ai choisi de passer à 80% de temps de travail pour une durée de 6 mois. Mon interrogation porte sur les RTT. J'ai pu lire qu'à temps partiel les RTT n'existe pas mais on parle plutôt de "jours de repos" , cette subtilité me perturbe car d'un côté on ne peut pas "proratiser" (RTT) et de l'autre j'ai lu qu'on pouvait "proratiser" (jours de repos) Ma question est la suivante: A temps partiel, ai-je droit aux RTT ? oui, non? Si non, ai-je droit à ces dits "jours de repos",si oui comment se calculent-ils? (Pour plus de détail: j'ai été à 80% du 16 octobre 2020 au 16 avril 2020 ) Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !!! Cordialement, Cons

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Bonjour, Il est plus sage de commencer par lire : 1. L'accord collectif qui régit les conditions d'emploi dès salariés au forfait jour de votre profession ou de votre entreprise (obligatoire) 2. Votre contrat de travail écrit de salarié au forfait jour (obligatoire) 3. L'avenant à votre contrat de travail de salarié au forfait jour et à temps partiel (obligatoire également) En principe, c'est dans ces documents que vous devez trouver reponse à vos questions. A défaut, le principe est celui de l'égalité des droits entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet, au prorata du temps de présence, sauf si un accord collectif prévoit dès dispositions différentes. Dans votre cas premier prorata à 80% sur six mois, et 100 %sur les 6 mois restants. Cordialement Bien cordialement

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Contester un avertissement
Question postée par Marie le 25/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai eu un avertissement pour insubordination. En bref, j'ai reçu un mail de mon directeur qui me demandait de garder le silence sur une affaire en cours. Or, je me suis aperçue le lendemain qu'il s'agissait d'une arnaque. Le problème c'est qu'on me reproche de ne pas avoir avertie ma responsable de service dès que j'ai reçu le mail frauduleux. Je précise aussi que "dans le mail de mon patron" on m'avait demandé de garder le silence sur "cette affaire" et que pour toute divulgation j'encourrais une sanction pénale. Suis-je en tort ? Merci par avance de votre réponse.

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Bonjour, Il est délicat de vous répondre avec certitude sans connaître le libellé exact de votre courrier d'investissement, ni le document frauduleux. Il me semble critiquable que l'on puisse vous reprocher de ne pas avoir averti votre responsable "dès que" vous avez reçu ce mail frauduleux, et laissant planer la menace de poursuites pénales. En effet, tant que vous n'avez pas découvert la fraude, votre bonne foi ne semble pas pouvoir être mise en cause. Tout au plus pourrait-on vous reprocher d'avoir trop tarde à signaler cette fraude (si c'est le cas ?) à partir du moment où vous l'avez découverte. Je suppose que vous n'avez pas eu l'occasion de vous expliquer sur cette affaire puisque pour un avertissement l'entretien préalable à la sanction n'est pas obligatoire. Vous avez de toute façon toujours intérêt à contester cet avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception en exposant vos explications. L'idéal serait de déposer une plainte à la gendarmerie (pas une main courante, ça ne sert à rien) et de joindre la copie de votre plainte à votre courrier. En dernier recours, il est toujours possible de demander au conseil de prud'hommes l'annulation de cette sanction. Bien cordialement

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Valider un trimestre pour la retraite
Question postée par didier le 25/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, pour ma retraite il me restait un trimestre pour la valider . cependant j'ai eu un refus car j'ai eu 40 jours d'arret de travail qui n'ont pas été pris en compte,j'ai recu en salaire de mon employeur 931 € et en complement de salaire par pole emploi j'ai reçu 1800€ pour 40 jours d'indemnisés or on me refuse de valider pole emploi, je ne comprends pas pouvez vous me donner l'explication. merci d'avance .cordialement. Mr Rougé

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Bonjour, Malheureusement, 1 trimestre est validé pour la retraite par période de 50 jours indemnisés par pôle emploi, dans la limite de 4 trimestres par an. Il vous manque donc 10 jours d'indemnisation pour faire valider ce trimestre. A tout hasard, vous pouvez saisir la commission de recours amiable en recommandéavec accusé de réception, de la caisse vieillesse, mais à défaut d'arguments juridiques, je ne suis pas sûr que cela soit très utile. Cordialement

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Télétravail personne à risques
Question postée par Coco1095 le 22/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après remise à mon employeur d'un certificat médical en tant que personne à risque au Covid ,je suis en télétravail à 100% depuis avril.Mon employeur me demande de revenir en agence (bancaire) au contact clients à partir de la semaine prochaine.En plus d'une attestation de demande de travail à domicile pour personne fragile, il exige un certificat d'isolement par mon médecin alors que le n'ai eu aucun arrêt de travail.A t il le droit de me placer en activité partielle à la place du télétravail ? Et a-t-il le droit de mettre un salarié dont l'école est fermée en activité partielle au lien du télétravail, ou lui demander de prendre des congés sans solde (enfant 4 et 7 ans)? Je vous remercie.

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Bonjour, Votre employeur tente de renverser la situation à son avantage, en vous demandant de justifier votre demande de maintien en télétravail. Dès lors que l'emploi du salarié est compatible avec le télétravail, ce que votre employeur vient de démontrer, c'est à lui qui refuse de poursuivre le télétravail de motiver son refus, en particulier en cas d'épidémie. Si vous ne l'avez pas fait, confirmez votre volonté de poursuivre votre activité en télétravail à 100 % la semaine prochaine afin de protéger votre santé de personne vulnérable, plutôt que de reprendre en activité partielle dans votre agence, à défaut de connaître les motifs objectifs tenant à l'intérêt de l'entreprise et non discriminatoires qui pourraient s'y opposer. Sur l'activité partielle

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Quitter la fonction publique territoriale
Question postée par Hermione le 22/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans une mairie depuis presque 1 an, je remplace une personne absente pour maladie. Lors de l'embauche, on m'avait parlé d'un CDD d'un an et sur le contrat de travail, il est marqué "jusqu'au retour de la personne". Le CDD d'un an n'a été mentionné qu'à l'oral. Je souhaite partir car les conditions de travail sont mauvaises. Puis-je partir sans démissionner. Les RH sont contre. Démissionner veut dire me retrouver sans aucune allocation chômage et à 56 ans, c'est hasardeux. Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Vous êtes en effet "coincée" par ce CDD conclu jusqu'au retour de la personne que vous remplacez. Si vous partez avant son retour, vous serez considéree comme démissionnaire, et vous perdrez vos droits au chômage. Si vos conditions de travail ont des conséquences sur votre santé, rien ne vous empêche d'être arrêtée aussi souvent et longtemps que nécessaire. Bien cordialement

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Mutation pendant un congé parental
Question postée par Hermine le 21/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en congé parental jusqu'au 2 ans de mes filles, début août. Je suis vendeuse dans la secteur du prêt-à-porter et l'entreprise qui m'emploie doit fermer une boutique dans le secteur de celle où je travaille fin septembre. Les employés qui le souhaitent on la possibilité de demander (entre le 1 et le 15 juin) une mutation sur le site qui doit fermer pour bénéficier d'un licenciement économique. Je souhaiterais en bénéficier pour pouvoir garder mes enfants. Cela ne pose-t-il pas de problème sachant que je suis encore en congé parental pour le moment ? Ou doit-je écourter mon congé si je souhaite en bénéficier ?

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Bonjour, Vous ne pouvez pas réduire la durée de votre congé parental votre congé parental sans l'un des motifs énumérés par le code du travail. Ceci étant précisé, Je ne vois aucun obstacle à ce que vous postuliez à votre affectation dans la boutique qui doit fermer, même si c'est du 1er au 15 juin, alors que votre congé parental prend fin début août. En effet pendant la suspension de votre contrat de travail, vous devez continuer à bénéficier des mêmes droits que vos collègues restés au travail. Bien cordialement

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Fermeture restaurant cdd
Question postée par Ronald le 20/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je suis en cdd depuis le 13 février 2020 jusqu au 18 juillet 2020 en tant que plongeur dans un restaurant. Le restaurant vient de fermer suite aux difficultés financières liées au covid. Le restaurant vient de m’adresser une convention de rupture d’un accord commun d’un contrat à durée déterminé. Bien que évidement je n’ai jamais souhaité cette rupture de contrat. Il précise qu’à cette date le salarié percevra outre les salaires lui restant dus et l’indemnités compensatrice des congés payés, une indemnité de fin de contrat. Est ce légal? Car je n’ai jamais souhaité la fin de ce contrat, c’est le restaurant qui décide de fermer suite à leur difficultés financières. Merci d’avance.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, votre employeur vous propose, par cette convention de rupture conventionnelle, tout ce que vous seriez en droit de prétendre s'il avait rompu votre contrat avant le terme convenu, et encore en vous évitant une procédure aux prud'hommes ? On peut toujours discuter de la légalité d'une rupture conventionnelle, qui en principe n'est pas autorisée pour rompre un CDD. Mais il me semble que c'est un débat qui passionnera plus les juristes, car sur le plan pratique cela ne vous apportera pas grand chose. Sauf si vous êtes un amoureux de la procédure... Bien cordialement

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Covid 19 et télétravail
Question postée par alex le 20/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai 2 questions sur le droit du travail: - dans le contexte actuel le télétravail est priorisé, je suis consultant formateur et ai travaillé tout le mois de Mars/Avril/Mai en télétravail à former des personnes en vidéo conférence. Mon employeur m'oblige à reprendre les déplacements chez les clients (toutes la France) dés le 25/05. Est-il dans le droit de m'imposer cet arrêt du télétravail qui est totalement possible ? - toujours dans le même contexte actuel, j'ai étais mi en CHOMAGE PARTIEL alors que j'étais en même temps en formation par la CCI, formation programmé par l'entreprise. L'entreprise est-il en droit de réclamer le chômage partiel dans ce cas ? Merci d'avance. Cordialement ALex

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Bonjour, Sur la question du télétravail : Dès lors que l'emploi du salarié est compatible avec le télétravail, l'employeur qui refuse d'accorder le télétravail à un salarié doit motiver son refus, en particulier en cas d'épidémie. Si vous ne l'avez pas fait, confirmez votre demande de poursuivre votre activité en télétravail après le 25 mai afin de protéger votre santé, à défaut de connaître les motifs objectis tenant à l'intérêt de l'entreprise et non discriminatoiresqui pourraient s'y opposer. Sur l'activité partielle Si j'ai bien compris, votre employeur vous a mis en chômage partiel et vous a fait suivre une formation auprès de la CCI dans le même temps. La mise à profit d'une période de chômage partiel pour faire suivre une formation à ses salariés est encouragée par les pouvoirs publics. Bien cordialement

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Prime covid-19
Question postée par ozone le 19/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai travaillé dans un Super U en CDD du 28/10/19 au 17/05/20 et y ai effectué le même travail qu'une personne en CDI. Le directeur de cet établissement a annoncé aux employés qu'ils auraient la prime COVID sauf ceux qui ont été ou sont en CDD. Est-ce normal ?

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Bonjour, Non, ce n'est absolument pas normal. Les salariés en CDD doivent bénéficier exactement des mêmes avantages que les salariés en CDI de la même entreprise. La seule chose que votre ex-employeur peut faire, c'est de vous verser cette prime au prorata du temps de présence. Là il peut y avoir une discussion. Si la prime est annuelle (13ème mois par exemple), c'est facile à calculer, en fonction du nombre de mois sur l'année. Si c'est une prime exceptionnelle, le mode de calcul est incertain. Mais votre ex-employeur vous doit quelque chose, ça c'est sûr. Bien cordialement,

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Complément de réponse. A mon avis, si la prime versée s'intitule bien prime covid, alors la logique veut que tous les salariés exposés pendant la période de confinement, soit du 16 mars au 10 mai, la perçoivent, quelle que soit la durée de leur contrat.

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Rupture cdi
Question postée par Jerome le 16/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permet de vous écrire car je suis actuellement en CDI dans une entreprise depuis 2 ans. Il y a 3 mois, j'ai annoncé à mon employeur mon souhait de partir pour créer ma propre micro entreprise. Aujourd'hui, il refuse la rupture conventionnelle, ce que je peux comprendre face aux problèmes liés par le covid19 car il ne veut pas que mon départ lui coûte de l'argent. Quel choix me reste t'il pour pouvoir partir et surtout bénéficier de mes droits aux chômage ? J'ai entendu parlé du licenciement amiable, serait ce la meilleure solution me concernant ? Je désire juste partir pour créer ma propre micro entreprise et touché mes allocations au chômage. Merci de bien vouloir me venir en aide et surtout me donner la meilleure solution à mon problème. J'ai décidé de quitter l'entreprise fin juin pour pouvoir m'installer le 1er septembre mais là encore, il n'est pas trop d'accord pour ce départ fin juin. Cordialement Jérôme

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Bonjour, Vous voulez quitter votre entreprise sans perdre vos droits à l'indemnisation de pole emploi, et votre employeur vous refuse la rupture conventionnelle Si vous comptez sur l'accord de votre employeur pour partir, sans que votre départ ne lui coûte de l'argent (pourtant avec 2 ans d'ancienneté, l'indemnité de rupture conventionnelle c'est trois fois rien), vous pouvez manifestéement attendre longtemps. Ce que vous appelez licenciement amiable n'existe pas : le licenciement n'est jamais amiable, c'est toujours une décision unilatérale de l'employeur. Celui-ci n'est pas obligé d'accepter la rupture conventionnelle, tant que vous faites bien votre travail et que vous ne formulez aucune réclamation. Par contre, s'il n'y a pas meilleure solution, la moins mauvaise : vous pouvez lui donner très envie de vous licencier. Suggestion : faites-lui un courrier recommandé avec AR, dans lequel vous lui rappelez tout ce qui ne va pas dans son entreprise (au hasard, heures supplémentaires non payées, non respect des règles de sécurité "Coronavirus"...,). Laissez lui 8 jours pour régler tous ces problèmes, à défaut informez le dans ce courrier que vous saisirez le conseil des prud'hommes. Faites une copie à l'inspection du travail. Ca devrait suffire. Quelque soit le motif du licenciement, cela ne vous privera pas du bénéfice de l'allocation de chômage. Cordialement

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Calcul des frais de déplacement à partir du domicile ou du bureau ?
Question postée par Dora le 15/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Pour mon travail je me déplace tous les jours sur une zone géographique et j’utilise mon véhicule personnel. Dans cette zone se trouve mon bureau et mon domicile éloigné de 30 kms. Mon employeur calcule mes frais de déplacement différemment chaque jour soit à partir du bureau soit à partir de mon domicile selon ce qui lui est le plus avantageux. Cette pratique est elle légale ?

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Bonjour, Sur le plan règlementaire, l'obligation de l'employeur de rembourser à 50% les frais de transport domicile travail ne concerne que les salariés utilisant les transports en commun. Pour le remboursement de frais occasionnés par l'utilisation d'un véhicule individuel, il faut vous référer à votre convention collective, dont l'intitulé figure obligatoirement sur votre bulletin de paie, ou à votre contrat de travail, ou à défaut à un usage ou un engagement unilatéral de votre employeur. Mais quelle que soit la source de l'obligation de votre employeur, celui-ci a une obligation de cohérence. Il doit toujours retenir la même règle soit domicile un de vos lieux de travail, soit d'un lieu de travail à l'autre. Bien cordialement

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Renouvellement période d'essai-licenciement
Question postée par Mahmoud le 14/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis agent contractuel en CDI dans un établissement public de type EPA. Ma période d'essai de 4 mois a été renouvelé le 22 janvier par lettre électronique (jointe à un mail). Cependant je n'ai pas manifesté mon accord ni oralement ni par écrit. Dans le secteur privé l'accord de salarié est requis pour que l'employeur puisse reconduire la période d'essai. Dans le secteur public, la procédure ne-t-il pas la même qu'en secteur privé ? Je souhaite avoir une réponse car mon employeur souhaite mettre fin à mon contrat dès la fin de ma deuxième période d'essai. Mais, j'estime que je ne suis plus en période d'essai car je n'ai pas donné mon accord avant la fin de la première période. Merci pour votre aide. Bien cordialement

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Bonjour, Vous avez tout à fait raison : dans le secteur privé, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié. , Votre situation montre que l'Etat, à travers notamment sa gestion des établissements publics administratifs, n'est pas un bon employeur, ce qui est malheureusement bien connu. Bien cordialement,

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Clause de non concurrence
Question postée par Mathieu le 13/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné d'un poste d'ingénieur commercial. On m'a dispensé de mon préavis à partir du 18 mars 2020 avec une fin de contrat effective au 14 avril 2020. Mon ex-employeur m'a également actionné ma clause de non concurrence avec un paiement mensuel. A partir de quand cette clause est elle active, le 28 mars ou le 14 avril ? Quasiment un mois après, je n'ai toujours reçu aucun versement. Puis je la considérer comme caduque et intégrer une activité concurrente ? En vous remerciant fortement pour votre aide.

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Bonjour, Votre clause de non concurrence prend effet à la date de fin de votre préavis, soit le 14 avril. Celle ci donne lieu au versement de la contrepartie que vous attendez. Celle ci est versée comme le salaire à terme échu, donc pour vous le 14 mai. Sauf erreur, nous sommes le 13... Bien cordialement

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Salaire de réference en chômage technique
Question postée par anna le 13/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée en restauration. Suites aux mesures prises par le gouvernement contre le covid, notre restaurant a fermé ses portes : nous nous retrouvons au chômage technique. J'ai un contrat de travail de 30h/semaine. Ces derniers mois j'ai travaillé moins que 30h par semaine (plutôt 15h/semaine) en accord avec mon manager. Nous n'avons pas signé d'avenant (je reviens souvent à 30h dans l'année) Ma question est la suivante : mon employeur pour payer mon salaire en activité partielle doit il se baser sur mon salaire de base (30h/semaine) ou sur mon dernier bulletin de paie ? Je vous remercie par avance

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Bonjour, Le principe du chômage partiel est l'indemnisation des heures de travail perdues. Dans votre situation, votre travail à temps partiel de 30 heures hebdomadaires contractuelles n'a jamais été modifié par un avenant écrit, ce qui est pourtant obligatoire. En droit, votre employeur - à qui il appartient de vous déclarer en chômage partiel, doit donc prendre comme base de calcul de vos heures perdues les 30 h. hebdomadaires contractuelles. Comme le salaire qu'il doit vous verser est pris en charge à 100 % par pôle emploi, cela ne devrait pas lui poser de problème. Sauf que, comme il doit vous avancer cette somme avant d'être remboursé, il sera peut être tenté de la réduire... Bien cordialement Voici ce que vous pouvez lire sur le site servicepublic.fr : "L'employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 %de son salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire. Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. L'employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. De façon exceptionnelle, en cas de difficultés financières de l'employeur (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ), le préfet du département peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés."

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Avenant contrat
Question postée par Pascalala le 12/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai signé un contrat de formation professionnelle en tant que particulier avec un organisme de formation le 1er avril 2019 pour une formation de 17 jours étalée de novembre 2019 à Juillet 2020. L'organisme nous impose un nouveau calendrier avec des dates non prévues initialement et jusqu'en octobre 2020. Ces modifications ne devraient-elles pas faire l'objet d'un avenant pour permettre de se réengager ou pas avec ces nouvelles dates ? Merci pour votre attention

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Bonjour, Vous êtes un simple particulier, donc ni étudiant, ni salarié dans le cadre d'une formation entrant dans un plan de formation de l'entreprise ou d'un congé individuel de formation, ni chômeur (formation avec pôle emploi), engagé dans une convention de formation avec un organisme de formation professionnelle. Sur le principe, vous avez raison, et je suppose que si vous étiez dans l'impossibilité de vous rengager se poserait le problème du remboursement de vos frais. Mais la situation actuelle (pandémie +confinement depuis le 16 mars dernier/ était imprévisible, insurmontable et extérieure à l'organisme de formation comme à vous même. Ce qu'on appelle la force majeure donne beaucoup de liberté aux parties à un contrat pour modifier les termes de celui-ci unilatéralement, jusqu'à pouvoir annuler sans indemnité les prestations promises et non executees. Avec ou sans avenant à ce contrat d'origine, vous n'avez pas tellement de choix autre que d'accepter ou de refuser, dans ce dernier cas à mon avis sans espoir de contrepartie. Bien cordialement

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Calcul salaire conventionnel
Question postée par JorisB le 11/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis soumis à la convention des cadres de la métallurgie. Mon salaire brut est inférieur aux minimums conventionnel (il était basé sur les grilles de 2017..). Ma direction veut pour se rattraper inclure des éléments. Suite à de nombreuses recherches voici mes conclusions que j'aimerai avoir appuyées : - tickets restaurant : non inclus (jurisprudence sur cassation sociale 3 juillet 2019-n°17-18210) - mutuelle : je n'arrive pas à trouver d'infos fiables si elles sont à intégrer au salaire conventionnel en tant qu'avantage en nature (et s'il s'agit seulement de la part patronale) - primes : ne comptent que pour le mois ou elles sont versées et ne peuvent pas être "lissées" sur l'année Merci de me confirmer/renseigner sur ces 3 points, Cordialement,

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Bonjour, Sous réserve des dispositions de la convention collective applicables à votre entreprise concernant les sommes à prendre en compte pour le calcul des salaires minimaux conventionnels, la jurisprudence énonce le principe suivant : Les sommes à retenir sont celles directement liées à l’exécution par le salarié de sa prestation de travail. Tel est le cas, par exemple, d’une prime de vente exclusivement basée sur les résultats du salarié. Donc, à mon sens, ni les tickets restaurant, ni ce qui concerne votre mutuelle ne constituent la contrepartie directe de votre prestation de travail. En revanche, les primes sans lien avec l’activité effective du salarié, comme une prime d’ancienneté, ne doivent pas être retenues dans le calcul du minimum conventionnel. Par ailleurs, sauf si la convention collective en dispose autrement, les primes payées en cours d’année doivent être prises en compte dans la détermination du minimum conventionnel pour le mois où elles ont été effectivement versées. Bien cordialement

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Renseignements rupture conventionnelle
Question postée par Marcelot33 le 11/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pourriez-vous avoir l'amabilité de m'indiquer quelle est la personne qui est concernée en cas de souhait de rupture conventionnelle? (Salariée depuis 30 ans dans entreprise type Carrefour ) . Peut-on en référer directement au directeur du magasin (bonne entente donc plus de chances d'aboutir favorablement) ou est ce le DRH qui s'occupe de cette fonction? En vous remerciant d'avance de votre retour, Bonne journée, Brigitte.

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Bonjour, En principe, la rupture du contrat de travail relève de la compétence du DRH. Rien ne vous empêche de faire part de votre souhait au directeur de votre magasin, qui peut, peut-être, appuyer votre souhait auprès de la DRH. Bien cordialement,

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Retrait de l agrément pour l'assistante maternelle
Question postée par Martine le 10/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis assistante maternelle, si un des enfants accueilli attrape le virus, la pmi peut-elle me retirer mon agrément?? En ayant pris toutes les précautions nécessaires, si un enfant tombe malade du virus, les parents peuvent-ils porter plainte contre nous?? Merci d'avance Bien cordialement Martine Calvez

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Bonjour, C'est vraiment le genre de questions "à cent balles" ! 1. La PMI peut elle vous retirer votre agrément ? Elle le peut toujours, en cas de manquement de votre part. Mais si vous pouvez justifier avoir "pris toutes les précautions nécessaires", je ne vois pas pourquoi elle le ferait. 2. Pour les parents éventuellement mécontents, comme on dit " on ne peut pas empêcher un plaideur de plaider ", même si finalement ie juge lui donne tort. Une bonne assurance de responsabilité civile professionnelle, obligatoire pour les assistantes maternelles, est la meilleure réponse. Bien cordialement

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Peut-on cumuler plusieurs travails?
Question postée par Cécile le 08/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame,Monsieur bonjour, Je suis actuellement salariée CDD, 35h par semaine à temps plein. Je voudrais savoir combien d'heure supplémentaires je peux faire?Et aussi,je voulais savoir si j'ai le droit de faire des petits boulots en plus pour compléter mon salaire? (je touche la prime d'activité car je gagne moins de 1700 euros). En vous remerciant, Cordialement.

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Bonjour, Je me permets de reprendre votre formulation : ce n'est pas vous qui "pouvez" faire ou non des heures supplémentaires. Cette décision appartient exclusivement à votre employeur, même si vous êtes en droit de lui proposer d'en faire. Moyennant cette précision, votre employeur peut vous faire travailler jusqu'à 220 h. supplémentaires par an, à condition de ne pas dépasser 48 h. par semaine ni 10h. par jour, dans la limite de 44 h. en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Travaillant à temps complet, vous pouvez cumuler avec un emploi à temps partiel dans les limites ci dessus, les deux emplois cumulés : 48 h. par semaine, 10 h. par jour, 44 h.en moyenne sur 12 semaine sur 12 semaines consécutives. Mais vérifiez que cela ne vous fasse pas perdre le bénéfice de la prime d'activité. Et à ne pas dépasser ces durées maximales, sauf à vous exposer à un risque de licenciement. Cordialement

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Des tâches subalternes
Question postée par SOUFIANE le 07/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,Je suis responsable restauration et ma direction m'ordone d'effectuer des tâches subalternes(la plonge,laver les soles mûr cuisine..) et pourtant il y'a du personnel La direction à le droit? Merci de me répondre

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Bonjour, Je vous réponds en fait et en droit. 1. En droit, vous pouvez refuser les tâches subalternes qui ne relèvent pas de votre contrat de travail, et votre employeur ne peut vous sanctionner ni vous licencier parce que vous demandez le respect de votre contrat de travail ; 2. En fait, l'hôtellerie restauration est un secteur d'activité dans lequel les employeurs ont le licenciement facile, quitte à inventer des faux motifs (licenciement de représailles) : si cela arrivait, ce sera à vous de saisir les prud'hommes pour demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce qui, appel compris, prendra quelques années. 3. Si vous êtes déterminé à prendre ce risque, écrivez un courrier recommandé à votre employeur en l'informant de votre refus d'effectuer les tâches qui ne relèvent pas de vos obligations contractuelles, en précisant desquelles il s'agit, et continuez votre travail conformément à votre contrat de travail. Bien cordialement Bien cordialement

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Convocation entretien
Question postée par Sarah le 07/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été convoqué le 22 avril pour un entretien préalable à un licenciement. L'entretien n'a pas eu lieu car mon employeur ne s'est pas présenté à cet entretien. Il se trouve que la personne devant me recevoir était absente ce jour là. Pendant près d'un mois je n'ai pas eu de nouvelle. Et voilà que je suis convoqué à nouveau, le 11 mai non pas en raison de la non tenue de l'entretien, mais pour d'autres faits qui me sont reprochés. Au-delà du fait que je me questionne sur les faits nouveaux je me pose une question. N'y a t'il pas un problème de procédure ? L'entretien n'ayant pas eu lieu du fait de l'absence de mon employeur, ne devait-il pas me reconvoqué en raison de la non tenue du premier entretien et non pour des faits nouveaux ? Je me pose la question car je crois que ça joue sur le délai d'un mois pour me notifier la sanction. Cordialement.

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Bonjour, Vous avez raison et tort à la fois. En matière disciplinaire, il y a deux catégories de prescription : celle d'un mois après l'entretien préalable pour sanctionner, celle de deux mois après la commission de la faute pour engager la procédure disciplinaire. Dans votre affaire, il y a deux procédures, correspondant semble t il à des griefs différents. L'abandon de la première procédure n'a de conséquence (la prescription d'un mois à laquelle vous vous référez) que pour la ou les premières fautes qui vous étaient reprochées. Mais si des faits nouveaux sont apparus, la voie est ouverte à votre employeur a une nouvelle procédure disciplinaire tant que ces faits nouveaux ne sont pas prescrits (prescription de deux mois). Par contre, si ces faits nouveaux étaient déjà connus de votre employeur le 22 avril jour du premier entretien préalable abandonné sans explication, on peut estimer que votre employeur avait"épuisé son pouvoir disciplinaire" également pour ces faits "nouveaux". Bien cordialement

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Formation professionnelle
Question postée par poupounette le 06/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

J'ai commencé en sept 2020 une formation professionnelle ADVF(assistante de vie aux familles), j'ai signé un contrat en début de formation où celui-ci notait fin le 27 Mars 2020. Suite au Covid19, la formation a été stoppée sur le lieu, la direction a décidé de mettre du télétravail en place du 16 Mars jusqu'au 8 Mai 2020, je n'ai rien signé????est-ce-normal?? Ensuite par un mail reçu aujourd'hui l'organisme nous informe que nous reprenons la formation le 11 Mai jusqu'au 30 Mai en télétravail et du 1 au 19 Juin 2020 sur le lieu de formation(pour la période 1er au 19 Juin 2020,la direction nous demande de signer un avenant. Pourriez vous me dire quelles sont vraiment les conduites à tenir de ma part et de la leur? Cordialement

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Bonjour, Pour le passage au télétravail, règles modifiées en raison du confinement : l'employeur est tenu de l'imposer au salarié à chaque fois que son activité est compatible avec cette forme de travail, et le salarié ne peut s'y opposer. La signature du salarié est donc devenue inutile. Pour votre retour en formation en présentiel, votre signature ne me semble pas obligatoire, mais je vois la question autrement : en quoi cette signature porterait atteinte à vos droits ? Et lesquels puisqu'il s'agit de terminer une formation que vous aviez commencée ? Cordialement

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Cp et reprise en mi-temps therapeutique
Question postée par vahia le 06/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai acquis 36 jours de CP, je reviens après une longue maladie en mi temps thérapeutique, la RH me transforme mes 36 jours en 21 jours.(Sois disant transformation en mi-temps) Est ce normal ? j'ai été absente 2 ans d'avril 2017 à mars 2019, pouvez vous me dire si le calcul des CP que j'aurai du avoir normalement : - 2017 CP acquis en 2016 24 jours - 2018 CP acquis en 2017 12 jours - 2019 CP acquis en 2018 0 jours vous remerciant par avance. Cordialement

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Bonjour, Votre absence en maladie non professionnelle ne vous permet pas d'acquérir des droits à congés payés. Je ne suis pas sûr de votre décompte (jours ouvrables, jours ouvrés ?). S'il s'agit de jours ouvrables, vous devez avoir 25 jours en 2016, mais 7.5 jours en 2017 (2,5 jours x 3 mois pour janvier à mars). Ceci vous amènerait à 32,5 jours et non aux 21 jours de votre employeur. De toue façon, la réduction du nombre de jours de vos congés ne peut s'expliquer par votre mi-temps thérapeutique, d'une part en raison du fait que venez de reprendre, et qu'il s'agit de calculer vos droits déjà acquis; d'autre part votre mi-temps thérapeutique ne peut avoir aucune incidence sur l'acquisition du nombre de jours de vos congés payés à venir, puisque ceux-ci doivent être calculés exactement comme pour les salariés à temps complet. La seule chose qui changera, c'est l'indemnisation de ces conges, qui se fera sur votre salaire à temps partiel. Bien cordialement

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Garde enfants +chômage partiel
Question postée par Lys le 06/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai un petit problème de salaire depuis la crise sanitaire je suis en garde enfants donc j'ai une partie de mon salaire qui est versé par la sécurité sociale à mon employeur et l'autre moitié part mon employeur. Ma question est esque mon employeur peu appliquer le chômage partiel sur la partie qu'il doit me verser ou pas ? Car j'ai une différence de salaire de 300euro par rapport à mes collègues qui sont en chômage partiel total.

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Bonjour, C'est un problème de réglementation de la période "Coronavirus". Votre employeur ne pouvait vous mettre en chômage partiel si vous vous étiez déclaré en arrêt de travail dérogatoire pour enfant confiné. Le problème ne se pose plus à compter du 1er mai, date à laquelle votre employeur doit obligatoirement vous faire"basculer" dans le régime du chômage partiel. Bien cordialement

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Taux part salariale
Question postée par Sescil le 06/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma question est la suivante. J'exerce le même metier que mon collègue, même diplôme, même fonction exactement le même poste. J'ai juste plus d'ancienneté que lui mais cela ce justifie par une prime d'ancienneté . Je voudrais savoir pourquoi mon taux de de part salariale sur une periode donné est plus élevé pour moi que pour lui en cas de chômage partiel? On à le même taux 11,024, sur notre salaire de base, mais le taux est different sur le taux abs chômage partiel, sur la même base de travail 98 mon taux est a 12,511 et lui a 12,070 . Et sur l'indemnité chômage partiel toujours sur la même base de travail 119 mon taux est à 8,751 et lui est à 8,449 . J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y a une différence de taux alors que nous exerçons le même metier ? Je suis sous la convention collective 51 Merci d'avance pour vos réponses je ne sais pas si ma question à lieu d'être sur cette page mais je ne sais pas trop vers qui me tourner, bonne journée à vous.

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Bonjour, Il y a sans doute une explication technique à votre questionnement, que votre employeur employeur ou son comptable pourrait vous apporter (approche amiable). Comme juriste, au cas où l'approche amiable ne donnerait rien, je préconise une approche empirique. L'employeur est tenu de traiter également ses salariés placés dans une situation identique (à travail égal salaire égal). Si votre salaire brut est identique à celui de votre collègue, l'employeur respecte son obligation. Si votre salaire net (en l'occurrence, je crois comprendre qu'il s'agit de votre indemnisation au titre du chômage partiel) est différent, il est probable que cela soit dû à des raisons étrangères à la volonté de votre employeur. Dans ce cas, il lui appartient de vous indiquer quelles sont les raisons objectives, étrangères à toute discrimination, expliquent cette différence salariale. Bien cordialement

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Réunion du personnel
Question postée par Dominique le 05/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Une partie du personnel a repris le travail après une période de chômage partiel. Un nombre de salariés est toujours en arrêt maladie, en chômage partiel, en garde d'enfant, en arrêt parce que personne vulnérable, en télétravail donc non présente physiquement à l'entreprise. Ce lundi 4 mai, le chef d'entreprise a organisé une réunion comme chaque mois. Habituellement c'est chaque premier vendredi du mois. Le personnel non présent physiquement n'a pas été informé et n'a pu poser ses questions par écrit. Il a été informé de cette réunion lors d'un retour de compte rendu par courriel. Il n'y a pas de CSE, lors des dernières élections aucune candidature, donc PV de carence. Est-ce légal ? Cordialement Dominique

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Bonjour, Qu'est-ce qui est "légal" ? L'absence de CDD ? S'il Y un procès verbal de carence, c'est légal. L'employeur est tenu d'organiser des élections pour mettre en place un CSE, mais rien n'oblige les salariés à se présenter pour faire exister l'institution. Mais des vocations peuvent naître après la publication de ce PV de carence, sans que l'employeur puisse s'opposer à l'organisation d'un nouveau processus de mise en place de l'institution. Pour l'organisation de la réunion mensuelle, on ne peut pas parler "d'illégalité", puisque aucune loi n'oblige l'employeur à réunir ses salariés. Par contre, si "le personnel non présent physiquement" est en télétravail, l'employeur doit respecter le principe d'égalité entre les salariés, et permettre à chacun de participer à ces réunions, soit au minimum en posant ses questions par écrit, comme les salariés présents physiquement à cette réunion, voire leur permettre d'y participer virtuellement par vidéo conférence, ce qui ne pose aucun problème technique dès lors que les teletravailleurs ont chacun leur ordinateur avec une webcam. Bien cordialement

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Heures supp et chômage partiel
Question postée par Nice06 le 05/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié au sein d'une étude d'huissier. Suite au covid, je suis en chomage partiel. Mon contrat de travail prévoit 39h hebdo. Mon employeur m'indique qu'il ne me paiera pas mes heures supp car la convention collective des huissiers n'entrerai pas dans la réforme votée il y a peu. J'aimerai connaître le bien-fondé de ses propos sachant que j'ai vu dans le code du travail que le contrat de travail prime sur la convention s'il est plus favorable pour le salarié. Je vous remercie d'avance pour vos réponse. Cordialement.

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Bonjour, Votre i, huissier qui de devrait bien connaître les lois, même si cela évolue vite en ce moment, a tort... depuis l'ordonnance du 23 avril dernier (article 7) (et décrets d'application du 2 mai) : Les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective de travail sont prises en compte dans les heures indemnisables non-travaillées lorsqu’elles sont prévues : par une convention individuelle de forfaits en heures incluant des heures supplémentaires ; par un accord collectif. Bien cordialement

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Réduction temporaire du salaire
Question postée par Andrétouttrond le 05/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Sous prétexte de crise COVID-19 mon entreprise (canadienne) a annoncé au niveau global une réduction temporaire des salaires pendant un an (5% pour moi, plus pour d'autres catégories), ainsi que le licenciement de 5% des salariés comme mesure PREVENTIVE, en prévision de la récession à venir. Je vous mets ça tel que ça a été annoncé. En même temps on nous montre qu'actuellement au niveau des résultats il n'y a pas le moindre problème, au contraire. Ma question est donc: Ont-il le droit de nous baisser ainsi le salaire sur une période déterminée? Quels moyens ont les salariés de se défendre? Et ont-ils le droit de nous licencier sous prétexte d'une crise qui s'annoncerait? Merci pour votre aide.

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Bonjour, Je réponds à vos deux questions : la baisse temporaire des salaires pour l'ensemble des salariés, les licenciements économiques "préventifs" pour 5 % d'entre vous. 1. La baisse générale des salaires L'entreprise canadienne semble ignorer le droit du travail en France. Si l'employeur veut réduire le salaire de ses salariés pour motif économique, il doit suivre une procédure précise : - "proposer" la baisse des salaires envisagée (montant + motif) par courrier recommandé avec AR ; - informer dans ce courrier que le salarié dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour qu'il puisse donner sa réponse; - l'informer également qu'en cas de refus de la baisse proposée il s'expose à un risque de licenciement pour motif économique (et non en raison de son refus, qui n'est pas sanctionnable); - l'informer du fait que son silence vaudra accord tacite à la baisse de salaire proposée, et qu'il ne pourra plus la contester par la suite. Ce n'est que lorsque cette procédure a été accomplie que l'employeur peut mettre en oeuvre la diminution de salaire proposée à son salarié, ou le licencier pour motif économique en fonction de sa réponse. Pour le motif économique du licenciement, il suffit maintenant qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaire ou des commandes sur au moins un trimestre si moins de 11 salariés, 2 trimestres pour 11 à 50 salariés, 3 trimestres de 50 à 300 salariés, 4 trimestres pour 300 salariés et plus, ce qui n'équivaut pas nécessairement à une "difficulté économique" telle qu'on l'entendait avant l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017, pour que l'employeur puisse licencier pour ce motif. Si jamais ce n'était pas le cas, la Cour de cassation reconnaît la validité de licenciements économiques "préventifs", pour prévenir d'éventuelles difficultés économiques, sous réserve pour l'employeur d'apporter la preuve de cette "menace" (Cass. soc., 11 janvier 2006 et 31 mai 2006). La preuve de la menace, ce sera à un juge (prud'hommes si procédure individuelle, tribunal judiciaire si procédure collective à l'initiative d'un CSE ou de syndicats) de l'apprécier... Pas sûr qu'il considère à la légère la crise qui s'annoncerait comme un prétexte. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle pendant l arrêt maladie
Question postée par cros le 04/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cette question c est pour mon fils , étant en Arrêt Maladie depuis le 29 Aout 2019 et Aujourd'hui encore ,son employeur lui a envoyé une procédure de licenciement en date du 12 Mars et qui a été reporté deux fois au vu de la situation ( COVID 19 ) et Aujourd' hui en date du 04/05/20 ,Mon fils reçois une nouvelle lettre qui lui informe que son employeur renonçais à cette procédure de licenciement sans aucun motifs écris.Quels sont mes droits et que dois-je faire?

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Bonjour, Il s'agit donc des droits de votre fils, et non des vôtres ? Si j'ai bien compris, l'employeur de votre fils ne lui a pas envoyé de lettre de licenciement, mais l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui a été reporté à deux reprises. Si c'est bien cela, l'employeur est en droit de changer d'avis sans avoir à se justifier au cours de la procédure de licenciement, et c'est le sens de cet "entretien préalable", qui permet à l'employeur de réfléchir avant de décider. Si au contraire le licenciement a déjà été notifié par écrit bà votre fils (que l'employeur cette fois devra motiver de manière suffisamment précise), dans ce cas l'employeur ne peut plus changer d'avis, sauf si son salarié est d'accord pour voir son licenciement annulé.

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Restitution matériel
Question postée par Bali le 04/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur me demande de restituer mon matériel informatique alors que je suis au chômage partiel. Est ce normal ?

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Bonjour, Il y a quelques fois des questions surprenantes ! Votre employeur est je suppose propriétaire de ce matériel informatique qu'il vous a confié à des fins professionnelles. Vous êtes en chômage partiel, donc vous n'avez pas le droit de travailler pendant cette période, pas plus que votre employeur n'est en droit de vous faire travailler alors qu'il se fait rembourser vos salaires par Pôle Emploi. Compte tenu de ce qui précède, la demande de votre employeur me semble "normale". Ce ne serait pas "normal" si ce matériel était à usage mixte (professionnel ET personnel), ce qui serait nécessairement précisé dans votre contrat de travail. Mais il ne semble pas que ce soit le cas. Bien cordialement

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Fin de télétravail
Question postée par Dominique le 02/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en télétravail depuis le 19 mars 2020. Après le 11 mai, l'employeur pourrait me demander de revenir au bureau. Suis-je obligé d'accepter, le télétravail est possible, de plus, la période du 19/3 à maintenant le démontre ? En plus du télétravail, j'ai mes enfants de moins de 16 ans à la maison, les écoles sont fermées. Mon épouse est soignante en Ehpad. Je suis reconnu par la CPAM en ALD (affection de longue durée). Quel est votre avis ? Cordialement Dominique

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Bonjour, En droit, l'employeur "pourrait" vous demander de revenir travailler dans son entreprise. Mais vous avez raison : puisqu'il vous a placé en situation de télétravail depuis le 19 mars 2020, ce que vous ne pouviez refuser en raison de la pandémie (Code du travail? art. L. 1222-11), il va être compliqué, pour ne pas dire impossible, à votre employeur de vous imposer un retour en arrière. En effet, l'employeur qui refuse à son salarié de télétravailler doit motiver son refus. Lorsque le poste de travail est compatible avec le télétravail, l'employeur ne peut refuser. En vous mettant en télétravail depuis le 19 mars 2020, l'employeur a démontré que votre poste de travail est compatible avec le télétravail. En poussant plus loin, le refus de l'employeur de vous permettre de continuer à télétravailler ne pourrait qu'être justifié par des raisons objectives, s'appuyant sur des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise, et non discriminatoires (code du travail, art. L. 1222-1 et L. 1132-1). Enfin, vous faites partie des populations "vulnérables" (affection de longue durée), ce qui fait que votre employeur, en cas de refus injustifié de vous permettre de continuer à télétravailler, pourrait engager sa responsabilité pénale (personnelle) sur le fondement de la mise en danger de la santé et de la vie d'autrui, délit passible de poursuites devant le tribunal correctionnel. Bien cordialement,

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Télétravail
Question postée par Dominique le 02/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En télétravail depuis le 19 mars 2020, j'utilise mes équipements personnels (dont bureau à la maison) sauf unité centrale, écran, souris, clavier et petites fournitures de bureau. La mise en télétravail est oral sans évocation de conditions. J'utilise mon téléphone portable, les salariés de l'entreprise m'appelle régulièrement pour la paie, les conditions d'arrêt de travail, ... Je n'ai pas de téléphone professionnel. Comment me faire indemniser auprès de l'employeur, pour la téléphonie, l'électricité, ... Je ne peux pas justififier de frais réels précis. Lorsque j'allais au bureau de l'entreprise avant confinement, j'avais 5 euros par jour de déplacement de frais d'essence. Comme je suis en télétravail, je n'ai plus les 5 euros par jour. A quoi puis-je prétendre et comment présenter ma demande ? Cordialement Dominique

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Bonjour, L'indemnisation des frais professionnels engagés par le télétravailleur a été très assouplie en faveur des entreprises depuis une ordonnance "Macron" du 22 septembre 2017, qui ne sont plus tenu légalement de les prendre en charge en totalité (matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci : art. L. 1222-10). Cependant / - d'une part vous pouvez prétendre à une indemnité d'occupation de votre domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel ne peut être mis à votre disposition (jurisprudence postérieure au 22 septembre 2017 : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 16-1850); - d'autre part, une jurisprudence ancienne prévoit que le salarié est en droit de se faire rembourser tous ses frais professionnels sur la base des dépenses réellement engagées, l'employeur ne pouvant les fixer unilatérallement en deçà du coût réel (Cass. civ., 2ème chambre, 23 septembre 2009 : n° 07-44477); encore, le rapport correspondant à cette ordonnance cite parmi les dispositions impératives d'un accord collectif ou d'une charte patronale mettant en oeuvre le télétravail les modalités de prise en charge des coûts découlant de l'exercice régulier du télétravail exercé à la demande de l'employeur (c'est "l'esprit" de la loi); enfin et surtout un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 toujours en vigueur impose la prise en charge de certains coûts du télétravail(JO du 9 juin 2006) : si votre entreprise est adhérente à l'une des organisations patronales signataires de cet accord (MEDEF, CGPME, UPA), cet accord s'impose à votre employeur. L'article 7 de cet accord prévoit en effet : Equipements de travail Sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, l’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien. L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications. L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique. L’employeur assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. Si votre entreprise est une petite ou très petite entreprise, elle n'est peut-être pas soumise aux dispositions de cet accord interprofessionnel si elle n'est pas adhérente ni au MEDEF, ni à la CGPME, ni à l'UPA (artisans). Dans ce cas, à part l'indemnité d'occupation de votre domicile, et la prise en charge de votre abonnement de téléphonie mobile (voire de la fourniture d'un téléphone portable professionnel, avec facture de l'appareil et de votre opérateur de téléphonie mobile pour l'abonnement) vous ne pouvez pas "prétendre" à grand'chose. Bien cordialement,

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Activité partielle
Question postée par Dominique le 02/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Avec la crise sanitaire majeure, les entreprises utilisent le chômage partiel. Les salariés en garde d'enfant à domicile passent en chômage partiel à compter du 01/05/2020. J'ai un salarié qui souhaite alterner journées de chômage partiel pour garder ses enfants de moins de 16 ans à domicile et journées de travail. En effet, les écoles de son lieu de domicile ne rouvrent pas le 11 mai 2020. Est-il possible de mettre en place ce planning et ne pas être exclu de la prise en charge du chômage partiel par l'Etat. Cordialement Dominique

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Bonjour, Très bonne question, à laquelle il me semble impossible de répondre pour l'instant. La "bascule" de la situation des salariés en arrêt de travail pour garde d'enfant dans le régime du travail partiel (travail partiel) est le fait de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette loi ne prévoit rien concernant le souhait de votre salarié d'alterner journées de chômage partiel pour garde d'enfant à domicile (à part justifier de la fermeture de l'établissement scolaire au-delà du 11 mai prochain), et la possibilité d'alterner chômage partiel et journées travaillées. A mon sens, en cas de garde alternée (l'enfant confié à l'un des parents alternativement un jour sur deux) ne devait pas poser de problème, car la justification de ce régime particulier de chômage partiel serait évidente. Mais le service auquel vous adressez votre demande de chômage partiel sera peut-être plus au fait de vous informer (s'il est joignable et/ou disponible ?)... Peut-être que le décret d'application à venir de la loi du 25 avril 2020 règlerait la question ? Mais ce n'est pas sûr. Une nouvelle circulaire "question/réponses" du ministère du travail au moins serait la bienvenue. Bien cordialement,

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Médaille du travail
Question postée par DD le 01/05/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour En 2019 une demande de médailles du travail pour les salariés ayant les années de travail requises, mais exclusivement pour l'ancienneté dans l'entreprise pour le 14/7/19. La sélection est établie à partir du registre du personnel avec le critère de la date d'entrée. Est-ce légal ? Pour les salariés n'ayant pas 20 ans dans l'entreprise, Aucune demande déposée, la direction suggère qu'ils fassent la demande à titre personnel et s’achètent l’insigne, pas de prime. Est-ce légal ? S’agit-il de discrimination indirecte ? Pas de support écrit défini et contrôlable. Pour le 14/7/20, l’employeur peut-il m’écarter de la remise des médailles et ne pas prendre en charge l’achat de l’insigne et la prime me concernant car entré en 2016 (58 ans) ? Les années précédentes, la direction procède à une cérémonie, à l’achat des insignes pour le personnel dont les durées travaillées sont effectives exclusivement dans l'entreprise, accorde une prime graduée selon le diplôme. Crdt DD

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Bonjour, Votre employeur a établi une demande de médailles du travail pour les seuls salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec je crois comprendre prise en charge du coût de la médaille et une prime, sans "support écrit défini et contrôlable". Vous avez en partie raison, et donc en partie tort. Vous trouverez toutes les conditions à remplir sur le site gratuit "service-public.fr": https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10 1. De droit, la médaille du travail est accordée aux salariés ayant une ancienneté cumulée de 20 ans (médaille d'argent) à 40 ans (médaille d'or), pour un nombre d'employeurs illimités. Si vous remplissez ce critère, vous êtes en droit de demander le bénéfice de la médaille du travail... : soit à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Il faut contacter au moins l'1 de ces organismes (Direccte, préfecture ou sous-préfecture) pour savoir : lequel est en charge du traitement des demandes dans le département, et si le dossier doit être envoyé par courrier postal ou par courrier électronique. 2. Le titulaire de la médaille d'honneur du travail reçoit : un ruban ou une rosette, un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé. Une médaille peut être frappée et gravée aux frais du titulaire ou de son employeur (en cas d'accord de ce dernier), par commande adressée à la Monnaie de Paris ou à un fabricant privé. 3. La prise en charge par l'employeur du coût de la médaille, et le versement d'une gratification éventuelle, dépendent des accords collectifs ou des usages. Dans ce cas, un régime plus favorable pour en bénéficier peut être institué, par exemple en ce qui vous concerne, l'employeur peut réserver le coût de prise en charge et le versement d'une gratification aux seuls salariés ayant l'ancienneté requise dans son entreprise, laissant aux "autres" le soin d'accomplir eux-mêmes les démarches succinctement rappelées ci-dessus. Selon ce qui est inscrit dans la convention collective ou l'accord collectif d'entreprise, l'employeur peut : verser une somme d'argent destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille, ou accorder un ou plusieurs jours de congé. Si la somme versée par l'employeur est inférieure à 1 salaire mensuel, elle ne compte pas parmi les revenus salariés imposables. Elle se différencie en cela des primes d'ancienneté. 4. Si le bénéfice de cette prise en charge du coût de la médaille du travail est le résultat d'un usage d'entreprise, l'employeur doit respecter les conditions de cet usage, qu'il a lui-même mis en place, ce qui semble être le cas. 5. On peut discuter du manque de transparence éventuel des règles ainsi instituées par cet usage, qui doivent être transparentes afin de permettre aux salariés de vérifier s'ils remplissent ou non les conditions pour en être bénéficiaires. Si, comme vous l'écrivez, "les années précédentes la direction procède à une cérémonie, à l'achat des insignes pour le personnel dont les durées travaillées sont effectives exclusivement dans l'entreprise, accorde une prime graduée selon le diplôme", j'ai le sentiment que ces règles sont connues de l'ensemble des salariés, la preuve de la connaissance de celles-ci pouvant être apportée par tout moyen. Bien cordialement,

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Accès messagerie
Question postée par Dubois le 30/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur a désactivée ma boîte mail. Je n’ai donc plus accès à cette dernière. En chômage partiel il m’écrit dorénavant sur ma boîte personnelle. Puis je demander à ce qu il m’écrive sur ma boîte professionnelle et ainsi y avoir à nouveau accès ?

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Bonjour, Intéressante question. En chômage partiel, l'employeur n'est pas en droit de vous solliciter pour des motifs professionnels sur votre messagerie professionnelle, à plus forte raison sur votre mail personnel. J'inverse donc votre question : en chômage partiel, vous n'avez pas non plus le droit de poursuivre votre activité professionnelle, donc d'avoir accès à votre messagerie professionnelle. Si l'utilisation de votre messagerie personnelle vous importune, placez les messages de votre employeur dans le"courrier indésirable", je ne vois pas d'autre solution. Cordialement

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Chomage partiel et déplacement bureau
Question postée par vaudes le 30/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en chômage partiel avec garde de mon enfant mon employeur me demande de déposer mon ordinateur sur mon lieu de travail pour une mise à jour sur cet ordinateur à distance. est ce une raison recevable ?

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Bonjour, Votre contrat de travail étant suspendu pendant la durée du chômage partiel, votre employeur ne peut vous donner aucun ordre pendant cette période. Il ne peut donc vous faire venir sur votre lieu de travail, quelque soit le motif, sauf à vous sortir momentanément du chômage partiel (l'initiative lui appartient pour vous en sortir comme l'initiative lui appartenait pour vous y faire entrer), et vous payer votre venue en temps de travail effectif, y compris votre temps de déplacement puisque vous vous déplacerez jusqu'à l'entreprise sur ordre de votre employeur. Réservez-vous des preuves le cas échéant (échange de mails ou textos par exemple). Bien cordialement,

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Chômage partiel
Question postée par Seines le 30/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en chômage partiel dû au COVID-19, mon employeur veut m'imposer ma présence par visio à des reunions. Je ne peux me rendre disponible car j'ai trois enfants à la maison. Celui ci me dit que celle ci sont obligatoires et qu'il pourra y avoir sanctions si je n'y assisté pas sans motifs valable. Pourtant le site emploi-gouv.fr indiqué qu'un employé n'a pas à se tenir à disposition de l'employeur en cas de mise en chômage partiel. Je précise que le télétravail est impossible , car nous sommes un bar à smoothie situé dans un des plus grands centres commerciaux d'europe, fermé pour le moment jusqu'à nouvel ordre . Suis je en effet dans mon bon droit ? Sur quels texte puis je m'appuyer pour répondre à ce qui s'apparente à une tentative d'intimidation de mon employeur ? Merci de votre réponse .

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Bonjour, Je serai plus prudent que vous. Ce que votre employeur envisage de vous imposer montre que le télétravail à domicile n'est pas impossible, même dans le secteur des Hôtels Cafés Restaurants ! Le site emploi-gouv vous confirmera que l'employeur doit privilégier le télétravail à domicile lorsque cela est possible, qu'il est en droit de l'imposer à son salarié pendant la période du confinement, et c'est seulement dans l'impossibilité d'organiser un télétravail à domicile qu'il doit mettre son salarié en activité partielle (questions-réponses du ministère du travail). Ceci étant précisé, il est en effet interdit de faire travailler un salarié en chômage partiel, même en télétravail à domicile (la participation à une réunion par visioconférence est du télétravail à domicile), car cela constitue du travail dissimulé, passible pour son auteur personnellement (la personne physique et pas l'entreprise) d'une amande et de prison éventuelle. Par contre, s'il est clair que votre employeur vous place en télétravail à domicile (visioconférence) en vous faisant sortir momentanément du chômage partiel et en étant payé en heures de travail normales, vous n'êtes pas en droit de refuser, sauf à vous exposer comme il vous l'indique à un risque de sanction. Vous avez donc intérêt à vous faire confirmer par écrit la position de votre employeur (passage momentané du chômage partiel en télétravail à domicile), peut-être que cela le "refroidira", car les quelques heures de télétravail qu'il devra vous payer impliqueront une démarche de sa part auprès de Pôle Emploi pour vous sortir du chômage partiel momentanément, et que ces heures de travail qu'il devra vous payer ne lui seront pas remboursées. Il est probable également que la perspective d'attirer l'attention des autorités sur une entreprise des HCR qui, évènement rarissime, fait travailler ses salariés pendant cette période de confinement ne le réjouisse pas non plus. Enfin, si jamais vous aviez un accident même à domicile pendant cette réunion professionnelle en visioconférence, cet accident serait couvert par la législation sur les accidents du travail. Bien cordialement,

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Différé du paiement des indemnites de rupture
Question postée par Sethia le 30/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé en 08/18 une convention rupture amiable avec mon employeur pour une date de fin de contrat au 11/5/20. L'employeur est une ent de + de 1000 sal et une procédure de conciliation à été ouverte à son égard en 03/2020 pour une durée de 4m. Dans cette convention signée il est indiqué le montant des indemnités à percevoir. Il y a 2j j'ai reçu un mail de la DRH au sujet du paiement de ces dites indemnités indiquant que la crise du covid-19 ayant bcp impactée la trésorerie de la Sté, malgré l’ens des mesures mises en oeuvre pour éviter cette situation et que du fait de ce contexte économique très dégradé, l'ent ne sera pas en mesure de régler la totalité des indemnités à l’échéance convenue, au terme de mon congé mobilité. Qu'ils mettront tout en oeuvre pour faire face à leurs obligations, qu'il s’agit uniquement d’un report de paiement mais qu'il interviendra en totalité le 31/10/20 au plus tard, Je voulais savoir si cette procédure est légale ? Que puis-je faire ? Merci

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Bonjour, Si vous acceptez cette proposition écrite (un mail est un début de preuve par écrit, il n'y aura rien d'illégal à cet avenant à la convention initialement convenue. Sinon, pour faire respecter la "légalité" de cette convention (le contrat fait la loi des parties), vous pouvez préférer la saisine des prud'hommes, mais ils ne fonctionnent pas en ce moment, et même en temps normal vous ne pourrez esperer aucune décision avant des mois, voire des années. Je vous suggère de répondre par courrier recommandé à votre entreprise en prenant bonne note de leur engagement d'un règlement au plus tard au 31 octobre prochain, car si les temps sont durs pour eux ils le sont aussi pour vous. Cordialement

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Reçu pour solde de tout compte
Question postée par SYB le 30/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon fils travaille dans le secteur HCR, son CDD devait se terminer au 30 mars .Son employeur ne l'a pas payé, ni adressé son solde de tout compte. Aujourd'hui, il lui demande de passer chercher ses documents à 10 Km de son domicile (Paris). Est il obligé de s'y rendre dans le contexte actuel, ou son employeur peut il lui adresser par courrier ? Je vous remercie de votre réponse

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Bonjour, Compte tenu du contexte, c'est en effet très désagréable, et son employeur ne fait pas preuve de bonne volonté, mais il est en effet de régle que les documents de fin de contrat sont "querables" et non "portables". C'est à dire que le salarié doit les retirer au siège de l'entreprise, et non pas attendre que l'employeur lui adresse chez lui par courrier recommandé. Mais c'est cela où saisir les prud'hommes, qui n'ont pas encore repris un fonctionnement normal, et quand ce sera le cas, même en référé il y en aura pour quelques semaines voire quelques moi ! Bien cordialement

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Chômage partiel
Question postée par Sandrine le 28/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon mari travaille dans une petite entreprise de 4 salariés. Sur les 4 salariés il y en a 2 au chômage partiel et 2 qui travaille. A t-il le droit de garder les même salariés en activité ou doit-il faire tourner ses salariés pour avoir une équité? Son employeur lui à retirer une semaine de vacances qu’à lui, a t-il le droit ? Merci d’avance

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Bonjour, Pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre salariés, l'employeur doit organiser une alternance entre salariés, dès lors que les postes concernés relèvent bien de la même qualification professionnelle (code du travail, art. L. 5122-1, 4ème al.). Pour la semaine de vacances, cela est autorisé depuis une ordonnance du 25 mars 2020, pour les seuls droits à congés payés déjà acquis, et à condition qu'un accord collectif d'entreprise ou de branche le permette. Bien cordialement,

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Chômage partiel
Question postée par Sandrine le 28/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’aurais une question, mon employeur a mis une partie de ses salariés au chômage partiel. A t-il le droit et comment peut-il choisir quels salariés travaille et quels salariés est au chômage partiel. Merci d’avance Bien cordialement

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Bonjour, L'employeur a le droit de mettre ses salariés en chômage partiel, c'est même une obligation si cela doit lui permettre de ne pas licencier pour motif économique. Ceci étant rappelé, si l'employeur met une partie de ses salariés en chômage partiel, il n'a pas une entière liberté pour le choix de ceux ci. Il doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre les salariés. Il ne peut placer en chômage partiel que les seuls postes de travail affectés objectivement par la situation contraignante. Si un seul poste de travail est concerné au sein d'une catégorie de salarié, l'employeur ne peut obliger le même salarié à cesser temporairement l'exécution de son contrat de travail, il doit organiser un système d'alternance pour respecter ce principe d'égalité de traitement (code du travail, article L.5122-1 alinéa 4). Bien cordialement

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Renseignement
Question postée par renault le 28/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'étais en arrêt de travail avant que mon employeur place les autres salariés en activité partielle. C'est lui qui perçoit les indemnitées journalières. La convention collective prévoit 100% du salaire. Hors au mois de mars je n'ai pas perçu la totalité. A t'il le droit? Cordialement

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Bonjour, Si vous étiez en arrêt de travail avant la mise en activité partielle des autres salariés, vous devez bénéficier de l'indemnisation à 100 % de votre arrêt de travail en application de votre convention collective, l'employeur ne pouvant déduire de votre salaire que les indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il perçoit à votre place (subrogation). Bien cordialement,

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Horaires de travail
Question postée par Ozone le 27/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon fil travaille en CDD dans une grande distribution. Il rempli les rayons. Son employeur a-t-il le droit de changer ses horaires du jour au lendemain voir de l'appeler l'après-midi pour commencer plus tôt ? Cordialement

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Bonjour, Concernant la modification des horaires de travail du salarié à temps complet, sous réserve d'un accord collectif plus favorable (précisant les horaires de travail, délai de prévenance en cas de modification, par exemple), l'employeur dispose d'une assez grande liberté. Pour faire simple, il ne peut pas imposer à un salarié qui travail le jour de travailler la nuit (entre 21h. et 6h. du matin !). Bien cordialement

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Cdd et prime de précarité fin de contrat
Question postée par Ophélie le 27/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis étudiante en licence professionnelle mon stage de fin d'études étant annulé, je viens de trouver du travail : j'ai signé un CDD. Dans le contrat il est indiqué que je n'aurais pas la prime de précarité à la fin du contrat. Je sais que les étudiants n'ont pas le droit à cette prime s'ils travaillent pendant leur vacances scolaires et qu'il reprennent ensuite leur étude. Dans mon cas je ne reprends pas mes études l'année prochaine, et mes cours sont terminés. Est ce que je suis considérée comme étant en vacances scolaire et donc pas de prime précarité ? Merci de votre aide

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Bonjour, L'indemnité de fin de contrat ne vous est pas due uniquement s'il a été conclu pour une période comprise dans vos vacances scolaires article L.1243-10 du code du travail. Sauf erreur, vous êtes dans la zone B, le dernier jour des vacances scolaires (dites vacances de printemps) était dimanche 26 avril. Si vous venez de trouver du travail, c'est donc que vous commencez à travailler hors vacances scolaires, donc l'indemnité de fin de contrat vous est due. La clause de votre contrat n'a donc aucune valeur, même si vous l'avez signé. Bien cordialement

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Teletravail
Question postée par cb le 27/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir.je suis secretaire medicale.Dans l entreprise nous sommes 2 seretaires.dans le cadre du covid,mon employeur a til le droit de mettre ma collegue qui est enceinte en teletravail et moi il refuse.es ce legal? merci

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Bonjour, Pas facile comme question. Si aucune des deux secrétaires n'était enceinte, sans hésiter je vous répondrai que votre employeur devrait vous faire alterner en télétravail, au nom de l'égalité des droits entre salariés. Mais le principe de l'égalité ne s'oppose pas à un traitement différent de salariés placés dans des situations différentes. La protection particulière de votre collègue enceinte peut à mon avis justifier cette inégalité de traitement, car finalement votre situation n'est pas identique à la sienne. Cordialement

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Mise en inaptitude avant une résiliation judiciaire?
Question postée par stephanie le 26/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je possède une RQTH. Depuis sa déclaration auprès de mon employeur, je subis des actes discriminatoires et de harcèlement qui m'ont épuisée. Je suis actuellement en accident du travail. Face a cette situation, j'ai contacté un avocat qui a initié une résiliation judiciaire de mon contrat de travail(procédure en cours). Actuellement mon avocat me dit de partir sur une inaptitude a tout poste (mon dossier trainant depuis plus 1 an). Je suis un peu méfiante d'être mise en inaptitide, car en recherchant un peu j'ai lu tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé ou d'un handicap est null (L1132-1) sauf s'il resulte d'un avis du medecin du travail (L1133-3) ce qui pourrait avantager mon employeur? Pouvez vous me donner votre avis. en vous remerciant d'avance.

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Bonjour, Vous avez un avocat, à qui vous avez payé des honoraires pour assurer la défense de vos intérêts. Votre relation avec cet avocat est fondée sur un lien de confiance, et personne sans connaître votre dossier ne pourra vous donner un meilleur conseil que lui. Si la solution qu'il préconise ne vous semble pas convaincante, vous devez avoir la possibilité d'échanger avec lui à ce sujet, cela fait partie de sa mission. Et souvenez-vous que le droit n'est pas une science exacte. Si vous n'êtes toujours pas convaincue, vous pourrez changer d'avocat, en vous assurant auparavant d'être à jour de ses honoraires (voyez pour cela la convention d'honoraires obligatoire qu'il n'a pas manqué de conclure avec vous). Bien cordialement

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Remboursement titre transport employeur
Question postée par Peggybuc le 26/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur me rembourse chaque mois mon abonnement sncf, je lui fourni une fois par an l'échéancier de mes futurs prélèvements reçus par la sncf (la sncf envoi l'échéancier avant tout prélèvement) Mon employeur peut-il me demander un extrait de mon compte bancaire pour vérifier le prélèvement ? Et si la sncf m'offre un mois d'abonnement dois je informer mon employeur ? Merci pour votre retour

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Bonjour, Sur le principe, vous êtes susceptible de devoir justifier vos frais professionnels auprès de votre employeur si celui-ci les rembourse. A mon avis, le justificatif de la SNCF doit être suffisant, et si un mois d'abonnement vous est offert il doit apparaître sur ce document. S'il n'apparaît pas (improbable), c'est une affaire entre la SNCF et vous. Pour ce qui est de vous demander un extrait de compte bancaire, cela me semble attentatoire à votre vie privée. Maintenant, si votre employeur vous menace de cesser ses remboursements parce que vous refuseriez d'obéir à son injonction, vous devriez saisir les prud'hommes de ce différend. Cela en vaut il la peine ? D'autant que si vous demandez à la SNCF de vous établir un relevé de vos prélèvements effectif elle doit vous le donner (dans ce cas, le mois gratuit apparaîtra inévitablement). Cordialement

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Licenciement
Question postée par Nice06 le 23/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI. Suite au confinement, je suis en chômage partiel. Mon employeur a informé tous les employés (moins de 50) que suite à ce confinement des difficultés financières ont frappé l'entreprise. Il nous demande si nous sommes d'accord pour baisser notre durée de contrat de travail passant de 39h à 35h. Au téléphone, il m'a dit que 5 à 7 sept personnes seraient licenciées. J'ai décidé de refuser. Aucune demande écrite n'a été formulée de leur part et aucun licenciement n'a été fait. 1- Ce licenciement sera-il économique ou peut-il être pour motif personnel? 2- Sil ne me licencie pas maintenant pour éviter de faire un licenciement économique et qu'il essaie de trouver une faute grave, quelle preuve dois-je avoir pour prouver que le licenciement de départ était économique? 3-J'ai vu qu'un accord de performance collective était possible. Peut-il baisser le nombre d'heure par ce biais et si oui, quelles seront les conséquences d'un refus de ma part? Merci.

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Bonjour, Votre employeur vous a informé oralement qu'il envisageait de baisser la durée de votre temps de travail de 39 H. à 35 H., et en cas de refus de votre part il envisagerait un licenciement. Vous avez raison de vous informer avant que votre employeur n'ait commencé à réaliser son projet de licenciement économique, mais pour l'instant il est difficile de vous répondre, et même si je peux le tenter ci-après, une grosse marge d'incertitude subsiste : est-ce que l'employeur respectera la légalité ou non ? En ce moment,la réponse est incertaine. 1. Le licenciement projeté sera-t-il économique ou pour motif personnel ? Tout d'abord, la mise en œuvre d'un licenciement économique, en ce moment, est une prise de risque juridique pour l'employeur, alors que les pouvoirs publics, sans l'interdire, le découragent fortement. Tant que ces mesures sont en vigueur (le chômage partiel et le télétravail, notamment), le motif économique de licenciement est délicat à invoquer. Le chômage partiel ne coûte pas un centime d'euro à l'entreprise, même si elle doit avancer le salaire de ses salariés, puisqu'elle en est remboursée à 100 %. Donc si un licenciement économique intervient malgré ces mesures, il est susceptible d'être contesté devant les prud'hommes, et d'être requalifié en licenciement abusif. Pour engager une procédure de licenciement économique à la suite de votre refus éventuel de ce que l'on appelle une modification de votre contrat de travail (baisse de la durée du travail, entraînant une baisse concomitante de votre salaire), l'employeur doit préalablement vous proposer par écrit recommandé avec AR la modification de votre contrat de travail (baisse des horaires et du salaire), et des motifs économiques justifiant cette modification envisagée (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité...), en vous informant que vous avez un délai d'un mois pour l'accepter ou la refuser, que votre accord s'impose définitivement à vous, que votre silence vaut accord tacite, et que votre refus vous expose à un risque de licenciement pour motif économique. Une réponse dilatoire du salarié ("peut-être", "je ne sais pas", "pouvez-vous m'en dire plus" ?) n'étant pas un accord exprès donné à la proposition de modification de son contrat de travail devrait être traité comme un refus. 2. La faute grave au lieu du licenciement économique : ou comment lire dans le marc de café ? C'est l'hypothèse évoquée plus haut. Rien ne peut garantir qu'un employeur respecte la loi, sinon après coup si la justice est saisie (et encore)... Si aucune proposition écrite de modification de votre contrat de travail ne vous a été faite, la preuve (par tout moyen) du vrai motif économique dissimulé derrière une prétendue faute grave peut être difficile à apporter, d'autant qu'une faut grave peut vraiment exister (voire être provoquée par l'employeur, ce qui arrive). Si le juge estime qu'il n'y a pas de preuve d'une faute grave, le motif économique devra être retenu si la preuve existe de ce projet. La preuve du motif économique peut être apportée par le fait que, par exemple, sur les 7 personnes licenciables pour motif économique, seule la 7ème l'a été pour faute grave, ce qui suppose d'apporter la preuve du motif économique des 6 autres licenciements. Mais puisque votre employeur a eu l'amabilité de vous informer de son projet, faites-lui un courrier recommandé avec AR prenant acte de sa proposition verbale, et que vous êtes dans l'attente d'une proposition écrite qui devait vous permettre d'y réfléchir pendant le délai d'un mois évoqué plus haut en mesurant les conséquences de votre choix. 3. Un accord de performance collective peut en effet être conclu, baissant le nombre d'heures de travail. Dans ce cas, ses dispositions s'imposent au salarié, et un refus de celui-ci entraînerait un licenciement pour un motif spécifique individuel justifié. Mais pour cela, il faudrait la présence d'un ou plusieurs syndicats dans l'entreprise, la négociation d'un accord collectif relevant toujours de la prérogative des syndicats dits "représentatifs". Il faut donc la présence d'au moins un délégué syndical dans l'entreprise pour qu'un tel accord voit le jour, sachant que la plupart des syndicats ne se précipitent pas pour signer de tels accords. Bien cordialement Bien cordialement,

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Vêtement de travail ou prime de salissure
Question postée par Etoile42 le 23/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une entreprise où mon poste est très salissant (collage de pièces plastiques). De la colle tombe automatiquement sur mes vêtements qui deviennent inutilisables à la longue. Mon employeur doit-il me fournir des vêtements de travail ou ai-je droit à une prime de salissure ? Est-ce que la fourniture des vêtements de travail dépend de la convention collective ? Ma convention est : Métallurgie OETAM Loire et arrondissements d'Yssingeaux IDCC 1578. Merci pour votre réponse, Cordialement

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Bonjour, Votre convention collective départementale des ouvriers et agents de maîtrise de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux est très faiblement diffusée. Elle devrait être d'accès gratuit sur le site de legifrance.gouv.fr, mais elle y est introuvable. Par contre, sur le site patronal de l'UIMM (signataire de ladite convention )vous pouvez trouver une partie de ce qui vous intéresse. D'après ce texte, aucune obligation pour l'entreprise de fournir des vêtements de travail, mais il est institué une "prime d'insalubrité" et une "prime de salissure" (articles 20 A et B) : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/conventions-collectives-territoriales/#L Pour la "prime d'insalubrité", l'article 20 A renvoie à un avenant n° 2 article 1, qui en fixe le montant et le principe. Hélas, l'avenant n° 2 article 1 ne figure pas dans ce document de l'UIMM. Pour la "prime de salissure", par contre, les conditions de son bénéfice (plutôt restrictives) sont détaillées dans l'article 20 B, mais celui-ci renvoie pour la fixation de son montant à "chaque usine", et précise qu'elle n'est pas payée "lorsque l'usine fournit "des moyens de potection efficaces", ce qui ne semble pas être votre cas. Par contre, l'indemnité de panier de nuit, qui lui est contemporaine (article 20 C), figure bien dans les avenants de revalorisation de salaires à cette convention collective départementale. Donc, tout cela pour vous répondre... que je ne peux pas vous répondre ! Sinon à vous renvoyer à une ancienne règle fixée par la Cour de cassation, dont l'autorité est supérieure à un accord collectif, qui précise que les frais liés à l'entretien de vêtements qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être pris en charge par ce dernier et ce, même si le salarié n'est pas exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants (Cass. soc., 10 avril 2013 : n° 12-16225D). Ceci étant, au-delà de cette indemnité conventionnelle, le Code du travail formule des obligations pesant sur l'employeur concernant les "équipements de travail et de protection". L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des salariés des équipements de travail adaptés au travail à réaliser. Le cas échéant, il doit aussi mettre à leur disposition des vêtements de travail, ainsi que des équipements de protection individuels si les mesures de protection collective s'avèrent insuffisantes. Vous trouvez l'ensemble de ces dispositions aux articles L. 4121-2, L. 4311-1, R. 4321-1 et suivants, et R. 4395 du Code du travail (accessible gratuitement sur le site précité de légifrance, à Code du travail). Ces textes sont très généraux, mais ils sont nettement renforcés par une disposition contraignante du Code du travail, qui dispose que "l'employeur est tenu, à l'égard de chaque salarié, d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Il doit donc prendre entre autres mesures des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié (Code du travail, art. L. 4121-1 et L. 4121-2). Bien cordialement,

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Heures supplémentaires
Question postée par Etoile42 le 23/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a décidé de mettre en repos compensateur 14 heures supplémentaires non majorées à 25 % au cas où le salarié serait absent. A-t-il le droit ? en sachant qu'il n'y a eu aucun accord avec les salariés. C'est lui même qui a pris la décision de nous mettre de côté ces 14 heures ? Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Les jours de RTT ne peuvent être mis en place que par un accord d'entreprise ou de branche. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l'employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise. Les JRTT à la libre disposition de l'employeur peuvent être positionnés comme il l'entend au cours de la période de référence fixée dans l'accord. Si l'employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l'accord collectif. L'ordonnance sur les congés payés et le temps de travail du 25 mars 2020 ne modifie pas ces règles. Bien cordialement,

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Garde d'enfant pour le coronavirus
Question postée par Etoile42 le 23/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici ma question : Est ce que mon employeur pourra me mettre en chômage partiel à compter du 1er mai pour que je puisse garder mes enfants pour le coronavirus(en sachant que mon entreprise n'a pas recours au chômage partiel car elle continue son activité) ? Merci pour votre réponse, Cordialement

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Bonjour, Si vous étiez déjà en congé dérogatoire pour garde d'enfant, à compter du 1er mai votre employeur doit vous "basculer" automatiquement en chômage partiel. Il lui incombe de faire le nécessaire auprès de la direction du travail et de pôle emploi. Bien cordialement

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Licenciement aimiable
Question postée par Sandra13 le 22/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je fais partie de la branche import-export du code du travail mon patron déménage les deux entrepôt à 60 km environ de chez moi il m'a convoqué lors d'un entretien pour me l'annoncer je ne souhaite pas aller travailler aussi loin car avant je travaillais à 10 km il me demande de faire une rupture conventionnelle a-t-il le droit ou doit-il me faire un licenciement économique Il me dit que nous faisons partie du même bassin économique et que je suis obligé de le suivre ou alors il faut que j'accepte la rupture conventionnelle Il m'annonce qu'il ne peux pas me faire ce licenciement économique suite au coronavirus et est la situation actuelle car il tu m'as déjà mis en chômage partiel en attendant la fin du confinement du 11 mai

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Bonjour, Si j'ai bien compris, votre employeur vous laisse en chômage partiel jusqu'au 11mai, date envisagée d'un deconfinement progressif. A cette date vous devriez rejoindre votre nouveau lieu de travail distant de 60 km de votre domicile, au lieu de 10km actuellement, ce que vous ne souhaitez pas. Ce que ne vous a peut-être pas exposé votre employeur, c'est que, entre le licenciement économique, qui ne lui semble pas envisageable, et la rupture conventionnelle, il a la possibilité de vous licencier pour faute, voire pour faute grave si vous refusez de rejoindre votre nouveau lieu de travail. Puisque selon lui ce nouveau lieu de travail fait partie du même bassin d'emploi (ou bassin économique), ce que j'ignore, cela signifie que votre contrat de travail doit continuer à être exécuté, et votre refus constituerait une faute disciplinaire, justifiant un licenciement. Je pense que la proposition de votre employeur, s'il est vérifié que votre nouveau lieu de travail fait bien partie d'un même bassin d'emploi, est une bonne proposition, et pour ceux qui lisent mes réponses ils savent que ce n'est pas dans mes habitudes d'approuver les initiatives ou propositions patronales. La rupture conventionnelle lui offre une sécurité juridique (ce n'est pas un licenciement, (qui pourrait être contesté dans le contexte actuel), et vous permet de bénéficier de l'indemnisation de pole emploi comme si vous étiez licencié. Bien cordialement

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Chômage partiel reprise activite
Question postée par Samuel le 22/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis au chômage partiel depuis le mois de mars, au mois d'avril notre employeur nous demande de venir faire des heures alors que nous sommes au chômage partiel donc payes À quoi correspondent les heures qu'il nous demande de faire et en a t'il le droit ? Merci

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Bonjour, Réponse très simple : il est interdit à un employeur de faire travailler ses salariés qu'il a placés en chômage partiel. Comme le salarié en chômage partiel n'a pas le droit de travailler pour un autre employeur. C'est non seulement du travail dissimulé, mais aussi une escroquerie vis à vis de pole emploi. Votre employeur s'expose personnellement à un risque de poursuites pénales, puisque il vous fait travailler gratuitement, pendant qu'il se fait rembourser votre salaire ! L'inspection du travail si elle est alertée est compétente pour constater ce délit et déclencher des poursuites. Cordialement

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Perte de rémunérations cause covid 19
Question postée par AHMA le 21/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

MÉDECIN RADIOLOGUE DANS 1 CLINIQUE PRIVÉE. J'ai 1 contrat de vacataire ;Je travaille la 1ere quinzaine de chaque mois du lundi au vendredi soit 10j. Depuis le début du confinement , LA direction a pris une initative non concertée de modifier le planning de travail et je n'ai travaillé que 5 JOURS , et rémunéré que pour les 5 j travaillés ce qui me fait une perte de revenus importante . Que dois faire ? Bien cordialement

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Bonjour, Le point essentiel est de savoir ce que prévoit votre contrat de travail ? Il semble que cela soit un contrat à temps partiel. Meme payé à la vacation, vous devez avoir un certain nombre d'heures garanties contractuellement, cela fait partie des clauses obligatoires d'un contrat de travail à temps partiel. Il est également obligatoire de prévoir les conditions dans lesquelles la répartition des horaires de travail sur la journée, la semaine ou le mois peut être modifiée. En tout état de cause, la durée de votre temps de travail est fixée contractuellement, donc votre salaire également. La Clinique devrait vous passer en activité partielle pour votre semaine non travaillée, si le maintien de vos heures de travail est impossible. Bien cordialement

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Indemnisation garde enfant covid 19
Question postée par Coralie le 21/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur m'indique que notre prévoyance santé ne prend pas en charge la garde d'enfant covid 19. Ce qui signifie que je vais toucher uniquement les IJ de la CPAM soit 50% de mon salaire brut. Et non 90% du brut avec le complément employeur, a-t'il le droit?

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Bonjour, Votre employeur n'est pas bien informé. Votre complémentaire santé n'a rien à voir. Par dérogation, puisque cet arrêt pour garde d'enfant est dérogatoire, vous devez bénéficier des dispositions de des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. Si vous avez au moins un an d'ancienneté, et que vous êtes prise en charge par la sécurité sociale, vous avez droit à 90% de votre salaire brut pendant les 30 premiers jours, et 2/3 de votre salaire brut pendant les 30 jours suivant. Sachant qu'à compter du 1er mai, votre employeur devra obligatoirement vous faire"basculer" dans le régime du chômage partiel, plus avantageux pour vous... et pour lui ! Cordialement

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Sans condition d'ancienneté ! Rectification

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Jours offerts pendant congé maternité
Question postée par Laurence le 21/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors de mon congé maternité, mon employeur a fermé l’entreprise pour congés annuels. Puis je y prétendre en les récupérant moi aussi à mon retour ? Ou sont ils perdus pour moi ? Ce cas s’applique t’il aussi avec des jours offerts à mes collègues lors de ponts consécutifs à des jours fériés ? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Vous étiez donc en congé maternité pendant la fermeture de l'entreprise pour congés annuels. Les salariés de retour de congés de maternité ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de prise des congés retenue dans l'entreprise. Si l'employeur vous empêchait de bénéficier de vos congés reportés, ce qui ne semble pas être encore le cas, vous pourriez prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour privation de votre congé annuel. Un courrier recommandé avec AR adressé à votre employeur s'imposera à la fois comme preuve de sa responsabilité dans ce refus, et comme préalable à toute action prud'homale.

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Démission covid-19
Question postée par Amine le 20/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Etant actuellement démissionnaire et en mission à l'étranger (Maroc). Mon employeur me loue un appartement à Casablanca que je devrais libérer le dernier jour de mon préavis. Or, au vu du contexte actuel, je n'ai pas où habiter au Maroc et je ne peux rentrer pour le moment en France car les 2 pays ont fermé leurs frontières et le rapatriement en France n'est ouvert pour le moment qu'au Français, chose que je ne suis pas. Que devrais-je faire ? Merci de votre retour, Cordialement, Amine

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Bonjour, Si vous ne l'avez déjà fait, il faudrait d'abord demander à votre employeur s'il est d'accord pour continuer à vous louer cet appartement à Casablanca après la fin de préavis de démission. Éventuellement différer la fin de votre préavis, avec votre mise en chômage partiel si la poursuite de votre activité est impossible ? En cas de désaccord, il faudrait qu'il vous fasse expulser, ce qui pourrait justifier un contentieux devant les prud'hommes, mais frontière fermée prud'hommes fermés, il faudra envisager une solution moins judiciaire, en attendant. Cordialement

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Licenciement pour abandon de poste
Question postée par Jeanvictor le 20/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai effectué un abandon de poste le 22 février 2020 (date choisie avec l’entreprise) pour raison personnelle. Ma société a lancé la procédure de licenciement et m’a contacté par lettre recommandée pour un entretien préalable de licenciement qui devait avoir lieu le 22 mars. Or, étant donné la situation et le confinement, cet entretien n’a pas eu lieu. J’ai depuis contacté ma responsable à plusieurs reprises pour avoir un suivi de mon dossier et de mon licenciement, et elle m’a répondu que la procédure avait été mise en "stand-by" dûe au confinement. Je ne touche donc aucun revenu depuis mars, ne peut pas m’inscrire à Pôle Emploi et ne peut postuler à d'autres jobs. Quel délai possède l’entreprise pour me licencier étant donné que l’entretien préalable n’aura certainement pas lieu avant le déconfinement ? Quelles sont les démarches face à cette situation exceptionnelle ? Merci d’avance

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Bonjour, Je ne comprends toujours pas comment cette légende de l'abandon de poste qui devrait automatiquement conduire au licenciement peut encore circuler parmi les salariés. C'est un "arrangement" patronal supposé permettre au salarié d'éviter de démissionner et lui permettre de percevoir les indemnités de chômage. On ne redira jamais assez que l'employeur n'est pas obligé de licencier, même s'il a de très bons motifs pour cela ! Par contre, à défaut d'aucun moyen d'imposer ce licenciement, vous pouvez donner très envie à votre employeur de se débarrasser de vous. Vous avez probablement des reproches à l'encontre de l'entreprise, par exemple des heures supplémentaires non payées, des problèmes de sécurité, ou autres. Faites en la liste, adressez cette liste par courrier recommandé avec AR, demandez le paiement des heures supplémentaires ou un dédommagement pour le préjudice que vous aurez subi du fait des fautes patronales, en lui laissant un délai de huit jours pour régler ce différend à l'amiable, à défaut vous saissez les prud'hommes. Rappelez également au passage l'arrangement stupide qui vous a été proposé, l'employeur n'ayant pas tenu parole, ce qui est déloyal. Vous devriez avoir une réaction. Sinon, cette situation de"ni-ni" (ni démissionnaire, ni licencié), peut s'éterniser. Bien cordialement

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Comment faire lorsque l’on a aucun papiers de fin de contrat?
Question postée par MallauryA le 19/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis depuis le 23/09/2019 en CDD, la fin de mon contrat était le 31/12/2019 il a été renouvelle pour 3 mois jusqu’au 31/03/2020. L’entreprise est en redressement judiciaire depuis le 30/01/2020. J’ai perçu par le mandataire judiciaire mon salaire du 01/01 au 29/01, il m’a indiqué que ce qu’il manque et les mois suivant devront être payer par ma patronne. Depuis ce jour elle est injoignable et ne se présentais plus au travail.Je n’est plus perçu de salaire depuis cette date. Mon CDD est terminé , je n’est eu aucune nouvelles , aucun papiers , ni de fin de contrat ni d’un quelconque renouvellement. Quels sont mes droits ?

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Bonjour, Vous n'avez guère d'autre choix que de saisir le conseil des prud'hommes, fermé jusqu'à nouvel ordre ! A la réouverture, il faudra mettre en cause le mandataire judiciaire, car votre employeur, depuis son redressement, n'a plus voix au chapitre. Vous avez intérêt à faire une demande d'aide juridictionnelle, afin de vous permettre d'être assisté par un avocat, face à un mandataire judiciaire ! Bien cordialement

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Congés payés covid 19
Question postée par Seb1746032 le 19/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été placé en chômage partiel le 17 mars à midi (covid 19) et mon patron m'a fait rembauché le 25 mars. Nous sommes que 3 à travailler, les autres sont toujours au chômage partiel. Sans avoir été prévenu j'ai vu sur ma fiche de paye qu'il m'ont compté des congés payés du 17 au 25 mars. Est ce qu'ils avaient le droit pour un délai si court alors que les autres salariés sur les 1 mois bénéficient de 3 semaines de chômage partiel ? De plus je n'ai pas été informé avant d'avoir ma fiche de paye. Quels sont mes recours ? Merci

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Bonjour, L'ordonnance du 25 mars 2020 sur le temps de travail et les congés autorise les employeurs à imposer à leurs salariés une semaine de leurs congés payés dont ils ont déjà acquis les droits. Ce que vous pouvez contester, c'est que votre employeur aurait dû vous informer une journée avant de vous mettre en congé d'office, et qu'il fait une application rétroactive de la loi (l'ordonnance est datée du 25 mars, jour de votre réembauche). Bien cordialement

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Demission
Question postée par Marius le 18/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je n'ai pas reçu de salaire pour mars. Suite à la démission forcée du 09/03/2020 J'ai reçu par mail le 12/04/2020 le solde de tous les comptes en date du 09/03/2020, le solde ne reflète pas la réalité des heures travaillées.Le délai de préavis a été empêché par l'employeur qui s'est présenté à mon domicile et a pris la machine de travail et les outils.Dans la situation actuelle, la crise épidémique sans salaire, sans droit au chômage dû à la démission, avec un patron qui au milieu de la crise pandémique laisse une équipe de 7 travailleurs sans revenus. Dans ce contexte, quel conseil pouvez-vous me donner, pour signer le solde de tous les comptes même s'il n'est pas au montant réel et daté d'une date antérieure pour éviter de payer un chômage partiel?

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Bonjour, Le plus simple : le reçu pour solde de tout compte : ajoutez votre propre date de signature, ce qui devrait vous permettre de percevoir au moins ce que votre employeur reconnaît vous devoir. Vous avez six mois pour le contester (par courrier recommandé). Dès que vous avez perçu votre chèque ou virement, envoyez votre courrier de contestation en dénonçant votre démission forcée et la privation de préavis, et le fait que ce reçu soit antidaté. Pour la suite c'est plus compliqué. D'abord la preuve de la démission forcée : plus d'un mois après, si vous n'avez pas contesté cette démission par écrit jusque là, vous avez peu de chance de la faire requalifier en licenciement par les prud'hommes (qui sont fermés jusqu'à nouvel ordre). . La démission forcée doit impérativement être contestée dans les heures, à la rigueur dans les jours qui suivent. De toute façon, faites une demande d'aide juridictionnelle afin de pouvoir prendre un avocat, car en plus vous risquez de vous retrouver avec un employeur qui semble avoir fermé son entreprise définitivement, ce qui compliquera encore plus la suite. Bien cordialement

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Delai
Question postée par Manu le 17/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Dans mon cas, le procès au tribunal de Prudhome a commencé 4 mois avant la signature du solde de tous les comptes (démission). La période de contestation de 6 mois prendra effet si la démission et la signature implicite du solde de tous les comptes sont signées après le début du procès ? Merci pour repons. Je mentionne que le processus a été achevé et sur six employés, seuls deux ont obtenu les droits, quatre étaient dans la même situation non. Tous les six ont signé le solde du compte, ayant le même avocat et les mêmes réclamations.

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Bonjour, La procédure prud'homale est par principe individuelle. Puisque il y a un avocat dans ces affaires, dont une partie a été satisfaite, je vous invite à vous rapprocher de lui, si ce n'est déjà fait, il pourra vous être beaucoup plus utile qu'un de ses confrères qui ne connait aucun de ces dossiers. D'autant qu'il faut compter avec une éventuelle procédure d'appel, dont le résultat peut changer beaucoup de choses, dans un sens ou dans l'autre... Cordialement

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Arret de travail covid
Question postée par cedric le 17/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, VOICI CE QUE VOUS M AVEZ REPONDU:le 11-04-2020 La question ne se pose pas (ou plus). Le site de l'assurance maladie publie cette instruction très claire (à jour au 6/4/20) : "En cas de chômage partiel ou d'activité interrompue... VOICI CE QUE J AI TROUVE DEPUIS:Document ministere du travail mis a jour le 3-04-2020. 2. Si le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt en activité partielle Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle. Qu en pensez vous?

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Bonjour, J'en pense que le ministère du travail contredit peut être l'assurance maladie. Sous réserve de connaître le service du ministère du travail auteur du texte que vous citez, si c'est le ministère lui même celui-ci a autorisé sur l'assurance maladie. Cordialement

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A "autorité" et non"autorisé". Correcteur orthographique autoritaire !

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Problème vraiment réglé (voir site ministère du travail). Les salariés en arrêt pour enfant sont automatiquement basculés en chômage partiel, plus avantageux pour le salarié, mais aussi pour l'employeur. Cordialement

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Covid-19 maintien de salaire
Question postée par Anthony le 17/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J avais une question concernant le maintien de salaire. Je suis etam dans le travaux public je suis en confinement depuis le 14 mars mon employeur nous à déclaré au chômage partiel. Depuis le 14 mars nous avons pas de maintien de salaire il nous paye 84% de notre salaire. Est il dans ces droits ? Faut il qu'il nous paye notre salaire à 100%? Merci par avance.

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Bonjour, Le maintien du salaire à 100% ne vaut que pour les salariés payés au SMIC. C'est l'entreprise qui se fait rembourser à 100% cette fraction des salaires qu'elle verse à ses salariés. Bien cordialement

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Delai
Question postée par Manu le 17/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Dans mon cas, j'ai prévenu le tribunal de Prudhomme 4 mois avant de signer le solde de tous les comptes (Demission ). Il est toujours valable le délai d'expiration de 6 mois j'ai fait la demande par lettres recommandées et par le biais du tribunal pour récupérer les montants impayés: heures supplémentaires, itinéraire, voyage .....

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Bonjour Je n'ai pas compris s'il y avait une question ? Et si oui laquelle ? Je ne sais pas ce que c'est de "prévenir" le conseil des prud'hommes ? Pour savoir si vous avez valablement saisi le conseil des prud'hommes de votre requête, vous devez avoir reçu une convocation à une audience du bureau de conciliation et d'orientation, ou directement devant le bureau de jugement selon la nature de votre requête. Si c'est le cas, la saisine du conseil vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte. Sinon, il faut recommencer, sauf que pour l'instant les prud'hommes sont fermés... jusqu'à nouvel ordre. A mon humble avis, vous aurez intérêt à ce moment là à vous faire assister par un avocat, non obligatoire mais vivement conseillé, d'autant que votre ex employeur en aura surement un... Cordialement

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Arnaque statut, position, coefficient syntec ?
Question postée par JBA le 16/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cela va faire un an et 6 mois que je travaille pour une société dont la convention collective est Syntec. Premier point : Sur mon contrat de travail, il est écrit que je suis Chargée d'Etudes, statut ETAM avec une position 3.3 et un coefficient 355 ! Second point : Il est clairement indiqué plus bas dans mon contrat de travail, un salaire mensuel brut de 2000 €. Troisième point: J'ai un diplôme d'ingénieur. C'est mon premier boulot et j'avoue avoir signé à la hâte ce contrat. Maintenant que je fais des heures dignes d'un cadre pour 1500 net à peine par mois, j'ai commencé à me poser des questions et à me pencher un peu plus sur le bout de papier que j'avais signé. J'ai indiqué à mon responsable vouloir passer cadre mais ça n'a pas l'air de bouger. Que faire ? Et que faire pour le temps passé ?

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Bonjour, Deux problèmes : votre contrat de travail et la reconnaissance éventuelle de votre qualité de cadre ; vos heures supplémentaires. Pour votre contrat de travail, difficile de contester ce que vous avez signé, sauf si manifestement vos responsabilités réelles) indépendamment de vos horaires de travail) correspondent réellement à celles d'un cadre et non d'un agent de maîtrise (débat technique avec étude de poste à prévoir, la charge de la preuve reposant exclusivement sur vous). Sachant que le diplôme ne fait pas l'emploi, de nombreux diplômés acceptant par nécessité un travail d'une qualification inférieure à celui de leurs compétences réelles. Pour les heures supplémentaires, vous avez plus de perspectives d'aboutir à quelque chose, si vous commencez d'ores et déjà à tenir un relevé détaillé de vos horaires de travail reels, jour par jour, heure d'arrivée, de départ, de pause. A partir de là, si vous avez le goût du risque (pour votre emploi, car les licenciements de représailles ça existe), après avoir tenté avec votre décompte une démarche amiable auprès de votre employeur, et en cas de refus ou de réponse dilatoire probables de sa part, une réclamation chiffrée par LRAR du montant de vos heures impayées. Il se passera sûrement quelque chose, mais pas forcément ce que vous espérez. Cordialement

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Poste aménagé mais fermé en raison de crise sanitaire
Question postée par Patmol le 16/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Hôtesse de caisse en supermarché, j'ai une attestation du médecin du travail informant que je ne peux plus effectuer mon travail en caisse "classique" car je dois éviter toute manipulation (suite à un arrêt de plusieurs mois dû à divers problèmes de dos & cervicales). Un aménagement a été demandé pour que je sois affiliée à une caisse "automatique" (le client manipule lui-même). Avec la crise sanitaire, ce poste est fermé car ne respecte pas les mesures de sécurité. Étant en congé, je pensais me retrouver en chômage technique à mon retour. Mais mon employeur me demande de faire un arrêt de travail, sinon je serais dans l'obligation de rependre mon ancien poste. Mon médecin traitant me dit que mon employeur est en tort de me demander cela. Je me retrouve perdue, je ne sais pas trop comment défendre mon cas surtout qu'ils n'ont pas l'air très réceptifs à mon problème et insistent sur cet arrêt. Je vous remercie par avance si vous pouvez m'éclairer sur une marche à suivre. Cdt.

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Bonjour, Votre médecin traitant a parfaitement raison : l'employeur doit se conformer à l'avis de reclassement du médecin du travail, sauf à justifier d'une impossibilité de respecter cet avis. Par contre, vous ne pouvez contraindre votre employeur à vous mettre en chômage partiel. Et il ne faut pas vous cacher que vous jouez votre emploi, c'est-à-dire un éventuel licenciement pour inaptitude. La fermeture du poste de la caisse automatique peut constituer la justification d'une impossibilité de vous reclasser, mais dans ce cas l'employeur doit vous informer par écrit de ces motifs, après avoir obligatoirement consulté les représentants du personnel dans l'entreprise s'il y en a. Je vous suggère donc de rappeler par LRAR à votre employeur la proposition d'aménagement de votre poste de travail formulée par le médecin du travail (en joignant l'avis du médecin du travail), et en cas d'impossibilité qu'il vous communique par écrit ses motifs, avec le compte-rendu de la consultation obligatoire des représentants du personnel s'il y a lieu. Si contestation de cette impossibilité de vous reclasser il y a, cela ne pourra se régler que devant un conseil des prud'hommes, lesquels sont fermés jusqu'à nouvel ordre ! Si l'avis du médecin du travail est bien un "avis D'INAPTITUDE" accompagné d'une proposition d'adaptation de votre poste de travail, dans ce cas votre employeur qui ne vous aura ni licenciée ni reclassée dans le délai d'un mois suivant cette déclaration d'inaptitude devra rétablir le versement de votre salaire (à la condition que vous ne soyez plus en arrêt de travail à ce moment-là) exactement comme si vous aviez repris le travail. Pour pallier le manque de salaire entre la date de cet avis d'inaptitude et ce délai d'un mois imposé à l'employeur pour reprendre le versement de votre salaire, il vous faudra faire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude auprès de votre centre de sécurité sociale.

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Licienciement inaptitude
Question postée par Oriver le 16/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai eu rdv avec le médecin de travail le 12 mars dernier et elle m'a donc déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise.. On est le 15 avril et je n'ai pas eu de rdv avec mon employeur ni de lettre de licenciement.. Je suis sans ressources depuis donc un mois et je me demande ce que je dois faire face à ce situation ? Quels sont mes droit et vais je toucher un salaire comme cela fait plus d'un mois ou es ce que cela ne s'applique plus à cause du covid-19 ? Je vous remercie de m'éclairer sur ce sujet

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Bonjour, A ma connaissance, la règle du rétablissement du salaire par l'employeur passé un mois suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail continue à s'appliquer dès lors que l'employeur ne vous a ni licencié ni reclassé. Pour préserver vos droits, je vous suggère d'écrire à votre employeur en LRAR avec copie de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, et lui rappelant son obligation de rétablir votre salaire à compter du 12 avril puisqu'il ne vous a pas licencié. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de faire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude auprès de votre caisse de sécurité sociale. Le versement de cette indemnité est subordonné à l'absence de paiement de votre salaire pendant ce premier mois d'inaptitude, et l'avis d'inaptitude du médecin du travail. La sécurité sociale vous demandera de compléter un formulaire par lequel vous attesterez sur l'honneur que vous n'avez perçu aucune rémunération pendant ce délai d'un mois, un volet de ce formulaire étant à remettre à votre employeur (à joindre à votre courrier recommandé).

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Contrat de travail perdu ...
Question postée par Pachatoy le 16/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, le contrat de travail de ma fille a été perdu par elle et par son employeur. Peut-on refaire ce contrat et l'anti-dater et que ce soit le nouveau DG qui le signe (le précédent est parti et n'est pas joignable). merci

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Bonjour, Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Vous n'allez tout de même pas demander au nouveau directeur général de votre fille de faire un faux antidaté, alors que ses bulletins de paie suffisent à faire la preuve de son contrat de travail. Bien cordialement

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Covid et employeur particulier à risques
Question postée par tianou le 15/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon mari et moi sommes des personnes à haut risque (80 et 87 ans avec des comorbidités), et j'ai demandé à mon aide à domicile (6h de ménage par semaine sans contrat) de ne pas venir. Au mois de mars je l'ai payée (CESU) en chômage partiel, mais le confinement se prolongeant je ne sais plus que faire, d'autant que, depuis, je fais mon ménage moi même. Pouvez vous me conseiller? Merci

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Bonjour, Le chômage partiel c'est pendant toute la durée du confinement. Je ne comprends pas le problème ? Cordialement

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Port du masque sur mon lieu de travail
Question postée par franky70 le 14/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma question est la suivante mon employeur veut redémarrer l'activité prochainement. Il nous propose un seul masque type FFP2 par poste de 8 h. J'ai lu sur une directive du ministère de la santé que ce genre de masque était opérationnel entre 3h et 8h et qu'il devait être changé si ce dernier était humide ou s'il devait être retiré pour différentes raisons. Pouvez-vous sils vous plaît à me donner des informations à ce sujet. Merci d'avance. Cordialement. franky70

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Bonjour, Je n'ai aucune spécialité médicale à faire valoir, seulement un modeste avis de juriste. Votre employeur n'est sans doute pas plus compétent dans le domaine médical que moi. Il semble toutefois que celui ci respecte la directive du Ministère de la Santé, qui doit être la référence. De toute façon votre employeur devra s'entourer de l'avis du médecin du travail, puisque le masque n'est qu'une des modalités des mesures dites barrière en milieu de travail, et de l'avis -obligatoire- du comité social et économique s'il en existe dans l'entreprise. Il leur conviendra de s'assurer notemment, pour le port du masque pendant une journée de travail, n'occasionne pas de transpiration (humidité), ce qui depend de la nature de l'activité, voire de la physiologie de chacun. Et comme une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail est légalement obligatoire, le retrait du masque s'imposera, au moins pour boire et manger ! Auquel cas le renouvellement du masque dans la journée devrait être obligatoire, sous peine de perdre son efficacité. Compte tenu de la gravité de cette pandémie, le chef d'entreprise personnellement porrait engager sa responsabilité pénale pour mise en danger de la vie ou de la sécurité d'autrui, en l'occurrence de ses salariés. Cordialement

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Affaire prud'hommale
Question postée par cloclobad le 14/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Le 20/12/2019 la mise en état de mon affaire a été annulée par le B.C.O. car un accord est intervenu entre mon employeur et moi. En 02/2020 j'ai signé chez mon avocate le protocole d'accord de négociation.Ce qui devait être fait du côté employeur avec la Consoeur. Depuis,une 1ère réponse le 26/02 "Je me permets de vous rappeler encore un fois que : - nous sommes en grève ; - ce sont les vacances scolaires" une 2ème réponse le 03/04 "Compte-tenu des mesures sanitaires, le paiement ne pourra pas se faire par chèque. J'ai donc demandé à la CARPA d'éditer un IBAN afin que l'association ICARE puisse faire un virement" Quels sont mes droits en la matière

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Bonjour, Je ne comprends pas le problème. Évidemment, les délais d'exécution sont rallongés (grève des avocats+confinement). Mais Si vous recevez votre virement par la CARPA ? Si vous ne le recevez pas, votre avocate saura vous dire que faire... Cela fait partie de son travail, de s'assurer de l'exécution d'une transaction. Bien cordialement

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C'est de plus l'intérêt de votre avocate de parvenir à faire exécuter cette transaction, puisque cela relève de sa responsabilité civile professionnelle. D'autre part, en plus des honoraires fixes que vous n'avez pas manqué de lui verser, elle percevra probablement un pourcentage sur le résultat (voir votre convention d'honoraires) ce qui suppose que vous vous ayez perçu votre argent.. Cordialement

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Mise à pied
Question postée par Zizou le 12/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur m'a notifié une mise à pied disciplinaire . Il m'a dans un premier temps convoqué pour des retards datant de janvier puis il m'a convaincu à nouveau pour des faits en date de mars. Le premier entretien n'a pas donné suite à une sanction. Cependant parmi les faits qui me sont reprochés 3 faits sont prescrits. En effet, ces faits (retard) remontent à janvier et j'ai été sanctionné en avril. Ma question est donc la suivante : mon employeur pouvait-il utiliser ces faits pour me sanctionner ? Ou était-il dans son droit de les prendre en compte commd il s'agissait du même type de faute? Merci de vos réponses

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Boby, Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. "A lui seul" : ce qui permet à l'employeur, en cas de succession de faits fautifs, de sanctionner des faits de plus de deux mois, dès lors que les derniers faits fautifs datent de moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. La date de l'engagement des poursuites disciplinaires c'est la date de convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire (et non la date de l'entretien, ni la date de la sanction). Bien cordialement

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Désolé Zizou, mon correcteur orthographique est autoritaire et arbitraire, qui vous a rebaptisé d'office "Boby" (au lieu de "bonjour" bien évidemment).

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Chômage partiel suite au covid 19
Question postée par Magali le 12/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J ai une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Et je ne sais vers qui me tourner pour en savoir plus. C est pourquoi une amie m à conseillé de vous écrire. Je suis thérapeute (donc profession libérale) en portage salarial. Ma boîte de portage salarial vient de me refuser le chômage partiel. Le statut de porté salarié est particulier, mais dans ce que j ai pu lire, il est stipulé qu avec le Covid 19, les portés salariés ont exceptionnellement droit au chômage partiel. D ailleurs, j ai une amie qui fait exactement la même profession que moi et qui est en portage salarial dans une autre boîte de portage et qui va bien toucher le chômage partiel. Aussi, ma société de portage salarial a t elle le droit de me refuser cela ? Voilà ma question. Si vous avez des infos et si vous avez une idée de qui peut m éclairer, je suis preneuse

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Bonjour, Contrairement à ce que vous croyez, si vous êtes en portage salarial, vous n'êtes pas Profession libérale, mais salarié. Vous relevez des articles L 1254.1 et L 1254.7 du code du travail. C'est pourquoi votre "boîte" peut vous refuser le chômage partiel, puisque c'est votre employeur ! Vous n'avez aucun moyen de contraindre cet employeur à vous placer en chômage partiel. Si l'emploi que vous exercez, par contre, peut être effectué en télétravail, dans ce cas il y a une véritable obligation pour votre employeur de vous placer en télétravail. Si votre amie Qui exercice la même profession que vous avait le même employeur, vous pourriez demander le passage en chômage partiel au du principe de l'égalité de traitement, mais il semble que ce n'est pas le cas. Enfin, votre employeur doit veiller à votre santé et à votre sécurité en intégrant impérativement dans l'organisation et le fonctionnement de sa "boîte" les règles de sécurité édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Cordialement

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Rtt covid-19
Question postée par Simcebos le 10/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a t-il le droit de m'imposer des RTT non acquis en cette période de COVID-19 sachant qu'aucun accord n'a été préalablement signé. Cordialement,

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Bonjour, Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JO 26 mars 2020) Article 2 Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc : 1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. L'ordonnance prévoit seulement l'hypothèse de jours de repos "acquis" par le salarié, et non de jour de repos "par anticipation. Bien cordialement,

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Covid19
Question postée par cedric le 09/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Ok. Est ce que le projet de moi pour les salariés ayant des contrats 39h est passé ou pas. J avais vu ca fin mars .?

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Bonjour, Prenez connaissance de la fiche pratique du ministère du travail "activité partielle -chômage partiel", à jour au 8 avril 2020, publiée au journal officiel : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle Les salariés à 39 H. mis en chômage partiel sont toujours indemnisés sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 H., sauf si la durée contractuelle ou conventionnelle est inférieure. Les heures excédent les 35 H. ne sont donc toujours pas indemnisées. Par contre ce qui a été amélioré c'est le calcul du salaire horaire, avec un plancher fixé à 8,03 €. Exemple Un salarié gagne 10,15 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines. 70 % de 10,15 est égal à 7,1 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 8,03 euros. Le décret prévoyant que le plancher de l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 8,03 euros. L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complètement (chômage partiel "total"). L’employeur recevra de l’Etat / Unédic une allocation de : 8,03 x 35 x 3 = 843,15 euros. L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Elle ne sera pas assujettie à prélèvement social. Il n’aura aucun reste à charge. Mais le "reste à charge" du salarié sera bien, dans l'exemple choisi par le ministère du travail, 7 H. hebdomadaires non indemnisé. Bien cordialement,

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Covid 19
Question postée par ced le 09/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour depuis le 30 mars je suis en arret garde enfant covid19,a partir du 30 mars alors que ma demande avait ete faite du 26 mars, mon employeur s est mis en chomage partiel. 1/ mon employeur, m' a payer 80% de mon salaire brute sur le 2 jours de mars, est ce normal? Il me semblait que c'était 90% qu il devait m indemniser. 2/ ce jour il me dis que tous les jours d avril en arret de travail seront payés en chomage partiel et non arret de travail, et que selon la convention "menuiserie portes planes" c est la meme indemnisation, merci de me renseigner la dessus.

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Bonjour, La question ne se pose pas (ou plus). Le site de l'assurance maladie publie cette instruction très claire (à jour au 6/4/20) : "En cas de chômage partiel ou d'activité interrompue En cas de mise en place de mesures de chômage partiel par l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent : si l’activité exercée par le salarié dans l’entreprise est interrompue, les arrêts de travail dérogatoires pour garde d’enfant ne s’appliquent plus. Si cette interruption intervient alors qu’un salarié bénéficie d’un arrêt dérogatoire en cours, l’employeur doit y mettre un terme en le signalant à l’Assurance Maladie. si l’entreprise décide de réduire son activité, il n’est pas possible de cumuler un chômage partiel avec un arrêt de travail dérogatoire. Le salarié concerné par un arrêt de travail dérogatoire continuera à en bénéficier et ne devra pas être placé en chômage partiel ; si le salarié bénéficie d’un arrêt maladie (en dehors des arrêts dérogatoires) et que son entreprise réduit ou interrompt son activité, le salarié reste en arrêt maladie jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit." https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants Bien cordialement,

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Droits en chômage partiel
Question postée par Baobab le 09/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur m’a mis en chômage partiel à partir du 23 mars et a bien spécifié que cela était une réduction de travail de 100%. Cependant, elle m’a envoyé un mail sur mon adresse personnelle me demandant de me rendre sur mon lieu de travail afin d’effectuer certaines démarches. Quand je lui ai alors demandé si mon pourcentage de chômage partiel allait être revu sur Avril, elle a bien évidemment évité de me répondre et m’a en plus imposé un jour pour y aller. Est-elle dans son droit ? Aussi, en m’y rendant j’ai vu que de nombreux mails avaient été envoyés pendant mon absence avec mon adresse mail (intitulé générique) mais surtout avec mon nom et prénom sans jamais mentionner que ça n’était pas moi alors que les personnes me nommaient directement. A-t-elle le droit d’utiliser mon nom alors que je n’y travaille plus depuis presque 3 semaines ? Merci.

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Boy, Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. 1. Si vous devez vous rendre dans l'entreprise pour y effectuer "certaines démarches", et non pour y travailler, même en partie, je ne vois pas pourquoi cela devrait modifier votre chômage partiel à 100 % ? 2. Sur l'utilisation de votre mail professionnel, si elle est bien en partie à votre nom, en partie au nom de l'entreprise, rien ne s'oppose à ce que l'employeur vous adresse des messages, même lorsque vous n'êtes pas présent dans ses locaux. 3. Autre chose serait que d'autres personnes que vous utilisent votre messagerie professionnelle pour envoyer des messages à votre place, sans s'identifier : votre messagerie professionnelle doit être protégée par un mot de passe, qui doit vous rester personnel, puisque son utilisation engage votre responsabilité professionnelle. Mais je n'ai peut-être pas bien compris ? Bien cordialement,

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Les primes de repas sont elles dues en télétravail ?
Question postée par Jean le 08/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une SSII à paris. Durant cette période de confinement, je suis maintenant en télétravail et mes paniers repas ne m’ont pas été versés depuis Il est stipulé sur mon contrat de travail « Une prime de repas de X € par jour travaillé vous sera attribuée en complément de votre salaire » Puisqu’un jour en télétravail est un « jour travaille », L’employeur est il donc en droit de ne plus me verser cette prime ? Merci par avance pour vos réponses

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Bonjour, Puisque votre contrat de travail est ainsi rédigé, un jour de travail c'est un jour de travail, qu'il s'exécute sur le site de l'entreprise ou à domicile. Bien cordialement

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Durée de préavis
Question postée par Pierre le 07/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis dessinateur statut ETAM échelon 465 depuis 19 mois dans la même entreprise, dépendant de la convention collective du bâtiment et travaux publics Réunion. Quelle est la période de préavis légal pour démission ? Dans cette période de confinement, je suis en chômage partiel. Est-ce que cette période de chômage partiel rallonge la durée de préavis ?

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Bonjour, La période de chômage partiel n'augmente pas la durée du préavis. Il n'y a pas de durée légale du préavis en cas de démission. Celle-ci est fixée par votre convention collective, accessible gratuitement sur le site de legifrance.gouv. Bien cordialement,

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Bonjour, La période de chômage partiel n'augmente pas la durée du préavis. Celle-ci est fixée par votre convention collective, dont l'intitulé figure sur votre bulletin de paie, et qui est accessible gratuitement sur le site de legifrance.gouv. Bien cordialement,

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Salaire
Question postée par enfants123 le 07/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Y a t'il un texte de loi,qui oblige l'employeur a verver le salaire aux arret maladie pour garde d'enfant(covid 19)sans attendre les indemnités merci

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Bonjour, En l'absence de dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire : Le salarié qui se trouve en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé bénéficie, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence, de l’indemnisation complémentaire versées par l’employeur dès le 1er jour d’absence, sans condition d'ancienneté, sans avoir à justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité et sans avoir à être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen (D. n° 2020-193, 4 mars 2020 : JO, 5 mars ; Ord. n° 2020-322, 25 mars 2020 : JO, 26 mars). Il faut néanmoins que, au préalable, l'employeur ait déclaré la situation de son salarié sur le site "declare.ameli.fr" afin de déclencher le versement des indemnités journalières par la sécurité sociale. Pour l'articulation du bénéfice des indemnités journalières sécurité sociale et du complément de salaire versé par l'employeur, on peut se risque à faire le rapprochement avec les anciennes règles concernant la subrogation : l'employeur perçoit les indemnités journalières, pour les reverser à son salarié avec le complément de salaire. Mais ceci reste à préciser (à ma connaissance). Bien cordialement,

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Structuration des conclusions devant le cph
Question postée par O le 07/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Les moyens qui ne sont pas invoqués dans la discussion, mais uniquement évoqués dans le rappel des faits, sont-ils examinés par le Conseil des Prud'hommes ? Autrement dit si dans le « Par ces motifs » des conclusions je réclame une condamnation, une indemnité que j'ai abordée dans les faits et non dans la discussion, le Conseil statuera t-il sur cette demande ? Cordialement.

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Bonjour, Le conseil des prud'hommes doit obligatoirement statuer sur le "dispositif" (le "par ces motifs"), quitte à le rejeter s'il ne le trouve pas argumenté en fait et/ou en droit. Si un moyen, qu'il figure dans les faits ou dans la discussion, n'est pas repris au "dispositif", il n'y a aucune obligation pour le conseil de l'examiner. Bien cordialement

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Chômage partiel et reprise demandé par l'employeur
Question postée par elodie le 05/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis contrôleuse qualité dans l'aéronautique et l'entreprise a décidé de mettre les salariés prenant les transports en commun, en activité partielle. Mais voilà, mon collègue avec qui je travaille vient de m'appeler pour me signaler que le patron de l'entreprise envisagé, finalement, de mettre en place une navette spéciale qui nous emmènerai au travail le matin et nous ramènerai chez nous le soir. A t-il le droit de faire cela malgré le risque que le virus se propage dans la navette, qui récupérerai également mes autres collègues et sachant que nous sommes confinés, déclarés en activité partielle jusqu'à la fin du confinement ? Suis je en droit de refuser? Qui plus est, étant contrôleuse qualité, en bout de chaîne, je suis quand même en contacte avec tous les autres personnes de l'entreprise et les 1m de distance ne sont pas respecté. Merci beaucoup pour votre aide et votre attention Mme Vella Elodie

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Bonjour, Pour l'instant, votre patron ne fait "qu'envisager" de sortir les salariés prenant les transports en commun de l'activité partielle, en organisant une "navette spéciale" qui les emmènerait au travail le matin et les ramènerait chez eux le soir. Pour que cette solution soit réaliste, il faudrait pour commencer que votre employeur ait conscience qu'en organisant lui-même des navettes il engage sa responsabilité dès l'entrée de ses salariés dans le ou les véhicules qu'il aura affrétés ou fait affréter. Si par exemple les distances de sécurité entre salariés à l'intérieur de la navette ne sont pas respectées (minimum un mètre), et que l'un d'eux soit victime du coronavirus, l'employeur (la personne physique) peut se voir poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est d'ailleurs la même chose pour les salariés occupés dans son établissement, où en plus des distances de sécurité entre salariés l'employeur doit veiller à ce que ses salariés respectent les mesures dites « barrières » identifiées, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité de leur lieu de travail. Pour ce qui est de refuser, vous avez la possibilité de faire jouer votre "droit de retrait", de votre situation de travail dont vous avez un motif raisonnable de penser qu'elle puisse présenter un danger pour votre santé ou votre sécurité, puisqu'il semble qu'elle ne respecte pas les "mesures barrières", à plus forte raison si un transport par navette est organisé par l'employeur. C'est la position du ministère du travail, notamment lorsque les contacts sont prolongés puisqu'il est préconisé en plus lorsque les contacts sont prolongés et proches il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié (circulaire questions-réponses pour les entreprises et les salariés, page 4, mise à jour du 28 mars 2020, publiée au journal officiel). Même chose pour l'éventuelle "navette" si les contacts entre salariés transportés sont prolongés et proches ! Mais je suppose que dans cette entreprise aéronautique vous devez être suffisamment nombreux pour qu'il y ait un comité social et économique, qui peut alerter l'employeur et l'amener à prendre les mesures nécessaires s'il persiste à vouloir sortir du chômage partiel. Bien cordialement,

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Retour au travail pendant confinement
Question postée par Pascale le 04/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur me demande de retourner au travail lundi 5 avril 2020 après avoir été 3 semaines en télétravail. Il prétend que le télétravail ne fonctionne pas. Si je ne veut pas retourner au travail, il me propose de prendre des congés. J'ai accepté de prendre 6 jours sur 10 qu'il me reste. Mais il me demande de prendre tous mes jours de congés ou de prendre des congés sans solde. Il n'en a pas le droit. D'autres salariés ont accepté de retourner au travail mais moi je ne le souhaite pas puisque le confinement n'est pas terminé. A t il le droit de demander à ses salariésde revenir au travail ? Est ce que je peux refuser et lui demander de me mettre au chômage partiel total ? Je travail dans le secteur de l'industrie des carrieres, donc pas de première nécessité. Merci pour votre,réponse Cordialement

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Bonjour, Votre employeur, après vous avoir mis en télétravail,veut vous faire revenir en entreprise pour vous faire poursuivre votre activité, après vous avoir pris 6 jours de congés comme l'ordonnance du 26 mars dernier l'y autorise (et c'est un maximum). Vous ne pouvez pas imposer à votre employeur de vous mettre en chômage partiel, surtout si le télétravail à domicile est possible, ce qui semble être le cas. La règle veut que l'employeur ne peut refuser le télétravail, sauf si c'est incompatible avec votre activité professionnelle, ce qu'il lui appartient de prouver. Cette preuve sera difficile à apporter, après trois semaines de télétravail qu'il vient de vous autoriser. Vous avez tout intérêt à faire votre demande de retour au télétravail par courrier recommandé avec AR, afin de mettre votre employeur face à ses responsabilités, en l'espèce qu'il vous expose par écrit les motifs qui s'opposent à votre retour en télétravail. Tant que vous en êtes aux "paroles verbales", votre situation n'évoluera pas. Cordialement

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Mon employeur à le droit de m’interdire de faire du bénévolat?
Question postée par Vinci le 03/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous contacte car je souhaiterais vous poser une question juridique : Je suis bénévole à La Croix-Rouge et avec la crise du Covid19 je me suis engagé à faire des missions les jours que je ne travaille pas. Je travaille comme assistant de vie à domicile auprès d’une personne handicapée. L’entreprise me met la pression et me dit que je n’ai pas le droit de faire du bénévolat car je m’expose davantage au virus et que c’est dangereux pour mon bénéficiaire. Je souligne que pendant mes missions à La Croix-Rouge je suis bien protégé avec les EPI essentiel. Je suis sous la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. J’ai essayé de chercher si je trouvais un article qui dit que je n’ai pas le droit mais je n’ai rien trouvé à ce sujet. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? Est-ce que l’entreprise a le droit de m’interdire d’être bénévole ? Ou le droit de ne pas me payer ?

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Bonjour, Votre question est plutôt surprenante, et ce n'est pas dans votre convention collective que vous trouverez la réponse. Votre employeur se mêle de votre vie extra-professionnelle, alors qu'il n'a pas à connaître l'existence de votre activité bénévole en dehors de vos heures de travail, même s'il estime que celle-ci représente un risque pour les clients de l'entreprise. De plus, prétendre vous interdire en ce moment ce type d'activité bénévole pour la Croix-Rouge serait non seulement illégal mais aussi immoral. Quant à ne pas vous payer, si votre employeur estime que vous êtes en faute en dehors de votre temps de travail, tout en continuant à travailler normalement pour lui selon vos horaires, il ne peut certainement pas refuser de vous payer, sinon il s'agirait d'une sanction pécuniaire interdite, passible d'une amende 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive. Bien cordialement,

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Covig et congé en association
Question postée par SP le 03/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille au sein d'une association de la protection de l'enfance. Nous sommes totalement financés par le département (fonds publics) avec des prix de journées par jeunes et par journée. Notre employeur peut-il nous imposer à poser nos congés maintenant du fait de la baisse d'activité selon lui? Sachant que notre structure est au complet et que nous devons toujours nous occuper de nos jeunes pendant le confinement. Nous ne faisons pas de bénéfice puisque nous remplissons une mission de délégation du service public. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Votre employeur ne peut vous imposer de prendre qu'une semaine de congés de ceux que vous avez déjà acquis, à condition qu'un accord d'entreprise ou de branche l'y autorise. À défaut, ou au-delà d'une semaine, si l'activité réduite de l'entreprise est réelle, l'employeur doit placer tout ou partie de ses salariés en chômage partiel (activité partielle), en leur payant 84 %de leur salaire net, et en se faisant rembourser intégralement les sommes versées par pôle emploi.

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Décalage de travail à temps partiel
Question postée par Marylou35 le 03/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en congé maternité pour une reprise lundi soit le 6 Avril, j’ai fais une demande il y a un mois pour avoir un contrat à temps partiel (80%), qui est accepté par mon employeur. Je n’ai pas signé de contrat. Il y a uniquement la demande de clca de la caf qui est signé par les 2 parties. Au vue de l’épidémie que nous traversons aujourd’hui, mon entreprise est fermée et l’ensemble de mes collègues sont au chômage partiel. Ma reprise sera donc également en chômage partiel. Je voulais savoir si il y avait la possibilité de décaler la date d’effet du contrat à temps partiel, le jour ou le confinement sera levé ? En attente de votre retour.

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Bonjour, Vous deviez reprendre le travail aujourd'hui en congé parental d'éducation à 80%, accepté par votre employeur. Mais votre entreprise est fermée pour cause de chômage partiel. Vous n'avez pas signé d'avenant à votre contrat de travail, mais une demande cosignée avec votre employeur a été faite à la CAF pour le bénéfice de CLCA. La conséquence en est que l'indemnisation de votre chômage partiel se fera sur la base de 84% du net de votre salaire partiel, au lieu de 84% du net de votre salaire à temps complet. Vous vous demandez donc s'il est possible de reporter la date d'effet de votre temps partiel parental à la date de fin du confinement. Une chose est sûre concernant cette mesure nouvelle de chômage partiel, c'est que vous devez obtenir l'accord écrit de votre employeur pour repousser la date d'effet de votre temps partiel parental, puisque il a signé ce document de demande de CLCA auprès de votre CAF, et c'est lui qui fait les démarches pour la prise en charge du chômage partiel par ses salariés. Sinon, en cas de litige, la preuve de votre passage à temps partiel sera facilement apportée, malgré l'absence d'avenant à votre contrat de travail. Bien cordialement

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Notre entreprise peut-elle nous envoyer travailler dans une autre entr
Question postée par bilcky le 03/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille depuis 18 ans dans une entreprise familiale agro-alimentaire. Il y'a un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons étés rachetés par un grand groupe (LDC).Nous avons gardé le nom de notre entreprise et une certaine autonomie. Depuis l'apparition du covid 19, notre société est quasiment à l'arrêt et nous sommes en chômage partiel. Voici ma question : LDC a t'il le droit de nous envoyer dans une autre entreprise du groupe ? Peut-on refuser ? Je précise que je suis à temps partiel,et reconnue travailleur handicapée depuis juillet 2014.

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Bonjour, Il faut vérifier si le rachat l'entreprise familiale par ce groupe a entraîné ou non la disparition juridique de cette entreprise familiale (fusion absorption). Si cette entreprise existe toujours, vous êtes toujours salarié de votre entreprise x appartenant à ce groupe, le groupe ne peut vous envoyer travailler pour une autre entreprise y fut-elle du même groupe. D'une part le groupe n'est pas votre employeur, et ne peut vous donner d'ordres. D'autre part, cela constituerait une modification de votre contrat de travail, que même votre employeur l'entreprise x ne peut vous imposer, et au contraire doit obtenir votre accord explicite. Votre refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement. Mais attention, il y a une grande différence entre le fait et le droit. Le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, aussi légitime soit il, est souvent l'antichambre du licenciement, sous un prétexte ou un autre. Ce serait alors à vous de faire reconnaître vos droits pour licenciement abusif devant les prud'hommes, lorsque ceux-ci fonctionneront à nouveau, et en temps normal cela peut durer quelques années. Bien cordialement

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Démission et préavis
Question postée par Léa le 02/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En cas de démission pendant le confinement, la période de préavis due démarre-t-elle pendant le confinement ou après ? Merci à vous, Cordialement

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Bonjour, Le préavis de démission ou de licenciement est un délai "préfixe". Même une période de chômage partiel ne peut faire obstacle à son échéance normale Vous donnez votre démission aujourd'hui, vous devez un mois de préavis, celui-ci expirera le 1er mai, chômage partiel ou non. Cordialement

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Rattrapage du 1er mai non travailler
Question postée par Gregory le 02/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis agent territoriale éboueur je travail du lundi au vendredi. Ma question est : ma Direction nous demande de venir travailler le samedi pour rattraper le jours fériés du 1 mai non travailler. Avec comme seul jours de repos le dimanche pour reprendre le lundi. J'ai droit de refusé de travailler le samedi ou pas avec un seul jour de repos le dimanche ?

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Bonjour, C'est la première fois que je découvre qu'un employeur - à plus forte raison une collectivité publique - entend faire récupérer le 1er mai, qui est légalement un jour obligatoirement chômé ET payé. La récupération de ce jour est frauduleuse. Cordialement

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Délai de contestation
Question postée par Lolo le 02/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Avec la crise sanitaire que nous vivons j'ai refusé de me rendre sur mon lieu de travail. À la suite de ça j'ai été licencié. Licenciement que je vais bien évidemment contester vigoureusement. Au sein de la lettre de licenciement il est donc précisé que j'ai été licencié en raison des 2 semaines d'absences. Ce sont donc les motifs de mon licenciement. Un peu plus bas il y a un rappel et uniquement un rappel de sanctions que j'ai eu dans le passé. Mais ces sanctions datent de plus de 5 ans. Puis-je contester ces sanctions qui sont prescrites ? Cordialement.

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Bonjour, Les sanctions disciplinaires sont prescrites par trois ans, c'est à dire que l'employeur ne peut plus s'y référer à l'appui de nouvelles sanctions. Vous pouvez contester, si ce ne sont les sanctions elles-memes, au moins le droit pour l'employeur de s'y référer dans la lettre de licenciement, et demander au conseil de prud'hommes (lorsqu'il fonctionnera à nouveau !) d'examiner uniquement le motif du licenciement lié au refus de vous rendre sur votre lieu de travail.

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Cdd et covid
Question postée par Joe le 01/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Avant la crise, j'occupais un poste en CDD au Siège de l'APHP allant normalement jusq'au 2 Avril 2020. Ma fonction consistait à recevoir le personnel de pratiquement tous les hôpitaux de l'ile de france pour les prendre en photo et leur émettre leurs cartes professionnelles CPE. Tout le Siège, mes anciens collègues travaillent tous depuis l'ordre du gouvernement en télétravail. Ma fonction ne permettait pas de télétravail malheureusement, tous mes RDV pour cette fameuse carte CPE ont été annulés. Ma question : Pourquoi mon employeur ne m'a pas versé mon salaire intégral du mois Mars mais seulement du 1 au 18 Mars sachant que tous ces événements survenus sont hors de mon contrôle ? Il ne m'a mis ni en chômage partiel, ni licencier mais par contre m'a demandé d'écrire une lettre de démission ce que j'ai refusé. Quand je lui demande de me payer mon mois complet il refuse catégoriquement. A t il le droit ? Merci beaucoup pour votre réponse.

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Bonjour, Vous êtes titulaire d'un CDD à l'APHP, contrat à durée déterminée de droit public. Aucun agent public, même contractuel, ne peut être mis en chômage partiel. Puisque vous ne pouvez pas être placé en télétravail d'ici la fin de votre contrat, votre employeur public doit vous placer en autorisation spéciale d'absence, et vous rémunérer intégralement. Faites valoir votre demande par LRAR afin de préserver vos droits et saisir le tribunal administratif lorsque les juridictions auront repris leur activité. Bien cordialement Cordialement

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Information droit de retrait
Question postée par med69 le 01/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Je vous contacte pour une information concernant mon travail. Je suis employé en tant que réceptionniste en hôtellerie, mon entreprise a décidé de rester ouverte. Notre hôtel accueil ni personnel soignant, ni des personnes sans-abris mon rôle étant uniquement de "gardiennage" avec très peu de clients. Vivant avec ma mère qui est à risque, je crains de la contaminer à cause de mes déplacements et de mon travail. Est-ce que un droit de retrait est pertinent dans ce cas là? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Pour ce qui est du droit de retrait, cela se discute, mais le ministère du travail vient de faire connaître sa position sur ce sujet, qui concerne le salarié à qui l'employeur demande des déplacements, et la situation du salarié dans l'entreprise, ce qui ne facilite pas son exercice par les salariés. Concernant la situation hors entreprise : "Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie." Donc, toujours selon le ministère du travail, le risque que vous courrez dans les transports ne peut donner lieu au droit de retrait. Cependant, "il est prescrit de limiter les déplacements aux seuls déplacements indispensables. Par conséquent : • un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer en l’absence d’impératif". "En l'absence d'impératif", cela signifie par exemple que si le travail du salarié peut s'exercer à domicile, l'employeur ne peut lui imposer un déplacement domicile-travail : dans cette hypothèse, le salarié peut faire valoir son droit de retrait et refuser de se déplacer. La situation dans l'entreprise : "Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. (...) • dans les autres situations (que les déplacements injustifiés), le respect par le salarié des mesures dites « barrières » - disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus - et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination. En effet, il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires. Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer". C'est l'analyse des conditions, selon le ministère du travail, le salarié peut recourir à son droit de retrait au regard de la situation actuelle de pandémie. La pertinence de cette analyse, qui peut être discutée, doit être prise en considération avant de décider de faire valoir son droit de retrait. Enfin, rappelons que si l'employeur ne peut en droit effectuer de retenue sur salaire ni licencier un salarié ayant exercé son droit de retrait, en fait il a le pouvoir dans l'entreprise : il peut donc commencer par suspendre le salaire du salarié, et éventuellement entamer une procédure de licenciement pour faute grave après avoir invité celui-ci à reprendre son poste de travail. Et s'il est très pressé, il peut licencier directement. Ce sera au salarié alors de faire valoir ses droits en demandant l'annulation de ce licenciement illégal devant des conseils de prud'hommes qui sont... fermés jusqu'à nouvel ordre, et qui s'inspireront probablement de l'analyse du ministère du travail précédemment exposés. Cordialement

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Covid : imposition de 10j de repos + 6 jours de congés
Question postée par Andry le 01/04/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, bonjour, Dans le contexte du Covid-19, L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a été écrite permettant à l'entreprise d'imposer 10 jours de repos en plus de 6 jours de congés. Ces 10 jours de repos comprennent RTT, jours sur le Compte Epargne temps. Est ce qu'il peut également inclure des jours de congés acquis (je parle bien des 10jours de repos, en plus des 6 jours de congés)? En vous remerciant

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Bonjour, L'employeur ne peut imposer que six jours de congés acquis, avec les jours de RTT, et CET. Cordialement

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Rétrogradation échelon et niveau sur bulletin de salaire
Question postée par Slowmotion le 31/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Embauché depuis 4 ans je suis passé d'un niveau IV échelon 1 coeff 255 à un niveau III échelon 1 coeff 255 entre mars et octobre 2016 puis à un niveau III échelon 1 coeff 215 en janvier 2020. Mon contrat de travail (jamais modifié) stipule un niveau IV échelon 1 coeff 255 à l'embauche. Je n'ai jamais été prévenu de cette modification, malgré une demande il y a quelques mois quand je m'étonnais de ne jamais changer de coeff. Ce à quoi la direction m'a expliqué que c'était sans importance et que ça n'avait aucun impact. Je suppose que cette modification est illégale sans avoir été prévenu et quel est mon recours face à cette rétrogradation ? Je vous remercie par avance pour votre aide.

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Bonjour, Cette rétrogradation de niveau et de coefficient constitue une modification de votre contrat de travail, même si elle ne s'est accompagnée d'aucune baisse de rémunération. Bien entendu, non seulement l'employeur doit vous en informer, mais il doit surtout obtenir votre accord explicite. Confirmez pour commencer votre désaccord avec cette rétrogradation par LRAR à votre employeur, en lui demandant de vous rétablir dans vos droits. A défaut, pas d'autre solution que de saisir les prud'hommes... Lorsque ils fonctionneront à nouveau ! Bien cordialement

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Periode d essai
Question postée par HS le 30/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai commence mon cdi avec une periode d essai de 2 mois. A la fin des 2 mois, mon employeur a decide de renouveller cette periode. Celle-ci s acheve dans 1 semaine. Puis-je a mon tour demander a renouveller cette periode d essai? Merci

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Bonjour, Votre premier problème c'est que la période d'essai ne peut être légalement renouvelée qu'une seule fois. Même si votre employeur, mal informé, acceptait votre proposition, même en concluant un avenant écrit à votre contrat de travail, cet avenant n'aurait aucune valeur juridique : en droit, passé l'échéance de votre deuxième période d'essai, vous seriez embauché définitivement, avec ou sans deuxième renouvellement. De votre côté, demander vous même ce second renouvellement reviendrait à mon avis à vous tirer une balle dans le pied : devant ce manque d'assurance en vous même, vous pourriez inciter votre employeur à mettre fin à votre période d'essai, ce qu'il peut faire librement, sans avoir à en justifier. Finalement, vous n'avez rien à perdre à attendre encore une semaine. Bien cordialement,

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Obligation de travail et transport
Question postée par Philippe le 29/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, Je me vois obliger de prendre mon travail en temps que responsable de sûreté sur La Défense.Mais je n'ai d'autres moyens que de prendre les transports en commun, qui avec la pandémie en cours ne me rassure aucunement.N'ayant aucun autre moyens de locomotions, suis je obligé de prendre ce risque pour ma santé et ma vie ? ou puis je faire un droit de retrait puisque mon trajet domicile -travail et travail- domicile est sous la coupelle de mon employeur ? Merci pour votre réponse. Très cordialement.

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Bonjour, Il n'est pas rigoureusement exact de prétendre que votre trajet domicile-travail et travaille-domicile est "sous la coupelle de votre employeur, puisque en théorie vous êtes libre de choisir votre moyen de transport : si vous aviez une voiture vous pourriez prendre votre voiture, ou louer un vélo, ou une trottinette..., et choisir votre trajet, votre heure de départ dès lors que votre heure d'arrivée correspond bien à votre horaire de travail. En tout état de cause, votre employeur ne maîtrise en rien les conditions de votre trajet domicile-travail, dont vous être libre des modalités. C'est pourquoi si un accident survient pendant ce temps de transport est un "accident du trajet", ce qui ne vous confère une indemnisation identique comme "l'accident du travail", mais pas de protection contre les licenciements, contrairement à l'"accident du travail" proprement dit. Pour ce qui est du droit de retrait, cela se discute, mais le ministère du travail vient de faire connaître sa position sur ce sujet, qui concerne le salarié à qui l'employeur demande des déplacements, et la situation du salarié dans l'entreprise : Concernant la situation hors entreprise : "Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie." Donc, toujours selon le ministère du travail, le risque que vous courrez dans les transports ne peut donner lieu au droit de retrait. Cependant, "il est prescrit de limiter les déplacements aux seuls déplacements indispensables. Par conséquent : • un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer en l’absence d’impératif". "En l'absence d'impératif", cela signifie par exemple que si le travail du salarié peut s'exercer à domicile, l'employeur ne peut lui imposer un déplacement domicile-travail : dans cette hypothèse, le salarié peut faire valoir son droit de retrait et refuser de se déplacer. La situation dans l'entreprise : "Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. (...) • dans les autres situations (que les déplacements injustifiés), le respect par le salarié des mesures dites « barrières » - disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus - et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination. En effet, il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires. Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer". C'est l'analyse des conditions, selon le ministère du travail, le salarié peut recourir à son droit de retrait au regard de la situation actuelle de pandémie. La pertinence de cette analyse, qui peut être discutée, doit être prise en considération avant de décider de faire valoir son droit de retrait. Enfin, rappelons que si l'employeur ne peut en droit effectuer de retenue sur salaire ni licencier un salarié ayant exercé son droit de retrait, en fait il a le pouvoir dans l'entreprise : il peut donc commencer par suspendre le salaire du salarié, et éventuellement entamer une procédure de licenciement pour faute grave après avoir invité celui-ci à reprendre son poste de travail. Et s'il est très pressé, il peut licencier directement. Ce sera au salarié alors de faire valoir ses droits en demandant l'annulation de ce licenciement illégal devant des conseils de prud'hommes qui sont... fermés jusqu'à nouvel ordre, et qui s'inspireront probablement de l'analyse du ministère du travail précédemment exposés lorsqu'ils fonctionneront à nouveau, la procédure pouvant prendre quelques années. Bien cordialement,

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Changement de gérance pendant un arrêt maladie
Question postée par Anais le 29/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, face à l’épidémie en cours je suis très angoissée à l’idee De reprendre le travail ( je travaille dans le secteur alimentaire) j’aimerai savoir comment cela se passe si je me met en arrêt maladie sachant qu’au 1er avril nous changeons de gérants, aurait je les mêmes droits avec les nouveaux? Dois je plutôt commencer mon arrêt pendant que je suis encore sous la gérance actuelle ou attendre les nouveaux? Enfin comment cela se passe si c’est à cheval sur les deux pour les attestations salaire et les indemnités ? Merci bcp pour votre réponse

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Bonjour, Vos droits à arrêt maladie ne changent pas avec les gérants, heureusement, comme aucun de vos droits ! Donc vous pouvez commencez votre arrêt maladie quand cela convient à votre médecin, puisque c'est lui qui décidera. Pour l'aspect matériel, c'est le gérant en place au jour de votre arrêt de travail qui s'occupe de délivrer votre attestation de salaire à la sécurité sociale, qui lui permettra de calculer le montant de vos droits aux indemnités journalières. Donc, selon la date de cet arrêt de travail, ce sera soit l'ancien, soit le nouveau gérant qui feront face à cette obligation. Bien cordialement,

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Chômage partiel
Question postée par Sarah le 29/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en CDD dans un cabinet d'avocats. La charge de travail est amoindrie de par la fermeture des tribunaux. Nos responsables nous ont dit de ne pas venir travailler à compter du 18 mars, qu'une demande de chômage partiel était demandée . Or, ils nous demandent de revenir travailler (les collègues en cdi ont du poser des congés) parce quils disent ne pas avoir recu l'habilitation. Qu'en est-il ?

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Bonjour, On suppose que, bien que cela semble surprenant, le refus de prise en charge du chômage partiel est une réalité, car votre employeur a plus intérêt à vous avancer 84% de votre salaire brut qu'il se fait ensuite rembourser à 100% par pôle emploi, plutôt qu'à vous payer à 100% en restant inoccupé dans l'entreprise. En tout état de cause, l'employeur n'est pas obligé de recourir au chômage partiel, dès lors qu'il paie ses salariés normalement, et qu'il veille au respect des consignes sanitaires imposées par les pouvoirs publics, sous peine d'engager sa responsabilité. Raison de plus pour que votre employeur ait envisagé de mettre les salariés de son cabinet en chômage partiel. S'il y a un recours à exercer contre ce refus difficilement compréhensible, c'est seulement le cabinet d'avocats qui peut l'exercer. En attendant, vous ne pouvez pas refuser de vous rendre au travail, sauf évidemment si votre état de santé vous en empêche Par contre, le salaire du 18 mars au jour de votre reprise devrait vous être payé intégralement. Cordialement

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Rupture période d'essais anticipée
Question postée par Marc le 29/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé en chômage partiel depuis 17/03, mais également en période d'essai dans cette même entreprise. C'est ma 2eme période suite au renouvellement de la première. En effet, j'ai débuté le 5/11/19. Cette 2eme période, devait prendre fin le 4 mai. Cependant le 6/03, le DAF m'a fait signé un avenant pour rupture anticipée de la période d'essai, qui selon lui n'est pas concluante. L'avenant à pour date limite le 4/04. Suite au COVID 19, je voudrais savoir si l'entreprise va effectivement me licencier le 04/04? Ou est ce que les jours non travaillés entre le 18/03 et le 04/04 devront l'être une fois que l'activité aura reprit son cours? Merci, cordialement

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Bonjour, Je vous confirme que votre période d'essai prendra fin à la date à laquelle elle vous a été notifiée. En droit vous êtes déjà licencié depuis le 6 mars, la date du 4 avril c'est la fin du délai de prévenance imposé par la loi. Pour le chômage partiel du 18 mars au 4 avril, ucune exception n'est prévue et les salariés en chômage partiel y droit comme les autres. L'employeur doit d'abord payer son salarié a raison de 84 % du net sans attendre la reprise d'activité, et se faire rembourser ensuite par pôle emploi. Bien cordialement

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Prime non versée
Question postée par arnaud84 le 28/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , actuellement en période d'essai pour 2 mois comme chauffeur livreur VL , je viens de finir mon premier mois et mon employeur me dit que je ne toucherais pas mes primes repas , habillage ainsi que tout autre prime inclus dans mon contrat mais qu'elle seront reporté au mois suivant et ainsi de suite , ma question est de savoir si il est dans son droit de procéder ainsi ou puis-je réclamer ses primes ? D'avance merci.

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Bonjour, Vous avez raison. De report en report, votre employeur gagne un mois sur l'ensemble des primes contractuelles. S'il s'agit seulement de les ajuster en fonction de vos jours de travail réellement effectuées, la régularisation peut intervenir le mois suivant, mais vos primes doivent être payées pour le mois en cours. Je vous suggère toutefois vivement d'attendre la fin de la période d'essai avant de faire votre réclamation, car la rupture de la période d'essai est libre. Bien cordialement

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Cp imposés sans accord d'entreprise
Question postée par Elo85 le 27/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un office de tourisme dans lequel il n'y a pas d'accord d'entreprise. Ma direction m'impose de poser 2 jours par semaine de CP jusqu'à la fin du confinement. De plus, n'ayant plus que 3 jours de congés sur l'exercice 2019/2020, il me dit que le reste sera pris par anticipation. Cela ne me semble pas légal ? Quels sont mes recours ?

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Bonjour, Votre employeur est un peu pressé. D'une part l'employeur ne peut déroger aux dispositions d'ordre public concernant les congés payés que si un accord collectif le prévoit. D'autre part, cet accord collectif ne peut autoriser l'employeur qu'à décider de la prise de congés avant l'ouverture de la période à laquelle ils ont normalement vocation à être pris que dans la limite de six jours ouvrables (article 1). Votre employeur ne peut vous imposer de prendre que six jours de congés déjà acquis, et seulement si un accord collectif l'y autorise. Rien n'est prévu pour imposer au salarié de prendre des congés auxquels il n'a pas encore droit. Confirmez votre opposition à cette solution à votre employeur par LRAR en citant l'article 1 de cette ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020. Pour aller plus loin, il faudra attendre la réouverture des conseils de prud'hommes. Cordialement

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Salarié dans un restaurant fermé cause coronavirus
Question postée par maely le 27/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié en cdi depuis le 10/02/2019 dans un restaurant qui a fermé pour cause de coronavirus. Je perçois un salaire horaire brut de 10.15euros sur la base de 151.67 hrs/mensuel. Ma question ; Vais-je perdre de l'argent sur mon salaire ?

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Bonjour, Selon le ministre de l'économie M. Bruno Lemaire : "aucun salarié au SMIC en chômage partiel ne perdra un centime" (https://www.bfmtv.com/economie/le-maire-aucun-salarie-au-chomage-partiel-ne-perdra-un-centime-1874273.html). Votre salaire horaire de 10,15 € est égal au montant du SMIC horaire. Vous ne devriez donc pas "perdre un centime". Bien cordialement,

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Remise de documents de fin de contrat et solde de tout compte
Question postée par steph75 le 27/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaillais dans une pharmacie et j'avais été embauchée en CDI avec 2 mois de période d'essai. Mon employeur a mis fin à ma période d'essai le 9 mars 2020 avec un délai de prévenance de 48h mais cela faisait plus d'1 mois que j'étais dans l'entreprise car j'avais commencé le 3 février 2020 et le délai de prévenance applicable à mon cas n'était pas de 48h mais de 2 semaines. Soit avec une fin de contrat au 24 mars 2020. J'ai téléphoné à mon ancien employeur pour savoir quand j'aurais mon solde de tout compte et mes documents de fin de contrat car il ne m'avait pas recontactée pour me prévenir de leur mise à disposition. Je suis tombée sur une salariée qui m'a dit qu'aucuns responsables n'était présent et qu'ils étaient tous confinés et en arrêt. Comment puis-je faire pour avoir mon solde de tout compte et mes documents de fin de contrat ?? car la date est dépassée pour la remise des documents Merci de vos réponse

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Bonjour, Pour l'instant, le mieux à faire est de formuler votre réclamation auprès du gérant de la pharmacie, en lui indiquant la bonne date de la fin du délai de prévenance, et que vous comptez sur votre solde de tout compte et vos documents de rupture par retour de courrier. A défaut, vous serez en droit de lui demander des dommages et intérêts. Pas sûr que ça l'impressionne beaucoup car les prud'hommes sont fermés jusqu'à nouvel ordre, mais on ne sait jamais. Cordialement

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Démission cdi pendant coronavirus
Question postée par Julien06 le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon emploi en CDI le 6 Mars 2020 avec un préavis d'un mois soit jusqu'au 5 avril 2020. Mon employeur, face à la crise du coronavirus m'a mis en chômage partiel comme tous mes autres collègues. Ma question est la suivante : Mon préavis court jusqu'au 5 avril, ou sera t-il prolongé de la durée du chômage partiel ? Par avance merci pour votre réponse. Cordialement Julien

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Bonjour, Votre préavis se terminera bien le 5 avril. Bien cordialement

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Au travail sans travail
Question postée par gilles le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pouvez vous me dire si mon employeur peut,m'obliger à venir au travail alors que je n'ai plus de travail à faire,pour cause de coronavirus. Je précise; Agent de maintenance des bâtiments de collectivités.Etablissement (CFA) fermé.Tout travaux possibles et même inimaginables terminés.Si je viens ne serais je pas mieux confiné chez moi? MERCI.

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Bonjour, Si votre entreprise n'est pas obligée de fermer (voir liste exhaustive sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id), vous ne pouvez obliger votre employeur à vous mettre en chômage partiel, même s'il n'a aucun travail à vous confier ! On peut s'interroger par contre sur le manque de sens de son propre intérêt, puisque en vous maintenant sur place l'employeur vous doit 100% de votre salaire, alors qu'en vous renvoyant chez vous au titre du chômage partiel il se fera rembourser les 84% du salaire net qu'il doit vous maintenir. Par contre, vous perdriez les 16% de votre salaire brut non indemnisés, sauf si vous êtes au SMIC. Bien cordialement

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Covid 19 et fonction publique sans droit de retrait
Question postée par Frenchdawn le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis fonctionnaire dans l’administration pénitentiaire, je n’ai pas de droit de retrait et je ne suis donc pas concernée par le confinement imposé par l’épidémie de Covid 19. Cependant je me sens en danger sur mon poste, je n’ai pas de moyens de protection, mes collègues sont loin de tous respecter les mesures (hier ils se sont entassés à sept dans mon bureau de 20 m2)... je manipule les bijoux et l’argent des arrivants, les bons de cantine de tous les détenus (145 à ce jour)... on nous a dit que les masques ne seraient distribués que si nous avons un cas avéré. Je vis très mal ces sept heures de présence imposées alors que, partout, on nous répète de rester chez nous. Pire, j’ai le sentiment d’être là pour rien, sur sept heures de présence je ne travaille effectivement que deux heures car tout le système tourne au ralenti. Quels sont mes droits ? Merci

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Bonjour, Vous ne pouvez pas obliger votre employeur à vous mettre en activité partielle, même si vous êtes sous occupée. Par contre, les dispositions spécifiques imposées par les pouvoirs publics pour éviter la transmission du Coronavirus s'imposent y compris dans la fonction publique, en particulier le respect de la distance minimale de sécurité entre les personnes, lavage des mains plusieurs fois par jour avec gel hydroalcoolique ou au moins savon, etc. C'est à l'employeur de veiller à faire respecter ces règles. S'il ne le fait pas, vous êtes en droit de vous retirer de votre situation de travail dont le non respect de ces règles vous donne un motif raisonnable de penser qu'elle constitue danger grave et imminent pour votre santé, ce dont vous informez immédiatement le chef d'établissement. Vous ne quittez pas votre établissement, mais vous vous refugiez dans un endroit isolé et en attendant que le responsable de l'établissement fasse respecter ces mesures il doit maintenir votre salaire. Le droit de retrait est un droit individuel, mais rien n'interdit à des salariés de l'exercer à plusieurs, s'ils sont confrontés au même danger face au même employeur. Ce n'est pas obligatoire de le faire, mais vous aurez intérêt à adresser un courrier recommandé à votre directeur en lui exposant les motifs qui vous conduisent à exercer votre droit de retrait. Si un syndicat existe dans votre établissement pénitentiaire, il faudrait l'inviter à alerter "officiellement" le responsable de l'établissement de cette situation. Bien cordialement

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Chomage partiel impose
Question postée par Fred le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur impose le chômage partiel suite au covid19 alors que je pourrai bénéficier de la garde de mon enfant de moins de 16 ans d autant plus que mon épouse est infirmière et travaille . A t il le droit de m imposer le chômage ? Et quel recours ai je si il n a pas le droit de me l imposer ? Merci pour votre réponse Cordialement.

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Bonjour, Votre employeur vous a placé en chômage partiel à une date que vous ne précisez pas. Logiquement, vous étiez en droit de faire valoir votre situation de père d'un enfant de moins de 16 h. dès la fermeture des écoles afin de bénéficier de l'indemnisation payée par la sécurité sociale. Dans ce cas, c'était à l'employeur s'adresser votre arrêt de travail à HTTPS://déclare.ameli.fr/ S'il vous l'a refuse, il était en tort. Dans ce cas confirmez lui votre première demande avec la date par LRAR. Cependant, si vous n'avez déjà pas demandé à votre employeur en temps voulu le bénéfice de cette mesure, maintenant qu'il vous a placé en chômage partiel, adressez lui tout de même lui votre demande par courrier recommandé avec AR. Mais je ne suis pas sûr que dans ce cas vous puissiez compter sur la bonne volonté de l'entreprise, car le différentiel entre votre salaire et les indemnités sécurité sociale n'est pas remboursé par l'état, contrairement au chômage partiel. Cordialement

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Demande informations
Question postée par Cams le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de vous contacter pour avoir des informations sur le droit du travail. En effet, je suis salariée d’une agence de voyages faisant partie d'un grand groupe d'hypermarché et suite aux mesures prises par le gouvernement concernant le covid 19, mes collègues ont été placées en télétravail. Je suis là seule à avoir été changé de poste puisque je fais de la mise en rayon depuis le début de la semaine. Je travaille donc de nuit. Je n’ai pas signé d’avenant ni de nouveau contrat. Je voulais donc savoir si c’était légal de me changer de poste alors que mes collègues sont en télétravail? En effet, j’ai lu un article stipulant que les salariés d’un même poste devait être égaux et que si le télétravail était possible, l’employeur devait toutes nous mettre en télétravail. Merci pour votre retour rapide. Cordialement,

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Bonjour, Deux problèmes se télescopent dans votre situation : celui de la modification de votre contrat de travail ; celui des mesures exceptionnelles adoptées dans le cadre de l'urgence sanitaire justifiée par la lutte contre la propagation du coronavirus. Concernant la modification de votre contrat de travail : si vous étiez en travail de jour, et que votre employeur vous affecte en travail de nuit, ce changement suffit à qualifier la modification de votre contrat de travail; sans compter d'éventuelles modifications autres portant par exemple sur votre qualification professionnelle (passage d'une agence de voyage à mise en rayon d'une grande surface ?). Ce que vous souhaitez, c'est en fait une modification de votre contrat de travail qui est imposée par l'urgence, le passage d'un travail "présentiel", au travail à domicile, que l'employeur est tenu de mettre en œuvre lorsque l'activité du salarié peut être, lorsque cela est possible, exercée à domicile. Dans le premier cas, votre employeur ne peut vous imposer le passage d'horaire de jour à horaire de nuit; dans le second cas, il DOIT vous affecter au travail à domicile s'il n'y a pas d'autre solution (ou, à défaut de maintien de tout ou partie de l'activité, la mise en chômage partiel de ses salariés). Vous êtes dans une situation intermédiaire : vos collègues voient leur activité basculer en travail à domicile, ce qu'ils ne peuvent refuser, sauf vous... qui le réclamez, au nom du principe "à travail égal, salaire égal". Je peux vous répondre en deux temps : - soit les circonstances exceptionnelles justifient qu'une partie des salariés de l'agence de voyage soit affectée à l'approvisionnement des rayons de la grande surface alors que les autres peuvent travailler à domicile; et dans ce cas la logique (et l'équité, et aussi le principe "à travail égal salaire égal") voudrait que l'employeur organise un roulement entre les salariés de l'agence de voyage; - soit ce travail d'approvisionnement des rayons peut être effectué normalement selon les conditions antérieures à l'alerte au coronavirus (sans spécialement faire appel aux salariés de l'agence de voyage), et dans ce cas le principe "à travail égal, salaire égal" doit vous bénéficier. Pour mettre en œuvre ce principe, vous devez apporter une double preuve : que vous êtes placé dans la même situation que vos collègues de travail (qualification professionnelle notamment), et que vous êtes traitée différemment (travail de nuit à approvisionner les rayons pour vous; travail à domicile pour les autres). Ce sera à votre employeur d'apporter la preuve (autrement que par des mots) que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Faites donc une réclamation d'urgence par LRAR à votre employeur, en lui demandant des explications sur cette différence de traitement, et à défaut d'explication satisfaisante demander à passer au travail à domicile comme vos collègues. Bien cordialement,

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Démissions nouvel emploi et are
Question postée par Fhg le 26/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ayant démissionné de mon CDI temps plein dans la vente, afin d avoir des horraires plus convennable pour mon fils de 3 mois,4 jours avant la fin de mon congé maternité, j ai retrouvé après 3 semaines, un emploi en 32h, moins payé au taux horaire. J ai ete entre 2 inscrite a pôle emploi. Je n'ai biensur pas eu le droit au chômage. Je sais que l on peut faire réexaminer son dossier d'indemnité chomage apres une carrence de 4 mois en justifiant de recherche de formation etc... Ma question est la suivante: peut on demander de reexaminer le dossier en ayant un nouvel emploi afin de beneficier de l ARE ? Merci de votre temps. Cordialement

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Bonjour, Si je comprends bien l'exposé de votre situation, vous avez été sans emploi pendant trois semaines, à la suite de votre démission d'un CDI à temps plein avant d'avoir retrouvé un contrat à temps partiel. Je pense que vous vous méprenez sur la disposition qui permet de réexaminer au bout de quatre mois un dossier de demandeur d'emploi n'ouvrant pas droit aux allocations de chômage. Il s'agit de quatre mois de recherche d'emploi non indemnisés, ce qui n'est pas votre cas. Bien cordialement,

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Mise à pied conservatoire et contact avec collègue
Question postée par leparticulier78 le 25/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Il y 3 semaines,mon collègue de bureau a eu une mise à pied conservatoire immédiate. Je n’étais au bureau à ce moment mais notre directeur m’a appelé le jour même (car j’étais en déplacement) pour m’annoncer la nouvelle et me demander de rompre tout contact avec mon collègue, qu’il m’interdisait de parler avec lui. Mon collègue n’a pas encore été reçu par notre DRH. Par contre il m’a appellé hier et m’a envoyé plusieurs textos sur mon téléphone perso pour me demander de lui envoyer plusieurs fichiers de ses dossiers pour lesquels il pense qu’il sera questionné. Il m’a également demandé de lui transférer certains de mes mails pour qu’il puisse se constituer un dossier avec son avocat. Que dois-je faire? Ais-je droit de lui envoyer ces documents de l’entreprise et certains mails? Qu’est ce que je risque si je le fait? Je suis partagé entre aider mon collègue en difficulté et me protéger moi. Comptant sur votre aide. Merci.

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Bonjour, Votre collègue menacé de licenciement demande votre aide dans cette période difficile pour lui, pour se constituer des preuves. Que vous soyez vous-même dans votre droit ou non, dès lors que vous allez manifester une quelconque solidarité avec lui, vous vous exposez à un risque de représailles de la part de votre employeur commun. Ce n'est pas du droit, mais un rapport d'autorité. Ceci étant précisé, pour rester dans votre droit, vous avez la possibilité de communiquer à votre collègue uniquement les documents de l'entreprise auxquels vous avez accès AVEC LUI dans l'exercice de vos fonctions respectives ou communes. Si vous avez accès dans vos fonctions à ses propres dossiers il n'y a pas de problème juridique à lui transmettre, d'autant que lui-même peut y avoir accès s'il n'en était empêché par sa mise à pied conservatoire et qu'il n'a pas pris la précaution de s'aménager un accès à ses dossiers de l'extérieur de l'entreprise. Pour les mails, le destinataire d'un courrier ou courriel en est le propriétaire, il peut donc en disposer librement. S'il s'agit d'autres documents auxquels vous n'avez pas normalement accès dans l'exercice de vos fonctions, ou de mails échangés entre des tiers, vous risqueriez d'être accusé de vol de document ou de violation du secret des correspondances, autant de motifs de licenciement. Bien cordialement,

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Maintien télétravail impossible
Question postée par Marie le 25/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon entreprise veut me mettre au chômage partiel car l'activité ne permet pas de justifier du maintien de mon poste en télétravail. Étant une mère isolée j'ai demandé de passer au statut De l'arrêt maladie pour garde d'enfants de part la fermeture administrative des ecoles mais mon employeur refuse. En a t-il le droit ?

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Bonjour, Si vous remplissez les conditions, je ne vois pas de raison juridique qui s'oppose à ce que votre employeur vous déclare en arrêt de travail auprès du site : declare.ameli.fr, qui vous donnera droit au bénéfice des indemnités journalières sans délai de carence, le complément de salaire devant être payé dès le 1er jour d'arrêt. Il faut que le télétravail devienne impossible, l'arrêt de travail devenant la seule solution possible ; Un seul des deux parents d'un enfant de moins de 16 ans n'ayant pas de solution de garde peut prétendre au bénéfice de cette mesure, une attestation sur l'honneur étant téléchargeable sur le site : (https://www.servicepublic. fr/particuliers/vosdroits/R31806). Un refus oral n'a pas beaucoup de valeur lorsqu'il s'agit d'en faire la preuve. Si votre employeur persiste dans son reçu, formalisez votre demande par LRAR, en citant le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, et consultez le site : (https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/indemnites-journalieresmaladie- pour-isolement-04-03-2020). Bien cordialement, declare.ameli.fr

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Licencié suite à de la diffamation
Question postée par Fulane78 le 25/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été convoqué à un entretien par mon directeur pour une dispute avec un délégué du personnel, j'ai été assisté par un délégué, le directeur m'a informé que le plaignant a effectué un rapport sur moi, mais il ne m'a pas informé de ce que contient le rapport, le directeur m'a informé que je ne serai pas licencié mais que j'aurais une sanction, 1 mois plus tard je reçois un courrier m'informant que je suis licencié, parcontre on m'informe dans le courrier que le plaignant m'a accusé d'agression physique, d'agression verbale, de dégradation, et de l'avoir insulté. Le plus étonnant est qu'ils prétendent que j'ai reconnu les faits !? Alors que c'est faux . J'ai informé le délégué assistant pour qu'il me fasse un compte rendu de la convocation mais il refuse et ne répond plus à mes appels et m'a bloquer Si je n'ai rien signé à la fin de l'entretien qui prouverait que j'ai reconnu les faits, est ce une possibilité pour moi de nier ces accusations ?

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Bonjour, Vous avez non seulement la possibilité mais même le devoir de nier ces accusations si elles sont infondées, en même temps que vous avez intérêt à demander par LRAR à votre employeur de vous préciser les motifs de ce licenciement que vous contestez. Mais Je pense qu'à ce stade vous devez envisager que, en plus du rapport rédigé contre vous par le premier délégué du personnel - dont vous devrez avoir connaissance obligatoirement connaissance si vous envisagez une procédure prud'homale -, le second délégué atteste lui aussi contre vous en soutenant si vous avez bien reconnu l'agression au cours de l'entretien préalable. Vous pouvez envisager aussi que je me trompe, mais même dans ce cas le rapport du premier délégué peut suffire à justifier le licenciement, dès lors qu'il est crédible et suffisamment précis (date, heure, lieu, nature de l'incident, s'il y a eu des témoins, lesquels - dans ce cas si ces derniers ne témoignent pas, leur abstention affaiblirait ce rapport -, etc.). Vous avez intérêt à trouver un bon défenseur pour vous assister si vous engagez cette procédure. Bien cordialement

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Droit de retrait
Question postée par J.M le 24/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis assistante maternelle à domicile, salarié de parents employeurs. J'ai demandé à faire valoir mon droit de retrait le lundi 16/03 suite aux différentes annonces gouvernementales. J'ai subi une splénectomie en avril 2019 (ablation de la rate) et je n'ai donc plus d'immunité. J'estime être en danger en accueillant les 5 enfants que j'ai en contrat. Le relais d'assistants maternels de mon secteur a informé mes employeurs sur le fait que le droit de retrait n'existait pas dans notre profession. Est ce vrai ? Pourquoi notre statut de salarié du particulier employeur n'a pas ce droit ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le statut des assistants maternels, en particulier ceux du particulier employeur, est particulier, et il est vrai que certaines dispositions du code du travail ne s'appliquent pas à eux, ou bien sont aménagés en fonction de la particularité de leur situation. Ceci étant, à ma connaissance, le droit de retrait du salarié d'une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité de l'article L. 4131-1 du Code du travail s'applique à l'ensemble des salariés. Voir le site de "pajemploi" : https://www.pajemploi.urssaf.fr//portail/accueil/resultats-de-votre-recherche.html, où l'exclusion du droit de retrait n'est pas évoquée. Vous avez la possibilité de demander confirmation par écrit vous-même de leur position au "relais d'assistants maternels" de votre secteur, qui a obligeamment informé votre employeur : un écrit engage plus qu'une parole. Je suppose qu'excepté le droit de retrait, vous avez proposé à vos parents employeurs de vous mettre plutôt en chômage partiel, ce qui serait une solution plus sage pour vous que d'affronter leur autorité (ce que constitue le droit de retrait), et qu'ils ont refusé ? Concernant le droit de retrait, je ne suis pas sûr qu'il ne s'applique pas, En admettant que le droit de retrait s'applique aux assistants maternels du particulier employeur, il s'agit sans doute d'une fausse bonne idée. Le droit de retrait du salarié consiste pour lui de pouvoir se retirer d'une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle constitue pour lui un danger grave et imminent, tout en étant payé par l'employeur jusqu'à ce que celui-ci mettre fin au danger ou affect le salarié à un poste de travail non dangereux. Que la pandémie du coronavirus constitue un danger grave pour l'ensemble de la population, et pas seulement pour les salariés, ce n'est contesté par personne. Ce danger est-il "imminent" dans votre situation particulière ? C'est possible, puisque le motif "raisonnable" est propre à chacun, et peut être lié à son état de santé : le fait que vous ne soyez plus auto immune vous expose sans aucun doute plus que d'autres à l'infection par le virus. Vous indiquez avoir "demandé" (à qui ?) à faire valoir votre droit de retrait le lundi 16 mars". Cela suppose que vous travaillez toujours à la garde de ces 5 enfants ? Si c'est le cas, cela peut durer encore longtemps ! Le droit de retrait ne se "demande" pas, aucune autorité n'ayant le pouvoir de l'imposer à l'employeur récalcitrant. Le droit de retrait se prend, et sans délai, puisqu'il appartient à l'initiative du salarié, et à lui seul lorsqu'il est confronté à un danger "imminent". Sinon, ce n'est pas un "droit", ce n'est plus qu'une possibilité dont l'exercice dépendrait du seul employeur - ou d'une autorité tierce -, et il ne s'appliquerait jamais, ou très difficilement, peut-être après l'apparition du danger, ce qui n'est pas le but. Là où c'est probablement une fausse bonne idée, c'est que au-delà du droit, il y a les rapports de pouvoirs, qui sont présents dans les relations entre assistants maternels et particuliers employeurs, comme partout dans les relations de travail. Vos parents employeurs peuvent contester la situation de danger, voire peut-être l'existence du droit de retrait dans votre profession, et suspendre votre salaire, voire vous licencier pour insubordination. Vous pouvez bien entendu faire reconnaître votre droit de retrait, le rétablissement de votre salaire et la réintégration dans votre emploi puisque le licenciement est interdit. Mais d'une part en temps ordinaire vous vous engageriez dans une procédure très longue. D'autre part c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque les conseils des prud'hommes sont fermé jusqu'à nouvel ordre ! Bien cordialement,

Sa réponse :

Vous pouvez aussi demander à votre centre de sécurité sociale si vous faites partie des"personnes à risque" face au Coronavirus, ce qui vous donnerait droit à une prise en charge au titre de l'assurance maladie. Voyezhttps://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde

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Licenciement pour inaptitude pendant confinement
Question postée par Liliepop le 24/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pourriez vous me renseigner s’il vous plaît. Suite à une visite de reprise soldée par une inaptitude pour mise en danger sur le poste, j’attends que mon employeur me liciencie. Or nous sommes depuis quelques jours en confinement pour cause de pandémie. Ma question est là suivante : mon licenciement peut il être reporté du fait de ce confinement ou doit il être effectué dans les délais légaux ? La fin du délai est le 5 avril. Si mon employeur ne me licencie pas doit il me payer mon salaire ? Si oui à compter de quelle date ? L’employeur a 15 jours pour faire appel de la décision du médecin du travail. Le confinement peut il reporté ce délai du temps de la durée de ce dernier ? Je vous remercie infiniment pour votre retour ! Bien cordialement.

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Bonjour, Je suppose que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été rendu le 6 ou 6 mars, votre employeur avait donc jusqu'au 20 ou 21 mars pour saisir les prud'hommes afin de contester cet avis. A défaut, il doit soit vous licencier soit vous reclasser avant le 5avil. S'il ne a pas fait, il doit reprendre le versement de votre salaire, donc au 5 avril d'après vos indications. Le problème c'est que les prud'hommes sont fermés, et que les délais de recours sont tous prorogés jusqu'à la fin du confinement. Il est donc difficile à mon avis de mesurer les conséquences de l'impossibilité pour l'employeur de contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail sur son obligation de reprendre le versement de votre salaire s'il ne vous a pas licencié d'ici le 5 avril. Bien cordialement

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Coronavirus, reprise 80%
Question postée par Naniiie le 23/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Au vu de la situation acuelle en France je me pose une question. Actuellement en congé maternité je doit reprendre la semaine prochaine avec un 80% parentale demandé. Travaillant dans une galerie, je ne peux pas reprendre. Donc au chômage partielle. Je n ai aucune réponse de ma société concernant ma demande, et signé aucun avenant. Concernant le maintient de salaire, se fera t il sur mon 100% puisqu aucun avenant signé ni proposé ? Ou bien sur le 80% demandé ? Merci d avoir pris le temps de me lire. Cordialement

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Bonjour, Vous n'avez aucun accord de votre employeur en réponse à votre temps partiel pour congé parental, et en tout état de cause la signature d'un avenant à votre contrat de travail aurait été obligatoire. Vous pouvez donc vous prévaloir du silence de votre employeur et de l'absence d'avenant à votre contrat de travail, et par sécurité juridique confirmer cette situation par LRAR à l'entreprise puisque l'indemnisation du chômage partiel relève de sa démarche auprès de pôle emploi. Cependant, l'inconvénient c'est que vous ne pourrez plus par la suite vous prévaloir du temps partiel parental, ce qui mérite réflexion car on peut espérer que l'épidémie de Coronavirus sera terminée depuis longtemps. Cordialement

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Contrat et coronavirus
Question postée par yanis le 23/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Embauché le 9 mars dans un lycée comme assistant d'éducation en CDD avec période d'essai stipulé dans le contrat, lequel est signé et renvoyé le 16 mars (période de confinement) à un lycée tiers qui centralise la gestion de mon poste dans le secteur, l'employeur peut-il refuser de signer le contrat et de me rémunérer pour la période de confinement ? (mise en arrêt). Cordialement.

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Bonjour, Votre employeur ne peut refuser de signer votre contrat, puisque vous avez commencé à l'exécuter avant la période de confinement. Mais il faut d'abord que vous ayez un exemplaire de votre contrat de travail, même s'il n'est pas signé par votre employeur. Sinon, en cas de difficulté, vous devrez prouver par tous moyens la réalité de votre activité au sein du lycée. Dans ce dernier cas ( absence de contrat de travail) un courrier courtois, mais recommandé avec AR auprès du directeur du lycée confirmant que vous êtes bien confiné depuis le 16 mars une semaine après votre début d'activité serait un premier élément. Bien cordialement

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Abus potentiel de mon employeur (covid)
Question postée par Erwanvlr le 23/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, bonsoir, Je vous contacte car la situation de mon beau père me préoccupe. Il travaille en tant que chauffeur dans une association s'occupant de jeunes handicapés. Il les emmène à l'école et s'occupe ainsi de leur transport maison/école. Il est salarié de l'association donc, qui est une école pour handicapés. L'école à dû fermer la semaine dernière suite à la demande du premier ministre. Ainsi vient le problème, l'association force mon beau père à venir travailler et faire des tâches autres que son métier (on lui a demandé aujourd'hui d'aller faire les courses pour la mère d'un des enfants scolarisés). Il subit une pression de ses supérieurs qui le menacent de ne pas le payer. Je ne sais pas qui contacter, c'est pourquoi je viens vous demander conseil, il est assez vieux et il prend des risques pour aller travailler à un endroit où il ne devrait pas être. Je vous remercie pour votre temps, Cordialement, Erwan

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Bonjour, Il est vrai qu'en ces temps de coronavirus il est difficile pour un salarié de trouver un appui (conseil des prud'hommes fermés jusqu'à nouvel ordre, inspecteurs du travail déjà surchargés eux-mêmes plus ou moins confinés...), surtout s'il travail dans une petite structure sans représentants du personnel. Votre beau-père, je suppose, a été embauché comme chauffeur scolaire, que cette qualification est exclusive, et que c'est bien précisé sur son contrat de travail (aucune place à une polyvalence quelconque par exemple). La menace de non paiement n'est pas raiment dans le sujet : puisque l'école a fermé, l'association gestionnaire de l'école devrait avoir mis votre beau-père en chômage partiel obligatoire (donc indemnisé à 84 % de son salaire brut, l'employeur étant remboursé à 100% par Pôle Emploi), et non l'occuper à des tâches qui ne relèvent aucunement de son contrat de travail, qui est de conduire des enfants handicapés à l'école. Cette modification de son contrat de travail ne peut lui être imposée, et son refus ne constitue pas une cause de licenciement. Il "suffit" en réalité pour l'employeur de demander la mise en chômage partiel des salariés de son entreprise, qui lui sera accordé de plein droit, et lui permettra dans des délais très rapides d'obtenir la part du remboursement du salaire qu'il lui faut d'abord assurer. C'est peut-être l'idée même de cette avance de trésorerie qui semble inenvisageable pour l'association ? En principe, pendant la durée du confinement, votre beau-père ne devrait pas risquer le licenciement, même pour un faux motif, la ministre du Travail Muriel Pénicaud ayant exhorté les entreprises à ne pas licencier. Ce n'est pas pour autant une garantie, et cela ne préjuge en rien de ce qui se passera au sortir de cette période d'alerte au coronavirus. Mais en attendant, votre beau-père court un risque parfaitement inutile puisqu'il devait pouvoir rester chez lui en percevant l'essentiel de sa rémunération. Pour préserver ses droits, il devrait adresser une LRAR au président de l'association en l'informant : - d'une part de son refus de cette modification de son contrat de travail ; - d'autre part que c'est beaucoup plus gravement un moyen de contourner les mesures de confinement, dont le chômage partiel devant bénéficier aux salariés des entreprises qui ont dû fermer, qui visent à préserver la santé publique en tentant de freiner la propagation du virus ; - enfin, que cette pratique frauduleuse l'expose lui-même en raison de son âge à un risque de contamination qui pourrait être grave, ce qui engagerait la responsabilité personnelle du dirigeant de l'association pour mise en danger de la vie d'autrui. Votre beau-père pourra conclure en exigeant le bénéfice s,ans délai de sa mise en chômage partiel, en indiquant qu'une copie de ce courrier est adressée à l'inspection du travail. Avec un peu de chance, cela devrait être efficace. Bien cordialement,

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Covid 19
Question postée par loulou99 le 23/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je pause des velux chez des particuliers pour une petit entreprise de 6 prs mon patron veut que l'on travail , a t'il le droit malgré le fort risque d'attraper le covid 19, j'ai peur. Bien cordialement, loulou99.

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Bonjour Loulou, Vous avez raison d'avoir peur, tout le monde est dans la crainte d'être victime du coronavirus. Le problème est que vous ne pouvez bénéficier légalement du confinement (de la dispense d'activité par mise en chômage partiel qu'il appartient à votre employeur de demander, sachant que rien n'oblige à le faire puisqu'il ne fait pas partie des secteurs professionnels visés par l'interdiction de continuer leur activité). Si vous ne pouvez surmonter votre peur, rien ne vous empêche de vous mettre en arrêt maladie en expliquant votre situation au médecin traitant. Si vos conditions de travail chez les particuliers clients de votre employeur sont incompatibles avec l'urgence sanitaire actuelle (distance géographique d'un mètre à respecter entre ouvriers et le ou les clients, lavage des mains fréquents avec du savon mis à disposition sur le lieu de travail avec un point d'eau, vestiaire individuel pour protéger ses effets de ceux de vos camarades de travail...), vous pouvez utiliser votre droit de retrait d'une situation dont vous avez un motif raisonnable de penser qu'elle vous expose à un danger grave et imminent (l'exposition au virus), le cas échéant en entraînant vos 5 camarades avec vous, et en contactant le plus rapidement un syndicat de salariés pour vous soutenir, et saisir l'inspection du travail (s'il n'est pas débordé). Bien cordialement,

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Droit de retrait
Question postée par phil le 22/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille actuellement chez R.T.E au support informatique et les masques de protections deviennent de + en + difficile à se procurer... Malgré une alerte lancée à mon responsable,la situation n'a pas changée. Puis-je dans les conditions actuelles faire valoir mon droit de retrait conformément à l'article L4131-1 ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement, M.RUBLON

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Bonjour, Vous pouvez toujours exercer votre droit de retrait, qui est un droit individuel du salarié (mais qui peut s'exercer à plusieurs, contrairement à ce que l'on entend souvent) confronté à une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Le point qui fera nécessairement discussion, c'est qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire qui pèse sur les employeurs de procurer un masque de protection à ses salariés, sauf certaines exceptions pas toujours respectées. Par contre, les mesures de distanciation physique (au moins un mètre, interdiction du contact des mains et des "bises", mise à disposition ou de gel hydroalcoolique - ou au moins d'un point d'eau et de savon facilement accessibles toutes les heures...) s'imposent à la population comme aux salariés de toutes les entreprise, sous la responsabilité des employeurs, qui doivent les faires respecter sous peine d'engager leur responsabilité. Vous êtes dans une entreprise à statut (Réseau Transport d'Electricité ?), donc vous ne courrez probablement pas beaucoup de risque pour votre emploi. Mais rien n'empêche l'employeur d'effectuer une retenue sur votre salaire en estimant que la situation n'est pas dangereuse, vous mettant dans l'obligation de saisir les prud'hommes (fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire !) pour au bout de nombreux mois condamner l'employeur à vous restituer votre dû, si l'existence du danger grave et imminent est retenue. Par contre, vous devez avoir des institutions représentatives du personnel (syndicats, comité social et économique...) : il serait sûrement utile de se rapprocher d'eux pour savoir quelles sont leurs interventions auprès de l'entreprise, voire si l'exercice du droit de retrait à plusieurs est envisageable ? Des initiatives "de la base" en ce sens ne sont pas interdites, le nombre diminue les risques de représailles. Bien cordialement,

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Heures reporté à cet été selon la durée du confinement grande distribu
Question postée par Kodak le 22/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon ami travaille en grande distribution. Son employeur lui demande de ne pas venir travailler l'après midi. Il sera payé intégralement mais devra à son employeur les heures d'après midi non travaillés pour cet été.Sachant qu'ils n'ont aucunes protections (masques,gants...) L'employeur est t il dans ces droits? Merci d'avance Cordialement

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Bonjour, Les deux questions que vous posées ne sont liées que par l'actualité, juridiquement elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. 1. Les heures de récupération : l'employeur de votre ami est parfaitement en droit de mettre ses salariés en chômage partiel (dite "activité partielle"), et se faire rembourser l'intégralité des salaires qu'il doit payer à ses salariés à ce titre (84 % du salaire net versé au salarié, remboursé intégralement à l'employeur); 2. On ne voit pas dans ces circonstances l'intérêt de la diminution d'horaire accompagnée de récupération envisagée ici; 3. Si récupération il y a, elle doit résulter d'une interruption collective du travail (à vérifier) résultant notamment de cas de force majeure (condition remplie) ; si l'interruption de travail n'est pas collective (aucun salarié de l'établissement ne vient travailler l'après-midi), la récupération est illégale. 4. Si la condition de l'interruption collective de travail est remplie, la récupération ne peut pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de 8 heures par semaine, l'inspection du travail doit être informée et le comité social et économique consulté. 5. Pour la protection, (masques, gants...), il n'y a pas pour l'instant d'obligation législative ou réglementaire concernant les salariés de la grande distribution. Par contre, les obligations générales de sécurité pesant sur la population s'imposent dans les entreprises sous la responsabilité de l'employeur (distance physique entre chacun d'au moins un mètre, éviter les contacts physiques (avec les mains surtout..., donc privilégier le paiement par cartes bancaires), gel hydroalcoolique ou au moins un point d'eau et du savon facilement accessibles "toutes les heures", etc. ; 6. Particulièrement en cette période de crise sanitaire, une obligation générale s'impose à l'employeur : celle de préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu'il emploie; en cas de contamination d'un ou plusieurs salariés par le virus, et si les symptômes apparaissent sur le lieu et au temps du travail, c'est le régime de la présomption d'accident du travail qui s'applique, et la faute inexcusable de l'employeur peut être recherchée. 7. Mais cela pourra être contesté si l'employeur peut démontrer (c'est à lui d'apporter la preuve) que la contamination est antérieure aux symptômes (ce qui est généralement le cas), et surtout que cette contamination est étrangère au travail. Bien cordialement,

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Droit de prise de congés.
Question postée par direct.gun le 22/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour madame, monsieur, Ma question concerne une parente qui travaille pour un cabinet médical (généralistes) et à qui l'on demande de se présenter à son travail le 25 mars prochain suite à une semaine de congés annuels que celle-ci a prise pour à la fois pour apporter une aide à une parente âgée et essayer d'éviter d'être contaminée par le COVID-19 et de contaminer ses proches. Compte de de l'ampleur et de l'agravation de l'épidémie, ma parente ne souhaite répondre à cette demande et compte prolonger son congé. Ses employeurs lui notifient le 16/03/2020, par e-mail, qu'en cas de non présentation à son poste le 25 mars 2020, les heures de travail effectuées ne seraient pas payées et qu'ils seront en droit d'envisager un licenciement. La question est de savoir si cette prise de position de la part de ses employeurs est irrévocable? Cordialement

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Bonjour, En temps ordinaire, il appartient à l'employeur de fixer les dates de congés payés, et le salarié ne peut lui imposer unilatéralement une date de retour ultérieure à celle qui lui avait été accordée. A défaut, l'employeur est en droit de ne pas payer ces congés prolongés, voire aussi de licencier car c'est un motif valable de licenciement. Dans l'époque exceptionnelle que nous traversons, il existe deux situations pouvant exempter le salarié de son obligation de présence dans l'entreprise. La première hypothèse ne concerne pas votre parente, puisqu'il s'agit des parents d'enfants de moins de 16 ans, et non d'adultes devant s'occuper de parents âgés. Pour votre parente, lorsque l'activité du salarié peut être exercée par le télétravail, l'employeur est dans l'obligation d'accorder cette possibilité au salarié, sauf à apporter la preuve de l'incompatibilité de l'activité du salarié avec le télétravail. A défaut, l'employeur engagerait gravement sa responsabilité en cas de contamination de son salarié par le virus. C'est donc sur ce terrain, et pas sur celui des congés payés déjà fixés par l'employeur, que votre parente peut (peut-être) espérer trouver une solution amiable avec son employeur. Bien cordialement,

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Embauche chômage partiel
Question postée par Raphdu67 le 22/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,  Voici ma situation,  J'ai été embauché début janvier 2020 dans une entreprise pour laquelle je bosse depuis presque 3 ans en interim. Je suis en maladie depuis le 18 mars et jusqu'au 29 mars pour suspicion de coronavirus (début de symptôme). Le 20 mars il est décidé que 80% des embauchés, dont je fais partie, seront en chômage partiel dès le 23 mars et jusqu'à nouvel ordre. Je sais que le chômage partiel commencera après mon arrêt maladie, donc dès le lundi 31 mars et que les démarches sont faites par l'entreprise. Mes questions sont :  -J'ai cumulé une 30aine supplémentaires pour les utiliser en cours d'année si besoin, ont-ils le droit d'y toucher avant mon chômage partiel ? - Peuvent-ils toucher à mes 5 petits jours de congés que j'ai cumulés pour l'année prochaine ? Je sais qu'ils ont demandé à certains employés de prendre leurs congés, mais je suppose que ce sont ceux à prendre avant mai 2020, non pas ceux du prochain exercice qui sont en train d'être cumulés.

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Bonjour, Pour les congés payés, un projet de loi en cours d'adoption permettrait à l'employeur d'imposer à son salarié de prendre une semaine de congés payés annuels pendant sa période de chômage partiel. Mais cela ne concernera pas les salariés en arrêt maladie comme vous, en tout cas pas pendant leur arrêt maladie, puisque celui-ci prime sur le chômage partiel. En dehors de cet arrêt de travail, il appartient à l'employeur de fixer les dates de départ en congés de ses salariés au moins un mois avant la date qu'il compte fixer. Mais imposer au salarié de prendre plus d'une semaine de congés payés pour échapper à l'obligation d'indemniser le chômage partiel (qui sera remboursé à 100 % pour l'employeur par Pôle Emploi) serait (sera) incontestablement abusif. Ceci étant, rien n'est prévu pour les congés supplémentaires aux 5 semaines légales (RTT ou autres. Vous souhaitant bon rétablissement, Bien cordialement,

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Y a t-il une règle ?
Question postée par Myladre le 21/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement apprentie, et pour cause du coronavirus le CFA est fermé. Nous sommes donc obligés de travailler en entreprise à la place de nos semaines de cours, tout en devant suivre ces cours en ligne... Y a t-il une règle concernant cette situation ? - Solution possible n°1 : les patrons doivent nous faire travailler moins de 35h afin de nous laisser du temps pour étudier nos cours ? - Solution possible n°2 : nous avons le droit à une prime (voir être payés double) lors des semaines de cours (35h en entreprise + les 35h de cours mis en ligne) ? - Solution possible n°3 : rien à faire, nous sommes totalement perdants dans cette situation ? D'avance merci à vous pour votre éclaircissement

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Bonjour, Certitude : solution 1. votre employeur n'est pas en droit de vous faire travailler plus du nombre d'heures prévu au contrat d'apprentissage, que les cours soient assurés en "présentiel" ou par correspondance (situation exceptionnelle). En vous faisant travailler en entreprise sur vos heures de cours, l'employeur profite de la situation pour vous faire travailler gratuitement pendant ces heures. Ménagez vous la preuve de vos horaires de travail, ce qui vous permettra de demander le moment venu la requalification de votre contrat d'apprentissage en contrat de travail, avec le salaire d'un salarié de la qualification que vous devez acquérir. "Le moment venu car jusqu'à nouvel ordre les prud'hommes sont fermés. Bien cordialement

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Retarder ma date d’entrée dans l’entreprise.
Question postée par Luc le 20/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai déjà signer mon contrat de travail disant que je rentrerai dans l’entreprise le 25 Mars. Suite au confinement, l’entreprise a décider de fermer jusqu’au 15 avril. Mon futur employeur veux repousser mon contrat , c’est à dire me faire rentrer le 15avril , Du 25 Mars au 15 avril, je resterai donc ‘’ sans rémunération ‘’. Sont il dans leurs droit ?

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Bonjour, Le début de votre contrat de travail est fixé au 25 mars prochain. On peut considérer que votre employeur choisit la facilité, en repoussant la date de votre début d'activité au 15 avril, alors que vous avez signé votre contrat pour commencer le 25 mars. Normalement, si votre futur travail ne peut être exécuté à domicile, votre employeur qui a fermé son entreprise devrait vous mettre en chômage partiel à compter de votre embauche, sachant que l'indemnité qu'il devrait vous verser (84% du salaire net) lui serait remboursé par Pôle emploi. Le problème, c'est que si vous faites une réclamation auprès de votre employeur même en étant dans votre bon droit, vous risquez d'être privé abusivement de votre emploi, et de vous retrouver aux prud'hommes, lesquels sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien cordialement

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Subrogation/maintien des cp
Question postée par MARMOTTE31 le 20/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

En ALD depuis Janvier 2019, mon Employeur a fait valoir ses droits à subrogation jusqu'au 31.12.19. Depuis Janvier 2020, mes IJ me sont donc directement versés par la CPAM. J'envisage une rupture conventionnelle pour fin Avril 2020. Je voulais savoir si la subrogation et/ou convention IDCC1539 conservait mon droit aux congés payés ? et si oui à combien de jour ai-je droit. J'avoue être perdue car je n'arrive pas à avoir une information claire sur ce point Merci par avance de vos informations

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Bonjour, Votre droit à congés payés n'a rien à voir avec la subrogation, mais avec l'origine de votre absence. Pour le code travail, votre droit à congés payés n'est maintenu que pendant la première année de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Éventuellement, votre convention collective peut assimiler les périodes d'absence pour maladie non professionnelle à un temps de travail effectif pour l'acquisition de votre droit a congés payés, comme pour l'accident du travail, y compris pour une durée supérieure à un an. Il faut donc vérifier ce que prévoit votre convention collective à ce sujet. Bien cordialement

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Aller travailler pendant chomage partiel
Question postée par Thomas38 le 19/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite aux récents évènements je suis passé en chomage partiel. Mon patron me demande si je suis disponible pour travailler 4h durant ce chômage, sur la base du volontariat. J'ai lut que les employés en chomage partiel n'avais pas le droit d'être sur le lieu de travail. Est-ce vrai ou puis-je travailler sans problème ? Merci

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Bonjour, Ce que vous avez lu est parfaitement exact : il est interdit à un salarié de travailler, pour son employeur ou pour un autre, pendant une période de chômage partiel. Cette pratique pourrait être jugée frauduleuse et pénalement réprimée. Votre employeur court donc personnellement un risque de poursuites, et vous aussi Bien cordialement

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Ai-je le droit de refuser les congés pour évènement familial
Question postée par shanya le 18/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Un salarié a t-il droit de refuser les congés d'évènement familial ? Si ce dernière ne veut pas les prendre. Merci

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Bonjour, Question étrange. Le salarié n'est pas tenu de déclarer"l'événement familia" lui ouvrant droit au congé correspondant. S'il ne déclare pas cet "événement familial" à son employeur - rien ne l'y obligé -, je ne vois pas où il peut y avoir problème. Par contre, si "l'événement familial" a été déclaré à l'employeur, celui-ci a tout intérêt à faire signer au salarié un document par lequel il ne demande pas le bénéfice de ce congé familial. Le fondement juridique d'une telle renonciation du salarié à un droit qu'il tient du code du travail est cependant incertain. Aussi, la première situation est-elle préférable. Bien cordialement

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Obligation d'utiliser un ordinateur personnel au travail
Question postée par cherry le 17/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, depuis ma prise de poste, mon employeur (société de services) me demande d'utiliser mon ordinateur personnel pour un usage professionnel. Cette demande a été faite à l'oral. Seul un téléphone professionnel et une clé 4G m'ont été fournis. Ai-je droit à une indemnité ? Et si mon ordinateur personnel subissait un dommage sur mon lieu de travail ? Merci d'avance

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Bonjour, Il est de règle que les frais professionnels engagés par les salariés doivent être supportés par l'employeur. Ainsi, il a été jugé qu'un employeur exigeant de son salarié qu'il utilise son domicile à des fins professionnelles doit lui verser une indemnité d'occupation de ce domicile. De plus, l'employeur ne peut fixer unilatéralement le montant de cette prise en charge. Votre employeur est donc en principe tenu de trouver un accord avec vous pour vous indemniser de l'utilisation de votre ordinateur personnel à un usage professionnel. Si votre ordinateur personnel subissait un dommage sur votre lieu de travail, l'employeur qui vous a demandé de l'utiliser engagerait sa responsabilité financière, et devrait donc vous rembourser. Cependant, comme vous le pressentez, cette demande vous ayant été faite "à l'oral", le problème de la preuve se pose, que ce soit d'ores et déjà pour obtenir une indemnisation de l'utilisation professionnelle de votre ordinateur personnel, ou à plus forte raison du remboursement du dommage qui pourrait survenir à cet ordinateur sur votre lieu de travail. Vous avez donc tout intérêt à formaliser la demande de votre employeur, et votre demande d'indemnisation subséquente (en proposant vous-même un tarif de "location" de votre appareil, qui pourra être "négocié") par LRAR. Bien cordialement

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Contrat de travail et clauses
Question postée par paco.denou le 17/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en alternance dans une entreprise dans le domaine du sport. Au vu de la situation actuelle, j’ai été placé en chômage partiel. En revanche, j’ai trouvé un autre travail dans l’agro-alimentaire dans une entreprise proche de chez moi? Ai-je le droit? Ces entreprises ne sont aucunement en concurrence.

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Bonjour, Si vous travaillez dans une entreprise B alors que vous êtes en chômage partiel dans l'entreprise A, c'est une situation frauduleuse. Rien à voir avec l'activité concurrente éventuelle des deux entreprises, c'est le fait de cumuler une indemnisation de pôle emploi et un salaire qui vous expose à des risques de poursuites pénales. Bien cordialement

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Travail et confinement
Question postée par Ludi85 le 17/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, E. Macron a parlé d'un « confinement » de la population avec des déplacements autorisés au strict nécessaire. Des exceptions peuvent être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues, ni organisées sous forme de télétravail. Mon conjoint travaille dans la fabrication de machines agricoles. Forcément, le télétravail est impossible pour lui et ses collègues. De plus, leur activité peut être interrompue le temps du «confinement» et surtout n'est pas indispensable à la vie de la nation. Que faire? Est-ce laisser à la seule appréciation de l'employeur? Mon conjoint a rempli lui-même son attestation pour rentrer ce soir car son patron ne veut rien donner. Il attend qu'il y ait un cas dans l'usine pour prendre des mesures. En a t-il le droit? Merci d'avance.

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Bonjour, A l'employeur de prendre ses responsabilités, sinon c'est votre conjoint qui s'expose à un procès verbal d'infraction en cas de contrôle policier. En effet, sur l'attestation de déplacement dérogatoire, il est précisé que les déplacements domicile travail sont autorisés lorsque l'activité ne peut être organisée sous forme de télétravail (sur justificatif permanent). Donc l'employeur doit signer une attestation précisant que l'activité de votre conjoint ne peut être organisée sous forme de télétravail. Il n'a pas à se prononcer sur le fait de savoir si l'activité de l'entreprise est ou non indispensable à la vie de la nation ! Le cas échéant que votre conjoint fasse sa demande de "justificatif permanent" par courrier recommandé auprès de l'employeur Bien cordialement,

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Télétravail coronavirus
Question postée par Denis le 13/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai la possibilité sans aucune difficulté de travailler en télé travail (ordinateur et téléphone me suffisent pour travailler). Or, malgré les préconisations du gouvernement, mon employeur refuse de me laisser travailler en télé travail. C'est une pratique très courante chez d'autres confrères... puis-je l'imposer à mon employeur en vertu du cas de force majeure intégrée dans sur le télétravail. Que dois-je faire ? Je vous remercie par avance. Bien cordialement.

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Bonjour, Force majeure ou pas, le télétravail est déjà un droit du salarié, l'employeur devant mmotiver son refus éventuel (article L1222-9 du code du travail). Face à ce refus verbal de votre employeur, mettez le en situation de le confirmer par écrit, en formalisant votre demande par LRAR, en lui demandant une réponse par retour. S'il confirme son refus, ce qui serait étonnant compte tenu du contexte que vous rappelez, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes. Bien cordialement

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Prévoyance
Question postée par chupachups le 13/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, J'ai été embauchée en CDI temps plein l'été dernier. Depuis, je suis prélevée chaque mois pour la prévoyance obligatoire d'entreprise. Seulement, après moultes rebondissements dans le remplissage des documents et demande d'examens complémentaires pour certains de mes collègues, la prévoyance vient d'informer mon patron qu'elle ne pouvait donner suite à leur demande de contrat. Nous ne sommes donc sous aucun régime de prévoyance depuis le départ et nous avons pourtant payé plusieurs mois de cotisations ( du moins cela a été déduit de nos fiches de paye). Peut-on réclamer à notre employeur le versement de ces cotisations puisqu'elles n'ont jamais été remises à la prévoyance? Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Bien entendu, si vous avez les documents utiles vous permettant de prouver votre absence de couverture par la complémentaire santé choisie par votre employeur (en l'espèce la lettre de refus de la dite complémentaire santé, vous devez pouvoir obtenir le remboursement des cotisations indues. Bien cordialement

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Entretien sanction disciplinaire.
Question postée par sébastien le 12/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître, Je ne me suis pas rendu sur mon lieu de travail, sans prévenir mon employeur, le 23 février. J'ai déposé un arrêt de travail en date du 25 février. Par la suite, j'ai reçu un courrier faisant office d'avertissement, concernant le 23 février. Et aujourd'hui, par courrier recommandé, je suis convoqué à un entretien pour sanction disciplinaire en date du 21 mars. Est ce que la procédure enclenché par mon employeur est normal ?

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Bonjour, En principe, vous devez informer votre employeur dans les deux jours suivant le début de votre absence. Votre arrêt de travail commençant le 23 février, vous devriez donc l'informer au plus tard le 25. Puisque vous avez envoyé votre arrêt de travail seulement le 25, l'entreprise l'a reçu au plus tôt le lendemain, donc le délai de deux jours était dépassé. La lettre de convocation mentionnant une sanction disciplinaire, votre employeur ne devrait pas vous licencier, mais seulement prendre une sanction autre que le licenciement. Bien cordialement

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Droits et avantages du stagiaire suite à un rupture
Question postée par hema le 06/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Merci Monsieur Henri PESCHAUD d'avoir repondu a ma dernière question. Je reviens vers vous sur le sujet de rupture de mon stage, programmé pour durer 6 mois, en moins de 2 mois. L'entreprise me informe que: Pour ce qui est des tickets restaurants et du remboursement navigo, au même titre que la gratification, la société n’est pas tenu de m'indemniser ou de me en faire bénéficier, lorsque j'ai pas travaillé 308h. Est ce que c'est vrai que même les titres restaurant et la pass navigo ne sont pas remboursés en cas d'un stage rupturé en moins de 308h? Merci d'avance de votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Même s'ils peuvent être attribués en plus, les titres restaurant et le pass Navigo ne sont pas prévus en tant que tels dans la gratification due au stagiaire pour les stages de plus de 308 H. mais seulement une gratification dont le montant minimum est fixé par la loi (3,75 € de l'heure pour 2018). Mais il est vrai qu'aucune gratification n'est due lorsque le stage est d'une durée inférieure à 308 H. Bien cordialement,

Sa réponse :

Bonjour, Confirmé, vérifiez tout de même ce que prévoit votre convention de stage, obligatoire. Cordialement,

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Retard de solde de tout compte
Question postée par tif le 06/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon solde de,tout,compte,devait,mettre,versé,le,3,mars,2020., A ce jour, sur mon compte toujours pas de paiement, je me suis rendu sur mon ancien lieu de travail mon ancien responsable,m'a,indiqué,qu'il,sera,fait,le,10,mars,2020 car le,patron,était en conges,,Sauf,que,entre-temps,les,prélèvements,habituels,ont,été,fait,avec,des,frais.,Comment,je,fais,pour,réclamer,ces,frais,et,demander,un,dédommagement,par,rapport,à,tous,ces,aléas

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Bonjour, Commencez par faire un courrier recommandé avec AR à votre employeur en lui demandant de payer sans délai votre solde de tout compte, qu'il aurait dû vous payer le dernier jour de votre préavis, et de vous rembourser vos frais avec photocopie des justificatifs. En menaçant de saisir les prud'hommes. Le cas échéant vous pouvez vraiment le faire si le montant de ces frais est significatif Engager une procédure est forcément coûteux en temps... et en argent si vous vous faites assister par un avocat ! Bien cordialement

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Ae/chômage
Question postée par TLC le 06/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour avec la loi Macron je n'ai pas pu recharger mes droits n'ayant pas travaillé assez au cours des 6 derniers mois. Cependant j'ai travaillé pendant 2 mois au sein d'une entreprise sous le statut d'auto entrepreneur. Du moins c'est ce que je croyais car je n'ai pas été déclaré et je n'ai pas fait de démarches pour être auto entrepreneur. Du coup ces 2 mois n'ont pas été comptabilisés par pôle emploi et je n'ai pas pu recharger mes droits. Je souhaiterais donc savoir si j'aurais pu recharger mes droits au chômage si javais été auto entrepreneur pendant ces 2 mois Merci de vos réponses

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Bonjour, A ma connaissance, un auto-entrepreneur ne cotise pas au chômage. Son activité ne peut lui ouvrir aucun droit auprès de pôle emploi. Donc pas de regret à avoir. Bien cordialement

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Promesse d'ambauche
Question postée par nathalie le 05/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis éducatrice spécialisée employée a temps partiel depuis 1993, mon contrat stipule que je suis prioritaire pour un temps complet. Mon employeur est une association, et il y a deux services. Deux postes d’Éducateurs spécialisés vont être crées, sur chacun des services (un avec des horaire de bureaux, l'autre horaires décalés avec des we travaillés). Je souhaite prendre le poste sur le service que j'occupe actuellement (horaires bureaux).Le directeur actuel me dit que je l'aurai mais il va prendre sa retraite. Une autre personne brigue ce poste (moniteur educateur embauché depuis 1994, diplomé en VAE éducateur spécialise dernièrement. Ma question : puis je être rassurée quant a la future obtention du poste dans mon service actuel ou est ce que le nouveau directeur peut m'obliger a prendre l'autre poste sur le service qui ne m’intéresse pas (horaires décalés) ? un grand merci par avance

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Bonjour, Les salariés à temps partiel bénéficient de certaines garanties d'accès au temps complet, pour un emploi identique ou "équivalent". Il y a donc une légère différence entre les deux notions. De plus, il faut consulter votre convention collective pour savoir si cette priorité d'accès à temps complet peut être étendue à des emplois qui ne sont ni identiques ni même équivalent... L'accès à temps complet est un droit du salarié, et non une obligation. Le plus rassurant pour vous serait d'avoir un engagement écrit de votre directeur, qui s'imposera à son successeur. En tout état de cause, le nouveau directeur ne pourra pas vous"oblige "" à modifier vos horaires de travail, si vous choisissez de rester à temps partiel. Bien cordialement https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-travail-a-temps-partiel-contrat-et-statut-du-salarie

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Arret de maladie
Question postée par Valérie le 02/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé en statut employé comme enseignant de la conduite échelon 9, convention 3034A. En CDI avec une embauche en 01/2019. Est ce normal que mon employeur me déduit une partie de mes congés payés pendant une maladie. Par exemple, si je suis malade 3 jours dans un mois j'ai 2,25 jours de congés et non 2.5 par mois. Cette maladie n'intervient pas pendant, avant ou après des congès. Elle intervient pendant un mois ou j'aurai du travailler normalement. Merci de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, La réponse de principe est simple : l'acquisition du droit à congés se fait mois par mois, à raison de 2,5 jours ouvrables de travail effectif. Sont considérés comme équivalent à un mois de travail effectif : - 4 semaines; - 20 jours travaillés pour un horaire réparti sur 5 jours; - 22 jours travaillés pour un horaire réparti sur 5,5 jours; - 24 jours travaillés pour un horaire réparti sur 6 jours. Seul un temps de travail effectif, ou assimilé, est pris en considération pour le calcul de ce mois de travail effectif. Assimilé par la loi, par exemple la première année d'absence au titre d'un accident du travail ; ou d'autres périodes d'absence par la convention collective applicable. On peut observer que le droit français n'est pas conforme au droit européen, qui ne distingue pas entre accident du travail et maladie ordinaire, qu'une évolution est donc attendue... impatiemment sur ce point. En revanche, d'une part l'absence du salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1) ne peut pas avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence. A vous de vérifier dans votre exemple, par une simple règle de trois, en fonction de la répartition de votre temps de travail dans l'entreprise, si la retenue de 0,25 jour opérée par votre employeur est bien proportionnelle à la durée de votre absence de trois jours dans le mois. D'autre part, lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En étant embauché le 1er janvier, en fin de période de référence (au 31 mai prochain), vous ne pourrez pas avoir par exemple 12,25 jours de congés, mais 13 jours, nombre entier immédiatement supérieur. Bien cordialement

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Je refuse l'abandon de poste
Question postée par Mia le 01/03/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail dans une société en remplacement d'une personne en congé parental et je dispose d'un cdd à terme imprécis. Cependant les conditions de travail et harcèlement subi (toujours de manière orale) mon poussé à la dépression et je suis actuellement en arrêt. Après plusieurs consultations avec divers personnes du corps médico-social j'ai pris contact avec mon employeur afin de l'avertir que mon état de santé ne me permet pas de reprendre le travail et que je souhaite donc mettre fin à mon contrat de manière "diplomatique". Ne pouvant pas démissionné en raison de mon contrat mon employeur m'impose un abandon de poste ce que je ne souhaite pas du tout faire. Ma question est la suivante puis-je notifier à mon employeur que je ne souhaite pas avoir recours à un abandon de poste via lettre recommandé afin de me couvrir et d'écrire noir sur blanc la solution imposé par mon employeur sans que cela ne puisse se retourner contre moi?

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Bonjour, Vous avez tout à fait raison de vouloir vous "couvrir", d'autant que "l'abandon de poste" est le conseil néfaste donné par les employeurs à leurs salariés, qui leur permet de se débarrasser d'eux à moindres frais. Par contre, dans votre courrier recommandé, informez votre employeur que vous demandez un RV avec le médecin du travail, qui pourra soit proposer un reclassement, soit constater l'inaptitude. Demandez vous même ce RV. En cas d'impossibilité de reclassement ou d'inaptitude, l'employeur vous devra une indemnité de licenciement et votre indemnité de fin de contrat. Bien cordialement

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Dispense d’activité
Question postée par Brian13 le 29/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à la fermeture du magasin dans lequel je travaillais (parmi de nombreux autres) et dans l’attente des négociations d’un PSE, je suis dispensé d’activité avec maintien de salaire par mon entreprise. Je suis représentant du personnel et à ce titre amené à participer aux réunions du CSE ordinaires et extraordinaires. Ma question porte sur la prise en compte du temps passé aux réunions et du temps de trajet, dans la mesure où je suis dispensé d’activité et donc un temps de travail effectif = à 0 est-ce que cela doit être rémunéré en heures supplémentaires ? Ou bien est-ce cadeau pour l’entreprise ? Même question quant aux heures de délégation. Merci d’avance, Cdt

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Bonjour, Vous êtes représentant du personnel, dispensé d'activité comme salarié dans le cadre de la négociation d'un plan social, et vous vous demandez si vos heures de délégation doivent être rémunérées en heures supplémentaires. Les heures de délégation sont légalement considérees comme un temps de travail effectif. Elles doivent être payées en heures supplémentaires seulement si elles sont effectuées en dehors de vos horaires de travail habituels. Bien cordialement

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Pièces versées au dossier
Question postée par Pipa le 28/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Est-ce une faute de l'avocat s'il ne me transmet pas la requête introductive d'instance avant de la déposer devant le conseil ? De même est-ce une faute s'il ne me transmet pas les pièces que la partie adverse verse au dossier avant l'audience de conciliation ? Merci de vos réponses

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Bonjour, Votre affaire est d'abord votre affaire. Votre avocat n'est que votre mandataire, il doit vous associer à chaque étape de votre procédure. Bien cordialement

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Rupture d'un stage, programmé pour durer 6 mois, en moins de 2 mois
Question postée par hema le 27/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis le 13 janvier. j'effectue un stage programmé pour durer 6 mois, mais le 5 février, j'ai demandé un rupture du stage pour plusieurs raisons comme un mal encadrement, la souhaite d'entreprise de me faire taraviller le weekend comme un remplacant, faire la course. Il veut que ce soit mon travail qui soit remis en cause, et non pas l'entreprise qui est actuellement en tord. Ils ne désirent pas signer tant qu'il y est inscrit qu'ils sont en faute, cependant je ne pense pas qu'il soit correct, de leur part, de remettre la faute sur moi. Le chef veut que j'écris 'raisons personnelles' sur la rupture. Mon université accepte la rupture, peu importe la raison. Est-ce que j'ai droit de gratification pour la durée de 3 semaines (le temps j'ai travaillé au bureau 13jan-04fév) Le chef me dit comme il s'agit d'une période de moins de 2 mois, et que je serai pas gratifié. Quelles sont mes options et Droits face à cette situation? Merci d'avance de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Tout d'abord, il est exact que seuls les stages d'une durée supérieure à deux mois donnent lieu au versement d'une gratification. Ensuite, il faut vous reporter aux dispositions de la convention de stage pour vérifier quelles sont les conditions de rupture prévues. Il est possible que la rupture unilatérale de la convention de stage par le stagiaire ne soit pas envisagée : dans ce cas, celui-ci est tenu d'obtenir l'accord et de l'établissement d'enseignement et de l'entreprise d'accueil ; dans ce cas, un courrier recommandé à l'établissement d'enseignement, responsable de la direction et du bon déroulement du stage, décrivant les reproches que vous retenez à l'encontre de l'entreprise d'accueil (avec copie à l'entreprise d'accueil) devait être de nature à décider l'un et l'autre à rompre d'un commun accord avec vous, car ce que vous décrivez pourrait donner lieu à une procédure aux prud'hommes de requalification en contrat de travail (non respect des conditions du stage - les "courses" -, dépassement de la durée du travail - "remplacement le week-end" -, etc. Si la "démission" du stagiaire est prévue dans la convention de stage, alors il suffit de la mettre en œuvre, avec éventuellement respect d'un préavis (7 jours par exemple), en informant par LRAR motivée les deux autres parties (établissement d'enseignement et entreprise d'accueil), mais votre stage risque de ne pas être validé; en tout état de cause, il vous faut rechercher un nouveau stage. Il existe également des clauses qui permettent aux universités et aux écoles de mettre fin au contrat de stage, en cas de non-respect des obligations propres à l’entreprise envers son stagiaire. Raison de plus pour saisir l'établissement de formation par LRAR des difficultés que vous rencontrez avec votre entreprise d'accueil.

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Conges et garde alterné
Question postée par Audrey le 27/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J ai une garde alternée avec ma fille cette été elle sera avec moi la 1er quinzaine de juillet et la 1er quinzaine d aout . J ai posé mais conges d ete la 1er quinzaine d aout mais.mon patron ne veux pas me les accepté il veux me donner les 2 dernière quinzaine se juillet .ce qui veux dire que je ne pourrais partir en vacances avec elle .a t il le droit ou doit il tenir compte de ma garde ??

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Bonjour, Je pars du principe que votre employeur a connaissance de votre situation de famille (garde alternée, et des dates auxquelles vous avez la garde de votre fille). La formulation du Code du travail est assez vague : pour fixer les dates de départ en congé, l'employeur doit "tenir compte" de la situation de famille de ses salariés. Il peut être confronté à plusieurs salariés dont la situation de famille justifierait d'accorder une même date de départ, et en même temps il doit faire fonctionner son entreprise. La légitimité du refus de votre employeur ne peut s'apprécier que par rapport à d'autres salariés dans une situation voisine de la vôtre, ce qui est un exercice difficile. En cas de contentieux, il appartiendra à l'employeur de justifier la pertinence de ses choix, à la fois au regard de la situation des salariés concernés et de la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Bien cordialement,

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Licenciement économique, indemnité supra legale
Question postée par Johanna le 25/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Nous sommes une société de - de10 personnes  et  nous venons d'apprendre que notre société va licencié 5 personnes car elle ferme une branche d'activité sur les 2. Le licenciement aura lieu dans l'année,   mais on ne sais pas quand au juste, on m'a proposé un poste dans la branche restante mais cela ne correspond pas à ma formation et je ne suis pas intéressé.  Puis je refuser ? Le licenciement devrait etre économique,  mais pas de redressement ni liquidation, mais uniquement parce qu'on passe legerement en resultat en dessous de 0  et on a une bonne tresorerie et  surtout parce ce que ils ont envie de fermer cette branche d'activité depuis longtemps,  donc la c'est l'excuse toute trouvée .  Cela fait 20 ans que je suis dans la société, non cadre.  En plus de mon indemnité legale,  puis je demander une indemnite supra legale meme si je refuse le poste  ,  si oui combien ?   Cette indemnite me fera perdre combien de jours de carence ?   Merci d'avance 

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Bonjour, 1. Comme son nom l'indique, l'indemnité "supra légale" n'est pas obligatoire : vous pouvez donc la proposer à votre employeur, qui peut la refuser... Donc il est peut probable que le problème de la "carence" (vis-à-vis de pôle emploi je suppose) se pose; 2. Les règles du licenciement économique ont été considérablement assouplies, puisqu'il suffit depuis quelques années que l'entreprise soit déficitaire pour justifier un licenciement, même avec une bonne trésorerie; 3. Vous pouvez refuser l'offre de reclassement si elle n'est pas conforme à votre contrat de travail (l'offre a dû vous être faite - ou vous sera faite obligatoirement - par courrier recommandé avec AR, vous informant d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser, votre silence valant accord tacite à la modification contractuelle proposée); 4. Si l'offre de reclassement respecte les clauses de votre contrat, votre refus ne serait plus économique mais fautif, et pourrait vous priver des indemnités de licenciement. Bien cordialement,

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Suite licenciement / collusion frauduleuse
Question postée par Jenmaye le 24/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

En mars 2018 ( soit 6 mois aprés) MR T place l’entreprise B en liquidation judiciaire et je suis licencié en mai 2018.Mon recours aux Prudh'ommes est double : Le premier contre MR B pour la période de novembre 2015 à mai 2016 ( conciliation faite en juin 2018 MR B m'a indemnisé à hauteur de 1000 euro). Le second (toujours en cours) contre le mandataire judiciaire de l'entreprise B. Il est a précisé que le mandataire judiciaire a lui aussi formé un recours aux prud'hommes contre MR B pour collusion frauduleuse.Aujourd'hui le mandataire demande la jonction des deux recours.Et les AGS demande à ce que mon transfert de contrat de travail soit reconnu comme frauduleux et donc mon licenciement nul et que toutes mes demandes pécuniaires si elles sont reconnues soit supporter par MR B.Je plaide le en mars. Que pensez vous de cette situation ? Pensez vous que j'ai une chance d'avoir gain de cause ?

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Bonjour, Je pense que si l'assistance par un défenseur syndical ou un avocat n'est pas encore obligatoire aux prud'hommes, elle est en général vivement conseillée. D'autant plus dans votre cas puisque vous allez avoir deux avocats contre vous : celui du liquidateur, et celui de l'AGS. Cordialement,

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Licenciement / collusion frauduleuse
Question postée par Jenmaye le 24/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été licencié économique en mai 2018.J'ai fait une demande au mandataire judiciaire de rattrapage de salaire.Refus. J'ai fait un recours au CPH J'ai été embauché en novembre 2015 dans l'entreprise A (dirigé par MR B.) Au bout de 6 mois de période d'essai MR B. a mis fin à ma période d'essai la veille et m'a réembauché deux jours plus tard en CDI dans l'entreprise B ( lui appartenant aussi ). Entre mai 2016 et novembre 2017 j'ai été transféré trois fois entre l'entreprise A et B. Le 30/10/2017 dernier transfert de mon contrat de travail je repasse de A à B, le 31/10/2017 MR B vend l'entreprise B à MR T.

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Bonjour, Il n'y a donc pas de question ? Et votre exposé ne permet même pas de comprendre le problème... Espérons pour vous qu'il a été posé clairement au conseil des prud'hommes, par vous même ou plus probablement par votre défenseur, qui pourra faire utilement le point avec vous. Bien cordialement.

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Licenciement économique et intérim
Question postée par Mélanie le 22/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Le magasin où je travail régulièrement en intérim et CDD fait un licenciement économique Puis je demander quelques choses ou un reclassement dans l'entreprise ? En vous remerciant

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Bonjour, C'est illusoire d'espérer un reclassement dans une entreprise qui supprime des emplois ? Tout ce que vous pouvez exiger de plein droit c'est le versement de la totalité de vos salaires jusqu'à la fin de votre contrat en cours, car le motif économique ne peut justifier la rupture d'un contrat précaire avant son terme. Pour le reste, il y a peut-être matière à requalification de vos contrats en CDI, ce qui serait seulement le moyen d'obtenir des indemnités de licenciement, mais pas un reclassement. Et cela dépend de la rédaction de vos contrats et des conditions de leur mise en oeuvre. Cordialement

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Droits aux indemnisations pôle emploi
Question postée par Laura le 20/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir si je peux prétendre aux indemnités chômage. Vous trouverez ci-dessous ma situation actuelle: - mon employeur actuel a mis fin à ma période d'essai après 2 jours travaillés; - j'ai démissionné de mon précédent employeur pour lequel j'ai travaillé pendant 3,5 ans. Par avance, je vous remercie pour votre réponse. Cordialement, Laura THAI

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Sa réponse :

Bonjour, Quand un salarié démissionne pour prendre un nouvel emploi, il doit travailler au moins 65 jours (environ 3 mois de présence) pour avoir droit aux indemnités chômage. Autrement dit, si la rupture du nouveau contrat intervient moins de 65 jours de travail après son entrée dans l'entreprise, le salarié ne peut pas percevoir l'ARE. SAUF s'il justifie de trois années d'affiliation continue à l'assurance chômage dans une ou plusieurs entreprises. Dans le cas classique d'un salarié qui démissionne pour prendre un nouveau CDI, plusieurs cas peuvent donc se présenter si le nouvel employeur rompt la période d'essai. L'employeur rompt la période d'essai alors que le salarié a travaillé moins de 65 jours, si le salarié a été affilié à l'assurance chômage pendant au moins trois années de façon continue : il a droit aux indemnités chômage Il vous faut donc apporter la preuve que la rupture de la période d'essai chez votre nouvel employeur est intervenue à son initiative. Bien cordialement

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Prime de precarite
Question postée par Kateb le 19/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bjr. J'ai éffectué, auprès de mon ancien employeur, en tant qu'emploi retraite, trois CDD. Il ne m'a pas été versé de prime de précarité. Y ai-je droit ?(pas de contrats saisonnier). De plus cette société a été rachetée depuis(cession des parts)Le nouveau propriétaire doit il s'acquitter de cette somme? Merci. Cordialement.

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Extrait du site travail-emploi.gouv.fr publié le16.09.10 mise à jour 04.12.15 Toutefois, l’avenant du 9 mars 2006 à l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2006, prévoit que les titulaires d’un CDD « senior » bénéficient, à l’issue de leur contrat, d’une indemnité de même nature que cette indemnité de précarité. Cet avenant ayant été étendu par arrêté du 12 juillet 2006 (JO du 22), il s’applique à tous les employeurs relevant des secteurs d’activité représentés par le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération générale des petites entreprises (CGPME) et l’Union professionnelle artisanale (UPA). Ainsi, en pratique, à de rares exceptions près, les salariés embauchés en CDD « senior » pourront prétendre à une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de précarité (soit en principe 10 % de la rémunération brute totale due au salarié).

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Lenteur saisie
Question postée par Aldi le 18/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai rencontré mon avocat en avril 2019. Il m'a dit qu'il allait saisir les prud'hommes ce même moi. Pourtant nous sommes en février 2020 et il n'a toujours pas saisi le conseil. Est-ce normal? Et que puis je faire?

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez versé une provision à cet avocat, que vous avez signé une convention d'honoraires, et que vous avez tenté de le contacter sans succès par téléphone ou demande de rendez-vous, écrivez lui un courrier recommandé en lui demandant s'il est toujours votre avocat, en lui laissant une semaine pour répondre, à défaut saissez le bâtonnier du barreau de Paris. Méfiez vous du délai de prescription si votre affaire concerne un licenciement : passé un an suivant votre licenciement, votre demande ne sera plus recevable. Si vous n'avez rien signé ni rien payé, trouvez un autre avocat immédiatement. Cordialement

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Jugement
Question postée par MTP le 16/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aimerais savoir si en tant qu'avocat vous prévenez votre client lorsque le conseil vous renvoie le dossier après que le juge est motivé sa décision. Je n'ai pas de nouvelles de mon conseil alors je suis inquiète Cordialement

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Bonjour, Bien sûr, votre dossier est votre propriété. Il suffit de le demander, par courrier recommandé si besoin, après le cas échéant lui avoir payé le solde de ses honoraires. Cordialement.

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Prescription
Question postée par Lolo le 16/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me suis fait licencier récemment pour des absences injustifiées. J'ai reçu plusieurs mises à pied avant d'être licencié. Toutes concernaient des absences injustifiées. La lettre de licenciement évoque ces sanctions. Au moment de saisir le conseil des prud'hommes j'aimerais contester ces sanctions qui appuient mon licenciement. Mais j'ai bien peur que le délai pour contester les mises à pied est passé. En effet, ces sanctions remontent à plus de 2 ans. J'aimerais donc savoir si j'ai la possibilité de contester ces sanctions qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement malgré que les sanctions m'aient été notifiées il y a plus de 2 ans. Cordialement.

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Bonjour, La question de la prescription des sanctions se pose à l'inverse. Votre employeur a trois ans pour invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction la ou les sanctions qu'il aurait prises antérieurement. Votre employeur semble donc dans les délais. Ce qui implique que, bien entendu, vous êtes dans votre droit de contester la totalité des motifs de votre licenciement, y compris ces sanctions non prescrites. Par contre, le conseil vous demandera certainement pourquoi vous ne les avez pas contestées avant d'être licencié, alors que vous en aviez la possibilité, y compris de demander aux prud'hommes de les annuler si vous les estimiez injustifiés ou disproportionnées. Il faudra donc préparer une réponse pertinente. Bien cordialement

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Conseil des prud’hommes
Question postée par Ana le 13/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai reçu un appel de mon employeur pour m’annoncer de convenir d’un rendez vous pour licenciement sans m’en dire plus sachant que j’ai toujours fait correctement mon travail je suis employé d’immeuble Il s’agit d’une agence immobilière qui a une partie gestion de copro syndic et j’ai deux contrats un CDI pour un travail 1 x par semaine et un autre CDI pour une autre copro de 6 heures par jour Pour ce travail d’1 x par semaine ils m’ont appelé pour licenciement sachant que je fais mon travail qu’il n’y a jamais eu quoique ce soit et cela fait 10 ans ... au contraire je vais au delà de mon poste pour alerter quand porte casse garage quand poubelles volées ...d’ailleurs ils n’ont rien fait depuis octobre 2019 sur de nombreux sujets en lien avec ça (mais cela ne me concerne pas) Je voudrais savoir si je veux intenter quelque chose au CPH Comment cela ce passe ? Car c’est pour un des contrats ? Mais j’ai un autre 6 heures plus important pour moi qui n’est pas concerné? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Je comprends votre préoccupation, mais il est très prématuré de penser à saisir les prud'hommes avant même d'être licencié, et surtout de connaître les motifs de votre licenciement. Malheureusement, même si vous n'avez jamais eu de reproche de votre employeur en dix ans, le licenciement peut être justifié par un motif étranger à votre personne. Si votre employeur confirme son intention de vous licencier, il devra vous convoquer par un courrier recommandé, vous exposer la situation, vous écouter, ensuite respecter un délai de réflexion, enfin vous notifier votre licenciement par LRAR en vous exposant les motifs. C'est à ce moment que vous pourrez envisager de saisir les prud'hommes, si les motifs de votre licenciement vous semblent injustifiés. Cordialement

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Que doit rembourser le salarié à la suite d'une démission ?
Question postée par Cadia15 le 12/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans une association en CDI. Mon employeur rembourse à tous ses salariés l'intégralité de la carte de transport annuelle de façon systématique, sans qu'il soit besoin de le réclamer. Je démissionne le mois prochain et mon employeur me demande de rembourser le montant de ma carte au prorata des mois utilisés (plus de 300 euros !). Est-ce légitime ? Je vous remercie beaucoup de votre réponse. Cordialement, Caroline

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Bonjour, Votre employeur, une association, rembourse à l'ensemble de ses salariés spontanément l'intégralité de leur carte de transport annuelle. Vous allez démissionner, et l'employeur vous demande de rembourser plus de 300 € correspondant à la fraction de l'abonnement annuel que vous n'utiliserez pas pour vous rendre sur votre lieu de travail actuel après votre démission. La finalité de cette prise en charge de l'abonnement transport par l'employeur est de faciliter son trajet entre son domicile et l'entreprise où il travaille, et non pas dans d'autres entreprises. Il me semble que cette demande de remboursement de la part de votre employeur est en droit justifiée, dès l'instant qu'il demande ce remboursement à l'ensemble de ses salariés démissionnaires ou licenciés. Bien cordialement

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Faute inexcusable de l'employeur
Question postée par Garou le 11/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour suite à un accident du travail avec un transpalette électrique,sans entretien et non adapté à l,utilisation en extérieur. Je suis depuis reconnu en inaptitude professionnelle, et sans possibilité de reclassement, je voudrais faire-valoir la reconnaissance de la faute inexcusable de mon employeur (sachant que le responsable du bureau été au courant depuis plusieurs mois des problèmes rencontrés lors des livraisons) afin de toucher des dommages et intérêts pour préjudices Merci de votre réponse

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Bonjour, Votre accident a-t-il été reconnu comme accident du travail ? Avez vous des preuves que votre employeur ou son représentant étaient informés des problémes à l'origine de cet accident ? Si ces deux conditions sont réunies, vous pouvez envisager une procédure pour faute inexcusable. Vous avez intérêt à trouver un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale. Cordialement

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Décharge
Question postée par Didier le 09/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon avocat peut il m'obliger à signer une décharge prévu pour la remise de mon dossier? Sachant que j'estime que le dossier n'est pas complet et que je n'ai rien signé depuis qu'il s'occupe de mon affaire. De plus la décharge n'était pas liée à la remise du dossier mais c'était plus pour dire que sa mission était terminée. La signature du recommandé vaut il a acceptation ? Cordialement.

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Normal que votre avocat vous demande une décharge contre la remise de votre dossier puisque il est obligé de vous le remettre à votre simple demande. Ainsi, vous ne pourrez pas lui reprocher de ne pas vous l'avoir remis... Par contre il ne peut vous empêcher de faire mention sur cette décharge de vos réserves concernant certaines pièces manquantes avec leur liste. A lui et à vous de pointer ensemble pour vérifier l'exactitude de la liste des documents restitués. Pour l'avenir, evitez de remettre des originaux, rarement obligatoires. La signature de l'avis de réception vaudra preuve de la réception de l'envoi, et si votre avocat a pris soin d'établir la liste des documents restitués, l'accusé de réception vaudra preuve que vous avez bien reçu le contenu de cet envoi. Bien cordialement

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Saisine du conseil
Question postée par Mélanie le 09/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir combien de temps on doit attendre entre le dépôt de la saisine du Conseil des Prud'hommes et l'obtention d'une date pour l'audience de conciliation. Je croyais qu'une fois après avoir déposée la requête au greffe du conseil on nous donnait immédiatement une date. Mais on m'a dit qu'une saisine adressée au greffe en février me permettrait d'obtenir une date pour l'audience de conciliation en octobre soit 8 mois! Cordialement.

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Bonjour, C'est le greffe de la section concernée (industrie, commerce, activités diverses, agriculture, encadrement) qui est le mieux placé pour vous répondre. Les délais sont très variables d'un conseil à l'autre mais aussi d'une section à l'autre dans un même conseil. A Paris il y a peu d'ouvriers, c'est donc la section industrie la plus rapide. Cordialement.

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Dispense d’activité et cumul d’emploi
Question postée par Antho13 le 08/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à la fermeture du magasin dans lequel je travaillais (CDI 35h) et dans l’attente du PSE qui ne devrait avoir lieu que dans quelques mois, je suis dispensé d’activité par l’employeur (lettre remise en mains propres contre décharge), avec maintien de salaire. Ma question est la suivante, puis-je travailler en parallèle de mon contrat principal (35h) sans avoir à craindre le dépassement de la durée légale du travail. (48h hebdo) et par conséquent cumuler 2 emplois et 2 salaires à temps plein ? En gros, doit-on considérer que compte tenu de ma dispense d’activité le temps de travail de mon contrat principal équivaut à 0 ou reste-t-il à 35h (fictives)? Merci d’avance, Cdt

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Bonjour, Pour le contrôle de la durée du travail, on raisonne toujours en termes de temps de travail effectif. Donc pour le temps de travail, votre dispense d'activité vous autorise à travailler ailleurs. Par contre, vous ne pouvez pas avoir une activité pour un employeur concurrent tant que votre contrat de travail est seulement suspendu avec votre employeur actuel ( rien à voir avec une clause de non-concurrence). Cordialement

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Expression "sous toutes réserves"
Question postée par Samantha le 08/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Que signifie l'expression "sous toutes réserves" que l'on peut retrouver à la fin de conclusions écrites par un avocat ? Cordialement.

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Bonjour, Cette expression n'a plus aucun intérêt, sauf pour les historiens de la profession d'avocat. Bien cordialement

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arrêt de travail et prime d'ancienneté
Question postée par esther le 07/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille depuis 4 ans dans une étude et je perçois une prime d'ancienneté. Depuis le 31.12.2019, je suis en arrêt de travail et je constate sur mon bulletin de salaire de janvier 2020 des erreurs : mon employeur doit me verser, à compter du 1er jour d'arrêt un complément de salaire égal à la différence entre mon salaire réel et les IJSS versées : j'ai reçu des IJ versées (brut) par la sécu inférieures à celles déclarées sur mon bulletin de salaire (brut), aussi mon employeur n'a pas tenu compte de ma prime d'ancienneté habituellement perçue (absence de prime). Pouvez-vous me dire si mon employeur est il dans son droit. Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Il est bien entendu interdit à votre employeur de retenir sur votre bulletin de salaire un montant d'indemnités journalières supérieur à celui que vous avez effectivement perçu de la sécurité sociale. Votre droit aux indemnités journalières est fixé par l'employeur lui même grâce à l'attestation de salaire qu'il envoie à la sécu. Il faut donc calculer si le complément de salaire qu'il vous versé + les indemnités journalières sécurité sociale sont egales à votre salaire brut, prime d'ancienneté comprise. Cordialement.

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Surveillance sur chantier
Question postée par sydo le 06/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon mari travaille dans une entreprise en aménagement paysager.Depuis quelques temps , tous les salariés ont constaté une surveillance accrue sur leur chantier par un membre du personnel qui passe sans arrêt sur leur chantier où ils travaillent soit en ne s'arrêtant pas mais en ralentissant , soit en stationnant à proximité d'eux mais en ne descendant pas de son véhicule. Tous sentent une pression qui devient pénible , où plus personne n'ose plus même s'arrêter quelques minutes même pour boire . Ils ont tous l'appréhension de recevoir un courrier pour un éventuel avertissement voir pire . Certains ont déjà reçu un blâme et une mise a pied de 3 jours pour s'être arrêter pour acheter un sandwich 10 minutes avant l'heure du repas , en voulant justement rattraper ce temps aprés . Quels sont leur droit sur cette surveillance accrue qui est demandée par le directeur . Merci pour votre reponse

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Bonjour, L'employeur a le droit de surveiller l'activité professionnelle de ses salariés, à condition de les en informer préalablement, ET que cette surveillance soit justifiée Et, proportionnée. D'autre part, s'il existe un comité social et économique, celui-ci doit être OBLIGATOIREMENT CONSULTÉ (il doit donner son avis) sur les méthodes et techniques de surveillance utilisées. A défaut, toutes les sanctions prises sur le fondement de ces méthodes de surveillance déloyales doivent être annulées. Bien cordialement

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Avertissement : mise en vigueur clauses de loyauté et indemnités
Question postée par lou boris le 06/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors d'un entretien j'ai reçu un avertissement + courrier. Je suis reproché d'avoir "dénigré" la société, et ils citent les deux clauses de loyauté et de secret professionnel. J'ai demandé des précisions sur ce que j'ai fait parce que je ne vois pas de quoi ils parlent. Ils m'ont répondu que c'était du "bon sens" du "professionnalisme" qui devrait être "acquis"...Il n y a aucune date indiquée par rapport aux faits, ni d'exemple concret cité. Ils m'ont aussi parlé ("menacé") de cette clause dans mon contrat qui stipule que "En cas de violation des clauses de loyauté et de secret professionnel le salarié sera redevable à la Société d'un montant égal à 3 mois du salaire brut." Mes questions sont les suivantes : - Est-ce cette avertissement est valable ? - Est-ce la démarche a été respectée ? - Peuvent-ils mettre en vigueur les clauses de loyauté etc et devrai-je les payer 3 mois de salaire brut sans preuve concrète ? Merci d'avance pour vos réponses,

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Bonjour, Vous avez fait l'objet d'un avertissement, mais vous n'en comprenez pas la raison. Le courrier d'avertissement que vous avez reçu devrait être suffisamment explicite (faire état de fait matériellement vérifiable) pour vous permettre le cas échéant de présenter vos explications ou justifications, et le cas échéant contester ce qui vous est reproché. Il faut savoir si l'absence de date ni d'exemple concret est un obstacle à la possibilité de vérifier ces faits ou non. Donc, sans connaître vos fonctions et le contenu exact de cet avertissement, il est impossible d'en dire plus. Par contre, si VOUS êtes sûr de votre fait (qu'il n'y a rien à vous reprocher), vous avez tout intérêt à contester par écrit cet avertissement enaisant part de vos interrogations et en demandant les éclaircissements indispensables. Par contre pour la clause de violation de l'obligation de loyauté et de secret professionnel, avec ou sans preuve elle est totalement illégale, en tant qu'amende pécuniaire (3 mois de salaires !) interdite, passible de poursuites pénales pour l'employeur qui l'appliquerait. Bien cordialement

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Maintien salaire conge maternite
Question postée par S.NATIEZ le 06/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Etant enceinte, je vais être prochainement en congé maternité. J'ai un contrat de travail stipulant 35h + 4h supplémentaires par semaine. Les heures supplémentaires sont donc mensualisées. Ayant plus d'un an d'ancienneté, je suis affiliée à la convention collective du travail temporaire et je bénéficie du maintient de salaire. Ce maintien de salaire prend il en compte le salaire mensuel avec heures supplémentaires inclus ou seulement sur la base de 35h ? ( sachant que les IJSS sont calculées sur les 3 derniers mois avec heures supplémentaire car soumises à cotisations) Je vous remercie par avance de votre réponse. Cordialement, S.Natiez

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Bonjour, Votre indemnisation complémentaire prendra nécessairement en compte vos quatre heures supplémentaires hebdomadaires, d'abord parce qu'elles sont contractuelles, ensuite parce que vous cotisez pour elles.

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Pause comprise dans le déplacement ?
Question postée par liraco le 05/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dénote dans mes horaires un point qui me paraît pas très légal. Entre autre, je fais parfois ce type d'horaires (10h-14h dans un magasin et 14h30-19h30 dans un autre.) En gros, je n'ai pas de pause puisque durant la petite demi-heure de 14h à 14h30, je dois rejoindre l'autre magasin qui est à 15 minutes de trajet. Est-ce légal ? Est-ce que ces 30 minutes sont comprises comme une pause malgré le déplacement qui prend quasiment tout ce temps et me fait donc presque travailler sans pause ? Merci

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Bonjour, Vous travaillez dans deux magasins pour le même employeur. Le principe est que le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre est considéré comme un temps de travail effectif, et non comme un temps de pause. Par ailleurs, l'employeur doit accorder à ses salariés une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif. Vous avez une demi heure de coupure pour vous rendre d'un magasin à l'autre, et votre temps de trajet est de 15 minutes. Il vous manque donc 5 minutes pour bénéficier du temps de pause minimum légal. Bien cordialement

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Contrat caduque?
Question postée par Rachel le 04/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

J' avais un contrat 27h je devais augmenter a 34 au 1er janvier ce qui fut le cas au niveau planning mais le contrat qu ils m ont fait signer a ce moment là n était que paraphé et par le ancien directeur car entre temps il y a eu changement de gerance et de directeur , je pense donc que mon mois de janvier devrait m être payé en heure supp car entre temps je n' ai pas reçu mon contrat finalisé et le seul en leur possession est paraphé pa l ancien directeur mais tamponé par la nouvelle société , quant est il de mes droits ? Car sinon je n' aurai jamais accepté de faire autant d heure supplémentaires , merci de l attention que vous.porterez a ma question

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Bonjour, Le changement de gérance pas plus que le changement de directeur n'ont de conséquence sur la qualité d'employeur de la nouvelle société qui vous emploie, puisqu'elle a repris l'ancienne société avec ses salariés et leurs contrats de travail. Il n'y a aucune raison juridique qui s'oppose à la validité de l'avenant à votre contrat de travail, signé par vous et l'ancien directeur avec le tampon de la nouvelle société. Cordialement

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Fin de cdd congé payé et prime de précarité
Question postée par CLEMYF7 le 04/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis réceptionniste en hôtellerie. J’ai effectué un contrat CDD de quatre mois de juillet à FIN OCTOBRE 2019. Ce contrat a été reconduit de novembre à la fin du mois de février 2020. Mes congés ont été cumulés et mes droits a la prime de précarité également ! On me propose de re- poursuivre pour un autre CDD de même type de mars jusqu’à fin septembre 2020 ! Ma question est: Puis-je demander à ce que mes congés soient payés et que ma prime de précarité pour ces huit mois me soit versée à la fin du mois de février avant de commencer le nouveau contrat de mars à septembre ??? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Je crois comprendre à l'énoncé de votre situation que vos deux CDD, le premier de 4 mois et votre actuel se terminant fin février sont des CDD distincts, c'est à dire que le second n'est pas un simple renouvellement du premier. Si c'est bien cela, alors votre indemnité de précarité doit vous être payée à la fin de chaque contrat, et vos congés payés également sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés de 10% des salaires versés à l'occasion de chacun de ces contrats. Si je me trompe et que votre second contrat est en réalité le renouvellement du contrat initial, alors votre employeur est en droit de vous payer la totalité de ces sommes à la fin du premier (soit fin février) voire du second renouvellement (soit fin septembre) du contrat initial. Le CDD "renouvelé" prend généralement la forme d'un "avenant" au contrat d'origine. Cordialement

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Suppression prime d’assiduité pour 1 jour d’absence maladie
Question postée par Mathoche le 03/02/2020 - Catégorie : Droit du travail

J’ai été malade 1 journée pendant 1 an est ce que mon employeur peut supprimer ma prime d’assiduité pour 1 jours de maladie ? Ce jour là j’ai posé un arrête de travail.

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Bonjour, Impossible de vous répondre précisément sans connaître les conditions d'attribution de cette prime d'assiduité. Le principe de ce genre de prime est de prévoir des retenues plus ou moins disproportionnées aux absences constatées, pour décourager l'absentéisme. Votre employeur est peut être dans son droit. Pour en être sûr, il faut connaître les conditions de versement de cette prime, qui sont obligatoirement portées à votre connaissance, pour qu'elles soient applicables. Bien cordialement

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Mon employeur et radier de la médecine du travail
Question postée par Alexie le 31/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Voici j ai signer mon CDI en 2013 Lors de ma'periode d essai je n est pas eu mon contrôle à la médecine du travail étant mon premier CDI je n était pas au courant de ses visite obligatoire nous somme en 2020 je subis quelque difficulté lier à mon métier je décide de prendre les Devans pour ses fameuse visite j apprend par la suite que les visite se font tout les 2 ans hors je n en ai réalisé aucune Par la suite je contacte la médecine du travail de ma ville qui recherche mon entreprise. Suite à cette appel j apprend que mon entreprise et radier de la médecine du travail depuis 2104. Donc je ne peu pas avoir de rendez vous pour pouvoir juger mon aptitude à mon emplois. Mon patron ne me répond pas à se sujet malgrer les relance. Quel en sont les conséquence pour moi ? Et pour mon employeur ? Merci de vos reponsse

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Bonjour, Toujours délicat de répondre à un salarié qui souhaite faire valoir ses droits alors qu'il est toujours en poste chez son employeur. Commençons par un risque qui n'est pas juridique mais bien réel, c'est celui du licenciement. En général, et plus l'entreprise est petite plus c'est vrai, les employeurs détestent qu'on leur rappelle leurs obligations. Le licenciement de représailles, avec ou sans motif, avec ou sans prétexte, ça existe. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, confirmez votre demande auprès de votre employeur d'être soumis à la visite périodique de la médecine du travail, par courrier recommandé avec accusé de réception, vous allez bien voir ce qui se passe. Bien cordialement

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Interim et changement de siret
Question postée par Benjamin le 31/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour a vous. je suis actuellement en intérim, depuis bientôt 18 mois, donc sans possibilité de reconduction normalement. Néanmoins, la sté utilisatrice vient de changer de numéro de siret. Serait-il possible grâce a ce changement, de refaire un contrat d’intérim longue durée au sein du même service ? je vous remercie.

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Bonjour, Pour ce que vous souhaitez, il n'y a pas d'autre solution que de faire confiance à votre employeur l'entreprise de travail temporaire, s'il y a une possibilité de conclure avec vous un nouveau contrat de mission. Si l'utilisateur a changé aussi de raison sociale, il y a sûrement une possibilité. Cordialement

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Licenciement inaptitude 2 - clarification
Question postée par Sarah BEN le 30/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Question RE-CLARIEE (pardon !!) 15/01 : - inaptitude non professionnelle prononcee par la medecine du travail : "état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' donc pas de reclassement. 24/01 : convocation a un entretien au prealable de licenciement 30/01 : en attente de ma lettre de licenciement. Combien de temps pour que mon licenciement soit "actee" par mon employeur. Merci.

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Bonjour, voir réponse à Carlotta : c'est la même question...

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Calcul annualisation
Question postée par franck43 le 30/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,Un agent de la fonction publique qui doit travailler 1572h (travail effectif ) . Cet agent n'a pas pris tout ses congés de son fait ce n’était pas une obligation . Est ce que ce reliquat de congés doit etre déduit de l'annualisation ? Exemple il doit travailler 1572h il travail 1582h et il lui reste 10h de congés . Doit on compter un solde d'annualisation : 1582h-1572h=10h + 10heures de congés solde +20h ou 1582h-1572h=10h -10heures de congés qu'il n'a pas souhaité prendre soit solde 0h. Merci

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Bonjour, Vous vous trompez complètement. La question ne doit pas se poser comme cela, le salarié n'est pas en droit de renoncer à ses congés payés. Il est véritablement obligé de les prendre. Le dépassement de votre plafond d'heures annuel est la conséquence logique de votre refus de prendre cette partie de vos congés. Bien cordialement

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Licenciement inaptitude
Question postée par Carlota le 30/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Question simple et directe : 15/01 : inaptitude (non professionnelle) a tout poste sans possibilite de reclassement prononce par le medecin du travail. 24/01 : convocation a un entretien au prealable de licenciement 30/01 : en attente de ma lettre de licenciement. Combien de temps pour que mon licenciement soit "actee" par mon employeur. Merci.

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Réponse simple et directe : un certain temps. Par contre, suite à cet avis d'inaptitude, votre employeur dispose d'un délai d'un mois soit pour vous licencier soit pour vous reclasser. Passé ce délai, il doit reprendre le versement de vos salaires exactement comme si vous étiez encore au travail. Donc jusqu'au 15 février votre employeur est encore"dans les clous". Cordialement

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Sanction disciplinaire
Question postée par roland le 30/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Un employeur peut il par mesure disciplinaire contraindre un salarié à se rendre à son travail le week end en dehors des heures de travail ? Mon employeur me reproche une faute professionnelle. Lors de mon entretien je n'ai pas contesté la faute La direction m'a indiqué que la commission de discipline se réunirait prochainement et que je risquais soit 3 jours de mise à pied soit d'etre consigné au dépot un week end complet. Surpris,on m'a expliqué que le blame et la mise à pied n'ayant pas l'effet souhaité, la commission optait souvent pour cette solution. Il s'agit pour le salarié fautif de se rendre au dépot le samedi et le dimanche à 8h et d'y faire acte de présence jusqu'a 18h sans travailler ! Est ce légal ? Une collègue m'a confié qu'elle aussi avait connu cette situation pou une faute professionnelle l'an dernier . Etant responsable d'une faute je ne suis pas en mesure de contester ni de me plaindre. J'accepterai la sanction mais je voudrai savoir si c'est légal .

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Bonjour, Pour savoir si votre employeur, et au-delà la commission de discipline sont en droit de recourir pour l'employeur ou de proposer/décider de la sanction que vous évoquez, il faut et il suffit de se référer au règlement intérieur de l'entreprise. Si cette sanction n'est pas prévue, l'employeur n'est pas en droit d'y recourir, peut importe l'avis ou la décision de la commission de discipline. Si cette sanction étrange figure dans le règlement intérieur, il est toujours possible d'en contester la légalité, ce qui peut se faire en même temps que vous constesteriez cette sanction aux prud'hommes. Bien cordialement

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Mutuelle entreprise non conforme à statut
Question postée par ceciledbm le 29/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me suis rendue compte en fin d'année dernière que mon contrat de mutuelle entreprise n'était pas adapté à mon statut cadre. En effet, lors de mon embuche, il y a 5 ans, je n'étais pas cadre, mais je le suis passée il y a 2 ans. Mon contrat mutuelle n'avait pas été mis à jour depuis et c'est moi qui est dû le signaler puisqu'il est bien mentionné sur le contrat qu'il ne s'applique que pour les salariés non cadres. Je l'ai signalé à mon employeur en fin d'année dernière et depuis ils étudient d'autres mutuelles pour mettre à jour (enfin c'est ce qu'ils disent). Ils m'ont informé que si on changeait de mutuelle, cela prendrait de toute facon du temps. Pourriez-vous me dire ce que je risque et ce qu'il risque à ne pas me couvrir conformément à mon statut ? En vous remerciant. Bien cordialement,

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Bonjour, En deux mots, ce que vous risquez ? Je suppose en faisant valoir vos droits de manière un peu trop insistante ? Peut être votre emploi, au moins votre tranquillité professionnelle si vous êtes dans une très petite entreprise. Si c'est seulement le risque du point de vue de votre complémentaire santé inadaptée à votre statut de cadre, c'est de continuer à être prise en charge selon votre ancien statut. Que risque votre employeur ? Au maximum une procédure aux prud'hommes, qui durera de quelques mois à quelques années... Bien cordialement

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Fusion et avenant avec modifications. possible de refuser ?
Question postée par Sophieb le 29/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Mon entreprise va fusionner avec la maison mère. C'est dans le cadre d'un transfert universel de patrimoine prévu le 01/02/2020 Les raisons sont économiques mais n'apparaissent nulle part dans aucun document. L'avenant à été remis en mains propres et non en recommandé avec ar.?! Première question: Le délai est il de 15 jours ou de 1mois? Deuxieme question : Pourriez vous me lister ce que l'on peux considérer comme des modifications substantielles du contrat de travail? Et permettrait un refus légitime. A/ Est ce que par exemple, la structure de la rémunération en fait partie ? C'est à dire transformer un brut mensuel en le faisant baisser et en le compensant avec un 13eme mois mensualisé ? B/ Est ce que l'ajout dastreintes est possible sans accord ? C/ Est ce la transformation de la prime de panier en tickets restaurant sans accord est normale ? De plus, aucun paragraphe n'apparaît à ce sujet dans l'avenant! Ni paniers ni tickets Merci de retours Sophie B.

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Bonjour, 1. Quel délai de 15 jour ou d'un mois ? 2. Vos 3 questions concernant la modification de votre rémunération ou des accessoires au salaire relèvent toutes de la modification du contrat de travail (le terme "substantiel" n'est plus retenu par la Cour de cassation : ou le contrat de travail est modifié ou il ne l'est pas). 3. Votre refus éventuel serait légitime, puisque l'employeur ne peut vous imposer ces modifications. Ce sera à l'employeur de tirer les leçons de votre refus : soit renoncer à la modification envisagée, soit engager une procédure de licenciement. 4. N'oubliez pas cependant que l'employeur est libre de choisir le motif du licenciement : s'il estime, lui, que votre licenciement est justifié, ce sera à vous de faire valoir vos droits devant le conseil des prud'hommes.

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Salaire et smic
Question postée par rose le 27/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Je voulais savoir : si mon salaire net est inférieur au SMIC net mais que mon salaire brut est équivalent au SMIC brut, est ce légal? C'est mon cas, je suis à temps partiel et quand je fais mon produit en croix, mon salaire net est inférieur à un salaire net du SMIC (20€ de moins ce qui n'est pas négligeable sur un an!)par contre le montant de mon salaire brut noté sur ma fiche semble bon. merci pour votre réponse. Rose

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En 2020, le montant du Smic horaire net est d'environ 8,03 euros. Ce chiffre ne peut être qu'indicatif, le montant des cotisations sociales retenues sur le Smic horaire brut pouvant varier d'une fiche de paie à l'autre. En 2019, il était de 7,94 euros. En d'autres termes, seul le montant du SMIC brut s'impose à toutes les entreprises. Le montant du SMIC net est indicatif. Bien cordialement

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La retraite au maroc secteur privé obligatoire?
Question postée par Bereksi le 25/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

La retraite au maroc secteur privé obligatoire? Je suis un ingénieur age de 64 ans es ce que je peux demander un travail avec cette age au Maroc.

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Bonjour, Vous aviez toutes les infos officielles et gratuites sur le site non moins officielhttp://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/services-en-ligne/emploi/21-services-en-ligne/187-maintien-en-service.html Cordialement

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Date convocation entretien prea. de lic. demande clarification merci
Question postée par Sara BEN le 22/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Serait-il possible de repondre a ces deux questions svp. 1/ Lettre d'entretien envoyee le vendredi 17/01 par A/R. Lettre recu le samedi 18/01. Convocation a l'entretien de prealable de lic. le vendredi 24/01. Quel est le point de depart des 5 jours ouvres? Date d'envoi ou date de reception du courrier? 2/ Je n'ai plus acces a ma boite professionnelle. Est-ce normal? Merci. PS : pour info, Licenciement dans le cadre d'un motif personnel : - arret maladie non professionnelle depuis le 13 avril 2018 - inaptitude prononcee par la medecine du travail le 15/01 "état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' donc pas de reclassement.

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Bonjour, 1. Le point de départ du délai des 5 jours OUVRABLES de prévenance (et non "ouvrés", donc hors dimanches et jours fériés) est celui de la présentation de la lettre de convocation au salarié (et non la date à laquelle il va retirer celle-ci à la poste), non compris le jour de la réception de cette lettre ni le jour fixé pour l'entretien lui-même : le salarié doit disposer de 5 jours ouvrables pleins. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Donc dans votre cas, le délai n'est pas respecté, il manque une journée. Le non-respect du délai de 5 jours ouvrable constitue une irrégularité de procédure, qui vaut à l'employeur une condamnation à verser au salarié des dommages et intérêts d'un mois de salaire maximum, à condition de faire la preuve d'un préjudice. 2. Pour l'interdiction d'accès à la boîte mail, passé la date d'effet du licenciement elle est de droit ; il n'y a que s'il y a eu un préavis que l'employeur doit maintenir les instruments de travail à la disposition du salarié. Or, pour une maladie non professionnelle, il n'y a pas de préavis, puisque par hypothèse le salarié est inapte à travailler dès l'avis du médecin du travail; donc les obligations de l'employeur cessent le jour du licenciement (et non depuis l'inaptitude déclarée), comme par exemple l'obligation de mise à disposition du matériel professionnel habituel quel qu'il soit, comme l'ordinateur permettant l'accès à une boîte mail professionnelle. Reste la période s'écoulant entre la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (15 janvier 2019) et la date du licenciement décidée par l'employeur (après le 24 janvier 2019). Pendant ces quelques jours, il est prématuré de priver le salarié de tout accès à sa boîte mail professionnel, dont le contrat n'est que suspendu et non rompu. 3. Pour l'obligation de reclassement du salarié inapte, l'employeur est réputé avoir satisfait son obligation de reclassement lorsqu'il a proposé au salarié inapte un emploi répondant aux conditions requises, après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel (ou du comité social et économique s'il y en a un). L'employeur est délié de cette obligation quand l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le fait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne "l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" ne semble pas de nature à remettre en cause le bien fondé du licenciement. Bien cordialement

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Notion d'occupations personnelles
Question postée par Apollyon le 22/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Travaillant pour une entreprise de pompes funèbres, j'ai dû effectué un aller retour à Toulouse avec un collègue pour aller chercher un corps. Nous avions comme instruction de changer de conducteur toutes les deux heures, ce qui a été fait sauf que le patron refuse de nous payer la journée de travail entière car il considère que le temps où l'on ne conduit pas est un temps de pause et non du temps de travail effectif. J'aimerai savoir jusqu'à quelle dimension un employeur peut interpréter la partie de "vaquer à ses occupations personnelles" dans la définition du temps de travail effectif.

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Bonjour, Je suppose qu'une référence à votre convention collective applicable devrait apporter quelques éclairages à la situation que vous décrivez. Sur le principe, le temps de travail dit "effectif" ne se définit pas tout à fait comme vous l'écrivez : C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à DES occupations personnelles (et non à SES occupations personnelles). Ce qui veut dire que le temps de travail effectif n'est pas incompatible pour le salarié avec la possibilité qu'il "vaque" à certaines de ses occupations personnelles (comme dormir lorsqu'il ne conduit pas, dans notre exemple), sans qu'il puisse vaquer à toutes : s'arrêter pour aller par exemple au restaurant si c'est incompatible avec les horaires de transports qui lui ont été imposés par l'employeur). il est évident que le co-conducteur qui assiste sans conduire son collègue en attendant de le relever à son poste de travail ne conduit pas lui même. On pourrait (l'employeur) considérer que ce n'est donc pas vraiment un temps de travail effectif. Par contre, il est difficile de vaquer à "toutes" (SES) ses occupations personnelles enfermé dans une cabine de pilotage, mais seulement à certaines (DES) de ces occupations (jeu vidéo, tablette internet par exemple); sans compter l'obligation d'interrompre à tout moment cette période d'inactivité pour faire face à d'éventuels imprévus (brusque fatigue du coéquipier, crevaison, par exemple). L'Article 2 de votre convention collective (consultable gratuitement sur le site legifrance) prévoit bien des "astreintes", qui doivent être dédommagées financièrement : Article 2 : "Le code du travail dans son article L. 3121-9 précise la définition de l'astreinte : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable". Mais l'astreinte concerne seulement les salariés qui ne sont pas sur leur lieu de travail (chez eux ou hors de l'entreprise), alors que vous êtes sur votre lieu de travail, le corbillard, et vous restez à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant tout le transport, qu'il s'agisse du copilote au repos ou de celui qui conduit. Donc, d'après moi, votre système de "copilotage", malgré le repos alterné qu'il permet, justifié par des questions de sécurité, rentre dans le cadre du temps de travail effectif, qui est celui pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à la totalité de SES obligations personnelles, puisque d'une part il est sur son lieu de travail (# de l'astreinte, on n'est pas d'astreinte sur son lieu de travail), et d'autre part il doit mettre fin à ce repos à tout moment en raison d'éventuelles nécessités du service; vous restez donc en permanence pendant vos transports à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à VOS occupations personnelles, même si le copilote au repos peut vaquer à CERTAINES d'entre elles. Donc vos temps de déplacement doivent donner lieu au paiement de salaires sur la base du taux horaire de l'heure travaillée, majoré éventuellement des heures supplémentaires, et dans le respect des durées maximales du travail, quotidiennes et hebdomadaires. Bien cordialement,

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Taux monetisation de jours acquis sur un compte épargne temps
Question postée par Loulou34 le 22/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, mon employeur m'a monétisé les jours issus de mon compte épargne temps. Le taux journalier payé peut-il être inférieur au smic journalier ? Plus précisément, pour un employé travaillant à 35h avec un régime de 6 jours par semaine, le taux journalier des jours payés peut-il être inférieur à 59.21€ brut ? Merci d'avance

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Bonjour, Sur le principe, même si vous êtes payé au SMIC, sauf si quelque chose m'échappe, je ne vois pas comment il est légalement possible que la partie "monétisée" du compte épargne temps puisse se traduire par un taux horaire inférieur au SMIC, et plus généralement au salaire individuel réellement perçu par le salarié, même principe pour le taux journalier. En effet, le CET peut être abondé par le salarié en y affectant une part de ses congés annuels et ses heures supplémentaires. Cet abondement se fait nécessairement sur la base du salaire horaire - ou journalier - effectivement perçu par le salarié : il n'y a pas de compte épargne temps "au rabais". Cordialement

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Licenciement
Question postée par Manucab le 22/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je suis serveur, le 14 décembre 2019 je me présente à mon poste à 11h. Le responsable et fils du patron me prend à part pour me dire qu’on va s’arreter Là que je ne fais pas ma journée de travail, que je rends mes affaires et je peux rentrer chez moi. Hier j’envoie un message au patron pour lui demander quand venir chercher mes papiers et il me répond par sms que si je veux que ce soit rapide il attend ma lettre de démission sinon ce sera une procédure d’abandon de poste qui prendra au moins un mois et demi. Or je n’ai ni démissionné ni abandonné mon poste . Que faire dans ce cas là ? Quels sont mes recours et quelle est la marche à suivre? Merci à vous

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Bonjour, Vous été en train de vous faire piéger, depuis plus d'un mois sans avoir réagi par courrier recommandé avec AR pour contester la version de votre employeur, ce qui pour lui va faire plus d'un mois d'abandon de poste ! Faites votre courrier dès maintenant, en relatant précisément votre version de la rupture de votre contrat, confirmez que vous avez cessé votre travail sur injonction de votre employeur, qu'il s'agit d'un licenciement verbal, que vous demandez vos documents de rupture dans les huit jours (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail...), à défaut informez-le que vous saisirez le conseil des prud'hommes pour obtenir votre dû et l'indemnisation pour licenciement abusif. Ca peut suffire, sinon il faudra vraiment aller aux prud'hommes. Cordialement et bonne chance.

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Temps de pause droit et devoir
Question postée par Mag du 38 le 20/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjou. Je suis stagiaire. Mes horaires sont 11h 19h avec 1h de pause. Mon employeur peut il m imposer ma pose au bout de 2h de travail effectif soit de 13h a 14h sachant que par la suite il me restera 6h de travail effectif a effectuer sans pause dans la journee. De plus je suis tout le tempq debout car mon secteur d activite est vente en bijouterie. Merci pour votre aide . Cordialement Mag du 38

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Bonjour, Qu'entendez vous par "stagiaire" ? Avez-vous un contrat de travail et vous êtes en période d'essai ? Une convention de stage comme étudiant conclue entre votre entreprise d'accueil, votre organisme de formation et vous même ? La distinction est d'importance concernant la sécurité de votre emploi, qui n'est pas la même que pour la sécurité de votre stage. Pour les pauses : le code du travail prévoit une pause obligatoire au bout de six heures de travail. En organisant votre journée de travail comme vous le décrivez, l'entreprise est dans son droit. Pour la station debout, il est prévu que l'entreprise mette une siège à la disposition de son personnel (ainsi qu'un vestiaire fermant à clé quelque soit le secteur d'activité. Si vous êtes stagiaire avec convention de stage, saisissez votre organisme de formation de la difficulté rencontrée. Si vous êtes en période d'essai au tout début de votre contrat de travail, votre situation est plus fragile, puisque l'employeur peut mettre fin à cette période d'essai sans avoir à donner de motif. Bien cordialemen

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Différence significative de salaire
Question postée par Nounee le 14/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite au départ d’un collègue, une nouvelle personne intègre notre équipe seulement voilà cette dernière était agent de maîtrise et touchait 3200 euros brut. En venant dans notre équipe, elle serait un peu augmentée et passerait cadre. Le problème est que je suis actuellement a 2700 euros brut par mois avec 5 ans d’ancienneté et en étant senior au même poste. Un junior touchera donc 500 euros de plus que moi par mois alors que je suis senior...puis-je réclamer une augmentation de salaire car la différence est énorme et n’est pas justifiée (nous avons le même profil et le même parcours professionnel). Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Pour obtenir l'application du principe"à travail égal salaire égal", vous devez d'abord apporter la preuve que vous êtes dans une situation identique à celle d'un ou de plusieurs autres salariés (identité de votre poste poste avec poste avec celui occupé par votre collègue), et que vous êtes traité défavorablement (feuilles de paie). Ensuite, il appartient à l'employeur de prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Bien cordialement

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Délai de prévenance pour rupture du renouvellement de la période d'ess
Question postée par Maxime le 11/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Recruté en Août 2019 en tant que cadre dans une société , j'ai préféré faire renouveler ma période d'essai de 4 mois ( délai légal) afin de conforter mon poste au sein du service confié. En l'absence de dispositions spécifiques liées à la CCN, est-ce que le délai de prévenance est toujours de 48 heures pour le salarié comme pour la première période d'essai? Merci de votre retour.

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Bonjour, Si la durée totale de votre période d'essai renouvellement compris est bien de huit mois, la durée du délai de prévenance en cas de rupture par le salarié est de 48 h. à défaut de dispositions conventionnelles. Même si aucun écrit n'est obligatoire, il est recommandé de confirmer cette rupture par un courrier recommandé avec AR pour des raisons de preuve. Bien cordialement

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Audience et saisi du conseil
Question postée par Luc le 10/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lors de l'audience le Président peut-il nous demander de ne plaider que la lettre de licenciement ? Pour être plus précis dans la lettre de licenciement il y a des griefs qui me sont faits. Mais il y a également un rappel des sanctions précédentes,sanctions que je souhaiterai également contester. Je souhaiterais plaider sur les pièges et les conclusions adverses. Je souhaiterais plaider sur plusieurs points qui ne concernent pas forcément la lettre de licenciement. De plus ai-je le droit de saisir le conseil des prud'hommes concernant les sanctions précédentes ? Comme je l'ai dit précédemment la lettre de licenciement rappelle les sanctions précédentes et j'ai été licencié à l'appui de celles-ci. Cordialement.

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Bonjour, Vous avez saisi le conseil sur le seul fondement de la contestation de votre licenciement, il est légitime de vous demander de plaider sur la lettre de licenciement, puisque celle ci fixe définitivement les termes du litige. Puisque la lettre de licenciement se réfère à des sanctions antérieures, cela fait partie nécessairement du débat sur les motifs du licenciement, et vous oblige même à les traiter. En revanche, vous avez tout intérêt à demander au conseil (qui devrait le faire spontanément) d'écarter les pièces adverses qui ne concernent pas les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en application du principe rappelé ci dessus. Bien cordialement

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Cdd de remplacement à terme imprécis - durée maximale
Question postée par Emma le 09/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en CDD de remplacement à terme imprécis, on vient de m'informer de la prolongation du congé parental du salarié que je remplace. Je souhaite savoir s'il existe une durée maximale à ce type de contrat (18 mois, 24 mois...) ou si seul le retour du salarié compte. Merci, Emma

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Bonjour, Je vous confirme que c'est la date de retour du salarié remplacé qui compte. La conséquence en est que l'employeur ne peut rompre ce contrat avant la date de retour du salarié remplacé, sauf faute grave du salarié remplaçant. Il faut toutefois dans ce cas qu'une durée minimale du contrat ait été prévue. Bien cordialement,

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Rtt obligatoire en contrat cadre ?
Question postée par Bob0691 le 08/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bob0691 2020-01-08 23:44:08 Bonjour, Je suis salarié d’une société dans laquelle j’ai été embauché en tant qu’employé et promu ensuite en qualité de cadre au travers d’un avenant au contrat. Dans cet avenant indiquant mon nouveau statut de cadre, aucune information n’est indiqué concernant un forfait jour, ou des RTT possibles. On ne m’a jamais proposé de RTT depuis ce nouveau statut cadre. Est-ce que le statut cadre m’offre de facto des RTT ? A savoir que ma société a le code naf 7311Z et que dans mes bulletins de salaires j’ai une ligne d’heures supplémentaires majorés à 25%. J’aimerai savoir si sachant cela, je suis en droit de demander des RTT ? D’avance merci pour vos réponses.

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Bonjour, A défaut de dispositions contractuelles, c'est la loi qui s'impose. Si vos heures supplémentaires sont déjà intégralement payées et majorées sur vos feuilles de paie, il me semble difficile de demander en plus des RTT (des jours de réduction du temps de travail) dont la finalité est de compenser en repos le dépassement de la durée légale du travail de 35 h. Bien cordialement

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Exclusivité de la clientèle
Question postée par zoe le 08/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite faire une rupture conventionelle pour me mettre à mon compte. Mon employeur peut il laccepter a condition de m'interdire d'exercer dans la même région ? Mon contrat de travail actuel ne stipule pas de clause de non concurrence. Merci

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Non, pas de clause de non-concurrence, pas d'obligation de non concurrence, Cordialement

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Droit au licenciement économique en cas de refus de remplacer mon n+1
Question postée par s.licenciement le 07/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Je suis actuellement salariée en CDI d'une structure appartenant à un groupe qui a licencié une dizaine de salariés ces derniers mois. Je devais faire partie de cette vague de licenciement économique et en parallèle on m'a proposé un reclassement. Le jour de mon refus, la direction m'a annoncée que si je souhaitais partir, il me faudrait démissionner, ce que j'ai refusé. Depuis, il est finalement question d'un maintien de poste (aux mêmes conditions qu'avant), or il ne s'agit plus du tout des mêmes responsabilités pour moi car mon supérieur a été licencié. Je leur ai demandé des explications par lettre reco et depuis, je subis des pressions diverses (harcèlement). Dans un contexte pareil, je souhaite quitter mon poste mais je souhaiterais savoir si je suis en droit de prétendre au licenciement économique (CSP) ? Si oui, quel document pourrait appuyer cette demande ? Le contrat de travail de mon ancien supérieur (dans le cas où ses missions différaient de mes missions actuelles) ?

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Bonjour, Le principe est que vous ne pouvez contraindre votre employeur a vous licencier, et manifestement celui-ci préfère tenter de vous faire démissionner pour s'économiser le coût du licenciement économique que vous souhaitez. Vous pouvez tout au plus lui donner très envie de vous licencier (c'est très facile) surtout si vous êtes capable de résister aux différents moyens de pression que vous évoquez, mais vous pouvez encore moins le contraindre à vous licencier pour le motif de votre choix. Il peut préférer au licenciement économique coûteux un licenciement pour faute grave très économique pour lui (pas de préavis ni d'indemnités de licenciement), surtout si vous lui laissez le temps de constituer un dossier de licenciement contre vous. La troisième voie n'est pas de tout repos, mais vous offre certaines garantie, et peut être une issue pour un règlement amiable, c'est de saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, à condition toutefois d'avoir la preuve que vous occupez bien Un poste aux responsabilités plus élevées sans la rémunération, et le cas échéant la preuve des pressions dont vous êtes l'objet. Mais cela suppose de poursuivre votre activité jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes qui, si elle vous est favorable, prononcera la rupture de votre contrat aux torts de l'entreprise, avec les indemnités de rupture identiques à celles d'un licenciement abusif. Bien cordialement

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Complément salaire non versés suite arrêt maladie quel délai paiement?
Question postée par IDE le 06/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis embauchée en CDI à temps plein depuis le 13/09/18. Je suis en arrêt maladie depuis le 11/10/19 suite à ma grossesse (accouchement prévu en mars 2020). Je perçois mes indemnités journalières directement par la CPAM. Je ne savais pas que je devais les transmettre à mon employeur pour qu'il puisse me verser mon complément de salaire. N'ayant rien perçu, je me suis donc renseigné auprès de mon employeur et je lui ai transmis tous les décomptes d'IJSS que j'ai perçu par la CPAM le 16/12/19. Et depuis je transmets les décomptes dès que je les reçois de la CPAM. A ce jour, je n'ai toujours pas eu de règlement de mon complément de salaire. La convention collective de notre entreprise prévoit un complément de salaire à 100% pour les 90 premiers jours d'arrêt de travail. Sur ma fiche de paie du mois d'avril 2019, il est rappelé "les décomptes d'IJSS doivent être transmis dans les 90 jours suivant la date de paiement par la CPAM". Mon employeur a t il un délai pour me payer?

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Bonjour, L'employeur doit vous payer votre complément de salaire au fur et à mesure que vous lui communiquez vos décomptes d'indemnités journalières. Ceci étant, le retard d'origine vous est imputable (même si vous avez respecté les 90 jours de délai imposé par votre employeur) puisque vous avez transmis vos décomptes le 16 décembre pour un arrêt de tavail depuis le 11 octobre, et nous ne sommes "que" le 7 janvier, et que vous avez trois ans pour réclamer en matière de salaire. Si vous pensez que ce règlement tarde trop, faites une réclamation en courrier recommandé avec AR à votre employeur, mais vous risquez de "rafraîchir" vos relations avec lui. Cordialement

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Service prud'hommes
Question postée par Manon le 05/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je voudrais savoir si afin de démarrer une démarche d'une saisine du conseil de prud'hommes, par rapport à un solde de tout compte non payé dans sa totalité par l'employeur, faut-il payer ou la démarche est un service gratuit? Je vous remercie beaucoup.

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Bonjour, La justice en France est gratuite, seuls les auxiliaires de justice (avocats, huissiers) sont rémunérés. Aux prud'hommes, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, et la procédure est orale. Par contre il vous faudra constituer un dossier comprenant votre requête, votre contrat de travail et vos trois derniers bulletins de paie, avec le décompte précis des sommes que vous estimez vous être dues, copie des versements déjà effectués (virements, copies de chèques...) que vous déposerez aux prud'hommes avec un bordereau en deux exemplaires de ces pièces numérotées, et adresserez vous même en copie à votre employeur par courrier recommandé avec AR. C'est à l'employeur qui doit prouver qu'il a bien payé la totalité des salaires dûs, y compris par la production de documents comptables, l'existence de feuilles de paie ne suffisant pas. Si votre décompte n'est pas trop compliqué, vous pouvez saisir les prud'hommes en référé (urgence)

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Démission - quelle conduite adopter?
Question postée par Valentin le 04/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Cadre salarié depuis 2 ans en CDI dans une grande entreprise en finance j'ai démissioné en début de semaine. Mon préavis est de 3 mois. J'ai ces derniers mois eu des horaires de travail très lourds (WE, jours fériés, jours de congés) et je voulais savoir s'il était légalement répréhensible de dire non aux horaires tardifs (soirs + we)? Voici ce que dit mon contrat de travail Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous disposez d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une autonomie dans la gestion de votre travail et de votre temps de travail qui ne peut être prédéterminé d’une semaine à l’autre. Il ne peut en conséquence vous être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail.

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Bonjour, L'extrait de la clause de votre contrat de travail concernant vos horaires de travail n'est pas complet. "Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous disposez d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une autonomie dans la gestion de votre travail et de votre temps de travail qui ne peut être prédéterminé d’une semaine à l’autre. Il ne peut en conséquence vous être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail". Je crois comprendre (je crois) que vous avez une clause de forfait en heures sur l'année, mais le régime juridique du forfait annuel en heures n'est pas le même que celui du forfait en jours (218 jours travaillés maximum sur l'année, sans décompte horaire). Aussi, par simplicité, je considère que vous "bénéficiez" d'un forfait annuel en heures. La convention de forfait en heures sur l'année doit obligatoirement être autorisée par un accord collectif : Contrairement à ce que l'on croit, l'application d'une telle convention de forfait annuelle en heures ne peut conduire le salarié à être moins bien traité que si une telle convention de forfait n'existait pas. Autrement dit, sous réserve des problèmes de preuve : Qualitativement, la convention de forfait annuelle en heures ne peut priver le salarié des garanties légales concernant les durées maximales du temps de travail : 10 H. par jour, 48 H. sur une semaine, 44 H. en moyenne sur douze semaines consécutives, droit au repos hebdomadaire de 35 H. minimum, repos quotidien d'une durée de 11 H. consécutives. A plus forte raison le respect des 5 semaines de congé payé annuel s'impose. Quantitativement : le nombre d'heures réellement travaillées ne doit pas être supérieur au nombre d'heures convenu forfaitairement, et ce forfait doit englober le salaire de base d'un temps complet (35 H. hebdo) + la majoration pour les heures supplémentaires prévues dans le forfait. S'il s'agit bien d'une convention de forfait en heures, et que ce forfait est largement dépassé dans la pratique, vous êtes dans votre droit de refuser d'accomplir des heures de travail qui iraient au-delà de ce forfait, à plus forte raison si ces heures de dépassement ne sont pas payées, et si vos droits au repos et aux congés payés ne sont pas respectés. Bien cordialement,

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Congé maternité et forfait jours
Question postée par SIMONE le 03/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Cadre dans une entreprise, je suis au forfait jours. Je dois travailler 218jours par an. Je vais être prochainement en congé maternité : quel impact sur mes 218 jours à travailler ? Les jours ouvrés vont ils être déduits des 218 jours ? Les jours fériés sont ils décomptés ? Merci par avance pour votre retour. Cordialement S.

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Bonjour, Le congé maternité est intégralement assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Bien cordialement

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Salaire négatif en congé maternité
Question postée par Jess57000 le 03/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voilà mon problème! Je suis en congé maternité depuis le mois d'octobre et indemnisée directement par la CPAM.En novembre, j'ai reçu une fiche de salaire négative où je serais redevable de 240€ à mon employeur! Je ne comprends pas pourquoi je leur devrais une Somme qu'ils ne m'ont pas versée! J'ai pris contact avec la CPAM qui,après vérification, m'a affirmé que toutes les indemnités que javais perçues m'étaient bien dues! J'ai donc contacté le service paye qui m'a apporté cette réponse : " Bonjour Madame, J'ai fait le point sur vos salaires. La CPAM vous indemnise 68.59 € par jour pour la maternité. Sur votre salaire nous vous retirons 65.85 € par jour pour la maternité. A cela s'ajoute la garantie du net, le tout est supérieur à ce que la CPAM vous verse. Vos salaires seraient dans ce cas négatifs. C'est pour cela que nous plafonnons vos salaires à O." Reponse qui ne reprenste pas la réalité puisque mes salaires ne sont pas à 0 mais à -240€!! Que dois je faire? Merci!

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Bonjour, L'explication de votre employeur est maladroite. L'expression"garantie sur le net" bien que légale est plutôt obscure. La sécurité sociale vous indemnise 68,59 € par jour, nets de cotisations sociales. Votre employeur vous retient 65,85 € par jour, sur votre salaire net. Les indemnités sécurité sociale sont donc supérieures au montant retenu de votre salaire net, ce qui aboutirait à vous payer plus en inactivité que si vous étiez au travail, d'où la retenue sur salaire dont vous êtes l'objet (ce que l'on appelle "garantie sur le net")

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Démissionner pendant un congé sabbatique
Question postée par mémé le 02/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI à Paris. J'ai reçu une proposition de CDI en Guadeloupe. Je souhaite tenter l'aventure en Guadeloupe mais par mesure de sécurité garder mon job actuel à Paris (au cas où ma période d'essai ne serait pas valider ou que le poste ne me plairait pas). Ma question est : puis-je signer un CDI pendant mon congé sabbatique ? Si je décide de démissionner de mon emploi à Paris, est-ce légal d'effectuer mon préavis de départ (pour le poste de Paris) alors que je serai en CDI en Guadeloupe ?

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Bonjour, Par définition, le congé sabbatique ne vous interdit rien, sinon d'avoir une activité concurrente à celle de votre employeur (obligation de "fidélité"). Pour ce qui est de votre préavis de démission, concrètement la question se posera si vous démissionnez à la fin de votre congé sabbatique. Si vous démissionnez pendant, et que le terme du préavis est antérieur à celui de votre congé sabbatique, il n'y a pas de problème particulier, et ce serait la solution la plus simple. Si vous démissionnez à la fin de ce congé, il vous faudra obtenir une dispense de préavis de la part de votre employeur actuel, au risque en cas de refus et si vous passez outre, de vous voir demander par cet employeur une "indemnité pour brusque rupture". Cette indemnité ne peut être supérieure à la durée du préavis non respecté, et l'employeur doit justifier, dans cette limite, du préjudice que vous lui aurez causé (embauche en urgence d'un remplaçant par exemple...). Bien cordialement,

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Heures de gréve
Question postée par thierry le 01/01/2020 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un contrat 35 heures et je fais 39 heures par semaine avec un compteurs RTT, suite aux gréves mon employeur à t'il le droit de me retenir 8h par jour de gréve sachant que la 8 éme heures n'ai pas rémunérer, mais alimente le compte RTT quand elle est effectuée . merci

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Bonjour, Si la 8eme heure n'est pas payée, on ne voit pas pourquoi votre employeur vous la retient de votre paie, il doit se contenter de la déduire de vos RTT. Bien cordialement

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Travailler avec l’entreprise de ma conjointe
Question postée par Thomas1101 le 30/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis AutoEntrepreneur dans un service de nettoyage de logement. Ma copine travaille dans une agence immobilière, son entreprise me fait des demandes pour aller nettoyer des logements suite au départ de locataires. Si nous nous pacsons, est ce que son entreprise pourra toujours travailler avec moi ? Merci d’avance Cordialement

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Bonjour, Je ne vois pas pourquoi ce ne serait plus possible. Un refus pourrait même être considéré comme une discrimination fondée sur la situation de famille. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par david le 28/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je sollicite votre expertise pour une question qui me taraude. je souhaite quitter mon travail apres 10 ans d anciennetée car mon directeur ne me paye pas comme les autres employés ayant mon anciennetée. Apres avoir du demander une rdv pour parler d une rupture conventionelle jai enfin eu une reponse mais negative, apres c est le jeu ,mais ce qui m interroge c est que c est signé d une personne que je ne connais pas dans l entreprise mais qui ,surtout, n est pas mon directeur. y a t il ainguille sous roche et dois je me faire du souci? par avance merci beaucoup pour l aide que vous apporter aux gens. cordialement Mr Michaud

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Bonjour, Il faut consulter l'organigramme de l'entreprise pour savoir si la personne qui vous a refusé cette rupture conventionnelle a une responsabilité hiérarchique vis à vis de vous ? Si vous avez un doute rien ne vous empêche de proposer cette rupture conventionnelle par courrier recommandé avec AR à votre directeur. Mais la rupture conventionnelle n'est pas un droit, seulement une possibilité que l'employeur est en droit de décliner. Bien cordialement

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Communication des pièces et licenciement pour faute grave
Question postée par Prodigy le 27/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai 3 questions. Dans un licenciement pour faute grave n'est pas à l'employeur de communiquer en 1er les pièces et conclusions ? Le conseil des prud'hommes ne doit il pas vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté ? Je m'explique les pièces et conclusions m'ont été communiquées la veille de l'audience. Dans ces pièces il y a des documents dont je n'avais pas connaissance, non signés etc.. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Et l'audience a eu lieu. Cela m'étonne car une date m'avait été donnée pour la communication des pièces. Puis je demandé en appel le rejet de ces pièces? Enfin j'ai doute sur le fait que mon employeur m'a licencié en respectant le délai d'un mois. Vu que nous sommes en présence d'une faute grave n'est n'est-ce pas à lui de prouver qu'il la bien respecté en fournissant l'avis de réception du recommandé ? Merci

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Bonjour, Pour commencer par la fin, le délai d'un mois pour un licenciement disciplinaire, cesse à la date de présentation du courrier recommandé, et non la date à laquelle vous l'avez retiré (réception). Or cette date de présentation vous devez l'avoir puisqu'elle figure sur l'enveloppe. Pour le reste, vous ou votre avocat pouviez demander un renvoi de l'audience en raison de la communication tardive des pièces de votre employeur. Le conseil n'est pas tenu d'accorder ce délai, mais si personne ne lui demande il est encore moins tenu de le décider spontanément. Enfin, en appel vous ne pourrez pas demander le "rejet" de ces pièces, puisque maintenant vous les avez, et que l'effet "devolutif" de l'appel est que l'affaire est reprise depuis le début. Mais il conviendra de voir cela avec un avocat ou au moins un défenseur syndical, la représentation en appel étant maintenant obligatoire Bien cordialement

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Démission pdt congé mat d'une collègue
Question postée par Marion le 26/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Nous sommes une petite entreprise, de très peu de salariés. Ma collègue, qui est la seule au même poste que moi, part en congé maternité dans quelques mois. Je suis sur une piste pour changer de travail. Mais il y a de grandes chances que mon départ,après préavis de 2 mois bien sûr, soit pendant son congé mat. Je sais d'avance que l'annonce de mon départ va être très difficile, mal se passer, et j'en suis malade d'avance... mais c'est pour moi une opportunité de rêve que je ne peux laisser passer. Mon patron peut-il refuser ma démission ou m'empêcher de partir, voire porter plainte pour démission abusive ? Le connaissant, je m'attends à tout. Pourtant, mon but n'est pas de nuire, mais simplement changer de travail pour avoir des conditions de travail « correctes » et surtout faire le job dont j'ai toujours rêvé. Ai-je le droit de partir sans qu'il y ait de conséquences ? Merci beaucoup !

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Bonjour, Démissionner est votre droit le plus strict des lors que vous respectez votre préavis. L'employeur n'a aucun moyen de s'y opposer et vous n'avez pas à vous justifier. Si jamais votre employeur vous rendait la vie impossible pendant votre préavis, sachez qu'un arrêt maladie ne repousse pas l'échéance de ce préavis, et à la date fixée vous retrouverez votre liberté professionnelle sans risque d'aucune poursuite. Par précaution, envoyez votre lettre de démission par LRAR, ce n'est pas obligatoire mais plus prudent. Cordialement

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Mi-temps thérapeutique
Question postée par annie1605 le 23/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'attaque mon mi-temps thérapeutique le 2 janvier, la médecine du travail recommande une durée de 3 mois avec 4 heures/jour si possible le matin. Mon employeur me fait faire 5 heures par jour et l'après-midi, est-ce qu'il a le droit ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, votre employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, sauf à justifier de son impossibilité. Vous avez je suppose l'avis écrit du médecin du travail. L'employeur doit vous confirmer par écrit sa décision de vous attribuer des horaires non conformes à cet avis, avec ses motifs. Si vous contestez, le conseil des prud'hommes est compétent pour trancher ce litige. Cordialement

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Engagement procédure disciplinaire
Question postée par EJ le 22/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma question concerne par ce que l'on entend par engagement de la procédure disciplinaire. Si je ne me trompe pas l'employeur dispose d'un délai de 2 mois pour engager la procédure dès lors qu'il a connaissance des faits. Prenons un exemple : je suis absent le 1er avril, le 4 avril et le 18 avril. L'entretien préalable a lieu le 28 mai. Je suis sanctionné d'un avertissement le 22 juin. Pour un avertissement la procédure est engagée le jour où je reçois la lettre me notifiant la sanction? Ou bien elle est engagée à la date où mon employeur me convoque? Si la procédure est engagée le jour où je reçois la lettre me notifiant la sanction alors dans mon cas les faits sont proscrits. Cordialement.

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Bonjour, La date de l'engagement de la procédure disciplinaire c'est la date de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Bien cordialement

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Cdd non écrit
Question postée par Coe le 20/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , voici ma situation .. J’ai commencée à faire un essaie dans un restaurant le 5 décembre et le 8 décembre. Suite à ça il m’ont parler de cdd jusqu’à Janvier car ils ferment pendant un mois mais je ne l’es toujours pas vue.. J’ai travaillée deux autres jours la semaine dernière et cette semaine je fais 36h. A quelques reprises j’ai demander à voir le contrat mais ils reporte au lendemain à chaque fois.. Qu’est-ce que je peux faire sachant que je ne souhaite pas avoir un CDI et que finalement ce n’est pas un endroit où je souhaiterai continuer. Comment faire pour partir tout en respectant les règles ? Cordialement

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Bonjour, D'après ce que je comprends de votre situation, c'est votre employeur qui ne respecte pas les règles, puisque vous avez commencé à travailler environ une cinquantaine d'heures sans contrat de travail alors que le CDD doit être écrit, et pour l'instant sans bulletins de salaire. Vous n'êtes donc pas encore tout à fait sur d'être payé, ce qui arrive souvent dans la restauration surtout si vous ne pouvez pas prouver que vous avez bien travaillé pendant les périodes que vous indiquez. Par précaution, je vous conseille de "prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur" par courrier recommandé avec AR, en raison de l'absence de CDD écrit promis, et de trouver un autre restaurateur plus respectueux du droit du travail. Pour récupérer les salaires qui vous sont dûs, en l'absence de preuves ça risque d'être difficile, mais vous limitez vos pertes et retrouvez votre liberté.

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Dans votre courrier, précisez vos jours et heures de travail, ça peut servir,

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Demandez également votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.

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Cdd
Question postée par Stéphane le 20/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en contrat ccd (le premier) Mon cdd a duré six mois, (il s'est terminé aujourd'hui le 20/12/2019) La direction m'a confirmé oralement que mon cdd serait renouvelé pour encore six mois. L'entreprise ferme le 24/12/2019 pour les fêtes de fin d'année. Que se passe t il si je n'ai pas signé mon deuxième cdd le 24/12/2019 (en cas d'absence de contrat à signer) ? Quels sont les délais légaux pour signer mon deuxième cdd ? Puis-je faire requalifier mon cdd en cdi si absence de contrat en temps et en heure ?

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Bonjour, S'il s'agit d'un nouveau CDD, et non du renouvellement du CDD initial, l'employeur doit respecter un délai de carence d'une durée minimale égale au 1/3 du premier contrat. Dans votre cas l'entreprise devrait attendre deux mois avant de conclure avec vous un nouveau CDD. S'il s'agit au contraire du renouvellement du contrat initial, ce renouvellement doit avoir été prévu dans le contrat d'origine, et l'avenant de renouvellement conclu avant le terme prévu, soit avant... ce soir ! A défaut, c'est un motif de requalification.

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Nombre d'heures max autorisé...
Question postée par Bendé le 19/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai actuellement un CDI en 35H, puis-je cumuler un deuxième emploi ? Si oui, combien d'heure maximum pourrai-je effectuer en plus de mon 35H et si je dépasse le maximum d'heure autorisé à quoi suis-je exposer ? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Vous pouvez cumuler un autre emploi avec votre CDI de 35 h., à dans la limite de 48 h. sur une semaine, 44 h. en moyenne sur douze semaines consécutives, aucune de vos journées de travail ne pouvant excéder 10 h. En cas de dépassement, vous vous exposez à un risque de licenciement. D'autre part, même si vous respectez ces durées maximales, votre seconde activité ne doit pas être concurrente à celle de la première. Sinon, c'est une faute grave, et ce serait aussi un motif de licenciement. Bien cordialement

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Cumul auto-entreprise et salarié temps plein
Question postée par Fanciso le 19/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée à temps plein, en 39h/semaine. Je souhaite réaliser une prestation de conseil en tant qu'auto-entrepreneur (activité non concurrente de celle de mon employeur). J'ai trouvé que je peux travailler jusqu'à 48 h par semaine, dans la limite de 44h par semaine sur 12 semaines : cela me laisse donc en moyenne 5 h par semaine pour réaliser cette prestation. Mais lorsque je suis en congé de mon activité salariée, puis-je travailler pour mon auto-entreprise ? combien d'heure ? D'avance merci pour vos réponses

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Bonjour, 1. Les durées maximales dont vous faites état ne concerne que les salariés, en particulier lorsqu'ils cumulent deux contrats de travail. L'auto entrepreneur n'est pas titulaire d'un contrat de travail, son temps de travail n'est pas limité. 2. En temps que travailleur indépendant, vous n'êtes soumis par définition à aucun contrôle de votre temps de travail. Vous travaillez quand vous voulez. Bien cordialement

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Délai pour faire appel
Question postée par EJ le 18/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai une question concernant le délai pour faire appel d'une décision du conseil des prud'hommes. Normalement le délai est d'1 mois à compter de la réception de la notification de la décision. Sauf que dans mon cas je n'ai pas reçu la notification. J'ai donc appelé les prud'hommes qui m'ont informé que la notification m'a été adressée il y a un peu plus d'1 mois et qu'elle a été renvoyée à son destinataire. Je pensais que mes chances pour faire appel étaient terminées. Mais la personne au téléphone m'a indiquée que j'avais 2 ans pour faire appel. Cela m'a étonné. Le lendemain je suis allé cherché une copie du jugement. Et la personne qui m'a remis la copie m'a confirmé ce que m'avait dit la personne au téléphone c'est à dire que j'avais 2 ans pour faire appel. Elle m'a expliqué que le motif était le suivant : "non distribution Pli avisé et non réclamé". Est-il possible d'avoir la confirmation d'un avocat qui connait peut-être ce cas de figure. Merci

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Bonjour, Seule la notification du jugement fait courir le délai pour faire appel. Et en effet, puisque cette notification n'a pu vous être faite par courrier recommandé avec AR dans les formes habituelles, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Sous réserve cependant que le greffe ne vous ait pas fait signer un reçu de la copie du jugement qu'il vous aura remise, car dans ce cas c'est la date de remise de ce document en mains propres qui fait courir ce délai (code de procédure civile, art. 669, al. 2). Bien cordialement,

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Surcharge de travail
Question postée par Emi le 17/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai récemment eu une augmentation (à l'initiative de mon chef et non à ma demande) pour le travail fourni et les responsabilités qui en découlent. Maintenant mon responsable en profite pour augmenter ma charge de travail. Depuis mon arrivée, on m'a rajouté les prélèvements, la cafétéria (indépendante de l'enseigne mais gérée par mes patrons), l'agence de voyage, différents inventaires et maintenant l'inventaire hebdomadaire des jeux à gratter de la presse qui appartient à mon patron. Sachant que dans quelques mois 2 nouveaux concepts rattachés à l'enseigne vont naître me rajoutant du travail. J'en ai parlé à mon responsable qui m'a dit que l'on ne m'avait pas augmenté pour rien, ne veut pas mettre 1 personne en plus pour m'aider et tant que je ne fini pas à 17h tous les jours (je commence tous les jours à 7h) je n'ai pas à me plaindre. J'ai actuellement au compteur 46h d'heures supplémentaires. comment puis-je agir pour me faire entendre sans me mettre ma hiérarchie à dos ?

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Bonjour, Malheureusement il vous faudra choisir entre tenter un règlement de ce problème même à l'amiable avec votre employeur, et votre tranquillité sociale avec votre hiérarchie, voire avec la sauvegarde de votre emploi. Tant que vous n'avez pas choisi, aucun juriste ne pourra rien pour vous. Bien cordialement

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Temps de travail et repos compensateur
Question postée par Emi le 17/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans la grande distribution à temps plein 6 jours sur 7. Mon repos hebdomadaire est le dimanche bien que le magasin soit ouvert chaque dimanche matin. Pour les fêtes je travaille le dimanche et je fais plus de 36h45 par semaine. Mon repos est donc le mardi 17/12 et mon prochain repos est le mercredi 25/12. Je vais donc travailler 7/7jours cette semaine. Mon employeur en a-t-il le droit ? Mon responsable m'a dit que oui car elle compte comme une semaine du Lundi au dimanche donc tant que j'ai un repos entre le lundi et le dimanche, il est dans son bon droit mais j'ai doute sur la véracité de sa réponse. Je vous remercie à l'avance pour la réponse que vous m'apporterez. Cordialement.

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Bonjour, En effet, le décompte de la durée du travail se fait par semaine civile, soit du lundi zéro heure au dimanche 24 heures. Si vous bénéficiez bien de 35 h. de repos hebdomadaire continu (24 + 11) prendant cette période, votre employeur est dans les clous. Bien cordialement

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Gardienne d'immeuble
Question postée par Béatrice le 17/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. La gardienne de mon immeuble qui a 70 ans souhaiterait garder son emploi mais à mi-temps. Le syndic veut la mettre à la retraite forcée. Un certain nombre de copropriétaires dont moi-même, souhaitons accéder à sa requête et la garder un an ou deux. Le syndic prétend qu'un travail à temps partiel de gardien d'immeuble exige le maintien des tâches dangereuses telles que le ménage et la manutention des poubelles. Est-ce vrai? Ne peut on pas simplement lui confier la surveillance de l'immeuble, la distribution du courrier et l'"ouverture"de la loge, tout en confiant l'autre partie des tâches plus dangereuses à une société extérieure, bref un aménagement à la carte avec son accord? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, S'il s'agit d'un simple passage temps complet à temps partiel, votre syndic a raison. Mais votre solution est tout à fait réalisable, en réduisant en même temps que la durée du travail les activités de votre gardienne dans le sens que vous indiquez, et en confiant les activités en surplus à un prestataire extérieur. Il faudra calculer le nouveau montant du salaire de votre gardienne en fonction de ses activités maintenues telles que codifiée dans la convention collective nationale des gardiens d'immeubles et conclure un avenant en ce sens à son contrat de travail. Bien cordialement.

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Reprise des salariés
Question postée par daffy57 le 16/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Notre établissement vient d'être racheté. Nous sommes à quelques jours de la reprise et silence radio des nouveaux dirigeants que nous n'avons même jamais rencontré. Des travaux sont prévus pour une longue durée. déplacement du personnel dans leurs différentes structures (différentes activités ) existantes. Quels sont nos droits? Le délai de réflexion pour accepter une proposition? (Hôtellerie restauration) Merci de votre aide.

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Bonjour, " Vos droits" c'est que votre contrat de travail est transféré automatiquement auprès de votre nouvel employeur pendant une durée de un an. Celui-ci doit donc respecter le montant de votre salaire (et primes)e, la durée du travail, votre qualification, et votre lieu de travail. Il n'y a donc pas de "délai de réflexion". Pour le lieu de travail, une certaine souplesse est admise pour l'employeur, qui peut le modifier à condition qu'il reste dans le même secteur géographique. Bien cordialement

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Requalification contart de consultant en salariat
Question postée par viviagt le 14/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

J'ai signé un contrat de consultant avec une entreprise qui dit que je pourrais intervenir comme consultant chez ces clients. Ce contrat liste des tarifs mais ne me dit pas combien de prestations je ferais par an. Ce contrat me dit que je dois respecter des régles : utiliser une adresse mail sur le nom du domaine de cette boite, rédiger des comptes rendus de réunion dans une plateforme pour ne pas que les clients ne voit pas que je suis indépendant. Ce contrat prévoit des sanctions si je ne respecte pas cela. Je pourrais aussi être amener à ma déplacer chez les prospects et rédiger des réponses aux appels d'offre mais sans contre partie financière. Le dirigeant communique avec nous sur les adresses mail qu'il a ouvert sur son nom de domaine. Il nous sollicite souvent pour des avis non rémunéré sur cette adresse mail J'ai eu 1 mission, mais il ne m'a pas demandé de faire un devis pour les missions. Ceci suffit-il pour prouver qu'il s'agit de contrat de travail et non de consultant ?

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Bonjour, Vous avez certains éléments de nature à vous permettre de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail devant les prud'hommes, surtout si vous n'êtes pas inscrit au moins comme auto-entrepreneur. Cependant, vous prendre tesz le risque immédiat de perdre cet emploi en engageant une procédure à long terme (prud'hommes+appel) au résultat aléatoire à la reconnaissance de ce contrat de travail vous devrez ajouter des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, vous pouvez commencer à préparer un solide dossier. Bien cordialement

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Congés période préavis
Question postée par SLY le 13/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Nous avons pris une vendeuse qui est encore en période d'essaie. Nous ne souhaitons pas la garder suite à diverses raisons, elle est au-delà des 1 mois de travail donc nous avons pris les 15 jours de droit. Or elle ouvre droit à 5 jours de congés. Il lui reste une semaine de travail et nous souhaitons qu'elle prenne ses congés. Est on en droit? En vous remerciant par avance. Bien cordialement.

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Bonjour, Vous ne pouvez pas imposer à un salarié en cours de préavis de prendre ses congés si ceux ci n'étaient pas déjà fixés avant la date de contrat. Vous devez donc lui payer une indemnité compensatrice de congés payés avec son solde de tout compte. Cordialement

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Diminution de salaire suite à un changement de poste
Question postée par Karmarie le 10/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille à l hôpital St Joseph Marseille établissement privé je reviens d'un congés parental j'ai demandé à changer de poste car mes horaires ne sont plus adaptés, on m'a trouve un autre poste dans un autre service mais on veut diminuer mon salaire on veut m'enlever 20points complètement métier car je ne serais plus gestionnaire de compte patient mais administratif.

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Bonjour, Vous revenez d'un congé parental, vos horaires ne vous convenant plus votre employeur vous a trouvé un poste mieux adapté maïs d'administratif au lieu de gestionnaire de compte, entraînant une baisse de 20 points de votre salaire. Votre employeur ne peut vous imposer une modification de votre contrat de travail (changement d'emploi + baisse de salaire). Mais si vous refusez la baisse de salaire, votre employeur est en droit de vous réintégrer dans votre emploi de gestionnaire de compte aux horaires qui ne vous conviennent pas. Bien cordialement Édouard

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Contrat 39h puis je demander 35h pour raison familiale impérieuse
Question postée par Dodo75 le 08/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI a 39h, ma situation familiale a changé et je me retrouve mère célibataire avec une petite fille qui va voir ses 3 ans. Ma période d'essai a été renouvelée. Mais pour des raisons financières et organisationnelles. Je ne peux plus assurer 39h pour pouvoir aller chercher ma fille. Ai je le droit de demander un 35h pour raisons familiales impérieuses?

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Bonjour, Vous êtes en CDI à temps complet de 39 H. Vous voudriez passer à 35 H. pour "raisons familiales impérieuses". Le seul droit que vous ayez c'est de demander à votre employeur de passer d'un temps plein (39 H.) à un temps partiel (35 H.), et que vous êtes prioritaire dès lors qu'un poste à temps partiel de même qualification se libère ou est créé dans l'entreprise. Dans l'exercice de ce droit de priorité, les "raisons familiales impérieuses" ne peuvent vous être d'aucun secours, d'autant que cette notion vient d'être supprimée du code du travail (en 2016). En outre, cette disposition ne concernait que les seuls salariés déjà à temps partiel, qui leur permettait de s'opposer à une modification de la répartition de la durée de leur temps de travail contractuelle au nom de ces fameuses "raisons familiales impérieuses". Bien cordialement,

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Horaire
Question postée par Clothilde le 06/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Posez votre question Signaler Bonjour,  Mon patron veut m'imposer de travailler tous les samedis en étant la seule dans l entreprise à le faire a part les commerciaux  Je suis a plein plein-temps sur un contrat pour 2 postes sur 2 sites différents.  Mon contrat dit des horaires sur 2 sites en alternance semaine 1 lundi au vendredi et le samedi matin.  Semaine 2 lundi mardi jeudi vendredi  A t il le droit de me l imposer?

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Bonjour, Vous avez un contrat écrit fixant clairement vos horaires de travail, soit un samedi matin sur deux. Si votre employeur veut vous faire travailler tous les samedis, il doit obtenir votre accord puisque cette mesure modifierait votre contrat de travail. Bien cordialement.

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Jugement executoire de plein droit
Question postée par Olivier le 06/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon licenciement reconnu en première instance sans cause réelle et sérieuse sur faute grave initiale notifié A.R le 2811 dernier, trois questions se posent à moi : Le jugement serait semble t'il exécutoire de plein droit sur indemnités de licenciements et préavis sur un maximum de 9 mois de salaire calculé sur les trois derniers mois. En l'absence de notification sur le jugement de la moyenne des 3 derniers mois de salaire comment se calcul peut être fait? Par ailleurs à partir de quelle moment peut on réclamer la somme et quelle délais pour la partie adverse sur paiement ? Merci pour votre retour Bien cordialement

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Bonjour, Si vous avez pris un avocat, ces questions relèvent de la convention que vous avez passée avec lui (jusqu'à l'exécution du jugement). Si la moyenne des trois derniers mois de salaire ne figure pas sur le jugement, il faut saisir à nouveau les prud'hommes pour obtenir un jugement rectificatif. Une fois que vous aurez ce jugement rectificatif, vous devrez confier son exécution à un huissier de justice si votre employeur refuse de l'exécuter spontanément dès sa notification par courrier recommandé avec AR par le greffe du conseil.

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Contrat travail
Question postée par ghislaine le 04/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis technicien qualité en métallurgie, et je n est pas de coefficient mon taux horaire est a 11€ est ce normal?

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Bonjour, Parmi les mentions obligatoires du bulletin de salaire doivent figurer : Nom et emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle (le niveau ou le coefficient hiérarchique). L'idée étant de permettre au salarié de pouvoir vérifier si le montant de son salaire est correct au regard de la convention collective applicable. Si votre coefficient ne figure pas, vous ne pouvez pas vérifier le salaire horaire qui vous est dû, sauf s'il est indiqué sur votre contrat de travail. Il faut le demander à votre employeur

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Superposition d'emploi
Question postée par AndreaLaurie le 04/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Peut on superposer deux emplois en même temps ? C'est à dire pouvons nous effectuer deux travails dans la même journée pendant les mêmes heures . Je ne parle pas de cumul d'activité mais bien d'effectuer deux activités pendant les mêmes heures.

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Bonjour, Au-delà de l'étrangeté de votre question, il s'agit bien d'un cumul d'activités, la particularité étant si j'ai bien compris que ces deux activités sont exercees en même temps, dans la même journée, et je présume par la même personne, et peut être pour le même employeur ? En admettant que cela soit matériellement possible, il n'y aurait rien d'illégal, puisque la durée maximale du temps de travail (10 h. par jour, 48 h. par semaine). Si ces deux activités sont exercées pour le même employeur, il n'y a pas non plus de risque de concurrence déloyale d'une activité par rapport à l'autre, ce qui pourrait par contre arriver si ces deux activités étaient exercées pour deux employeurs concurrents. Bien cordialement

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Fiche de poste
Question postée par Coline le 04/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Nous sommes une équipe de 4 personnes au sein d’une entreprise régis par la convention collective des transports routiers. Notre chef vient de nous donner une fiche de poste, il nous ai demandé de la signer sous 48h. Suis-je obligé de signer ? Nous ne sommes pas d’accord avec le descriptif des différentes missions. Peut-on demander une modification de fiche de poste (en rapport à nos qualifications et travail réalisé) qui entraîneraient une augmentation de notre salaire et l’intitulé de notre contrat de travail ? En clair, nous exerçons deux métiers qui sont à l’opposé des métiers du transport routier (nos missions: contrôleuse qualité et coloriste cuir) cependant la mention coloriste cuir ne figure nulle part , juste un terme très vague qui sous entends celle ci. Nous aimerions être reconnus professionnellement et financièrement. Comment faire ? Merci d’avance

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Bonjour, Vous avez du travail devant vous avant d'obtenir la reconnaissance de votre véritable qualification professionnelle, avec la revalorisation de votre salaire qui serait la conséquence. Travail au niveau de la preuve de votre qualification réelle, qui vous incombe entièrement, ce qui n'est matériellement pas une mince affaire. Travail à risque, car un licenciement de représailles est toujours possible, en particulier dans les entreprises du transport. Risque réel pour un résultat incertain. Cordialement

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Clause a duree determinée dans un cdi
Question postée par corinne le 03/12/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, une clause d'accompagnement de 1 an(transport et hébergement) est présente dans mon CDI. est ce normal et légale ? que se passe-t-il au bout d'un an si mon patron ne prend plus en charge mes déplacement et mon hébergement ? Je travaille en effet a 250 km de mon domicile et je ne peux pas assurer les A/R tous les jours ni même l’hébergement. Merci pour votre réponse Cdlt Corinne

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Bonjour, C'est le problème de la liberté contractuelle, dès lors que votre contrat n'est pas moins favorable que la loi ou votre convention collective applicable. Cet avenant d'une durée limitée dans le cadre d'un contrat en travail à durée indéterminée n'ai pas illégal des lors que celui-ci est plus favorable que la loi ou la convention collective, et que vous avez accepté son caractère temporaire à votre embauche. Votre employeur sera en droit de cesser de vous verser ces indemnités au bout d'un an. Bien cordialement

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Indemnités de congés payés
Question postée par Anthony13 le 30/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis août dernier lorsque je suis en congés, j’ai constaté que les montants "absence congés payés" et "indemnité congés payés" étaient identiques alors que jusqu'à présent les indemnités étaient largement supérieurs aux absences certainement du au mode de calcul prenant en compte 1/10 des rémunérations totales perçues sur l'année de référence (avec dimanches, certaines primes, heures supp ect ). (Conv coll. 3065). J’ai posé la question au service RH, qui me répond ceci : « Je fais suite à votre mail du 06.09 sur les indemnités de CP. En effet, le logiciel ayant un problème de paramétrage calculait des indemnités de CP supérieurs aux absences CP, ce qui n’était pas bon puisque vous perceviez un salaire plus élevé en étant en vacances qu’au travail. Nous avions donc rectifié le problème, c’est donc pour cela que vous percevez des indemnités moins élevées qu’avant » La réponse est elle recevable ? L’entreprise en a-t-elle le droit ? Merci d’avance, Cdt

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Bonjour, Contrairement à ce que vous indique votre employeur, il est possible qu'un salarié perçoive une indemnité de congés payés supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il était resté au travail, ce n'est pas une question morale mais juridique. L'indemnité de congés payés doit être calculée soit sur la base du"maintien du salaire", ce que manifestement votre employeur a décidé de faire pour tous ses salariés, soit sur la base du 1/10 du total des salaires perçus pendant la période dite de référence, que vous évoquez à juste titre. L'employeur DOIT spontanément retenir la solution la plus avantageuse pour le salarié (code du travail (article L 3141-24). Bien cordialement

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Temps de travail et repos compensateur
Question postée par Le penseur le 28/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI avec un contrat à 36h45 par semaine, j’ai reçu mon planning pour les semaines de noel où nous ouvrons exceptionnellement le dimanche (grande distribution) est ce normal que mes horaires passent de 36h45 à 42h30 par semaine avec 1 seule journée de repos? Pouvez-vous m’éclairer s’il vous plaît ? Je vous remercie par avance.

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Bonjour, Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, votre employeur doit respecter le principe du repos hebdomadaire, qui ne peut être inférieur à 35 h. sans interruption, soit 24 h. + les 11 h. de repos quotidien. Donc vous devez bénéficier d'une journée et demie de repos continu par semaine. Cordialement

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Indemnités cpam soustraites du solde de tout compte
Question postée par Suzanne le 28/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai été en arrêt maladie du 24/09/19 au 6/11/19 j'ai accepté la demande de rupture conventionnelle de ma patronne le 6/10. pour une rupture le 19/11. du 6/11 au 19 c'est des congé payés qui ont été posés. J'ai reçu mon solde de tout compte et ils ont soustrait les indemnités que j'ai reçu de la CPAM depuis septembre alors qu'ils n'ont rien avancé vu que j'étais en arrêt maladie. Est-ce légal? l'employeur peut-il soustraire de mon salaire des indemnités que j'ai reçues de la CPAM? Merci de votre attention à mon problème

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Si j'ai bien compris, votre employeur vous a retenu sur votre solde de tout compte des indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le 24 septembre que vous avez perçues directement. Si votre employeur ne vous a pas payé votre salaire pendant votre arrêt maladie, il n'est évidemment pas en droit de vous retenir des sommes qu'il n'a pas perçues. Il vous appartient de formaliser votre réclamation auprès de lui par courrier recommandé avec AR, avant le cas échéant de saisir les prud'hommes en référé (urgence), pour en obtenir la restitution (avec copie de vos bulletins de salaire et décompte des indemnités journalières de la CPAM qui vous ont été directement payées et copie de votre réclamation) Cordialement

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Service rendu par le comptable
Question postée par papitchoulo le 27/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voici ma question : je suis salarié dans une entreprise en CDI depuis 7 ans (PME de 4 personnes dont le dirigeant), je suis également actionnaire de mon entreprise avec 4% de part. Mon employeur ne me donne que rarement mes fiches de paies (des" oublis", comme il le dit) seulement voilà je doit déménager et, mon supérieur étant en congé, je me suis permise de m'adresser directement au comptable (prestataire extérieur à l'entreprise), pour qu'il me donne ma dernière fiche de paie. Ce dernier à refusé disant qu'il ne pouvait rien faire sans l'accord de mon supérieur hiérarchique. Il m'a également dit que je n'avais pas le droit de le contacter directement, et que toute demande devait obligatoirement passer par mon supérieur. Ma question : est ce légal ? Quel sont mes droits ? D'avance merci,

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Le comptable, prestataire extérieur à l'entreprise, a parfaitement raison. Il vous appartient de régler le problème de vos feuilles de paie directement avec votre employeur. L'absence de bulletins de paie constitue le délit de travail dissimulé (pas de preuve de paiement des cotisations sociales alors que vous avez la preuve du versement de vos salaires - virements, chèques). Commencez par formalisez votre réclamation en courrier recommandé avec AR, en évoquant l'éventualité d'une saisine des prud'hommes en référé, ce qui vous protégera - un peu - du risque d'un licenciement de représailles... Vous pouvez aussi solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Cordialement

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Clause d'exclusivité
Question postée par Juliette le 27/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI en tant que chargée de recrutement pour une entreprise de BTP. Je suis cadre en forfait jours. J'ai intégré l'entreprise le 4 février 2019. Je souhaiterais compléter cet emploi par une activité en tant qu’auto entrepreneur dans le tourisme. Cependant j’ai une clause d’exclusivité. Voici ce qui est exactement noté : « Madame Juliette X s’interdit, pendant toute la durée du présent contrat, de travailler à quelque titre que ce soit, par elle même ou par personne physique ou morale interposée, pour une entreprise concurrente ou non de la société. Madame Juliette X s’oblige à consacrer tous ses soins et tout son temps d’activité professionnelle a l’exercice de sa fonction. » Qu’en pensez-vous ?

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Bonjour, Les clauses d'exclusivité ne sont clairement interdites qu'en ce qui concerne les salariés à temps partiel, car attentatoires à la liberté du travail. Pour les salariés à temps complet, elles ne seront légitimes que si elles sont justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Pour éviter une confrontation incertaine, je vous suggère de soumettre votre projet à votre employeur, et demandez lui son accord (écrit) pour exercer votre activité d'auto entrepreneur. Cordialement

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Cdd de remplacement pendant un pse
Question postée par Terie08 le 26/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis actuellement en CDD de remplacement d'un salarié qui ne fait plus parti des effectifs depuis un petit moment, mon contract aurait dû devenir un CDI mais mon employeur m'a dit que vu que l'entreprise est en PSE aucun CDI n'est possible. Je reste donc en CDD de remplacement jusqu'à la date de fin de remplacement indiqué sur mon CDD de remplacement ?

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Bonjour, PSE ou pas les règles qui encadrent le recours aux CDD ont leur autonomie. A tél point que, par exemple, un CDD ne peut être rompu avant son échéance pour un motif économique, alors que cela constitue un motif de licenciement pour un salarié en contrat à durée indéterminée. Puisque le salarié que vous remplacez ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise, et que vous en avez la preuve, vous êtes en droit de demander à votre employeur qu'il reconnaisse l'existence de votre CDI. Faites vous une bonne affaire pour autant ? Pas sûr, car en CDI vous devenez licenciable pour motif économique, ce qui n'est pas le cas actuellement, et cela bien que votre CDD soit privé de motif depuis le départ definitif du salarié remplacé. Du coup d'ailleurs votre CDD, s'il était conclu jusqu'au retour du salarié remplacé, n'a plus de terme puisque vous ne remplacez plus personne. Ce qui est une situation très originale, et vous permet en cas de rupture de faire valoir vos droits à une requalification judiciaire de votre CDD en CDI avec les indemnités qui en découlent Bien cordialement

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Changement de poste
Question postée par Zouzou le 25/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon entreprise est en plan social , un service de 3 personnes va disparaître je n'en fais pas partie mais mon employeur veut me changer de poste pour leur faire de la place . Qu'est ce que je risque en refusant ?

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Le licenciement. Soit pour motif disciplinaire si ce changement de poste ne modifie pas votre contrat de travail ( salaire, qualification, durée, lieu). Soit pour motif économique, si votre contrat de travail est modifié pour un motif économique, puisque votre entreprise est l'objet d'un plan social (dont il faut connaître le contenu pour pouvoir être plus précis). Plus empiriquement, le refus du salarié d'une décision patronale quelle qu'elle soit, que ce refus du salarié soit légitime ou non, est très souvent l'antichambre du licenciement, qui sera justifié ou non... quelques années après. Bien cordialement

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Cdd de remplacement d'un salarié qui ne fait plus parti des effectifs
Question postée par Terie08 le 24/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en contract CDD de remplacement avec mon employeur mon contract à été déjà prolonger 2 fois , j'ai donc demandé si la personne que je remplaçait comptait revenir . Est l on ma répondu que celle ci ne fesait déjà plus parti des effectifs . Mon contract n'aurait il du pas prendre fin suite au départ du salarié ?

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Bonjour, Il est exact que votre CDD de remplacement aurait dû prendre fin avec le départ definitif du salarié remplacé. Puisque votre contrat s'est malgré tout poursuivi, il est devenu de plein droit un contrat à durée indéterminée, que vous pouvez faire valoir auprès de votre employeur. Bien cordialement.

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Passer cadre, que deviennent les heures supplémentaires accumulées ?
Question postée par MB le 24/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. L'année dernière je suis passé cadre, à ce moment j'avais accumulé beaucoup d'heures de récup (les heures n'étant pas payées) Lors de l'entretien on m'informe oralement que ces heures seront supprimées, mais qu'on me les paiera (sachant également que cette suppression ne figure pas sur l'avenant de mon contrat). Aujourd'hui j'ai quitté l'entreprise, ces heures ne m'ont jamais été payées, et sans surprise ne figurent pas non plus sur mon solde de tout compte. Puis-je en faire la réclamation ? (sachant que sur mes bulletins de salaires on voit clairement d'un mois à l'autre lors de la transition la disparition pure et simple de ces heures) Merci d'avance. Cordialement.

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Bonjour, Les cadres qui ne sont pas au forfait ont droit au paiement de leurs heures supplémentaires comme les autres salariés. Puisque la"disparition"sans paiement correspondant de vos heures supplémentaires apparaît clairement sur vos bulletins de paie, vous pouvez en demander le paiement, sachant que c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il vous les a bien payées. Faites lui d'abord un courrier recommandé avec AR en lui réclamant ce paiement, en l'informant qu'à défaut vous saisirez le conseil des prud'hommes, avec en plus de ce paiement des dommages et intérêts de 6 mois de salaire pour avoir dissimulé ces heures travaillées. Bien cordialement

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Lettre de démission
Question postée par DAMIEN le 22/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai envoyé ma lettre de démission pour mail aux rh et à mon manager il y a quelques jours. Il m'a convoqué ce matin et l'échange a été houleux. Il m'a menacé d'accéder à mon compte pour supprimer mon mail. Je ne sais pas quoi faire, car il est capable de tout. Je me retrouverais bloquer s'il supprime ce mail. Merci pour votre aide.

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Bonjour, Vous êtes je suppose en période de préavis après avoir remis votre démission. C'est pendant ce préavis que votre employeur vous "menace" de supprimer votre mail professionnel. En droit, votre employeur doit vous permettre d'exécuter votre préavis exactement dans les mêmes conditions d'exécution de votre contrat de travail. S'il execute sa menace, et si la durée de votre préavis est suffisamment longue, vous pouvez saisir les prud'hommes en référé (urgence) pour lui ordonner de rétablir cette messagerie sous peine d'une astreinte financière par jour de retard. Bien cordialement

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Heure supplémentaire imposé puis annulé
Question postée par morine71 le 19/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Le mardi 12 novembre .mon chef de production M imposé des heures complémentaire pour le bien de l entreprise. En sachant que j avais un concert prévu depuis presque 6 mois, j accepté à contre coeur, je boulverse mon emploi du temps.samedi jour prévu, annulation manque de composant.trop tard pour que je me rende au concert.puis je demander une indemnisation svp.

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Sa réponse :

Bonjour, Si vous avez les preuves que votre chef avait décidé de vous imposer des heures supplémentaires, que vous étiez inscrit à ce concert pour cette même période, que vous avez modifié votre emploi du temps en conséquence, que votre chef a ensuite annulé ces heures supplémentaires, dans un délai tel qu'il était devenu impossible de vous rendre à ce concert, vous pouvez alors demander un dédommagement de ce préjudice. Bien cordialement

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Activité salarié + freelance sur le même secteur d'activité
Question postée par Cynotte le 18/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis développeur (informatique) salarié mais également freelance via une micro entreprise. L'entreprise où je suis salarié est en difficulté et est en recherche d'un repreneur (procédure de liquidation). Le groupe peut être cédé partiellement à plusieurs repreneurs, étant le seul développeur, les deux souhaitent me garder dans le plan de reprise. Est-ce possible de travailler à temps complet pour l'un et en freelance pour l'autre sans que ce soit déloyal pour l'entreprise dans laquelle je suis salarié en sachant que c'est le même secteur d'activité ? Vous remerciant par avance de votre réponse, Excellente journée

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Bonjour, Si votre activité est déloyale, cela ne dépend pas du statut sous lequel vous l'exercer (indépendant ou salarié). Bien cordialement

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Travailler sans contrat
Question postée par Judokatas le 18/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Nous avons un poste de gardien dans une villa à Mougins 06, notre employeur refuse de nous faire un contrat de travail, il nous a logé dans une maison qui menace de s'effondrer,contre travail dans son jardin et sa villa, la pluie entre dans la maison, elle se casse de l'intérieur, nous sommes inquiet. Nous souhaitons partir vite. Pouvons nous lui demander des salaires non perçu Un huissier peut-il constater que nous travaillons bien dans la propriété ma femme et moi. Car ne souhaite pas faire savoir qu'il nous fait travailler sans nous payer. Quels moyens avons nous de recouvrer nos droits et être payé et bien sûr partir de cet endroit avant que la loge s'écroule sur nos têtes. Merci de votre aide rapidement. Recevez tous nos respects. Roberto Claudine JEAUNEAU

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Bonjour, La réponse à votre problème est avant tout, voire exclusivement une question de preuve. Vous n'avez pas de contrat de travail, et comme vous n'êtes pas payés je suppose que vous n'avez pas non plus de bulletins de paie. La preuve de l'existence d'un contrat de travail, que vous devez apporter, n'est donc pas établie. La villa que vous occupez est semble-t-il votre logement de fonction, mais à défaut de contrat de travail, ou au moins de contrat de location ou de convention d'occupation à un titre quelconque. Il faudrait apporter au moins la preuve de l'identité du propriétaire, qui avec un peu de chance serait votre employeur, mais cela ne suffirait ni à prouver que c'est votre employeur, ni même à engager sa responsabilité pour vous avoir installé dans un habitat indigne. Vous pouvez bien sûr faire constater vos conditions d'habitation (voire de travail ?) par huissier, mais il ne peut attester que de ce qu'il aura constaté personnellement. Comment constatera-t-il que vous travaillez bien pour votre employeur, et que c'est bien lui qui vous loge ? A défaut, il ne pourra que constater des faits très matériels, à vos frais, sans vous permettre d'aller au-delà. Bien cordialement

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Problème lors de l'audience d'appel
Question postée par V.H. le 15/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai fait appel d'un jugement de prud'hommes pour faire requalifier un licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que je viens d'obtenir au terme de six années d'obstination. Cependant, lors du jugement, le conseil de la partie adverse soit disant malade s'est fait représenter par un confrère qui ne connaissait pas le dossier, et n'a pris la parole que pour solliciter l'autorisation de remettre son dossier au lendemain de l'audience, ce qui lui a été accordé. J'ai alors émis des réserves écrites au greffe. Dans le jugement, un fait n'est issu ni de mes conclusions, ni du mémoire intimé tel qu'il m'a été transmis par mon avocate. Je constate que je n'ai donc pu ni entendre, ni lire certains arguments d'intimée. Comment pourrais-je obtenir de voir le mémoire intimé tel que remis à la Cour (la greffière m'affirmant que ce n'est pas possible) ? Cordialement, V.Herbzt

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Bonjour, C'est vraiment LE TRAVAIL DE VOTRE AVOCAT, à qui vous avez payé des honoraires, de se faire communiquer les conclusions adverses, quitte à saisir le bâtonnier pour déloyauté d'un confrère, qui était tenu de lui communiquer spontanément ses écritures et pièces. Mais si vous avez obtenu la requalification de votre licenciement pour faute en licenciement sans cause malgré cet acte deloyal, c'est que vous êtes un amoureux de la procédure, car l'enjeu pratique m'échappe... Bien cordialement

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Géolocalisation voiture de fonction + kilométrage limité
Question postée par LARA le 15/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon entreprise vient de m'envoyer une note (par email) de mise en place d'un système de géolocalisation sur mon véhicule de fonction, invoquant une plus grande simplicité pour évaluer le kilométrage professionnel journalier. => Mon entreprise peut-elle activer le système de contrôle sans mon autorisation préalable ? Ce système de contrôle me semble abusif puisque je reporte déjà chaque jour mes visites clients réalisées, l'heure, ainsi que le kilométrage journalier. -> J'ai également une limite de 3000 km personnels par an selon "leur charte automobile", alors que je paye des impôts sur ma voiture de fonction ( 136 euros /mois déclarés sur le net imposable) => Est-ce normal d'être limitée sur un véhicule de fonction Il ne s'agit pas d'un véhicule de service mais de fonction. Si j'excède les 3000 km personnels par an, je dois payer un supplément par kilomètre. Merci de votre retour, Bien cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, 1. Votre employeur n'a pas à vous demander votre autorisation surveiller votre activité, quelque soit le mode de surveillance retenu. Il est seulement obligé de vous en informer préalablement, ce qu'il a fait semble-t-il. Par contre, cette surveillance doit être justifiée par la nature de vos fonctions ET proportionnée à l'objectif recherché. Autant dire que vous ne pourrez guère contester cette géolocalisation que si votre employeur s'en sert pour prendre une sanction à votre encontre. 2. Pour la voiture de fonction, les 3000 km que vous êtes autorisé à effectuer avec elle constituent un avantage en nature, il est donc logique que vous soyez assujetti à l'impôt à ce titre (et même logiquement à des cotisations sociales. Une voiture de fonction c'est d'abord une voiture de fonction, même si ce n'est pas un véhicule de service. Cordialement

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Cumul d'emploi
Question postée par jpdeville le 13/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En qualité de sapeur pompier professionnel, puis je cumuler avec une activité de conduite de minibus? En vous remerciant par avance

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Http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-128910QE.htm Vous trouverez la réponse officielle à votre question. Cordialement

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Convocation à un entretien préalabla à une sanction sans précision
Question postée par EDWIGE le 10/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, un employeur n'a t il pas obligation de signifier au salarié quelle faute il lui reproche après une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction sans précision ( convocation à laquelle je ne me suis rendu) ? J'ai reçu une deuxième convocation pour un entretien préalable à un licenciement sans aucune explication entre ces deux convocations , puis je contester cette dernière convocation et comment car mon état de santé ne me permet pas de m'y rendre non plus. Merci

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Bonjour, Je fais suite à ma réponse précédente, et je vous confirme mon hypothèse (qui est pure supposition bien sûr) concernant votre première convocation,.et l'absence apparente de suite par votre employeur. Je ne vois pas en quoi vous pouvez contester cette seconde convocation, puisque l'employeur qui envisage de vous licencier respecte une procédure qui lui est imposée par le code du travail. Tout au plus si vous êtes en arrêt de travail, votre employeur doit vous convoquer à cet entretien préalable pendant vos heures de sortie autorisées par la sécurité sociale. S'il vous convoque en dehors de ces heures, il s'agit d'une faute de procédure, mais qui ne lui coûtera pas très tcher : un mois de salaire maximum. Bien cordialement

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Convocation à un entretien préalabla à une sanction sans précision oui
Question postée par EDWIGE le 09/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai reçu une 1ere convocation pour 1 entretien préalable à une éventuelle sanction sans précision puis une 2eme pour un entretien préalable à un licenciemnt. Rien d'autre entre les deux, je ne me suis pas rendu à la 1ere car état de santé fragile. Est ce légal ?

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Bonjour, Je n'ai pas vos deux convocations sous les yeux, donc difficile de me prononcer sur la légalité de ces deux convocations. J'ai une hypothèse : vous êtes convoquée à un premier entretien préalable à une éventuelle sanction, sans que la convocation précise que cette procédure disciplinaire pourrait aboutir à un licenciement. Vous n'avez aucune autre précision dans cette convocation, c'est légal car l'employeur n'est tenu de vous exposer les griefs qui justifieraient cette sanction éventuelle seulement au cours de l'entretien préalable, pour lui permettre de prendre sa décision (sanction ou non). Vous ne vous rendez pas à cet entretien préalable, ce qui est votre droit le plus strict, quelles que soient vos motivations. Il semble qu'aucune sanction ne vous ait été notifiée à l'issue de ce premier entretien (à vérifier, car si vous avez changé d'adresse par exemple, sans communiquer votre nouvelle adresse à votre employeur, une éventuelle sanction a pu vous être notifiée à l'ancienne adresse, et être retournée à l'entreprise, sans que vous soyez au courant). Puis vous êtes convoquée à un second entretien qui, cette fois, est préalable à un éventuel licenciement. Vous n'en connaissez peut-être pas le motif, c'est toujours légal, l'employeur n'est pas tenu de vous l'exposer dans la lettre de convocation, il devra le faire seulement au cours de l'entretien, qui sert à recueillir vos explications avant sa prise de décision (licenciement ou non, voire sanction inférieure au licenciement). Il est possible que, n'ayant pas pu recueillir vos explications concernant la première sanction envisagée - mais dont le licenciement était exclu, puisque non évoqué dans la lettre de convocation -, votre employeur vous convoque à nouveau, cette fois en envisageant clairement de vous licencier dans cette nouvelle convocation, mais cela me semble peu probable. Car on voit mal comment une faute qu'il vous reprochait qui aurait pu justifier une éventuelle sanction autre que le licenciement serait devenue une faute pouvant justifier votre licenciement seulement parce que vous ne vous êtes pas présentée à ce premier entretien. En effet, l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne se rend pas à une convocation préalable à une sanction ou à un licenciement envisagés, puisque cet entretien n'a pour put que de permettre au salarié d'exercer son droit à la défense. Ou alors plus probable selon moi, que l'employeur ait connaissance d'une ou de nouvelle(s) faute(s) dont vous seriez l'auteur, qui cette fois pourrai(en)t justifier votre licenciement. A mon avis, bien que vous ne soyez nullement obligé de vous rendre à cette nouvelle convocation, il me semble que c'est de votre intérêt de vous présenter, si possible accompagné d'un autre salarié ou d'un représentant du personnel s'il y en a dans l'entreprise, ou à défaut d'un conseiller du salarié extérieur dont la liste est affichée dans les mairies et les inspections du travail. Vous aurez ainsi une (petite) chance d'éviter un licenciement si vos explications (ou vos dénégations) sont suffisamment satisfaisantes ou convaincantes pour votre employeur. Votre assistant pourra le cas échéant rédiger un compte-rendu de cet entretien préalable qui servira éventuellement aux prud'hommes, accompagné d'une copie de sa carte d'identité et d'une mention concernant le fait que ce document peut être produit en justice, et que le faux témoignage peut faire l'objet de poursuites pénales. Bien cordialement,

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Refus de versement de la prime d'ancienneté
Question postée par JVLS le 09/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée (secrétaire) depuis 6 ans auprès d'une entreprise de déménagement. Sur ma convention collective du transport routier, j'ai le droit à une prime d'ancienneté. Le comptable m'indique que mon salaire étant au dessus du minimum conventionnel, je n'y ai pas droit. Je ne trouve pas de texte pour valider ou non sa réponse. Pouvez-vous m'aider? Merci

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Bonjour, Les primes qui n'ont pas de lien direct avec l'exécution du travail ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel. Cordialement

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Question licenciement économique / obligation démission
Question postée par mariecamp le 08/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille actuellement dans une société appartement à un groupe en pleine restructuration. Mon supérieur hiérarchique et moi étions concernés par ce licenciement économique et nos deux postes devaient être supprimés. On nous a proposé un reclassement au sein d'une autre société du Groupe. Mon supérieur, étant prioritaire de par son ancienneté, a refusé l'offre, en deçà de son salaire actuel. Pour ma part, le salaire restait inchangé mais le poste ne me convenait pas. J'ai donc refusé la proposition. Tout ça s'est fait de manière informelle. Il n'y a aucune trace écrite (mis à part un mail me proposant un entretien pour cette "offre d'embauche") Aujourd'hui, on ne me laisse d'autres choix que d'accepter cette offre, qui serait finalement un maintien de poste ou de démissionner. Est-ce bien légal de proposer un licenciement économique à mon supérieur, et de m'obliger à démissionner dans mon cas en cas de refus ?

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Bonjour, Bien évidemment personne ne peut vous obliger à démissionner, sauf contraintes physiques ou morales. Vous êtes confronté à une offre"informelle de reclassement qui, semble t il, n'entraîne pas de modification de votre contrat de travail. Vous êtes parfaitement en droit de refuser, même si votre refus peut constituer un motif de licenciement non économique. A l'employeur de prendre ses responsabilités si vous refusez sa proposition "informelle" de reclassement qui ne vous convient pas, soit en renonçant à la proposition qu'il vous faut, soit en engageant une procédure de licenciement. En attendant que votre employeur"formalise" cette situation d'une manière ou d'une autre, essayez de réunir les preuves des pressions qui ont pu être exercées sur vous en laissant des traces écrites de vos échanges, par mail avec confirmation de lecture par exemple, ou courrier recommandé. Bien cordialement

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Alternance - revenir pendant mes vacances pour mon rapport ?
Question postée par Dylan le 08/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en master en alternance, actuellement pour ma 4eme missions je ne vais pas voir mon responsable avant ma fin de mission, qui est dans 2 mois. Etant donné qu'il veux signer en direct mon rapport et voir ma présentation, il veut m'obliger à revenir pendant mes congés pour que je lui fasse ma présentation et signer mon rapport. Cela me fait faire 2h de route plus aller en entreprise pendant mes jours de congés, et je ne peux pas les déplacer (j'ai poser les jours qui me restait avant la fin décembre) Sauf que sans sa signature, mon rapport ne sera pas pris par mon école, que dois je faire ? merci d'avance

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Bonjour, Votre question relève à la fois du droit (du travail) mais aussi d'un rapport d'autorité. Vous avez un contrat de travail qui relève de la formation en alternance. A ce titre, vous avez droit aux congés payés comme tous les salariés, et votre employeur ne peut modifier vos dates de départ en congés moins d'un mois avant la date fixée, sauf certains cas d'urgence dûment justifiés. On ne peut absolument pas considérer que la prestation d'un rapport de stage relève d'une quelconque urgence. Ceci étant, vous êtes tributaire de la signature de ce rapport de stage pour qu'il soit validé par votre école, et il est possibke que votre refus d'interrompre vos congés se traduise par un refus de votre responsable ou un retard à valider votre rapport qui pourrait vous être préjudiciable. Mon conseil "tactique" serait de conserver les preuves de l'accord de votre employeur pour votre départ en congés, de l'exigence de votre responsable de vous voir pendant ces congés (un échange de mails suffit), de présenter votre rapport pour qu'il soit validé, et à la fin de votre contrat de saisir les prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour l'obligation qui vous a été faite d'interrompre vos congés (avec facture de plein d'essence, éventuellement péage d'autoroute...). Bien cordialement

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Jour férié déduit du smic
Question postée par brah6 le 07/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, n ayant pas pu trouver de réponse satisfaisante je me permets de solliciter vos talents d 'expert. Alors j'aimerai savoir si bien que n ' ayant pas trois mois d ancienneté si mon employeu peut déduire un jour férié non travaillé de mon salaire étant donné que je suis déja payé au smic et en cdd. Merci pour vos réponses et n'hésiter pas pour plus de précisions si besoin.

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Sa réponse :

Bonjour, La réponse à votre question est à rechercher dans la convention collective applicable à votre entreprise, puisque les jours fériés non travailles ne sont pas payés de plein droit, mais seulement dans des conditions définies dans les conventions collectives. Vous trouverez l'intitulé de la votre sur votre bulletin de paie, et vous pouvez en prendre connaissance gratuitement sur le site Legifrance, en cliquant sur la page d'accueil la rubrique"convention collective". Cordialement

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Contestation licenciement et solde de tout compte
Question postée par Daniel le 06/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à mon licenciement pour faute grave j'ai reçu mon solde de tout compte. Je compte dans un courrier contester ce dernier mais également mon licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse. J'ai des arguments et des preuves pouvant appuyer mes propos. Afin d'éviter les prud'hommes (trop long, trop coûteux) je souhaite réclamer les sommes qu'ils me doivent ainsi que le versement d'indemnités de licenciement mais je ne sais pas si cela se fait . C'est la raison pour laquelle je vous sollicite. Bien à vous.

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Bonjour, L'espoir de "éviter les prud'hommes car trop long et trop coûteux ("coûteux" ? Si vous ne prenez pas d'avocat c'est gratuit !) est une légende urbaine. Pour obtenir un bon règlement amiable avec votre employeur, il faut préparer un bon procès... Sinon mettez vous à sa place : pourquoi vous verserait-il de l'argent tant qu'il n'y est pas obligé, ou menacé d'avoir à payer. A partir de là, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, pareLRAR, dès lors que vous avez un bon dossier, en lui laissant un délai pour régler votre affaire à l'amiable. Bien cordialement Bien cordialement

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Union economique et sociale
Question postée par david le 06/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour dernièrement les élections CSE ont été organisées dans mon entreprise, mais pas de CE car l'effectif de l'entreprise moyen est de 45.16.. or cette entreprise (qui fait partie d'un groupe de + de 60 entreprise), gère une autre entreprise de même activité avec 7 salariés a temps plein siret et siren différents mais même directeur et chef d'atelier, peut on considerer que c'est une Union economique et sociale? ce qui porterais l'effectif a 52, donc, obligerais le gérant du groupe à autoriser le CE

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Bonjour, Voyez l'excellent site juridique gratuit (lien ci-dessous), la définition de l' unité économique et sociale. Si les conditions décrites sont réunies, alors vous pouvez sérieusement envisager la reconnaissance d'une unité économique et sociale, et la création d'un comité d'entreprise correspondant. Bien cordialement https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/unite-economique-et-sociale-ues.php

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Congés payés pour changement de logiciel informatique
Question postée par mary36 le 05/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur va fermer la société 2 jours pour changer les logiciels informatique. Il oblige les employés à prendre 2 jours de congés payés. En a-t-il le droit ? Est-ce que cela ne devrait pas plutôt être un chômage technique ? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, C'est l'employeur qui fixe l'ordre des départs en congés, et il ne peut les modifier moins d'un mois avant. Cependant, l'employeur ne peut utiliser ce pouvoir à d'autres fins que de permettre à ses salariés de bénéficier de leurs congés. En particulier pour éviter de mettre son entreprise en chômage partiel. Sinon il s'agit d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle avec formation
Question postée par stef le 05/11/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Une rupture conventionnelle est en négociation avec mon employeur quel délai puis-je négocier et je souhaiterai avec une formation avec mon CPF. mais je ne connais pas mon nombre d'heures acquis, je n'arrive pas à aller sur le site : moncompteactivite.gouv.fr, cela fait plus de 2 ans que je suis dans la même société. Compte t'il uniquement les mois passés dans cette entreprise ? En vous remerciant de vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Pour votre compte personnel de formation, vous trouverez toutes informations utiles sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 Pour la rupture conventionnelle, le délai incompressible entre la signature de la convention de rupture et la date fixée pour la fin de contrat ne peut être inférieure à environ un mois (15 jours calendaires de délai de rétractation, 15 jours ouvrables de délai d'homologation par l'inspection du travail). Il est possible de fixer une date ultérieure à l'expiration de ces deux délais. Bien cordialement

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Contrat de recrutement étudiant
Question postée par Zand le 30/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat étudiant (décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007) précise que "j'effectuerai un total de 670 heures" sur la période du contrat. Nous avons signé le contrat mais mon employeur n'est finalement pas en mesure de me donner assez d'heures de travail. Est-il tenu de me faire travailler autant que le contrat le stipule ou peut-il faire comme bon lui semble ? Puis-je demander à être payer pour toutes les heures pour lesquelles j'ai signé ? D'avance merci pour votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Votre contrat d'étudiant est un véritable contrat de travail (de droit public). Le directeur d'établissement, à défaut de pouvoir vous faire travailler le nombre d'heures convenues dans ce contrat doit vous les payer. Bien cordialement

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Dépannage
Question postée par Manu le 30/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur m'a demandé de me rendre sur un autre lieu alors que je me trouvais déjà sur mon lieu de travail habituel. Je précise que je m'y suis rendu par mes propres moyens, que l'on m'a pas donné l'heure à laquelle je devais y être. Pourtant il a estimé que j'avais mis trop temps. Il m'a d'ailleurs dans un premier mis absent puis en retard car je m'étais plaint. Je voudrais savoir si je peux être considéré retard alors que j'étais à l'heure sur mon lieu de travail habituel Merci

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Bonjour, Il semble que votre employeur ne vous ait pas sanctionné, mais qu'il se soit "contenté" de vous mettre en retard (avec probablement la retenue sur salaire correspondante). A-t-il le droit de vous considerer en retard alors que vous êtes à l'heure sur votre lieu de travail habituel ? Posée comme cela, la réponse est non. Peut-il vous considérer en retard car vous auriez mis trop de temps à vous rendre d'un lieu de travail à un autre, alors la réponse est oui. Après, tout est affaire de preuve : de votre départ du premier lieu de travail, de votre arrivée sur votre second lieu de travail, du moyen de transport utilisé... Bien cordialement

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Salariat déguisé/chèque sans ordre
Question postée par NG le 30/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai travaillé durant une semaine pour une entreprise. Un avocat m'avait dit que ma situation ressemblait beaucoup à du salariat déguisé sous le statut virtuel d'autoentrepreneur, et de "travail dissimulé par dissimulation de salarié". L'entreprise en question m'a réclamé la tenue qu'il m'avait confié, elle m'a également réclamé des captures d'écran de l'application pour voir temps de connexion à cette dernière afin d'être payé. Je suis allé rendre ma tenue et par la même occasion récupérer mon chèque. Sauf que le montant n'équivaut pas au travail que j'ai fourni et il y a une chose qui m'a interpellé c'est que le chèque est sans ordre. J'allais l'encaisser et je me suis aperçu que mon nom n'y apparaissait pas. Je voudrais donc savoir si je dois l'encaisser et si c'est pas une façon d'effacer toutes traces de mon passage dans leur entreprise au cas où je décidais de les poursuivre aux prud'hommes. En d'autres termes est-ce légal ? Cordialement.

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Bonjour, C'est tout à fait le contraire : mettre votre nom sur ce chèque ne vous prive pas de la possibilité de faire valoir vos droits devant les prud'hommes, (photocpiez le avec votre ordre), et en même temps vous permet d'encaisser cette somme qui vous est due. Par contre, même si vous ne donnez pas suite, faites tout de même une réclamation par LRAR auprès de l'entreprise en exposant vos arguments en faveur de l'existence d'un contrat de travail) et laissez 8 jours pour répondre sous peine de saisir les prud'hommes. Bien cordialement

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Déplacement professionnel
Question postée par A le 29/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir. Pourriez vous svp me préciser si le temps de travail maximum de 10 heures de par jour inclus le temps de déplacement lorsqu'un salarié se déplace pour un évènement ayant lieu hors entreprise ?

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Bonjour, Je pense que dans votre question il manque une partie du contexte. Je suppose que "l'événement hors de l'entreprise" est à caractère professionnel ? D'autre part, il faudrait savoir si vous vous rendez à cet "évenement" depuis votre lieu de travail habituel, ou directement de votre domicile. Le principe est que le temps de déplacement domicile lieu de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif. Mais le temps de trajet d'un lieu de travail à un autre doit être décompté comme un temps de travail effectif. Il s'ajoute dans ce cas aux heures effectivement travaillées. La durée légale maximale autorisée de temps de travail quotidien de 10h. s'entend donc hors de ce temps de trajet domicile travail, mais inclus le temps de trajet d'un lieu de travail à un autre, et ne peut dans ce dernier cas conduire à un dépassement des dix heures autorisées. En revanche, le code du travail prévoit que lorsque le temps de trajet depasse en durée le temps de trajet domicile lieu de travail habituel, ce temps de déplacement supplémentaire, sans être considéré comme un temps de travail, doit faire l'objet d'une compensation quelle qu'elle soit (financière ou en repos par exemple). Bien cordialement

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Assisté ou représenté
Question postée par dkirsner le 26/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à Cassation, j'ai saisi de nouveau la Cour d'Appel de Paris et remis mes conclusions assisté par un défenseur syndical qui a co-signé les conclusions. Lors de la première Cour d'Appel je me suis défendu seul comme le permettait la procédure avant 2016. QUESTION : Puis-je plaider avec défenseur à mes côtés ? Puis-je plaider une partie du temps? Je n'ai pas trouvé de texte sur le sujet dans code de procédure civile Merci d'avance cordialement Dominique Kirsner

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Bonjour, Question de vocabulaire : en appel vous devrez être"représenté", et non plus assisté ou représenté ou assisté. Même si vous êtes présent, la représentation obligatoire vous prive non seulement du droit de vous défendre - seul ou assisté - mais aussi "d'assister" votre défenseur. Sauf si le président d'audience - qui fait la police des débats - estime utile de vous écouter. Bien cordialement

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Reste à savoir si les nouvelles règles de procédure s'appliquent à votre affaire, qui a sans doute été introduite bien avant la réforme de la procédure d'appel... Cordialement

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Opca
Question postée par Hedna le 23/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

J’ai entamé une formation d’un an dans le cadre d’un CPF, abondé par l’OPCA. Si je démissionne, est-ce que je peux poursuivre la formation dans une autre entreprise (avec son accord bien sûr) ? Dois-je aller dans une entreprise qui cotise au même OPCA ? Je tiens à cette formation mais ça se passe mal dans ma boîte. Formation entièrement réalisée sur temps de travail. Merci pour vos avis éclairés.

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Sa réponse :

Bonjour, Votre formation se déroule entièrement sur votre temps de travail, donc à temps complet, mais vous souhaitez démissionner. 1. Si vous démissionnez de votre entreprise, vous perdez votre droit à la compensation salariale que votre employeur actuel est tenu de vous verser, lui-même se faisant rembourser de ses versements par l'OPCA; 2. Poursuivre votre formation dans votre nouvelle entreprise supposerait un nouvel accord de prise en charge vis-à-vis du nouvel employeur à formuler auprès de l'OPCA, et aussi (surtout ?) une autorisation d'absence de cet employeur pour vous permettre de poursuivre cette formation; vous allez demander beaucoup à ce futur employeur... avant même qu'il puisse bénéficier de vos compétences... s'il vous embauche tout de même, il aura beaucoup de mérite ! 3. Dans la mesure où vous êtes en formation à temps complet, donc absent du travail, il serait probablement plus simple, sinon plus sage, de tenter de tenir dans votre actuelle entreprise, et démissionner à la fin de cette formation. 4. Puisque vous n'êtes pas soumis directement à la pression de votre employeur, en cas de difficultés celles-ci peuvent se régler devant le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Solde de tout compte pas reglé
Question postée par Mathilde le 22/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici ma situation: J'ai travaillé pendant 2 ans en contrat CDI dans une agence de service à domicile. J'ai démissionné le 5 août 2019 car j'ai dû quitter la ville, ils m'ont dit que pour régler mon solde de tout compte ils allaient envoyer un chèque par courrier, mais cela fait 2 mois que je l'attends. J'ai reçu les documents (le certificat de travail, le reçu solde de tout compte) mais pas le chèque. J'ai essayé de les contacter, mais ils ne répondent pas mes appels ni les messages. Est-ce qu'il y a une limite pour payer ce solde? Qu'est-ce que je dois faire ou à qui dois-je m'adresser? Je vous remercie beaucoup.

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Sa réponse :

Bonjour, Normalement, c'est à vous d'aller chercher vos documents de rupture et votre chèque de solde de tout compte. Soit vous êtes pressé et vous allez chercher votre chèque au siège de l'entreprise (conseillé), soit vous ne l'êtes pas (ou vous êtes peut-être loin), alors réclamez ce chèque par courrier recommandé avec AR en menaçant de saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence) à défaut de réponse dans les 8 jours. Cordialement

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Cdi + stage dans la même entreprise
Question postée par Manon le 16/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite savoir s'il est possible de cumuler un emploi en CDI à temps partiel (17h par semaine) et un stage étudiant dans la même entreprise. Si oui, cela a t il un impact sur mon contrat de travail, ou bien la convention de stage est elle faite a part? Merci d'avance

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Bonjour, Si vous demandez si la convention de stage doit être "faite à part" du contrat de travail, c'est que votre situation doit être impérativement clarifiee. Bien que cette situation soit atypique, le stage ne peut se confondre avec le contrat de travail, sous peine pour le maître de stage de voir requalifier son stagiaire en salarié, avec les conséquences salariales et charges sociales qui en découlent, au bénéfice du prétendu stagiaire Bien cordialement

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Salaire non payé et acceptation nouveau poste
Question postée par Olpo33 le 15/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille pour une association qui a subie une perquisition et mise sous scellés d'une grande partie de ses locaux. Depuis le 26/09/19 je ne peux plus me rendre sur mon lieu de travail ( demande de l'employeur. Je n'ai pas touché mon salaire du mois de septembre mais juste une avance de 800 euros et malgré plusieurs demandes l'employeur ne me dis pas si et/ou quand le reste sera payé. Ils ont un rendez-vous avec un administrateur judiciaire le vendredi 18/10. Je voulais savoir ce qu'il est possible de faire à mon niveau. De plus, si je trouve un nouveau travail (il n' y aura pas de reprise d'activité possible sûrement, à ce jour toujours pas de procédure de chômage technique) dans quelle mesure puis-je quitter mon travail actuel (démission, rupture,...., avec ou sans préavis). Je sais qu'un préavis est obligatoire mais si jamais l'employeur le permet puis-je m'en dispenser surtout que je rappel je ne suis pas payé (ou partiellement)

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Sa réponse :

Bonjour, Le moyen le plus radical de retrouver votre liberté contractuelle sans préavis après un salaire impayé et l'impossibilité de travailler est d'envoyer un courrier recommandé avec AR à l'administrateur judiciaire par lequel vous"prenez acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur en exposant cette situation. L'administrateur devra vous envoyer vos documents de rupture, et le fait de ne pas avoir démissionné vous permettra de saisir les prud'hommes pour faire valoir vos droits comme pour un licenciement abusif. Cordialement

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Congés imposés
Question postée par Kelly le 13/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille actuellement dans une crèche. La directrice de la structure( associative ) vient de nous informer que la structure fermerait 2 semaine au moment de Noel et du jour de l'an, sachant que nous avons déjà une fermeture imposée de 3 semaine en été. Cela peut-il se faire. Petit point de détails, en plus de nos 5 semaines de congés, nous avons au sein de notre structure, 3 semaines de congés trimestriels que nous devons poser durant chaque trimestre. Je vous remercie pour votre aide.

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Sa réponse :

L'employeur peut imposer la prise des congés payés par la fermeture de l'entreprise. La période de fermeture ne doit pas dépasser 24 jours ouvrables, soit 4 semaines. Par ailleurs, les salariés doivent en être informés dans un délai suffisant. L’article D3141-6 du Code du travail dispose que « l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ. En l'espèce, la période de fermeture excederait d'une semaine les 4 semaines de fermeture autorisées. Bien cordialement

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Droits au chomage suite rupture amiable cdd mais avant en cdi
Question postée par Mvr76 le 11/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Voici ma situation : de 2015-2017 apprentissage a la suite jai trouvé un cdi directement dans une autre entreprise. Donc pas fait de demande ARE a pole emploi. En juillet 2019 je décide de reprende mes etudes en alternance. Donc demission de mon cdi. Mais la actuellement dans lentreprise daccueil pour ma formation cela se passe pas mal( harcèlement, pression) je me rends malade donc ai décidé de faire une demande de rupture de mon cdd amiable. ( qui aura duré environ 2mois le cdd )Ma.question vais je avoir le droit de reouvrir mes anciens droits de mon ancien contrat au cdi aupres du pole emploi pour avoir lARE? Car sinon plus de ressources.... merci de votre réponse

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Sa réponse :

Votre démission est légitime si : •vous avez été licencié(e) (licenciement personnel ou économique, rupture conventionnelle ou fin de CDD) et vous ne vous êtes pas inscrit(e) comme demandeur d'emploi, •et, suite à votre licenciement, vous avez repris une activité salariale à laquelle vous avez mis fin volontairement avant l'expiration d'un délai de 65 jours ouvrés suivant la date de l'embauche. Il faut donc d'abord avoir été licencié d'un précédent emploi, ce qui n'est pas votre cas, et ensuite avoir mis fin volontairement à votre nouveau contrat dans un délai de 6R jours ouvrés (du lundi au vendredi) suivant la date de votre nouvelle embauche. A défaut de remplir ces deux conditions, la rupture à votre initiative de votre actuel CDD ne sera pas considérée comme légitime. Votre démission peut aussi être considérée comme légitime si vous êtes victime d'actes délictueux dans le cadre de votre travail (violences physiques, harcèlement...). Dans ce cas, vous devez justifier avoir déposé une plainte pénale pour l'un de ces motifs (récépissé de dépôt de plainte à joindre à la demande). Si votre démission n'est pas considérée comme légitime, vous ne pouvez pas percevoir l'ARE. Toutefois, après 121 jours de chômage (4 mois environ), vous pouvez demander à Pôle emploi le réexamen de votre situation pour obtenir l'ARE. Une instance paritaire régionale se charge alors de déterminer : •si vous remplissez les conditions d'attribution ouvrant droit à l'ARE (en dehors de la condition de privation involontaire d'emploi), •et si vous apportez des éléments attestant de vos recherches actives d'emploi, vos éventuelles reprises d'emploi de courte durée et vos démarches pour entreprendre des formations. Si votre demande est acceptée, le point de départ du versement de l'ARE est fixé au 122e jour de chômage. Bien cordialement,

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Ai-je droit à l'indemnité compensatrice de préavis ?
Question postée par Ipa le 10/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en arrêt maladie et j'ai décidé de démissionner de mon CDI. Mon employeur a pris l'initiative de me dispenser d'effectuer mon préavis. (mon arrêt de travail court jusqu'à la fin du préavis) Ai-je droit à l'indemnité compensatrice de préavis ? (un mois de préavis donc un mois de salaire?) Est-ce que cela annule les IJ de la CPAM ? Merci pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Votre arrêt maladie précède votre démission. Vous avez droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même si vous êtes médicalement dans l'impossibilité de l'exécuter. Il faut mais il suffit que l'employeur vous en ai dispensé. Et il ne peut déduire de cette indemnité les indemnités journalières de la sécurité sociale. Vous pouvez vous référer à un arrêt de la cour de cassation du 31 octobre 2012, accessible par le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026573435&fastReqId=92978138&fastPos=1 Bien cordialement,

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Portabilité mutuel
Question postée par lala le 10/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Maître,j'ai été licenciée fin mai pour raison économique et l'entreprise a cessé son activité depuis fin mai est ce que j'ai le droit à la portabilité de ma mutuel? sachant que l’entreprise a résilié son contrat avec la mutuel. merci pour votre réponse. Cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Votre employeur (ou le mandataire ou liquidateur judiciaire) a dû vous informer obligatoirement dans votre certificat de travail du maintien des garanties liées au régime légal de portabilité, comme il a dû informer l'organisme assureur de la cessation de votre contrat de travail. Vous pouvez ainsi justifier de l'ouverture de vos droits, auprès de cet organisme assureur, au cours de la période de maintien de vos garanties. Le maintien de ces garanties ne peut toutefois vous conduire à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage que vous aurez perçues au titre de la même période. Cela implique qu’en cas d’arrêt maladie, le montant des indemnités journalières versées par le régime général, auquel s’ajoute celui des indemnités journalières complémentaires, est plafonné au montant des allocations chômage. Vous pouvez donc exercer vos droits à portabilité directement auprès de l'organisme assureur, même si votre ex-entreprise a cessé son activité et qu'elle a résilié son contrat avec cet organisme. Voyez à ce sujet le site URSSAF par le lien suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/la-prevoyance-complementaire/la-portabilite-des-garanties-de.html Bien cordialement,

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Droit au chômage suite au rupture de période d'essai?
Question postée par LT le 09/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis enseignant contractuel avec l'Education National et je souhaite mettre fin au contrat (CDD) au cours de la période d'essai. Vu que l’emploi suit une fin de contrat à durée déterminée (avec la même employeur) aurais-je droit aux indemnités de chômage?

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Sa réponse :

Bonjour, L'administration est auto assurée concernant le risque du chômage, c'est à dire que c'est elle qui décide si son ancien agent sera indemnisé ou non. Le principe du droit à indemnisation comme dans le privé est celui de la perte involontaire d'emploi. En étant à l'initiative de la rupture de la période d'essai dev votre second CDD, vous risquez d'être privé de cette indemnisation. Bien cordialement

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Portabilité de la prevoyance
Question postée par Muriel le 08/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon CDI a pris fin le 1 octobre 2019 par une rupture conventionnelle. Je bénéficie de la portabilité de la prévoyance entreprise. Pendant cette période, je serai en congés maternité. La convention collective des experts comptables prévoit le versement d'une indemnité complémentaire par le biais de la prevoyance pendant le congés maternité pour maintien du salaire intégral. Pourrais je prétendre à cette indemnité complémentaire du fait de la portabilité de la prévoyance ? Vous en remerciant par avance de votre réponse

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Sa réponse :

Pour bénéficier de la complémentaire santé dans le cadre de la portabilité, le salarié doit repondre aux conditions suivantes : la rupture du contrat de travail est non consécutive à un licenciement pour faute lourde; le salarié bénéficie du droit à indemnisation par l’Assurance chômage suite à la cessation de son contrat (licenciement pour motif personnel ou économique, rupture d’un commun accord, rupture conventionnelle, arrivée à terme ou rupture du CDD). Ce qui exclut la démission ; le salarié bénéficiait d’un contrat de complémentaire santé d’entreprise avant la rupture de son contrat de travail ; le salarié ne doit pas avoir renoncé au bénéfice de la portabilité. Bien cordialement

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Document de fin de contrat.
Question postée par sébastien le 07/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître, Mon ancien employeur prétend que j'ai signé un solde tout compte lors du rachat de l'enseigne, alors que je n'ai pas signé de nouveau contrat de travail. Je lui ai envoyé un recommandé pour qu'il modifie les documents, sans réponse, si ce n'est pas voie téléphonique, où il m'a expliqué pour le solde tout compte. Je n'ai pas le souvenir d'avoir signé un tel document, ce qui est plutôt étrange. Que puis je faire pour qu'il me fournisse mes documents modifiés ? Pôle emploi n'a pas la totalité de ma période de travail.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, votre contrat de travail est rompu (je suppose à la suite d'un licenciement, sinon le problème de pôle emploi ne se poserait pas), et sur l'attestation destinée à Pôle Emploi ne figurent pas la totalité de vos périodes travaillées. Que vous ayez eu votre solde de tout compte ou non, de toute façon votre employeur vous doit une attestation pôle emploi conforme aux périodes pendant lesquelles vous avez travaillé chez lui. Voyez avec pôle emploi s'il est possible de régulariser votre situation avec vos bulletins de paie, à défaut demandez à pôle emploi un courrier refusant de vous indemniser à hauteur de vos droits avec le motif. Dans cette dernière hypothèse, faites un courrier recommandé à votre employeur en lui demandant une attestation pôle emploi conforme. En cas de refus, ou d'absence de réponse, vous devrez saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence) avec vos bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi erronée et le courrier de pôle emploi vous informant de l'impossibilité de régulariser votre situation. Bien cordialement

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Temps de travail - grossesse
Question postée par alix06 le 07/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis enceinte et dans ma convention, il est indiqué que j'ai le droit à 20 minutes par jour en moins de travail. Je me base sur l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui dit que : "A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour." Mon responsable m'indique que cela ne s'applique que sur des journées qui finissent à 18h et non 17h. Or, je ne vois aucune ligne dans la convention qui indique cela. Il indique que la convention est basée sur les 39h et non sur les 35h. Qui a raison du coup ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Je ne comprends pas très bien votre référence aux "journées qui finissent à 18 H. et non à 17 H." ? Votre convention collective a été conclue à l'époque de l'incitation du passage à la semaine de travail à 35 H. "Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon les cas, les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes : (...) Article 2 La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises". L'article 44 que vous citez, qui date d'un an avant en 1998 (donc temps de travail encore fixé à 39 H. hebdo), précise : " A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour". Est-ce que le passage aux 35 H. ultérieur a "effacé" cet avantage conventionnel accordé aux salariées enceintes ? Il y a selon moi un vrai problème d'interprétation... qui ne pourrait se régler que devant le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Rupture période d'essai (par le salarié) pendant un arrêt maladie
Question postée par Harnaf le 02/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais rompre ma période d'essai alors que je suis actuellement en arrêt maladie. Je ne souhaite pas retourner au travail pour poser ma demission en main propre, puis-je l'envoyer en recommandé ou envoyer un email avec accusé de reception ? Puis-je poser ma démission un vendredi alors que je suis toujours en arrêt maladie pour que le préavis de 48h soit le week-end ? Merci pour votre aide.

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Sa réponse :

Bonjour, Il n'y a pas de problème, adressez votre démission par courrier recommandé avec AR, c'est plusieurs prudent. La durée du préavis s'exprime en jours calendaires, donc jours travaillés ou non. Donc pas de problème non plus. Cordialement

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Démission droit alsace/moselle
Question postée par rhadmin le 02/10/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer suite aux articles Article L1234-15 / Article L1234-16 (droit Alsace/Moselle) si un salarié Responsable ETAM souhaite démissionner, quel est son préavis ? 2 ou 6 semaines ? Dans la convention collective, la personne aurait 2 mois. Merci par avance pour votre retour, Cordialement,

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Sa réponse :

Dans la hiérarchie des normes, le DROIT LOCAL passe au-dessus des autres textes de lois. Le préavis prend effet au lendemain du jour auquel l'employeur est informé de la démission. Le droit local fixe une durée de 15 jours calendaires pour un salarié sans responsabilités particulières ou 6 semaines dans les autres cas (techniciens, cadres ou agents de maîtrise) peu importe la présence de jours fériés. La convention collective applicable étant moins favorable que le droit local, c'est le droit local qui s'applique. Cordialement

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Vente occasionnelle sur un marche de noel pour une pers en invalidé
Question postée par dominique le 30/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en invalidité type 2. et, je souhaite vendre occasionnellement mes creations de couture sur un marché de noel . es ce que je peux le faire ou je risque de perdre mon invalidité . dois je me déclarer en micro entrepreneur ? je suis un peu perdu. merci de vos reponses cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Le régime fiscal de la vente occasionnelle ne concerne que des particuliers qui revendent leurs propres bien. Même si elle est modeste, l'activité que vous projetez- vendre vos créations- est commerciale. Vous devez donc vous inscrire comme auto-entrepreneur, qui est un statut fiscal et social très avantageux (voir le lien ci-dessous). Pour ce qui est de votre invalidité 2eme catégorie, cela ne vous interdit absolument pas d'avoir une activité professionnelle. https://www.economie.gouv.fr/particuliers/vente-biens-declarer-revenus

Sa réponse :

Notez tout de même cette réserve Lors de l'attribution de votre pension d'invalidité, un salaire dit de "comparaison" est calculé, ce dernier représente le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Si votre salaire additionné à votre pension d'invalidité dépasse pendant deux trimestres consécutifs votre salaire de comparaison, votre pension d'invalidité peut être suspendue en totalité ou en partie. Bien cordialement

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En arrêt maladie, je dois récupérer mes heures
Question postée par ElisaF le 27/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, salariée en CDI (convention collective de l'animation) je donne des cours 3 fois dans la semaine durant l'année scolaire. Mon salaire est mensuel et calculé sur la base d'un douzième de mon temps de travail. L'année scolaire va de octobre à mai. Chaque début d'année, l'association dans laquelle je travaille fixe un nombre d'heures de travail (178 H) je reçois donc un calendrier avec des dates déterminées. Je reprends donc habituellement chaque première semaine d'octobre et travaille jusqu'à fin mai. Or cette année j'ai subi une opération en septembre et je suis en arrêt de travail jusqu'à fin octobre. De ce fait, mon employeur m'envoie un nouveau calendrier avec les cours que j'aurais dû donner pendant mon arret de travail reportés sur le mois de juin. Suis-je contrainte d'accepter ce nouveau calendrier ? Que se passe-t-il si nous sommes en désaccord sur ces dates de "récupération" ? et si mon arrêt de travail est prolongé ? Merci pour votre réponse....

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Code du travail L. 3121-50 Les heures "perdues" pour cause de maladie ne peuvent être récupérés puisque elles sont indemnisées de plein droit par l'assurance maladie. Les seules heures récupérables sont énumérées à l'article précité du code du travail. Que peut il se passer en cas de désaccord avec votre employeur ? Cela dépend de lui, s'il admet la contradiction, voire en l'occurrence son erreur ou non ? Et corrélativement si vous tenez à ce travail ou non ? Ce n'est pas du droit mais des rapports d'autorité dans l'entreprise... Cordialement

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Rupture conventionel
Question postée par Catherine le 25/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je voudrais quitter mon travail comment doit on procederpour l'annoncer la rupture conventionel au patron ?et s' il refuse? il y a possibilité de négocie sur la prime de départ? Y a t'il un préavis? Cordialement

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Bonjour, Il y a deux choses : 1. Sil ne s'agit que de de démissionner, c'est très simple : pour des questions de preuve envoyez votre démission par lettre recommandée avec AR, en respectant le délai de préavis fixé par votre convention collective. 2. S'il s'agit de "négocier" une rupture conventionnelle, c'est très simple aussi : vous pouvez la proposer, mais l'employeur n'a aucune obligation de l'accepter. S'il l'accepte, il n'y a pas de préavis, mais une date de fin de contrat fixée d'un commun accord, qui ne peut intervenir avant un mois environ après la signature de la convention de rupture. Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à celui de l'indemnité de licenciement légale, ou conventionnelle si celle ci est plus favorable. Cordialement

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Pause
Question postée par Catherine le 25/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je travaille en restauration collective dans le privé, moi je voudrai savoir la pause du midi est de 45 mn car en dessous ils doivent nous la payer. Cela fait 33 ans que je travaille et j'ai été beaucoup d'année avec 30 mn de pause le midi donc je voulais savoir si j'avais le droit de réclamer le remboursement de toutes ses années. Cordialement

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Bonjour, "Toutes ces années", malheureusement pas. Vous êtes limitée dans vos possibilités de recours devant les prud'hommes à un délai de prescription de deux ans à compter de la date du dépôt de votre requête. Si vous déposez votre demande aujourd'hui par exemple, vous ne pouvez pas remonter avant le 29 septembre 2017. Pour ce qui est du bien fondé éventuel de votre réclamation, il faut voir ce que vous avez comme éléments entre les mains, à commencer au minimum un décompte quotidien de vos horaires de travail pendant ces deux années, avec heures d'arrivée, de début et de fin de pause, et heure de départ. Si vous n'avez pas ce minimum, vous pouvez oublier tout espoir d'obtenir réparation même pour ces deux années non prescrites. Par contre, rien ne vous empêche de faire vos relevés quotidiens d'heures travaillées à compter de maintenant, pour constituer votre dossier aux prud'hommes. Auparavant, il vous faudra toutefois faire une réclamation par courrier recommandé avec AR à votre employeur pour lui demander de résoudre ce différend à l'amiable. Cordialement

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Indemnité de fin de contrat
Question postée par Marie54 le 25/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été embauchée par une agence intérim avec laquelle j'ai signé 3 contrats de 1 mois. Mon employeur a décidé de casser le contrat avec la boite interim qui normalement devait etre de 5 mois pour me prendre en CDD. A l'issu de mon contrat avec la boite intérim je n'ai pas reçu d'indemnité de fin de mission, ni même à l'issu de mes 2 précédents contrat. Il m'ont répondu que je n'avais pas le droit de les avoir car mon employeur avait cassé le contrat et que j'ai signé un CDD. Selon tous les sites que j'ai consultés je suis censée u avoir droit si ce n'est pas le cas j'aimerai savoir pourquoi ?

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Bonjour, Je vous confirme que c'est seulement lorsque le contrat de mission est suivi immédiatement d'une embauche en CDI par l'entreprise utilisatrice que l'indemnité de fin de mission n'est pas due à l'intérimaire. L'embauche en CDD par l'entreprise utilisatrice ne permet pas à l'entreprise d'intérim de priver son ex salarié de cette indemnité. Vous pouvez invoquer à l'appui de votre demande en courrier recommandé avec AR auprès de votre entreprise de travail temporaire l'article L.1251.32 du code du travail Cordialement

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Viabilité d'un accord collectif sur les heures supplémentaires
Question postée par kikim le 23/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié dans une entreprise de 50 salariés liée à la convention de la métallurgie dans l'Eure. Nous avons un accord collectif sur les heures 35 à 37H, qui dit que contre un versement de 100e brut ces 2 heures par semaine ne sont pas payées "normalement". Pouvez-vous me dire si cet accord est viable par rapport à la loi? car il est stipulé dans le code du travail que toutes heures supplémentaire doit au minimum etre payées avec 10% de majoration, de plus cette "prime" étant brut, les heures ne sont plus défiscalisés. Merci d'avance.

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Bonjour, Il n'est évidemment pas impossible possible que cet accord collectif ne soit pas conforme à la loi. Cependant, pour en être sûr, il faudrait en connaître le contenu exact. Le paiement des heures supplémentaires peut en effet être remplacé par un temps de repos de remplacement : pour une heure supplémentaire une heure de repos majorée de 10%. C'est peut être ce qui est prévu dans cet accord, en admettant que les 100€ bruts soient explicitement une contre partie (qui serait nécessairement partielle) à ces 2h. supplémentaires. Bien cordialement

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Indemnité de préavis
Question postée par Rap-k le 23/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

J’ai démissionné en juillet avec un préavis de 3 mois. En août, l’entreprise ferme annuellement 14 jours, m’imposant de poser mes congés. J’ai effectué de plus une demande de dispense de préavis pour terminer fin septembre au lieu de début octobre. Elle a été accepté par l’employeur. Lors de mon solde tout compte, l’employeur m’a informé que je n’avais pas le droit à l’indemnité de dispense de préavis pour les congés imposés en août car j’ai effectué une demande de dispense pour fin septembre et que j’ai écourté mon préavis. Or de mon point de vue, ce sont deux sujets différents. L’entreprise est-elle en tort ? Je vous remercie.

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Bonjour, Quelle que soit la façon de poser la question, votre employeur d'une part vous doit votre solde de congés payés, qu'il doit vous payer au moins sous forme d'indemnité compensatrice, au plus tard eavec votre solde de tout compte, mais d'autre part il ne vous doit pas la partie du préavis dont vous avez demandé à être dispensé. Bien cordialement

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Modification contrat de travail
Question postée par manon0108 le 20/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma mère a un problème concernant son travail. Elle est agent d'entretien pour une boîte de nettoyage (Agenor) et a un contrat dans une caisse de secours.Sa collègue est embauchée CARMI (elle serait prioritaire). Ma mère s'occupe du rez-de-chaussée et du 1er étage et sa collègue du 2ème étage. Ma mère a apprit récemment que sa collègue voulait échanger leur poste, elle veut le service de ma mère car d'après elle, elle est trop malade pour s'occuper encore de son service (elle est passée à la médecine du travail et rien n'a été signalé). Ma mère dispose de 3 heures pour faire son service et sa collègue dispose de 4 heures pour faire le sien (il y a plus de bureaux). Néanmoins malgré le fait que ma mère dispose d'un CDI pour ce secteur stipulant qu'elle a 3 heures, son chef lui propose ce nouveau secteur mais avec 1h30 seulement. Ma mère ne veut pas changer et ne veut pas de diminution dans son contrat (C'est son seul revenu). Aurions nous des recours pour empêcher cela?Merci

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Bonjour, Indépendamment des relations avec sa collègue, l'employeur ne peut imposer aucune diminution de ses horaires à votre mère. La première et pour l'instant la seule chose à faire est donc qu'elle refuse de signer un avenant à son contrat, car si elle a donné son accord écrit elle ne pourra pas revenir dessus. Bien cordialement

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Validité avenant après démission
Question postée par romainmoreau le 19/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis démissionnaire et ma date de sortie est définie au 30/09/2019 au soir. Mon contrat de travail inclut un avenant financier qui concerne la partie variable de ma rémunération dont voici les principales informations : - La partie variable de votre rémunération [...] vous est allouée pour une période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. - Cette partie variable est valable 12 mois et sera revue à échéance. - Le versement de votre rémunération variable se fera à periode échue. - Le variable [...] vous sera versé le mois M+1 après échéance [...]. - Tout départ de la société ou changement de fonction entraine la nullité de cet avenant. Suite à ma démission, la partie variable de ma rémunération définie dans cet avenant devrait-elle être incluse dans le solde de tout compte ? Je vous remercie par avance. Cordialement, Romain Moreau

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Bonjour, Vous êtes démissionnaire et votre contrat prend fin au 30 septembre prochain. Le point concernant "tout départ de la société ou changement de fonction entraîne la nullité de cet avenant" mérite attention, car votre contrat prend fin le 30 septembre inclus, soit le dernier jour auquel votre avenant financier s'applique. On peut considérer en effet que votre "départ de la société" est le 1er octobre, et que ce départ ne peut entraîner la nullité rétroactive de votre avenant financier, qui s'applique jusqu'au 30 septembre, jour où vous êtes toujours présent dans l'entreprise, jusqu'au soir. La question ne se serait sans doute pas posée si votre contrat avait pris fin postérieurement au 30 septembre, puisque dans ce cas il ne pourrait pas y avoir de nullité rétroactive. Voyez quelle est l'intention de votre employeur. S'il considère que cet avenant n'est pas nul, la question est réglée en votre faveur. Si au contraire de moi il estime que cet avenant est nul du fait de votre démission, et que le 30 septembre est le jour de votre départ, votre seule ressource sera de saisir le conseil des prud'hommes, à qui vous demanderez un exercice difficile : interpréter cet avenant à la lumière de "la commune intention des parties", c'est-à-dire ce que votre employeur et vous-même avez voulu dire ou écrire, lorsque cet avenant a été conclu. Bien cordialement.

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Refus de paiement d'une journée de salaire
Question postée par Ph le 17/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille en temps que prestataire pour le compte d'une ESN. Mon client actuel nous fait remplir un compte rendu d'activité tous les mois. Maintenant il veut que ce compte rendu soit rempli a la journée sous peine de ne pas payer toute journée non remplie dans le compte rendu le jour même. Est-ce légal ?

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Bonjour, Vous travaillez comme prestataire pour un client qui vous fait remplir un compte rendu d'activité tous les mois, et qui veut que ce compte-rendu soit rempli dorénavant à la journée sous peine de ne pas vous payer les journées en l'absence de compte rendu le jour même. Je ne comprends pas ce que vient faire l'ESN dans l'exposé de votre situation (c'est qui par rapport à votre "client actuel" ?). En tout état de cause, vous êtes indépendant et non salarié. La différence entre les deux statuts, c'est que le salarié a une obligation de moyens : obéir aux consignes de son employeur, si ces consignes sont inefficaces pour atteindre le résultat souhaité et que le salarié les a bien respectées, c'est le problème de l'employeur; l'indépendant a pour seule obligation d'atteindre le résultat convenu avec son client : à l'inverse du salarié, il est libre du choix de ses moyens, dès lors qu'il atteint le résultat dans les délais convenus. Le fait que votre client vous fasse remplir un compte-rendu d'activité mensuel me semble déjà en contradiction avec la liberté des moyens que vous êtes en droit de mettre en œuvre pour atteindre le résultat convenu dans les délais convenus. A plus forte raison si votre client veut maintenant vous faire remplir un compte-rendu quotidien, à plus forte raison encore s'il ne vous paie pas votre prestation dès lors qu'elle a été correctement fournie, uniquement au motif que vous n'auriez pas complété votre compte-rendu le jour même. Il faudrait consulter la convention que vous avez conclue avec ce client et savoir ce qui était convenu expressément. Si l'obligation de "compte-rendu d'activité" y figure, si de plus vous pouvez apporter la preuve de la modification de la périodicité (de mensuelle à quotidienne) de ce compte-rendu et de la menace de ne pas vous payer toute journée pour tout compte-rendu qui n'aurait pas été rempli le jour même indépendamment du fait que votre prestation ait été accomplie ou non, vous avez de quoi demander devant les prud'hommes la requalification de votre contrat de prestataire en contrat de travail. Si une rupture de ce contrat intervenait, ce serait alors un licenciement abusif avec dommages et intérêts, préavis, indemnité de licenciement, éventuellement paiement d'heures supplémentaires si vous pouvez quantifier votre temps de travail quotidien. Bien cordialement,

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Comment puis je demander le changement de l'intitulé de ma fonction?
Question postée par DJAM.WMF le 13/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'occupe le poste d'assistante Projets au sein d'une foncière immobilière à Paris. Mes missions sont réparties à 70% pour mon directeur technique et Projets avec lequel je pilote un portefeuille de 6 sites dans le cadre de rénovation; d'extension de notre patrimoine immobilier. C'est un emploi à plein temps pour lequel j'ai été recrutée. En transverse, tous les jours, je suis amenée à partager mon temps avec deux autres directeurs, Opérations et Asset Management. Simplement, je nourris un sentiment de ne pas etre reconnue à ma vraie valeur puisque sur le papier (CDI et fiche de paie) j'occupe la fonction d'assistante projets. Alors que mes objectifs prennent en compte mes missions pour la direction des opérations et du directeur de l'Asset Management. Ces missions transverses m'amènent à un dépassement de mes horaires de travail. Je ne me plains de ces conditions. Djamila.

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Bonjour, Quelle que soit la cause de vos dépassements d'horaires de travail, si vos heures supplémentaires ne sont pas payées, vous pouvez espérer en obtenir le paiement à condition au minimum d'avoir tenu vous même un décompte journalier précis de vos horaires de travail (arrivée, départ, horaires de pause). A partir de là, il appartiendra à votre employeur d'apporter la preuve par tous moyens de la réalité de vos horaires de travail. Si cette preuve ne peut être apportée, c'est votre décompte qui devra être retenu. Pour la reconnaissance de votre"vraie valeur", c'est plus compliqué. Il faut consulter la convention collective applicable, et voir si à quel emploi correspond vos activités réelles, et le salaire correspondant. Cette fois, ce sera à vous de prouver que vous êtes sous classée. Bien cordialement

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Conflit avec le medecin de la securite sociale
Question postée par VERONIQUE le 12/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un problème de santé (hernie discale) et le médecin du travail m'avait mis en mi-temps thérapeutique, mais le médecin conseil de la sécurité sociale m'a "enlevé" ce mi-temps car il estime que je peux travailler normalement. A t-il tous pouvoirs sur la médecine du travail ? Puis-je faire quelque chose pour le contrer ? merci de vos réponses. Je suis désespérée

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Bonjour, Vous pouvez contester la décision du médecin conseil en saisissant la commission de recours amiable de votre caisse primaire ( même adresse) par recommandé avec AR. Faites un courrier argumenté en joignant un certificat de votre médecin traitant et du spécialiste qui vous suit et l'avis du médecin du travail pour votre passage à mi temps thérapeutique

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Formation hors temps de travail
Question postée par Emeline le 08/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail de nuit, et l'on me demande de faire une formation incendie le lundi de 9h à 12h30. Hors, en plus de me couper mon weekend, je devrais retourner au travail à 21h pour faire mes 8h. Ce qui me laisse un temps de repos de 8h30. Le temps de formation est-il considérer comme du temps de travail, et dans ce cas mon employeur doit-il respecter mon temps de repos entre formation et travail? Merci à vous

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Bonjour, Le temps de repos quotidien est de onze heures consécutives minimum. Le temps de formation hors temps de travail que ordre de l'employeur est un temps de travail effectif (qui doit être payé comme tel, éventuellement majoré pour heures supplémentaires). En ce qui vous concerne, les 11 h. de repos ne sont pas respectées. Bien cordialement

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Menace de l'employeur.
Question postée par sébastien le 05/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître, Je suis allé chercher mes documents de fin de contrat, l'employeur m'a menacé pour que je signe le solde tout compte, ce que je n'ai pas fais. Le certificat de travail et attestation pôle sont faux vis à vis de la durée de travail. Il a demandé des attestations à deux anciens collègues, concernant mon refus de signer le solde tout compte. Que puis je faire contre mon employeur ? En sachant que ma démission résulte de menace de sa part et que mes documents de fin de contrat m'ont été remis 1 mois plus tard, et qu'il ment en disant que je n'ai pas donné de nouvelle depuis 1 mois alors que j'avais envoyé un courrier en AR pour demander mes documents, le 8 août, sans réponse. Fin de mon contrat : Le 22 juillet.

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Bonjour, Vos documents de fin de contrat vous ont été remis alors que vous avez refusé de signer votre reçu pour solde de tout compte, mais avec un mois de retard. Vous indiquez également que votre démission a été remise à la suite de menaces, et que la durée du travail figurant sur l'attestation pôle emploi est fausse. 1. Sur le retard de remise des documents de rupture, vous pouvez demander réparation, si vous apportez la preuve d'un préjudice (retard dans la prise en charge de pôle emploi, découvert bancaire...). 2. Sur votre démission sous menaces : la fin de votre contrat étant du 22 juillet, vous auriez dû contester cette démission dans les jours, voire dans les heures qui ont suivi par courrier recommandé avec AR ; plus vous attendez, moins vous avez de chance de faire requalifier votre démission en licenciement abusif ; alors depuis plus d'un mois... 3. Pour la durée du travail erronée : si la durée du travail figurant sur l'attestation pôle emploi n'est pas conforme à votre contrat de travail ou à celle qui figure sur vos bulletins de salaire, la preuve de l'erreur est facile à rapporter; si ce sont par exemple des heures supplémentaires non payées, il vous faut au moins avoir un décompte quotidien précis de vos horaires (arrivée, départ, pauses...), et plus si vous avez. En fonction de ces éléments, faites tout d'abord un courrier recommandé à votre employeur en lui laissant une semaine pour régulariser la situation, à défaut vous saisirez le conseil des prud'hommes. Bien cordialement

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Deplacement a l étranger
Question postée par joaquim le 05/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis technicien en mécanique et dépend de la convention commerce de gros ,dans mon contrat de travail j ai la clause (que je m engage expressément a accepter tout déplacement dans le cadre de mes fonctions )se que je fait sans soucis depuis des années sauf que depuis un certain temps,mon employeur demande a se que je parte en déplacement a l'étranger le dimanche et de reprendre l'avion le dimanche suivant se qui me fait perdre 2 dimanche de temps libre et de reprendre le travail des le jour suivant.Se déplacement est vers les état unis pour info pouvez vous me dire si j ai le droit de refusez de partir le dimanches et de rentrez les week end car rien n ai stipulé sur mon contrat de travail et que financièrement je n est rien de plus sur mon salaire a part des frais de repas a 40 euros par jour (se que je trouve assez faible par rapport a se que j avais avant sur le tarif urssaf ) pouvez vous me dire si j ai le droit de refusez d avance merci

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Bonjour, À défaut de connaître la rédaction exacte de votre clause de mobilité à l'international, il est difficile de dire si vous pouvez valablement refuser vos déplacements qui vous amènent à sacrifier vos dimanches de repos. Par contre, quelles que soient les dispositions de votre contrat de travail,, l'employeur doit compenser sous une forme ou sous une autre (repos ou financière) les temps de déplacements dès lors qu'ils dépassent en durée le temps de trajet domicile lieu de travail habituel, surtout s'ils ont pour conséquence de vous priver de votre droit au repos dominical. Si rien n'est prévu ni par le contrat de travail ni par la convention collective applicable, il appartient au juge saisi de fixer ces compensations. Bien cordialement

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Majoration heures de nuit
Question postée par steve le 05/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour est ce que le fait de travailler durant les heures de nuit de 22h à 05h00 donnent le droit à la majoration de 30% ?

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Bonjour, La réglementation de la rémunération et / ou de la compensation du travail de nuit est assez complexe. Même le site public et gratuit "service public.fr" est trop succinct. Vous pouvez obtenir un maximum d'informations dans votre convention collective, et en suivant le lien : https://www.l-expert-comptable.com/a/533852-travail-de-nuit-majoration-de-salaire-repos-compensatoire.html Bien cordialement

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Probleme décompte congés payés
Question postée par Carlo le 03/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite a une rupture conventionnelle et un acharnement de la part de lon employeur sur la fin de mon contrat, il a décidé de changer la serrure de mon bureau et me priver d l accès a mon ordinateur. J ai demandé a recevoir mon solde de tout compte par courrier, il révèle un problème sur le solde de mes cp, il manque volontairement des jours. Je compte contesté est ce je peux encaisser mon chèque quand même? De plus depuis x années il est convenu que pou l ensemble des salariés du bureau acquiert des jours de cp en jours ouvrables mais sont décomptes en jours ouvrés, mais comme je pars il a décidé de revoir tout mes cp depuis mon entrée dans l entreprise, et de retirer tous les samedis non décomptes auparavant, pouvez-vous me dire comment faire pour prouver ceci afin de dénoncer cette acte malhonnête?je précise que mon solde de cp le mois précédent mon départ était correcte, et les jours décomptes les autres mois ne de comptaient pas les samedis, puis je revendiquer ceci?

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Bonjour, Tout d'abord, vous pouvez encaisser votre chèque sans problème. L'important est de dénoncer votre solde de tout compte dans les six mois par courrier recommandé avec AR, au motif que votre solde de congés payés n'est pas correct. Au mépris de l'usage (acquisition de congés en jours ouvrables, consommation des congés en jours ouvrés), votre employeur reprend rétroactivement vos samedis non décomptés jusque là. Tout d'abord, l'employeur ne peut pas revenir sur des avantages qu'il a accordés plus de deux ans auparavant (prescription). D'autre part, vous avez la preuve de cette pratique vous concernant (vos feuilles de paie). Si vous pouvez prouver que cette pratique est un usage qui bénéficie à l'ensemble des salariés de votre bureau, l'employeur ne peut le supprimer du tout rétroactivement. Pour "revendiquer" votre droit, commencez par un courrier recommandé avec AR à votre employeur, en lui laissant huit jours pour rétablir cette situation, à défaut vous saisirez les prud'hommes. Bien cordialement

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Litige date de fin de contrat demission
Question postée par Julis le 03/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, litige avec mon employeur qui revient sur une date de fin de contrat. Le 13 aout 2019 j'ai donné ma démission. Mon N+1 étant absent la démission a été prise en compte, signée par le DRH du groupe. Sur la lettre de démission je stipule que je souhaite écourter la période de préavis avec une fin de contrat effective le 01 novembre. Je sais que les CP prolongent le préavis avec dans mon cas 7CP approuvés en mai 2019 et donc connu au moment de la prise en compte de ma démission. Ils rentrent dans la réduction de la période de préavis. mon directeur est de revenu et conteste la date de fin signée par le DRH. Il me demande de poser 5CP et de rester jusqu'au 8 novembre. Peut-il le faire? De plus sous la CC de la métallurgie, je peux prendre 50h/mois pour une recherche d'emploi. je peux également donc prendre réduire de 6 jours mon préavis pour recherche d’emploi. Mon directeur peut-il annuler la lettre de démission signé par le DRH et me demander de rester plus ?

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Bonjour, Votre formulation laisse planer un doute. Vous avez remis votre démission par écrit le 13 août à votre DRH, lequel l'a "prise en compte". Vous indiquiez dans cette lettre que vous souhaitez écourter votre période de préavis. Si je comprends bien, votre DRH ne vous a pas écrit en vous confirmant qu'il acceptait expressément de réduire votre préavis. Il semble que vous vous prévaliez d'un "accord tacite" possible de votre DRH, qui se serait contenté de vous accuser réception de votre lettre de démission. Sous réserve de ma bonne compréhension, vous êtes donc tributaire de la bonne volonté de votre directeur pour obtenir l'accord de réduction de votre préavis. Bien cordialement,

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Rupture conventionnelle refusée
Question postée par nono69 le 03/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis pâtissier depuis 2 ans pour la société Eric Kayser. J'ai proposé une rupture conventionnelle à mon employeur qu'il a refusé sous prétexte qu'ils n'avaient plus le droit car redressement de l'inspection du travail étant donné qu'il y en avait eu trop auparavant !!! (c'est une très grosse société donc bizarre). Il m'a dit de faire un abandon de poste mais n'ayant pas confiance niveau envoi des "papiers", je ne sais pas trop quoi faire, je désire juste partir en bon terme mais sans démissionner. Que me conseillez vous ? Je pense faire 3 absences injustifiées pour qu'ils engagent une procédure de licenciement. Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, Vous avez bien raison de vous méfier du conseil de votre employeur (abandon de poste), mais la solution que vous imaginez pour vous libérer de votre lien contractuel sans avoir à démissionner - tout en restant en bons termes avec votre employeur, c'est la quadrature du cercle - n'est pas plus efficace. 1. Abandon de poste : l'employeur n'est jamais obligé de licencier, même s'il a un bon voire un très bon motif que vous auriez l'obligeance de lui fournir vous-même; donc votre abandon de poste peut durer (très) longtemps, pendant lequel vous ne serez ni malade, ni licencié, ni chômeur, donc sans ressources : donc déconseillé ; 2. Absences injustifiées : en dehors de l'absence d'obligation de l'employeur de procéder à un licenciement (au bout de 3 absences... ou beaucoup plus !), c'est toujours une mauvaise idée de donner à l'employeur des arguments pour vous licencier. 3. A défaut d'obliger votre employeur à vous licencier, vous pouvez lui donner très envie de le faire sans être en tort, plutôt que de continuer à travailler avec vous : faites une liste de vos réclamations (vous devez en avoir, par exemple le classique des heures supplémentaires non payées, des conditions de travail non conformes à l'hygiène et à la sécurité...), que vous lui adressez - en restant courtois - par courrier recommandé avec AR en lui donnant 8 jours pour régler ces problèmes, à défaut vous saisirez le conseil des prud'hommes. Pour faire bonne mesure, informez-le que vous envoyez une copie de votre courrier à l'inspection du travail ; 4. A partir de ce moment, cela va être à votre employeur de trouver des motifs légitimes de vous licencier, sachant qu'il ne peut pas le faire en raison des réclamations que vous lui aurez soumises, et encore moins pour avoir menacé de le poursuivre aux prud'hommes, ce qui est votre droit le plus strict de voir votre cause entendue par un tribunal impartial (convention européenne des droits de l'homme); 5. Prévoyez que votre état de santé pourrait justifier un arrêt de travail entre le moment où votre employeur va recevoir votre courrier recommandé et celui où il va prendre la décision de vous licencier, ce qui ne devrait pas être très long, mais en revanche plutôt "tendu" si vous restez au boulot, car vous ne serez plus du tout "en bons termes". Bien cordialement,

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Statut
Question postée par Mike le 02/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens de me rendre compte que j'ai travaillé 6 jours pour une entreprise sans aucun statut. Je n'étais ni salarié car le jour où j'ai déposé mon cv ils m'ont dit ne pas signer de cdi ou cdd, ni le statut d'auto entrepreneur alors qu'ils m'ont dit ne chercher que des personnes avec ce statut et dit qu'ils allaient faire les démarches pour moi. Après 6 jours et 50h de travail en 1 semaine je leur ai fait part de mon envie d'arrêter car j'avais le sentiment qu'on se servait de moi. J'étais un salarié (planning et lieu de travail donné, pause imposé, ordres, tenue et matériel donnés) avec le statut d'auto entrepreneur qui leur permettait de ne pas payer de charges et les heures supplémentaires. Je leur ai demandé où était mon contrat et s'ils avaient fait les démarches pour mon statut d'AE. Ils m'ont signifié que non car je voulais arrêter. Peut on parler de salariat déguisé et de travail au noir? Puis je demander un dédommagement sans passer par les prud'hommes? Merci

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Bonjour, 1. Evidemment, votre situation ressemble beaucoup à du salariat déguisé sous le statut virtuel d'autoentrepreneur, et de "travail dissimulé par dissimulation de salarié", ce qui est un délit pénalement réprimé. Il vous semble avoir des preuves du travail fourni en l'absence de votre inscription comme autoentrepreneur. Encore faut-il que : - le planning que vous mentionnez soit à l'entête de l'entreprise et à votre nom, - le lieu de travail vous soit assigné à vous personnellement par courrier de l'employeur, à la rigueur par mail ou SMS d'un interlocuteur identifiable de l'entreprise, - vos heures de pause figurent sur un document de l'entreprise et vous concernent personnellement, - vous ayez des traces écrites des ordres que l'on vous donnait, de l'existence de votre tenue professionnelle et du matériel confié que vous avez probablement restitués (mais des photos peuvent faire l'affaire), - enfin et (presque) surtout des preuves de vos heures de travail effectivement réalisées pendant ces 50 H. sur 6 jours... 2. Si vous avez tout cela, pouvez-vous demander un dédommagement sans passer par les prud'hommes ? Si vous y arrivez, faites-moi signe, je suis preneur... Bien cordialement,

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Don de jours
Question postée par LUDIVINE le 02/09/2019 - Catégorie : Droit du travail

Est-il légal dans un accord pour le don de jours de congés de mentionner ceci : 'au préalable, le salarié bénéficiaire aura consommé toutes ses possibilités d'absences rémunérées ou non ' avant de pouvoir poser les jours qui lui ont été donnés. Merci,

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Bonjour, Je ne vois rien d'illégal à ceci. Bien cordialement,

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Sursalaire
Question postée par Mlle20 le 30/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Est ce que les sursalaires des heures irrégulière (à partir de 20h) sont payés lorsque nous sommes en congé payé ?

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Bonjour, Je suppose que votre employeur pratique le "maintien du salaire" lorsque vous êtes en congés payés. Le principe est que dans ce cas il doit vous payer exactement ce qu'il aurait dû vous payer si vous étiez resté travailler. En cas d'horaires irréguliers, l'employeur doit vous payer selon l'horaire pratiqué par vos collègues restés au travail. Une seule exception : si l'allongement de l'horaire pendant votre départ est justifié précisément par les départs en congés payés. Bien cordialement

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Se faire représenter
Question postée par Tristana le 29/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ayant trop peur de mon employeur (démission pour harcellement, arrêt maladie...), puis -je envoyer quelqu'un cghercher mon solde de tout compte à ma place? Cordialement J.Ledan

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Bonjour, Normalement ce n'est pas prévu. Le plus simple me semble-t-il est d'aller chercher votre solde de tout compte avec un témoin ( la personne que vous comptez designer par exemple pour le chercher à votre place). Si même cela vous semble impossible, tentez toujours en lui remettant une procuratione avec phocopie de votre carte d'identité. Si ça ne marche pas non plus réclamez par courrier recommandé, puis prud'hommes en référé. Cordialement

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Solde de tout compte
Question postée par Tristana le 29/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a accepté ma démission le 02/08/2019 mais suis en arrêt de travail jusqu'au 09/09/2019, dois-je avertir la CPAM où est-ce automatique? D'autre part, dois- je prendre RDV pour aller chercher mon solde de tout compte ou doit-il être obligatoirement prêt le 03/09/2019? Cordialement J.Ledan

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Bonjour, Pour votre solde de tout compte, legalement il doit être prêt dès le dernier jour de travail ou de fin de préavis, avec ou sans rendez-vous. Dans la pratique il y a souvent du retard, prendre un rendez vous est conseillé. Pour la CPAM vous n'avez rien à faire de particulier, c'est à l'employeur de transmettre une attestation de salaire pour la période précédent votre arrêt de travail Bien cordialement

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Formation non rémunéré
Question postée par silvia le 28/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

J'ai un cdd avec une association prévoyant un paiement par intervention et en fonction des demandes (intervention dans les établissements scolaires). Il y a 4 séances de formation pour préparer au poste (équivalent deux jours) et ils viennent de m'annoncer qu'elles ne sont pas rémunérées en temps de travail! ils soutiennent que cela est possible, je ne pense pas que cela soit légal?

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Bonjour, La réponse dépend de votre contrat de travail. Si c'est un contrat de formation en alternance, alors vos heures de formation sont obligatoirement payées comme heures de travail, cela doit d'ailleurs figurer dans votre contrat. Bien cordialement

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Accident du travaille
Question postée par THIERRY le 28/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'AI UNE RENTE AT de 66 % d’incapacité de puits 2004 je voudrai savoir si la prévoyance de mon entreprise aurais du me complété ma rente a la hauteur de mon salaire

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Bonjour, Depuis 2004 il est temps de vous préoccuper d'une éventuelle garantie de ressources qui pourrait vous être servie par votre complémentaire santé. Il est temps, et aussi en bonne partie trop tard puisque le délai de prescription est de deux ans. Pour savoir si cette complémentaire santé doit vous payer quelque chose, et pendant combien de temps, il faut consulter les conditions de prise en charge et de versement qui ont du etre obligatoirement vous être communiquées par votre employeur, puisque semble-t-il vous faites toujours partie de ses effectifs. Bien cordialement

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Loi sur les astreinte
Question postée par Romain le 27/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je me permet de vous contacter pour un problème que j'ai sur les astreinte, voilà mon responsable de site me met d'astreinte sauf que je travaille en même temps (7h-14h45) est ce possible et légal? Cordialement

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Bonjour, Je suppose que vous voulez écrire "sauf quand je travaille en même temps" ? Vous ne pouvez pas être d'astreinte alors que vous êtes déjà au travail. Ceci étant, l'astreinte n'est ni un véritable temps de travail ni un véritable temps de repos. Donc le fait pour un employeur de mettre d'astreinte un salarié pendant toutes ses périodes de repos n'est pas en soi illégal. Par contre, l'employeur doit obligatoirement octroyer au salarié en astreinte des compensations ou en repos ou en espèces. S'il ne le fait pas, c'est le juge saisi qui doit le faire. Ensuite, cette pratique des astreintes "intégrales" risque de devenir illégale dès lors que l'intervention du salarié, qui est un temps de travail effectif qui commence dès qu'il est sollicité (donc temps de transport compris, et doit être payé comme tel, en heures supplémentaires), le conduit à être privé de son droit au repos quotidien de 11h. continues, ou hebdomadaire de 35h. continues, ou encore à travailler plus de 10 h. sur une journée ou 48 h. sur une semaine. Te

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Fin et nouveau cdd
Question postée par Thomas le 24/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je termine ce 30 août 2019 un CDD d'ambulancier qui aura durée 14mois. Mon employeur comprend totalement mon envie de CDD et ce dernier est prêt à m'en refaire signer un nouveau et ce pour 18 mois suite à ma demande et après le délai de carence respecté ( 1/3 du temps passé dans la société) , seulement voilà il craint de ne pas être dans les clous si il a un contrôle car d'autres personnes apres moi vont être embauchés mais en CDI. Craint il quelque chose ? En respectant les conditions qui incombent au CDD peut il me faire signer un nouveau CDD ? Merci d'avance, Cordialement.

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Bonjour, La préoccupation de votre employeur est légitime. Mais le seul risque de requalification de votre CDD EN CDI ne pourrait venir que de vous. Sous réserve d'un éventuel problème de rédaction de vos contrats, que je ne connais pas, et du respect du délai de carence entre ceux-ci, il n'y a guère que sur votre priorité d'embauche sur des emplois en CDI de votre qualification professionnelle qu'il pourrait y avoir un litige. Mais si vous confirmez à votre employeur par écrit que vous souhaitez rester en CDD malgré la disponibilité de postes en CDI, cela devrait écarter ce risque. Bien cordialement

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Non reçu des documents de fin de contrat.
Question postée par Seb le 23/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître, Ayant effectué mon dernier jour le 22 juillet, je n'ai à ce jour toujours pas mes documents de fin de contrat. Mon ancien employeur me dit que ces documents sont transmis en même temps que les fiches de paye. En sachant qu'il n'a pas répondu à mon courrier recommandé, où je lui demande de me fournir ces documents. Que puis je faire ? Cordialement.

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Bonjour, Ces documents de fin de contrat, c'est à vous d'aller les chercher à l'entreprise : ils sont"querabies et non portables". Si vous êtes effectivement allé les chercher, et que l'employeur a refusé de vous les communiquer, confirmez lui son refus par une nouvelle LRAR, en lui laissant 8jours pour s'exécuter, à défaut vous saisirer le conseil des prud'hommes en référé (urgence). Bien cordialement

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Travail le dimanche, repos hebdomadaire et récupération d'heure
Question postée par Thomas le 22/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma compagne travaille en office de tourisme (régit par la convention collective n°3175). Habituellement son repos hebdomadaire est le dimanche et lundi. Pendant la période estivale elle a travaillé tous les dimanches (plus de 8 dimanches dans l'année), sont repos hebdomadaire a été reporté aux lundis/mardis. Arrivée à la fin de cette période, son employeur lui indique qu'elle a donc des heures à récupérer (1h récupérée pour 1h travaillée selon art. 14 de la convention collective) mais l'a également informée que ces heures à récupérer ont systématiquement été placées le mardi suivant le dimanche travaillé. Au final elle se retrouve donc avec un solde nul d'heures à récupérer sur la période estivale. Nous sommes surpris de cette façon de faire car la convention collective indique bien que le repos hebdomadaire est de 2 jours (art. 16). Est-il donc possible pour l'employeur d'utiliser ces heures récupérées pour obtenir le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs?

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Bonjour, Les jours de repos hebdomadaire de votre compagne sont les dimanches et lundis. Cet été elle a travaillé tous les dimanche, son repos hebdomadaire ayant été reporté aux dimanches et lundis. Vous indiquez que la convention collective prévoit qu'une heure de travail le dimanche lui donne droit à une heure à récupérer. Vous indiquez enfin que son employeur a fixé ces heures à récupérer systématiquement le mardi suivant le dimanche travaillé. Vous vous étonnez de cette façon d'utiliser ces heures de récupération pour obtenir le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs Si je comprends bien, l'entourloupe c'est que votre compagne travaille maintenant le dimanche, et que l'employeur lui "octroie son second jour de repos hebdomadaire le mardi (en plus du lundi) grâce aux heures de récupération des dues pour les dimanches travaillés cet été ? Ce faisant, toujours sous réserve de ma bonne compréhension de la situation, en continuant à faire travailler votre compagne les dimanches, son employeur continue également à lui devoir des heures de récupération qu'il lui"accorde" le mardi ? Si c'est bien cela, l'employeur de votre compagne la gruge deux fois : en la privant de son repos le dimanche, et de ses heures de récupération engendrées par ce même travail du dimanche ??? Cordialement

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Abandon de poste
Question postée par Ayad le 21/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je voudrais savoir, en cas "d'abandon de poste" juste deux jours avant la fin du CDD : Est-ce qu'on est payé la période pendant laquelle on' a travaillé ?

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Bien entendu, tout travail mérite salaire, et l'employeur ne peut vous retenir les salaires qu'il vous doit pour vous sanctionner vos deux jours non travailles, sinon ce serait une sanction pécuniaire interdite. Par contre, si vous ne supportez pas de travailler ces deux derniers jours et que cela a un impact sur votre santé, le plus sage est de demander un arrêt de travail à votre médecin traitant. Bien cordialement

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Clôture de magasin non rémunérée
Question postée par Léa le 19/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat dans un magasin et la propriétaire du magasin me laisse faire la fermeture seule, presque tous les soirs. La fermeture (clôture de caisse + passer la serpillère) prends à peu près 20 minutes. Le magasin ferme à 19h donc, je fais 20 minutes supplémentaires gratuitement parce que la propriétaire refuse de payer ou faire rattraper ce temps en RTT. Est-ce légal dans le commerce ou est-t-elle dans l'obligation de me rémunérer ce temps supplémentaire ? Merci pour vos réponses

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Bonjour, Votre temps de travail effectif doit vous être payé intégralement, le cas échéant en heures supplémentaires si vous travaillez au delà de 35 heures. A défaut, cela s'appelle du travail dissimulé. Si vous travaillez avec une caisse enregistreuse électronique sous votre code confidentiel, vous avez déjà la preuve de vos arrêtés de caisse après 19 h. Pour le temps de ménage c'est sans doute plus difficile, mais c'est un début pour faire une réclamation. Bien cordialement

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Demission suite a harcelement
Question postée par tristana le 19/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à un harcélement depuis des mois dans mon entreprise de 4 salariés, suis en arrêt maladie pour dépression, ai donné ma démission mais mon employeur refuse mon préavis pendant mon arrêt maladie et veut tout prendre sur mes congés payés.Que faire? cordialement

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Bonjour, Bien sûr votre employeur est une dans son tort, et son seul objectif est d'économiser l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il devrait vous payer à la fin de votre préavis. Il est une seconde fois dans son tort puisque étant en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale vous ne pouvez pas être en même temps en congés payés. Le problème est celui du calendrier. Il est probable que vous ne pourrez pas empêcher matériellement votre employeur d'imputer vos congés sur votre préavis avant la fin de celui-ci, ce qui apparaîtra sur votre solde de tout compte. Vous avez cependant intérêt à lui envoyer un courrier recommandé avec AR en argumentant votre position, faute de quoi vous devrez saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence), ce qui engendrera pour lui des frais d'avocat. Pas sûr que pour une petite somme il ait envie d'engager des frais disproportionnés. Bien cordialement

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Maladie professionnelle (harcèlement moral) et rupture conventionnelle
Question postée par Cyndool le 16/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suites à pas mal d'histoires avec mon chef. Non respect de ma vie privée(montrais mes papiers à tout le monde suite à une saisie sur salaire), remarque sur le fait d'aller au petit coin à l'heure qu'il n'avais pas décidé. Essaie d'exclusion de l'équipe, demande d'argent contre jour de congé, refus de retrait d'heures sup (semaine à 50h) horaires exclusifs pour moi car je cite "tu as été en arrêt". Donc pendant 2ans je me suis plaint que les horaires n'était pas équitable entre mon collègue meme contrat et moi et difficilement supportable. Bref après 1 grosse année de bataille et 20kilos en moins j'ai réussi a avoir les preuves de leurs ingérence volontaire qui a eu des répercussions sur ma santé. D'abord il m'ont refuser la rupture conventionnelle et l'ont aussi refuser à la médecine du travail. Cependant il m'ont appeler pour me dire que finalement il acceptais. Il me semble qu'il n'est pas possible de signer une rupture pendant un arrêt maladie professionnel. Que faire ?

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Bonjour, Vous avez raison sur le principe : le code du travail écarte la rupture conventionnelle pour les salariés en accident du travail, et l'administration également. Cependant, la cour de cassation, la plus haute juridiction en matière prud'homale notamment, admet le principe dès lors qu'aucune fraude n'est prouvée (pression de l'employeur notamment). Même si vous avez la preuve des nombreux manquements de l'employeur à votre égard, cela pourrait être considéré comme des preuves pour vous amener à démissionner, voire à accepter une rupture conventionnelle. Mais pour rester pratique, la question à mon avis la plus importante est de savoir si le montant qui vous est proposé vous convient. La rupture conventionnelle permet à l'employeur de rompre le contrat de travail dans risque. Mais si elle intervient dans des conditions financières acceptables, elle permet aussi au salarié de quitter l'entreprise en bénéficiant du chômage sans avoir à s'engager dans un contentieux, forcément coûteux (avocat), très long et plein d'incertitudes Bien cordialement

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Délais de carence ifm de l'interim au cdi ?
Question postée par steve le 11/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis sous contrat en interim jusqu'au dimanche 15 septembre 2019, la boîte veut me faire signer un cdi, quel est la durée de carence entre la fin de mon contrat interimaire et la signature du CDI pour pouvoir toucher les IFM de la part de l'interim ?

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Bonjour, Il n'y a pas vraiment de délai "de carence" à respecter pour que vous puissiez percevoir l'indemnité de fin de mission si vous êtes recruté par l'entreprise utilisatrice, mais le respect d'un délai "raisonnable" entre la fin de votre mission et votre embauche. Il a ainsi été jugé qu'un délai de 9 jours entre la fin d'une mission et la signature d'un CDI le jour de la prise de fonction du salarié chez l'utilisateur n'était pas de nature à faire obstacle au versement de l'indemnité de fin de mission. Bien cordialement

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Comment m'inscrire à pôle emploi ?
Question postée par Vdt77 le 07/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Je n'ai pas signé de contrat et j'ai travaillé durant plusieurs années tel quel. Je dois m'inscrire à Pôle Emploi cependant je n'ai pas de contrat ni de rupture de contrat. Que dois-je faire ? Merci d'avance

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Bonjour, Que vous n'ayez pas de contrat (de travail ?) écrit, cela n'a pas d'importance, puisque ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas non plus de bulletin de paie (vous avez "travaillé plusieurs années tel quel" ???), c'est nettement plus embêtant, puisque vous n'aurez rien qui prouve l'existence d'un contrat de travail. Si vous avez des bulletins de paie, il vous faut avoir la preuve, non seulement de la rupture de votre contrat de de travail, mais que cette rupture est imputable à votre employeur, c'est-à-dire que vous avez été licencié, même verbalement. L'absence de preuve du licenciement est un obstacle rédhibitoire à votre prise en charge par pôle emploi. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez plus que votre contrat de travail est rompu : si vous vous êtes contenté un jour de ne plus aller travailler (en espérant peut-être un hypothétique licenciement pour "abandon de poste" qui n'arrive jamais... car l'employeur n'est jamais obligé de licencier !), votre contrat est simplement suspendu depuis. Vous êtes alors "ni-ni" : ni licencié, ni démissionnaire, ni malade, ni chômeur... Pour vous proposer une solution éventuelle, il faudrait connaître les circonstances exactes de la fin de vos relations avec votre employeur. Bien cordialement,

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Changement de contrat sans avenant
Question postée par Kenzo le 07/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a racheté une autre société dans les domaine des Telecom. Afin d'uniformiser le contrat de travail de tous les commerciaux, il a procéder depuis janvier dernier a différents changements sans avenant: 1. Modification du plan de rémuneration (moins avantageux puisqu il faut atteindre un paliier maintenant pour déclencher des commissions et tous les mois le compteur repart a zéro. Il y a un risque tous les mois a ce qu'un dossier ne soit pas traité par la gestion (ex: trop de dossier)le mois en cours, qu'on atteigne donc pas le palier et donc pas de commission.. 2. Changement de la convention collective depuis avril 2019 (de la convention "papetrie" on passe a la convention 3076 + changement de niveau (de V je passe à III) , de coeff 220 je passe à III Pouvez vous m'éclairer sur ces différents points et me dire quels sont nos recours

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Bonjour, Votre employeur a repris une entreprise dans laquelle s'appliquait une convention collective (3076 = "commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager", à moins qu'il s'agisse des "télécommunications" ?) différente de la votre (papeterie). Je suis votre plan, et je crois pouvoir en déduire que les deux problèmes évoqués sont différents : à savoir, que les règles qui encadrent votre plan de rémunération sont d'une autre origine que la convention collective ; par conséquent le plan de rémunération moins avantageux n'aurait pas pour origine le changement de convention collective. 1. Modification de votre plan de rémunération : si ce plan de rémunération est prévu par votre contrat de travail, l'employeur ne peut vous imposer aucune modification de celui-ci; votre refus d'une modification de votre contrat de travail ne peut justifier un licenciement; si ce plan de rémunération est l'objet d'une mesure unilatérale de l'employeur, alors il peut le modifier unilatéralement, mais en respectant une procédure précise (information des représentants du personnel, information individuelle de chaque salarié...), et un délai de prévenance : tant qu'il n'aura pas respecté cette procédure et ce délai, le changement du mode de calcul de vos commissions pourra être annulé devant les prud'hommes au profit du mode de calcul initial; 2. Changement de la convention collective : il semble que votre employeur raisonne comme s'il était l'employeur de l'entreprise cédante, alors qu'il est l'employeur de l'entreprise cessionnaire ; le changement de convention collective concerne les salariés de l'entreprise reprise, lesquels bénéficient des accords applicables dans leur entreprise cédée pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois suivant la reprise; ces accords ne font aucunement obstacle aux conventions collectives applicables dans l'entreprise cessionnaire, d'autant plus si le cessionnaire n'a pas changé d'activité principale - puisque c'est le critère d'application d'une convention collective; aussi, à mon sens, le changement de convention collective dans votre entreprise n'est pas justifié; et puisque les deux entreprises ont semble-t-il deux activités différentes, la convention collective "3076" devrait pouvoir continuer à s'appliquer aux salariés de l'entreprise de télécom; 3. Le changement de niveau de classification et de coefficient peut être contesté devant le conseil des prud'hommes sur le fondement de l'application illégale de cette nouvelle convention collective; s'il y a des représentants du personnel ou des syndicats dans l'entreprise, il faut voir quelles sont les actions éventuelles entreprises pour contester l'application de cette convention collective à un niveau collectif, et pas seulement individuel ? Bien cordialement,

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Mon employeur peut il me forcer a prendre une journée de congé payé?
Question postée par erwan le 05/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterai avoir une information concernant mes droit sur mes congés payé. Je suis en CDD d'une duré de 5 mois, j' ai effectués 3 mois sur les 5, j'ai donc acquis des congés payé ue je compté ne pas pendre afin qu'ils soit soldé a la fin du contrat or a la date du 28 septembre prochain le dernier jour de mon contrat l'entreprise organise un repas et ferme donc l'établissement, les salarié participant a ce repas seront payé en échange de leurs présence a cet évenement. moi je ne souhaite pas participer a cet événement mais préférerai travailler. je souhaiterai savoir si l'entreprise a le droit de me forcer a prendre une journé sur mes congés payé? merci

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Bonjour, C'est certes une situation inhabituelle puisque l'employeur demande à ses salariés de participer à un repas au lieu de travailler, et de les payer pour cela. Vous ne voulez pas participer à ce repas, mais terminer votre dernière journée de travail à votre poste de travail habituel. L'entreprise ne peut vous "forcer" à rien du tout. Le salarié n’est pas un esclave. À mon avis essayez d'abord de régler cette situation a l'amiable, et précisez par courrier recommandé que vous ne demandez pas mieux de terminer votre dernière journée de travail à votre poste habituel conformément à votre contrat. En cas d'impossibilité d'entente amiable, l'employeur pour justifier son éventuel refus de vous laisser travailler et donc de vous payer (y compris l'indemnité de précarité qui n'est pas due en cas de rupture anticipée du CDD de votre part), prétendra sans doute que vous êtes un salarié subordonné, et que vous devez vous confirmer à ses directives, en l'occurrence manger au lieu de travailler ! De votre côté vous pourrez invoquer le respect de votre contrat de travail, qui ne comprends pas cette activité ! « Tout le contrat, mais rien que le contrat », qui fait la loi des parties... Mais cela ne se règlera alors que devant les prud'hommes...

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Bonjour, C'est certes une situation inhabituelle puisque l'employeur demande à ses salariés de participer à un repas au lieu de travailler, et de les payer pour cela. L'entreprise ne peut vous"forcer" à rien du tout. À mon avis essayez d'abord de régler cette situation a l'amiable, et précisez par courrier recommandé que vous ne demandez pas mieux de terminer votre dernière journée de travail à votre poste habituel conformément à votre contrat. En cas d'impossibilité, l'employeur pour justifier son éventuel refus de vous laisser travailler et donc de vous payer (y compris l'indemnité de précarité qui n'est pas due n'est pas due en cas de rupture anticipée du CDD, pretendra sans doute que vous êtes un salarié subordonné, et que vous devez vous confirmer à ses directives, en l'occurrence manger au lieu de travailler ! De votre côté vous pourrez invoquer le respect de votre contrat de travail, qui ne comprends pas cette activité ! "Tout le contrat, mais rien que le contrat, qui fait la loi des parties... Mais cela ne se règlera alors que devant les prud'hommes...

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Pse et jugement de reprise en contradiction
Question postée par nakedfoot le 05/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La société dans laquelle je travaille est en RJ, le jugement de reprise par un concurrent à été validé le 26/07. Je ne suis pas conservé dans les effectifs si on en croit ce jugement (donc elligible au PSE). Mais ma direction m'indique que le repreneur m'a rajouté au dernier moment (le 19/07) dans les effectifs repris (via un mai au mandataire liquidateur). Au regard du manque notable d'organisation, de communication et de perspectives je ne souhaite pas être repris et souhaite donc bénéficier du PSE comme indiqué par le jugement. Ai-je le choix ? Merci de vos réponses.

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Bonjour, Vous êtes en droit de demander le respect du PSE tel qu'il a été fixé par voie judiciaire. Commencez par faire valoir votre prétention à votre employeur par courrier recommandé avec AR, et copie au repreneur, en leur laissant un certain délai pour régler ce problème dans la légalité. Sinon, il n'y aura que les prud'hommes pour résoudre ce différend, devant lequel vous devrez assigner conjointement le cédant et le repreneur. Bien cordialement

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Bonjour
Question postée par Arnaud le 04/08/2019 - Catégorie : Droit du travail

J ai signe une prolongation de cdd le 02/08/19 pour une reprise le 03/09/19 mais apres reflection je voudrai ne pas prolonger ce contrat que doit je faire merci

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Bonjour, Je ne comprends pas très bien Je suppose que vous avez un CDD initial avec une clause de reconduction, que vous êtes toujours en fonction, que le 2 août vous avez conclu un avenant à ce contrat pour qu'il soit reconduit à compter du 3 septembre. Vous êtes en principe tenu par cet avenant, qui vous engage comme il engage l'employeur. Cependant, si vous vous rétractez dès aujourd'hui par LRAR auprès de votre employeur, courtoisement et en comptant sur sa compréhension, il y a peu de risque que cela aille plus loin. Bien cordialement

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Clause de non-concurrence
Question postée par alexandreee le 30/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à ma démission, mon employeur a activé ma clause de non-concurrence qui m'empêche de travailler pendant 1 an dans la région Rhône Alpes à la concurrence. Cette clause est renouvelable pour 1 an. Je souhaitais savoir quelles sont les obligations de mon employeur pour le renouvellement de cette clause. Doit-il me faire parvenir un courrier m'informant qu'il renouvelle cette clause avant une certaine date ? Doit-il me faire le versement de l’indemnité avant une certaine date ? Comment savoir si je suis libéré de ce renouvellement. Merci

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Bonjour, Si la clause de non concurrence est simplement renouvelable, il appartient à l'employeur de vous informer de son renouvellement éventuel. Il n'a pas à vous informer qu'il renonce à son renouvellement, lequel doit être l'objet d'un acte positif et non implicite. Pour le versement de l'indemnité, la périodicité est en général mensuelle comme un salaire, sauf si le contrat de travail prévoit des modalités différentes. Bien cordialement

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Utilisation mail ancien salarie
Question postée par Faith33 le 28/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai besoin de conseils. Je viens d intégrer une entreprise. Ils sont complètement désorganisés. 1- Je n ai pas de mails à mon nom. J utilise celui de l ancienne salariée. Qui a quitté l entreprise. Je n ai signé aucune charte informatique. Est ce légal ? Ai je le droit de refuser de parler en son nom ? Et d exiger d avoir ma propre boîte mail !? 2- toutes les personnes travaillant dans l entreprise doivent avoir accès à ma session et donc mes mails pour envoyer de ma part quand je suis absente. Cela me dérange fortement sachant que je parle finalement pas en mon nom et que n importe qui peut me faire écrire n importe quoi. Alors que je n'étais pas sur mon poste à ce moment là. Est ce normal ? 3- j ai les Droits sur mon directeur d envoyer via mon Outlook des mails de sa part. Donc avec sa signature et son mail. Mais la encore je n ai signé aucune procuration... Je viens du secteur informatique et je suis choquée de ces méthodes. Sont elles conformes à la loi !? Merci

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Bonjour, Une charte informatique n'est pas obligatoire. Cependant son existence doit permettre de satisfaire des obligations énoncées par le code du travail et par la loi informatique et libertés, que vous connaissez probablement parfaitement : Selon le Code du Travail et la Loi Informatique et Libertés, la mise en place d’une charte informatique est obligatoire dans le cas où l’entreprise collecte des données à caractère personnel, autrement dit dès la mise en place d’un outil de contrôle ou de surveillance (les outils de filtrage étant considérés comme tels). Article L.1222-4 du Code du Travail dispose qu’ « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Loi Informatique et Libertés dispose au nom du principe de Transparence que « La loi garantit aux personnes l’information nécessaire relative aux traitements auxquels sont mises des données les concernant et les assure de la possibilité d’un contrôle personnel. Le responsable du traitement de données personnelles doit avertir ces personnes dès la collecte des données et en cas de transmission de ces données à des tiers. Maintenant, en termes de responsabilités, le chef d'entreprise a le goût du risque. Chacun est responsable de ses propres actes. Mais dans le système que vous décrivez, il est très difficile, voire impossible d'établir les responsabilités de tel ou tel salarié en cas d'erreur ou de faute. Votre responsabilité peut être engagée par l'un de vos collègues envoyant des mails en votre nom, surtout si les mots de passe ne sont pas confidentiels. A l'inverse, vous pouvez engager la responsabilité de votre directeur, y compris pénale puisqu'il ne vous a consenti aucune délégation de pouvoir pour envoyer des mails en son nom. En cas de différend, cette situation risque d'être inextricable. Pas sûr que même un expert informatique arrive à rétablir la traçabilité indispensable à l'identification des uns ou des autres surtout si même les codes d'accès circulent librement, voire sont inexistants. Bien cordialement Bien cordialement

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Non reçu de document.
Question postée par sébastien le 28/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à une pression du patron, qui m'a demandé de démissionner et qui a mis tout en oeuvre afin de me mettre à bout psychologiquement. J'ai démissionné puis je suis revenu sur ma démission 1 semaine plus tard, il a refusé ma réintégration dans l'entreprise. Mon dernier jour fut le 22 juillet, à ce jour, je n'ai pas eu le solde tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail. Comment puis je faire valoir mes droits ?

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Bonjour, Il vaut mieux renoncer à votre espoir de réintégration si vous n'avez aucune preuve des pressions de votre patron. Revenir sur sa démission pour la faire requalifier en licenciement abusif,. c'est possible, mais il faut que votre rétractation soit très rapide sinon immédiate, et en courrier recommandé motivé pour une question de preuve. Une semaine pour réagir, c'est beaucoup pour la jurisprudence. Mais cela se règle devant les prud'hommes. Hugh Pour votre solde de tout compte et votre attestation pôle emploi,, c'est lié à ce qui précède : la preuve de la rupture, démission ou licenciement. Si vous avez démissionné par LRAR, si vous vous êtes rétractée par LRAR, il faut saisir les prud'hommes en référé (urgence) demander votre solde et votre attestation.

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Vol ou pas
Question postée par José le 27/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître.Pendant plusieurs années mon employeur qui était parfaitement au courant de ma situation, a intentionnellement réduit mon ancienneté de 10 ans, réduisant de facto ainsi mes revenus.Aux Prud'hommes, car nous y allons, peut-on légalement comparer cette situation à une situation du vol? J'ai réclamé plusieurs fois la régularisation de cette situation, mais en vain.Merci infiniment pour votre réponse.

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Bonjour, Si vous avez pris un avocat, le plus intelligent est de lui soumettre votre question. Si vous n'avez pas d'avocat, qui n'est pas obligatoire à ce stade de la procédure, il est néanmoins vivement conseillé. Votre question en est la preuve... Bien cordialement et bonne chance !

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Précarite et cdd cumul emploi retraite
Question postée par annie le 25/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis à la retraite depuis le 01/11/2018. J'ai réalisé un CDD du 01 janvier au 12 juillet pour mon ancien employeur. Celui-ci me renie le droit à la prime de précarité. Est-ce normal ? Bien cordialement

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Sauf s'il s'agit notamment de CDD dits "d'usage" utilisés dans certains secteurs d'activité, pour lesquels le versement de l'indemnité de précarité n'est pas due. Ces 14 secteurs d'activités sont énumérés à l'article D. 1242-1 du Code du travail, accessible gratuitement sur le site de legifrance. Il faut donc vérifier dans quel secteur d'activité vous avez travaillé pour ce CDD. Bien cordialement,

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Incompatibilite horaires de travail et garde enfant
Question postée par Geuffroy le 24/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voilà je travaille dans un centre d’appel (8h-21h), je suis la convention collective (prestataires de services dans le domaine tertiaire). Actuellement maman d'une fille de 13 mois. Je sais que j'ai le droit de faire une demande d'aménagement d'horaire mais je ne trouve pas l'article correspondant à cette demande. J’aimerais que ma demande soit en béton pour pas qu’il me la refuse, en sachant que j'ai toujours accepté leur demande de prolongation de mon temps de travail pour prouver ma bonne foi envers eux. En sachant que je n’ai jamais eu de retard étant présente toujours 30 minutes avant de commencer mon travail. Et même en commençant plus tôt sur leur demande. Merci

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Bonjour, Si vous n'êtes ni salariée à temps partiel ni en congé parental d'éducation à temps partiel également, vous avez en effet le droit de demander à votre employeur le bénéfice d'horaires individualisés, mais votre employeur a le droit de s'y opposer si cela est contraire à la bonne marche de l'entreprise (ce qu'il lui appartient de prouver). Sauf si votre convention collective prévoit des dispositions plus favorables. Vous avez toutes les infos sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F74 Bien cordialement

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Droit horaires retour de congés avant fin de contrat
Question postée par Eiluj le 24/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Convention collective fruits et légumes Bonjour, Je suis revenu de vacance jeudi 18/07/2019, mes semaines commences normalement à partir du mercredi, je termine mon cdi (rupture conventionnelle) le 31/07/2019. La superficie de l'épicerie est inférieur à 400m2. Je vous donne mes horaires: 18/07: 8h-13h=5h 19/07: 7h-13h=6h 20/07: 7h-13h=6h 21/07: 7h-13h=6h 22/07: 7h-13h/15h-20h=11h 23/07: 7h-10h=3h 24/07: 7h-13h/15h-20h=9h 25/07: 7h-13h=6h 26/07: 7h-12h=5h 27/07: 7h-12h=5h 28/07: repos 29/07: 15h-20h=5h 30/07: 10h-13h/15h-20h=8h 31/07: 10h-13h/15h-20h=8h J'aimerai savoir comment compter mes heures supplémentaires, car ma patronne n'est pas t'es au point sur la convention, je ne signe aucune fiche horaire le soir, je pense qu'elle va envoyer les horaires par semaines c'est à dire: 23h - 39h - 21h A t'elle le droit? Merci par avance et n'hésitez pas à me contacter si mon compte rendu n'est pas très clair. Cordialement Eiluj

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Bonjour, Légalement, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile : du lundi 0h. jusqu'au dimanche 24h. Elles sont décomptées à compter de la 36eme heure. Bien cordialement

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Convention
Question postée par doline le 19/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,mon employeur a changé en cours de route la convention collective ou celle ci indique une clause de non concurrence ,qui n'etait pas dans la premiere convention,et sur mon contrat de travail,cette clause de non concurrence n'est pas indiqué par écrit.Aujourd'hui suis je sujette a cette clause ou pas?? merci

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Bonjour, L'existence d'une clause de non concurrence ne se présume pas, elle se prouve. Même si elle est prévue dans la nouvelle convention collective qui vous est applicable, à défaut de toute référence à l'obligation de non concurrence dans votre contrat de travail, au moins par renvoi à la clause de la nouvelle convention collective, vous n'y êtes pas assujettie. Bien cordialement

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Salaire dans le cadre de l'apprentissage
Question postée par isabelle le 17/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ma fille est en contrat d'apprentissage depuis le 01.09.2018 et son travail lui plait depuis cette date, son patron ne lui a versé que 2 salaires-( il attends la vente de chevaux pour pouvoir lui verser )je lui ai reclamé plusieurs fois par messages ou oralement l'ecole de ma fille a également appelé pour le versement du salaire. dois intenter une action devant le conseil des prudhommes alors qu'elle doit y travailler jusqu'au 01.09.2020? ou attendre la fin de son contrat ? en effet, il est tres difficile de trouver des maitres d'apprentissages dans le secteur equin ...dans le cas ou il la licencierait ... en vous remerciant,

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Bien, Vous avez bien raison de vous inquiéter d'abord des conséquences d'un éventuel contentieux en référé (urgence, même avec des feuilles de paie à l'employeur de prouver le paiement des salaires), car jusqu'à septembre 2020 le maître d'apprentissage aura largement le temps de pourrir la vie de votre fille, à défaut de pouvoir la licencier librement puisque son contrat étant conclu avant le 1er janvier 2019 il doit demander au conseil des prud'hommes l'autorisation de rompre le contrat d'apprentissage, et seulement pour faute grave ou inaptitude qu'il lui appartient dans les deux cas de prouver. Si par prudence vous décidez d'attendre la fin du contrat, la prescription en matière de salaire est de trois ans. Vous serez donc encore dans les délais. En espérant que d'ici là le maître de stage aura vendu suffisamment de chevaux pour payer les salaires, mais pas trop pour permettre à son exploitation de continuer.

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Droit et obligation de mon employeur
Question postée par Maeva le 16/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon conjoint est employé en Cdi depuis le 28 août 2018 dans un restaurant en tant que chef de parti. Plusieurs fautes commise par son employeur ont été constatés par l'équipe depuis ce jour. Des paniers repas d'une valeur 170€ prélevé tout les mois alors qu'il ne mange pas au travail, une complémentaire santé de 14€ prélevé également tout les mois alors qu'il n'a signer aucun contrat et qu'il ne possède pas de carte de complémentaire santé professionnel. Une tenue de travail qui ne lui ai pas fourni/remboursé. Des plannings donné au compte goûte, semaine après semaine. Aucun rendez vous pris auprès d'un médecin du travail, l'employeur considérant que cette action a un coût trop élevé. Des employés qui consomment des produits illicite sur le lieu et pendant leurs temps de travail. Quels actions doit mener mon conjoint pour mettre un therme à cela ? En sachant que tout ce qui a été énumérer ci-dessus à déjà été remonter auprès de l'employeur. Bien cordialement.

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Bonjour, Avant de répondre à votre question, il s'agit de savoir si votre conjoint souhaite vraiment rester dans cette entreprise, si oui s'il est prendre le risque de se faire licencier. 1. D'après ce que vous écrivez, l'employeur est déjà au courant de "tout ce qui a été énuméré" : les "actions à mener" relèvent donc de l'autorité de l'employeur, et de lui seul, d'autant qu'il est déjà informé de ces difficultés; votre mari peut toujours faire du zèle, être plus "employeur que l'employeur", pas sûr que cela plaise à ce dernier, sauf si c'est lui qui lui demande d'agir en ce sens, ce qu'il ne fait pas spontanément !; 2. Toujours d'après ce que vous écrivez, "des employé qui consomment des produits illicites sur lieu et pendant leur temps de travail" : sans savoir en quoi consistent ces "produits illicites", le fait qu'ils consomment quoi que ce soit en dehors de leurs temps de pause ou de repas est en soi-même "illicite" ; donc votre conjoint envisage sérieusement de se mettre à dos non seulement l'employeur (qui, semble-t-il, connaît ces pratiques, qui "lui ont déjà été remontées", et laisse faire) mais aussi cette fois ses collègues qui lui sont subordonnés ??? D'où ma question initiale : votre conjoint envisage-t-il sérieusement de rester dans cette entreprise, au risque de se retrouver dans une situation professionnelle extrêmement inconfortable, et qui ne pourra se terminer qu'à son désavantage ?... Bien cordialement,

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Droit du travail
Question postée par Annie le 16/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis partie en retraite le 1 er avril 2019 Pour ce fait ,j ai perçu un indemnité de deux mois de salaire . Le magasin ou je travaillais ferme ses portes définitivement le 1 er septembre 2019 . Mon employeur devait le savoir à la date de mon depart mais s'est bien gardé de m'en faire part Sans quoi j'aurai perçu une indemnité beaucoup plus importante . Puis je faire un recours en prenant un avocat devant un tribunal ? Ou est ce que c'est inutile ? Merci de votre réponse Très cordialement Mme PONS Anne marie

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Bonjour, Tout est question de preuve. 1. Je suppose que vous avez demandé à partir en retraite par écrit, donc votre départ est bien volontaire. Première difficulté. 2. Consultez le site public'infogfeffe', pour quelques euros vous saurez si votre entreprise était en période dite ", d'observation", c'est à dire une procédure de prévention des difficultés économiques, au 1er avril 2019. Si ce n'est pas le cas, "pas de preuve, pas de droit"

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Suppression d'un logement de fonction
Question postée par francis le 13/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

L'association qui m'emploie a enjoint de quitter le logement de fonction que j'occupais avec ma famille et qui faisait partie voire était imposé par mon contrat de travail et ce sans compensation...a ce jour je n'ai plus de contrat de travail valide en cours puisque j'ai refusé de signer des avenants qui précisaient simplement que le logement de fo,ction était supprimé et ce sans compensation...puis je attaquer devant le tribunal des prudhommess achant que j'ai fait l'erreur d'obtempérer et quitter le logement il y a deux ans ?

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Bonjour, Votre formulation est ambigue : vous n'avez pas de contrat de travail "valide en cours". Je crois comprendre que vous continuez à travailler pour cette association après avoir quitté votre logement de fonction contractuel il y a deux ans, tout en refusant de signer l'avenant qui vous était proposé par lequel vous y auriez renoncé. Vous avez en principe deux ans pour saisir les prud'hommes d'un problème d'exécution de votre contrat de travail (prescription). Donc pas sûr que votre demande puisse aboutir, sauf si on considère que votre contrat est mal exécuté depuis deux ans puisque vous n'avez pas signé d'avenants. Ça se plaide, mais un avocat est conseillé (pas moi je suis trop loin), en intégrant les risques de représailles su votre emploi. Cordialement

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Invalidite
Question postée par MORDERIR le 13/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2019. Mon employeur me propose de rester dans l'effectif de l'entreprise mais me demande expressément de fournir des arrêts de travail. Est-ce légal ? Merci pour votre réponse, Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, Même en invalidité 2eme catégorie, vous faites partie des effectifs de l'entreprise jusqu'à ce que le médecin du travail vous declare éventuellement inapte. Sauf si vous voulez absolument être licencié (ce serait possible seulement après cet avis d'inaptitude), ce que vous propose votre employeur est parfaitement légal. Bien cordialement

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Demission et congé payé dans la fonction publique territoriale
Question postée par Bibi80 le 12/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Titulaire de la fonction publique territoriale j ai demissionné le 12 juin 2019 le courrier avec accusé de reception reçu par mon employeur le 13 juin a ce jour le 11 juillet aucune reponse de sa part sachant que j ai 20 jours de Congé payés a prendre je souhaitais etre liberée pour le 24 juillet lui en ai fait part mais celui ci ne me dit rien. Que dois je faire ? Est ce que je peux demander le paiement de mes Congés payés ? Et si celui ci ne veux pas me les Payer. L ABANDON DE POSTE EST il une possibilité pour etre libérée plus vite ? Merci de m aider cordialement

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Bonjour, Tout d'abord, quelle drôle d'idée de vouloir "faire un abandon de poste", alors que vous êtes démissionnaire ? Puisque vous avez la preuve que votre employeur a bien reçu votre lettre de démission, et si vous avez bien respecté votre préavis, le 24 juillet prochain vous êtes totalement libérée de vos obligations vis-à-vis de votre employeur public, sans avoir à faire aucune autre démarche. Reste le problème de votre solde de tout compte et de vos congés payés. Manifestement, votre employeur n'y met aucune bonne volonté. En droit cependant, si vos congés n'étaient pas fixés avant votre démission, et sauf accord de votre employeur pour imputer votre solde de congés sur votre préavis, vous ne pouvez prétendre qu'à une indemnité compensatrice de congés payés qui vous sera payée avec votre solde de tout compte. Si vous craignez qu'il ne vous paie pas ce solde de tout compte et de congés payés qui ne sont exigible que le dernier jour de votre contrat, le 24 juillet prochain faites un courrier de réclamation en recommandé avec AR, rappelez-lui votre démission et la fin de votre préavis, ce qu'il vous doit, et faute de réponse de sa part, vous devrez saisir le tribunal administratif de vos demandes. Bien cordialement,

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Remplacement en interne d'une responsable
Question postée par Lsebld le 12/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une équipe de 6 personnes, et notre responsable part en congé maternité. Son poste n'est pas remplacé, on nous demande de se repartir ses fonctions, et ce sans avenant au contrat de travail ni compensation financière. Est ce légal ? De plus, on nous demande de prendre position sur des dossiers complexes. Quelle est notre responsabilité en cas de faute ? En effet, nous sommes normalement "exécutant" et non décisionnaires (cela est bien précisé sur notre fiche de poste). En vous remerciant de votre réponse !

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Sa réponse :

Bonjour, La réponse à votre question relève d'abord d'un problème de preuve, ensuite d'une étude de poste. La preuve : avez-vous des instructions écrites et précises vous demandant de vous répartir les différentes fonctions de votre responsable, lesquelles et à qui ? Vous confiant notamment un pouvoir de décision et dans quel domaine ? Pour votre responsabilité en cas de faute, la preuve sera déterminante pour éviter que l'employeur vous reproche d'avoir outrepassé vos fonctions. L'étude de poste : c'est plus compliqué, il faudrait alors se référer à la grille des emplois de la convention collective applicable pour savoir si une éventuelle compensation financière s'impose. Bien cordialement

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Suspendre son contrat de travail
Question postée par ludovic le 09/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis salarié dans le secteur de la santé dans le privé dans le groupe Orpéa. Je voudrais demander un congé sans solde pour essayer une autre activité. Est ce possible? Quelle est la nature de la suspension de mon contrat à demander : congé sans solde ? congé sabbatique, autre ? Mon employeur peut il refuser?

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Bonjour, Vous pouvez demander le bénéfice d'un congé sabbatique, d'une durée de 6 mois minimum à 11 mois maximum. Si l'entreprise compte au moins 200 salariés, l'employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé mais seulement le reporter, de six mois maximum, à condition de le justifier. Le salarié doit faire sa demande par LRAR au moins trois mois avant la date prévue de son congé, et l'employeur doit répit au plus tard dans les 30 jours suivant la demande du salarié. Le silence ou la réponse tardive de l'employeur vaut accord tacite de sa part. Il existe aussi un congé pour création d'entreprise. Bien cordialement

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Entreprise en vente, quels sont nos droits
Question postée par Marion le 08/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans un café, c'est une franchise. Mon patron a mis son entreprise en vente. Nous sommes soit disant "vendus" avec. Mais si nous souhaitons partir lors du rachat, que se passe t-il ? Sommes nous obligé de démissionner ou pouvons nous avoir un licenciement économique ? Merci pour vos réponses. Bonne journée.

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Sa réponse :

Bonjour, Aucun salarié ne peut obliger son employeur à le licencier. En cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail sont transférés de plein droit au nouvel employeur. Ce transfert ne peut pas constituer un motif de licenciement. Si vous refusez de suivre ce nouvel employeur, vous pouvez proposer une rupture conventionnelle pour préserver vos droits au chômage. En cas de refus du nouvel employeur, il n'y aura que la démission. Bien cordialement

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Préavis - démission
Question postée par cln le 08/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai envoyé ma lettre de démission en recommandée le 15/06/2019. J'avais demandé une dispense partielle de préavis de deux semaines. Je n'ai pas reçu de courrier de l'entreprise qui me disait qu'il refusait cette dispense. Depuis l'envoi de ma lettre de démission, mon responsable est désagréable et l'ambiance au travail n'est plus gérable pour moi je suis donc allée chez mon médecin pour me mettre en arrêt de travail pour cause de stress au travail. J'ai contacté ma hiérarchie ce jour, et mon directeur m'a informé que mon arrêt de travail repoussait d'autant mon préavis. Sur internet, je n'ai pas du tout cette information là. Je ne comprend pas et ne sait pas quoi faire. Pouvez-vous me confirmer que l'arrêt de travail ne repousse pas la préavis? Dans l'attente de votre retour, Bien cordialement,

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Bonjour, Votre responsable vous a raconté n'importe quoi. Le délai de préavis est "préfixe" c'est à dire que l'échéance du préavis ne peut être retardée en cas d'arrêt de travail. Rappelez vous que vos documents de fin de contrat (votre solde de tout compte notamment) ne vous sont pas envoyés à votre domicile, mais seulement tenus à votre disposition dans entreprise. Bien cordialement

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Travail à domicile
Question postée par papillon le 05/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur me cause des problèmes car je réponds à mes mails à mon domicile. Il exige que je ne réponde plus à mes mails en dehors de mon travail. Peut-Il ?

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Bonjour, Votre employeur est parfaitement en droit de vous interdire de travailler en dehors de vos horaires de travail. Il en a même le devoir, puisque il est responsable de votre santé et de votre sécurité à chaque fois que vous vous prevalez de votre relation de travail. Comme il a aussi le pouvoir de vous sanctionner si vous passez outre son interdiction, et comme il est fondé à le faire si vous arrivez en retard au travail. Bien cordialement

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Prime de précarité après rupture du 3ème cdd de remplacement
Question postée par Yspig le 05/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis le 5 novembre 2018, j’ai effectué 2 contrats : - Un CDD de remplacement de congé maternité du 5 novembre 2018 au 19 mars 2019 - Un CDD de remplacement de congé maternité du 20 mars 2019 au 13 juin 2019 Aujourd’hui j’effectue un CDD de remplacement pour un congé parental d’éducation qui s’étale sur la période du 14 juin 2019 au 31 juillet 2019. Les 3 contrats se sont suivis, par conséquent il n'y a pas eu de solde de tout compte, à la fin des 2 premiers contrats. Je viens de recevoir une promesse d’embauche dans une autre entreprise, par conséquent je n’irai pas au terme de mon dernier contrat. Ma question se porte sur la prime de précarité, si je pars avant la fin de mon dernier contrat je renonce à ma prime de précarité pour le contrat actuel, en revanche les 2 contrats effectués jusqu’à la fin, me donne le droit d’avoir la prime de précarité, où elle apparaîtra sur le solde de tout compte. J’aimerais savoir si mes propos sont exacts, merci pour votre aide.

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Bonjour, Vous avez parfaitement raison, si vos deux CDD de remplacement sont bien des CDD distincts, ainsi que le troisième (remplacement de salariées différentes). Mais s'il s'agit d'un CDD renouvelé à deux reprises pour remplacer la même salariée, vous avez tort. Il faut donc vérifier la rédaction de vos différents contrats Cordialement

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Deux employeurs avec une situation d'accident chez l'un
Question postée par interrogation le 03/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Deux employeurs, chez l'un en accident de travail, chez l'autre dans quelle catégorie suis-je? -en maladie? Je vous remercie de m'éclairer sur cette situation car mon second employeur ne sait y répondre et suis sans salaire; Bien cordialement.

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Bonjour, Votre arrêt de travail est nécessairement consécutif à un accident du travail pour vos deux employeurs, même si l'accident ne concerne que l'un d'eux. Art. L.411.1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Cordialement

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Rupture période d’essai contrat en cdi
Question postée par Bella le 02/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En mars j’ai effectué une rupture conventionnelle avec mon dernier employeur, je me suis inscrit à Pôle emploi et touché mes indemnisations pendant environ deux mois. J’ai ensuite retrouvé un CDI avec une période d’essai de deux mois qui se finit le 3 août 2019. Le poste actuel ne me convient pas du tout. Je me suis déjà renseigné si c’est moi qui rompt ma période d’essai je n’aurai plus droit au chômage, l’employeur ne voudra jamais rompre ma période d’essai de son côté. Il me reste la solution de l’abandon de poste pendant la période d’essai, ma question est : Est-ce que si je fais un abandon de poste l’employeur va rompre ma période d’essai à son initiative ? Quelle va être la procédure ? Comment vais-je devoir récupérer mes papiers ? Est-ce que je ne dois plus donner de nouvelles ? Merci de votre aide bien cordialement

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Bonjour, abandon de poste est la plus mauvaise solution qu'un salarié puisse imaginer s'il espère ainsi amener son employeur à rompre son contrat de travail pour lui permettre de bénéficier du chômage. L'employeur n'est jamais obligé de licencier, même s'il a un motif pour cela, ni même de rompre la période d'essai. Dans ce cas, vous êtes"ni ni" : ni malade, ni licencié, ni chômeur, et cela peut durer des mois. Faites lui plutôt un courrier recommandé en lui exposant vos réclamations tout en continuant à travailler ou en vous faisant arrêter par votre médecin si cette situation a des conséquences sur votre santé. Menacez dans votre courrier de saisir les prud'hommes si vous n'obtenez pas satisfaction. Résultat garanti. Cordialement

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Temps de trajet
Question postée par Lalorraine le 02/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié , mon statut est : promoteur de vente , convention collective 2098 Je souhaiterais savoir à partir de quel moment comment mes heures de travail ? Au départ de mon domicile ou à l’arrivée chez mon 1er client ? je suis itinérante sur un secteur à 3 départements Merci pour votre réponse Mme Borowiec

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Bonjour, Le principe est que le temps de trajet d'un salarié itinérant entre son domicile et le site des clients qu'il visite n'est pas un temps de travail effectif. Il n'y a que si ce temps de trajet dépasse en durée le temps de trajet domicile lieu de travail habituel que ce temps de dépassement doit obligatoirement donner lieu à une compensation quelle qu'elle soit (en repos ou financière) sans pour autant être payé comme un salaire. Qu'est-ce que le temps de trajet domicile lieu de travail habituel d'un salarié itinérant qui, par hypothèse, n'a pas de lieu de travail habituel ? Bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Cordialement L.3121-4

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Non-concurrence en rang 2
Question postée par Nico le 02/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement salarié pour une SSII en tant que consultant et je suis donc en ce moment en mission chez une autre compagnie. Pour accéder à cette compagnie ma société passe par une autre SSII et n'a apparemment pas de contacte avec celle où je suis en mission. Tout se fait par l'intermédiaire de l'autre compagnie de service et je me retrouve donc en rang 2 dans l'entreprise. Aujourd'hui cette entreprise veut m'embaucher en tant que salarié, mais dans mon contrat avec ma compagnie actuelle j'ai une clause de non-concurrence qui m'empêche d'aller travailler chez un client de ma société pas avant d'attendre une période de 12 mois après la fin de la mission chez celui-ci (pas de compensation salariale ou zone géographique précisées dans le contrat). Je voudrais donc savoir si cette clause me concerne dans mon cas car le client serai plutôt l'entreprise de service qui sert d'intermédiaire plutôt que la compagnie finale dans laquelle je travaille. Merci de votre aide

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Bonjour, Sans chercher à savoir vis-à-vis de quelle entreprise (la seconde SSII ou l'entreprise où vous êtes mis à disposition, il suffit de constater que cette clause de non concurrence est nulle faute de prévoir une contrepartie financière d'abord, de définir une zone géographique précise ensuite. Bien cordialement

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Plainte contre policier
Question postée par greg44 le 02/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voila, un policier municipal se masturbe dans les toilettes de la mairie et dans son bureau, fais des skypes avec sa maitresse et tout ça pendant son service, vas aussi a des rdv avec sa maitresse avec le véhicule de police pendant son service. ma question est simple puis je porter plainte conte cette personne? et que ce passera t il si je le fais? cdt,

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Bonjour, À question simple réponse simple : vu la gravité des faits que vous relatez, vous avez intérêt à avoir des preuves irréfutables de ce que vous avancez à l'appui de votre plainte. Sinon vous vous exposez à ce que la personne que vous aurez accusée à la légère porte plainte à son tour contre vous pour "dénonciation calomnieuse", ce qui peut vous coûter très cher. Bien cordialement

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Problème solde de tout compte
Question postée par O.d le 01/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je me permets de vous solliciter afin de trouver une aide. J’ai eu 2 contrat cdd avec le même employeur du 09/04/19 au 07/05/19 et du 20/05/19 au 01/06/19. A l’issu du premier contrat mon solde de tout compte à était établie ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail mais il manque mes indemnités de congé payé, j’ai fait une réclamation auprès du service paye et il m’a etait répondu que les indemnités de congé payé serait verser à l’issu du deuxième contrat de travail car ce sont des contrats jointifs. J’ai rétorqué que non ce ne sont pas des contrats jointifs puisqu’ils s’est écouler 13 jours entres les 2 contrats et depuis cela je n’ai plus de réponse de la part du service paie Mes questions sont: 1) suis je dans le vrai? 2) que dois je faire pour leur faire entendre raison. Merci beaucoup par avance de l’aide que vous pourriez m’apporter

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Bonjour, Vous êtes dans le vrai. si vos congés payés n'ont pas été payés avec votre second solde de tout compte, faites un courrier recommandé à votre employeur, en vous référant au site dont lien suivant. A défaut de réponse, saisissez le conseil des prud'hommes en référé (urgence) Cordialement https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2931

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Date paiement salaire suite arrêt période d’essai par employeur
Question postée par Diamanrose38 le 01/07/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterai savoir à quel moment doit avoir lieu le paiement du salaire lorsque l’employeur a mis fin à la période d’essai (renouvelée une fois), habituellement je recevait mon salaire par virement en 2 fois, une partie autour du 26 du mois, et la seconde partie le 15 du mois suivant (dont le 1er virement était déduit). (Entreprise de services à la personne, je travaillais à temps partiel), j’ai eu une partie du salaire le 13/06 mais depuis je n’ai rien perçu. Nous sommes le 01/07 et je n’ai pas encore reçu mon salaire en totalité, la fin du préavis (3 semaines) est le 06/07, est ce que le règlement doit avoir lieu comme habituellement ou bien est ce qu’il aura lieu en même temps que le solde de tout comptes? (Le 06/07 étant un samedi et l’entreprise est fermée le samedi, j’ignore la date de réception des documents de fin de contrat). Merci beaucoup, Cordialement.

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Bonjour, Votre employeur vous doit le solde de votre salaire au plus tard à la fin de votre contrat de travail, avec votre solde de tout compte et vos documents de rupture, soit le 6 juillet. Cordialement

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Prise en charge maladie/grossesse
Question postée par LucyC le 29/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis thanatopracteur au sein de mon entreprise depuis 2 ans et 2 mois. Je suis enceinte depuis quelques semaines. J'ai tout de suite vu mon médecin du travail qui m'a expliqué que mon poste n'est pas compatible avec une grossesse (produits toxiques et port de charges lourdes), ce que m'a confirmé ensuite mon gynecologue. La médecine du travail à demandé à mon employeur de me changer de poste, ce qui est impossible. Je vais donc poser des semaines de conges et être ensuite en arrêt maladie classique. Je perds donc, des congés, 3 jours de carence, et pas mal de salaire car mon employeur prend en charge 90% du salaire les 2 premiers mois, 75% pour le 3eme et c'est ensuite la SS qui paie à 50%.. Mon arrêt est malheureusement obligatoire et je suis obligé de subir une perte financière.. existe t-il une solution pour être prise en charge à 100% ? Je vous remercie par avance. Lucy Retour en haut de la

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Bonjour, La solution que vous envisagez vous est particulièrement défavorable et surtout non conforme aux dispositions légales protégeant la maternité Voyez sur le site suivant les dispositions applicables en cas d'impossibilité justifiée par écrit pour l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail. https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-particulieres/article/femmes-enceintes Bien cordialement

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Trajet domicile client pour un commercial
Question postée par Lalorraine le 27/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis promotrice de ventes (itinérant)sur un secteur avec 3 départements , mon entreprise se trouve à Issy les Moulineaux . Je souhaiterais savoir à quel moment démarre mon temps de travail ? Aussi , l’employeur a t’il le droit de contrôler notre journée avec le tracer gps ? d’apres notre employeur, c’est avant tout pour la sécurité ! Merci d’y voir plus clair Cordialement Mme Borowiec

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Bonjour, Votre temps de travail commence à partir du moment où vous êtes chez un client. Quant au contrôle de vos horaires de travail par GPS, d'une part ce système ne peut être installé que sur le véhicule professionnel fourni par l'employeur au salarié, d'autre part il doit être prouvé qu'aucun autre moyen de contrôle n'existe, enfin ce dispositif doit être déclaré à la commission nationale informatique et libertés. A défaut de cette déclaration votre employeur s'expose à de lourdes sanctions. Cordialement

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Lieu de travail télétravail
Question postée par herve le 27/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI depuis 2012 et télévendeur au siege social de l'entreprise (Paris), je travaille depuis 1 an en télétravail et suis installé en province. Mon contrat de travail d'origine stipule mon lieu de travail "en France", rien de changé sur mon avenant de contrat à ce sujet, ma question est: puis-je légalement travailler depuis tout le territoire national (à savoir les DOM-TOM). Merci pour vos réponses éclairées !

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Bonjour, Les DOM TOM font partie de la République française, ils sont donc un territoire français. En télétravaillant depuis un DOM TOM, vous travaillez bien"en France" conformément à votre contrat de travail. Pour éviter d'éventuelles difficultés, informez-en courtoisement votre employeur D'ailleurs, pour la bonne forme il serait souhaitable que votre statut de télétravailleu r fasse l'objet d'un avenant à votre contrat de travail Cordialement

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Droit prime de précarité rupture contrat cdd
Question postée par Franck le 25/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, J'ai réalisé un contrat de professionnalisation pendant un an avec l'entreprise Kuhn Huard afin de réaliser mon diplôme (une licence). Suite à l'obtention de cet examen, il m'a été proposé un CDD de 6 mois puis il m'a été proposé un prolongement de CDD de 10 mois que j'ai accepté. Cependant, afin de me rapprocher de mes origines j'ai eu la possibilité de rejoindre le groupe Manitou pour un CDD de 6 mois dans un premier temps avec pour objectif de poursuivre avec un CDI si il n'y a pas de problème particulier. t Mai cependant suite à un accord commun avec l'entreprise Kuhn j'ai pu quitter celle-ci à la fin de ce mois et commencer avec la nouvelle structure dès la semaine suivante. D'après l’arrêt 14-19.126, je devrais tout de même percevoir une prime de précarité équivalente à 10% du salaire par mois travaillé. Cependant, je n'ai pas reçu celle-ci et je voulais donc savoir si l'entreprise me dois bien cela malgré mon cas. Je vous remercie par avance FOULONNEAU Franck

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Bonjour, Sous réserve d'éléments que je ne connais pas, Je pense que l'arrêt intéressant que vous citez ne s'applique pas à votre situation. En admettant même que, comme dans cet arrêt, vous ayez renoncé à l'indemnité de précarité, s'il apparaît dans ce document ou dans un document antérieur, que vous êtes à l'origine de la rupture, vous n'auriez renoncé à aucun droit puisque l'indemnité de précarité n'est pas due "en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié" (code du travail art. Le. 1243-10). Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par coyotecorsiac le 24/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais être licencier pour ne pas avoir produit de casier judiciaire dans un emploi d'auxiliaire de vie, merci de me classifier ce fait en faute. Cordialement. Benoist.

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Bonjour, Sauf si l'obligation de produire un extrait de casier judiciaire est prévue par la loi ou par la convention collective applicable, je ne vois pas que le défaut de production de ce document soit une faute, ni même un motif de licenciement. En admettant que ce document soit obligatoire, votre négligence ne pourrait pas être considérée comme une faute grave si votre employeur ne vous a pas mis en demeure préalablement de produire ce justificatif. A défaut, le licenciement serait justifié, mais les indemnités de préavis et de licenciement vous seraient dues Cordialement

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Signature de 2 contrats avec meme employeur
Question postée par Tif81 le 23/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, si une personne signe un deuxième contrat avec le même employeur ( cdd ou cdi ), a une date différente. Le deuxième contrat est il considéré comme nulle ou comme avenant au premier contrat? ( contrat particulier employeur)

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Bonjour, Sans avoir les deux contrats sous les yeux, je ne vois pas l'intérêt pratique de la distinction (nullité ou nouveau contrat ?). On peut penser prudemment que, a priori, la nullité du second contrat doit être écartée. Donc le second contrat serait un avenant au premier. Le mieux est d'exposer concrètement le problème posé. Bien cordialement

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Droit et statut
Question postée par alsa68 le 22/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Conjointe salariée quels sonts ses droits vis a vis des autres employées...son pseudo statut est chef de salle bien que n'en ayant pas les competences ( aucunes formations aucuns diplomes )

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Bonjour, Je suppose que "conjointe salariée", c'est pour dire que cette personne est conjointe de l'employeur ? Si elle est salariée de l'entreprise, avec pour fonction de "chef de salle", elle a les mêmes droits que n'importe quel chef de salle vis-à-vis des salariés qui lui sont subordonnés. Le problème des diplômes, de sa formation, voire de ses compétences, relève de la seule responsabilité de votre employeur. Bien cordialement,

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Quelle est la durée de mon préavis?
Question postée par Pauline le 22/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite démissionner de mon travail. Sur mon contrat de travail il est écrit que mon contrat est soumis aux dispositions du règlement intérieur et de la convention collective nationale des commerces de gros. Mon contrat a débuté le 02/11/2015. Pouvez-vous me renseigner et me dire quelle est la durée du préavis que je devrais effectuer s'il vous plaît ?

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Bonjour, La durée du préavis prévu par la CCN des commerces de gros varie selon votre statut. Article 35 : La durée du préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est : - de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ; - de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; - de 3 mois pour les cadres, à compter du lendemain de la notification du congé. Bien cordialement,

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Rupture contrat apprentissage
Question postée par KFCAGL le 20/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Ma fille souhaite rompre son contrat d'apprentissage. Quel est son recours si sa patronne refuse? Peut-elle démissionner bien que cela n'ait pas de valeur juridique? Comment éviter les prud'hommes si litige (refus de lemployeur donc impossibilité d'accord des 2 parties) . Quelles différences si cette rupture est à l'initiative du salarié et non de l'employeur ? J'ai lu que pour les contrats signés avant le 1er janvier 2019, il n'était pas possible de démissionner. L'employeur peut-il obliger le salarié à poursuivre le contrat?

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Bonjour, Passé la période d'essai, le contrat d'apprentissage conclu avant janvier 2019 ne pouvait être rompu que d'un commun accord ou sur décision du conseil des prud'hommes. Si la demande émane du salarié il doit avoir une faute grave ou un comportement gravement fautifà reprocher à son employeur Dans ce cas le conseil prononce la rupture aux torts de ce dernier et le condamne à payer des dommages et intérêts à son apprenti. S'il y a faute grave et preuve de celle ci, un courrier recommandé avec AR faisant état des manquements au maitre de stage s'impose afin de le convaincre de conclure une rupture d'un commun accord. S'il n'y a pas de faute grave, je ne vois pas beaucoup de solution, sauf si l'état de santé de votre fille justifie un ou des arrêts de travail. Peut être que l'employeur préfèrera également une rupture d'un commun accord à un apprenti en mauvaise santé. Bien Cordialement

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Droit local congés enfant malade
Question postée par Valentin le 20/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille en Alsace et je suis parent isolé avec un enfant. La convention collective de mon entreprise prévoit 3 jours de congés enfant malade rémunérés par an. De ce fait mon entreprise a refusé de me rémunérer 1,5 jours de congés enfant malade rémunéré ces derniers jours prétextant que j'en avais déjà utilisé 3 en janvier dernier. Voici donc ma question: - Est-ce que le droit local ne prévaut pas sur la convention collective de mon entreprise ? J'ai en effet trouver des articles de jurisprudence qui disent que l'enfant malade est une excuse valable pour le maintien du salaire et l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail ainsi que l'article 616 du code civil local. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez m'éclairer sur ces points. Source: http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-21775QE.htm Merci, Cordialement

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Bonjour, Le principe est en effet que le droit local prévaut sur la convention collective lorsque celui-ci est plus favorable Bien cordialement

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Mise à pied conservatoire
Question postée par Marie le 20/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur m'a mise à pied conservatoire depuis le 3 juin, un entretien préalable a été fait le 17 juin il m'a dit qu'il me répondrai sous quelques jours... si licenciement est-il obligé de le faire rapidement ou peut-il me faire encore attendre ? à savoir que je me suis pas payée depuis le 3 juin. Merci pour votre réponse

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Bonjour, Pour ne pas être abusive, la mise à pied conservatoire ne doit pas être supérieure à un mois. Donc elle devrait se terminer au plus tard le 3 juillet, peut être par votre licenciement. D'autre part, l'employeur a un mois maximum après la date de l'entretien préalable pour prendre sa décision, soit au plus tard le 16 juillet.Au delà si licenciement il y avait il serait nécessairement injustifié. Bien cordialement

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Licenciement rqth
Question postée par Bart le 17/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je travail depuis 10 ans est 11 mois dans la même boutique . depuis 6 années je suis reconnu Travailleur handicapée . a ce jour je ne peut plus resté a ce poste . mon handicap n'est pas du a mon travail . qu'est je droit ? sachant que l'on ma fait une proposition de rupture conventionnelle avec un certains montant qui sont , pour moi une arnaque a ce que je peut touché réellement . Merci d'avance

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Bonjour, Comment savoir si l'indemnité de rupture conventionnelle qui vous est proposée est une "arnaque", puisque vous n'en indiquez pas le montant. Cette forme de rupture amiable du contrat de travail n'est pas obligatoire, et ce qui vous est proposé est peut-être une "arnaque" légale. Si l'employeur vous la propose, la seule chose à laquelle il est tenu (le minimum que vous "pouvez toucher réellement"), c'est de vous octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté + 1/3 de mois au-delà de 10 ans), ou à l'indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable. Autrement, vous ne pouvez pas obliger votre employeur ni à conclure une convention de rupture, ni même à vous licencier. Par contre, il en irait autrement si vous étiez déclaré inapte au travail par le médecin du travail, c'est-à-dire si le médecin du travail estimait, comme vous, que vous ne "pouvez plus rester à ce poste" pour des raisons médicales. Si aucune possibilité de vous reclasser dans l'entreprise n'existait, alors l'employeur devrait vous licencier au plus tard dans le mois suivant le constat de votre inaptitude, avec les indemnités de licenciement légales ou conventionnelles si plus favorables. Nous en revenons au montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, après un détour par un avis d'inaptitude éventuel du médecin du travail. Bien cordialement,

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Déclaration dads
Question postée par Kate 1638 le 16/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, j'ai subi un licenciement en septembre 2017.je viens de découvrir par le biais de mon relevé de carrière Ircantec et. Carsat que mon ex employeur n'avait pas réalisé de DADS pour l'année 2017. Ce qui me pénalise de 9 mois de carrière. Quelles sont mes recours ? Merci

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Bonjour, Le plus simple est de voir avec votre caisse de retraite s'il est possible de régulariser cette période en produisant les copies de vos bulletins de paie. Bien cordialement

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Conges annonce handicap enfant
Question postée par CHACA le 14/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

SALARIEE ET GRAND MERE LE MEDECIN VIENT DE NOUS ANNONCER LA MALADIE DE SEVER POUR MA PETITE FILLE AGEE DE 7 ANS. ELLE VA ETRE TROIS SEMAINES EN FAUTEUIL ROULANT POUR L INSTANT. AI JE DROIT DANS LE CADRE DE MON TRAVAIL AUX DEUX JOURS ACCORDES AUX PARENTS LORS DE L ANNONCE D UN HANDICAP POUR L UN DE LEUR ENFANT. N ETANT QUE GRAND PARENT MON EMPLOYEUR ME DIT QUE NON-CONVENTION SYNTEC- MERCI POUR VOTRE RETOUR J AURAI BESOIN DE CE TEMPS POUR ACCOMPAGNER MA FILLE ET MA PETITE AUX PROCHAINS EXAMENS CLINIQUES

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Bonjour, Malheureusement pour vous, votre employeur a raison. Rien n'est prévu pour permettre aux grands parents de s'occuper de leurs petits enfants. Il n'y a qu'en utilisant vos RTT ou vos congés payés avec l'accord de votre employeur que vous pouvez trouver une solution. Bien cordialement

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Abandon de poste
Question postée par Marie ceylan le 13/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le 10 avril j'ai demander à voir mon patron car je voulais trouver une solution pour finir mon cdd avant la date de fin de base ( 6 juillet) il m'as demander de partir à ma pause et de ne plus revenir. Qu'il allait me licencier et que ce serait fini. Je suis donc en abandon de poste depuis le 10 avril, cela fais maintenant deux mois et je n'ai jamais rien reçu. Ma question est ; puis je faire quelque chose ou je suis coincer jusqu'au 6 juillet ? ( la date de fin de cdd) je n'ai à ce jour rien reçu à part un courrier disant de justifier mes absences dans les 24h( reçu il y'a 1 moi) je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement.

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Bonjour, Comme souvent les "solutions proposées par les employeurs à leurs salariés sont bien pourries. Celle de l'abandon de poste est hélas très classique. D'abord vous n'êtes pas"coincé" jusqu'au 6juilldt, et vous êtes libre de chercher un autre emploi puisque vous ne travaillez plus pour votre employeur actuel Ensuite, pour faire valoir vos droits à l'encontre de ce dernier envoyez lui un courrier recommandé avec AR en demandant votre solde de tout compte avec votre attestation pôle emploi en lui laissant 8 jours pour régulariser votre situation, à défaut vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé (urgence). Bien cordialement

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Pause déjeuner et heures de récupération
Question postée par MHB69 le 12/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Habituellement dans notre société nous travaillons les samedis de 09h à 17h30 avec 30 minutes de pause repas. L’entreprise vient de nous annoncer que désormais la pause repas devra obligatoirement être de 45 minutes, tout en finissant à 17h30 mais que les 15min supplémentaire serait déduit de nos heures de récupération. Est-ce légal ? Selon eux, ils étaient dans l’illégalité de nous accordé 30min de pause repas. Il n’y a pas de convention collective au sein de l’entreprise. En vous remerciant

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Bonjour, Concernant les " pauses repas", à défaut d'accord collectif, le code du travail prévoit uniquement l'obligation pour l'employeur de permettre au salarié de bénéficier d'une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail (code du travail, art. L. 3121-16). Ce temps de pause n'est pas nécessairement payé, sauf accord ou usage plus favorable. Le système mis en place par votre employeur n'est pas un retour à la "légalité", mais un "bidouillage" qui revient à vous imposer un 1/4 d'heure de pause supplémentaire payé certes (puisque votre heure de fin de travail n'est pas modifiée), mais déduit de vos heures de récupération. Les 30 minutes de pause repas du samedi constituent un usage, que l'employeur peut dénoncer pour le remplacer par une pause de 45 minutes dont 1/4 d'heure payé mais récupéré, à condition de respecter un formalisme assez lourd : respecter un certain délai pour négocier un nouvel usage, informer préalablement et individuellement l'ensemble des salariés bénéficiaires (par tous moyens, la LRAR de précaution étant le plus efficace), et des représentants du personnel et des syndicats s'ils existent. Tant que cette procédure n'est pas respectée, l'ancien usage ne peut être révoqué. C'est-à-dire que la demi-heure de pause du samedi ne peut être allongée d'1/4 d'heure prélevé sur vos heures de récupération. Si l'employeur passe outre son obligation, il devra rétablir les salariés dans leurs droits, en leur restituant ce 1/4 indûment prélevé tant qu'il n'aura pas respecté la procédure rappelée précédemment. Bien cordialement,

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Reprise temps plein suite temps partiel
Question postée par origade le 12/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié depuis 9 ans en cdi je bénéficie depuis 2 ans d'un temps partiel pour raison familiale (80% juin 2017-mai 2018 puis 50% de juin 2018 à mai 2019). Un avenant a été fait chaque année avec les dates de fin avec possibilité de renouvellement suivant accord des parties. Ayant su de manière verbale que mon employeur ne voulait pas reconduire mon temps partiel, je n'ai pas fait de demande de renouvellement la jugeant inutile de fait. Je n'ai aucun écrit me demandant de reprendre à temps plein de la part de mon employeur, nous sommes mi-juin et je viens à temps complet depuis le 1er juin mais impossible pour moi de poursuivre à temps complet pour accompagner mon enfant souffrant d'un handicap. Je sais que mon patron ne veut pas entendre parler de rupture conventionnelle, la demission semble la seule issue. L'employeur peut il sans mon accord ou écrits me faire reprendre à plein temps? Quels sont mes droits dans cette situation? Merci

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Bonjour, Sous réserve de l'existence éventuelle d'un accord collectif dans l'entreprise ou la branche professionnelle prévoyant des dispositions spécifiques concernant le travail à temps partiel, Votre accord pour une reprise à temps complet a été donné lorsque vous avez conclu un avenant à votre CDI prévoyant un temps partiel pour une année, avec possibilité de renouvellement suivant accord des parties. Il est donc clairement indiqué que, pour qu'il y ait renouvellement de votre temps partiel, l'accord des parties est nécessaire. Il suffit que l'une des parties (l'employeur en l'occurrence) ne donne pas son accord pour que votre temps partiel ne puisse être renouvelé. Vous pouvez toujours renouveler votre demande de passage à temps partiel pour les raisons familiales que vous évoquez, car les salariés à temps complet sont prioritaires pour travailler à temps partiel dès lors qu'un poste à temps partiel correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent est disponible dans l'entreprise (Code du travail, art. L. 3123-3). L'employeur porte à la connaissance des salariés demandeurs la liste des emplois disponibles correspondants. Dans ce cas, envoyez une LRAR à votre employeur précisant la durée du travail souhaitée et la durée envisagée pour la mise en œuvre de l'horaire à temps six mois avant la date éventuelle de passage à temps partiel. La réponse de l'employeur doit être donnée dans les trois mois suivant réception de votre demande, par LRAR. L'employeur ne peut refuser la demande de passage à temps partiel qu'à la condition soit de justifier de l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié, ou l'absence d'emploi équivalent, soit de démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (code du travail, art. L. 3123-26). Cordialement, Bien cordialement.

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Changement planning de travail
Question postée par JJ le 12/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, L'employeur a t il le droit de modifier les horaires de travail de mon service sans en informer l'inspection du travail ?

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Oui, sauf s'il s'agit de passer d'un horaire collectif à des horaires individualisés. Bien cordialement

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Licenciement dispensee preavis
Question postée par SELI le 11/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Cadre licenciée, mon employeur me dispense de mes 3 de préavis et veut récupérer mon véhicule de fonction et mes outils dès lundi? En a t-il le droit? Puis je les lui remettre lors de mon solde tout compte, à la fin de mon préavis? Merci

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Bonjour, Si vous êtes dispensé de votre préavis, et non privé (licenciement pour faute grave), vous devez conserver la totalité de vos avantages exactement comme si vous continuiez à travailler, véhicule de fonction et congés payés compris. Bien cordialement

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Lettre ar mesure sanction
Question postée par mt le 11/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Si une lettre recommandée en AR (qui respecte mention de l'article L1232-2, lieu, date, heure et objet comporte les éléments suivants : "nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement". Et précisé au moment de donner la date "pour un entretien sur une éventuelle mesure", ma question est la suivante : Vu le ton employé et le fait qu'il n'est pas précisé le mot grave, le licenciement pour faute grave peut-il être possible? Sachant aussi qu'il y a 15 jours entre envoi de la lettre et l'entretien. Merci beaucoup pour votre réponse/votre aide

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Bonjour, La mention"faute grave" n'est pas obligatoire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour permettre à l'employeur de décider un licenciement pour faute grave. L'absence de mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure pourrait par contre remettre en cause la qualification faute grave si le licenciement intervenait. Bien cordialement

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Prime secrétarait
Question postée par chrisloxi le 11/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement assistante dentaire qualifiée, je remplis les critères pour la prime de secrétariat prévue dans la convention des cabinets dentaires. Son montant est indexé au taux horaire minimum de la branche mais je souhaiterai savoir s'il est possible de fixer un montant libre au dessus de celui de la convention. En vous remerciant Christel.

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Bonjour, Il est toujours possible de déroger à un accord collectif dans un sens plus favorable au salarié. C'est le contraire qui peut poser problème. Bien cordialement

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Date d'arrêté des salaires
Question postée par Maxime le 10/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, dans une société de transport de marchandises, nous sommes payés à l'heure. L'employeur "arrête les compteurs" à des dates aléatoires (entre le 25 et le 30) et, arguant qu'il faut une semaine pour faire les salaires, nous sommes généralement payés le 6 ou le 7. Il manque donc systématiquement des heures sur le mois payé qui sont reportées sur le mois suivant et ainsi de suite. Il est donc très difficile de contrôler pour le salarié que tout est payé. Est-ce légal ? Merci

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Bonjour, La règle est que vos bulletins de paie comporte le nombre d'heures de travail effectivement réalisées dans le mois. Pour les raisons pratiques invoquées par votre employeur, il peut y avoir un report des heures non comptabilisées un mois sur le mois suivant. Mais l'employeur a un devoir de transparence sur l'ensemble des éléments de rémunération payés à ses salariés. Il doit vous permettre de vérifier si toutes vos heures sont bien payées. Rien ne vous empêche de tenir votre propre décompte, sachant que le temps de travail se décompte par semaine civile, et que nécessairement les dernières semaines du mois chevauchent souvent le mois suivant. Cordialement

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Licenciement
Question postée par joedk le 08/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , j'ai était licencié par mon employeur en novembre 2018 pour inaptitude professionnel a mon poste suite a de gros conflits avec mon directeur .j'ai appris que depuis celui-ci raconte a dit a une personne qu'il m'a licencié pour vol !!! j'aimerai savoir comment agir vu que je suis actuellement a la recherche d'un nouvel emploi merci

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Bonjour, Je suppose que vous craignez que votre ex employeur cherche à vous nuire également auprès des entreprises auxquelles vous proposez votre candidature. Vous pouvez déposer plainte au commissariat (pas une "main courante" une vraie plainte), si la"personne" veut bien confirmer par écrit avec copie de sa carte d'identité ce que votre ex employeur lui a raconté sur vi. Sinon vous perdez votre temps. Cordialement

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Obligation de goûté des fruits pour mon entreprise
Question postée par Yaz le 08/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour:je travail dans une société alimentaire et ma hiérarchie m impose de goûté tous les fruits de saison qui entre dans l'entrepôt sachant qu'il reste toujours même lavé des traces de pesticides. Ma question puige refusé ?

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Bonjour, Pour pouvoir répondre, il faudrait connaître votre qualification exacte, et les tâches qu'elle implique (voir une éventuelle fiche de fonction, ou la convention collective). Travailler dans une société alimentaire, cela peut être comme vendeur ou employé administratif, voire au contrôle qualité, par exemple. Si votre emploi a un rapport avec le contrôle de la qualité des aliments, il me semble difficile de refuser de goûter les fruits qui arrivent dans l'entrepôt. Alors qu'une telle obligation ne me semble pas pouvoir s'imposer à un employé administratif, voire même à un vendeur. Quant à la question sous jacente (pesticides = risque pour votre santé), il n'est pas sûr que cela vous permette de justifier votre droit de retrait d'une situation de danger grave et imminent, sans l'avis du médecin du travail, ou au moins d'un membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise s'il existe. Bien cordialement

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Légalité suivi validation des ventes
Question postée par SINED le 07/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, Pourrez-vous me préciser s'il vous plait, la légalité de l'utilisation par un client mystère d'un support numérique (tablette intégré au système de l'entreprise) qui permettrait de suivre en live la validation des ventes par un salarié sur un créneau horaire défini. Merci par avance de votre retour

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Bonjour, Le premier problème c'est celui de la légalité du client mystère, donc des modalités de ses interventions. D'une part l'employeur a le droit de surveiller l'activité de ses salariés, à la condition que cette surveillance soit portée préalablement portée à leur connaissance ("souriez vous êtes filmés) ; d'autre part le procédé de surveillance doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. En admettant que l'intervention du client mystère soit portée à la connaissance des salariés ainsi surveillés (ce ne serait plus un "client mystère"), il faut aussi que le procédé de surveillance qu'il met en œuvre soit justifié et proportionné. Si par exemple les vendeurs sont déjà payés par une commission sur les ventes réalisées, il est douteux que le suivi de leurs ventes en "live" soit pertinent.

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Entretien préalable à une sanction disciplinaire
Question postée par hayden le 05/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Convoquée par mon directeur d établissement ce jour pour avoir contact via réseaux sociaux une aide soignante du service où j avais effectué un stage qui ne c était pas bien passé. Une autre de mes collègues y a été et idem, du coup j ai juste dit à cette soignante que je trouvais dur pour ma collègue et que pour moi c était le pire stage, cette soignante s est plainte de cela à sa cadre qui a contacté mon directeur et je suis convoquée ce jour à 16h45 pour entretien préalable à une sanction disciplinaire qu est ce que j encours ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Si votre convocation comporte seulement la mention"entretien préalable à une sanction disciplinaire" sans mentionner que cette sanction"peut aller jusqu'au licenciement", alors vous ne risquez pas d'être licencié. Pour le reste, votre exposé est trop confus et imprécis pour se prononcer sur le caractère fautif de ce que l'on pourrait vous reprocher. D'après ce que je comprends, votre faute serait tout de même bénigne, tout au plus passible d'un avertissement. Qu'il sera possible de contester car le salarié bénéficie de la liberté d'expression sur ses conditions de travail. Bien cordialement

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Lettre d'avertissement
Question postée par pepette le 04/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai reçu une lettre d'avertissement suite à un écart de caisse que j'ai expliqué lors d'un entretient avec mon employeur et ma responsable mais personne n'a pu m'assister à l'entretient. dans la lettre on ne prend pas en compte mon explication et la date indiqué de l'erreur qui m'es reproché ne correspond pas à la date ou ça c'est produit de plus on me dit que mon écart à été confirmé par une société de comptage dont on me donne le nom mais se n'es pas le bon nom de société dois je contesté la lettre et vu qu'il y à des erreurs est ce que l'avertissement es valable

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Bonjour, Au minimum, vous devez contester cette sanction par courrier recommandé avec AR en donnant votre version argumentée et en demandant son annulation. À défaut de réponse - ce qui est vraisemblable - ou de refus de votre employeur, vous pouvez demander l'annulation de cette sanction au conseil des prud'hommes compétent.

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Droit du travail pays frontalier (lxembourg)
Question postée par Romane le 04/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salariée dans une agence de voyage au Luxembourg je viens de remarquer la chose suivant: Mon salaire brut est de 1242,66€ (pour 24h travaillées) ce qui représente un smic pour personne non qualifié, hors je possède un Bac + 3 = salarié qualifié. Mon contrat et ma fiche de paie n'indique pas la mention employe qualifié/non qualifié mais simplement conseillere Voyage. voici ce qu'il mentionne«la salariée est occupée en qualité de conseillère voyage sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personelle de la salariée ou des besoins de l’employeur,sous réserve du respect des dispositions de l’article L.121-7 du code du travail » Je vous remercie d'avance pour votre retour, Bien cordialement,

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Le droit du travail luxembourgeois est différent du droit du travail français

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J'ai paye ;l e virement n'arrive pas
Question postée par laplomb le 04/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bjr il me manquait de l'argent dans mon solde de tt compte j'ai fais appoel a une avocate qui m'as pris 350 euros+3800 eurosdepuis le 7 fevrier 2019 j'attends le virement et l'avocate me raconte ce qu'elle veut et en plus je n'ai pas d'argent es ce normal que dois je faire

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Bonjour, Vous devez saisir par courrier recommandé avec AR le bâtonnier de l'ordre des avocats de Haute Garonne, avec copie de votre dossier (convention d'honoraires si vous en avez signé une, jugement des prud'hommes, vos échanges de correspondance et factures ..), et précisez votre réclamation : vous avez trop payé, le service rendu n'est pas conforme... Cordialement

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Inaptidude est ce que je peux perdre mes droits si entre temps j a
Question postée par eve le 01/06/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j ai été reconnue inapte au travail par le médecin du travail par conséquent ce dernier ne m as pas informe que je devrais retourner voir mon médecin traitant pour prolonger mon arrêt car j' ai pas été paye pour cette période alors que l inaptitude a été prononce le 23 avril j ai toujours pas reçus mes documents sur ma fiche de paie il est juste noter que j 'ai été absente sans justificatif que dois je faire ?j ai peur que mon employeur utilise cela pour un abandon de poste ,et dans ce cas est ce que je vais perdre dans mes droits ? sachant que je suis dans l entreprise de 15/10/2011 merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Tout d'abord, l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail ne permet pas à l'employeur de vous placer en "absence injustifiée" ni en "abandon de poste", puisque votre justification c'est l'inaptitude et l'impossibilité de reprendre votre poste de travail pour raison médicale : c'est au contraire à l'employeur de prendre dans le délai d'un mois une décision vous concernant, soit vous reclasser dans un emploi conforme à votre état de santé (Code du travail, art. L. 1226-11), soit vous licencier pour impossibilité démontrée. Comme vous avez obtenu une prolongation de votre arrêt de travail, l'employeur n'est plus tenu par ce délai d'un mois. Pour vous répondre plus avant avec précision, il faudrait savoir ce que vous souhaitez : - pouvoir continuer à travailler dans cette entreprise : dans ce cas, la prolongation de votre arrêt de travail en attendant que votre santé soit rétablie est la solution - bien qu'elle ne vous protège pas contre le licenciement si l'employeur estime que vos absences répétées ou prolongées désorganisent l'entreprise et rendent votre remplacement définitif indispensable ; - être licenciée pour inaptitude afin de pouvoir chercher un nouveau travail, et percevoir entre temps les indemnités de pôle emploi : dans ce cas, il ne faut pas faire prolonger votre arrêt de travail, mais attendre que l'employeur ait pris sa décision dans le délai d'un mois évoqué ci-dessus (licenciement ou reprise du salaire) ; si l'employeur n'a pas réagi avant l'expiration de ce délai, il doit reprendre le versement de votre salaire exactement comme si vous étiez revenu au travail; - dans cette dernière hypothèse, se pose le problème de la "soudure", soit du versement de votre salaire entre l'avis d'inaptitude et l'expiration du délai d'un mois à partir duquel le versement de votre salaire doit être repris par votre employeur : vous pouvez obtenir l'indemnisation de cette période d'un mois comme pour un arrêt maladie, en vous adressant à votre centre de sécurité sociale, puisqu'un article du Code de la sécurité sociale indique que « l’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai [de suspension du salaire] mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. »

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Porter plainte pour un licenciement
Question postée par Tonny le 31/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour’ Le 26 septembre 2016 j’ai été licencié pour une inaptitude physique . Ma question c’est le suivant : Est-ce que je peux porter plainte contre L’entreprise au près de prud’homme après 2ans et 9mois ,sachant que j’ai seigneur un protocole D’accord transactionnel? Merci, cordialement

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Bonjour, Tout dépend du (des) litige(s) sur lequel(s) vous avez transigé. Je crains fort a priori que la transaction que vous avez conclue (avec votre employeur je suppose) ne vous interdise définitivement tout recours en justice contre l'entreprise, dès lors que le différend soumis au juge a fait l'objet de la transaction. Il suffit de relire attentivement votre protocole transactionnel pour le savoir. Si vous saisissiez la justice malgré tout, vous vous exposeriez à devoir rembourser la somme que vous avez perçue plus peut être une pénalité financière si elle est prévue. Bien cordialement

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Abandon poste
Question postée par champ94 le 30/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

BONJOUR JE VOULAIS CONNAITRE LA PROCEDURE ET LE DELAI POUR ABANDON DE POSTE ET SAVOIR SI JE DOIS PRENDRE LES COURRIERS RECOMMANDES ? MERCI CORDIALEMENT

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Bonjour, Il n'y a pas de "délai" pour un abandon de poste, puisque tant que le poste est abandonné par le salarié, sa faute continue, L'abandon de poste est un motif de licenciement, éventuellement pour faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement. Si les courriers recommandés émanent de votre employeur, il est inutile de ne pas les retirer, car selon la jurisprudence dès l'instant qu'ils ont bien été présentés par la poste (avis de présentation), c'est comme si le salarié avait connaissance de son contenu. Au contraire, vous avez peut-être intérêt à les retirer, car l'employeur vous demande peut être simplement de justifier de votre absence... s'il vous est possible de la justifier Bien cordialement

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Légalité du travail proposé
Question postée par Nat le 30/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j’ai récemment rencontré une personne qui m’a proposé un travail consistant à recevoir de l’argent sur mon compte bancaire et en renvoyer une majeure partie, le reste étant mon salaire. Par exemple cette personne m’enverra 600 € et me demandera de renvoyer les 400 €, les 200 € restant représenteront mon salaire .Cette personne se dit faire de la crypto monnaie et se dit devoir payer, avec des revenus supérieurs à 10 000 €, environ 63 % de taxes. J’aimerais recueillir votre avis quant à la légalité de cette procédure . Cordialement

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Bonjour, Cette proposition ressemble à un"bidouillage". Contrairement à ce que vous croyez, vous ne serez pas salarié (pas de feuille de paie), ce qui pourrait vous donner le droit d'encaisser légalement certaines sommes en contrepartie de la fourniture de biens ou de prestation de services que vous reverseriez à votre employeur, lequel facturerait ses prestations TVA comprise au nom de son entreprise. Vous ne serez semble-il pas plus commerçant, artisan, profession libérale, ni même auto-entrepreneur, ce qui ne vous permet pas à vous même de facturer quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de recevoir des factures au titre d'une activité indépendante. Ce qui ressemble beaucoup à une activité frauduleuse (à la TVA) et à du travail dissimulé (cotisations sociales, obligations fiscales). Bien cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par Anna RDN le 29/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'envisage de négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur pour bénéficier du chômage et pouvoir me reconvertir. Voici mon contexte : - 9 ans d'ancienneté dans mon travail CDI - Mai 2016 à decembre 2017 80% - Janvier 2018 à avril 2018 temps plein - avril 2018 à Septembre 2018 congés maternité (congés pathologiques inclus) - septembre 2018 à décembre 2018 congés parental - janvier 2019 à fin Février temps plein - fin février 2019 à fin Mai 2019 : arrêt maladie - sur juin et juillet je solde un stock de CP non pris A l'issue j'envisage de négocier une rupture conventionnelle parce que je n'ai plus la capacité de poursuivre dans ce travail (burn out). Quels seront mes Droits au chômage et quelles indemnités de rupture conventionnelle puis je négocier ? Merci beaucoup pour votre éclairage.

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Bonjour, Pour répondre par la fin : 1. Vos droits au chômage à l'issue d'une rupture conventionnelle seront les mêmes que si vous étiez licenciée ; encore faut-il que votre employeur accepte de conclure avec vous une convention de rupture, car ce n'est pas un droit (droit de négocier, certes, mais pas d'obligation d'aboutir...). 2. Les indemnités de rupture à verser par l'employeur pour valider une rupture conventionnelle doivent être au minimum égales au montant des indemnités de licenciement légales (1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 9 ans), ou conventionnelles si celles-ci sont plus avantageuses. 3. L'indemnité de licenciement est elle-même fonction de l'ancienneté de présence du salarié dans l'entreprise, sachant que sauf exception les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette ancienneté ; le congé maladie "ordinaire" n'est pas comptabilisé dans cette ancienneté, sauf si la convention collective plus avantageuse le prévoit. 4. Par exception, les périodes de suspension du contrat de travail suite à un congé de maternité sont intégralement prises en compte dans le calcul de l'ancienneté; celles consécutives à un congé parental sont prises en compte à 50 % pour le calcul de cette ancienneté ; 5. En cas de travail à temps partiel, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail ; mais le montant de l'indemnité de licenciement est "proratisée" en fonction de la durée du travail de l'année considérée (par exemple, un an à 80 % de temps partiel = 1/4 de mois x 80 %). 6. Au-delà de ce minimum, tout peut se "négocier", sans obligation de résultat. Bien cordialement,

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Prime de benefice
Question postée par janrzenno le 29/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite erreur saisie informatique le 09/04/2019 ma prime de bénéfice a été bloqué le 24/05/2019 pour 5 ans au lieu être viré sur mon compte courant selon mon souhait. J'ai la capture d’écran de cette saisie ou on lit bien que les sommes places sur Valadeo = 0 eur et bloqués pour 5 ans =0 eur.Entreprise refuse de me verser cette prime sur mon compte courant disant que c'est ma faute car je n'ai pas validé mon choix et c'est trop tard.Sur cette capture d’écran on voit pourtant bien que ma volonté était "encaisser" cet argent car j'ai des problèmes avec des dettes.Je n'ai pas reçu de mail de confirmation qui me confirme mon choix.Si j'aurai eu j'aurai pu réagir rapidement.Que je peux faire car j'ai besoin absolument cet argent.Merci d'avance pour votre réponse.Cordialement Jan Rzenno

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Bonjour, Confirmez votre version de l'évènement par courrier recommandé à votre employeur, en faisant appel à sa compréhension. Si cette tentative de règlement amiable échoue, il ne vous restera que le conseil des prud'hommes, mais cela ne règlera pas votre urgence, car vous en aurez pour des mois, voire des années. Bien cordialement,

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Clause de non concurrence
Question postée par doeme45 le 29/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de démissionner de la société dans laquelle je travaillais. J'étais salarié en tant que consultant et intervenait chez plusieurs clients. Il est indiqué une clause de non concurrence dans mon contrat avec compensation financière qui m'interdit de travailler avec les derniers clients avec lesquelles j'étais en mission. J'ai trouvé du travail chez l'ancien directeur de la société dans laquelle j'étais en mission et qui s'est mis à son compte et qui était parti de la société 6 mois avant que je démissionne. Dans ce cas de figure, est-ce que mon ancien employeur peut me poursuivre pour non respect de la clause? Cordialement.

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Bonjour, C'est plus simple : votre ancien employeur va cesser de vous payer l'indemnité de non concurrence, vous demander le remboursement des indemnités payées depuis votre embauche chez votre nouvel employeur, et en plus poursuivre celui ci pour lui demander des ddommages et intérêts pour vous avoir embauché alors qu'il ne devait pas... Bien cordialement

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Vêtements abîmés sur lieu de travail
Question postée par Virginie le 27/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis secrétaire. Suite à des portes ouvertes de l ets je suis allé retirer les affiches de fléchage a la demande de la directrice. Mais en enlevant les affiches une entreprise travaillait avec de l eau de javel et celle ci a volait sur les vêtements. Mon employeur ne veux pas prendre en charge. Merci de votre aide

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Bonjour, Pour le remboursement de vos vêtements tachés vous avez deux possibilités : ou demander à l'entreprise responsable ce remboursement, au titre de la responsabilité civile classique (tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui, etc); ou demander à votre employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité des salariés qui travaillent sous ses ordres. Formalisez votre demande auprès de ces deux entreprises susceptibles de vous indemniser courrier recommandé avec AR. Si aucune ne vous répond ou refuse cette prise en charge, et si vous avez la preuve du jet d'eau de javel sur vos vêtements, ainsi que les factures d'achat de ceux-ci, saisissez le conseil des prud'hommes contre votre employeur et/ou le tribunal d'instance contre l'entreprise responsable. L'avocat n'est pas obligatoire, mais il faut faire un petit dossier, le déposer au tribunal et le communiquer vous même à votre adversaire. Bien cordialement

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Travail de nuit
Question postée par lc le 25/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

bonjour voici ma question je travaille uniquement en horaire de nuit depuis 19 ans en usine et j'ai reçu une lettre en recommandé avec AR me précisant qu'il supprimais toute l'équipe de nuit en raison d'une baisse d'activité et que je devrais travaillé en 2x8 il me demande de renvoyé un exemplaire daté,signé et revêtu de la mention bon pour accord il me précise dans le courrier que je perdrais le la majoration de nuit + la prime panier je les ais contacté par téléphone en leur disant que je souhaite refusé le passage en 2x8 il m'on dit que si je refusais il me licencierais pour faute grave et sans indemnités on t'il le droit ? car moi je suis d'accord pour être licencié mais je souhaiterais avoir des indemnités merci

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Bonjour, Votre employeur, en décidant de supprimer l'équipe de nuit et en vous faisant passer en 2x8 avec perte de majoration de nuit et prime de panier a décidé de modifier votre contrat de travail. La modification décidée est peut-être légitime (baisse d'activité, dans certaines conditions = motif économique pouvant légitimer une modification du contrat), mais l'employeur ne respecte pas les règles de la modification du contrat de travail pour motif économique. D'une part, l'employeur ne peut décider de modifier votre contrat de travail, même pour un motif économique légitime, sans votre accord. Votre employeur aurait donc dû vous PROPOSER une modification de votre contrat de travail, en vous informant des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. D'autre part, votre refus éventuel ne peut constituer une faute, encore moins une faute grave de votre part. Votre employeur peut vous licencier, non pas en raison de votre refus qui n'est pas fautif, mais seulement au motif qu'il ne peut conserver votre emploi aux conditions antérieures à celles qu'il ne peut que vous proposer de modifier. Le licenciement économique n'est donc pas un licenciement disciplinaire, et contrairement au licenciement pour faute grave vos indemnités de licenciement devraient vous être versées. Ceci étant, l'employeur est encore "maître en sa maison", et rien ne l'empêche de licencier un salarié sans respecter les règles. Il a commencé en vous menaçant de vous licencier pour "faute grave", pour vous faire croire que vous ne pouvez pas refuser... Si vous confirmez votre refus de la décision patronale de passer de l'équipe de nuit à une équipe en 2x8, avec les pertes financières afférentes, par courrier recommandé avec accusé de réception, rien ne l'empêchera de vous licencier d'abord pour faute grave, à charge pour vous de saisir le conseil des prud'hommes pour faire requalifier ce licenciement disciplinaire en licenciement économique (le cas échéant injustifié, puisqu'il appartiendra à l'employeur de justifier des difficultés économiques invoquées, et de leurs conséquences sur l'impossibilité de maintenir les contrats de travail des salariés de l'entreprise à l'état initial), et de condamner l'employeur à vous payer l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dont il vous aurait privé, majoré de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié. Bien cordialement,

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Changement de convention
Question postée par doline le 25/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'aimerais savoir quels sont les obligations d'un employeur quand il change de convention de travail car suite à un désaccord au niveau de mon poste de travail ,mon employeur me dit que c'est indiqué dans la convention or il a omit de me dire qu'il avait changé de convention l'année dernière que je vient juste de m'apercevoir sur ma fiche de paie en recherchant le n° de convention. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de responsabilité au niveau de mon poste pour lequel j'ai été employé à la base et les délais de préavis en cas de licenciement en rupture conventionnelle ou demission ne sont plus les mêmes.Est ce légal??En sachant qu'il n'a prevenu personne et n'a rien fait signé en avenant?Doit on obligatoirement se soumettre à la nouvelle convention ou on reste sous l'ancienne convention?

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Bonjour, Il faudrait d'abord savoir en quoi consiste ce "changement de convention collective", : est-ce une nouvelle convention qui s'applique, en raison d'un changement d'activité de l'entreprise, ce qui est rare. Ou plus couramment une convention collective qui aurait été révisées et contiendrait des dispositions qui modifieraient les anciennes ? Dans les deux cas, l'employeur n'a nul besoin, en cas de modification dans la convention collective applicable, d'obtenir la signature des salariés, qui n'ont pas à donner leur accord à l'application de ce texte, qui ne constitue pas leur contrat de travail. Par contre, l'affichage des conditions dans lesquelles la consultation de la convention collective applicable est rendue possible pour les salariés fait partie des obligations de l'employeur, qui doit afficher ces conditions dans les locaux affectés au travail et à l'embauche. A défaut, la nouvelle convention collective n'est pas applicable aux intéressés, à condition d'avoir la preuve de cette absence d'affichage. Bien cordialement,

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Probleme d heure pour un chauffeur en carriere et industrie
Question postée par ludovic le 25/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bjr je suis chauffeur poids lourds dans une entreprise qui est sous la convention carrière et industrie mon parton a ses dire nous contrôle nos horaire via la carte numérique chauffeur mais il déduit en ses termes des heures suspectes en a t il le droit et en plus il se permet de nous paye les heure supplémentaire au delà de 43 h en primes et je suis en conflit avec mon parton qui est en plus pas très respectueux des mes demandes car j lui demande mes relevées de cartes et je suis oblige d insister et de menacer de faire une demande officiel pour qu il mes les fournissent en plus je pense aussi avoir u problème d coefficient sur ma paie car je suis echeleon 1 grade 2 et je suis en cdi depuis 15 ans merci de m aider car j en put plus je suis au bord de la crise de nerf

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Bonjour, Je suppose que votre "carte" est celle qui vous permet d'actionner le chronotachygraphe, chargé de décompter vos temps de conduite, de pause, de chargement et de déchargement de vos marchandises ? J'ignore ce que votre employeur appelle "des heures suspectes", mais si cela existe c'est de sa responsabilité d'y remédier. En effet si un moyen de contrôle du temps de travail automatique est mis en place par l'employeur, celui-ci doit être "FIABLE ET INFALSIFIABLE". Dans un tel système "FIABLE", il ne peut y avoir de place pour "des heures suspectes". En tout état de cause, c'est à votre employeur d'apporter la preuve que ces heures "suspectes" ne constitue pas un temps de travail effectif, qui doit être décompté comme tel. Pour votre coefficient, il faut consulter votre convention collective, les conditions de progression d'échelons dans les différents grades sont prévues, et elles s'imposent aux salariés comme aux employeurs. Bien cordialement

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Droit
Question postée par sandrine le 24/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrai savoir si mon patron a le droit de m'imposer que je prenne toutes mais conges pendent mon préavise ou de me change de poste de travail comme sa lui chante merci de votre réponse

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Bonjour, Votre employeur n'a pas le droit d'imputer vos congés sur votre préavis, sauf si les dates de vos congés avaient été fixées avant votre licenciement ou votre démission. Pour le poste de travail, si les changements respectent le lieu (même établissement par exemple), votre qualification, la durée du travail et le salaire (y compris d'éventuelles primes ou autres avantages), il vous est difficile de le refuser. Cordialement

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Rupture conventionnelle ou licenciement
Question postée par ELI le 24/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement en CDI depuis 6 mois dans une agence de voyage à Lyon, j'ai appris mardi que mon employeur fermait une de ses agences de voyages, et déplaçait une des personnes de celle-ci à ma place. Ils m'ont proposé d'aller dans une agence à St Etienne, que j'ai refusé. Ils me proposent donc de faire un licenciement pour refus de mobilité, ou une rupture conventionnelle( que je n'accepterais pas). Ais-je des recours ? Est-ce légal ?

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Bonjour, Que l'on vous propose de choisir entre licenciement et rupture c'est suffisamment rare pour être relevé. Pour rester pragmatique, si vos indemnités de licenciement sont d'un montant égal à celui de l'indemnité de rupture conventionnelle, choisissez le licenciement, car vous pourrez toujours contester le motif, ce que vous ne pourrez faire pour une rupture conventionnelle. Bien cordialement

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Activité accessoire fonctionnaire
Question postée par LM le 23/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement secrétaire à la Caisse des Allocations Familiales. Je cherche à cumuler un autre emploi afin d'arrondir mes fins de mois. Dans la liste des activités accessoires où une autorisation de ma hiérarchie est attendue, je voudrais avoir plus de précisions sur les emplois qui rentre dans la catégorie "Consultation et Expertise" ainsi que "Enseignement et Formation". Je souhaite pouvoir travailler en tant qu'auto entrepreneur en aide administrative et comptable auprès d'entreprise privée. Je souhaite aussi exercer le métier de Coach Professionnel. Pouvez-vous m'apporter toutes les informations demandées ci-dessus. Merci d'avance,

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Bonjour, Tout d'abord vous n'êtes pas fonctionnaire. Les salariés des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales relèvent du code du travail et non de la fonction publique. Donc l'interdiction de cumul de votre emploi (à temps complet je suppose) avec un autre emploi (à temps partiel ce serait légalement possible) est purement contractuelle, et susceptible d'être contestée aux prud'hommes. Pour répondre à votre question précisément, seuls le cumul avec d'autres emplois salariés vous est interdit (abusivement), sauf les exceptions que vous citez. En conséquence, votre activité comme auto-entrepreneur ne tombe pas sous le coup de cette interdiction. De même si vous comptez exercer votre activité de coach sous le statut de profession libérale. Bien cordialement

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Prime 31 mai
Question postée par Aso1974 le 22/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En pourparlers avec mon entreprise car en désaccord sur ma prime d'objectif à signer légalement avant le 31 mai. Quelles sont les conséquences : Pour le salarié si il ne signe par son smart (Prime d'objectifs) après le 31 mai ? Pour l'entreprise si il fait signer le smart à son salarié après le 31 mai ? Merci d'avance de vos retours, ASo

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Bonjour, Vous confondez légalité et liberté contractuelle. Aucun texte légal ou réglementaire n'oblige un employeur à conclure avec ses salariés des conventions d'objectifs. Les objectifs peuvent, d'ailleurs, être fixés unilatéralement par l'employeur. Si je comprends bien, vous avez une convention d'objectif conclue pour une durée déterminée, à renouveler le cas échéant avant le 31 mai ? Si aucune signature n'intervient avant cette date, la situation après le 1er juin est incertaine. La seule certitude (d'après ce que je crois comprendre), c'est que si votre prime d'objectif contractuelle était convenue pour une durée déterminée, rien ne contraindrait l'employeur à poursuivre le versement de cette prime. Bien cordialement,

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Imposition jour récupération par mon employeur
Question postée par Laura327 le 22/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement employée en qualité de responsable adjointe dans un commerce de détail non alimentaire (convention collective 1517). J'ai accumulé depuis le début d'année 37h supplémentaires sur un compte heures, que je peux soit me faire payer soit les récupérer. Ce jour j'ai constaté que mon responsable m'avait imposé des jours de récupération sur le planning sans me demander mon avis. Est il dans ses Droits? puis je refuser de les prendre? Merci par avance pour vos réponses. Bonne journée

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Bonjour, Si votre"compte heures" (connais pas) est en réalité un compte épargne temps, une partie des heures à récupérer sont laissées au libre choix de l'entreprise, l'autre à celui du salarié. Cordialement

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Bonjour, Si votre"compte heures" (connais pas) est en réalité un compte épargne temps, une partie des heures à récupérer sont laissées au libre choix de l'entreprise, l'autre à celui du salarié. Cordialement

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Harcèlement
Question postée par TOUTOUNE le 22/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Est il possible de porter plainte contre les membres du CSE pour harcèlement, après avoir signé une rupture conventionnelle ? Cordialement,

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Bonjour, Précisez pour commencer de qui vous êtes le salarié ? De l'entreprise ou du comité social et économique ? Si le CSE n'est pas votre employeur, la voie des prud'hommes vous est fermée. Ne reste que la procédure pénale. Mais sans avocat pénaliste pour vous conseiller et vous assister, vous avez peu de chance de succès. Cordialement

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L1226-4 code du travail
Question postée par Rek le 22/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

L'article L1226-4 du code du travail s'applique-t-il aux maladies professionnelles ?

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Bonjour, Bien sûr que cet article s'applique, qu'elle que soit l'origine de l'inaptitude, professionnelle ou non. Cordialement

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Délai solde de tout compte
Question postée par Mag.FR le 21/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Licencié à la date du 24 Avril , je n'ai reçu aucuns documents ni solde de tout compte. J'aurais voulu savoir si la situation était normale car , pour ma part , elle commence à être compliquée. Merci pour votre aide.

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Bonjour, Vous pouvez attendre encore longtemps ! C'est à vous d'aller les chercher... Bien cordialement

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En cdd, proposition d'un cdd suivi d'un cdi
Question postée par AmélieH le 21/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD dans une entreprise. Mon ancien employeur veut m'embaucher en remplacement d'un départ à la retraite. Il me propose un CDD qui sera suivi d'un CDI. A t-il le droit d'embaucher en CDD pour remplacer un départ en retraite qui était en CDI ? Comment puis-je démissionner de mon CDD actuel pour accepter sa proposition ? A t-il le droit de me faire une promesse d'embauche en CDI sous condition qu'une période en CDD soit effectuée ? Bien cordialement.

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Bonjour, 1. Vous pouvez rompre par anticipation votre CDD actuel si vous justifiez avoir trouvé un CDI, ou avec l'accord de votre employeur, ou encore si vous lui reprochez une ou des fautes graves ; 2. Votre futur employeur ne peut pas vous proposer un CDD pour remplacer un salarié en CDI qui part en retraite, sauf si le motif choisi est "dans l'attente du recrutement d'un salarié en CDI"... 3. Le détournement du recours au CDD comme période d'essai à rallonge, c'est un sport national : si le motif de recours est vérifié devant les prud'hommes, ça s'arrêtera là. Cordialement

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Frais professionnel boulangerie plus congés supplémentaires
Question postée par sasou83400 le 20/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je me présente je suis boulanger depuis de nombreuses années à Hyeres et je viens juste d'apprendre que la convention collective d'après l'article 24 il est stipulé qu'un employé qui est non nourrit par son employeur au sein même de la boulangerie a le droit à un panier (frais professionnels) quotidien de 5€43 je n'ai jamais eut cet prime journalière et les employeurs me disent qu'ils sont pas au courant car si je calcule ils me doivent beaucoup d'argent je me tiens à votre disposition si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet merci encore bien cordialement Et ainsi svp pour la semaine de congés supplémentaires comme c’est marqué sur la convention les boulangers ont le droit à 6 jours en plus par an si ils ne sont pas pris ils doivent nous être payés mais rien est fait dans ma boulangerie j’ai l’imp Qu’on m’a caché beaucoup de choses

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Bonjour, Bien obligé de tempérer votre optimisme : la prescription en matière de salaire est de trois ans, et si on considère que l'absence de paiement de votre indemnité de repas et vos congés supplémentaires ce n'est qu'un problème d'exécution de votre contrat de travail la prescription n'est plus que de deux ans. Le délai de prescription part du jour où vous saisissez le conseil des prud'hommes. Plus vous attendez, plus vous perdez une partie de ce "beaucoup d'argent" que vous espérez. Cordialement

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Certificat d'inaptitude non professionnelle
Question postée par Rosy54 le 20/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le 09 mai jour de reprise de mon travail la Médecine du Travail m'a délivré un certificat d'inaptitude non professionnelle sans émettre de réserves. Je souhaiterai savoir au bout de combien de jours l'employeur doit se mettre en contact avec moi pour une réponse. Le 10 mai, mon médecin traitant m'a refait un arrêt maladie pour 28 jours pour que je ne reste pas sans revenus pendant le mois. Au jour d'aujourd'hui j'ai téléphoné à ma Caisse qui m'informe que l'employeur doit leur transmettre une attestation. Quelle est le délai pour cette attestation ? car au jour d'aujourd'hui je suis sans revenus. Merci pour toutes vos réponses car je ne peux pas rester comme cela.Merci aux Avocats qui voudront bien me répondre.

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Bonjour, Tant que vous ferez suivre l'avis d'inaptitude du médecin du travail d'un arrêt de travail, votre employeur n'est obligé à rien du tout. C'est seulement si à la suite d'un nouvel avis d'inaptitude non suivi d'un arrêt de travail que votre employeur disposera d'un délai d'un mois soit pour vous reclasser soit pour vous licencier. Si passé un mois il n'a fait ni l'un ni l'autre, il devra reprendre le versement de votre salaire, exactement comme si vous étiez au travail. Pendant ce délai d'un mois, vous pouvez obtenir une indemnisation par la sécurité sociale sous forme d'une indemnité spéciale dont le montant est égal à celui d'un arrêt de travail pour maladie. Pour cela, adressez vous à votre centre de sécu Cordialement

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Smart prime
Question postée par Aso1974 le 19/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Sous la CCN Propriétaires Exploitants de Chapiteaux (IDCC 2519). Mon entreprise a mis en place un SMART, montant du bonus en € brut 2000€. Smart avec des objectifs en % à atteindre identiques à mes collègues, qui ont la fiche de poste que moi. Cependant, mon entreprise acte 3000€ le montant brut du bonus à mes collègues avec le motif qu'ils ont plus d'anciennetés que moi au poste similaire de nomination & attribution. Et qu’ils rapportent plus de CA. Mon entreprise a-t-elle le droit de rétribuer un montant diffèrent de prime alors que le smart a les mêmes objectifs à atteindre et une fiche de poste identique ? ou est-ce une discrimination salariale ? Si oui, existe-t-il un article de loi pour me défendre ? D’avance merci de votre réponse. Cordialement, Anne-Sophie 

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Articles L. 1132.1 et L. 1134.1 du code du travail.

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Smart prime
Question postée par aso77 le 19/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Sous la CCN Propriétaires Exploitants de Chapiteaux (IDCC 2519). Mon entreprise a mis en place un SMART, montant du bonus en € brut 2000€. Smart avec des objectifs en % à atteindre identiques à mes collègues, qui ont la fiche de poste que moi. Cependant, mon entreprise acte 3000€ le montant brut du bonus à mes collègues avec le motif qu'ils ont plus d'anciennetés que moi au poste similaire de nomination & attribution. Et qu’ils rapportent plus de CA. Mon entreprise a-t-elle le droit de rétribuer un montant diffèrent de prime alors que le smart a les mêmes objectifs à atteindre et une fiche de poste identique ? ou est-ce une discrimination salariale ? Si oui, existe-t-il un article de loi pour me défendre ? D'avance merci de votre réponse. Cordialement, Anne-Sophie

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Bonjour L'employeur n'est pas en droit de traiter différemment des salariés placés dans une situation identique Vous trouverez sur le lien ci dessous un article répondant parfaitement à votre situation. Bien cordialement https://www.juritravail.com/Actualite/discrimination/Id/96521

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Mettre son patron au prud'homme malgré une rupture conventionnelle
Question postée par Cedric le 17/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voilà j'ai signé une rupture conventionnelle avec mes patrons ayant obtenu 12000 € je décide quand même d'aller voir un avocat savoir si ma rupture conventionnelle était bien rédiger et savoir si je ne m'étais pas fait arnaquer donc je vais voir un avocat il me précise que ma rupture conventionnelle a mal été rempli et que je me suis fait arnaquer que j'aurais dû obtenir beaucoup plus à savoir que mes patrons ne me payer mes heures supplémentaires en frais de grand déplacement ne m'ont jamais déclaré le travail de nuit que je faisais en plus de ma journée de travail,non plus .. mais il s'avère qu'une fois pris mon avocat et d'avoir payé en totalité ses frais d'honoraires il me stipule que nous avons de grandes chances de perdre alors que il ne me l'a jamais stipulé ni au premier rendez-vous ni au second rendez-vous , j'aimerais réellement savoir quelles sont mes chances réelles de gagner savoir s'il y a un recours contre mon avocat si c'était perdu d'avance

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Bonjour, Je ne peux pas m'immiscer dans vos relations avec votre avocat : il n'y a que lui et vous qui savez quels ont été vos échanges sur votre "chance" de gagner ou de perdre votre affaire... A la lecture de votre exposé, je peux simplement vous indiquer que - d'après ce que je comprends - votre problème n'est pas la rupture conventionnelle, qu'elle soit bien ou mal rédigée. D'ailleurs, contester la validité de votre rupture conventionnelle vous exposerait à un inconvénient très fâcheux : si vous obteniez gain de cause, vous seriez obligé de rembourser à votre ex-employeur les 12 000 € que vous avez obtenus, en espérant que vos demandes de primes et autres indemnités compensent ce montant... Ce que la rupture conventionnelle vous empêche de faire, c'est uniquement et seulement de contester la rupture de votre contrat de travail, puisqu'elle est supposée acquise d'un commun accord entre employeur et salarié. Si vous avez des contestations concernant autre chose que la rupture, soit vos heures supplémentaires, votre travail de nuit, vos frais de grand déplacement, etc., la rupture conventionnelle ne vous empêche absolument pas de faire une demande en paiement de ces différentes indemnités devant le conseil des prud'hommes, sans remettre en cause la validité de votre convention de rupture conventionnelle. Ce sont donc de simples problèmes de preuve qui se poseront à vous (preuve de l'obligation de l'employeur : de payer les heures de nuit, les indemnités de grand déplacement, donc produire la convention collective applicable ; preuve que vous avez bien travaillé la nuit, que vous avez bien effectué de grands déplacements : donc produire tous les éléments matériels venant à l'appui de vos affirmations). Pour les heures supplémentaires, la preuve des heures de travail est facilitée pour le salarié, puisqu'il doit au minimum produire un relevé quotidien de ses horaires de travail, même simplement rédigé par lui (avec heures d'arrivée, de départ, temps de pause éventuel), pour que l'employeur doive en retour justifier des heures de travail effectivement réalisées. Bien entendu, tous les autres éléments venant à l'appui de votre demande d'heures supplémentaires en plus de votre propre décompte ne pourront pas vous nuire... Bien cordialement,

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Congés anticipé
Question postée par Sophie le 17/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Il me restait 5 jours de congés a prendre avant fin mai 2019. Je les ai posés du lundi au vendredi. Je viens de m'apercevoir que mon employeur m'a compté le samedi en congés anticipé sans m'en informer. A t'il le droit. Merci d'avance pour votre reponse.

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Bonjour, Les congés payés sont légalement décomptés en jours ouvrables, soit du lundi au samedi, jours"travaillables"). Les 5 semaines de congés légaux s'entendent ainsi de 5 semaines du lundi au samedi. C'est pourquoi lorsque vous demandez une semaine de congés du lundi au vendredi (jours "ouvrés" parce que travaillés), votre employeur est fondé à vous décompter 6 jours ouvrables, dont le samedi. Il n'en irait autrement que si ce décompte était fait en jours ouvrés, du lundi au vendredi, dans ce cas bien entendu le samedi "non ouvré" ne peut être décompté. Bien cordialement

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Escroquerie formation professionnelle
Question postée par mazina le 16/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en formation informatique a paris depuis 9mois et mon organisme me promet d'être embauchée par une entreprise au bout de ces 9mois. cependant, dans mon cv, ils m'obligent à le modifier et à mettre bac+5 et 3 ans d'experience en tant que développeur or je me suis formée que 9mois et ils nous font apprendre un speech totalement faux par cœur pour amadouer l'employeur(ils nous donnent des anciens projets a lire et a apprendre pour faire croire à l'employeur que c'était le notre); puis si je part, ils me demandent de leur rembourser 17000 euros. est ce légale aux yeux de la justice ? quel conseil me donnez vous?

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Bonjour, Il y a deux problèmes dans votre exposé. 1. La technique du "gonflage de CV": à la limite de la légalité, et les pratiques de cet organisme de formation semblent franchir la ligne rouge ; 2. Le dédommagement qui vous serait demandé si vous interrompez votre stage avant son terme : pour pouvoir répondre, il faudrait d'abord savoir si cette disposition est contractuelle, ensuite connaître votre statut (formation à votre initiative ou dans le cadre de pôle emploi voire dans un cadre universitaire :dans ces deux derniers cas vous pouvez vous retourner vers pôle emploi ou l'organisme. Bien cordialement

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Coefficient corespondant a mon diplome
Question postée par dou le 16/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis suis hôtesse d'accueil d'une société dans l'industrie chimie. je gère les entrées et sorties de la société, je m'occupe du courrier,je gère l'organisation de diverses réunions, je réceptionne le courrier, je réserve des hôtels des billets de transport et différents achats de fournitures. j'ai un BTS tourisme.je suis bilingue. quel doit être mon coefficient ? merci

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Bonjour, Il faut pour le savoir connaître votre convention collective applicable, que vous trouverez sur votre bulletin de salaire, et la consulter sur le site public et gratuit Legifrance, chapitre classification des emplois. Cordialement

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Encaissement d'un chèque client
Question postée par maman29 le 16/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

On me propose de signer un CDD de 6 mois pour prendre des commandes de pâtisseries par télephone: mon "futur" employeur me dit qu'il faudra que j'encaisse les chèques des clients sur mon compte, et que sur le virement que je lui ferai, je garderai 80 euros par commande...est ce légal??

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Bonjour, Évidemment ceci n'est pas légal, et sent la fraude fiscale probable. Comme c'est vous qui encaissezel les chèques à la place de votre employeur (chèques à votre nom forcément...), votre employeur reste transparent. Demandez lui de vous préciser, au cas où un client vous demande une facture si c'est bien lui qui l'etablira (vous ne pouvez pas sauf à être auto-entrepreneur), et s'il est lui-même prêt à vous facturer les virements que vous allez lui faire, pour quel type de prestation ??? Enfin s'il vous répond positivement, s'il est bien sûr que c'est un contrat de travail comme salarié qu'il vous propose ?

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Droit des non grevistes
Question postée par nadia le 14/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis non greviste, est ce que je peux refuser les primes et augmentation obtenus par les grevistes?

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Bonjour, Bien sûr vous pouvez refuser les primes et augmentations obtenues par la grève. Comme je ne suis pas sûr de bien comprendre vos motivations, - soit c'est parce que vous refusez tout ce qui vient de la grève, dans ce cas vous faites faire des économies à votre employeur, cela n'appelle pas d'autres commentaires; - soit vous ne vous sentez pas légitime pour percevoir ces sommes dues à l'action des grévistes, dans ce cas percevez les normalement, et reversez-les au syndicat de votre choix ou à une caisse de grève s'il y en a une. Bien cordialement

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Heures defiscalisees et credit d heures des elus
Question postée par cathtravail le 13/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Un élu fait valoir 2 heures de son credit heures en heures supplémentaires (car hors temps travail) Cette heure sup est elle defiscalisable loi macron 2019 merci pour votre retour cdt C Dalle

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Bonjour, Les heures de délégation des représentants du personnel sont légalement considérées comme un temps de travail effectif. Les heures de délégation accomplies en heures supplémentaires sont donc traitées exactement comme des heures supplémentaires ordinaires. Bien cordialement

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9 jours d'affilés
Question postée par pepet le 10/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Etant assistance de vie niveau 3, je voudrais savoir si mon employeur peut me faire travailler 9 jours d'affilées avec un total de 40,5 heure, les 9 jours s’enchaînent de la façon suivante: jeudi, vendredi, samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi, sachant qu'il n'y a pas d'urgence immédiate sur un bénéficiaire, car c'est mon planning reçu en début du mois. Merci de votre réponse. Bien Cordialement

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Bonjour, Tous les salariés, sauf quelques exceptions, doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire (au bout de six jours de travail) d'au moins 35 h. Les assistants de vie ne font pas partie de ces exceptions, dont vous trouverez la liste sur le site gratuit suivant : HTTPS://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2327

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Transfere de contrat
Question postée par Gen13 le 10/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, l'employeur a ouvert une autre société en Belgique. De ce fait, il demande a un salarié de monter en Belgique ( maison mère). il lui propose donc un nouveau contrat sur la loi de travail Belge. plusieurs questions ressortent : - que devient son contrat Français à la signature du nouveau contrat Belge et si jamais il ne s'y adapte pas à ce changement est ce qu'il peut demander à revenir sur le site en France? -comment se passe la cotisation retraite et chômage et impôt. merci à tous cdt

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Bonjour, Il faut d'abord vérifier si des dispositions conventionnelles existent. A défaut, la réponse à ces questions devra figurer dans le nouveau contrat belge, Le l'ancien contrat français peut être rompu pour être repris avec l'ancienneté. Dans ce cas il n'y a pas de période d'essai mais seulement une période probatoire qui, si elle n'est pas probante donne lieu à la réaffectation du salarié dans son ancien poste. Si le contrat français n'est pas "repris", alors il peut y avoir une nouvelle période d'essai qui, si elle n'est pas concluante peut entraîner la rupture. Pour la retraite, le chômage et les impôts ce sont les règles du pays d'accueil qui s'appliquent Bien cordialement

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Calcul indemnités congés payés suite rupture conventionnelle
Question postée par olivia le 10/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite à une rupture conventionnelle, je ne comprends pas les montants que doit me verser mon employeur pour les indemnités de congés payés. Mon salaire mensuel brut et de 1650,17 pour 138,67 heures par mois de l'exercice précédent, il me reste 13 jours de cp non pris, et sur le nouvel exercice j'ai cumulé 17,5 jours. Sachant que mon contrat s'est terminé le 10.04.19, et que j'ai été en arrêt en décembre, janvier, et mars. Pouvez-vous me calculer les montants ou bien m'indiquer la méthode à appliquer. Puis-je aussi lui demander sa méthode de calcul, sachant que nos rapports sont tendus, je n'ai pas envie de laisser passer une erreur. Merci d'avance.

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Bonjour, Le plus simple c'est de prendre le"compteur"de vos congés payés qui figure obligatoirement sur votre dernier bulletin de salaire précédent votre arrêt de travail en décembre puisque vos absences ne vous ouvre pas droit à des congés payés. Sur votre solde de tout compte vous devez retrouver vos congés non pris (13jours)+ vos jours de l'année en cours jusqu'à votre arrêt de travail. Si les 17,5 jours que vous avez calculés n'intègrent pas votre arrêt de travail, c'est donc bien 30,5 jours de congés payés au total que l'employeur vous doit. Bien cordialement

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Licenciement élus cse
Question postée par stef le 09/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Depuis 5 mois élu CSE et délégué syndical j'ai lancé un droit d'alerte économique le mois dernier ( procédure en-cours ) le grand patron m'a contacté tout dernièrement de manière confidentielle pour une rupture conventionnelle je ne souhaite pas une rupture conventionnelle mais plutôt un licenciement économique avec transaction serait-il possible de le faire ? je vais devoir démissionner de mes 2 mandats avant...

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Bonjour, Il ne vous a pas échappé, en tant que délégué syndical, que malgré tout ce qui se raconte sur le code du travail, "charbonnier est toujours maître chez lui". Vous n'avez déjà pas les moyens (juridiques) d'imposer à votre employeur une rupture conventionnelle. Ce que vous propose votre employeur il n'y est donc pas obligé Vous avez encore moins de possibilité de lui préférer un licenciement économique, source de contentieux. Où avez vous vu que vous devriez démissionner de vos mandats ? Il suffit de compléter une convention de rupture conventionnelle spéciale salarié protégé.

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Upture conventionnelle de contrat
Question postée par ujo65 le 08/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon patron m'a proposé lors d'un 1er entretien le choix entre un licenciement et une rupture conventionnelle de CDI pour un motif que "Direccte" a jugé futile.15 jours plus tard mon patron me propose de me garder mais tout en me faisant toujours les mêmes reproches qui ont amené à la 1ère réunion. Ne me sentant plus en confiance dans ma société, j'ai décidé d'accepter la rupture conventionnelle. Ai-je le droit de négocier une indemnité plus importante que celle de base? J'ai 18 ans 1/2 d'ancienneté dans cette société. Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle doit être égale au minimum à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Au-delà cela relève de la liberté de négociation, celle du renard libre dans un poulailler libre. Vous pouvez donc négocier, votre employeur est en droit de refuser. Bien cordialement

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Prime d'objectifs
Question postée par sebass69 le 07/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis commercial en salle de sport avec un fixe + commission sur mes ventes d'abonnements. Depuis plusieurs années, j'ai régulièrement des primes d'objectifs à atteindre avec un montant défini par mail en début de mois et à réussite de ceux-ci, j'ai une ligne prime d'objectif avec le montant correspondant sur ma fiche de paie. De plus, il est fréquent d'avoir des primes exceptionnelles. La salle de sport ou je travail a été reprise par un nouvel employeur depuis plusieurs mois et celui-ci m'indique que j'ai pas à avoir de prime sur objectif compte tenu que ce n'est indiqué dans mon contrat de travail. Pourtant des primes sur objectifs sont versées aux autres commerciaux répondant à leur contrat de travail (ceux du nouvel employeur mais pas du mien car j'ai toujours mon contrat initial). Est-il possible compte tenu des mails reçus par le passé avec des objectifs défini et la mention de ceux-ci sur mes fiches de paie de faire valoir ce droit non contractuel ?

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Sa réponse :

Bonjour, Même si votre rémunération par objectif n'est pas prévue par écrit dans votre contrat de travail, par vos mails et vos bulletins de salaires vous avez la preuve que c'est bien un élément de votre contrat de travail. D'ailleurs le salaire quel que soit sa forme (fixe, variable),est contractuel par nature. Enfin, le repreneur de l'entreprise est tenu de reprendre tous les salariés AAVEC leurs contrats de travail pendant au moins l'année qui suit la reprise. Si votre nouvel employeur veut vous supprimer vos primes d'objectifs, il doit obligatoirement obtenir votre accord (écrit de préférence pour une question de preuve). Votre refus ne peut constituer un motif de licenciement. Cordialement

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Calcul des congés payes et temps partiel
Question postée par manda le 06/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis pharmacien dans une officine à temps partiel, ou je travaille du Mercredi Apres midi au samedi. je me suis récemment rendu compte que la comptable me décompté 3 jours et demi au lieu de 3, lorsque je posais le samedi en congé. il me semblait que le décompte s'effectuait de la manière suivante: du jour d'absence à la veille de la reprise et donc comme je travaillais le mercredi après-midi elle ne devait pas me compter le mercredi matin? merci pour votre retour bonne apres midi cordialement M Ettori

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Bonjour, Vous ne trouve pas mieux comme information gratuite et claire sur votre question que sur le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33927 Bien cordialement

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Prime de pécarité contrat pro
Question postée par Louisette-Pervanche le 06/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat de professionnalisation depuis novembre 2017 jusqu'à août 2019. Il me semble avoir lu quelque part que les contrats pro n'avaient pas droit à une prime de précarité à la fin de leur contrat sauf convention collective mentionnant le contraire. (mon entreprise est une entreprise industrielle dont la convention collective est celle de la métallurgie.) J'ai aussi vu des forums sur lesquels des personnes en contrat pro et bénéficiant de la même convention collective que mon entreprise avaient eu droit à une prime de précarité. Ainsi je viens donc vers vous afin de savoir s'il y a bien prime de précarité ou non pour les contrats pro de la convention collective de métallurgie?.

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Sa réponse :

Bonjour, Vous avez différentes conventions collectives régionales de la métallurgie. Consultez son intitulé exact sur votre bulletin de salaire et voyez le site Legifrance gratuit.

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Accès aux pièces et conclusions
Question postée par Papou le 05/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai contesté mon licenciement aux prudhommes. Le jugement a été rendu et il ne m'est pas favorable. Je souhaite faire et je pense changer d'avocat. Non pas parce que le jugement ne m'est pas favorable mais parce que j'ai perdu confiance en mon avocat pour plusieurs raisons : _ absence de convention d'honoraires alors que c'est apparemment obligatoire. _ alors que je l'avais contacté sur une question qui concernait le délai de sanction qui, je pensais avait été dépassé , il m'a fait croire que j'avais raison. C'est un an plus tard qu'il m'informe que finalement le délai a été respecté. Alors qu'il aura fallu moins de 24h pour plisieurs avocats consultés dont un avocat qui m'a répondu ici même pour me dire le point de départ du délai. _ des mails sans réponses etc... J'ai un doute sur les conclusions qu'il a fourni. Si je me rends aux greffes aurais je accès au conclusions et aux pièces transmises au dossier? Cordialement. Cordialement.

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Bonjour, Je pense que c'est moi qui vous ai déjà répondu, sans savoir que vous aviez déjà consulté plusieurs avocats en plus de celui à qui vous aviez confié votre affaire. La convention d'honoraires est en effet obligatoire, comme la facturation de ces honoraires, surtout si vous payez en espèces. Si vous interjetez appel du jugement des prud'hommes qui vous est défavorable, vous n'avez pas besoin de justifier d'une perte de confiance envers votre avocat. L'appel est une procédure distincte de celle dite en première instance, et doit donner lieu à une nouvelle facturation d'honoraire. Vous êtes donc libre de changer de défenseur. Pour ce qui est d'obtenir du greffe votre accès aux conclusions et pièces transmises en votre nom à votre adversaire (et même à mon sens communication des pièces et écritures de votre adversaire), cela doit être possible (probablement avec des frais de photocopie), car c'est vous le justiciable, et non l'avocat qui n'est que son mandataire. Il est même étonnant que votre avocat ne vous ait pas communiqué lui-même l'ensemble de ces documents (ceux vous concernant comme ceux de votre adversaire), car c'est plus que son travail : c'est son devoir. En cas de difficulté avec le greffe, le nouvel avocat que vous aurez choisi obtiendra de plein droit communication de votre dossier complet auprès de son confrère, car c'est obligatoire. Il devra dans le même temps vérifier que vous êtes à jour du paiement de vos honoraires vis-à-vis de lui. Bonne chance pour l'appel,

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Demission sans preavis
Question postée par borabora le 03/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai rompu mon contrat de 6 mois ala fin du 1er mois; mon travail me plaisait beaucoup mais physiquement le port de charge sans materiel adapter devenais tres douloureux; la medecine du travail m a mis apte au travail malgre leur confirmation verbale que mon dos ne supporterais a long terme ce travail, en me demandant de faire rapidement des radios. J ai pris 3 jours d'arret dans les regles pour faire mes examens qui ont confirmés le leves de charges trop lourdes sans appareils etait deconseillés; A ma reprise du travail mon employeur , m'a envoyée une LRAR pour non presentation de poste , m 'a pousser verbalement a demissionner mais je que je ne recevrai aucun salaire; j'ai abandonner mon poste le soir meme elui disant que qu'i recevrai ma lettre de demission en RAR.Quels sont mes risques?, vais-je etre payés?; puis-je rechercher un travail? Merci

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Bonjour, Je crois comprendre que vous étiez en CDD et que la rupture de votre contrat est intervenue après la fin de votre période d'essai. Le CDD ne peut être rompu qu'en cas de faute grave du salarié ou de l'employeur. Si vous avez pris trois jours d'arrêt de travail"dans les règles", c'est que vous avez informé votre employeur et lui avez envoyé votre arrêt de travail dans les 48h. Dans ces conditions je ne vois pas comment votre employeur peut vous considérer en abandon de poste... Sauf si vous avez envoyé votre arrêt de travail en courrier ordinaire et que votre employeur prétend ne pas l'avoir reçu ! De plus alors qu'il aurait de son point de vue un motif pour rompre votre CDD, il joue contre lui en vous poussant à la démission. Sauf s'il pense que votre abandon de poste ou n'est pas prouvé ou n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture car dans ce cas il pourrait être condamné à vous payer les 5 mois de salaires de votre contrat non effectués. Si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous voulez vraiment quitter cette entreprise, envoyez un courrier recommandé non pas de démission mais de prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail en raison des fautes que vous reprochez à votre employeur et que vous enumerez. Cela vous permettra de rechercher sans délai un nouveau travail, et préservera vos droits pour saisir les prud'hommes d'une procédure pour rupture de CDD avant terme, et obtenir ces 5 mois de salaires (plus l'indemnité de précarité) En cas de difficulté pour obtenir votre solde de tout compte (salaire en cours, solde de congés payés), vous pouvez aussi demander au bureau de conciliation et d'orientation du même conseil des prud'hommes dans la même procédure de condamner votre employeur à vous payer ces sommes à titre conservatoire (en attendant le bureau de jugement). Demandez également communication à la médecine du travail d'une copie de votre dossier médical qu'on ne peut vous refuser car l'employeur ne peut vous licencier pour votre état de santé.

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Decomission sur congés payés
Question postée par Sebastien54150 le 02/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai posé ma démission il y a quelques jours (sans préavis a effectuer). Je suis cuisiniste (concepteur/vendeur). Lors de mon entretien le directeur juridique m'a signifié que je risquais de subir une régularisation sur les commissions perçues. Payé a 10% en termes de commission, mon contrat stipulait de recevoir 5% a la signature d'un contrat cuisine et 5% au moment de la clôture du dossier (pose). Dans la réalité l'entreprise versait les 10% a la signature. Disposant de jours de congés restant (26) j'aurais aimer savoir si l'entreprise pouvait reguler mes commissions même sur mes congés payés ? Je suis actuellement dans l attente du solde de tout compte. Tres bonne soirée.

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Bonjour, Vous êtes en effet exposé à un risque de régularisation de vos commissions, y compris sur vos congés payés, puisque c'est un élément de votre salaire. En principe, les retenues pour trop perçu salarial ne peuvent être opérées par l'employeur que dans la limite de 10 % du salaire brut, mais exceptionnellement la retenue peut être totale, ce qui est le cas lors de l'établissement du solde de tout compte. Bien cordialement,

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Remboursement note de carburant
Question postée par olivier le 02/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour lors d'un plein de carburant pour un véhicule de fonction, l'automate ne m'a pas délivré de ticket jusqu'à présent , la présentation de mon relevé bancaire comme preuve d'achat était suffisante ce que j'ai fait l'entreprise m'a demandé de contacter la station pour un duplicata , sauf qu'ils n'ont pas retrouvé la transaction et m'ont édité un duplicata avec une somme arrondie (80€ au lieu de 81.18€) l'entreprise ne me rembourse pas cette prise de carburant , en ont ils le droit ? merci

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Bonjour, Le remboursement de frais professionnels est soumis à la production d'un justificatif. Si celui-ci comporte votre identification ainsi que la nature des frais engagés il n'y a aucune raison pour que votre employeur refuse de vous rembourser. Bien cordialement

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Utilisation numéro de portable professionnel après démission
Question postée par Flore le 02/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné. Ai-je le droit de continuer à utiliser mon numéro de téléphone portable professionnel à fin personnelle ou au sein de la nouvelle société dans laquelle je travaille ? Cordialement, Flore

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Bonjour, Vous êtes supposé avoir restitué l'ensemble de vos outils de travail à votre employeur au plus tard le dernier jour de votre contrat de travail. Si votre employeur vous a autorisé à conserver ce téléphone professionnel, pas de problème, mais si vous vous posez la question de son utilisation après votre démission, c'est que cela n'a pas été le cas. Clarifiez donc votre situation par courrier recommandé à votre employeur, en lui demandant l'autorisation de le conserver en l'informant que son silence vaudra accord tacite. N'oubliez pas que votre employeur pourrait porter plainte pour vol. Bien cordialement

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Je relis votre question. Même problème pour l'autorisation d'utiliser un simple numéro professionnel qui ne vous appartient pas. Votre ancien employeur pourrait même vous accuser de détournement de clientèle. Bien cordialement

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Tâches personnelles du patron
Question postée par Binta le 01/05/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir si mon patron a le droit de me demander de m’occuper de ses colis personnels ainsi que de récupérer des ´western union’ pour sa personne, tous deux n’ont rien a voir avec mon travail bien évidemment et prend parfois tout mon temps de travail et je me retrouve à quitter mon lieu de travail du coup jusqu’à prendre le bus pour récupérer son argent à sa place dans les western union. Je me retrouve donc à laisser de côté mon travail pour lequel j’ai signé pendant plusieurs heures parfois. J’accomplis déjà beaucoup plus que mes vraies tâches comme faire de la vente en boutique alors que je ne suis pas vendeuse. Votre aide me sera précieuse afin de savoir si je dois rétablir les choses ou continuer à faire ce qu’il demande contre mon volonté bien évidemment. Cordialement

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Bonjour, Vous avez tout à fait raison. Votre employeur n'a pas à vous demander d'exécuter des tâches étrangères d'une part à l'activité de l'entreprise, d'autre part à votre contrat de travail. Bien cordialement

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Erreur de date convocation
Question postée par noushhka1974 le 30/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée dans une association et suis également élue CSE. Je reçois ce jour une LRAR pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave (les faits reprochés, liés à mon mandat, datent du 7 mars). La date de cette convocation est le vendredi 7 mai, date qui n'existe pas. La question que je me pose c'est que faire? Envoyer un LRAR quelques jours avant pour demander une autre date pour cet entretien puisque celle ci n'existe pas, en espérant que ma prochaine convocation dépasse le délai des 2 mois pour pouvoir sanctionner? ou me présenter le mardi 7 mai? Merci pour votre réponse. Bien cordialement,

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Bonjour, La convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire interrompt le délai de 2 mois dans la mesure où elle constitue l'engagement de la procédure disciplinaire. Elle marque le point de départ d'un nouveau délai de 2 mois. Une nouvelle convocation à un entretien émise par l'employeur n'a pas pour effet de suspendre ce nouveau délai. Cela signifie que si l'entretien est reporté à une date ultérieure il doit se tenir dans les deux mois suivants la première date de convocation. Bien cordialement,

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évolution sans avenant ni contrat
Question postée par Holyless le 29/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour dans mon restaurant nous sommes 3 à être passé du statut de responsable à manager au moins de novembre, date à laquelle notre nouveau statut a été changé sur nos fiches de paie. Au mois de janvier mes collègues ont eu leur avenant édité, un tx horaire plus important et donc un rappel de salaire pour les 2 mois précédents dont le tx était inférieur. A ce jour (avril) je n’ai quant à moi ni contrat, ni rappel, ni changement du tx horaire avec pourtant le même statut, échelon et fonction sur mes fiches de paie que mes collègues. Je pensais que mes patrons attendaient la fin de mon mandat en tant que suppléante de délégué du personnel, mais il s’est arrêté en janvier. Mon directeur m’a fait comprendre que son chef s’est plus ou moins rétracté et comme ils sont en conflit j’ai l’impression que j’en subit les conséquences. Quels sont mes recours et les droits en cas de non évolution de la situation ? Si je devais démissionner, pourrais je demander ces rappels de salaires ?

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Bonjour, A défaut peut être d'avoir une lettre de promotion en bonne et due forme, vous avez la preuve de celle ci sur le nouvel intitulé de vos fiches de paie. Il vous faut également la preuve de la promotion de vos deux collègues, et que celle ci s'est bien traduite par une augmentation, contrairement à vous. Si vous apportez ces preuves, c'est une discrimination en raison de votre mandat, et vous pouvez demander l'intervention de l'inspection du travail. Si c'est difficile (ils ne sont pas nombreux), vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, ce qui aura les effets d'un licenciement abusif, en plus de votre rappel de salaire. Si vous êtes vraiment pressé de partir, vous ne devez pas démissionner, mais"prendre acte de la rupture de votre contrat de travail" par LRAR, en exposant que votre départ est justifié par la discrimination dont vous êtes victime, et vous saisissez dans la foulée le conseil des prud'hommes pour faire qualifier votre"prise d'acte"en licenciement injustifié. Vous pouvez aussi articuler les deux procédures : d'abord demande de résiliation judiciaire aux prud'hommes, puis en fonction de l'évolution de la situation prendre acte de la rupture, en maintenant votre requête aux prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts avec votre rappel de salaire. Mais commencez peut être par faire une réclamation argumentée par LRAR auprès de votre employeur puisque vous êtes protégée contre le licenciement six mois après la fin de votre mandat. Bien cordialement

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Ah oui : la demande de résiliation judiciaire n'empêche pas la poursuite du contrat de travail. Ce sont les prud'hommes qui décideront de la rupture. S'ils estiment la demande de résiliation injustifiée le contrat de travail se poursuivra, sauf "prise d'acte de la rupture"par le salarié... ou licenciement par l'employeur.

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Non informé de droit de rente mutuelle après rupture conventionnelle
Question postée par Angelo le 28/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, après un licenciement par RP cause de baisse d'activité en août 2014 puis ALD 3ans et invalidité catégorie 2 au 01/05/2018. Mi-avril 2019, j'ai croisé un collège qui m'a raconté avoir vécu la même situation (rupture conventionnelle et invalidité) et percevoir une rente complémentaire invalidité de la mutuelle de la société.Je n'ai pas été informer de cette rente et lui dit l'avoir été par hazard en croisant un collègue du syndicat en quittant la société et me dit de me renseigner auprès de la mutuelle (La Mutuelle Générale de STRASBOURG) dont il m'a donné le téléphone, j'ai appelé et disent que je n'y ai plus droit car c'est trop tard. Je voudrai savoir si c'est normal de ne pas avoir été informer par la société ou les syndicats de ces droits dont j'aurai dû bénéficier et qui ne sont pas négligeable! si j'ai encore un recours, une réclamation voir même des poursuites, envers ces groupes pour les percevoir. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

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Bonjour, Voilà près de cinq ans que vous avez quitté votre entreprise, et vous pensez aujourd'hui que vous aviez peut être droit à une rente d'invalidité par la complémentaire santé souscrite par votre employeur. Malheureusement, le délai de prescription en matière de protection sociale est de deux ans. D'autre part, en la matière c'est votre employeur et lui seul qui est votre interlocuteur obligé, et seul responsable devant vous du respect de vos droits. Donc si vous pouviez encore engager une procédure ce serait contre lui et lui seul que ce serait possible . Bien cordialement

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Heure sup
Question postée par laurent le 26/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour nous sommes au maximum enheure sup 220heure par an toute les heure que nous faisons en plus sont maquiller en prime de rendement donc je paie des impôts dessus.ma patronne s.en fou ainsi que l.expert comptable pour elle on ne peut rien faire que faire pense contacter l.inspection du travail merci en attendant une réponse

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Bonjour, Votre employeur fraude la loi. En admettant que les "primes de rendement" soient d'un montant équivalent à celui des heures supplémentaires que votre employeur vous doit, ce qui reste à vérifier, la fraude consiste à rendre impossible le contrôle de vos horaires de travail. Votre employeur vous doit donc EN PLUS de vos primes de rendement même "bidon" la totalité de vos heures supplémentaires non payées. Si vous avez à au minimum un décompte détaillé et journalier de vos horaires de travail, vous pouvez toujours saisir l'inspection du travail, mais les inspecteurs ne sont pas très nombreux, donc vous n'êtes pas sûr d'obtenir une intervention. Par contre, une procédure aux prud'hommes est possible. Bien cordialement

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Rupture cdi pendant periode essai
Question postée par richard le 25/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour suite a une formation AFPR ( pole emploi) de 2 mois dans l'entreprise j'ai signe un CDI avec 2 mois d'essai renouvelé pour encore 2 mois , on arrive presque a la fin de la 2eme période d'essai et mon patron me signifie ne pas vouloir poursuivre le contrat :6 mois d'essai pour un ouvrier est ce normal et en a t il le droit ? merci

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Bonjour, Évidemment, 6 mois de période d'essai pour un ouvrier c'est abusif. Mais pendant vos deux mois de formation ADPR vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, et non salarié de l'entreprise. Reste à savoir si 2 mois renouvelable est abusif ou non. Pour cela il faut consulter votre convention collective Cordialement

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Licenciement jours de récupération non payés
Question postée par Jonathan le 25/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai refusé de prendre des appels téléphoniques dans ma fonction de téléconseiller suite à un désaccord avec l'entreprise. J'ai donc été mis à pied durant 7 jours avant l'entretien préalable au licenciement puis 3 jours le temps de recevoir le courrier de licenciement pour faute grave. Les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées (annualisation) Ma question est la suivante, sachant que j'avais posé des jours de récupération tout le mois où j'ai été mis à pied puis licencié, et que par conséquent je n'ai pas utilisé ces jours, est-ce que l'entreprise doit me les payer car je n'ai pas reçu l'équivalent de 20 jours de récupération. J'ai essayé de chercher dans la convention collective aux prestataires de service du domaine tertiaire mais en vain. Merci.

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Bonjour, Le licenciement même pour faute grave ne peut vous priver de vos droits contractuels acquis pendant l'exécution de votre contrat de travail. Vos congés payés comme vos droits à RTT dont vous n'avez pu bénéficier doivent vous être payés sous forme d'indemnité compensatrice avec votre solde de tout compte. Faites un courrier recommandé avec AR à votre employeur pour demander votre dû en lui laissant un délai de 8jours pour régulariser, à défaut saisissez le conseil des prud'hommes. Bien cordialement

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Délai de carence supra légale
Question postée par SEBASTIEN le 24/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Lorsque le montant d’une indemnité de licenciement a été calculé suivant les indications de l'article L3123-5 du code du travail en prenant en compte les périodes de travail à temps plein et à temps partiel, doit on apporter obligatoirement la preuve à pôle emploi par des bulletins de salaire ou autres documents des périodes travaillées à temps plein et à temps partiel ? Le document « attestation employeur pour pole emploie » est-il suffisant pour calculer le délai de carence. Bien cordialement Sébastien

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Le document de l'employeur est suffisant pour pôle emploi.

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Un trop-perçu sur une fiche de paie
Question postée par Stephe le 24/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Ayant travaillé en juillet 2016 et août de 2016 Je n’y ai travaillé que un mois et demi pour une boîte d’intérim Manpower! À ce jour j’ai trouvé un nouveau travail À la SNCF mais qui est géré par une boîte d’intérim de nouveaux Manpower celle-ci m’a pris sur ma fiche de paye d’avril 2019 un trop-perçu de 56 € j’ai donc téléphoné au service de paie il m’ expliqué qu’il reprenait ce que j’avais trop-perçu En 2016 Ma question est comment Puis-je savoir si il y avait vraiment eu un trop-perçu sur mes fiches de paye de 2016 je n’ai eu aucun courrier aucune demande ils m’ont pris les sous sans rien me dire

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Bonjour, Pour les salaires, la prescription est de 3 ans. Votre ancien/nouvel employeur est donc en droit de régulariser un trop perçu de salaire de juillet août 2016. Pour s'il y avait vraiment un trop perçu, consultez votre reçu pour solde de tout compte, il doit y apparaître cette somme en solde négatif Cordialement

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Congés
Question postée par Louisette-Pervanche le 24/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat pro dans une entreprise depuis novembre 2017 et mon contrat se termine de 31 août 2019. Il me reste des jours de congés acquis. On m’a expliqué que les dates de congés pouvaient être imposées par l’employeur. Cependant concernant les jours de congés que je vais avoir après la période de référence qui est du 31 mai, est ce que je suis obligée de les prendre avant la fin de mon contrat ? Est ce que mon employeur peut m’y obliger ? Ai-je la possibilité de refuser de les prendre et de me les faire payer ? Merci d’avance de votre réponse.

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Bonjour, 1. Vous ne pouvez pas choisir de vous faire payer vos congés payés au lieu de les prendre sous forme de repos. 2. C'est bien l'employeur qui fixe les dates de départ en congés de ses salariés, en tenant compte de leur situation de famille et de des possibilités de congés du conjoint. Bien cordialement Bien cordialement

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Fin de contrat cdd
Question postée par joe le 24/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai une question concernant une fin de contrat CDD. Le salarié doit-il être présent le dernier jour de son contrat pour la remise des documents par l'employeur (solde tout compte, attestation etc...) Exemple : le salarié peut-il prendre ses congés restantes avant la fin de son contrat afin de ne plus revenir dans son entreprise ? Merci par avance. Cordialement.

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Bonjour, Ce que vous demandez est en théorie possible, à ceci près c'est que l'employeur fixe les dates de départ de ses salariés en congés. Bien cordialement

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Délai de carence pole emploi
Question postée par SEBASTIEN le 22/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai travaillé 28 ans à temps complet et 7 années à temps partiel (de 2012 à 2019) dans la même entreprise. Suite à mon licenciement (rupture conventionnelle), mon indemnité a été calculé par mon employeur en suivant les indications de l'article L3123-5 du code du travail en prenant en compte mes périodes de travail à temps plein et à temps partiel. Pôle emploi prend en compte pour le calcul de l’indemnité légale que la derrière année donc à temps partiel. Ceci donne une grande différence entre les deux calculs et donc un grand nombre de jours de carence. Quelle méthode de calcul doit utiliser pôle emploi pour le délai de carence ? Mon employeur n’est-il pas obligé d’indiquer les indemnités légales et supra-légales sur le dernier bulletin de paie et sur l'attestation pôle emploi? Cordialement Sébastien

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Bonjour, Je ne comprends pas votre raisonnement. Le délai de carence calculé par pôle emploi d'une part ne concerne que les indemnités extra légales ou extra conventionnelles ; d'autre part dans ce dernier cas, le montant de cette indemnité dépassant celui de l'indemnité légale ou conventionnelle est simplement divisé par 94,4, ce qui vous donnera le nombre de jours du différé d'indemnisation. L'employeur doit indiquer le détail de cette indemnité de licenciement sur l'attestation. Allez sur unedic.org c'est très bien expliqué. Bien cordialement

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Jours fériés travaillés
Question postée par Mulot le 19/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour voilà il est mentionne dans ma convention collective (commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits) que mon employeur doit choisir 5 jours fériés et chômés. OK je les ai. Puis ensuite il est dit "si l organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé celui ci doit bénéficier d un repos compensateur. À ce jour mon employeur en dehors des 5 jours choisis considère tous les autres comme des jours normaux... Mais selon la. Convention dont je viens de vous citez un point je comprend que non se sont des jours rattrapable. Pouvez vous m. Éclairer ?

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Bonjour, Je pense que votre interprétation est la bonne. Les jours fériés légaux sont définis par la loi -comme leur nom l'indique-, ils sont au nombre de 11, mais ils ne sont pas obligatoirement chômés, sauf le 1er mai. Puisque votre convention collective prévoit une compensation pour le travail les jours fériés non chômés, que votre employeur a choisi de faire chômer ses salariés 5 jours de ces 11jours fériés, il vous doit cette compensation pour les 6 jours fériés travaillés restants. Cordialement

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Jours feriés travaillés
Question postée par Manon le 19/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille actuellement dans les bureaux d'une société de restauration (sous convention collective restauration) et ai appris en arrivant que j'étais forcée de travailler tous les jours feriés de la première année (excepté le 1er mai) sans aucune compensation que ce soit. J'ai consulté la convention et à priori rien n'indique que l'on me rende ces jours si je n'ai pas un an d'ancienneté mais beaucoup de personnes autour de moi semblent dire que ce n'est pas normal, ne comprenant pas vraiment mes droits je me permets de vous poser la question. Merci d'avance pour votre aide, Cordialement, Manon

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Bonjour, La situation que vous exposez doit être régie par votre convention collective. Et il est vrai que seul un jour férié est légalement chômé et payé, le 1er mai. Encore faut-il savoir être sûr de l'intitulé de votre convention collective (voir sur votre bulletin de paie), car plusieurs conventions collectives couvrent ce secteur.. Bien Cordialement

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Congés payés
Question postée par Louisette-Pervanche le 19/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en contrat de professionnalisation dans une entreprise depuis novembre 2017 jusqu'au 31 Août 2019. J'ai fais des demandes de congés en Février pour le mois de mai (4 jours) et juillet (1 semaine). Les dates n'ont pas été refusées officiellement mais je n'ai pas eu de retour à ce propos. Cependant la responsable RH de mon entreprise m'a fait comprendre que ce serait plus pratique pour eux de me faire prendre les congés qui me restent à la fin de mon contrat. 1ère question: ont-ils le droit de m'imposer de prendre mes congés en fin de de contrat ? 2e question: De quel manière doivent-ils normalement me prévenir de cette décision? (délai légal, moyen de communication etc...) Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, 1. C'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés. 2. Il doit en informer les salariés au moins un mois avant la date de départ fixée. 3. Si vous n'avez pas fait votre demande de congé par courrier recommandé avec AR, vous n'aurez pas la preuve d'une faute de votre employeur. Bien cordialement

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Démission et perte d'avantages
Question postée par ln le 18/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après des mois ou mon employeur m'incite à partir, j'ai finalement donné ma démission cette semaine. J'ai droit à verser sur un pee perco des fonds une fois par an (un montant maximum), qui sont abondés 300%. Je n'ai pas encore fait ce versement et ai préparé les bulletins. Peut il refuser de me faire les chèques d'abondement, quels sont mes recours ? S'il ne me les signe pas avant mon départ je ne ferai donc plus partie de la société et n'y aurai plus droit, cela peut t il se passer comme cela ? J'ai également une autre question, puis je mettre l'affaire aux prud hommes, mon employeur me créant un très grand nombre de conflits et m'incitant à démissionner depuis des mois (ma démission pourrait elle etre revue comme un licenciement abusif meme sans preuves matérielles?). En effet il s'agit de pression psychologique principalement, je me suis retrouvée seule avec lui, et c'est suite à une altercation importante et que je lui ai remis ma demission. Merci par avance

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Bonjour, Pour commencer par votre 2eme question, vous pouvez contester votre démission aux prud'hommes, à condition de dénoncer celle-ci le plus rapidement possible auprès de votre employeur par courrier recommandé avec AR, en donnant les motifs les plus précis possibles, et en essayant de réunir des preuves très sérieuses de ces pressions morales que vous estimez avoir subies. Pour l'abondement auquel vous pensez avoir droit une fois par an, s'il n'y a pas de condition de présence particulière dans les textes encadrant cet avantage, alors vous y avez droit.

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Mise à pied conservatoire harcèlement moral
Question postée par Dembélé le 17/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai reçu en main propre une notification de mise à pied conservatoire d’un mois sans me préciser le motif. Des collègues m’ont informé que cela faisait suite à la plainte de trois salariées. L’une d’entre elle avait proféré des propos racistes a mon encontre, je voulais en parler a la direction mais je ne l’ai pas fait. Un de ces trois personnes souhaitent se rétracter consciente de la manipulation subie par les deux autres pour faire un faux témoignage. Que faut - il faire ? Dois- je déposer une main courante ou une plainte pour dénonciation calomnieuse ?diffamation? Quelles démarches effectuer ? Inspection du travail ? Je suis accusé a tort. Merci

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Bonjour, Vous êtes l'objet d'une mise à pied conservatoire d'un mois pour laquelle le motif ne vous a pas été précisé par votre employeur (ce qui n'est pas obligatoire). La mise à pied conservatoire n'est pas une mesure disciplinaire : c'est une mesure provisoire prise par l'employeur à la suite d'un comportement (ou d'une suspicion d'un comportement) gravement fautif de son salarié dans l'attente de la mesure disciplinaire qui va être une sanction, généralement un licenciement pour faute grave. Vous savez par certains de vos collègues que cette mesure fait suite à la plainte de trois autres salariées (auprès de l'employeur je suppose). Vous n'indiquez pas pour quelles bonnes ou mauvaises raisons ce sont elles qui se plaignent alors qu'elles sont en tort, puisque les propos racistes sont interdits par la loi. Vous avez peut-être eu vous-même des réactions qui ont pu susciter ces plaintes ? Mais vous précisez ne pas avoir alerté la direction de cet ou de ces incidents, et qu'une des personnes "souhaiterait" se rétracter (que ne le fait-elle pas ?). Vous vous demandez s'il y a lieu de déposer une main courante ou une plainte pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ? Il n'est pas tout à fait sûr que prendre l'initiative sur ce terrain soit le plus pertinent, car c'est à mon sens d'abord votre avenir immédiat dans l'entreprise qui est directement menacé... En effet, la mise à pie conservatoire dont vous êtes l'objet, c'est l'antichambre du licenciement pour faute grave. C'est une mesure provisoire prise par l'employeur pour vous écarter provisoirement de votre lieu de travail pendant le temps nécessaire à l'exécution d'une enquête qui lui permettra d'établir les responsabilités (les propos racistes, vos réactions éventuelles qui justifieraient la plainte de celles qui ont eu tort - en tout cas au départ -, et d'engager la procédure de licenciement contre ceux qu'il aurait identifié comme les coupables réels ou supposés. On peut critiquer le choix d'une mise à pied conservatoire limitée dans le temps à un mois. La mise à pied conservatoire n'a pas à être limitée dans le temps, sinon ce n'est plus une mise à pied conservatoire - provisoire, dans l'attente de la sanction...-, c'est déjà une mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire que c'est déjà la sanction. En d'autres termes, votre employeur ne peut en principe plus vous sanctionner à nouveau pour les mêmes faits, qui ont justifié cette prétendue mise à pied conservatoire qui, limitée dans le temps, est devenue la sanction, puisque vous êtes déjà sanctionnés pour ces mêmes faits. Il est possible que votre employeur n'ait pas réalisé sa bévue, et qu'il poursuive la procédure de licenciement contre vous, ce qui ne pourra qu'aboutir à un licenciement injustifié, puisqu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Mais vous seriez tout de même licencié. Maintenant, libre à vous de choisir en quelque sorte l'escalade (main courante, qui ne sert pas à grand'chose dans ce genre d'affaire, dépôt de plainte au pénal, où vous aurez tout intérêt à prendre un avocat, avoir des preuves solides, c'est-à-dire des témoins qui acceptent de témoigner par écrit, ou des écrits : lettres ou échanges de mails...) ; dénonciation calomnieuse c'est hors sujet, puisque c'est seulement lorsque le juge est saisi qu'il peut y avoir "dénonciation calomnieuse". Cela ne vous empêchera pas de perdre vraisemblablement votre emploi, sans être sûr d'obtenir une condamnation des intéressées qui, en tout état de cause, n'interviendrait - si elle intervient -, que dans quelques années. Le mieux serait d'essayer de régler ce problème à l'amiable, en signalant à l'employeur qu'il ne peut plus vous sanctionner, et en lui demandant d'organiser une confrontation entre les intéressés afin de permettre une mise au point, aboutissant peut être à des excuses de part et d'autre afin de classer cette affaire. Bien cordialement,

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Avenant au contrat - remboursement
Question postée par Hubert le 16/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En CDI depuis 1 an, je suis amené à travailler quelques mois à l'étranger. Mon employeur s’est engagé dans mon contrat à prendre en charge mes frais lors de mes déplacements mais souhaite désormais y ajouter une clause de rétention : si je quitte l’entreprise sous 3 ans, je doive rembourser les frais (appartement, visa etc) « Dans l’exercice de vos fonctions, vous pourrez être amené(e) à effectuer des déplacements/missions en France et à l’étranger de courte ou de longue durée et, sauf dispositions contraires, pendant cette période, vous resterez soumis(e) aux obligations découlant du présent contrat de travail. Les frais professionnels raisonnables engagés par vous-même pour la bonne exécution de vos fonctions vous seront remboursés par la Société. Les notes de frais doivent être systématiquement accompagnées des justificatifs (reçus etc.) et soumises conformément aux règles en vigueur au sein de la Société. » Suis-je en droit de refuser de signer l'avenant?

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Bonjour, Votre employeur et vous-même avez convenu que la prise en charge de vos frais professionnels était un élément de votre contrat de travail dans les limites indiquées dans celui-ci. Par conséquent, un avenant est nécessaire pour modifier cette clause, et vous êtes en droit de refuser cet avenant puisque ce serait une modification de votre contrat de travail. Votre refus d'accepter une modification de votre contrat de travail ne constitue pas un motif de licenciement. Cependant, si jamais votre refus entraînait une tension avec votre employeur (ce qui est à envisager), méfiez-vous du licenciement de représaille, pour un motif réel ou inventé. Si vous sentez qu'il y a ce risque, vous aurez intérêt à informer votre employeur par courrier recommandé avec AR que s'il persiste à vous imposer cet avenant vous saisirez le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Congés exceptionnels - pacs
Question postée par meg71 le 16/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon ami et moi-même travaillons dans la même société. La convention collective qui s'applique est celle de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres. Nous devons conclure un PACS et notre entreprise ne sait pas nous dire si nous bénéficierons de 4 jours ou 1 semaine de congés exceptionnels. La CCN ne mentionne pas le cas de PACS mais offre 1 semaine en cas de mariage. Merci de m'éclairer.

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Bonjour, La réponse à votre question est à rechercher dans le code du travail. Article L. 3142-1 : "Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (...)". Article L. 3142-4 : ce congé ne peut être inférieur à quatre jours pour la conclusion d'un PACS. Votre convention collective est malheureusement en retard sur le code du travail, et seul ce dernier trouve à s'appliquer. Bien cordialement,

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Difficulté /démission
Question postée par Béatrice le 15/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis à quelques jours de la fin de mon préavis. Une de mes collègues a également donné sa démission 48 heures après moi. Mes responsables, dans l'embarras suite à ces deux futurs départs , m'ont rendu ma lettre ( manuscrite envoyée en recommandé avec AR / j'ai bien évidemment la preuve du dépôt ) me demandant de revoir ma décision. Sincèrement intimidée , j'ai par oral , accepte de rester mais je veux partir . Je sais bien que je n'aurai pas dû faiblir mais est-il possible que j'arrête le dernier jour de mon préavis officiel ou dois je faire de nouveau une lettre en recommandé ce qui prolongerait d'encore 1 mois , ma présence dans l'entreprise ? Si je ne reviens pas, puis je être accusée d'abandon de poste ? Merci beaucoup pour votre réponse

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Bonjour, Votre employeur a été imprudent. En principe, il n'a pas à accepter votre démission, ni à vous demander d'y renoncer. Votre décision est irrévocable. Faute d'avoir obtenu de vous par écrit une nouvelle date de démission, c'est votre lettre initiale qui s'impose, avec la date de départ que vous souhaitez. Cependant, vous ne pouvez pas empêcher votre employeur de prendre une décision intempestive, comme vous licencier pour abandon de poste, ce qui vous obligerait à saisir les prud'hommes pour clarifier la situation (mais qui aurait l'avantage de vous ouvrir droit aux indemnités de pôle emploi...). Pour éviter d'en arriver là, vous avez tout intérêt à confirmer par écrit avec AR votre démission et votre date de départ, en joignant votre premier courrier et son accusé de réception signé par votre employeur - ou au moins la preuve du dépôt du courrier -, en précisant que vous ne donnez pas suite à la proposition orale qu'il vous a faite de revoir votre décision. Bien cordialement,

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Arrêt maladie moins d'un an d'ancienneté
Question postée par meryem le 15/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai signé un contrat CDI cadre avec une boite de conseil il y a 10 mois ce contrat s'inscrit dans le cadre de la convention de la Syntec. J'étais arrêtée pour deux semaines pour maladie. Je souhaite savoir si mon employeur est tenu à me verser un complément de salaire en plus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en tenant en compte le délai de carence de 3 jours pour lesquels je ne serai pas rémunérée. Toute en sachant que dans mon contrat il est prévu que je bénéficierai des prestations d'assurance collective mutuelle et prévoyance en vigueur. Dans le cas contraire comment faudrait procéder si l'employeur ne versera pas le complément de salaire? Merci pour votre retour Bien cordialement Meriem

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Bonjour, Pour bénéficier de la garantie de ressources légale en cas de maladie, vous devez avoir une ancienneté d'une année dans l'entreprise. C'est la même ancienneté exigée pour la convention collective du Syntec (bureaux d'études). A défaut de cette ancienneté minimale, vous ne bénéficiez que des indemnités journalières sécurité sociale. Bien cordialement,

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échange professionnel ou entretien disciplinaire déguisé ?
Question postée par ouzoux le 12/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

D'après vous, le contenu du courriel ci-dessous traduit-il une intention mauvaise de la part de la direction de poursuivre un de ses managers à des fins de sanctions disciplinaires ou au contraire un échange professionnel visant à l'aider. 1. Notre entretien fait suite à une alerte qui m'est parvenue par plusieurs canaux à l'occasion d'une réunion : ton absence à la réunion de coordination, projet phare de la direction et sensible tant les besoins sont forts, a été particulièrement remarquée quand un des agents de ton équipe a dû justifier ton absence "pour des raisons relationnelles". 2. De fait, j'ai constaté des manquements ces derniers mois dans ton management : Manque d’accompagnement managérial des agents dans une période à forts enjeux Manque d’assertivité sur la mise en œuvre de la réorganisation 3. En tant que manager J’ai une impression d’un manque de motivation à accompagner la réorganisation J’ai un sentiment de non-respect des objectifs et des consignes que je donne

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Bonjour, À mon avis, les observations énoncées par l'employeur reposent sur des fautes disciplinaires de l'intéressé. De toute façon, celui-ci a toujours intérêt à répondre par courrier recommandé avec AR pour donner sa propre version ou ses justifications éventuelles, et demander à l'employeur de revoir ses appréciations. Cela ne servira probablement pas dans l'immédiat mais permet de prendre date, au cas où...

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Renseignements concernant une demission
Question postée par Peugeot le 12/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j avais un cdd démarrant le 19 mars 2019 et allant jusqu’au 26 juillet 2019 je viens d envoyer ma lettre recommandée avec accusé de réception qu il doit recevoir aujourd’hui poste le mercredi 10 pour démissionner suite à une promesse de cdi sur un autre département j ai quitté mon emploi hier le jeudi 11 avril au soir aujourd’hui je me rend sur place pour réserver mon appartement je commence mon nouvel emploi mardi 16 avril à 5h donc je n’ai pas fait mon préavis mon employeur étant opposé a mon départ sauf si préavis de 15 jours ce qui me faisait perdre la place donc qu est ce que je risque ?

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Bonjour, Si votre ex employeur est très fâché contre vous et qu'il a de l'argent à dépenser en honoraires d'avocat, il peut vous poursuivre devant les prud'hommes pour vous demander des dommages et intérêts pour"brusque rupture". Le montant qu'il peut vous réclamer ne peut toutefois pas être supérieur au montant du salaire de votre préavis non respecté, et à condition d'avoir la preuve de son préjudice (feuille de paie de votre remplaçant). Bien cordialement

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Absence pour enfant malade
Question postée par marie le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais devoir poser une journée en juin car mon fils de 9 ans va être hospitaliser et le parent doit obligatoirement être présent. J'aimerai savoir s'il est possible de faire passer cette journée en absence pour enfant malade ? Merci pour votre réponse. Bien cordialement.

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Bonjour, Le"congé pour enfant malade n'existe que dans la fonction publique, sauf dans le secteur privé où une convention collective peut en prévoir l'existence. Dans ce dernier cas, il faut consulter votre convention collective pour connaître les conditions du bénéfice de cet avantage Cordialement

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Grossesse / rupture conventionnelle
Question postée par CHARLENE le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis enceinte de 7 mois donc bientôt en congés maternité. J'ai passé un entretien avec mon responsable afin de discuter de mon retour et comment je le voyais. J'ai tout prévu de mon côté mode de garde à temps plein pour un retour à mon poste sans changement. Mon responsable m'a parlé de rupture conventionnelle et de tout les avantages à la prendre (prime d'ancienneté de 8 ans / ce n'est pas une démission donc allocation chômage ...) je suis tombée de haut car je n'envisageais pas du tout ce cas de figure. Au vue du CV de la personne qui va me remplacer le recrutement a été prévu pour du long terme. Je ne sais pas trop quoi faire ou si j'accepte la rupture que dois-je réclamer ? puis-je demander un lettre de recommandation ? Merci d'avance pour votre réponse, Charlène CUVILLIERS

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Bonjour, Bien sûr vous pouvez demander une lettre de recommandation : si vous êtes en bons termes avec votre employeur, il n'y a pas de raison qu'il refuse. Pour ce qui est du bénéfice de l'assurance chômage c'est parfaitement exact Pour le montant de l'indemnité de conventionnelle ("prime d'ancienneté"?) le minimum doit être égal au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable (voir votre convention collective). Cordialement

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Commission versées après départ?
Question postée par Pierre2169 le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai conclu une rupture conventionnelle (à mon initiative) avec mon employeur, qui sera effective d'ici environ 2 mois. Ma question : mon employeur doit-il me verser mes commissions sur vente au moment du solde tout compte? Car mon plan de commission indique que les commissions ne sont versées qu'au moment de la facturation. A ce jour, l'affaire est signée et notifiée (il s'agit d'un marché public), mais elle sera surement facturée après mon départ. Alors : commission au moment du départ? de la facturation, même si elle a lieu après mon départ? Je m'assois dessus? Merci pour vos retours, Pierre

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Bonjour, Vous avez peut-être la réponse à votre question dans votre convention de rupture car ceci devrait avoir été prévu Sinon, c'est la règle habituelle qui s'applique : paiement de votre compréhension à la facturation. En cas de difficulté les prud'hommes sont compétents. Cordialement

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Majoration travail de nuit - renseignement
Question postée par Doumsitoz le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'aurais besoin d'une clarification sur ma situation (ETAM). Cela concerne l'article 37 de la convention SYNTEC : "Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique [..]" Mon taux horaire de base est de 15€, je suis en échelon 1.3.2 dont le taux horaire minimum est de 10€ Comment faudrait-il appliquer l’article 37 pour trouver la majoration d’une heure de nuit ? Mon entreprise m’explique qu’il faut prendre 125% du taux horaire minimum, ce qui donne 12.5€, et que par conséquent mon taux horaire de base étant supérieur à ce montant, je ne peux pas bénéficier d’une majoration. Moi je comprends qu’il faut ajouter 25% du taux horaire minimum de mon échelon à mon taux horaire de base, soit 2.5€ + 15€ = 17.5€. Pouvez-vous m’aider à éclaircir la situation ? Merci de votre aide

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Bonjour, A mon avis, le texte conventionnel que vous citez ne peut être interprété dans votre sens "majoration de 25 % appliqué sur le taux horaire minimum hiérarchique", votre taux horaire minimum hiérarchique étant de 10 €, je ne vois même pas comment il est possible de comprendre autre chose. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle à la demande de l'employeur et grossesse
Question postée par Justine le 10/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur vient de m'informer qu'il souhaite réaliser une rupture conventionnelle. Je suis actuellement enceinte de 4 semaines et n'ai pas encore fait ma déclaration de grossesse. Mon employeur n'est donc pas au courant de ma grossesse. J'aimerai négocier mon départ, partir après mon congé maternité et négocier mon indemnité de rupture. Pensez vous que cela soit possible? Comment dois je procéder? Merci de votre conseil Cordialement

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Bonjour, A mon avis, commencez par déclarer "officiellement" votre état de grossesse à votre employeur (LRAR + certificat médical précisant votre état ainsi que la date prévue de l'accouchement). Cette démarche vous confère une protection contre le licenciement jusqu'à 10 semaines après le congé de maternité. Cela vous met en position très favorable pour négocier votre départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La base de négociation sera la totalité des salaires qui devraient vous être versés depuis la déclaration de votre grossesse jusqu'aux 10 semaines suivant la fin de votre congé de maternité, soit à compter d'aujourd'hui jusqu'au mois de février prochain inclus, soit c'est-à-dire jusqu'à 11 mois de salaire. Bien cordialement,

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Rémunération variable
Question postée par Anne le 10/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Dans mon contrat de travail est notifié que ma rémunération est calculée sur une base d'un montant fixe et d'un variable annuel potentiel de 10K€ Brut. Ce montant variable est calculé en fonction de la réalisation des objectifs déterminés par ma Société. Les modalités de détermination des objectifs et d'application de la rémunération variable sont définies chaque année par la Société. Or, pour l'année dernière - 2018 comme pour cette année 2019, je n'ai eu aucun écrit (ni même d'entretien annuel) pour définir, déterminer et formaliser mes objectifs annuels. Mon variable annuel de 10K€ brut ne m'a donc pas été versé à la fin de l'année 2018. Est-ce que je peux avoir un recours pour toucher ma rémunération variable de 2018 sachant que je ne connaisais pas les modalités de détermination. Ceci est également valable pour cette année. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Cordialement, Anne

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Bonjour, Un principe général du droit du travail impose à l'employeur une obligation de transparence dans tous les éléments de rémunération, y compris dans ceux qu'il est en droit de fixer unilatéralement. Il ne doit donc pas vous faire travailler sans que vous sachiez à l'avance ce que vous allez gagner en fonction du travail fourni. Vous pouvez exercer un recours devant les prud'hommes, en prenant soin au préalable d'adresser votre réclamation motivée par courrier recommandé avec AR à votre employeur. Bien cordialement

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Contrat cdi après interim
Question postée par Mariec1303 le 09/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon contrat intérim prend fin ce vendredi 12 avril. J’ai eu un contrat intérim de 1 mois, qui a été renouvelé pour 2 mois ensuite. L’entreprise m’a annoncé qu’elle souhaitait me garder en CDI. Je suis allée voir la DRH pour lui demander si nous allions faire un point concernant mon CDI d’ici le 12 (pour évidemment discuter de mes missions, intitulé de poste, salaire, etc) mais elle m’a répondu qu’elle ne savait pas si ils auraient le temps. Est ce que si je reviens lundi 15 avril sans avoir signé mon contrat CDI et que 48h plus tard je n’ai toujours pas signé le contrat, les termes de celui ci seront copié sur mon contrat intérim : par exemple même salaire ? Donc je n’aurais pas la possibilité de le négocier ? Merci d’avance pour votre retour.

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Bonjour, Vous êtes en contrat de mission pour une entreprise de travail temporaire, et l'entreprise utilisatrice vous a proposé de vous recruter directement en CDI. Vous souhaitez savoir si vous pouvez "négocier" les conditions de votre embauche définitive, et si à défaut ce sont les termes de votre contrat d'intérim qui seront repris dans votre CDI. Je commence par la fin. 1. Si vous poursuivez votre activité ce lundi 15 avril dans l'entreprise utilisatrice sans avoir pu "négocier" les conditions de votre embauche définitive, ce sont les conditions de votre contrat d'intérim qui seront reconduite (salaire, qualification professionnelle ; pour cela un contrat écrit n'est pas obligatoire : la seule poursuite de votre activité chez l'utilisateur suffit à transformer votre contrat de mission qui vous lie avec l'entreprise de travail temporaire en CDI chez celui qui deviendra votre nouvel employeur. 2. Concernant les conditions de votre embauche chez cet utilisateur, je pense que - à moins de faire partie des très rares catégories de salariés qui sont sur un marché du travail qui leur est favorable (informaticiens par exemple) - vous n'êtes pas franchement dans la situation de pouvoir "négocier" grand'chose (d'où mes "guillemets"), et votre interlocuteur la DRH ne semble guère intéressée, elle qui ignore si elle "aurait le temps" d'ici lundi prochain pour cela... 3. Si les conditions de votre embauche définitive chez l'utilisateur ne vous conviennent pas, il est plus sage de ne pas retourner y travailler ce lundi : en effet, vous ne serez probablement pas en période d'essai puisque votre ancienneté serait appréciée au 1er jour de votre mission au sein de l'utilisateur, et elle serait déduite d'une éventuelle période d'essai. Vous devriez alors respecter dès ce lundi qui vient un préavis de démission. Bien cordialement

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Retard avenant cdd et clause abusive contrat
Question postée par Clochette29 le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,j'ai signé un cdd pour "accroissement temporaire d'activité" le 05/06/2018, (dans une asso en tant qu'aide aux soins animaux) pour 3 mois, puis j'ai signé un avenant de 6mois sois jusqu'au 03/03/2019. Le mois dernier je me suis rendu compte que je n'avais pas eu le nouvel avenant,ma responsable et elle a fait remonter l'information.J'ai été payée +fiche de paie pour le mois de mars mais je n'ai toujours pas l'avenant à mon contrat(je bosse donc sans contrat?) Dois-je considérer que je suis en cdi? quels sont mes droits? J'ai découvert une clause abusive étant donné que mon temps de travail est de 24h/sem.Je cite :"Vous vous engagez à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'Association, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte,soit pour le compte d'un tiers, vous étant en conséquence interdite." Combien de cdd l'employeur a t-il le droit de me faire signer?

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Bonjour, 1. Vous avez signé un premier avenant de renouvellement à votre CDD initial, mais vous n'avez pas de copie de cet avenant. Cela ne veut pas dire que vous travaillez sans contrat. En revanche, votre employeur vous doit une copie de ce contrat, et il lui appartient d'apporter la preuve qu'il vous l'a bien communiquée. 2. Votre CDD est conclu pour un temps partiel à raison de 24 H. par semaine. La clause d'exclusivité qui vous est imposée, vous interdisant de travailler pour un autre employeur, est illégale. Cela vous donne la possibilité de demander la requalification de votre CDD à temps partiel en CDD à temps complet, avec le paiement des heures de différence entre un temps complet et votre temps partiel (35 H. - 24 H. hebdo). 3. Votre employeur peut vous proposer un second avenant de renouvellement à votre CDD initial. Cordialement

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Clause de non-concurrence
Question postée par Kristaelle le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai une clause de non-concurrence et j'aimerais savoir si elle est valide par rapport au délai de rétractation de mon ancien employeur. Il est indiqué sur mon contrat que l'employeur peut renoncer à cette clause dans les 15 jours SUIVANT la notification de rupture. Est-que le jour de la réception de la notification compte dans les 15 jours ou on décompte à partir du lendemain ? Merci par avance de votre aide. Cdt.

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Bonjour, Sous réserve des dispositions de la convention collective applicable, en principe, le point de départ du délai de renonciation à la clause de non concurrence est la date de rupture du contrat de travail, soit plus précisément la date d'envoi de la lettre recommandée avec AR notifiant le licenciement (et non la date de réception de cette lettre). D'autre part, le respect du délai de renonciation s'apprécie également à la date d'envoi de la lettre de renonciation, et non à celle de la réception de cette lettre par le salarié. Espérant avoir répondu à votre interrogation, Cordialement,

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Préavis démission
Question postée par Gowap84 le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille chez Amazon France logistique et je souhaite démissionner, mon entreprise m informé de 3 mois de previs alors que quand je cherche ma convention ( 5210B IDCC 1517 ) je trouve seulement 1 mois. Est ce que quelqu’un aurais des renseignements . Je vous en remercie par avance cordialement Anthony

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Bonjour, Si la convention collective applicable à l'entreprise prévoit un préavis de démission d'un mois, ni votre contrat de travail le cas échéant, ni un usage ni à plus forte raison aucune décision ou disposition unilatérale de l'employeur ne peut vous imposer un préavis de démission plus long que le préavis conventionnel. Article L. 1237-1 du Code du travail, accessible gratuitement sur le site de legifrance.gouv.fr Vérifiez tout de même que la convention collective que vous avez consultée correspond bien à celle indiquée sur vos bulletins de paie, mais généralement trois mois de préavis de démission c'est pour les cadres. Cordialement,

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Etablissement de cdi 16 ans après
Question postée par cindy le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon conjoint travaille dans une entreprise depuis 2003 en tant que responsable de maintenance et ce sans contrat. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, l'entreprise veut le transférer sur l'effectif du siège et lui faire un CDI. Je souhaiterai donc avoir des conseils / avertissements etc ... en sachant qu'actuellement, il à une prime d'ancienneté + prime d'assiduité + prime d'astreinte et que son nouveau contrat, ne mentionne aucunement ces dernières. Je vous remercie d'avance et je reste à votre disposition pour de plus amples informations. Cordialement, Cindy

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Bonjour, Le contrat de travail de votre conjoint existe même s'il n'a jamais été écrit, et c'est un CDI. L'écrit qui lui est proposé est semble t il l'occasion de lui faire renoncer à ses primes, sauf si celles ci sont prévues par la convention collective applicable à l'entreprise. Dans ce cas, le contrat doit mentionner cette convention. A défaut, l'employeur ne peut obliger son salarié à accepter une modification de son contrat de travail entraînant une perte de rémunération. Cordialement

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Horaires de travail pour cadre niveau 7 au forfait jours
Question postée par Cyril le 07/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Travail en maintenance dans la grande distribution! Status cadre niveau 7 au forfait jour! Mon employeur me fais travailler de 6h à 18h minimum pendant 5 jours de la semaine! J'ai 1h de pause le temps de midi mais sur site et je dois répondre au téléphone si il y a des appels et intervenir si nécessaire!lorsque mon collègue est en congés, je dois travailler 6 jours sur 7 toujours de 6h à 18h minimum sans aucune compensation! Entre 18h et 6h du matin, je suis d'astreinte 1 semaine sur 2! Exemple : Apres une journee de 12h travaillé, mon astreinte demarre! Appel à 2h du matin puis intervention sur site d'une heure!Retour à la maison à 4h avec le trajet! Mon employeur me fais revenir à 6h pour enchaîner de nouveau une journée de 12h minimum! J'aimerais savoir si tout ceci est bien légal! D'avance merci pour vos réponses

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Sa réponse :

Bonjour, Bien entendu la situation que vous exposez, sous réserve des questions de preuve (cf. à la fin de ce message) est tout à fait illégale, aussi bien en ce qui concerne votre forfait jour que les astreintes. 1. Forfait jour Tout d'abord, vous devez avoir conclu une convention de forfait jours par écrit avec votre employeur, fixant le nombre de jours travaillés à l'année sous peine de nullité. Par définition, votre employeur ne peut vous imposer un quelconque horaire de travail, puisque comme salarié au forfait jour vous faite partie de ces salariés dont l'autonomie dans l'organisation de leur travail ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail. En conséquence, le forfait jour qui est un "forfait" permet de considérer qu'une journée de travail d'un salarié au forfait jour peut aussi bien être d'un quart d'heure que de treize heures. Ensuite, le forfait jour ne dispense pas l'employeur de respecter le droit au repos de son salarié, qui est de 11 H. par jour sans discontinuer et de 35 H. de repos effectif par semaine. Au cours d'un entretien annuel, l'employeur est dans l'obligation de s'assurer que la charge de travail de son salarié au forfait jour est bien compatible notamment avec ce droit au repos du salarié. Enfin, le nombre de jours travaillés à l'année ne peut être supérieur à 218 jours. L'employeur doit pouvoir en justifier par un décompte annuel. Si certaines de ces conditions ne sont pas respectées, le salarié au forfait jour est en droit de demander la rémunération de la totalité de ses heures effectivement travaillées (voir ci-dessous). 2. Astreintes La pratique des employeurs mettant en astreinte leurs salariés pendant une bonne partie ou la totalité de leurs heures de repos n'est plus illégale depuis quelques années. Cependant, ces temps d'astreinte donnent lieu au bénéfice d'une contrepartie quelle qu'elle soit (compensation en repos ou financière). Cependant, à partir du moment où le salarié sous astreinte doit intervenir pour son employeur, ce temps d'astreinte devient un temps de travail effectif, temps de déplacement compris. Ces heures d'intervention (y compris temps de déplacement) doit respecter le droit au repos du salarié rappelé ci-dessus (11 H. par jour sans interruption; 35 H. hebdo sans interruption). Si ce temps de repos n'est pas respecté, l'intervention du salarié pendant ses heures d'astreinte est donc illégale. 3. Preuve Compte-tenu de ce que vous décrivez, pour préserver vos droits ultérieurs, vous avez tout intérêt, si vous ne le faites pas déjà, à collecter tous les indices ou les preuves de vos heures de travail réelles. A commencer par établir un relevé quotidien de vos horaires (arrivée, départ, pause), que vous pouvez compléter par tout autre élément (échange de textos ou de mails avec votre employeur ou votre hiérarchie par ex.). Bien cordialement,

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Frais kilométrique en déplacement
Question postée par Benjamin le 06/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je fais souvent des déplacements et des fois je prends ma voiture soit pour aller chez le client ou soit pour allez à l'aéroport. Avant je comptais mes kilomètres comme suivant: le point de départ mon domicile et le point d'arrivé chez le client ou l'aéroport. Maintenant l'entreprise à fixer une règle: Même point de départ et d'arrivée mais on enlève les kilomètres entre le domicile et le lieu de travail habituel. Par exemple avant j'avais 45km pour aller à l'aéroport. Maintenant j'ai toujours 45 km mais j'enléve le trajet domicile travail qui est de 30km donc je suis plus qu’indemnisé sur 15km. Cela est 'il normal? Car pour moi tous frais pour un déplacement doit être indemnisé, Donc le trajet partant du domicile. On a comme convention collective de la métallurgie de la loire. Merci pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Votre employeur s'appuie sur la logique suivante : Le trajet domicile travail n'est pas un temps de travail. Il a le droit du travail pour lui, sauf si votre convention collective prévoit la prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, ce qui est rare. La prise en charge de vos frais est donc plutôt le fruit d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, dont la révocation obéit à des règles précises. À défaut de les respecter, votre employeur devra continuer a prendre en charge vos indemnités de transport domicile-travail... si toutefois le conseil des prud'hommes était saisi d'une telle démande par un salarié.

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Rupture période d’essai à l’initiative du salarié
Question postée par Antoine@ le 06/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voilà je suis en période d’essai depuis plusieurs mois mais j’ai mit fin à cette periode d’essai. Le délai de prévenance est de 48 heures, j’ai donc envoyé une lettre recommandée avec accusée de réception. Je suis allé à la poste samedi, pour poster cette lettre. Le délai de prévenance est il respecter ? Mon employeur recevra la lettre lundi je pense ... Merci par avance pour votre aide.

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Bonjour, Le délai de prévenance de la rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié est de 48h. calendaires, donc dimanche compris. Aucune condition de forme n'est imposée, même si la lettre recommandée est conseillée. Cependant, le point de départ de ce délai de prévenance est fixé au jour où vous avez notifié votre décision à votre employeur, et la preuve de cette notification vous incombe. Donc au mieux les 48h. débuteront ce lundi. Vous avez tout intérêt à confirmer votre démission par texto ou mail, si possible avec confirmation de lecture. Cordialement

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Rupture conventionnelle entretien à l'éetranger
Question postée par dDoopyIndien le 05/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en Inde sous contrat de droit français (déplacement qui dure) et je souhaite conclure une rupture conventionnelle avec mon employeur qui va passer la semaine prochaine. J'ai 7 mois d'ancienneté. Je ne suis pas cadre. Mon employeur me répond qu'il faut être en France pour faire la rupture et que je ne rentre pas tout de suite. Est-ce vrai qu'il faut être en France ? Le fond de sa réaction est que si nous le faisons l'entretien sur mon lieu de travail en Inde, il pense que je pourrais tout annuler car je n'aurais pas eu d'assistance. Qu'en pensez vous ? J'ai vraiment envie de quitter cette mission qui ne m’intéresse pas car ne correspond pas à ce qui était promis.

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Bonjour, Ce que vous répond votre employeur mérite d'être considéré Le code du travail prévoit en effet que le salarié qui souhaite conclure une convention de rupture avec son employeur a le droit d'être assisté s'il le souhaite par un conseiller du salarié. Or les conseillers du salarié n'existent pas en Inde. A défaut d'avoir pu bénéficier d'une telle assistance, il n'est pas sûr que vous puissiez obtenir l'annulation de cette convention de rupture, mais le risque existe. Ceci étant, avec 7 mois d'ancienneté, l'indemnité de rupture risque d'être plus que symbolique pour ne pas dire dérisoire. Bien cordialement

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Travailler ailleurs durant mise à pied
Question postée par Salarié40 le 05/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en attente d’un conseil disciplinaire suite à des histoires avec mon cadre qui ont été un peu loin. Si je ne suis pas licencié pour faute je risque une grosse mise à pied; je souhaitais donc savoir si durant cette mise à pieds il m’etait possible de travailler dans une autre entreprise ou en intérim ? Si oui ai-je un maximum d’heures à respecter ? Merci par avance

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Non, un fonctionnaire ne peut cumuler son emploi public avec un emploi salarié dans le privé sauf autorisation de sa hiérarchie Cordialement

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Rupture conventionnelle et indemnité
Question postée par Lalycute le 05/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite faire une rupture conventionnelle pour faire une formation mais mon employeur n'est pas trop pour à cause du montant de l'indemnité de rupture (850 euros nets...) mais me propose de faire des heures supplementaires pour compenser ce montant. Est ce légal ? Merci

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Bonjour, L'argument subliminal ce serait que ces heures supplémentaires ne seraient pas payées ? Sinon, comment pourrait-il y avoir une "compensation" entre l'indemnité de rupture conventionnelle et les heures supplémentaires que vous effectueriez tout en étant payé de celles-ci, et à un taux majoré ??? Si c'est bien cela, le non paiement des heures supplémentaires est évidemment aussi illégal que répandu, cela s'appelle tout de même du "travail dissimulé". En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (y compris suite à une rupture conventionnelle), ce travail dissimulé entraîne le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire. Il faudra cependant prouver l'existence de ces heures supplémentaires non payées. Bien cordialement,

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Augmentation de salaire des collègues pendant mon congés maternité.
Question postée par Clarisse le 05/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis opticienne et je viens de reprendre le travail après mon congés maternité. Mes collègues ont eu une augmentation de salaire pendant ce congés. J'ai demandé à avoir la même augmentation de salaire et cela m'a été refusé. Est-ce-que mon employeur est véritablement en droit de me refuser cette augmentation?

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Bonjour, Votre employeur n'est pas vraiment informé des relativement nouvelles dispositions concernant la protection de la maternité. Selon l'article L. 1225-26 du Code du travail, la rémunération de la salariée au retour d'un congé de maternité doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Bien cordialement,

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A la limite de la légalité ?
Question postée par Lilith le 05/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail actuellement en horaire de journée 9h/17h20. Dans le domaine de la qualités agroalimentaire. Cependant depuis 2 semaines, par manque d’effectif et suite au vacance de mon collègue je me retrouve à faire 4 horaire de travail différent en une semaine. Je suis épuisé et je n’arrive pas à tenir le rythme sachant que c’est à la limite de la légalité sur le temps de repos entre deux jour. Semaine type : Lun : 9h/17h20 Ma : 14h/23h30 Mdr : 10h30/18h20 Jeu : 8h/16h20 Ven : 3h30/11h30 Je n’ai pas signé mon contrat avec ce genre d’horaire, Depuis déjà 1 an il y a des petites magouilles comme cela avé. Mes horaires et je commence à craquer, je ne dors plus, suis constamment fatigué, et à la moindre absence mon responsable m’appel Pour savoir quand est ce que je reviens malgré l’arret De travail signé du médecin. Pouvez vous m’aiguillez ? En vous remerciant,

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Bonjour, Votre employeur a incontestablement tort sur les deux points que vous soulevez : la modification importante de vos horaires de travail, et l'intrusion dans votre vie privée en vous appelant ou vous faisant appeler à votre domicile pendant votre arrêt maladie. Votre employeur (ou son représentant, votre responsable) n'a pas à vous appeler pendant votre congé maladie, même pour savoir quand vous allez reprendre le travail. C'est une violation de votre droit à une vie privée. De toute façon cette information relève du pouvoir d'appréciation de votre médecin traitant, et s'il estime que la date de reprise du travail qu'il vous avait fixée est prématurée, c'est lui et lui seul qui est habilité à vous prescrire le cas échéant une prolongation de cet arrêt de travail. Pour votre information, vous n'avez pas le droit d'enregistrer votre employeur sur votre lieu de travail, mais vous avez parfaitement le droit d'enregistrer les appels téléphoniques que vous recevez à votre domicile, ça peut servir. Pour vos horaires de travail, il s'agit d'une modification de votre contrat de travail, puisque la modification de vos horaires est importante à deux points de vue : - passage d'un horaire fixe à un horaire "variable"; - passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit. Si cette situation a de graves répercussions sur votre état de santé, demandez à consulter le médecin du travail, qui pourra proposer à votre employeur de vous reclasser à vos horaires de jours. Bien cordialement,

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Assistante maternelle
Question postée par nounou le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, comment trouver une assistance gratuite pour calculer les congés de mon assistante maternelle?

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Bonjour, Allez sur le site de l'URSSAF, paj'emploi, lien suivant : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html Bien cordialement,

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Préavis de licenciement étant en arrêt maladie depuis 15 mois
Question postée par Fred80 le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en arrêt maladie depuis 15 mois suite à trois opération du dos , mon employeur me licencie car je mets la situation de ma société en terme d'organisation , je ne conteste pas le fait d'être licencié mais mon employeur vient de me notifier mon licenciement mais après un préavis de 2 mois , ne pouvant exécuter ce préavis, ne pourrait il pas me verser une indemnité de préavis et me dispenser de celui ci . Je vous rappelle que je suis en RQTH et que ma dernière visite à la médecine du travail pour une visite de pré reprise a conclu que ma reprise n'était pas envisageable pour le moment donc je ne suis pas inapte . Merci de vos réponses car je ne sais pas ce que je dois faire Cordialement Fred80

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Bonjour, Je ne comprends pas très bien le problème. Vous êtes licencié pour un motif autre que l'inaptitude. Je suppose que c'est en raison de votre absence prolongée qui désorganise l'entreprise et qui rend indispensable votre remplacement définitif. Cependant, si je comprends bien vous êtes toujours en arrêt de travail, donc indemnisé par la sécurité sociale. Il me semble donc que la question de la "dispense" de votre préavis ne se pose pas. Cordialement

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Droit aux indemnites en cas de resiliation de contrat de d'apprentiss
Question postée par flo le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ! Ma fille est en 2 année de BP coiffure.Le 3 janvier 2019 elle a signé une résiliation de son contrat d'apprentissage dans le cadre d'une liquidation judiciaire.Elle a retrouvé un patron 1 mois apres l'arrêt de son contrat pour finir sa scolarité qui va jusqu'au 15 juillet 2019.Elle aurait aimé savoir si elle a le droit a des indemnités.? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Dans le cadre d'une résiliation d'un commun accord, votre fille ne peut prétendre à aucune indemnisation particulière pour la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Bien cordialement,

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Dérogation dans la securité
Question postée par wahid le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis agent SSIAP 1 ,existe t'il une dérogation permanente ou temporaire pour travailler toute les week end sur un site (cinéma) qui fonctionne 7j/7 et que nos horaires sont planifié que les week end .merci

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Bonjour, Les cinémas, comme les entreprises de spectacles en général, bénéficient d'une dérogation permanente de droit au repos dominical : Code du travail, art. R. 3132-5. Cordialement,

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Prime objectif prorata temporis
Question postée par sultan28 le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat de travail a pris fin le 30/10/18. A cette date, j'avais obtenu et dépassé mes objectifs annuels. En février dernier, je reçois un versement de ces objectifs au "prorata temporis". (Janvier au 30/10/18) Pouvez-vous m'éclairer sur le calcul de ce prorata ? Ex : -objectif annuel : 20 000 -prorata objectif annuel au 30/10/18 : 18 000. -Réalisation au 30/10/18 : 24 000. Prime 1 : 1000 pour atteinte objectif Prime 2 : 30 euros de plus tous les 5% de dépassement de l'objectif Ai-je droit à 100% de la prime 1 ? Ou 80% de celle-ci ? 1000 euros ou 800 euros ? Par ailleurs, la réalisation des objectifs est-elle évaluée par rapport à l'objectif annuel défini(ou par rapport à l'objectif annuel proratisé ? Dans le premier cas, mon objectif est dépassé de 20%. Dans l'autre de 33%. En conséquence, ai-je droit, au titre de la prime 2, à 4*5% soit 30 euros*4 = 120 euros ou bien à 6*5% soit 30 euros*6 = 180 euros ? Par avance, merci pour vos réponses.

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Bonjour, Vous posez des questions auxquelles vous seul (et votre employeur) connaissez la réponse. Il faut consulter en priorité votre contrat de travail, ensuite les notes de service ou autre documentation patronale édictant les règles de calcul de vos primes d'objectif en cas de départ de l'entreprise en cours d'exercice... Ces règles prévoient peut-être le cas des dépassement d'objectif, et le sort de ces primes en cas de départ en cours de période de référence. Si rien n'est prévu, la règle du prorata temporis s'impose (aussi bien pour le paiement des primes, que pour la fixation des objectifs qui doivent être redéfinis en fonction de la période de réalisation lorsqu'elle est plus courte que la période de référence), et les dépassements ne donnent droit à aucune rémunération particulière. Bien cordialement,

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Remplacement malgré une reprise de travail
Question postée par Mimi7 le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis formatrice en CDI temps plein dans un CFA et je suis actuellement en arrêt maladie suite à un accident du travail. Cela fait des mois que je subis des pressions de la part de mes employeurs (j'ai été agressée par deux jeunes d'une même classe et ces jeunes sont protégés: le père de l'un des deux travaille aussi en tant que prestataire dans mon entreprise et il est ami avec des personnes haut placées là-bas). Je suis censée reprendre le travail lundi 8 avril mais j'ai appris que je serai quand même remplacée sur certains de mes cours. Apparemment, ils pensaient que j'allais faire prolonger mon arrêt donc ils ont embauché quelqu'un à ma place. Légalement, ont-ils le droit de me remplacer alors que je serai bien présente sur mon lieu de travail? Mes élèves vont m'y voir... Ils ne comprendront pas pourquoi je ne fais pas cours. C'est une humiliation supplémentaire qu'ils m'imposent. Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Concernant l'agression dont vous avez été victime, le fait que les deux jeunes gens aient des liens personnels ou familiaux avec des prestataires ou même des responsables de l'entreprise ne prouve pas qu'ils aient agi sur ordre de ceux-ci. Pour votre reprise du travail, si ce que l'on vous a rapporté se vérifie, vous pourrez engager une action aux prud'hommes, pour l'instant c'est prématuré. Cordialement

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Commission
Question postée par SANTOS le 04/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur nous autorise a vendre un produit dit classique ,mais par contre ne veut plus a ce jour nous commissionner sur le produit , car il nous impose plus ou moins à vendre un produit de substitution dit technique. Ma question est la suivante, a t'il le droit de supprimer une commission sur une vente, a savoir que jusqu'à aujourd'hui nous avons toujours perçu une commission sur cet article dit classique? Ou doit t'il nous proposer un avenant a nos contrats, en précisant que malgré la vente le produit classique ne sera plus commissionné ? Dans l 'attente de votre réponse. salutations.

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Bonjour, Je pose la question à l'inverse. Si les conditions de votre commission sont prévues à votre contrat, alors votre employeur doit conclure avec vous un avenant pour les modifier, que vous n'êtes pas tenu d'accepter. Si rien n'est prévu à votre contrat, il sera plus difficile pour vous de refuser ce nouveau commissionnement, sauf à apporter la preuve que cela modifie profondément votre contrat de travail (baisse substantielle de votre rémunération). Cordialement

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Rapprochement de conjoint
Question postée par indre le 02/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite connaitre les conditions détaillées d'un rapprochement de conjoint. Mon ami à décroché un CDD d'été de deux mois dans la région où l'on souhaite se rapprocher. Est-ce une condition valide pour un rapprochement de conjoint ? Je précise que nous ne sommes pas encore PACSE.

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Bonjour, Pour être "conjoint" il faut au moins être concubin (une simple déclaration a la mairie avec 2 témoins). Ensuite le conjoint doit avoir fait l'objet d'Une mutation au sein de son entreprise. Ou encore s'il change d'employeur ou retrouve un emploi après une période d'inactivité professionnelle. Enfin pas sûr que pour un CDD d'été ce soit accepté.

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Est ce qu'une recommandation à la même valeur qu'une obligation
Question postée par Conchita le 02/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,est que sur un courrier de la médecine travaille ou stipule une recommandation envoyer à mon employeur à la même valeur qu'une obligation .Merci

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Bonjour, L'employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail, ou de justifier de l'impossibilité de les respecter. Cordialement

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Congés annuels d été
Question postée par Doudou le 01/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis infirmière dansla fonction publique ma direction me refuse mes congés d été a la période demandée sachant que je les déjà décalé de 15 jours la raison du refus est que je ne suis pas chargé e de famille Est ce légal?

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Parfaitement exact : pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit obligatoirement prendre en compte la situation du conjoint et des enfants en âge scolaire. Cordialement

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Refus de congés
Question postée par coucoulip le 01/04/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon entreprise ferme en aout du 5 au 24 pendant 3 semaines. ma direction impose 4 semaines de congés durant cette periode. donc tout le monde doit prendre 4 semaines chaque années juillet/aout aout/septembre. il reste 6 jours à poser pour tout le reste de l'année. j'ai posé mes 6 jours restant du 29 au 7 mai mon patron ma repondu : ok uniquement du 29 au 3 et retour le 6mai . 15 jours de congés n'est pas acceptable. deja en posant 6 jours de congés me dire que 15 jours n'est pas acceptable je ne sais pas meme pas comment reagir... ce motif de refus est-il acceptable ?? cordialement.

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Bonjour, Ce qui manifestement contrarie votre employeur c'est qu'avec 6 jours de congés vous puissiez partir deux semaines grâce aux jours fériés. Bien sûr c'est un point de vue "moral" totalement hors sujet, puisque c'est uniquement une question de calendrier. Le problème juridique c'est que c'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés. Comme tout droit est susceptible d'abus, vous pouvez confirmer votre demande par courrier recommandé et demander le motif d'un refus éventuel. Bien cordialement

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Heures supplémentaires
Question postée par antara le 29/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, le TESA ne me faisait pas la défiscalisations des heures supplémentaires j'ai décidé de faire grève de celle si ce mois. Ayant en CDI de 39 heures en 1999, mon patron a décidé tout seul de m'interdire que je refasse des heures supplémentaires. A t'il le droit? A t'il rupture de contrat?

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Bonjour, C'est l'arroseur arrosé ! Vous avez fait la grève des heures supplémentaires pendant un mois, et maintenant c'est l'employeur qui ne vous permet plus de pratiquer ces heures supplémentaires. Mais pour savoir qui a raison (ou tort), il faut savoir de quelles heures supplémentaires vous parlez ? Vous avez un contrat de 39 H. conclu en 1999, en titre emploi simplifié agricole (TESA). Ce contrat inclus 4 H. supplémentaires par rapport à la durée légale du travail de 35 H. Vous faisiez peut-être encore d'autres heures supplémentaires au-delà de ces 39 H. contractuelles ? Le code du travail met en effet à la disposition de tous les employeur un contingent de 130 H. supplémentaires par an qu'il peut obliger le salarié à exécuter, sans que cette obligation figure dans le contrat de travail. Il faut donc distinguer les deux catégories d'heures : contractuelles de 36 à 39 H., et légales ou unilatérales, au-delà de 39 H., qui obéissent à des logiques juridiques différentes. Etant précisé toutefois que du côté salarié les deux catégories d'heures supplémentaires sont obligatoires, et si vous êtes tenu de les exécuter de par votre contrat jusqu'à 39 H., vous ne pouvez prendre l'initiative de les exécuter vous-même au-delà, c'est-à-dire à compter de la 40ème H, mais vous êtes en faute de ne pas les accomplir si l'employeur vous l'ordonne, ce qui peut être dans tous les cas un motif de sanction, voire de licenciement. Mais des difficultés évoquées par certaines entreprises de logiciels de paie reprochant au gouvernement de ne pas leur avoir transmis les informations indispensables au calcul de la paie de janvier ont pu mettre certaines entreprises en difficultés alors qu'elles sont de bonne foi. Le rétablissement de la défiscalisation ne devrait donc pas durer plus d'un mois. Du coup, la faute du salarié de refuser des heures supplémentaires contractuelles (de 36 à 39 H.), au motif qu'elles ne seraient pas défiscalisées contrairement aux prévisions de la loi, pourrait être effacée, ce refus devenant légitime en raison de la faute - non de votre employeur mais des pouvoirs publics -, qui ne permet pas aux employeurs de faire face à leurs obligations. Ce qui expliquerait que confronté à votre "grève" des heures supplémentaires votre employeur ne recours pas à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, mais à une sanction plus "douce", la "seule" privation des dites heures supplémentaires. Privation à laquelle il serait en droit de procéder pour les seules heures supplémentaires relevant du contingent annuel extracontractuel, soit à compter de la 40ème heure, puisque celles-ci sont à sa disposition, mais il ne peut toucher à vos 39 H. contractuelles quel qu'en soit le motif, car elles sont... contractuelles, donc décidées par les deux parties au contrat, employeur et salarié. S'il le fait tout de même (suppression des heures de la 36ème à la 39ème), cette suppression unilatérale en violation de votre contrat de travail ne suffira certes pas pour qu'il y ait rupture du contrat de travail si vous acceptez de fait cette situation en travaillant (et en étant payé) quatre heures de moins, mais cela vous permettrait le cas échéant de saisir le conseil des prud'hommes en référé afin d'obtenir en urgence le rétablissement de vos 4 H. supplémentaires de la 36ème à la 39ème H. La MSA, avec le site de DSN (déclaration sociale nominative) sont sans doute les plus à même de vous donner les informations que vous ne trouveriez pas ici (je n'ai donc pas grand mérite) : - https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/solutions-pas - http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2066/~/les-heures-suppl%C3%A9mentaires-ou-compl%C3%A9mentaires-d%C3%A9fiscalis%C3%A9es Un autre site (presse) fait état de difficultés des employeurs agricoles dont les pouvoirs publics seraient responsables : - https://www.lepoint.fr/economie/exoneration-des-heures-sup-les-editeurs-de-logiciels-de-paie-ne-sont-pas-prets-19-02-2019-2294504_28.php

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Prime macron
Question postée par stephane le 29/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j' ai quitter ma société par démission au 28 fevrier 2019 et mon ancien employeur ne me verse pas la prime macron au 31 mars car non présent dans les effectifs a la date du versement or la loi préconisait d etre present au 31 décembre 2018 pour tt versement jusqu'au 31 mars. merci de me renseigner et les démarche a suivre si ceci n'est pas légale .

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Bonjour, Les dispositions précises de la loi que vous citez prévoient une condition d'existence d'un contrat de travail au 31 décembre 2018 (et non une condition de présence, donc le contrat peut être suspendu à cette date, mais ne doit pas être rompu). La prime devrait pouvoir profiter aux salariés sortis de l’effectif de l’entreprise entre le 1er janvier 2019 et la date du versement effectif de la prime, ce qui est votre cas. Voir notamment le lien ci-dessous : https://www.village-justice.com/articles/vade-mecum-prime-macron,30297.html Bien cordialement,

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Rupture conventionnelle
Question postée par dénis le 29/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, salarié depuis 09/2000 dans les transports urbains, mon service (un funiculaire) a fermé fin 08/2016. Depuis je suis mis à disposition de la Ville de LAON, celle-ci met fin à cette délégation au 31/03/2019. Mon employeur me dit qu'il ne peut me licencier pour raison économique car mon service a fermé depuis plus de 2 ans. Il me demande de faire un courrier de demande de rupture conventionnelle, me propose 27000e d'indemnités, 9000e de supra-légale et 2 mois de préavis + congés payés. J'ai toujours été bien noté et j'ai évolué 2 fois dans cette entreprise. Dois-je accepter de faire ce courrier ? Dois-je accepter ces indemnités ? Pourquoi devrais-je prendre l'initiative de la rupture alors que c'est lui qui na plus de travail à me proposer ? Cordialement,

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Bonjour, Si mes informations sont exactes, le funiculaire est propriété de la communauté d'agglomération du Pays de Laon. Sous réserve de connaître votre statut actuel (salarié d'une entreprise privée qui avait une délégation de service public - le funiculaire -, "mis à disposition" d'une collectivité territoriale ???), ce que vous indique votre employeur (dont vous ne précisez pas l'identité : est-ce le funiculaire qui a fermé ? la Ville de Laon ?) - en admettant que vous releviez du code du travail - est juridiquement exact. Le motif économique du licenciement s'apprécie au jour du licenciement, et non pas sur le fondement d'un évènement lointainement antérieur (suppression d'un "service" voici deux ans). Au-delà de l'aspect strictement juridique de votre situation, je pense que la proposition qui vous est faite d'une rupture conventionnelle (au total 36 000 + préavis + congés payés payable au jour de la rupture du contrat de travail fixée dans la convention de rupture) est plutôt honnête, et vous donne le droit de bénéficier des allocations de chômage. Vous pouvez préférer une procédure contentieuse en laissant d'abord le soin à votre employeur de vous licencier et de choisir le motif (en dehors d'un motif économique, l'imagination patronale pourrait vous surprendre), mais d'une part vous vous engageriez sur plusieurs années avant d'avoir une décision de justice définitive, d'autre part vous n'êtes pas sûr d'obtenir gain de cause, ni d'obtenir éventuellement le montant proposé. N'oubliez pas en effet que les indemnités prud'homales sont plafonnées : pour 19 ans d'ancienneté, et seulement si votre licenciement est reconnu comme "abusif", vous pourrez espérer entre 3 et 15 mois de salaire. Mais il faudra vous armer de patience, puisque la procédure (cour d'appel comprise) peut durer de deux à trois ans selon les conseils et les cours. De plus, avec un peu de malchance pour vous, il faudra commencer par la détermination du juge compétent(prud'hommes ou tribunal administratif ?) et quel que soit votre choix celui-ci sera contesté par l'avocat de votre employeur, et ne pourra que retarder la procédure... Bien cordialement,

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Reprise d un chantier
Question postée par François le 29/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon responsable me fait refaire un chantier sur lequel le client n était pas satisfait,sans me compter les heures que j ai passer, à t il le droit ? Cordialement Fazzalaro François

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Bonjour, Votre responsable représente votre employeur, et il a autorité à ce titre pour organiser votre travail. Sauf abus de sa part il peut donc vous fait refaire un chantier d'ongle client de l'entreprise ne serait pas satisfait. Par contre, l'entreprise doit vous payer TOUTES vos veut de travail, même pour refaire ce que vous avez déjà fait. Cordialement

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Fausses heures d'absence et non paiement salaire complet
Question postée par SMF07 le 28/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Madame, Monsieur, Je viens de m'apercevoir que sur les bulletins de salaire d'une amie, tous les mois est indiqué 24 heures d'absence, sans détail des jours etc. Mon amie m'a dit que le patron n'avait pas assez de chantiers de menage alors comptait comme absente, alors que son contrat est de 100 heures elle n'est payée des fois que 40 heures. Que faire? Merci d'avance

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Bonjour, L'employeur de votre ami doit respecter le nombre d'heures prévu au contrat de travail. La preuve du nombre d'heures de travail effectuées est repartie entre l'employeur et le salarié. Si votre amie ne l'a pas déjà fait, elle doit contester par courrier recommandé avec AR es heures de prétendues absences que lui retient abusivement son employeur, et l'inviter à cesser ses retenues injustifiées sinon elle doit lui écrire également qu'à défaut elle saisira le conseil des prud'hommes. Cordialement

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Reduction 4 jours de previs sur 3 mois refusée
Question postée par marie94210 le 27/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis cadre dans une société dont la convention collective est 3148. J'ai don un prévis de 3 mois. Je termine officiellement le 26/04/2019, et démarre mon nouveau travail le 29/04/2019. J'ai le besoin de prendre 4 jours de congés ou réduire le prévis de 4 jours (semaine de pâques) pour me reposer avant de démarrer mon nouveau travail. Il me reste une tonne de congés non pris sur l'année en cours et également cumulé, mais pas de RTT. Ils sont catégoriques et refuse ma réduction de préavis. Qu'est ce que je risque si je ne viens pas travailler ces 4 jours ? Que me conseillez vous ? Bien cordialement, Marie

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Bonjour, En effet. Votre employeur n'est pas obligé de vous accorder une réduction de votre préavis, même non payé, et malgré votre reliquat important de congés payés Pour les congés, puisque ceux-ci n'avaient pas été fixés avant la rue de votre contrat de travail, votre employeur est seulement tenu de vous les payer sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés. Si vous quittez l'entreprise avant la fin de votre préavis, vous courrez le risque que votre employeur vous poursuive devant les prud'hommes en vous demandant des dommages et intérêts. Le montant de ces DI ne peut toutefois pas être supérieur au montant des salaires correspondant à la durée du préavis non respecté, et à condition que l'employeur prouve la réalité de son préjudice. Bien cordialement

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Conseil pratique : si vous ne l'avez déjà fait confirmez votre demande par courrier recommandé en faisant valoir la nécessité pour vous de réduire votre préavis.

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Rachat société
Question postée par Marie le 25/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement dans une société et je travail à mi-temps. Mon employeur souhaite partir en retraite et donc revend la société. Demain je rencontre la personne qui va peut être racheter la société. Je souhaite une reconversion professionnelle et donc ne pas suivre la société? Ai-je le droit ? Puis-je obtenir un licenciement économique ? Comment ? Dois-je demander à mon employeur actuel où àl'acheteur ? Je préfère un licenciement plutôt qu'une rupture conventionnelle, j'aurais plus d'avantage pour la formation. Merci pour votre retour.

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Bonjour, Licenciement économique ou rupture conventionnelle ? Le problème c'est qu'en droit vous n'avez guère le choix. Vous pouvez proposer une rupture conventionnelle, votre employeur n'est pas obligé de l'accepter. Seul l'employeur peut décider de vous licencier, pour un motif économique ou non. Vous pouvez proposer et faire part de vos préférences, c'est vraiment tout. Pour l'instant vous n'êtes lié qu'à votre employeur actuel, mais rien ne vous interdit à titre exploratoire d'exposer vos préférences également au repreneur de l'entreprise, votre futur employeur. Bien cordialement

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Inaptitude et nouvel emploi
Question postée par nanococody le 24/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été déclarée inapte a tout poste dans une association le 18 février 2019 J'ai soldé tout mes congés payés jusqu'au 15 mars 2019 et après avoir été recue en entretien préalable de licenciement je suis maintenant dans l'attente des documents de licenciement. Entre temps j'ai cherché un nouveau travail.. Et jai trouvé un cdd d'1 semaine que j'ai effectué la semaine dernière. J'ai signé pour une nouvelle semaine de travail a partir de demain le 25 mars. Entre temps tout le monde autour de moi s'affole en me disant que je suis hors la loi ! Je ne sait plus quoi faire , je pense mettre un terme dès demain au cdd car j'ai 1 jour d' essai mais cela va-t-il jouer sur mon droit aux allocations ? (Dues dans le cadre dun licenciement pour inaptitude)Trop contente de travailler de nouveau je suis un peu en panique ! Je précise que je n'exerce pas le même métier et que je n'effectue plus aucunes heures bien sûr dans mon ancien emploi6. Mervi2 d'avance pour votre aide !

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Bonjour, Ne cédez pas à la panique ambiante. Vous avez été déclarée inapte par la médecine du travail, et votre contrat de travail est suspendu dans l'attente de votre licenciement et de vos documents de rupture. Rien ne vous empêche pendant ce temps d'enchaîner des CDD, voire de conclure un nouveau CDI si vous en avez l'opportunité.

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Cas d'une rupture conventionnelle signée avec un congé de reclassement
Question postée par babagaga le 24/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

L'employeur a intégré le préavis non effectué et payé du 1er juillet au 30 septembre soit 3 mois A noter que les indemnités de préavis ont été payées sur le montant brut du salaire uniquement ? Est-ce normal ? du 1er octobre 18 au 28 février 2019 = 5 mois de congés de reclassement. La rupture conventionnelle signée est de 8 mois de congés de reclassement. Quizz des 3 derniers mois ? ne devrait-il pas y avoir un report de 3 mois avec indemnités de congés de reclassement associés avec une fin de congés de reclassement au 31 mai 2019 ? Est ce que mon employeur me doit les 3 mois d'indemnités de congés de reclassement ? référence C. trav., art. L. 1233-72? car mon congés de reclassement a duré que 5 mois du 1er oct 2018 au 28/02/2019, au lieu de 8 mois conformément à la rupture conventionnelle. Merci pour votre retour.

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Bonjour, Sous réserve de la rédaction de la convention de rupture que vous avez conclue avec votre employeur, car les éléments d'information que vous livrez me semblent contradictoires, votre lecture de l'article L. 1233-72 du Code du travail est la bonne. Le congé de reclassement, dont la durée est de 12 mois au maximum, est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Votre préavis est d'une durée de trois mois, votre congé de reclassement est d'une durée de 8 mois, donc supérieure à la durée du préavis. Votre employeur vous doit donc en principe le préavis, dont le terme est reporté à la fin de votre congé de reclassement, soit au 31 mai 2019. Ceci étant, consultez attentivement la convention de rupture que vous avez signée, et la façon dont elle est rédigée, car en cas de rupture conventionnelle le préavis n'existe pas : seule est obligatoire la date à laquelle la rupture du contrat de travail est convenue d'un commun accord. Si la convention de rupture prévoit une fin de contrat au 28 février 2019, cela signifie que vous avez perdu le bénéfice de ce préavis... Au contraire, si la date convenue de fin du contrat de travail est bien fixée au 31 mai 2019, vous êtes en droit de prétendre à ces trois mois supplémentaires. Pour la première partie de votre question : "l'employeur a intégré et payé du 1er juillet au 30 septembre", hormis le fait de savoir dans quoi l'employeur aurait "intégré et payé" ce préavis, il me semble qu'il y a une confusion dans le fait que vous considérez comme étant un "préavis" ce qui est en réalité le salaire maintenu pendant votre congé de reclassement, puisque comme indiqué précédemment la rupture conventionnelle n'entraîne pas de préavis, mais seulement une date de rupture du contrat de travail. Pour savoir si l'employeur a eu raison de vous payer ces trois mois de préavis sur la base de votre salaire brut, il faut donc vous reporter au contenu de votre convention de rupture. Bien cordialement, Bien cordialement, Bien cordialement,

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Déplacement professionnel
Question postée par Jejo06 le 23/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis technicien et mon employeur m'envoie en déplacement dans toute la France, Alors que dans mon contrat il y a un article Mobilité qui dit je cite: "Mr MOI, compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer dans la limite géographique suivante: Région PACA" Nous avons la convention collective de la métallurgie. Suis-je obligé de faire ces deplacements? Suis-je couvert en cas d'accident de travail ? Dans la l'attente de votre réponse. Bonne journée

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Bonjour, La couverture accident du travail va de soi, ce n'est pas un problème. Par contre, la seule mobilité "habituelle" que votre employeur peut vous imposer est celle prévue à votre contrat de travail, c'est-à-dire dans la région PACA. Pour la mobilité "occasionnelle", le préambule de l'accord national sur la mobilité dans la métallurgie du 26 février 1976 toujours en vigueur n'écarte pas cette possibilité, mais seulement pour les salariés dits "habituellement sédentaires". Vous pouvez consulter l'intégralité de cet accord gratuitement par le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005816550&idSectionTA=KALISCTA000005709832&cidTexte=KALITEXT000005666463&idConvention=KALICONT000005635496&dateTexte=29990101&fastReqId=1502903119&fastPos=10 Bien cordialement

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Plan de sauvegarde de l'emploi
Question postée par Rdlsav. 1972 le 23/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,mon entreprise est en procédure de PSE sans départ volontaire. Mon poste est supprimé et je ne suis pas intéressé par les propositions de reclassement..Ma hiérarchie c'est que j'ai une promesse d'Embauche ailleur..Nous devons répondre à 2 propositions de reclassement avant de recevoir la notification de licenciement. La procédure est longue, j'en ai reçu une et pour éviter de perdre du temps mon employeur me propose une suspension de mon contrat de travail pour que je puisse intégrer ma nouvelle entreprise. Mes questions Est-ce qu'il y a un risque pour mes indemnités négocier par le PSE ? Dois je remplir un autre document pour lever tout les doutes ? Merci d'avance de vos réponses

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Bonjour, Vous ne précisez pas quel "document" vous auriez déjà "rempli" ? A mon sens, c'est surtout à l'employeur de formaliser la solution qu'il vous propose par écrit. En effet, la suspension de votre contrat de travail à son initiative n'exige pas un accord écrit, mais c'est une preuve. Cet accord écrit de suspension de votre contrat de travail devrait même préciser qu'il ne fait pas obstacle à la procédure de reclassement prévue par le PSE, et en cas d'impossibilité d'un second reclassement (soit qu'il ne vous est pas proposé, soit que vous le refusiez), du bénéfice des indemnités de rupture du PSE. Bien cordialement,

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Jours d’anciennetés
Question postée par doudou le 21/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je voudrai savoir si j 'ai le droit à des jours d'anciennetés en effet je travail dans l'automobile depuis septembre 1980 jusqu'au 30 juin 2008 le 01.07.2008 j'ai changer d'employeur mais toujours dans l'automobile donc même convention on m'a donc dit que j' avais droit à des jours même si l'employeur est différent puisque c'est la même convention et même secteur mon employeur actuel me dit que je n'y ai pas droit dans l'attente d'une réponse bonne journée

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Bonjour, Vous travaillez dans l'automobile et souhaitez savoir si vous avez droit à des jours d'ancienneté alors que vous avez travaillez dans des entreprises différentes de ce même secteur d'activité. En général, l'ancienneté du salarié est décomptée dans chaque entreprise. Dans certaines professions, cependant, cette ancienneté peut être retenue à l'échelle de la profession - ou de la branche d'activité. La question ne peut donc se poser que si chacune des entreprises où vous avez travaillé relevait bien de la même Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. L'article 1.15 de cette convention stipule : La durée du congé est augmentée à raison de 1 jour ouvrable après 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 33 jours ouvrables le total exigible. Donc, cette convention collective ne prévoit pas de congés d'ancienneté lorsque le salarié a accumulé une ancienneté dans des entreprises différentes, fussent-elles de la même branche professionnelle. Bien cordialement,

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Stage nombre d'heures
Question postée par Himan le 20/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

J'ai un contrat de stage de 35 H/semaine rémunérées la moitié du SMIG Puis-je cumuler 14 H de plus dans une autre Entreprise ? le Week-end

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Bonjour, S'il s'agit bien d'une convention de stage tripartite conclue entre vous-même, un organisme de formation et une entreprise d'accueil, le stagiaire bénéficie des règles concernant : - les durées maximales de présence quotidienne et hebdomadaire, soit 10 H. par jour, 44 H. par semaine sur 12 semaines consécutives, 48 H. sur une seule semaine; - les repos quotidiens (11 H. minimum), hebdomadaires (35 H. minimum) et jours fériés. Vous demandez s'il est possible de cumuler 14 H. de plus dans une autre entreprise (sous forme d'un contrat de travail à temps partiel cette fois ?) le week-end ? En principe non, puisque vous devez comme stagiaire bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 H. continues. Si votre employeur du week-end ou votre entreprise d'accueil de la semaine apprennent votre cumul de stage et d'emploi, vous les mettez en difficulté par rapport aux dispositions du code du travail rappelées ci-dessus puisqu'ils sont responsables de votre santé et de votre sécurité, et ils devront (ce sera une obligation et non une possibilité) vous mettre en demeure de choisir entre votre stage et votre contrat de travail. A défaut de choix de votre part, la convention de stage et/ou votre contrat de travail devront (et non pas pourront) être rompus par l'entreprise d'accueil et/ou l'employeur. Bien cordialement.

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Renseignement
Question postée par beacal le 19/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

étant contractuelle au sein d'une mairie et ayant subit cela pendant plus d'une année en essayant de me défendre j'ai aggravé mon cas et ils ont décrété de ne pas renouveler mon contrat. j'ai péter un plomb et je me suis mis en arrêt maladie une semaine et demi avant la fin de ce contrat et étant toujours en arrêt depuis le 22/12/18 .J'ai eu la surprise au mois de février en demandant mon bulletin de salaire que l'on me dise que mon contrat était terminé alors que je remet en mains propre mes arrêts de travail merci de me répondre rapidement

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Bonjour, Malheureusement, votre arrêt de travail ne reporte pas le terme de votre contrat de travail. A la fin de cet arrêt de travail vous devrez vous inscrire au chômage avec l'attestation pôle emploi qui a dû vous être remise. Cordialement

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Licenciement pour faute grave
Question postée par JUSTICE le 18/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

UN DES SALARIES EN LIVRAISON EST LICENCIEE A CAUSE DE SON MAUVAIS COMPORTEMENT VERS LES CLIENTS ET SON NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LIVRAISON..IL VEUT ENGAGER UNE PROCEDURE AU PRUDHOMME; est ce que son comportement peut justifier la faute grave de licenciement?

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Bonjour, C'est vraiment une question à cent balles. Bien sûr que le "comportement" d'un salarié peut justifier son licenciement. Maintenant tout dépend de ce que l'employeur appelle un "mauvais comportement"... Cordialement

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Paiement du salaire pour période d'essai
Question postée par Romane le 18/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai réalisé une période d'essaie chez un employeur du 12/02/19 au 02/03/19, j'y ai mis fin dans les règles en respectant mon délai de prévenance de 48 heures. Mon employeur m'a donné mes fiches de paie de février et mars lors de mon dernier jour travaillé, il m'a dit que le paiement partirait dans la semaine du 04 mars. A ce jour je n'ai toujours rien, j'ai écrit par sms à mon employeur qui ne m'a jamais répondu et ne m'a pas non plus répondu quand je l'ai appelé. Sur les fiches de paie il y a écrit paiement par virement le 28/02 et par chèque le 02/03 que puis-je faire ?

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Bonjour, Vérifiez que vous n'avez pas reçu de virement. Faites un courrier recommandé avec AR en demandant le paiement par retour de votre solde de tout compte, à défaut vous saisirez les prud'hommes en référé (urgence). En général ça suffit. Cordialement

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Qu'ai-je droit après ce licenciement?
Question postée par Skn le 15/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon patron vient de m'envoyer une lettre de procédure de licenciement. Je suis dans son entreprise depuis 1 an seulement, et c'est lui qui est venu me chercher dans mon ancien travail pour que je puisse venir travailler dans son entreprise. Il m'a engagé en étant parfaitement au courant que j'étais malade et j'ai d'ailleurs pris la mutuelle de l'entreprise. Que puis-je faire? Puis-je l'attaquer? Puis-je demander un licenciement à l'amiable et si oui, que puis-je demander? Merci à vous.

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Bonjour, Je suppose que la "lettre de procédure de licenciement" est un entretien préalable au licenciement, dans laquelle l'employeur n'est pas tenu d'exposer les motifs qui le conduisent à envisager votre licenciement, et je suppose qu'il ne l'a pas fait. Vous ignorez probablement les motifs de ce licenciement à venir. Si je comprends bien, vous avez quatre questions en une, je commence par la plus simple. 1. Pouvez-vous demander un "licenciement à l'amiable" ? Ca n'existe pas. La rupture conventionnelle existe, c'est une rupture d'un commun accord, donc ce n'est pas un licenciement qui est une décision unilatérale de l'employeur. A mon avis, vous n'avez "pas la main" pour négocier grand'chose maintenant que votre employeur a engagé la procédure de licenciement, sinon à vous présenter à l'entretien préalable soit avec un représentant du personnel, soit avec un conseiller du salarié s'il n'y a aucun représentant du personnel dans votre entreprise. Celui-ci pourra établir un compte-rendu écrit de l'entretien préalable, ce qui peut ultérieurement servir. 2. Pouvez-vous "attaquer" votre employeur ? Peut-être, lorsque vous serez licencié, et selon le ou les motifs de licenciement retenus. 3. Votre employeur vous a embauché "étant parfaitement au courant" que vous étiez malade. Cette indication n'a d'intérêt que si votre employeur envisage de vous licencier en raison de votre état de santé (ce qui de toute façon est interdit), tout au moins en raison des conséquences de vos absences qui désorganiseraient l'entreprise et rendrait nécessaire votre remplacement définitif. Dans ce cas, si vous avez la preuve que votre employeur vous a embauché en toute connaissance de cause, sachant que vous risqueriez d'être absent, vous pouvez invoquer l'abus de droit, la déloyauté, le non respect de la parole donnée, et vous pourrez demander des dommages et intérêts car ce licenciement serait abusif. 4. Vous indiquez également que c'est votre employeur qui est venu vous chercher dans votre ancien travail. C'est à nouveau une question de preuve, car en effet si votre nouvel employeur vous débauche d'un emploi stable pour vous recruter et vous licencier un an après, là aussi vous pouvez demander des dommages et intérêts. Dans ces deux dernières hypothèses c'est une question de preuve, et peut-être qu'un représentant du personnel ou un conseiller du salarié qui pourra témoigner de ce qui se dira au cours de l'entretien préalable, et en fonction du contenu de la lettre de licenciement, cela pourra vous être utile. Bien cordialement

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Pas de cdd signé
Question postée par Nadine le 15/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis contractuelle dans l'éducation nationale et travaille depuis le 26 septembre (CDD et avenants). Depuis le 1er février(date de fin de mon cdd), je n'ai pas signé de nouveau contrat alors que je travaille toujours. Je me retrouve à découvert car pas de salaire et en parallèle, on m'adresse une attestation employeur à remettre à Pôle Emploi pour indemnisation... C'est ubuesque! J'ai eu un entretien avec l'assistante sociale du rectorat car financièrement je suis en grandes difficultés (les avenants au contrat initial sont nombreux et cela a impact sur les versement des salaires qui arrivent par bribes et jamais à la même date) mais pour pouvoir m'aider, il faudrait que mon CDD soit d'une durée de 6 mois minimum, or ce n'est pas le cas. Cela l'est encore moins maintenant puisque je n'ai plus de contrat depuis le 1er février... De plus, je suis à 3/4 temps... Pourriez-vous me dire quel recours j'ai pour sortir de cette situation précaire? Merci d'avance. Mme De Maio

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Bonjour, Vous êtes privée de salaire, déjà à découvert, vous n'avez aucun moyen matériel de vous permettre d'attendre le résultat d'un contentieux contre le ministère devant le tribunal administratif pour obtenir le paiement de vos salaires impayés :ça durera des mois, surtout que l'aide d'un avocat vous serait utile mais onéreuse (cependant, vous pouvez faire une demande d'aide juridictionnelle qui vous désignera un avocat si vous y êtes éligible. En premier lieu, un conseil qui n'a rien de juridique : quittez l'éducation nationale au plus vite, en adressant un courrier recommandé relatant votre situation (qu'en raison de l'absence de paiement de votre salaire depuis le 1er février vous êtes obligée de partir gagner votre vie ailleurs où l'on ne vous laissera pas travailler sans être payée dès lors que vous êtes indésirable, cela pour préserver vos droits dans un éventuel contentieux contre l'administration. Ce n'est pas une démission puisque votre contrat selon l'administration a déjà pris fin (terme du dernier CDD). En second lieu, utilisez très rapidement les documents de rupture que l'éducation nationale vous a remis pour vous faire inscrire à Pôle Emploi, pour éviter de perdre une part de votre indemnisation ou de trop retarder celle-ci. Voyez l'exposez de vos droits et toutes les démarches à mettre en œuvre sur le site public dont lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12386 Bien cordialement,

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Inaptitude et refus de licenciement
Question postée par dominique le 15/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Employée depuis plus de 14 ans en tant que contractuelle à 40% dans un hôpital, j'ai dû être en arrêt maladie pour dépression suite à des problèmes de harcèlement moral. Le médecin du travail m'a établi un certificat d'inaptitude au poste en un seul examen (mais en précisant que mon état de santé était compatible avec un autre poste). Avant cette visite de reprise, la DRH m'avait envoyé un courrier m'informant d'un changement d'affectation que j'ai refusé. Le médecin du travail m'avait dit que je serais licenciée sous un mois. Or la DRH refuse de me licencier et me dit que je suis en inaptitude temporaire et en congé sans traitement pendant un an (pour lequel je n'ai reçu aucune notification). J'ai rencontré un médecin agréé qui m'a renvoyé sur le médecin du travail... Que puis-je faire? Quels sont mes droits? Merci de votre réponse.

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Bonjour, En consultant le site publique mis à disposition des agents publics hospitaliers, vous devriez trouver toutes les réponses à vos questions. En particulier, c'est seulement si vous êtes définitivement inapte que l'administration doit déployer des efforts pour vous reclasser, et en cas d'inaboutissement le licenciement sera prononcé, à défaut (inaptitude temporaire) l'administration peut en effet vous placer d office en congé sans solde... Bien cordialement Vous pouvez en savoir plus sur les deux sites publics suivants : https://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/fonction-publique-hospitaliere/inaptitude-et-reclassement-dans-la-fonction-publique-hospitaliere#.XI8FJOTsbb0 https://www.cdg40.fr/sst_inaptitudes_licenciement_non_tit.php

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Convention collective yves rocher
Question postée par Laurent le 15/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Il apparaîtrait qu'à une époque , la société Yves Rocher refusait d'appliquer la convention Collective Esthétique-cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Or il apparaîtrait que depuis quelques années, cela ne soit plus le cas, et les salariées des enseignes Yves rocher dépendent donc de cette même convention. Il y'à aussi un arrêt de la cour de cassation qui en parle :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026932636&fastReqId=668279068&fastPos=2 Mais devant toutes ces informations contradictoires, comment savoir quelle législation doit vraiment s'appliquer ? D'avance merci

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Sa réponse :

Bonjour, Sauf erreur, l'arrêt de la Cour de cassation que vous citez à travers le lien fourni est un arrêt du mercredi 9 janvier 2013, n° 11-20597, qui ne se prononce pas sur l'application de la convention collective de la "parfumerie esthétique", mais sur l'existence ou non d'un contrat de travail d'une gérante d'un institut de beauté Yves Rocher. C'est plutôt un arrêt du 4 avril 2012, n° 10-18154 qui se prononce directement sur l'application de cette convention collective aux salariés de l'entreprise Yves Rocher. Si vous voulez savoir quelle convention collective est actuellement applicable, c'est bien la convention collective de l’esthétique-cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 que vous citez, et qui a remplacé celle de la parfumerie esthétique du 11 mai 1978. Bien cordialement,

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Conges payes/maladie
Question postée par yannick le 15/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, peut on payer les congés expirant au 31 mai à une salariée toujours en maladie sachant qu'elle ne reviendra pas à son poste avant décembre 2019.

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Bonjour, Il est toujours utile de préciser si vous posez une question en droit du travail en tant qu'employeur ou en tant que salarié. Je fais comme si vous, Yannick, êtes l'employeur ??? L'employeur fixe les dates de départ en congés payés de ses salariés. Par contre, si les dates des congés "expirant au 31 mai" n'ont pas été fixées avant que la salariée tombe malade, l'employeur ne peut lui imposer de prendre ses congés payés alors qu'elle est en arrêt de travail pour maladie. Et comme cette salariée est dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés avant son retour au travail en décembre 2019, l'employeur doit conserver son "compteur" de congés payés avec le nombre de jours de congés acquis avant son arrêt de travail, afin qu'elle puisse en bénéficier à son retour, à une date que pourra alors lui fixer son employeur. Bien cordialement,

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Changement de planning
Question postée par Fred le 14/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille actuellement du lundi au vendredi et un we par mois. Mon directeur souhaite que je continue à travailler du lundi au vendredi mais désormais un samedi sur deux ( à la place du we ). Or, je ne le pourrai pas car j'ai une activité bénévole le we. Puis-je refuser? Si oui, sur quels motifs?Ai-je un délai de réflexion?Doit-il me faire un avenant?

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Bonjour, Il me semble difficile de refuser les changements envisagés par votre employeur, dont la nature est incertaine. Il y aurait modification de votre contrat de travail si votre droit aux week-end était en cause. Votre droit au week-end n'est pas supprimé, il s'exerce différemment. Or, vous travaillez actuellement un week-end par mois. Votre employeur vous propose de travailler un samedi sur deux : ce qui veut dire que vous récupérez votre dimanche de ce week-end mensuel qui est réduit à un samedi, et que l'employeur remplace ce dimanche par un second samedi. Il vous reste un week-end complet sur deux et la totalité de vos dimanches. Un contentieux au prud'hommes ne serait pas gagné... Il n'y a que si vous étiez à temps partiel que vous pourriez refuser une modification de la répartition de la durée de votre travail au nom d'obligations familiales impérieuses. Bien cordialement

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Conditions de travail : astreinte + rémunération temps de travail
Question postée par Loïc le 14/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Fonction publique d'état - Education national, Les astreintes sont limités en nombre? Je suis actuellement Logé par NAS (50% Gardien/50% Electricien), mon employeur souhaite des astreintes au rythme de 1 semaine/2, et 24h/24, Ce rythme très contraignant est-il possible ? Deuxièmement, en prenant le poste a 50% gardien et 50% électricien l'administration m'a demandé de faire 43h/semaine (en compensation du logement) et cela dure depuis le 1er juin 2016, après plusieurs recherche nous nous sommes rendu compte que je devais seulement faire 37.5h/semaine comme tout le personnel de l'université, nous allons donc modifié le planning horaires. Cependant j'ai demandé pour les heures "supplémentaires" que nous avons effectué jusqu’à maintenant, mais il ont fermer la discution en me disant que c'était le passé et que nous partons sur de nouvelles bases... J'aimerais donc savoir comment récupérer les heures que j'ai pu faire en plus depuis le 1er juin 2016, a hauteur de 5.5h/semaines.

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Bonjour, Bien sûr, vos astreintes sont excessives, mais pas vraiment illégales. Comme l'astreinte est légalement considérée comme ne faisant pas obstacle à votre droit au repos d'au minimum 13 H. continues par jour, il n'y a que dans le cas où plusieurs astreintes viendraient à interrompre ces 13 H. de repos quotidien que l'entreprise serait en tort et devrait vous dédommager. Ceci étant, vos temps d'intervention pendant vos astreintes deviennent du travail effectif, et doivent être payés comme tel dès votre départ de votre logement et jusqu'à votre retour, donc trajet compris, et vos temps d'astreinte doivent obligatoirement donner lieu à une contrepartie, quelle qu'elle soit (en repos, financière...). Enfin, concernant la contrepartie d'un travail de 43 H., puis de 37 H. 50 par semaine d'un logement, votre "rémunération" se résume-t-elle à cela ? Normalement, vous devez percevoir une somme au minimum égale au SMIC, sur laquelle vous devez des cotisations sociales comme tous les salariés. La contrepartie du travail par un "avantage en nature" n'est pas forcément illégale, à condition que la valeur de cet avantage en nature équivale au montant du SMIC (pour évaluer, prendre le loyer applicable pour un logement semblable de même confort dans le même quartier, etc., et comparer au SMIC...), et que des cotisations patronales et salariales soient versées pour préserver vos droits sociaux (retraite, maladie...). Sinon c'est du travail dissimulé. Ces cotisations peuvent parfaitement être prélevées sur la contrepartie éventuellement financières de vos astreintes et de la rémunération de vos interventions. Pour récupérer votre dû (5,5 H/semaine), il faut faire un dossier avec un décompte précis et détaillé, et saisir le tribunal administratif. L'avocat n'est pas obligatoire mais fortement conseillé, car votre administration en aura probablement un. Bien cordialement,

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Démission et droit local
Question postée par Anne le 13/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La société qui m'emploie en CDI depuis 8 ans est basée en Alsace mais je suis basé à côté de Lyon car je travaille partout en France. En effet, mes fonctions me l'exigent car je suis Chef des Ventes et je manage des commerciaux répartis partout en France. Je voulais savoir si le droit local Alsace-Moselle s'appliquait dans mon cas, et cela dans le cadre du péavis de démission. Je vous remercie d'avance de votre réponse. Cordialement, Anne

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Bonjour, Vous voulez savoir si, travaillant pour un employeur Alsacien, étant vous-même basé du côté de Lyon, mais travaillant dans toute la France, le droit local d'Alsace Moselle s'appliquait dans votre cas dans le cadre d'un préavis de démission. D'une part, d'après la rédaction des articles L. 1234-15 et L. 1234-16 du Code du travail fixant les préavis à respecter selon les catégories professionnelles visées, il semblerait que ces textes s'appliquent à tous les salariés dont le lieu de travail se situe en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, quel que soit le lieu du siège social de leur entreprise. La situation contraire, qui est la vôtre (employeur Alsacien, lieu de travail hors Alsace) ne semble pas prévue, le champ d'application de ce droit local étant strictement géographique, et n'étant pas appelé à s'étendre. Cependant, votre entreprise étant située en Alsace, et vous étant itinérant, vous êtes peut-être affiliée au régime local d'assurance sociale, comme salarié d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements. On considère que, par nature, l’activité itinérante est celle de salariés amenés à se déplacer en permanence, à voyager au quotidien tels que les chauffeurs-livreurs, dépanneurs, commerciaux, chargés d’affaires, personnel naviguant des compagnies aériennes, … Si c'est le cas, votre affiliation au régime local d'assurance sociale se manifeste par une cotisation spécifique sur votre salaire de 1,5 %. Dans ce cas, il est peut-être possible que, étant affilié au régime local de sécurité sociale cela fasse de vous un salarié également soumis au droit local du travail. Mais je n'en suis pas sûr. D'autre part, il n'est tout de même pas évident selon moi (contrairement à de nombreux commentaires contraires qui ne distinguent pas la démission et le licenciement) que les durées de préavis ainsi fixées dans ces articles L. 1234-15 et L. 1234-16 (jusqu'à six semaines) s'appliquent à la démission, bien qu'ils ne le précisent pas, car ces deux articles du Code du travail font partie du chapitre IV : "Conséquences du licenciement", et que la sous-section 5 : "dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin") est situé à la fin de ce chapitre IV sur le licenciement; alors qu'au chapitre VII: "autres cas de rupture", "sous-section I : démission", aucune sous-section de dispositions particulière aux départements de la Moselle, etc., ne figure en fin de chapitre, contrairement au licenciement. Vous pourrez peut-être trouver une réponse précise dans un ouvrage consacré au droit du travail local par l'institut du droit local alsacien mosellan (http://www.idl-am.org/?books=le-droit-local-du-travail), et en consultant des sites spécialisés sur la question, notamment : https://blogs.mediapart.fr/michel-seelig/blog/210718/la-securite-sociale-en-alsace-et-moselle https://blogs.mediapart.fr/michel-seelig/blog/140918/droit-local-et-reforme-constitutionnelle-suite https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_local_en_Alsace_et_en_Moselle https://www.rue89strasbourg.com/droit-local-alsacien-garder-73791 https://www.senat.fr/questions/base/2002/qSEQ020700244.html http://regime-local.fr/salaries/ http://www.idl-am.org/?kbe_knowledgebase=le-droit-local-du-travailhttp://regime-local.fr/cotisation-de-15/ Bien cordialement,

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Contrat apfr
Question postée par Anthony le 13/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de faire le nécessaire pour avoir une formation AFPR pour une personne avec un CDI à la clé, un accord à été signé par mon employeur pole emploi et la stagiaire avec moi même en tutorat. Soit une formation de 26 heures en externe et 373 heures auprès de moi. Pole emploi va verser 2083 euros dont une partie servira à financer la formation externe de 26 heures. Il reste environ 1600 euros pour l'entreprise alors que c'est moi qui vais faire la formation interne. Pole emploi rémunère de plus la stagiaire donc aucun frais pendant ces 2 mois et demi de formation et l'économie de salaire de la personne remplacé pendant cette période. En résumé, l'entreprise a t-elle le droit de garder les heures payées du tutorat même si je vais le faire durant mes heures de travail. J'espère avoir été explicite. Cordialement

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Bonjour, Je ne comprends pas du tout l'exposé de votre situation, qui ne semble pas correspondre tout à fait à la description de l'AFPR (l'action de formation préalable au recrutement d'un salarié, exposée sur le site de pôle-emploi.fr). Je crois comprendre que si un accord a été signé par votre employeur pôle emploi, la stagiaire et vous-même en tutorat, c'est qu'il s'agit d'un accord tripartie où vous intervenez comme formateur externe, et que vous êtes à ce titre inscrit comme profession libérale ou indépendante (???). 1. La "personne" (entendez le stagiaire de la formation professionnelle) n'aura pas de plein droit un "CDI" à la clé à la fin de l'action de formation d'une durée maximale de 400 H., mais seulement un CDD de plus de six mois à moins de douze mois, ou d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou à des missions en contrat de travail temporaire d'au moins six mois dans les neufs prochains mois; c'est pôle emploi en charge de l'AFPR qui décide du versement de cette aide, et qui dispose pour cela du bilan écrit de la convention et d'une copie du contrat de travail du salarié ainsi embauché; 2. L'entreprise d'accueil, ou futur employeur, percevra une certaine somme seulement au moment où elle aura effectivement embauché le futur salarié dans les conditions rappelées ci-dessus, dans la limite de 5 € net par heure de formation interne, plafonnée à 2000 € (soit 26 H. x 5 € = 1300 €, dans la situation que vous décrivez) ; 8 € net par heure de formation externe, soit 3200 € au maximum pour 400 H. de formation : au total 3200 + 2000 = 5200 € soumis à condition d'embauche, donc rien je suppose si l'entreprise d'accueil se rétracte; 3. Vous êtes le tuteur dans cette action de formation : je crois avoir compris que vous intervenez comme formateur "externe" à l'entreprise d'accueil (qui n'est pas encore l'employeur) pour les 26 H. en "externe", et formateur en "interne" (toujours dans l'entreprise d'accueil, c'est-à-dire "auprès de moi", est-ce ainsi qu'il faut le comprendre ???). 4. Là où je suis perplexe, si c'est bien pôle emploi votre employeur, c'est que vous êtes salarié de pôle emploi; je ne vois pas à quel titre vous seriez rémunéré en plus de votre salaire pour cette action de tutorat "interne" à l'entreprise d'accueil, SURTOUT si vous la menez pendant vos heures de travail ? Si je n'ai pas bien compris la situation, vous voudrez bien excuser mon incompréhension et mes suppositions éventuellement erronées. Bien cordialement

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Accident du travail et expertise du responsable
Question postée par Caandyita le 12/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement en accident du travail, mon employeur m'a dit au téléphone qu'il me convoquait (il me la dit oralement) le xx.xx.2019 (date sous laquelle je suis encore en accident du travail) Question : Mon employeur a-t-il le droit de me convoquer ainsi pendant mon arrêt ? Ne doit-il pas m'envoyer un courrier en recommandé? Merci par avance

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Bonjour, En effet votre employeur n'a pas à vous convoquer pendant votre arrêt de travail, même par courrier recommandé. La seule exception serait qu'il soit confronté à un problème professionnel dont la solution passerait obligatoirement par vous (ex. le code d'accès à vos données professionnelles sur votre ordinateur...), sauf solution plus coûteuse comme faire appel à un informaticien pour "casser" votre code. Mais dans ce cas il vous aurait exposé le problème par téléphone. Bien cordialement

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Que puis-je demander suite à ce licenciement?
Question postée par AdrCM le 11/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vais vous expliquer mon problème. J'ai été engagé il y a 1 an dans une entreprise. Mon patron m'a engagé en étant au courant que j'étais malade, j'ai pris la mutuelle de l'entreprise pour prouver ma bonne foi. Cependant, ma maladie devenant plus grave, mes absences et mes arrêts maladies ont été plus nombreux. Mon patron me propose un licenciement, j'aimerais savoir ce dont j'ai le droit, ce que je peux demander comme compensation.(J'ai 56 ans et retrouver un travail à cet age devient quasiment impossible) J'ai aussi reçu une lettre m'indiquant que je dois me rendre à un entretien le 18 mars 2019 pour parler de ce licenciement mais suis-je obligé de m'y rendre sachant que je suis en arrêt maladie? Merci d'avance.

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Bonjour, Manifestement, votre employeur ne vous "propose" plus un licenciement, la lettre que vous avez reçue n'est pas pour "parler de votre licenciement", mais pour l'envisager sérieusement. C'est ce qu'on appelle une convocation à un entretien préalable à un licenciement. Ce qui signifie que vous n'êtes plus en situation de négocier, mais que votre employeur a très certainement déjà pris sa décision de vous licencier. Le motif sera probablement non pas votre état de santé (c'est interdit), mais les conséquences de vos absences "qui désorganisent l'entreprise et qui rendent indispensable votre remplacement définitif à votre poste de travail". Si votre entretien est compatible avec vos heures de sorties autorisées par la sécurité sociale, vous pouvez vous y rendre sans y être obligée, votre absence n'empêchant pas votre employeur de poursuivre la procédure de licenciement. Si vous êtes licenciée, avec un an d'ancienneté, votre indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, sauf convention collective plus favorable. Vous avez droit à un préavis d'un mois, sauf convention collective plus favorable. Si vous êtes malade pendant ce préavis, il ne sera pas prolongé d'autant. Si vous avez la preuve que votre employeur vous a embauché en toute connaissance de cause de votre état de santé, vous pouvez peut-être en faire quelque chose devant les prud'hommes. A tout hasard vous pouvez demander en recommandé avec accusé de réception communication de votre dossier médical de la médecine du travail, si toutefois vous avez passé une visite d'embauche : la médecine du travail est obligée de vous communiquer ce dossier à votre demande. Bien cordialement,

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Puis-je travailler à 15 ans
Question postée par Cubionix le 10/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai 15 ans et suis bilingue, et il y a quelque jours on m'a proposé un contrat : traduire des textes pendant 2 à 3 heures par semaine des textes qui me seraient envoyés par mail de l'anglais vers le français pour 150$ par mois. Je suis actuellement en Irlande pour les trois prochains mois et y ai été les 6 derniers. Il est possible de travailler dès 15 ans en Irlande (pas plus de trois heures par jour) L'entreprise est américaine où il est également légal de travailler dès 15 ans. Puis-je donc accepter ce contrat, si oui, seulement les trois prochains mois ou également en étant en france ? Et petite précision, j'aurai 16 ans début septembre Merci à vous, Cubionix

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Bonjour, En France, il est possible de travailler à partir de l'âge de 16 ans, c'est-à-dire à la fin de l'obligation scolaire, avec l'autorisation de son représentant légal (père ou mère par exemple). Dans certaines professions, il est possible de commencer à travailler dès l'âge de 15 ans pendant les vacances scolaires, à condition d'avoir terminé l'enseignement de la troisième. Cependant, le temps de travail doit être égal au temps de repos. En effet, si vous avez 2 mois de vacances, vous ne pourrez légalement travailler qu'1 mois sur les 2. De plus, le nombre d’heures par jour est de 7 H maximum. Bien que cela ne vous concerne pas pour des traductions à domicile (quoi que...), il vous sera en principe interdit de travailler la nuit entre 20H et 6H. Vous ne pourrez pas non plus porter des charges lourdes de plus de 10kg. Mais il n'y a plus d'ordinateur de ce poids à l'heure actuelle ! En résumé, pour les trois prochains mois où vous êtes en Irlande, vous pouvez continuer à travailler dans les conditions du droit irlandais, soit jusqu'en mai ou juin. Pour la France, vous pourrez travailler la moitié des vacances scolaires de juillet-août avec autorisation parentale et celle de l'inspection du travail, ensuite librement (mais toujours avec autorisation parentale) puisqu'en septembre vous aurez 16 ans. Bien cordialement,

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Horaire modifiées
Question postée par Anne le 10/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour actuellement en CDI depuis un an mes horaires de travail était de 6h30 14 heures depuis un mois mon patron m’a basculé de 14 heures à 21h ce qui modifie totalement ma vie privée car j’ai un enfant en bas âge Mes horaires de travail ne sont pas marqué sur mon contrat de travail et j’ai mon planning de la semaine toujours la veille difficile de prévoir des rendez-vous a-t-il le droit de changer mes horaires de travail comme il en a envie ? Je suis dans une impasse

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Bonjour, Je suppose que vous êtes à temps complet, ce qui expliquerait que vos horaires ne soient pas indiqués sur votre contrat de travail. Cette clause n'est obligatoire que pour les contrats à temps partiel. Vos anciens horaires vous amenaient à travailler 7 H. 30 par jour, soit 37 H.30 par semaine, avec ou sans pause, rémunérée ou non, vous ne le précisez pas. Vos nouveaux horaires vous amènent à travailler 35 H. par semaine, avec ou sans pause, ce que vous ne précisez pas non plus : sachant que légalement vous devez obligatoirement bénéficier d'une pause de 20 minutes au bout de 6 H. de travail effectif, rémunérée ou non. Pour les salariés à temps complet, la modification des horaires de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur. Le refus du salarié d'accepter le changement des conditions d'exécution du travail justifie, compte-tenu des circonstances, son licenciement. Toutefois, l'employeur ne peut imposer un changement d'horaire s'il entraîne un bouleversement complet des horaires jusque-là pratiqués; il doit obtenir l'accord préalable du salarié. Par exemple, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail du salarié nécessitant son accord préalable et ce, peu important une clause contractuelle ou conventionnelle contraire. Cependant, vous êtes dans une situation où l'employeur vous impose une nouvelle journée de travail s'achevant à 21 H., alors que la définition légale du travail de nuit c'est une période de travail qui commence au plus tôt à 21 H. et s'achève au plus tard à 7 H. Donc difficile de répondre avec certitude sur le fait de savoir si ces nouveaux horaires entraînent une modification de votre contrat de travail. L'autre élément que vous n'évoquez pas : quand la nouvelle répartition de l'horaire de travail a une incidence importante sur les pauses, les jours de repos ou prive le salarié du repos dominical, les juges considèrent qu'il y a modification du contrat de travail. Si vous aviez une pause d'une demi-heure par jour en travaillant de 6 H. 30 à 14 H., et que vous ne bénéficiez d'aucune pause dans le cadre de vos nouveaux horaires (ce qui est illégal), il est possible de soutenir que le changement de vos horaires de travail constitue bien une modification de votre contrat de travail. Si vous bénéficiez de la pause légale de 20 minutes, au lieu des 30 minutes antérieures, rémunérée ou non, la situation est moins certaine, puisque la nouvelle répartition des nouveaux horaires de travail doit avoir une incidence "importante" sur vos pauses. Au-delà du droit (l'employeur doit-il ou non obtenir votre accord pour modifier vos horaires de travail ?), il y a les relations d'autorité au sein de l'entreprise. Que vous ayez raison ou tort de refuser vos nouveaux horaires de travail, votre refus est statistiquement l'antichambre du licenciement, un licenciement "de représailles", avec des motifs justifiés ou non mais servant de prétexte à la rupture. Ce qui se discutera dans quelques mois ou années devant le conseil des prud'hommes, c'est l'indemnisation de votre licenciement, et non son annulation. Sauf si dans votre courrier de refus (recommandé avec AR), vous exposez à votre employeur que, à défaut de respecter vos anciens horaires de travail vous allez saisir le conseil des prud'hommes. En effet, le licenciement au motif que le salarié menacerait de saisir le conseil des prud'hommes est une atteinte à une liberté fondamentale, celle de voir sa cause entendue par un tribunal impartial. Bien cordialement,

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Formation en cours d'emploi
Question postée par Laurent le 08/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai effectué une formation en cours d'emploi il y a 5 ans. A l'epoque le directeur ne m'a pas dégagé les heures de formation sur mon temps de travail, je faisais donc ma formation la journée a raison de 35h de formation par semaine, pendant 2ans, puis j'enchainais dans la foulée mes horaire de travail la nuit, en temps plein, cdi, 35h par semaine. Quel recours ai je droit pour reclamer le salaire des heures effectuees et non payees? Merci pour votre attention.

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Bonjour, Vous vous y prenez beaucoup trop tard. La prescription en matière d'exécution du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où vous avez eu connaissance des faits vous permettant d'exercer vos droits. Comme il semble difficile de soutenir que vous ignoriez tout de la mauvaise exécution de votre contrat de travail par votre employeur de l'époque, le délai de deux ans sera décompter à compter du jour où vous saisiriez le conseil des prud'hommes. Par exemple, si vous engagez votre action aujourd'hui, vous ne pouvez rien réclamer de ce qui est antérieur au 10 mars 2017. Bien cordialement,

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Bientôt plus suffisamment qualifiée aux yeux de la loi
Question postée par Lide le 07/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis infirmière aide opératoire depuis 10ans pour un chirurgien libéral. Légalement, au 1er juillet, mon patron ne pourra plus m’employer n’etant pas infirmière de bloc diplômée d’état mais seulement infirmière diplômée d’etat. Sachant qu’aller me former à l'école n’est malheureusement pas envisageable et qu’il n’a aucune possibilité de me reclasser, que va t’il se passer? Sera t’il obligé de me licencier pour insuffisance professionnelle ? Aurais je droit à des indemnités et l’ouverture de droits au chômage (même si je ne compte pas forcément l’être, c’est sécurisant de savoir que si je ne trouve pas tout de suite un autre emploi je ne reste pas sans revenu). Merci de votre attention.

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Bonjour, Évidemment il ne peut pas s'agir d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Mais le défaut de possession d'un diplôme légalement obligatoire pour exercer une profession est un motif valable de licenciement. Ce qui implique toutefois que votre employeur devra vous payer votre indemnité de licenciement, et comme pour tout salarié licencié vous serez prise en charge par pôle emploi. Si vous n'envisagez pas de vous former à l'école, sachez toutefois que la priorité de pôle emploi est de former les chômeurs, ce qui augmente d'autant leur durée d'indemnisation. Vous trouverez peut être là une opportunité. Et les formations pour adultes ne ressemblent pas à l'enseignement scolaire pour les enfants. Bien cordialement

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Journée de solidarité
Question postée par Fann le 07/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur souhaite retirer à l'ensemble des salariés une journée de congés payés afin de la comptabiliser en journée dr solidarité. Est ce légal ?

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Bonjour, Je suppose que votre entreprise est dépourvue de délégués syndicaux ou du personnel. L'employeur n'est pas en droit de supprimer un jour de congé payé légal (5 semaines par an), ni un jour de repos compensateur. Bien cordialement,

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Modification des horaires de travail
Question postée par Tfm31 le 06/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître,mes déléguer du personnel nous on signifié que la direction voulez modifier nos horaire de travail qui sont du lundi 16h00 au vendredi 2h00 sur 4 jours 9 heure de travail donc 5 heures de nuit a 25% et nous somme en week-end apartir du vendredi 2h01 jusqu a lundi 16h00.la direction veulent que nous travaillons 7h00 et finir a 0h30 et revenir le vendredi a 14h00 a 19h00. Perte de 1h30 de nuit a 25% part jours soit 100 euros,perte du vendredi soit 47 jour de repos,perte 2 jours rcn et généré des frais essence pour le vendredi et Ne s agit il pas d un changement de contrat? Les déléguer peuvent ils signé sans notre accord ? Peut on nous défendre car on pert beaucoup Et si on refuse que se passe t il? J ai un contrat de nuit mais le vendredi je suis de jour puisse jouer dessus. Et j ai un mail de la médecine du travail qui signale que mon poste et idéale de mêmes de les horaire et repos pour mes probleme de santé je peu appuyer cette élément ? Merci Cordialement

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Bonjour, Je crois comprendre que vos nouveaux horaires de travail ne modifieraient pas la durée hebdomadaire de celui-ci, soit 36 H. de travail. Le contexte de votre entreprise est assez vague (effectif : plus ou moins de 50 salariés ? existe-t-il déjà un accord d'entreprise ou de branche - il doit y en avoir un, puisque vos heures de nuit sont majorées ; y a-t-il des délégués syndicaux en plus des délégués du personnel ?...) Je considère qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise, ni de délégués syndicaux, que vous faites partie d'une entreprise de moins de 50 salariés, et que vos horaires de travail sont fixés par votre contrat de travail. On peut considérer que la modification de vos horaires de travail, entraînant une perte d'une partie de majoration d'heures de nuit et de votre troisième jour de repos hebdomadaire (le vendredi à compter de 2 H. du matin), constitue une modification de votre contrat de travail, surtout si vos horaires de travail sont "contractualisés", figurent dans vos contrats de travail. Je crois en effet comprendre que, au moins en ce qui vous concerne, vos horaires de travail sont fixés dans votre contrat de travail ("j'ai un contrat de nuit mais le vendredi je suis de jour..."). En fait, cette dernière supposition est la plus "confortable" pour vous : en effet, , même si vos délégués du personnel étaient habilités à signer un accord collectif ou à réviser un accord existant dans un sens moins favorable aux salariés, cet accord ne s'imposerait pas à vous. A l'exception notable d'un accord dit "de compétitivité", devant permettre de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou de préserver ou de développer l'emploi, auquel cas ses dispositions entraînant modification de votre contrat de travail s'imposerait à vous, au risque en cas de refus d'un licenciement justifié. Si c'est cela qui se prépare, l'accord "de compétitivité" sera facile à reconnaître, puisqu'il doit s'intituler de cette façon, et surtout contenir un préambule obligatoire définissant ses objectifs tels que rappelés ci-dessus. Bien cordialement,

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Transaction-participation et intéressement
Question postée par Villu le 06/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, Une transaction négociée à l'issue d'un licenciement pour motif personnel doit-elle mentionner dans le protocole écrit, que le salarié percevra les primes d'intéressement et de participation ? Pourquoi cette question : parce qu'il est écrit clairement dans le protocole (entre autres concessions) que le "salarié renonce à toutes sommes..., etc", dès lors qu'il a signé cette transaction. S'il n'est pas utile de préciser ce point et en cas de manquement de l'entreprise -par exemple- le salarié peut-il réclamer a posteriori ces sommes ? Je vous remercie par avance pour votre conseil.

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Bonjour, Si vous étiez assisté d'un avocat pour conclure cette transaction, c'est vers lui qu'il faut vous retourner en priorité : les difficultés éventuelles d'exécution de la transaction font partie du "service après vente". Si vous étiez seul, et sous réserve de la connaissance exacte du contenu de cette transaction, il est tout à fait vraisemblable que vous avez renoncé définitivement à "toutes sommes" non exposées dans ce document. L'objet de la transaction est en effet de lettre un terme définitif à un différend. Bien cordialement

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Réduction temps de travail grossesse
Question postée par Tiftif28 le 05/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Actuellement enceinte de 17 SA. Il est indiquer dans ma convention collective puis une réduction de temps de travail s'applique à partir du 4e mois de grossesse. La RH me soutient que je ne peux en bénéficier à partir du 22 mars soit à 19SA. A telle raison ? Car mes collègue en ont bénéficié des qu'elles sont rentré dans leur 4 ème mois (elle me dit que c'est une erreur) Je vous remercie par avance de votre retour

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Bonjour, Je n'ai pas très bien compris les éléments pratiques de votre question, je réponds sur le principe. Vous êtes dans votre 17eme semaine de grossesse. Admettons que le 1er jour de votre grossesse soit le 7 novembre 2018 en partant de ce jour (à vérifier). Sous réserve de l'intitulé exact de votre convention collective, et de l'exactitude de mon propre calcul, le 1er jour de votre quatrième mois de grossesse serait ainsi le 7 mars 2019. Selon moi vous seriez en droit de prétendre à la réduction du temps de travail conventionnelle pour salariée enceinte à compter de cette date. Cordialement

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Appellation du poste de travail erroné
Question postée par tare le 04/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je viens vers vous car je travaille depuis plus de 18 ans dans une société j étais magasinier cariste .Il y a eu un avenant sur mon contrat en 2008 qui a dit que l on serait magasinier conseil.A ce jour cette appellation n existe pas dans ma convention collective et je conduis toujours un chariot élévateur .ma question est celle ci suis je obliger de conduire le chariot .merci

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Bonjour, Nul doute que votre employeur sera très surpris de découvrir que, 11 ans après être passé (promu ?) de magasinier-cariste à magasinier-conseil, vous découvrez que - peut-être - vous ne seriez plus dans l'obligation de conduire un chariot élévateur... Ce n'est pas parce que l'emploi de magasinier conseil n'existe pas dans votre convention collective qu'il s'agit pour autant d'une appellation "erronée". Dans les interstices d'une convention collective, il y a toujours la place pour la liberté contractuelle, même si cela peut rendre plus difficile l'identification de vos droits. Au-delà d'un éventuel conflit avec votre employeur que votre refus tardif pourrait provoquer, à défaut d'existence de l'emploi de "magasinier conseil" dans votre convention collective, et d'autres précisions sur ce nouvel emploi dans l'avenant à votre contrat de travail de 2008, répondre en affirmant que vous ne seriez plus dans l'obligation de conduire un chariot élévateur serait bien imprudent. La seule certitude, c'est que pour conduire un chariot élévateur (chariot de manutention à conducteur porté), il faut un permis de cariste appelé Certification d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) divisé lui-même en différentes catégories selon la nature exacte de l'engin à conduire, sachant qu'il est délivré pour une durée de cinq ans, et subordonné à la constatation annuelle de votre aptitude à une telle conduite par le médecin du travail. Si votre employeur avait oublié de respecter cette double obligation (visite d'aptitude médicale annuelle, permis renouvelé tous les cinq ans), alors vous seriez fondé à refuser de conduire cet engin en raison de la protection de votre sécurité et de celles que vous côtoyez au travail. Ce qui ne vous mettrait pas pour autant à l'abri d'un risque de licenciement de représailles, illustrant la fable du "pot de fer contre le pot de terre". Bien cordialement,

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Délai pour remis de document, solde tout compte ?
Question postée par FloCl le 04/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J’ai signé un cdi de chantier le 21 janvier, avec une période d’essai de 2 mois, le 20 février il me passe en main propre une lettre comme quoi il met fin à la période d’essai en indiquant qu’il tiens à ma disposition les documents à compter de cette date, depuis je n’ai toujours pas eu de document ni de solde tout compte. Est-il dans son droit ? Je vous remercie d’avance pour vos réponses. Cordialement FloCl

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Bonjour, Votre employeur est dans son droit : il vous indique qu'il"tient à votre disposition" les documents de rupture, c'est à dire que c'est a vous d'aller les chercher. Cordialement

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Heures recherche emploi
Question postée par Luc le 04/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis vendeuse en pret a porter , Je suis a 30h semaine , je souhaite demissionner je crois que j'ai droit a Des heures pour recherche d'emploi mais combien? Je depends de la convention collective du textile et de l'habillement. Merci

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Bonjour, Le préavis de démission ne donne légalement pas droit à des "heures de recherche d'emploi", contrairement au préavis de licenciement. En revanche, certaines conventions collectives le prévoient. Pour cela, il faut savoir de quelle convention collective vous dépendez. Il semble qu'aucune convention collective "du textile et de l'habillement" n'existe. Dans les intitulés les plus approchants, vous avez : Soit celle des industries de l'habillement : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635647&fastReqId=502381706&fastPos=1&oldAction=rechConvColl Soit le commerce de gros de l'habillement : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635640&fastReqId=502381706&fastPos=3&oldAction=rechConvColl Soit le commerce de détail de l'habillement : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635617&fastReqId=502381706&fastPos=4&oldAction=rechConvColl Soit celle des "textiles artificiels et synthétiques" : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005636003 Vous trouverez l'intitulé exact de votre convention collective sur votre bulletin de paie. A partir de là, vous pouvez consulter son texte intégral sur le site public et gratuit de legifrance.gouv.fr, auquel les différents liens ci-dessus vous renvoient. Bien cordialement,

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Indemnisation employeur suite accident de travail
Question postée par badacko le 04/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens poser une question concernant l'indemnisation de mon employeur suite à un accident de travail à caractère professionnel. Il applique un délai de carence de sept jours et un taux à 75% sous déduction de l'indemnité journalière de la sécurite sociale pour l'indemnisation employeur, il se base sur des dispositions de la convention collective (naf 4774z), article datant de 1998. La loi dit pas de jour de carence et taux à 90%. Alors ma question est la suivant : Est-ce que la convention s'applique si ses dispositions sont moins avantageuse que la loi dans le cadre d'un accident de travail.

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Bonjour, Votre employeur retardé, et il doit respecter les nouvelles dispositions du code du travail plus favorables que celles de votre convention collective, qui n'est pas a jour. Bien cordialement

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Ecart stock et salaire
Question postée par Louloute78 le 03/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

J'ai démissionné de mon travail le 31 décembre. à ce jour, je n'ai toujours pas reçu l'intégralité de mon salaire de décembre. aujourd'hui mon ancien employeur revient vers moi concernant des écarts dans son stock. il veut impacter le solde de mon salaire du montant de l'écart. A-t-il le droit ? quels sont les recours ?

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Bonjour, Votre employeur n'a pas le droit de procéder par "compensation" entre votre salaire et les créances éventuelles qu'il estime détenir à votre encontre, qui consiste comme il vous l'a annoncé, à prélever unilatéralement sur votre solde de tout compte un déficit - de "fournitures diverses" - qu'il aurait constaté avant votre départ de l'entreprise. Votre employeur ne peut que vous proposer de rembourser de gré à gré, en dehors de toute retenue sur votre salaire, les sommes qu'il vous demande de récupérer, à défaut il s'agirait d'une sanction pécuniaire interdite. D'une part, si un manquement est constaté dans votre stock, il faut d'abord que celui-ci ne soit pas prescrit (deux moins) pour son remboursement soit exigible, ensuite il faut que votre faute soit lourde (caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise), enfin que cet écart de matériel vous soit personnellement imputable, c'est-à-dire s'il entrait bien dans vos fonction de surveiller ce matériel, et que vous aviez les moyens adéquats (de surveillance en particulier), fournis par votre employeur, pour vous acquitter de cette tâche. Donc si votre employeur veut prélever la somme équivalente à l'écart de stock qu'il aurait constaté, c'est à lui de saisir le conseil des prud'hommes en faisant valoir votre responsabilité pour faute lourde (intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur) dans cette disparition. Si l'employeur passe outre et retiens une somme sur votre solde de tout compte sans saisir le conseil des prud'hommes , c'est vous qui devez saisir le conseil des prud'hommes, qui ordonnera à l'employeur la restitution ("répétition") de la somme indûment prélevée. Bien cordialement cordialement,

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Quitter son cdi pour reprise de formation sans risque de dommages
Question postée par flaviemaisonnade le 03/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voici maintenant environ 1 an que je suis en poste (CDI) dans un travail que j'apprécie.Seulement voilà je souhaite tenter ma chance au tirage au sort pour intégrer une formation de kiné en Belgique(dans un but de reconversion professionnelle).Les résultats du tirage du sort et la rentrée scolaire étant espacés d'une semaine uniquement, comment faire si jamais j'étais prise (en sachant que tout va se faire au dernier moment).Je précise que je travaille toute seule sur mon lieu de travail actuel.Sachant que j'ai peu de chance d'être réellement tirée au sort je ne souhaite pas mettre dans la confidence ma patronne concernant mon éventuelle réorientation pro(risquant d'être remplacée).Quelle est la meilleure décision à prendre pour éviter toute poursuite de dommages et intérêts ?est il possible de réaliser une démission sans préavis en cas de début de formation si cela est prouvé par document officiel ?Je souhaite quitter mon travail de la manière la plus "propre" possible.Merci

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Bonjour, Le problème que vous soumettez ne peut trouver de solution que d'un commun accord avec votre employeur : démissionner, et négocier un préavis plus court (une semaine) que celui qui vous est imposé par contrat de travail ou convention collective. A défaut d'un tel accord de réduction de la durée du préavis, votre employeur risque de vous poursuivre devant les prud'hommes pour vous demander des dommages et intérêts pour "brusque rupture", les dits dommages et intérêts pouvant s'élever au montant des salaires correspondants aux mois de préavis non respectés, à condition que l'employeur puisse justifier d'un préjudice correspondant (nécessité de vous avoir trouvé un remplaçant en urgence par ex.). Vous avez donc sans doute intérêt à mettre votre employeur dans la confidence, afin le cas échéant d'être en meilleure situation de négocier cette réduction de la durée de ce préavis en comptant sur sa compréhension. Si ça ne marche pas, vous aurez au moins essayé. Bien cordialement,

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Doit on rembourser un téléphone professionnel cassé involontairement
Question postée par Anne le 02/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié d'une association d'aide a domicile, mon employeur m'a imposé un téléphone professionnel avec lequel je dois notamment badger mes interventions au domicile des personnes chez qui j'interviens Par 2 fois mon téléphone portable a été cassé involontairement, c'est a dire que j'avais mon téléphone avec moi lorsque j'ai constaté que l'écran ne s'allumait plus, il présentait quelques fissures au niveau de l'écran La première fois mon employeur a repris le téléphone cassé et m'en a fourni un nouveau sans me facturer La deuxième fois ils l'ont également récupéré mais me demande le remboursement du téléphone cassé pour la deuxième fois J'aimerais donc savoir s'ils sont en droit de me demander le remboursement de ce téléphone sachant qu'en aucun cas ce n'était volontaire de ma part et que c'est eux qui m'impose ce téléphone Merci, Cordialement

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Bonjour, Le principe est simple : l'employeur doit vous fournir un équipement professionnel à ses frais vous permettant de travailler, et remplacer cet équipement aussi souvent que nécessaire. Votre employeur ne peut donc pas vous demander d'assurer les frais d'une réparation d'un appareil que vous avez abîmé par mégarde. Vous êtes donc en droit de refuser d'assurer la charge du remplacement ou de la réparation de cet appareil. Cependant, l'équipement qui vous est remis permet également à votre employeur de vérifier par le badge contenu dans ces téléphone professionnels vos interventions au domicile des personnes chez qui vous intervenez. C'est donc non seulement pratique pour vous, mais aussi pour lui, puisqu'il peut ainsi vous surveiller à distance. A mon avis, si vous abîmé un troisième appareil, et que vous refusez à nouveau de prendre en charge les frais de réparation ou de remplacement, vous vous exposez à un risque de poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, d'autant si l'appareil a une certaine valeur. Il n'est pas sûr d'ailleurs que la tentation d'engager des poursuites disciplinaires à votre encontre suive immédiatement votre refus de prendre en charge les frais engendrés par le remplacement ou la réparation du deuxième appareil, sans même attendre le troisième. En l'occurrence, votre employeur n'aura pas à apporter la preuve du caractère volontaire de la détérioration de ces appareil : une simple négligence, surtout réitérée, concernant un appareil professionnel dont vous avez la garde et la responsabilité, est une faute professionnelle susceptible d'être sanctionnée plus ou moins lourdement. Donc réfléchissez avant de refuser le remboursement. Bien cordialement,

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Problème liée à la reponsabilite de l entreprise
Question postée par Vincent le 02/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je vous sollicite car je suis victime d’un accident de travail causé le 27 février 2019 étant salarié d’une entreprise d’intérim sur un poste considéré pas à risque dans la journée je change de poste je me retrouve donc sur une machine scie à onglets qui débite Dubois considéré comme machine poste à risque l’entreprise utilisatrice me montre le fonctionnement de la machine et me dit de ne pas mettre la sécurité car cela est vétuste et qu’elle ralentirait le travail En faisant une manipulation je me coince donc le doigt sous une presse hydraulique et me fracturé le doigt. ensuite l’entrepreneur me met de la glace sur le doigt et me laisse repartir sans appeler les pompiers ni qui que ce soit donc sous état de choc j’aurais pu faire un malaise ou même créer un accident par la suite l’entrepreneur l’entrepreneur me demande de déclarer sur la déclaration d’accident que je me suis tapé le doigt avec un marteau donc fausse déclaration je ne suis donc pas d’accord avec ses dires

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Quel est le problème ? Personne ne peut vous obliger à faire une fausse déclaration ! Le cas échéant adressez votre version directement à la sécurité sociale en recommandé avec AR. Cordialement

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Réglementation desamiantage
Question postée par Marc66 le 02/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai besoin de renseignements en effet une entreprise de desamiantage sou section sections 3 ss3 peut fair c'est analyse validation de prossessus et mode opératoire par une société de de traitement d'air qui appartient à la conjointe du patron de l'entreprise de desamiantage) esque la en peut parler de l'impartialité et l'idipendance) sert leur cirtification et. Différant mais y un lien familial qui les réunis en plus l'un te conseille à faire appel à l'autre ??

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Bonjour, Il est possible qu'il y ait un conflit d'intérêt.avdz-vous vérifie également si cette entreprise est certifiée pour le désamiantage ? https://www.google.com/url?q=http://www.cncp.gouv.fr/sites/default/files/media/avis_dopportunite_dgefp_operateur_en_desamiantage_24_01-17ga.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiVseCLmOPgAhVGz4UKHVGIBocQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2ZqOPUDgTSD_ryKi5XmvlE

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Clause d'exclusivité et statut auto-entrepreneur ?
Question postée par potsbob le 01/03/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis commercial et je souhaiterai me mettre en auto entrepreneur pour faire du conseil sur un secteur qui n'a rien avoir l'activité de ma société. Cependant dans mon contrat il y a une clause d'exclusivité: "M. s'engage à consacrer toute son activité à la société X pendant toute la durée du présent contrat et s'interdit par conséquent l'exercice de toute autre activité professionnelle, pour son compte ou pour celui d'un tiers, sauf accord particulier donné par écrit par la société. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité ou non d'etre auto-entrepreneur avec cette clause ? Merci

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Bonjour, Il n'est pas sûr que cette clause d'exclusivité soit parfaitement légale, car elle ne doit pas être excessive, et même si elle est raisonnable elle doit être justifié. Cependant, puisqu'elle existe, le plus raisonnable est de demander à votre employeur l'autorisation par écrit de vous engager dans votre activité d'autoentrepreneur, autorisation qu'il peut vous accorder avec des réserves... ou sans. Bien cordialement,

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Rétractation de démission
Question postée par Marc66 le 28/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour.je vous esplique ma situation Je suis salarier cdi dans le batiment depuis 19 mois le 4/02/2019 après avoir signaler des problemme de condition de travaille et de sécurité et la mon patron me parle deferment "le mieux pour nous c'est que en sarret la et que tu démission" Le préavis de démission et de 15 ta pas fait ta lettre ext Le 15/02/2019 je glisse au travaille arrêt maladie de 15 jour et une discopathie plus hernie discale entre temps dans un moment de souffrance physique et moral le j'envoie une lettre de démission en marquant (suit à notre désaccord pour des question de condition de travail et de securité je prend acte de ma démission) le 18/02/2019 et que il a reçu le 20/02/2019 aujourdui 28/02/2019 après réflexion de je lui envoi un coier avec AR pour rétractation et annulation de ma dessision Ma question est esque mon employeur a le drois de refuser ma rétractation ? Qu'es que je peut faire en ça de refus de sa part Merci d'avance

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Bonjour, Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Maintenant que vous avez démissionné le 18 février 2019 pour des questions de conditions de travail et de sécurité (vous "prenez acte de votre démission", alors que le terme exacte est "je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur") ; Votre employeur a parfaitement le droit de refuser votre rétractation, d'autant qu'il vous a proposé clairement début février de démissionner. Tout ce que vous pouvez faire, malgré l'expression malheureuse de "démission" que vous avez avancée dans votre courrier du 18 février 2019 c'est de saisir le conseil des prud'hommes en urgence en joignant un dossier rassemblant les différents manquements de votre employeur en matière de conditions de travail et de sécurité, en "souhaitant" qu'ils soient suffisamment graves pour permettre aux prud'hommes de requalifier votre rupture en licenciement aux torts de votre employeur, ce qui aura les mêmes effets qu'un licenciement abusif, vous permettant d'obtenir des dommages et intérêts. Bien cordialement

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Et le bénéfice des allocations chômage !

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Licenciement après refus d'une rupture conventionelle
Question postée par AGE le 28/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur me propose une rupture conventionnelle alors que je ne m'y attendais pas. plusieurs questions me viennent et je voulais des informations. - est ce que j'ai le droit de refuser la rupture conventionnelle? - est ce que dans ma lettre de refus je peux éventuellement préciser que je reste ouverte pour un licenciement économique? - est ce que suite à mon refus, l'employeur peut jouer la dessus et me licencier pour faut? je vous remercie par avance de vos réponses. bien à vous.

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Bonjour, 1. Vous êtes parfaitement en droit de refuser une rupture conventionnelle, qui intervient uniquement d'un commun accord avec l'employeur, sinon ce serait comme un licenciement, en pire puisqu'il n'y a pas de motif à donner pour justifier la rupture conventionnelle, contrairement au licenciement. 2. Vous n'êtes même pas obligé ni de répondre par écrit, ni de faire une contre proposition comme être licenciée économique, ce que de toute façon l'employeur n'est pas obligé de suivre : l'avantage de la rupture conventionnelle, hormis le bénéfice du chômage pour le salarié, c'est qu'il n'y a pas de motif à fournir pour justifier la rupture, par conséquent la rupture ne peut être contestée, alors que le motif du licenciement peut toujours être contesté aux prud'hommes. 3. Votre refus ne peut absolument pas justifier un licenciement, car ce n'est pas une faute.

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Refus paiement suite rejet
Question postée par Hugo59000 le 28/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon CE refuse de me faire un paiement d'une subvention sport car mon RIB à changer entre le moment du dossier et le moment du paiement. Il m'indique que le RIB aurait du etre mis à jour dans le lapse de temps et que cela été précisé dans au moment de la création de la demande. De ce fait, ils refusent de me faire le paiement suite au rejet (compte cloturé). Ont ils le droit?

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Bonjour, Votre comité d'entreprise semble très procédurier. Même si l'exigence d'un RIB sur un compte en cours de validité avait bien été formulée au moment de la fourniture de la prestation et de son paiement, il semble excessif de refuser son remboursement uniquement pour ce motif. Le comité a-t-il le droit ? Il ne semble pas. Pour en être sûr, il faudrait vous adresser à une association de consommateur, qui vous informerait mieux que moi, et le cas échéant poursuivre le comité devant le tribunal d'instance si la somme est faible, en constituant un dossier inspiré du droit commercial (prestation de service contre rémunération) Bien cordialement,

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Sanction disciplinaire
Question postée par cris le 28/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ,peut on mettre en mise à pied un salarie pendant qu'il est en chômage partiel ?

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Bonjour, Oui, il est possible de mettre à pied un salarié qui est en chômage partiel. Reste à savoir s'il s'agit d'une mise à pied conservatoire (dans l'attente d'un licenciement), ou d'une mise à pied limitée dans le temps qui est une sanction disciplinaire. Dans le premier cas, le chômage partiel ne permet pas de prolonger la mise à pied conservatoire, dont la durée maximale est fixée à un mois pour ne pas être abusive. Dans les deux cas, comme le salarié était déjà en chômage partiel antérieurement à la mise à pied (conservatoire ou disciplinaire), le salarié mis à pied doit percevoir son indemnité de chômage partiel, alors qu'en principe (sauf convention collective plus favorable) la mise à pied conservatoire ou disciplinaire entraîne la suspension du paiement du salaire pendant toute la durée de cette mesure. Bien cordialement

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Fonction publique et apiculture
Question postée par fredolivier le 27/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis stagiaire de la fonction publique catégorie c (jardinier) depuis juin 2018, je dois passer titulaire en juin 2019. Je souhaite demander un numéro de SIRET pour commercialiser mon miel que je produis. J'ai posé la question aux RH de la mairie qui m'ont répondu que je n'avais pas le droit d'exercer un activité en dehors de mon travail et ce depuis le changement de la loi en 2016 qui interdit tous les fonctionnaires à avoir une double activité. J'ai seulement 14 ruches, c'est une activité non salairé, je consacre quelques weekends, de mon temps libre, c'est plus une passion qu'une entreprise. POurriez vous m'en dire plus? merci Frédéric

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Bonjour, Voici ce que vous pouvez trouver sur le site "service public" (lien ci-dessous), concernant le cumul d'un emploi agricole : "Un agent peut exercer, à titre accessoire, à condition d'en obtenir préalablement l'autorisation de son administration employeur, une activité agricole dans une exploitation constituée ou non en société civile ou commerciale. Un agent peut exercer une ou plusieurs activités accessoires (lucratives ou non) à son activité principale dans la fonction publique dès lors qu'elles sont compatibles avec ses fonctions et sans incidence sur le fonctionnement du service public. La loi ne donne pas d'indication précise sur le nombre d'heures ou la rémunération que l'activité ne doit pas dépasser, pour être considérée comme accessoire. Il doit s'agir d'une activité occasionnelle, ou régulière, mais limitée dans le temps. L'activité accessoire doit être exercée en dehors des heures de service. L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire doit en demander l'autorisation par écrit à son administration. Formulaire (à télécharger sur le site) Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire L'administration accuse réception de la demande et dispose : •d'un mois pour répondre à partir de la réception de la demande ; •de 2 mois en cas de demande d'information complémentaire. L'agent dispose de 15 jours pour fournir les informations à partir de la réception de la demande. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai imparti, l'autorisation d'exercer l'activité accessoire est considérée comme refusée. Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'avis préalable de la CAP est requis. Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'agent doit alors demander une nouvelle autorisation. L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité accessoire qu'elle a autorisée : •si l'intérêt du service le justifie ; •ou si les informations sur la base desquelles l'autorisation a été accordée sont erronées ; •ou si l'activité ne revêt plus un caractère accessoire." Bien cordialement, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1648

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Deux entreprises en une
Question postée par yann le 27/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille et suis délégué du personnel dans une société de 48 employé ( sur le papier), dans la réalité nous sommes 58.une seconde société ( au même nom que la 1ère à ceci près que le mot holding fut ajouté) à été créée et compte 10 personnes ( le staff encadrant).Nous sommes dans les même locaux, la hiérarchie est la même, nous travaillons sur les même dossiers clients, etc...Sommes nous réellement deux entités distinctes et les employés ne sont ils pas pénalisés en terme de droits/avantages applicable au société de + de 50 personnes.

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Bonjour, Je suppose que vous êtes élu non syndiqué, sinon le type de questions que vous posez devrait trouver une réponse auprès de votre organisation syndicale, et que vous êtes élu dans le cadre d'un comité social et économique nouvelle formule, qui dans les entreprises de moins de 50 salariés a des attributions proches de l'ancienne délégation du personnelle. La question est de savoir si, le seuil d'effectif de 50 salarié étant dépassé, il était possible de créer un comité social et économique qui aurait les prérogatives proches de celles du comité d'entreprise et du CHSCT. Pour le calcul des "seuils d'effectifs", il faut toujours raisonner en "équivalent temps plein". Sur les 48 ou 58 salariés que vous êtes dans ces deux sociétés, il faut "convertir" en temps plein les temps partiel, éventuellement les CDD. Par exemple, 2 salariés à temps partiel à mi-temps "équivalent" à un seul salarié à temps complet. De même 2 salariés en CDD de 6 mois sur l'année seront comptabilisés pour un seul salarié. Ceci étant, si l'effectif total de 58 salariés "équivalents temps plein" pour les deux sociétés, bien qu'elles soient distinctes, se confirme pendant 12 mois consécutifs, l'hypothèse de la création d'un comité social et économique obligatoire à compter de 50 salariés est à envisager sérieusement. D'après votre description, ces deux sociétés distinctes ressemblent à ce que l'on appelle une "unité économique et sociale". Si celle-ci est reconnue, le comité social et économique devient obligatoire, exactement comme dans une entreprise unique d'au moins 50 salariés. Cette reconnaissance peut être le fait soit d'un accord de ceux que l'on appelle les "partenaires sociaux" (employeurs et syndicats représentatifs de salariés), soit à défaut par décision de justice. En pratique, toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à la négociation d'un accord portant sur la reconnaissance d'une UES. A défaut d'accord, la demande en justice peut émaner d'un syndicat représentatif dans l'une des entreprises, de l'employeur, ou d'une organisation syndicale représentative sur le plan national, même si celle-ci n'a pas d'adhérent dans les entreprises de l'UES. Les litiges sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu des sièges sociaux des sociétés. Les jugements du tribunal d'instance statuant sur la demande de reconnaissance d'une UES sont toujours susceptibles d'appel. Espérant avoir répondu à votre interrogation. Bien cordialement

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Vestiaires collectifs
Question postée par jpp01 le 27/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai deux questions concernant l’Article R4228-2 du code du travail. La première concerne le passage suivant : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. » Que signifie surface convenable ? Sur de nombreux site je trouve 1 mètre carré par salarié, mais je ne trouve aucune source. La deuxième question porte sur le texte suivant : « Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, […] placé à proximité de leur poste de travail. » Est-ce que le mot « peut » laisse le choix à l’employeur de mettre en place cette mesure ou non ? Merci d’avance pour votre retour. Cordialement

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Bonjour, Les sites de "l'institut national de la sécurité" ou de l'association nationale pour l'amélioration des conditions de travail" pourront vous orienter efficacement pour trouver vos sources. Je vous confirme que la surface recommandée pour le local vestiaire est de 1m par personne. Pour votre 2ème question, c'est extrêmement simple : "l'employeur PEUT", c'est une possibilité ; "l'employeur DOIT", c'est un devoir, une obligation. Donc lorsque l'employeur PEUT, il n'est pas OBLIGE. Bien cordialement,

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Obligation matériel qui lave?
Question postée par Mamthao le 27/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterai savoir si une entreprise de propreté a l'obligation de fournir le matériel propre (serpière, micro-fibres) ou un dédommagement pour le faire. Là je dois nettoyer mon matériel sans que ce soit écrit nul part, avec ma machine à laver et à mes frais complets. Merci, c'est assez urgent, je n'ai rien trouvé dans la CCN.

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Bonjour, Le Code du travail ne donne aucune définition des frais professionnels. Selon la jurisprudence, les frais professionnels sont les dépenses exposées par le salarié et inhérentes à son emploi. Ce sont donc des dépenses qui découlent des conditions d’exécution du travail du salarié et qui lui imposent une charge supérieure à celle liée à la vie courante. Il s’agit donc des frais que le salarié a engagés pour accomplir sa mission dans l’entreprise. Il est de règle que le salarié ne doit pas supporter ces charges justifiées par l'exercice de son activité professionnelle, ce qui implique le nettoyage des vêtements professionnels, qui sont fournis lorsque les tâches confiées le justifient. Le principe est que ces frais professionnels dûment justifiés par le salarié doivent rester à la charge de l'employeur. Bien cordialement,

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Demande d'information
Question postée par Cedric le 27/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis au chômage et je prépare une reprise d'étude, j'ai trouvé un travail en parallèle à temps partiel 21/hebdo je n'avais aucune expérience en restauration et avec le patron nous sommes partis sur une semaine pour faire un essai. Je l'ai prévenu en cours de semaine qu'on renouvellera pas car ce travail me fait mal au dos et finalement je ne suis pas allé travailler le dernier service car j'avais mal au dos. Je suis repassé la semaine d'après pour signer le contrat et récupérer mon salaire mais le patron n'était pas là et il n'y avait pas de contrat de travail mais il me laisse un solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi selon laquelle j'étais en CDI et a mis fin à ma période d'essai. Je n'ai jamais rien signé et j'ai jamais voulu un CDI du coup dans cette situation qu'est ce que je dois faire? Et si je dis rien en me disant que c'est pas grave je risque pas perdre mes droits au chômage que je touche actuellement?

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Je ne comprends pas votre problème. Ce que vous retranscrivez de la rédaction de votre attestation Pôle Emploi ("et a mis fin à ma période d'essai" : qui "a mis fin") ne permet pas de déterminer qui de votre employeur ou de vous-même avez rompu cette période d'essai. Vous l'avez informé de votre intention (oralement) "en cours de semaine qu'on ne renouvellera pas", et finalement vous n'êtes as allé travailler le dernier service. Je vous invite à relire cette attestation pôle emploi, car s'il s'avère qu'il faut comprendre que c'est l'employeur qui a mis fin à la période d'essai (en raison de votre absence au dernier service par exemple), alors vous remplissez sans problème les conditions pour continuer à bénéficier des indemnités de Pôle Emploi. Si au contraire il s'avère que l'employeur vous attribue la responsabilité de la rupture, celle-ci intervient moins de 65 jours ouvrés (du lundi au vendredi) suivant la date de l'embauche dans votre nouvel emploi. En conséquence, cette rupture à votre initiative fera partie des démissions légitimes qui vous ouvriront droit à l'assurance chômage comme si vous aviez été licencié. Bien cordialement,

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Puis-je me retourner contre mon employeur
Question postée par Artificier93 le 26/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, lors de négociations salariales avec l'entreprise il y a un an environ, mon salaire devait être aligné sur celui de mes collègues. Or, ce ne fut pas le cas. La nouvelle direction, apercevant l'erreur, voudrait me régulariser(uniquement janvier et février 2019) ou réajuster mon salaire sans toutefois me faire un paiement rétroactif pour l'année 2018 au motif qu'elle n'était pas présente quand cela s'est passé. Puis-je me retourner contre mon employeur? D'avance, merci. MR BILLE Gérard

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Bonjour, Vous êtes dans une entreprise où l'ancienne direction avait accepté, il y a un an, d'aligner votre salaire sur celui de vos collègues, ce qui n'a pas été fait. La nouvelle direction accepte de régulariser votre situation depuis janvier ou février 2019, sans rétroaction de la mesure sur 2018. Pouvez-vous vous "retourner" contre votre employeur ? 1. Si vous avez la preuve d'un engagement de votre ancienne direction (courrier dont elle serait l'auteure, compte-rendu écrit et certifié d'une réunion "officielle" quelconque...), cet engagement est opposable à votre nouvelle direction, et vous êtes parfaitement en droit de le faire valoir depuis la date à laquelle il devait prendre effet ; 2. Si vous "retourner" contre votre employeur signifie aller aux prud'hommes, c'est toujours votre droit, et cela risque d'être le seul moyen d'aboutir à la satisfaction de votre légitime demande ; 3. Ceci étant, je ne connais pas votre entreprise : il ne faut pas écarter l'hypothèse où votre démarche pourrait se traduire par un "licenciement de représailles", sous un prétexte ou un autre, particulièrement en l'absence d'implantation syndicale ; un avocat en droit du travail serai un piètre avocat s'il ne vous signalait pas ce risque avant de vous engager dans une procédure en justice. Bien cordialement,

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Clause de non sollicitation
Question postée par Sosh le 26/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je suis freelance dans l'informatique. Je suis en contact avec des SSII qui me "porte" pour que je puisse travailler avec des clients. Je suis à la recherche d'une nouvelle mission. Dans ce cadre une SSII m'a fait signer un contrat de non sollicitation afin que je ne puisse pas traiter directement ou indirectement avec le client qu'elle devait me présenter. Cette SSII ne m'a jamais obtenu d'entretien avec ce client mais une société concurrente m'a permis d'obtenir un entretien et une mission potentiel. Est-ce que la première SSII peut m'obliger à refuser la mission ? Ou à leur verser une compensation ? Merci

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Bonjour, Si je comprends bien, vous travaillez pour différentes SSII dans le cadre de plusieurs contrats de "portage salarial", contrats de travail conclus avec ces entreprises de portage qui vous mettent à disposition d'entreprises clientes, auxquelles elles sont elles-mêmes liées par un contrat commercial. Selon l'article 24 de la CCN : "Compte tenu de la nature du travail du salarié porté, le contrat de travail ne peut comporter pendant son exécution de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, de telles clauses étant incompatibles avec l'autonomie du salarié porté, sauf dans le cas de l'existence d'une telle clause dans les contrats de prestations qui engagent l'EPS et par voie de conséquence le salarié. Après la rupture du contrat de travail, le salarié porté peut continuer à travailler librement avec les entreprises clientes ayant conclu un contrat commercial de prestation de portage salarial". Voir legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=EFE91214E2916755B4DEF35A3BBBC53F.tplgfr33s_1?idSectionTA=KALISCTA000035184775&cidTexte=KALITEXT000035184768&idConvention=KALICONT000035326397). Une clause de non sollicitation peut donc valablement être incluse dans le contrat commercial liant l'entreprise de portage et sa cliente, contrat commercial dont copie a dû vous être communiquée. Le salarié porté n'est donc pas partie prenante à une telle clause, lorsqu'elle existe. De plus, compte-tenu de la spécificité du portage salarial, il me semble totalement incongru qu'une telle clause de non sollicitation ait pu être conclue entre vous le salarié porté et l'une de vos entreprises de portage. En effet : - d'une part l'accès au portage est réservé aux salariés justifiant d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui leur permet de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de leur prestation et de son prix (code du travail, art. L. 1254-2) ; - d'autre part l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté (code du travail, art. L. 1254-2 précité) ; - ensuite, lorsque une telle clause est valablement conclue entre deux entreprises, le salarié qui, en exécution de la clause conclue entre son employeur et une autre société, n'a pas été engagé par cette dernière, doit être indemnisé par son employeur du préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte à sa liberté de travailler (Cass. soc., 2 mars 2011 : n° 09-40547 D) ; - enfin, seul le salarié peut se prévaloir du trouble que peut lui causer une clause de non sollicitation ne comportant pas d'indemnisation (Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-10149). A tout le moins, il me semble que c'est la SSII, qui a conclu avec vous directement une telle clause de "non sollicitation", qui devrait vous indemniser en cas de mise en œuvre de cette clause. Bien cordialement,

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Avenant au contrat
Question postée par npmarie le 25/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir dernièrement mes employeurs m'ont proposés une revalorisation de mon salaire taux horaire net 1 euro. le poste que j'occupe est aide ménagère à domicile. en effet mon taux horaire net etait de 12e ils l'augmente de 1e soit 13e. je vous demande aujourdhui comment rediger un avenant entre les deux parties. merci d'avance. cordialements

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Bonjour, Un avenant est parfaitement inutile. Il suffit que cette augmentation apparaisse sur votre prochaine feuille de paie. Cordialement

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Si cela peut vous rassurer, un simple courrier de votre employeur que vous contresignez fera l'affaire. Cordialement

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Rupture contrat apprentissage en alternance
Question postée par Marie le 25/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, comment doit procéder un employeur qui romp un contrat d’apprentissage pendant la période d’essai de 45j ? Un simple coup de fil suffit ? Un courrier ordinaire ? Recommandé ? Peut il ne rien envoyer à l’apprenti ? Est ce que la chambre des métiers peut le faire à sa place ? Courrier simple ou recommandé ? Que doit faire l’apprenti qui n’a rien reçu d’officiel si ce n’est un mail de sa feuille de paye et solde de tout compte...sans la rémunération !? Merci pour votre réponse rapide

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Bonjour, Je suppose que vous êtes côté apprenti ? Important de savoir à qui l'on parle... Que doit faire l'apprenti qui n'a reçu aucun document de rupture de son contrat d'apprentissage pendant sa période d'essai, à l'exception des on solde de tout compte sans sa rémunération ? L'employeur peut rompre le contrat d'apprentissage pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectués par l'apprenti. Pour être effective, la décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat d'apprentissage pendant cette période "d'essai" doit être notifiée par l'employeur lui-même, par écrit à l'apprenti. La date de rupture du contrat d'apprentissage est appréciée au moment de l'envoi de cette lettre de rupture. La rupture du contrat est également notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. L'organisme la transmet sans délai à la DIRECCTE du lieu d'exécution du contrat. La lettre recommandée n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée pour une question de preuve, en l'occurrence c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a bien rompu par écrit. La conséquence d'une rupture de la "période d'essai" de l'apprenti par l'employeur sans notification écrite est que le contrat n'est pas valablement rompu, et que l'employeur peut être condamné aux prud'hommes à payer à l'apprenti les salaires restant à verser jusqu'à la fin de l'apprentissage. Pour ce qui est du paiement des sommes restant dues au titre du solde de tout compte, il suffit de saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence), avec la photocopie du mail, de la feuille de paie et du solde de tout compte : c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le solde de tout compte a bien été payé. Bien cordialement,

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Comment l'employeur peut arrêter un contrat cdu
Question postée par Liana le 24/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

B Bonjour! Nous sommes dans la situation irrégulière. Mon mari est en France depuis 2015. Il a commencé travailler sans papiers depuis 2017, il avait un contrat CDD pour 8 mois, après quand le patron est parti à la retraite, nouveau patron a donné un contrat CDI, mais il savait que mon mari est sans papiers. Et maintenant il demande un carte de séjour, si non, il va arrêter le contrat, car sans carte de séjour il peux pas travailler, il n'a pas droit.Mais comment ça possible, car il savait que mon mari est sans papiers, en sachant ça, il a donné un contrat CDI. Il travail déjà 9 mois, et au travail y a pas de problème. Il travaile très bien et c'est un travail de la nuit. Je voudrais savoir, est ce que il peut arrêter le contrat, quand mon marie n'est pas d'accord. Qu'est qu'il peut être? Merci beaucoup d'avance.

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Bonjour, Le problème que vous soulevez n'a rien à voir avec les qualités professionnelles de votre mari, c'est celui du salarié étranger en situation irrégulière. Le code du travail précise expressément que "nul ne peut, directement, ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisation à exercer une activité salariée en France". L'ancien patron de votre mari était certes dans son tort s'il l'a embauché voici 9 mois en sachant qu'il était sans papiers, et il n'avait pas le droit de l'embaucher. Il n'en demeure pas moins que son nouveau patron, qui n'avait pas non plus le droit de conclure un contrat à durée indéterminée avec votre mari, n'a pas le droit de continuer à l'employer, et qu'il va devoir le licencier, au risque s'il ne le fait pas d'avoir à payer une amende de 15000 €, et de risquer personnellement une peine de prison jusqu'à 5 ans. Il faut donc vous attendre à ce que votre mari soit licencié pour ce seul motif qu'il est sans autorisation de travail, et sans que l'employeur soit tenu de respecter la procédure de licenciement. En revanche, l'employeur devra lui verser une indemnité forfaitaire de rupture égale à 3 mois de salaire, d'où l'intérêt de ne surtout pas démissionner, sauf si son employeur veut l'y obliger, en le menaçant de le dénoncer à la police...). Bien cordialement,

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Harcèlement moral
Question postée par Jondarly le 23/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur à fait une demande d'autorisation de licenciement me concernant. Il me reproche des faits de harcèlement moral sur mes collègues. Il à réussi à obtenir des faux témoignages par certains salariés. L'inspection de travail à refuser sa demande d'autorisation de licenciement. Puis je poursuive ces salariés devant la justice, sachant que le dossier qui m'a été transmis par l'employeur pour une consultation au CE est confidentiel. Merci maître.

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Bonjour, Pouvez-vous poursuivre en justice vos collègues qui ont témoigné contre vous pour appuyer la demande de licenciement formulée par votre employeur auprès de l'administration du travail ? Il y a deux questions en une : la question de droit, et celle de l'opportunité. Pour la question de l'opportunité, il n'est pas sûr que ce ou ces faux témoignages, même si votre ressentiment est compréhensible, aide à apaiser un climat que l'on soupçonne comme étend tendu. Pour la question de droit, il y a encore deux choses : il faudrait connaître les termes exacts des témoignages dont vous avez à vous plaindre, les motifs exacts ayant conduit l'inspecteur du travail a refuser votre licenciement malgré ces témoignages, les deux questions étant liées: Est-ce parce que ce qui vous était reproché n'était pas (suffisamment ?) établi, par exemple ; ou est-ce que les faits, bien qu'établis, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier votre licenciement ; ou encore, dans un conflit vous opposant à tel ou tel, l'inspection du travail a-t-elle estimé que ce n'est pas vous qui étiez à l'origine de ce conflit. Selon les cas, il y a matière à poursuivre ou non. Pour ce qui est de la confidentialité des procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise, il n'est confidentiel (même s'il est présenté comme tel) que lorsque les informations qu'il contient concernent des secrets de fabrication ou commerciaux. Ces précautions étant formulée, il est beaucoup plus prudent qu'un dépôt de plainte pénale ne soit déposé qu'après l'avis d'un avocat pénaliste, car le risque existe si la plainte aboutit à un non lieu ou une relaxe que le plaignant soit lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse par l'accusé qui devient ainsi victime, et ça peut coûter cher (éventuellement une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, qui sera peut-être cette fois acceptée...). Bien cordialement

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Non paiement de complement de salaire
Question postée par mine1805 le 22/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour en arret maladie professionnelle depuis le 13/02/2018 en cdi depuis le 11/04/2016 mon employeur ne m as jamais payé le complement de salaire quel sont mes recours car ma convention collective transport routiers et activités annece est moins avantageuse sue le droit du travail ?

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Bonjour, Si votre convention collective ne contient aucune disposition particulière concernant le versement d'une garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail, les dispositions du Code du travail doivent s'appliquer. Comme vous avez le minimum d'un an d'ancienneté requis, vous deviez bénéficier : - de 90 % de votre rémunération brute pendant 30 jours, plus 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise dans la limite de 90 jours; - des 2/3 de la rémunération brute pendant les 30 jours suivants, plus 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise dans la limite de 90 jours. Le paiement de votre garantie de ressources (ou complément de salaire) est subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Je suppose que vous êtes indemnisé par la sécurité sociale, ou au moins indemnisable, et dans ce dernier cas c'est votre employeur qui perçoit vos IJ à votre place au titre de la subrogation ? Si vous percevez directement vos IJ par la sécurité sociale, il convient de communiquer à votre employeur une copie de vos décomptes, si vous ne l'avez pas déjà fait, et de vous assurer de la preuve de vos envois (LRAR). Dans le second cas - de la subrogation -, le versement de vos IJ directement à votre employeur par la CPAM devrait suffire en principe à déclencher automatiquement le versement de cette garantie de ressources, qui doit apparaître sur vos feuilles de paie. Quel que soit le cas de figure, faites d'abord une réclamation auprès de votre employeur, qui est votre seul et unique interlocuteur et intermédiaire entre vous et l'organisme de complémentaire santé qui verse ce complément de salaire à votre employeur, qui doit lui-même vous le reverser. Commencez par faire un courrier recommandé à votre employeur, en justifiant de votre situation vis-à-vis de la sécurité sociale (copie des relevés d'IJ), un décompte précis des sommes qu'il vous doit (différence entre salaire brut - IJ SS), en lui laissant un certain délai pour régulariser votre situation. Passé ce délai, sauf si l'employeur vous indique qu'il manque certains éléments pour déclencher le versement de cette garantie de ressources (il devrait vous répondre et vous indiquer de quoi il s'agit), vous devrez saisir le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Demission et droit local
Question postée par Victor le 22/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Madame,Monsieur, J'ai démissionné de mon poste en cdi car il n'y avait de perspective d'évolution pour une conversion professionnelle dans la cybersécurité. Je me suis inscrit dans un centre de formation et j'ai été séléctionné pour la suivre et j'ai également signé une pré-embauche. Aujourd'hui le pôle emploi refuse de me verser l'ARE sous pretexte de la démission. Pourriez-vous me dire quelles seront mes droits actuellement svp ? Je vous prie, madame'monsieur d'accepter mes salutations les plus sincères. Victor M.

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Bonjour, Pôle Emploi ne refuse pas de vous verser l'ARE "sous prétexte de votre démission, puisque le principe de l'assurance chômage est de couvrir du risque du chômage les salariés privés involontairement d'emploi, ce qui exclu sauf exception les salariés démissionnaires. Vous ne faites pas partie des salariés ayant démissionné pour un "motif légitime", c'est-à-dire des salariés non licenciés dont le départ volontaire pour un "motif légitime" peut exceptionnellement ouvrir droit aux indemnités de Pôle Emploi. Cependant, la loi « Avenir professionnel » a institué un nouveau droit à indemnisation chômage pour certains salariés démissionnaires (hors "démission légitime"), ayant soit un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation, soit un projet de création ou de reprise d’une entreprise ( c. trav. art. L. 5422-1 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 49). Pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation, le salarié devra : -satisfaire à une condition d’activité antérieure spécifique dont les modalités seront fixées par les textes d’application (durée et caractère continu ou discontinu de l’activité antérieure) ; -et poursuivre un projet de reconversion professionnelle au caractère réel et sérieux, renvoyant soit à une reconversion nécessitant le suivi d’une formation, soit à un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Le problème de ce texte est que son entrée en vigueur est soumise à la publication d'un décret d'application, non paru semble-t-il à ce jour. Mais il semblerait que ce projet de reconversion professionnelle devra être antérieur à la démission, et soumis à un "conseil en évolution professionnelle", soit à Pôle Emploi soit au fongécif (???). Comme le régime d'assurance chômage est actuellement dans la tourmente (cf. l'actualité brûlante), il n'est pas sûr que ce décret voit le jour, voire même que le régime d'assurance chômage survive tel que nous le connaissons. Ceci étant, vous pouvez accéder à deux sites (entre autres) traitant de la reconversion professionnelle par les liens suivants : https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-reconversion-professionnelle-@/article.jspz?id=61106 https://www.fongecif-idf.fr/demissionnaires-et-projet-de-reconversion/ Bien cordialement,

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Prime de précarité
Question postée par François65 le 21/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en fin de thèse CIFRE financer par une entreprise, je voudrais savoir si mon entreprise doit me verser une prime de précarité. Mon contrat est un CDD de trois an et il n’y rien noté en ce qui concerne cette prime. Cordialement,

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Bonjour, Votre question dont la réponse est controversée n'a pas encore été tranchée par la cour de cassation. Sans faire de prosélytisme pour un syndicat dont je ne suis pas adhérent, je vous invite malgré tout a consulter leur dossier juridique sur la question, qui me semble "tenir la route". Bien cordialement http://sudrenault.org/indemnite-de-fin-de-contrat-faites-valoir-vos

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Démission et droit local
Question postée par zitabu le 21/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement cadre dans une entrepris en Alsace je viens de poser ma démission par LRAR en faisant référence au préavis légal selon la convention qui est de 3 mois. Après renseignement pris de mon côté, le droit local prévoirait dans mon cas un préavis de 6 semaines et serait donc plus avantageux pour moi. Puis je encore invoquer le droit local après avoir déjà signifié ma démission à mon employeur eu égard de la convention ? Sachant que j'ai laissé une porte ouverte dans ma première lettre recommandée en inscrivant "un préavis maximum de 3 mois à défaut d'un accord". Le cas échéant y a t il un formalisme particulier à respecter ? et la date de départ du préavis reste bien la même que celle prévue lors de la notification de la démission ? Vous remerciant par avance de l'intérêt porté à ma demande Cordialement

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Bonjour, Vous avez intérêt à "fermer" cette porte rapidement en vous prévalant par LRAR de cette disposition du droit local, d'autant que certains employeurs alsaciens ont du mal à la respecter. Bien cordialement

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Réduction de préavis cdi
Question postée par anonyme le 21/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI avec une période de préavis de 3 mois, j'ai posé ma démission avec demande de réduction de préavis ramenant la fin de mon contrat au 01/04 et non au 01/05. Je n'ai pas eu d'accord écrit de mon N+1 mais j'ai reçu un mail 1 semaine plus tard d'une personne au service RH disant "Bonjour[..]Suite à ton départ de la société le 01/04, je vais devoir modifier un CP de Janvier qui sera transformé en RTT[..]". Aujourd'hui mon responsable m'a indiqué par téléphone qu'il ne réduirait pas mon préavis. J'avais, à la suite du mail du RH, entamé les démarches pour démarrer un travail à l'étranger. Mon responsable a t'il le droit de refuser ma réduction de préavis malgré le mail que j'avais reçu du service RH ? Ce mail a t'il une quelconque valeur me permettant de partir au 01/04 ? Merci d'avance pour votre aide

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Bonjour, Le seul avis qui compte est celui de la personne qui a autorité pour vous autoriser à réduire la durée de votre préavis. Qui "d'une personne au service RH" ou votre "responsable N+1" a autorité pour cela ? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Pour clarifier cette situation, informez le responsable (et non "une personne") des ressources humaines par LRAR avec copie à votre N+1 que vous prenez note de l'accord qui vous a été donné pour quitter l'entreprise le 1er avril. Bien cordialement

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Travail
Question postée par Babbel21 le 20/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis boulanger.Je souhaiterai savoir si il y a dans le code du travail une loi qui stipule la quantité obligatoire à faire pour un boulanger.Merci

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??? Quantité obligatoire de quoi ??? Code du travail : rien. Consultez la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, mais il n'y a rien non plus (legifrance.fr). A la rigueur le contrat individuel de travail, sous forme d'une rémunération au rendement, ou d'une clause d'objectifs à réaliser, en respectant le salaire minimum en vigueur dans la profession ??? Bien cordialement

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Peut-on donner des rtt à un collègue
Question postée par Chris le 19/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je désire donner des jours de RTT à un collègue. Ce n'est pas dans le cas pour un enfant malade... Simplement que cette personne n'à plus de RTT et sa situation familiale lui demande de prendre des jours. Pour ma part,ayant encore des CP, et des RTT je désire lui faire don à "titre gratuit" si je puis dire de mes jours de RTT. Est-ce possible? Je vous remercie pour votre réponse

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Bonjour, Le don de jours de RTT est en effet possible dans certains cas à un collègue devant aider un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap. Ce don concerne tous les jours de repos à l'exception de 24 jours de congés annuels payés. Vous pouvez consulter le site officiel suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12410 Bien cordialement

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Enquête contradictoire
Question postée par Jondarly le 17/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis DP, et en mise à pied conservatoire depuis novembre dernier, l'inspecteur de travail à mené son enquête contradictoire. Le délai de 2 mois pour donné sa décision est passé, sans aucun courrier de sa part. Selon moi, la demande d'autorisation de licenciement est rejetée. Maintenant je dois reprendre le travail, ou j'attends un courrier de mon employeur ? Pourrais t'il m'adresser une sanction disciplinaire ? Et Sans salaire aussi... Merci maître

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Si vous attendez un courrier de votre employeur vous pouvez attendre longtemps ! Reprenez le travail et faites vous accompagner en cas de refus. Cordialement

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Et comme votre licenciement est implicitement refuse votre salaire doit être rétabli. Vous n'avez pas un syndicat pour vous assister ?

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Prime de precarité suite a demission
Question postée par superchipoo le 16/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens vers vous car je viens de démissionner. Suite a mon premier CDD mon patron ma proposé un second CDD que j'ai accepter, mais après avoir eu une proposition dans un autre établissement j'ai écourté le second CDD et donc démissionner mais je n'ai pas eu le droit a ma prime de précarité. Alors sur le second CDD je comprend mais sur le premier il me semble que j'aurais du y avoir droit ? Merci par avance.

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Bonjour, Sur votre 1er CDD en effet vous devriez percevoir votre indemnité de précarité. Vérifiez bien cependant que ce "second CDD" n'est pas le RENOUVELLEMENT du premier en application d'une clause de renouvellement. C'est souvent le cas pour le remplacement d'un salarié absent. Bien cordialement

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Rrtt en lieu et place des conges payes
Question postée par mr x le 14/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours ma question est :mon employeur a t il le droit de convertir mes congé en heure RTT sans m'en avertir ni même signe un document et de plus la caisse des congés ma payé cette periode

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Bonjour, Si je comprends bien, votre employeur vous a imposé une conversion en RTT de vos congés déjà indemnisés par votre caisse de congés payés ? Êtes-vous sûr que vous avez matière à réclamation ? Ou alors quelque chose m'échappe ? Bien cordialement

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Prévoyance - paiement par l'employeur
Question postée par falco le 14/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En arrêt depuis le 15 mars 2018, je bénéficie d'indemnités cpam directement versés, tous les 14 jours, sur mon compte. Je relève en plus d'un contrat prévoyance, certes souscrit par mon employeur, mais dont je finance une partie par mes cotisations mutuelle obligatoire. Dès le début, les paiements prévoyance ont été incompréhensibles... on me réglait une partie seulement et puis l'autre partie 3 mois plus tard. Ensuite sur sep/oct/nov je n'ai reçu que 300 euros de complément, il manquait donc 1200 euros... J'ai dû faire appel au directeur de l'entreprise pour avoir enfin ce qui m'était dû. Mais voilà que ça recommence, décembre/janvier je n'ai touché que 330 euros au lieu de 1000 euros. Quand je contacte la prévoyance, ils refusent de me donner les dates et les montants de leurs paiements à mon employeur sous prétexte que je ne suis pas le souscripteur du contrat et même si j'en paye une partie. Où est le principe du maintien de salaire ? Est-ce normal ? Que puis-faire ?

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Bonjour, En droit, la complémentaire santé n'a pas à vous répondre. Votre interlocuteur est votre employeur seul. Et lui seul est responsable devant vous des dysfonctionnement que vous constatez. Vous pouvez donc sommer votre employeur de mettre fin à ces dysfonctionnement, sous peine de saisir les prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour le préjudice sur et démontré. Bien cordialement

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Pose des congés trimestriels convention 66
Question postée par Valérie 59 le 14/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis secrétaire de direction à mi temps dans un SESSAD (convention 66). Je travaille le lundi matin, le mardi et le jeudi. Je bénéficie de 3 congés trimestriels à poser durant les semaines de fermeture du Service. Sachant que la convention collective précise que ces congés doivent être posés durant le trimestre et de manière consécutive, je pose ces 3 jours le mardi, mercredi et jeudi. Suis je dans mes droits ? Mon employeur me dit qu'ils se posent comme des congés payés, jusqu'au jour de la reprise. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le plus simple : en aucun cas les jours de congés payés ne peuvent être décomptés "jusqu'au jour de la reprise", puisque le dimanche n'est jamais décompté. Ensuite, il faudrait d'abord savoir si votre employeur calcul les jours de congés en jours ouvrables (potentiellement travaillés, soit du lundi au samedi) ou en jours ouvrés (réellement travaillés, en tout cas pour un salarié à temps complet, soit en principe du lundi au vendredi). En jours ouvrables, votre droit à congés payés annuels est de 30 jours. En jours ouvrés, votre droit à congés payés annuels est de 25 jours. Le plus simple est de raisonner en fonction du mode de calcul légal, sachant que tout autre mode de calcul (y compris s'il était prévu par une convention collective) ne peut être moins favorable au salarié, et qu'il convient de respecter l'égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel. Pour répondre à votre question : 1. En raisonnant en jours ouvrables. Votre employeur vous doit 30 jours ouvrables de congés annuels, même si vous êtes à temps partiel, comme pour les salariés à temps complet. Lorsqu'il décompte vos jours de congés "consommés", l'employeur doit les décompter également en jours ouvrables, le point de départ des congés étant le premier jour où auriez dû travailler si vous n'étiez pas partie en congé (soit le mardi) ; les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent être également décomptés dans le nombre de jours de congés "consommés", soit jusqu'au lundi suivant. Dans votre exemple, pour une semaine de jours travaillés les mardi, mercredi et jeudi, vos jours de congés en jours ouvrables sont de 6 jours (du mardi au samedi + le lundi), ce qui fait que, comme vos collègues à temps complet, vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés par an, conformément au minimum légal. 2. En raisonnant en jours ouvrés Si le décompte se fait en jours ouvrés (25 jours ouvrés annuels), le décompte ne peut se faire, pour les salariés à temps partiel, que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent. Donc, si les jours habituellement travaillés par les salariés à temps complet de l'établissement sont du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés des salariés à temps partiel travaillant comme vous les mardi, mercredi et jeudi, doit également se faire en jours ouvrés des salariés à temps complet, soit du lundi au vendredi. A raison de 5 jours ouvrés par semaine, vous êtes là aussi dans le cadre du minimum légal et à égalité de droits avec les salariés à temps complet. Espérant avoir été suffisamment clair, Bien cordialement,

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à propos d'un jour de congés supprimé d'office par la direction
Question postée par rania111 le 11/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, notre direction en boulangerie a décidé de fermer le dimanche 27/02 pour raison personnelle. Sur notre fiche de paie de février une journée de congé nous a été retirée. est-ce legal ?

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Bonjour, C'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés, à condition d'en informer chaque salarié au moins un mois à l'avance. Si j'ai bien compris le 11 février vous avez déjà votre feuille de paie de février avec la retenue de la journée du 27 février par anticipation ? Vous êtes sûr ? Bien cordialement

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Démission pendant arrêt maladie
Question postée par Anna le 10/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en arret maladie depuis un mois et demi (arrèt maladie 15 jours renouvelés pour etat anxio dépressif) et je viens d'envoyer ma démission par Lrar le 6/02 dont j'ai eu l'accusé signé au 7/02. J'ai un préavis de 2 mois. Mon arrèt maladie décale ce préavis ? A quelle date serais-je libéré ? Merci.

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Bonjour, Le préavis de démission est un délai préfixe, il n'est pas suspendu par un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le point de départ de ce préavis se situe à la date à laquelle votre employeur a connaissance de votre démission, soit le 7 février. Le dernier jour de votre préavis sera le 6 avril. Vous serez donc "libérée" le 7 avril. Bien cordialement démission, pré

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Congé ancienneté, pose et détail
Question postée par kapri13550 le 08/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, employé de nuit depuis 20 ans en CDI à temps plein dans un établissement régit par les CCN 51, j'ai été informé par ma chef de service que j'avais maintenant droit à un jour de congé supplémentaire d'ancienneté. il m'est imposé de le poser à la suite de mes congés payés annuels, le perdant ainsi sur un jour de repos ; j'ai chercher dans la mise à jour de septembre 2018 de la CCN 51 : aucune trace de ce congé ni des modalités de pose . dois-je obligatoirement le poser à la suite de mes congés payés ou puis-je le poser sur une nuit de travail de mon choix (avant mes congés ou seul ) et où puis-je trouver des informations concernant ce nouveau congé puisqu'il ne se trouve pas dans la CCN 51 mise à jour de septembre 2018 ? je vous remercie beaucoup

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Bonjour, Le congé d'ancienneté est une grande inconnue du Code du travail. Il n'y a donc que la clause de votre convention collective - si une telle clause existe - qui peut répondre à votre problème. A défaut d'une telle disposition conventionnelle, ce congé d'ancienneté peut être mis en place unilatéralement par votre employeur aux conditions qu'il fixe lui-même : puisqu'il n'est pas obligé par la loi ni peut-être même par la "CCN 51", il est parfaitement en droit d'en restreindre le bénéfice (accolé ou non aux congés annuels par exemple...). En revanche, si l'employeur est libre de fixer les conditions du bénéfice et de mise en œuvre de ce congé, celles-ci doivent être transparentes, et portée à la connaissance de tous les salariés de l'entreprise. J'avoue que j'ignore ce qu'est la CCN 51 ? Donc à moins de me communiquer l'intitulé exact de cette convention collective qui figure sur votre bulletin de paie, je ne peux pas vous en dire plus. Bien cordialement,

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Re bonjour, Renseignements pris, la CCN 51 est la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Vous pouvez la consulter gratuitement sur le site public actualisé en permanence et gratuit : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635234 en version PDF plus pratique. Bien cordialement,

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Cet et rtt
Question postée par khopanda le 07/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Notre employeur peut-il nous imposer de prendre des RTT en congé, plutôt que de les placer dans notre CET. Notre accord d'entreprise stipule que se choix se fait à la discrétion du supérieur hiérarchique. Cela me semble illégale?

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Bonjour, Je vous confirme que l'employeur ne peut obliger les salariés à prendre TOUS leurs jours de repos sans pouvoir alimenter leur compte épargne temps si l'accord le leur permet. Vous trouverez des infos complètes dans la circulaire DGT 2008-20 du 13 novembre 2008 accessible sur le site du ministère du travail. Bien cordialement

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Lien de téléchargement de la circulaire du 13 novembre 2018 précitée : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_13nov2008_avc_fiches.pdf

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Contrat intérimaire : changement de mission
Question postée par Beko93 le 06/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis maintenant 1 ans, je travaille sous contrat intérimaire avec une entreprise. Au cours de cette année, j'ai renouveler deux fois mon contrat pour une meme mission. Apres l'expiration du dernier contrat, l'entreprise a choisit de me garder via ce qu'on appele la "souplesse" et cela sans nécessité de signer un nouveau contrat. Le soucis c'est qu'avant que le contrat de souplesse se termine, l'entreprise a choisit de me faire changer de métier même si je reste dans la même entreprise. J'ai donc signé un tout nouveau contrat étant donné le changement de poste. Aujourd'hui j'apprend par mon agence d'interim que je n'aurais pas le droit aux indemnités de fin de mission, plus précisément la prime de précarité. Ils ont en revanche accepté de verser les indemnités de congés. Est-ce une situation normale ? Ne devrais-je pas recevoir la prime de fin de mission étant donner que je change de secteur d'activité ? Je vous remercie infiniment pour votre aide, Cordialement

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Bonjour, Ce que vous appelez "période de souplesse", et qui ne vaut que pour les contrats de travail temporaire de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, c'est un prolongement de votre mission jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi. Sinon, cette "période de souplesse" n'est pas autorisée. Si j'ai bien compris, c'est après la fin de votre contrat de mission, et pendant ces deux jours de "période de souplesse" que l'entreprise utilisatrice vous a proposé de "changer de métier" ou de "poste", et de vous faire signer un nouveau contrat. En d'autres termes, l'entreprise utilisatrice vous a embauché au terme de votre contrat de mission (si l'on admet que votre contrat de mission était un contrat de remplacement, ce que j'ignore). Dans ce cas, l'entreprise de travail temporaire serait en droit de vous refuser le versement de l'indemnité de fin de mission (code du travail, art. L. 1251-33 : lorsque le salarié est embauché immédiatement par l'utilisateur sous contrat à durée indéterminée). Il est toujours possible de contester le droit de l'entreprise d'intérim de vous refuser cette indemnité de fin de mission car le contrat que vous avez signé avec l'entreprise utilisatrice ne porterait pas non seulement sur le même "poste" de travail, voire si j'ai bien compris sur la même qualification professionnelle. En tout état de cause, le retour du salarié remplacé démontrerait que votre embauche chez l'utilisateur n'a plus rien à voir avec votre mission initiale, et vous conforterait dans votre point de vue. Bien cordialement,

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Heures supplémentaire
Question postée par tititool le 04/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail dans une entreprise en CDI, j'ai un contrat de 35h, mais j'effectue 39h. D'une part, mes heures supplémentaire sont comptées au réel, c'est à dire que je n'ai jamais le même nombre d'heure d'un mois sur l'autre et le calcul est incompréhensible.* D'autre part, pendant mes congés, ses heures supplémentaires sont retirées et je perds donc de l'argent. Mes collègues les plus proches ont eux un compteur d'heures supplémentaires fixe et ne subissent pas de perte pendant leur congé. Merci de me dire si c'est normal. Je reste à votre disposition si besoin. Merci

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Bonjour, 1. Si le nombre d'heures supplémentaires que vous, vous effectuez, varie d'un mois sur l'autre, le paiement au "réel", c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, est tout à fait légal, puisque c'est la règle. 2. Que le calcul soit incompréhensible, c'est possible, la lecture des fiches de paie peut être un exercice ardu. Le plus simple est sans doute de faire votre propre décompte, de calculer vos propres majorations (25 % pour les 8 premières heures à compter de la 36ème heure, et 50 % au-delà, sur la ), en sachant que le décompte se fait sur la base de la semaine civile (du lundi 0 H. au dimanche 24 H.), et que si la dernière semaine du mois est "à cheval" sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette semaine sont payées sur ce mois suivant. 3. Pour vos collègues, ils ont probablement une convention de forfait, qui permet de déconnecter le nombre d'heures de travail effectivement réalisées au profit d'un paiement "global", invariable d'un mois sur l'autre. Mais le forfait est une exception à la règle légale, et pour être valable il est soumis à certaines conditions restrictives pour l'employeur, en particulier le nombre d'heures "forfaitisées" payées ne doit pas être moins favorable que le calcul légal "au réel". 4. Pour les congés payés, l'employeur a le choix entre deux modes de calcul : soit il maintien le salaire pendant le départ du salarié en congés (dit de "maintien du salaire"), heures supplémentaires du mois précèdent comprises dès lors qu'elles sont habituellement travaillées, soit il calcul l'indemnité de congés payés sur la base de 10 % de la totalité du salaire de la période dite "de référence" heures supplémentaires comprises (du 1er juin au 31 mai de l'année précédent le départ, sauf accord collectif fixant une période différente : méthode dite du 1/10ème). 5. L'employeur doit obligatoirement choisir entre ces deux règles (maintien du salaire ou 10 % du salaire annuel) celle qui est la plus favorable au salarié. 6. Je pense que si votre employeur respecte ce choix obligé, malgré la suppression de vos heures supplémentaires pendant vos 5 semaines de départ vous ne devriez pas perdre d'argent. Bien cordialement

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Invalidité cat 1 - passage de temps plein à temps partiel
Question postée par CéElle le 04/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Le médecin-conseil CPAM a mis fin à mon temps partiel thérapeutique pour me passer en invalidité cat 1 au 01/02/19. J'ai demandé bien avant à mon employeur la poursuite de mon activité à temps partiel. Cela devrait se matérialiser très vite par un avenant à mon CDI temps plein pour passer à un temps partiel donné(soumis à accord du Médecin du Travail). Est-ce qu'une clause de l'avenant peut prévoir que mon temps de travail puisse être revu à la baisse ou à la hausse en fonction de l'évolution de ma santé ? ou peut-on prévoir que l'avenant devienne caduc à partir du moment où la CPAM ne me reconnaîtrait plus en invalidité (en cas de guérison)? Merci

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Bonjour, Ce n'est pas le médecin conseil qui décide de votre passage à un mi-temps thérapeutique, mais le médecin du travail, éventuellement sur l'avis du médecin conseil. Y compris pour un "temps partiel thérapeutique", un contrat de travail écrit s'impose. La durée d'un "temps partiel thérapeutique" est fixée nécessairement à un mi-temps, soit la moitié de la durée légale du travail, ou de la durée du travail habituellement pratiquée dans l'entreprise si elle est différente. Obligatoirement, il devait déjà être inclus, dans votre avenant à votre contrat de travail à temps complet (puisque semble-t-il vous êtes déjà à mi-temps thérapeutique), une clause prévoyant qu'il est conclu pendant une durée déterminée, le terme de ce mi-temps thérapeutique étant fonction de l'avis du médecin du travail (indépendamment de votre statut d'invalidité 1ère catégorie, qui ne vous interdit pas de travailler à temps complet, mais peut vous en dispenser) : lorsque le médecin du travail, qui vous examine tous les ans ou tous les deux ans, constatera que votre état de santé le permet, de plein droit vous devrez retrouver votre emploi à temps complet. Bien cordialement,

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Bonjour Me Henri PESCHAUD, CéElle vous a envoyé un message personnel sur Documentissime : Bonjour, J'ai dû mal formuler ma question, en voulant être très concise, du coup vos éléments de réponse tombent à côté de ce que je cherche... J'ai bien été en arrêt maladie à temps partiel (temps partiel thérapeutique), à 70% de l'horaire légal ces derniers mois. Le Médecin-Conseil ne veut plus verser d'Indemnités Journalières, estimant que mon état est stabilisé. Il m'accorde une pension d'invalidité catégorie 1. Et c'est à ce stade que je demande à mon employeur la possibilité en l'absence d'arrêt maladie désormais, de continuer mon activité à temps partiel, car je suis encore incapable de reprendre mon travail à temps plein. L'employeur va me faire signer un avenant à mon CDI temps plein pour réduire mon horaire. Je voudrais savoir si cet avenant peut être rédigé de manière à ne pas me trouver "enfermée" définitivement à un temps partiel donné. Je n'exclus pas de guérir et en conséquence de perdre ma pension d'invalidité. Dans cette hypothèse , pourrai-je retrouver mon CDI temps plein ??? Donc vous n'êtes plus dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Mais d'un temps partiel que vous demandez à votre employeur. Je ne comprends pas pourquoi le médecin du travail n'est pas intervenu, car c'est à lui et lui seul de décider si votre état de santé impose un temps partiel thérapeutique, non au médecin conseil de la sécurité sociale, qui peut seulement se prononcer sur votre invalidité. En même temps c'est le médecin du travail qui sera votre garant d'un retour à temps complet lorsque votre état de santé le justifiera, car l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail. Si vous êtes dans le cadre d'un temps partiel de droit commun, celui-ci laisse plus de liberté à l'employeur de l'accepter comme il lui laisse plus de liberté pour le retour à temps complet, même si le salarié est prioritaire pour passer de temps complet et inversement, c'est à condition que les emplois correspondants existe. Bien cordialement

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Date fin préavis 1 mois
Question postée par Maloute78 le 02/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai donné ma demission ce vendredi 1er février. Mon preavis est de 1 mois cependant je ne sais pas quand celui-ci doit donc prendre fin. 28 fevrier ou 1er mars? D'avance merci pour vos retours

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Bonjour, Le préavis de démission ou de licenciement, lorsqu'il est exprimé en mois, se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification. La notification, c'est la date à laquelle votre employeur a eu connaissance de votre lettre de démission. En ce qui vous concerne, si votre employeur a reçu votre lettre (ou si vous lui avez remise en mains propres) le 1er février, votre préavis doit se terminer le 28 février. Le 1er mars vous aurez retrouvé votre liberté. Bien cordialement,

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Majoration heure supplémentaire
Question postée par Chou le 01/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je vous ecris car j'aimerais avoir plus de renseignements sur mes droits . Je suis saisonner à temps plein et fait partie de la convention collective du textile et de l'habillement . J'aurais aimé savoir qu'elle est la loi en vigueur sur la majoration des heures supplémentaires Car je réalise fréquemment des heures supplémentaires et je ne suis pas sur que celles ci me soit correctement payées ... Pour exemple, pour 40h supplémentaires sur le mois celles ci m'ont etait majorée qu'à hauteur de 25% seulement , n'existe il pas une graduation selon le nombre d'heures ? Merci par avance

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Bonjour, La règle pour la majoration des heures supplémentaires : - 25 % pour les 8 premières heures; - 50 % pour les heures suivantes. - le décompte ne se fait pas sur le mois, sur la semaine civile (du lundi 0 H. au dimanche 24 H.). Si une semaine est à cheval sur deux mois, les heures de cette semaine sont comptabilisées pour le mois suivant. Si vos 40 H. du mois se répartissaient sur les 4 semaines de janvier et sur la dernière semaine incomplète de janvier, il est possible qu'à raison de 8 H. supp. par semaine vous n'ayez que 32 H. supp. à 25 % pour janvier, les 8 heures supp. de la dernière semaine incomplète de janvier étant comptabilisées en février. Ce n'est qu'une hypothèse, à défaut de connaître la réalité de la répartition de ces heures supp. Bien cordialement,

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Cumul rtt et heures supp payées
Question postée par Nicolas le 01/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je suis en CDI dans une filiale d'un groupe venant d'etre racheté. J'ai signé en 2010 un contrat ETAM sur la base de 42h par semaine soit 182h par mois(151,67 + 30,33h supp). J'avais droit par accord de l'employeur à 13 jours de RTT par ans comme le prévoit un accord d'entreprise de 1999. Les nouveaux employeurs me demandent de ne plus prendre mes RTT mais sans me les compenser financièrement (contrairement à d'autres collègues embauchés sur des contrats de 35h/semaine). Est ce légal? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Si l'accord d'entreprise de 1999 n'a pas été dénoncé, ou remplacé par un nouvel accord moins favorable à la faveur du rachat de l'entreprise, l'employeur ne peut vous demander de renoncer aux jours de RTT qu'il prévoit. Le sort de cet accord collectif est donc à vérifier. Bien cordialement,

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Licenciement pour inaptitude
Question postée par Sister le 01/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Question à Mr Henri PESCHAUD Avocat Merci pour votre réponse très précise. C’est moi qui ai demandé à la CNAV (en decembre) de partir en retraite pour inaptitude le 1er mars prochain. Toutes les piece etaient fournies. Je suis en attente de validation de mon dossier par le médecin conseil de la CNAV. J’ai deux autres questions: 1/ L’INDEMNITE de départ en retraite est-elle plus avantageuse si je suis licencié pour inaptitude que si je démissionne ? N’ayant pas la possibilité de reclassement et étant trop fatigué (inapte) pour travailler je préfère faire valoir mon droit de licenciement pour inaptitude que de démissionner. 2/ Pensez-vous que le DECALAGE DE DEPART EN RETRAITE pour l’inaptitude, par exemple de 2 mois, (La CNAV m’a confirmé que cela est possible, il suffit de le demander par courrier) peut arranger mon problème ? Comme cela je ne serai plus en congé maladie et mon employeur aura l’obligation de me licencier pour l’inaptitude Merci par avance

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Bonjour, Attention : vous n'avez pas de "droit" au licenciement. L'employeur est seulement incité à licencier s'il n'a pas reclassé le salarié inapte au bout d'un mois, ou alors il doit reprendre le versement de son salaire. Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle vous donne droit aux indemnités légales de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté, 1/3 au-delà de la 10ème année) ou conventionnelles si plus favorables. Si vous pouvez sans problème décaler votre départ à la retraite, votre hypothèse est "jouable", mais incertaine. En admettant que l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi signifie que votre état de santé vous interdit définitivement de reprendre le travail, à la fin de votre arrêt de travail en cours, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit obligé d'organiser une nouvelle visite de reprise, vous ne devriez pas avoir à reprendre votre activité. Cependant, ce sera la fin de l'indemnisation de votre arrêt maladie par la sécurité sociale, et vous n'aurez pas encore droit à votre pension de retraite tant que le contrat de travail ne sera pas rompu. Si l'employeur ne vous licencie pas et ne vous reclasse pas, vous risquez de devoir attendre un mois avant qu'il soit obligé de reprendre le versement de votre salaire. Pendant ce mois, vous pouvez demander le bénéfice d'une indemnisation spéciale auprès de la sécurité sociale, dont le montant est égal à l'indemnité journalière de maladie. Mais si l'employeur en plus ne reprend pas le versement de votre salaire après un mois et ne vous a toujours pas licencié, votre situation va se compliquer... Sauf à prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, l'objectif n'étant pas tant d'aller aux prud'hommes, mais de rompre le contrat de travail sans démissionner. Sauf si vous avez financièrement de quoi tenir, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. Bien cordialement,

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Visite médicale de reprise
Question postée par olivia le 01/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en arrêt depuis 2 mois pour cause de "grosses fatigues" suite à un conflit avec mon employeur. Je reprends lundi 4 février, et souhaite négocier mon départ car plus de confiance. Si mon employeur ne prévoit pas une visite de reprise, que dois-je faire, attendre les 8 jours et la mettre en faute (et comment ?), ou lui demander une visite ? D'avance merci.

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Bonjour, Pour vous suivre, il faut commencer par le début, c'est-à-dire être sure que vous n'avez pas de possibilité de conclure une convention de rupture. Il est toujours délicat de demander à quelqu'un (votre employeur en l'occurrence) de l'amener à faire une chose à laquelle il n'est pas obligé (signer une rupture conventionnelle) en lui cherchant une faute, c'est à dire en d'autres termes en envisageant d'exercer une pression sur lui (risque de contentieux aux prud'hommes). Comme on dit, ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches... Et au petit jeu du salarié qui cherche à piéger son employeur, il est assez rare que ce soit le salarié qui gagne... Il faudrait donc commencer par cela : proposer à votre employeur une rupture conventionnelle. En cas de refus, pour ne pas être en faute vous-même à l'issue de votre arrêt de travail, il vous faudra d'abord reprendre ce travail au moins pendant les 8 jours impartis à l'employeur pour organiser la visite de reprise. Si effectivement il ne l'a pas fait (et vous n'avez pas à le demander, c'est de sa responsabilité), il sera alors en faute. L'absence de visite médicale de reprise du travail constitue en effet une violation de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette faute patronale, si elle est constituée (ce qui reste à voir) ? Au mieux pour vous, cela vous permettra de "prendre acte de la rupture" de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, ce qui ne vous donnera pas dans un premier temps droit au chômage : il vous faudra attendre le temps que le conseil des prud'hommes que vous ne manquerez pas de saisir statue sur le fait de savoir si cette "prise d'acte de la rupture" est justifiée par un comportement suffisamment grave de l'employeur pour produire les effets d'un licenciement. A défaut, cette prise d'acte s'analysera comme un démission, et alors adieu l'indemnisation du chômage. Cette procédure demandera au mieux de quelques mois à quelques années (variable selon le conseil des prud'hommes... et la cour d'appel compétente). En résumé, si la rupture conventionnelle est envisageable, il est nettement conseillé d'y recourir, ou à défaut il vaut mieux avoir trouvé un nouveau job en attendant l'aboutissement de cette procédure pour "prise d'acte"... Bien cordialement,

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Pb de salaire
Question postée par Cindy le 01/02/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,deja merci de repondre à ttes mes interrogations si rapidement.. Je vais vous expliquer comment se presente mon bulletin de salaire qui est très simplifié.. En haut la base de nombre d'heures mensuel soit 169h Ensuite le tableau de salaire : Salaire de base inscrit le taux horaire à 11,67e ( pas sur tout mes bulletins c très aléatoire ) s en suit le gain à 1950 euros .. Les lignes suivantes sont uniquement dédiées aux cotisations...donc aucun details sur les nombre d heures majorées ... Le taux horaire à 9,52e, n apparait pas, ce sont mes calculs..je cherchais à savoir pour un salaire de 1950e brut sur 169h ce que cela representait..j espere avoir été plus clair..j ai déjà eu un entretien avec ma hiérarchie, eux me pretexte que les 1950e sont un packaging contenant mes heures majorées...N ayant qu une qualification de magasinier, j ai beaucoup de mal à me faire entendre et être prise au sérieux quant au fait qu il y a pour moi des anomalies sur leurs bulletins de paye.. Cdt

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Bonjour, cette fois c'est tout à fait clair. Reste la difficulté qui est devant vous que j'ai déjà traitée : comment vous faire entendre sans risquer votre boulot ? Bien cordialement

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Licenciement pour l’inaptitude
Question postée par Sister le 31/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

J’ai 64 En 2015 j’ai eu un cancer. En 2016 j’ai repris mon travail en mi-temps thérapeutique et cela pendant 3 ans. En décembre 2018 j’ai eu le rdv avec le médecin de travail qui m’a communiqué le certificat d’inaptitude sans possibilité de reclassement. J’ai transmis mon dossier de retraite pour l’inaptitude avec les formulaires communiqués par le médecin à la CNAV qui m’a prévenu que je pourrai partir en retraite pour inaptitude le 01. Mars. Le médecin traitant m’a mis en congé de maladie jusqu’au ce jour, 01. Mars Mon DRH a reçu le justificatif d’inaptitude ainsi que le certificat de congé maladie. Aujourd’hui, deux mois plus tard, je n’ai aucune nouvelle de mon employeur, pas de contrat de licenciement, malgré plusieurs appels téléphoniques de ma part. Qu’est-ce qu’il se passera si le 01.Mars, jour prévu pour mon départ en retraite (pour inaptitude) je ne serai toujours pas licencié (pour inaptitude)?

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Bonjour, Aucun organisme, même la CNAV, ne peut vous mettre à la retraite d'office. Que vous puissiez partir en retraite ne veut pas dire que vous l'avez demandé. Ce qui se passera le 1er mars prochain dépend surtout du fait de savoir si VOUS avez demandez à la CNAV à partir en retraite pour inaptitude à compter de ce jour là, que vous avez la preuve de votre demande ET l'accord écrit de la CNAV. En général cette demande de bénéficier d'une pension de retraite se prépare plusieurs mois à l'avance. Si vous n'avez pas encore l'accord écrit de la CNAV il est encore temps de le demander en clarifiant votre situation. Vis-à-vis de votre employeur, celui-ci obéit à d'autres règles, qui peuvent interférer sur votre départ en retraite. Pour bénéficier de votre retraite, il ne suffit pas d'avoir été déclaré inapte par le médecin du travail alors qu'à la suite de celui-ci vous êtes en arrêt maladie. Votre contrat de travail doit être rompu (licenciement, démission), et non suspendu par un arrêt de travail. L'employeur n'est pas tenu de vous licencier, même pour inaptitude, surtout que vous êtes en arrêt de travail à la suite de cette déclaration d'inaptitude Tant que vous continuez à être en arrêt de travail, l'employeur n'a pas le motif de l'inaptitude pour vous licencier : il ne vous licenciera pas pour ne pas prendre le risque d'un contentieux. Il ne vous restera que la démission motivée par le fait de faire valoir vos droits à la retraite, sachant que vous avez en principe un préavis à respecter, même si vous êtes en arrêt maladie, et surtout que l'employeur devra vous verser une indemnité de départ à la retraite (entre 1/2 mois et 2 mois de salaire selon l'ancienneté, sauf convention collective plus favorable). Pour les conditions générales du départ à la retraite, vous pouvez consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13243 Pour l'indemnité de départ à la retraite : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13965 Concernant spécifiquement la retraite pour inaptitude, voici ce que vous pouvez trouver sur le lien suivant : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/mes-droits-selon-de-mon-parcours/handicap-inaptitude.html#header-426f6216-9ad7-4602-b77e-facd54dc78c1 "La retraite pour inaptitude au travail La retraite au titre de l'inaptitude au travail vous permet d'obtenir une retraite au taux maximum de 50 % dès 62 ans, quel que soit votre nombre de trimestres. L'inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite. Vous devez joindre un dossier médical à votre demande de retraite. Demandez ce dossier à votre caisse régionale. Certaines personnes sont considérées inaptes au travail et ne sont pas soumises au contrôle médical. Il s'agit : ► des personnes reconnues invalides avant 62 ans ; ► des titulaires d'une retraite de veuf ou veuve ; ► des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; ► des titulaires de la carte d'invalidité reconnaissant au moins 80 % d'incapacité permanente ; ► des personnes reconnues inaptes pour l’allocation spéciale ; ► des enseignants du privé sous contrat, titulaires d’un avantage temporaire de retraite au titre de l’invalidité. Le point de départ de votre retraite est toujours fixé le premier jour d'un mois. Il ne peut pas se situer avant : ► la date de votre demande ; ► vos 62 ans ; ► la date de reconnaissance de l'inaptitude au travail. Si vous n'êtes pas reconnu inapte au travail par le service médical, vous pouvez soit maintenir votre demande et obtenir une retraite à un taux réduit (avec une décote), soit refuser votre retraite et nous transmettre une nouvelle demande plus tard. A noter Vous avez recours à une aide constante pour effectuer les actes ordinaires de la vie ? Sous certaines conditions, une majoration pour tierce personne peut vous être attribuée." Bien cordialement,

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Réalisation d'une étude pour le compte de mon ecole
Question postée par simonsimonsimon le 31/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement étudiant en M2 dans une école de commerce. A la fin de mon cursus, je dois travailler au sein d'une entreprise du 28/01 au 29/03, soit 45 jours d'activités (un de plus que la durée maximale pour travailler sans gratification dans le cadre d'un stage). Un contrat tripartite engageant l'Entreprise, l'Ecole et moi même (l'Etudiant) donne des précisions sur le cadre dans lequel je travaille. Ce cursus délivre des crédits ECTS. Je ne suis en aucun cas salarié de l'entreprise, ni stagiaire. Je suis un Etudiant réalisant une Etude bien définie sur la période précisé ci dessus. Ce que je produis n'est pas ma propriété mais bien celle de mon Ecole, qui la vend à l'Entreprise au prix de 3600€ TTC. Est-ce légal dans le droit du travail qu'une Ecole utilise le travail fourni par des Etudiants pour se faire payer? Surtout, je tiens à préciser que l'Ecole n'apporte aucun support à l'Etudiant pour la réalisation de cette Etude.

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Bonjour, Tout d'abord, pour clarifier votre statut dans l'entreprise d'accueil, c'est celui de ce que l'on appelle un stagiaire. Et je suppose que la convention tripartite conclue entre l'entreprise d'accueil, votre école de commerce et vous même, qui fait que en principe vous n'êtes pas un salarié, doit très vraisemblablement s'appeler "convention de stage", précisément pour éviter tout contentieux sur sa nature et une action en requalification éventuelle de votre convention de stage en contrat de travail. La question que vous aborder est celle de la création du salarié (ou du stagiaire) dans le cadre d'un contrat de travail (ou d'une convention de stage), ou en d'autres termes le droit d'auteur des salariés (ou des stagiaires) sur leur oeuvre. Le salarié est considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. Il s’agit d’un principe de base de la propriété intellectuelle, fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. La règle est que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). Ce qui bénéficie au créateur qu'il soit salarié ou stagiaire d'une entreprise. La seule exception à ce principe concerne les œuvres collectives, définies par l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Il s’agit du cas où une œuvre est pilotée et dirigée par un employeur par exemple, et où les contributions des salariés forment un tout indissociable. Dans ce cas, l’employeur est considéré comme l’auteur, à condition qu'il en soit véritablement le maître d’œuvre. Dans votre cas, si vous êtes l'unique producteur de l'étude que vous évoquez, il semble difficile de faire jouer l'exception de l'article L. 113-2 du CPI précité, c'est-à-dire de prétendre qu'il s'agit d'une œuvre "collective", quand bien même cette étude "vendue" à l'entreprise d'accueil par votre Ecole aurait été engagée à l'initiative de cette dernière, surtout si elle ne vous a apporté aucun soutien dans sa réalisation. Il faudrait vérifier à tout hasard si votre "contrat tripartite" envisage cette question, et comment ? Mais ses dispositions ne peuvent être contraires aux dispositions d'ordre public du code de la propriété intellectuelle précités, et vous priver de vos droits sur votre création. Bien cordialement,

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Pb de salaire
Question postée par Cindy le 31/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bj, Je travaille 169h (soit 151+17h majorees a 25%). Mon taux horaire indiquer sur ma fiche de paie est de 11,67e ..mon salaire brut 1950e(je devrais percevoir 2000e si la majoration etait bien appliqué sur mes heures sup)..il n ya a pas de distingo sur ma fiche de paie entre les heure normales et les heure sup.. Mon taux horaire n apparait pas sur tte mes fiches de paies..uniquement ds les cas ou il ya une des absences donc des heures a retirer). Mon cdi etait sur un base de 151h, a 9,38 de l heure (smic de l epoque) ..je n ai jamais signé d avenant ni pr le passage au 39h ni pr mes 2 augmentations succesives qui mont mener jusqu a mon taux actuel...ma question est la suivante mon employeur peut il revoir mon taux horaire a la baisse ( soit 11,52e) pour que ma fiche de paye soit juste a 1950e ..ou puis-je exiger que mon brut soit à 2000e

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Bonjour, Les avenants écrits à un contrat de travail ne sont pas obligatoires, sauf modification d'un élément dit essentiel de votre contrat de travail (par ex. une baisse du taux horaire - voir ci-dessous). Les précisions que vous apportez sont très utiles, et je trouve en effet un salaire mensuel brut de 2010,16 €. Mais ces précisions en appellent d'autres. Comment savez vous que vous êtes payée 151 + 17 H. majorées à 25 % si vos feuilles de paie ne distinguent pas entre les heures normales et supplémentaires ? Bien entendu, votre employeur ne peut revoir votre taux horaire "à la baisse", sans votre accord expressément signé. Mais je ne comprends pas où apparaît votre taux horaire de 11,52 € si sur votre feuille de paie celui-ci est fixé à 11,67 € ? En laissant de côté ces interrogations, ce que je vous avais indiqué précédemment c'est que, une fois que vous êtes sûre de votre droit, qui serait ici celui d'un salaire selon mes calculs de 2010,16 € brut si la majoration de vos heures supplémentaires était bien appliquée, c'est la difficulté à faire valoir ce droit auprès de votre employeur. En droit, vous pouvez parfaitement "exiger" que votre employeur vous paie le salaire qu'il vous doit en respectant les majorations pour heures supplémentaires. Vous pouvez même, après une première tentative "officielle", sous forme de courrier recommandé avec AR argumenté adressé à votre employeur, en lui laissant un délai raisonnable pour vous répondre, et en lui indiquant qu'à défaut de solution conforme aux règles légales vous êtes prête à saisir le conseil des prud'hommes. En fait, vous risquez un licenciement de "représailles", sous un motif - ou un prétexte - ou un autre. Bien entendu ce licenciement serait illégal, et même nul, mais il faudra le faire valoir dans une procédure prud'homale qui risque de durer plusieurs mois, sinon plusieurs années. Bien cordialement,

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Travailleur saisonnier
Question postée par Gigi le 30/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en contrat saisonnier pour l'hiver 2019 et je veux quitter mon emploi à cause de mon employeur qui ne me laisse pas travailler. J'attends le client assise sur une chaise et les journées sont longues, je m'ennuie. Alors je veux partir pour travailler ailleurs. Il était d'accord pour me refaire un contrat de travail jusqu'à fin janvier. Mais il a changé d'idée et veut me faire un contrat rupture conventionnelle. Vais je perdre mes droits au chômage si je ne retrouve pas dans les quelques jours autre chose ? Que faire ? Je vous remercie. Gisiane

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Bonjour, Une convention de rupture conventionnelle ne vous fait pas perdre vos droits au chômage, c'est exactement comme pour un licenciement. Par contre, si votre contrat de travail saisonnier était conclu pour une seule saison (c'est-à-dire seulement pour l'hiver 2019, sans clause de reconduction d'une saison à l'autre), il s'agit d'un CDD, pour lequel la rupture conventionnelle n'est pas autorisée. Bien cordialement,

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Heures sup non majorées
Question postée par Cindy le 30/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bj , je travaille sur une base de 169h, hors sur ma fiche de paie n apparait aucune majorées (mon taux horaire indiquer sur les dernieres fiches de paies indique 11,67e),je nai pas de repos compensateur..nayant ni conseiller syndical ni chsct ds mon entreprise,je ne c vers qui me tourner

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Bonjour, C'est une chose de vous informer sur vos droits, ce que je fais bien volontiers, c'est autre chose ensuite d'essayer de les faire respecter. A priori, sur la durée du travail, en l'absence de repos compensateur : si c'est bien 169 H. qui figurent sur vos feuilles de paie, devraient figurer également, de façon détaillée, la distinction entre les heures "normales" (non majorées, à 11,67 €) sur 35 H. hebdo soit 151,67 H. par mois, et les autres heures supplémentaires, donc majorées (25 % de la 36 à la 43ème heure, 50 % au-delà). Il conviendrait toutefois de vérifier trois choses : si votre salaire brut rapporté à 169 H. donne bien le salaire horaire de 11,67 € ; ce qui a été convenu sur votre contrat de travail (si vous en avez signé un) comme salaire de base et nombre d'heures de travail, au cas où il s'agirait d'un salaire forfaitaire, déconnecté sous certaines conditions du nombre d'heures de travail effectivement réalisées ; enfin, si la convention collective nationale ou un accord collectif d'entreprise (dont l'intitulé figure obligatoirement sur vos feuilles de paie) prévoit un système de modulation des heures de travail sur l'année (1607 H. par an, ce qui permet "d'effacer" les heures supplémentaires de certaines semaines au profit de semaines creuses dont la durée serait inférieure à 35 H.), ou une durée du travail hebdomadaire dérogatoire au droit commun de 35 H., ou encore si un système d'équivalence existe dans votre profession (40 H. de présence au travail "équivaudraient" à 35 H. de travail effectif, par exemple). Bien cordialement,

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Licenciement pour inaptitude
Question postée par Frogmuse le 30/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens d'être licenciée pour inaptitude. En effet je souffre de tendinite suite à l'utilisation répétée d'un pédalier pour la retranscription de constats. Peut-on qualifier ce problème de maladie professionnelle ? Je souhaiterais également connaitre le montant de mon indemnité de licenciement. Ancienneté : 18 ans et 11 mois. Merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.

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Bonjour, 1. Si votre maladie ne figure pas dans les maladies professionnelles énumérées dans le "tableau" établi par la sécurité sociale, alors il faut en demander la reconnaissance par votre CPAM : c'est votre centre de sécurité sociale qui qualifiera cette maladie de professionnelle ou d'ordinaire. 2. A défaut de reconnaissance de maladie professionnelle, le licenciement pour inaptitude donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement de 1/5 de mois par année d'ancienneté. Bien cordialement,

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Ah oui, pour "tendinite", voyez ce que vous pouvez trouver correspondant (peut-être) à votre situation sur le tableau des affections "périarticulaires" RG 57 accessible par le lien suivant : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2057

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Frais kilométriques
Question postée par Gazoil le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je travaille comme VRP salarié pour une société qui ne dispose pas de véhicules de fonction. Elle ne rembourse pas non plus les frais kilométriques ni les repas. C'est annoncé au moment de la signature du contrat de travail il n'y a pas de surprise. Ne payant pas d'impôts je ne récupère rien. Avec l'augmentation du gasoil je commence à me poser des questions. Je fais presque 40 000km par an entièrement à mes frais ! Est ce légal ? Existe t il une aide ? Merci

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Bonjour, Je crois comprendre que votre contrat de travail n'a rien prévu ni quant à l'utilisation de votre véhicule personnel, ni quant à la prise en charge de vos frais de déplacement. Il faudrait à tout hasard vous reporter à la convention collective des VRP, qui peut-être contient des dispositions relatives aux frais de transport des représentants. A défaut, même en l'absence de toute disposition, soit contractuelle (contrat de travail), soit conventionnelle (convention collective), la Cour de cassation a depuis longtemps décidé que les charges que le salarié supporte pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursées sans qu'ils puissent être imputés sur sa rémunération, sauf si son contrat de travail prévoit qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance. Frais kilométriques, repas, éventuellement hôtel, mais aussi taux d'usure du véhicule personnel (se reporter au montant de l'indemnité kilométrique mis à jour chaque année par l'administration fiscale, et donnée par type de véhicule) sont obligatoirement pris en charge par l'employeur, à condition de pouvoir en justifier par factures et/ou relevé périodique du compteur. Bien cordialement,

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Cdi ou cdd pendant un congé sabbatique ?
Question postée par Stéphane le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Après 20 ans de bons et loyaux services, mon employeur actuel est d'accord pour m'accorder un congé sabbatique afin que je puisse profiter d'une opportunité professionnelle à l'extérieur tout en m'offrant un filet de sécurité au cas où je sois obligé de revenir à l'issue de la période d'essai. L'entreprise qui est prête à m'embaucher est au courant que je vais demander un congé sabbatique à mon employeur actuel pour pouvoir la rejoindre. Les 2 entreprises sont donc au courant, se connaissent et il n'y a pas de concurrence. Mais la question qui se pose à l'entreprise qui est prête à m'accueillir est la suivante : est-ce que je peux légalement signer un CDI avec elle (et avoir 2 CDI pendant la durée du congé sabbatique) ou est-ce que je dois signer un CDD qui sera transformé en CDI si la période d'essai est concluante et que je démissionne de la première à l'issue de mon congé sabbatique ? Merci de vos réponses.

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Bonjour, Dès lors qu'il n'y a aucune concurrence entre les deux entreprises, celle d'où vous vous absentez en congé sabbatique, et celle où vous espérez être embauchée définitivement, rien ne s'oppose à la signature d'un CDI avec cette dernière. En effet, pendant votre congé sabbatique, votre premier CDI est suspendu. Vous êtes donc libre de vaquer à vos occupations personnelles, ou à d'autres occupations professionnelle, en choisissant la forme de votre contrat de travail (CDD ou CDI), la seule réserve étant de ne pas faire concurrence à votre premier employeur. Le CDI est la forme de contrat de travail qui exige le moins de formalité (pas d'obligation de contrat écrit, une lettre d'embauche suffit voire un simple engagement verbal (ensuite les feuilles de paie font foi), et le CDI peut contenir une période d'essai qui, là aussi sans formalisme, se poursuivra en embauche définitive à la fin de la période fixée. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Condition de travail : repos hebdommadaire non respecté
Question postée par ciel bleu le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis chauffeur livreur depuis 11 ans, J’ai travailler 7 jours d affilé au mois de février 2018 le 7e jour j’avais eu un accident du travail. En Juillet 2018, j’ai encore travailler 7 jours d affiler. En Octobre 2018 j’ai été convoquée pour un avertissement pour divers motifs, mais dans ces différents motifs il y a 1 motif que je conteste puisque cette date cela correspondait au 7é jour de travail de Juillet et je me trouvais sur un autre site de travail et mon manager était en repos. Une erreur ou un faux de leur pars? Du coup est ce que cela remettrait en question la totalité de la sanction. J’ai racontée tous ces faits à mon responsable, ma retournée la faute, me met la pression et me dissuade de raconter tout ça a la direction. Il me dit que je perds mon temps que la société a des avocats juriste qui le défendront. Depuis, je recois des remarques, intimidation, pression, des contrôles régulier. Je ne souhaite plus travailler dans cette entreprise. Que faire ???

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Bonjour, Vous êtes dans un secteur qui embauche, aussi le plus simple est de préparer votre départ en prospectant un nouvel emploi dans une autre entreprise de transport, et un procès aux prud'hommes contre votre employeur actuel. Pour retrouver votre liberté à un moment que vous aurez choisi (vous avez trouvé un nouvel emploi), commencez dès maintenant à monter votre dossier prud'homal. Collectez les preuves de ce que vous reprochez à votre employeur : vous avoir fait travailler à deux reprises 7 jours sans repos en 6 mois, dont l'une des périodes de 7 jours a provoqué cet accident du travail (plus peut-être d'autres irrégularités tels des dépassements d'horaires, heures supplémentaires non payées...). Si vous avez des preuves de la pression que vous met votre responsable (mails, textos, à conserver précieusement...), ainsi que des remarques, intimidations, contrôles, ils serviront dans votre dossier. Si votre hiérarchie ne s'exprime que verbalement pour ne pas laisser de preuves, invitez les à utiliser les textos par téléphone portable, pour, vous, avoir ces preuves, en échangeant avec eux tout naturellement par ce procédé, y compris pour faire valoir vos désaccords ou vos protestations motivées, et en conservant bien entendu tous ces messages. Les "remarques" et "intimidations" doivent laisser des traces (éventuellement aussi provoquez les échanges par textos si ce n'est déjà fait). Les contrôles réguliers" doivent être consignés quelque part, à photocopier par téléphone portable ou relevé sur le chronotachygraphe, par exemple ? S'ils sont excessivement fréquents voire tâtillons par rapport aux contrôles habituels qui doivent être réglementés, faire le rapprochement avec les textes réglementaires... Etc. Tout cela devra vous servir à "prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur" au moment où vous l'aurez jugé bon (quand vous aurez un nouveau travail), par courrier recommandé avec AR dûment motivé et détaillé. Ce qui vous permettra de retrouver votre liberté comme si vous aviez démissionné (sans respecter de préavis), et de demander aux prud'hommes de condamner votre ex-employeur comme si c'était lui qui vous avait licencié sans motif, donc de vous attribuer des dommages et intérêts comme pour un licenciement abusif, car c'est lui qui vous aura poussé au départ. Cette solution vaut si vous avez retrouvé un travail, ou tout au moins si vous ne comptez pas sur l'indemnisation du chômage dans l'immédiat, car sur l'attestation pôle emploi l'employeur n'est tenu que d'indiquer comme motif de rupture "prise d'acte", ce qui ne suffit pas à être indemnisé. L'indemnisation n'interviendra que lorsque le conseil des prud'hommes que vous aurez saisi se sera prononcé sur votre "prise d'acte" et l'aura requalifiée en "licenciement". Bien cordialement

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Conditions d'ancienneté de la prime pour le pouvoir d'achat
Question postée par Maria54 le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai eu la surprise de voir que mon employeur avait décidé de nous verser cette fameuse prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. Seulement elle est conditionnée par un an d'ancienneté dans l'entreprise, or je suis en CDD depuis juin 2018. Est-ce légale de la limiter à certains salariés malgré les conditions de salaire ? Merci d'avance.

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Bonjour, Malheureusement, charbonnier est encore maître chez lui... mais il doit avoir un comportement éclairé. Pour que la décision de l'employeur que vous évoquez soit illégale, il faudrait qu'elle soit discriminatoire. Ce serait le cas s'il avait exclu du bénéfice de cette prime les seuls CDD, quelle que soit la durée de leur contrat. Il n'y a pas de discrimination si les salariés de l'entreprise en CDI qui ont moins de six mois d'ancienneté sont également écartés du bénéfice de la prime. Bien cordialement,

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Décompte des congés avec un forfait 218 jours
Question postée par Adele le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement cadre avec un forfait de 218 jours. Lorsque je pose un vendredi en congé payé, un samedi est décompté en même temps. Je me retrouve donc avec 2 jours en moins sur mes congés payés. Je ne trouve pas cela logique étant donné que les weekends sont déjà pris en compte dans les 218 jours. De plus, avec ce principe, je me retrouve à travailler plus que 218 jours, est ce normal ?

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Bonjour, La règle pour le décompte des congés payés "consommés" est d'une part qu'ils sont décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi) d'autre part que si le premier samedi qui précède le départ n'est pas décompté, le samedi du retour doit l'être, ce qui est la règle pour tous les salariés, et ce qui est votre cas. Cela ne pourrait poser problème que si vous deviez travailler plus que les 218 jours prévus par votre contrat de travail. Dans cette hypothèse, que je suppose vous avez vérifiée, vous seriez fondé à demander le paiement des jours de dépassement, ou leur compensation en repos. Bien cordialement

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Démission et congé de création entreprise
Question postée par Lilinette602 le 29/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je voudrais connaître la lois, J ai commencer un congé création à l entreprise pour une durée de 6 mois il y a 3 semaines. Mais on me propose une opportunité dans une autre société et je souhaite démissionner est il. Possible de le faire avant la fin de mon congé de création ? Merci de votre aide Cordialement

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Bonjour, Le congé pour création d'entreprise entraîne la suspension de votre contrat de travail. Il ne vous interdit pas de démissionner selon les règles habituelles, sans attendre la fin de votre congé, mais en respectant un préavis même si celui-ci n'a pas à être effectué du fait de ce congé. Bien cordialement

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Temps partiel
Question postée par jeje36 le 28/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis depuis le 05/2//2018 en CDD d'insertion.J'ai commence jusqu'en octobre aux 24h/semaine et depuis j'ai signé des avenants pour 34h par semaine jusqu'au 31/01/2019.Or je viens d’apprendre que je repassais au 24h/semaine au 01/02/2019 .Mais en même temps cette entreprise va faire un contrat de 34h à un autre employé alors que nous n'occupons pas les mêmes postes et la raison qui m'est donnée est que "l'entreprise n'a pas les moyens de payer 2 contrats de 34h.J'estime que cela peut s'apparenter à du harcèlement moral afin de me pousser à la démission puisque ce n'est jamais la personne responsable des embauches qui m'annoncent les mauvaises nouvelles.Merci

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Bonjour, Bien sûr, le harcèlement moral est multiformes, ce n'est pas une raison pour le voir où il n'est pas nécessairement, d'autant que les conseils des prud'hommes sont saturés de plaintes pour harcèlement moral... même quand il n'y a pas harcèlement moral, mais seulement une exécution défectueuse ou de mauvaise foi ou par favoritisme du contrat de travail par l'employeur, et que cela peut suffire à remporter le procès. En ce qui vous concerne, vous êtes passé de 34 H. par semaine, puis à 24 H. par semaine, alors qu'un de vos collègues passe à 34 H. alors qu'il n'occupe pas le même poste, au motif que l'entreprise n'aurait pas les moyens de payer deux contrats de 34 H. Caser le harcèlement moral dans une telle situation, n'est absolument convaincant. On pourrait invoquer le principe de l'égalité professionnelle : à travail égal, salaire égal, temps de travail égal... Mais vous écrivez vous-même que avec ce collègue passé à 34 H.et vous à 24 H., "vous n'occupez pas les mêmes postes ! Bien cordialement,

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Appel apres prudhommes
Question postée par FENDJA62 le 28/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

BONJOUR, suite à mon passage aux prudhommes vis à vis de mon employeur, j'ai été débouté. Dois je faire appel. MERCI

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Bonjour, Ce que vous proposez tient de la lecture dans le marc de café, sans connaître votre dossier. Votre affaire a déjà été monté par votre avocat pour vous défendre comme salarié, critiqué par un avocat adverse pour votre employeur, jugé par un conseil des prud'hommes qui n'a pas été convaincu par la prestation de votre avocat. Interjeter appel (vous avez un mois dès la notification du jugement, pas un jour de plus, y compris pour trouver un avocat devenu obligatoire - sauf si vous avez un défenseur syndical que vous pouvez trouver sur une liste préfectorale) ou dans une union locale syndicale de votre choix suppose que votre dossier est suffisamment solide pour être apprécié plus en votre faveur devant la Cour d'appel qu'il ne l'a été par le conseil des prud'hommes. Sinon, c'est pure perte de votre peine et de votre argent. Mais votre avocat actuel a dû faire le point avec vous pour peser vos chances de gagner en appel ? Son avis est précieux puisqu'il connaît parfaitement bien votre dossier. Bien cordialement,

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Avenant ?
Question postée par lili le 28/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici ma situation, je suis diplômée d'un bac +3 en infographie et webdesign. Après mes études j'ai débuté un travail en tant qu’hôtesse de caisse dans un hypermarché. 3 ans après, le directeur du magasin décide de me transférer dans le service décoration du magasin en tant qu'employée au service décoration (créations graphiques, réalisations d'affiches, communication multimédia, etc..). Mais je n'ai pas eu d'avenant, mon contrat est encore sous le titre d'hôtesse de caisse avec le salaire qui va avec. Ca va faire 2 ans..Quels sont mes droits ? Quel grade suis-je censé avoir dans ce métier ? Merci d'avance

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Bonjour, Je commence par la fin. Quel grade êtes-vous censé avoir dans ce métier ? Je suis bien en peine de vous répondre. Les systèmes de classification des emplois sont l'objet des différentes conventions collectives. Précisons que l'avenant à votre contrat n'est pas obligatoire, il facilite simplement la preuve de la modification apportée au contrat initial d'un commun accord par l'employeur et le salarié. A défaut, la preuve de la réalité du travail effectué, des tâches confiées, de leur niveau de qualification et de responsabilité appartient au salarié, qui les rapprochera du système des qualifications conventionnelles et la description de la réalité de ses différentes activité, avec d'éventuels témoignages. Sans connaître la convention collective qui s'applique à votre entreprise, il est impossible de se prononcer. Vous trouvez l'intitulé exacte de votre convention collective applicable sur votre feuille de paie (information obligatoire), et ensuite vous pouvez la consulter sur le site legifrance.gouv.fr (accès gratuit). Vous pourrez ainsi vérifier si l'emploi que vous occupez depuis deux ans et qui n'est plus celui d'hôtesse de caisse correspond à l'un des emplois énumérés dans l'une des annexes de cette convention collective. Une fois que vous avez identifié cet emploi, et qu'il vous donne bien droit à une qualification - donc un salaire - supérieur, "il n'y a plus qu'à"... saisir l'employeur du problème, en espérant qu'il sera compréhensif, et qu'il vous accordera ce que vous demandez - avec le cas échéant un effet rétroactif. Au cas où cela n'arriverait pas, il ne vous restera guère qu'à saisir les prud'hommes d'une reconnaissance de qualification professionnelle que vous pratiquez (avec les preuves de leur pratique), et de l'augmentation de salaire qui en est la conséquence, sachant que pour l'exécution du contrat de travail la prescription vous empêchera de faire reconnaître vos droit au-delà de deux ans. Et à peser le risque d'un licenciement de représailles... Bien cordialement -

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Passage de temps plein à temps partiel
Question postée par coco le 26/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant actuellement en troisième année de droit, j'essaye d'aider quelques proches à résoudre certains problèmes. En effet, il y'a un an l'un de mes amis s'est vu passer d'un contrat de travail à temps plein (Du lundi au vendredi) à un contrat de travail à temps partiel ( Du lundi au Jeudi) au motif que l'entreprise qui l'embauchait n'avait plus les moyens "de le payer". Cependant, il y'a quelques temps, il sait rendu compte que cette entreprise embauchait deux personnes "étrangères" le vendredi pour exercer son travail . J'aimerai savoir s'il peut exercer un recours? peut-il demander à repasser à temps plein?

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Bonjour, Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, ou à défaut si accord collectif d'entreprise ou de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes. Dès l'instant qu'un salarié remplit les conditions prévues pour bénéficier de la priorité d'emploi sur un poste disponible, l'employeur a l'obligation d'accéder à sa demande. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants, y compris les contrat à durée déterminée. La mise en ligne via intranet de la liste des emplois disponibles dans l'entreprise ne constitue pas un mode d'information suffisant permettant aux salariés à temps partiel d'exercer leur priorité sur un emploi à temps plein. A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par décret (Code du travail, art. L. 3123-26 et D 3123-3 : le salarié qui souhaite passer à temps complet, en l'absence d'accord collectif, n'est pas tenu par le formalisme qui n'est pas applicable qui souhaite reprendre un travail à temps plein; Il est toutefois conseillé de procéder comme pour un salarié à temps complet souhaitant passer à temps partiel, de formuler sa demande par LRAR auprès de l'employeur; préciser la date envisagée pour la reprise d'un travail à temps complet; adresser la demande au moins six mois avant la date envisagée pour le retour à temps complet; la réponse de l'employeur doit être donnée dans les trois mois suivant la réception de la demande par lettre recommandée avec AR ; Cette demande ne peut être refusée par l'employeur que s'il justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent, ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (Code du travail, L. 3123-26). Il ne faut pas écarter l'hypothèse où l'employeur, mécontent d'une telle demande, pourtant légitime car parfaitement fondée en droit, réponde à la demande du salarié par un licenciement de représailles, sous un prétexte ou un autre. Avant d'envoyer sa demande en courrier recommandé, il est conseillé au salarié à temps partiel désireux d'engager une telle démarche de contacter oralement son employeur de manière moins formelle afin d'être sûr que sa demande ne va pas être mal interprétée, comme une remise en cause du pouvoir de décision de l'employeur dans l'entreprise. Bien cordialement

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Décompte de conge paye
Question postée par Sabbidam le 24/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ma patronne souhaite changé le décompte de nos conge payer , notre entreprise est ouverte du lundi au samedi donc avant lorsqu'on prenait une semaine de vacances on nous décompter 6 j , maintenant elle souhaite décompter du premier jour des vacances jusqu'à notre retour , je travaille à mi temps Semaine 1 ( lundi vendredi samedi) Semaine 2 ( mardi vendredi samedi) Je souhaite prendre mes vacances en avril la semaine du 15 avril au 21 ce qui correspond pour moi une semaine 2 , la semaine d'après je suis censé reprendre le lundi hors il est férié car c'est Pâques . Du coup ma patronne veut me décompter mardi mercredi jeudi vendredi samedi ( lundi non décompte car ferie ) mardi mercredi jeudi soit 8 j . Est ce que son calcul est légal ou est ce que elle doit décompter 5j ( mardi mercredi jeudi vendredi samedi) car j'aurais dû reprendre le lundi Merci de votre réponse

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Bonjour, Le plus simple est de calculer à la fois votre droit aux congés payés comme le décompte des jours de congés dont vous aurez effectivement bénéficié exactement comme pour les salariés à temps complet de votre entreprise. Tous les salariés, à temps complet ou à temps partiel, ont droit à 30 jours ouvrables annuels (du lundi au samedi). Le décompte des jours de congés effectivement pris doit se faire de la même façon en jours ouvrables (du lundi au samedi), même si le salarié à temps partiel ne travaille qu'une partie de ces jours ouvrables. La règle veut également que, lorsque les congés débutent un lundi, l'employeur ne peut décompter le samedi précédent, bien que ce soit un jour ouvrable. Pour la fin du congé, si celui-ci se termine un samedi, l'employeur ne peut bien évidemment décompter le dimanche. Les jours fériés, dès lors qu'ils sont également chômés et payés dans l'entreprise, ne doivent pas être décomptés lorsqu'ils sont compris dans une période de congés payés. Il est possible d'adopter des méthodes de calcul différentes (en jours ouvrés...), à condition qu'elles ne soient pas moins favorables que cette méthode légale. Bien cordialement,

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Bonjour, Le plus simple est de calculer à la fois votre droit aux congés payés comme le décompte des jours de congés dont vous aurez effectivement bénéficié exactement comme pour les salariés à temps complet de votre entreprise. Tous les salariés, à temps complet ou à temps partiel, ont droit à 30 jours ouvrables annuels (du lundi au samedi). Le décompte des jours de congés effectivement pris doit se faire de la même façon en jours ouvrables (du lundi au samedi), même si le salarié à temps partiel ne travaille qu'une partie de ces jours ouvrables. La règle veut également que, lorsque les congés débutent un lundi, l'employeur ne peut décompter le samedi précédent, bien que ce soit un jour ouvrable. Pour la fin du congé, si celui-ci se termine un samedi, l'employeur ne peut bien évidemment décompter le dimanche. Les jours fériés, dès lors qu'ils sont également chômés et payés dans l'entreprise, ne doivent pas être décomptés lorsqu'ils sont compris dans une période de congés payés. Il est possible d'adopter des méthodes de calcul différentes (en jours ouvrés...), à condition qu'elles ne soient pas moins favorables que cette méthode légale. Bien cordialement,

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Travailler au sein d'une entreprise dans le cadre d'un master 2
Question postée par simonsimonsimon le 24/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en M2 d'une école de commerce. Dans le cadre de mon cursus, l'école me demande de travailler 9 semaines dans une entreprise qu'ils ont choisi pour moi. Je ne suis pas payé, je n'ai signé aucun contrat de travail, je n'ai à ma connaissance aucun jours de congés car "c'est comme si j'étais en cours". Est-ce légal de faire travailler ses étudiants sans les payer? De plus, j'ai la confirmation que les entreprises payent mon école pour que les étudiants travaillent. Merci, Simon

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Bonjour, Au risque de beaucoup vous décevoir, le stagiaire n'est pas un salarié, et à ce titre il n'est titulaire d'aucun contrat de travail. Il ne perçoit donc aucun salaire ni ne bénéficie d'aucun congé payé. En revanche, son stage doit donner lieu à une convention tripartite entre lui-même l'établissement d'accueil (l'entreprise) et l'établissement d'enseignement. D'autre part, une gratification (et non un salaire) est obligatoire lorsque la présence du stagiaire est supérieure à 2 mois au cours de l'année d'enseignement scolaire ou universitaire, c'est-à-dire : •plus de 44 jours de présence, consécutifs ou non, pour un horaire de 7 heures par jour ; •ou plus de 308 heures de présence, même de façon non continue, sur la base d'une durée journalière différente. La gratification est due dans ce cas dès le premier jour du stage, et non pas à compter du 2ème mois de stage. Le taux horaire minimum de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 25 € x 0,15). Vous pouvez vérifier tout cela sur le site : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 Il se peut que la convention collective applicable à l'entreprise d'accueil prévoit une gratification d'un montant supérieur au minimum légal. Dans ce cas, il conviendra de s'y reporter. Bien cordialement

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Clause de non concurrence et are
Question postée par Catherine le 23/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour dans le cadre d'une rupture conventionnelle je suis aujourd'hui bénéficiaire de l'ARE ( allocation chomage pole emploi ) Lors de ma rupture mon ancien employeur a décidé de m'appliquer ma clause de non concurrence valable un an sur l'ensemble du territoire Il va me verser mensuellement en contre partie pendant un an une indemnité de 30% de mon salaire brut tous les mois savez vous si cette indemnité vient en complément du montant de mon ARE ou si il vient se déduire du montant que pole emploi va me verser chaque mois Ma conseillère ne sait pas me répondre à ce stade je vous remercie par avance pour votre réponse

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Bonjour, Les différents règlements UNEDIC n'abordent que la question du cumul de l'ARE avec des revenus d'activité professionnelle, en cas de reprise d'activité à temps partiel (salariée ou indépendante) d'un salarié au chômage. A ma connaissance, la question du cumul ARE / indemnité de non concurrence ne semble pas avoir été abordée. Si l'on considère que l'activité professionnelle est celle qui est exercée de façon habituelle par une personne en vue de se procurer les ressources essentielles à son existence, l'indemnité de non concurrence ne constitue pas un revenu d'activité professionnelle. Au contraire, c'est un revenu d'absence d'activité, conséquence de votre engagement à ne pas exercer une activité concurrente à celle de votre employeur. Aussi, sous réserve d'une position éventuellement contraire de l'UNEDIC, que je ne connais pas, je pense que cette indemnité doit se cumuler avec votre ARE. Bien cordialement,

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Indemnités de licenciement pour inaptitude
Question postée par momo le 22/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Calcul de l indemnitée de licenciement : soit: en 2016 (2017 et 2018 arrêt de maladie) soit: en 2000 date de mon embauche (avec un salaire minima. Merci

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Bonjour, A exposé elliptique, réponse générale et prudente... Ou comment calculer une indemnité de licenciement sans connaître le montant du salaire ??? Ni même la date et le motif du licenciement ??? Le montant de l'indemnité de licenciement est égal au minimum à 1/5ème de mois par année d'ancienneté, sauf faute grave du salarié, et sauf si la convention collective applicable prévoit un montant plus favorable. Le salaire (brut) à prendre en considération pour le calcul de cette ancienneté est égal soit au 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Dans ce dernier cas du 1/3 des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Ensuite, en cas d'année incomplète, il faut tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Enfin, les absences pour maladie suspendent le calcul de cette ancienneté.

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Ponction de salire et de solde tout compte suite à arret maladie
Question postée par Mélanie le 22/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon emploi et j'attends mon solde tout compte. J'ai été en arrêt maladie pendant 4 mois. Comme j'étais auto-entrepreneur avant, je n'avais pas de compte Ameli, pour ma sécurité sociale. J'ai bien cotisé en tant que salarié, j'ai envoyé mes arrêts maladie, et mon entreprise aujourd'hui refuse de me payer: - Mes salaires de décembre et janvier - Mon solde tout compte Le motif évoqué est le fait qu'ils n'ont toujours pas été remboursés par la sécu, donc ils se remboursent avec les sommes qui me sont dues. Les démarche à la Secu vont prendre "minimum 2 mois", et mon ancien employeur me dit qu'il me paiera quand ils auront l'argent de la sécu. J'ai 2 questions : - Mon entreprise avait elle des démarches à faire pour mon compte de sécurité sociale puisque j'étais salarié et que j'ai cotisé pendant plus d'un an? - Sont ils dans leur droit de ne pas me verser cet argent alors que j'ai des fiches de paie? Je vous remercie Cordialement

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Bonjour, Tout d'abord il est probable que vous risquez "d'attendre" longtemps votre solde de tout compte : en effet, selon la formule celui-ci est "quérable" (vous devez aller le chercher) et non "portable" (l'employeur n'est pas obligé de vous le "porter", soit vous l'adresser par la poste. Ensuite, pour votre arrêt de travail, votre employeur a le droit pour lui, et cela n'a rien à voir avec un éventuel défaut de déclaration à la sécurité sociale vous concernant (voir ci-après) : il n'est tenu de vous payer votre garantie de ressources (complément de salaire) qu'à compter du moment où la sécurité sociale aura reconnu votre droit à indemnisation, l'employeur percevant pour votre compte vos indemnités journalières au titre de la subrogation avant de vous payer votre complément de salaire). Pour les "démarches à faire" pour votre compte de sécurité sociale, vos bulletins de paie prouvent que vous-même et votre employeur avez bien cotisé pendant votre période travaillée, et il semble que le motif du non paiement de votre arrêt de travail soit étranger à l'absence de l'obligation de cotiser, sinon votre centre de sécurité sociale vous l'aurait dit. En revanche, quoi qu'il en soit de ce litige sur votre arrêt de travail et le complément de salaire, votre employeur vous doit (obligatoire) les documents de rupture (certificat de travail attestation pôle emploi, solde de tout compte), quitte à vous retenir ce qu'il estime que vous lui devez sur vos deux mois de décembre 2018 et janvier 2019 qu'il vous doit de son côté, et quitte à régulariser ce solde de tout compte et votre attestation pôle emploi le jour où votre situation vis-à-vis de la sécurité sociale sera clarifiée, et votre complément de rémunération payé. Reste à savoir pour quel motif la sécurité sociale vous demande un délai "minimum 2 mois" pour régulariser votre situation ? Une demande d'explication par courrier recommandé serait peut-être la bienvenue ? Il existe des voies de recours contre votre centre de sécurité sociale... D'autant que de la résolution de votre situation comme assuré social/CPAM dépend la régularisation de votre situation comme salarié contre votre employeur. Bien cordialement

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Suppression de la pause déjeuner payée
Question postée par Ben69100 le 21/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La direction nous contraint à une réorganisation du temps de travail sur la semaine. Nous étions depuis plus deux ans en journée continue de 8h (9h-17h) pause déjeuner inclue de 30 min. La réorganisation imposée par la direction est une journée en coupée de 8h (9h-12h 13h-18h). La pause déjeuner n'est donc plus inclue dans nos 8h de travail. Ce changement n'a pas été fait en concertation avec les employés, ni accompagné d'une compensation financière, ni d'une modification du contrat de travail par l'employeur. Est-il dans son droit ? Quels sont nos recours ? Merci par avance pour votre aide. Bien Cordialement.

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Bonjour, Votre employeur vous a imposé de passer d'une journée de travail en continu de 9h. à 17 h. dont 1/2 h. de pause payée à une journée de travail de 9h. à 18h. dont une heure de pause non payée. Vous passez donc d'une journée de 7h.30 de travail effectif payées 8h. à une journée de travail de 8h. payées 8 h. Si vous travaillez 5 jours par semaine, ce que vous ne précisez pas, la durée hebdomadaire de travail effectif passerait donc de 37 h 30 payées 40 à 40 h. payées 40 (se pose peut être la question des heures supplémentaires ?). Sous cette réserve, il s'agit d'une modification du contrat de travail pour laquelle l'employeur doit obligatoirement obtenir l'accord des salariés concernés. Le recours c'est sa saisine du conseil des prud'hommes Bien cordialement

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Passage de travail continu en coupé
Question postée par Pascale le 21/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je pensais que le passage du travail continu en travail coupé pouvait faire parti des « acquis sociaux » à ne pas toucher parce que de la sorte, les patrons gagnent 2 h de temps de travail par semaine et par salarié. En fait ils ne gagnent que 1h30 puisqu’ils nous accordent encore une journée continue. Merci pour vos réponses. Les 2 questions précédentes étaient distinctes car 1er cas je travaille 32 h/ semaine, 8 h par jour sur 4 jours. 2ème cas, mes collègues étaient à 35h/semaine sur 5 jours en continu et maintenant à 35h/semaine sur 4 jours en coupé. Merci pour vos éclaircissements.

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Bonjour, Merci pour votre précision, qui n'allait pas du tout de soi. J'ai peut-être encore mal compris, mais le passage de la journée continue à une journée fractionnée vous concernant ne modifie pas nécessairement la durée du temps travaillé dans la journée. Au cas contraire (journée fractionnée + nombre d'heures travaillées augmenté), cela serait sans contestation une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. Mais si je me souviens bien, votre temps de travail n'était pas modifié, seulement réparti différemment sur la journée. Bien cordialement,

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Souris au travail
Question postée par Nick le 20/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , travaillant en preparation de commande dans un entrepot infeste de souris , on me demande de changer les pieges a colle et de ramasser les souris mortes , est ce legal ? Peut on m obliger a le faire ?

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Bonjour, L'activité que l'on vous demande relève plutot des services de dératisation municipaux,auxquels votre employeur devrait s'adresser. Vous concernant, l'employeur a envers vous une obligation générale de sécurité de résultat, c'est à dire qu'il est responsable de votre santé et de votre sécurité pendant tout le temps que vous travaillez pour lui. En vous demandant de faire de la dératisation, il vous expose à un risque d'infection, surtout s'il ne vous fournit pas un minimum d'équipements de protection, tels que des gants et un désinfectant par exemple Bien cordialement

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Licenciement ou démission
Question postée par steph60 le 20/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

J'emploie depuis 2ans une assistante maternelle pour mon fils, en centre ville. Elle m'a annoncé oralement la semaine dernière qu'elle a acheté une maison (en campagne 8km) et déménage mi-février. Nous ne pouvons la suivre (faute de 2e voiture pour aller le chercher et a pied cela n'est pas concevable). Elle refuse de démissionner car "on a le droit de déménager et que ce n'est pas de ma faute si vous n'avez qu'une voiture". Suis-je obligé de la licencier comme elle me l'a dit ou doit elle démissionner au motif du changement des conditions d'accueil??? Que dit la loi à ce sujet?? merci par avance.

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Bonjour, Vous ne pouvez en aucun cas obliger un salarié à démissionner, pas plus que vous n'êtes jamais "obligé" de le licencier... Si toutefois vous voulez rompre le contrat de travail de votre assistante maternelle, c'est à vous de la licencier, vous avez un motif pour cela. Bien cordialement,

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Congés payés
Question postée par Vivi81 le 20/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon mari a été embauché début décembre 2018. Il n avait donc pas droit aux CP.L entreprise ferme du 21 déc au 7 janvier 2019. On lui a retiré 5 jours du 24 au 28 en CP et 3 Jours du 30 au 31 en congés sans solde.la société est ouverte du lundi au vendredi. Est ce normal de compter le dimanche et légalement compter 3 jours. Merci de votre réponse. Cordialement

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Bonjour, D'après votre question, je considère que l'employeur raisonne en jours ouvrés (5 jours de congés payés du 24 au 28 décembre). Embauché début décembre 2018, votre mari n'a pas droit à la totalité de son congé annuel payé lors de la fermeture de l'entreprise du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 (je suppose qu'il s'agit du vendredi soir 21 décembre au lundi matin 7 janvier, à confirmer ???). Vous exposez que son employeur lui a prélevé les congés auxquels il avait droit pour 5 jours du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2018, et 3 jours en congé sans solde du dimanche 30 au lundi 31 décembre (je suppose qu'il s'agit en réalité de la période du samedi 29 au lundi 31 décembre, pour arriver à 3 jours de congé sans solde ???). 1. Pour la période du 24 au 28 décembre, il y a le mardi 25 décembre qui est un jour légalement férié : dans ce cas, il convient de vérifier dans la convention collective applicable (mention sur bulletin de paie, consultable gratuitement sur le site de legifrance.gouv.fr) si le 25 décembre est non seulement férié mais également chômé (non travaillé) et payé ; si c'est le cas, l'employeur ne peut prélever un jour de congé payé pour cette journée qui de toute façon n'aurait pas été travaillée et aurait été payée; 2. Par analogie à la règle du décompte des jours de congés pris (premier jour de congé = premier jour où le salarié aurait dû travailler - donc ici le lundi), à mon avis l'employeur ne pouvait retenir en congé sans solde les journées du samedi 29 et du dimanche 30 décembre, mais seulement la journée du lundi 31 décembre 2018. Bien cordialement,

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Contestation de l'installation d'un système de vidéosurveillance.
Question postée par smith le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai signé mon contrat de travail le 16/08/2017 A ce jour je n’ai aucune information concernant le dispositif de vidéosurveillance dans mon entreprise. En effet, le salarié doit être informé de l'installation du système au moyen de panneaux, affichés de façon visible dans les locaux placés sous vidéosurveillance, informant de l'existence du dispositif, A ce jour aucune information concernant ce dispositif a été mis en place dans les locaux, ni stipulé dans mon contrat de travail et règlement intérieur. Des cameras sont placé dans les couloirs et à mon poste de travail.Je me sens surveillé constament. De plus ils non pas respecté la procédure à suivre pour avoir visionné un enregistrement me concernant sans m’en avoir informé auparavant et et ils ont montré cette video à une salarié et la comptable. Que puis je faire ya t'il une indemnisation pour le prejudice subi ?

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Bonjour, Bien entendu, tout système de contrôle de l'activité des salariés, quel qu'il soit, doit être porté à leur connaissance. Ces procédés de contrôle doivent en outre être justifiés par la nature de l'activité du salarié, et être proportionnés à l'objectif poursuivi. De plus, un système de vidéosurveillance doit être déclaré à la CNIL, qui peut faire supporter à l'entreprise des pénalités financières très lourdes. En l'absence d'information des salariés concernés, l'employeur ne peut utiliser la preuve de comportements fautifs obtenus par un procédé de surveillance clandestin et/ou abusif. Quant à obtenir des dommages et intérêts, vous pouvez l'envisager, à deux conditions : - risquer votre emploi en saisissant hors de tout licenciement le conseil des prud'hommes pour faire interdire cette vidéosurveillance en ce qu'elle a d'excessif, et à tout le moins obliger l'employeur à informer les salariés de l'existence de cette vidéosurveillance partout où elle est justifiée; - établir la preuve du préjudice que vous cause cette vidéosurveillance (le licenciement constituerait la preuve d'un tel préjudice, il pourrait même être annulé s'il fait suite à votre action en justice... mais comptez sur la longueur des procédures). S'il y a des représentants du personnel, un comité d'entreprise ou comité social et économique, il est conseillé de les alerter, car ils peuvent engager une procédure devant le TGI, qui concernerait l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que l'inspection du travail, qui a un pouvoir de contrôle et de sanction. Bien cordialement,

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Délai remise solde de tout compte licenciement faute grave
Question postée par Jimony77 le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je me suis fait licencier le 2 janvier, date de la remise de la lettre sur la quel est stipulée que je ne fait plus partit des effectifs à cette date . J'ai donc quitter mon emploi le 2 Janvier en étant rentrer le 2 Mai 2018. A ce jour je n'est toujours reçu aucun document , attestation assedic, employeur, solde de tout compte.. Ma question est donc , est ce normal ? Ou est ce que je peut réclamer au Rh mes document ? Merci à vous

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Bonjour, Inutile d'attendre que votre employeur vous envoie ces documents. Les documents de rupture (en particulier l'attestation pôle emploi, qui vous sera la plus immédiatement utile) sont "quérables et non portables". C'est-à-dire qu'il vous appartient d'aller les chercher (les "quérir") à l'entreprise, sans attendre que votre employeur vous les fasse "porter". Prenez donc contact sans tarder avec le RH pour qu'il vous remette ces documents. Bien cordialement,

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Droit au chômage avec 2 emplois
Question postée par Caroline le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vous écris car je suis actuellement commerciale en CDI depuis le 03 mai 2017 a 35h/semaine. Je vais signer un CDD le 25 janvier 2019 jusqu'au 29 juin 2019 à hauteur de 9h/semaine, prolongeable jusqu'au 31 aout. Ma question est la suivante, si je démissionne de mon CDI le 31 juillet 2019, mon contrat prendra fin le 31 aout comme celui du CDD. Vais-je avoir droit au chômage ? si oui, est ce que ce chômage va prendre en compte mes revenus du CDI ? Si je demande une rupture conventionnelle pour le CDI, quelles sont les démarches ? Par avance, je vous remercie pour votre aide. cordialement, Caroline

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Bonjour, Si la démission de votre CDI intervient en même temps que la fin de votre CDD, cela vous privera de tout droit à indemnisation du chômage, bien que la fin de votre CDD en lui-même vous en aurait ouvert le droit. Pour votre CDI, si votre employeur est d'accord pour l'envisager, la rupture conventionnelle est la meilleure solution. La démarche est très simple : faite votre proposition à votre employeur, sachant qu'il n'a aucune obligation d'y donner suite. Bien cordialement,

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Accord usage salaire
Question postée par Fabichou le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, la société où je travaille avait signé un accord concernant une prime de présence. Cet accord est tombé suite à une jurisprudence il y a 2 ans. Toutefois, ils ont continué à verser cette prime, sans tenir compte de l’absenteisme. Aujourd’hui, la direction nous indique que c’est donc devenu un usage pouvant être dénoncé de façon unilatérale, mais étant lié à notre salaire, ont-ils le droit de nous diminuer le salaire ? Ils ne veulent pas l’inclure dans une prime différentielle à la signature d’un nouvel accord. Merci de m’eclairer rapidement à ce sujet car nous sommes en pleines négociations !

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Bonjour, Vous bénéficiez d'une prime de présence instituée par un accord collectif, lui-même remis en cause par une "jurisprudence" (???) il y a deux ans. Cependant, l'employeur a continué à verser cette prime, de plus sans tenir compte de l'absentéisme, donc dans des conditions plus favorables que celles instituées par l'accord collectif "tombé" (???). L'employeur vous indique aujourd'hui que cette prime d'origine conventionnelle est devenue un usage qui peut être dénoncé de façon unilatérale. Je comprends donc que cette dénonciation n'a pas eu lieu, mais qu'un nouvel accord collectif est en négociation et que l'employeur refuse d'inclure cette prime de présence dans une prime "différentielle". Je ne connais pas le contexte de remise en cause de l'accord collectif susdit (qui serait "tombé" à la suite d'une "jurisprudence" ?). Cette prime de présence pourrait être devenue un avantage individuel acquis, et seule la déconnexion du montant de celle-ci de toute condition de présence, plus favorable pour les bénéficiaires, constituerait alors un usage susceptible d'être remis en cause par l'employeur avec le retour au calcul fondé sur le présentéisme ? Sous cette réserve, l'employeur peut supprimer unilatéralement des éléments accessoires au salaire, qui ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni (contractuels par nature), ni contractualisés à titre individuel, et qui ne font plus l'objet d'un accord collectif, comme votre prime de présence par exemple : si l'on considère qu'il pourrait s'agir d'un avantage individuel acquis, seule sa déconnexion de toute condition de présence serait devenue un "usage", mais dont la révocation serait soumise à des conditions de forme et de procédure très précises. Bien cordialement,

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Changement horaire de travail
Question postée par Pascale le 17/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Est ce que : passer de - 35 heures par semaine en continu sur 5 jours, à - 35h/se en coupé sur 4 jours, peut être considéré comme un "bouleversement complet" des horaires de travail ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Tout d'abord, ce que la jurisprudence appelle un "bouleversement complet" des horaires de travail, ce sont des situations extrêmes, du genre passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit (ou inversement). Vous en êtes donc loin. Ceci étant précisé, je ne comprends pas, car je reprends vos termes du présent message : 35 H. sur 5 jours, soit 7 H. par jour. 35 H. sur 4 jours, soit 8,76 H. par jour. Si je reprends votre message précédent, avant : 9h - 17 h (8 H. - 1 H. = 7 H.), sur 5 jours; maintenant : 9h-12h 13h-18h (3 + 5 H. = 8 H.), sur 4 jours. Il y a certes une modification de vos horaires de travail (travail continu / travail avec coupure d'une heure). Mais si je déchiffre le non dit de vos deux messages (un oubli ?), cette modification s'accompagnerait d'une baisse de la durée hebdomadaire du travail, puisque vous seriez passé de 35 H. à 32 H. ??? Je suppose sans perte de salaire, puisque vous n'évoquez pas ce problème ??? Ce n'est donc pas du côté du "bouleversement complet" de vos horaires de travail qu'il faut chercher à classer votre situation, mais techniquement (juridiquement) du côté de la modification de votre contrat de travail. En effet, si l'employeur peut assez largement modifier la répartition de la durée du travail d'un salarié à temps complet (voir supra), il ne peut pas lui imposer de modifier la durée de son temps de travail, même en diminuant celui-ci, même sans perte de salaire. Ceci étant, si vous alliez devant un conseil des prud'hommes pour soumettre ce problème, il serait certainement surpris d'être saisi par des salariés travaillant moins longtemps avec le même salaire... Il faudrait donc démontrer au conseil des prud'hommes que, le fait de travailler 4 jours 32 H. payées 35, en terminant à 18 H. au lieu de 5 jours 35 H payées 35 en terminant à 17 H. porterait une atteinte excessive (excessive !!! selon la jurisprudence) au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou de son droit au repos. Ca ne me semble pas gagné... Bien cordialement,

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Micro onde salle de convivialité/discussion
Question postée par plume14 le 17/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille dans une entreprise de 5000 salariés. Nous avons un self. Depuis peu,nous disposons d’un espace dédié à la discussion, échanges, convivialité. Ce lieu est réservé a l’encadrement. Dans cet espace, 2 zones: 1 espace convivialité et 1 espace échanges, discussion, organisation de petits déjeuners thématiques... Nous avons cafetière,réfrigérateur. Je souhaite ajouter un micro onde.La DRH est favorable. Or, notre service économique qui doit effectuer l'installation de ce micro onde refuse au motif qu'il y a un restaurant d'entreprise, article R.4228-19 du code du travail qui stipule qu’ «il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail» . Je ne pense pas que l’article R.4228-19 du code du travail s’applique dans le cas que je vous expose. Pouvez vous me confirmer qu’il n’est pas incompatible d’avoir un self en lien avec l’article du code du travail et un espace de convivialité/échanges avec microonde?merci de votre réponse

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Bonjour, Il faudrait être précis sur l'affectation de ce local, déjà muni d'une cafetière et d'un réfrigérateur, pour lequel vous souhaitez également un micro-onde. Au moins en ce qui concerne "l'espace échanges, discussion, organisation de petits déjeuners thématiques", ce n'est manifestement pas un lieu "affecté au travail", ou pas exclusivement en tout cas, ce qui peut poser problème en effet au regard de l'article R. 4228-19 du code du travail. Il peut y avoir une autre façon (patronale) que celle que vous envisagez de régler ce problème, puisque le code du travail, historiquement pour des raisons d'hygiène dans les entreprises industrielles, ne prévoit pas de lieux "mixtes" (locaux de travail et restauration sur place) : si on considère qu'il s'agit d'un local affecté "convivialement" aux cadres, c'est d'abord un lieu de travail, il faudrait donc supprimer le réfrigérateur et la cafetière, et l'organisation des petits déjeuners thématiques... A moins que le but des "échanges, discussions, convivialité et thèmes des petits déjeuner" de l'encadrement dans cet "espace" ne soit pas de parler travail ??? Ce n'est pas ce que semble considérer votre service économique, tout en n'en tirant pas les conséquences logiques, en laissant subsister dans ce local qui serait "affecté au travail" certains moyens de se restaurer... Le statut de ce local est donc à clarifier par la DRH, me semble-t-il et non par le seul service économique ! Bien cordialement,

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Modification contrat de travail-document antidaté
Question postée par Antoine le 17/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, lors de la signature de mon contrat de travail la fonction qui m'était attribuée était "préparateur de commande". À la suite de mon licenciement j'ai réussi à avoir des témoignages soulignant le fait qu'en plus de préparer les commandes je me portais volontaire pour aller livrer alors que ça n'entraît pas dans mes fonctions. Dans le but unique d'aider mes collègues livreurs.A la remise des pièces et conclusions mon employeur a transmis un contrat que je n'ai jamais signé et qui a été présenté comme le document que j'ai signé le jour de mon embauche. Sur ce nouveau contrat ma fonction était "préparateur de commande-livreur polyvalent "(livraison à pied notamment)". Peut on parler de modification du contrat de travail ? De document antidaté ? De faux? Cordialement.

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Bonjour, Si vous étiez assisté d'un avocat dans votre procédure aux prud'hommes, il lui appartient d'envisager avec vous les suites à donner à ce document qui est pourrait être un faux, s'il était signé par quelqu'un d'autre que par vous-même. La question de la modification du contrat de travail est totalement hors sujet, puisque c'est de la réalité du contrat dont il s'agit. Si le document produit par votre employeur aux prud'hommes n'est pas signé par vous, mais seulement par lui, il ne s'agit pas d'un faux. Pour autant, ce serait une escroquerie au procès, ce qui est aussi grave. La preuve de cette escroquerie serait rapportée par votre véritable contrat de travail, puisque vous l'avez signé lors de votre embauche semble-t-il... Bien cordialement, Bien cordialement,

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1/changement horaire de travail 2/jour de solidarité
Question postée par Pascale le 16/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

1/ Etant depuis 3 ans en travail continu, on nous impose maintenant une heure de coupure. avant : 9h - 17 h maintenant : 9h-12h 13h-18h Est-ce qu'on a le droit de nous contraindre à ces changements ? 2/ Pour le jour de solidarité, on nous enlève systématiquement un jour de congé. Du coup, nous n'avons plus 5 semaines de congés mais 4 semaines et 5 jours ! A-t-on le droit ?

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Bonjour, 1. Concernant la modification de vos horaires de travail, il est au pouvoir de l'employeur d'imposer un changement d'horaire qui n'entraine pas un "bouleversement complet" des horaires jusque-là pratiqués, sans pour autant modifier le contrat de travail du salarié. Qu'est-ce qu'un "bouleversement complet" ? Cela se juge au cas par cas. Par exemple, il a été jugé que la suppression de la pause déjeuner ne modifiait pas le contrat de travail du salarié. On peut donc penser que, a contrario, dans votre situation le fait pour l'employeur d'imposer une coupure d'une heure pour déjeuner sans modifier la durée du travail ne constitue pas non plus un "bouleversement complet" de vos horaires de travail. 2. Pour la journée de solidarité, le droit du travail est en votre faveur : l'employeur n'est pas en droit de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur (Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2009 : n° 08-40047).

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Modification contrat de travail aprés csp
Question postée par arnaud le 16/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon entreprise passe en RJ et a proposer un licenciement eco a 145 salariés dont je ne fais pas partie. comme beaucoup de ceux qui restent. nous avons la sensation d'être pris en otage. nous devrions avoir de nouveaux poste mais toujours en lien avec nos anciennes fonctions. je suis responsable grand projet et demain je ne connais pas le nouvelle intitulé. Mais je faisais du commerce et cela restera du commerce. est ce assez pour dire qu'il y a modification de contrat de travail ? puis je espérer bénéficier du CSP si c'est une modification du contrat de travail ?

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Bonjour, Si j'ai bien compris, aucune proposition de modification de votre contrat de travail ne vous va été soumise par lettre recommandée avec AR. Vous ne pouvez refuser par avance ce qui nne serait qu'un projet de modification de votre contrat de travail (vague qui plus est semble-t-il), et non une proposition ferme qui serait à prendre ou à refuser. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par Doriane le 16/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je demande une rupture conventionnelle à mon employeur, celle ci refuse! Depuis 5ans je n’est jamais signé de contrat 35h uniquement un contrat temps partiel 27h, mes bulletins de salaire sont bien à 35h Comment puis je faire ? Merci

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Bonjour, Si votre idée est de faire pression sur votre employeur pour l'amener à conclure avec vous une convention de rupture qu'il n'est pas obligé d'accepter, je pense que vous faites fausse route. Quant à votre problème de 27 h. ou 35 h., formulé tel quel il est obscur. Je crois comprendre que vous auriez été embauchée à temps partiel pour par la suite passer à temps complet, sauf à considérer que depuis 5 ans vous travaillez 35 h. payées 27 h... Si c'est bien cela, votre espoir de faire pression sur votre employeur non seulement me semble vain mais en plus il serait illusoire. Le contrat de travail écrit en effet, obligatoire pour un temps partiel n'est pas obligatoire pour un travail à temps complet Bien cordialement

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Liceciement à l'amiable et congé maternité
Question postée par Soun18 le 16/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Déjà maman et je suis enceinte. Les frais de gardes pour mes enfants sont supérieur à mon salaire! Je n'ai pas déclaré ma grossesse à mon employeur pour avoir une rupture conventionnelle(pour avoir le chômage le temps d'avoir un emploi mieux rémunéré)et elle a été refusé. On m'a proposé un "licenciement arrangé" pour abandon de poste: la procédure serait rapide et j'aurais droit au chômage. On m'a suggérer de ne pas revenir après mon congé mater sauf que je n'aurais ni salaire, ni chômage durant les 2 mois entre la fin de mon congé mater et mon licenciement. Je me demandais n'ayant pas déclaré ma grossesse à mon employeur, je voudrais abandonner le poste avant de partir en congé mater afin qu'il me licencie durant cette absence injustifiée (sans nouvelles) pour que d'ici la fin du congé, je sois éligible au chômage: Début congé: 11/06 je souhaitais partir au 3/06. Ainsi, d'ici la fin de mon congé maternité j'espère que j'aurais été licencié afin de pouvoir prétendre au chômage.

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Bonjour, Le licenciement automatique pour abandon de poste fait partie des "légendes urbaines" fortement enracinées, et il faut bien le dire encouragée par les milieux patronaux. Il n'est pas contestable que l'abandon de poste est un motif de licenciement, à ceci près que... rien n'oblige l'employeur à licencier un salarié, même s'il a un très bon motif pour cela ! Voici abandon de poste peut se transformer en cauchemar en quelques semaines au bout desquelles n'étant ni malade ni licenciée vous ne percevrez aucune indemnité. N'etant pas non plus démissionnaire, votre contrat de travail ne sera pas mais seulement suspendu, et vous ne pourrez pas vous faire embaucher dans une entreprise concurrente à celle de votre employeur. Pourquoi ne pas mettre à profit votre situation de salariée enceinte pour négocier un licenciement suivi d'une transaction ? Bien cordialement

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Contrat de travail
Question postée par olivia le 15/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans une petite scop depuis sa création en 2011. Nous sommes 4 associées salariées. Moi et ma collègue tenons l'administratif (je précise que j'ai occupé le poste de cogérante de 2015 à décembre 2018, date à laquelle j'ai démissionné. Depuis la création, nous avions un accord tacite concernant notre organisation du travail (mi temps télétravail, et mi-temps au bureau). En octobre nous avons eu toutes les 4 un désaccord concernant mon organisation de travail, j'ai refusé une surcharge conséquente de tâches. Depuis, dialogue rompu, remarques incessantes sur ma façon de travailler, remise en cause de mes capacités, j'en passe, et ont décidé que j'applique les horaires établit sur mon contrat. J'ai tenu 1 mois et j'ai craqué. Depuis je suis en arrêt, je dois reprendre début février. Que dois-je faire ? contacter la médecine du travail ? ont-elles le droit de m'imposer ça ? Merci de m'éclairer, je suis un peu perdue.

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Bonjour, Vous étiez quatre "associées" (c'est-à-dire coopérateurs) de votre SCOP, et vous avez démissionné de votre poste de cogérante en décembre 2018 tout en continuant à exécuter votre contrat de travail. L'accord tacite que vous aviez avec vos trois "associées" n'a pas survécu à un désaccord concernant votre organisation du travail, et vous avez refusez certaines tâches que vous estimiez être "en surcharge". Depuis vous estimez être victime d'actes de harcèlement de la part des trois associées. Elles ont décidé que vous appliquiez vos horaires contractuels, mais vous avez craqué au bout d'un mois et vous êtes en arrêt de travail depuis une date que vous ne précisez pas. Je suppose que votre arrêt n'est ni un accident du travail ni une maladie professionnelle. Vous devez reprendre le travail début février. Vous vous demandez si vous devez contacter la médecine du travail, et si "elles ont le droit de vous imposer ça ?" Quoi qu'il en soit des désaccords ou mésententes entre salariés ou d'un salarié et son employeur, ce dernier n'a pas le droit de harceler moralement son subordonné. L'employeur dispose de moyens - disciplinaires en particulier, sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, dans le cadre d'une procédure contradictoire qui autorise le salarié à se défendre - pour sanctionner le salarié s'il a de vrais griefs contre lui, sinon il doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail. Vous avez intérêt d'ores et déjà, et indépendamment de (ou pour renforcer) ce qui suit à vous constituer un dossier réunissant tous les éléments permettant de constater ces comportements interdits (échanges de mail, ou autres). Si votre arrêt de travail est d'une durée supérieure à un mois, au moment de votre reprise vous n'avez pas à faire de démarche particulière auprès de la médecine du travail, puisqu'un examen médical de reprise du travail est obligatoire dans les huit jours suivant la reprise. A ce moment, vous pouvez confiez au médecin du travail vos difficultés professionnelles, et celui-ci peut intervenir auprès de votre employeur (le "triumvirat" des cogérantes") pour leur proposer des mesures de nature à mettre fin à cette situation de harcèlement. L'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, ou de justifier de son impossibilité. Si vous n'êtes pas arrêtée depuis plus d'un mois, vous pouvez soit prolonger votre arrêt pour déclencher la visite de reprise en reprenant votre travail une fois le mois d'arrêt écoulé, soit provoquer d'ores et déjà avant votre reprise une visite de "pré-reprise" en demandant un rendez-vous avec la médecine du travail pour une "visite de pré-reprise" afin de favoriser le maintien dans votre emploi (qui peut faire des propositions à votre employeur, comme il est dit précédemment), en informant dans le même temps votre employeur de votre démarche. Vous pourrez par la suite, en cas de besoin, demander communication de votre dossier intégral à la médecine du travail. Vous pouvez également saisir l'inspection du travail, qui est compétente pour mener des enquêtes dans l'entreprise à la demande du salarié qui s'estime harceler, l'inspection du travail pouvant après enquête contradictoire imposer des mesures à l'employeur de nature à mettre fin au harcèlement. Si vous deviez avoir un nouvel arrêt de travail, il est conseillé de vous faire arrêter par votre médecin traitant pour accident du travail ou maladie professionnelle, à la suite d'un état de stress post traumatique lié au travail (voir https://www.atousante.com/maladies-professionnelles/reconnaissance-titre-maladies-professionnelles-affections-psychiques-graves/). Un arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle procure au salarié une bonne protection contre le licenciement, Bien cordialement,

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13 eme mois
Question postée par manchou le 14/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Je suis employé d'immeuble logé pour une copropriété(convention 3144) et ma question est la suivante, j'ai effectué une heure supplémentaire au mois de décembre, cette heure doit-elle rentrer dans le calcul pour le 13 eme mois. Je précise que je réalise de façon tres occasionnel des heures supplémentaires. Vous remerciant pour votre réponse.

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Bonjour, Le mode de calcul du 13ème mois d'après la CCN des gardiens et des employés d'immeubles est fixé par la CCN, en son articule 22 : "4. Gratification « 13e mois » Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 % étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date." Le paragraphe 2 énonce les mentions obligatoires contenues sur le bulletin de paie, en particulier le nombre d'heures. En conséquence, le 13ème mois doit bien inclure votre heure supplémentaire effectuée au mois de décembre.

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Droits chomage apres travaille au luxembourg
Question postée par hapiman le 14/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Nationalité français, résidence fiscale France - Huningue 68330. En bref : 1) 2014- nov. 2017 auto-entrepreneur 2) déc. 2017 - nov. 2018 (une année complète) - salarie CDI au Luxembourg 3) 30 nov. 2018 fin contrat - rupture cdi d'un commun accord 4) déc. 2018 – travaille CESU 20 heures ville de domicile Huningue 68330 5) Pole emploi refuse mes droits d’allocation chômage Question : j’ai le droit de toucher chômage après mon travaille au Luxembourg ? Cdt Alexandru Niculita

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Bonjour, Vous devriez trouver réponse à votre question sur le site suivant de pôle emploi https://www.pole-emploi.fr/informations/mobilite-en-europe-on-peut-vous-aider--@/article.jspz?id=323577 Bien cordialement

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Cumul activité salariée et autoentrepreneur
Question postée par Lo bow le 13/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis infirmière en clinique privée et mon contrat stipule que je n,ai pas le droit d’exercer une autre activité salariée dans une autre société qui donnerait lieu à un dépassement de la durée mensuelle légale de travail. Je veux créer mon entreprise à côté en tant que praticienne en psychothérapie, ou je travaillerais en ligne et en cabinet. Est ce légal et dois je en informer mon employeur ? Il n’y a pas de clause d’exclusivité. Merci

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Bonjour, Les restrictions aux durées maximales de travail ne valent que pour protéger les salariés. Les travailleurs exerçant à titre libéral ne sont soumis à aucune disposition concernant leur temps de travail. Vous pouvez donc cumuler votre future activité de praticien en psychothérapie en autoentrepreneur et votre activité salariée. Attention cependant à ne pas avoir une activité concurrente à celle de votre employeur, et ceci indépendamment de toute clause d'exclusivité ou de non concurrence. En effet, tant que vous êtes liée à votre employeur par un contrat de travail, vous avez envers lui une obligation de fidélité et de loyauté. Concrètement, si l'activité de la clinique privée dans laquelle vous êtes employée comme infirmière porte même en partie sur des consultations ou des séances de psychothérapie, il risque d'y avoir problème. Le plus prudent est donc d'informer par écrit votre employeur de votre projet (une preuve de votre information sera vivement recommandée), lorsque vous serez sur le point de pouvoir le concrétiser. Bien cordialement,

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Equivalent en salaire brut d'un avantage en nature
Question postée par JESS 2330 le 12/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dispose d'un véhicule de fonction et mon employeur souhaite supprimer cet avantage et le compenser par une augmentation de salaire. Je recherche une règle de calcul pour évaluer le montant de cette augmentation de salaire. Il s'agissait d'un véhicule de gamme moyenne et je faisais, à titre personnel 10 000 km par an pour lesquels le carburant était payé. à ce jour mon employeur me propose 124 euros brut de compensation et ceci me parait très en dessous de la réalité financière de cet avantage. J'ai besoin de conseils pour bien négocier ce point. Cordialement, Jessica

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Bonjour, Au risque de vous décevoir il n'y a pas de "règle de calcul" permettant d'évaluer l'équivalent financier de la suppression d'un véhicule de fonction. Cela relève de la négociation. Le plus simple est sans doute de prendre comme base de calcul le montant de l'indemnité kilométrique fixé par l'administration fiscale pour la cylindrée de ce véhicule x 10 000 auquel vous ajoutez le montant de la consommation annuelle en carburant le tout / 12. Bien cordialement

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Droit au licenciement économique
Question postée par Chacha85 le 12/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement responsable comptable et financière, avec de la gestion RH et management de 2 personnes. Notre entreprise vient de fusionner avec une autre. On me propose un reclassement en tant que attachée de direction. Si je refuse ce poste, on me dit que ce sera une rupture conventionnelle, or je souhaite un licenciement économique avec ouverture au CSP. Suis-je dans mon bon droit? Cordialement

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Bonjour, Vous êtes dans votre droit ? Oui et non. 1. Vous n'êtes pas dans votre droit concernant le choix de votre employeur de vous licencier ou non, pas plus que pour le choix du motif éventuel du licenciement, économique ou non .. 2. En revanche, la rupture conventionnelle ne peut vous être imposée puisque par définition elle doit être conclue d'un commun accord, Bien cordialement

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Licenciement inaptitude
Question postée par Sandrine le 11/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en maladie jusqu au 14 janvier inclus je vois la médecine du travail le 16 janvier au matin pour un licenciement inapte définitif puis je me mettre en maladie après comme l employeur a un mois pour me contacter. Merci pour votre réponse sandrine

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Bonjour, La question est de savoir si vous souhaitez un licenciement pour inaptitude ou préserver votre emploi actuel ? Si vous voulez préserver votre emploi, faites vous arrêter à nouveau. Le problème du licenciement pour inaptitude se posera quand votre médecin traitant estimera que vous ne devez plus être arrêté, mais que le médecin du travail estimera au contraire que vous ne pouvez pas reprendre le travail (inaptitude). C'est seulement à ce moment que l'employeur aura un mois soit pour vous reclasser soit pour vous licencier. Si vous visez l'inaptitude, ne vous faites surtout pas arrêter à nouveau après l'avoir d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Cordialement

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Congés sans solde
Question postée par Ad le 11/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille comme assistante dans le secteur notarial (chambre des notaires). Je suis en CDI à temps plein avec 1an et 2mois d'ancienneté. 39h/semaine RTT 5 semaines de CP/an 13ème mois J'ai 1fille de 2ans qui fera sa rentrée scolaire en septembre et je souhaite négocier 1semaine de congé à chaque vacances scolaires (1 semaine à la Toussaint + 1 semaine à Noël + 1 semaine en février + 1 semaine au printemps + 5 semaines en été (août) soit 9 semaines de congé en tout. Est-il possible de négocier des congés sans solde en plus de mes congés payés (4 semaines sans solde et 5 payées) ? Ou existe t-il un autre type congé destiné aux parents qui souhaitent ce type d'aménagement des horaires ? Mon employeur a certainement le droit de me refuser cela, comment négocier ? Vu le type de poste que j'occupe, ce ne serait absolument pas préjudiciable à mon employeur car nous travaillons à plusieurs sur les dossiers et quant une personne est absente, les autres prennent le relais. Merci

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Bonjour, Votre situation ne relève pas des hypothèses de congés sans solde de plein droit prévus par le Code du travail ou par votre convention collective. Par contre, vous avez pour vous les articles L. 3123-2, L. 3123-26 et D. 3123-3 du Code du travail concernant le travail à temps partiel annuel pour raisons familiales ou personnelles. La CCN du notariat ne prévoit comme dispositions concernant le temps partiel qu'un "copier coller" partiel du Code du travail. A défaut de dispositions particulières dans votre convention collective, vous pouvez demander à bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de votre vie personnelle. Pendant les périodes travaillées, vous êtes occupée selon l'horaire collectif des salariés à temps complet. A défaut de dispositions plus précises de la CCN du notariat, les conditions d'accès à un emploi à temps partiel sont fixées par voie réglementaire. Votre demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie : - de l'absence d'emploi disponible relevant de votre catégorie professionnelle ; - ou de l'absence d'emploi équivalent ; - ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Votre demande doit être adressée à votre employeur par LRAR, et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, et ce six mois au mois avant cette date. L'employeur doit vous répondre par LRAR dans un délai de trois mois à compter de la réception de votre demande. Bien cordialement,

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Bonjour, Vous avez pour vous les articles L. 3123-2, L. 3123-26 et D. 3123-3 du Code du travail. La CCN du notariat ne prévoit comme dispositions concernant le temps partiel qu'un "copier coller" partiel du Code du travail. A défaut de dispositions particulières dans votre convention collective, vous pouvez demander à bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de votre vie personnelle. Pendant les périodes travaillées, vous êtes occupée selon l'horaire collectif des salariés à temps complet. A défaut de dispositions plus précises de la CCN du notariat, les conditions d'accès à un emploi à temps partiel sont fixées par voie réglementaire. Votre demande ne peut être refusée que si l'employeur justifie : - de l'absence d'emploi disponible relevant de votre catégorie professionnelle ; - ou de l'absence d'emploi équivalent ; - ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Votre demande doit être adressée à votre employeur par LRAR, et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, et ce six mois au mois avant cette date. L'employeur doit vous répondre par LRAR dans un délai de trois mois à compter de la réception de votre demande. Bien cordialement,

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Avertissement
Question postée par Dre le 11/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour et merci pour votre première réponse. La notification d'un avertissement peut elle être présenté au salarié à la fin de l'entretien préalable ? Ça remonte à longtemps mais si mes souvenirs sont bons je pense avoir un document me notifiant un avertissement et ne pas avoir reçu de lettre recommandée. Cordialement

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L'entretien préalable n'est pas obligatoire pour un avertissement. Donc l'employeur n'a pas à respecter de délai pour notifier un avertissement. Cordialement

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Avertissement /rappel à l'ordre
Question postée par Dre le 10/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je voudrais savoir s'il y a une différence entre un avertissement et un rappel à l'ordre. J'avais été convoqué pour des retards. Lors de l'entretien préalable j'ai expliqué les raisons de mes retards. A la fin de l'entretien on m'a adressé un avertissement. Je pense avoir signé un document allant dans ce sens. J'ai été licencié et dans la lettre de licenciement il est bien question d'un avertissement. Pourtant dans ses conclusions l'employeur parle d'un simple rappel à l'ordre. Est ce possible ? Merci pour vos précieuses précisions.

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Bonjour, Difficile de se prononcer sans avoir la rédaction exacte de votre lettre de licenciement, sauf à se risquer à quelques généralités. Tout d'abord, une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute peut être annulée par le juge prud'homale. Si cette sanction est un licenciement, à défaut d'annulation de la sanction que la loi ne prévoit pas, le licenciement sera déclaré abusif et donnera lieu au versement d'indemnités. La chose la plus importante en ce qui vous intéresse, c'est qu'une même faute ne peut-être sanctionnée deux fois (une même faute non répétée ayant été sanctionnée par un avertissement ne peut pas être sanctionnée à nouveau par un licenciement). Si le licenciement intervient malgré tout, faute de pouvoir l'annuler (retour du salarié dans l'entreprise),le juge prud'homal devra le déclarer injustifié ou abusif (cf. supra). Si c'est bien la même faute qui a été punie par un avertissement, puis ensuite par un licenciement, sans qu'une nouvelle faute puisque justifier cette nouvelle sanction plus grave que serait le licenciement, celui-ci sera déclaré injustifié et donnera lieu à indemnisation. Pour ce qui est de la distinction à opérer entre le rappel à l'ordre et l'avertissement : L'avertissement est une sanction disciplinaire, le rappel à l'ordre n'est pas une sanction. L'avertissement est une sanction disciplinaire. A ce titre, l'employeur doit respecter un certain formalisme lorsqu'il en adresse un à un salarié. Via une lettre en recommandé avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre récépissé, ou un courrier électronique (depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2010), l'employeur expose au salarié les motifs qui lui ont valu un avertissement (faute commise, comportement délictueux, etc.), et lui demande d'y mettre un terme. Il peut en outre l'avertir des conséquences si le salarié ne change pas d'attitude. De plus, même si le courrier d'avertissement ne présente pas la mention de manière explicite, les juges peuvent déduire qu'il s'agit d'un avertissement en fonction du contenu du message. Le rappel à l'ordre : une simple notification Le rappel à l'ordre est tout simplement une injonction faite par un employeur à son salarié, qui l'enjoint de stopper le comportement qui est à l'origine des troubles au sein de l'entreprise. Contrairement à l'avertissement, il ne constitue pas une sanction disciplinaire. Un rappel à l'ordre peut être aussi bien oral qu'écrit, mais s'il est écrit, alors paradoxalement le formalisme à respecter est plus strict que pour l'avertissement. Un mail de rappel à l'ordre doit préciser sans ambiguïté quelles seront les conséquences si le salarié refuse de changer de comportement. Et surtout, le mail doit préciser qu'une sanction disciplinaire risque d'être prononcée par la suite. Il s'agit là de préciser que ce mail fait bien office d'un rappel à l'ordre et non d'un avertissement. Avertissement ou rappel à l'ordre : que choisir ? La frontière entre le rappel à l'ordre et l'avertissement est fine : elle tient en une mention supplémentaire dans le mail de rappel à l'ordre. Et pourtant, les conséquences juridiques sont importantes. En effet, si un employeur décide de sanctionner le comportement d'un salarié par un avertissement, alors il ne pourra pas le sanctionner une deuxième fois pour cette faute (voir supra). Ainsi, l'employeur n'aura pas le droit de licencier un salarié pour une faute déjà sanctionnée par un avertissement. S'il le fait, il s'expose au paiement de dommages et intérêts (cf. supra). Par contre, il pourra bien entendu envisager une sanction plus lourde si le salarié commet une nouvelle faute, identique ou différente de la première. Au contraire, le rappel à l'ordre n'est pas une sanction disciplinaire, et à ce titre, il ne peut être annulé par le conseil des prud'hommes, et il n'empêche pas l'employeur d'utiliser ces faits qui ont été l'objet d'un simple rappel à l'ordre de les sanctionner par un avertissement, si le salarié venait à récidiver. Bien cordialement,

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Conclusions et pièces
Question postée par Marc le 10/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, La partie adverse a t-elle le droit de me transmettre ses conclusions et ses pièces la veille de l'audience ? Et en cas de licenciement pour faute grave n'est ce pas à l'employeur de communiquer ses documents en premier ? Bien à vous.

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Bonjour, Puisque vous êtes salarié, sachez que votre adversaire peut vous transmettre ses conclusions et pièces la veille de l'audience : vous avez la nuit pour y réfléchir et riposter ! (jurisprudence très laxiste de la cour de cassation, qui vaut dans le sens inverse : le salarié conclu la veille, c'est possible). Mais peut-être cela va-t-il changer avec les nouvelles règles qui permettent au conseil d'écarter les documents communiqués tardivement, c'est-à-dire qu'elles n'existeront pas dans le débat. Ceci étant, c'est le président d'audience qui fait "la police des débats", et qui décide le cas échéant "souverainement" d'écarter ou non, de renvoyer l'affaire afin de permettre à la partie informée tardivement de préparer sa réponse ou non, car ce n'est pas obligatoire. Pour la communication des documents justifiant la faute grave, l'ordre des intervenants est fixé par le Code de procédure civile : c'est toujours au demandeur d'exposer ses prétentions - normal, c'est lui qui bouscule les apparences qui sont favorables à son adversaire ; le défendeur a toujours le dernier la parole - le "dernier mot", car c'est sa position qui est attaquée. En tout état de cause, au plus tard de la veille du procès vous aurez avec les documents communiqués en réponse aux vôtres ceux de l'employeur venant étayer la faute grave. Si ces documents sont d'une importance et d'une nouveauté telles qu'ils justifient un gros travail supplémentaire (chercher de nouveaux documents, des témoins en réponse), le Président peut alors accorder un renvoi. Si vous avez pris la précaution de prendre contact avant l'audience avec votre adversaire pour que par courtoisie - et par écrit - il ne s'oppose pas (si c'est un avocat, il doit même s'y associer) un renvoi en raison de sa communication tardive de pièces importantes, il n'y a pas de raison que le président s'y oppose... Bien cordialement,

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Fermeture obligatoire pour congés annuels
Question postée par bonnamy le 10/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Quand l'entreprise fixe une période de fermeture obligatoire pour congés payés, peut il y avoir un ou des salariés restant en poste dans l'entreprise pour avoir une autre période de congés que celle de la feremeture annuelle? autrement dit qd la période est dite de fermeture obligatoire peut il y avoir des salariés ds l'entreprise?

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Bonjour, L'employeur aura dû, préalablement à sa décision de fermer son entreprise pour les congés payés, consulter le comité d'entreprise s'il existe, ou les délégués du personnel par défaut, ou encore le comité social et économique s'il a été mis en place. Il y a très souvent une petite partie des salariés qui restent en poste dans l'entreprise fermée pour congés annuels, pour assurer la maintenance et/ou la sécurité des installations. Si la nécessité de l'entreprise permet à des salariés dont la date de fermeture annuelle ne convient pas pour leur prise de congé, et que l'employeur - qui fixe les dates de départs en congés - les autorise à être affectés à ces tâches de maintenance et/ou de sécurité, c'est une solution pour tous. Bien cordialement,

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Prise d'acte de rupture
Question postée par Thomas le 09/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En arrêt maladie depuis début octobre 2018 jusqu'au 08 décembre 2018, pour retravailler une journée, et être retourné en arrêt du 10 décembre 2018 au 05 janvier 2019. Ayant pu voir, que après un certain temps d'arrêt, mon contrat de travail reste suspendu jusqu'à ce que l'employeur me convoque à une visite de reprise à la médecine du travail qui est obligatoire, je n'y suis pas retourner car il y a aucune obligation. A ce jour, aucunes manifestations de mon employeur concernant mon absence. Si dans les 8 jours suivant, mon employeur ne m'a toujours pas convoqué, dois-je lui demandé une visite de reprise qui est obligatoire? Ou alors puis-je tout simplement lui adresser une prise d'acte de rupture du contrat de travail de cette obligation de visite de reprise concernant la sécurité des salariés ps: Je suis salarié dans l'entreprise depuis 9ans, et ayant déjà eu des arrêts de travail auparavant, je n'ai jamais passé de visite de reprise. D'avance, je vous remercie Hadrien

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Bonjour, Sur le fond, vous avez raison : votre contrat de travail est suspendu, même après un arrêt maladie, tant que l'employeur n'a pas organisé une visite de reprise, en tout cas lorsque celle-ci est obligatoire (d'une durée d'au moins 30 jours pour un arrêt maladie "ordinaire"). De plus, la jurisprudence en la matière considère que le défaut d'organisation des visites médicales obligatoires par l'employeur suffit à justifier la prise d'acte. Cependant, pour des raisons pratiques je suis plus circonspect (voir in fine). Avant d'adresser une lettre recommandée pour prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, il est plus prudent de le mettre en demeure d'organiser cette visite de reprise au plus tard dans les huit jours de la fin de votre arrêt de travail, en raison de son obligation de sécurité de résultat. Si de surcroît vous travaillez à un poste exposé à des risques professionnels particuliers, il est également plus prudent de le faire valoir dans votre demande de visite de reprise. En effet, la prise d'acte de la rupture par le salarié peut être requalifiée en licenciement sans motif par le conseil des prud'hommes à condition que les fautes reprochées à l'employeur soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Si les griefs invoqués contre votre employeur n'étaient pas de nature à justifier la rupture de votre contrat par le conseil des prud'hommes, cette prise d'acte aura les effets d'une démission. Mais avant d'arriver dans quelques années jusqu'à la Cour de cassation et de pouvoir à coup sûr bénéficier de sa jurisprudence, vous devrez franchir la double barrière du conseil des prud'hommes (2 salariés + 2 employeurs...) et de la Cour d'appel, aucune de ces deux juridictions n'étant tenue de respecter les décisions de la Cour de cassation. Donc prudence. Bien cordialement,

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Indemnité depart en retraite
Question postée par francois le 09/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je souhaiterais connaitre l'indemnité de départ en retraite pour la convention collective de l'hotellerie de plein air N°3271 pour 17 ans d'ancienneté.merci

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Bonjour, En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, la CCN de l'hôtellerie de plein air renvoie à l'indemnité légale de départ à la retraite. Celle-ci est égale à un mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 15 et 20 ans. Vous pouvez consulter à ce sujet le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13965 Bien cordialement,

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Promesse d'embauche
Question postée par Aud le 09/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai signé une promesse d'embauche il y a 2 mois. Dessus tout y est notifié (CDI, la date d'embauche, le salaire et les horaires). Les 2 parties avons signé cette promesse. Mais il y a 2 semaines, ils m'envoient un mail me demandant de commencer 2 mois + tard que la date indiquée sur la promesse d'embauche. Donc au lieu de commencer le 4 février, je commencerais début avril. Notification faite par mail. Et je n'ai pas eu une nouvelle promesse d'embauche avec la nouvelle date d'entrée. Ont-ils le droit de changer la date comme bon leur semble ? Quel recours puis-je avoir ? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Le mail que vous avez reçu montre que votre futur employeur n'a pas renoncé à vous embaucher. Il ne s'est pas rétracté. Et vous êtes les deux parties à avoir signé ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une offre de contrat de travail que vous avez acceptée. Votre "recours" est surtout fonction de ce que vous souhaitez : commencer votre nouveau travail avec deux mois de retard, ou tirer un trait sur votre futur-ex-employeur ? Car quels que soient vos chances de succès dans une procédure prud'homale, il faudra d'abord renoncer à ce futur emploi. Et tant que votre futur employeur ne s'est pas rétracté, vos chances me semblent plutôt minces. Bien cordialement,

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Fin periode d'essai
Question postée par lavalaur le 09/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, dans ma précédente question du 04/01/19,j'ai omis de préciser qu'entre mon CDI du 01/09/2012-12/03/16 et le suivant 15/03/2016-05/12/18,il y a 3 jours sans contrat. Donc pour mon CDI actuel commencé le 05/12/18,puis je bénéficier d'allocations chomage si je romps ma période d'essai en sachant que mon précédent CDI s'est terminé avec une rupture conventionnelle le 05/12/18? sincères salutations

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Sa réponse :

Bonjour, Votre démission est légitime si : •vous avez été licencié(e) (licenciement personnel ou économique, rupture conventionnelle ou fin de CDD) et vous ne vous êtes pas inscrit(e) comme demandeur d'emploi, •et, suite à votre licenciement (ou rupture conventionnelle ou fin de CDD...), vous avez repris une activité salariale à laquelle vous avez mis fin volontairement avant l'expiration d'un délai de 65 jours ouvrés suivant la date de l'embauche. Voir le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89 Bien cordialement,

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Mise à disposition d'un logement
Question postée par Darron56 le 09/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis chez un prestataire de service (boîte d'intérim pour cadre) et j'ai un ordre de mission sur un an à partir du 07/07/18 avec mise à disposition d'un logement. On vient de m'annoncer que je dois trouver un logement à ma charge à partir de maintenant. En ont-ils le droit? Qu'est-ce que je peux faire pour conserver l'avantage que je possède sur la mise à disposition d'un logement étant donné que ma mission est sur Paris alors que je vis en Bretagne. Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Tout dépend de la rédaction de votre ordre de mission. Si c'est un engagement ferme de mise à disposition d'un logement gratuit pendant toute la durée de votre mission, cet engagement... engage votre employeur. Cet avantage en nature doit du reste apparaître sur votre bulletin de paie avec cotisations sociales correspondantes. Formalisez votre position par LRAR en indiquant que vous refusez de quitter votre logement mis contractuellement et gratuitement à votre disposition avant la fin de votre mission. Bien cordialement

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Préavis après démission
Question postée par esmor78 le 08/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis entrée dans ma société actuelle en 2009, en qualité de non-cadre, et j'ai eu un contrat de travail qui stipulait que mon préavis après 2 ans d'ancienneté était de 2 mois. En avril 2017, je suis passée cadre avec un avenant qui stipule que ma nouvelle focntion et qui indique que les termes de mon contrat ne change pas. J'ai donné ma démission et mon employeur me dit que j'ai 3 mois de préavis alors que je leur montre que mon contrat de travail de 2009 montre 2 mois. Que dois-je avancer comme argument afin qu'ils me libèrent en 2 mois ? merci

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Bonjour, Si votre avenant est bien rédigé comme vous l'indiquez, vous êtes dans votre droit. Votre meilleur argument de droit c'est la rédaction initiale de votre contrat de travail, qui en ce qui concerne votre préavis n'a pas été modifiée par votre avenant de promotion comme cadre. Vous avez certainement intérêt à formaliser votre position par courrier recommandé avec AR, en confirmant argument à l'appui votre date de fin de préavis. Bien Bonjour

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Démission et droit au chomage
Question postée par azerty le 08/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis salarié en CDI depuis plus de 12ans, je souhaite me reconvertir. J'ai pensé à la rupture conventionnelle mais le montant des indemnités est beaucoup trop important pour mon patron et sa trésorerie ne le permettra pas. Est il possible de ne pas encaisser le chèque d'indemnités, si oui comment cela se passe t il au niveau des impôts ? Quel autre choix ai je pour bénéficier du chômage tout en démissionnant afin de pouvoir faire la formation que je souhaite. merci pour votre aide.

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Bonjour, Votre question est farfelue : en admettant que la solution suggérée vienne de votre employeur, c'est-à-dire qu'il vous remette un chèque à ne pas encaisser (!!!) en règlement d'une rupture conventionnelle qu'il trouve trop élevée, rien ne lui garantit que vous ne l'encaisserez pas... même pas votre engagement écrit de ne pas l'encaisser. Et votre employeur aura la loi contre lui puisqu'un chèque tiré sur une banque vaut titre de paiement, et qu'à ce titre que la provision doit en être disponible dès jour de son émission jusqu'à son encaissement. Par ailleurs, l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de l'imposition dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement. Pour l'instant, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de contrat à durée déterminée) peuvent bénéficier des allocations de chômage. S'y ajoutent les personnes dont le contrat de travail (CDI) s'est achevé après une rupture conventionnelle, et le cas très spécifique des démissions dites "légitimes", dans lesquelles n'entrent pas les projets de reconversion. Toutefois, si vous démissionnez, votre situation pourra être réexaminée par l'Instance Paritaire Régionale au plus tôt 121 jours après la date de démission. Mais la loi a été modifiée depuis le 1er janvier 2019 dans un sens favorable au salarié démissionnaire ayant un projet de reconversion, mais dans des conditions qui restent à préciser par décret. Les démissionnaires doivent notamment : •satisfaire à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; •et poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit nécessairement être réel et sérieux, ceci étant attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Le salarié doit, avant de démissionner, demander un conseil en évolution professionnelle pour établir son projet de reconversion. Pendant son projet de reconversion, le salarié peut bénéficier de l'allocation chômage s'il est bien inscrit comme demandeur d'emploi et s'il accompli les démarches nécessaires pour mettre en œuvre son projet. La réalité des démarches effectuées est contrôlée par Pôle emploi au plus tard 6 mois après l'ouverture des droits à l'allocation chômage. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Les conditions d'application de ce dispositif devant être précisées très prochainement, vous avez sans doute intérêt à reporter votre projet de démission. Bien cordialement,

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Congés fin de carrière
Question postée par francois le 08/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis actuellement en maladie suite à la pose d'une prothese du genoux jusqu'au 31 mars 2019.Je dois prendre ma retraite le 30 avril 2019,il me reste 6 semaines de congés plus de la récupération.Mon employeur devra t'il me payer les congés restants et les heures de récupération que je ne pourrai pas prendre intégralement avant le 30 avril 2019.Merci

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Bonjour, Dès lors que votre reliquat de congés payés apparaît toujours sur vos feuilles de paie, et que vous avez un décompte de vos heures de récupération, votre employeur devra vous payer le tout intégralement sous forme d'indemnité compensatrice avec votre solde de tout compte. Bien cordialement,

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Nomination jo et dispense de préavis
Question postée par ra05ar le 08/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je serai prochainement nommé en Journal Officiel afin de rejoindre rapidement un cabinet ministériel. Cette nomination officielle constitue-t-elle une raison valable de dispense de réalisation de préavis (je suis en CDI de droit privé), et mon employeur peut-il s'opposer à cette dispense ? Vous remerciant

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Bonjour, A ma connaissance, il n'existe pas de cas de dispense "de plein droit" d'exécution d'un préavis en cas de démission, même pour un motif légitime. En tout état de cause, cette dispense ne peut résulter que d'un accord entre employeur et salarié. Si cet accord est réalisé, bien entendu l'employeur n'a pas à rémunérer le préavis dont il a dispensé son salarié. Si vous quittez votre entreprise malgré le refus de votre employeur de vous dispenser de préavis, vous vous exposez à ce qu'il retienne sur votre solde de tout compte à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au maximum au salaire de ce préavis non effectué dès lors qu'il peut justifier du préjudice que votre "brusque départ" lui aura causé, et si votre salaire est alors négatif il peut vous poursuivre aux prud'hommes pour recouvrer le reliquat. Bien cordialement

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Démission pour création entreprise
Question postée par vincentsad le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’envisage de démissionner de mon CDI pour créer ma société.La nouvelle loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" (permettant aux démissionnaires de bénéficier des allocations "chômage") est parue au JO en sept 2018, mais à priori, le décret d'application n'est pas sorti. Est ce que, si je démissionne avant ce décret, l'application de la loi sera retro-active ? Cordialement,

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Bonjour, En principe, les décrets d'application de la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" (déjà très nombreux à avoir été publiés) ne peuvent pas retarder l'entrée en vigueur de la loi. Ceci étant, la prudence commande d'attendre, pour la prise en charge par pôle emploi des salariés démissionnaires, la publication du décret correspondant, car les conditions matérielles qui seront déterminées par ce décret (en particulier pour la création ou reprise d'une entreprise) font que le nombre de bénéficiaires sera plus ou moins important. L’article 49 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifiant ainsi l’article L. 5422-1 II du Code du travail, prévoit qu’ : « Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/lois/article/loi-avenir-professionnel http://www.voltaire-avocats.com/indemnisation-chomage-pour-les-salaries-demissionnaires/ Bien cordialement,

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Connection sur boite mail autre que la sienne
Question postée par gg le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis fonctionnaire et depuis plusieurs années je me connecte de temps en temps à la boite mail professionnelle d'un chef qui maintenant a plus de responsabilité... J'ai son mot de passe car elle me l'avait donné a l'époque. Qu'est ce que je risque si elle le découvre ?(jamais je me suis servi de quoique se soit que j'ai pu lire?

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Bonjour, Si vous n'avez pas la preuve de l'accès à la boîte mail de votre ancien chef et de l'utilisation de son mot de passe avec son accord, vous vous exposez à un risque de poursuites pénales, avec éventuellement une révocation. Un bon conseil : cessez immédiatement tout accès à cette messagerie. Bien cordialement,

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Licenciement justifié
Question postée par ED le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour le licenciement d'un salarié est il justifié lorsqu'il n'a pas envoyé immédiatement à l'employeur son certificat médical d'arrêt de travail mais s'est contenté de prévenir téléphoniquement de son motif d'absence?

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Bonjour, Pour être sûr de ne pas échanger à côté de la question, il sera important de rapprocher ce qui est exposé ci-dessous de la rédaction précise de la lettre de licenciement, en particulier pour savoir si la faute reprochée est grave (privation du préavis et de l'indemnité de licenciement), ou seulement réelle et sérieuse (qui justifie le licenciement mais aussi ne peut priver le salarié du bénéfice du préavis et de l'indemnité). En l'espèce, le salarié informe téléphoniquement son employeur du motif de son absence, mais n'envoie pas "immédiatement" (mais alors quand ?) son certificat médical d'arrêt de travail. Il ne s'agit pas encore d'un "abandon de poste", puisque l'employeur est informé de cette absence. L'information verbale de l'employeur peut être considérée comme correcte si le salarié, à défaut d'avoir adressé rapidement le certificat médical d'arrêt de travail, a précisé, au cours de la communication téléphonique, à son interlocuteur qui n'est pas forcément son employeur, le motif précis, ainsi que la date précise de son arrêt, donc la date de son retour. Se posera le problème de la preuve, car si l'employeur prétend qu'il n'a pas été valablement informé de la durée de l'arrêt de travail, ce dernier pourra invoquer la difficulté d'avoir eu à remplacer son salarié absent et pour combien de temps. On peut discuter de l'obligation de doubler l'information téléphonique de l'obligation de faire suivre l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail. L'article L. 1226-1 précise que "tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident CONSTATE PAR CERTIFICAT MEDICAL (...) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière (...)". Cette exigence est justifiée non par des motifs disciplinaires mais par le bénéfice de l'indemnité appelée garantie de ressources. Cependant, il est nettement préférable de faire suivre l'information téléphonique de l'absence de l'envoi au plus tard dans les 48 H. (délai sécurité sociale) du certificat médical d'arrêt de travail, de préférence en courrier recommandé. A défaut, le risque de licenciement est réel pour une cause réelle et sérieuse, peut-être pour faute grave (ni préavis ni indemnité de licenciement, seuls les congés seront payés), si l'employeur a pris la précaution de demander au salarié par courrier recommandé de régulariser sa situation par la production de l'exemplaire destiné à l'employeur du triptyque de l'arrêt de travail, et que le salarié n'a pas donné suite. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Audience de conciliation
Question postée par Doudou le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à l'issue de l'audience de conciliation un procès verbal est il fourni aux deux parties ? Cordialement

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Bonjour, Un procès-verbal est obligatoirement notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu'il y a eu conciliation (code du travail, art. R. 1454-10). Une ordonnance de non conciliation peut être notifiée aux parties si le bureau de conciliation et d'orientation use de son pouvoir juridictionnel, et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonne des mesures provisoires, le cas échéant sous peine d'astreinte telles la délivrance de feuilles de paie et de documents de rupture, et si l'obligation n'est pas sérieusement contestable le versement à titre de provision de différentes sommes sur salaires, congés payés, indemnités de fin de contrat, etc., dans l'attente du jugement au fond. Notez bien que seul le salarié peut solliciter le bénéfice d'une ordonnance de conciliation condamnant son employeur à lui verser certaines sommes, comme par exemple la provision sur un préavis non effectué, ou demander restitution de documents, de véhicules de fonction, voire de sommes diverses. L'employeur, pour ce type de demandes provisionnelles, devra saisir la formation de référé. Bien cordialement

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Carence chômage
Question postée par ladugjr42 le 04/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai quitté mon emploi via à une rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité était supérieure à la légale car la convention était plus favorable. Pole emploi considère cet ecart comme une indemnité supra légale et repousse mon indemnisation. Est ce normal ? Merci d'avance

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Bonjour, C'est malheureusement légal : Pôle Emploi "récupère" une partie de ses indemnités chômage sur les dépassements des indemnités "supra-légales" ou "supra-conventionnelles" négociées - ou obtenues en justice - par les salariés à l'issue de la rupture de leur contrat de travail. Bien cordialement,

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Rupture periode d'essai indemnité chomage
Question postée par lavalaur le 04/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai travaillé dans un groupe de septembre 2012 à mars 2016,puis dans un autre groupe de mars 2016 au 05/12/2018. Mon contrat de travail a pris fin avec une rupture conventionnelle. depuis le 05/12/2018 je travaille pour un autre groupe. Cependant, je désire rompre ma période d'essai. je travaille donc depuis moins de 91 jours. est ce considéré comme une démission et donc aije le droit de bénéficier d'indemnités assedic alors que je n'ai pas été inscrite à pole emploi entre mes différents postes depuis 2012? merci pour votre aide.

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Bonjour, Vous pouvez en effet bénéficier de l'indemnisation de Pôle Emploi. Voir : www.unedic.org EXTRAIT : § 4 Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d?emploi., entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés.

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Clause de non concurrence
Question postée par Adrien le 04/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais démissionner de mon emploi actuel, mais dans mon contrat figure une clause de non concurrence. L'entreprise dans laquelle je vais travailler ne fabrique pas les mêmes produits mais nous achetons et revendons ponctuellement quelques références de leurs gammes. Dans le cas où mon employeur actuel ne lèverais pas cette clause est-ce qu'il pourrait engager des poursuite ?

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Sa réponse :

Bonjour, Faute de connaître la rédaction exacte de la clause de non concurrence qui vous lie à votre employeur actuel, une réponse prudente s'impose. Si votre entreprise actuelle achète et revend, même "ponctuellement", quelques références des gammes des produits de l'entreprise où vous souhaitez retravailler, il me semble que cette dernière a une activité concurrente ne serait-ce que partielle avec celle de votre employeur. Donc, selon moi, il y a un risque non seulement que votre employeur actuel vous demande des dommages et intérêts devant le conseil des prud'hommes pour la violation de votre clause de non concurrence, mais - plus grave pour vous - que votre futur employeur ne devienne votre "futur-ex employeur", car il devra vous licencier pour échapper à une éventuelle procédure de dommages et intérêts pour concurrence déloyale que pourrait intenter contre lui votre employeur actuel devant le tribunal de commerce. Comme de toute façon vous êtes tenu de dévoiler à un futur employeur cette clause de non concurrence, le mieux est certainement de mettre les choses au point avec vos employeurs actuel et futur, et d'avoir confirmation écrite de la position de l'un et de l'autre pour lever tout risque de malentendu. Bien cordialement,

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Rupture de periode d'essai pendant arrêt maladie
Question postée par MiissAloha le 04/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en période d'essai, mais aussi en arrêt maladie. Lors de l'envoi de mon arrêt j'ai également joint une lettre de rupture de période d'essai en recommandé avec accusé de réception. L'arrêt maladie n'est pas en rapport avec mon travail. Ma question est la suivante : est-ce que ma lettre de rupture de période d'essai prend effet à la réception de celle ci par mon employeur sachant que je suis en arrêt maladie ? Ou dois-je revenir dans l'entreprise à la fin de celui-ci ? Merci par avance. Cordialement.

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Bonjour, Votre lettre de rupture de période d'essai prend effet à la date d'envoi de votre courrier recommandé à votre employeur. Sachant qu'en principe vous devez respecter un délai de prévenance dont la durée très courte est fonction de votre ancienneté dans l'entreprise (24 H. pour 7 jours, 48 H. à compter de 8 jours) Mais la durée de ce délai de prévenance n'est pas suspendue par votre arrêt maladie, c'est-à-dire qu'il continue de courir comme si vous étiez au travail. Vous n'avez donc probablement pas à revenir dans l'entreprise à la fin de votre arrêt maladie.

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Convention d'honoraires
Question postée par Herve le 03/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai consulté un avocat afin de contester mon licenciement. Il m'a fait part du montant de ses honoraires, ne m'a pas présenté de convention d'honoraires et m'a proposé de le payer en liquide. La signature d'une convention d'honoraires n'est elle pas obligatoire? Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Bien sûr la convention d'honoraires est obligatoire. Pour le paiement en liquide, pas de commentaires, mais demandez tout de même un reçu. Cordialement,

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Solde de tout compte
Question postée par biankinette le 03/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'étais en contrat CDI à temps partiel depuis mars 2018, j'ai posé ma démission en décembre 2018, ai je droit aux congés payés ? Mon employeur me dit que non ! n'ayant rien remarqué à ce sujet sur pajeemploi, est ce normal ? et quel recours puis je avoir si j'y ai droit ? merci

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Bonjour, Si vous êtes payé par Pajemploi, vous bénéficiez de vos droits à congés payés comme n'importe quel salarié : vous avez droit à 2,5 jours de congé par mois de travail effectif, que ce soit à temps complet ou à temps partiel. L'employeur doit obligatoirement déclarer à Paj'emploi le nombre de jours de congés payés qu'il vous doit, ce qui permet à cet organisme d'établir votre bulletin de paie. Vérifiez les : en principe, vous devez avoir une rubrique obligatoire congés payés, avec le solde congés pris / congés acquis et le solde à devoir. Si ces congés n'y figurent pas, malgré la vigilance de Pajemploi, c'est que votre bulletin de paie est illégal. Si vous n'avez pas bénéficié de vos congés pendant la durée de votre contrat, l'employeur doit vous les payer avec le solde de tout compte sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés adossée à la totalité des salaires qu'il vous a payés tout au long de ce contrat, à hauteur de 10 % de ceux-ci. Commencez par réclamer vos congés payés par courrier recommandé avec AR à votre employeur, en lui laissant un délai de 8 jours pour vous les payer. A défaut de quoi vous l'informez que vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé (urgence). Bien cordialement,

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Clause de non-concurrence
Question postée par Saxhorns le 03/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En juin 2016, j'ai signé un CDI avec une période d'essai de 3 mois renouvelables. La période d'essai a été renouvelée de 3 mois à l'issue des 3 premiers mois. Puis, l'entreprise a décidé de ne pas donner suite à ma période d'essai (6 mois). Dans le contrat, il y avait une clause de non-concurrence : "Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la formation, et des connaissances acquises au service de l’entreprise postérieurement à la période d’essai, Monsieur X s’interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause..." La clause de non-concurrence qui me liait à l'entreprise prenant fin, j'ai demandé la date à laquelle je recevrais mes indemnités compensatoires. Or, surprise, l'entreprise m'indique que la clause de non-concurrence ne s'applique pas car elle s'applique postérieurement à la période d'essai. Pouvez-vous me dire qui a raison ? Merci d'avance pour votre retour...

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Bonjour, Selon moi, la clause de non concurrence n'a jamais trouvé à s'appliquer, puisqu'elle devait s'appliquer à vos "connaissances acquises au service de l'entreprise postérieurement à la période d'essa". Celui qui pourra dire qui a raison c'est le conseil des prud'hommes. Bien cordialement

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Transfert
Question postée par SB le 02/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon contrat de travail doit être transféré mais ce transfert n'entre pas ds le champ du régime protecteur de L1224-1, cela signifie-t-il que si je refuse je peux être licencié? merci

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Bonjour, Au-delà des règles de droit, le refus d'un salarié à son employeur actuel ou futur, comme ici, l'expose toujours à un risque de licenciement, justifié ou non. Il faudrait d'abord savoir précisément pour quel motif votre employeur actuel veut vous "transférer" ? Ensuite, sous réserve de cet élément important, si votre transfert ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, votre refus de ce transfert ne peut pas constituer en lui-même un motif de licenciement. Bien cordialement,

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Bonjour, Vous m'écrivez que "ce transfert est dû à un rapprochement avec un cabinet d'expert comptable et création d'un GIE avec transfert des salariés dans ce GIE. Donc si je refuse de signer la convention tripartite de transfert du contrat de travail que se passe t-il pour moi ?" Comme je vous l'ai déjà indiqué, le refus de signer une convention de transfert dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas légalement obligatoire ne peut pas constituer en soi-même un motif de licenciement, puisque c'est une modification de votre contrat de travail (changement d'employeur) que ni votre ancien employeur ni votre futur employeur ne peuvent vous imposer. Mais je comprends que ce transfert s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation d'entreprises, peut^-être justifié par la nécessité de sauvegarder leur compétitivité, aussi la perspective d'un licenciement pour motif économique par votre employeur actuel doit être envisagée. Bien cordialement,

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Documents suite demission fonction publique
Question postée par Julieanger le 02/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon poste au sein d'une mairie, que j'exercais en tant que contractuel en cdd a mi temps, pour occuper un autre poste à plein temps. Dans ma lettre de démission j'ai bien demandé à ce que tout mes papiers soient prêts (fiche de paie,attestation assedic,solde de tout compte, certificat de travail). Cependant, je suis surprise de n'avoir que ma fiche de paie et mon certificat de travail. Est ce normal? Je vous remercie de votre reponse rapide.

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Bonjour, Vous n'aurez pas d'attestation Pôle Emploi car les collectivités territoriales "s'autoassurent" concernant le risque du chômage, et ne cotisent donc pas à Pôle Emploi. Le solde de tout compte est obligatoire pour les salariés du privé. A ma connaissance, rien de tel n'existe pour les agents publics. Mais vous devez avoir le détail de ce que la mairie vous doit sur votre bulletin de paie (le solde de tout compte n'est que la reprise des rubriques de la dernière feuille de paie). Bien cordialement,

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Chsct collectivité territoriale
Question postée par Mimi le 01/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, le CHSCT en mairie doit être mis en place pour janvier 2019, seulement les RH repondent qu'un membre de notre syndicat ne pourra pas faire Partie du CHSCT, car les représentants du personnel désignés par les organisations syndicales pour siéger au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doivent satisfaire aux mêmes conditions d'éligibilité qu'au Comité technique.Les RH, disent que notre collegue a fait l'objet d'une sanction disciplinaire non effacée de son dossier qui date de 2005.Pour quelle raion en décembre 2018 refuser que cet agent soit designé, si cet agent même depuis les elections professionnelles de 2014, sa désignation au CHSCT n'avait posé aucun probleme pour l'employeur, d'ailleurs à ce jour ce 27 décembre 2018 il est toujours membre du CHSCT,cet agent membre du CHSCT depuis ces 4 dernieres annees,a suivi les formations chsct, et est même secretaire adjoint au CHSCT, cet agent a t il le droit d' attaquer l'employeur? Merci

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Bonjour, Tout salarié a vocation à être membre du CHSCT. La réglementation n’a prévu aucune condition particulière à remplir pour être désigné au comité à condition de travailler effectivement dans l’établissement (une circulaire du ministère du travail n° 93/15 du 25 mars 1995 énonce en détail les façons de régler ces situations), et Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 octobre 1989). Heureusement qu'il en est ainsi, car si les sanctions disciplinaires infligées par l'employeur étaient un motif d'inéligibilité, ce serait un instrument de sélection patronal impitoyable pour éliminer les "mauvais" (aux yeux de l'employeur) représentants des salariés aux CHSCT. De plus, une sanction de 2005, donc de 13 ans, est très largement prescrite (trois ans), et ne peut plus être prise en considération, sinon c'est pire que la perpétuité ! Si vous ne l'avez déjà fait, il convient d'élaborer un protocole électoral encadrant les conditions de désignation des membres du CHSCT. Si vous ne parvenez pas à faire écarter l'interdiction de se présenter pour les candidats ayant été sanctionnés disciplinairement, au moins cette interdiction illégale sera écrite et permettra de la contester devant la juridiction compétente, ce qui serait de nature à remettre en cause le résultat du scrutin. Ce sera à votre direction de prendre ses responsabilités. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Puis je quitter mon poste à l'heure?
Question postée par Bleu le 01/01/2019 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'aimerais savoir si je peux quitter mon poste de travail à l'heure même si je n'ai pas fini mon travail, sachant que mes heures supplémentaires ne seront pas payées car pas déclarées à mon employeur et me chef ne veut pas que je quitte mon poste tant que mon travail n'est pas terminé

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Bonjour, Vous voulez savoir si vous êtes en droit de quitter votre poste de travail à l'heure, alors que votre employeur ne vous paie pas vos heures supplémentaires déjà effectuées. Le refus d'exécuter des heures supplémentaires demandées par l'employeur est un acte d'insubordination, qui expose en principe le salarié à un risque de licenciement. Mais d'autre part, le refus par l'employeur de payer les heures supplémentaires est une faute qu'on appelle "travail dissimulé". Dans une telle circonstance, la jurisprudence reconnaît au salarié le droit de désobéir à son employeur lorsque son employeur est lui-même en faute. Le salarié licencié peut alors espérer obtenir devant le conseil des prud'hommes des dommages et intérêts pour ce licenciement qui serait injustifié. Il a même été jugé récemment que le licenciement du salarié qui menace son employeur de le poursuivre aux prud'hommes est un licenciement nul, quels que soient les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement (le licenciement nul étant nettement mieux indemnisé qu'un licenciement injustifié). Ceci étant, si vous voulez engager une épreuve de force avec votre employeur, qui risque de vous mener à la perte de votre emploi (avec une indemnisation très tardive, compte-tenu des délais de la procédure prud'homale), vous avez tout intérêt à apporter d'ores et déjà la preuve que vous lui avez demandé le paiement de vos heures supplémentaires, et qu'il vous les a refusées - ou n'a jamais donné suite à votre demande (un courrier recommandé avec AR suffit). Et si vous n'avez jamais encore fait une telle réclamation, accompagnez-là de votre intention de saisir les prud'hommes à défaut de règlement amiable de votre dû. Sinon, il vous faudra vous résoudre à rester après l'heure pour terminer votre travail sous l'autorité de votre chef, sans que ces heures de dépassement soient payées. Dans ce cas, prenez au moins soin de noter jour par jour quels sont vos horaires de travail précis (arrivée, départ, pause déjeuner...). Vous aurez par la suite deux ans pour demander aux prud'hommes le paiement de ces heures travaillées et non payées + six mois de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Bien cordialement Bien cordialement,

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Refus fautif reclassement
Question postée par jlou66 le 31/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai été déclaré en inaptitude à mon poste de travail suite à un accident de travail.Le médecin du travail autorise un poste éventuellement administratif. Mon poste de travail est agent technique (entretien bâtiments, plomberie, espaces verts, électricité...) L'employeur m'a proposé un poste d'agent administratif général avec une fiche de poste qui ne correspond en rien à mon ancien poste et encore moins à mes compétences professionnelles. J'ai refusé l'offre, maintenant il me licencie pour inaptitude mais en me disant que mon refus de l'offre est FAUTIF. Mon refus est-il réellement fautif? En a t-il le droit? que dois-je faire ? Merci

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Bonjour, Il semble que votre employeur vous ait proposé un poste de reclassement conforme à l'avis du médecin du travailLe médecin du travail (d'agent technique à éventuellement agent administratif). Il vous licencie car il estime que votre refus est abusif, ce qui l'exonere de son obligation de vous payer votre préavis et de doubler le montant de votre indemnité de licenciement. Ceci étant, cette solution n'est valable qu'en cas d'impossibilité de vous reclasser dans un emploi d'agent technique aussi proche que possible de celui occupé avant votre accident. Si votre employeur n'apporte pas la preuve de cette impossibilité, vous pouvez obtenir sa condamnation aux prud'hommes à vous payer les sommes évoquées ci-dessus, majorées de dommages et intérêts pour licenciement abusif. S'il y a des représentants du personnel dans votre entreprise ceux-ci ont obligatoirement été consultés sur votre licenciement. Leur avis a fait l'objet d'une consignation écrite qui pourrait vous être utile. Bien cordialement

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Paiement mensualisation ass mat
Question postée par Sissi78 le 29/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,ass mat en contrat anseignant(36semaines)mensualisée,j ai été en arrêt (apres une hospitalisation) du 1 au 21 décembre 2018 et repris le travail du 22 au 31dec .La période du 22 au 31 étant la période de vacances scolaires de Noel(je n accueille aucun enfant pendant chaque période de vacances scolaires) je n ai pas accueilli d enfant.Les parents conciderant que je n avais pas d enfant pendant cette période m ont fait une fiche de paie de 0€ Pour ma part cette période fait partie de ma mensualisation et je leur en demande le paiement au prorata de ces 10jours de mensualisation .Je vous demande donc qui a raison et comment calculer la somme qu ils me devraient Merci de vos renseignements

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Bonjour, La mensualisation des assistantes maternelles est obligatoire depuis 2005 dès lors que l'accueil de l'enfant est régulier. Votre problème devrait être réglé par votre contrat de travail, qui doit être conforme au modèle de Pajemploi, qui prévoit notamment le "nombre de semaines d'accueil" de l'enfant, avec un planning. Sachant que vos heures d'absence pour maladie ou autres ne vous sont pas payées. C'est donc ce qui est convenu au contrat de travail (le nombre de semaines d'accueil, avec un planning) qui devrait vous apporter la réponse à votre question. Vous pouvez vous référer à un site que vous connaissez nécessairement : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-recrute-et-jemploie/determiner-le-salaire.html#abd2bf9b-4979-47f2-9538-e6ee01975bfa Bien cordialement,

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Inaptitude
Question postée par isa le 28/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un établissement public de 6 salariés et je suis de droit privé. Je me suis arrêtée pour un Burn out en mars 2018 mais le 13 août 2018 je me suis cassée le col du fémur et je marche avec les béquilles pour encore plusieurs mois me dit le chirurgien. Mon employeur me demande un certificat d'inaptitude. A qui dois-je demander ce document ? Je suis en arrêt de travail pour encore 3 mois. Comment les choses vont se dérouler ? Il n'y a aucun autre poste dans la structure à me proposer ... merci de votre aide. Cordialement

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Bonjour, Il conviendrait tout d'abord de vérifier si vous êtes bien salarié de droit privé dans cet établissement public. S'il s'agit d'un établissement public administratif, tous les agents quel que soit leur statut (fonctionnaires, non titulaires...), sont des agents publics, donc de droit public, sauf pour certains contrats de travail atypiques prévus par le législateur. Si vous êtes salarié de droit privé, cela se vérifie sur votre feuille de paie : vous avez la mention d'une "convention collective" applicable, ou à défaut la mention "code du travail". Si c'est le cas, c'est le médecin du travail qui peut vous délivrer un "avis d'inaptitude" (et non un certificat d'inaptitude), ce qui autorisera votre employeur à vous licencier s'il n'a aucune possibilité de vous reclasser. Mais d'une part seul l'employeur peut vous orienter vers le service de médecine du travail auquel l'entreprise est tenue légalement d'adhérer ; d'autre part, cet avis d'inaptitude ne peut vous être délivré qu'à la fin de votre arrêt de travail prescrit par votre médecin traitant, au cours d'une visite dite de "reprise" du travail à laquelle il appartient à l'employeur de vous faire convoquer, à ce moment-là et à ce moment-là seulement. Par conséquent, le médecin du travail n'est pas en droit de se prononcer sur votre inaptitude à reprendre le travail tant que vous êtes en arrêt de travail. Du reste, je ne vois pas l'intérêt pour vous de précipiter le moment où, muni de cet avis d'inaptitude, l'employeur pourra vous licencier. Si c'est seulement pour assurer votre remplacement temporaire pendant votre absence, il peut recourir à un CDD ou à un intérimaire. Si jamais votre emploi était d'une nature telle (niveau de qualification, de responsabilité...) que seul votre remplacement définitif par un autre salarié embauché en CDI puisse être envisagé, alors votre employeur, avec ou sans avis d'inaptitude, pourrait vous licencier car votre absence prolongée perturberait le bon fonctionnement de l'entreprise. Si votre employeur insiste, demandez-lui de vous confirmer sa demande par écrit. Bien cordialement,

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Salaire perçu supérieur au salaire prévu
Question postée par dlvval le 28/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis étudiante et il y a quelques semaines, j'ai du diminué mon temps de travail. J'ai signé un avenant, bien un mois après la diminution de mon temps de travail. Sur cet avenant je ne percevais que 385 euros bruts. Dans la réalité, cela faisait un mois que je recevais encore un acompte de 500 euros correspondant à mes anciens horaires de travail. Je l'ai donc signalé à ma direction, qui a résolu de ne pas me payer du tout le mois de janvier afin de rembourser ce que je devais à l'entreprise. J'ai fais plusieurs recherches dont les résultats étaient contradictoires. Dans certains cas je devais rembourser, dans d'autres pas. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, Hélas pour vous, puisque vous avez signé un avenant ("bien après la diminution de votre temps de travail", mais il est probablement antidaté...), oui vous devez rembourser votre employeur, qui a commis une erreur en vous versant des acomptes supérieurs au salaire que vous deviez percevoir. Ce qui est illégal, c'est que votre employeur ne pouvait vous retenir ce trop perçu en totalité sur le mois de janvier, mais seulement à raison de 10 % de votre salaire brut jusqu'à expiration de votre dette (code du travail, art. L. 3251-1 à L.3251-3). Bien cordialement,

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Volontaires hors vsi et assurance individuelle chomage
Question postée par MEKHEL le 28/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je désire m’engager en Afrique avec le programme VNU (Volontaires des Nations Unies) et demandé à Pôle Emploi une adhésion individuelle à l’assurance chômage pour 12 mois. Refus de pôle Emploi arguant du fait que les VSI (Volontaires Solidarité Internationale) qui ne sont pas salariés n’ont pas droit à l’assurance chômage. Ainsi en a décidé le législateur m’a-t-on écrit. J’ai répondu qu’il s’agit de VNU et non de VSI (ou VIE & VIA) et que ces derniers sont : - sous l’autorité de nos Ambassades - sous contrat de droit public français - travaillent pour des association agréées par l’état Français - exonérés d’impôt sur le revenu Rien de tout cela ne concerne les VNU et qu’au final, je pense que rien ne devrait m’empêcher de cotiser au chômage pendant ma prochaine expatriation. Suis-je dans l’erreur ? Merci de m’éclairer

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Sa réponse :

Bonjour, Je fais un "copier coller" de ce que j'ai trouvé sur le site "diplomatie.gouv.fr" (liens ci-dessous) : Assurance chômage Les fonctionnaires et volontaires internationaux ne sont pas soumis à une obligation de cotiser au régime national de l’assurance chômage. Ils peuvent toutefois adhérer au régime sur une base volontaire. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-programmes-jeunes-finances-par-le-meae/les-volontariats-des-nations-unies/ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/protection-sociale-et-fiscalite/article/assurance-chômage Adresser la demande d’adhésion à : Pôle emploi services - Service Expatriés - TSA 10107 - 92891 Nanterre Cedex 9 Tél. : 01 46 52 97 00. Courriel : expatriespes@pole-emploi.fr Demande en ligne : https://www4.pole-emploi.fr/employeur/formulaires/individuel Internet : http://www.unedic.fr http://www.pole-emploi.fr

Sa réponse :

Bonjour, Je fais un "copier coller" de ce que j'ai trouvé sur le site "diplomatie.gouv.fr" (lien ci-dessous) : Assurance chômage Les fonctionnaires internationaux ne sont pas soumis à une obligation de cotiser au régime national de l’assurance chômage. Ils peuvent toutefois adhérer au régime sur une base volontaire. Adresser la demande d’adhésion à : Pôle emploi services - Service Expatriés - TSA 10107 - 92891 Nanterre Cedex 9 Tél. : 01 46 52 97 00. Courriel : expatriespes@pole-emploi.fr Demande en ligne : https://www4.pole-emploi.fr/employeur/formulaires/individuel Internet : http://www.unedic.fr http://www.pole-emploi.fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/protection-sociale-et-fiscalite/article/assurance-chômage Un autre site confirme cette situation, et pourra vous être utile : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/travailler-dans-les-organisations-internationales/les-jeunes-en-oi-emplois-et-stages/les-programmes-jeunes-finances-par-le-meae/les-volontariats-des-nations-unies/

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Obligation de ne pas venir travailler : ticket restaurant et avantages
Question postée par Damienp le 27/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici ma première question : "Bonjour. Après certaines difficultés dans mon entreprise, j'ai accepté une rupture conventionnelle ( signé le 6 décembre 2018). Mon employeur ne veut pas que je vienne travailler jusqu’à la fin du contrat ( date théorique du 17 janvier 2019). Je voulais savoir si il avait le droit de me refuser mes tickets restaurant pendant cette période où il m'oblige à ne pas travailler ? ( aucun papier n'est signé pour cela ). Il refuse également de me donner mes tickets restaurant pour les 4 jours travaillés en décembre. Et enfin, a-t-il le droit de donné un cadeau ( carte cadeau ) aux autres employés et de ne pas me la donner alors que je suis encore dans les effectifs ? Merci pour vos réponses, Damien." J'y ai obtenu une réponse rapide et merci ! Une petite précision : je suis bien payé jusqu'à la fin de mon contrat, ma question est principalement sur les tickets restaurant : a-t-il le droit de me les refuser car je ne viens plus travailler ?

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Sa réponse :

Vu votre façon de formuler votre question, je doute que cela soit très utile, mais à tout hasard vérifiez dans la convention de rupture ce qui a été convenu précisément entre la signature et la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat (en particulier si vous deviez travailler ou non, si les tickets restaurants vous seraient payés ou non ?). Vous devez avoir obligatoirement un exemplaire de cette convention, à défaut de quoi la convention est nulle), c’est –à-dire que vous pouvez obtenir son annulation devant les prud’hommes, la rupture conventionnelle devenant un banal licenciement abusif. Pour le reste, je réitère ma réponse : si vous avez la preuve que votre employeur vous interdit de travailler, il vous doit en plus de votre salaire tous les avantages qu'il aurait dû vous octroyer si vous étiez venu travailler, y compris vos tickets restaurant, y compris la carte cadeau offerte à vos collègues (et bien sûr les tickets repas pour les jours effectivement travaillés, cela va de soi). Si vous n'apportez pas cette preuve, votre employeur pourra toujours prétendre qu'il ne vous doit rien, puisque de c’est de votre plein gré que vous n'êtes pas venu travailler, et qu'il est déjà bien sympathique de vous avoir payé votre salaire alors qu’il n’y était pas obligé. Devant les prud’hommes - éventuellement -, il pourrait même demander au conseil de vous condamner à lui rembourser votre salaire. Ce qui ne veut pas dire qu’il aurait gain de cause pour autant. Tout dépendra de cette preuve, à savoir qui est à l’initiative de l’absence de travail fourni : - l’employeur = dispense de travail (ou « interdiction ») devant être rémunérée intégralement ; - ou vous = la dispense de travail sera en apparence à votre initiative (faute de preuve de l’interdiction de votre employeur) n’ayant pas à être particulièrement rémunérée, sauf si c’est convenu dans la convention de rupture (par exemple dispense de travail, paiement du salaire mais sans les tickets restaurants.., ou générosité unilatérale… et réversible de votre employeur. Bien cordialement

Sa réponse :

Je répète ma réponse en mettant les pot sur les "i" : si vous avez la preuve que votre employeur vous interdit de travailler, il vous doit en plus de votre salaire tous les avantages qu'il aurait dû vous octroyer si vous étiez venu travailler y compris vos tickets restaurant. Si vous n'apportez pas cette preuve votre employeur pourra toujours prétendre qu'il ne vous les doit pas, puisque vous n'êtes pas venu travailler, et qu'il est déjà bien sympathique de vous avoir payé votre salaire... Bien cordialement

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Obligation de ne pas venir travailler : ticket restaurant et avantages
Question postée par Damienp le 27/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Après certaines difficultés dans mon entreprise, j'ai accepté une rupture conventionnelle ( signé le 6 décembre 2018). Mon employeur ne veut pas que je vienne travailler jusqu’à la fin du contrat ( date théorique du 17 janvier 2019). Je voulais savoir si il avait le droit de me refuser mes tickets restaurant pendant cette période où il m'oblige à ne pas travailler ? ( aucun papier n'est signé pour cela ). Il refuse également de me donner mes tickets restaurant pour les 4 jours travaillés en décembre. Et enfin, a-t-il le droit de donné un cadeau ( carte cadeau ) aux autres employés et de ne pas me la donner alors que je suis encore dans les effectifs ? Merci pour vos réponses, Damien.

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Sa réponse :

Bonjour, Il faudrait avoir la preuve que votre employeur vous interdit de venir au travail jusqu'à la date de fin de votre contrat. A partir de ca, il vous doit tout ce qu'il aurait dû vous payer si vous aviez travaillé. V Bien cordialement

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Congé maternité
Question postée par Lisalisa le 26/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en congé maternité depuis début décembre. Je n’ai pas encore accouché. Je souhaite démissionner de mon poste pendant ce congé. Dans le code du travail il est dit que seule une personne qui veut élever son enfant peut démissionner sans effectuer le préavis (ce n’est pas mon cas et j’ai moins d’un an d’expérience dans la boîte) et qu’une personne en état de grossesse peut démissionner sans préavis. Ma question est : si je démissionne pendant mon congé maternité mais APRÈS la naissance est ce que je peux démissionner sans avoir à effectuer le préavis et en prévenant un mois à l’avance voir plus? Car les textes ne sont pas clairs pour moi. Je vous remercie pour les réponses que vous m’apporterez

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Sa réponse :

Bonjour, Le code du travail dispose que la salariée peut démissionner à l'issue de son congé de maternité sans avoir à respecter de préavis (article L.1225-66). Il est exact que ce droit est motivé par l'intention d'élever son enfant. Ce droit s'exerce en informant l'employeur au moins 15 jours à l'avance. Vous souhaitez démissionner si j'ai bien compris pendant votre congé de maternité sans attendre le terme de celui-ci. Comme on dit "qui peut le plus peut le moins". Vous proposez de démissionner avant la fin de votre congé de maternité et en respectant un délai de prévenance d'un mois, supérieur à celui de 15 jours que vous devriez respecter si vous attendiez la fin de votre congé. Je ne vois pas qu'il puisse y avoir de problème. Bien cordialement

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Salarié protégé et accord collectif
Question postée par montabon le 26/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié élu depuis 6 mois et pour 4 ans au CSE J'ai 59 ans et 26 ans d'ancienneté. L'entreprise nous impose un accord de performance collective qui doit être signé dans 15 jours. Mes horaire serait bouleversés, mes primes de poste remises en cause et de technicien d'atelier je devrai faire opérateur de saisie informatique (chronométré). Si je refuse je serai licencié pour cause réelle et sérieuse. Il semble que je perde mon status de salarié protégé dans cet accord Macron. Je souhaite quitter cette entreprise qu'elle sont mes possibilités de négociation ou de pressions et que puis-je espérer d'une direction qui ne veut rien lâcher ou si peu ? Merci de votre réponse Cordialement.

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Bonjour, Sauf autre information que vous ne mentionneriez pas, il n'y a pas de relation directe entre la signature de cet accord à venir et votre statut de salarié protégé. Par contre on peut considérer que l'étendue de votre protection est réduire, puisque le droit du salarié ordinaire à résister individuellement à une modification de son statut collectif a été supprimé. Mais le dispositif de protection des représentants des salariés subsiste (autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail devant toujours examiner si la demande de l'employeur n'a aucun lien avec l'ercice normal du mandat. C'est sans doute là que réside votre marge de négociation ? Bien cordialement

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Prudhommes
Question postée par Thibault le 25/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour si je saisis les prudhommes je souhaiterais savoir si j'ai le droit de contester toutes les sanctions de mon dossier ou si je vais devoir contester uniquement les griefs exposés dans la lettre de licenciement. Cordialement.

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Bonjour, Vous avez le droit de contester les sanctions antérieures à votre licenciement, sous réserve des nouvelles règles de prescription, de deux ans concernant l'exécution du contrat de travail. Bien cordialement

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Délai d'un mois
Question postée par Herve le 25/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été licencié par mon employeur. Il m'a convoqué dans un premier temps puis une deuxième fois à la suite de nouveaux faits. Le 2e entretien a eu lieu plus d'un mois après le premier entretien qui n'a pas donné lieu à une sanction. Mais mon employeur m'a adressé la 2e convocation dans le mois qui a suivi le 1er entretien. Sachant que l'employeur a un mois pour sanctionner. Dans ce cas précis faut il prendre la date du deuxième entretien ? Ou faut il prendre en compte la date où le courrier m'a été remis? Merci pour votre réponse !

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Bonjour, Ce n'est pas la date du second entretien qu'il faut retenir, mais la date de remise de votre lettre de convocation si elle vous a été remise en mains propres, ou de la présentation par la poste si elle vous a été adressée en recommandé. Bien cordialement

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Lettre recommandé en ar
Question postée par Aurelie le 24/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai trouvée dans ma boîte aux lettre, un avis de passage qui date de 7/11. J'ai retirée le courrier le 17/11. Donc dans le délai de 15 jours. C'était une convocation de mon employeur pour une réunion de comité d'entreprise pour le 14/11. Quelle est la date de notification ? La date de l'avis de passage. ou La date à laquelle le pli est retiré. Merci maître.

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La date de mise à disposition de ce courrier par la poste (avis de passage). Cordialement

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Refus cdi après cdd
Question postée par ivy le 21/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Après un CDD de 6 mois échu, l'employeur m' a proposé un CDI me promettant une négociation du salaire la semaine suivante. Je suis donc venue au travail, mais la négociation n'a jamais eu lieu et les conditions du CDI ne me conviennent pas. J'en ai informé mon employeur et ce dernier m'a annoncé que puisque j'étais venue au travail, cela valait acceptation tacite. Quels sont mes droits?

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Bonjour, Bel exemple de disposition protectrice du salarié, retournée par un employeur contre le salarié. En effet, le simple fait de poursuivre votre activité au-delà du terme prévu au contrat de travail à déterminée fait de celui-ci, de plein droit, un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié étant obligatoirement reprise par l'employeur depuis le premier jour du premier contrat en CDD. La conséquence première en est que vous avez perdu votre droit à l'indemnité de précarité de 10 % de l'ensemble de vos salaire due en fin de CDD (c'était peut-être le but de la manœuvre ?). De plus, sauf si votre période d'essai était d'une durée supérieure à six mois (pour certaines professions), vous n'êtes plus en période d'essai dans le cadre de votre nouveau CDI. Donc, vous devez respecter un préavis de démission. Vous n'êtes pas pour autant "prisonnier" de ce CDI que vous avez "accepté" du bout des lèvres, en espérant une négociation sur votre salaire qui n'est jamais venue, et qui semble-t-il n'arrivera jamais. La durée du préavis n'est fixée par la loi que pour les journalistes, les VRP et les assistantes maternelles. A défaut, il faudrait consulter votre convention collective, dont l'intitulé figure sur vos feuilles de paie (voir legifrance.gouv.fr, site public et gratuit). Si la convention collective ne fixe pas la durée du préavis en cas de démission, ce préavis, fixé par les usages de la profession, est généralement d'une semaine pour les ouvriers, 1 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres. Si ce préavis vous semble trop long, vous pouvez vous en dispenser en adressant un courrier recommandé à votre employeur lui rappelant les circonstances dans lesquelles vous avez accepté de poursuivre votre activité au-delà du terme de votre CDD (promesse d'une négociation sur votre salaire la semaine suivante), qu'à défaut de voir l'engagement de votre employeur se réaliser, vous prenez acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts. Face à votre courrier recommandé, votre employeur aura 3 solutions : - soit il tient vraiment à vous conserver à son service, et il se décidera à négocier votre salaire comme il s'y était engagé, et il vous demande de reprendre votre démission-prise d'acte - ce à quoi vous n'êtes pas obligé, vous pouvez malgré tout choisir de partir ; - soit il vous laisse partir (il ne peut vous en empêcher), et l'affaire s'arrête là ; - soit il vous fait un chantage et menace de vous réclamer des dommages et intérêts pour "brusque rupture", dont le montant 1. ne peut être supérieur à la durée du préavis de démission non effectué telle que rappelée ci-dessus selon votre catégorie professionnelle, 2. à condition que l'employeur apporte la preuve du dommage qu'il a subi de votre "brusque rupture" et de l'étendue de ce dommage (vous êtes à un poste tellement recherché et essentiel que vous trouver un remplaçant - même en CDD - a pris du temps, voire rendu nécessaire le recours à un "chasseur de tête" onéreux, et que donc votre travail n'a pu être fait pendant cette recherche). 3. La demande de dommages et intérêts pour "brusque rupture" soutenue par l'employeur ne pourra aboutir que s'il saisit le conseil des prud'hommes (démarche exceptionnelle compte-tenu de la faiblesse des sommes généralement en jeu et de la durée d'une telle procédure, souvent un an, voire trois ans si la cour d'appel est saisie ensuite). 4. Votre employeur aura pris soin auparavant de vous concocter un solde de tout compte négatif, en retenant d'office la durée du préavis non effectué sur vos congés payés et tout ce qui pourrait vous être dû par ailleurs, dans la limite de la durée du préavis non effectué indiquée ci-dessus. 5. Si jamais vous avez des traces de l'engagement à négocier de votre employeur (mails ou textos par exemple), conservez-les précieusement, au cas où l'affaire viendrait aux prud'hommes... Le comportement de votre employeur pourrait alors s'analyser aux yeux des conseillers en une "manœuvre dolosive", soit une mise en scène destinée à vous abuser, pour vous amener à prendre une décision - poursuivre votre contrat et perdre votre indemnité de précarité - que, sans cela, vous n'auriez pas prise. Bien cordialement,

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Travail exceptionnel du dimanche et rémunération
Question postée par marienvalk le 20/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une association du lundi au vendredi. J'ai une base contrat de 35h. En cette période de Noël, des animations sont proposées le WE (déambulation Père Noël, chorale, maquillage). Je travaille donc soit le samedi de 13h30 à 18h30, soit le dimanche de 13h30 à 18h30. Je voudrais savoir comment nous serons payés ? Le samedi, je pense sous la règle des heures supplémentaires (25% sup les 8h premières heures au dessus des 35h effectuées dans la semaine; puis 50% sup pour les autres heures si il y en a). Mais le dimanche, normalement la rémunération devrait être différente. Il me semblait que c'était majoration de nos heures (salaire x2) + récupération des heures en repos (récupération). Je n'ai pas de convention collective au niveau de mon travail.

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Contrairement à une idée répandue, un salarié qui travaille le dimanche n'a pas automatiquement droit à un salaire doublé pendant cette journée. La loi ne prévoit que quelques cas dans lesquels les salariés ont droit à des contreparties salariales. Pour faire simple, les commerces. Pour le reste, ce sont essentiellement les conventions collectives qui vont prévoir des droits particuliers en matière de rémunération. A défaut de convention collective, vous bénéficiez du régime des heures supplémentaires de droit commun. Ceci étant, il y a bien une convention collective de l'animation, dont il me semble que vous devriez bénéficier. Bien cordialement

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Solde tout compte non versé a cause d'un préavis écourté
Question postée par Nicolas Hadrien le 20/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Préalablement Consultant en ingénierie de projet (convention collective bureaux d’études techniques et cabinets de conseils). Je n'ai pu réaliser le dernier mois de mon préavis de 3 mois car j'avais accepté un nouveau travail. Ma précédente mission était pourtant terminée. Mon ancienne entreprise m'a alors envoyé un solde tout compte négatif du a une ligne "pénalité préavis non effectué" correspondant a 6080€ j'avais pourtant des jours de congés a soldés ( environ 2800€)... Que faire ? J'aimerai savoir si cela vaut le coup de prendre un avocat. Merci pour votre aide.

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Bonjour, Je suppose que sur votre solde de tout compte apparaît bien le reliquat de vos congés payés puisque cela vous est dû. Je suppose que les 6080 € de retenue correspondent à un mois de salaire maximum, puisque c'est le mois de préavis non effectué. Si c'est bien cela, il pourrait y avoir pourtant matière a contentieux. Votre employeur profite de sa situation pour opérer une retenue correspondant à un préjudice (votre mois de préavis non effectué) dont il doit pour autant justifier de la réalité et de l'étendue. En procédant à cette retenue il vous obligé à engager une procédure aux prud'hommes sans que vous sachiez par avance s'il pourra justifier ou non de ce préjudice. Si votre dernière mission était terminée, il est tout de même possible que la réduction d'un mois de votre préavis l'ait mis en difficulté pour vous trouver un remplaçant dans un délai plus court que prévu par exemple, ce qu'il peut éventuellement justifier par la facturation des services d'un " chasseur de tête" par exemple.

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Répartition des heures hebdomadaires
Question postée par ML le 18/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur a t'il le droit de m'imposer des journées de 2h alors que je travaille à 75% et et que je suis domiciliée à 45 km de mon lieu de travail? Je suis éducatrice spécialisée et je travaille dans une association de parents Merci

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Bonjour, Vous êtes salariée à temps partiel, Votre contrat de travail doit obligatoirement préciser la répartition de vos heures de travail et les motifs d'une éventuelle modification de cette répartition. Il faut donc vous référer à votre contrat. D'autre part, même si cette modification est prévue et le motif respecté, vous pouvez vous y opposer si votre pouvez justifier d'une raison familiale impérieuse (garde d'enfants, travail chez un autre employeur, poursuite d'études...). Bien cordialement

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Heures de travail offertes par l'employeur pour repas de noël
Question postée par Orai le 18/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je n'ai pas pu participer au repas de Noël de mon travail qui avait lieu à l'extérieur le midi car j'avais un rendez-vous, j'avais prévenu mes supérieurs depuis une semaine. Nous avons une pointeuse d'heure à notre travail, la responsable a donc décidé de faire en sorte que ceux qui sont allés au repas ne soit pas lésés et comptabilise sur leur compteur une journée de travail effective (ils ont donc eu au moins 3h-3h30 offertes). Par contre, on m'a demandé de revenir travailler l'après midi puisque je ne venais pas au repas de Noël. Je n'ai donc bénéficié d'aucunes heures offertes. Est-ce normal? je me sens un peu lésée... Merci pour vos réponses

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Bonjour, En réalité, les 3 h 30 que vous estimez "offertes"à vos collègues sont la contrepartie - inhabituelle certes et avantageuse - de leur présence au repas de fin d'année organisé par votre employeur. On dira que c'est plutôt "vache" de vous avoir fait revenir travailler l'après midi, mais difficile à contester. Mais la morale et le droit ne vont pas toujours ensemble. Le principe "à travail égal salaire égal" consiste à traiter également des salariés placés dans une situation identique. Vous n'étiez pas dans une situation identique à celle de vos collègues. Bien cordialement

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Enquête contradictoire
Question postée par Jondarly le 17/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis DP et élu au CE, j'ai dénoncé des délits d'entrave et des manquements de la sécurité de mon employeur. Suite à cela, je subit depuis plusieurs années un harcèlement moral par mon employeur que j'ai signalé par plusieurs écrits. En ce moment je suis en mise à pied conservatoire, suite à un coup monté par mon employeur pour me licencié. Je suis accusé de harcèlement moral sur mes collègues du travail, mon employeur a réussi à obtenir des faux témoignages des certains salariés sur des faits de harcèlement moral que j'ai contesté pendant l'entretien préalable au licenciement. Bientôt l'inspection de travail mènera son enquête contradictoire. Comment convaincre l'inspecteur du travail que c'est un complot ? Comment démonter les faux témoignages des salariés ? Puis-je contester la décision de l'inspecteur de travail s'il autorise mon licenciement ? Merci d'avance.

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Voir ma réponse précédente. Cordialement

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Enquête contradictoire
Question postée par Jondarly le 17/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis DP et élu au CE, j'ai dénoncé des délits d'entrave et des manquements de la sécurité de mon employeur. Suite à cela, je subit depuis plusieurs années un harcèlement moral par mon employeur que j'ai signalé par plusieurs écrits. En ce moment je suis en mise à pied conservatoire, suite à un coup monté par mon employeur pour me licencié. Je suis accusé de harcèlement moral sur mes collègues du travail, mon employeur a réussi à obtenir des faux témoignages des certains salariés sur des faits de harcèlement moral que j'ai contesté pendant l'entretien préalable au licenciement. Bientôt l'inspection de travail mènera son enquête contradictoire. Comment convaincre l'inspecteur du travail que c'est un complot ? Comment démonter les faux témoignages des salariés ? Puis-je contester la décision de l'inspecteur de travail s'il autorise mon licenciement ? Merci d'avance.

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Bonjour, Bien sûr vous aurez un recours contre une éventuelle décision de l'inspection du travail (recours hiérarchique devant le ministère du travail, puis contentieux devant le tribunal administratif, avocat non obligatoire mais fortement conseillé) Pour "convaincre" l'inspecteur du travail, le plus efficace est de collecter vous même vos propres témoignages, le plus nombreux possible, témoignant que vous n'êtes pas un harceleur. Bien cordialement

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Fin periode d essai
Question postée par fafa1356 le 16/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon fils après un contrat d'apprentissage, son patron à vendu sa boulangerie. Le nouveau patron a proposer un CDI à mon fils avec une période d'essai de 2 mois. A la fin de la période d'essai mon fils à souhaiter arrêter. Aujourd'hui Pole emploi refuse de indemniser considérant qu'il a démissionné. Que peut-on demander un recours le temps qu'il retrouve un emploi ? Merci

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Sa réponse :

Bonjour, L'assurance chômage couvre le risque de perte involontaire d'emploi. Sauf exception, certaines démissions peuvent être considérées comme légitime. Si votre fils n'avait aucun reproche particulier à formuler à l'encontre de son employeur, ni un projet de mobilité à mettre en œuvre, il ne fera pas partie des "démissions légitimes" (voir liste sur site public et gratuit : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89) Si la rupture de la période d'essai à l'initiative de votre fils ne fait pas partie des "démissions légitimes" qui pourrait lui ouvrir le droit à une indemnisation par pôle emploi après examen de sa situation par une formation "ad'hoc", il ne serait pas sans droit pour autant. Le refus d'une prise en charge en l'absence de démission légitime n’est pas définitive : si votre fils est toujours à la recherche d’un emploi, il peut, sur demande, bénéficier d’un réexamen au terme d’un délai de 121 jours de chômage non indemnisé. Précision Lors de la notification de refus des allocations, il sera informé de la possibilité de réexamen de sa situation au 122ème jour (Accord d’appli. n° 8 § 4 du règlement AC). Examen au 122ème jour Une instance paritaire est compétente dans chaque direction régionale de Pôle emploi pour examiner la demande. Elle prendra sa décision au vu des efforts de reclassement effectués par votre fils depuis sa démission. Cet examen ne peut intervenir que 121 jours (4 mois) après la date de fin du contrat au titre de laquelle les allocations ont été refusées ou après l’épuisement des droits lorsqu’un rechargement est sollicité. Ce délai de 121 jours court de date à date. Précision En cas de décision favorable rendue par l’IPR, les allocations sont attribuées à compter du 122ème jour. (Accord d’appli. n°12 § 1er du règlement AC) Allongement du délai en cas de maladie Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées par la sécurité sociale lorsque leur durée est au moins égale à 21 jours consécutifs. (Accord d’appli. n° 12 § 1er du règlement AC). Bien cordialement,

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Droit sur la prime 13ème mois en cdd
Question postée par Fidja le 16/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai travaillé durant 12 ans chez mon dernier employeur (secteur sylviculture, entretien des forêts). J'ai pris ma retraite le 31 mai 2018. A partir du 1er juin 2018 mon employeur m'a fait un contrat de 6 mois pour que je continue une activité en complément emploi-retraite, deux jours par semaine soit 69.33 heures/mois. Mon contrat s'est arrêté le 30 novembre 2018 , j'ai perçu 10% de prime de précarité, 10% de congés payés mais PAS le prorata du 13ème mois, alors que la société octroie le 13ème mois à ses salariés et je l'ai eu durant 12 ans. Mon bulletin de salaire, par ailleurs, en continue fait apparaître mon ancienneté et mon salaire cumulé depuis le 1er janvier 2018. Je passe outre l'ancienneté, il s'agit d'un CDD, mais je pense être dans mon droit de percevoir le prorata du 13ème mois. Mon employeur fait l'autruche. Que puis je faire pour lui faire appliquer la loi et suis je vraiment dans mon droit le plus absolu. Merci pour votre réponse. Cordialement. Martine Batisse

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Bonjour, A vrai dire le problème concernant ce 13eme mois n'est pas votre ancienneté, mais les conditions de versement de ce 13eme mois, qu'il convient de vérifier en lisant votre convention collective applicable (voir intitulé sur votre bulletin de paie et à consulter sur le site de Legifrance). Il est possible que la convention collective impose une condition de présence au 31 décembre pour le bénéfice de ce 13eme mois. Si c'est le cas le versement au prorata en cas de départ en cours d'année 'e s'impose pas. Bien cordialement.

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Réserves sur nouvelle affectation
Question postée par canada le 15/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur m'a informée il y a 2 semaines que je changeais de secteur de travail début janvier 2019. Le lendemain, le RDS m'a précisé que je travaillerais sur ce nouveau secteur le matin mais que l'après-midi je devrais changer de secteur et travailler sur un autre groupe où l'ambiance est exécrable et surtout où officie un collègue contre lequel j'ai hésité à déposer une main courante en mars dernier, pour dénigrement à mon encontre... Puis-je signer le courrier de ma nouvelle affectation en émettant des réserves ? Merci à vous.

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Bonjour, Vous êtes devant un choix d'opportunité qui échappe au juriste. Vous pouvez toujours signer ce courrier d'affectation avec réserves. Si vous ne précisez pas de quelles réserves il s'agit, cela n'aura pas beaucoup d'intérêt. Si au contraire vous précisez la nature de vos réserves (ce qui serait souhaitable), dans la pratique si ces réserves parviennent à votre collègue, vous risquez fort de ne pas vous faciliter l'arrivée dans votre nouveau groupe d'affectation. Bien cordialement,

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Accident de travail
Question postée par lm le 13/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. j'ai eu un accident du travail(deux jambes cassées) en 08/2017,je suis en arrêt depuis ,prochainement je vais reprendre mon travail je ne suis pas encore convoquer par le médecin conseil,je sais que je vais toucher une rente,quel d'autre type d'indemnité je peux avoir? je ne sais pas si je toucherai des dommages par les assurances de mon employeur(grande distributions)?si oui doit j' avoir recoure à un avocat. merci pour votre réponse.

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Bonjour, En dehors de la rente qui vous sera servie par la sécurité sociale (réparation "forfaitaire", de plein droit), vous ne pouvez espérer une indemnisation complémentaire de la part de l'assurance de votre employeur que si vous pouvez prouver que cet accident est la conséquence de sa "faute inexcusable". En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail. Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer : •que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé ; •qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat. La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail, mais aussi du signalement qui lui aura été fait préalablement à l'accident par la victime elle-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (art. L. 4131-4 du Code du Travail). Il est donc vivement conseillé de recourir à un avocat, car l'employeur aura ses propres avocats, qui ont oublié d'être mauvais, pour contester la réalité de la faute inexcusable dont son ancien salarié l'accuse. Bien cordialement,

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Conflits et possibilité de refus renouvellement temps partiel
Question postée par norines le 13/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille depuis une dizaine d'années dans la même entreprise et depuis 7 ans, je travaille à temps partiel, demande qui est renouvellée tous les ans(du 1er janvier au 31 décembre).Nous avons changé de manager depuis un an et cette personne est un dictateur (10aine de personnes ont quitté le service suite à son comportement et 11 qui ont fait appel au syndicat et rh pour avertir de la situation)Elle veut se débarrasser de l'ancienne équipe et constituer sa nouvelle équipe.Lors de ma demande de renouvellement faite mi-novembre, elle ne me donne toujours pas de reponses à ma demande (je pense qu'elle va la refuser afin de pouvoir se débarrasser de moi) Ma question est: l'employeur a-t-il un délai pour répondre à ma demande de renouvellement de temps partiel? Sachant que si on refuse ma demande, j'ai toute une organisation derrière (activités enfants, garderie,...) A savoir que je devrai reprendre un temps plein le 2 janvier (on est mi-décembre)Merci d'avance de votre retour,

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Bonjour, Le principe d'une succession d'avenants annuels de travail à temps partiel à durée déterminée au sein d'un CDI à durée indéterminée me semble tout à fait critiquable. En effet, cela permet à votre employeur d'échapper à deux règles essentielles concernant le travail à temps partiel : - la priorité d'accès à un retour à temps plein ou d'un maintien à temps partiel dès lors qu'un emploi disponible existe, qui est une garantie du salarié et ne peut être contraint : avec les avenants annuels de travail à temps partiel renouvelables, l'employeur peut ainsi vous contraindre illégalement de reprendre un travail à temps complet en refusant de renouveler votre avenant; - le droit pour le salarié à temps partiel de s'opposer à une modification de ses horaires de travail qui deviendraient incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, une période d'activité fixée chez un autre employeur, ou même une activité professionnelle non salarié : l'avenant permet à votre employeur de vous imposer illégalement un changement de vos horaires de travail en vous refusant de renouveler votre temps partiel. En résumé, il n'y a aucun délai pour mettre fin à cette situation doublement illégale, puisque celle-ci n'aurait jamais dû exister. Tentez d'abord de vous rapprocher du syndicat (conseillé), ou alors une démarche individuelle "amiable" (par courrier recommandé toutefois, compte tenu des délais, avec copie à RH) pour faire valoir les motifs légitimes qui s'opposent à votre retour à temps complet, en vous appuyant sur les articles L. 3123-12 - modification des horaires de travail - et L. 3123-3 pour la priorité d'accès au passage à temps plein ou à temps partiel). Bien cordialement,

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Obligation de poser des congés
Question postée par Volley92 le 13/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Comme vous le savez beaucoup de boutiques ont fermé les samedis sur les Champs-Elysées , ou ailleurs ,à cause de la manifestation des gilets jaunes. Seules 2 boutiques sont restées ouvertes Gare du Nord et La Vallée village. Notre employeur nous impose de poser des congés payés , ou d'aller travailler sur ces 2 boutiques. Qu'en est-il? Merci d'avance.

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Bonjour, Ce que vous propose votre employeur est destiné à le dispenser soit de mettre en œuvre un dispositif de chômage partiel pendant le temps nécessaire à ce que les "émotions populaires" se calment, mais imposerait des pertes de salaire puisque les heures de chômage partiel sont partiellement indemnisées ; soit de récupération des heures perdues, qui l'obligerait à informer l'inspecteur du travail et à consulter le comité d'entreprise s'il y en a un, mais imposerait à ses salariés de travailler plus longtemps en heures ordinaires non majorées sur leur lieu de travail habituel après le retour à la normale. On peut discuter des délais (pour les congés payés, en principe délai de prévenance d'un mois, sauf "circonstances exceptionnelles" ; pour l'information sur le changement de lieu de travail qui, s'il est important, requiert en principe l'accord du salarié...). Mais comme cette situation de manifestations sur les Champs Elysées peut être assimilée à un cas de force majeure, le choix entre la retenue sur congés payés ou le travail dans l'une des deux boutiques qui vous est proposé (sans perte de salaire ou sans récupération selon le cas) est peut-être préférable à l'une de ces deux solutions décrites ci-dessus, puisque la force majeure a une conséquence radicale : elle libère le débiteur-employeur de son obligation de fournir un travail, donc de payer le salaire. Bien cordialement,

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Demission pendant le congé pour creation d'entreprise
Question postée par Entrepreneuse le 12/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai récemment renouvelle mon congé pour création d'entreprise (congé de 6 mois plus 6 mois) qui se terminera le 1er Septembre 2019. Entre temps, j'ai changé d'avis et souhaite mettre fin a mon contrat. Je sais que je ne suis pas tenu d’effectuer un préavis mais que je dois envoyer ma lettre de démission 3 mois avant la fin du congé. Que se passe-il si j'envoie ma lettre de démission maintenant cad, bien avant l’échéance de mon congé? Dois-je respecter le contrat jusqu'au 1er Septembre ou uniquement les 3 prochains mois? Pour être plus claire, peut on poser sa démission a n'importe quel moment du congé pour création d'entreprise ou uniquement 3 mois avant l’échéance? Je vous remercie pour votre aide! Très cordialement, L'Entrepreneuse

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Bonjour, Le préavis légal de 3 mois minimum pour mettre fin au contrat de travail à l'issue du congé pour création d'entreprise a été supprimé, ce qui dispense le salarié d'avoir à payer une indemnité de rupture à son employeur. Cette disposition n'est prévue que pour mettre fin à la relation de travail "à l'issue du congé". Comme vous envisagez de démissionner avant la fin de ce congé, il me semble plus prudent de respecter le préavis prévu à votre contrat de travail ou par la convention collective applicable, ce qui de toute façon aboutira à une rupture de contrat antérieure à l'échéance de votre congé pour création d'entreprise. Bien qu'il n'y ait aucune forme prescrite ni de motif à donner, la lettre recommandée est vivement conseillée pour une simple question de preuve. Bien cordialement,

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Rupture conventionel
Question postée par nono37 le 12/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

BONJOURS MON PATRON REFUSE LA RUPTURE CONVENTIONNEL QUEL MOYEN J AI POUR QU IL CHANGE D AVIS MERCI VOUS CDT

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Bonjour, Malheureusement, la rupture conventionnelle c'est comme le divorce par consentement mutuel, il faut être deux pour y consentir : aucun n'a de moyen de l'imposer à l'autre. Maintenant, si vous voulez percevoir le chômage après votre départ de l'entreprise, et que vous pouvez supporter une situation de conflit, il est relativement facile de provoquer le licenciement : en réclamant par exemple par lettre recommandée à votre employeur le respect de vos droits qui auraient été bafoués (s'il y en a, mais généralement il y a au moins des heures supplémentaires impayées, que vous devrez recenser sous forme de décompte quotidien...), sous menace d'aller aux prud'hommes. Il est fort probable que vous aurez assez rapidement un licenciement de représailles en retour, avec un motif de rupture réel ou inventé pour la circonstance (dans ce dernier cas, il sera possible de le contester devant les prud'hommes). Bien cordialement,

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Probleme travail
Question postée par olivia le 12/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Co gerante d une societe et demissionnaire de ce poste au 15 decembre pour cause de grave mesentente avec la gerante, et etant en arret maladie pour grosse fatigue nerveuse et physique, j ai tres peur de reprendre et de revivre la meme chose. QUe puis je faire ? j aimerai eviter un arret prolonge et la demission. merci d avance

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Bonjour, Je crois comprendre que : - vous cumuliez les fonctions de cogérante avec un contrat de travail dans cette entreprise, - vous avez démissionné de votre fonction de cogérante pour cause de mésentente avec l'autre gérante le 15 décembre (2017, ou à venir 2018 ???), - comme salarié vous êtes actuellement en arrêt de travail (depuis ?), - vous voudriez ne pas reprendre votre travail comme salarié sans trop prolonger votre arrêt de travail et sans démissionner (je suppose pour préserver vos droits à l'indemnisation de Pôle Emploi) ? Si je ne me trompe pas, et si votre arrêt de travail est (ou sera) d'une durée supérieure à 30 jours, vous devrez obligatoirement passer un examen médical de reprise du travail. A cette occasion, vous pourrez faire état de votre angoisse à l'idée de reprendre votre travail auprès du médecin du travail, qui peut prononcer un avis d'inaptitude car votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, ou que votre état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui permettra à votre entreprise d'avoir un motif pour vous licencier. Bien cordialement,

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Quel est pour un l'échelon ce qui prévaut?
Question postée par matal le 12/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'étais employée en cdd du 14/10 au 30/11/2018. Depuis le 01/12 je suis en Cdi, que je n'ai pas encore signé (mon patron me l'a remis le 07/12) et je ne suis pas d'accord sur l’échelon qu il me propose. Il s'agit de la convention paysagiste. Il me met en échelon 2 et mon poste est: responsable des ventes avec gestion site internet, facebook,fournisseurs, commandes etc. Il me dit qu'il faut d'abord que je fasse des ventes et que je fasse mes preuves pour pouvoir me passer à un autre échelon. Ma question est la suivante: qu'est ce qui prévaut dans la détermination de l'échelon? Le parcours du salarié, l'expérience professionnelle et donc l'emploi occupé ou les résultats? Je cherche à comprendre son raisonnement et savoir si j'ai tord dans mon idée de valeur salariale. Vous remerciant par avance de votre réponse.

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Bonjour, Si j'ai bien compris votre question, il semble que : 1. Votre entreprise dépende de la CCN des entreprises du paysage, et non de la "convention paysagiste"; 2. Votre emploi relève des techniciens et agents de maîtrise (TAM); 3. D'après ce que je comprends, il y a 4 niveaux de classification des TAM dans la convention collective (ce que vous appelez "échelon" ?); 4. Il semble que le point de vue de votre employeur correspond à l'un des critères de classement des TAM 2, puisqu'il y est fait mention d'une "forte expérience au niveau inférieur", c'est à dire au niveau TAM 1. Et "ces compétences sont susceptible d'être acquises après un an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné". Vous pouvez accéder directement à la page de la CCN des entreprises du paysage en suivant le lien, et vérifier ainsi vous-même ma bonne compréhension de votre situation : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idSectionTA=KALISCTA000020479025&cidTexte=KALITEXT000020377916&idConvention=KALICONT000005635325&dateTexte=29990101 Bien cordialement,

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Imputation des absences sur congés payés
Question postée par nel le 11/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, suite a un cas de force majeure, mon employeur me demande de ne pas me rendre sur mon lieu de travail. peut il une semaine après imputer les absences prises de sa décision sur mes congés payés ou me faire rattraper ces heures?? même si c'est sa décision!!

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Bonjour, Le principe est que c'est l'employeur qui fixe les dates de départ de ses salariés en congés payés. Donc, sauf la preuve que vous pourriez détenir que celui-ci vous a ordonné de ne pas venir travailler pour un motif autre que les congés payés, vous pouvez éventuellement contester la retenue éventuelle de vos heures d'absence sur votre solde de congé, ou sa décision de vous faire récupérer ces heures. Sous réserve toutefois de ce que vous appelez - ou de ce que l'employeur appelle - "force majeure". Si c'est un véritable cas de force majeure, définie par le Code civil: l'évènement survenu échappait au contrôle de votre employeur, qu'il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, cet évènement empêche légitimement l'exécution du contrat de travail par l'employeur. Pour faire très simple, il peut s'agir d'intempéries ou de catastrophes climatiques ayant fait l'actualité. Dans ce cas, l'employeur peut soit ne pas vous payer, soit imputer votre absence sur vos congés payés, soit vous faire récupérer les heures perdues. Dans ce dernier cas, il faut cependant que ces heures soient perdues par suite d'interruption collective de travail résultant notamment d'intempéries ou de cas de force majeure... Bien cordialement,

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Abandon de poste et solde de tout compte
Question postée par Gwenaelle.p le 11/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Après un an dans mon ancienne entreprise j’ai fais un abandon de poste au mois d’aout 2018 été j’ai été licencier le 25 septembre et pour solde de tout compte j’ai eu 70€ est ce normal ?

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Bonjour, Répondre à une question aussi lapidaire, c'est pire que lire dans le marc de café ! Si vous avez été licencié le 25 septembre 2018 pour un "abandon de poste" d'août 2018, il est probable que ce licenciement ait été motivé par une faute grave, surtout si votre employeur vous a demandé au moins à une reprise de justifier de votre absence. Le licenciement pour faute grave vous prive de votre indemnité de licenciement et de préavis. Reste le cas échéant vos congés payés de l'année en cours, et le salaire de vos journées travaillées avant votre abandon de poste, si vous n'avez jamais bénéficié de congés payés, et si vos derniers jours travaillés ne vous ont pas déjà été payés. Il faut vérifier le détail de ce qui vous a été payé sur votre dernier bulletin de paie et votre solde de tout compte. Bien cordialement, Le cas échéant, il n'y aurait que cela à vous faire payer.

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Bulletin de salaire pour une inaptitude
Question postée par Gargamel le 10/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, j’ai été déclarée inapte par la médecine du travail le 15 novembre...j étais aidé à domicile avec un contrat d heures modulables de 135 h ....je viens de recevoir mon salaire qui couvre la période du 1 et au 15 novembre date à laquelle j ai été déclarée inapte...il est de seulement 257 euros ...mon employeur m a dit que seulement les heures réelles effectuées sont renumerees ...est normal car je pensais avoir la moitié des 130 h mensuelles renumerees ....merci de votre réponse ...

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Bonjour, Vous travaillez 135H. par mois dans le cadre d’un travail à temps partiel modulable, vous avez été déclaré inapte par la médecine du travail le 15 novembre. Vous n’avez été payé que 257 €, ce qui correspond aux heures réellement travaillées, et non à la moitié des 130 H. de la moyenne mensuelle, soit 65 H. Je suppose que vous étiez pendant la période dite « basse » de la modulation, ce qui expliquerait cette différence. Si vous n’êtes pas licencié le 15 décembre, l’employeur va devoir reprendre le versement de votre salaire exactement comme si vous étiez au travail, y compris selon un horaire qui correspondra à la période de modulation pendant laquelle se situe votre contrat de travail. Pour la période du 15 novembre au 14 décembre, et uniquement si votre inaptitude est d’origine professionnelle, vous pouvez bénéficier d’une « indemnité temporaire d’inaptitude » de la sécurité sociale, versée par votre CPAM. Le médecin du travail a dû vous remettre un formulaire de demande de versement de l’ITI sur lequel il indique l’origine vraisemblablement professionnel de l’inaptitude, que vous compléterez en attestant sur l’honneur que vous ne pouvez percevoir aucune rémunération liée au poste de travail pour lequel vous avez été déclaré inapte. Vous remettez un exemplaire à la CPAM dont vous relevez, et sans délai à l’employeur le volet du formulaire qui lui est destiné. Le montant de l’ITI est égal à celui de l’indemnité journalière d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude. Dans le cas d’une modulation, le régime diffère selon que cette modulation a été mise en place unilatéralement par l’employeur, ou qu’elle résulte d’un accord collectif. Si l’organisation de la modulation est unilatérale, c’est-à-dire mise en place sans accord collectif avec les syndicats, les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération. Les absences rémunérées sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si la rupture intervient en cours de période, toute heure travaillée au-delà de 35 H. constitue une heure supplémentaire. Par ailleurs, si une semaine donnée la durée du travail est inférieure à 35 H., le salaire reste calculé sur la base de 35 H. (C. trav., art. D. 3121-5). Si au contraire la modulation résulte d’un accord collectif, les conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés, des agences ainsi que des arrivées et départs en cours de période doivent être réglées par l’accord collectif. Il convient donc de s’y reporter, y compris pour le calcul de l’indemnité temporaire d’inaptitude versée en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail. Bien cordialement

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L'acceptation de cadeau d'un fournisseur par un salarié est-il du vol?
Question postée par chercheaide le 10/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai accepté des cadeaux d'un fournisseur qui me les proposait. Mon patron l'a découvert et il considère cela comme du vol et il veut que je démissionne sinon il porte plainte. Est ce considéré comme vol? J'ai refusé de démissionner car sinon pas de chômage avant 4 mois, je préfèrerai faire une rupture conventionnelle et du coup il m 'a mis à pied, je ne sais pas pour combien de tps. Qu'est ce que je risque, me faire licencié pour faute grave? être poursuivi en justice??? Quelle est le meilleur choix étant donné que pour moi je ne veux pas perdre de salaire ou des droits au chômage? Merci par avance

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Bonjour, Votre employeur vous accuse de vol alors que vous avez bénéficié d'un cadeau d'un client. Il veut vous faire démissionner au risque pour vous qu'il porte plainte. Vous préférez à cette solution une rupture conventionnelle, sauf que vous n'êtes pas en situation de dicter vos conditions. Votre employeur vous a placé en mise à pied conservatoire, laquelle peut durer un mois maximum, délai au-delà duquel il devrait vous licencier, ou vous réintégrer en rétablissant dans ce dernier cas le versement de votre salaire pendant la mise à pied. Si la mise à pied conservatoire débouche sur un licenciement, ce sera probablement pour faute grave. Le risque d'être poursuivi en justice doit être traité sérieusement car c'est un vrai risque, mais à mon sens si une plainte peut être déposée c'est de la part du client que votre employeur estime avoir été volé. Votre employeur ne peut agir au pénal puisque ce n'est pas lui qui a subi le préjudice de ce prétendu vol, dont pas d'intérêt pas d'action. S'il vous reste un choix, pendant le temps que vous laisse l'employeur avant de vous convoquer à l'entretien préalable au licenciement, c'est de retrouver très rapidement ce client généreux pour qu'il vous signe une attestation sur l'honneur précisant que le faux témoignage est poursuivi en justice (avec photo de sa pièce d'identité) précisant que les objets qu'il vous a remis sont des cadeaux et ne lui ont pas été volés. Vous ferez tomber ainsi l'accusation de vol de l'employeur, donc le motif du licenciement. Bien cordialement,

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Rtt
Question postée par fafa60210 le 10/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis préparateur de commande dans la répartition pharmaceutique, j'ai des horaires aléatoires, le lundi matin par exemple je travail 9H et le mardi je travail 7H45, j'aurai voulu savoir si je pose un rtt le lundi est ce je perds 1H15. en espérant que ma question soit claire. en attente de votre réponse je vous remercie.

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Bonjour, Votre réponse est très claire. Si vos horaires sont vraiment aléatoires, à savoir imprévisibles, si d'un lundi sur l'autre vous ne commencez pas forcément à 9 H., mais à une heure non connue à l'avance, il va être difficile de déterminer quels auraient dû être (ou quels seront) vos horaires le lundi où vous comptez déposer votre RTT. Sauf si cet aléatoire est "contrôlé", par exemple par la mise en place d'un planning prévisionnel, qui permettra de savoir si le lundi pendant lequel vous prévoyez de prendre votre RTT vous devez travailler à 9 H. Si vos horaires, au milieu de cette variabilité, connaissent une certaine régularité (ce qui semble être le cas), si par exemple vous travaillez tous les lundi matin à 9 H., il n'y a aucune raison que vous perdiez 1 H. 15 pour le temps récupéré sur une plage horaire qui aurait dû être travaillée à 9 H. Bien cordialement,

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Mise à pied conservatoire
Question postée par Jondarly le 08/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur m'a met en mise à pied conservatoire. Le jour de l'entretien, j'ai contesté le délai de 5jours ouvrables qu'ils n'étaient pas respecté. De ce fait, il a annulé la première mise à pied conservatoire, puis il m'a met une deuxième fois mise à pied conservatoire toujours pour les même motifs, la première mise à pied conservatoire elle m'a été payée, mais je n'ai pas repris le travail pour relancé la procédure. À t'il le droit de me sanctionné deux fois pour la même (faute)? Y'at'il pas un défaut de procédure ? Merci d'avance.

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Bonjour Il vous a été expliqué que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire ("conservatoire") en attendant une éventuelle sanction (disciplinaire ou plus souvent licenciemen pour faute grave privative de l'indemnité de licenciement et du préavis). Donc pour l'instant vous n'êtes pas sanctionné. Vous avez tout intérêt à être assisté d'un conseiller du salarié, pu d'un représentant du personnel s'il y en a dans votre entreprise, qui pourra faire un compte rendu de entretien préalable au licenciement à venir, ça peut servir. Bien cordialement

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Dernier salaire dû en étant en modulation de travail après inaptitude
Question postée par Gargamel le 07/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, je suis aidé à domicile au sein d une association et j ai un contrat de 130 heures modelulables ....le 25 novembre la médecine du travail m a déclarée inapte au poste et je voulais savoir si l employeurs devait me déduire de mon dernier salaire ( 1 au 15 novembre) les heures modulables qui sont négatives dans mon cas ....environ -20 h ...? Car il s agit d une inaptitude et non pas d une rupture conventionnelle

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Bonjour, Si la modulation dont vous bénéficiez est d'origine conventionnelle, c'est l'accord collectif (voir l'intitulé sur votre bulletin de paie, et consultez son contenu sur le site de legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/) qui doit régler les problèmes liés à la rupture du contrat de travail en cas de période haute ou de période de basse activité. Si la modulation a été mise en place unilatéralement par l'employeur, dans ce cas, lorsque la durée du travail est inférieure à 35 H. hebdomadaire, le salaire reste calculé sur la base de 35 H. (code du travail, art. D. 3121-5). Bien cordialement,

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Stage
Question postée par benimanol le 07/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, mon fils en BTS restauration effectue un stage NON RENUMERE, du lundi au vendredi de 6h à 14h/15h. Ils l'ont fait venir travailler pour les mêmes horaires samedi matin (heures non rénumérées). De ce fait il a changé de lieu de stage (il a prévenu le patron et le lycée) et il est convoqué par le proviseur car celui-ci ne l'entend pas de cette oreille ainsi que l'ancien patron. Que peut-il dire pour se "défendre" il est un peu perdu, il sait que dans la restauration il n'y a pas d'horaire mais de la à ne pas respecter la convention de stage. Merci d'avoir lu mon mail Cordialement

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Bonjour, Bien sûr que dans la restauration il y a des "horaires", même s'ils ne sont pas respectés, et votre fils bénéficie d'une convention de stage, qui doit être respectée. Je vous renvoie à la réponse que je vous ai adressé à votre précédent mail. Bien cordialement

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Je travaille de nuit, mon employeur veut me faire venir en journée
Question postée par technoir68 le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis surveillant de nuit dans un foyer pour personnes handicapées depuis deux ans et demi. Mes horaires sont 21h-7h en semaine et 21h-9h le week-end. Aujourd'hui (6 décembre), j'ai vu sur mon planning qui à été remanié, que je dois intervenir le 21 de ce mois en journée dès 8h du matin, pour faire du ménage. Je ne suis pas d'accord pour faire cette journée car je n'aime pas bousculer mon rythme de nuit auquel je me suis habitué et je ne suis pas homme d'entretien. Mon contrat stipule : "Il pourra être demandé à Monsieur ..... de modifier ces horaires, avec un délai de prévenance convenable." Or, il s'agit d'un changement important et non pas d'un décalage de une ou deux heures. Par conséquent, j'aimerais savoir si je peux m'opposer à ce changement. Merci pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Avant de vous répondre en droit, c'est-à-dire de savoir si la modification de vos horaires de travail constitue ou non une modification de votre contrat de travail, la pratique enseigne que le refus du salarié, légitime ou non, est souvent l'antichambre du licenciement. En matière d'horaires de travail, le fait de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ce qui est clairement votre cas, constitue un réaménagement important de vos horaires, donc une modification de votre contrat de travail, que vous êtes parfaitement en droit de refuser. Votre refus ne peut pas constituer un motif de licenciement, mais l'employeur peut vous licencier pour n'importe quel autre motif, que vous pourrez contester le cas échéant devant le conseil des prud'hommes, mais vous aurez perdu votre emploi. Reste à savoir si votre affectation à un horaire de jour est définitive, ou seulement ponctuelle (une journée ?). Dans cette dernière hypothèse, il y a peut-être matière à clarifier cette situation avec votre employeur, avant d'en arriver à un refus ? Bien cordialement,

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Arret maladie transformé en maladie professionnel
Question postée par rayon de soleil le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis en arrêt maladie depuis 2 ans et mon médecin a finalement fait une demande de maladie professionnel au bout d'un an d’arrêt maladie, donc la maladie professionnel viens de m'etre accordé après 1 année complète d’enquête pour dépression lié à mon employeur. Je souhaiterai savoir qu'elle sont mes droits maintenant concernant les indemnités journalières et dois-je toujours envoyer les relevés de sécu à mon employeur pour la prévoyance comme je le fait depuis deux ans. Mon employeur n'envoie pas régulièrement les décomptes sécu donc souvent je me retrouve pendant 2 ou 3 mois sans complément de salaire par notre prévoyance et qui me met souvent en difficulté financière, as-il le droit de faire cela? je précise que la prévoyance me confirme qu'il ne leur envoi pas régulièrement les décomptes malgré que je lui envoi par AR tout les 15 jours depuis ces deux années. je vous remercie pour tout renseignement que vous pourrez m'apporter

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Bonjour, 1. Oui, vous devez plus que jamais adresser vos arrêts de travail à votre employeur par LRAR, d'autant que votre statut de salarié atteint d'une maladie professionnelle vous protège contre le licenciement; 2. Pour les indemnités journalières, rien de changé pour la sécurité sociale, sauf que pour vous leur montant sera légèrement supérieur (cf. accident du travail et maladie professionnelle https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F175; et maladie ordinaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3053 3. Pour les diligences irrégulières de votre employeur, qui quelques fois tarde à adresser les décomptes de la sécu, il est bien sûr en faute, d'autant que c'est le seul interlocuteur de votre prévoyance santé ; 4. si celle-ci vous a confirmé par écrit le fait que les retards de règlement lui sont imputables, faites une réclamation par LRAR auprès de votre employeur, et informez-le que tout nouveau retard de sa part donnera lieu à une requête en dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de ses négligences (découverts bancaires, rejets de chèques...) devant le conseil des prud'hommes, en joignant toutes pièces justificatives. Bien cordialement,

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Fonction publique hospitalière et mi temps de droit
Question postée par Emeline10skadi le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis infirmières un services d'urgences en 12h et je suis actuellement en congé maternité. J'ai demandé a mon cadre de service un mi temps pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Celui ci me réponds que cela ne l'arrange pas et que je serai susceptible de changer de service. En a t'il droit? Ai je des recours possible? Merci de votre réponse

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Bonjour, Service d'urgences d'un établissement de soins public ou privé ? Si c'est un établissement privé, l'employeur ne peut vous refuser le bénéfice d'un congé parental d'éducation à mi-temps pendant les trois premières années suivant la naissance de votre dernier enfant, même si cela ne l'arrange pas. Sachant qu'il ne vous appartiendra pas de choisir vos horaires, même si ceux proposés par l'employeur ne vous arrange pas. L'employeur peut-il pour autant, en plus de vous imposer des horaires qui ne vous intéressent pas, vous changer de service ? A priori, cela n'est pas interdit. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez changé de poste, à votre retour à temps plein, l'employeur devra vous affecter dans votre emploi d'origine, avec une rémunération équivalente. https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-le-conge-parental S'il s'agit d'un établissement public, je ne saurai vous répondre. Bien cordialement,

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Doit on accepter une modification du contrat de travail ?
Question postée par tavinou le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

L entreprise ou je travaille depuis 30 ans va mal d apres mon employeur.Il va faire intervenir un observateur mandaté par le comptable.Je crains qu à l issu de cette observation , il suggere une diminution d heure et la suppression du 13e mois.Dois je accepter? si au bout de 6,8 mois l entreprise depose le bilan quand meme j aurai perdu pendant ce temps du pouvoir d achat,et une indemnite de chomage diminué.Davance merci

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Bonjour, Le refus d'une modification du contrat de travail du salarié pour motif économique est depuis longtemps un motif de licenciement économique. Vous aurez donc malheureusement le "choix" entre accepter une baisse immédiate de votre pouvoir d'achat et le maintien de votre emploi moins bien payé pendant une durée indéterminée, ou la perte rapide de votre emploi avec une indemnisation pôle emploi calculée sur la base de votre durée du travail non modifiée. Bien cordialement,

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Solde de tout compte, congés payés et compteur d’heures
Question postée par AleexisRR le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille actuellement dans la restauration depuis plus de 3 ans. J’ai pris très peu de congés payés depuis que j’ai commencé cet emploi et mon employeur les conserve, j’ai donc plus de 60 jours de congés disponibles. Je suis en contrat 35h, heures supplémentaires de 35 à 40 s’ajoutent dans un compteur qui si il est positif en septembre est payé, les heures au delà de 40 heures sont payées directement. Récemment mon employeur me planifie assez peu ce qui fait que mon compteur baisse dans le négatif. Je compte quitter l’entreprise dans un futur proche, mon solde de tout compte est sensé être assez conséquent du fait des CP. Est ce que mon employeur peut me déduire du solde de tout compte ce compteur d’heure négatif ? Merci beaucoup

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Bonjour, Vous évoquez deux problèmes : le solde de vos congés payés; le solde des heures supplémentaires non payées. Les congés payés En principe, les congés payés acquis doivent être utilisés par le salarié, et l'employeur est en droit de remettre son compteur à zéro s'ils ne sont pas pris au plus tard la fin de l'année des départs en congés (N+1) qui suit l'acquisition des droits (année N), sauf impossibilité pour le salarié de bénéficier de ces congés en temps voulu (accident, maladie). En pratique, si l'employeur, comme c'est fréquent, laisse subsister sur le compteur du salarié les droits à congé des années antérieures, c'est qu'il est d'accord sur le principe de ce cumul. Les heures supplémentaires impayées D'après ce que je comprends, du fait d'une faible planification de vos horaires de travail, votre compteur d'heures supplémentaires est actuellement négatif, c'est-à-dire que vous devez des heures de travail. Vous demandez si votre employeur peut déduire du solde de tout compte ce compteur d'heures négatif, bien que le solde de vos congés payés soit conséquent. Le solde de tout compte étant le principe de "solder tous les comptes", au moment de votre départ, votre employeur devra d'un côté vous payer votre reliquat de congés payés, et sera en droit de l'autre côté de vous déduire les heures de travail que vous lui devez. Cependant, votre employeur doit planifier votre emploi du temps suffisamment de temps à l'avance (consulter la CCN de la pour connaître ce délai) pour vous permettre de vous organiser de telle manière à effectuer vos 35 H. de travail par semaine. Une planification tardive, voire l'absence de planification, vous cause un préjudice sous forme de ce compteur d'heures négatif, et cela peut se régler devant le conseil des prud'hommes. Bien cordialement

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Heures travail stagiaire
Question postée par benimanol le 06/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, Mon fils en stage BTS, horaires sur convention de stage : du lundi au vendredi de 5h00 à 14h/15h. Le samedi on le fait venir les mêmes horaires,et pas rémunéré (soit disant normal. Il est parti et a trouvé un autre stage mais le lycée et l'ancien patron ne l'entendent pas de cette oreille, pour eux c'est normal!!! Que peut-il dire pour se justifier. Merci de d'avoir pris le temps de lire le message. Cordialement

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Bonjour, Votre fils est stagiaire, il ne perçoit donc pas une "rémunération", mais une "indemnité de stage" dont le montant est fixé dans une convention de stage tripartie convenue entre l'entreprise d'accueil ("le patron"), l'établissement de formation (le lycée), et le stagiaire (votre fils). Les horaires de stage doivent y figurer également, et leur respect doit être contrôlé par l'organisme de formation. D'après ce que vous exposez, il est impossible que les horaires décris (9 à 10 H. par jour six jours par semaine, même en déduisant une heure de pause pour le repas = 48 à 54 H. hebdomadaires) soient contractuels - ils sont même illégaux pour un salarié -, c'est-à-dire que la convention de stage n'est pas respectée dans les faits. Le problème de votre fils est double : - la preuve des horaires effectués, donc la preuve de la faute de l'entreprise d'accueil, et du lycée qui n'a pas veillé au respect de la convention de stage; - trouver une autre entreprise d'accueil avec l'accord de l'organisme de formation afin de terminer son stage et de pouvoir passer son BTS. Le lycée et "l'employeur" étant manifestement ligués contre votre fils, il a intérêt à faire état de ce qu'il reproche à l'entreprise d'accueil en courrier recommandé avec copie au lycée (si possible preuves à l'appui) pour expliquer sa décision, et convaincre au moins le lycée (et même de prendre RV avec les responsables de sa formation) d'agréer son nouveau stage. A défaut de convaincre son lycée, c'est une situation particulièrement inconfortable, qui risque de lui faire perdre une année, le temps de trouver peut-être et un autre lycée et une autre entreprise d'accueil. Bien cordialement,

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Droit du travail
Question postée par Deborahfra le 05/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis manager et televendeuse, je fais 1h de trajet pour aller travailler. Je suis enceinte de 3 mois et mon docteur voudrait que j arrete ses trajets. Puisque que c est un poste réalisable de chez moi, puis je les forcer à me faire faire du télétravail? Merci

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"Forcer" pas sûr, mais obliger à justifier de l'impossibilité de vous faire télétravailler oui. Faites d'abord votre demande en LRAR. Cordialement

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Changement de travail
Question postée par Stéphane _Chataignié le 04/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai l'opportunité de changer de travail mais je me pose certaines question. 1) En cas de démission, ai-je droit au chômage dans le cas où la période d'essai n'est pas satisfaisante pour l'une des parties ? Et au delà de cette période suis-je couvert par ces allocations ? 2) Même question en cas de rupture conventionnelle ? 3) Quels sont les avantages et inconvénients de la rupture conventionnelle pour l'entreprise et le salarié ? 4) Existe t-il un moyen de licenciement non contraignante pour l'entreprise ? Désolé pour ce flot mais dans le climat actuel et malgré les encouragements à la mobilité, changer d'entreprise n'est pas sécurisant. En vous remerciant. Cordialement

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Bonjour, 1. En cas de rupture de période d'essai, celle-ci ne vous ouvre droit au chômage que si la rupture est à l'initiative de l'employeur; 2. En cas de rupture conventionnelle, celle-ci vous ouvre droit à l'indemnisation par Pôle Emploi; 3. Avantages de la rupture conventionnelle : pour l'entreprise, ce n'est pas un licenciement, donc aucun risque de contentieux sur le problème de la rupture (mais le contentieux est toujours possible concernant l'exécution du contrat de travail, exemple : heures supplémentaires non payées); pour le salarié : indemnité de rupture égale à celle de l'indemnité de licenciement au moins légale ou conventionnelle, indemnisation par pôle emploi comme pour un licenciement, liberté de poursuivre son employeur pour tout ce qui ne concerne pas la rupture; 4. Je ne comprends pas très bien : le licenciement est toujours une décision à risque pour l'entreprise (contestation du motif par le salarié), et c'est le seul mode de rupture à l'initiative de l'employeur admis ; sinon retour à la rupture conventionnelle, rupture d'un commun accord salarié/employeur. Bien cordialement,

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Convention collective cdd
Question postée par Lyno54 le 04/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD, on vient de m'informer que je ne dépendais pas de la même convention collective que les personnes en CDI, et ne bénéficierait donc pas du 13eme mois... Est-ce possible de dépendre d'une autre convention moins favorable et ne avoir les mêmes avantages que le personnel embauché ?? (Code APE 8412Z) En vous remerciant d'avance pour votre retour. Bien à vous

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Bonjour. Si vous travaillez dans la même entreprise que vos collègues en CDI, vous devez bénéficier de la même convention collective. Bien cordialement

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Cumul d'emploi - lieu de travail identique - 2 employeurs
Question postée par anaisbardet le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Un salarié peut-il travailler pour le compte d'une entreprise A à temps partiel; et également pour le compte d'une entreprise B à temps partiel mais au sein de l'entreprise A (= lieu de travail identique)? En sachant : •Que les entreprises A et B ne sont pas un groupement d’employeur, ni au sein d'un groupe, ni une filiale, ni un établissement, ni un espace de co-working ; •Pas de paiement de location de locaux (c’est un ami ou un arrangement) ; •Et le salarié n’est pas autoentrepreneur. Si oui, sous quel type de contrat? (télétravail, prêt de main oeuvre, ...) Merci de votre retour. Bien cordialement.

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Bonjour, Le télétravail n'est pas un type de contrat de travail mais un modalité d'exécution de celui-ci (CDI, CDD, temps partiel...). D'autre part si le salarié était auto-entrepreneur il ne serait pas salarié, donc votre question ne se poserait pas. Enfin, le plus simple semble-t-il est de conclure deux contrats de travail à temps partiel avec chacune des entreprises A et B, bien que je ne vois pas l'intérêt pour le salarié de ce qui ressemble à un montage par rapport au plus simple qui est la conclusion d'un seul et unique contrat de travail à temps complet avec soit l'entreprise A soit l'entreprise B, puisque le travail doit d'exécuter dans les mêmes locaux. Bien cordialement

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Avenant contrat suite à colocation (concubinage) avec une collègue
Question postée par Orbea le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été muté de Aix en Provence à Paris en même temps qu'une collègue. Dans notre nouveau contrat de travail, on nous a octroyé une prime prime Paris, valable pour tous les salariés qui travaillent sur Paris, pour "compenser" le niveau de vie plus élevé. Pour obtenir cette prime Paris il faut justifier, en fournissant un bail ou acte de propriété que l'on vit bien sur Paris. En envoyant ce document (bail), l'entreprise s'est aperçue que nous avions pris l'appartement ensemble avec ma collègue (nouvelle petite amie, en instance de divorce) et du coup, souhaite diviser nos primes Paris par 2 et nous ne sommes même pas sûr d'avoir également la deuxième partie de notre prime mobilité. Enfin, nous avons également droit chacun, pour les 2 premières années à des chèques CESU et vu que nous sommes dans le même appartement, ils ne voudront pas nous les donner en totalité. Ma question est donc celle-ci : En ont-ils le droit ? Merci mille fois pour votre aide Cordialement

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Bonjour, Il y a deux questions, dont l'une que je ne comprends pas. Je commence par ce que je comprends. la prime "Paris" : pour répondre précisément, il faudrait savoir quelles sont les conditions édictées par l'employeur (ou par un accord collectif) pour pouvoir en bénéficier. Si par exemple il est expressément prévu qu'une seule prime "Paris" serait allouée à des salariés qui partagent un même appartement à Paris, alors l'employeur serait dans son droit. Si ce n'est pas le cas (si elle est effectivement attribuée "à tous les salariés qui travaillent sur Paris"), on doit considérer que la prime Paris est un élément du contrat individuel de travail de chaque salarié, et l'employeur ne peut diviser cette prime en fonction du nombre d'occupant d'un même appartement. Pour ce que je ne comprends pas : le CESU, chèque emploi service universel (je suppose qu'il s'agit de la version CESU préfinancé par un comité d'entreprise ?). Le CESU préfinancé permet d'acquitter tout ou partie du montant de certaines prestations de service, telles que le salaire d'un employé à domicile. Quel rapport peut-il y avoir avec le fait pour plusieurs salariés de la même entreprise d'occuper un même appartement ? Bien cordialement,

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Avenant et contrat de travail
Question postée par deedee maccall le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, sur le CDI que j'ai signé en début d'année il était mention de primes attribuées pour tout embauches effectuées. Après avoir fait ses embauches, on m'a dit que l'on ne pourrait pas me donner la totalité de ma prime et que les conditions avaient changé que ces primes ne seraient attribuées que pour les contrats de plus de 3 mois. J'ai quand même signé l'avevant je n'avais pas le choix de toute façon. Puis-je réclamé mon dû restant ?

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Bonjour, Le problème c'est que vous avez signé un avenant à votre contrat de travail par lequel vous acceptez les nouvelles conditions d'attribution de ces primes. Vôtre dû c'est donc ces nouvelles conditions auxquelles vous avez donné votre accord. Il n'y a que si ces primes sont d'origine conventionnelle et que les conditions d'attribution sont plus avantageuses que vous pouvez prétendre aux conditions conventionnelles Bien cordialement

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Impossibilité de poser des congés payés
Question postée par Illuvatar le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans une très petite entreprise (équipe de 4 personnes) et je travaille exclusivement le samedi et le dimanche. C'est un emploi du temps plutôt agréable, mais nous avons l'interdiction informelle de poser des jours de congés le week-end, car c'est la période où la clientèle est la plus nombreuse et, puisque tous les employés travaillent sur cette période, un remplacement en interne est techniquement impossible. Cela étant, j'aimerais parfois pouvoir profiter de ma famille le week-end, ou simplement faire une coupure de temps à autre. Bien que j'aime beaucoup mon travail, cette impossibilité de poser mes congés payés me pèse et j'aimerais savoir quelles sont mes options pour pouvoir en bénéficier. J'espère avoir été clair dans ma formulation, et vous remercie par avance pour votre réponse.

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Bonjour, Vous êtes tout à fait clair. Vous travaillez à temps partiel seulement les samedis et dimanches, et votre employeur vous interdit de prendre vos congés payés pendant votre temps de travail, c'est-à-dire les samedis et dimanches. Je suppose que, à défaut de vous accorder des congés sur votre temps de travail, votre employeur au moins vous les paie sous forme d'indemnité compensatrice, sur votre bulletin de paie. Même sous forme de "compensation salariale", cette pratique est totalement illégale. En effet, le droit aux congés payés doit s'exercer en nature, c'est-à-dire qu'il doit consister en un droit à un repos effectif - un temps non travaillé effectif - et rémunéré comme si le salarié travaillait. Si cela pose des problèmes d'organisation à votre employeur, ce qui peut se concevoir, il a parfaitement le droit de recruter des salariés en CDD, avec pour motif : "remplacement de X ou Y en congés payés". Sinon, en pratiquant de la sorte, il fait payer à ses salariés permanents le coût de ces remplacements qui devraient s'imposer à lui. D'autre part, réponse à question non posée (on ne sait jamais) : le droit aux congés payés des salariés à temps partiel ne peut être proratisé, il est décompté exactement comme celui des salariés à temps complet, soit 25 jours ouvrables par an, quelle que soit la durée de ce temps partiel. Vous pouvez utilement consulter le site service-public.fr, notamment : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33927 Bien cordialement,

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Démission /risques
Question postée par Maring2 le 01/12/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis contractuelle dans une structure publique (autorité administrative indépendante). L'emploi ne me plaisant pas je souhaiterais démissionner si je trouvais un autre emploi. J'ai moins de 6 mois d'ancienneté (4 mois), selon la loi il semble donc que je n'ai qu'un préavis de 8 jours à déposer. Mais si j'ai bien compris les 8 jours ne démarre qu'une fois que l'administration reconnait avoir reçu la lettre de démission écrite mais aucun délai n'est fixé par la loi pour cela. Quel est le risque que l'AAI fasse trainer ? Je pose cette question afin de pouvoir déterminer quand je pourrais commencer un nouvel emploi. De plus, si je n'ai que 4 mois d'ancienneté dans cette AAI, j'ai fait une vacation de 12 mois au Ministère dont elle dépend (je suis actuellement en CDD sur un nouveau contrat). Est-il possible que l'on me dise que l'on doit additionner les contrats ce qui porterait mon délai de préavis à 2 mois. En vous remerciant.

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Bonjour, Le Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale décrit en son article 39 la procédure particulière de démission que doit respecter un contractuel. L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est : - de 8 jours au moins si l'intéressé a accompli moins de 6 mois de services, - d'1 mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, - de 2 mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à 2 ans. Le délai de préavis doit être calculé en prenant en compte la durée totale des contrats conclus antérieurement au contrat en cours. Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise que le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification à la collectivité de la lettre de démission (CE du 12 décembre 2008, n° 296099 M.C). Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La procédure de décision de l'autorité territoriale ne s'applique pas à priori aux agents contractuels. Voyez le lien suivant : https://www.cdg40.fr/grh_fin_fct_demission.php Mais attention, la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2008 concerne le cas d'un agent public territorial. Vous êtes employée par une "autorité administrative indépendante". D'autres sites officiels consacrés aux relations entre la fonction publique en général et ses agents font état d'une situation plus complexe concernant la démission d'un agent contractuel. "Réponse de l'administration : Aucun texte ne fixe les conditions d’acceptation ou de refus de la démission de l'agent public contractuel par l’administration". Voyez pour compléter les sites publics suivants : https://www.justice.fr/fiche/demission-fonctionnaire-agent-non-titulaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F513 https://www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations-0 A l'exception du site Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale précité, aucun de ces sites officiels qui traitent de la fonction publique dans son ensemble ne règle la difficulté des formes et délais que doit respecter l'administration pour exprimer son accord ou son refus de la démission d'un agent contractuel en CDD ou en CDI, ce qui peut poser problème en cas de mauvaise volonté éventuelle de l'administration. Cette mauvaise volonté n'irait pas dans le sens du vent, puisque la tendance est plutôt à la diminution des effectifs de l'emploi public. En bref, vous concernant, le préavis à respecter serait celui correspondant à une ancienneté de 4 + 12 mois si l'interruption entre vos deux contrats ne dépasse pas 4 mois, et qu'elle n'est pas due à une précédente démission, soit un mois de préavis. Et ce préavis débute le premier jour suivant celui de la notification à la collectivité de la lettre de démission par lettre recommandée avec accusé de réception. Bien cordialement

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Bonjour, Voici l'exposé de la situation d'un agent contractuel en CDD ou en CDI qui souhaite démissionner de son administration : Condition de validité Pour que la démission soit valable, elle doit résulter d'une demande exprimant de manière claire et non équivoque la volonté expresse de quitter son administration ou son service. L'administration doit s'assurer, par exemple au cours d'un entretien, que l’agent contractuel connaît et comprend les implications de sa décision sur sa carrière et sa rémunération. Ainsi, une démission peut être annulée, par exemple, si elle a été présentée sous la contrainte ou dans un état de grave dépression empêchant d'apprécier la portée de cette décision. Demande écrite L'agent contractuel en CDD ou en CDI doit présenter sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. La demande doit être présentée avant la date souhaitée de cessation de fonctions dans le délai suivant, fixé selon l'ancienneté de service : Inférieure à 6 mois : 8 jours Entre 6 mois et 2 ans : 1 mois Supérieure à 2 ans : 2 mois L'ancienneté est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats de l'agent, y compris ceux établis de manière discontinue si l'interruption entre 2 contrats ne dépasse 4 mois et qu'elle n'est pas due à une précédente démission. Réponse de l'administration : Aucun texte ne fixe les conditions d’acceptation ou de refus de la démission de l'agent public contractuel par l’administration. Conséquences de la démission : Décision irrévocable La démission est irrévocable : À partir de sa date de démission, l'agent perd son statut d'agent public. Il est radié des effectifs. Droit au chômage : Sauf démission légitime, la démission n'ouvre pas droit aux allocations chômage. Départ pour exercer une activité dans le secteur privé : Certaines fonctions exercées dans l'administration sont incompatibles avec l'exercice d'activités privées. Documents délivrés par l'administration : L'administration n'est pas tenue de fournir un certificat de travail et un solde de tout compte. Cependant, ces documents peuvent vous être délivrés sur demande. Voyez pour compléter votre information les sites publics suivants : https://www.justice.fr/fiche/demission-fonctionnaire-agent-non-titulaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F513 https://www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations-0 Aucun de ces sites officiels ne règle la difficulté des formes et délais que doit respecter l'administration pour exprimer son accord ou son refus de la démission d'un agent contractuel en CDD ou en CDI, ce qui peut poser problème en cas de mauvaise volonté de l'administration. En faisant un parallèle (risqué) avec la démission des fonctionnaires, l'administration doit se prononcer sur une démission dans un délai maximum de 4 mois, délai au-delà duquel la démission est implicitement rejetée, ouvrant droit à un recours contentieux. En cas de silence prolongé de votre autorité administrative, seul un recours devant le tribunal administratif permettrait de régler cette difficulté, sur le fondement de "l'abus de droit" (vous avez donc intérêt à motiver votre lettre de démission en invoquant un "motif légitime", non pas pour percevoir une éventuelle indemnisation du chômage, mais à tout hasard pour préserver votre possibilité d'un recours éventuel devant le juge administratif). Mais compte-tenu du "sens du vent", il serait étonnant que votre administration s'oppose à votre départ explicitement, ou implicitement en faisant jouer sa force d'inertie. Par contre, clairement, l'ancienneté permettant de calculer le délai de prévenance est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats de l'agent, y compris ceux établis de manière discontinue si l'interruption entre 2 contrats ne dépasse pas 4 mois et qu'elle n'est pas due à une précédente démission. Donc, vous concernant, le préavis à respecter serait celui correspondant à une ancienneté de 4 + 12 mois si l'interruption entre vos deux contrats ne dépasse pas 4 mois, et qu'elle n'est pas due à une précédente démission, soit un mois au total. Bien cordialement

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Démission et rémunération annuelle brute garantie
Question postée par mauferon le 30/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Ayant posée ma démission dernièrement avec une date de fin de contrat le 14 décembre 2018 (convention collective eaux embouteillées), je m'interroge sur un avantage que l'on me supprime dans le calcul de mon solde tout compte. Je travaille dans cette entreprise depuis 2007 sans interruption et ma convention prévoit une rémunération annuelle brute garantie où il est stipulé : "Ce salaire est égal à 13 fois le salaire minimum mensuel conventionnel défini à l'annexe « Classification » de la branche à sa dernière valeur de l'année considérée. Cette garantie de salaire bénéficie aux salariés travaillant normalement et ayant atteint 1 an de présence continue au 31 décembre de l'année considérée." L'entreprise peut-elle me supprimer totalement cette garantie étant donné que je quitte l'entreprise le 14 et non le 31? Est-il possible de bénéficier de cette garantie au prorata de la présence de l'année en cours à savoir 348 jours présentes sur 365?

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Bonjour, La réponse est très simple : dès lors que votre convention collective prévoit expressément, pour bénéficier du 13ème mois, une "condition de présence continue au 31 décembre de l'année considérée", cette disposition exclut toute "proratisation" de ce 13ème mois (jurisprudence constante). Bien cordialement,

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Calcul des indemnités et date de notification
Question postée par Hanysse le 30/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai bénéficié d'un plan de départ volontaire dont la notification date du 29/09/2017, soit un vendredi (entreprise fermée le samedi). Le mois de septembre a donc été travaillé au complet. Dans un cas comme celui-ci, le mois de septembre doit-il être pris en compte pour le calcul du salaire moyen ? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, Je suppose que votre question sur le salaire moyen est en rapport avec l'objet du "salaire moyen" ? Le "salaire moyen" ou "salaire de référence" sert légalement de base au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (C. trav., art. R. 1234-2). Il sert également de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le salaire de référence est constitué de la moyenne la plus favorable soit : - des salaires bruts des douze derniers mois de travail ; - des salaires bruts des trois derniers mois de travail (C. trav., art. R. 1234-4). Concernant la moyenne des trois derniers mois, si des primes ou gratifications annuelles figurent sur un des trois derniers bulletins de paye, la prime doit être calculée au prorata des mois pris en compte. Donc, le "salaire moyen" qui vous intéresse doit bien comprendre le salaire du mois de septembre, puisque celui-ci a été intégralement travaillé. Bien cordialement,

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Contrat pro : salaire inférieur au minimum conventionnel
Question postée par Louis le 29/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai, en 2016, signé un CDD de 2 ans en contrat pro, et je me suis rendu compte en vérifiant le minimum conventionnel de l'accord de branche, et le taux de rémunération en % de l'OPCA, que mon salaire était correct la 1re année, mais qu'il n'a pas été revalorisé la 2me année (soit un manque à gagner de 250€ par mois sur la deuxième année). Le fait est que j'ai redoublé ma deuxième année de BTS. Nous avons donc refait, avec mon entreprise, un second contrat. Or, je viens de me rendre compte maintenant (pendant mon deuxième contrat) que je n'ai pas été revalorisé sur la deuxième année de mon premier contrat. J'en ai parlé à ma hiérarchie, qui m'a confirmé qu'ils s'étaient trompés et que j'aurais bien dû être revalorisé pour ma deuxième année, mais qu'étant donné que je suis maintenant sur un nouveau contrat, ils ne peuvent pas me rendre ce qui m'est dû. Ça me parait aberrant, et faux. Qu'en est-il ? Merci !

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Bonjour, Vous avez parfaitement raison. Cela n'a rien à voir avec un précédent contrat de travail. Le seul obstacle à un rétablissement de votre situation salariale serait la prescription triennale (donc depuis novembre 2018 on peut remonter à octobre 2016) que l'entreprise peut soulever devant le conseil des prud'hommes. En tout état de cause cette question de prescription ne vous concerne pas. Bien cordialement

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Délai convocation entretien
Question postée par solerisa le 29/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai besoin d'un renseignement sur le délai entre une convocation et l'entretien, je sais que c'est 5 jours ouvrables + 1 pour la réception du courrier, mais en cas de remise en mains propres la date de remise est-elle prise en compte dans ces 5 jours. Ex : lettre remise le 7 novembre entretien le 13 ou le 14 novembre... Si envoyée entretien possible le 15 novembre. Merci à vous

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Bonjour, Le salarié doit bénéficier de 5 jours ouvrables pleins, donc on ne compte ni le jour de la remise de la lettre de convocation en mains propres de sa présentation par LRAR, ni le jour de l'entretien. Xt

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Rupture cdd déguisée
Question postée par Alex le 28/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDD, échéance 30/09/2019. Mon employeur m'a proposé une rupture anticipée à l'amiable au 31/12/18car le client pour que je travaille en prestation a des difficultés financières. Je leur ai demandé 6 mois d'indemnité sur les 9 que j'aurais du recevoir sur la période (sans compter la prime de précarité). Ils ne veulent en céder que 3. Ils m'ont proposé aujourd'hui une autre solution : ne pas rompre le CDD mais le "déchirer" (littéralement) pour en signer un nouveau à échéance 31/12/18 et me proposer une indemnité transactionnelle correspondant à 6 mois net de charges net d'impôt sur le revenu. Argument : "vous allez toucher la même somme qu'après impôts, car l'indemnité transactionnelle n'est pas assujettie à l'IR et en plus vous n'aurez pas de carence sur l'ARE". Ma question est donc simple : est-ce que cela est vrai, et surtout, est-ce que tout ce montage est légal et ne constitue-t-il pas une fraude ? En vous remerciant.

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Bonjour, Je crois comprendre que, techniquement, ce que vous propose votre employeur c'est de vous payer une indemnité transactionnelle de 6 mois nette de charges et d'impôt sur le revenu, au lieu d'une indemnité de rupture anticipée de 9 mois indemnité de fin de contrat comprise pour votre contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 septembre 2019. Cette indemnité transactionnelle diffère de l'indemnité de rupture anticipée de CDD qui vous serait versée, soit spontanément par l'entreprise, soit à la suite d'une condamnation aux prud'hommes. Cette indemnité de rupture anticipée est en effet juridiquement considérée comme un salaire, elle est donc chargée en charges sociales et imposable. Au contraire, l'indemnité de rupture transactionnelle n'est ni imposable ni cotisable. Mais une condition essentielle de validité de la transaction, est un accord conclu sur un pied d'égalité entre salarié et employeur pour mettre fin à un litige né ou à naître, et pour cette raison ne peut être valablement conclue tant que le salarié est sous la subordination de son employeur, soit pendant l'exécution du contrat de travail, la subordination étant incompatible avec le respect du principe d'égalité. D'où la "solution" qui vous est proposée - non de "déchirer" ??? - de remplacer votre CDD actuel dont le terme est au 30 septembre 2019 par un autre à échéance du 31 décembre 2018 que vous auriez signé également. Si je comprends bien, le fait de vous faire signer un CDD d'une durée plus courte que le précédent constituerait un "différend" auquel la transaction envisagée vous permettrait de mettre un terme moyennant d'un côté pour l'employeur le versement des six mois de salaire non imposable ni cotisable, de l'autre côté pour vous salarié de renoncer définitivement à toute action en justice. L'échéance de ce nouveau CDD étant au 31 décembre 2018, la transaction pourrait être valablement conclue à compter du 1er janvier 2019. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Il suffisait de rompre au 31 décembre 2018 votre CDD actuel à échéance du 30 septembre 2019 pour une prétendue faute grave imaginaire, et la condition essentielle de la transaction (l'absence de lien de subordination) était réunie. Mais l'inconvénient de cette solution trop simple semble-t-il pour votre employeur est qu'elle vous laisserait maître soit de conclure après le 31 décembre 2018 la transaction proposée contre 6 mois de salaire sans indemnité de précarité, en renonçant définitivement à poursuivre votre employeur aux prud'hommes, soit au de poursuivre votre employeur aux prud'hommes pour demander (et obtenir si la faute grave ne peut être prouvée par l'employeur) la somme de 9 mois de salaires + l'indemnité de précarité, sans déduction des allocations de chômage perçues par le salarié pendant la période couverte par le contrat rompu prématurément. En bref, ce que l'on vous propose n'est pas une fraude, c'est un "montage", et vous pouvez l'envisager en toute connaissance de cause, car cela vous épargnerait plusieurs années de contentieux pour obtenir le cas échéant une somme supérieure (mais comptez avec "l'aléa judiciaire" et l'imagination patronale pour vous trouver une faute grave) à celle que l'on vous propose au terme de la transaction, mais dont le versement sera immédiat. Par contre, là où l’employeur me semble approximatif, c’est qu’il me semble contestable que le « délai de carence » de Pôle Emploi ne soit pas affecté par la transaction qu’il vous propose. Un différé d'indemnisation légal dit « spécifique » est précisément déclenché lorsqu'un salarié, à la suite de la rupture de son contrat de travail, reçoit des indemnités supra-légales suite à une transaction avec son employeur. Dans ce cas, le différé se calcule de la manière suivante : (indemnité reçue par le salarié grâce à une transaction ... indemnité légale) / 90. Point important, depuis 2014, le délai d'indemnisation spécifique ne peut pas dépasser 180 jours. Si vous concluez une transaction dans les conditions proposées par votre employeur, il faut vérifier que Pôle Emploi ne vous impose pas un tel délai de carence, au motif que l’indemnité de 6 mois que vous auriez perçue serait « supra légale ». Ce problème est clairement réglé en faveur du salarié en cas de rupture anticipée d'un CDD non suivie d'une transaction (cf. plus haut). Pour le vérifier, vous pouvez à ce propos consulter la fiche technique de l’UNEDIC par le lien ci-après : https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-12/Fiche%20Diffe%CC%81re%CC%81_spe%CC%81cifique-janvier_2018.pdf Bien cordialement,

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Obtention congés payés en suspension de contrat poir grossesse
Question postée par lapinours le 28/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en suspension de contrat car je suis enceinte et que mon employeur ne peux pas me déplacer à un poste sans horaires de nuit, ni produits chimiques, ni position inadaptés avec une grossesse. Je souhaitais savoir si lors d'une suspension de contrat j'avais droit au cumul de congés payés comme lorsque je travail ou bien si durant ma période de suspension je n'obtenais aucun congés. Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Seules certaines périodes d'absence sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés. Votre contrat de travail étant suspendu en l'absence de possibilité de vous reclasser temporairement, vous bénéficiez d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, constituée à la fois d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de l’employeur. Est-ce que cette garantie de rémunération comprend vos congés payés ? Aucun texte ne le précise (voyez les sites officiels "service-public.fr", "travail-emploi.gouv.fr", http://www.svp.com/article/salariee-enceinte-des-droits-avant-pendant-et-apres-le-conge-maternite-100006611...). A défaut de texte applicable dans le code du travail ou celui de la sécurité sociale (sauf convention collective plus favorable), il semble bien que cette "garantie de rémunération" ne comprends pas le droit aux congés payés. Bien cordialement,

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Contrat de travail avec objectif de résultats
Question postée par cathyp le 27/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis productrice dans l'audiovisuel en CDI. J'ai un objectif de chiffre d'affaires à réaliser chaque année, avec une rémunération variable. Ce chiffre d'affaires s'entend après déduction de mon salaire annuel chargé. Ce salaire annuel ne devrait-il pas rentrer dans les frais généraux de la société et non en déduction de mes résultats commerciaux? De plus, j'ai été en congé maternité de 6 mois en 2017 puis en temps partiel au 4/5 pendant 1 an en 2018. Pourtant on me demande d'avoir réaliser le même objectif financier annuel en 2017 et en 2018 alors qu'il me semblerait logique qu'un avenant revoit cet objectif au prorata du temps travaillé. Merci Cathy

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Bonjour, Il y a deux parties dans votre questions, l'une tout à fait claire, l'autre que je comprends mal. Je commence par le plus facile (et le plus évident) : le prorata selon votre temps de travail effectif qui devrait vous être appliqué pour la réalisation de vos objectifs financiers en 2017 et 2018, comme pour un temps partiel ordinaire. Bien sûr, un avenant serait le bienvenu, surtout si les objectifs ont été fixés dans votre contrat de travail initial, mais l'absence d'avenant n'interdit pas au salarié de contester les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, qui doit tenir compte du changement de situation de sa salariée, surtout suite à un congé de maternité (la discrimination n'est jamais loin). Vous avez intérêt à formaliser votre position par un écrit "soft" - échange de mails avec confirmation de lecture par exemple, ou "hard" - par courrier recommandé avec accusé de réception, et voir la réponse. Après, il n'y a plus que les prud'hommes. Bien cordialement,

Sa réponse :

Bonjour, Je n'ai pas répondu à votre deuxième question car elles est incompréhensible. Si vous étiez productrice indépendante dans votre entreprise vous vous en seriez aperçue puisque vous n'auriez pas de feuilles de paie et vous devriez assumer vous même vos propres charges sociales Le problème que vous évoquez relève de la liberté contractuelle, et n'empêche en rien l'imputation de votre salaire dans les charges de l'entreprise comportait une 2eme question. Dans mon contrat en CDI est noté que je dois prendre en charge (imputer) mes salaires dans les budgets de mes projets et qu'ensuite je dois dégager une marge brute de 350 000 euros (apres imputatiin de mes salaires chargés donc). Étant un salarié permanent, mes salaires ne devraient ils pas faire partie des frais généraux et donc ne pas charger mes résultats? Car le fonctionnement actuel revient à faire de moi une indépendante au sein de la société. Merci de votre retour Cathy

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Date de fin de contrat rupture conventionnelle
Question postée par laurec le 27/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans une association depuis bientôt 3 ans. J'ai annoncé début novembre à ma directrice et au CA ma décision de partir fin mars (le temps de boucler tous mes dossiers et préparer la suite). À cette occasion j'ai rédigé une (longue) lettre dans laquelle j'ai décrit toutes les raisons de mon départ : ma volonté d'évoluer personnellement et professionnellement, mais aussi tous les dysfonctionnements de l'association et notamment de la direction (budgétaires, communicationnels...) qui pèsent sur nous autres salariées. Depuis, ma directrice ne communique plus ou presque avec moi. Peu après, j'ai demandé au CA par e-mail à ce que cela prenne la forme d'une rupture conventionnelle. Or aujourd'hui, à l'occasion d'un entretien avec une membre du CA, m'a été annoncée leur décision (conjointe avec la directrice) d'accepter cette rupture conventionnelle mais à la condition que je parte au 21 décembre. Sinon, je n'ai qu'à démissionner. Est-ce normal, possible ? Que faire ?

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Bonjour, La rupture conventionnelle, c'est comme le divorce par consentement mutuel : il faut être deux à tomber d'accord pour se séparer, donc cela se négocie (le montant de l'indemnité de rupture, la date de fin de contrat). A défaut, aucune des parties ne peut imposer à l'autre aucune de ses volontés. Vous avez la "chance" que l'on vous propose une rupture conventionnelle - il faut croire que votre courrier argumenté a joué un rôle dans cette proposition. Mais je suppose à une date qui ne vous convient pas, le 21 décembre, puisque vous envisagiez un départ fin mars 2019. Si vous n'aviez pas déjà remis votre démission, vous pourriez laisser planer le doute sur votre volonté de démissionner et la date éventuelle de celle-ci, mais maintenant c'est trop tard. Par contre, au lieu du 21 décembre la date de rupture conventionnelle que l'"on" a choisie pour vous, que vous n'êtes pas obligée d'accepter, vous avez toujours la ressource de maintenir votre démission... fin mars à la date que vous avez choisie. C'est un modeste moyen de pression qui amènera - peut-être - les dirigeants de votre association à revoir leur position ??? Et pourquoi pas à accepter la rupture conventionnelle pour une période comprise entre le 21 décembre et la fin mars (élément de négociation). Sinon, soit vous acceptez la date du 21 décembre que l'on vous propose avec vos indemnités de rupture et votre droit à Pôle Emploi, soit au pire vous partez à la date que vous avez choisie, fin mars 2019, mais sans indemnité de rupture et sans droit au chômage. Tout au plus, en cas de démission seulement (et non de rupture conventionnelle), si les "dysfonctionnements de l'association sont suffisamment graves pour avoir rendu beaucoup plus difficile l'exécution de votre contrat de travail, et que vous en avez conservé des preuves, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes dès le dernier jour de votre préavis d'une demande de requalification de votre démission en "prise d'acte de la rupture" de votre contrat de travail aux torts de votre employeur. Si le conseil des prud'hommes retient que les fautes de votre employeur à votre égard sont suffisamment graves, la requalification de la démission en "prise d'acte" produira les mêmes effets qu'un licenciement abusif, donc indemnisé. Bien cordialement,

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Cdd droits congés
Question postée par pimmy le 27/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma femme est en CDD dans un centre banquaire de traitement de dossier et son contrat s’arrête au 10 janvier après 18 mois de travail. Ils lui doivent un mois de congé mais refusent qu'elle les prennent et lui impose de lui payer , est ce légal svp . merci

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Bonjour, Hélas, ce n'est pas vraiment illégal : le code du travail ne prévoit qu'une chose concernant les congés payés des salariés en CDD, sans se préoccuper de leur durée, c'est leur paiement sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés de 10 % de la totalité de leurs salaires à la fin de leur contrat. En l'espèce, 10 % de 18 mois cela lui fera un peu plus que 5 semaines de congés payés, ce qui est tout à fait normal. A la rigueur, on pourrait plaider le droit à un véritable repos en nature, puisque votre femme est restée pendant 1 an et demi sans congés, alors que le droit pour tous les salariés aux congés payés annuels, comme son nom l'indique, doit s'exercer annuellement - autre disposition du code du travail qui ne distingue pas entre salariés en CDI et en CDD. Mais le temps d'aller aux prud'hommes (plusieurs mois de délai pour un jugement), et le 10 janvier sera largement dépassé, donc votre femme aura été privée de son repos pendant son contrat de travail, mais aura nécessairement bénéficié de son indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat. Bien cordialement,

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Alternance
Question postée par Viscarius le 26/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, Je suis actuellement en contrat pro depuis 3 ans dans une très grosse ESN à la suite d'une reconversion professionelle. Du fait de mes compétences avancées en programmation je m'occupe de la formation des autres alternants mais aussi de la formation des ingénieurs qui rentre en CDI. Je mène aussi des équipes de développement constituées par des ingénieurs en CDI ou par des alternants chez des clients. En clientelle, en particulier avec une équipe composés d'alternants, aucun responsable ne nous encadre et nous ne comptons pas les heures suplémentaires (non payées) que nous devons faire pour remplir les clauses de la mission. Je suis payé au SMIC avec un coefficient très bas lorsque les ingénieurs en CDI gagnent plus du double pour un travail équivalent voir souvent moindre pendant que nos patrons se félicitent des marges records qu'ils réalisent. Je pense me faire exploiter mais j'ai besoin de conseil pour mettre fin à cette situation..

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Bonjour, Vous avez le sentiment d’être « exploité », et vous sollicitez des conseils pour « mettre fin à cette situation ». Afin de la clarifier, votre situation, je pars des hypothèses de départ que votre contrat de professionnalisation est à durée indéterminée (compte-tenu de vos trois ans d’ancienneté), qu’il ne prévoit pas du tout ni votre niveau de qualification (programmeur) ni vos responsabilités de formation d’ingénieurs et organisationnelles (équipes de développement d’ingénieurs) réellement exercées, et enfin que vous avez suffisamment d’éléments convaincants de l’existence d’heures supplémentaires non payées (au minimum, un relevé horaire jour par jour avec heures d’arrivée, de départ, de pauses, depuis trois ans). Une fois précisé ces points, tout dépend de trois choses, qui peuvent être indistinctement contenues dans votre « volonté de mettre fin à cette situation » : 1. Vous envisagez de faire reconnaître vos droits tout en restant dans cette entreprise, hypothèse la plus difficile car elle créera une situation conflictuelle, et chargée du risque d’un licenciement de représailles ; 2. Vous voulez quitter cette entreprise où vos droits ne sont pas reconnus, et vous n’avez pas encore de nouvel emploi en perspective, mais compte-tenu de vos compétences vous devriez en trouver rapidement ; la ressource de remplacement procurée par Pôle Emploi est alors déterminante pour la suite, hypothèse « moyennement confortable »; 3. Vous voulez quitter votre entreprise alors que vous avez un nouvel emploi assuré, mais vous êtes conscient qu’une démission pour vous séparer de votre employeur actuel n’est pas une solution satisfaisante, hypothèse la plus « confortable ». 1. Vous envisagez de faire reconnaître vos droits tout en restant dans cette entreprise, hypothèse la plus difficile car elle créera une situation conflictuelle, et chargée du risque d’un licenciement de représailles ; Hypothèse la plus difficile, bien que, en pratique, elle soit simple à mettre en œuvre. Tout en continuant normalement votre activité, vous commencez par écrire en courrier recommandé à votre employeur en lui dénonçant la situation que vous décrivez très bien, lui laissez 8 jours pour régulariser, à défaut de quoi vous déposerez une requête au conseil des prud’hommes compétent de plusieurs demandes : reconnaissance de votre qualification professionnelle réellement exercée, rappel de salaire en prenant comme référence le salaire de la convention collective applicable correspondant à votre niveau de qualification et responsabilités, paiement chiffré des heures supplémentaires impayées… Et vous demanderez en plus de ces demandes très matérielles que le conseil statue sur la « résiliation judiciaire du contrat de travail » aux torts de votre employeur, ce qui produira les effets d’un licenciement abusif, donc indemnisé, et vous ouvrira droit à l’indemnisation du chômage. Votre employeur ne sera pas content du tout, c’est prévisible, et il pourra vous rendre la vie impossible (sanctions, voire licenciement) dès qu’il recevra la convocation du conseil des prud’hommes au bureau d’orientation et de conciliation dans les semaines du dépôt de votre requête. « L’avantage » de cette situation, c’est que si un licenciement intervient après la saisine des prud’hommes, le conseil devra examiner d’abord les motifs qui vous ont conduit à déposer votre demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail. Si cette situation conflictuelle vous perturbe dans votre santé, vous avez la ressource de vous faire arrêter par votre médecin traitant autant qu’il est besoin, pour vous permettre de franchir cette mauvaise passe , ce qui ne vous empêchera pas, pendant vos heures de sortie autorisées, de démarcher de futurs employeurs. 2. Vous voulez quitter cette entreprise où vos droits ne sont pas reconnus, et vous n’avez pas encore de nouvel emploi en perspective, mais compte-tenu de vos compétences vous devriez en trouver rapidement ; la ressource de remplacement procurée par Pôle Emploi est alors déterminante pour la suite, hypothèse « moyennement confortable »; Mais pour ouvrir droit aux ressources de Pôle Emploi, il faut être licencié. Vous pouvez ainsi être licencié dans la proposition 1, indépendamment du différend qui devrait être tranché par le conseil des prud’hommes : est-ce la demande de résiliation judiciaire qui doit dater la rupture aux torts de l’employeur, ou la date d’envoi probable de la lettre de licenciement, qu’il soit justifié ou non, dans les deux cas le droit aux indemnisations de Pôle Emploi est ouvert. 3. Vous voulez quitter votre entreprise alors que vous avez un nouvel emploi assuré, mais vous êtes conscient qu’une démission pour vous séparer de votre employeur actuel n’est pas une solution satisfaisante, hypothèse la plus « confortable ». Là, c’est beaucoup plus simple : une fois assuré de votre nouvel emploi, vous faites ce que l’on appelle une « prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de votre employeur ». Cela consiste simplement en l’envoi d’un courrier recommandé avec AR à votre employeur, où vous lui exposez que, en raison de son comportement gravement fautif (que vous reproduisez dans les termes de votre question, en chiffrant tout ce qu’il vous est possible de chiffrer, comme exposé plus haut), vous êtes amené à quitter son entreprise par sa faute, et que vous saisirez la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de votre « prise d’acte » en licenciement abusif, qui ouvre droit à des dommages et intérêts, que vous chiffrez également. Bien cordialement

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Non paiement salaire
Question postée par TALOUNE le 25/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Ma fille travaille dans une entreprise d insertion depuis mi_aout 2018.A ce jour elle n a recu aucun salaire ni bulletin de paie .Quelles sont les demarches à effectuer ?

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Bonjour, Si votre fille a signé un contrat de travail - obligatoire dans une entreprise d'insertion -, et qu'elle n'a pas réclamé son salaire au moins verbalement, il est conseillé qu'elle le fasse. En l'absence de réponse, elle doit adresser un courrier recommandé avec AR à son employeur pour lui demander le règlement de ses salaires sous huitaine, et demander parallèlement à l'URSSAF une copie de la déclaration d'embauche obligatoire que l'employeur a dû faire et dont il aurait dû lui communiquer un exemplaire. Si votre fille n'a pas de réponse dans les huit jours, il faudra déposer une requête en référé prud'homal (urgence) constituer un dossier fondé sur son contrat de travail et la déclaration unique à l'embauche (d'autant plus nécessaire s'il n'y a pas de contrat de travail écrit), chiffrer ses demandes de salaires et exposer dans sa requête, par écrit, son problème de salaires impayés. Si possible, y joindre des preuves de sa présence au travail pendant la période dont elle demande le paiement (témoignages écrits par ex.). L'ambiance dans l'entreprise risque de changer. Bien cordialement,

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Lieu habituel de travail, trajets
Question postée par Clément le 25/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis topographe et amené à effectuer des temps de trajets de 1h30 à 3h A/R selon les jours, plus en grand déplacement. Je suis en totale autonomie, le siège de l'entreprise est à 450km de chez moi, au domicile de l'employeur, je n'y ai jamais mis les pieds. Sur mon contrat, le lieu de travail est au siège de l'entreprise. Je charge et décharge le véhicule d'entreprise(et branche le matériel) tous les jours à mon domicile, puis je fais un peu de bureau. Mon employeur considère que le temps de trajet est du domicile-chantier; il doit m'indemniser le temps de trajet moins le temps moyen de temps de trajet dans la région, et peut me demander de faire les très long trajets sur mon weekend. Je considère que l'on peut dire que mon domicile est mon bureau et que c'est donc du bureau-chantier, alors mon temps effectif de travail commence quand je charge le véhicule le matin, et termine quand j'envoie mon dernier mail pro. Pourriez vous m'éclairer? Merci d'avance... Clément

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Bonjour. Sur votre contrat de travail, votre lieu de travail est le lieu de l'entreprise, le domicile de l'employeur, où vous ne mettez jamais les pieds. Votre véritable lieu de travail, pour vous, c'est votre bureau, car vous garez le véhicule de l'entreprise la nuit, pour pouvoir le charger le matin, ce qui suppose que vous entreposez du matériel professionnel à votre domicile. Et donc que votre véritable trajet domicile / travail est votre trajet domicile/bureau - chantier, alors que votre employeur au contraire considère que le temps de trajet est du domicile-chantier (de votre domicile au chantier ?). Je ne comprends pas très bien la différence des deux formulations. Je crois comprendre (hypothèse classique) que votre employeur considère que votre trajet domicile - chantier est un temps de trajet qui n'a pas à être indemnisé comme un temps de travail; alors que vous estimez au contraire que ce temps est celui qui vous mène d'un lieu de travail (votre domicile / bureau, qui n'est donc pas pour vous que votre domicile) à votre chantier. Votre version est tout à fait admissible : puisque votre domicile est devenu un lieu de travail, le déplacement de votre domicile lieu de travail à un autre lieu de travail (le domicile de votre employeur) est un déplacement professionnel qui doit être indemnisé comme un temps de travail effectif, et non un temps de trajet, qui n'est pas indemnisable. Cependant, vous pouvez vous heurter à un problème très sérieux, c'est qu'il n'est peut-être clairement et explicitement prévu, ni dans votre contrat de travail ni dans aucune disposition, que vous avez transformé votre domicile en votre nouveau lieu de travail avec l'accord de votre employeur, en lieu et place - ou en plus - du domicile de l'employeur. Auquel cas, pour échapper à votre demande, l'employeur pourrait vous reprocher d'avoir pris l'initiative de modifier de vous-même la destination de votre domicile et d'en faire un lieu de travail afin d'en tirer profit sous forme d'indemnités kilométriques supplémentaires, et surtout de faire courir des risques à l'entreprise en entreposant du matériel professionnel qui n'est peut être pas stocké dans les conditions de sécurité et/ou de conservation adéquat. Du coup, non seulement il serait en position de n'avoir rien à vous payer, mais également d'engager une procédure disciplinaire contre vous en raison de votre initiative unilatérale qui n'aurait pas obtenu son accord et peut-être fait courir un risque à son matériel. Vérifiez ces points avant de vous lancer dans une réclamation sur le paiement de vos heures de déplacement domicile/bureau à domicile/employeur. Bien cordialement

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Vous m'avez écrit que vous ne souhaitez pas attaquer votre patron en justice, mais seulement lui faire prendre conscience de vos droits. Bon courage

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13 eme mois contractuel et congès maternité
Question postée par hélbé le 25/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employée depuis plus d'un an dans une entreprise relevant de la convention syntec. Mon contrat de travail encadre la rémunération ainsi: "Rémunération fixe: En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération annuelle brute de "xxx" Euros, versé sur 13 mois. Le 13ème mois d’un montant de "xxx/13" Euros brut par an versé pour 1/3 avec la paie du mois du juin et pour 2/3 avec la paie du mois de novembre." Je suis partie en congès maternité de février à juin. Pour son calcul du 13 eme mois, mon employeur n'a pas considéré les périodes de congès maternité. Est-il dans son droit? Puis-je réclamer la différence? En effet mon 13eme n'est pas une prime mais fait partie de ma rémunération fixe et ma convention stipule que "le maintien de son salaire pendant la durée du congé légal". Or dans le cas présent je n'ai pas la totalité de mon salaire au bout du compte Merci de vos lumières pour exercer mes droits Hélbé

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Bonjour, Le congé de maternité doit être décompté pour le calcul des droits ouverts au titre de l'ancienneté (C. trav. art. L. 1225-24). Donc l'employeur doit vous rétablir dans vos droits au treizième mois.

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Intimidation femme enceinte
Question postée par capu2 le 24/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Depuis l'annonce de ma grossesse mon employeur fait trainer mes demandes. il a mis 1 mois pour rentre effectif ma demande de réduction de temps de travail. il m'a demandé de récupérer mes heures d'absence pour mes rendez-vous médicaux. il a fallut là encore que je lui montre les textes de lois attestant mes droits pour les faire valoir. il a annoncé devant tous mes collègues que je faisait perdre de l'argent à la structure en partant en congé maternité. il contexte mon droit à récupéré des congés posés sur mon temps de congé maternité (je suis sur une annualisation du temps de travail) et là il contexte ma demande de congé parentale que je prend 15 jours après la fin de mon congé mat. lorsque je me suis rendu à mon travail pour parler avec mon chef de service il m'a répondu que j'allais recevoir un recommande de mon directeur et de prendre rendez-vous. j'ai de plus en plus peur de retourner travailler. ce comportement est-il légale? que puis-je faire pour me protéger?

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Bonjour, Bien entendu, le comportement de votre employeur, qui a connaissance de votre état de grossesse, est parfaitement illégal. Sous réserve des preuves de ses agissements, il y aurait de quoi engager une action en justice, et pas devant le conseil des prud'hommes car c'est une discrimination qui relève du droit pénal, donc de l'inspection du travail, que je vous engage à contacter. L'élément majeur qui devrait vous rassurer momentanément, c'est que pendant toute la durée de votre congé de maternité vous êtes efficacement protégée contre le licenciement. En effet, l'employeur ne peut vous licencier pendant la période qui s'étend du jour de votre déclaration de grossesse par notification d'un certificat de grossesse, dont vous avez bien sûr conservé la preuve) jusqu'à 10 semaines après la fin du congé de maternité, sauf s'il peut justifier d'une faute grave étrangère à votre état de grossesse, ou d'un motif économique rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Et encore, pendant la période de votre congé de maternité, votre employeur ne peut même pas engager des mesures préparatoires au licenciement (convocation à entretien préalable au licenciement, par exemple). Cette protection s'étend pendant le congé parental d'éducation. Si l'employeur passait outre, le licenciement qu'il pourrait décider illégalement (hors faute grave étrangère à l'état de grossesse ou motif économique) devrait être annulé par les prud'hommes, avec rétablissement de vos salaires entre la date de votre licenciement et celle de votre réintégration. Si vous ne demandez pas votre réintégration, l'employeur sera condamné à vous payer au minimum six mois de salaires, qui se cumulera avec les salaires de la période du licenciement nul. Enfin, la personne (même si ce n'est pas le chef d'entreprise lui-même, mais son représentant) qui aura pris la décision illégale de vous licencier s'expose personnellement à un risque de condamnation à une amende pénale (d'où la compétence de l'inspection du travail, qui peut relever l'infraction) qui peut aller jusqu'à 1500 €. Ceci étant, puisque cette situation vous affecte semble-t-il gravement, n'hésitez pas à vous faire arrêter par votre médecin traitant, et s'il en est d'accord à vous faire déclarer en maladie professionnelle ou en accident du travail, surtout si vous rencontrez des difficultés à bénéficier de votre congé parental (avez-vous respecté le délai de prévenance pour faire votre demande, soit un mois avant l'expiration de votre congé de maternité ?). En attendant de vous trouver un nouvel employeur, ou pendant votre congé parental, je vous conseille vivement de constituer un dossier solide avec tous les éléments en votre possession, d'attestations de témoins éventuels, de mails et autres courriers...), et de saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de votre employeur actuel, ce qui aura les mêmes effets qu'un licenciement abusif. Voyez sur le lien suivant : https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/12/08/une-entreprise-condamnee-pour-un-licenciement-discriminatoire-pendant-un-conge-parental_1801954_3224.html Bien cordialement

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Lettre pour au patron
Question postée par arles1961 le 23/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Suite a la fermeture de l'hotel ou je travaille entretient oral avec mon employeur qui veut une rupture conventionnelle mais refure ce que je veux je voudrais un modele de lettre pour prouvé que l'hotel et fermé que je me suis présenté et que c'etait fermé j'ai des témoins et que je n'ai reçu aucune lettre écrite chez moi pour le mètre au prud'homme

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Bonjour, Ce n'est pas une rupture conventionnelle qu'il vous faut, et que de toute façon vous n'avez aucun moyen d'imposer à votre employeur, c'est un licenciement pour motif économique. Le "modèle de lettre pour prouver que l'hôtel est fermé", il n'y a que vous qui pouvez le faire, puisque vous connaissez les circonstances et les dates. Par contre, pour les témoins il convient de leur faire compléter le document accessible sur le site par le lien suivant, avec copie de leur carte d'identité recto verso : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11527.do Il faudra compléter avec une interrogation de "Infogreffe" sur internet, qui vous délivrera moyennant quelques euros un "kbis", qui est la carte d'identité de l'employeur : il vous indiquera probablement les coordonnées d'un mandataire liquidateur, et c'est lui à qui il faudra demander vos documents de rupture, à défaut qu'il faudra faire venir aux prud'hommes. Bien cordialement,

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Erreur sur salaire
Question postée par Gestionnaire paie 33 le 23/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour.Employee Depuis 6mois dans une entreprise cumulant les RPS,je suis en charge de la gestion des frais salariés.cette tâche incombait à la responsable planning partie du jour au lendemain.cela ma été confié par la suite au bout de 2mois d'ancienneté.J'ai donc effectué cette tâche en collaboration avec la N-1 de la responsable planning sur 2mois puis lui ai demandé une procedure pour le faire seule.Avec maintenant 6.5mois d'ancienneté j ai constaté une erreur dans la procédure mayant ete fournie ayant entraîné des trop perçu niveau salaire pour 2 personnes.Jai immediatement signalé l'erreur qui dure depuis 4mois à mes responsables (pourtant chaque mois les fiches étaient données au patron pour contrôle mais n'a pas vu l'erreur). Puis je être licenciée pour cette erreur sachant que je n'ai fait que suivre une procédure que l'on m'avait indiqué? Sachant que si je ne m'étais pas questionné cela aurait pu durer encore des mois.J'ai preferé également alerter que dissimuler mon erreur

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Bonjour, Si vous avez spontanément indiqué l'existence de ces erreurs afin de permettre à l'entreprise d'y mettre fin et de redresser les erreurs passées, et bien expliqué que ces erreurs vous les avez faites en suivant les procédures erronées qui vous ont été indiquées, il n'y a pas de raison que vous soyez sanctionné, puisque la faute ne vous est pas imputable. Bien cordialement,

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Déclaration à la cpam - accident de travail
Question postée par mbi le 22/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Un salarie en mission, Hôtel paye avec ses indemnités journalières. Pendant la nuit il décide d'aller a l'hôpital pour une grippe. La société a l'obligation d'effectuer une déclaration d'accident de travail? D'avance merci de votre réponse Bien cordialement

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Bonjour, Le départ du salarié de son hôtel où il est en mission, mais qu'il paye avec ses indemnités journalières (mais qu'il devrait se faire rembourser au titre des frais professionnels ?) se rendant à l'hôpital pour une grippe ne donne a priori pas lieu à une déclaration d'accident du travail, la cause d'une grippe ne semblant pas pouvoir être rattachée aux conditions du travail du salarié. Sauf s'il ne s'agit pas de la grippe et que la cause de la cause de l'affection pouvait avoir un rapport avec les conditions de travail... En fonction de la durée de l'arrêt de travail (au moins un mois), de toute façon le médecin du travail aura son mot à dire sur l'origine professionnelle ou non de l'affection, puisque la visite de reprise sera obligatoire. En tout état de cause, en cas de désaccord soit du salarié soit de l'employeur, un recours est toujours possible devant la commission de recours amiable, puis devant le TASS. Bien cordialement,

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Bonjour, Le départ du salarié de son hôtel où il est en mission, mais qu'il paye avec ses indemnités journalières (mais qu'il devrait se faire rembourser au titre des frais professionnels ?) se rendant à l'hôpital pour une grippe ne donne a priori pas lieu à une déclaration d'accident du travail, la cause d'une grippe ne semblant pas pouvoir être rattachée aux conditions du travail du salarié. Sauf s'il ne s'agit pas de la grippe et que la cause de la cause de l'affection pouvait avoir un rapport avec les conditions de travail... Bien cordialement,

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Cdd successifs societes du meme groupe
Question postée par oli le 22/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour J'ai travaillé pour un groupe qui m'a fait enchainé les CDD mais avec deux de ses filiales differentes, mon avocate dans ses conclusions a attaqué la dernier filiale qui est mon dernier employeur mais l avocat de la partie adverse dans ses conclusions responsives dit que la plainte est irrecevable et qu'il ne peut répondre que sur le dernier CDD conclu donc par le dernier employeur ( autre entité du groupe). Il se trouve que ces deux entités ont le meme siege social et le meme directeur,appartiennent au meme groupe, j ai travaillé sur le meme poste, meme fonction, memes taches et sous la direction du même référent recruté par ce dernier pour tous les cdd. Est ce posible que le dossier soit considéré tout de meme irrecevable par le CPH ? merci de votre retour

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Bonjour, C'est très intéressant de connaître l'argumentation de l'adversaire, mais que dit votre avocat lui-même ? Si vous étiez présent lors de la plaidoirie, vous avez pu entendre ses arguments, et après lui demander précisions et éventuelles explications sur cette irrecevabilité. Enfin, entre les versions contradictoires des deux avocats c'est le juge qui choisit, en choisissant la règle de droit qui lui semble la plus appropriée au règlement du litige. Pour en terminer, vous avez encore l'appel, où il sera possible de reprendre cette affaire, peut-être en changeant d'argumentation voire d'avocat si celui-ci ne vous a pas paru suffisamment convaincant. Bien cordialement,

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Indemnités trajet
Question postée par Matt le 22/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon mari est en CDI dans une entreprise de moins de 10 salariés. Il est employé en tant que monteur câbleur dans la fibre optique. Il dépend donc de la convention collective du bâtiment. Il se rend sur chantier tous les jours avec le véhicule de l'entreprise en partant de notre domicile, parcours plus de 250 kms et est parti 12h/jour.Le trajet n'est pas compté en temps de travail effectif. Il ne touche aucune indemnité. Nous ne savons pas si la société est adhérente à la nouvelle convention,mais que se soit la "nouvelle" ou "l'ancienne" cette indemnité est prévue ? Ne devrait-il pas la percevoir ? En vous remerciant par avance pour vos réponses. Cordialement

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Bonjour, C'est toujours votre même problème. Les deux conventions collectives du bâtiment applicables au 1er juillet aux entreprises de plus ou moins 10 salariés ayant été modifiées dans le même sens, donnent un nouveau droit à une indemnité de trajet domicile travail. La question que vous seule pouvez résoudre, à défaut pour une personne extérieure à l'entreprise et qui ne la connait pas, est de savoir si cette entreprise est adhérente de l'un des groupements patronaux signataires, ce qui la rendrait applicable à votre entreprise. Sinon, il faut attendre un éventuel arrêt d'extension, qui la rendrait obligatoire à toutes les entreprises de la branche concernées. Bien cordialement

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Préavis démission travail de nuit
Question postée par Christelle le 22/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon compagnon travaille de nuit dans un hôtel (23h à 7h). Il est en période d'essai et vient d'envoyer son courrier de démission en lettre recommandé avec accusé de réception. Je sais que le préavis de 48 h démarre le jour de la première présentation de la lettre à l'employeur. Si la lettre est présentée demain vendredi, peut-il finir son contrat samedi sachant qu'il est en repos les nuits de demain et samedi? ou doit-il compter 48h à partir des prochaines nuit de travail ? Merci beaucoup par avance. Cordialement. Christelle

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Bonjour, La date d'effet de la rupture est effective le jour de l'envoi de cette lettre de rupture, et non de sa présentation. C'est en tout cas la solution qui est retenue lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur (Cass. soc., 11 mai 2005 : n° 03-40650; - soc., 28 nov. 2006 : n° 05-42202). En revanche, le point de départ du préavis se situe à la date de présentation de cette lettre à son destinataire (C. trav;, art. L. 1234-3; Cass. soc., 7 nov. 2006 : n° 05-42323). Il n'y a aucune raison qu'il n'en aille pas de même lorsque la rupture est à l'initiative du salarié. Le préavis (ou plus précisément le délai de prévenance s'agissant d'une période d'essai) est un délai "préfixe", soit de date à date. C'est-à-dire que ce délai de prévenance inclus les jours non travaillés dans l'entreprise, c'est-à-dire que ces jours non travaillés n'ont pas pour effet de retarder l'échéance de la rupture. Bien cordialement,

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Iindemnitée de licenciment
Question postée par jmm le 22/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'ai passe 15 ans dans la societée dont les 5 derniéres année en demi temps pour invaliditée comment calculer mes indemnitées de licenciement economique? merci de votre reponse jmm

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Bonjour, Il faut scinder votre calcul en deux parties : 1. La période pendant laquelle vous avez travaillé à temps complet (donc les 10 premières années) : votre calcul se fait sur la base de 100 % du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement si cette dernière est plus favorable; 2. La période pendant laquelle vous avez travaillé à mi-temps (soit les 5 dernières années), et vous faites un prorata de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle pour ces 5 dernières années : puisqu'il s'agit d'un mi-temps il suffit de la diviser par deux. 3. Vous additionnez les deux résultats pour obtenir le montant total de votre indemnité de licenciement. Bien cordialement,

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Paiement indemnité de licenciment
Question postée par titi83 le 21/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je viens d'être licencié pour inaptitude tout c'est déroulé normalement je viens de recevoir mes papier avec certificat de travail et les papier pour pole emploi mais pas le solde de tout compte avec mes indemnités de licenciement je pense qu'il va faire trainer un maximum de temps pour me les payer que dois faire svp merci

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Bonjour, Envoyez d'abord un courrier recommandé avec AR à votre employeur pour lui réclamer votre solde de tout compte, laissez lui 8 jours pour le règlement, et informez-lui que passé ce délai vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé (urgence). En général, cela suffit. Sinon, il faudra vraiment saisir les prud'hommes en référé, c'est-à-dire compléter une "requête" avec vos documents de rupture, vos 3 derniers bulletins de paie, votre contrat de travail et votre lettre de licenciement, et chiffrer le montant du solde de tout compte qui vous est dû. Bien cordialement

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Indemnités trajet
Question postée par Matt le 21/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon mari est en CDI dans une PME de moins de 10 salariés. Il est employé en tant que monteur câbleur dans la fibre optique.Il dépend donc de la convention collective du bâtiment selon son contrat. Il se rend sur chantier tous les jours avec le véhicule de l'entreprise et effectue plus de 250 kms par jour. Je précise qu'il part de notre domicile. Il ne perçoit aucune indemnité de trajet. Est ce normal ? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Deux nouvelles conventions collectives du bâtiment viennent d'être conclues (entreprises de plus et moins de 10 salariés), et sont applicables depuis le 1er juillet 2018. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, l’indemnité de trajet devra être versée aux ouvriers dont le trajet n’est pas déjà rémunéré au titre du temps de travail, c’est-à-dire lorsqu’ils embauchent directement sur chantier ou qu’ils passent au dépôt sans effectuer d’acte de travail, notamment pour bénéficier des moyens de transport de l’entreprise. Cependant ces nouvelles conventions collectives n'ont pas encore été étendues, ce qui veut dire qu'elles ne s'appliquent que dans les entreprises adhérentes à un syndicat patronal signataire. Sinon il faudra attendre leur extension par arrêté ministériel. Bien cordialement

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Taches supérieures à mon contrat
Question postée par Fa le 20/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai effectué durant 2,5ans le rôle d’un responsable de cuisine, sans avoir ni le titre sur ma fiche de paie, ni le salaire. On me demandait donc d’effectuer des tâches supérieures à mon contrat. Depuis 4mois l’espace de vente à augmenté et ils voulaient une fille mignonne pour gérer ce point de vente. Mais il s’avère que cette personne est depuis ma responsable, elle s’occupe de tout ce que je faisais habituellement, et je me retrouve simple commis de cuisine sans avoir mon mot à dire. Apres avoir absolument tout gérer seul durant toute ces années. J’ai toujours été présenté comme le responsable, j’ai eu pleins de commis différents sous ma direction. Je pense quitter cet endroit, comment faire pour faire valoir mes droits ?

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Bonjour, Quitter votre employeur pour "faire valoir vos droits", cela peut vouloir dire deux choses, qui ne vont pas forcément ensemble. 1. Vous souhaitez retrouver votre liberté et "faire valoir votre droit au chômage", autrement dit conclure une rupture conventionnelle ou vous faire licencier ? 2. Et/ou saisir le conseil des prud'hommes pour "faire valoir vos droits" en raison de l'absence de reconnaissance de vos efforts professionnels ? 1.A. Pour la première hypothèse, vous pouvez faire une proposition à votre employeur de rompre le contrat d'un commun accord (rupture conventionnelle), ce qui vous permettra d'ouvrir droit aux allocations de chômage comme si vous étiez licenciée, voire même d'un licenciement "arrangé" (mais attention à "l'abandon de poste", vraie-fausse bonne idée patronale, piège pour le salarié). Sachant toutefois que votre employeur n'est pas obligé d'accepter, que s'il accepte le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle minimale est dérisoire compte-tenu de votre faible ancienneté, et qu'enfin cela n'exclut pas mais rend plus difficile la reconnaissance de vos droits devant le conseil des prud'hommes quant à l'exécution de votre contrat de travail. 1.B. Pour le licenciement, vous ne pouvez pas obliger votre employeur à vous licencier, mais vous pouvez lui donner très envie de le faire, surtout dans une petite entreprise comme il semble que ce soit le cas. Si vous y parvenez, le droit aux allocations chômage vous est ouvert (voir aussi le 2. B. ci-dessous). Le risque, c'est que votre employeur trouve à vous reprocher n'importe quoi, qu'il montera en épingle, afin de rendre difficile voire impossible la contestation des motifs de ce licenciement, surtout s'il vous pousse à la faute, ou monte de toutes pièces un dossier disciplinaire avec faux témoignages à l'appui. 2.A. Vous souhaitez saisir le conseil des prud'hommes dans une procédure de reconnaissance de vos efforts professionnels, en particulier de la réalité de votre emploi de chef de cuisine. Cela impliquerait une demande de revalorisation de votre salaire (différence entre votre paie de commis de cuisine et de chef cuisinier, à calculer d'après la convention collective et les barèmes de salaire des HCR), et de paiement d'heures supplémentaires que vous n'avez probablement pas manqué d'effectuer si vous en avez tenu un décompte précis et quotidien. L'efficacité de cette démarche est étroitement liée à la qualité des preuves éventuelles que vous pourrez apporter à l'appui de votre demande, très souvent difficiles à réunir. Ces preuves peuvent être apportées par tout moyen, y compris par témoignages de collègues (improbable, trop de risques pour leur emploi), éventuellement de clients (attention : ils ne sont pas forcément les mieux placés pour attester du fonctionnement interne de la cuisine de votre restaurant, et de vos responsabilités réelles en son sein, mais ils peuvent éventuellement témoigner de vos heures tardives de fin de travail par exemple, avec dates et heures à l'appui). 2.B. Si vous avez des éléments très probants, et si votre employeur ne veut pas entendre parler ni de rupture conventionnelle, ni de licenciement, vous pouvez engager une procédure prud'homale sur la base d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail à ses torts, justifiée par le fait qu'il n'a pas rémunéré la réalité de vos fonctions - et vos heures supplémentaires éventuelles -, afin de le "convaincre" qu'il vaut mieux en finir avec vous par un licenciement plutôt que de vous trainer comme un boulet judiciaire. Mais cela suppose que vous être prêt à supporter une situation très conflictuelle pendant un "certain temps" entre le moment où vous saisirez les prud'hommes et celui où votre employeur vous licenciera, avec le risque exposé ci-dessus d'un dossier de licenciement plus ou moins bien ficelé. Bien cordialement,

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Rupture de contrat de travail
Question postée par sylvano77 le 20/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, J'ai été licencié par mon employeur en Mai 2018, après 5 ans d'ancienneté. Je me suis inscrit à Pole Emploi qui m'a ouvert un droit aux indemnités à compter du 05 Juin. Entre temps, j'ai travaillé du 08 Octobre au 28 Octobre 2018, j'ai coupé mon contrat de travail ( période d'essai ) en CDI car je me suis aperçu que ça ne me plaisait pas. J'ai envoyé ma fiche de paie et mon attestation employeur à Pole Emploi et ils me disent que je ne toucherai plus mes indemnités chômage car c'est moi qui ai coupé mon contrat étant considéré comme une démission. Est-ce-que c'est vrai car j'ai lu dans mes droits que j'avais le droit de couper mon contrat avant que j'ai atteint les 96 jours travaillés. Je suis dans une impasse et ça me fait peur si je ne touche rien car je suis déjà dans l'embarras financier. Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Vous avez parfaitement raison. Il faut faire une demande auprès de Pôle Emploi en reconnaissance d'une "démission légitime". Vous rentrez effectivement dans les cas reconnus de "démission légitime", mais cela n'ouvre pas automatiquement droit à l'indemnisation du chômage. Contrairement au licenciement, il faut toutefois que votre situation soit examinée par une commission "ad'hoc" de Pôle Emploi, qui statuera en votre faveur dès lors que les conditions sont remplies. Bien cordialement,

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Démission, passage en indépendant
Question postée par JeanP le 20/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné il y a maintenant 2 mois car je vais passer en Freelance à partir de Janvier (je suis actuellement en période de préavis). Dans mon contrat de travail, il y a une clause de non concurrence stipulée, qui m'empêche d'aller travailler dans la région pour des sociétés "concurrentes". Ma question est la suivante : Est-ce uniquement vrai pour un contrat en CDI? Est ce que si je vais travailler pour un concurrent en Freelance j'aurais des soucis à me faire? Et comment je peux savoir si l'employeur a levé ou non cette clause? Je vais devoir attendre pour voir si celui-ci m'a bien versé la compensation prévue ? Ou par défaut, si rien n'est renseigné par écrit ou que sais je, cette clause n'est pas appliquée? Merci, Cdt

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Bonjour, 1. La clause de non concurrence vous interdit de mener une activité concurrente à celle de votre employeur, moyennant une contrepartie financière. Ce n'est donc pas la forme juridique (salarié ou indépendant) qui est importante, mais la nature de l'activité que vous comptez mener. Alors, même en indépendant, vous avez du souci à vous faire si vous travaillez pour un concurrent de votre futur ex-employeur; 2. Si l'employeur décide de lever cette clause de non concurrence, il faut déjà que votre contrat de travail ou la convention collective applicable l'y autorise - à défaut l'accord du salarié est nécessaire. Ensuite, la levée de la clause par l'employeur doit être claire et non équivoque, et notifiée au salarié par LRAR. 3. Enfin, l'employeur a la possibilité de lever la clause de non-concurrence pendant la durée du préavis. Le délai de renonciation débute à la fin du préavis effectué, donc le dernier jour du contrat de travail. Bien cordialement,

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Attribution de chèques cadeaux par mon employeur
Question postée par BASTIEN2904 le 19/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a décidé d'octroyer cette année 165 euros de chèque cadeaux pour chaque salarié à condition que ce salaire soit présent lors du repas de fin d'année qui a eu lieu un vendredi soir après les heures de travail. Pouvez vous m'indiquer si cela est légal et sinon comment peut on l'obliger à donner ces chèques cadeaux à l'ensemble du personnels Merci d'avance pour votre reponse'

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Sa réponse :

Bonjour, Question intéressante, et je suppose que dans cette entreprise il n'y a pas de comité d'entreprise, ni de comité social et économique. A mon avis, si c'est bien une décision de votre employeur, il risque d'être dans une mauvaise passe. Il peut évidemment subordonner un avantage quelconque à certaines conditions. Mais si l'octroi de ces 165 euros de chèque cadeaux pour chacun des salariés est subordonné à une condition de présence au repas de fin d'année en dehors des heures de travail, il s'expose à mon avis à devoir payer le temps passé à ce repas de fin d'année en heures supplémentaires. Le temps de travail effectif est en effet celui pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (code du travail, art. L. 3121-1). L'incitation à être présent à ce repas de fin d'année moyennant une rémunération en nature (les chèques cadeaux) me semble de nature à entraîner la qualification de ce temps de présence en dehors des heures de travail lors de ce repas de fin d'année en temps de travail effectif, puisque pour bénéficier de ce chèque cadeau les salariés ne pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, même s'ils se tiennent à la disposition de leur employeur... pour manger. D'autre part, pour obtenir l'extension du bénéfice de ces chèques cadeaux à l'ensemble des salariés, il peut-être possible de faire jouer le principe "à travail égal salaire égal", c'est-à-dire que tous les salariés placés dans la même situation doivent bénéficier de l'ensemble des avantages salariaux (au sens très large) de la même façon. Reste à savoir si le fait d'accepter d'être présent en dehors des heures de travail pour bénéficier de ces chèques cadeaux est un élément de différenciation légitime de la situation des uns et des autres. La solution des heures supplémentaires me paraît convaincante, mais le droit n'est pas une science exacte et je ne connais pas de jurisprudence sur un cas aussi précis. Bien cordialement

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Refus congé parental
Question postée par Élise le 19/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur vient de me refuser mon congé parental car selon lui je n’ai pas 1 an d’ancienneté compte tenue de mes absences (arrêts maladie durant ma grossesse) j’ai été embauché fin juillet 2017 et j’ai accouché le 4 octobre 2018 donc 1 an d’ancienneté a la naissance de mon enfant. Les arrêts maladie sont ils deduits lors du calcul de l’ancienneté ? Merci de votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Il faut en effet un an d'ancienneté à la date de naissance de l'enfant. Le problème est de savoir si vos absences - maladie et maternité - sont assimilées ou non à un temps de travail effectif pour le calcul de cette ancienneté. Les absences du salarié suspendent en principe le décompte de cette ancienneté. C'est le cas de la maladie, sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable. Ce n'est pas le cas du congé de maternité, qui est par la loi assimilé à un temps de travail effectif pour les droits que la salariée tient de son ancienneté (code du travail, article L. 1225-24). Bien cordialement

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Maladie professionnelle
Question postée par mariam dounia le 18/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en arrêt maladie depuis septembre 2016 pour dépression du à mon employeur,la maladie professionnelle vient d’être reconnu pour mon cas à partir du 31 octobre 2017, car mon médecin traitant et la médecine du travail se renvoyait la balle pour faire la déclaration du coup la demande s'est faite 1 ans après . Je voulais savoir si mon employeur me dois des congés payé et prime de 13eme mois durant cette période, je suis toujours en arrêt suite à cette dépression? ou dois-je d'abord reprendre mon travail pour en bénéficier surtout pour le 13eme mois car je pense que pour les congés payé je dois d'abord reprendre le travail ce qui me semble plus logique.je travail dans le commerce convention 3305. donc doit-il me verser le 13eme mois en maladie professionnelle et doit il me rajouter les congés payé depuis le 31 octobre 2017. Je vous remercie pour toutes les informations que vous pourrez m'apporter

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Sa réponse :

Bonjour, C'est au médecin traitant de déterminer sur le salarié est victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, et non au médecin du travail. Si votre médecin traitant vous a dit le contraire, changez de médecin traitant : le votre vous aura fait perdre du temps. Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sont considérées comme un temps de travail effectif pour tous les droits liés à l'ancienneté servant à déterminer certains avantages légaux et conventionnels pendant la première année suivant l'accident ou le début de la maladie (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement, préavis, congés payés). Code du travail, art. L. 1226-7. Le salarié continue pendant cette période de suspension de son contrat de travail d'acquérir son droit à congés payés, mais pas son droit au 13ème mois, sauf si votre convention collective est plus favorable, assimilant les arrêts de travail pour maladie professionnelle à un temps de travail effectif pour l'acquisition du droit au 13ème mois. Soit en ce qui vous concerne la période comprise entre septembre 2016 et août 2017. Depuis septembre 2017, en revanche, sauf si votre convention collective est plus favorable, votre absence n'est plus considérée comme un temps de travail effectif, et vous ne continuez pas à acquérir ni vos congés payés ni votre 13ème mois. Sauf bien entendu à partir de votre reprise de travail, si vous reprenez votre travail. Bien cordialement,

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Rupture de contrat
Question postée par ALICE le 18/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour maître j'ai eu un entretien en juillet 2018 pour négocier une rupture de contrat à mon employeur qui je pense m'a été accordée oralement puisque il m'a demandée de rester jusqu'à fin octobre pour pouvoir me remplacer et lancer la procédure. mi septembre pas de nouvelle de sa part, du coup je lui envoie un mail lui rappelant notre entretien de juillet. ce dernier me demande d’officialiser la demande par écrit. je me suis exécutée. la DRH me donne un RDV et me signifie le refus de la rupture de contrat conventionnelle pour raison le versement des indemnités. cette dernière me propose un abondant de poste ou une démission. j'ai refusée les deux options. ais je un recours contre mon employeur car il me l'a quand même accordée oralement? Merci pour votre aide cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, En admettant que vous ayez la preuve de l'accord verbal (???) donné par votre employeur à la convention de rupture qu'il vous aurait accordée, cet accord verbal n'aurait aucune valeur. La convention de rupture doit obéir à des conditions de forme et de fond, en particulier prévoir la date de fin du contrat de travail (fin octobre n'est pas une date précise), ainsi que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle convenue entre les parties (ce que votre employeur semblait découvrir), ce qui ne semble pas avoir été le cas. Enfin, la conclusion formelle, par écrit, de la convention de rupture fait courir les délais de rétractation du salarié ou de l'employeur, et d'homologation par l'inspection du travail, avec les dates auxquelles ces délais expirent. Et un exemplaire doit être remis obligatoirement au salarié, sinon la rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien cordialement,

Sa réponse :

Quand bien même vous auriez la preuve de l'accord verbal de votre employeur (l'avez-vous seulement?) vous n'auriez pas de recours. La convention de rupture obéit à des conditions de forme précises, l'accord verbal ne saurait suffire.

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Rtt non respectées. quel délai de prescription ?
Question postée par Ebet le 16/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Un chef de service à décidé que ses cadres ne bénéficieraient pas des 23 jours de rtt de l'accord entreprise, MAIS uniquement de 15 jours +8 jours à recuprer sur la base de 1h12 par semaine, à planifier. Cette modification n à jamais été vue avec les signataires de l'accord et bien entendu les 1h12 de rtt n'ont jamais pu être prises par les cadres concernés. Ils ont perdu 8 jours pendant 10 ans (2005 a 2015) De fausses déclarations de jours pris de rtt ont été portées sur le bulletins de payés, afin que les 23 jours soient apparents (ce qui fait que 8 fois par an, 8 jours travaillés étaient déclarés comme RTT sur le bulletin de paye) En 2016 (sur réclamations de certains salaries, notamment suite à la plainte aux prud'hommes de l'un d'entre eux lors de son.licenciement ) le 23 jours ont été redonnés aux cadres... Mais sans remboursement des 80 jours volés. Combien de temps ces cadres ont ils pour porter plainte ? Y a t'il un délai de prescription ? A vous lire Bien cordialement

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Sa réponse :

Bonjour, Malheureusement, il y a un délai de prescription pour agir en justice. Concernant l'exécution du contrat de travail, celui-ci est de deux ans à compter du jour où le salarié titulaire d'un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (code du travail, art. L. 1471-1). Si la situation a été régularisée en 2016, comme nous sommes en novembre 2018, cela signifie qu'il n'y a plus grand chose à récupérer sur ces 80 jours de RTT escamotés par ce chef de service de 2005 à 2015. En saisissant le conseil des prud'hommes aujourd'hui, par exemple, la régularisation ne pourrait intervenir qu'à compter du 17 novembre 2016... à la rigueur toute l'année 2016 si l'on considère que ces jours de RTT sont un droit annuel dont le bénéfice est ouvert en fin d'année (tout dépend de l'accord). Bien cordialement,

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Récupérations d'heures
Question postée par jpattori le 16/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

suite a un incident survenu sur un transformateur avec une grosse coupure d'électricité , a ce qu'ils nous ont dit pour notre sécurité il fallait que nous rentrions chez nous !!! la direction a décidé qu' une partie des heures non effectuées seront a récupérées en ont ils le droit ???? merci par avance pour votre réponse bonne journée

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Sa réponse :

Bonjour, Seules sont récupérables les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d'inventaire, et les heures perdues à l'occasion d'un pont (code du travail, article L. 3121-50). Faute d'accord collectif sur les modalités de la récupération, celle-ci ne peut intervenir que dans les 12 mois précédant ou suivant l'interruption de travail. Les heures de récupération ne peuvent pas augmenter la durée du travail de plus de 1 H. par jour et de 8 H. par semaine. L'employeur doit au préalable : - informer l'inspecteur du travail de l'interruption collective de travail en lui faisant connaître son intention de récupérer les heures perdues; - faire connaître à l'inspecteur du travail les modalités de récupération; consulter le comité d'entreprise ou le comité social et économique lorsqu'il existe. L'absence d'information n'autorise pas les salariés à refuser la récupération car elle n'affecte pas la régularité de la décision de l'employeur. Mais le non respect de son obligation peut donner lieu à dommages et intérêts au cas où il en résulterait un préjudice pour les salariés concernés. Bien cordialement,

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Contrat travail gardien propriété privée
Question postée par Laure le 16/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je souhaite établir un contrat de travail pour un gardien de notre propriété qui est en SCI. Celui-ci serait logé dans une maison attenante.Chauffage et électricité peuvent ils être mentionnés dans le contrat. Ses fonctions : entretenir le terrain, travaux jardinage. Quel type de contrat établir ? Quels sont nos droits respectifs ? Merci de votre réponse. Cordialement,

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Bonjour, vous avez tout intérêt à consulter un site spécialisé comme par exemple https://www.baticopro.com/guides/modele-de-contrat-de-travail-d-un-gardien.htmlj Bien cordialement

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Réduction de préavis
Question postée par Aldianx le 16/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai envoyé ma démission, suite à cela j'ai donc une période de préavis de 2 mois. Dans ma lettre AR j'ai demandé une réduction de 1 mois, et mon employeur refuse de se prononcer sur cette demande. 3 Questions : -Peut-il se prononcer la veille pour le lendemain? sachant que s'il fait cela je ne pourrai pas prendre mon nouveau poste de suite (il me faut prévenir une semaine avant mon futur employeur pour remanier le contrat). -Une fois la date de demande de réduction dépasser peux-t-il à tout moment me demander de partir sans compensation? -Puis-je annuler ma demande de réduction de préavis pour faire finalement les 2 mois? Merci par avance de vos réponse

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Sa réponse :

Bonjour, Votre employeur n'est pas obligé de réduire la durée de votre préavis, ni même de vous répondre. Tant qu'il ne vous a pas répondu, vous êtes tenu d'exécuter vos deux mois. S'il vous donne son accord, comy c'est vous qui avez demandé à être dispensé, il ne sera pas obligé de vous payer la part de préavis non effectuée. Si la réponse de votre employeur ne vous parvient pas dans le délai qui vous convient, par précaution annulée par courrier recommandé votre demande de réduction. Bien cordialement

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Cdd et deuxième emploi
Question postée par isido34 le 16/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en contrat de professionnalisation, à plein temps, je voudrais savoir si je peux travailler en contrat de remplacement à côté, donc avoir un deuxième emploi occasionnel ? Cordialement

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Bonjour, si vous avez moins de 18 ans, et travaillez déjà 35 h. par semaine, vous ne pouvez pas travailler au-delà. Sinon, vous pouvez cumuler un deuxième emploi si la durée de votre temps de travail totale n'excède pas 10 h. par jour, 48 h. par semaine, ou 44 h. sur 12 semaines consécutives. Bien cordialement

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Cumul emploi retraite et rupture conventionnelle
Question postée par blum13 le 15/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille chez un employeur depuis le 1er septembre 2010 en CDI. Le 30 juin 2015 j'ai fait valoir mes droits à la retraite. J'ai signé un CDI avec le même employeur le 1er juillet 2015 donc pas de rupture de temps. j'ai touché mon indemnité de fin de carrière. Sur mes bulletins de salaire la date d'ancienneté est le 1er septembre 2010 et le calcul de ma prime d'ancienneté est le 1er septembre 2015. Mon employeur me propose une rupture conventionnelle pour le 31 décembre 2018. Le calcul de l'indemnité de rupture doit-elle être calculée à compter du 1er septembre 2010 (embauche) ou du 1er juillet 2015 (retraite) ? Je vous remercie de votre réponse. bien à vous.

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Sa réponse :

Bonjour, La réponse doit se trouver dans votre contrat de réembauche. S'il est expressément prévu que votre employeur vous a repris avec l'ancienneté de votre premier contrat, celle-ci doit être retenue pour le calcul de votre indemnité de rupture. Sinon, ce sera plus compliqué. Comme il y a contradiction sur vos feuilles de paie entre votre date d'embauche et votre prime d'ancienneté, si les prud'hommes étaient saisis ils devraient rechercher quelle était la "commune intention des parties", soit la votre ET celle de votre employeur. Bien cordialement

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Enfant malade
Question postée par info1344 le 15/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Lors de la mise à jour du règlement intérieur, il est stipulé comme la loi le prévoit que l'arrêt enfant malade n'est pas rémunéré ( loi de travail + notre convention collective). la direction précédente n'appliquait pas cette loi en interne mais la nouvelle direction oui. Est ce que cela est considéré comme un usage malgré la loi derrière et sachant que les DP ont validés le règlement interne avant diffusion. merci

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Sa réponse :

Bonjour, Les avantages issus d'usages et autres engagements unilatéraux de l'ancien employeur subsistent lors du transfert de l'entreprise. Le nouvel employeur peut y mettre fin, mais certainement pas en se contentant de le supprimer du règlement intérieur, même avec l'accord des délégués du personnel. Il doit d'abord informer ces délégués de son intention, respecter "un certain délai", et ensuite seulement informer personnellement chaque salarié bénéficiaire par courrier recommandé de la date à laquelle sa décision s'appliquera. Tant qu'il n'a pas respecté cette procédure, l'avantage doit continuer à s'appliquer. Bien cordialement

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Prime de précarité situation tripartite
Question postée par Bicloo le 15/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je me permets de solliciter votre aide sur une problématique de prime de précarité sur une relation tripartite. En effet, actuellement embauché par une agence intérimaire pour intervenir auprès d'une autre entreprise cliente, je vois mon contrat arriver à échéance en cette fin d'année. Les échanges avec l'entreprise cliente me permettent peut être d'entrevoir un possible contrat directement avec eux (cdd ou CDI). Je souhaitais donc savoir si cette évolution de contrat va me faire perdre ma prime de précarité ou non, étant donné que l'employeur change ? Vous remerciant par avance de votre retour Cordialement.

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Sa réponse :

En effet, l'embauche par de l'intérimaire par l'entreprise utilisatrice prive celui-ci du bénéfice de l'indemnité de fin de mission, si cette embauche fait suite immédiatement la fin de la mission, ou dans un délai "raisonnable". Bien cordialement

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Hausse du pouvoir d'achat
Question postée par OCEANIE661 le 14/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur ne m'a pas revaloriser mon taux horaire, du a la hausse du pouvoir d'achat d octobre 2018.

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Quelle est la question ? Votre employeur vous doit-il une augmentation de salaire ? Malheureusement la réponse est non. Bien cordialement

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Jours d'arret maladie
Question postée par azur40 le 13/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai eu un arret de travail-maladie de 5 jours,mon jour de repos(le jeudi) se trouve inclus dans cet arret (du mardi au samedi inclus),mon employeur me déduit 5jours de travail. je pensais que l'on déduisais que les jours travaillés si je n'avais pas été malade donc 4 jours,mardi,mercredi,vendredi samedi. merci pour la réponse.

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Bonjour, Vous avez parfaitement raison, la retenue sur salaire ne peut être supérieure à la durée de l'arrêt de travail. Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, n° 08–45204 (période de carence : la retenue de salaire ne peut être supérieure au temps non travaillé. Bien cordialement

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Arrêt maladie lros d'une formation fongecif
Question postée par INFO1344 le 13/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un salarié qui a commencé une formation 3 septembre avec le FONGECIF pour une durée de 3 mois. Au bout de deux semaines il a finalement décidé d'arrêter la formation. il a fait une demande à la société pour qu'on le laisse revenir avant la date prévue c'est à dire normalement c-a-d mi-décembre. La direction a accepté sa demande mais avec une date de retour pour le 15 oct. il a arrêté sa formation le 21 septembre et s'est retrouvé en arrêt maladie du 24 septembre au 28 septembre . Est ce que la société est dans l'obligation de prendre en compte son arrêt sachant qu'on lui a fait un courrier lui informant qu'il pouvait revenir qu'à partir du 15 oct. merci pour votre réponse. cdt

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Bonjour, Un salarié en congé formation est toujours un salarié, et il a droit au congé maladie. Bien cordialement

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Rupture période d'essai
Question postée par lily10 le 13/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je vais prévenir mon employeur oralement et par lettre recommandée de mon arrêt de contrat ou je suis en période d'essai mais que va t'il me remettre comme document et quelles sont mes droits par la suite pour pole emploi vais je retrouvé mes droits d’avant que je n'ai pas utilisé complément?

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C'est donc une question à tiroirs. En principe puisque vous serez à l'initiative de la rupture vous ne serez pas indemnisée par pôle emploi. Sauf si votre situation fait partie des cas de "démission légitime". Pour le savoir consultez le lien de pôle emploi suivant : https://www.unedic.org/indemnisation/textes-reglementaires/conventions-dassurance-chomage/accord-dapplication-ndeg-14-du https://www.unedic.org/indemnisation/textes-reglementaires/conventions-dassurance-chomage/accord-dapplication-ndeg-14-du Bien cordialement

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Rupture contrat
Question postée par lily10 le 13/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement en période d'essai de 4 mois sur un contrat en cdi celui-ci ne me convient pas et je souhaite savoir qu'elles procédure s’offre à moi pour demander l’arrêt de ce contrat sans commettre d'erreur dois-je faire une lettre ou une demande orale ? une rupture de la période d'essai ou une rupture conventionnelle ? merci pour votre aide

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Bonjour, La rupture de la période d'essai peut être faite sous n'importe quelle forme, sans avoir à donner de motif. Cependant pour des questions de preuve, la lettre recommandée avec accusé de réception est vivement conseillée. Par contre, il vous faudra respecter un délai de prévenance : - de 24 heures si vous êtes présente dans l'entreprise depuis 7 jours maximum; - de 48 heures à partir de 8 jours de présence. Si vous êtes pressée de partir, vous pouvez informer verbalement votre employeur de votre décision, et lui confirmer celle-ci par écrit le jour même : ainsi, votre délai de prévenance commencera à courir dès lors que l'employeur sera informé oralement, et vous aurez la preuve de cette information. Bien cordialement,

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Quand mon employeur doit m'envoyer les documents de fin de contrat?
Question postée par Fafa le 12/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,le16/11/18,cela fera 1 mois que j'ai été licenciée, toujours pas reçu de documents fin de contrat à ce jourcomme indiqué sur la lettre de licenciement,est ce normal? Demain j'ai rdv au pôle emploi,je n'ai pas l'attestation, je risque quoi? Merci pour votre aide. Cdlt fafa

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Bonjour, Il faudrait savoir si votre employeur vous a privé de préavis (faute grave) ou s'il vous a seulement dispensé de ce préavis (faute réelle et sérieuse). S'il vous a privé de préavis, le licenciement est effectif depuis la lettre de licenciement et votre employeur doit tenir a votre disposition depuis cette date ces documents de rupture en particulier l'attestation pôle emploi. Si vous êtes dispensé de préavis ce document ne vous sera remis qu'à la fin de votre préavis, qui doit aussi vous être payé. Dans les deux cas ce document est à aller chercher à votre entreprise, l'employeur n'étant pas obligé de vous l'envoyer. De toute façon honorez votre rendez-vous à pôle emploi Bien cordialement

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Durée de préavis pour les cadres
Question postée par chris33 le 12/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employé en qualité de cadre au sein d'une association depuis 5 mois. Mon contrat de travail est soumis à la Convention Collective Nationale du Travail [...] du 15 mars 1966. Souhaitant poser ma démission, j'aimerais connaître la durée du préavis à effectuer, mais il m'est difficile de trouver des informations à ce sujet. En effet, mon contrat de travail stipule l'appui sur la CC66 et le Code du Travail. La CC66 évoque une disposition particulière pour les cadres et invoque le Code du Travail afin de fixer le délai du préavis. Or, le Code du Travail stipule que "l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail" et qu'en l'absence "de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession." L'avis d'un expert me serait bienvenu, car ceci me paraît flou. Merci beaucoup

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Bonjour, Si votre "convention collective 66" est bien la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (vérifiez sur votre bulletin de paie), voici ce que j'y trouve, annexe 6 article 9 des "dispositions spéciales aux cadres : " Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit : - 2 mois en cas de démission, - 4 mois en cas de licenciement. Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit : - 3 mois en cas de démission, - 6 en cas de licenciement. Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées". Vous pouvez trouver tout cela en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005684719&idSectionTA=KALISCTA000022837279&idConvention=KALICONT000005635407&dateTexte=29990101 Bien cordialement,

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Accident de travail
Question postée par Kenza93220 le 11/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’étais en accident de travail depuis le 10/03/2018, ma directrice a accepté mon accident avec témoin, elle a envoyer ma feuille d’accident de travail à la sécurité. J’ai pu être payer. Sauf que ma mutuelle refuse de me payer tant qu’elle n’a pas reçu une feuille venant de ma directrice affirmant mon accident de travail. Sauf que j’ai fini mon accident de travail et j’ai par la suite fait un abandon de poste car j’ai commencer les études.. j’ai par la suite réclamer la feuille à la directrice mais elle ne répond pas. A t’elle un temps pour envoyer cette feuille ? Et peut elle ne pas vouloir faire cette feuille ? Merci de vos réponses... cordialement

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Bonjour, Votre ex-employeur est tenu de régulariser votre situation d'accidenté du travail vis-à-vis de votre complémentaire santé afin de vous permettre d'être rempli de vos droits. Encore faut-il que vous fassiez une réclamation "officielle" par courrier recommandé avec accusé de réception, en lui laissant un délai (8 jours par exemple) avant de saisir les prud'hommes en référé. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par Nuts17 le 10/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour/bonsoir, je suis actuellement agent de sécurité et j’ai un problème d’heure de travail qui se pose à moi! Ne connaissant pas forcément bien les lois et tout ce qui les entoures je me tourne vers ce site ! J’ai effectué une semaine de travail il y a 2mois qui m’a paru infaisable, j’ai fait 84heures du samedi au samedi, 72heures de nuit et 12heures de jour, échelonnés selon ma direction comme ceux-ci : Samedi 12 Jour Dimanche 12 Nuit Lundi 12 Nuit Mardi repos (descente de nuit du lundi soir..) Mercredi 12 Nuit Jeudi 12 Nuit Vendredi 12 Nuit Samedi 12 Nuit Je dois simplement préciser que le dernier samedi n’était pas sur mon planning de base et à était rajouté sur mon consentement (par sms) par ma direction plus tôt dans le mois. Proposer une rupture conventionnelle avec deux mois de salaire d’indemnités et 10mois de salaire de dédommagement, ça se tente ?

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Bonjour, vous avez posé la même question le 6 novembre et je vous ai répondu. Cordialement

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Le minimum légal de l'indemnité si elle acceptée doit être au moins égal au montant de l'indemnité de licenciement. Vous pouvez toujours "tenter" ce que vous voulez, mais l'employeur n'a aucune obligation de conclure, ni sur le montant que vous proposez, ni sur la rupture elle-même. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par Ludovic le 09/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ma femme a demandé une rupture conventionnelle par mail au mois de mai, son employeur à convenue avec elle (oralement) d'une fin le 30 septembre. le 9 novembre elle signe son solde de tout compte, et il est indiqué qu'elle a fait une démission (se qui n'est pas vrai) quel recours avons nous sachant que son employeur ne répond plus aux mails et téléphone depuis le 30 septembre merci d'avance cordialement Ludovic

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Bonjour, Votre femme, qui a demandé une rupture conventionnelle par mail (qu'elle a conservé, avec une réponse écrite de son employeur ?) s'est "fait rouler dans la farine", pour employer une expression populaire. La démission permet à l'employeur d'économiser le versement des indemnités de rupture conventionnelle équivalent à celui des indemnités de licenciement, et prive votre femme du bénéfice des indemnités de Pôle Emploi. Si j'ai bien compris, en signant son reçu pour solde de tout compte, elle a également signé sa démission ! Elle n'avait donc pas conclu de convention de rupture antérieurement, entre le 30 septembre et le 9 novembre, dont l'employeur doit lui remettre obligatoirement un exemplaire ? Il faudrait voir à quoi ressemble ce document signé comportant la démission, car habituellement le solde de tout compte est neutre, c'est-à-dire qu'il inventorie seulement les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1234-20). Si la mention "démission" figure malgré tout, c'est en violation de cet article, et il faut la comparer avec l'attestation Pôle emploi qui, elle, précise le motif de la rupture (mais qui n'est pas signée par le salarié, et qui ne l'engage donc pas) : s'il y figure également "démission", c'est embêtant, il est malgré tout possible d'engager un contentieux, mais ce ne sera pas gagné. La démission, qui doit être "claire et non équivoque", ne peut être obtenue par la tromperie. Si vous avez conservé votre demande de rupture conventionnelle par mail, et surtout l'éventuelle réponse favorable écrite de l'employeur si elle existe, vous pouvez démontrer cette tromperie (qu'on appelle "manœuvres dolosives") et espérer faire annuler la démission (ce qui est exceptionnel), qui sera requalifiée par le juge en licenciement injustifié donnant lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Et permettra à votre femme de retrouver ses droits à Pôle Emploi. Bien cordialement,

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Bien lu votre mail. Le 9 novembre c'est aujourd'hui. Votre femme doit commencer par confirmer immediatement par LRAR à son employeur qu'elle n'est pas démissionnaire, mais qu'elle était demandeur d'une rupture conventionnelle. Si elle ne le fait pas, ce n'est même pas la peine de songer à saisir les prud'hommes. Après, il faudra engager une procédure pour demander la requalification de cette prétendue démission en licenciement injustifié. Cordialement

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Cotisation caisse de retraite
Question postée par lolo59 le 08/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis homme d entretien dans une entreprise de maroquinerie je fais essentiellement que de la réhabilitation de leurs magasins, carrelage plomberie électricité placo enduits peinture ect...puis je demander de faire parti de la caisse de retraite probtp? par avance merci cordialement

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Bonjour, D'abord je suppose que vous êtes salarié de cette entreprise de maroquinerie, pour laquelle vous exécutez des travaux relevant plus du bâtiment. Le problème est que l'activité de cette entreprise est très éloignée de cette branche professionnelle. Les entreprises concernées par l'adhésion à PRO BTP Toutes les entreprises relevant des accords de branche : •Des professions du BTP •Des économistes de la construction et métreurs vérificateurs (TEC) •De l'industrie des carrières et matériaux (UNICEM) Et ce sont ces entreprises seules, elles-mêmes adhérentes, qui sont habilitées à affilier leurs propres salariés. Donc aucun espoir semble-t-il d'aboutir à une affiliation individuelle. Bien cordialement,

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Un cdd saisonnier renouvelé sans avenant
Question postée par lbokl le 08/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat de travail a durée déterminée saisonnier de 35H dans un restaurant a pris fin le 31 Octobre.J'y travaille encore et mon patron ne m'a pas fait signer d'avenant car dans mon contrat est stipulé ceci: "Le contrat prendra automatiquement fin à l'échéance du terme. Il pourra sans modification, avec l accord des deux parties, être renouvelé deux fois au delà de ce terme." Je pourrais être d'accord pour que mon contrat soit renouvelé mais mon patron ne me donne pas de date précise de fin de contrat, et en plus il voudrais que je fasse moins d heures. L'avenant est il obligatoire? Si dans mon contrat il est stipulé que la durée hebdomadaire du travail est de 35H a t il le droit de me faire moins travailler (en fermant son restaurant) et donc de me payer moins? Je vous remercie.

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Bonjour, Pour le renouvellement de votre CDD saisonnier de 35 H. prenant fin le 31 octobre, vous êtes déjà dans la situation d'avoir un CDI depuis le 1er novembre et non plus en CDD, si vous y travaillez toujours le 8 novembre sans avoir conclu d'avenant, c'est le code du travail. Vous n'avez plus à vous interroger sur une date d'échéance précise de ce qui est devenu un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire un contrat dont l'échéance n'a pas à être précisée à l'avance, puisqu'il peut être résilié par chacune des deux parties. Pour la modification de ce contrat, ce n'est pas possible sans votre accord. Donc votre employeur ne peut pas vous imposer de travailler moins d'heures. En cas de refus de votre part, il doit soit se contenter des heures convenues, soit entamer une procédure de licenciement non pas en raison de votre refus, mais seulement si le maintien de vos horaires convenus à l'origine met en difficulté le fonctionnement de son entreprise (motif économique de licenciement). Il a pour cela une procédure spécifique à suivre. Bien cordialement

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Concernant mn emploi
Question postée par Maya le 08/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,Cela fait huit ans que je suis salarié en tant que chauffeur, je faisais des ramassages scolaires,mes contrats commençaient en septembre et finissaient en juin. Pendant les 2 mois d été je percevais le chômage. Au mois d août dernier je tombe malade atteinte d une grosse infection pulmonaire,je ne suis donc pas en état de reprendre mon travail,le patron me laisse donc au chômage le temps que je sois en état de reprendre. Fin octobre dernier je l appel pour lui dire que mon état de santé va bien et que je reprendrai le travail le 5 novembre 2018. Là il me raconte une histoire à dormir debout et dit qu il va me tenir informer pour aller récupérer le car comme prévu. Les jours passent et pas de nouvelles, je l appelle de nouveau et là aucune réponse. Il a préféré faire faire mon travail par un autre chauffeur de l entreprise sans même m avertir qu il ne voulais plus me réembaucher. Je voudrais savoir si e qu il a fait est normal ou bien est ce que j ai des droits? Cordialement

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Bonjour, Vous devez dépendre de la CCN des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport, qui ne prévoit semble-t-il toujours pas de disposition particulière pour la reconduction des CDD saisonniers. A défaut, de nouvelles dispositions légales s'appliquent. Le salarié embauché en contrat de travail saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat. Pour cela, deux conditions sont à remplir : - le saisonnier doit avoir effectué au moins deux mêmes saisons dans l'entreprise sur deux années consécutives (par exemple, deux étés ou deux hivers d'affilée), - l'employeur doit disposer d'un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié. Une fois ces conditions réunies, l'employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat par tout moyen dont il peut apporter la preuve (recommandé avec accusé de réception, remise en main propre datée...). L'employeur est dispensé de cette obligation s'il peut justifier d'un motif. Aucune précision législative n'est encore apportée sur la nature de ce motif. Votre problème est qu'au moment de la reconduction de votre contrat, soit en septembre 2018, même si ce n'est pas de votre faute, vous étiez absent pour maladie, et que vous ne pouviez reprendre votre travail que le 5 novembre. Vous pouvez évidemment contester le refus de votre employeur de vous reprendre le 5 novembre, surtout s'il ne vous a pas informé de votre droit à la reconduction de votre contrat, mais d'une part la sanction de cette obligation à ma connaissance n'est pas précisée, d'autre part votre employeur pourra soutenir que, lorsqu'il avait besoin de vous en septembre, vous n'étiez pas disponible, ce qui justifierait son recours à un autre chauffeur. Précision : L'ordonnance du 27 avril 2017 a fixé le calcul de l'ancienneté à la durée totale des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise. Cela peut vous être utile pour fixer le montant des indemnités que vous pourrez demander devant le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Refus signature plan de commissionnement
Question postée par VirginieCaujolle le 08/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Chaque année, mon plan de commissionnement est revu en fonction de mes objectifs. Que se passe-t-il si, n'étant pas en accord avec mon employeur, je refuse de signer mon nouveau plan de commissionnement ?

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Bonjour, Si votre "plan de commissionnement" vous est présenté chaque année à signer par votre employeur, c'est qu'il estime que la fixation de vos objectifs est contractuelle. Par conséquent, votre refus de signer cet avenant annuel à votre contrat de travail ne constitue pas une faute, et en droit ne peut vous être reproché. Face à votre refus, l'employeur est en principe tenu de négocier avec vous un nouveau plan de commissionnement, jusqu'à obtenir votre accord. Cela c'est la théorie juridique. La pratique constatée est que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail est l'antichambre du licenciement, quitte à ce que celui-ci soit abusif. Bien cordialement,

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Indemnités de fin de mission intérim
Question postée par Smaaliz le 08/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai un contrat CDD intérim de 18 mois qui se termine le 29/01/2019, je pars ensuite en vacances 1 mois et je signe mon embauche le 01/03/2019 avec l'entreprise utilisatrice. Je voulais savoir si j'ai le droit de percevoir mes indemnités de fin de mission si je suis embaucher après ma mission. Y a eu un cas similaire au sein de l'entreprise ou je travail, au début ils ont refusé de lui payer ces IFM et par la suite après qu'il les a informé de l'intention d'aller au prudhomme ils ont finit par le payer. Merci pour votre réponse

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Sa réponse :

Bonjour, En droit, lorsque la mission se termine par l'embauche immédiate ou dans un "délai raisonnable" du salarié par l'utilisateur, l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue de payer l'indemnité de fin de mission (code du travail, art. L. 1251-33). Il a été jugé qu'un délai supérieur à 9 jours n'est pas un délai "raisonnable", que par conséquent l'indemnité de fin de mission était bien due alors même que l'utilisateur avait promis l'embauche au salarié intérimaire avant la fin de la mission (Cass. soc., 5 octobre 2016, n° 15-28672). Bien cordialement,

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Chomage
Question postée par Wi le 07/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Jai une question concernant le travail. Je suis en CDI actuellement. Jai 53 ans, jhabite en France. Je travaille 17 heures par semaine. Je voudrais démissionner. Ais je droit aux allocations chomage? Comment puis je y avoir droit? Je vous remercie davance pour votre réponse. Cordialemen

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Sa réponse :

Bonjour, Vous ne pouvez ouvrir droit aux allocations chômage que si votre démission est justifiée par un motif dit "légitime". Vous trouverez la liste de ces motifs par le lien suivant : www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F89 Cordialement

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Démission ssii avec mission à peine démarrée
Question postée par Anonyme le 07/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voici la situation dans laquelle je me trouve: Je suis ingénieur engagé via un CDI chez une SSII (société de prestations), lequel CDI a débuté le 01/10. Je suis actuellement encore en période d'essai de 4 mois (qui finit donc fin janvier 2019). Depuis le 29/10, je suis en mission chez un client de la SSII. Cette mission a pour but de remplacer un membre de la société partant à la retraite à la fin de l'année 2018. Après mure réflexion de ma part, je souhaite me reconvertir vers un métier qui n'a absolument rien à voir. Problème, cela risque d'ennuyer sévèrement le client. Mes questions sont donc les suivantes : Puis-je démissionner de la SSII tout en ayant tout juste démarré une mission ? Quels problèmes puis-je éventuellement rencontrer avec mon employeur (la SSII) ? J'ai conscience qu'en tant que prestataire je ne dois rien au client. Et qu'en période d'essai le préavis pour la démission est d'uniquement 2 jours. Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour, La réponse à votre question est très simple : vous êtes en droit de rompre votre période d'essai sans avoir à vous justifier ni vis-à-vis de votre employeur et encore moins de son client. Donc la rupture de cette période d'essai à votre initiative ne saurait en aucun cas engager votre responsabilité dès lors que vous respectez le délai de prévenance ci-après. Les deux seules questions qui se posent sont de savoir si vous devez formaliser votre démission par écrit, et quelle est la durée du préavis que vous devez respecter. Pour la forme de votre démission, celle-ci est livré, sauf si votre convention collective vous impose de la formaliser par écrit. Pour des raisons de preuve, même si ce n'est pas obligatoire, il est conseillé de toujours faire une lettre de démission par courrier recommandé à l'employeur. Pour le préavis, il faut en priorité consulter votre convention collective également, qui ne peut être moins favorable au salarié que le code du travail. A défaut, le code du travail impose en effet un préavis d'une durée minimale de 48 h. si la rupture est à votre initiative. Bien cordialement

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Droits à congés en tant qu'agent contractuel
Question postée par moumine le 07/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je suis agent contractuel dans la fonction publique territoriale (une mairie). J'ai deux enfants en bas âge et j'ai demandé à combien de jours enfant malade j'ai droit. Il m'a été répondu que je n'ai droit à rien, zéro jour d'absence pour enfant malade, car il me faudrait un an d'ancienneté. Or d'après toutes les recherches que j'ai faites sur Internet, je n'ai vu nulle part que les congés exceptionnels pour enfant malade sont conditionnés à l'ancienneté. J'ai vu au contraire qu'ils sont accordés à tout salarié. Je parle bien des absences exceptionnelles pour maladies courantes, non pas du congé de présence parentale (celui-ci étant en cas de maladie grave). Je vous remercie. Cordiaement.

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Bonjour, Problème malheureusement très classique. Il est exact que les congés pour enfant malade sont conditionnés à tout salarié. Votre problème c'est que vous prétendez appliquer une disposition du code du travail, qui concerne les entreprises du secteur privé... à une entreprise de la fonction publique. Et l'on vous répond que les agents contractuels ne bénéficient ni du code du travail, puisqu'ils ne sont pas salariés du secteur privé, ni du statut de fonctionnaire, puisqu'ils ne sont pas des agents titulaires de la fonction publique, mais de dispositions spécifiques à cette catégorie de "ni ni". Mais au moins en ce qui vous concerne il existe quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas de ces "ni" "ni", qui ne bénéficient que de quelques "principes généraux du droit du travail". Si vous avez vocation à faire progresser la situation des agents publics non titulaires, et à faire préciser ces "principes généraux", le tribunal compétent est le juge administratif. Bien cordialement,

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Licenciement faute grave
Question postée par karima le 07/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Madame, monsieur bonjour, suite à une notification de licenciement pour faute grave entre mon employeur (particulier) et moi (auxiliaire parentale) après 6 ans sans reproches. j'ai constaté des erreurs sur l'un des 3 reproches (jour et faits). Comment puis-je intervenir svp merci de votre compréhension. cordialement

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Bien sûr bien sûr, Mais l'exposé de votre question laisse entendre que sur les trois motifs de licenciement, seulement l'un d'eux comporterait des erreurs sur les dates et/ou les faits. Les deux autres motifs seraient donc justifiés ? Sachez que, en cas de pluralité de motifs de licenciement, il suffit qu'un seul de ces motifs justifie le licenciement, même si l'employeur a tort sur les autres motifs. Donc, avant de vous engager dans une procédure, il vous faut être sûre que les deux autres motifs sont contestables. Bien cordialement,

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Bien sûr, bien sûr. Mais sachez qu'il suffit que l'un des motifs de licenciement invoqués par l'employeur suffise à justifier le licenciement pour que le licenciement soit justifié, même si un ou d'autres motifs apparaissent injustifiés. Bien cordialement,

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Temps des fêtes
Question postée par courfe1 le 06/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a affiché une lettre qui dit ceci: Le temps des fêtes arrive rapidement. Nous allons ouvrir plus tôt et fermé plus tard donc le premier film devrait commencer vers 11h00 et le dernier 22h15 Une semaine avec aucune disponibilité ne sera pas accepté et des non disponible le 24-25-26-31 décembre et le 1er et 2 janvier ne sera pas accepté également. Des quarts comme 14h00-18h00 et 18h00-22h00 y'en aura pas donc svp ne pas mettre des disponibilitéss comme ça. Je voulais savoir, est ce qu'il a le droit de faire cela ?

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Bonjour, Il faudrait préciser pour un non initié ce que signifie "des quarts comme 14 H. 18 H. et 18 H. 22 H." : temps de pause ??? Si vous relevez bien de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (vérifiez sur votre feuille de paie, mention obligatoire), cette profession fait l'objet d'un accord de modulation du temps de travail. Cet accord est accessible par le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=EF48610C4B44791DD6DE23FE781A77F9.tpdjo06v_3idSectionTA=KALISCTA000005732780&cidTexte=KALITEXT000005688419&idConvention=KALICONT000005635203 Il faut donc apprécier la durée du travail qui vous est imposée par l'employeur en tenant compte de la durée du travail pour les autres périodes travaillées sur l'année, et faire une moyenne pour savoir si ce temps de travail est supérieur à la moyenne autorisée. Savoir également si pour chaque salarié le temps de présence imposé correspond avec les horaires de projection de l'ensemble des films de la journée. Et en distinguant entre l'amplitude de la journée de travail (heure d'arrivée et heure de départ, pauses comprises), et le temps de travail effectif (déduction des temps de pause, les "quarts"). Autrement dit, même si le premier film commence à 11 H. et le dernier à 22 H. 15 (il se termine donc vers minuit), ce n'est pas pour autant que le personnel travaille effectivement 13 H. s'il a des pauses (des "quarts" ?) au cours de sa journée. Evidemment, si ces "quarts" sont supprimés, le temps de travail fixé à 13 H. est illégal, puisqu'on n'est plus dans l'amplitude mais le temps de travail effectif, qui ne peut être supérieur à 10 H. par jour. Bien cordialement,

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Repos compensateurs
Question postée par kevin1988 le 06/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié dans une entreprise de transport sanitaire en qualité de régulateur, je vais certainement arriver à 400 heures supplémentaires à l'année. Et je ne trouve nul part le contingent d'heures annuelle à ne pas dépasser. Et à partir de combien heures supplémentaires ai je le droit aux repos compensateurs? Je suis salarié ETAM coeff125 niveau 6 D'avance merci

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Bonjour, Le temps de travail des ambulanciers (entreprises des "activités de transport sanitaire" est une partie d'une convention collective nationale des "transports routiers et activités auxiliaires du transport"). Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé dans ce texte à 480 H. Pour le régime des repos compensateurs, je ne peux mieux faire que de vous renvoyer aux articles 8 et 9 (heures supplémentaires et travail de nuit) de cet accord, reproduit in extenso sur le site du journal officiel accessible avec le lien suivant : http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0036/boc_20160036_0000_0015.pdf Nul doute que vous apprendrez également beaucoup de choses très utiles sur le reste du droit de la durée du travail dans cette branche très spécifique. Bonne lecture

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Heure hebdomadaire
Question postée par Nuts le 06/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour/bonsoir, je suis actuellement agent de sécurité et j’ai un problème d’heure de travail qui se pose à moi! Ne connaissant pas forcément bien les lois et tout ce qui les entoures je me tourne vers ce site ! J’ai effectué une semaine de travail il y a 2mois qui m’a paru infaisable, j’ai fait 84heures du samedi au samedi, 72heures de nuit et 12heures de jour, échelonnés selon ma direction comme ceux-ci : Samedi 12 Jour Dimanche 12 Nuit Lundi 12 Nuit Mardi repos (descente de nuit du lundi soir..) Mercredi 12 Nuit Jeudi 12 Nuit Vendredi 12 Nuit Samedi 12 Nuit Je dois simplement préciser que le dernier samedi n’était pas sur mon planning de base et à était rajouté sur mon consentement (par sms) par ma direction plus tôt dans le mois. Si je lance une démarche au près des prudhomme combien cela va me coûter et si jamais je gagne dans le même sens combien je peux demander ? Et surtout est-ce que cette demande vous paraît valable ?

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Bonjour, La CCN des entreprises de prévention et de sécurité contient des règles dérogeant au code du travail concernant la durée du travail. Il faut ajouter à cela les "mauvaises" pratiques de beaucoup d'entreprises du secteur, que vous illustrez. A lire le planning que vous exposez, votre employeur prend ses aises (c'est le moins que l'on puisse dire) à votre détriment, alors que cette convention collective lui offre déjà beaucoup de "flexibilité", que vous pouvez lire dans les articles suivants. "7.08. Durée quotidienne de travail Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1 (fixant à 10 H. la durée maximale quotidienne du temps de travail), la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. 7.09. Durée maximale de travail La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service." Le chapitre sur la réglementation du travail de votre convention collective est accessible par le lien suivant, avec le texte intégral de cette convention : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idSectionTA=KALISCTA000005725201&cidTexte=KALITEXT000005680914&idConvention=KALICONT000005635405 Pour vos recours aux prud'hommes, vous avez évidemment de quoi faire valoir vos droits, si vous avez la preuve de vos horaires (votre "planning de base" doit être à l'en-tête de l'entreprise et non pas anonyme, le nombre d'heures travaillées doit figurer en tant que tel sur votre feuille de paie de la semaine considérée, et non pas remplacé par une prime), et votre accord à dépasser les maxima autorisés pour le "dernier samedi" n'efface pas la faute de votre employeur. Mais sachez que parmi les "mauvaises" pratiques des entreprises du secteur, il faut bien citer le licenciement de représailles assez systématique dès qu'un salarié tente de faire valoir ses droits. Pour savoir ce que cela va vous coûter (en dehors de votre emploi), impossible de répondre. Soit vous trouvez un défenseur syndical compétent, qui pourra vous défendre gratuitement moyennant l'adhésion ou un soutien financier à son syndicat, qui seront toujours moins élevés qu'un avocat. Vous avez par exemple le site de FO : http://www.info-tpe.fr/faqs/salaire-temps-de-travail/duree-du-travail-horaires-pause-astreintes/article/agent-de-securite-et-temps-pause Ou encore de la CGT : http://www.cgt-seris-security.fr/ Soit vous choisissez d'être assisté par un avocat, et les honoraires de la profession sont libres. Dans ce cas, évitez les avocats qui pratique un taux horaire (au temps passé, mais seul l'avocat connaît le temps qu'il passe sur une affaire...), privilégiez au contraire un avocat qui pratique le "forfait", c'est-à-dire que vous convenez avec lui (convention d'honoraires obligatoire) une somme fixe pour qu'il défende votre affaire, souvent majorée d'un honoraire de résultat, en fonction des sommes qu'il vous aura permis d'obtenir. Bien cordialement,

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Rupture conventionnelle associé sarl familliale
Question postée par Motherlode le 06/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail dans l'entreprise de mes parents depuis plus de 10 ans et je souhaite que cela s'arrête. Depuis 3 ans l'entreprise est devenue une sarl où je suis actionnaire. Mes parents sont de plus en plus intrusif dans ma vie personnelle et j'ai cela m'a déjà couté une séparation. J'ai demandé une rupture conventionnelle mais j'ai du argumenter mon choix. Mes parents insistent pour intervenir et refusent que je parte. Y a-t-il un moyen qui les obligerait a accepter mon départ sans que je sois obligée de démissionner ? Je souhaite monter ma propre entreprise après quelques mois de formation. Merci

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Bonjour, Vous cumulez contrat de travail et actionnariat dans l'entreprise de vos parents. Vie familiale et vie professionnelle ne font pas toujours bon ménage, vous souhaitez donc quitter cette entreprise, mais vos parents s'y opposent, même par la voie de la rupture conventionnelle. Solution "pacifique", pour éviter de vous fâcher avec vos parents-employeurs, puisque vous envisagez de créer votre entreprise "après quelques mois de formation" : monter un dossier d'aide à la création d'entreprise afin d'être indemnisé par Pôle Emploi après votre démission ("démissions légitimes"). Ce dispositif est lié à une obligation de formalité de publicité requise par la loi (immatriculation au répertoire des métiers, etc.). Par contre, contrairement à la rupture conventionnelle, comme démissionnaire vous ne percevrez pas l'équivalent d'une indemnité de licenciement. Vous pouvez également coordonner ce dispositif avec d'autres décrits en détail en suivant les liens ci-dessous : https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/aide-la-reprise-ou-la-creation-dentreprise-arce https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/article.jspz?id=60775 Bien cordialement,

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Cdd, grossesse et obligation employeur
Question postée par A12341234b le 05/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma compagne travaille dans une collectivité territoriale depuis le 01/11/2015 mais dépend d’un contrat de travail d’avenir. L’organisme en charge de suivre le dossier et le bon déroulement des conditions de travail de ma compagne est la mission locale. Le type de contrat est un CDD d’un an renouvelable 3 fois, arrivant à échéance ce 31/10/2018. Il est à noter que, durant ces 3 ans, les contrats proposés dépendaient du droit privé avec une assimilation fonctionnaire territorial.

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Et la question est...?

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Vacance imposée sans paye
Question postée par christophe78711 le 05/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon patron veut m'obligée a prendre des vacance sans solde pour fermeture de l'entreprise pendent 2 semaine en décembre a t'il le droit merci d'avance

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Bonjour, Il y a deux hypothèses à envisager. 1. L'employeur peut décider de la fermeture de l'entreprise et contraindre les salariés à prendre leurs congés à la date de fermeture. Exception : si les salariés ont déjà épuisé leur solde de congés payés, l'employeur ne peut les contraindre à prendre leurs congés par anticipation. Cependant, si la fermeture de l'entreprise est d'une durée totale supérieure à 30 jours ouvrables, l'employeur doit obligatoirement indemniser les salariés concernés pour chacun des jours ouvrables excédant cette durée une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité de congés payés. 2. Si la fermeture intervient alors que le salarié entré récemment dans l'entreprise ne peut prétendre à un congé payé couvrant la période de fermeture (ou n'importe quel salarié n'ouvrant pas droit, pour une raison ou pour une autre (maladie, congé sabbatique...) à des congés payés couvrant la période de fermeture), il ne peut bénéficier de l'indemnité de congé payé pendant cette fermeture. Cependant, la loi prévoit dans ce cas une indemnisation spécifique. Le salarié a droit dans ce cas à des allocations publiques de chômage partiel pour tous les jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés qu'il a acquis (C. trav., art. R. 5122-10). Toutefois, si le salarié a changé d'emploi en cours d'année et qu'il a obtenu de son précédent employeur des indemnités compensatrices pour congés non pris, lesquels couvrent la période de fermeture de la nouvelle entreprise, il n'aura pas droit aux indemnités de chômage partiel. S'il a subi une période de chômage avant d'accéder à son nouvel emploi et que Pôle Emploi a tenu compte de l'indemnité compensatrice pour différer le versement des allocations, il pourra dans ce cas prétendre aux allocations de chômage partiel. Pour plus de détails, voir le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1016 Bien cordialement,

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Perte de salaire suite a accident du travail
Question postée par francoise le 04/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

En arrêt suite a un accident du travail j'ai eu une perte de salaire après le troisième mois d'arret est ce normal

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Bonjour, Le montant des indemnités versées par l'employeur en cas d'accident du travail, sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses, est de 90 % de la rémunération brute pour la première période d'indemnisation de 30 jours (+ 10 jours par 5 ans d'ancienneté) ; de 2/3 de cette même rémunération au-delà de la première année, avec un maximum de 90 jours. Au-delà, vos indemnités journalières reviennent au niveau de la maladie ordinaire. Bien cordialement

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2 durées pour une période d'essai, laquelle prendre
Question postée par alcb le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma compagne vient de recevoir une lettre de licenciement durant la période d'essai. Hors le contrat de travail n'est pas clair. elle a été embauchée le 20 septembre et le contrat de travail stipule une période d'essai de 1 mois donc finissant le 20 octobre, mais le contrat precise que la fin de période est le 20 novembre celà fait une période d'essai de 2 mois. quelle date faut il donc retenir ? la lettre de rupture de période d'essai étant envoyée le 31 octobre si la date à retenir est le 20 septembre, la lettre est infondée car ma compagne est en CDI. merci de votre assistance

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Bonjour, Il faudrait déjà connaître qu'elle est la durée de la période d'essai prévue par la convention collective applicable (voir son intitulé sur bulletins de paye), puisque le contrat de travail ne peut prévoir une durée moins favorable au salarié. Si la convention collective est plus favorable, c'est celle-ci qui s'impose, sans s'interroger sur l'erreur de rédaction du contrat de travail. Sinon, sous réserve de connaître l'intitulé exact de la clause contractuelle de période d'essai, se pose le problème de l'interprétation de ce que l'on appelle une "erreur de plume". Derrière cette erreur, il appartiendra au conseil de prud'hommes de déchiffrer qu'elle a été la "commune intention des parties". Dans les deux cas, la rupture du contrat hors période d'essai est un licenciement abusif, donnant droit aux indemnités de rupture (préavis non effectué, dommages et intérêts symboliques en raison de la faible ancienneté). Bien cordialement

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Déménagement employeur particulier
Question postée par Titine78 le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis employé (par le CESU)chez plusieurs particuliers sont 1 qui déménage à 20/25 minutes de son logements et il veut m'imposer cela. Moi ayant plusieurs patrons je ne peux pas car mes heures se suivent Il veut m'obliger à démissionner car pour lui c'est moi qui ne veut pas les suivre je suis désespéré

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Bonjour, A moins de recourir à la violence physique ou morale, aucun employeur ne peut vous obliger à démissionner, que vous ayez raison ou tort. C'est à l'employeur de prendre ses responsabilités, et de vous licencier s'il trouve qu'il y a un motif. En l'occurrence, il aurait un motif car son déménagement pas très loin de son domicile actuel peut être une gêne pour vous, mais cela ne constitue pas ce qu'on appelle une modification de votre contrat de travail. Mais visiblement, il ne sait pas qu'il aurait un motif pour vous licencier, sinon il l'aurait déjà fait. C'est donc votre supériorité sur lui. Proposez-lui d'abord une rupture conventionnelle : cela ne lui coûtera pas plus cher qu'un licenciement, surtout si vous avez une faible ancienneté, et cette solution lui garantira que vous ne pourrez pas contester cette rupture - qui n'est pas un licenciement - devant le conseil des prud'hommes, et cela vous permettra d'être indemnisée par pôle emploi comme si vous étiez licenciée. S'il refuse, écrivez-lui, par courrier recommandé, que vous refusez de le suivre à son nouveau domicile, n'allez plus travailler, et exposez lui en même temps toutes les réclamations que vous pourriez avoir à son encontre (par exemple : heures supplémentaires non payées...) avec copie à l'inspection du travail. Si vous n'êtes toujours pas licenciée rapidement (ce qui m'étonnerait), saisissez vous-même le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de votre employeur, ce qui pourrait aboutir à une décision des prud'hommes à le condamner comme s'il vous avait licenciée sans motif, avec dommages et intérêts. Cela devrait le décider à vous licencier avant que l'affaire arrive au bureau de jugement. Bien cordialement,

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Défaut de reclassement
Question postée par nono le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été déclarer inapte à mon poste par la médecine du travail puis mon employeur m'a proposé 3 postes qui ne correspondaient pas avec les critères de la médecine du travail donc je l'ai ai refusés...comme je suis salarié protégé une demande de licenciement à était demander a l'inspection du travail par mon employeur qui a été refuser par la ddte… je pense que mon employeur va faire un recours devant le ministre du travail mais moi en attendant dois je déposer un dossier devant les prud'hommes pour défaut de reclassement ou attendre la décision du ministre? Merci pour votre réponse

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Bonjour, Rien ne vous empêche de saisir le conseil des prud'hommes pour contester les propositions de l'employeur, qui ne correspondraient pas aux critères du médecin du travail. La difficulté, c'est de savoir quoi demander à cette juridiction ? Obliger l'employeur à respecter les propositions du médecin du travail sous astreinte pourrait être une idée. Mais si l'employeur apporte la preuve de l'impossibilité de vous reclasser selon les propositions du médecin du travail, ce sera un coup pour rien. Par contre, vous saurez si le dossier de votre employeur est solide ou pas. Quant à "attendre la décision du ministre du travail", vous savez bien que vous aurez un mémoire en réponse à opposer à celui de votre employeur, et cela va déjà pas mal vous occuper. Si vous êtes élu sur une liste syndicale ou désigné par un syndicat, vous avez intérêt à vous rapprocher de votre syndicat, qui vous doit assistance, et peut peut-être vous proposer un avocat, car au bout du compte les autorisations de licencier les salariés protégés sont accordées dans 80 % des cas, les premières victimes étant les dossiers mal défendus. Bien cordialement,

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Recherche permanent de problème pour me licencier
Question postée par Steph88 le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement secrétaire planificateur pour une société d'aide à la personne. J'effectue donc le planning des intervenantes qui interviennent à domicile. Mes responsables souhaitent me voir partir. Je sens de plus en plus d'oppression et d'harcèlement. Dernièrement Ils s'organisent des réunions avec certaines intervenantes sur la planification afin d'essayer des problèmes dans mon travail. Ils dénigrent mon travail auprès des intervenantes pour que le contacte et l'entente avec elle, ne soit plus bonne. Ils ont également demandé à plusieurs intervenantes de faire un courrier à au siège sur mon travail et moi même en indiquant des choses négatives. Ont il le droit de faire toutes ces démarches pour trouver des motifs de licenciement ? cordialement

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Bonjour, Ce que vous exposez ressemble évidemment à du harcèlement, car si votre employeur avait de véritables raisons de vous licencier, il n'aurait pas besoin de forcer les choses par les manœuvres que vous décrivez pour se constituer un dossier contre vous. Ces pratiques, qui consistent notamment à faire le vide autour de vous, sont évidemment déloyales, et ne visent qu'à soit vous trouver des fautes, soit à défaut vous "convaincre" de partir de vous-même. Votre situation illustre la lutte du pot de fer contre le pot de terre, et pour essayer de ne plus être le pot de terre il ne faut pas rester isolé. C'est plus facile à dire de l'extérieur qu'à faire de l'intérieur, mais essayez d'établir ou de rétablir un contact avec ces intervenantes pour savoir comment elles se situent par rapport à la demande de l'employeur de faire ce courrier défavorable à votre encontre, et si possible retourner la situation à votre avantage en leur proposant une pétition pour vous soutenir, ou des attestations de témoins individuelles relatant ces pratiques, qui pourront vous servir. Si cette situation affecte votre santé, prenez contact avec le médecin du travail pour lui exposer votre problème, puisqu'il est compétent pour intervenir en matière de harcèlement ; le cas échéant prenez un arrêt de travail pour sortir de cette pression. En bref, ne laissez pas votre employeur constituer librement son dossier contre vous, faites le votre également contre lui... Si vous parvenez à réunir suffisamment d'éléments, vous pourrez saisir les prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, ce qui aura les mêmes effets qu'un licenciement abusif, donc indemnisé. Eventuellement, en cours de procédure, un compromis peut être trouvé, sous forme d'une résiliation conventionnelle par exemple. Bien cordialement,

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Abus de pouvoir
Question postée par Vince44 le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis salarié dans l'entreprise ne entreprise du BTP,j ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur datant du15 octobre 2018,ayant fais une erreur sur un chantier,mon patron me menace de ne pas finalisé la rupture en n envoyant pas la lettre ,si je ne prends pas de mon temps personnel pour réparer mon erreur a t il le droit de faire celà ?merci

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Bonjour, Chaque partie signataire d'une convention de rupture dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter, à charge pour la partie qui se rétracte d'en informer l'autre par courrier (recommandé avec AR pour la preuve). Puisque votre convention de rupture a été signée le 15 octobre 2018, et que nous sommes le 2 novembre 2018, les 15 jours calendaires sont expirés, votre employeur (ni vous) ne peut se rétracter. La menace de ne pas "finaliser" (envoyer la convention de rupture à homologuer par l'inspection du travail, je suppose que c'est ce que vous voulez dire) est vaine, puisque le salarié aussi bien que l'employeur peut adresser cette demande d'homologation au DIRECCTE à l'aide du formulaire que vous avez dû signer, précédé de la mention "lu et approuvé" par le salarié et l'employeur, et dont il vous a obligatoirement laissé un exemplaire (CERFA n° 14598*01). Si ces conditions sont remplies, il vous suffit donc d'envoyer vous-même l'exemplaire original en votre possession par LRAR au DIRECCTE compétent, après avoir pris soin de le photocopier. Passé un délai de 15 jours ouvrables, si le DIRECCTE est resté silencieux, l'homologation de votre convention de rupture sera acquise définitivement. Vous n'avez donc pas à prendre sur votre temps personnel pour réparer votre erreur. Bien cordialement,

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Indemnités compensatrices / clause de non concurrence
Question postée par grp62 le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai démissionné de mon poste fin juillet 2018 pour rejoindre une nouvelle entreprise non concurrente. Après avoir négocié mon préavis (3mois) j'ai pu quitter l'entreprise mi octobre 2018. Dans mon contrat de travail, il est stipulé que je dois respecter une clause de non concurrence. Or celle-ci n'a pas été levée. Suis-je en droit de réclamer les indemnités compensatrices prévues dans mon contrat de travail ? Cordialement

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Bonjour, Bien entendu, vous êtes parfaitement en droit de réclamer le bénéfice de l'indemnité de non concurrence prévue dans votre contrat de travail, puisque c'est une condition essentielle de validité de cette clause. Vous êtes démissionnaire depuis mi-octobre 2018, nous sommes seulement le 2 novembre 2018, et votre employeur vous paiera peut-être spontanément cette indemnité. Sinon, réclamez-là fin novembre par LRAR, avant le cas échéant de saisir le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Visite médicale
Question postée par cmotteau le 02/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai démissionné lors d'un arrêt maladie pour burn-out. Je travaillais dans une prison depuis 6 mois en tant que formatrice. Mon employeur ne m'a pas fait passer de visite médicale à l'issue de ma période d'essai. J'ai pourtant relancé. Démissionnaire depuis le 24/10/18, je n'ai pas non plus recu mon solde de tout compte et attestation employeur, ni d'indemnité de la CPAM ! J'ai relancé ce jour par mail mon employeur. Quels sont mes droits sur ces différents points, sachant qu'a ce jour je suis sans indemnisation de pole emploi (et 'est normal)ni de la CPAM ( je vais les appeler pour savoir si mon employeur a bien déclarer mon salaire pour le calcul) et l'absence de la visite médicale préalable à l'embauche.Je vous remercie grandement pour vos retours sur mes interrogations et salue votre générosité. Mme MOTTEAU C.

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Bonjour, Je suppose que vous avez travaillé pour un prestataire extérieur à la prison, employeur de droit privé. Pour le vérifier, regardez sur vos feuilles de paie, vous devez avoir soit la convention collective applicable, soit en l'absence de convention collective des références au code du travail. Si c'est bien cela, alors vous avez un recours devant l'inertie de votre employeur devant le conseil des prud'hommes en référé (urgence), pour obtenir vos documents de rupture (notamment l'attestation pôle emploi), et le cas échéant votre relevé de salaire nécessaire à la CPAM pour vous indemniser. Demandez d'abord ces documents par LRAR, en laissant un délai de 8 jours par exemple, au-delà duquel vous déposerez une requête au conseil des prud'hommes compétent statuant en formation de référé (urgence) qui se prononcera dans les semaines qui viennent (délai variable selon le conseil des prud'hommes). Il vous faudra constituer obligatoirement un dossier (une requête), avec vos documents numérotés (contrat de travail, feuilles de paie, votre lettre de démission avec accusé de réception si vous l'avez notifiée en recommandé, refus écrits de prise en charge de pôle emploi et le cas échéant de la CPAM, que vous pourrez produire ultérieurement si vous les obtenez avant l'audience), et vous exposerez le plus simplement possible les motifs de votre demande (documents obligatoires non fournis). L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur syndical n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée, car face à vous vous aurez probablement un avocat pour l'employeur. Bien cordialement,

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Changement de poste
Question postée par popo le 01/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai changé de poste il y a maintenant 2 ans, mon poste actuel demande beaucoup plus de responsabilités que mon ancien poste. J'étais hôtesse de caisse et maintenant responsable location de véhicules. La direction ne m'a jamais fait d'avenant au contrat de travail, je suis toujours hôtesse de caisse sur mon contrat, sur mes fiches de paies, et ma paie du coup est toujours la même aussi. Les conditions de travail ne sont plus du tout les mêmes non plus. J'ai la partie administrative à gérer (sinistres, réparations de véhicules, états des véhicules...) L'employeur a-t-il le droit de me refuser un avenant au contrat de travail et une augmentation de salaire sachant que je suis responsable ? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, Votre employeur vous a chargé de responsabilités nouvelles, ce qui pourrait être considéré comme une promotion, sauf qu'il ne vous paie pas en conséquence. Vous demandez si un avenant au contrat de travail est obligatoire pour reconnaître vos nouvelles fonctions, et si l'employeur peut vous refuser une augmentation de salaire en rémunération de ces nouvelles responsabilités. Il n'y a pas d'obligation de signer un avenant à un contrat de travail, même en cas de modification de celui-ci, ce qui est votre cas. Si vous aviez signé un tel avenant, cela simplifierait la preuve de l'existence de vos nouvelles fonctions, et donc le droit pour vous d'obtenir le supplément de rémunération qui vous serait dû. Car en l'état, à défaut d'un tel avenant, c'est à une question de preuve que vous êtes confrontée, pour faire valoir ce qu'en justice on appelle le "principe de réalité" : la réalité de l'emploi réellement occupé s'impose contre l'emploi théoriquement reconnu sur le papier. 1. La preuve que vos fonctions actuelles de responsable location véhicule sont mieux payées que celles d'hôtesse de caisse : cela doit être facile à trouver, en vous référent à la convention collective applicable à votre entreprise, dans la partie classification des emplois (voir l'intitulé sur votre bulletin de paie, et la consulter gratuitement sur le site public legifrance.gouv par le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do). 2. S'il s'avère, comme c'est probable, que l'emploi de responsable location de véhicule est mieux rémunéré que celui d'hôtesse de caisse (vous pouvez alors chiffrer le montant de l'augmentation de salaire auquel vous êtes en droit de prétendre), il vous reste le plus difficile : la preuve de l'existence de vos nouvelles fonctions et responsabilités. Cette preuve peut-être apportée par tout moyen, comme par exemple des échanges de mail avec votre responsable hiérarchique, des copies des documents que vous complétez et signez pour la partie administrative - tels que les déclarations de sinistres, les ordres de réparation des véhicules, etc.). Si vous n'avez rien de tout cela, ce qui serait étonnant, et si par hasard vous n'aviez en plus jamais échangé par mail à ce sujet avec votre hiérarchie, c'est le moment de commencer à le faire, comme si les choses allaient de soi (pour demander des instructions, par exemple), en n'hésitant pas à rappeler dans vos mails la date depuis laquelle vous occupez vos nouvelles responsabilités (sous forme d'une signature automatique par exemple). 3. Si vous avez déjà des preuves, sans jamais avoir réclamé par écrit auprès de votre responsable la reconnaissance de vos nouvelles fonctions et responsabilités, c'est aussi le moment de le faire, au moins pour un début par mail avec une demande de confirmation de lecture, pour avoir la preuve de votre réclamation. Vous pourrez alors vérifier si votre employeur ne voit que ce qu'il veut bien voir, et en tirer les conséquences pour la suite (voir ci-après). 3. Avant dernier problème : celui de la prescription. En matière d'exécution et de rupture de contrat de travail, le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où vous avez saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir gain de cause : c'est-à-dire que votre demande d'augmentation de salaire, en saisissant cette juridiction aujourd'hui par exemple, ne pourra remonter à avant décembre 2016, et chaque mois supplémentaire qui passe sera perdu pour vous. 4. Dernier problème : le risque de licenciement de représailles : je crois comprendre que vous travaillez dans une grande surface ; c'est un secteur où les employeurs ont le licenciement facile, même lorsqu'un salarié ne fait que réclamer son dû, sauf pour les représentants du personnel qui bénéficient d'une protection légale contre les licenciements. Bon courage, Bien cordialement,

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Chsct
Question postée par Jondarly le 01/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En ma qualité de DP j'ai transmis par courrier des questions des salariés au chsct le 27 octobre 2017. Un An passé, aucune réponse n'a été donné à nos questions. Comment faire pour obligé le chsct de répondre à nos questions ? Le chsct dispose t'il un délai pour afficher son PV ? Qui répond d'habitude aux questions adressé au chsct, la direction ou le chsct lui même ? Cordialement

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Bonjour, Je pense que vous vous trompez d'interlocuteur. Le CHSCT en tant que tel (personne morale) n'a pas vocation à répondre aux salariés, fussent-ils délégués du personnel. Vous n'avez donc aucun moyen pour amener le CHSCT à répondre à vos questions. Le CHSCT est composé lui-même de représentants des salariés et de l'employeur, ou d'un de ses représentants dûment mandaté, qui le préside. Au sein du CHSCT, seul l'employeur ou son représentant a un pouvoir de décision, donc de réponse aux questions qui seront posées, hormis celui de choisir ces questions qui doivent figurer à l'ordre du jour de la réunion - qu'il doit fixer conjointement avec le secrétaire ; et de rédiger et d'afficher le procès-verbal des réunions - qui relève cette fois de la responsabilité de son seul secrétaire (même si dans la pratique il arrive que le secrétaire se laisse déposséder de cette prérogative au profit de l'employeur ou de son représentant, lequel rédige alors les procès-verbaux comme bon lui semble). Donc pour savoir si vous avez eu une réponse à une question que vous avez adressée au CHSCT, il faut vous assurer que cette question a été posée, c'est-à-dire que l'un des membres du CHSCT a repris cette question à son compte, l'a faite inscrire à l'ordre du jour d'une réunion par le secrétaire avec l'accord du président - employeur où il aura pu être débattu, et consulter Quant aux délais pour afficher les PV, en droit cela doit être immédiat dès qu'ils sont rédigés, en fait c'est selon...

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Avenant non fourni
Question postée par salome74 le 01/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis professeur dans une école privée hors contrat. Mon contrat est modifié tous les ans par avenant. J'ai un préavis de deux mois. Je n'ai toujours pas reçu mon avenant pour l'année scolaire 2018/2019, cet avenant modifie mon nombre d'heures de travail et mon poste puisque j'ai de nouvelles matières à enseigner. Dans ces conditions dois-je respecter mon préavis de deux mois si je souhaite démissionner ? Merci.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous êtes enseignant en CDI depuis plusieurs années dans un établissement privé (d'où un préavis de rupture à respecter), et tous les ans un avenant à votre CDI vous est proposé, en fonction de vos nouveaux horaires et des nouvelles matières que vous aurez à respecter. Cette année, nous sommes le 1er novembre, et vous n'avez toujours pas reçu votre avenant. Vous vous demandez si dans ces conditions vous devez respecter votre préavis de deux mois en cas de démission. L'avenant écrit à un CDI n'est pas obligatoire, meme en cas de modification, pas plus que le CDI initial n'est obligatoirement écrit. D'ailleurs je suppose que depuis la rentrée de septembre vous avez repris votre enseignement, aux nouveaux horaires et avec les nouvelles matières. Il me semble que si c'est le seul reproche que vous retenez contre votre employeur, c'est insuffisant pour réduire unilatéralement la durée de votre préavis si vous décidez de démissionner. Bien cordialement

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Descrimination due a un probleme passé
Question postée par Kamille le 01/11/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille depuis 41 ans dans une compagnie d'Assurance. Aujourd hui il est proposé aux employés de travailler en télétravail,un jour par semaine. or, ma candidature a été refusée car j'ai fait une tentative de suicide chez moi, pour des raisons personnelles il y a plusieurs années. Aujourd'hui ma chef refuse de m accorder ce télétravil par manque de confiance. a t elle le droit?

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Bonjour, D'après les nouvelles dispositions sur le télétravail, celui-ci est devenu un droit pour le salarié, sauf si l'employeur peut justifier les raisons de son refus. Il est possible que le motif avancé par votre employeur soit considéré comme légitime. T Soumettez votre situation au médecin du travail, en lui demandant de proposer à votre employeur de télétravailler une journée par semaine, sans lui dissimuler bien sûr votre tentative de suicide. Pour que la proposition éventuelle du médecin du travail s'impose à votre employeur, vous devez l'informer dans le même temps par LRAR de votre démarche. Si l'employeur refuse, il faudra saisir le conseil des prud'hommes. cordialement

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Clause de non concurrence
Question postée par Guillaume le 31/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDI et ai trouvé un autre emploi, aussi en CDI, dans une société qui est un client de mon actuel employer. Seulement j'ai dans mon contrat de travail une clause de non concurrence qui m'interdit d'offrir directement ou indirectement mes services a une telle société. La clause est valide (limitée dans le temps et dans l'espace, etc). Aujourd'hui mon employeur refuse de lever la clause. Ma question est : Qu'est ce que je risque en violant cette clause, aux prud'hommes par exemple ? Mon contrat mentionne deux années de salaire brut

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Bonjour, Vous risquez en effet d'être poursuivi aux prud'hommes, mais l'employeur qui accepterait de vous embaucher malgré cette clause de non concurrence dont il aurait connaissance risque d'être lui-même poursuivi par votre employeur actuel. Compte-tenu du montant de l'indemnité contractuelle de la violation de cette clause qui semble très élevé, elle pourrait peut-être être réduite par les prud'hommes, mais indemnisation il y aura

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Comment être en règle concernant l'affichage obligatoire sans locaux ?
Question postée par NTremblay le 30/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en pleine création d'entreprise et mes futurs salariés travailleront directement chez mes clients (grands groupes d'assurances pour la plupart). Nous aurons donc un siège social déclaré mais les salariés n'y travailleront pas et n'y auront pas accès régulièrement puisqu'ils travailleront dans d'autres villes françaises. Comment faire pour être en règle sur l'affichage obligatoire ?

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Bonjour, La réponse est double : pour votre siège, c'est l'affichage obligatoire traditionnel qui s'impose, en particulier le règlement intérieur, l'inspection du travail, la médecine du travail compétentes, les horaires de travail... même si peu de salariés y ont habituellement accès. Pour vos salariés travaillant sur des sites éloignés, si vous avez un intranet d'entreprise, celui-ci peut être un bon canal de communication de ces informations obligatoires, en particulier pour la convention collective applicable, le règlement intérieur, sachant toutefois que lorsque les salariés travaillent dans des entreprises "clientes", ils devront respecter la discipline de l'entreprise d'accueil, ses règles d'hygiène et de sécurité, exposés dans les règlements intérieurs locaux, et bien entendu les plans d'évacuation des locaux où ils travaillent par ex., etc. même si seul leur employeur, c'est-à-dire vous, peut exercer un pouvoir de sanction sur ses salariés éventuellement fautifs, à l'exclusion de l'employeur de l'entreprise d'accueil, pour lui éviter de commettre le délit de "marchandage". Bien cordialement,

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Enregistrement audio
Question postée par jondarly le 29/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur à convoquer tous les salariés à des entretiens individuel enregistré, qui seront retranscrit par un huissier de justice. Un PV pour chaque salarié qui doit le signé. Est-il l’égale de procéder à enregistrements audio même à avec l’accord du salarie ? Ou il faut demander l’autorisation de la CNIL d’abord ?

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Curieuse procédure, pour ne pas dire extraordinaire, qui je suppose doit être justifié par un évènement d'une particulière gravité ! Quoi qu'il en soit, cela doit être prévu par le règlement intérieur de l'entreprise. Si vous signez le procès-verbal de l'huissier, vous aurez donné votre accord ce qui n'encouragera pas la CNIL (qui a beaucoupde choses à faire !) à s'intéresser à cette affaire. Pour les prud'hommes, si ces constats servent à une décision de l'employeur, sans être prévus par le reglement intérieur il est possible de la faire annuler. Bien cordialementz

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Durée du travail
Question postée par gigi le 29/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, la durée légale du travail est de 35h/semaine, 151.67/mois, 1607h/an. La convention collective applicable (précisée sur mon bulletin de salaire) est celle de l'animation. Dès lors, est-ce que c'est elle qui prévaut par rapport au code du travail? Car, elle indique 1575h/an. Mon employeur me dit qu'il n'y a pas d'accord de branche, et le code du travail s'impose. Je ne comprends pas très bien. A quoi servent les conventions dans ce cas? Cette convention est quand même plus favorable que le code du travail.C'est très compliqué . Quelle doit être ma position? Merci

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Bonjour, Puisque votre employeur a indiqué sur vos bulletins de paie que la convention collective applicable était celle de l'animation, c'est qu'il a décidé de l'appliquer, au moins volontairement, même si en droit elle ne s'imposait peut-être pas à lui Sous réserve de ce point à vérifier (en fonction de l'activité de l'entreprise et du champ d'application de cette convention collective), votre employeur doit appliquer cette convention pour le passé. S'il l'appliquait volontairement, il peut cesser de l'appliquer uniquement pour l'avenir, à condition d'en informer personnellement chaque bénéficiaire en respectant un certain délai, et les représentants du personnel s'il y en a dans l'entreprise. Bien cordialement

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Absence d’indemnité de cp
Question postée par Sully76 le 29/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai finis mon contrat de professionnalisation fin aout, mon entreprise me doit mon solde tout compte et mes congés payés j’ai recu les documents stipulant que le virement devait avoir lieu le 30 septembre 2018 cependant je n’ai absolument rien reçu de la part de mon ancien employeur à ce jour cela va bientot faire 2 mois. Il y’a un délai pour me le verser ? Que puis-je faire ? Cordialement.

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Bonjour, En droit le règlement de votre solde de tout compte doit.intervenir le dernier jour de votre contrat. Écrivez par LRAR à votre employeur en lui demandant de vous payer ce qu'il vous doit dans les huit jours, à défaut vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé (urgence). Bien cordialement

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Délai solde de tout compte
Question postée par jessica le 29/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J ai été licencié lors d'un entretien le 05/10/2018 je n'ai reçu la lettre de licenciement que le 17/10/2018 et à ce jour je n'ai toujours pas reçu mon solde de tout compte ni l'attestation assédic et certificat de travail. Je souhaiterais savoir si il y a un délai légal ? Et que dois je faire? car à ce jour ma situation est coincée je ne peux m inscrire au pole emploi sans ces justificatifs Cordialement

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Bonjour, Pour pouvoir vous répondre, il faudrait tout d'abord savoir si vous avez été licencié pour faute grave (privation du préavis et des indemnités de licenciement, mais pas de vos congés payés), auquel cas votre licenciement prend effet à la date de la lettre de licenciement, ou pour cause réelle et sérieuse (dispense du préavis qui vous est payé, à l'issue duquel vous percevrez votre indemnité de licenciement et votre solde de congés payés). Si vous avez été licencié pour faute grave, dans ce cas l'employeur doit vous remettre vos documents de rupture le jour du licenciement. Par contre, vous devez vous inscrire à Pôle Emploi, même sans être indemnisé dans l'attente de ces documents : Pôle Emploi régularisera votre situation ultérieurement. Pour obtenir vos documents de rupture, commencez par adresser un courrier recommandé avec AR à votre ex-employeur en lui laissant un délai (de 8 jours par exemple) pour régulariser votre situation, à défaut de quoi vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé. Depuis peu, le conseil des prud'hommes a la possibilité de compléter le document destiné à Pôle Emploi à la place de l'employeur. Mais pour cela il vous faudra constituer un dossier, avec contrat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement (voir avec le greffe du conseil des prud'hommes compétent). Si vous avez été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de votre préavis, votre inscription à Pôle Emploi ne sera possible qu'à l'issue du dernier jour de votre préavis non effectué mais payé. Dans les deux cas (cause réelle ou sérieuse ou faute grave), Pôle Emploi vous appliquera un délai de carence de 7 jours, et un différé d'indemnisation correspondant à vos jours de congés payés. Bien cordialement,

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Harcèlement moral
Question postée par Jondarly le 28/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été pendant plusieurs années victimes de harcèlement moral par mon employeur, j'ai apporter l'affaire aux prud'hommes, et je suis toujours en procès. Récemment mon employeur m'accuse de harcèlement moral sur mes collègues du travail, on faisant pression sur certains pour fournir des témoignages qui le prouve. Pourrait il me licencié sachant que je suis DP,Élu au CE, et RSS (représentant section syndicale ?

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Bonjour, Premier élément de réponse, non juridique mais qui peut vous être utile : il faut vous rapprocher du syndicat que vous représentez, car il a la possibilité d'intervenir auprès de votre employeur, et le cas échéant de vous fournir une assistance juridique. Deuxième élément : pour vous licencier, votre employeur doit obligatoirement demander l'autorisation à l'inspection du travail, avec un solide dossier. Manifestement c'est ce que cherche votre employeur, en représailles de votre action aux prud'hommes. Vous avez donc tout intérêt à réagir pied à pied à ses accusations, pour contrer la constitution de ce dossier, et surtout ne pas rester seule dans votre entreprise. Puisque vous êtes représente de section syndicale et élue DP et CE, rapprochez vous de vos adhérents et électeurs, envisagez de faire circuler une pétition de soutien (pour cela, le concours de votre syndical, à nouveau, serait le bienvenu).

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Fin de la modulation du temps de travail
Question postée par Lolo le 27/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travail depuis 8 ans dans une entreprise, 7 ans vendeurs dans un magasin à côté de chez moi puis en octobre 2017 j’ai été muté et promu responsable de magasin à 56km de chez moi. Depuis janvier 2011 l’entre Appliquait une modulation du temps de travail ( 7 mois a 39h pour la haute saison, 5 mois a 30h ) le pdg à modifier la modulation le 1er octobre 2018 et de nous passer à 35h40 min / hebdo jusqu’au 11 novembre ( pour l’instant, ensuite on ne sait pas ) ces nouveaux horaires ne me conviennent pas car je passe de 4 trajets par semaine à 5 trajets avec le changement de la modulation. (112km a/r et 5 euro de péage + heure de garde supplémentaire pour garder mon enfant ) Je vais demander une rupture conventionnelle mais si mon employeur refuse, qu’est ce que je risque si je n applique pas ces nouveaux horaires et fait seulement 30h? Je n’ai pas signé et renvoyé les plannings des 4 semaines d’octobre 2018 ( habituellement envoyé à notre service drh chaque fin de mois)

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Bonjour, Le plus sage serait évidemment de conclure une convention de rupture, mais votre employeur n'y est pas obligé. A défaut, votre refus de signer les nouveaux planning d'octobre 2018 vous laisse libre d'agir, mais il faut envisager sérieusement la question que vous posez au-delà de l'absence de signature de vos plannings : que risquez-vous à respecter vos anciens horaires, contre la décision de votre employeur de les modifier ? Répondons tout de suite que vous risquez le licenciement, que votre refus soit légitime ou non, l'employeur détestant en général qu'un salarié conteste son autorité, même si la décision qu'il a prise est illégale. La question subsidiaire qui se pose c'est de savoir si ce licenciement sera justifié par une cause réelle et sérieuse, mais vous laissera le bénéfice de l'indemnité de licenciement et de votre préavis, constituera éventuellement une faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et du préavis (dans les deux cas, toutefois, votre droit à indemnisation du chômage est préservé). Sachant que c'est d'abord l'employeur qui choisit de qualifier le niveau de la faute, et que la plupart du temps c'est la faute grave qu'il vise, quitte à être condamné des années après devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel deux ou trois ans après(si le salarié ne se décourage pas d'ici là) à payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. La modulation du temps de travail que vous décrivez doit obligatoirement être mise en place par accord collectif d'entreprise ou de branche entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés. La première question qui se pose est de savoir si votre PDG a vraiment modifié unilatéralement la modulation du temps de travail, ou si celle-ci a été modifiée par un avenant à cet accord collectif. S'il s'agit d'une modification unilatérale par votre employeur de cette modulation conventionnelle du temps de travail (à mon avis c'est peu probable, il doit y avoir quelque part un avenant à l'accord collectif dont vous ignorez peut-être l'existence), l'entreprise est incontestablement en faute. Par conséquent, votre refus d'accepter ces nouveaux horaires de travail imposés unilatéralement par votre employeur, et votre décision de respecter les horaires conventionnellement prévus ne peut être fautif, et ne peut pas justifier un licenciement, sauf existence d'un avenant à cet accord collectif. Ceci étant, si vous êtes tout de même licencié, il vous appartiendra de saisir le conseil des prud'hommes comme indiqué ci-dessus, en vous armant de patience. J'ajoute enfin que, en l'absence d'accord collectif (peu probable, compte-tenu de votre ancienneté, sauf si cet accord a été dénoncé et n'a pas été remplacé), depuis le 29 décembre 2017 l'employeur peut mettre en place unilatéralement un dispositif d'aménagement du temps de travail dans des conditions qui lui permettent de faire varier la durée du travail selon un horaire hebdomadaire moyen de 35 H. sur une période de 2 à 9 semaines, selon l'effectif de l'entreprise (Article D. 3121-27 du Code du travail). Donc, il convient de vérifier avant tout l'existence d'un tel accord, ce que vous pouvez faire en consultant le site public et gratuit de légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/),soit "accords de branche et conventions collectives", soit "accords d'entreprise". Bien cordialement,

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Auto évaluation légalité
Question postée par Kiki76000 le 27/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, je travail dans une société de transformation de verre . Je suis chauffeur livreur , j'ai souhaité réaliser une auto évaluation c'est pourquoi j'ai soumis à la clientèle que je livre un questionnaire de satisfaction. Dans ce questionnaire je demande une auto évaluation sur la ponctualité respect de la marchandise ainsi que le professionnalisme. J'ai rajouté une case relationnel clientèle vos commentaires. Sur le questionnaire il est nullement mentionné le nom de ma société. Pouvez-vous me dire si mon employeur peut me reprocher de soumettre ce questionnaire à la clientèle ? Je tiens à vous dire que sur le questionnaire était indiqué à titre personnel.

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Bonjour, Vous qualifiez improprement d'"autoévaluation" une évaluation de votre activité professionnelle que vous demandez aux clients de votre entreprise de réaliser. Votre initiative est tout à fait louable, et pratiquement sans doute intéressante. Pour autant, peut-elle vous être reprochée par votre employeur ? Si votre questionnaire est bien fait, et que rien dans les questions posées n'est susceptible de nuire à l'entreprise, il y a peu de chance qu'il en prenne ombrage. Ceci étant, ce type d'initiative en droit lui appartient entièrement, et à lui seul, à moins qu'il ne vous délègue pour mettre en place un tel processus d'évaluation de ses services par ses clients qui en sont bénéficiaires, mais ce n'est pas le cas puisque vous précisé que le questionnaire est réalisé "à titre personnel". Seul l'employeur organise le travail de ses salariés, et seul il est compétent et responsable de la mise en place de ce qui est de surcroît un système d'évaluation de l'activité de ses salariés (de vous donc), qu'il doit obligatoirement porter à leur connaissance (par ex. si un système de géolocalisation est installé sur ses véhicules qui lui permet de tracer leur trajet et donc de géolocaliser en temps réel ses chauffeurs). C'est ce qu'on appelle le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur. Même si vous avez pris la précaution de porter sur le questionnaire la mention "à titre personnel", dès lors qu'il apparaît que vous avez pris cette initiative dans le cadre de vos fonctions professionnelles, pour le compte de votre employeur, et que vous avez impliqué les clients de votre entreprise, l'employeur pourrait en droit vous reprocher cette initiative, comme un acte d'indiscipline. Voire même, s'il est paranoïaque, vous reprocher de vouloir vous constituer un agenda avec ses propres clients (ceux qui vous apprécient en tout cas) pour pouvoir vous installer à votre propre compte à son détriment. Tout cela n'arrivera sans doute pas, bien sûr, mais en matière d'initiative professionnelle d'un salarié impliquant la clientèle professionnelle de son employeur, il vaut mieux être prudent. Bien cordialement,

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Indemnité de fin de cdd
Question postée par SteeveJara le 27/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis arrivé au bout de mon CDD et à ma grande surprise ma prime de fin de contrat ( indemnité de précarité ) vient d'être supprimer, j'ai refusé un CDI mais l'offre de CDI à était faite 50 heures après la fin de mon CDD, un dimanche à 20 heures par sms ! Puis je me défendre ?

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Bonjour, Je suppose que lorsque vous écrivez que votre indemnité de précarité "vient d'être supprimée", cela veut dire qu'elle ne vous a pas été payée... Selon l'article L. 1243-10 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due notamment : "3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente". Logiquement, la proposition de CDI doit intervenir avant la fin du CDD, pour que le refus du salarié, qui devrait intervenir également avant l'échéance du CDD, le prive de l'indemnité de fin de contrat. Cependant, le code du travail ne précise pas ce point. En revanche, on peut être sûr que si l'offre de CDI vous a été faite non seulement après la fin de votre CDD, mais surtout après que votre indemnité de fin de contrat vous a été "supprimée" (i.e. non payée) par avance sur votre solde de tout compte, alors votre employeur a présumé de votre refus, ce qui peut s'analyser comme une fraude. Vous avez un recours, que vous pouvez exercer devant le conseil des prud'hommes compétent. N'hésitez pas à recourir à un défenseur syndical ou à un avocat (soit aide juridictionnelle si vos revenus sont très faibles, soit assistance protection juridique de votre assurance si elle prend les frais d'avocat en charge pour une procédure aux prud'hommes), car il est probable que vous aurez comme adversaire un avocat de votre ex-employeur. Bien cordialement,

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Tentez d'abord de résoudre ce problème en adressant un courrier recommandé avec AR à votre employeur, pour contester votre reçu pour solde de tout compte, et réclamer votre indemnité de fin de contrat. Cordialement,

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Premier rdv pour rupture conventionnel
Question postée par Marie78 le 27/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, pour me proposer une rupture conventionnelle, le DRH de l entreprise dans laquelle je travaille, m a reçu, de façon non officielle ( après un appel téléphonique + SMS lieu du café et heure auquel j ai répondu par téléphone slt ), dans un café, ne voulant pas le faire au bureau... ( pour info : j'étais en arrêt maladie et je le suis encore depuis 8 jours renouvelés hier) . Suite a un accord oral de chacun, il me revoit avec la rupture ce mardi pour signature. Le premier rdv ne doit il pas etre officiel ? ( j ai été mise en disponibilité 1 semaine avant sans durée précisée ) . Si ce 1er rdv n a pas été officiel ( pas de courrier, ni sms précisant la raison du rdv au café ) cela implique t il une erreur de la part de l entreprise ? Merci Cdt Marie

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Évidemment, le côté semi clandestin de ce rendez-vous "préparatoire" à la rupture conventionnelle a de quoi surprendre d'autant que l'on n'en comprend pas l'intérêt. Sur le plan juridique, la seule obligation de l'employeur est de recevoir le salarié au moins une fois avant la signature de la convention de rupture. Donc si vous avez signé cette convention de rupture le jour de l'entretien "officiel", il y a faute de procédure de l'employeur, mais faute de jurisprudence (à ma connaissance) la sanction de cette faute est incertaine. Si par hasard vous avez signé une convention de rupture antidatée, vous n'aurez même pas la preuve de cette faute. Par contre, si votre employeur ne vous a pas remis un exemplaire de cette convention de rupture, cette faute vous permettra de faire requalifié cette rupture conventionnelle en licenciement injustifié, avec des dommages et intérêts en plus de l'indemnité de licenciement Cordialement

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Accident du travail vide sanitaire
Question postée par fabrice le 27/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai eu un accident du travail dans un vide sanitaire je travaille dans les vides sanitaire depuis plusieurs années les vide sanitaire d'une hauteur de 60 cm a 120cm je suis en arrêt depuis le 22/12/2018 hernie discal opère une fois et sa vat tjrs pas je suis manutentionnaire (coef 210)au mérite sans diplôme y a t-il faute de mon employeur? merci d'anvance

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Bonjour, Impossible de vous répondre sans connaître les circonstances exactes de votre accident. De plus qu'il y ait faute ou non de votre employeur n'est pas vraiment le problème. Le principe du régime des accidents du travail est que la responsabilité de l'employeur est engagée même sans faute de sa part, et en contrepartie la victime perçoit une indemnité forfaitaire qui ne couvre pas la totalité de son prejudice. La preuve de la faute de l'employeur n'a d'intérêt que si elle est "inexcusable", c'est-à-dire pour faire simple si elle est d'une "particulière gravité", puisqu'elle permettra à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire à l'indemnisation forfaitaire versée par la sécurité sociale. Pour cela, il faut avoir la preuve de la faute de l'employeur et de son caractère inexcusable. Et aller le cas échéant jusqu'au tribunal des affaires de sécurité sociale. Bien cordialement

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Rupture conventionnelle a la demande de l employeur
Question postée par Marie78 le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je dois signer la rupture, après en avoir discuté et négocié avec le RH de La société qui m'emploie. Le jour ou l on me remet la rupture , ai je la possibilité de demander quelques jours ( combien ? ) pour la lire au calme avant de signer ? Sachant qu ils veulent me faire aller ma disponibilité jusqu au 31 décembre, cela doit il etre notifié dans ma rupture ou sur une convention annexe ? Merci

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Bonjour, Vous mentionnez votre "disponibilité jusqu'au 31 décembre", je suppose donc que votre entreprise est couverte par la CCN syntex (bureaux d'études) ? Pour répondre dans l'ordre : 1. La première réunion pour débattre de la convention de rupture est la seule obligatoire. Après, c'est de l'informel. Vous n'êtes jamais tenue de signer la convention de rupture, ni le jour même, ni après quelques jours ou quelques semaines, ni jamais : il n'y a pas de délai maximum ; seulement, vous êtes dans un contexte où il peut être difficile de négocier un délai, surtout si la convention de rupture présente des aspects intéressants (et d'autres moins), et que l'on vous dit "c'est à prendre ou à laisser", "demain ce sera trop tard"... Vous avez sans doute intérêt d'être assisté d'un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, ou d'un autre salarié de l'entreprise s'il n'y a pas de délégués du personnel. Ca permet de rétablir un rapport de force plus favorable, qui fait baisser la pression. 2. Oui, si vous devez rester en "disponibilité" jusqu'au 31 décembre, cela doit y figurer, c'est votre seule garantie que cet engagement ne sera pas "oublié". 3. N'oubliez pas qu' un exemplaire de la convention de rupture doit obligatoirement vous être remis, sinon ce vice de procédure entraine la requalification de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien cordialement

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Emploie non declare
Question postée par Dragondu05 le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur ne ma pas declarer les 15 premier jours de mon cdd et ne ma pas payer les heure supl de avril a juin 186h supplémentaire du coup les document remis sont eronner esque je peu demander un refere au tribunal combien je peu demander en dommage et intérêt

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Bonjour, Pour les 15 premiers jours de votre contrat de travail, c'est une question de preuve, quoi sera difficile à apporter si vous avez vous-meme signé votre contrat avec une date d'embauche correspondant au premier jour auquel votre employeur vous a déclaré ! Pour les heures supplémentaires, à défaut de preuve de leur existence (toujours souhaitable mais rarement réalisable), vous devez au minimum présenter au conseil des prud'hommes un relevé détaillé et quotidien de vos horaires de travail (arrivée, départ, pauses éventuelles...). Vous pouvez demander, en plus du paiement de ces heures travaillées, des dommages et intérêts à condition d'apporter la preuve d'un préjudice (decouvert bancaire par exemple). Pour une procédure en référé, les prud'hommes ne sont compétents que pour les salaires impayés, pas pour les heures supplémentaires. Bien cordialement

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Droit pole emploi et création d'entreprise
Question postée par tux le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement salarié à temps d'une SARL avec une ancienneté de plus de 4 ans. J'envisage de créer une SAS dont je serais le président non rémunéré en activité secondaire. J'aimerais connaitre les conséquence face au pole emploi et le versement de l'ARE en cas de licenciement de mon activité principale. Le Pole emploi peut-il faire barrage au versement de l'ARE? Merci d'avance

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Bonjour, Le problème que vous soulevez c'est le statut du demandeur d'emploi. Une condition essentielles pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi est comme son nom l'indique d'être à la recherche d'un emploi, par conséquent de consacrer son temps à la recherche de cet emploi. Il est donc probable que votre activité même non rémunérée et même secondaire de président de votre future SAS soit un obstacle à votre indemnisation. Bien cordialement

Sa réponse :

Complément de réponse / Voir le lien ci-après sur le site de Pôle Emploi : https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360 Vous découvrirez que vous avez le choix entre deux systèmes : l'ARCE ou l'ARE, mais qu'il faut choisir l'un des deux. Bonne lecture, Cordialement,

Sa réponse :

Voir également : https://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/arce-ou-are-quelle-aide-a-la-creation-d-entreprise-de-pole-emploi-choisir_1917423.html

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Délai paiement salaire
Question postée par MonPseudo le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous explique la situation. J'ai été embauché le 16/10 et j'ai arrêté le 18/10 du même mois. J'ai donc travaillé 2 jours (le 18 ne comptant pas). Sur ces deux jours, je n'ai reçu mon contrat que le 17 (j'ai donc travaillé sans contrat le 16) et pour plusieurs raisons, j'ai décidé d'arrêter le 18 au matin en prévenant le gérant. Il m'a demandé d'envoyé une lettre pour prévenir que je mettais fin à mon contrat, ce que j'ai fais, mais depuis, je n'ai plus de nouvelles. Sachant que j'ai fais un peu de temps supplémentaires qui, au vu du personnage, ne me seront probablement pas payées. Mes questions sont les suivantes : - Sous quel délai doit-il me payer mes deux jours travaillés ? - Si je ne reçois pas de "nouvelles" de sa part, que préconisez-vous ? Merci,

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Bonjour, Votre employeur éphémère devra vous payer ces deux jours travaillés seulement si vous apportez la preuve que vous avez bien travaillé ces 16 et 17 octobre. Vous avez reçu votre contrat de travail le 17 octobre, mais ce n'est pas la preuve que vous étiez bien au travail les 16 et 17. En admettant même que vous ayez pris la précaution d'envoyer en recommandé votre courrier confirmant votre décision de mettre fin à votre période d'essai, cela ne suffirait pas, puisque ce courrier pourra être démenti par l'employeur. Pour vos heures supplémentaires, même problème, avec en plus l'obligation d'avoir au minimum noté précisément vos horaires de travail p(heures d'arrivée, de départ, pauses éventuelles), voire d'autres éléments si vous en avez. En résumé si vous n'avez pas le minimum d'éléments précités, vous n'aurez jamais de réponse de votre employeur, et une procédure aux prud'hommes serait vouée à l'échec. Bien cordialement

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L'entreprise ferme et l'employeur prend des congés
Question postée par Amélie le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur décide de fermer les 24 et 31 décembre. En contre partir, il nous prend 2 jours de congés pour ces 2 jours de fermeture. Est - il dans ses droits ? Avons - nous le droit de refuser ? Merci de votre réponse.

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Sa réponse :

Bonjour, Le principe est simple : les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération (code du travail, art. L. 3133-3). Il est notamment exclu d'ajuster les horaires de travail de la semaine concernée. Bien cordialement,

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Problème durée de preavis
Question postée par Pierre62 le 26/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai en ce moment même un litige avec mon employeur. J'ai démissionné début octobre, dans mon contrat de travail le délai du préavis est de un mois hors celui ci m'a envoyé un recommandé pour m'informer que selon la convention la durée devait être de 2 mois étant donné que je suis niveau 4 et que j'ai plus de 2 ans d'ancienneté. Mon cdi a débuté en 2017 et j'étais Apprenti depuis 2013. Donc ma question est : Est ce la date de mon cdi à prendre en compte pour cette ancienneté ou bien mes 4 années d'apprentissage en plus ? Puis je faire valoir la règle de faveur étant donné que mon contrat indique un mois de préavis ? Merci d'avance

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Votre CDI, conclu en 2017, a fait suite à un contrat d'apprentissage qui avait lui même été conclu en 2013. Il prévoit un préavis d'un mois en cas de démission. Vous avez démissionné en pensant que votre contrat de travail était d'un mois en fonction de votre ancienneté et de votre qualification professionnelle. Votre employeur vous adresse un courrier recommandé : selon lui votre préavis fixé par la convention collective serait de deux mois, car il fait remonter votre ancienneté à la conclusion de votre contrat d'apprentissage de quatre ans ayant précédé votre embauche définitive. Peu importe votre ancienneté, avec ou sans le contrat d'apprentissage. Ce qui compte c'est que le préavis de démission prévu dans le contrat de travail est plus favorable au salarié que celui prévu par la loi ou la convention collective lorsque sa durée est inférieure à celle prévue dans ces deux derniers textes. Incontestablement le principe de faveur s'applique : en cas de démission, sa durée doit être aussi courte que possible, l'intérêt du salarié est de retrouver au plus vite sa liberté. Bien cordialement,

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Non respect salaire offre d'emploi
Question postée par marjo17 le 25/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est légal de recruter un salarié à un salaire inférieur à celui clairement indiqué sur l'offre d'emploi? merci par avance.

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Bonjour, Tout dépend de la rédaction de l'offre de l'emploi, et de la cohérence entre l'emploi proposé et l'emploi réellement occupé. Si l'offre d'emploi propose un salaire X pour une qualification Y et une durée de travail Z, l'emploi occupé doit correspondre à ces trois critères, et le salaire proposé également. Bien cordialement,

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Rupture conventonnelle
Question postée par Chris le 25/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en rupture conventionnelle. J'ai signée la rupture le 17 octobre 2018 mais mon employeur a indiqué que mon contrat prendra fin le 30 novembre 2018. De plus, je suis dispensé de travailler pendant cette période et il m'a informé que je serais payé le mois d'octobre (dispensé) mais pas pour le mois de novembre. Est-ce légal de ne pas me verser de salaire pendant cette période alors que je suis officiellement encore en contrat avec lui jusqu'au 30 novembre? Et puis-je tout de même travailler ailleurs pendant cette période ?

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Bonjour, Difficile de vous répondre avec certitude sans connaître la rédaction exacte de la convention de rupture que vous avez signée avec votre employeur. 1. Vous devez obligatoirement avoir en votre possession un exemplaire de votre convention de rupture entre les mains, sinon la rupture conventionnelle peut être contestée devant le conseil des prud'hommes et être requalifiée en licenciement abusif. 2. Si votre employeur vous a "indiqué que votre contrat prendra fin le 30 novembre 2018", vous devez pouvoir le vérifier sur cette convention de rupture, sinon il n'a pas à vous "informer" de la date de la rupture du contrat de travail, puisque vous êtes supposé avoir donné votre accord et avoir cet accord écrit sous les yeux. 3. La date d'effet de la rupture du contrat de travail à la suite d'une rupture conventionnelle ne peut être inférieure à au minimum un mois après la signature (15 jours calendaires de délai de rétractation pendant lesquels vous pouvez revenir sur votre accord par LRAR à l'inspection du travail + 15 jours ouvrables (non compris les dimanches et jours fériés) pour l'homologation par l'inspection du travail). La date que vous auriez choisie avec votre employeur est le 30 novembre 2018, ce qui serait correct. 4. En revanche, si l'employeur peut vous dispenser de travailler pendant la période incompressible du 17 octobre jusqu'au c'est à condition de vous payer, et cela doit être prévu dans votre convention de rupture (sinon, une simple promesse verbale peut ne pas être tenu, surtout si vous n'êtes plus venu travailler sans avoir la preuve que c'est sur instruction de votre employeur). Mais dans ce cas il doit vous payer au moins jusqu'au 22 octobre, dernier jour du délai incompressible ci-dessus, sinon il fraude cette condition légale de validité d'une rupture conventionnelle. 5. Pour la période du 23 octobre au 30 novembre, il faut vérifier sur votre convention de rupture s'il est prévu que cette période serait payée ou non. Si cela n'est pas prévu, elle doit être payée si vous pouvez prouver que c'est l'employeur qui vous a dispensé de continuer à travailler, et non vous qui vous êtes absenté de votre propre chef, voire éventuellement s'il était prévu que c'est entre le 23 octobre et le 30 novembre que par exemple le solde de vos congés payés aurait pu être placé (?). 6. Vous pouvez travailler ailleurs pendant cette période, que vous soyez payé ou non, sous réserve de ne pas travailler pendant ce temps dans une entreprise concurrente de celle de votre employeur, même si vous n'avez pas signé de clause de non concurrence (qui est valable seulement après la rupture du contrat). Bien cordialement,

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Recuperation jour férie
Question postée par em1978 le 25/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,travaillant en pharmacie d'officine nous ouvrons du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 en non stop depuis septembre 2018.Mon employeur nous fait travailler 1 fois par semaine entre 12h et 14h c'est à dire de 12h15 à 14h00 ce qui fait 1h45 cumulé avec le reste de la journée.pour recuperer il me donne une journée de RTT au bout de 5 semaines jusque là pas de soucis. En revanche quand le 12h et 14h tombe sur un jour férié comme par exemple le 1 er novembre il me demande de le recuperer c'est à dire de venir en plus travailler un autre jour entre 12h et 14h est ce bien normal???? une collegue est en vacance à noel et le 25/12 tombe un jour ou elle devait faire le 12h et 14h et lui demande aussi de venir faire un jour en plus?j'aimerais vraiment savoir si cela est bien légale? Merci d'avance de votre reponse. cordialement.

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Bonjour, Le code du travail est très clair : les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération (code du travail, art. L. 3133-2). Il est notamment exclu d'ajuster les horaires de travail de la semaine concernée. Bien cordialement

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Arrêt maladie et rupture conventionnelle
Question postée par Phala le 24/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, J'ai demandé à contre coeur de rompre mon contrat de travail par rupture conventionnelle pour raison personnelle et familial, à mon employeur il y a 15 jours. Je suis actuellement en arrêt maladie, je voulais savoir si cela n'empêchait pas un entretien suite à ma demande de rupture conventionnelle ? Car les RH ne me convoquent pas au vu de mon arrêt. Y a t'il un délai de réponse ou non de l'employeur pour ma demande ? Si l'employeur accepte sous combien de temps puis-je rompre mon contrat de travail ? En vous remerciant. Cordialement.

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Bonjour, Si votre employeur ne vous convoque pas pour une rupture conventionnelle, ce n'est pas à cause de votre arrêt maladie (seul l'accident du travail ou la maladie professionnelle pourrait être un obstacle). S'il ne vous convoque pas, c'est qu'il n'a aucune obligation de donner suite à votre demande. Il n'y a donc aucun délai à respecter pour vous répondre, en l'absence d'obligation. Si jamais votre employeur vous répondait, il faudrait compter un bon mois après la signature de la convention de rupture pour que votre contrat de travail prenne fin (15 jours de délai de rétractation + 15 jours de délai pour que l'inspection du travail homologue votre convention de rupture). En cas de refus de votre employeur, si votre arrêt de travail est d'une durée supérieure à 30 jours, vous devrez subir une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Vous pouvez être licencié à la suite d'un avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail, si votre état de santé le justifie. Vous bénéficierez également de l'indemnité de rupture légale ou conventionnelle si cette dernière est plus favorable au salarié, et du chômage comme pour la rupture conventionnelle, mais un préavis ne vous sera dû que si l'employeur a manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude non professionnelle.

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Cp démission avec 13 eme mois
Question postée par mel3bx le 24/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, L'entreprise ne m'ayant pas accordé une rupture à l'amiable je souhaite démissionner. J'ai commencé à travailler le 19 février et il me reste tous mes congés payés, à savoir 20 jours environ + 4 jours d'heures supplémentaires. Nous disposons d'un 13eme mois au sein de l'entreprise. Ma question est la suivante : est-il plus avantageux pour moi de démissionnner le 14 décembre et me faire payer les heures supp et congés payés ou de poser une démission au 31 décembre en posant quelques jours de congés payés, sachant qu'il y a un treizieme mois? Ou cela ne change rien côté financier ? Merci par avance. Anne

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Bonjour, Vous souhaitez démissionner, mais préserver vos droits au treizième mois. Si vous démissionnez au 31 décembre, et que ce 13ème mois est payé le 31 décembre comme je crois le comprendre, c'est la meilleure solution. Si vous êtes pressé, et que vous devez démissionner le 14 décembre, vous pouvez éventuellement bénéficier du 13ème mois au prorata du temps de présence, si l'accord d'entreprise ou de branche instituant un 13ème mois n'exige pas une condition de présence au 31 décembre pour en bénéficier. Dans les deux cas, bien entendu, votre employeur doit vous payer les heures supplémentaires. Si vos congés payés n'ont pas déjà été payés, vous ne pourrez pas forcément les "poser", l'employeur peut le refuser : ils seront dans ce cas payés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés avec votre solde de tout compte. Si l'employeur accepte de "poser" vos congés pendant la durée de préavis, le terme de celui-ci sera retardé d'autant. Bien cordialement,

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Calcul heures de récupération
Question postée par iris le 24/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Maitre, Un grand merci pour avoir répondu à ma demande précédente concernant les heures de récupération du dimanche dans un Office de Tourisme. Je me permets de vous demander une précision. Une récupération dûe sur la base de 100% : si je travaille 7h un dimanche, 7 heures de récupération me sont bien dues en dehors des repos légaux? Mon employeur me dit que 100% équivaut à 0 heures. Selon lui, 150% équivaut, pour 7 heures travaillées, à 3h30 d'heures à récupérer( moi je compte 10h30) Je ne suis pas d'accord avec son calcul...Vous remerciant vivement pour votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, Je me réfère toujours à votre citation de votre convention collective, en mettant en majuscule les passages importants. Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante: Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an: − PAIEMENT DES HEURES TRAVAILLEES AU TAUX DE 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50 %) - ET RECUPERATION DES HEURES SUR LA BASE DE 100 %, SOIT UNE HEURE RECUPEREE POUR UNE HEURE TRAVAILLEE. Si votre retranscription est exacte, elle ne souffre pas d'interprétation. Pour une heure travaillée le dimanche au-delà de 8 dimanches par an, votre employeur doit vous PAYER 1 H. 30 + vous faire RECUPERER 1 H. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Kiko le 23/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon employeur a t'il le droit de mettre fin à ma période d'essai alors que j' étais en droit de retrait en vu du danger que je courai.

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Bonjour, Selon l'article L. 4131-1 du Code du travail, en cas de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, le salarié en avise immédiatement l'employeur et il est en droit de suspendre son activité, à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'employeur n'a pas le droit de sanctionner ou de licencier le salarié parce qu'il a exercé son droit de retrait (Code du travail, art. L. 4131-3). Si la sanction est un licenciement, celui-ci est nul (Cass. soc., 28 janvier 2009 : n° 07-44556), ce qui implique l'obligation pour l'employeur de réintégrer le salarié si celui-ci le demande, ou à défaut de lui verser des indemnités de rupture (au moins 6 mois de salaire quels que soient l'ancienneté du salarié et les effectifs de l'entreprise, + en cas d'irrégularité de la procédure une indemnité distincte : Code du travail, art. L. 1235-3-1; cass. soc., 23 janvier 2008 : n° 06-42919) et une indemnité réparant le préjudice subi (différence entre les revenus de remplacement et le salaire qui aurait dû être perçu en l'absence de licenciement). Ces différentes dispositions du Code du travail et leur application par la jurisprudence de la Cour de cassation (sur la nullité et la réintégration) ne distinguent pas selon que le droit de retrait du salarié est exercé pendant ou après sa période d'essai, ce qui est tout à fait logique.

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Heures de dimanche et récupération
Question postée par iris le 23/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, salariée d'un office de Tourisme relevant de la convention collective Nationale des organismes de Tourisme. Concernant le travail du dimanche, il est précisé dans cette convention ce qui suit : Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l’horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante: Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an: − paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c’est-à-dire une majoration de 50 %) et récupération des heures sur la base de 100 %, soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée. Je voudrais avoir une précision concernant les heures de récupération du dimanche. Si je travaille 35h sur la base suivante : Mercredi 7h, jeudi 7h, vendredi 7h, samedi 7h et dimanche 7h Ai je le droit à des heures de récupération? Mon employeur me précise que non car j'ai 2 jours de repos légaux.

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Bonjour, Je lis la retranscription de l'extrait des dispositions de la convention collective que vous citez. Je comprends que les heures de travail du dimanche sont rémunérées de la façon suivante: "pour les personnels travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an..." La question de l'absence de bénéfice des deux jours de repos légaux est hors sujet. La seule condition pour bénéficier de la majoration de salaire du travail du dimanche est de travailler plus de 8 dimanches par an. Pour que l'interprétation patronale soit pertinente, la convention collective devrait prévoir une seconde condition pour bénéficier du travail du dimanche : "...et qui ne bénéficient pas de leur repos hebdomadaire légal". Si cette condition supplémentaire n'est pas prévue, la majoration dont vous souhaitez bénéficier s'impose. Bien cordialement

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Cette interprétation est renforcée par le préambule de l'article : "Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l’horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires". Donc, nécessairement, il n'est pas exigé que les heures du dimanche dont il s'agit s'ajoutent à l'horaire de 35 H. hebdomadaire pour donner lieu à majoration, cet horaire légal conventionnelle laissant la place au repos hebdomadaire autre que le dimanche à l'intérieur de la semaine travaillée. Par contre, si des heures supplémentaires sont effectuées dans la même semaine, la majoration de celles-ci s'ajoutent aux majorations du travail du dimanche et aux récupérations afférentes dans les conditions de droit commun. Il n'y a aucune ambiguïté possible.

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Contrat de travail
Question postée par sasali le 22/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je vais signer un contrat de travail dans la fonction publique hospitalière. Ce contrat concerne des horaires de jour à hauteur de 50%. Or, en accord avec les cadres, je travaillerai de nuit, car c'est "un poste de jour que l'on prête à la nuit". Est-ce que je suis assurée dans ce cas là pour les trajets et sur mon lieu de travail? Merci par avance pour vos réponses.

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Sa réponse :

Bonjour, Le régime des accidents du travail et du travail dans la fonction publique suit les mêmes règles que dans les entreprises privées. Si vous êtes victime d'un accident de travail ou de trajet pendant une période de travail qui n'est pas la votre habituellement (la nuit au lieu du jour), ce qui sera important c'est la preuve que cet accident est bien survenu pendant votre travail pour l'accident du travail, ou pendant votre trajet domicile travail ou retour pour l'accident du trajet. Dans ce cas, l'employeur doit faite une déclaration d'accident du travail ou du trajet à la sécurité sociale précisant que vous étiez bien au travail, ou que vous vous rendiez ou que vous quittiez le travail, ce jour - ou cette nuit - là. Bien cordialement,

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Travailler pendant congé maternité
Question postée par Chamballa le 22/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille en tant que salariée auprès de deux employeurs : l'un en CDI à temps plein, l'autre en CDD temps à partiel. Je suis enceinte et mon congé maternité démarre le 07/11. Mon CDD à temps partiel est censé s'achever le 06/12. Puis-je prendre mon congé maternité auprès de mon employeur à temps plein tout en continuant de travailler auprès de mon employeur à temps partiel, ou bien est-ce la règle du "tout ou rien", c'est-à-dire arrêt de travail pour congé maternité auprès des deux employeurs ou maintien du travail jusqu'au bout auprès des deux ? J'espère que ma question est claire et vous remercie de votre attention.

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Bonjour, L'employeur n'a pas le droit d'embaucher une salariée enceinte pendant les 8 semaines du congé de maternité minimum obligatoire. Cependant, le congé de maternité n'est pas obligatoire pour la salariée, mais le versement des indemnités journalières est subordonné à la cessation de toute activité salariée. Les salariées cumulant une activité libérale ne sont pas totalement concernées par cette interdiction d'activité professionnelle pendant leur propre congé de maternité, et pourront continuer à exercer leur profession libérale tout en percevant leurs indemnités journalières de salarié. Dans votre cas, il vous est possible de reporter votre congé prénatal de 3 semaines, votre congé postnatal étant rallongé de 3 semaines également. Pour cela, il faut le demander expressément à votre centre de sécurité sociale, avec un avis favorable de votre médecin traitant. Si la sécurité sociale donne son accord, celui-ci s'impose à l'employeur qui vous emploie en CDD. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Louise le 21/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai eu aucune mise à pied juste l'appel me disant que jetais licencié et qu'il ne voulais plus que je vienne travailler juste qu'il souhaitais paye le préavis. quand au licenciement c'est pour perte de confiance et incompatibilité d'humeur. demain je compte joindre les prudhommes pour savoir ce que je peux faire. alors puis je demander à être payé les heures perdus ? merci

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Voir mes précisions dans votre question d'origine. Merci.

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Licenciement
Question postée par Louise le 21/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai eu l'appel pour me prévenir de mon licenciement le 11 octobre la lettre recommandé le 15 octobre pour l'entretien préalable auquel je me suis pas rendu puisque mon particulier employeur ne souhaitez plus me voir venir travailler depusi le 11 octobre . jai reçu la lettre de licenciement le 20 octobre. a ce jour je me demande comment se passe le paiement des heures que j'aurai du effectué depuis le 11 octobre. merci de votre réponse doivent elles être payées ou sont elles perdues.cordialemement

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Bonjour, Pour vous répondre, il faudrait d'abord savoir si votre employeur vous a clairement interdit de travailler à compter du 11 octobre (mise à pied conservatoire), ensuite si le ou les motifs de votre licenciement est ou sont des fautes graves. Seul le licenciement pour faute grave permet en effet à l'employeur de ne pas payer le salaire pendant la mise à pied conservatoire. Bien cordialement

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Bonjour j'ai eu aucune mise à pied juste l'appel me disant que jetais licencié et qu'il ne voulais plus que je vienne travailler juste qu'il souhaitais paye le préavis. quand au licenciement c'est pour perte de confiance et incompatibilité d'humeur. demain je compte joindre les prudhommes pour savoir ce que je peux faire. alors puis je demander à être payé les heures perdus ? merci Bonjour, Vous avez raison de saisir le conseil des prud'hommes, mais il faudra essayer d'être précis en complétant votre dossier, car vous aurez à exposer "les motifs sommaires de votre requête", c'est l'intitulé officiel du document que vous devrez obligatoirement compléter, avec les pièces numérotées de votre dossier (votre lettre de licenciement, votre convocation à l'entretien préalable, vos derniers bulletins de paie + d'autres éléments en fonction du contenu de votre lettre de licenciement), dont vous devrez déposer un exemplaire au greffe du conseil, et que vous devrez également adresser vous-même en courrier recommandé avec AR à votre employeur. Donc, je vous précise à nouveau : - que la décision de votre employeur de "ne plus vous voir venir travailler depuis le 11 octobre" cela s'appelle une mise à pied conservatoire ; - que votre salaire entre le 11 octobre et le 20 octobre n'est pas payé seulement si cette mise à pied conservatoire est justifiée par une ou des fautes graves ; - que l'employeur ne pouvait jusqu'en décembre 2017 se contenter d'énoncer "perte de confiance" et/ou "incompatibilité d'humeur" dans une lettre de licenciement, mais qu'il devait obligatoirement exposer dans le même courrier des faits précis et matériellement vérifiables. Cependant, depuis le 17 décembre 2017 (Code du travail, art. L. 1235-2), il est maintenant possible à l'employeur de "préciser" les motifs du licenciement du salarié après avoir envoyé sa lettre de licenciement, uniquement si le salarié le lui demande dans les 15 jours suivant la notification de la lettre de licenciement. Si vous ne le faites pas, vous autoriserez votre employeur à "préciser" comme il le veut sa lettre de licenciement, et donc à "préciser" devant le conseil des prud'hommes en quoi consistent la "perte de confiance" et/ou "l'incompatibilité d'humeur" qui vous sont reprochées. En revanche, si votre employeur ne vous répond pas dans les 15 jours suivant votre lettre, il ne pourra rien invoquer d'autre que ces motifs abstraits de "perte de confiance" et/ou d'"incompatibilité d'humeur", qui ne constituent pas en eux-mêmes des motifs de licenciement. En bref, si votre employeur s'est vraiment contenté de vous licencier pour "perte de confiance" et/ou "incompatibilité d'humeur", et qu'il ne répond pas à votre demande de précision des motifs, la preuve de la faute grave ne pourra être apportée, donc à cette condition vous pourrez réclamer vos salaires du 11 au 20 octobre. De plus, si la faute grave n'est pas "précisée", votre employeur vous devra également selon votre ancienneté le préavis non effectué et l'indemnité de licenciement. Et comme la "perte de confiance" et/ou "l'incompatibilité d'humeur" ne constituent pas en eux-mêmes des motifs de licenciement, vous pouvez également demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif, dont le montant varie en fonction de votre ancienneté. Bon courage. Bien cordialement,

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Bonjour j'ai eu aucune mise à pied juste l'appel me disant que jetais licencié et qu'il ne voulais plus que je vienne travailler juste qu'il souhaitais paye le préavis. quand au licenciement c'est pour perte de confiance et incompatibilité d'humeur. demain je compte joindre les prudhommes pour savoir ce que je peux faire. alors puis je demander à être payé les heures perdus ? merci Bonjour, Vous avez raison de saisir le conseil des prud'hommes, mais il faudra essayer d'être précis en complétant votre dossier, car vous aurez à exposer "les motifs sommaires de votre requête", c'est l'intitulé officiel du document que vous devrez obligatoirement compléter, avec les pièces numérotées de votre dossier (votre lettre de licenciement, votre convocation à l'entretien préalable, vos derniers bulletins de paie + d'autres éléments en fonction du contenu de votre lettre de licenciement), dont vous devrez déposer un exemplaire au greffe du conseil, et que vous devrez également adresser vous-même en courrier recommandé avec AR à votre employeur. Donc, je vous précise à nouveau : - que la décision de votre employeur de "ne plus vous voir venir travailler depuis le 11 octobre" cela s'appelle une mise à pied conservatoire ; - que votre salaire entre le 11 octobre et le 20 octobre n'est pas payé seulement si cette mise à pied conservatoire est justifiée par une ou des fautes graves ; - que l'employeur ne pouvait jusqu'en décembre 2017 se contenter d'énoncer "perte de confiance" et/ou "incompatibilité d'humeur" dans une lettre de licenciement, mais qu'il devait obligatoirement exposer dans le même courrier des faits précis et matériellement vérifiables. Cependant, depuis le 17 décembre 2017 (Code du travail, art. L. 1235-2), il est maintenant possible à l'employeur de "préciser" les motifs du licenciement du salarié après avoir envoyé sa lettre de licenciement, uniquement si le salarié le lui demande dans les 15 jours suivant la notification de la lettre de licenciement. Si vous ne le faites pas, vous autoriserez votre employeur à "préciser" comme il le veut sa lettre de licenciement, et donc à "préciser" devant le conseil des prud'hommes en quoi consistent la "perte de confiance" et/ou "l'incompatibilité d'humeur" qui vous sont reprochées, ce qui vous privera définitivement de tout espoir de récupérer votre salaire du 11 au 20 octobre. En revanche, si votre employeur ne vous répond pas dans les 15 jours suivant votre lettre, il ne pourra rien invoquer d'autre que ces motifs abstraits de "perte de confiance" et/ou d'"incompatibilité d'humeur", qui ne constituent pas en eux-mêmes des motifs de licenciement. En bref, si votre employeur s'est vraiment contenté de vous licencier pour "perte de confiance" et/ou "incompatibilité d'humeur", et qu'il ne répond pas à votre demande de précision des motifs, la preuve de la faute grave ne pourra être apportée, donc à cette condition vous pourrez réclamer vos salaires du 11 au 20 octobre. De plus, si la faute grave n'est pas "précisée", votre employeur vous devra également selon votre ancienneté le préavis non effectué et l'indemnité de licenciement. Et comme la "perte de confiance" et/ou "l'incompatibilité d'humeur" ne constituent pas en eux-mêmes des motifs de licenciement, vous pouvez également demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif, dont le montant varie en fonction de votre ancienneté. Pour en terminer, si l’avocat n’est pas encore obligatoire aux prud'hommes, il est vivement conseillé, car vous en aurez sûrement un en face de vous pour défendre votre employeur. Pour vous permettre de prendre en charge les honoraires d'avocat, vous avez la possibilité de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle si vos revenus vous y donnent droit, ou à voir avec votre assurance si elle vous propose une assistance « protection juridique », ce qui est souvent le cas des mutuelles d’assurance. Bon courage. Bien cordialement,

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Départ retraite
Question postée par Caterina le 20/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon patron vend sa société mais ne veut pas me licencier car j'ai une ancienneté de 28 ans, il veut que je signe avec l'acquéreur pour éviter de payer les indemnités de licenciement Je serai à la retraite en mars 2019 Puis je refuser?

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Bonjour, Dans le cadre d'un transfert d'entreprise, l'employeur n'a rien à vous faire signer, et vous n'avez pas plus à refuser ce transfert, sinon à démissionner. Le fait de signer ou non un quelconque document que l'on vous propose pour formaliser le changement d'employeur n'est pas une obligation, et ne pourrait être un motif de licenciement - ou alors un "mauvais motif". Si votre ancien employeur refuse de vous licencier, ce sera avec le nouvel employeur que vous devrez essayer de régler cette question, sachant que vous n'avez aucun moyen juridique d'obliger un employeur à vous licencier s'il ne le souhaite pas. En tout état de cause, lorsque vous partirez en retraite en mars 2019 (ce que vous n'êtes toutefois aucunement obligé de faire avant l'âge de 70 ans), vous percevrez une indemnité de départ à la retraite, qui sera plus élevée si c'est votre nouvel employeur qui décide de vous mettre à la retraite "d'office" avant vos 70 ans. Avant vos 70 ans, même si vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, l'employeur ne peut vous mettre d'office à la retraite sans votre accord. A défaut, cette mise à la retraite d'office s'analysera en un licenciement abusif, voir nul car discriminatoire si l'employeur n'invoque que l'âge du salarié comme motif de licenciement. A partir du moment où vous avez droit à une retraite complète, et que vous souhaitiez quitter votre employeur, vous percevez une indemnité de départ, la seule condition étant que vous ayez demandé à liquider vos droits à la retraite. Cette indemnité est due aux salariés ayant au moins 10 ans d'ancienneté à raison de 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté; 1 mois de salaire après 15 ans ; 1,5 mois après 20 ans; 2 mois après 30 ans, somme qui s'ajoute à ce qui vous est dû en raison de la cessation de votre travail (solde des congés payés, etc.). Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par Louise le 20/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour alors jai été employé en prestataire pour une société d'aide à domicile de août 2016 à août 2018 après une démission. pendant cette période j'ai également été employé par un particulier employeur qui avait mandaté cette société pour la gestion du personnel j'ai donc travaille pour ce particulier de nuit du 16 août 2016 à fin août 2018 date à laquelle il ma demander de démissionne du contrat mandataire le liant à la société prestataire également car il voulais changer de société mandataire.j'ai donc démissionner du prestaire et du mandataire pour résigné au 1er septembre 2018 uniquement avec ce particulier employeur qui a mandaté une nouvelle société. a ce jour celui ci me licencie pour motif incompatibilité d'humeur et perte de confiance. sur ma lettre il est écrit préavis débute à réception de la lettre soit aujourd'hui hors si je regarde la convention collective des particuliers employeurs ayant plus de 6 mois et moins de 2ans chez lui. ai je raison pour le préavis d'1mois.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, votre question porte uniquement sur la durée du préavis ? Ce préavis est bien fixé à un mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté. Pour ce qui est du motif du licenciement, je suppose que votre employeur ne s'est pas contenté d'écrire dans la lettre de licenciement les seuls motifs "incompatibilité d'humeur" et " perte de confiance" ? En effet, ces motifs depuis 20 ou 30 ans sont jugés trop vagues car invérifiables pour justifier un licenciement, à moins : - que l'employeur écrive DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT sur quels motifs objectifs et vérifiables reposent "l'incompatibilité d'humeur" et la "perte de confiance", et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise; - et même à qui il estime en attribuer la responsabilité (ce peuvent être des collègues de travail qui sont responsables de "l'incompatibilité d'humeur" si par exemple ils le mettent en quarantaine sans motif légitime, voire l'employeur lui-même. Si ces précisions ne figurent pas, le licenciement est abusif. Bien cordialement,

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Remboursement navigo et heur supp impayé
Question postée par Karvor le 19/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours, depuis un mois et demi je travaille en contrat de professionnalisation de 35h dans une petite entreprise de 10 salariée. Normalement dans mon contrat mon pass navigo devrai etre rembourser de ce que ma dis mon ecole, sauf que mon employeur refuse de le faire sous prétexte qu'une lois dis qu'il n'y as pas de remboursement de navigo si une entreprise n'as pas 11 salariées, ma question est, es vrai ? Et si non comment me faire rembrousser les 1 mois et demi (voir apres si il continue de refuse) ? A cela s'ajoute mes horaire qui devrai ce finir par exemple a 20h10 et depasse souvent a 21h, ou 13h et depart a 14h et au mieux avec 20-30min de retard, malheureusement pas de pointage, pas de preuve et la seul solution qui s'offre a moi est de partir sans demander la permission a l'heur et me mettre mon patron a dos (et encore le soir je peux pas sortir sans les clé que je ne possède pas). Comment faire ? Bonne journée/soirée a vous et j'espere avoir une réponse rapidement

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Bonjour, Concernant la prise en charge de votre abonnement Navigo, votre employeur a tort. La prise en charge à 50 % par l'employeur du montant de votre abonnement est obligatoire, quelque soit l'effectif de l'entreprise, sous la seule réserve que vous présentiez un justificatif de votre abonnement. En cas de refus de l'employeur, celui-ci s'expose à une amende de 750 € pour la personne physique, et de 3750 € pour la personne morale (code du travail, R. 3261-16). Pour obtenir le remboursement, commencez par adresser votre demande par courrier recommandé avec AR en ayant soin de joindre une copie de l'organisme de transport auprès de qui vous avez souscrit votre abonnement, et faites référence aux articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail). Pour vos horaires, vous écrivez que vous ne pouvez pas sortir de l'entreprise le soir car vous ne possédez pas les clés. Si vous êtes physiquement empêché de sortir car la porte de l'entreprise serait fermée à clé, c'est une situation totalement contraire aux règles les plus élémentaires de sécurité, et une violation de votre liberté d'aller et venir. Si par contre, ce qui me semble plus vraisemblable, vous ne pouvez pas quitter l'entreprise car si vous partez vous ne pouvez pas fermer la porte à clé en raison de l'absence de clé, l'empêchement est moral : vous hésitez à engager votre responsabilité en laissant votre local de travail ouvert (je suppose que dans ce cas vous êtes le dernier à partir ?). Dans ce dernier cas, un courrier recommandé à votre employeur s'impose également, en lui rappelant vos horaires de travail, qu'il est seul à avoir les clés de votre local de travail, qu'il est seul responsable de la sécurité dans son entreprise, et qu'il lui appartient d'être présent le soir à votre heure de fin de travail afin de pouvoir assurer lui-même la fermeture de son local. En son absence, à l'avenir, vous donnerez la priorité au respect de vos horaires de travail, et vous quitterez votre lieu de travail à l'horaire convenu. A tout hasard, vous avez intérêt à noter précisément vos horaires de travail jour par jour (arrivée, départ, pause éventuelle), en vue d'une éventuelle procédure aux prud'hommes, l'absence de pointage n'étant pas un obstacle. Bien cordialement,

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Prescription
Question postée par cyrilcapo le 18/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis faussement accusé de harcèlement moral par une collègue de travail qui veut ma place. Elle s'est plainte auprès de la médecine du travail qui a alerté mon directeur au début du mois de juillet 2018. J'ai été mis à pied (mise à pied conservatoire) le 27/09/18 et ai été reçu en entretien le 09/10/18. J'ai lu que l'employeur, à partir du moment où il a eu connaissance des faits, avait 2 mois pour poser une sanction. S'il décidait de me licencier pour faute, est-ce que le délais de prescription s'appliquerait dans mon cas? Merci

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Bonjour, Vous avez tout à fait raison : le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a connaissance de votre faute, et s'applique à votre cas. L'employeur ne peut sanctionner au-delà de ce délai. S'il passe outre, la sanction peut être annulée par le conseil des prud'hommes. Si la sanction est un licenciement, ce sera un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui devra être indemnisé comme tel. Dans votre cas, il semble que le délai de deux mois n'ait pas été respecté, puisque la médecine du travail aurait alerté votre directeur début juillet 2018, et vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 27 septembre. Il appartiendra à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance seulement après le 27 juillet du grief qu'il retient à votre encontre s'il ne veut pas perdre son contentieux. Si évidemment vous-même pouvez apporter la preuve que la médecine du travail a bien informé votre directeur au début de juillet 2018 et pas après, l'affaire est d'ores et déjà réglée à votre avantage, sauf si vous avez obtenu cette preuve de manière déloyale, c'est-à-dire si vous n'y avez pas eu accès dans le cadre de vos fonctions dans l'entreprise : auquel cas vous pourriez être accusé de vol de document, même par photocopie, ce qui indépendamment ou en plus du harcèlement justifierait votre licenciement pour faute grave. Bien cordialement

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Passage d'un cdd en cdi
Question postée par armaguedon le 18/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en cdd depuis 2015 des contracts de remplacement or il y a du personnels qui sont arrivés depuis 8 mois et qui viennent de passer en CDI quels sont mes droits dans l'attente de vous lire cordialement

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Bonjour, Titulaire d'un CDD, vous n'avez aucun droit particulier à une quelconque priorité d'embauche en CDI, même si l'employeur recrute des salariés en CDI à l'extérieur. Tout au plus vous avez peut-être un droit à être informé de l'existence des postes disponibles en CDI dans l'entreprise, pour vous permettre le cas échéant de postuler. Mais c'est à condition qu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un CDI (code du travail, L. 1242-17). Bien cordialement

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Harcèlement moral
Question postée par Soso 75 le 17/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Je subis actuellement un harcèlement moral par l’un de mes collègues. C’est un acharnement devenu quotidien il porte à mon encontre des accusations mensongères, me prend en grippe au point de me faire pleurer et m’énerver. Mon patron est en congés il n’est pas au courant de tout ça. Que puis-je faire légalement svp ? Bonne réception cordialement

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Bonjour, Vous avez tout intérêt à partir de maintenant d'essayer de conserver des traces de tous les comportements de harcèlement de vos collègues (échanges de mail relatant ses accusations mensongères, par exemple), et de vos réponses demandant d'y mettre fin, de telle manière à ne laisser planer aucune ambiguïté sur une passivité qui pourrait passer pour un consentement éventuel. Une fois que vous avez réuni un dossier significatif, vous avez deux possibilités, l'une n'excluant pas l'autre. Soit vous choisissez la voie "douce", et vous demandez un rendez-vous avec le médecin du travail en lui exposant le problème, et lui demandant qu'il propose à l'employeur (que vous aurez informé de votre démarche auprès de la médecin du travail) des mesures de nature soit à faire cesser le harcèlement, soit à vous placer hors de portée de celui-ci (changement de lieu de travail, par ex.) ; Soit vous choisissez la voie plus "énergique" (qui peut faire suite à la méthode douce si elle s'avérait inefficace), et vous dénoncez votre harceleur directement à votre employeur dès son retour de congés. Car l'employeur doit sanctionner jusqu'au licenciement le salarié harceleur, dès lors que les accusations portées contre lui sont réelles, donc étayées par des faits suffisamment précis qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement bien entendu. Au harceleur de prouver que son intention n'était pas de harceler. Si vous, vous êtes de bonne foi, vous ne devez pas être sanctionnée ni licenciée. Votre bonne fois apparaîtra d'autant mieux, puisque ces comportements altèrent votre état de santé, si vous vous mettez en arrêt maladie PROFESSIONNELLE aussi souvent que nécessaire, en demandant au médecin traitant de faire apparaître sur le motif médical la situation de harcèlement dans laquelle vous vous trouvez. Bien cordialement

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Cumul emploi
Question postée par domi le 17/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis associé 50% dans une sas dans laquelle je travaille ainsi que mon associe. Puis je avoir un emploi salarie dans une autre entreprise e(t sous quelles conditions ? Merci Question posée le 16/10/2018 Par Domi Département : Vaucluse (84) Répondre à cette question 1 réponse Mots clés de cette question :conditionscumul autre emploi salariégérant égalitaire Par Henri PESCHAUD (Avocat) Date de la réponse : le 17/10/2018 Contacter ce membre Bonjour, Vous êtes gérant égalitaire dans votre entreprise, donc salarié, vous pouvez exercer une activité salariée dans une autre entreprise, aux conditions générales opposables à tout salarié (respecter les durées maximales légales, quotidiennes, hebdomadaires du temps de travail). Bien cordialement, (0) Bonjour Y a t il des dérogations ? quelles solutions quand la situation de l'entreprise ne suffit pas à fournir un salaire suffisant ? Merci

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J'oubliai un "détail" : comme tout salarié, l'activité complémentaire que vous pourriez être amené à exercer à l'extérieur de votre société ne doit pas vous conduire à mener une concurrence déloyale à l'entreprise dont vous êtes gérant salarié. Pour répondre à la question des dérogations, les limites de cumul d'activités salariées visent à protéger avant tout la santé des salariés contre les risques d'une surexploitation à laquelle ils se livreraient eux-mêmes à leur détriment. Donc (sauf circonstances exceptionnelles autorisées par l'inspection du travail), pas de dérogations aux durées maximales du travail, même pour un salarié à employeurs multiples : 10 H. par jour, 48 H. par semaine, 44 H. en moyenne sur douze semaines consécutives, repos hebdomadaire de 35 H. Les dépassements constituent autant d'infractions pénales qui peuvent amener à des condamnations des employeurs respectifs, qui doivent contrôler la durée du travail de leurs salariés, y compris en cas de cumul d'emploi. Autrement c'est simple, il faut faire des choix : peut-être renoncer à la codirection de cette entreprise non rentable; ou laisser un des deux gérants devenir majoritaire : perdant sa qualité de salarié (+ et perdant son salaire, gain pour la société), le cumul d'emploi salarié à l'extérieur de l'entreprise devient possible pour le gérant devenu majoritaire et non salarié (+ moyen de subsistance pour ce dernier)... Bien cordialement

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Heures supplementaires et jours feriés
Question postée par gigi le 17/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en cdi depuis 01/2007,35h semaines, sous la conv coll animation. Mon employeur me fait travailler 1645h/an, je ne récupère jamais les jours fériés travaillés et les heures au dela de 35h/semaine sont récupérées mais pas compensées. Je m'entends bien avec mon employeur,et je lui demande depuis 6 ans de mettre en application la conv coll de l'animation(récupération des jours fériés, compensation des heures sup et un volume de 1575h/an).Je pars en retraite le 30/06/2019 et je demande le paiement de tout de tout ce temps réalisé.Mon employeur me propose seulement 2 mois d'indemnités alors que mon dû est de 13 mois.J'ai évidemment tous mes jours de présence. Suis-je dans mon bon droit?

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Bonjour, Une éventuelle procédure aux prud'hommes vous permettrait de récupérer vos heures seulement sur les deux dernières années précédent la saisine de la juridiction, et non depuis votre embauche en 2007, ni depuis 6 ans. Donc plus vous attendez, plus vous perdez. A la lumière de ce principe de prescription, la proposition de votre employeur (2 mois d'indemnités = 2 mois de salaire s ???) est peut-être digne d'intérêt... Bien cordialement

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Licenciement pou faute grave
Question postée par kima le 16/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis garde d'enfants à domicile en garde partagée, un de mes employeurs a subitement décidé de me licencier après 6 ans pour faute grave. Sachant que j'ai toujours été honnête , assidue, disponible, flexible aves eux.je souhaiterais savoir si j'ai un recours, car il s'agit d'une décision brutale, organisée en 5 mn un soir à l'heure ou je devais terminer mon travail (19h). j'ai dû signer sous la pression du couple avec des accusations (suspicions) la lettre de convocation pour l'entretien de licenciement à effet immédiat sans indemnités de licenciement, ni indemnités de congés payés. je les soupçonne d'avoir voulu me licencier pour ne pas me garder, car ils vont déménager . je n'ai eu aucune explications sauf la seule phrase qu'ils m'ont répété en boucle "on a plus confiance". Après 6 ans, m'étant occupé de leur enfant à difficulté, ayant accepté toutes les conditions de travail et toléré malgré moi des retards de paiements de salaires, je suis virée brutalement!

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Bonjour, Je suppose que vous êtes "garde d'enfant à domicile", et non "assistante maternelle agréée". Si c'est bien cela c'est la convention collective des salariés du particulier employeur qui s'applique, et non celle des "assistants maternels du particulier employeur", qui s'applique cf. le site de Pajemploi : https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/garde-denfants-a-domicile/je-cesse-mon-activite/les-differents-cas-de-rupture). Vous avez signé une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement "à effet immédiat". Vous n'avez "aucune explication" quant aux motifs de licenciement, sauf la seule phrase (orale ?) "on a plus confiance". Je suppose que vous avez eu une lettre de licenciement ? Ce document se contente-t-il de mentionner la seule "perte de confiance", ou énonce-t-il des faits précis permettant de donner du contenu à cette "perte de confiance" ? Ou bien "tout" était-il déjà écrit dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, et il n'y aurait pas eu de document appelé "lettre de licenciement" ? Quoi qu'il en soit, voici la procédure que votre (vos ?) employeur(s) aura(ient) dû suivre. Si c'est le couple qui a signé votre contrat de travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable, voire la lettre de licenciement s'il y en a une, doit être signée conjointement par le couple, sinon le licenciement pourrait être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En cas de faute grave, le couple employeur aurait dû d'abord vous mettre à pied à titre conservatoire, non payée, le temps d'organiser la procédure de licenciement. Ensuite, vous convoquer à un entretien préalable par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée, au moins 5 jours ouvrables après réception de la convocation. Une fois l'entretien préalable effectué, le couple employeur devait encore respecter un délai de réflexion minimum de deux jours ouvrables avant de vous adresser cette lettre de licenciement. Enfin, vous adresser cette lettre de licenciement énonçant des faits objectivement vérifiables à l'appui de la "perte de confiance" qu'ils vous reprochent. C'est seulement si ces faits constituent des "fautes graves" que l'employeur pouvait vous priver en ce qui vous concerne de votre droit au préavis de deux mois, et de l'indemnité de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté), ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour le reliquat de vos congés non pris, la faute grave ne privant pas le salarié de son droit aux congés payés. Si de surcroît le licenciement n'est pas justifié (les éléments invoqués à l'appui de la "perte de confiance" ne constituant pas une faute grave, et n'étant "ni réels ni sérieux"), vous êtes en droit d'obtenir en plus des éléments indiqués ci-dessus devant le conseil des prud'hommes une indemnité pour licenciement abusif. Si l'affaire abouti à une conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes, le conseil proposera pour une ancienneté égale à un an = 3 mois de salaires + 1 mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à 8 ans d'ancienneté. Mais ce barème n'est pas obligatoire. En cas d'accord, il dispense les parties de plaider sur le bien ou le mal fondé du licenciement. Devant le bureau de jugement, à défaut d'accord entre le salarié et l'employeur, le conseil des prud'hommes devra appliquer un autre barème moins avantageux :pour une entreprise de moins de onze salarié et 6 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est de 1,5 mois de salaire. Si vous vous engagez dans une procédure, l'avocat n'est pas encore obligatoire mais il est vivement conseillé, pour commencer vous lui confierez l'élaboration de votre dossier, qu'il communiquera à votre adversaire, pour ensuite le plaider devant le conseil (principe du contradictoire). Il vous prendra des frais pour cela. Et il faudra vous engager dans une procédure longue (jusqu'en appel éventuellement, qui risque de connaître des rebondissements. Bien cordialement

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Cumul emploi
Question postée par domi le 16/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis associé 50% dans une sas dans laquelle je travaille ainsi que mon associe. Puis je avoir un emploi salarie dans une autre entreprise e(t sous quelles conditions ? Merci

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Bonjour, Vous êtes gérant égalitaire dans votre entreprise, donc salarié, vous pouvez exercer une activité salariée dans une autre entreprise, aux conditions générales opposables à tout salarié (respecter les durées maximales légales, quotidiennes, hebdomadaires du temps de travail). Bien cordialement,

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Renseignements urgents
Question postée par Yami30 le 16/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement inscrite dans plusieurs écoles pour effectuer une alternance soit par un titre rncp soit par une licence pro, une école où je suis inscrite pour un titre rncp m'a mise en relation avec une entreprise d'accueil qui souhaite me prendre mais avec une autre de mes autres écoles car ils souhaitent que je valide une licence pro. Puis-je accepter ? Ai-je des devoirs envers l'entreprise qui m'a permis de rencontrer cette entreprise ? Merci par avance. Cordialement

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Bonjour, Je ne comprends pas très bien votre phrase "ai-je des devoirs envers l'entreprise qui m'a permis de rencontrer cette entreprise" ? La formation en alternance est en principe (!) une activité où il n'y a pas d'intermédiaires à but lucratif... D'autre part, si vous n'avez rien signé (dont le contenu pourrait être soumis à caution peut-être), avec l'entreprise qui vous a permis d'en rencontrer une autre, à part un remerciement sincère je ne vois pas ce que vous pourriez lui devoir. Bien cordialement,

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Indemnite et complement arret maladie
Question postée par natasha14 le 15/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis salarie en cdi depuis 3ans cependant je vais bientôt subir une intervention chirurgicale et donc en arret maladie la msa m indemnise a hauteur de 50 % de mon salaire brut mon employeur ne cotise pas pour un maintien de salaire ma question est : est ce qu il doit tout de meme faire un complement comme j ai pu le lire a hauteur de 90 % (msa+employeur)a partir du 8eme jour de mon arret celui ci etant degressif a partir du 31 eme Merci pour votre aide Cordialement

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Bonjour, En cas d'arrêt de travail, à défaut de disposition conventionnelle plus avantageuse, le salarié perçoit : - 90 % brut de sa rémunération pendant 30 jours; 2/3 de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants. De ces montants, l'employeur déduit les IJ versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, la par des prestations versées par un régime complémentaire de prévoyance correspondant aux cotisations patronales versées. L'indemnisation ne commence qu'à compter du 8ème jours. Bien cordialement

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Inaptitude professionnelle et invalidité
Question postée par martinb le 15/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai 2 problèmes de santé, un pour lequel un dossier d'invalidité catègorie 1 est en cours et l'autre qui a été pris en charge par la CPAM comme maladie professionnelle (consolidée le 31 mars). Le médecin du travail vient de prononcer l'inaptitude mais pas professionnelle en disant que même si mon problème est d'origine professionnel c'est impossible de cumuler une invalidité et une inaptitude professionnelle. A-t'il raison ?

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Bonjour, Je me fie à ce que vous écrivez. 1. Votre invalidité 1ère catégorie ne semble pas avoir été encore reconnue par la CPAM : je ne vois donc pas en quoi une décision à venir peut être un obstacle à la propre décision du médecin du travail, qu'il doit prendre (aptitude ou inaptitude), d'autant que la reconnaissance d'une invalidité première catégorie ne s'oppose pas à la poursuite d'une activité professionnelle par l'assuré; 2. J'ignore ce que le médecin du travail a écrit sur son avis d'inaptitude, mais celle-ci est nécessairement "professionnelle", puisqu'il doit se prononcer sur l'aptitude physique du salarié à tenir son poste de travail, et sur rien d'autre; 3. Par contre, le médecin du travail doit proposer à l'employeur des mesures de reclassement du salarié qu'il déclare inapte, sauf à constater dans cet avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi peut être gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui dispense l'employeur de toute recherche de poste de reclassement. Bien cordialement,

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Allocation chomage rupture période d'essai employeur
Question postée par coconewt le 15/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cas où mon employeur mettrait fin à ma période d'essai avant 3 mois de travail effectif, et considérant que j'ai démissionné de mon précédent emploi, ai-je droit aux allocations chômage ? Pour information, je cotise depuis 2014, j'ai eu plusieurs CDI et parfois quelques semaines d'inactivité (non indemisée car je ne me suis pas présentée à pôle emploi) entre deux contrats. Merci beaucoup pour votre réponse, Bien à vous,

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Si nous n'avez pas épuisé tous vos droits à l'ARE lors d'une précédente inscription comme demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier d'une reprise de vos droits même en cas de démission, sous conditions. En effet, votre démission est considérée comme involontaire par Pôle emploi si vous avez travaillé moins de 65 jours ouvrés (ou 455 heures). Dans ce cas, vous pouvez percevoir votre reliquat de droits à l'ARE. A plus forte raison si la rupture est à l'initiative de votre employeur. Cordialement

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Abondant de poste
Question postée par Djanet le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour cela fait 2ans que je travaille dans une grosse entreprise de chaussure je souhaite changer de profession, j’ai donc demander une rupture conventionnelle chose qui a était refuser par mon responsable mais il me demande de faire un abondant de poste mais sa sera une faute simple pour avoir mes indemnités chômage. Est-ce qu’il possible ou c’est une arnaque?

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Bonjour, La proposition patronale d'abandon de poste, histoire d'avoir un motif pour licencier un salarié qui veut pouvoir s'inscrire au chômage en attendant de trouver un nouvel emploi, peut être une solution... ou une arnaque. 1. Cela peut être une solution si vous pensez que votre responsable est de bonne foi : mais votre sort sera entièrement entre ses mains ; une fois que vous commencerez à vous absenter sans justification, rien ne vous garantira qu'il tiendra parole et a) que ce soit seulement pour une faute simple et non pour une faute grave; ou b) qu'il vous licencie vraiment. a. Votre employeur peut ne pas tenir parole... en vous licenciant pour faute grave, ce qui ne vous priverait pas du chômage (contrairement à une croyance très répandue) mais vous priverait de votre préavis et de votre indemnité de licenciement : comme vous n'avez pas une ancienneté importante, l'indemnité de licenciement s'élève à un montant symbolique (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté), mais pour l'employeur c'est toujours ça de gagné ! b. Surtout, votre employeur peut ne pas tenir parole... en ne vous licenciant pas, puisque rien ne peut l'y obliger, même si vous lui offrez un motif tout à fait valable : il peut donc vous laisser en "abandon de poste" pendant aussi longtemps qu'il le souhaite (jusqu'à ce que vous donniez votre démission par exemple, cela lui coûtera moins cher, et ce sera moins risqué qu'un licenciement car pas de prud'hommes...), pendant ce temps vous serez "ni-ni", ni malade, ni licencié, donc sans ressources... 2. Par contre, mieux qu'un abandon de poste, qui donne la possibilité à l'employeur de vous licencier, vous pouvez lui donner terriblement envie de vous licencier : en lui faisant une réclamation par courrier recommandé sur tout ce qui ne va pas, notamment si des heures supplémentaires ne sont pas payées (sport national) avec le décompte de tout ce qu'il vous doit, et en le menaçant d'aller aux prud'hommes s'il ne régularise pas votre situation. Bien cordialement

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Conflit employeur
Question postée par madara le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous Ma compagne à mis au prud’homme sont ancien employeur, (APF association paralysé de France) apres un licenciement abusif, elle a eu la chance de retrouver du travail sont ancien employeur en a eu connaissance et a appeler le nouvel employeur de ma compagne pour la discrédité du coup le nouvel employeur ne prend pas le risque de poursuivre le contrat de ma compagne et la licencie, est ce normal comme pratique?

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Bonjour, Ce genre de pratique est évidemment parfaitement déloyal. La difficulté c'est d'en avoir la preuve : ce n'est pas l'ex-nouvel employeur de votre compagne qui va témoigner contre son ancien employeur. Si vous avez une telle preuve de ce que l'on pourra appeler une "collusion frauduleuse" entre ces deux employeurs, alors une nouvelle action menée conjointement aux prud'hommes est envisageable. De toute façon, il s'avèrera plus prudent de rayer du CV de votre compagne son expérience acquise chez cet employeur rancunier si elle y figure, sinon il recommencera : c'est peut-être tout simplement grâce à elle qu'il a eu connaissance de sa nouvelle embauche, qu'il a faite capoter. Bien cordialement,

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Diminution volume horaire salarié
Question postée par Saadrafra le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis trésorier d'un association sportive. Suite a une baisse d'adhérents, je dois diminuer le volume horaire hebdomadaire d'un salarié. Dans son contrat de travail, il est spécifié que le volume horaire peut varier en fonction du nombre d'adhérents. Mon salarié pense à refuser le signature de l'avenant qui indique le nouveau volume horaire et pense qu'il serait plus avantageux pour lui d'etre licencié et de toucher le chômage. Ma question est simple, s'il ne signe pas l'avenant, est ce un licenciement ? N'est ce pas un départ volontaire ?

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Bonjour, Si votre salarié refuse cette baisse du nombre d'heures de travail que vous lui proposer par avenant, cela ne constitue absolument pas un licenciement, ni même une démission ou "départ volontaire". Le licenciement, c'est un acte unilatéral de l'employeur et de lui seul, qui en prend la responsabilité (par le choix du motif notamment), en cas de contestation devant le conseil des prud'hommes. Cordialement,

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Retard de paiement du maintien de salaire
Question postée par cacaouete le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été embauchée dans une société du bâtiment en CDD de mars à mai 2018. J'étais en arrêt maladie les 3 dernières semaines de mai. Le dirigeant a fait parvenir mon arrêt de travail à la CPAM qu'à la mi juin. Ces derniers m'ont donc payé debut juillet. Etant ETAM, j'ai le maintien de salaire. Mon dirigeant à envoyé mon attestation d'arrêt à la prévoyance PRO BTP qu'à partir de la fin août malgré mes relances par mail. PRO BTP ont donc réglé mes indemnités à mon dirigeant début septembre. Ce dernier ne m'a payé que début octobre. Suite à ces retards de paiement, j'ai eu des découverts, mais qui restent néanmoins dans mon découvert autorisé. Il m'a également payé ma précarité mi juillet et j'ai reçu en même temps l'attestation assedic. J'aimerai savoir si face à son attitude et sa mauvaise foi, est-il possible de l'attaquer aux prud'hommes pour demander des intérêts ainsi que des dommages et intérêts, sans que ceci me revienne trop cher !! Merci, Cordialement

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Bonjour, Si j'ai bien compris, en résumé votre employeur vous a payé ou permis de percevoir tout ce à quoi vous aviez droit, mais avec retard, ce qui vous a occasionné un découvert mais sans incident de paiement. Vous voudriez savoir s'il est possible d'attaquer votre employeur aux prud'hommes pour demander des dommages et intérêts... sans que ceci vous revienne trop cher ! Tout d'abord, il faudra justifier le montant de vos dommages et intérêts par un préjudice, soit les agios que vous aura fait payer votre banque pour votre découvert autorisé : le montant risque donc d'être symbolique, en tout cas au regard du poids d'une procédure aux prud'hommes. Ensuite, si vous avez un goût très prononcé et un savoir faire pour engager une telle procédure, elle pourrait ne rien vous coûter puisque l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Mais comme il est quasiment certain que vous aurez un avocat en face de vous, qui sait faire un dossier et démolir celui de son adversaire, si vous n'êtes pas armé juridiquement pour faire face, vous avez toutes les chances d'être débouté de vos demandes. Sans compter qu'après les prud'hommes, il y a la cour d'appel, et là l'avocat est devenu obligatoire depuis deux ans. Bien cordialement,

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Num.ero siret different
Question postée par dom le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma fille est employée à Paris dans l'hotellerie à mi temps sur deux sites differents.Sur le contrat signé figure un numéro de siret différent de celui affiché sur la feuille de paie. Est ce normal ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Je ne comprends pas l'intérêt de cette question, puisque votre fille a des feuilles de paie. Si vous craignez quelque chose, allez sur le site "Infogreffe", faites une recherche par chacun des deux numéros de Siret, et vous saurez à quelle+s) entreprises ils correspondent. C'est probablement la même avec deux établissements différents. Cordialement,

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Mme tepava
Question postée par n.hogateavai@gmail.com le 12/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, en 2012 j'ai poursuivie mon employeur en justice car j'ai été licencié sans raison par texto via mon portable et j'ai découvert autres choses. La justice à trancher en ma faveur et dans sa délibération il ordonne à mon ancien employeur de fermer les portes de son entreprise et de payer un dédommagement chose que je n'ai pas eu. Voici ma question, quel est le délai d'attente pour percevoir ce que j'ai gagner en justice? celà m'aiderais beaucoup merci

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Bonjour, Vous avez obtenu une décision favorable en justice, je suppose qu'il s'agit d'un jugement prud'homal. Cette décision date de quand ? Il faut savoir si la décision que vous avez obtenue est définitive ou non. Il existe en effet un délai pour faire appel, ce délai est d'un mois à compter de la date où vous avez reçu le jugement en courrier recommandé, qui est adressé dans les mêmes formes à votre employeur. Tant que vous n'avez pas reçu ce jugement (ni votre employeur), le délai ne court pas. Le délai avant de recevoir ce jugement est variable d'un conseil des prud'hommes à l'autre, il peut quelque fois être long. Passé ce délai d'un mois à réception du jugement, si personne n'a fait appel, le jugement devient "définitif", donc "exécutoire". Sinon, l'appel suspend l'exécution. Pour savoir si un appel a été interjeté par votre adversaire, vous demandez un certificat de non appel au greffe de la Cour d'appel concerné (ça se fait sur internet, sinon en courrier recommandé). Avec ce certificat de non appel, vous choisissez un huissier territorialement compétent, vous lui confiez l'original de ce jugement que vous aurez photocopié auparavant, et le certificat de non appel, aux fins qu'il saisisse sur le compte bancaire de l'entreprise ou par tout autre moyen légal la somme qui vous est due. L'huissier vous demandera une provision sur ses honoraires, qu'il récupérera sur le saisi, et donc qu'il vous restituera, sauf s'il s'avère que la saisie est impossible en raison de l'absence de liquidités, ou de biens matériels appartenant à l'entreprise (il peut y avoir à ce moment vente forcée, jusqu'à la saisie immobilière qui est envisageable si l'entreprise est propriétaire de ses murs). Mais si vous aviez un avocat, il vous expliquera cela aussi bien que moi, c'est le "service après vente", ça fait partie des honoraires que vous lui avez versés de se mettre en rapport avec un huissier. Bien cordialement,

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Rétractation après proposition d'embauche
Question postée par Togram le 11/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement salariée dans une entreprise qui est en train de fermer. Il y a un repreneur pour le site et j'ai été sélectionnée par le repreneur pour que mon contrat soit transféré en transfert conventionnel. Entre temps j'ai postulé dans une autre entreprise qui m'a fait une proposition d'embauche que j'ai signée. Cependant le repreneur de mon entreprise actuelle souhaite me convaincre de rester. Puis-je encore faire marche arrière même après avoir signé la proposition d'embauche ? Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Il faudrait connaître le contenu de la proposition d'embauche que vous avez signée. Si votre futur employeur vous offre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail ou non, vous n'êtes pas lié par cette promesse unilatérale de contrat de travail. S'il s'agit d'une offre de contrat ferme que vous avez acceptée et qui n'est subordonnée à aucune condition, et qu'au dernier moment vous ne vous présentiez pas dans l'entreprise vous pourriez être poursuivi par votre futur ex-employeur. Si la date de cette future embauche n'est pas trop proche, vous pouvez encore négocier votre rétractation à l'amiable. Bien cordialement

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La lettre d'engagement
Question postée par minoucheK le 10/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'aimerai savoir quel est le délai entre l'entretien et l'envoi de la lettre d'engagement, et si cette dernière doit être envoyée en un ou plusieurs exemplaire. Merci pour votre réponse!

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Bonjour, Il n'existe pas de délai entre un entretien d'embauche et une éventuelle lettre d'engagement. D'ailleurs l'entreprise n'a aucune obligation de donnersuite voire même de répondre au candidat. Si la réponse est une lettre d'engagement, un seul exemplaire suffit. Si on vous propose un contrat de travail, il devra être en deux exemplaires. Cordialement

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Trop perçu
Question postée par Marina56 le 10/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai travaillé pour un hôpital de fin novembre 2016 et j'ai démissionné en mars 2017 mon contrat allant normalement jusqu'en juillet. L'hôpital dans l'attestation employeur pour pôle emploi c'est trompé et a inversé mars et juillet.. Du coup pôle emploi m'a versé la somme de 7400 € qui sans cette erreur de l'hôpital je n'aurais pas perçu. Mais pôle emploi me dit que si l'hôpital viendrait à se rendre compte de cette erreur peut me réclamer cette somme et cela peut importe le nombre d'années après. Je voudrais donc savoir jusqu'à combien de temps l'hôpital a le droit de me réclamer de rendre cette somme.

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Bonjour, Je suppose que c'est Pôle Emploi qui pourrait vous demander le remboursement de cette somme, et non l'hôpital, qui ne vous l'a pas versée. D'une part il est improbable que l'hôpital s'aperçoive un jour de son erreur, précisément parce qu'il n'y a pas d'incidence financière pour lui. D'autre part, dans ce cas peu probable, cela suppposerait qu'une attestation Pole Emploi rectificative soit adressée par l'hôpital à cet organisme, et ce aue l'on vous a indiqué à Pôle Emploi est exact. Bien cordialement

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Création entreprise auto entrepreneur
Question postée par camille31770 le 10/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon patron prend sa retraite en fin d'année et me licencie au 15 décembre. puis-je créer ma société en tant que auto-entrepreneur et faire toute les démarches dont location d'un local avant d'être licencier ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Vous pouvez cumuler votre activité d'auto-entrepreneur avec une activité salariée dès lors que vous ne menez pas une activité concurrente à celle de votre employeur. A la fin de votre préavis, vous pourrez mener l'activité de votre choix, sauf si vous avez une clause de non-concurrence dans votre contrat de travail. Bien cordialement

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Démission temps partiel
Question postée par lilie1212 le 09/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI à temps partiel depuis janvier 2016. J'envisage de quitter mon emploi afin de trouver un emploi à temps complet. Cependant j'aimerais savoir si je peux prétendre aux allocations chômage dans le cas où la période d'essai de mon nouvel emploi serait rompue? Je vous remercie par avance de la réponse que vous pourrez m'apporter. Amélie.

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Bonjour, Si vous quittez votre précédent emploi en étant démissionnaire, et que vous occupez un nouvel emploi dont c'est vous qui rompez le contrat dans les 65 jours, vous ne pourrez entrer dans le cadre des démissions légitimes, qui seules donnent lieu à indemnisation du chômage après l'avis favorable d'une commission "ad'hoc", car vous êtes deux fois à l'origine de la rupture. Pour que la rupture de votre second contrat de travail soit considérée comme démission légitime, il faudrait que ce soit votre employeur qui mette fin à votre nouveau contrat de travail avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés. Bien cordialement,

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Embauche en cdi
Question postée par olivier le 09/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis salarie dans l'entreprise en tant qu'interimaire.celle.ci veut embaucher des nouveaux cdi autres que les interimaires en place. devrions nous etre prioritaire a l'embauche? meme si l'on est en cdi interim?

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Bonjour, Contrairement aux salariés travaillant à temps partiel, il n'existe pas de priorité à l'embauche des salariés intérimaires sur les postes disponibles dans l'entreprise utilisatrice, même à qualification égale. Tout au plus, l'entreprise utilisatrice peut proposer à l'intérimaire de l'embaucher directement à la fin de sa mission. Bien cordialement,

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élection des délégués du personnel
Question postée par Nanou03 le 07/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir Voilà j'ai une question concernant l'élection des délégués du personnel et les négociations annuelles. Je précise que Nous n'avons pas de CE dans l'entreprise. Et nous sommes 43 salariés. Nous sommes 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants qui nous présentons pour l'élection des délégués du personnel qui aura lieu le 17 octobre 2018 . En fait il y a une liste qui se présente qui est syndiquée et l'autre non . Mais la liste qui est syndiquée a deja prévu une négociation annuelle le 22 octobre 2018 alors qu'on ne sait pas encore qui sera élu le 17 octobre. Si elles ne sont pas re élues DP le 17 octobre feront elles quand même cette négociation annuelle le 22 s'il vous plaît ? Leur fonction s'arrêtera telle quand même le 17 si elles ne sont pas réélus? Je précise qu'actuellement Elles sont déjà en poste DP syndiqués. Et si c'est l'autre liste non syndiquée qui est élue pourra t elle quand même faire cette négociation ? Merci pour vos réponses. Bien cordialement

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Bonjour, La négociation annuelle s'engage avec les seuls syndicats représentatifs. Pour la première question des délégués syndiqués, si ces délégués ne sont pas réélus le 17 octobre, il me paraît difficile qu'elles participent à la négociation annuelle le 22 octobre, car leur mandat cessera dès le lendemain des nouvelles élections - sauf si un avenant unanime à l'accord électoral venait à prolonger leur mandat d'une certaine durée. Sachant que parmi les délégués syndiqués c'est le délégué syndical, s'il a obtenu plus de 10 % des voix à l'élection, seul à pouvoir conclure un accord collectif, qui participe de plein droit à cette réunion annuelle. Donc si le délégué syndical n'est pas réélu, ou s'il est réélu mais avec moins de 10 % des voix, il perd sa qualité de délégué syndical, et ne peux plus conclure d'accord collectif. Pour les délégués non syndiqués, ils ne peuvent participer à la négociation annuelle, celle-ci étant réservée aux seuls représentants des organisations syndicales. Bien cordialement

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Contrat de travail vrp immobilier
Question postée par ceyliin le 07/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'ai signé un CDI dans une entreprise en statut VRP dans l'immobilier. Un mois après on m'informe qu'il y a eu une erreur. Ils viennent de me refaire un contrat CDI en statut salarié cette fois ci. Ai-je le droit de refuser ce nouveau contrat car cela diminue mon revenu mensuel?

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Bonjour, Je suppose que "on" ne vous a pas écrit que votre premier contrat était une erreur ? Bien entendu vous n'êtes pas obligé de signer ce nouveau contrat, qui emporte modification du premier par votre changement de statut et une baisse prévisible de votre salaire. Ceci étant il faudrait savoir si vous êtes toujours en période d'essai : si c'est le cas, votre employeur peut rompre votre contrat sans avoir à donner de motif. Si vous n'êtes plus en période d'essai, le refus bien que tout à fait légitime du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est en pratique tres souvent l'antichambre du licenciement. Hors période d'essai, le licenciement doit être motivé par un motif autre que le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, mais vous pouvez compter sur l'imagination patronale pour trouver quelque chose, la preuve de ce "quelque chose" ne devant être apportée que devant les prud'hommes... s'ils sont saisis. Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par Nori le 06/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je viens d'être licencier et je voudrais savoir si je dois aller jusqu'au prud'homme Je travaillais à mi-temps dans une maison de retraite depuis 2011, en octobre 2016 ma directrice me demande oralement si je peux venir travailler les week-end et jours fériés N'ayant pas de transport en commun ces jours la (je n'ai pas le permis) je me suis débrouillée en demandant aux amis de me déposer et aux collègues de me ramener mais ces gens là on autre chose à faire donc le plus souvent je prenais mon vélo (45 min aller 45 min retour avec 3 grosses montées ) mais souffrant de spondylarthrite ankylosante j'ai commencée à avoir des difficultés à éffectuer ce trajet (autant physiquement que mentalement) donc n'ayant signée aucun avenant j'ai décidée d'arrêter d'aller travailler ces jours là et mon employeur qui m'à licencié malgré un courrier de mon rhumatologue disant que je ne pouvais pas effectuer ce trajet (J'ai une reconnaissance de travailleur handicapé suite à ma maladie)

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Bonjour, Votre employeur vous a demandé oralement de venir travailler les week-end et jours fériés. Vous avez d'abord accepté, avant de finalement refuser (sans préciser la date de votre refus), ce qui a semble-t-il provoqué votre licenciement. "Semble-t-il", car vous ne précisez pas quel est le motif de votre licenciement. Il faudrait commencer par connaître les dispositions de votre contrat de travail à temps partiel, concernant vos horaires de travail : était-il prévu que vous puissiez travailler les week-end et jours fériés ? Si c'était prévu, il sera difficile d'invoquer une modification de votre contrat de travail, même si vous n'avez pas travaillé pendant longtemps les week-ends et jours fériés (sous réserve de ce qui suit concernant le temps partiel). Le travail des dimanches et jours fériés a-t-il modifié la durée hebdomadaire de votre temps de travail, vous faisant passer à plus d'un mi-temps ? Si c'est cela, votre accord était indispensable. Si la durée de votre temps de travail n'a pas été modifiée par ce travail des week-end et jours fériés, était-il prévu les conditions dans lesquelles l'employeur pouvait modifier la répartition de la durée de votre temps de travail sur la semaine ou sur le mois (mi-temps uniquement en semaine, ou mi-temps également les week-ends et jours fériés), et les motifs qu'il était en droit d'invoquer pour modifier cette répartition ? Si cela n'était pas précisé, ou si l'employeur n'a pas respecté les conditions du contrat, le changement ne vous est pas opposable, vous n'êtes pas en faute si vous l'avez refusé, même tardivement. Vous ne précisez pas si vous avez bénéficié d'une visite de la médecine du travail (il semble que non), qui aurait pu faire des propositions à votre employeur pour remédier à vos difficultés. Sous réserve des réponses que vous pourriez apporter aux interrogations ci-dessus, si vos horaires contractuels de travail comprenaient y compris les week-end et jours fériés, il semble difficile d'invoquer la modification de votre contrat de travail. Si par contre la durée hebdomadaire de votre temps de travail a été augmentée du fait de ce travail des week-ends et jours fériés, c'est une modification de votre contrat de travail que l'on ne peut constituer un motif de licenciement. Si aucune disposition concernant le travail des week-end et jours fériés ne figure dans votre contrat, vous pouvez invoquer une telle modification de votre contrat de travail, pour laquelle l'employeur devait obtenir votre accord. Pour modifier votre contrat, un avenant écrit n'est pas obligatoire, c'est une question de preuve. Si vous avez donné votre accord verbal au travail du week-end et jours fériés devant un témoin, la preuve de votre accord est apportée, et la modification que votre employeur vous aura proposée s'impose à vous. Le cas échéant, comptez sur un faux témoin qui n'aura rien à refuser à votre employeur si celui-ci a mis en balance les risques sur son avenir professionnel s'il refusait un faux témoignage. Pour le certificat médical de votre rhumatologue, c'est un élément à ne pas négliger, mais en matière de relations de travail c'est l'avis médical du médecin du travail qui est déterminant. Si vous n'avez pas eu de visite médicale au service de médecine du travail, le certificat médical de votre rhumatologue ne sera qu'un élément parmi d'autres. A défaut d'avis médical du médecin du travail, la qualité de travailleur handicapé peut vous protéger dans une certaine mesure contre le licenciement (mesures appropriées que doit prendre obligatoirement l'employeur pour permettre au travailleur handicapé de conserver son emploi, comme un aménagement des horaires de travail par ex.). Encore faut-il que votre employeur ait été informé de votre qualité de travailleur handicapé, et que vous ayez conservé la preuve de cette information, ce que vous ne précisez pas. C'est des réponses que vous pourrez apporter à ces interrogations qu'il sera possible d'apprécier vos chances de succès aux prud'hommes. Précisions complémentaires : l'avocat n'est pas encore obligatoire aux prud'hommes, mais il est plus que vivement conseillé (donc cela aura un certain coût, sauf si vous pouvez obtenir l'aide juridictionnelle, ou si vous bénéficier d'une protection juridique de votre assurance), car contre votre employeur vous aurez nécessairement un avocat ; comptez également avec la longueur de la procédure (plusieurs années, appel compris...). Bien cordialement,

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Congé de reclassement et indemnités maternité
Question postée par yas24 le 05/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Le congé de reclassement ouvre t'il les droits pour indemnité de congé maternité ? A quel montant d'indemnités de maternité le congé de reclassement ouvre t'il ? Merci de votre aide

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Bonjour, Votre congé de reclassement sera suspendu pendant toute la durée de votre congé de maternité. Vous pouvez vous informer sur le calcul du montant des IJ pendant votre congé maternité et sur le congé de reclassement sur les sites suivants : - pour le calcul du congé de maternité : https://forum-assures.ameli.fr/questions/1423110-absence-subrogation-recoit-integralite-salaire - pour le congé de reclassement : service-public.fr Bien cordialement,

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Contrat de travail
Question postée par taera le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

On me propose deux solutions a mon travail et j'ai besoin d'aide pour choisir la meilleure

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13° mois accident travail
Question postée par Sebb le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis en accident travail depuis le 13 avril 2017 en décembre une prime de 13° mois devrait m'être versée.je n'ai pas reçu cette prime dans sa totalité car mon employeur a pris en compte les mois d'accident travail.je suis sous la convention collective industrie chimique.je voudrais savoir si mon employeur avait la possibilité de me verser le 13° mois au prorata de mon temps de présence dans l'entrprise ? Merci.

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Bonjour, Malheureusement, il a été jugé que la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ne sont pas prises en compte pour les avantages liés à la présence dans l'entreprise, comme par exemple un treisième mois, sauf si votre convention collective assimilé ces périodes d'accident du travail à un temps de travail effectif. Bien cordialement.

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Jour férié sur demie journée non travaillée
Question postée par Carine le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille à temps plein, soit 35h par semaine, sur 4 jours et demi. Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h00 - 13h00 / 13h30 - 17h00 et le Mercredi 8h00 - 12h00. Je ne travaille donc pas le mercredi après-midi. Si un jour férié tombe le mercredi, est-ce que j'ai le droit de récupérer les heures de l'après-midi, où je ne travaille pas habituellement. Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, La réponse à votre question est à rechercher dans votre convention collective, dont l'intitulé figure sur vos bulletins de paie. Vous pouvez la consulter gratuitement sur le site de Legifrance. Bien cordialement

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Conséquence d'une inaptitude
Question postée par cpep le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai une question concernant une personne ayant une RQTH pour troubles psychiques. Son travail ne se passe pas bien depuis quelques temps. Son employeur la harcèle. Elle est convoquée prochainement pour une visite médicale. Nous pensons qu'elle sera jugée inapte par le médecin du travail. Elle souhaite se faire licencier ou avoir une rupture conventionnelle. Mais nous craignons que son inaptitude la suive pour ses futurs jobs (elle est en recherche active pour un poste identique au sien). L'inaptitude a t elle un impact sur les futurs emplois ? Merci.

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Bonjour, S'il y a licenciement pour inaptitude, cela peut avoir des conséquences sur la recherche d'emploi, puisque le motif de licenciement figure obligatoirement dans la lettre de licenciement. Bien cordialement

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Démission-indemnité
Question postée par Laurent75 le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais faire une démission légitime (Rapprochement de conjoint.Cela fait 18 ans que je suis dans la même société qui n’accepte pas les ruptures conventionnelles.Outre les indemnités légales,comment pourrai-je faire pour partir avec un quelque chose en plus? Merci pour votre retour

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Bonjour, comme démissionnaire je ne vois pas à quelles indemnités légales que pourrait vous verser votre employeur vous faites allusion ? Obtenir plus ? Je ne vois pas non plus... Sauf si vous avez le goût du risque : vous pouvez inciter très fortement l'employeur à vous licencier, en réclamant par courrier recommandé le bénéfice de certains droits qui vous auraient été refusés (au hasard bon paiement d'heures supplémentaires). Goût du risque car si l'employeur vous licencie pour faute grave, vous n'aurez rien gagné, sauf une procédure aux prud'hommes pour contester votre licenciement. Cordialement

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Renseignement contrat travail
Question postée par omomom le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma mére étant auxiliaire de vie sociale dans une association d'aide à la personne a un contrat de travail de 70 heures par mois,hors depuis quelques mois elle ne travaille que 58 heures par mois, mais payer 70 heures faute de trouver des bénéficiaires. l 'association peut- elle les réclamer ses heures dû en les rattrapant ou financièrement lors du bilan annuel fait par le comptable? Merci de nous aider avec votre réponse. Salutations.

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Bonjour, Le principe admis, en cas d'erreur dans le calcul du salaire, est que l'employeur est fondé à récupérer les salaires trop versés dans un maximum de 10 % du salaire brut du salarié jusqu'à extinction de la dette. Mais ici il ne s'agit pas d'une erreur sur le montant du salaire : le contrat de travail convenu d'un commun accord avec l'employeur est semble-t-il que le temps mensuel de travail convenu est de 70 H. mensuels ; le paiement de ces 70 H. n'est que l'application de l'engagement contractuel de l'employeur de fournir 70 H. de travail payées 70 H. à son salarié, peu important que la rentabilité économique ne soit pas au rendez-vous, à savoir que le nombre de bénéficiaires ne justifie l'occupation du salarié qu'à hauteur de 58 H. mensuelles. On considère en effet que le salarié ne doit pas "courir le risque de l'entreprise". Dans cette logique, la décision de ne faire travailler son salarié que 58 H. même payées 70 H. au lieu de 70 H. de travail payées 70 H. est une faute contractuelle, dont le salarié peut demander réparation aux prud'hommes. Tout ce que peut faire l'employeur, qui doit obligatoirement payer ces 70 H., ET faire travailler son salarié les 70 H. contractuellement convenues, c'est le cas échéant entamer une procédure de licenciement économique pour insuffisance d'activité. Bien cordialement,

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Application du droit local préavis démission
Question postée par julien57 le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens de trouver un nouveau travail et j’ai donné ma démission. Je suis actuellement technicien de laboratoire (niveau 132 coeff 230) non cadre, statue « employé » en CDI en Alsace La convention collective cité sur ma fiche de paye est la convention Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingenieurs-conseils, sociétés de conseil (Code 1486) J’ai demandé à ce jour un préavis de 15 jours, en référence au droit local. La société me répond que c'est la convention collective qui s’applique. On me demande de respecter un préavis de 2 mois. Le paragraphe suivant figure dans mon contrat : La résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ne pourra intervenir qu’en respectant le préavis fixé par la convention collective sauf en cas de faute grave ou lourde. Il me semble que le droit local prime Pouvez m’éclairer sur ce qui prime d’un point de vue texte et quelle est la bonne durée légale de préavis a respecter ? Merci par avance pour votre aide, Julien MEYER

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Bonjour, J'ai répondu à une question vraiment très voisine voici quelques jours : La personne souhaitait bénéficier du droit local pour le calcul de la durée de votre préavis, et son employeur s'y opposait car il aurait "signé un accord de groupe avec la fédération". Je suppose que cet "accord de groupe" est en fait la CCN de l'exploitation cinématographique, qui contient des dispositions moins favorables en terme de préavis que celles du droit local. La durée du préavis telle que fixée par cette convention collective est la suivante : Préavis Article 57 En vigueur étendu Le salarié qui prend l'initiative de rompre son contrat de travail à durée indéterminée doit, dès la fin de la période d'essai, un préavis de : - 8 jours pour le personnel de caisse, de contrôle et de placement ; - 1 mois pour le personnel de cabine, les agents administratifs, les assistants-directeurs, les adjoints de direction ; - 3 mois pour les directeurs. Le salarié qui, au cours de la période de préavis, aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, moyennant un délai de prévenance de 8 jours et à condition que la moitié du préavis ait été effectuée, quitter l'entreprise avant l'expiration du délai-congé sans qu'une indemnité de préavis soit due de part et d'autre pour la période restant à courir à la date de départ du salarié. Lorsque tout ou partie du préavis n'est pas effectué à la demande du salarié, Le droit local de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin a été codifié dans le Code du travail aux articles L. 1234-15 à 1234-17-1, auxquels je vous renvoie. La durée du préavis est fixée à 15 jours lorsque la rémunération du salarié est fixée par mois (L. 1234-15), avec une exception pour trois catégories de salariés énumérées à l'article L. 1234-16 pour lesquelles la durée du préavis est fixée à 6 semaines. Lorsque des règles conventionnelles sont en concours avec le droit local applicable, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui s'imposent. Si votre préoccupation est de réduire la durée du préavis fixée par votre convention collective à celle de 15 jours ou 6 semaines telle que prévue par le droit local, incontestablement le droit local s'applique : - vous avez une disposition d'ordre général (la convention collective), - et par exception à cette règle générale "des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin", comme l'énonce la sous-section 5 de la section I du Chapitre IV du Titre III du Code du travail concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. (Pardon pour le charabia administrativo-juridique). Ces dispositions particulières du droit local faisant exception à la règle générale non seulement du reste du code du travail, mais aussi de la convention collective applicable, s'imposent dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié. Il en est ainsi lorsque la durée du préavis en cas de démission est plus courte selon une disposition particulière du droit local que celle imposée par une disposition générale (votre convention collective). Je vous précise enfin, si cela peut vous être utile, que l'article L. 1234-17 du Code du travail précise que l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi", et que cette disposition s'applique "à la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié" (article L. 1234-17-1). Bien cordialement,

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Reclassement..
Question postée par Fafa le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, actuellement en inaptitude depuis le 3 Aout 2018, je viens de recevoir une lettre qui a pour objet "entretien préalable à un licenciement, à ce jour je n'ai eu aucune proposition de poste de Reclassement, est ce normal? De plus on m'a dit que la DRH allait sûrement faire la proposition le jour de l' entretien,si je me présente pas à l'entretien, comment va t'elle me faire la ou les propositions? N'aurait elle pas du me faire la ou les propositions au préalable avant de m'envoyer la convocation à l entretien? Merci pour votre aide.

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Bonjour, Aujourd'hui, suite à une inaptitude d'origine professionnelle ou non, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personne, le comité social et économique lorsque celui-ci existe, consultation accompagnée de toutes les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte dont les conclusions du médecin du travail font partie. Cet avis est purement consultatif, mais il est obligatoire : à défaut, le salarié qui serait licencié en l'absence de cet avis obligatoire est en droit de demander des dommages et intérêts, dont le montant varie selon que l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non. Il a été jugé que les propositions de reclassement peuvent être formulées oralement lors de l'entretien préalable au licenciement. Par contre, pour des questions de preuve, l'employeur a intérêt à formuler ces propositions par écrit. Votre intérêt me semble-t-il est donc de vous rendre à l'entretien préalable. Enfin, puisque vous êtes déclaré inapte depuis le 3 août 2018, votre employeur doit obligatoirement reprendre le versement de votre salaire depuis le 3 septembre 2018, jusqu'à votre reclassement ou votre licenciement. Pendant ce mois de "carence" entre le 3 août et le 2 septembre 2018, vous pouvez prétendre au versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude dont la demande est à formuler auprès de votre centre de sécurité sociale (code de sécurité sociale, art. L. 433-1). Bien cordialement,

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On cherche ma nouvelle adresse, que puis-je faire?
Question postée par alex01012000 le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je ne sais pas vraiment dans quelle section je puis poser ma question. 2 collègues malhonnêtes cherchent ma nouvelle adresse sur mon lieu de travail, ils sont liés avec une voleuse que j'ai prise en flagrant délit chez moi. Depuis j'ai déménagé, mon patron a ma nouvelle adresse et il l'a mis en confidentialité, c'est à dire l'a effacé du C.E. Je n'ai plus confiance au sein du travail, l'ambiance est délétère. Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités à ce niveau là, que puis-faire réellement? je vous remercie d'avance, cordialement

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Bonjour, Si vous avez suffisamment d'éléments concrets qui viennent étayer vos inquiétudes : Si vous ne portez pas plainte (une plainte, pas une main courante, qui ne peut déclencher des poursuites), contre ces deux personnes nommément désignées auprès du commissariat ou de la gendarmerie, votre affaire n'avancera pas. Informez-en votre employeur, qui doit protéger votre santé et votre sécurité dans son entreprise, et doit prendre des mesures contre ces deux personnes : la protection de votre adresse est certes un bon point, mais ne serait pas suffisante. Bien cordialement,

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Rupture de cdi
Question postée par polo le 03/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

L'employeur de ma compagne va déplacer le lieu de travail de son entreprise de 95 kilomètres (et 1h50 de temps de trajet). Ne pouvant s'adapter à ce changement, je prétends qu'il doit la licencier pour raison économique (modification d'un élément essentiel du contrat de travail), et lui n'est pas d'accord et souhaite une rupture conventionnelle ou un licenciement pour raisons personnelles. Qui a raison et qui peut arbitrer, sachant qu'il est bien acté pour les deux parties que la rupture du CDI ne sera pas remise en question?

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Bonjour, Admettons que le changement de lieu de travail en question soit effectivement une modification du contrat de travail, ce qui ne va pas de soi. Le refus d'une modification du contrat de travail pour réorganisation de l'entreprise peut justifier un licenciement pour motif économique. Cependant, l'employeur n'est jamais obligé de licencier un salarié même s'il a un motif pour cela. Il n'est même pas obligé de choisir le "bon" motif s'il choisit de licencier : cela ne pourra être tranché que par les prud'hommes. S'il n'y a pas de plan de sauvegarde de l'emploi, Voyez de manière empirique si la rupture conventionnelle est financièrement au moins aussi avantageuse que l'indemnité de licenciement pour motif économique. C'est la façon la plus raisonnable de régler la question sauf à vous engager dans une procédure longue et pleine d'incertitude. Bien cordialement

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Abus de confiance
Question postée par Vivi le 03/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour pour faire cours j'ai postulé pour un poste dans la boite 2TPRMR transport a la personne au mois de juin 2018 j'ai eu 2 jours de formation renuméré par pole emploi dans le mois de juillet puis plus rien cause les vacances sans compter que mon dossier administratif était monté durant le mois de septembre j'ai passé la visite spécial conduite à mes frais le 26 septembre il était convenu de refaire 1 journée de formation sauf que personne est venue me chercher j'ai contacté la société qui décalé d'une journée et de ce faite par la suite je récupéré un véhicule de fonction le 2 octobre la société m'on appelé pour me dire qu'il embauché pas j'ai perdu 3 mois pour rien et de l'argent que puis je faire car je trouve inacceptable cette situation que je viens de vivre cordialement

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Bonjour, Sans connaître tous les éléments concrets de votre affaire (en particulier, je crois comprendre que le refus de vous embaucher de 2TPRMR vous a été notifié uniquement par téléphone et non par écrit), je peux tout de même tenter de vous apporter des éléments de réponse. 1. Pour la "visite spéciale conduite" : je suppose qu'il s'agit de la visite médicale des conducteurs qui utilisent un véhicule à des fins professionnelles ; vous ne pouvez rien réclamer à la société 2TPRMR : en tout état de cause, cet examen médical s'imposera à vous si vous continuez à rechercher un emploi dans le secteur des transports à la personne; 2. Pour le reste, il faudrait savoir si ces jours de formation rémunérés par Pôle Emploi sont bien organisées par Pôle Emploi ou un organisme de formation désigné par Pôle Emploi(aide au reclassement : "action de formation préalable au recrutement") ; 3. Dans ce cas, un plan de formation du stagiaire est élaboré par Pôle Emploi et éventuellement l'organisme de formation, qui décrit les compétences que le demandeur d'emploi doit acquérir au cours du stage pour être en mesure d'occuper l'emploi offert, la réalisation de l'action de formation constituant un préalable à l'embauche; un tuteur est désigné au sein de l'entreprise, référent du stagiaire dans le cadre de la formation; 4. Si, comme je le suppose, cette formation est bien organisée par Pôle Emploi et non par 2TPRMR, lorsque "personne n'est venu vous chercher" lors de votre dernière journée de formation, "personne" c'est soit quelqu'un de Pôle Emploi si la formation est organisée directement par cet organisme, soit quelqu'un de l'organisme de formation désigné par Pôle Emploi, soit encore le tuteur désigné au sein de l'entreprise; 5. Il faudrait donc d'une part avoir la preuve de cette faute - la dernière journée de formation manquée -, d'autre part identifier l'auteur de la faute, afin de savoir à qui demander réparation (Pôle Emploi, l'organisme de formation, l'entreprise par son tuteur ?), à condition d'avoir la preuve du préjudice que vous avez subi du fait de ce manquement, et de pouvoir chiffrer son montant (en dehors des frais de la visite médicale, non récupérable), sachant que l'indemnisation de la perte d'un éventuel emploi est quasiment impossible à chiffrer (auriez-vous passé avec succès la période d'essai avant embauche définitive par ex. ?). Bien cordialement,

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Clause de non concurrence contrat non signé
Question postée par Er le 02/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, j'ai été en formation logiciel 26/09 et 27. 28 non trav. Du 01/10-06 sur agence intérimaire en immersion en chargé de recrutement et commence sur mon agence 08. J'ai reçu le contrat le 01/10 15h sur lequel j'ai une clause de mobilité sur 35 agences en France ainsi clause d'exclusivité et clause de non concurrence de 2 ans intégrant interdiction 6 départements lim.+ activités: travail temporaire, cabinet recrutement, organisme formation, activité portage- contrepartie indemnité mens. pour licenciement+démission 20 pourcent moy. mens. rémunération brute sans primes la 1e année et 10 la 2e année. Je n'avais aucune information de ses clauses. Dans quel délai je dois retourner mon contrat signé ? Et si je ne souhaite pas accepter cette clause de non concurrence comment se passe la procédure, doit-il refaire un contrat. Le signer et barrer les clauses et arrêter sur période d'essai. Ne pas signer mais comment ça se passe auprès de pôle emploi quand il declarera le salaires des jours?

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Bonjour, Sous réserve que votre contrat de travail n'ait pas prévu que la clause de non concurrence s'appliquerait à tous les cas de rupture, Y COMPRIS LA PERIODE D'ESSAI, le plus simple pour vous serait de rompre (ou de faire rompre par votre employeur, cf. ci-dessous) votre contrat de travail avant la fin de cette période d'essai, ce qui vous libérerait de tout engagement de non concurrence. Pour le reste (Pôle Emploi), je n'ai pas tout compris en raison de votre style très elliptique ! Je ne peux donc vous répondre qu'en termes très généraux. La rupture de la période d'essai à votre initiative peut être assimilée à une "démission légitime" à condition que votre nouvelle embauche fasse suite à un licenciement, une rupture conventionnelle ou une fin de CDD. Le salarié qui prend l’initiative de cesser l’activité reprise après un licenciement, une fin de CDD ou une rupture conventionnelle sans inscription comme demandeur d’emploi, peut être pris en charge au titre des allocations de chômage. Une condition : la période d’emploi dans le nouvel emploi ne doit pas excéder 65 jours travaillés. Voir le site de l'UNEDIC : https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/demission Si vous étiez déjà démissionnaire d'un précédent emploi, dans ce cas il faudrait que ce soit votre employeur qui décide de rompre la période d'essai. Cela ne devrait pas être trop difficile à obtenir : il vous suffit de refuser de signer votre contrat de travail et de motiver par courrier recommandé votre refus par le refus de cette clause de non concurrence, que vous estimez vous avoir été communiquée tardivement avec votre contrat de travail. Ou même de retourner ce contrat en courrier recommandé avec les clauses de non concurrence barrées par vos soins, cela devrait faire l'affaire ! Bien cordialement,

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Teletravail/surcharge travail
Question postée par mariedomenech le 01/10/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis assistance juridique (paralégal) en cabinet d'avocat parisien depuis 6 ans. J'ai été embauchée il y a 6 ans dans un cabinet qui a fusionné avec un autre cabinet il y a 2 ans. A ce moment là, loin des nouveaux locaux, j'ai trouvé un studio pour me rapprocher. Depuis je me suis mariée, et redéménagé dans le 91 (+de 3H de transport/jour). De plus, avec cette fusion, ma charge de travail a augmenté (je travaillais pour 3 avocats, et aujourd'hui 10). Donc, pour ces raisons, j'ai demandé à mon employeur (DRH+Associé référent)de travailler 3 jours par semaine en télétravail. Ils m'ont envoyé leur refus (motif les formalités étant effectuées format papier, ma présence est obligatoire sur le lieu de travail...)Rien au sujet des heures de transport... Ni aucune proposition pour améliorer les conditions de travail. Je ne peux plus faire face à la surcharge de travail et je ne peux objectivement pas encaisser chaque jour ces heures de transport. (j'ai 50 ans).Que dois-je faire ?

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Bonjour, Il y a deux problèmes dans l'exposé de votre situation : l'éloignement de votre lieu de travail, qui relève de vos choix personnels, et l'augmentation de votre charge de travail, qui seule relevé de la responsabilité de votre employeur. Malheureusement, concernant l'augmentation de votre charge de travail, vous vous heurtez au pouvoir de gestion et de direction de votre employeur. Sans doute la solution pour vous serait de proposer a votre employeur une rupture conventionnelle, mais il n'est pas obligé de l'accepter. A défaut, si vous avez suffisamment de preuves de l'augmentation significative de votre charge de travail, demandez un rendez-vous à la médecine du travail en informant dans le même temps votre employeur. Le médecin du travail peut proposer un aménagement de votre poste de travail, mais il est possible que cela aboutisse au contraire à une situation conflictuelle. Bien cordialement

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Régression
Question postée par cel12 le 28/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cette question est pour mon collègue qui est responsable maintenance de méthode et technologie dans un gros groupe de l'agro-alimentaire, il est syndicaliste.Notre employeur veut lui faire signer un avenant à son contrat pour qu'il passe simple technicien de maintenance sans modification de salaire(pour l'instant je suppose). Le problème c'est qu'ils ont affichés le nouveau organigramme en le faisant passer du haut vers le bas, il vit ça très mal et comme de la discrimination puisque ils ont mis quelqu'un d'autre au poste qu'il occupait. Y a t'il un recours? Il n'a rien signé mais la direction lui met la pression pour qu'il signe. Cela changera-t-il vraiment quelque chose s'il signe pas vu qu'ils l'ont déjà destitué de son poste. Merci par avance de l'attention portée à ma question. cordialement.

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Bonjour, Pour faire simple, tant que votre collègue n'a pas signé d'avenants à son contrat de travail, il est toujours en droit de contester la modification unilatérale décidée par son employeur. S'il signé, ce sera beaucoup plus difficile. Le recours s'il s'agit d'un "salarié protégé" (représentant syndical ou du personnel) c'est l'inspection du travail qui a un pouvoir d'enquête et de sanction contre l'employeur. Bien cordialement

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Suppresion repos compensateurs
Question postée par MarjorieR le 28/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans mon entreprise depuis octobre 2013. Je dépends de la CCN51. A mon arrivée, le directeur de l'époque m'a promis les repos compensateurs que j'ai eus jusque janvier 2017. En avril 2017, la DRH me les a supprimés, me disant que l'accord avait été dénoncé avant mon embauche et donc, que je ne pouvais pas y prétendre. Si ces RC ne figurent pas dans mon contrat de travail, j'ai des documents (demandes de congés validées, récapitulatifs de congés etc.) prouvant que j'en bénéficiais et qui sont signés par la même DRH qui me les refuse aujourd'hui. Une collègue embauchée 15 jours après moi par le même directeur (parti depuis) en bénéficie toujours. A-t-on le droit de supprimer un droit de cette manière, même s'il n'est pas mentionné par écrit ? Merci. Cordialement. Marjorie

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Bonjour, Il y a beaucoup de choses verbales dans votre situation, et il faudrait vérifier leur matérialité. 1. Savoir de quelle convention collective (ou de quel accord d'entreprise ou de branche)sont issus les repos compensateurs qui vous ont été attribués ? (vous devez avoir l'intitulé exact sur votre feuille de paie); 2. A quelle date exacte cet accord ou cette convention a été dénoncée (ce que vous pouvez savoir en consultant le site https://www.legifrance.gouv.fr/, officiel, public et gratuit); 3. Avoir confirmation concrète que voter collègue embauchée 15 jours après vous bénéficie toujours de ces jours de RTT (un décompte de l'entreprise à son nom serait l'idéal); Fort de tous ces éléments matériels, il y a deux possibilités : 1. Ou l'accord ou la convention collective instaurant les repos compensateurs a été dénoncé non pas avant votre embauche mais postérieurement à celle-ci, et un an après la dénonciation de celui-ci - s'il n'a pas été remplacé par un accord de "substitution" - vous cessez de bénéficier de ses dispositions, seul le droit à un niveau individuel de rémunération annuelle vous étant garanti; 2. Ou l'accord ou la convention collective a effectivement été dénoncé avant votre embauche, et le fait de vous avoir fait bénéficier du bénéfice des RTT d'octobre 2013 à janvier 2017 constitue un usage, auquel l'employeur peut mettre fin unilatéralement à condition de respecter certaines règles; 3. L'usage, pour être constaté, doit obéir à certaines conditions (généralité, constance, fixité) pour s'imposer à l'employeur : la preuve de l'usage incombe au salarié, et ne peut consister en une simple mesure individuelle, voire en une erreur ou une tolérance de l'employeur (d'où l'intérêt d'avoir la preuve qu'au moins une autre personne de votre entreprise en bénéficie); 4. La dénonciation de l'usage par l'employeur (dont la preuve incombe cette fois à l'employeur) doit respecter certaines règles : information préalable du salarié et des représentants du personnel lorsqu'ils existent, le tout par écrit, respect d'un certain délai entre la dénonciation de l'usage et sa prise d'effet (par exemple, pour les RTT si leur bénéfice est annuel, le délai pourrait être d'une année sur l'autre). 5. Si l'employeur vous a informé seulement en avril 2017 de la fin de cet usage qu'il ne respecte plus depuis janvier 2017, vous êtes en droit d'en demander le maintien puisque la dénonciation ne vaut que pour l'avenir et ne peut être rétroactive... jusqu'à l'employeur respecte les règles ci-dessus rappelées. Bien cordialement,

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Remboursement carte de transport imaginr
Question postée par Léa M le 28/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis toute jeune diplômée éducatrice spécialisée (juillet 2018), j'ai déroché un CDI dans un foyer éducatif mi-juin 2018, convention collective 66. Comme avant j'étais étudiante j'ai eu le droit à la carte de transport imaginR (qui se termine dans 3 jours) donc je vais passer à la navigo maintenant. Ainsi, mon employeur refuse de me payer depuis mi-juin mon remboursement de transport imaginR. Leur réponse " Nous remboursons les frais de transport selon les règles habituelles, c’est-à-dire 50 % de la carte NAVIGO. Votre forfait bénéficie déjà d'une réduction qui va au-delà des 50 % de remboursement. De ce fait, nous ne le prenons pas en charge." Dans tous mes stages durant la formations, mes employeurs me la remboursaient. C'est donc pourquoi je me tourne vers vous aujourd'hui. Sont-ils en droit de me refuser ce remboursement ? En vous remerciant par avance, Cordialement

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Bonjour, La question est de savoir si votre carte imagin'air de juin 2018 a déjà été prise en charge à 50% de son coût pour la totalité du mois ou seulement du 1er au 15 juin. Vous pouvez éventuellement prétendre à la prise en charge de 50 % du 16 au 30 juin par votre employeur seulement dans ce dernier cas. Bien cordialement

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Démission et congés
Question postée par MHR le 27/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Cadre d'une entreprise du secteur privé, j'ai posé ce jour ma démission. Ayant un préavis de 3 mois, celui ci court jusqu'au 27/12/18. Mon employeur souhaite que mes congés prolongent mon préavis. De ce fait j'ai annulé 2 jours de RTT demandés en octobre. Cependant notre entreprise sera fermée les 24/26/27 Décembre. Il compte sur ces dates pour prolonger mon préavis hors ce sont des congés obligatoires par l'entreprise. De plus de ce fait je ne pourrais poser l'entièreté de mes congés et RTT d'ici la fin de l'année (nous devons poser nos congés du 1/01 au 31/12). Les congés non pris et RTT seront'ils pris en compte dans mon solde de tout compte? Puis-je refuser les congés prévus autour de noel sachant que ce sont des congés imposés par l'employeur mais je n'ai cependant pas d'écrit de sa part (mais entreprise fermée, quel est l'article me permettant "juridiquement" de faire valoir mon droit de non report de mon préavis si c'est l'employeur qui m'impose ces 3 jours de congés? merci

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Bonjour, Le délai de préavis est un délai préfixe, dont le terme ne peut être reporté par aucune absence à l'intérieur de ce préavis (la maladie s'impute sur la période de préavis et ne l'allonge pas). Une exception : les congés payés peuvent reporter l'échéance du préavis, mais seulement si les parties en sont d'accord; le cas le plus simple est lorsque les dates de congés payés ont été fixés avant la démission et coïncident avec la période de préavis. Lorsque ces dates de congés n'avaient pas encore été fixées avant la démission, ce qui est votre cas, l'employeur ne peut pas vous imposer d'imputer ces congés sur la durée de ce préavis, même pour prolonger celui-ci. Il devra vous payer le solde qu'il vous doit (y compris pour les RTT) sous forme d'indemnité de congés payés avec votre solde de tout compte. Enfin, la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre le préavis. Le salarié peut donc prétendre à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait travail (Cass. soc. 21 novembre 2001 : n° 99-45424). Bien cordialement,

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Retraite et indemnités
Question postée par madi le 27/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, je suis cadre avec 30 ans d'ancienneté dans une société. Mon employeur veut fermer la société et liquider sa retraite en février 2019. Il me demande de liquider la mienne à la même date puisque je peux y prétendre aussi mais je souhaite continuer à travailler. Suis-je obligée de liquider ma retraite ou ai-je droit, au vu de mon ancienneté dans la société, à un licenciement économique ou à une rupture conventionnelle dont les indemnités seront plus importantes que des indemnités de départ à la retraite? Par la suite, sachant que je n'aurai pas le droit de m'inscrire au chômage , si je ne trouve pas d'emploi, à partir de quand pourrais-je liquider ma retraite ou bien puis-je anticiper cette éventualité en constituant par avance (et à partir de quand?) mon dossier auprès de la caisse de retraite? Merci.

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Bonjour, Votre employeur n'a aucun droit de vous demander à vous de liquider votre retraite sous prétexte qu'il ferme sa société et veut liquider sa propre retraite. Sauf si vous atteignez l'âge de 70 ans, vous pouvez être mis d'office à la retraite par votre employeur, sans avoir à donner votre accord (4). Mise à la retraite, préavis et indemnité L'employeur qui décide une mise à la retraite doit respecter un certain préavis (5). Dès lors que votre employeur vous met à la retraite, vous devez percevoir une indemnité de mise à la retraite (6). Attention, depuis le décret du 25 septembre 2017 rentré en vigueur le 27 septembre 2017, pour toutes les mises à la retraite à compter de cette date, l'indemnité de mise à la retraite qui correspond au montant de l'indemnité légale de licenciement est revalorisée (7). Par ailleurs, vous n'avez pas "droit" à une rupture conventionnelle, qui se négocie avec l'accord des deux parties - salarié et employeur. Donc si vous souhaitez une rupture conventionnelle, la solution dépend de votre employeur. Le licenciement économique me semble le passage obligé en cas de refus de rupture conventionnelle, puisque la fermeture de l'entreprise à l'initiative de l'employeur est un motif de licenciement. Enfin, vous écrivez que "vous n'aurez pas le droit de vous inscrire au chômage": sauf si vous avez déjà atteint l'âge auquel vous pouvez prétendre avoir un droit à une retraite à taux plein,aucune raison que vous ne puissiez vous inscrire à Pôle Emploi. Bien cordialement.

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Reconnaissance pour formation
Question postée par NAT le 27/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Est ce que mon employeur a le droit de me faire signer une reconnaissance de formation chaque fois qu'il me fait faire une formation m'obligeant a rester dans l'entreprise au moins 2 ans sous peine de devoir rembourser les dites formations ?

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Bonjour, Ce que l'on appelle une clause de "dédit formation" est légale à plusieurs conditions. Il faut tout d'abord que la formation dispensée ne corresponde pas à une formation rendue obligatoire par un texte légal, règlementaire ou conventionnel (convention collective). Si l'employeur doit de toute façon financer la formation il n'a aucun droit à faire conclure par le salarié une clause de dédit formation. D'autre part, il faut que la contrepartie à la formation facultative organisée par l'employeur ne soit pas excessive pour ne pas attenter à la liberté du travail du salarié, et soit proportionnée à la durée et/ou au coût de celle-ci : une formation de courte durée peut s'avérer très onéreuse et justifier un engagement à ne pas quitter l'entreprise dans un temps proportionnellement plus long qu'une formation longue mais meilleur marché (voire financée par un organisme extérieur). Bien cordialement,

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Vidéosurveillance au travail
Question postée par Uvogrine le 24/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voila, je me permets de vous contacter dans le cadre d'une agression physique d'un employeur sur une employée. Cette agression a été filmée par les caméras de sécurités de ce même lieu de travail. Les employés ont librement accès à la vidéo surveillance. Est-il possible pour un employé d'utilisé la vidéo de cette altercation auprès d'un syndicat? Merci d'avance, Cordialement. Uvogrine.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, l'employeur agresseur d'une salariée de son entreprise a été filmé par une ou plusieurs des caméras de sécurité installées par ce même employeur dans son entreprise ("l'arroseur arrosé") ? De plus, les salariés de l'entreprise auraient libre accès à la vidéo surveillance, en l'occurrence et surtout ils auraient aussi un libre accès aux enregistrements vidéo de cette agression, celle-ci est donc sans doute connue de toute l'entreprise. La question est de savoir si les salariés ayant pu visionner cette vidéo peuvent communiquer cet ou ces enregistrements vidéos à un syndicat ? Pour commencer par le commencement, la première question serait surtout de savoir me semble-t-il si la victime de l'agression elle-même peut utiliser cet enregistrement pour faire valoir ses droits à réparation en justice ? Même sans connaître le détail du dispositif de vidéo surveillance, en particulier le lieu surveillé (on admettra qu'il n'est pas ouvert au public sinon une autorisation préfectorale s'ajoute à un ensemble d'autres règles, en particulier lorsque le système permet les enregistrements comme c'est le cas), l'employeur ne respecte pas au moins une des règles relatives à la mise en place d'un tel système et surtout à l'accès à ses enregistrements. En effet, en principe, ces enregistrements ne sont pas directement accessibles à ceux qui sont filmés : il doivent s'adresser à un responsable habilité par l'employeur, dont l'identité et les coordonnées sont obligatoirement et publiquement indiqués par l'entreprise. La pratique semble montrer que cette obligation n'est pas respectée puisque "les employés ont librement accès à la vidéo surveillance", sans se soucier de passer par un "responsable" (c'est évidemment encore pire si ce responsable existe). En tout état de cause, il existe bel et bien un " Droit d’accès", dont la finalité est précisément définie : Toute personne qui le souhaite peut demander au responsable d’avoir accès aux enregistrements qui la concernent et de vérifier que les images ont été effacées dans le délai légal." https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail L'utilisation de ce droit d'accès à des fins différentes de celles permettant aux intéressés de s'assurer que les images indésirables soient effacées n'est pas prévue, en particulier s'il s'agit de les communiquer à un syndicat, à la victime de l'agression, ou autre. Par contre, s'il s'agit de permettre à la victime elle-même (et à son syndicat le cas échéant) d'agir en correctionnelle contre la personne physique de son employeur qui l'a agressée, cette personne peut : - soit choisir la "légalité" : si le nom du responsable du système est connu, de s'adresser à lui pour demander non la suppression mais la communication de l'enregistrement désiré pour agir en justice (mais il n'est pas sûr qu'elle l'obtienne, et le délai de conservation maximum est d'un mois, sauf saisine d'un juge) ; - soit se saisir du fait qu'aucun responsable ne soit désigné, et comme aucun contrôle ne semble effectué sur la circulation auprès des salariés de cet enregistrement vidéo, cette circonstance de fait devrait lui permettre de l'utiliser contre son employeur. En effet, la preuve au pénal est libre, même si elle est obtenue illégalement : en l'occurrence l'illégalité serait difficile à démontrer s'il est prouvé par témoins que c'est l'employeur lui même qui n'a mis en place aucune procédure de sécurisation dans l'accès aux enregistrements de son propre matériel de surveillance (à savoir le nom d'un responsable seul habilité à cette fin), afin d'éviter qu'il soit communiqué à des tiers non autorisés. Se posera pour la salariée victime, in fine, la protection de son emploi, la protection du salarié d'ester en justice s'exerçant a posteriori, au terme d'une procédure pouvant en principe et au bout d'un certain temps (!) aboutir à l'annulation du licenciement. Bien cordialement,

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Comment rémunérer légalement un particulier
Question postée par benchalt le 24/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je détiens une micro-entreprise déclarée, je vous contacte aujourd'hui pour savoir comment faire pour rémunérer légalement un particulier (si celui-ci n'est pas auto-entrepreneur) pour un travail occasionnel voir exceptionnel? C'est à dire, si un particulier me rend un service une seule fois, comment faire pour le déclarer et le rémunérer légalement? Je vous remercie d'avance,

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Bonjour, Il semble que pour répondre à votre préoccupation le recours au titre emploi service entreprise soit la bonne solution. Ce dispositif utilisable par les entreprises dont l'effectif n'excède pas 20 salariés permet aux employeurs de remplir sous forme simplifiée leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi, tant vis à vis de la sécurité sociale (cotisations sociales) que du droit du travail (déclarations d'embauche, contrat de travail, calcul des rémunérations et dispense de feuilles de paie établies directement par le centre national de traitement du TESE). Le site de l'URSSAF ci-après devrait vous apporter le "mode d'emploi" "pas à pas" de ce titre emploi service entreprise, tout se faisant en ligne, par internet : https://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/pasapas.html Bien cordialement

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Arret maladie
Question postée par Coco88310 le 23/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en maladie et j'ai postulé pour 1 nouvel emploi. J'aimerais savoir si j'ai le droit de faire une journée d'essai?

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Bonjour, Si vous êtes en arrêt de travail pour maladie, vous devez respecter les horaires de sortie autorisées par la caisse primaire (9 H. à 11 H. et 14 H. à 16 H., sauf si vous êtes en "sortie libre" ce qui doit être indiqué sur votre certificat médical d'arrêt de travail), qui a le pouvoir de vous contrôler à votre domicile, et de suspendre le paiement de vos indemnités journalières en cas de manquement à votre obligation. Si de plus vous percevez un complément de rémunération par votre employeur pendant votre arrêt de travail, l'employeur lui-même peut diligenter un contrôle médical à votre encontre. Pendant ces heures de sortie, vous pouvez en principe vaquer librement à vos occupations sans avoir à rendre de compte, avec toutefois une réserve : je ne pense pas que votre situation d'assuré social malade puisse vous permettre d'exercer une autre activité professionnelle, même pour une simple "journée d'essai" pour un nouvel emploi. Donc "une journée d'essai" entière me semble incompatible avec vos horaires d'autorisation de sortie, même en cas de "sortie libre". Bien cordialement,

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Pas de reponse de l’inspecteur du travail suite a un licenciement
Question postée par Dadado le 22/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis a un salarié protégé qui a eu son entretien a une enquête contradictoire avec l’inspection du travail suite a une demande de licenciement de mon employeur. L’inspecteur m’a dit a cet entretien qu’il allait autoriser la demande de celui ci . Hors le delai au plus tard devait etre le 19 septembre soit 2 mois apres le debut de l’enquete et il est dit dans un courrier que si il ne repondait pas avant cette date ca serai comme une reponse de refus de licenciement, et je n’ai toujours recu aucun courrier a ce jour le 21 septembre Je suis un peu perdu , que dois je faire ? Vis a vis de mon employeur je suis actuellement mise a pied depuis le debut de cette enquete merci ?

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Bonjour, Je suppose que vous n'êtes pas représentant syndical, mais représentant élu du personnel. Je vous précise en guise de préambule que la mise à pied conservatoire dont vous avez été l'objet ne pouvait pas vous priver de vos prérogatives de représentant des salariés (crédit d'heures payées et circulation dans l'entreprise). Le délai dont dispose l'inspecteur du travail pour autoriser ou refuser le licenciement court à compter de la date de réception de la demande (code du travail, art. R. 2421-4), et non à compter du début de l'enquête. Il convient donc de vérifier cette information qui doit figurer sur la lettre de l'inspecteur du travail. Si le silence de l'inspecteur du travail se confirme, il s'agira en effet d'un "refus implicite" d'autorisation de licenciement, qui doit vous permettre d'exiger votre réintégration dans l'entreprise, et le rétablissement de vos salaires impayés depuis la mise à pied conservatoire. Il est probable que votre employeur exercera un recours gracieux ou contentieux contre cette décision implicite de refus d'autoriser votre licenciement, mais ce recours n'est pas suspensif. C'est à dire que dans l'attente que ce recours aboutisse (les délais sont longs) il devra vous réintégrer dans votre poste de travail, sous peine de poursuites pénales qui le viseront comme personne physique. Si vous rencontrez des difficultés de réintégration, la voie du référé prud'homal vous est ouverte, ce qui vous permettra en quelques jours d'obliger votre employeur à vous réintégrer sous astreinte financière s'il n'exécute pas l'ordonnance de référé. Bien cordialement,

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Dépassement nombre d'heures
Question postée par mentalist le 19/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en CDD saisonnier (restauration) à 42,50 heures par semaine, aies-je droit à faire des extras dans un autre établissement et donc de dépasser les 48h par semaine en répondant aux besoins exceptionnels d'autres établissements ? Une comptable m'avait informé que cela était possible en me fournissant un document stipulant certains points et dans la mesure du raisonnable. Le fait que je sois en CDD saisonnier et non en CDI pouvait le permettre sous certaines conditions. Pourriez vous m'éclairer juridiquement si cela est légal. Merci d'avance. Cordialement.

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Bonjour, La durée maximale légale du travail est de 48 H. sur une semaine isolée ou de 44 H. en moyenne sur 12 semaines consécutives (un accord d'entreprise ou de branche peut porter ce maximum de 44 H. à 46 H.), et de 10 H. par jour, quelque soit le nombre de vos employeurs. Les dérogations pour "circonstances exceptionnelles" existent (60 H. maximum hebdomadaire "absolu"), mais ces dérogations sont accordées exclusivement par l'inspecteur du travail. C'est à l'employeur d'adresser à l'inspection du travail une demande d'autorisation de dépassement, en la justifiant et en précisant pour quelle durée, avec l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Bien cordialement,

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Bonjour, La durée maximale légale du travail est de 48 H. sur une semaine isolée ou de 44 H. en moyenne sur 12 semaines consécutives (un accord d'entreprise ou de branche peut porter ce maximum de 44 H. à 46 H.), et de 10 H. par jour, quelque soit le nombre de vos employeurs. Les dérogations pour "circonstances exceptionnelles" existent (60 H. maximum hebdomadaire "absolu"), mais ces dérogations sont accordées exclusivement par l'inspecteur du travail. C'est à l'employeur d'adresser à l'inspection du travail une demande d'autorisation de dépassement, en la justifiant et en précisant pour quelle durée, avec l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Je ne connais pas de dispositions particulières en la matière pour les CDD saisonniers.

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Quels sont mes droits
Question postée par nanoupaca le 19/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Monsieur ou Madame, Je suis formatrice en maths, l'employeur me propose l'emploi du temps suivant : -lundi de 16h à 17h -Mardi de 16h30 à 17h30 -jeudi de 10h à 12H et de 16H à 18h (coupure de 4 heures). J'ai refusé le planning car il ne me convenait pas surtout que je suis sur un autre établissement lundi et mardi. L'employeur refuse une rupture conventionnelle et me demande de démissionner après 2 ans de service. Est-il dans ses droits pour me demander de démissionner?? il me dit que c'est moi qui a refusé le planning donc je dois démissionner il n'a pas à payer le chômage pour moi.

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Bonjour, Tout d'abord, sauf si votre employeur est une collectivité publique (mairie ou autre, qui fonctionne en "auto-assurance" pour le chômage), il ne "paie pas le chômage" pour vous, sauf sous forme de cotisation dont le montant n'est pas subordonné au nombre de salariés qu'il licencie. D'autre part, la démission, c'est une rupture du contrat uniquement à l'initiative du salarié, qui reste toujours libre de ne pas démissionner de son emploi. Si le refus de ce nouveau planning ne convient pas à votre employeur, c'est à lui de prendre la responsabilité de vous licencier, et s'il a un bon motif (à lui de le justifier), il n'aura pas à vous verser de dommages et intérêts si vous le poursuivez aux prud'hommes (ou devant le tribunal administratif si vous êtes agent public, titulaire ou non). Enfin, si votre employeur est de droit privé, une disposition du code du travail concernant les salariés à temps partiel permet à ceux-ci de s'opposer à une modification de la répartition de la durée du travail pour un motif légitime, en particulier lorsqu'elle n'est pas compatible avec une période d'activité fixée par un autre employeur (art. L. 3123-12 du Code du travail). Bien cordialement,

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Avenant contrat de travail
Question postée par do le 18/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis actuellement en contrat de 39h/semaine. L'entreprise étant resté à 35h hebdomadaires, on me paie 35 h au taux normal puis 4 heures en heures supplémentaires. Sur mon contrat le total des heures effectuées durant la semaine est donc sur une base de 39h. Le souci est que lors de mes congés payés, on me paie uniquement sur une base de 35 h en m'avançant le motif suivant : seules les heures supplémentaires travaillées sont payées…donc elles ne le sont pas pendant mes congés, est-ce légal?

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Bonjour, Pour rémunérer vos congés payés, l'employeur a le choix entre : 1. maintenir votre salaire pendant la durée de vos congés, exactement comme si vous aviez continué à travailler (donc heures supplémentaires habituellement travaillées comprises); 2. vous verser à titre d'indemnité de congés payés 1/10ème de la totalité de vos salaires perçus pendant la période de référence précédent votre départ en congés, soit du 1er juin au 31 mai (donc y compris vos heures supplémentaires). 3. L'employeur doit obligatoirement retenir la règle la plus avantageuse pour le salarié. La prescription est de 3 ans pour faire une réclamation. Bien cordialement,

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Contrat de travail et fiche de poste
Question postée par jefaax le 18/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis 04/17 je travaille dans un petit centre d'appels.Le poste qui est inscrit sur mon contrat est téléopératrice.A partir de 09/17, j'ai commencé à prendre plus de responsabilités, (gestion client,technique et commercial)Depuis 01/18, je m'occupe de tout le fonctionnement sauf la gestion des salaires.En 03/18,suite à mon EAD,j'ai dit à mon patron,les attributions qui m'étaient attribuées et que cela faisait référence au poste de chef de plateau.Soit une modification de salaire(je suis au SMIC!). Sur le principe il a tout accepté de ma demande de changement de statut et de salaire, mais tout à l'orale. Il devait me rendre le compte rendu de mon entretien mais je ne l'ai jamais eu. Pour information, sans mes compétences, l'entreprise ne pourrait pas fonctionner car je fais tous les paramétrages techniques qui permet à l'agent de réaliser la campagne. Quels sont mes recours pour enfin avoir le contrat et le salaire relevant de mes réels fonctions? Bien cordialement,

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Bonjour, Vous êtes dans une situation délicate. Votre employeur vous a donné un accord de principe verbal pour accéder à votre demande de revalorisation de votre situation professionnelle, vous n'en avez donc pas la preuve. Si vos compétences sont vraiment indispensables au fonctionnement de l'entreprise, profitez de cet avantage, et essayez de continuer à régler à l'amiable votre demande de changement de statut. Si cela n'aboutit pas, en admettant que vous ayez les preuves suffisantes des fonctions que vous occupez, et qu'elles valent bien la qualification à laquelle vous prétendez, vous pouvez envisager d'engager une procédure devant le conseil des prud'hommes après avoir fait part de votre intention par LRAR à votre employeur, mais vous risquez alors de déclencher une épreuve de force qui pourrait se solder par votre licenciement. Bien cordialement,

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Conditions de nationalité dans l'enseignement
Question postée par achir le 18/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Que dit exactement la nouvelle loi 2018-266 du 13avril2018 concernant les enseignants de nationalité étrangère qu'ils soient titulaire ou contractuels? peuvent-ils enseigner dans une école privée HORS CONTRAT? Merci

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Bonjour, Vous avez sur les deux sites suivants "service-public" les commentaires très clairs de la loi sur le renforcement des contrôles des établissements d'enseignement privé hors contrat et de son décret d'application : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12558 http://creer-son-ecole.com/embaucher-une-equipe https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&dateTexte=&categorieLien=id Pour répondre à votre préoccupation, la condition de nationalité française, ou d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, est bien exigée. Cependant, le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité (...) à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale. Bien cordialement,

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Preavis et arret maladie
Question postée par GALOUBREIZH le 17/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'ai déposée ma démission le 26 juillet 2018. Mon préavis allait jusqu’aù 13 septembre inclus étant donné que j'étais en congés d'été du 29 juillet au 19 août inclus. J'ai bien reçu par recommandé l'accord de mon employeur . Par contre je me suis trouvée en arrêt maladie pendant mon préavis jusqu'au 13 septembre. Mon prévis est-il reporté ou non?

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Bonjour, Non, l'echeance de votre préavis n'est pas reportée du fait de votre arrêt de travail. Bien cordialement

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Retard sur cotisations de retraite
Question postée par cris le 16/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Au mois de Juillet dernier, en regardant mon relevé bancaire, sur internet, j'ai constaté, pendant mes congés d'été, que mon salaire net était amputé de 215€,soit 1385€ au lieu de 1600€.J'ai appris qu'il s'agissait d'un rappel de cotisations de retraites.Dès l'heure, pouvait-on, sans mon autorisation au préalable,faire ce rappel, et surtout de ce montant-là,puisqu'il représente plus de 10% de mon salaire net ? Je vous remercie à l'avance, pour votre réponse,ainsi que les démarches à suivre,pour pouvoir satisfaire ma demande , et de remédier à ce gros problème qui m'a grandement handicapé. Cordialement.

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Bonjour, Votre employeur n'a jamais besoin de votre autorisation pour prélever les cotisations obligatoires, sinon celles-ci ne seraient plus... obligatoires ! Par contre comme il a commis une erreur en calculant votre salaire, il n'a pas le droit de vous retenir plus de 10% du brut jusqu'à résorption de votre trop perçu. Bien cordialement

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Periode de garantie d'emploi
Question postée par Bibi le 15/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Serait-il possible de clarifier le delai de protection (qui n'est pas claire pour moi) selon la convention collective 3100. Anciennete : 10 ans et 5 mois. Merci. **** Remplacement Article 18 Clauses communes En vigueur étendu Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois. ****

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Bonjour, Votre Convention collective nationale est celle "des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation exportation du 18 décembre 1952", ce qui vaut la peine d'être précisé. Vous vous interrogez sur le délai de protection contre le licenciement en période d'arrêt maladie prévu par l'article 18 de ladite convention collective. L'article 18 renvoi à l'article 17, et en effet l'articulation des deux articles peut causer quelque migraine. Je reproduis les deux articles ci-après, au risque d'être rébarbatif : Article 17 En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure. En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes : ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE dans l'entreprise PAIEMENT DES APPOINTEMENTS 1 an 1 mois 3 ans 1 mois 1 / 2 5 ans 2 mois 10 ans 2 mois 1 / 4 15 ans 2 mois 1 / 2 20 ans 2 mois 3 / 4 25 ans 3 mois 30 ans 3 mois 1 / 4 32 ans 3 mois 1 / 2 35 ans et au-delà 4 mois Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt. Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1. Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier. Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise. Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations. Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie. Remplacement Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat. Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois. Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus, entraîneraient des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté. Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15. L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13. Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale. Sous réserve de ma bonne compréhension, l'article 17 précise que, pour prendre votre exemple, un salarié ayant dix ans d'ancienneté bénéficie d'un "plein salaire" pendant 2 mois 1/4. Pendant cette durée d'indemnisation, selon l'article 17 l'absence du salarié "ne constitue pas une rupture du contrat", soit pendant les premiers 2 mois 1/4 de son arrêt de travail indemnisé par l'employeur. L'article 18 poursuit en complétant l'article 17 : "Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois". Pour poursuivre avec votre exemple, je comprends que pour un salarié ayant dix ans d'ancienneté sa protection contre le licenciement sera "portée" à six mois depuis le début de son arrêt de travail, période pendant laquelle son absence "ne constitue pas une rupture du contrat". Bien cordialement,

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Bonjour, Sauf erreur, ce n'est peut-être pas tellement l'article 18 de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation exportation du 18 décembre 1952 (ce qui valait la peine d'être précisé) que son article 17 qui vous pose problème. En effet, l'article 18 renvoie à l'article 17, en fonction duquel sont calculés les délais de protection contre le licenciement que vous évoquez. Je comprends que l'articulation entre ces deux articles causer quelques migraines. Je les rappelle dans leur entier au risque d'être fastidieux : Article 17 Clauses communes En vigueur étendu En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure. En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes : ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE dans l'entreprise PAIEMENT DES APPOINTEMENTS 1 an 1 mois 3 ans 1 mois 1 / 2 5 ans 2 mois 10 ans 2 mois 1 / 4 15 ans 2 mois 1 / 2 20 ans 2 mois 3 / 4 25 ans 3 mois 30 ans 3 mois 1 / 4 32 ans 3 mois 1 / 2 35 ans et au-delà 4 mois Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt. Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1. Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier. Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise. Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations. Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie. Remplacement Article 18 Clauses communes En vigueur étendu Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat. Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois. Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus, entraîneraient des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté. Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15. L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13. Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale. Sous réserve de ma bonne compréhension de ces deux articles, l'article 17 fixe des durées d'indemnisation pendant lesquels le salarié va percevoir un "plein salaire" pendant une durée variable selon son ancienneté (1 an = 1 mois, etc.). L'article 18 nous précise que ces "délais d'indemnisation (fixés par l'article 17 "ci-dessus") ne constituent pas une rupture du contrat". L'article 18 poursuit en précisant que "lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence (...), les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois". Je crois donc pouvoir comprendre que, par exemple, un salarié qui a cinq ans d'ancienneté va bénéficier du versement "à plein salaire" pendant les deux premiers mois de son arrêt maladie, période qui "ne peut constituer une rupture du contrat", ET que ce délai de protection est "porté" à six mois, depuis le début de son arrêt de travail. Même raisonnement pour douze ou vingt ans de présence. Bien cordialement,

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Subrogation et transfert
Question postée par Audrey le 14/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour un salarié qui bénéficiait de la subrogation est repris dans le cas d'un transfert de plein droit (prevu par la CCN) dans une entreprise ne mettant pas en place la subrogation. l'entreprise d'acceuil peut elle refuser le maintien de cet acquis? merci

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Bonjour, La Cour de cassation est venue préciser le sort des obligations de l'ancien employeur en cas de transfert conventionnel des contrats de travail. Ces obligations ne sont transférées au nouvel employeur que si les dispositions de la convention le prévoient expressément. Cass. Soc. 27.05.15, n°14-11155. Il en sera ainsi dans votre cas de la subrogation : c'est seulement si l'obligation de poursuivre la subrogation décidée par l'entreprise sortante pour l'entreprise entrante ("entreprise d'accueil") est prévue par la convention collective, qu'elle s'imposera au nouvel employeur.

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Marchandises non réclamées
Question postée par Kdj le 13/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens vers vous ce jour car il y a presque un an mon conjoint a travaillé en tant qu'intérimaire, et devait se rendre dans des magasins pour changer des vieux modèles de produits high tech par des plus récent (seulement les produits d'expositions). Malgré notre relance auprès de l'intérim pour récupérer le bon de renvois, nous n'avons pas de nouvelles de la part de la société d'intérim. Nous nous retrouvons alors avec un stock conséquent. Nous aurions voulu savoir à partir de quand nous pourrions disposer de cette marchandise, sans craindre que si on les donnent ou jettent, l'intérim nous réclame la restitution complète des produits d'ici plusieurs mois/années. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée.

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Bonjour, Pour savoir si vous pourrez un jour, sans risque de demande de restitution voire d'être poursuivi pour vol de matériel, "disposer" d'une marchandise que vous avez reçue en stock pour le compte de votre ex-employeur, une société d'intérim. Vous devez tout d'abord vous assurer que l'entreprise d'intérim existe encore, en allant par exemple sur les sites gratuits societe.com ou les bilans.com, ou sur le site officiel Infogreffe. Si la société existe toujours, vous avez tout intérêt à adresser un courrier recommandé avec AR au responsable afin de lui signaler que vous tenez à sa disposition depuis telle date son matériel, selon des modalités à déterminer d'un commun accord, et dont vous aurez vous-même établi le récapitulatif (bon d'envoi ?). Si la société est en liquidation judiciaire, vous aurez sur l'un de ces sites précités l'adresse du liquidateur, auprès duquel vous procéderez de la même manière en courrier recommandé. Si vous n'avez pas de réponse, vous pourrez commencer le décompte de la "prescription acquisitive mobilière", c'est-à-dire : "Article 2276 du Code civil : En fait de meubles, la possession vaut titre (le simple fait de les posséder équivaut à un titre de propriété). Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient". En simple, vous aurez trois ans depuis la date à laquelle vous êtes le dépositaire de ce matériel (conservez les preuves, telles vos courriers de relance, et/ou les factures d'achat par ex.) pour en devenir légitimement propriétaire : la high tech vieillit rapidement, mais si son propriétaire ou le liquidateur se manifestaient ils ne pourraient vous accuser de vol s'ils s'apercevaient grâce à vous qu'ils ont "oubliée" ce matériel entre vos mains. Bien cordialement,

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Non renouvellement - rar non retirée
Question postée par Anonyme le 13/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Après plus de six ans de services publics, je n'ai pas souhaité reconduire de cdd sur le même poste, néanmoins, je souhaitais une mobilité interne. Après la réception d'une lettre de non renouvellement, j'ai envoyé une lettre RAR à mon employeur demandant une mobilité interne qui n'a pas été retirée. que faire de la lettre et quels sont mes recours?

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Bonjour, Le problème des agents non titulaires de la fonction publique est qu'ils ont très peu de droits, en particulier à la "mobilité interne". Comme vous avez signifié à votre employeur vous ne souhaitiez pas reconduire votre CDD "sur le même poste", celui-ci n'a pas jugé nécessaire de retenir votre souhait de mobilité interne, à laquelle vous n'avez aucun droit particulier. Cordialement

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Heures formations
Question postée par Anonyme le 11/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

J’occupe un poste en CDI dans un centre social. Ma direction me propose de suivre une formation diplômante (diplôme d’état) en alternance. Formation que je ne souhaite pas suivre mais une menace de licenciement plane si je ne m’en fais pas. Formation en alternance (16 semaines de cours sur l’année). Mes horaires de travail normaux sont de 27h/semaine, et les heures de cours 36h/semaine. Les heures en plus doivent-elles être rémunérés ? La direction me répond que non sans réelles explications.

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Bonjour, Votre question porte donc uniquement sur les heures de dépassement de votre durée contractuelle de 27 h. hebdomadaires. Si vous suivez cette formation sur ordre de votre employeur (un écrit est donc très souhaitable comme preuve en cas de litige) alors ces heure de formation sont un temps de travail et la différence entre la 28eme et la 36eme heure doit vous être payée en heures complémentaires, voire supplémentaire pour la 36eme heure. Cordialement

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Heures complémentaires emploi aidé cui cae
Question postée par Dominique Bouveau le 11/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille comme Assistante de vie scolaire dans une école auprès d'un enfant handicapé. Ayant 61 ans, je bénéficie d'un CUI, emploi aidé pour un total de 20h hebdomadaires. Ma question est la suivante: ai-je le droit de faire 22h sur une semaine et 18h la semaine suivante?soit 40h sur 15 jours? Vous remerciant, par avance de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur l'expression de mes meilleures salutations Cordialement Dominique Bouveau

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Bonjour, Vous avez la réponse à votre question dans le Code du travail, sachant que le contrat unique d'insertion, pour les employeurs du secteur non marchant, prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi : Article L5134-26 La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Bien cordialement,

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Heures imposables
Question postée par Hello75 le 10/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, J'ai un contrat de travail de cadre autonome ou il est stipulé que je suis aux 35h. Hors mon employeur m'impose une présence 5 jours sur 7 de 9h à 19h (1h de pause repas). Soit un total de 45h par semaine (environ 0.7 rtt par mois). Est-il dans son bon droit ou puis-je demander à faire moins d"heures? Par avance merci pour votre aide.

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Bonjour, votre durée de travail contractuelle est de 36h. hebdomadaire. C'est en même temps la durée légale. Votre employeur peut vous imposer de faire des heures supplémentaires, à condition de vous les payer ou de vous allouer un repos compensateurau taux majoré bien sûr, et dans la limite d'un contingent annuel de 130 h. (Mais votre convention collective peut fixer un contingent d'une durée supérieure, entre 200 et 300h. selon les cas). Si les heures supplémentaires qui vous sont imposées vont au-delà de ce contingent, vous êtes en droit de demander à votre employeur le respect de la loi ou des dispositions conventionnelles. Bien cordialement

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Divulgation données médicales
Question postée par rico le 10/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à la consultation de mon dossier personnel (fonction public territoriale ),je m' aperçois qu'un laboratoire d'analyse à transmis à mon employeur les résultats d'analyses demandés par le médecin du travail. Ainsi, les secrétaires de mairies, de ma structure, la directrice ont toutes eues connaissance des-dit résultats.Est ce : légal? normal ? Vous remerciant par avance, veuillez recevoir mes salutations.

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Bonjour, A question simple, réponse simple : bien entendu, le laboratoire d'analyses médicales n'aurait pas dû transmettre à votre employeur les résultats d'analyses, quels qu'ils soient, mais seulement au médecin du travail. Réponse à question subliminale : vous pouvez agir contre le laboratoire pour violation du secret médical, si vous avez subi un préjudice du fait de cette erreur. Mais pour que cela vaille la peine (rapport qualité/"prix"/efforts procéduraux), il faut que votre préjudice soit autre que moral ou symbolique : lourdeur de la procédure, frais d'avocat... Bien cordialement Bien cordialement,

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Application du droit local préavis démission
Question postée par MorganeL le 10/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens de trouver un nouveau travail, j'ai donné ma démission en bonne et due forme. Je suis responsable d'exploitation dans un cinéma (convention de l'exploitation cinématographique)à Strasbourg. Je suis de ce fait à la sécurité sociale au régime local et mon entreprise considère le vendredi saint et le 26 décembre fériés comme dans le droit local mais ils me disent que je ne peux pas profiter du droit local pour mon préavis car ils ont un accord de groupe avec la fédération. J'ai n'ai jamais entendu parlé de cet exception. Pouvez-vous m'éclairer? Merci d'avance. Bien cordialement. Morgane Leclercq

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Bonjour, Vous souhaitez bénéficier du droit local pour le calcul de la durée de votre préavis, et votre employeur s'y oppose car il aurait "signé un accord de groupe avec la fédération". Je suppose que cet "accord de groupe" est en fait la CCN de l'exploitation cinématographique, qui contient des dispositions moins favorables en terme de préavis que celles du droit local. La durée du préavis telle que fixée par votre convention collective est la suivante : Préavis Article 57 En vigueur étendu Le salarié qui prend l'initiative de rompre son contrat de travail à durée indéterminée doit, dès la fin de la période d'essai, un préavis de : - 8 jours pour le personnel de caisse, de contrôle et de placement ; - 1 mois pour le personnel de cabine, les agents administratifs, les assistants-directeurs, les adjoints de direction ; - 3 mois pour les directeurs. Le salarié qui, au cours de la période de préavis, aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, moyennant un délai de prévenance de 8 jours et à condition que la moitié du préavis ait été effectuée, quitter l'entreprise avant l'expiration du délai-congé sans qu'une indemnité de préavis soit due de part et d'autre pour la période restant à courir à la date de départ du salarié. Lorsque tout ou partie du préavis n'est pas effectué à la demande du salarié, Le droit local de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin a été codifié dans le Code du travail aux articles L. 1234-15 à 1234-17-1, auxquels je vous renvoie. La durée du préavis est fixée à 15 jours lorsque la rémunération du salarié est fixée par mois (L. 1234-15), avec une exception pour trois catégories de salariés énumérées à l'article L. 1234-16 pour lesquelles la durée du préavis est fixée à 6 semaines. Lorsque des règles conventionnelles sont en concours avec le droit local applicable, ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui s'imposent. Si votre préoccupation est de réduire la durée du préavis fixée par votre convention collective à celle de 15 jours ou 6 semaines telle que prévue par le droit local, incontestablement le droit local s'applique : - vous avez une disposition d'ordre général (la convention collective), - et par exception à cette règle générale "des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin", comme l'énonce la sous-section 5 de la section I du Chapitre IV du Titre III du Code du travail concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. (Pardon pour le charabia administrativo-juridique). Ces dispositions particulières du droit local faisant exception à la règle générale non seulement du reste du code du travail, mais aussi de la convention collective applicable, s'imposent dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié. Il en est ainsi lorsque la durée du préavis en cas de démission est plus courte selon une disposition particulière du droit local que celle imposée par une disposition générale (votre convention collective). Je vous précise enfin, si cela peut vous être utile, que l'article L. 1234-17 du Code du travail précise que l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi", et que cette disposition s'applique "à la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié" (article L. 1234-17-1). Bien cordialement,

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Indemnites de prevoyance - releve demande a mon employeur
Question postée par Monique le 07/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur a souscrit a une prevoyance collective. J'ai demande a mon employeur de me faire part d'un releve detaille des indemnites de prevoyance percues par l'employeur depuis le 31eme jour de mon arret. (je suis en arret depuis 3 mois). Releve detaille fourni par l'organisme de prevoyance. Sa reponse : les éléments apparaitront sur mon bulletin de salaire et seules les indemnités prévoyance intervenant après la cessation du maintien de salaire sont reversées au salarié. Ne suis-je pas dans mon droit de lui demander ce releve? Que dois-je faire? Merci.

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Bonjour, Il est toujours délicat de répondre à une question juridique lorsque les enjeux pratiques ne sont pas évidents. Vous demandez à votre employeur "un relevé détaillé des indemnités de prévoyances perçues par l'employeur depuis le 31ème jour de (votre) arrêt de travail (...). Relevé détaillé fourni par l'organisme de prévoyance". Selon l'article L. 1226-1 du Code du travail, vous devez bénéficier en cas d'absence au travail justifiée par la maladie ou un accident, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale. L'article D. 1226-1 du même Code précise que cette indemnité complémentaire est calculée pendant les trente premiers jours à raison de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette rémunération. Votre demande pourrait peut-être avoir un intérêt pratique si vous n'aviez pas perçu ces indemnités complémentaires conformément au Code du travail. Cela ne semble pas être le cas, ou plus précisément vous ne justifiez pas votre demande par rapport à un manquement éventuel de l'employeur, mais par votre "droit" réel ou supposé, abstraitement évoqué, à connaître le relevé des indemnités versées à votre employeur par l'organisme d'assurance complémentaire de santé. D'une part, sur le plan du droit strict, il me semble que votre demande ne repose sur aucun texte. D'autre part, si cette demande était justifiée par un manquement de votre employeur à vous verser tout ou partie de cette indemnité complémentaire, il me semble que la réponse que vous recherchez n'est pas appropriée. Puisque vous demandez "que dois-je faire", une éventuelle procédure devant le conseil des prud'hommes à qui vous demanderiez de condamner l'employeur à vous verser la totalité ou la fraction de l'indemnité complémentaire qui vous serait due (si c'est le cas) serait une réponse infiniment plus efficace. Mais ayez en tête le vieil adage juridique "pas d'intérêt, pas d'action" : si vous ne justifiez d'aucun préjudice, vous demande n'a aucune change d'aboutir, à plus forte raison si le droit à l'information sur les sommes versées par la complémentaire santé à votre employeur ne repose sur aucun texte, ce que je pense. Bien cordialement,

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Conges et jour de repos
Question postée par sandrine le 07/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon conjoint fait partie de la convention collective "services de l'automobile". il exerce la fonction de commerciale automobile Son contrat de travail stipule 39 heures. Son jours de repos est le mercredi. il travaille donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Lorsqu'il prend une semaine de congé, l'employeur doit il décompter 6 jours ou 5 jours? En lisant la convention collective, il est stipulé que pour 39 heures travaillées, cela ouvrait le droit à 1 demi journée de repos par semaine ou 1 journée tous les 15 jous, cela vient-il en plus de ses jours de congés? Merci par avance de votre réponse

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Bonjour, Votre question demande à être clarifiée. 1. D'une part, je ne trouve aucune convention collective nationale "services de l'automobile", mais une Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981 (site legifrance.gouv.fr) ; il faudrait donc vérifier sur une feuille de paie quel est l'intitulé exact de la convention collective applicable; 2. D'autre part, je ne trouve dans cette convention collective rien qui ressemble à une telle méthode de décompte d'un droit aux congés payés que vous le décrivez : en effet, la règle est d'attribuer au salarié 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, et non par semaine de travail; 3. Il me paraît hautement improbable que la 1/2 journée de repos par semaine ou la journée tous les 15 jours que vous évoquez, soit 23,5 jours par an, puisse doubler les 5 semaines annuelles de congés pour les porter à dix semaines par an... Sous réserve de votre citation mystérieuse, pour répondre à votre question la règle est d'attribuer aux salariés ces 30 jours ouvrables de congés légaux (jours ouvrables = jours potentiellement "travaillables" dans l'entreprise, soit du lundi au samedi). Le décompte des congés effectivement pris se fait également en jours ouvrables, peu important qu'ils soient ou non réellement travaillés. L'employeur peut raisonner en jours "ouvrés" (soit les jours réellement travaillés, ce qui équivaut à 25 jours ouvrés par an), à condition que cela ne soit pas moins favorable que la règle légale). Dans le cas que vous soumettez, on part de 30 jours ouvrables par an, duquel on va décompter 6 jours ouvrables par semaine de congé, soit du lundi au samedi. Si l'employeur raisonne en jours "ouvrés", il attribue 25 jours "ouvrés" par an au salarié, et il décompte 5 jours ouvrés par semaine de congés. Dernière chose : que ce soit en jours ouvrables ou en jours ouvrés, le congé n'est décompté qu'à compter du jour où le salarié aurait dû travailler, même en cas de fractionnement du congé ; mais si le dernier jour de congé correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, il compte pour le calcul du congé, sauf s'il s'agit d'un jour férié ou d'un dimanche, jour "non ouvré" et surtout « non ouvrable ». C'est dans ce cas du fractionnement des congés payés qu'il convient de vérifier si le décompte en jours ouvrés n'est pas moins favorable au salarié qu'un décompte en jours ouvrables, notamment si un jour férié se situe au milieu de la période de congé. Bien cordialement,

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Bonjour, Votre question demande à être clarifiée. 1. D'une part, je ne trouve aucune convention collective nationale "services de l'automobile", mais une Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981; 2. D'autre part, je ne trouve dans cette convention collective rien qui ressemble à une telle méthode de décompte d'un droit aux congés payés que vous le décrivez : en effet, la règle est d'attribuer au salarié 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 3. Il me paraît hautement improbable que la 1/2 journée de repos par semaine ou la journée tous les 15 jours que vous évoquez, soit 23,5 jours par an, puisse doubler les 5 semaines annuelles de congés pour les porter à dix semaines par an... Sous réserve de votre citation mystérieuse, pour répondre à votre question la règle est d'attribuer aux salariés ces 30 jours ouvrables de congés légaux (jours ouvrables = jours potentiellement "travaillables" dans l'entreprise, soit du lundi au samedi). Le décompte des congés effectivement pris se fait également en jours ouvrables, peu important qu'ils soient ou non réellement travaillés. L'employeur peut raisonner en jours "ouvrés" (soit les jours réellement travaillés, ce qui équivaut à 25 jours ouvrés par an), à condition que cela ne soit pas moins favorable que la règle légale). Dans le cas que vous soumettez, on part de 30 jours ouvrables par an, duquel on va décompter 6 jours ouvrables par semaine de congé, soit du lundi au samedi. Si l'employeur raisonne en jours "ouvrés", il attribue 25 jours "ouvrés" par an au salarié, et il décompte 5 jours ouvrés par semaine de congés. Dernière chose : que ce soit en jours ouvrables ou en jours ouvrés, le congé n'est décompté qu'à compter du jour où le salarié aurait dû travailler, même en cas de fractionnement du congé ; mais si le dernier jour de congé correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, il compte pour le calcul du congé, sauf s'il s'agit d'un jour férié ou d'un dimanche, jour "non ouvré". C'est dans ce cas du fractionnement des congés payés qu'il convient de vérifier si le décompte en jours ouvrés n'est pas moins favorable au salarié qu'un décompte en jours ouvrables, notamment si un jour férié se situe au milieu de la période de congé. Bien cordialement,

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Heures de conduite non payées
Question postée par adammf23 le 07/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, annexe prévisionnelle au contrat de travail la durée quotidienne de travail s'étend à la prise en charge des élèves au 1er point d’arrêt du circuit jusqu'à la dépose à l'établissement ou au dernier établissement scolaire pour le trajet aller, et inversement pour le trajet retour ma question est sachant que j'habite à 50 minutes de l'établissement scolaire primaire et à 40 minutes du collège j'ai une perte d'au moins une heure par jour sur mon salaire ont ils le droit me déduire ces heures de travail sachant que j'ai une carte conducteur qui indique les heures effectuées je part le matin à 7h10 mon premier arrêt est à 7h21 fin de mon circuit collège 8h05 ensuite je fais mon circuit primaire que je fini à 9h ensuite je reviens chez moi 9h45 je repars de 15h40 pour l'école primaire j'arrive à 16h30 j'effectue mon circuit ( primaire et collège) retour domicile 18h j'espère que m'a demande est compréhensible

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous êtes conducteur de car scolaire, je suppose à temps partiel, et probablement votre contrat de travail, voire une convention collective règle les questions de temps de travail, contrat et convention auxquels il conviendrait de se reporter (voir sur votre bulletin de paie l'intitulé exact de cette dernière, et la consulter sur le site public et gratuit legifrance.gouv.fr), car il peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés. Ce qui suit est donc sous réserve de ces dispositions contractuelles et conventionnelles que je ne connais pas. Le matin : Vous quittez votre domicile à 7 H. 10, puis vous arrivez à 7 H. 21 "au premier point d'arrêt du circuit" pour prendre les enfants du collège, et vous les "déposez à l'établissement scolaire" à 8 H. 05, soit 44 minutes de transport comme temps de travail effectif. Etant précisé que dans ce contexte du départ de votre domicile à 7 H. 10 à votre arrivée à votre premier point d'arrêt du circuit à 7 H. 21, ces 11 minutes de temps de trajet couvrent un trajet domicile travail qui n'est pas compatibilisé comme temps de travail effectif. Ensuite, vous débutez votre circuit "école primaire" à une heure que vous ne précisez pas pour finir à 9 H., et revenez chez vous à 9 H. 45. Pareillement, de 9 H. à 9 H. 45 il s'agit d'un temps de trajet travail-domicile, qui n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. En l'état, votre temps de travail du matin s'étend, sauf erreur, de 7 H. 21 à 9 H., soit 1 H. 39. Le fait qu'il manque l'heure à laquelle vous débutez le circuit "école primaire" n'est sans doute pas important, puisqu'il semble que vous passiez d'un lieu de travail ("collège") à un autre ("école primaire"), ce temps de déplacement d'un lieu de travail à l'autre étant nécessairement de plein droit considéré comme un temps de travail effectif et payé comme tel, et non un temps de trajet domicile trajet, qui n'a pas à être payé. Les "50 minutes" qui séparent votre domicile de "l'établissement scolaire primaire" et des "40 minutes" qui vous séparent du collège" sont également un temps de trajet domicile travail, qui n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. L'après-midi : Vous repartez de chez vous à 15 H. 40 pour arriver à 16 H. 30 "au premier point d'arrêt du circuit" de l'école primaire et du collège pour prendre en charge les élèves jusqu'à la dépose du dernier de ceux-ci vers son domicile à une heure que vous ne précisez pas, et ensuite vous rejoignez votre domicile à 18 H. Ne connaissant pas l'heure du dernier point d'arrêt du circuit du soir de votre car, il est impossible de connaître l'heure de fin de votre temps de travail effectif le soir, et donc de décompter avec précision ce temps de travail. Come pour le matin, le trajet retour depuis la dernière dépose du lycéen ou collégien près de son domicile jusqu'à votre retour à votre propre domicile à 18 H. n'est pas un temps de travail effectif mais un temps de trajet qui ne donne pas lieu à rémunération. J'évalue votre temps de travail effectif pour l'après midi approximativement, de 16 H.30 à 17 H. 20, soit Vous pensez que vous avez "une perte d'au moins une heure par jour sur votre salaire". Si vous vous référez à vos trajets domicile travail et retour le matin, et au trajet domicile travail et retour l'après-midi, ce ne sont pas des temps de trajet professionnels puisque le matin vous venez de votre domicile alors que vous n'avez encore pris aucun lycéen ou collégien en charge jusqu'au "1er point d'arrêt", et après le dernier point d'arrêt vous n'avez plus personne à transporter jusqu'à votre retour à votre domicile. Seule exception, votre trajet de 8 H. 05 "collège" pour passer à une heure inconnue au "primaire" jusqu'à 9 H. est bien un temps de travail effectif car le trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail est toujours un temps de travail effectif, même si vous ne transportez plus personne. Le raisonnement est le même pour vos transports de l'après midi. En partant de ce principe, j'évalue votre temps de travail de l'après midi, de 16 H. 30 à avant 18 H., à environ 1 H. Vous me pardonnerez d'avoir laissé les redondances, puisqu'il paraît que la répétition est la mère de l'éducation (!!!). Maintenant, vous pourriez vous intéresser à l'amplitude de vos journées de travail, c'est à dire la durée qui s'écoule entre votre première prise de poste le matin à 7 H. 21 et la dernière le soir à une heure non précisée, sans être intégralement un temps de travail effectif, voire même d'être un temps de repos (de 9 H. à 16 H. 30). J'évalue cette amplitude, de 7 H. 21 à (avant 18 H. le soir), à plus de 10 H. Comme je suppose que vous êtes titulaire d'un contrat de travail à temps partiel (à raison d'environ 2 H. 30 par jour sur 5 jours soit 12 H. 30 par semaine, il ne peut y avoir de temps d'interruption de la durée du travail d'une durée supérieure à deux heures, sauf dans ce cas à prévoir des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité concernée (code du travail, art. L. 3123-23). Si vous dépendez de la convention collective des transports routiers (transports collectifs de voyageurs), vous devrez y trouver des précisions sur ces compensations, si elles ne sont pas déjà prévues dans votre contrat de travail. Je vous laisse rechercher : c'est probablement la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, site legifrance.gouv.fr cité plus haut. J'espère avoir été à mon tour assez clair. Bien cordialement,

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Vacations
Question postée par Sarasvaty le 04/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement animatrice vacataire pour une mairie avec un CDD. La mairie indique un volume horaire maximal sur le contrat tout en spécifiant que je serai sollicitée selon les besoins, ce qui signifie probablement sur un volume horaire moindre...Est-ce légal de ne pas indiquer la durée hebdomadaire de travail sur le contrat? Par avance merci. Cordialement

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Bonjour, Pour une entreprise de droit privé, les clauses obligatoires d'un contrat à temps partiel comprennent en particulier, concernant la durée du travail : - la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaille sont communiqués par écrit au salariés ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. Le problème est que le code du travail ne s'applique pas dans les collectivités territoriales telles que les mairies, et que le droit de la fonction publique ne s'applique pas non plus aux non titulaires ! Les règles applicables aux agents publics territoriaux non titulaires sont malheureusement très peu nombreuses. Bien cordialement,

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Puis-je travailler 48h30 par semaine en cumulant 3 emplois
Question postée par Faustine262 le 04/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de venir vers vous car j’ai un contrat de 25h par semaine et je viens de trouver un autre contrat de 12h30 par semaine ( garde d’enfants via pajeemploi) et là j’ai une proposition pour un emploi pour surveiller des enfants à là cantine de 11h par semaine. Soit au total 48h30 par semaine. Pouvez vous me dire si cela est légal ? Sachant que les deux emplois ( gardes enfants et surveillant à la cantine se fontaine uniquement pendant les périodes scolaires). Merci à vous, je suis perdue. Cordialement

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Bonjour, Vous cumulez différents emplois à temps partiel et vous vous demandez si ce cumul est conforme à la légalité sous l'angle de la durée du travail. L'autre aspect que vous n'évoquez pas, et qui ne se pose peut-être pas vous concernant, est un problème de cotisations sociales auquel pourraient être confrontés vos différents employeurs. Vous pouvez de plein droit cumuler autant d'emplois que vous le souhaitez, à condition : 1. que vous ne fassiez pas une concurrence déloyale à l'un de vos employeurs (cela ne semble pas être le cas, compte-tenu de la nature de votre activité) ; 2. que la totalité de vos emplois cumulés ne dépasse pas la durée maximale du temps de travail hebdomadaire dite "absolue" (sur une semaine isolée : ne jamais travailler plus de 48 H) ou "relative" (sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pas plus de 44 H en moyenne) ; mais aussi la durée quotidienne maximale du temps de travail qui est de 10 H ; 3. enfin, au cas où la totalité de vos salaires dépasserait le plafond de sécurité sociale, que vous remettiez à chacun de vos employeurs en fin de mois ou de trimestre une déclaration de la rémunération totale perçue ; le problème ne se posera pas si votre rémunération est toujours inférieure à ce plafond (annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier ou horaire). Comme votre activité varie d'une période de l'année à l'autre, il faut donc confronter vos revenus avec les différents plafonds sécurité sociale comme ci-après pour 2018 : Montant du plafond de la sécurité sociale du 01/01/2018 au 31/12/2018 Plafond annuel 39 732 € Plafond trimestriel 9 933 € Plafond mensuel 3 311 € Plafond hebdomadaire 764 € Plafond journalier 182 € Plafond horaire 25 €. Par précaution, vous avez intérêt à informer vos différents employeurs qu'ils emploient un salarié à temps partiel à employeurs multiples, si vous ne l'avez déjà fait Bien cordialement,

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Contestation sanction disciplinaire
Question postée par moustik29 le 04/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis cadre a Conforama,après un entretiens préalable le 26.06.2018 pour des faits du 19.05.2018 et sanctionné d'une journée de lise a pied,les faits portant sur une réduction effectif dû a un dépassement en ETP, au dire de mon directeur. Après vérification du budget il apparaît que mon service est en économie de 0.40 en ETP. j'ai fais remarqué a mon directeur, le 19.06.2018, que je me suis aperçu qu'il m'avait menti sur les réels raisons de ma reduction d'effectif. a l'entretiens du 26.06.2018,accompagné d'un délégué syndical, mon directeur a insisté a plusieurs reprise sur le fait de l'avoir "INSULTE DE MENTEUR" et affirme, sur le courrier de sanction,ma confirmation de l'insulte. j'ai donc contré la sanction par LRAR le 10.08.2018 en demandant un repositionnement a mon encontre. De quel délai dispose, mon directeur pour me répondre sachant que ma sanction s'applique le 04.09.2018. je reste a disposition si besoin. merci d'avance pour vos conseils. bonne journée.

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Bonjour, Votre directeur n'est pas dans l'obligation de vous répondre, votre sanction sera effective le 4 septembre. A charge pour vous de la contester devant le conseil des prud'hommes. Pour cela une attestation destinée à être produite en justice devra vous être fournie par le délégué syndical qui vous a assisté au cours de l'entretien préalable confirmant vos propos exacts. Bien cordialement

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Mise a pied conservatoire non notifiée ?
Question postée par Dadado le 03/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour depuis le mois de juin je me suis vu remettre une lettre en vue pour une convocation pouvant aller jusqu’au licenciement. Dans cette lettre mon employeur me stipule «  afin de preserver la necessaire procedure qui doit prevaloir, il nous apparait opportun de vous dispenser de toute activite et ce jusqu’a ce que nous soyons en mesure de statuer votre cas . Cette dispense ne constituant pas une sanction , vous continuerez donc a percevoir votre salaire . » Est ce une mise a pied conservatoire non notifiée de l’employeur ? Est ce legal ? Je tiens a note que je suis un salarié protégé au seins du chst , merci de vos reponses

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Bonjour, Vous êtes salarié protégé, les règles de licenciement et de mise à pied conservatoires sont spécifiques. La convocation à entretien préalable au licenciement : l'employeur doit respecter le délai de prévenance commun à tous les salariés, entretien au cours duquel vous avez intérêt à être assisté par un autre salarié ou représentant du personnel de l'entreprise - qui pourra rédiger un compte-rendu de l'entretien en cas de besoin ; Ensuite, consultation du comité d'entreprise (ou du CSE) en respectant le délai de prévenance du comité d'entreprise d'au moins trois jours avant la réunion accompagnée de votre dossier et de votre audition, conclue par l'avis de cet organe, et ensuite respect d'un délai de 15 jours maximum suivant la réunion du CE ou CSE pour la demande d'autorisation à l'inspection dut travail. Pour ce qui est de la mise à pied conservatoire qui ne dit pas son nom, c'est tout de même une mise à pied conservatoire (même avec le maintien de votre salaire que l'employeur n'est pas obligé de maintenir sauf convention collective plus favorable) à laquelle le juge pourra restituer sa véritable qualification juridique. Mais dans le cadre de la procédure du licenciement des salariés protégés, cette mise à pied conservatoire est "spéciale". Tout d'abord, elle ne suspend pas le mandat représentatif, c'est-à-dire que vous bénéficiez toujours des prérogatives liées à votre mandat (déplacements dans ou hors l'entreprise, participation aux réunions avec l'employeur, heures de délégation payées). Ensuite, le comité d'entreprise (ou le CSE) doit être consulté sur cette mise à pied conservatoire "spéciale" au plus tard dans le délai de 10 jours à compter de la mise à pied. Enfin, l'employeur est tenu de motiver la mise à pied et de la notifier à l'inspecteur du travail dans les 48 H. de sa prise d'effet et d'adresser la demande d'autorisation de licenciement dans les 8 jours. Si, en cas de litige, l'employeur ne prouve pas cet envoi motivé, le salarié peut obtenir l'annulation de la mise à pied et un rappel de salaire pour les jours de mise à pied si ces salaires ne lui ont pas été payés. Et toujours dans ce cadre de la mise à pied conservatoire, la demande d'autorisation de licenciement doit être présentée au plus tard dans les 48 H. suivant la consultation du comité. Bien cordialement

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Chomage
Question postée par Sylvie38 le 02/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,  Étant en CDI depuis 2014, je suis tombée enceinte l'année dernière. Du fait de l'incompatibilité de ma grossesse avec mon métier, j'ai été mise en arret de travail puis ai eu droit à mon congé maternité. Désormais et après réflexion, j'aimerais reconsideré ma carrière professionnelle en faisant une formation dans le secrétariat. Comment puis-je faire pour quitter mon emploi tout en m'assurant d'un minimum de revenus par le chômage ?  Merci beaucoup à la ou les personnes qui liront ceci et qui pourront m'aider 

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Bonjour, Sans quitter pour l'instant votre emploi, vous avez la possibilité de bénéficier d'un congé peu utilisé, le congé individuel de formation, à votre initiative, pour une formation exclusivement de votre choix, qui n'a rien à voir avec votre participation éventuelle aux stages compris dans le "plan de formation de l'entreprise" à l'initiative de l'employeur. Ce congé se déroule en deux temps : - d'abord, avec le dossier descriptif de cette formation que vous aura remise l'organisme de formation, soumettre ce projet de formation au fond d'assurance formation ou OPACIF dont vous relevez et qui prendra en charge la quasi totalité de vos salaires durant cette formation, voire des frais de formation eux-mêmes si celle-ci est payante ; - une fois l'accord obtenu, si cette formation se déroule en tout ou partie sur votre temps de travail, demandez une autorisation d'absence à votre employeur, autorisation qui est de droit c'est à dire que l'employeur doit vous l'accorder, et qui devra vous payer ce temps qu'il se fera rembourser lui-même par l'OPACIF; - vérifier les délais de prévenance qui varient selon la durée de la formation envisagée (par exemple formation à temps plein d'une durée maximale d'un an à temps plein, ou de 1200 H. pour une formation constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel = préavis de 120 jours soit quatre mois ; - si la formation est hors temps de travail, bien entendu il n'y a pas d'autorisation d'absence à demander; - enfin, vous êtes parée pour vous inscrire à cette formation. Vous n'aurez pas d'autre compte à rendre à votre employeur qu'un bulletin de présence périodique aux cours assurés par l'organisme pour justifier le paiement de votre salaire, sans même être tenue d'obtenir votre diplôme (obligation de moyens, non de résultat, même si bien entendu l'objectif c'est la réussite). Et à la fin de cette formation vous pouvez parfaitement démissionner sans rien devoir à votre ancien employeur. Si cette solution ne vous convenait pas, car elle laisserait survivre un lien avec votre entreprise qui va vous payer jusqu'à la fin de la formation, il n'y a qu'une inscription à Pôle Emploi qui vous permettrait tout à la fois de bénéficier des indemnités de chômage et de tenter d'obtenir le financement d'une formation organisée dans ce cadre. Mais pour cela, il faut d'abord être licenciée pour être prise en charge par Pôle Emploi. Et trouver une formation qui aurait non seulement votre agrément mais aussi l'agrément de Pôle Emploi, la période de formation prolongeant d'autant la durée d'indemnisation du chômage. Bien cordialement,

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Demande de rupture conventionnelle
Question postée par Ludo le 02/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour actuellement en CDI depuis 13 ans,j'aimerai quitter mon emploi pour un autre bien plus intéressant. Mon emploi actuel est très physique et mon employeur ne trouve pas d'intérim intéressé par ce poste. Je voudrais négocier une rupture et j'aimerai une indemnité mais j'ai peur qu'il refuse. Comment negocier mon départ en douceur et peut il refuser n'ayant pas de remplaçant à mon poste?

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Bonjour, La rupture conventionnelle c'est comme le divorce par consentement mutuel : il faut être deux pour la décider, et il n'est nul besoin d'un motif pour la refuser, pour l'employeur comme pour le salarié. Vous n'avez aucun moyen d'obliger votre employeur à accepter de conclure avec vous une convention de rupture, à plus forte raison "en douceur". Si vous cherchez un moyen d'être indemnisé par pôle emploi car vous n'êtes pas sûr de trouver rapidement un nouvel emploi plus conforme à vos aspirations, à part la rupture conventionnelle il n'y a que le licenciement. Vous ne pouvez pas plus que la rupture conventionnelle obliger votre employeur à vous licencier, mais vous pouvez lui en donner très envie. Les procédés ne manquent pas, surtout si vous êtes dans une petite entreprise. Par exemple, si vous faites des heures supplémentaires non payées (sport national), commencez à en demander le paiement, y compris par courrier recommandé avec un décompte aussi précis que possible, en général ça porte ses fruits. Vous aurez par la même occasion de quoi contester votre licenciement devant les prud'hommes avec en plus la possibilité d'obtenir 6 mois de salaires pour travail dissimulé. Bien cordialement,

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Droit au chomage
Question postée par MELODIE le 01/09/2018 - Catégorie : Droit du travail

Actuellement fonctionnaire en disponibilité pour la region normandie J'ai demenager pour rejoindre mon mari et donc changer de region en demandant une mutation malheureusement cette region n'as pas de poste dans l'immediat a me proposer Ne pouvant pas rester sans revenue je voudrais savoir si je dois demisionner de la region normandie ou je suis engagée pour avoir des droit au chommage Et surtout comment dois je proceder afin d'obtenir ces droits a indemmités.

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Bonjour, Comme agent public, vous avez droit au chômage dans les mêmes conditions qu'un salarié de droit privé, à ceci près c'est que c'est votre administration qui s'occupera de prendre en charge votre indemnisation puisque les administrations pratiquent "l'auto-assurance". En principe, la démission n'est pas susceptible d'ouvrir droit à l'assurance chômage, puisque cette assurance ne couvre que le risque de perte involontaire d'emploi. Par exception, une série de "démissions légitimes" est admise, parmi lesquelles la démission pour suivre un conjoint : •Démission pour suivre le conjoint (époux, partenaire ou concubin) qui change de résidence pour un motif professionnel (activité salariée ou non salariée devant toutefois correspondre à une activité professionnelle) : mutation au sein d’une entreprise, changement d’employeur, reprise d’emploi après une période de chômage, création ou reprise d’une entreprise ou début d’une activité de travailleur indépendant. (Accord d’appli. n° 14, chap. 1 § 1er c) du règlement AC). Consultez à ce sujet le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12386 Il faudra donc vous adresser à votre administration auprès de qui vous devrez à la fois démissionner et demander la procédure à suivre pour faire valoir vos droits à indemnisation pour "motif légitime". Mais attention : le motif légitime n'est pas automatiquement retenu (contrairement au licenciement). Il doit être examiné par une "commission ad'hoc" pour Pôle Emploi, par votre administration pour les fonctionnaires. Bien cordialement,

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Droits des grands-parents pour aider un proche
Question postée par OriaBK le 31/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Grand-mere d'une petite fille de 20 mois ayant une maladie grave,j'aimerai etre présente auprès de ma fille pour la soutenir et la relayer. Je travaille à plein temps dans la fonction publique. Existe-t-il des droits à congé pour grans-parents.Je précise que ma fille n'a pas de soeur et que c'est son unique enfant. C'est un moment particulièrement difficile. Bien cordialement

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Congé de solidarité familiale - 27/02/2013 Le congé de solidarité familiale permet à un fonctionnaire de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Le fonctionnaire peut demander à bénéficier du congé de solidarité familiale : - pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ; - par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ; - sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps. Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme des trois mois (six mois en cas de renouvellement ou de cumul maximal des périodes fractionnées), soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire Pour en savoir plus, consultez avec profit le précieux site https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-solidarite-familiale Bien cordialement

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Réparation pare-brise sur lieu de travail
Question postée par Domy26000 le 31/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon pare-brise est fissuré. Mon employeur a t-il le droit de refuser qu'il soit réparé sur mon lieu de travail ?

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Bonjour, Votre employeur bénéficie d'un "pouvoir de direction", ce qui lui permet d'interdire sur le lieu de travail du salarié des activités étrangères à son travail. L'employeur ne doit pas abuser de ce pouvoir, mais en ce qui vous concerne je ne vois pas où serait l'abus en cas d'interdiction de vous permettre la réparation de votre véhicule personnel sur votre lieu de travail. Bien cordialement,

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Subrogation sur fiche de paie
Question postée par titine le 30/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant malade depuis 3 ans mon employeur est subrogé pour mes indemnités or depuis le début je n'ai pas un maintien de salaire j'ai toujours moins et toujours des régularisations qui ne me permettent pas de pouvoir pointer les montants car il attend d'avoir les indemnités de la cpam pour me les reverser et encore au bout de 2 à 3 mois et il me les reverse en plusieurs fois. A ce jour il a sur son compte 3500 euros reçus sur une période de 3 mois que je n'ai pas reçus . Je lui ai dit que'il devait me verser mon salaire prévu à charge pour lui de pointer ses comptes Mais il me dit qu'il y a plusieurs façons de faire la subrogation et que la sienne, attendre les versements et pointer puis reverser (pas complètement) est bonne. j'ai voulu renoncer à la subrogation en individuel mais l'entreprise a voté et les syndicats m'ont dit que je n'avais pas le droit et qu'eux ne pouvaient pas m'aider même s'ils savaient que ça n'allait pas car ils sont perdus en ce qui concerne les paies.

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Bonjour, Sur le principe, il est logique que votre employeur attende que vous perceviez les indemnités journalières de la sécurité sociale pour vous payer la garantie de ressources prévue par votre convention collective : la condition de la perception de cette garantie de ressources passe par l'ouverture des droits à indemnités journalières par la sécurité sociale. Autre chose est de vous payer ces IJ avec retard, voire qu'il vous paie tardivement et encore en plusieurs fois. Il est un fait que vous ne pouvez renoncer à la subrogation, ce qui ne réglerait pas le problème de la garantie de ressources puisque cette solution donnerait à l'employeur le prétexte à vous verser avec encore plus de retard votre garantie de ressources, le fait qu'il perçoive les indemnités de la sécurité sociale avant de vous les reverser étant en principe pour lui une condition et l'élément déclenchant ce versement La solution semble-t-il désordonnée retenue par votre employeur ne vous convient pas, ça se comprend. La première chose à faire, si vous ne l'avez déjà faite, c'est d'adresser un courrier recommandé à votre employeur, accompagné d'un décompte précis des sommes qu'il vous doit depuis ces trois années, sommes toujours exprimées en brut. Vous laissez à votre employeur un délai de 8 ou 15 jours afin qu'il régularise votre situation, et qu'il s'engage à vous payer vos garanties de ressources à chaque réception des relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui est la règle. A défaut, vous l'informez que vous saisirez le conseil des prud'hommes avec un décompte précis des sommes qu'il vous doit afin de le faire condamner à vous les payer, assorti d'une astreinte par jour de retard apporté à l'exécution du jugement. Il faudra déposer un dossier aux prud'hommes comprenant vos feuilles de paie sur lesquelles apparaissent les indemnités journalières versées au titre de la subrogation, les sommes déjà versées au titre de la garantie de ressources, et à l'aide d'un tableau excel reprendre le total IJ + garantie de ressources mois par mois et le comparer au montant du salaire brut que vous auriez dû percevoir chacun de ces mois. Vous additionnez les différences, et vous aurez le total des sommes dues dont vous demanderez au conseil des prud'hommes qu'il condamne votre employeur à vous les verser, moyennant une astreinte par jour de retard. A vous de voir par contre si l'employeur ne serait pas susceptible de vous sanctionner voire de vous licencier en représailles, les employeurs n'appréciant guère que les salariés les contraignent à respecter leurs droits. Ca n'arrive pas dans les entreprises importantes, mais dans les petites voire très petites c'est fréquent. Bien cordialement,

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Mes employeurs ne me verse jamais l'intégralité de mon salaire
Question postée par Tyssa le 30/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je me permet de vous contacter à fin de m'écléré sur mes droits vis a vis de mes employeurs . J'ai été employer le 02 decembre 2016 en CDI mais je suis sous-traité par une autre entreprise . J'ai changer de poste dans l'entreprise dans laquelle je suis sous-traiter le 12 Avril 2018 . Mon problème est que depuis mon embauche je ne perçois jamais l'intégralité de mon salaire, chaque mois je me rend compte qu'ils ne me verse qu'une parti de mon salaire , je me vois à chaque fois réclamer mon dus.l'escuse que l'on me donne a chaque fois c'est qu' il ont eu un problème informatique <>. Je leurs envoie toujours en temps et en heures toutes mes justificatifs de tickets de transport ou d'essence, mais eu non plus ne me sont toujours pas remboursé. Celon vous que doi-je faire et sont'il dans leurs droits ? Merci par avance pour le temps que vous accorderez à mon problème .


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Bonjour, Vous vous plaignez de ne pas percevoir depuis votre embauche il y a six mois l'intégralité de votre salaire, et d'avoir à réclamer votre dû chaque mois. Vous vous plaignez également de ne pas percevoir vos remboursements de frais professionnels malgré l'envoi en temps et en heure de tous vos justificatifs. Bien entendu votre employeur est dans son tort, et il vous doit chaque fin de mois une paie complète, correspondant au nombre d'heures réalisées dans le mois et payées au taux horaire convenu. Comme il vous doit le remboursement de vos notes de frais sur la paie du mois en cours, ou au plus tard sur celle qui suit la date à laquelle vous lui transmettez vos factures correspondantes (si vous les envoyez par exemple un peu tard en fin de mois, au moment où la paie est déjà "bouclée". Puisque les réclamations informelles ne suffisent pas à vous permettre d'accéder un règlement régulier et de votre salaire et de vos notes de frais, il n'y a guère qu'une procédure prud'homale qui permettrait (peut-être) de convaincre votre employeur à respecter les règles. L'inconvénient de cette procédure c'est qu'elle risque de provoquer un licenciement de représailles, même si le fait de saisir un juge est un droit fondamental pour les justiciable, et les salariés sont aussi des justiciables, les employeurs en général n'appréciant guère qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et pire encore que leur salarié envisage de les y contraindre par la justice. Peut-être que mes craintes vous concernant ne sont-elles pas fondées, il n'y a que vous qui le savez. Donc vous seul savez s'il est opportun de saisir les prud'hommes quitte à risquer (peut-être) le licenciement, ou de préférer continuer bon an mal an avec cet employeur à coup de réclamations périodiques, tant qu'elles sont suivies de régularisations. Bien cordialement,

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Demission : préavis décalé si arrêt de travail
Question postée par KS le 30/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai donné ma démission le 27/07/2018 et j'ai un mois de préavis hors congés payés. Je voudrais savoir si je me mets en arrêt maladie ( il me reste seulement 15 jours) pendant mon préavis, est ce que mon préavis sera décalé? Mon employeur m'a poussé à la démission forcé et il fait tout pour que je tombe en dépression avant mon départ? Pourriez vous SVP m'aider? Merci d'avance de votre retour

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Bonjour, Vous auriez donné votre démission le 27 juillet 2018, vous avez un mois de préavis (hors congés payés), vous précisez qu'il vous resterait 15 jours de préavis à effectuer, et vous vous demandez au cas où vous seriez malade pendant votre préavis si celui-ci sera "décalé". Je suppose qu'il y a une erreur de date, puisque vous écrivez cela le 30 août, et si le début de votre préavis est bien le 27 juillet celui-ci serait terminé le 26 août, et vous n'auriez plus aucun jour de travail à fournir (???). Quoi qu'il en soit, le préavis est un délai préfix, et la date à laquelle il se termine ne peut être reportée du fait d'un arrêt maladie non professionnelle. Seuls vos congés payés ne se confondent pas avec la période de préavis : s'ils étaient posés pendant ce préavis, pourraient en reporter le terme. Sinon, ils seront payés en fin de préavis avec votre solde de tout compte. Bien cordialement,

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Démission sans préavis ??
Question postée par So22 le 28/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis actuellement en cdi et je viens de trouver un nouvel emploi qui commencerait dans 3 semaines, je n ai pas envoyé ma démission, j ai un préavis d un mois normalement, quelles sont mes options? Sachant que la négociation avec l employeur actuel est inutile car vouée à l échec .. Merci d avance

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Bonjour, Vous avez un mois de préavis, un nouveau travail qui commence dans trois semaines, impossibilité de négocier avec votre employeur, donc pas de marge de manœuvre pour cette semaine de chevauchement entre ancien et nouvel employeur. Sous réserve que votre nouvel emploi ne vous conduise pas à faire une concurrence directe à votre employeur actuel, car pendant une semaine vous aurez encore une "obligation de fidélité" envers celui-ci même en dehors de toute clause de non concurrence, formalisez votre décision de départ anticipé justifiée par ce motif légitime de nouvel emploi - en évitant de livrer par précaution les coordonnées de votre nouvel employeur - auprès de votre employeur actuel en recommandé avec AR, en lui attribuant la responsabilité de cette situation que vous regrettez en raison de son refus de trouver une solution amiable, et commencez chez votre nouvel employeur. Au pire, votre employeur actuel pourra vous demander des dommages et intérêts pour "brusque rupture", mais c'est votre employeur qui devra (peut-être) saisir le conseil des prudhommes, le montant sera limité au salaire de la dernière semaine de préavis que vous n'aurez pas respectée, et à condition qu'il apporte la preuve du préjudice qu'il en aura subi (par ex. recruter une semaine plus tôt votre remplaçant). Mais ce n'est pas sûr que votre ancien employeur s'engage dans cette voie car il devra mettre en balance cette semaine de salaire qu'il essaiera de récupérer, les honoraires d'un avocat, la longueur de la procédure (plusieurs mois, voire plusieurs années si appel), et l'aléa judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de gagner s'il n'a pas un motif légitime de s'être opposé à la réduction de votre préavis. Enfin, peut-être vaudra-t-il mieux "jouer carte sur table" avec votre futur employeur, en lui exposant cette difficulté, afin qu'il ne l'apprenne pas par votre ancien employeur qui pourrait avoir envie de vous nuire. Evidemment, si votre ancien employeur ignore l'identité du nouveau, il ne devrait pas y avoir de problème. Bien cordialement,

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Statut cadre forfait heures
Question postée par noemie le 28/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement embauchée en CDI en tant que cadre au forfait heures avec des horaires fixes de bureau (39h/ semaines). cependant effectuant beaucoup de déplacements (environ 3 jours par semaine) je réalise de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont actuellement pas prises en compte (ni payées ni passée en RTT). Il est stipulé sur mon contrat que "les majoration pour heures supplémentaires feront l'objet d'une récupération. les heures supplémentaires réalisées sans l'accord exprès de la direction ne seront pas rémunérées". Suis-je dans mon droit de demander la récupération de mes heures supplémentaires?

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Bonjour, Si vous faites des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de déplacements professionnels, il est impossible de prétendre pour l'employeur que ces heures ne sont pas réalisées sans l'accord de la direction, même si cet accord n'est pas exprès. Imaginons que cet accord soit refusé, vos déplacements professionnels deviennent impossibles à réaliser... sauf à vous mettre dans une situation d'insubordination ! Par contre, il faut en savoir un peu plus sur les conditions de ces déplacements ? S'agit-il de déplacements d'un lieu professionnel à un autre (d'un client ou d'un chantier à l'autre par ex.) ? Si c'est le cas, incontestablement ce temps de déplacement est un temps de travail effectif puisque vous êtes sous la subordination juridique de votre employeur (vous n'êtes pas libre de décider ni du principe ni de vos horaires du déplacement). C'est différent si ces déplacements de 3 jours par semaine vous conduisent de votre lieu de résidence habituel à un ou des lieux de travail distants d'une durée supérieure à celle de votre déplacement domicile travail habituel. Dans ce cas, le temps de déplacement excédentaire n'est pas considéré comme du temps de travail effectif (sauf s'il s'effectue sur vos horaires de travail habituels), mais il doit obligatoirement donner lieu à une compensation quelle qu'elle soit (en repos, en argent...).

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Délai refus employeur prolongation temps de travail partiel
Question postée par stephane le 28/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon dernier enfant a eu 3 ans et rentre à l'ecole en septembre, j'étais sous un régime de 80% de mon temps de travail depuis maintenant 2 ans, j'ai fait une demande en lettre recommandée au mois de juin et une remise en main propre également le 5/07/18 pour une prolongation de mon 80% pour un an qui devait se finir le 1 septembre 2018 pour se reconduire au 1 septembre 2019, j'ai eu un accord oral sur l'acceptation de ma demande courant juillet et hier,soit le 27 aout il me donne un papier mentionnant le refus en indiquant qu'il y a trop de personnes dans ce service en 80% (moins de 10% le sont... Ma question: est ce qu il y a un delai legal auquel l'employeur doit donner réponse?car une semaine avant la fin c'est un peu compliqué pour moi de me retourner avec la nounou et l'oragnisation familliale... merci beaucoup pour votre aide précieuse. bien à vous,

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Bonjour, Votre employeur s'étant engagé oralement à vous permettre de renouveler votre congé parental à 80 % au 1er septembre 2018, et il s'aperçoit qu'il s'est engagé à la légère et se ravise, cette fois il vous remet un écrit : ce qui conduit à quoi exactement ? Je suppose qu'il veut vous faire reprendre à temps complet ? Comme vous étiez à 80 % depuis le début de ce congé parental c'est votre employeur qui ne peut modifier vos conditions initiales de temps partiel. Code du travail, art. L. 1225-51 : "Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément". Bien que cela ne soit pas prévu, il est difficile d'envisager que ce qui est interdit au salarié (la modification de la durée du travail initialement convenu) serait autorisé à l'employeur. Cette solution repose de plus sur le droit des contrats : vous devez avoir un avenant à votre contrat de travail stipulant votre temps partiel à 80 %, et votre employeur ne peut vous imposer à ce titre de signer un nouvel avenant modifiant la durée du travail, il ne peut vous imposer en particulier un travail à temps complet avant la fin du congé parental. Bien cordialement,

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Préavis et nouvel emploi
Question postée par Mathilde le 28/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai posé ma démission dans l'entreprise où je travaille. Mon employeur me dispense de réaliser mon préavis. Ai-je le droit de commencer à travailler pour mon nouvel employeur alors que je reçois toujours mes indemnités de préavis durant 3 mois ? merci par avance Cordialement, Mathilde

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Bonjour, sans problème si vous ne travaillez pas pour un concurrent de votre employeur, indépendamment de toute clause de non concurrence. Cordialement

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Heures d un contrat de travail
Question postée par Lolotte le 27/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travail a temps partiel de76h par mois .j ai fait des mois pendant 1ans de 96h,qui mon été payée en heures normale a t il le droit de me payer les 20 heures en plus en heures normal? Et en se moment j ai un deuxième travail a temps partiel de 50h.mon premier employeur veut me faire signé un nouveau contrat de 96heures en CDD ce que j ai en se moment avec mes employeurs.ai je le droit de refuser se nouveau contrat et je voudrait garder l encien de 76h.risque t il de me licencié ? Merci de votre réponse. Je le rencontre jeudi ou vendredi.

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Bonjour, 1. Les heures complémentaires travaillées par un salarié à temps partiel sont obligatoirement majorées d'un minimum de 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat, et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, sachant qu'un accord collectif peut prévoir une majoration supérieure ; 2. Votre premier employeur vous propose de vous faire signer un nouveau contrat de 96 H. C'est parce qu'il est obligé de vous le proposer après vous avoir fait travailler pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines au-delà des 76 H. mensuelles initialement convenues. Vous pouvez vous opposer à cette modification si vous le souhaitez, ce n'est pas une faute, ni un motif de licenciement. Bien cordialement

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Jour de conges
Question postée par ocealine le 27/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr j ai averti ma responsable que je devais prendre le 14 octobre mais elle refuse je suis embauche depuis le 12 juillet comme femme de menage dans un hotel jusqu au 6 novembre je n ai jamais eu un dimanche a t elle le droit de refuse merci pour votre reponse

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Bonjour, Vous n'avez jamais eu de dimanche depuis le 12 juillet, mais avez vous au moins un jour de repos hebdomadaire, en réalité 35 H. de repos par semaine (24 H. de repos hebdo + 11 H. de repos quotidien) ? Il est en effet des professions dont les entreprises ouvrent le dimanche, dont je pense vous faites partie, où le repos hebdomadaire par définition ne peut pas être pris le dimanche autrement que par "roulement". Bien cordialement,

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Jour d’ancienneté pour les 10ans
Question postée par Mick le 27/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je suis arrivé dans mon entreprise le 21 août 2006 et je voulais connaître les modalités d’attribution du jour d’ancienneté,car je n’y ai toujours pas droit selon mon entreprise. Je suis de la convention collective commerce détail et gros à prédominance alimentaire. Cordialement

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Bonjour, La convention collective commerce détail et gros à prédominance alimentaire est en effet le texte de référence. Pour les congés d'ancienneté, la CCN prévoit : une prime annuelle au bout d'un an d'ancienneté égale à 100 % du salaire forfaitaire de novembre ; 1 jour de congé supplémentaire après 10 d'ancienneté : Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 (2°) du code du travail Si vous n'avez jamais eu de période de suspension de votre contrat de travail depuis le 21 août 2006, alors ce jour de congé supplémentaire pour ancienneté vous est dû dans les conditions rappelées ci-dessus. Sinon, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées dans l'ancienneté, sauf certaines absences assimilées à un temps de travail effectif pour le décompte de l'ancienneté dans l'accord collectif. Bien cordialement,

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Qui est l'employeur réel ?
Question postée par JF le 27/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié d'une association qui porte mon contrat de travail mais qui est subventionnée pour cela par une collectivité publique. Cette association gère le quotidien (contrat de travail, congés, etc), mais je rends compte directement auprès de cette collectivité sur mes activités et sur mon pilotage. Ce portage a été mis en place dans l'attente de créer à terme une société tierce qui serait mon nouvel employeur mais qui n'a toujours pas vu le jour en 2 ans. En cas de litige, est-ce que j'entre dans le cadre d'une requalification de contrat de travail auprès de cette collectivité puisque le lien de subordination est apparent ? Que se passerait-il si je devais faire un recours si mon poste devait être supprimé ou si je devais subir un licenciement par l'association porteuse ? Un grand merci pour votre retour.

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Bonjour, La perspective de voir un contrat de travail requalifié directement auprès de la collectivité à la disposition de laquelle vous a mis l'association qui porte votre contrat de portage salarial est envisageable. C'est en fait à une véritable requalification de l'employeur que ce contentieux pourrait vous mener, ce qui est bien connu pour les salariés d'entreprises de travail temporaire qui dans certains cas peuvent faire requalifier l'utilisateur auprès duquel leur entreprise les met à disposition en employeur au lieu et place de l'entreprise de travail temporaire. Cependant, il faudrait que les dispositions du Code du travail sur les conditions et l'interdiction de recours au portage ne soient pas respectées. Au titre des articles L. 1254-3 et 4 prévoient que l'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. L'interdiction consiste à ne pas avoir le droit de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par la grève, d'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste. Enfin la durée de cette prestation ne peut excéder la durée de 36 mois. Dans ces conditions, il doit être envisageable d'entamer une action en requalification de l'entreprise cliente en employeur. Mais la prudence oblige à dire que, compte-tenu de la relative nouveauté de ce nouveau contrat de travail les actions en requalification semblent rares, et donc l'issue serait incertaine. Ultime incertitude : l'entreprise cliente étant une collectivité publique, le passage d'un contrat de droit privé à un contrat de droit public pose des problèmes spécifiques, en particulier si cela résultait d'une décision de justice. D'ailleurs quel serait le juge compétent : prud'hommes ou tribunal administratif ? Si l'action est dirigée contre la collectivité publique c'est incontestablement le tribunal administratif. Mais les règles de reconnaissance d'un contrat de travail (prestation, salaire, subordination) ne trouve pas à s'appliquer dans les collectivités publiques, où l'on ne parle pas d'un contrat de travail mais d'un statut, le travailleur n'étant pas un salarié mais un agent de droit public. Bon courage. Bien cordialement,

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Volontariat international et auto-entrepreneur
Question postée par Alex25 le 25/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour à tous, Je suis actuellement sous contrat de VIE (Volontariat International en entreprise) avec Business France, agence française. Dans mon contrat, j'ai une clause d'exclusivité qui stipule que "mon activité à temps plein est incompatible avec une autre activité publique ou privée", ce qui est une clause d'exclusivité. Or, je constate deux points importants : 1. Article L1222-5 du code du travail : "L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire." 2. Passé un an, il semblerait que cette clause soit très difficilement applicable par les entreprises à partir du moment où le salarié a une entreprise qui n'entre pas du tout en concurrence avec celle dont il est le salarié. Ma question est la suivante, ayant un contrat français, puis-je donc devenir auto-entrepreneur sans courir de risques ? Merci beaucoup pour votre aide,

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Bonjour, Votre référence à l'article L. 1222-5 du Code du travail pourrait être pertinente si le volontaire international en entreprise était titulaire d'un contrat de travail, c'est-à-dire un salarié, qui bénéficie des dispositions du Code du travail,ce qui n'est pas le cas, même si on peut le regretter car le statut juridique du volontaire international en entreprise est ambigu. Je lis sur le site de https://www.civiweb.com/FR/faq.aspx rubrique FAQ, que vous connaissez nécessairement : "Le Volontariat International est une activité à temps plein. Le Volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le Volontariat International est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'entreprise ou de l’organisme auprès duquel est accompli le Volontariat International, les activités d'enseignement." Ces dispositions s'expliquent par le fait que le volontariat international en entreprise est régi par le code du service national. Il est donc sous un statut de droit public. Le VIE ne donne pas lieu à un contrat de travail, mais : - à un contrat de droit public, géré par l'Agence française pour le développement international des entreprises (Ubifrance) - elle-même sous tutelle du ministère du commerce extérieur - - et à une mise à disposition auprès de l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas votre employeur et dont vous n'êtes pas le salarié. A ce dernier titre, le volontaire international est placé sous l'autorité de l'ambassade de France à l'étranger, conséquence de son statut de droit public. En l'absence de lien de subordination par la volonté du législateur entre l'entreprise et le volontaire, il est versé au volontaire international en entreprise "une indemnité de subsistance", et non un salaire. D'après le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040 : "Le VIE est une activité à temps plein incompatible avec d'autres activités rémunérées, publiques ou privées. Il dure entre 6 et 24 mois et peut être renouvelé 1 fois de 2 ans maximum. Le renouvellement doit être demandé à l'organisme gestionnaire 1 à 3 mois avant la fin de la mission. Le VIE doit se dérouler au minimum 200 jours par an à l'étranger". Et encore, toujours sur le site service-public.fr :  "Attention : Si vous êtes salarié du secteur public ou privé, vous serez dans l'obligation de quitter votre poste. Le volontariat international est en effet incompatible avec une activité rémunérée (publique ou privée). Seules sont autorisées les productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat international, les activités d'enseignement." L'activité d'auto-entrepreneur que vous envisagez, peu important qu'elle porte concurrence ou non à celle de l'entreprise à la disposition de laquelle vous serez, sera une activité rémunérée, et en tant que telle interdite, sauf si elle entre dans le cadre des exceptions ci-dessus rappelées. Bien cordialement,

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Licenciement
Question postée par José le 24/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis mécanicien au Renault minute.Je suis RQTH et mise à pied conservatoire en ce moment par mon employeur, pour avoir abimé deux voiture clients, l'une électrique,l'autre automatique manque d’attention de ma part puisque je n'ai pas retravaillé depuis 2008. Ma question est juste que je pense que je vais être licencié pour faute grave et non pas pour insuffisance professionnelle, ce qui n'ai pas identique...

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Bonjour, Compte-tenu de ce qui vous est reproché, l'employeur entend se placer sur le terrain disciplinaire, puisqu'il vous a placé en mise à pied conservatoire, ce qui est la première étape d'un licenciement disciplinaire dans le cadre spécifique d'une procédure disciplinaire où la mise à pied conservatoire est autorisée (ce qui n'est pas le cas d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, où la mise à pied conservatoire n'existe pas. Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, la privation du salaire pendant la mise à pied conservatoire (sauf convention collective plus favorable) - et du droit au préavis lui-même avec celle ce l'indemnité de licenciement - ne peuvent être justifiés que par une faute grave du salarié. S'il s'avère que la faute n'est pas grave, même si malgré tout un licenciement intervient mais pour une faute simplement réelle et sérieuse, dans ce cas l'employeur doit rétablir le paiement du salaire de la mise à pied conservatoire, et payer l'indemnité de préavis même s'il n'a pas été effectué (sauf si c'est le salarié qui l'a demandé), ainsi que l'indemnité de licenciement. Dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la mise à pied n'existe pas, et le licenciement ne peut jamais priver le salarié de son droit au préavis et à l'indemnité de licenciement. Par contre, il y a une différence importante en ce qui concerne la "prescription" (le "droit à l'oubli"), qui ne vaut que pour les fautes disciplinaires et non pour l'insuffisance professionnelle. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'employeur ne peut sanctionner des fautes antérieures de plus de deux mois à la date à laquelle il en a eu connaissance, sinon la sanction prise peut être annulée par les prud'hommes, et si c'est un licenciement celui-ci sera indemnité comme licenciement abusif même si les faits reprochés existent. De plus, certaines conventions collectives améliorent la protection du salarié en lui permettant d'être entendu - voire même d'accéder à son dossier pour mieux se défendre -, avant d'être sanctionné, par un comité mixte ou paritaire où siègent représentant des employeurs et des syndicats, dont l'avis dans la décision à venir est plus ou moins déterminant selon les conventions collectives. L'amélioration de cette protection peut passer également par l'exigence d'un certain nombre de sanctions comme des avertissements avant de licencier : si l'employeur passe outre, le licenciement est alors abusif. La prescription n'existe pas dans le cadre d'une procédure de licenciement pour incompétence professionnelle, ce qui est moins favorable au salarié (sauf convention collective plus favorable). Mais il se peut là aussi qu'une commission paritaire ou mixte employeurs/salariés doivent se réunir pour se prononcer elle-même sur le cas d'incompétence qui lui est soumis. Dans ces deux cas (indiscipline ou insuffisance), mais dans certaines conventions collectives seulement, l'employeur ne peut licencier sans avis favorable du dit comité. Bien cordialement

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Condition de recrutement par un client de mon entreprise malgré clause
Question postée par Amédée le 24/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement embauché en CDI par une boîte de consulting qui me loue à un BET dans le bâtiment. Ce client aimerait m'embaucher et je suis d'accord. Mais ma société actuelle m'a fait signé (et au client aussi) une clause de non-sollicitation du personnel qui nous en empêche pour une durée de 6 mois (ou du moins qui impliquerai un dédommagement important). Je ne connaissais pas ces clauses avant, de ce que j'ai lu elle sont limites légales (liberté du travail)est-ce vrai?

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Bonjour, Si j'ai bien compris, c'est la société cliente de votre employeur qui s'exposerait à lui payer un dédommagement, puisque c'est elle qu'il convient de décourager de vous "débaucher" à la fin de votre contrat ou avant, même si par précaution on vous a fait également signer cette clause. Le site "Cadremploi" : "https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/article/attention-a-la-clause-de-non-sollicitation.html", qui est le site de l'APEC, fait un point pertinent sur l'existence et la portée de ces clauses de non sollicitation du personnel, qu'il qualifie de "clause de non concurrence à l'envers", et qui ont la préférence des entreprises essentiellement parce qu'elles n'ont pas à verser de contrepartie financière à leurs salariés qui en sont l'objet, contrairement aux clauses de non concurrence "à l'endroit". Malheureusement, ces clauses sont légales, puisque la cour de cassation s'est prononcée sur leur existence. Plus précisément, un autre site "https://www.lettredesreseaux.com/P-2465-451-A1-la-clause-de-non-sollicitation-de-personnel.html" s'intéresse au régime juridique de cette clause de non sollicitation de personnel. D'après la jurisprudence et les études citées par ce site, dans certains cas exceptionnels, le salarié pourrait engager une action en responsabilité contre son employeur pour réparer le préjudice que lui cause la clause de non-sollicitation de personnel ne comportant pas de contrepartie financière ; il en va ainsi lorsque la clause considérée porte une atteinte manifestement excessive à sa liberté de travailler (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-40.547, Juris-Data n° 2011-002675 ; JCP S 2011, 1181 ; Contrats, conc. consom. 2011, comm., 139 ; v. aussi, S. Benilsi, La clause de non-sollicitation, JCP, S, 2017, 1976 ; Cass. com., 10 mai 2006, n°04-10696, Bull. civ. 2006, IV, n° 116). Vous trouverez l'intégralité des arrêts de la Cour de cassation (Cass.soc. suivi de la date et du n° de RG sur le portail gratuit de "legifrance.fr" rubrique "jurisprudence judiciaire" Il faudrait à tout hasard consulter votre convention collective applicable (celle des bureaux d'études et des méthodes dite le syntec je suppose, sur le site également gratuit legifrance.fr) pour vérifier s'il n'y a aucune disposition venant encadrer voire interdire ces clauses, ce qui est peu probable car elles font l'objet d'un contrat commercial entre entreprises et non d'un contrat de travail entre salarié et employeur, mais on ne sait jamais. Bien cordialement,

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Complément de réponse pour mes coordonnées "oubliées"

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Relevé de carriére comme justificatif
Question postée par max le 24/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je souhaiterais savoir si il existe une loi obligeant l'employeur à prendre le relevé de carrière comme justificatif pour l'ancienneté car j'ai perdu mes fiche de paie dans un incendie. cordialement, M. MORTIER Maxime.

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Bonjour, Lorsqu'elle est reconnue par voie conventionnelle, il faut distinguer l'ancienneté dans l'emploi occupé dans l'entreprise, ou dans l'emploi occupé dans la profession (donc dans les entreprises de la profession. Il faudrait même distinguer entre l'emploi occupé et la présence (quelque soit l'emploi occupé) dans la profession ou dans l'entreprise. Je suppose que votre souci est de faire reconnaître votre ancienneté dans la profession (dans l'emploi occupé, ou dans la présence dans les entreprises quelque soit l'emploi occupé) auprès de l'employeur de votre entreprise actuelle. Pour en savoir (peut-être) un peu plus sur les justifications à fournir à défaut de feuilles de paie (dont vous êtes en droit de réclamer un duplicata auprès de vos anciens employeurs), il faudrait vous référer à la convention collective dont vous relevez pour savoir quels sont les moyens de preuve admis pour faire reconnaître cette ancienneté (accessible sur le site public et gratuit "legifrance.fr". A défaut de dispositions différentes ou de dispositions tout court, l'idée de faire reconnaître cette ancienneté par un relevé de carrière (délivré par la CNAVTS ?) me semble tout à fait acceptable, si cet historique fait bien état de votre emploi et qualification professionnelle dans cet emploi, ou selon le cas de vos périodes d'embauche dans les entreprises de la profession quel que soit l'emploi occupé. Bien cordialement,

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Congés d'ancienneté
Question postée par Fanfan le 23/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je dois prendre ma retraite le 01/02/19, j'ai demandé le décompte de mes congés pour les solder avant mon départ. J'ai droit à 5 jours d'ancienneté, or mon employeur m'annonce qu'il faut être présent au 31 mai 2019 pour en bénéficier. Ils ne seraient pas calculés au prorata des mois de présence.

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Bonjour, La réponse à votre question est à rechercher dans votre convention collective (que vous ne mentionnez pas mais dont l'intitulé figure obligatoirement sur vos bulletins de paie), puisque les jours d'ancienneté ne sont pas réglementé par le Code du travail. Il faut consulter cette convention collective (gratuitement sur le site legifrance.fr, cliquer sur "conventions et accords collectifs"), et voyez le chapitre des congés. Vous devriez trouver les conditions d'acquisition et de décompte des congés d'ancienneté. Bien cordialement,

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Changement de conditions pour toucher prime après rachat d'entreprise
Question postée par Ninis08 le 23/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,J'aurai aimer avoir de l'aide pour répondre à une de mes questions.  Je suis manager chez quick depuis 7ans.  Nous étions en compagnie,  soit, gérer par france quick. Et depuis le1er aout nous avons été racheté par un franchisé. Avec France Quick Nous Avions une Prime Plan Boni mensuel que nous touchions sous conditions. J'ai toujours entendu dire qu' un nouvel employeur ne pouvait rien toucher de notre contrat pendant les 18 premierS mois. Et là le nouveau franchisé , veut modifier les conditions pour toucher notre prime, entre Autre la passer en trimestrielle, soit une moyenne des résultats  sur 3mois .  Il ne touche pas au montant certe  , donc si nous la touchons, au bout des 3 mois nous aurons bien 3 mois de prime dun coup. Mais ce système et nouveau calcul des conditions fait qu'il peut nous être plus difficile de toucher nos primes .  Du coup, mes collègues et moi se demandons s'il a le droit de changer cela?   J'espère que vous saurez m'aider . Merci beaucoup  Anaïs. 

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Bonjour, En droit, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur, et celui-ci ne peut modifier les contrats ni licencier les salariés transférés pour le seul motif du transfert, pendant l'année qui suit ce transfert, sauf procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le fait de modifier même la seule structure du salaire constitue une modification du contrat de travail, quand bien même le nouveau système serait plus avantageux que l'ancien (ce qui ne semble pas être le cas d'après ce que j'ai compris puisque vous passez d'un paiement mensuel à un paiement trimestriel de votre prime de boni). L'employeur ne peut vous imposer une telle modification hors de votre accord. Si le nouvel employeur respecte les règles, il devra vous proposer à chacun individuellement cette modification de votre contrat de travail en courrier recommandé avec AR en vous exposant le motif (difficultés économiques), en vous laissant un mois de réflexion pour accepter ou refuser, en vous informant des conséquences de votre refus qui pourrait mener au licenciement, et que votre silence serait interprété comme un accord tacite sur lequel vous ne pourriez revenir. Bien cordialement,

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Promesse d'embauche tacite non tenue
Question postée par arthur75014 le 23/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été embauché en tant qu'extra dans un restaurant. Habituellement je suis declaré pour ce genre de prestations. Le taux horaire étant faible, j'ai demandé à passer en CDD ou avoir une revalorisation forte (c'était non déclaré, je n'avais ni prime de précarité ni couverture sociale). La directrice me propose un CDI avec période d'essai renouvelable. Elle me dit que d'ici à ce que le CDI soit signé,on continuait sur le même taux horaire en extra non déclaré. Pendant 3 semaines je n'ai pas de nouvelles. Je reprends donc RDV avec la direction qui m'annonce que finalement on ne me signera pas mon CDI et qu'ils ne peuvent ni déclarer mes extras ni augmenter mon taux horaire. Cerise sur le gâteau ils m'annoncent qu'en raison de la faible activité ils n'auront plus besoin de moi bientôt. J'ai l'impression d'avoir été mené par le bout d un nez. Je n'aurais pas continué à travailler pour eux 1 mois si j'avais sur que la situation n'évoluerait pas. Que puis-je faire ?

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Bonjour, Évidemment votre employeur vous a mené en bateau. Si vous n'avez aucune preuve de votre activité non déclarée dans ce restaurant, vous n'avez pas de recours puisqu'en matière d'existence d'un contrat de travail c'est au présumé salarié d'en apporter la preuve. Que faire ? Les preuves sont libres : verifiez si vous avez échangé avec la direction par texto, si vous avez versé l'argent en espèce sur votre compte bancaire, voire si cet argent était dans une enveloppe avec mention manuscrite de votre employeur, si vous étiez payé par chèque (improbable) ce serait encore mieux, si des clients pouvaient témoigner pour vous par écrit, voire des collègues, etc... Reclamez par courrier recommandé avec AR la régularisation de votre situation à votre employeur en étant le plus précis possible (lieu du travail, horaires, identité de la personne qui vous a embauché et/ou sous les ordres de qui vous travaillez, et celle de vos collègues...) c'est le ba ba.a. Saisissez ensuite l'inspection du travail (qui peut enquêter sur place) et si vous avez assez d'éléments le conseil des prud'hommes, où vous devrez constituer un dossier. Cordialement

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Ancienneté rupture conventionnelle
Question postée par Rom73 le 21/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de signer une rupture conventionnelle où il est marqué 5ans et un mois d'ancienneté. Cependant je suis salarié depuis 10ans dans cette même entreprise. Il y a eu une suspension de contrat à mon initiative en août 2011 pour une durée d'environ 1 ans pour suivre mon ex conjointe qui faisait une formation dans une autre région. Suis-je en droit de demander des indemnités sur 10ans d'ancienneté ? Si oui, dois-je attendre l'homologation de la rupture par la direccte ? J'ai peur que mon employeur se rétracte car cela représenterait 8000€ d'indemnités ? Merci de votre réponse

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Bonjour, Votre ancienneté doit être décomptée sur 9 an et non 10 puisque les périodes de suspension du contrat de travail ne comptent pas. A mon avis vous avez intérêt à accepter cette convention de rupture, puisque vous pouvez contester pendant un an son montant qui est obligatoirement égal à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il faudra simplement faire un dossier et vous armer de patience. Par un arrêt du 10 décembre 2014 (n°13-22134), la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié de demander devant le Conseil de prud’hommes le respect des dispositions légales relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (qui ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement). Cordialement

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Bonjour, Votre ancienneté doit être décomptée sur 9 an et non 10 puisque les périodes de suspension du contrat de travail ne comptent pas. A mon avis vous avez intérêt à accepter cette convention de rupture, puisque vous pouvez contester pendant un an son montant qui est obligatoirement égal à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il faudra simplement faire un dossier et vous armer de patience. Par un arrêt du 10 décembre 2014 (n°13-22134), la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié de demander devant le Conseil de prud’hommes le respect des dispositions légales relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (qui ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement). Cordialement

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Depassement heures contrat de travail
Question postée par joetophelie le 17/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai aujourd'hui un contrat de 24h dans lequel il est precisé que mes horaires peuvent être modifié en fonction des congès ou absences des collègues et que, à titre exceptionnel, je pourrais effectuer des heures complémentaires selon la législation en vigueur. Aujourd'hui j'en suis à 100h complémentaires qu'ils disent ne pas pouvoir payer. Quand est-il exactement ? Ai-je droit de refusé des heures complémentaire? d'exiger le paiement? Sommes nous dans la légalité? Merci de votre réponse.

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Bonjour, Vous avez un contrat de travail à temps partiel de 24 H. (par semaine, je suppose) dans lequel il est précisé que vos horaires peuvent être modifiés en fonction des congés ou absences des collègues. A titre exceptionnel, vous pouvez également effectuer des heures complémentaires selon la législation en vigueur. Il doit être prévu un délai de prévenance pour vous permettre d'effectuer toutes ces heures complémentaires tout en organisant votre vie privée en conséquence. Vous en êtes à 100 H. complémentaires "qu'ils disent ne pas pouvoir payer". Je suppose que ce sont des heures complémentaires cumulées au fil du temps ? La question se pose en raison de la prescription, qui est de deux ans pour tout contentieux portant sur l'exécution du contrat de travail, ce qui est le cas des heures de travail non payées. La question pour l'employeur n'est pas de savoir s'il peut ou non payer les heures supplémentaires, mais s'il doit les payer, dans la mesure où il ne conteste pas leur existence, que vous pouvez démontrer. Dans ce cas, si l'employeur prétend qu'il "ne peut pas payer" ce qu'il vous doit, un conseil des prud'hommes pourra le condamner à vous payer ce qui vous est dû. Si vous êtes dans cette situation, vous avez deux possibilités : - demandez par courrier recommandé le paiement de ces heures, en joignant un décompte aussi précis que possible (jour par jour : heures de début et de fin de travail, pause éventuelle... + tous autres éléments tels les planning par ex. DONT VOUS GARDEZ LES COPIES), en laissant 8 jours à votre employeur pour s'exécuter ; à défaut vous saisissez le conseil des prud'hommes en référé (urgence) en constituant un dossier avec les documents sur lesquels vous vous appuyez, les sommes qu'il vous doit et les décomptes détaillés correspondant. - pour les heures supplémentaires à venir, vous avez le droit de refuser de faire ces nouvelles heures supplémentaires dès lors que vous avez apporté la preuve que les heures supplémentaires déjà effectuées ne sont toujours pas payées. - mais attention, l'entreprise c'est souvent un rapport de force avant d'être un rapport de droit : votre employeur ne sera pas très content, pas content d'être aux prud'hommes, pas content que vous refusiez les heures supplémentaires à venir, et il risque de vous licencier, même si vous êtes parfaitement dans votre droit. - si tel est le cas, vous irez devant les prud'hommes, le licenciement sera condamné comme licenciement abusif... dans un certain temps, au moins devant la cour d'appel (2 à 3 ans), et vous percevrez de l'argent - en plus du dédommagement du licenciement : le montant des heures impayées et majorées, et six mois de salaires pour travail dissimulé... mais vous aurez perdu votre travail. Bien cordialement

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Rétractation renouvellement contrat
Question postée par Melissa.a le 16/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD, celui doit prendre fin le 31/08/2018, cependant on m'a proposé le renouvellement de mon contrat jusqu'au 31/12/2018, avenant que j'ai signé il y a quelque semaine. Est-il possible de me rétracter? si oui sous quelle forme démission? rétractation? aurais-je dois aux indemnités? Vous remerciant par avance.

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Bonjour, Vous êtes dans une situation délicate, puisque vous avez accepté par écrit le renouvellement de votre CDD du 1er septembre au 31 décembre 2018. Bien que ce renouvellement ne soit pas encore en cours d'exécution, vous risquez fort en vous rétractant de perdre vos indemnités de fin de contrat, puisque l'impossibilité de renouvellement sera de votre fait. Vous risquez également de vous voir demander des dommages et intérêts par votre employeur, qui pensait pouvoir compter sur vous pendant ces trois mois de la fin de l'année. Le mieux serait d'essayer de négocier avec votre employeur une renonciation amiable à cet avenant, pendant qu'il en est encore temps, si possible en faisant valoir des arguments légitimes (professionnels mais aussi personnels). Bien cordialement,

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Arrêt d'un chantier en boîte de nettoyage
Question postée par Marine le 16/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travail dans une boîte de nettoyage depuis bientôt 2 ans du lundi au samedi je cumul 4 sites au seins de la même boîte pour avoir un temps plein je voudrais aujourd'hui arrêter un site celui du samedi (2h30 tout les samedis matins) car ayant déménagé j'ai 26km pour me rendre sur se sites pour seulement 2h30 de travail ce qui n'est pas rentable au niveau frais essence quand j'en ai parlé à mon employeur il m'a dit que c'était hors de question sois je démission complètement sois je continue tous les sites. Y a t'il une solution pour continuer mes autres site mais arrête celui du samedi ? Merci d'avance

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Bonjour, Puisque vous travaillez sur ces différents sites pour le même employeur, il me semble impossible que vous renonciez à une partie de votre activité sur un site donné sans avoir l'accord de votre employeur. Il s'agit d'une modification de votre contrat de travail, que vous ne pouvez pas lui imposer, pas plus qu'il ne pourrait vous imposer de vous supprimer votre activité sur l'un de ces sites, celui du samedi matin ou un autre. D'autre part, vous ne pouvez reprocher à votre employeur que votre activité du samedi matin sur ce site soit devenue pour vous moins rentable puisque c'est le résultat de votre choix personnel d'avoir déménagé, ce qui relève de votre vie privée. Bien cordialement,

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Rtt employeur
Question postée par amlo le 14/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Est-ce qu'il aurait un délai de prévenance quand l'employeur impose au salarié de poser des jours de RTT employeur dans la convention collective Syntec ?

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La CCN du syntec est malheureusement très sommaire concernant la rémunération des heures supplémentaires : "Article 33 En vigueur étendu Dernière modification : Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992 ETAM hors CE : A.- Rémunération des heures supplémentaires : Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel ETAM, sont payées avec les majorations légales. Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales". Si vous faites bien partie des "ETAM", il convient toutefois d'en retenir que les heures de dépassement de la durée légale de 35 H. doivent être payées et non attribuées sous forme de repos compensateurs. Les repos compensateurs légaux auxquels il est fait référence ne permettent que de "compenser" les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale maximale moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou non. Donc, d'après une interprétation littérale de votre convention collective, les heures supplémentaires ordinaires (entre 36 H. et 44 H.) doivent être payées et majorées, et non attribuées sous forme de repos. En conséquence, puisque votre situation ne semble pas régie par votre convention collective, vous avez un espace de négociation : ou exiger le paiement de vos heures supplémentaires en espèces (la loi), ou choisir les dates de vos récupérations (l'accord réciproque). Bien cordialement,

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Clause de non concurrence
Question postée par DAFNOMILI le 13/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aimerais savoir quand doit intervenir le premier paiement de ma clause de non concurrence ? Mon départ de l'entreprise étant le 7 septembre 2018, devrais je recevoir le premier paiement en septembre pour la période du 9 au 30 septembre ? Il semblerait que mon entreprise paye le mois suivant et ne prenne pas en compte le mois de départ. Merci pour votre réponse, cordialement, Aurélie BROSSARD

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Bonjour, Sous réserve des dispositions de votre contrat de travail ou de la convention collective applicable, la clause de non concurrence est versée à terme échu comme un salaire, et si un mois n'est pas complètement couvert par votre obligation de non concurrence, l'indemnité doit être payée au prorata temporis. Ceci étant, vérifiez bien quel est le dernier jour de votre préavis (si vous en avez été dispensé le départ de l'entreprise ne signifie rien), et même dispensé de préavis vous n'êtes pas encore bénéficiaire de l'indemnité de non concurrence, qui n'est versée qu'à compter de l'expiration du contrat. Bien cordialement Bien cordialement,

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Mon employeur me demande de venir 1h à l’avance
Question postée par Pacst le 13/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j’aurais besoins de renseignements vis à vis du droit du travail. Je travaille de manière exceptionnelle en fonction des événements sportifs présents au Groupama Stadium de Lyon, je suis sous contrat d’intérim. A chaque événement, l’agence nous indique de venir vers 12h pour commencer le travail à 13h et nous sommes payé que à partir de 13h. Cela est t’il légal ? Le fait de nous obligé à venir plutôt arrange l’employeur et non l’employé de ce fait ces heures devrait être payé ? En attente d’une réponse de votre part. Cordialement

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Bonjour, Sous réserve de la preuve de votre convocation (écrite ?) pour 12 H. afin de commencer votre activité à 13 H. pour le compte du client de votre employeur, vous devez être payé à partir du moment où vous êtes à la disposition de votre employeur ou de son client, même si personne ne vous donne rien à faire pendant ce temps-là. Bien cordialement

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Modification d'horaire d'un salarié
Question postée par gregory le 13/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'aimerai savoir si l'employeur est en droit de modifier les horaires d'un salarié oralement sans le stipuler sur son contrat de travail via un avenant?

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Bonjour, je vous réponds prudemment : ça dépend de l'importance de la modification des horaires. Si la modification est très importante (horaires de jour a horaires de nuit ou inversement, il faut votre accord. Sinon, de simples instructions orales de votre employeur suffisent. Bien cordialement

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Salaire différent de la convention collective
Question postée par xav974 le 13/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille actuellement dans un boulangerie industrielle ayant comme convention la Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. Je travail en tant qu'agent de maintenance pour un salaire de 1515 euros, hors la convention indique que pour le plus petit degrés de services techniques le salaire minimal est de 1834 euros, de plus je n'ai pas d'échellon et de coefficient sur ma fiche de paie. J'aimerai savoir est-ce normale ou ai je manquer une information justifiant cette différence. Merci

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Bonjour, il n'est évidemment pas normal que ne figurent sur votre feuille de paie ni votre echelon ni votre coefficient, mentions obligatoires lorsqu'une convention collective s'applique. Avant d'aller plus loin, il faudrait toutefois vérifier que vous comparez bien votre salaire BRUT avec le salaire minimum conventionnel. Il est possible que les 300 € de différence viennent de là (environ 20 % de charges sociales pour le salarié). Bien cordialement

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Non renouvellement abusif cdd
Question postée par atat le 11/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été embauché en CDD de 6 mois renouvelable. On m'annonce que mon CDD est renouvelé à trois semaine du terme et que je serais convoqué pour la signature du contrat. Mais le dernier jour, on m'annonce par oral que pour cause de budget, le renouvellement est annulé. Je n'ai aucun écrit. Que puis-je faire ? N'est ce pas abusif ? Merci d'avance.

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Bonjour, Le fait que la mention du renouvellement figure dans votre CDD initial permet simplement à l'employeur de renouveler votre contrat uniquement s'il le décide, bien évidemment avec votre accord (avenant écrit signé par les deux parties). Le refus verbal de l'employeur de renouveler un CDD après une promesse tout aussi verbale du contraire est bien évidemment une pratique aussi courante qu'abusive. Malheureusement, faute de preuve, vous ne pourrez pas intenter une action en justice. Au cas très improbable où des personnes accepteraient de témoigner que cette promesse de renouvellement était ferme et qu'elle vous a bien été faite par votre employeur ou son représentant en leur présence en précisant le jour, l'heure et l'identité de l'auteur de la promesse (plusieurs témoins de préférence, et par écrit avec copie de leur carte d'identité...), vous pourriez demander des dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires de la durée du renouvellement du contrat que l'on vous a promis. Modèle d'attestation de témoin : sur service-public.fr. Même comme cela, vous aurez probablement en face de ces témoins d'autres témoins qui attesteraient en faveur de l'employeur qu'aucune promesse ne vous a jamais été faite. Bien cordialement,

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Prise de service
Question postée par c3d le 09/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travail dans une societe de demenagement, je commence le matin a 6h a mon depot en prenant soi un camion ou un vl pour etre sur le chantier a 8h et fin de journée variable, de 6h a 8h ne sont pas remunerer et non pris en compte par mon patron idem les heures de retour. j'ai un contrat de 39h par semaine, mon patron me dit que mes horaires sont de 8h a 17h chez le client que le temps passer sur la route (bouchon,etc..) n'est pas pris en compte comme temps effectif de travail et ne peut etre remunerer ou decompter des 39h. hors tous les jours je conduit un vehicule de service(camion ou autre) depart du matin 6h au retour le soir qui varie selon la circulation 18h 19h est ce que je peut etre remunerer de ces temps de trajet? ou si je decide de quitter le chantier a 15h je risque une faute? Merci

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Bonjour, Il faut tout d'abord commencer par vérifier sur votre convention collective (dont les références figurent obligatoirement sur vos feuilles de paie, ensuite la consulter sur legifrance.fr) s'il existe des "heures d'équivalence" (par ex. 42 H. de présence au travail équivalent à 39 H. de travail dit "effectif". Ensuite, quoi qu'il en soit de ces heures d'équivalence, le principe pour décompter votre temps de travail et y inclure éventuellement votre temps de trajet est simple. Votre temps de travail commence à compter du moment où vous êtes à la disposition de votre employeur, et se termine au moment où vous êtes libre de vaquer à vos occupations. Si vous commencez le matin à 6 H. à votre "dépôt" (je suppose que c'est celui de votre entreprise ?), vous êtes à disposition de votre employeur, et le temps de trajet entre le "dépôt" de votre entreprise et le chantier est un temps de travail, et doit être décompté et payé comme tel. Si pour votre retour, comme je le suppose, vous devez déposer votre véhicule professionnel au "dépôt", votre temps de travail se termine au moment où vous quittez le dépôt après y avoir déposé votre véhicule. Donc ces temps de "trajet" sont bien des temps de travail. Pour limiter les risques de représailles (sanction voire licenciement) en quittant votre chantier à 15 H., vous avez tout intérêt à réclamer par courrier recommandé avec AR le paiement de vos heures de trajet dépôt-chantier, avec un décompte précis. Face au refus ou au silence de votre employeur, au cas où vous quitteriez le chantier à 15 H., la sanction voire le licenciement que pourrait probablement décider votre employeur devrait soit être annulée (pour la sanction), soit être indemnisé (pour le licenciement, qui serait abusif) par le conseil des prud'hommes. Bien cordialement,

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Déménagement entreprise
Question postée par olivins le 07/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permet de vous soliciter car mon entreprise va déménager de 35 km et passé du departement 13 au 83, vu mon salaire ,le nouvelle distance qui va passer de 25km a 65km va beaucoup me pénalisé surtout qu'il n'y a que des petites route pour si rendre;est ce que j'ai la possibilité de refuser de suivre sachant que mon contrat ne contient pas de clause de mobilité. Je vous remercie pour votre réponse Cordialement Mr giraud olivier

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Bonjour, Votre question concerne ce que l'on appelle "la modification du contrat de travail". L'absence de clause de mobilité dans votre contrat de travail est sans incidence sur ce qui suit. En principe, l'employeur ne peut modifier sans l'accord du salarié ni le montant de son salaire, si la durée de son travail, ni ses fonctions (qualification professionnelle, responsabilités...), ni son lieu de travail, c'est ce que l'on appelle la "modification du contrat de travail". Le déménagement de votre entreprise relève de cette catégorie de "modification de votre contrat de travail, puisqu'il a une incidence sur votre lieu de travail, appelé à être modifié, avec les désagréments que vous signalés. Si votre nouveau lieu de travail se situe hors du "bassin d'emploi", vous êtes parfaitement en droit de refuser cette modification. Ce qui n'empêchera pas l'employeur le cas échéant de vous licencier, non en raison de votre refus de suivre l'entreprise, mais au motif qu'il ne peut maintenir votre emploi sur son ancien site. Si l'employeur se trompe de motivation dans sa lettre de licenciement (refuser une modification de son contrat de travail n'est jamais une faute, donc n'est jamais un motif légal de licenciement), le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ouvrira le droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Mais si votre lieu de travail se situe toujours dans le même bassin d'emploi que le lieu de travail initial, il s'agit non d'une "modification de votre contrat de travail", mais d'un simple changement de vos conditions de travail, que vous êtes tenu d'accepter. Dans ce cas de refus de votre part, ce refus constituerait en lui-même le motif de votre licenciement - pour faute grave, vous privant de votre préavis et de vos indemnités de licenciement (mais pas de vos indemnités de chômage. La difficulté est de savoir ce qu'est un "bassin d'emploi", ce que la cour de cassation juge au cas par cas. Bien cordialement,

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Invalidité cat 2
Question postée par soifiachelsey le 06/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'étais en arret maladie avec I.J. depuis le 23/01/2018 jusqu'au 30/06/2018.Courant juin la CPAM m'a notifié une mise en invalidité catégorie 2 au 01/07/2018. J'ai immédiatement envoyé copie de cet notification a mon employeur. Pour réponse j'ai reçu une lettre recommandée avec A.R. me disant que depuis le 01/07 je suis en absence injustifiée et que cette situation va entrainer des sanctions… Par téléphone mon employeur me demande de faire une lettre de démission. Quelle est la conduite à tenir. Merci

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Bonjour, Tout d'abord, vous n'avez pas à démissionner, ce serait exonérer l'employeur de ses responsabilités. S'il a des reproches à vous faire, à lui de prendre une éventuelle mesure de licenciement. Ensuite, votre classement en invalidité 2ème catégorie ne justifie pas de votre impossibilité de travailler, mais vous dispense simplement de travailler tout en bénéficiant d'une pension d'invalidité. Votre employeur qui vous reproche votre absence injustifiée depuis le 1er juillet a raison, même s'il a tort de vous demander de démissionner pour ne pas prendre le risque d'un licenciement qui pourrait être contesté. Vous pouvez tenter de régulariser votre situation en adressant à votre employeur un nouveau certificat médical d'arrêt de travail depuis le 1er juillet 2018, en recommandé et avec vos excuses. Mais il vous faudra clarifier votre situation vis-à-vis de lui : souhaitez vous reprendre le travail ? (auquel cas, visite par le médecin du travail qui rendra un avis d'aptitude - ou d'inaptitude selon le cas -, vous permettant ou non de reprendre le travail. Votre inaptitude éventuellement déclarée par le médecin du travail autorisera votre employeur à vous licencier pour un motif réel et sérieux, à condition qu'il justifie de l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise. Si vous ne souhaitez pas reprendre et ne voulez pas démissionner, il vous faudra prolonger vos arrêts de travail et continuer à les envoyer à votre employeur. Voyez les sites des complémentaires santé à ce sujet, au hasard vers le lien suivant : https://www.atousante.com/aptitude-inaptitude/amenagement-poste-reclassement/amenagement-invalidite/invalidite-salarie-continuer-adresser-arrets-travail-employeur/ Bien cordialement

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Licenciement
Question postée par valj62 le 05/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un secteur assimilé public. Suite à une restriction budgétaire par décision de notre nouveau gouvernement, mon employeur va devoir effectuer des licenciement. Nous sommes 2 à effectuer le même travail et donc avoir le même emploi. Ma responsable m'a déjà averti que des deux ce serait moi qui serait licencié sous motif que ma collègue est reconnue travailleur handicapé. Comme toutes les 2 ont de bons rapports, voire très amicaux, j'ai un gros doute. Est ce qu'obligatoirement ce sera elle qui restera juste parce qu'elle est reconnue travailleur handicapé ???

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Bonjour, Que vous ne donniez pas le nom de votre entreprise, cela se conçoit. Mais pour espérer avoir une réponse à votre question, précisez ce qu'est le "secteur assimilé public" auquel elle appartiendrait, catégorie que je ne connais pas. Administration ? Etablissement public administratif, ou industriel et commercial ? Association gestionnaire d'un service public ?... Y a-t-il une convention collective mentionnée sur votre feuille de paie ? Les règles qui concernent les "agents publics" - titulaires ou contractuels en tout genre - ne sont pas du tout les mêmes que celles qui concernent les salariés du secteur privé, tout particulièrement le licenciement, économique ou non. Bien cordialement,

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Démission pendant congé sabbatique
Question postée par Papillon le 04/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en congé sabbatique qui doit se terminer le 30octobre. Je souhaiterais démissionner avant la fin de mon congé sabbatique. Sachant que dans mon contrat j'ai un mois de préavis et que je souhaiterai envoyer mon courrier de démission le 20 septembre pour une démission le 20 octobre. Je voulais savoir si je suis obliger de revenir travailler pour effectuer mon préavis où il n'est pas nécessaire de retourner en entreprise puisque je suis toujours dans la durée du congé sabbatique ? Merci pour vos réponses. Cordialement

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Bonjour, Puisqu'il a été jugé que le salarié licencié alors qu'il est en congé sabbatique n'a pas droit à l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'il est dans l'incapacité d'exécuter, j'en déduis que le salarié démissionnaire avant la fin de son congé sabbatique et dont le terme du préavis se situe également avant la fin de ce congé sabbatique n'a pas à revenir travailler pour effectuer son préavis puisque celui-ci est entièrement effectué pendant son congé. Bien cordialement,

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Rupture cdd
Question postée par Fanny1004 le 03/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD jusque fin décembre 2018, toutefois j'ai postulé dans un autre service et afin de prendre ce nouveau poste ils vont casser mon cdd pour m'en proposer un autre. Pourriez-vous me dire si je vais perdre mes indemnités ? et est-ce légal ? Cordialement

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Bonjour, Si vous espérez une réponse, il faudrait préciser si votre employeur est public (municipalité, ou autre) ou entreprise privée ? Et de quelles indemnités parlez-vous ? Bien cordialement,

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Bonjour, Votre question est vague. Votre employeur ("ils" ???) est-il privé ou public ? De quelles "indemnités" parlez-vous ? Quel est le motif de recours inscrit sur votre CDD ? Sa durée ? Entre votre contrat dans votre "service" actuel et le nouveau contrat, envisagez-vous une période de chômage ? Bien cordialement,

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Avenant au contrat de travail
Question postée par Jondarly le 02/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Fin mois de mai dernier mon DRH m'à proposé ainsi à quatre autres collègues au travail des avenants à nos contrats de travail (passage au statut de cadre plus une augmentation de 200€),tous mes collegues on accepter et signé ces avenants, moi j'ai contesté une inégalité salariale entre mes collègues et moi car on a la même qualification et ancienneté mais pas le meme salaire.Puis j'ai demandé de m'aligné avec eux. Debut juillet dernier mon DRH m'envoie une LRAR qui stipule qu'il a pris acte de mon refus à la promotion qui m'à proposé, j'ai lui répondu que j'attendais de sa part une réponse à ma demande de faire disparaître l'inégalité salariale et que je n'ai jamais refusé sa proposition j'ai même signé l'avenant et je l'ai envoyé par LRAR. A t'il le droit de refuser cet avenant?

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Bonjour, Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais refusé, ni accepté la proposition de promotion qui vous étaient faite ainsi qu'à votre 4 collègues, en raison d'une égalité salariale dont vous demandiez la résolution. Depuis, votre DRH semble prendre prétexte de votre position pour la transformer en refus de la promotion proposée. Il faudrait vérifier la rédaction exacte de l'avenant que vous avez signé, c'est lui qui fera foi entre vous en cas de contentieux éventuel. Je vois en gros deux hypothèses : - Vous avez accepté cette proposition de promotion, tout en faisant remarquer l'inégalité salariale et en demandant un alignement de votre situation sur vos collègues plus favorisés. Votre acceptation n'était pas adossée à une condition préalable que l'employeur aurait dû satisfaire avant de vous promouvoir. L'employeur est alors lié par sa propre proposition de promotion que vous avez acceptée sans condition; - Vous avez accepté cette proposition de promotion, à condition que l'inégalité salariale que vous constatée soit résolue. Dans ce cas, vous avez posé une condition à l'acceptation de votre promotion, la résolution de l'inégalité salariale qui, tant qu'elle ne sera pas résolue, s'opposera à l'obtention de votre accord à la promotion. Dans ce cas, l'employeur est en droit de dire que, tant que l'inégalité salariale persiste, votre accord à la promotion n'est pas acquis. Comme seul l'employeur peut régler cette inégalité (en dehors d'une hypothétique démarche aux prud'hommes, qui pourrait lui imposer l'alignement de votre salaire), et que sans aucun doute il ne fera pas spontanément, il aura beau jeu de dire qu'il respecte votre volonté en ne donnant pas suite à sa proposition de promotion tant que la condition que vous avez posée ne sera pas remplie. - Tout est donc dans la rédaction de l'avenant que vous avez signé, et que je ne connais pas. Bien cordialement,

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Réintégrer son poste après une période d'intérim
Question postée par Chris78120 le 02/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Du 1er mars 2011 au 31 mars 2017, j'ai occupé un poste d'employé. Au 1er avril 2017, j'ai accepté un poste à responsabilité en période probatoire dans ma société, pour une période de 3 mois, avec possibilité de réintégrer mon poste précédant si l'une des parties le décide (avenant signé). Au 1er août 2017, après un changement de directeur, et malgré mon souhait de ne pas vouloir donner suite à ce poste, je prolonge la période sous forme d'intérim, et ceci, jusqu'au recrutement du nouveau responsable. Un nouvel est signé. J'informe fin mai 2018 ma hierearchie que je ne donnerai pas suite à ce poste au 31 août prochain. Au 1er septembre 2018, et comme précisé dans mon avenant, je demande à réintégrer mon ancien poste. Mon employeur refuse et me propose un poste dans un autre service. Et ceci malgré une charge de travail qui ne cesse d'augmenter dans mon service initial. Quels sont mes Droits? Quels sont ses droits? Que puis je faire? Par avance merci.

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Bonjour, Sous réserve de connaître l'intitulé exact des deux avenants que vous avez signés avec votre employeur, Si dans le nouvel avenant vous avez vraiment conclu que vous acceptiez de faire "l'intérim" jusqu'au recrutement du nouveau responsable, et ce responsable ne semble toujours pas avoir été recruté, vous êtes tenu par votre accord. Sauf mauvaise compréhension de ma part, il me semble que tant que ce recrutement n'est pas intervenu, vous devriez rester dans ce poste que vous avez accepté temporairement, et vous n'êtes pas en droit de vous en retirer unilatéralement. La conséquence en est que vous êtes tributaire de la bonne volonté de votre employeur qui, si j'ai bien compris, accepte malgré cet avenant et l'absence de recrutement du nouveau responsable, de vous retirer de ce poste "d'intérim", mais refuse de vous reclasser dans votre service initial. Vous êtes en quelque sorte obligé de vous entendre avec votre employeur pour trouver une solution qui vous permette de sortir de votre situation d'intérim, sauf à vous résigner à y rester en attendant le recrutement du nouveau responsable (pour ensuite, cette fois, pouvoir retrouver de plein droit votre poste initial). Bien cordialement,

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Heures de nuits
Question postée par vévécas le 02/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, en 2016 j'ai effectué 400 heures de travail de nuits et mon compte pénibilité a été validé de 4 points.En 2017 j'ai effectué 320 heures et là rien mon employeur m'a expliqué que la nouvelle réforme ne me donné aucun droit Est ce vrais ?

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Bonjour, Une des ordonnances Macron du 22/9/2017 a transformé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention. Cette transformation est effective depuis le 1/10/2017. Le principal changement porte sur les facteurs de risques professionnels désormais pris en compte. Le travail de nuit constitue toujours une exposition à un risque, et doit comme tel toujours donner lieu à l'attribution de points donnant droit à un départ anticipé à la retraite. Pour donner lieu à cette bonification, le travail de nuit doit être d'au moins une heure de travail comprise entre minuit et 5 H. du matin, à raison de 120 nuits par an. Vous pouvez consulter le site suivant, gratuit, sur ce sujet et d'autres concernant les droits des salariés : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504 Bien cordialement,

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Fin de stagiairisat° puis cdd
Question postée par DIANA le 01/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis déléguée syndicale. Suite à la CAPL du 28/06/18 une aide-soignante n’a pas été titularisée. Les cadres avaient demandées une prolongation de stage de 6 mois, la DSSI avis défavorable à la titularisation.2 personnes côté direct° ont suivi l’avis de la DSSI, 1 représentant du personnel a voté contre la fin de stage, et 1 s’est abstenu. L’A.S. entrée en CDD le 06/06/16 jusqu’à mai 05/17 bonnes éval°. 13 mois sans éval° alors qu’elle est stagiaire Puis éval. catastrophique 06/18 pour titularisation, 1er note 15 elle ne fait pas l’affaire fallait mettre 14. Fin de stage mais l’hôpital l’a garde 2 mois en CDD « elle fait l’affaire ou pas » erreur de la DRH. L’agent va recevoir un courrier en RAR lui signifiant sa fin de stage, mais l’H l’a fait travailler juillet et août sans contrat. Ns voulons aller au TA en référé qu’en pensez vs ? MERCI de votre réponse et de votre aide.

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Bonjour, La seule réponse que je puisse vous faire, c'est que la bonne volonté ne suffit malheureusement pas à faire reconnaître ses droits devant un tribunal, particulièrement en référé administratif, pas plus que la qualité de délégué syndical ne confère d'office une compétence dans ce domaine. Vous avez tout intérêt pour défendre efficacement votre collègue à l'orienter vers un avocat spécialiste du droit administratif, et plus particulièrement du droit de la fonction publique, ce que je ne suis malheureusement pas. Le cas échéant si elle est éligible à l'aide juridictionnelle (très faibles ressources du foyer, sans emploi...), elle peut engager une action avec un avocat dont les honoraires seront pris en charge par le ministère de la justice. Bien cordialement,

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Période essai licenciement économique
Question postée par Justinoa le 01/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j ai signé un contrat en cdi avec 2 mois de période d essai, au bout d un mois et demi la patronne me fait une lettre me promettant que mon CDI se fera, sauf que hier soir donc la veille de la fin de période d essai elle me dit oralement qu elle ne peut pas me garder car trop dur financièrement. Je lui explique que dans ce cas c'est un licenciement économique elle me répond qu il faut que je fasse encore 1 semaine de travail pour avoir un licenciement économique. Je ne comprends pas pourquoi faire une semaine de plus, donc après période d essai pour obtenir licenciement économique ? Et surtout a t elle le droit de me prévenir oralement la veille de la fin de la période d essai?  Quels sont mes recours ?  Merci  

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Bonjour, La rupture de la période d'essai par l'employeur ne constitue pas un licenciement, et cette rupture n'a pas à être justifiée. Donc le droit du licenciement (motif personnel ou économique) pendant toute la période d'essai ne s'applique pas. Il me semble que la proposition de votre employeur est honnête : passé la fin de la période d'essai, elle devra vous licencier pour motif économique, ce qui devrait vous donner droit à une indemnisation améliorée par Pôle Emploi. Pour ce qui est du délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai, votre employeur doit respecter un "délai de prévenance" de 2 semaines après un mois de présence (code du travail, art. L. 1221-25). Si ce délai expire après la fin de la période d'essai, cela n'a pas pour effet de prolonger la période d'essai. Bien cordialement,

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Indemnité de repas en restauration et congé payé fin de cdd
Question postée par Sabrina le 01/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille cet été en restauration en contrat saisonnier et je souhaiterai savoir combien de repas ma patronne doit elle me payer sachant que je travaille le midi et le soir? Autre question je travaillais dans ce restaurant déjà l'été dernier et je souhaiterai savoir comment sont calculés les 10%  de congé payé à la fin du contrat? L'année dernière sur mon bulletin de fiche de paie de Août (Le dernier) les 10% de congé payé ont été calculé sur le volume total d'heure. Est ce légal? Je m'explique j'avais travaillé 105 heures en juillet et 105 heures en août et le calcul s'est fait sur 10% de 210 heures x le taux horaires brut pr calculer les congés payé. 

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Bonjour, Pour vous répondre en commençant par la fin : L'indemnité compensatrice de congés payés est normalement calculé non sur le nombre d'heures mais sur la totalité des salaires perçus pendant la durée du contrat. D'après votre exposé cela revient peut-être au même, mais pas forcément. Par exemple, si sur vos 105 H. il y avait des heures supplémentaires ou complémentaires donc majorées, cela modifierait légèrement en votre faveur le montant de cette indemnité de congés payés. De même, si vous aviez une ou des primes, non comprises dans le salaire horaire... Pour savoir combien votre employeur doit vous payer de repas, il faudrait consulter la CCN de la restauration (celle des HCR ou celle de la restauration rapide ? consultez votre feuille de paie et le site legifrance.fr), sachant que vos droits sont rigoureusement les mêmes que pour les salariés à temps complet. Autrement dit, si les indemnités de repas versées par votre employeur à vos collègues en CDI résultent d'un usage ou d'une mesure unilatérale, vous devez en bénéficier aussi. Bien cordialement,

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Solde de tout compte
Question postée par Guixx le 01/08/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai posé ma démission avec un préavis de 1 mois. Mon employeur a pris connaissance de ma volonté de partir, d'où un courrier de sa part m'expliquant la suite d'un point de vue administratif. Travaillant en sécurité privée, je suis prestataire sur un site client. Nos salaires sont versés le 12 du mois suivant. Son courrier stipule que mon salaire du mois d'août ainsi que les différentes indemnités me seront versées le 12 septembre. De plus, il m'invite à venir au siège de la société afin de rendre les tenues et badge, et de récupérer les documents relatifs à mon départ (attestation ASSEDIC, solde de tout compte, certificat de travail...) Je souhaiterais savoir si mon employeur a le droit de me laisser ces documents plus de 3 semaines après mon départ. Ayant démissionné, je n'ai aucun droit aux allocations chômage, j'aimerais tout de même pouvoir m'inscrire auprès de Pôle Emploi le plus rapidement possible, et non 3 semaines après mon départ. Merci à vous pour votre retour.

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Bonjour, Je suppose que ayant démissionné à une date que vous ne précisez pas, vous avez demandé à être dispensé de votre préavis. En cas de dispense de préavis à la demande du salarié, ce préavis n'est pas payé par l'employeur, et la date de rupture du contrat de travail n'est pas le dernier jour travaillé, mais celle du dernier jour de préavis. Peut-être le courrier de votre employeur vous "expliquant la suite d'un point de vue administratif" vous explique-t-il cela ? Si c'est l'employeur qui vous a dispensé de votre préavis, dans ce cas celui-ci vous serait obligatoirement dû (sous réserve de la question de la preuve : qui a demandé la dispense ?), bien que non travaillé. En conséquence, dans les deux hypothèses, sauf supposition erronée de ma part, vos documents de rupture (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) doivent vous être remis au plus tard le dernier jour de la fin de votre contrat de travail, soit le 12 septembre en admettant que votre démission date du 12 août. Pour pôle emploi, de toute façon, vous ne pouvez pas vous inscrire "par anticipation", puisque la date de rupture de votre contrat figurera sur votre attestation. Enfin, ces documents sont comme on dit "quérables" et non "portables", c'est-à-dire que vous devez aller les retirer au siège de votre entreprise, en même temps que vous restituerez vos tenues professionnelles et votre badge. Bien cordialement,

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Mise a pied
Question postée par Maryes54 le 31/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été convoquée par mon directeur et accusée de vols de cartes cadeaux. Une des cartes a été utilisé ainsi qu'un chèque à mon nom. Ce chèque ma été volé. Suite au choc et à la pression, j'ai écrit des aveux. Une autre carte a servi a 500km de chez moi. Il y beaucoup de jalousie pour mon poste et mon évolution. Je suis en mise à pied conservatoire jusqua l'entretien. que puis je faire?? Merci

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Bonjour, Que pouvez-vous faire ? Préparer-vous à construire un dossier contestant votre licenciement à venir devant le conseil des prud'hommes. Je suppose que, au cours de cet entretien informel au cours duquel vous avez "écrit des aveux", votre directeur était assisté d'un de ses collaborateurs alors que vous étiez seule sans témoin qui vous serait favorable, et que l'entretien que vous évoquez est un entretien préalable à votre licenciement. Tout d'abord, vous avez intérêt à revenir sur vos aveux par LRAR auprès de votre employeur, en exposant les motifs qui vous conduisent à les contester (pressions psychologiques, voire physiques s'ils vous ont été extorqués). Ensuite, si vous ne l'avez déjà fait, faites opposition sur votre chèque auprès de votre banque, ainsi qu'une déclaration de vol (et non une simple main courante qui n'est pas une plainte) auprès des deux commissariats ou des gendarmeries compétentes pour ce chèque et les deux cartes que l'on vous reproche d'avoir utilisées. Cette démarche, même si elle est tardive, vous transforme de coupable en victime. Enfin, en vue de l'entretien préalable, vous avez intérêt à trouver un "conseiller du salarié" dont les noms figurent sur une liste disponible à l'inspection du travail, où est indiquée également leur appartenance syndicale. Si nécessaire, demandez à votre employeur de reporter la date de l'entretien préalable si vous ne trouvez pas de conseiller disponible pour la date fixée. Il n'est pas obligé d'accepter, mais ça se fait. Ce conseiller du salarié pourra rédiger un compte rendu de cet entretien préalable qui pourra éventuellement vous servir. Pour en terminer, vous devez également essayer de trouver des témoins des faits (collègues anciens ou actuels, amis, voisins...) qui vous sont reprochés, qui pourront attester du vol des documents (si les deux cartes vous ont été volées également), sur un formulaire édité par le ministère de la justice, avec leur copie de carte d'identité recto verso. Attestation accessible par le lien : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11527.do Bien cordialement,

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Remuneration heures jours feries quand on est mensualisée
Question postée par martine47 le 31/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant mensualisée,j'ai fait 5 heures le 14 juillet comment on sait que l'on a été payé double sur la fiche de paye merci de votre réponse

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Bonjour, la réponse à votre question est très simple, même si le fait que vous la posiez laisse présumer des complications. Le nombre d'heures de travail et le détail des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations fait partie des mentions devant obligatoirement figurer sur votre feuille de paie. Si vous n'arrivez pas à savoir si votre jour de travail du 14 juillet à bien été majoré c'est évidemment mauvais signe. Empiriquement, en comparant vos feuille de paie de juin et juillet vous aurez peut être la réponse si votre nombre d'heures est reste constant. Bien cordialement

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Déclaration de mise en retraite incomplète par employeur
Question postée par eg13 le 31/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ayant travaillé 80 trimestres en tant que contractuel au sein du ministère de la défense puis 82 trimestres comme fonctionnaire au sein de ce même ministère,dans le même établissement, j'ai demandé en octobre 2017 ma mise à la retraite au 01/07/2018. Mon employeur à fait le nécessaire pour la période de fonctionnaire mais à oublié de prévenir la caisse de retraite du régime général ainsi que les caisses complémentaires.Comment puis-je faire pour obtenir cette partie de retraite manquante,à la date de ma demande initiale (soit au 01/07/2018). Avec mes remerciements

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Bonjour, C'est l'IRCANTEC qui est chargée de liquider la retraite des agents publics non fonctionnaires. Signalez à votre employeur public qu'il lui appartient de vous déclarer retraité auprès de cet organisme. Sinon, contactez-les et ils se retourneront vers votre employeur afin qu'il fasse le nécessaire. Bien cordialement,

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Syntec arret maladie avant 1 an ancienneté
Question postée par soualle59274 le 30/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai été embauché le 01/10/14 par un SSII. Le 15/07/15 je rencontre de gros problème de santé. Je cumule les arrêts maladie jusqu'au 23/10/2015. Le 04/11/15 la médecine du travail me déclare inapte, je suis de nouveau en arrêt jusqu'au 28/01/16. J'essaye a nouveau de retravaillé mais la médecine du travail me redéclare inapte le 17/02/16 je suis donc remis en arrêt jusqu'au 17/03.16. Pendant toute ces périodes d'arret maladie, l'employeur ne m'a pas versé de salaire or apres un an d'ancienneté "article 43 de la convention SYNTEC", je pense qu'il aurait du effectué le maintien de salaire a partir du 01/10/15 (acquisition d'un an d'ancienneté). Est ce que je me trompe dans l'interprétation de cette article.

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Bonjour, Sauf si la CC du SYNTEC ou la loi prévoit le contraire (accident du travail par exemple), les périodes d'absence suspendent toujours le décompte de l'ancienneté du salarié. Bien cordialement,

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Retout conge maternité
Question postée par lolo54 le 29/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis de retour de congé maternité je travaille chez king burger et ils me font travaillé tout les week end. je doit faire garder mon bébé en plus car la semaine il va à la crêche

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Bonjour, De retour de congé de maternité de la salariée, la règle est que l'employeur retrouve son poste initial et les avantages acquis précédemment (code du travail, article L. 1225-25). C'est à dire que votre réintégration ne doit entraîner aucune modification de votre contrat de travail. Il faut donc savoir si avant votre congé de maternité vous deviez travailler tous les week-end ou non. Si la réponse est affirmative, il est difficile de contester la décision de votre employeur de vous faire à nouveau travailler tous les week-end, car c'est votre "poste de travail initial". C'est seulement si votre réintégration dans votre poste initial n'est pas possible (la charge de la preuve de cette impossibilité incombant à votre employeur), votre employeur doit vous confier un emploi aussi similaire que possible à celui que vous occupiez précédemment, assorti d'une rémunération équivalente. Cet emploi similaire ne doit entraîner aucune modification de votre contrat de travail. Bien cordialement,

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Arrêt maladie tous lesmois depuis 1 an
Question postée par p3010 le 27/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, je suis en CDD et je remplace quelqu'un qui pose des arrêts maladie tous les mois depuis 1 an. Est ce normal? Qu'est ce que la loi dis? On peut poser des arrêts maladie indéfiniment? Merci Crdl

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Bonjour, les CDD de remplacement permettent à l'employeur de remplacer des salariés absents notamment pour cause de maladie. Ces arrêts de travail peuvent en effet se succéder, et les CDD de remplacement aussi, certes pas "indéfiniment " mais pendant 3 ans puisque au-delà le salarié malade doit être classé en invalidité par la sécurité sociale. Bien cordialement

Sa réponse :

Complément de réponse Intéressez-vous au contenu de votre (ou de vos) CDD de remplacement, pour vous assurez qu'ils sont bien conformes aux dispositions légales. En effet, votre employeur a deux possibilités pour remplacer son salarié malade : 1. Soit il opte pour un CDD de remplacement pour chaque durée d'absence du salarié remplacé, ainsi que son nom et sa qualification professionnelle ; l'inconvénient pour l'employeur c'est la relative lourdeur de ce procédé, qui l'oblige à multiplier les contrats en fonction du nombre d'absences du salarié, qui sont généralement d'assez courte durée (tous les 15 jours ou tous les mois) ; mais l'avantage (toujours pour l'employeur) c'est qu'il n'est pas tenu de conclure un nouveau CDD avec le remplaçant à la fin de chaque absence du salarié remplacé ; 2. Soit il opte pour un unique contrat de remplacement, avec comme échéance : "le retour du salarié remplacé" ; l'avantage (pour l'employeur et le salarié) c'est une formalité très légère, mais l'inconvénient (pour l'employeur) c'est qu'il est tenu de vous conserver à son service (donc garantie pour le salarié en CDD) jusqu'au retour du salarié remplacé dont il ne connaît pas la durée réelle d'absence ; et en attendant il ne peut pas vous licencier hors faute grave. Bien cordialement,

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Subrogation de l'employeur de plein droit a l'assure. explications svp
Question postée par claire le 26/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pouvez-vous m'eclairer sur la subrogation de l'employeur de plein droit a l'assure svp. Voici ma situation: 4 mois en arret maladie Maintien de salaire selon la convention collective (convention collective import export courtage) selon mes 10 annees d'anciennete : 2 mois et 1/4 de salaire. Fin du maintien conventionnel de salaire: 19/06 Apres cette periode la prevoyance et la securite sociale doivent me verser des indemnites journalieres (IJJS) mais la date de fin de la subrogation de mon employeur est au 31/12/2018. Toutes ces indemnites (prevoyance et secu) sont donc verses a mon employeur. Question: Est-ce legal? Ne doit-il pas aviser le salarie pour mettre en place une subrogation de plein droit? Combien doit-il donc me verser (10 ans d'anciennete) Cela reste tres confus et j'ai l'impression que c'est une maniere pour l'employeur de faire pression et aussi d'essayer d'avoir des informations concernant mon etat medical. Je me mefie ! Mes salutations. Claire.

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Bonjour, En droit, il vaut mieux éviter de faire du complotisme. Votre état médical fait l'objet de dispositions précises concernant le secret médical, et en tout état de cause, à part le fait de savoir si vous êtes en maladie "ordinaire" ou de longue durée, ni votre complémentaire santé ni votre employeur ne peuvent en savoir plus. D'autre part, concernant la "subrogation de plein droit" dont vous vous demandez si c'est "légal", bien sûr, sinon cela ne s'appellerait pas "subrogation de plein droit", et son existence n'est subordonnée à aucun accord particulier ni préalable du salarié. Que ces dispositions vous semblent "confuses" ne veut pas dire qu'elles ne sont pas régies par des textes précis, en particulier que c'est toujours votre employeur qui sera l'intermédiaire obligé entre votre complémentaire santé et vous même : donc il perçoit les IJ de la sécurité sociale à votre place tant qu'il y a une indemnisation complémentaire, et l'indemnisation de votre complémentaire santé, le tout qu'il doit vous reverser obligatoirement. Apparemment c'est bien ce qu'il fait puisque dans votre question vous ne vous plaignez d'aucun retard de paiement. Vous pouvez avec profit vous retourner vers le site de Humanis suivant : https://humanis.com/entreprise/complementaire-sante/subrogation-pour-maintien-salaire Quant à savoir combien votre employeur doit vous verser, sans même connaître votre salaire, avouez que c'est plus difficile que de lire dans le marc de café ! Vous trouverez sans aucun doute réponse à cette question dans l'information que l'employeur est tenu de vous délivrer (cette fois il y est vraiment tenu) quant aux conditions de prise en charge de votre complémentaire santé. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Toucher une recompense en tant que benevole
Question postée par jc le 26/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis au rsa, mais je suis bénévole d'un club d'Aikido, sport de défense, et je suis inscrit au bureaux de ce club en tant que trésorier, mais plus factice qu’autre chose car je n'ai pas de signature du tout, enfin ma question il ya un président de ce club , bénévole et moi même assistant, peut on toucher une somme d'argent sous forme de récompense chaque fin d'année même peu en sachant qu’on est bénévole. En attente de votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Eternel problème que les sommes (même très faibles) qui peuvent être versées à des travailleurs bénévoles d'associations. Pour faire court, tout ce qui ne correspond pas à un remboursement de frais engagés pour l'activité associative expose l'association à la requalification de cette activité bénévole en contrat de travail (application du SMIC, charges sociales...). Sauf si cette activité bénévole est exclue en tant que telle de la qualification de contrat de travail par la loi, ce qui ne semble pas être votre cas. Bien cordialement,

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Prime d’ancie
Question postée par Gracieuse1978 le 25/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Salariée en tant que secrétaire juridique au sein d’un cabinet d’avocats parisien depuis bientôt 6 ans, je souhaiterais savoir comment sera calculée ma prime d’ancienneté : sur la base de mon salaire brut de base (3384 euros) ou sur la base de mon salaire brut actuel comprenant déjà ma prime d’ancienneté de 3 % (3486 euros). Merci de votre retour.

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Bonjour, Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, on raisonne toujours en droit du travail en "salaire brut". Pour savoir plus précisément si votre prime d'ancienneté doit être calculée sur votre salaire de base (hors prime d'ancienneté), ou sur votre salaire comprenant la prime d'ancienneté, la CCN des avocats et de leur personnel il est indiqué dans l'avenant n° 104 relatif à l'ancienneté : "Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie. La prime d'ancienneté fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie". Le principe est donc clair : la prime d'ancienneté doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie. A défaut, il serait possible de considérer que la base de calcul de votre prime d'ancienneté serait votre salaire de base majoré lui-même de votre précédente prime d'ancienneté. Mais votre employeur pourra toujours invoquer une maladresse dans la rédaction de votre bulletin de paie, et cela devrait alors être tranché devant le conseil des prud'hommes, si cet argument ne vous paraissait pas satisfaisant. Bien cordialement

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Rupture période essai initiative employeur ou salarié?
Question postée par urubu le 25/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En poste depuis le 10/07/18, les incohérences entre les choses annoncées à l'entretien d'embauche et la réalité se succèdent. Statut différend sur le contrat, coef à l'embauche inférieur à celui annoncé, contrat eu et vu le 20/07/18 seulement. J'ai tracé par mail le 23/07/018 à mon employeur ces différences, en précisant que ça ne me convenait pas, et que j'aimerais dans ce sens qu'il mette fin à ma période d'essai. S'en est suivi un entretien téléphonique, où les points négatifs ont été abordé, sans solutions apportées. Et où l'on a fixé d'un commun accord ma fin de contrat au 27/07/18. Or aujourd'hui il ne veut pas me faire le courrier de fin de période d'essai à son initiative. Et de mon coté, cela est dangereux de le faire, car dans le cas où je ne retouve pas un emploi rapidement, je ne pourrais pas prétendre aux allocations pole emploi. Que me conseillez-vous de faire?

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Bonjour, Votre employeur ne veut manifestement pas prendre de risque même pour rompre votre période d'essai, ce qui n'est pourtant pas très risqué puisqu'il n'a aucun motif à invoquer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'obliger à prendre une initiative qu'il ne veut pas prendre, sauf à lui démontrer qu'il vaut mieux pour lui rompre cette période d'essai, plutôt que de continuer à vous supporter (ce que vous avez commencé à faire, mais sans doute pas suffisamment). Un moyen radical serait de saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de votre employeur, sur la base de vos échanges de mails (promesses d'embauche non tenues). Si vous n'avez pas fait de compte-rendu de votre entretien téléphonique (date, heure, contenu), il est conseillé de le faire dès maintenant et le communiquer à votre employeur, en lui faisant part courtoisement de votre intention. Bien cordialement, Ce compte-rendu

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Conges parental d'educations
Question postée par Julien le 24/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, bénéficiant actuellement d'un congé parental d'éducation depuis déjà 29 mois, nous venons d'avoir une nouvelle naissance dans notre foyer, puis je demandais un nouvel un congé parental d'éducation pour cette 3e naissance dès maintenant? où dois-je obligatoirement reprendre le travail pour faire cette nouvelle demande de congés parental d'éducations? Je tiens à vous remercier sincèrement par avance du temps pris pour m'apporter une réponse; Merci

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Bonjour, Je ne connais aucun texte qui vous imposerait de reprendre le travail avant de bénéficier d'un nouveau congé parental d'éducation, alors que vous venez d'avoir un nouvel enfant pendant votre premier congé parental d'éducation. Bien au contraire, le code de la sécurité sociale prévoit expressément cette situation : en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Pour autant, vous tout intérêt à faire votre demande de ce nouveau congé parental dès maintenant à votre employeur, en l'articulant avec la fin prévue de votre congé de maternité. Bien cordialement,

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Quel risque
Question postée par Ludo le 24/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, en cdi depuis août 2010, j'ai eu une altercation avec un collègue de travail hors horaires de chantiers.je travail en déplacement à l'année et je voulais savoir si je peux être licencié pour ce fait

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Bonjour, En principe, tout fait survenant en dehors des horaires ET DU LIEU de travail relèvent de la vie privée du salarié. Ils ne peuvent en tant que tels fonder un motif de licenciement. Par exception, ces faits peuvent justifier un licenciement disciplinaire s'il est avéré qu'ils se rattachent à la vie de l'entreprise en ce qu'ils constituent un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (par ex. menaces, insultes, comportement agressif à l'égard de collègues ou de supérieurs, même en dehors du temps et du lieu de travail). En revanche, même si un fait relevant de la vie personnelle ne se rattache pas à la vie de l'entreprise, l'employeur peut procéder à un licenciement non disciplinaire, à condition que ce fait crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise (les exemples sont loin de votre situation, puisqu'ils concernent surtout des salariés privés de leur permis de conduire pour des motifs étrangers à leur travail, alors qu'ils ont besoin de leur permis pour exécuter leur contrat de travail). Bien cordialement,

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Cdic
Question postée par lolo le 24/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDIC depuis le 18 Août 2008 .L'entreprise et moi même , avons décidé de faire une rupture conventionnelle ou un licenciement de fin de chantier.Mais lorsque j'ai relu mon contrat , j'ai remarqué qu'il y a vait inscrit : "Durée Prévisionnelle de 24 mois".D'après quelques recherches , ils auraient du me passer en CDI depuis 8 ans?! Puis-je demander des indemnité en plus?(je touche 2150 euros brut/mois) S'ils refusent,faut il aller au prudhomme ? Je suis preneur de tout les renseignements possible de votre part. Merci Cordialement

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Bonjour, Votre question n'est pas très claire. Je crois comprendre que votre contrat de travail se poursuit, mais que vous envisagez avec votre employeur une rupture conventionnelle ou un licenciement de fin de chantier. 1. Votre contrat à durée indéterminée de chantier est déjà un contrat à durée indéterminée. Ce que vous pouvez contester le cas échéant, c'est que les dispositions de rupture d'un CDI de chantier puissent s'appliquer au-delà de la durée prévue pour le chantier initial, c'est-à-dire que la fin de ce chantier constitue en elle-même un motif de licenciement. Si le chantier pour lequel vous aviez été embauché en 2008 est terminé (je suppose ?), la rupture de votre CDI de chantier dix ans après ne pourrait guère reposer sur la fin d'un nouveau chantier, puisque votre contrat de travail devrait prévoir la durée du chantier et sa nature (consultez la convention collective applicable, dont l'intitulé figure sur votre feuille de paie). 2. Si vous concluez une convention de rupture, il vous sera impossible de contester les motifs de la rupture. 3. Si c'est un licenciement de fin d'un nouveau chantier, voir le 1. : c'est votre employeur qui prend le risque de voir le motif de ce licenciement contesté. 4. Vous pouvez donc proposer une indemnité "en plus" (de quoi ? le minimum légal c'est 2,5 mois pour dix ans d'ancienneté, à vérifier si minimum conventionnel plus favorable). Mais en général les employeurs n'apprécient guère qu'on leur oppose leurs bêtises pour négocier une indemnité de rupture conventionnelle supérieure au minimum. Bien cordialement,

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Fermeture pour vacances de 7 semaines
Question postée par john le 20/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié depuis 1 an et l'entreprise dans laquelle je travaille ferme ses portes 7 semaines pour vacances. N'ayant jusqu'alors pris aucun congés, mon dernier salaire n'est pas complet en août malgré toutes mes vacances cumulées. Est ce légal ?

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Si vous travaillez depuis un an vous avez droit à 5 semaines de congés. Votre entreprise ayant fermé 7 semaines votre employeur vous doit une indemnité journalière complémentaire qui ne peut être inférieure à celle des congés payés. Cordialement

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Rupture anticipé de cdd
Question postée par Tallica le 20/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, voilà je suis aide soignante et je ne travaille qu'avec des contrats de vacations à la journée. J'ai en début de semaine signée plusieurs contrats dans une clinique pour y effectuer des nuits. Or ils viennent de m'annuler 2 de ces nuits alors que les contrats étaient signés. Je leur ai fait remarquer que les contrats étant signés ils étaient dans l'obligation de les honorer mais je me suis confrontée à un mur. Je souhaite qu'on me paye ces 2 nuits qu'on me doit. Que puis je faire? Qui contacter au sein de la clinique ou ailleurs? Je suis un peu perdue et ne sais pas quoi faire.

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Bonjour, vous avez raison. Si.vous n'avez plus de contrats à honorer avec cette clinique, réclamez le paiement de ces deux vacations par LRAR à la direction. À défaut de paiement saisissez le conseil des prud'hommes. Si vous avez encore des contrats il est plus prudent d'agir à la fin de votre dernier contrat. Cordialement

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Rupture conventionnelle
Question postée par jerome le 20/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour monsieur ou madame j ai effectue dernierement une rupture conventionnelle a l amiable cependant sur mon certificat de travail il est mis le 12 janvier 1987 a mai 2018 ils m ont compte que ma date d embauche le 12 janvier 1988 a mai 2018 sont ils en regle car ils ont compter une annee de moins

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Bonjour, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté de votre employeur. Il s'agit manifestement d'une "erreur de plume". Si vous ne l'avez déjà fait demandez la rectification par LRAR en lui laissant 8 jours pour régulariser. À défaut saisissez le conseil des prud'hommes en référé (urgence) d'une demande de certificat de travail conforme. Pour vos futurs employeurs vous pouvez justifier de votre période d'embauche avec vos feuilles de paie. Cordialement

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Clause de non concurrence autoentrepreneur
Question postée par sam2391 le 18/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement auto-entrepreneur et j'ai un contrat d'agent commercial avec une entreprise de communication/marketing spécialisée dans l'immobilier. J'ai été démarché par un concurrent qui offre de meilleurs conditions de rémunération et de meilleurs services pour la clientèle, me permettant donc de faire plus de chiffre d'affaire qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'indemnité financière stipulé dans mon contrat. Est ce légal ? la zone géographique, la durée et le produit sont indiquées. Merci de vos conseils..

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Bonjour, le statut de l'auto entrepreneur est régi par le code de commerce qui ne prévoit pas d'indemnité de non concurrence, contrairement au contrat de travail. Cordialement

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Droit du travail
Question postée par Coralie32 le 13/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon mari fait des heures supplémentaires a répétition mais ne sont payer que 2 fois dans l'année est ce légal ? Il a demander a les prendres sinon comme repos compensateur mais sa lui a été refuser il lui mette un congé annuel a la place est ce légal ? Cordialement

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Bonjour, Sous réserve d'un accord de modulation du temps de travail, les heures de travail au-delà de 35 h. par semaine civile (du lundi 0 h. au dimanche 24 h.) doivent être payées en heures supplémentaires. Reste à savoir si le "congé annuel" qu'on lui propose compense bien la totalité des heure effectuées majorations comprises. Et que cet "arrangement" est confirmé par écrit. À défaut d'être légale cette solution ne serait pas malhonnête. Bien cordialement

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Indemnités de cp non pris pour un vrp immobilier
Question postée par unange45 le 12/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr. En cas de démission d'un emploi de VRP négociateur location dans l'immobilier, l'employeur doit-il verser : - une indemnité pour les congés payés acquis et non pris au jour de la rupture du contrat de travail (15jours). - le 13ème mois au prorata Actuellement les CP sont inclus à la rémunération mensuelle et calculés sur la base de 1/10ème par mois et le 13ème mois est inclut également. Merci d'avance,

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Bonjour, 1. Concernant le "13ème mois au prorata", une partie du 13ème mois étant inclus dans la rémunération mensuelle, le 13ème mois au prorata sera donc déjà payé au jour de la démission. S'il s'agit du prorata sur l'année restant à courir jusqu'à la date d'échéance du 13ème mois (en général le 31 décembre), il convient de consulter la convention collective applicable, mais il est rare qu'une convention collective prévoit le versement complet d'un 13ème mois sur l'ensemble de l'année même en cas de départ du salarié en cours d'année. 2. Sous réserve de ma bonne compréhension de la question, les congés payés sont inclus dans la rémunération mensuelle, donc les 15 jours "déjà acquis et non pris au jour de la rupture du contrat de travail" ont déjà été payés au fur et à mesure de l'année avec le salaire mensuel. Payer une indemnité compensatrice de congés payés pour ces "congés payés et non pris au jour de la rupture du contrat de travail" reviendrait à les payer une deuxième fois au moment de la démission. Bien cordialement,

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Clause contrat travail
Question postée par sido le 12/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , mon fils va peut être signer un contrat de travail dans la vente et sera seul dans le magasin , l'employeur possède un chat et veut inclure une clause sur le contrat de travail , impliquant les responsabilités pour mon fils vis à vis de cet animal ce qui aura comme conséquence si l'animal vient à s'enfuir voir pire (rue passante ) un licenciement immédiat . Est ce légal ? merci pour votre réponse

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Bonjour, Je pense que si le travail pour lequel votre fils sera embauché ne consiste pas en la garde d'un animal domestique, la clause de ce contrat de travail est doublement abusive, et serait déclarée nulle en cas de différend entre l'employeur et lui si ce chat venait à disparaître. Doublement abusive, car en plus l'employeur n'a pas le droit de se préconstituer un motif de licenciement, comme par exemple la disparition de cet animal domestique. Ceci étant, refuser la clause risque d'aboutir à se voir refuser ce travail. Bien cordialement

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Modalités congé parental
Question postée par inga le 12/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon conjoint est en train de finaliser des négociations pour un travail au Québec. Pour ma part, je suis en CDI depuis février 2016 dans une PME. Je serai en congé maternité le 31 Juillet 2018. Si mon conjoint obtient le poste au Québec, je voudrais le suivre en posant un congé parental de deux ans pour mon bébé. Puis-je vivre à l'étranger pendant mon congé parental? L'employeur reste dans l'obligation de me proposer une place équivalente dès mon retour (au 3 ans de l'enfant ou plus tôt) si je quitte le territoire français?

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Bonjour, Votre seule obligation pendant votre congé parental est de ne pas exercer d'activité rémunérée (avec une exception notable pour être assistante maternelle). Votre lieu de résidence relève de vos choix de vie privée, n'intéresse pas votre employeur, et cette résidence ne change rien quant à son obligation de vous proposer une place équivalente à votre emploi initial à votre retour de congé parental. Par contre, cela aura une incidence sur votre droit à une protection universelle maladie, c'est à dire sur votre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité pendant toute la durée du congé, puisque dans ce cas la résidence "stable et permanente" en France est une condition impérative (code de sécurité sociale, art. L. 160-1). Bien cordialement,

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Salaire assmat impayés (2400e)
Question postée par amelie le 12/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Mon ancien employeur me doit 3mois de salaire (Avril mai juin 2014)soit 2400e;malgré une procédure auprès du tribunal des prud'hommes et assistance d'un huissier: il a établi un dossier de surendettement(environ 30000e il a 30 ans); et obtenu gain de cause en juin 2018.Jai une reconnaissance de dette :Que puis je faire pour pouvoir récupérer mon du. JE vous remercie d'avance pour vos conseils.

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Bonjour, si le jugement que vous avez obtenu est définitif il faut retourner vers votre huissier, c'est lui qui peut le faire exécuter dans le cadre du surendettement. Bien cordialement

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Comptage congés
Question postée par pipoune le 11/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un cabinet médical que le médecin ferme environ 8 semaines/an pour se vacances.(donc fermeture imposée) Pendant ces périodes, je ne travaille pas non plus. Les jours au-delà des 5 semaines légales sont bien indemnisés, mais ils sont aussi défalqués de mon compte de CP. Est-ce normal? Je dois prochainement démissionner : comment cela va-t-il se passer? devrais-je les effectuer en plus de mon préavis ou les rembourser? Merci d'avance de votre retour, Cdt

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Bonjour, Votre employeur abuse de son droit, en retenant votre indemnisation de la période de dépassement de vos cinq semaines de congés payés sur vos congés à acquérir. Cette situation est prévue par le code du travail (article L. 3141-31) : Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels (30 jours), l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité ne se confond pas avec l'indemnité de congés. Seule exception : une convention expresse de forfait pourrait inclure cette indemnité. Si vous n'avez conclu (par écrit) aucune convention de forfait avec votre employeur, celui-ci doit donc vous indemniser les jours de fermeture en sus de vos cinq semaines, et non vous prélever les jours de dépassement sur votre compte de congés payés à venir. Bien cordialement

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Assmat salaires impayés
Question postée par Vanou le 11/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis Assistante Maternelle Agréee et depuis 1 an je dois faire face à des parents malhonnêtes qui empoche les aides de garde et ne me paye pas J'ai un manque de salaire de 2000€ réparti sur 3 parents Combien cela me coûterait.il de faire intervenir un huissier pour récupérer mon dû Merci

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Bonjour, Pour l'instant, un huissier ne vous serait d'aucun secours. Il vous faut d'abord un "titre exécutoire", c'est-à-dire, en ce qui vous concerne, un jugement définitif ou une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes. Avant tout, écrivez à chacun de ces parents indélicats un courrier recommandé avec AR que vous intitulerez "mise en demeure", en leur réclamant le montant de vos salaires impayés et en leur laissant un délai de huit jours pour régulariser votre situation, faute de quoi vous saisirez le juge compétent. Passé ce délai, si votre réclamation n'aboutit pas, vous devrez constituer un dossier devant le conseil des prud'hommes en référé contre chacun des parents, avec vos pièces numérotées (contrat de travail, feuilles de paie si vous en avez eues, échange de courriers et notamment votre lettre recommandée...), et un exposé sommaire de votre requête (vous expliquez que vous n'êtes pas payée depuis telle date), sachant qu'il appartient à vos employeurs de prouver qu'ils vous ont payé s'ils le prétendent, même s'ils vous ont délivré des feuilles de paie, qui ne sont pas une preuve du paiement. Cette procédure dure quelques semaines, aux termes desquelles vous obtiendrez une ordonnance condamnant vos employeurs à vous verser les salaires impayés, et c'est avec ce document que vous pourrez demander à un huissier de saisir le ou les comptes bancaires de vos employeurs pour obtenir votre paiement. Les honoraires des huissiers sont fixés par les huissiers eux-mêmes, vous obtiendrez la liste des huissiers géographiquement compétents en vous adressant à la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes de Haute Provence. Bien cordialement,

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Rupture conventionnelle
Question postée par Julie 25 le 10/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Cela fait deux ans je suis en cdi comme femme de chambre. Mon entreprise ne ma pas fait passer de visite médicale depuis. Les repos j'en parle même pas des fois des 15jours sans repos et un seul repos par semaine évidemment.... Niveau travail toujours plus plus plus mais le salaire ne suit pas... J'en ai marre ! J'aurais aimer savoir pour une rupture conventionnelle si je peux jouer sur le fait que mon employeur ne ma pas fait passer la visite médicale ? Car sinon je sais d'avance que se serat non que si je veux partir il faudrat démissionner. Sachant que j'ai un deuxième travail donc deuxième employeur qui eux mon fait passer la visite médicale. Cordialement

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Bonjour, Pour une rupture conventionnelle, vous ne pouvez pas "jouer" comme vous dites sur grand'chose, puisque celle-ci repose sur le commun accord de l'employeur et du salarié. D'autre part, l'absence de visite médicale d'embauche est sanctionnée très faiblement, surtout si vous n'apporter pas la preuve que cette absence de visite vous a causé un préjudice. Il est rare qu'une pression que le salarié entendrait exercer sur son employeur pour l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire aboutisse à ce résultat, surtout lorsque la pression est (très) faible). Ensuite, l'indemnité minimale de rupture conventionnelle est fonction de l'ancienneté du salarié, soit 2/5ème de mois par année d'ancienneté : pour deux ans, vous êtes donc à 4/5ème de mois, ce qui est modeste. Le plus sage me semble-t-il est que vous retrouviez d'abord un nouveau travail, et ensuite si vous avez des éléments suffisamment précis et probants concernant les reproches contre votre employeur (violation des droits au repos, mauvaises conditions de travail...), vous "prenez acte de la rupture de votre contrat de travail" à ses torts ce qui vous permet d'aller travailler ailleurs sans avoir à respecter un préavis, et vous saisissez le conseil des prud'hommes en procédure rapide pour demander des dommages et intérêts. Mais avec le plafonnement "Macron" des indemnités de rupture abusive, vous n'irez guère au-delà d'un mois de salaire à ajouter à l'indemnité de licenciement. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Demission
Question postée par mimi le 09/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr je travaille en cdi comme aide domicile depuis 5 ans pour 40 h par mois.L'hopital me propose unPEC comme ASH, 20h semaine.je souhaite cumuler les 2 mais mon employeur veut pas.Je pense démissionner maisj'ai un préavis de 2 mois. Si je ne le respecte pas que va me payer l'employeur. de plus je n'ai plus de voiture pour travailler à domicile.merci

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Bonjour, si vous démissionnes sans respecter le préavis, vous risquez d'être poursuivi par votre employeur qui peut vous demander devant les prud'hommes une indemnité pour "brusque rupture". Toutefois l'employeur devra justifier de son préjudice (obligation de recruter votre remplaçant en urgence par ex.), Et cette indemnité ne pourra être supérieure à la durée du préavis que vous n'aurez pas effectué. Bien cordialement.

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Demission
Question postée par Julie 25 le 09/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Cela fait deux ans que je suis en cdi en temps partiel. Pole emploi me fait un complément de salaire. Je voulais savoir si je demissione est ce que j'aurais quand meme le chômage de suite ou si je dois attendre ? Cordialement

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Bonjour, en cas de démission vous perdez votre droit à l'indemnisation du chômage puisque ce système d'assurance vous garantit contre la perte involontaire d'emploi. Cordialement

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Portabilité mutuelle et congé maternité
Question postée par Maï le 09/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en CDD jusqu'au 5 Septembre 2018 et je bénéficie de la mutuelle obligatoire d'entreprise. A la fin de mon contrat, je dois bénéficier de la portabilité pendant 6 mois. Cependant au bout de 15 jours de chômage je serais en congé maternité (donc désinscrite du pole emploi) et ma mutuelle m'informe que je perdrais les droits de portabilité dès ma désinscription. Y'a t'il des recours en cas de congé maternité? Merci

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Bonjour, Il semble bien que vous n'ayez pas de "recours" si vous passez du chômage (Pôle Emploi) au congé de maternité (sécurité sociale), puisque la condition d'exercice du droit à la portabilité d'une mutuelle est d'être inscrite à Pôle Emploi. Par contre, vous avez la possibilité de renoncer à votre congé de maternité au profit d'une poursuite de votre inscription à Pôle Emploi, mais je ne pense pas que vous feriez une "bonne affaire" : l'indemnisation du congé de maternité atteint environ 85 % du salaire brut (environ 100 % du net), alors que l'indemnisation du chômage qui varie en fonction de votre ancien salaire n'atteindra jamais ce niveau là. De plus, le congé de maternité est une période dite de "restriction d'emploi" qui interdit à l'employeur d'embaucher une salariée enceinte pendant la durée de son congé de maternité (sauf si celle-ci dissimule sa grossesse, ce qui est son droit le plus strict, mais dans la pratique c'est assez délicat). Enfin, vous aurez peut-être quelque difficulté à convaincre Pôle Emploi de continuer à vous indemniser comme chômeur si vous dévoilez votre état, ce que vous n'êtes pas obligée de faire non plus ! Tout ça pour sauvegarder votre droit à la portabilité de votre mutuelle, je ne suis pas sûr que cela en vaille vraiment la peine, surtout si vous pouvez bénéficier d'une mutuelle en tant que conjointe. Bien cordialement,

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Rebonjour, Dans le prolongement de ma réponse, vous pouvez compléter votre information sur le site : https://allocation-chomage.fr/conge-maternite-chomage-grossesse/ D'autre part, vous pourriez vous appuyer le cas échéant sur la Réponse ministérielle à question écrite n° 71072 (publiée au JOAN 23 mars 2010) : "Le principe de la portabilité des droits, affirmé à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 1er janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, a été précisé par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, paru au Journal officiel du 15 octobre 2009. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes : rupture du contrat de travail - sauf pour faute lourde - d'un salarié ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance-chômage, période d'activité d'au moins un mois et ouverture des droits chez le dernier employeur. Pour éviter toute rupture de prise en charge, il est également précisé que le dispositif entre en vigueur dès la cessation du contrat de travail, et non à partir du moment où le salarié est indemnisé par l'assurance chômage. Il en découle qu'un salarié en arrêt maladie pendant le préavis ou immédiatement après la fin du contrat de travail est éligible. Il ne pourra cependant produire de document relatif à sa prise en charge par le régime d'assurance chômage qu'à l'issue de son arrêt de travail. Il apparaîtrait souhaitable que les organismes de prévoyance prévoient des modalités spécifiques pour un salarié se trouvant dans l'une des situations décrites ci-dessus. Ces modalités pourraient par exemple consister en un différé pour la présentation du document justifiant du droit au bénéfice de l'assurance chômage, dans l'hypothèse où l'intéressé souhaiterait bénéficier de la portabilité. La notice fournie par l'organisme assureur et citée dans l'avenant n° 3 semble constituer le vecteur idéal pour délivrer cette information".

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Préavis période d'essai
Question postée par Lisalby le 06/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai commencé un CDD avec une période d'essai effective jusqu'au 10 juillet inclus. Sur mon contrat de travail il est indiqué que l'employeur et le salarié pourront rompre le contrat pendant la période d'essai "sans indemnités ni préavis". Je voulais donc savoir si le terme "sans préavis" indique donc que je n'ai pas de délai de prévenance à effectuer ? Bien à vous,

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Sa réponse :

Bonjour, Le terme "sans préavis" signifie bien que vous pouvez quitter votre employeur du jour au lendemain, sans avoir à vous justifier. En principe, une lettre de rupture n'est même pas obligatoire. Cependant, pour des questions de preuve, celle-ci est vivement conseillée, adressée avec accusé de réception à votre employeur, sans que vous ayez à attendre qu'il l'ait reçue. Notez que l'indemnité de précarité de 10 % ne trouve pas à s'appliquer à la période d'essai. Bien cordialement,

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Portage et contrat commercial
Question postée par yoopy le 05/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en portage salariale de la société x pour une société de prestation y qui m’emploie chez le client z il y a un contrat commerciale entre le client z et la société de prestation y puis il y a un contrat commerciale entre la société de prestation y et ma société de portage x et donc moi en CDI chez la société de portage Le client ne veut plus de moi et ne veut plus que je revienne demain Dans les clause de résiliation des contrats commercial il y a Dans le cas où le CLIENT FINAL, décide de résilier ou de suspendre le contrat principal, Il est convenu que le délai de préavis serait 30 jours calendaires à partir de la notification écrite Alors ma question est sur ce préavis 30 jours Est ce que le client doit payer ces 30 jours à la société de prestation qui doit payer la société de portage et doit me payer ? Est ce que ces 30 jours peuvent être oubliés par convention entre les société ? Est ce que la société de prestation peut demander au client ces 30 jours sans rien dir

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Bonjour, Vous ne précisez pas si l'entreprise cliente a bien résilié son contrat la liant à la société de portage votre employeur, ou si elle s'est contentée de lui signifier que vous étiez devenu indésirable. Vous avez les réponses à (presque) toutes ces questions sur le site : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31620 + le Code du travail, art. L. 1254-1 et suivants, accessible gratuitement sur legifrance. Qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI, "La rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié". Cependant, "les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées". A la fin de votre prestation chez l'entreprise cliente, votre employeur, la société de portage commercial soit doit vous licencier avec les indemnités de rupture, la perte (qui n'est pas avérée) du contrat commercial constituant éventuellement un motif économique de licenciement, soit maintenir votre contrat de travail jusqu'à à la fin du préavis du contrat commercial et même après, mais vous ne serez plus rémunéré jusqu'à ce que vous trouviez une nouvelle prestation de travail chez un autre client. Pour ces trente jours du préavis commercial, ceux-ci ne semblent pas devoir vous être payés puisque, bien que votre contrat de travail ne soit pas rompu, vous êtes dans une "période sans prestation à une entreprise cliente", qui n'est pas rémunérée, la prestation à l'entreprise cliente ayant pris fin le premier jour de la rupture du contrat commercial par l'interdiction qui vous est faite de poursuivre votre travail sans attendre le mois de préavis. Compte-tenu de la rédaction des textes, il semble que, pour que le salarié porté cesse d'être payé, l'entreprise cliente n'ait même pas à résilier son contrat commercial, ce qui est une situation moins protectrice que celle des salariés en CDI, voire en contrat de travail temporaire. Bien cordialement En tout état de cause

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Démission et congé parental
Question postée par aurelie1507 le 05/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en congé parental depuis le 4 juillet 2018 pour une durée de 6mois mais suite à une proposition d'un autre employeur pour commencer le 4aout j'ai envoyé ma démission à mon employeur actuel. Il a donc reçu ma lettre de démission le 4 juillet 2018, il m'indique que je suis dans l'obligation de venir effectuer mon préavis d'un mois dans l'entreprise, est ce une réalitée ? Merci d'avance.

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Bonjour, C'est une stricte affaire de chronologie. Si j'ai bien compris, votre employeur a reçu votre lettre de démission le 4 juillet, le jour même du début de votre congé parental ? Le délai congé en cas de démission ou de licenciement est un délai "préfixe", c'est-à-dire qu'il ne peut être reporté ni prolongé quelles que soient les circonstances (y compris en cas de congé maladie). Si vous avez bien la preuve que votre demande de congé parental est antérieure à la date d'envoi de votre lettre de démission (et non à la réception de celle-ci par votre employeur), et la preuve de l'accord donné par votre employeur à votre départ en congé parental le 4 juillet, c'est votre situation de salarié en congé parental qui prime sur votre statut de salarié démissionnaire. En conséquence, votre employeur ne peut vous obliger à effectuer un mois de préavis dans l'entreprise si au moment où vous avez adressé votre lettre de démission il était acquis que, de toute façon, vous deviez être en congé parental. Si vous décidez de ne pas effectuer votre mois de préavis, ce sera à votre ancien employeur de faire valoir ses prétentions devant le conseil des prud'hommes, à charge pour lui d'apporter la preuve d'une part que vous deviez bien respecter ce préavis, d'autre part que si c'était le cas il aurait subi un préjudice du fait de votre départ. Sachant que ce à quoi le conseil des prud'hommes pourrait éventuellement vous condamner ne pourrait être supérieur au montant du préavis non effectué. Bien cordialement,

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Désaccord horaires et congés
Question postée par sarahbreizh le 02/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je me retrouve démunie face à une situation avec mon employeur. Pour faire simple: j'ai eu un contrat CDD de remplacement de octobre jusqu'à janvier puis un contrat CDD pour "accumulation de stage sur une même période". Dans ces deux contrats, il n'est pas mentionné l'amplitude horaires hebdomadaire. Mon contrat touchant à sa fin, je dois prendre mes congés. Depuis le mois d'octobre je travaille 38h45m par semaine. On me dit que mon premier contrat était de 35h et le 2ème de 37h. Je pensais avoir accumulé des RTT hors ils me disent que non etc. J'ai besoin de conseils, je ne veux pas être "arnaquée". Merci d'avance

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Bonjour, A défaut de précision sur "l'amplitude horaires hebdomadaire" sur votre contrat de travail (clause qui n'est pas obligatoire pour un contrat à temps complet), c'est l'horaire collectif applicable dans l'entreprise qui doit être pris en considération. Il faut donc vérifier "ce qu'on vous dit" à ce qui est réellement écrit sur vos deux contrats de travail. Si ce "qu'on vous dit" est vrai, il faudrait donc supposer que l'horaire collectif dans l'entreprise a été modifié pour passer de 35 H. (votre premier contrat) à 37 H. (votre second contrat). Au-delà, il est en partie difficile de répondre à votre question sans avoir sous les yeux la copie de vos contrats, sans savoir s'il y a un accord collectif dans votre entreprise ou dans la branche qui fixe la durée du travail, encadre le bénéfice des "RTT" éventuelles, et sans avoir copie de vos bulletins de paie pour savoir sur quelle base horaire vous êtes payée (heures ordinaires/heurs supplémentaires). En effet, si vous êtes déjà payée en heures supplémentaires vous pouvez difficilement prétendre par exemple au bénéfice de "RTT". Enfin, "détail" qui n'est pas le moindre : disposez-vous d'éléments précis venant à l'appui de ces 38 H. 45 de travail hebdomadaire réellement effectuées (au lieu des 35 H. puis des 37 H.) ? Au minimum, à défaut de documents de l'entreprise (planning, etc.) ou d'autres indices, un relevé quotidien et précis de vos horaires de travail (heure d'arrivée, de départ, temps de pause...). Car à défaut de tout élément en ce sens, il vous sera difficile de faire valoir vos droits. Par contre, il semble qu'il y ait un problème avec le motif de recours indiqué sur votre second CDD : "accumulation de stage sur une même période", c'est à priori un motif de recours trop vague pour être conforme aux dispositions du code du travail, qui exige que le motif de recours soit vérifiable.

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Faute inexcusable
Question postée par madjid le 01/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir.Est ce que je peux invoquer la faute inexcusable de mon employeur, suite à mon inaptitude d'origine professionnelle (reconnu par la cpam Tableau n°65), sachant que la société n'as de suite pris en compte les protections préconisé par le médecin du travail qui,au vu de la non guérison et l'évolution de ma maladie,a finit par me déclarer inapte.(entre les préconisation du Médecin du travail et ma mise en inaptitude, il c'est écoulé environ trois années) Mercid'avance

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Bonjour, La faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'un accident du travail d'obtenir une réparation complémentaire à la réparation forfaitaire prise en charge par la sécurité sociale, dont les conséquences financières pèsent sur l'employeur. L'affaire se plaide devant le tribunal de sécurité sociale, non sans avoir au préalable saisi la commission de recours amiable de la CPAM dont vous dépendez. La faute inexcusable, qui a été redéfinie à propos de salariés exposés à l'amiante, se caractérise d'une part par le fait que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Cass. soc., 28 février 2002 : n° 00-11793). Ces deux notions ("aurait dû avoir conscience du danger" - "prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié") ont donné lieu à une jurisprudence assez précise, plutôt favorable à la victime, mais qu'il convient de connaître parfaitement avant d'entamer une procédure. En résumé, vous pouvez toujours invoquer la faute inexcusable de votre employeur. Autre chose est de parvenir à la faire reconnaître devant la CRA d'abord, devant le TASS ensuite. L'avocat n'est pas obligatoire devant les juridictions de sécurité sociale, mais compte-tenu des enjeux financiers probables pour l'entreprise qui n'est peut-être pas assurée contre les conséquences de sa propre faute inexcusable, vous aurez face à vous l'avocat de votre ex-employeur, et peut-être un des juristes de la CPAM si vous n'avez pas réussi à les convaincre devant la CRA, et qui ont oublié d'être mauvais dans leur spécialité. Aussi, si vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, n'hésitez pas à utiliser cette possibilité, et à choisir parmi les avocats inscrits au barreau de votre département un spécialiste du droit de la réparation corporelle et/ou du droit de la protection sociale pour lui demander son accord pour vous assister dans le cadre de l'aide juridictionnelle(consultez le site officiel du barreau du Loiret pour avoir la liste de ses membres et de leur spécialité). A défaut d'aide juridictionnelle, privilégiez les avocats qui travaillent au forfait, et faites jouer la concurrence. Bien cordialement,

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Clause de formation dans le contrat de travail
Question postée par Gobloche le 01/07/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je suis actuellement en contrat CDI pour une société de sécurité priver depuis janvier 2018 et dans mon contrat j'ai une close qui stipule que si ma société me paye une formation je doit rester dans ma société 12 mois a travailler pour eux car si je démissionne avant ce délais je devrais rembourser les frais de la formation suivie sauf que je n'est eu aucun papier pour m'informer sur la formation suivie nie le prix de la formation . Je souhaiterais donc démissionner si je démissionne est ce que je devrai rembourser la formation a mon employer ? ( j'ai effectuer cette formation qui a durée 4 jours au mois de avril 2018 ) Merci de votre réponse

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Bonjour, Vous avez conclu une clause de "dédit formation", par laquelle vous vous êtes engagé à travailler un minimum de temps pour votre employeur après avoir suivi cette formation. A défaut de respecter cette durée minimale, vous vous exposez à devoir rembourser à cet employeur tout ou partie des fais de cette formation. Ce qui vous pose problème, c'est que vous n'avez aucun document vous informant de la formation suivie ni surtout le prix de la formation. Pour être valable, cette clause doit d'abord faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation, ce qui semble avoir été le cas, et répondre à trois conditions cumulatives de validité : - que la formation ait entraîné des frais réels excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective; - que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionnée aux frais de formation engagée; -et que la clause n'ait pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner. Ces trois conditions doivent être réunies. Si seulement l'une d'elles vient à faire défaut (par exemple, le montant excessif de cette clause rend impossible la faculté pour le salarié de démissionner), elle pourra être annulée ou réduite par le juge, même si elle est justifiée par ailleurs car elle excéderait le montant mis à charge de l'employeur par ses simples obligations légales ou conventionnelle, et même si elle est proportionnée aux frais engagés. En tout état de cause, si vous quittez l'entreprise avant la fin du délai fixé par cette clause de dédit formation, il risque d'y avoir un différend : ce sera alors à l'employeur de saisir le conseil des prud'hommes qui seul pourra lui permettre de vous obliger à lui rembourser cette somme. C'est à ce moment-là que l'employeur qui sera le demandeur à l'instance sera tenu de produire devant les juges tous documents justifiant l'existence et la nature de cette formation, ainsi que son coût. En fonction de ces éléments produits devant les juges, ceux-ci pourront décider soit d'annuler votre dette car elle ne serait pas justifiée (par exemple, l'employeur voudrait vous faire rembourser une formation que de toute façon il était obligé de vous dispenser de par la loi ou la convention collective) soit la réduire car elle serait justifiée dans son principe, mais excessive dans son montant. Avant d'en arriver là, rien ne vous interdit de demander à votre employeur de vous indiquer le prix de cette formation, voire de vous informer directement auprès de l'organisme de formation, qui doit avoir des descriptifs des formations dispensées, ainsi que les tarifs facturés aux entreprises pour la formation de leurs salariés. Bien cordialement,

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Quel est mon dernier jour effectif de travail journalier
Question postée par HSPottes le 30/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je cherche à changer d'emploi et mon contrat de travail actuel m'impose une clause de non concurrence de 1 an à partir de mon dernier "jour effectif de travail journalier". Je voudrais donc savoir quel est il? Mon histoire : j'ai été en arrêt maladie pour ma grossesse puis en arrêt pathologique puis en congé maternité et enfin en congé parental, et tout ça sans reprendre le travail. Ce dernier jour effectif est alors le dernier où j'ai travaillé ou alors le dernier de mon congé maternité ? Par avance merci.

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Bonjour, Votre dernier jour de "travail effectif" est le dernier jour où vous avez "effectivement travaillé". Vos divers congés sont des situations de suspension de votre contrat de travail, pendant lesquelles vous étiez dispensée légitimement de tout "travail effectif". Cordialement,

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Congés confondus en préavis
Question postée par Estelle le 29/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai donné ma lettre de démission le 25 Juin dernier. Avec l'accord de mon employeur, il a été convenu que mes congés soient confondus avec mon préavis (durée d'un mois). Ma démission sera donc effective le 24 Juillet prochain. Etant toujours considérée comme salariée de l'entreprise, j'aurais voulu savoir s'il était possible de faire éventuellement une mission d'intérim en Juillet ? En vous remerciant par avance, Cordialement.

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Bonjour, C'est votre statut de salarié en congé qui s'oppose à ce que vous puissiez cumuler votre préavis avec une mission d'intérim, comme il interdit au salarié de travailler pendant ses congés payés pour son employeur. Bien cordialement,

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Qu'elles sont mes droits sans avoir signé de contrat depuis 2 mois?
Question postée par cam le 29/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Madame, monsieur, J'étais en contrat CUI 20h jusqu'au 2 mai dans un centre social (qui est une association de loi 1901). Le président de l'association m'avait stipulé quelques temps avant la fin de mon CUI qu'il allait me faire signer un CDI, mais il ne savait pas pour combien d'heures exactement. Depuis, je travaille toujours à mes horaires habituelles, je reçois bulletin de salaire et paie (pour un 20h), mais je n'ai toujours pas signé de nouveau contrat. J'ai donc fait quelques recherches. J'ai pu voir notamment que depuis 2017, on peut signer que des CDI à partir de 24h ou encore que s'il n'y a pas de contrat, on peut être considéré en CDI temps plein. J'aimerais avoir des éclaircissements à ces sujets. Que puis-je faire? Quelles sont mes droits? Merci par avance.

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Bonjour, Vous contrat unique d'insertion était conclu sous forme de CDD à temps partiel de 20 H. par semaine, lequel a pris fin si j'ai bien compris le 2 mai dernier. Depuis cette date, malgré la promesse de l'association de conclure avec vous un CDI pour un nombre d'heures non déterminé, vous poursuivez votre activité selon vos horaires habituels de 20 H. par semaine. Le contrat unique d'insertion peut être conclu indifféremment sous forme de CDD ou de CDI, à temps complet ou à temps partiel. En CDD, le contrat doit être conclu par écrit, pour une durée de 20 H. minimum par semaine ce qui semble avoir été le cas vous concernant, jusqu'au 2 mai 2018. Depuis cette date, puisque vous avez poursuivi votre activité à temps partiel sans contrat de travail écrit, celui-ci est devenu de plein droit un contrat à durée indéterminée, voire un contrat à temps complet. C'est en effet la poursuite de votre activité en l'absence de contrat écrit qui permet une telle procédure de requalification, rendant le licenciement par l'employeur plus difficile (procédure de licenciement, motif, préavis à respecter), mais pas impossible. Pour ce qui est du temps de travail, la durée minimale de 20 H. par semaine pour tous les contrats de travail à temps partiel a évolué depuis le 1er janvier 2014, et selon la date de conclusion de votre contrat initial pour vous elle pourrait (!) être de 24 H. au gré des évolutions surprenantes de la législation... Mais cette question du temps partiel à 20 ou 24 H. mini ne concerne que les CDD et CDI à temps partiel conclus par écrit. En l'absence de contrat écrit, c'est la requalification du CDD (ou du CDI) à temps partiel en CDI à temps complet qui se pose. Si la requalification de CDD en CDI en l'absence de contrat écrit est de droit, pour la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, il appartient au salarié d'apporter la preuve que faute de contrat écrit, donc de connaître par avance ses horaires de travail par exemple, il a été contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. La procédure de requalification de CDD en CDI se fait devant le conseil des prud'hommes, selon des règles particulières qui permettent d'obtenir une décision rapide en quelques semaines, et qui s'imposera à l'employeur. Cependant, gare au licenciement de représailles... La procédure prud'homale de requalification, bien que légitime, se transformerait en procédure pour licenciement abusif, car l'association n'appréciera pas forcément d'être obligée de vous conserver en CDI, et pire de vous faire travailler à temps complet... et surtout de vous payer en conséquence, avec peut-être un rappel de salaire à la clé. Bien cordialement

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Congés d'été
Question postée par mamtigrou le 29/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans une boulangerie où nous sommes 3 salariés + les employeurs, à ce jour 29 juin nous n'avons aucune date pour nos congés d'été est-ce-normal ? et que devons-nous faire car la seule réponse à notre demande à nos employeurs : nous ne savons pas !!! Merci de votre réponse

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Bonjour, Les dates de départ en congés payés doivent être obligatoirement fixées par l'employeur au moins un mois avant la date de départs (code du travail, art. D. 3141-6). A défaut de pouvoir vous absenter de votre propre autorité au risque d'être licencié, même si ce ne sera pas une faute grave ce sera tout de même un motif de licenciement, vous pouvez soit tenter une démarche auprès de l'inspection du travail, qui interviendra peut-être (?), soit déposer vos dates de congés collectivement sous forme de remise contre décharge directement aux mains de l'employeur, ou s'il refuse de la recevoir l'envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception. Si cela ne suffisait pas à provoquer la fixation de vos dates de départ, la saisine du conseil des prud'hommes en référé devrait pouvoir débloquer la situation, à moins que votre employeur n'en prenne ombrage et ne vous licencie en représailles, sous un prétexte ou sous un autre. Solution plus prudente avant d'aller aux prud'hommes (mais sans renoncer à la preuve que vous avez demandé en temps voulu à partir en congés aux dates qui vous importent) : elle impliquerait que momentanément vous renonciez à vos congés pour cette année si votre demande écrite restait sans effet, ce serait d'attendre de ne plus être dans l'entreprise pour demander des dommages et intérêts, sans oublier qu'il y a un délai de prescription de deux ans pour agir en justice, au-delà duquel vous perdez vos droits. Bien cordialement

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Are,rqth et formation région
Question postée par tipo le 28/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr,j'ai 54 ans,RQTH, j'ai effectué une formation de huit mois rémunéré par la région, j'avais 175 jours de droits avant la formation et à ma réinscription je ne peut plus prétendre qu'à 61 jours. Hors le conseiller CAP EMPLOI m'avais certifié que je ne perdrais aucun droits. PÔLE EMPLOI ne m'apporte aucune réponse et me renvoi vers le médiateur.

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Saisissez donc le médiateur, c'est souvent très efficace, beaucoup plus efficace que les conseils que vous pourrez obtenir sur tel site de documentation juridique, et beaucoup plus simple qu'un procès contre pôle emploi (!). Bien cordialement,

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Caces 1-3-5
Question postée par mikasab80 le 27/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été embauché en CDI en 2010 avec en ma possession le CACES 1-3-5 industrie. Celui-ci est maintenant périmé, mon employeur m'a délivré une autorisation de conduite. Or, si je venais à quitter l'entreprise je n'aurai plus de permis. L'employeur a -t-il l'obligation de me faire repasser mon CACES ou ai-je perdu un acquis? Cordialement

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Bonjour, CACES Cariste ou autorisation de conduite ? On parle de CACES Cariste lorsque vous avez passé la formation et obtenu le certificat suite au passage d’un test, vous êtes alors autorisé à conduire le véhicule dans n’importe quelle entreprise, c’est un titre qui vous est personnel. On parle d’autorisation de conduite cariste lorsque vous suivez une formation interne, dans votre entreprise, sans test. Vous êtes alors habilité à conduire le véhicule uniquement dans l’entreprise où vous l’avez passée. Ni plus, ni moins. Comme l'employeur peut vous faire conduire des engins professionnels dans son entreprise moyennant une formation interne, il n'a pas l'obligation de vous faire repasser le permis cariste, qui lui coûterait plus cher, et de plus vous permettrait de partir plus facilement travailler pour la concurrence. En revanche, il ne vous est pas interdit de vous inscrire à une formation de conduite dans un centre agréé pour retrouver votre permis, en faisant prendre en charge vos frais non par l'employeur mais par le fond d'assurance formation dont relève votre profession. Vous avez une documentation complète sur un site de formation des caristes : https://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2013/11/26/comment-passer-son-permis-cariste/ Bien cordialement,

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Licenciement ou rupture conventionnelle?
Question postée par poupette le 26/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée depuis 6 mois, en CDI, en tant qu'assistante administrative. Mais mon travail est d’être employée de maison chez mon patron, à son domicile. Les horaires ne correspondent pas à ceux de mon contrat de travail. De plus, je n'ais pas eût de visite médicale en sachant que je suis travailleur handicapée reconnue par la MDPH. Que dois je faire ? demander un licenciement ou une rupture conventionnelle à mon patron ? Merci de votre réponse .

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Bonjour, Vous n'avez aucun droit particulier à "demander" un licenciement à votre employeur, qui n'est jamais obligé de vous licencier. Vous pouvez en revanche proposer à votre employeur une rupture conventionnelle, ce qui vous permettra de préserver vos droits au chômage. Mais votre employeur n'est pas obligé d'accéder à votre demande. Si vous voulez inciter votre employeur à vous licencier ou à accepter une rupture conventionnelle, et que vous avez suffisamment d'éléments probants concernant le détournement de votre contrat de travail à des fins domestiques et de vos horaires de travail, saisissez le conseil des prud'hommes avec ce dossier d'une demande de "résiliation judiciaire" de votre contrat de travail. La procédure est relativement rapide (quelques semaines), et agira comme un "poil à gratter" sur votre employeur puisque si la résiliation judiciaire est prononcée celle-ci aura les mêmes effets qu'un licenciement (indemnisation + droit au chômage). Ce qui suppose que pendant la durée de la procédure, soit vous ne reculiez pas devant une situation de conflit, soit si votre état de santé ne vous le permet pas d'être en arrêt maladie jusqu'à l'aboutissement de cette procédure. Si vous êtes sûre de retrouver du travail rapidement et toujours suffisamment d'éléments probants concernant le mauvais comportement de votre employeur, vous pouvez encore "prendre acte de la rupture" de votre contrat de travail aux torts de votre employeur par courrier recommandé argumenté, ce qui vous dispensera de l'obligation d'effectuer un préavis, et faire juger ensuite par le conseil des prud'hommes que cette "prise d'acte" est justifiée, qui devra elle aussi produire les effets d'un licenciement, ce qui vous évitera la situation de conflit et l'arrêt de travail. Bien cordialement,

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Cumul cdi + extra
Question postée par Anaiis le 25/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille dans le domaine de la restauration, juste pour la durée d'un mois, je compte cumuler mon CDI de 39 heures avec des extras. Je vais faire entre 55 et 65 heures par semaine. Je dépasse donc le nombre d'heures de travail autorisé de plus dans mon contrat de CDI je ne suis pas censé travailler dans une autre entreprise. Sachant qu'il s'agit seulement d'un mois, Ai-je beaucoup de risque de me faire contrôler ? y a-t-il un risque que mon employeur de CDI soit mis au courant où est-ce que je peux espérer, avec ma discrétion, passer ce mois sans problèmes ? Merci De votre réponse. Anaïs.

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Bonjour, Passons sur la clause d'exclusivité de votre CDI qui, manifestement est illégale : aujourd'hui, il n'est plus possible d'interdire à un salarié en CDI d'avoir une autre activité sauf si celle-ci est directement concurrente de celle de son employeur principal. Auquel cas cette interdiction n'a nul besoin de figurer dans le contrat de travail, puisque c'est la notion de "loyauté" du salarié à son employeur qui s'impose au premier. Pour ce qui est du cumul par lequel vous dépassez allégrement le nombre d'heures autorisées (48 H. sur une semaine, maximum relatif, 60 H. sur une semaine, maximum absolu dont le dépassement est autorisé exceptionnellement par l'inspection du travail), vous êtes manifestement en tort. Quel risque d'être contrôlé ? Très faible, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux, et ils ne donnent pas suite par déontologie aux dénonciations anonymes, ce qui diminue encore le risque. Quel risque que votre employeur principal soit mis au courant ? Très faible également. Par contre, l'employeur ça ne le gênera pas le cas échéant d'utiliser une dénonciation anonyme. Si votre employeur venait à être informé de votre pratique, avant de vous licencier il devrait vous mettre en demeure d'abandonner votre seconde activité qui le place lui-même en situation d'illégalité. En cas de refus de votre part, la poursuite de ce cumul d'emploi illégale constituerait un motif de licenciement, et même une faute grave. Bien cordialement,

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Question licenciment
Question postée par OriaD le 24/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis étudiante et au mois d'Avril, le 16, j'ai commencé un petit travail étudiant à Burger King à Besançon. Sur mon contrat il était indiqué que j'avais deux de période d’essai. Le 7 Juin mon employeur m'indique par téléphone par qu'ils mettent fin à ma période d'essai, et qu'il me recontacterons lorsque mes papiers seront prêts. Nous somme le 24 Juin et je n'ai toujours aucune nouvelle. J'ai essayé a plusieurs reprise de les appelé mais sans réponse. Lors de l'appel téléphonique, mon employeur m'avait stipulé qu'il m'avait envoyé une lettre recommandé de mon licenciement, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai donc aucune preuve et raison de la fin de mon contrat. Je crains qu'il me fasse passé pour un abandon de poste. Comment faire ? A t-il un recours à faire ? Merci de votre futur réponse et du temps que vous m'accorderez Cordialement, Oria Délia

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Bonjour, Puisque vous avez un contrat de travail, vous avez au moins la preuve que vous étiez lié à votre employeur par ce contrat. La difficulté, ce n'est pas tant la preuve d'une éventuelle rupture de ce contrat pendant votre période d'essai, car je ne crois pas à l'hypothèse de l'abandon de poste qui pourrait servir de prétexte à la rupture : pendant la période d'essai l'employeur peut mettre fin au contrat sans avoir à donner de motif, alors à quoi bon en invoquer un plus ou moins bon, c'est-à-dire se compliquer la vie inutilement ? Par contre, je vois la difficulté éventuelle dans la preuve que vous avez bien travaillé du 16 avril au 7 juin, sauf si vous avez été normalement payé pour avril et mai avec feuilles de paie à l'appui (auquel cas il pourrait y avoir une discussion sur la preuve de votre activité du 1er au 7 juin). Avec vos feuilles de paie vous aurez bien la preuve de l'existence de votre contrat de travail et de son exécution. Assurez vous tout d'abord que vos documents de rupture, et surtout l'attestation Pôle Emploi, ne sont pas à votre disposition au siège de l'entreprise, car l'employeur n'est pas obligé de vous les envoyer à domicile. Si ces documents ne sont toujours pas prêts, faites d'abord un courrier recommandé avec AR en rappelant la date de votre dernier jour travaillé (on ne sait jamais) et de la notification de la rupture par votre employeur par téléphone, les dates de vos tentatives de joindre l'entreprise par téléphone, et en laissant à l'employeur un délai au-delà duquel vous saisirez le conseil des prud'hommes en référé afin de l'obliger à vous délivrer ces documents avec une astreinte (contrainte financière) par jour de retard apporté à l'exécution de cette décision de justice. En tout état de cause, vous pourrez ajouter à votre demande de délivrance de ces documents légalement obligatoires le paiement d'une indemnité de préavis non effectuée, puisque ce préavis obligatoire est de deux semaines après un mois de présence, majoré de 10 % de congés payés (code du travail, article L. 1221-25). Votre dossier se composera de votre contrat, de vos feuilles de paie et de votre courrier recommandé s'il reste sans réponse, avec l'exposé succinct de votre situation. Ne négligez pas pour autant votre inscription sans tarder à Pôle Emploi, même si vous n'avez pas tous les documents requis, pour ne pas être pénalisé ultérieurement dans la régularisation de vos droits. Bien cordialement,

Sa réponse :

Complément d'information : Si votre contrat était à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fonction de la durée du contrat ; elle ne peut excéder un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d'un mois dans les autres cas. La rupture étant intervenue au-delà de la durée d'un mois, maximum légalement fixé pour la période d'essai des contrats à durée déterminée les plus longs, cela suppose que l'employeur ne pouvait rompre ce contrat que par écrit et s'il avait une faute grave à vous reprocher. En l'absence de rupture par écrit, il vous doit la totalité des salaires qu'il aurait dû vous payer jusqu'à la fin du contrat. Bien cordialement,

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Primes de licenciement
Question postée par madj le 23/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir; j'ai été licencié pour inaptitude,et mon inaptitude à été reconnu comme d'origine professionnelle. Mon employeur refuse de me verser le doublement de la prime de licenciement car il dit ne pas avoir eut connaissance de la demande or, j'ai reçu une lettre de la CPAM accusant réception de ma demande et mon employeur aussi daté du 28/06/2018 et j'ai signé le solde de tout compte sous réserve le 30/06/2018. dois-je saisir le conseil des Prud’Hommes?

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Bonjour, Pour que votre inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle par la médecine du travail, et seulement par elle, il faut que celle-ci fasse suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si cela est bien le cas, vous êtes en droit de prétendre au doublement de votre indemnité de licenciement. Sous cette réserve, la réponse à votre question est dans la question elle-même. Que voulez-vous faire d'autre ? A part saisir pour la bonne forme votre employeur par courrier recommandé en lui rappelant votre demande, en lui joignant l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle du médecin du travail, et en lui laissant cette fois un délai pour régulariser votre situation, au-delà duquel vous saisirez le conseil des prud'hommes. N'oubliez pas que dans le cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit également vous payer votre préavis même si vous n'êtes pas apte à l'effectuer. Bien cordialement,

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Comment faire pour licencier
Question postée par jacotte le 21/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'emploie ma petite fille comme aide ménagère payée avec des cesu, 8h semaine, il n'y a pas de contrat de travail, le 15/06 ma fille lui a dit que si les conditions de travail ne lui convenait pas qu'elle avait partir.Ce qu'elle a fait sur le champ.Depuis elle n'est pas revenue,dit que c'est un licenciement oral sans entretien préalable, que dois je faire ce n'est pas ma fille l'employeur.Je suis assez pressée Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Vous avez intérêt à vous reporter avec profit au site de l'urrsaf suivant : toutes les informations que vous souhaitez y trouver sont réunies : https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/gerer-la-relation-de-travail/la-fin-du-contrat-de-travail-et/que-faire-en-cas-de-licenciement.html Sachant que si votre petite fille a la preuve que c'est votre fille qui lui a dit de "partir", cela ressemble fort à un licenciement verbal, plus qu'à une véritable démission qui doit être "claire et non équivoque", ce qui est rarement le cas lors d'un conflit. Bien cordialement,

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Bénévolat en structure.
Question postée par Marco le 20/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , Je suis retraité et souhaite faire du bénévolat hors association ou fondation . J'envisage de travailler bénévolement dans une clinique vétérinaire , quelques heures par semaine ( réceptionner les colis , ranger les produits et autres petites tâches). Les vétos ont bien accueilli ma démarche mais se posent la question : comment me déclarer , m'assurer , bref que tout soit légal . Logiquement on ne peut pas faire du bénévolat dans une clinique vétérinaire , pouvez vous me conseiller ? je ne souhaite aucune rémunération , simplement cette activité me motive vraiment . D'avance un grand merci pour vos conseils . Cordialement, Marco .

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Bonjour, Je pense que votre souhait est irréalisable, sauf à faire prendre des risques à votre entreprise d'accueil éventuel. Le statut de travailleur bénévole est incompatible avec un travail dans une entreprise du secteur marchand, dont la finalité est de vendre des biens ou des services afin d'en tirer un bénéfice. Le statut de travailleur bénévole a fait l'objet d'abord d'une intervention législative (contrat de "volontariat associatif"), avant d'être remplacé par le service civique actuel. Voyez le point sur la situation des bénévoles et les conditions pour vous trouver une "mission" compatible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273

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Refus de paiement des indenmites journalieres par l assureur prevoyanc
Question postée par chdubois le 20/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

En arrêt maladie depuis plus de trois mois l’entreprise qui m’emploie a souscrit une assurance collective pour le maintien de salaire après cette periode j ai fait signer et tamponner les 2 certificats médicaux émis par l assurance à destination de mon médecin traitant et expédiés au médecin conseil de l assurance l assurance refuse de procéder aux règlements des indemnités au prétexte que les certificats ne sont pas complets mon médecin traitant n a pas répondu aux questions à caractère médical arguant du secret médical et du conseil de l ordre des médecins cependant il a atteste que je j étais bien en arrêt maladie pour une durée indéterminée MA société ,détentrice du contrat d assurance se désengage du règlement de ce litige me faisant savoir que c était à moi de voir avec l assurance la position de ma société est elle n'égale ? N as t elle pas l obligation de palier à la défaillance de l’assurance? la position de l assurance est t elle légale ? Merci de vos collaborations cdlt

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Bonjour, Sous réserve d'un approfondissement des règles relatives au droit médical, je pense que votre médecin traitant a tort, même si sa démarche part d'une bonne intention, en refusant de répondre aux questions à caractère médical de votre assurance complémentaire santé. En effet, il s'agit d'un "secret professionnel partagé", le médecin conseil de l'assurance étant lui-même tenu au secret médical vis-à-vis des tiers en général, de votre employeur en particulier. Concernant votre employeur, il ne s'agit pas d'une "défaillance de l'assurance", mais bien d'un différend qui vous oppose à celle-ci, qui peut prétendre légitimement ne pas être en situation d'apprécier elle-même si votre état de santé justifie sa prise en charge. Sur le principe, c'est le même problème avec l'assurance maladie, où le médecin conseil de la sécurité sociale partage le secret médical avec le médecin traitant de l'assuré, mais doit pouvoir lui aussi apprécier si l'état de santé de l'assuré justifie la prise en charge par l'organisme dont il relève. Bien cordialement,

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Travail de nuit et fin de cdd
Question postée par Sophy le 20/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel. Je suis en contrat CDD d usage, ce contrat prend fin le 1 et juillet 2018. Or, on me demande de travailler la nuit du 1 er au 2, l organisme de l intérim qui m à fait ce contrat m affirme que la dernier jour travaillé dans le cas des travailleurs de nuit est corrélatif de la prise de poste c est à dire le 1 er. Est ce bien vrai puisqu me après minuit nous seront le 2 juillet ? Je voudrais connaître mon droit à ce sujet. Très cordialement. Sophie

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Bonjour, Il est possible que sur cette question très précise votre employeur, l'entreprise de travail temporaire, ait raison. Cependant, c'est elle qui prend le risque d'une éventuelle requalification de votre contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, concernant les contrats d'intérim, il est expressément prévu que "le terme de la mission (…) peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours" (Code du travail, art. L. 1251-30). D'après la rédaction de cet article, il ne semble pas nécessaire que l'avancement ou le report de la mission figure expressément ni dans le contrat de mise à disposition liant l'entreprise d'intérim à l'entreprise utilisatrice, ni dans le contrat de travail liant le salarié temporaire à l'entreprise d'intérim. Il semble donc que la possibilité d'une requalification en contrat à durée indéterminée soit bien faible. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Ce et congés
Question postée par Zink017 le 18/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon employeur impose l'ensemble des congés payés et sans contrepartie, est ce normal? Ma 2eme question concerne la création d'un C.E. Je travaille dans la filiale (une agence de vente en matériaux bois) d'un groupe . Ce groupe compte une dizaine de filiales identiques. De plus, sur le site de la maison mere tout est fait pour ne pas dépasser le seuil des 50 salariés pour échapper au CE et au délégué syndical. Les activités sont divisé en plusieurs sociétés ( la partie transport, la partie compta. .etc) . Sans cela, nous dépassons aisément les 50 salariés. Est ce legal? Si non, que faire ? Je précise que toutes ces filiales travaille ensemble et que la maison mère sert de centrale d'achat pour les filiales. Par avance, merci.

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Bonjour, Que votre employeur "impose" l'ensemble des congés payés est tout à fait légal, puisque c'est lui qui fixe les dates de départs en congés, en tenant compte toutefois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la situation du conjoint de ses salariés. "Sans contrepartie", de quelles contreparties parlez-vous ? En cas de fractionnement des congés, l'employeur doit accorder quelques jours supplémentaires, sauf si ce sont les salariés qui sont demandeurs du fractionnement. Sinon, je ne vois pas de quoi vous parlez. Pour le comité d'entreprise et le délégué syndical, d'après votre description de l'ensemble de sociétés dont les effectifs totalisent plus de 50 salariés (en équivalent temps plein et sur une durée de 12 mois consécutifs ou non sur les 36 derniers mois ?), et dont les organisations sont manifestement complémentaires, il y a sans doute la possibilité de faire reconnaître une "unité économique et sociale". Une prise de contact avec l'inspection du travail et avec un syndicat de salarié s'imposent alors. Bien cordialement,

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Fermeture société et reprise contrats
Question postée par dragon59270 le 18/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis employée dans une société qui vends des vêtements enfants. Nous sommes 4 employés. La société est une franchise d'une grande enseigne. Suite à une mauvaise gestion de la société, elle croule sous des dettes et notre patronne est contrainte de mettre fin à sa société. Le magasin va par contre être repris par l'enseigne. Notre patronne nous a dis qu'il n'était pas nécessaire de refaire de contrats, que l'on était toutes automatiquement reprise par l'enseigne, avec notre ancienneté. Je trouve ça étonnant, Je pense qu'il serait plutôt logique d'avoir de nouveaux contrats, vu que nous aurons un nouvel employeur. Pouvez vous me renseigner à ce sujet ? De plus, est il prévu dans ce cas qu'il y ai des indemnités pour la fin de nos contrats (toutes avions des CDI). Merci d'avance de votre aide. Nous sommes assez perdus, nous n'avons aucune confiance à notre patronne, qui essaye par tout moyens de sauver tout ce qu'elle peux avant son départ (fin du mois). Merci d'avance

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Bonjour, Votre situation est régie par l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui prévoit que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". Un "nouveau" contrat de travail non seulement n'est pas justifié, mais de plus vous serait défavorable puisque l'enseigne en vous reprenant reprendra également votre ancienneté, avec votre contrat de travail qui "subsiste" obligatoirement et légalement. Puisqu'il n'y a pas de nouveau contrat de travail, par contre il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat. Bien cordialement,

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Entretien annuel et entretien professionnel
Question postée par Fatim75 le 17/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Est-il possible d'effectuer l'entretien annuel et l'entretien professionnel dans la foulé ? un salarié peut-il refuser de venir effectuer ces entretiens hors temps de travail ?

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Bonjour, L'entretien professionnel est une création de la loi du 5 mars 2014 (code du travail, article L. 6315-1). Il doit être organisé tous les deux ans, et être consacré aux "perspectives d'évolution professionnelle" du salarié. Dans certains cas (lorsque soit un usage soit un accord collectif le prévoit), cet entretien peut se superposer à un "entretien annuel". "L'entretien annuel" peut avoir en partie la même finalité que "l'entretien professionnel". A défaut de connaître le contenu que donne un éventuel accord collectif à cet entretien annuel, il est difficile de savoir si ces deux entretiens peuvent se tenir "dans la foulée" au risque d'apparaître comme une pratique abusive de l'employeur, qui pourrait sacrifier l'entretien légal - qui offre certaines garanties - au profit de l'entretien conventionnel, peut-être moins protecteur des droits du salarié. Pour ce qui est de refuser l'un des deux (ou les deux) entretiens qui se tiendraient hors temps de travail, cela me paraît impossible, sans risquer une sanction. En effet, l'employeur peut imposer à chacun de ses salariés d'exécuter jusqu'à 220 H. supplémentaires par an sans avoir à en justifier. Bien cordialement,

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Conge pour pacs
Question postée par sylvie57 le 15/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ma fille va se pacser - est-ce que j'ai droit à un jour de congé ? merci en effet j'ai deux employeurs - chez un employeur on me dit que j'ai droit à 3 jours de congé et chez mon deuxième employeur (convention batiment etam) on me dit que je n'ai droit à rien merci cdt

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Bonjour, Sous réserve de l'existence d'un accord collectif plus favorable, c'est votre second employeur qui a raison. Il n'est prévu de congé familial en cas de "pacsage" que pour le salarié pacsé. Pour les parents, un congé est prévu seulement pour le "mariage d'un enfant". En tout état de cause, ce congé pour le mariage d'un enfant est d'une journée. Code du travail, article L. 3142-1 et L. 3142-4 Bien cordialement,

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Indemnisation jours fériés garantis hcr licenciement faute grave
Question postée par sjlm5@yahoo.fr le 14/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis licencié pour faute grave,il a refusé la rupture conventionnelle et a proposé l'abandon de poste.La convention collective est celle des Hcr. Un accord d'entreprise a fixé les jours fériés garantis,les jours fériés de mai en font partis.Ils n'ont pas été payés sur le mois de Mai et mon employeur refuse de les indemniser sur mon solde de tout compte du mois de juin,sous prétexte que c'est un licenciement pour faute grave.Il assimile l'indemnisation des jours fériés à une indemnité de licenciement.Pour moi ils doivent être indemnisés.Pouvez vous me le confirmer? J'ai dix ans d'ancienneté. Merci d'avance

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Bonjour, Vous avez tout à fait raison : le licenciement même pour faute grave n'a pour effet que de priver le salarié de son droit au préavis et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Toutes autres retenues (l'indemnisation des jours fériés par exemple, qui n'a juridiquement rien à voir avec l'indemnité de licenciement) est une sanction pécuniaire interdite par le Code du travail. Bien cordialement,

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Démission de la présidence sas
Question postée par Peetou le 14/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis président d'une SAS depuis mars 2017, actionnaire minoritaire et je perçois un même salaire mensuel depuis octobre 2017 en tant que salarié en CDI. Pour des raisons de divergences stratégiques avec mes associés, je souhaite démissionner. Les statuts de la SAS prévoient un préavis de 3 mois qui pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. Ma question est la suivante : ai-je droit à ce salaire mensuel pendant ce préavis de 3 mois ? Si ce préavis est réduit, aurais-je droit à une compensation financière ? Je vous remercie par avance !

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Sa réponse :

Bonjour, Dès lors que vous effectuez votre préavis, celui-ci doit être rémunéré. Par contre, si la durée de ce préavis est réduite à votre demande, vous n'avez pas de droit particulier à une compensation financière, sauf si votre contrat de travail ou les statuts de la société le prévoient. Bien cordialement,

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Report de congés
Question postée par marie le 13/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je devais être en vacances du 18/06 au 24/06/ 2018. En raison d'un inventaire qui a lieu le 19/06, l'adjointe à la direction me fait travailler le 18/06 toute la journée (9h-12h30, 13h15-19h40) et le 19/06 le matin (6h-13h). En a-t-elle vraiment le droit et dans quelles conditions? Merci d'avance pour votre réponse.

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Sa réponse :

Article L3121-50 du Code du travail : Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant : 1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; 2° D'inventaire ; 3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. Il semble donc que votre employeur soit en droit de vous faire récupérer le jour d'inventaire. Cependant, d'une part cette récupération ne peut pas être d'une durée supérieure à celle des heures de travail perdues du fait de cet inventaire, ce que je crois comprendre. D'autre part, si vos congés étaient déjà fixés avant cet inventaire ils ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles ce délai est réduit à 15 jours). Or, l'inventaire est un évènement par définition prévisible, et ne peut répondre à la définition d'une circonstance exceptionnelle (ex. commandes imprévues de nature à sauver l'entreprise ou des emplois, etc.). Vous pouvez également consulter sur le sujet le site public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F125

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Question démission cdi
Question postée par ceci37 le 12/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vous explique ma situation. J'ai été emploi avenir pendant un an de 11/2013 à 11/2014. J'ai été ensuite apprenti de 09/2014 à 09/2015 (considéré comme un CDD). J'ai été inscrite à peine 2 petites semaines à pôle emploi, j'ai trouvé un CDD de 10/2015 à 05/2016. J'ai donc cotisé depuis 2013, malgré une brève interruption après la fin de mon apprentissage. J'ai donc été ensuite en CDI de 06/2016 à 06/2018. Je démissionne de mon CDI actuel pour une meilleure proposition ailleurs, en CDI également. J'ai 4 mois de période d'essai. Que se passerait-il pour moi vis à vis de pôle emploi si mon employeur romp la période d'essai? Merci à vous!

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Bonjour, pour que votre démission de votre nouvel emploi avant 65 jours il faut d'abord que vous ayez été pré aimablement licencié par votre ancien employeur. Vous pouvez consulter gratuitement le site "service public". Cordialement

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Pacs et démission légitime
Question postée par Keirms le 12/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Actuellement en CDI, je vis depuis 5 ans à Paris avec mon compagnon. Celui-ci doit déménager à Bordeaux au mois de septembre pour reprendre des études. Nous devons nous marier au mois d'octobre (lui résidant alors à Bordeaux et moi étant toujours domiciliée à Paris à cette date). Puis-je faire valoir ce mariage comme motif de démission légitime (m'ouvrant droit aux allocations chômage le temps de trouver un emploi à Bordeaux) ?

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Sa réponse :

Bonjour, Votre situation fait partie des cas de "démissions légitimes" retenues par Pôle Emploi pour le bénéfice des indemnités de chômage. Votre cas sera toutefois soumis à une commission ad'hoc qui prendra la décision de vous en faire bénéficier. Bien Cordialement

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Période d'essai
Question postée par calu75 le 12/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille depuis 2 ans environ, divers CDD Je viens d'enchaîner deux période d'essai pour deux emplois différents : - l'une deux mois renouvelables, que j'ai rompu 15, environ après le renouvellement, - l'autre un mois renouvelable, que j'ai rompu dans les 15 jours du premier mois. J'étais inscrite à POLE EMPLOI et j'avais droit précédemment à des indemnités. Or, il semble que le fait d'avoir rompu la période d'essai (2 mois renouvelables), dans le temps imparti, ne me donne plus droit à indemnités de chômage. Ce serait considérée comme une démission (?) Est-ce normal ? J'ai pourtant largement dépassé le quota "global" d'heures travaillées pour être indemnisée. Je viens de nouveau de rompre la période d'essai d'un mois renouvelable d'un nouveau travail. Vais-je avoir le droit à des indemnités ? Les causes de rupture sont les mêmes :+50h/semaine : rythme trop intense, car mal organisées. Ce sont pourtant des ruptures "légales" de période d'essai. Merci de votre réponse. Cdlt

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Sa réponse :

Bonjour, Démission pendant la période d'essai d'un emploi repris après un licenciement ou une fin de CDD Est concernée, la rupture à l'initiative du salarié au cours ou au terme d'une période d'essai qui n'excède pas 91 jours (de date à date). Cette rupture fait suite à : •un licenciement ; •une fin de contrat CDD ; •une fin de contrat de mission intérim. Ces ruptures n'ayant pas donné lieu à une inscription auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ouvrent droit aux allocations de chômage. Démission motivée par une embauche dont la période d'essai est rompue par le nouvel employeur Est reconnue légitime la démission d'une précédente activité pour en exercer une nouvelle à laquelle l'employeur a mis fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours. Le salarié doit justifier aussi de 3 années continues d'affiliation au régime d'assurance chômage. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir d'interruption notable entre les deux emplois. En savoir plus sur https://www.pratique.fr/demission-salarie-droits-chomage.html?gclid=EAIaIQobChMI0frHvKyY3AIVTLDtCh3IGAzfEAAYAiAAEgKbifD_BwE#EHwZATkIZwDTySwI.99

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Données personnelles des salariés - la voix
Question postée par Jlev le 12/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaite réaliser un "casting vocal" dans mon entreprise. Le principe ? Sur la base du volontariat, les salariés s'enregistrent afin d'être sélectionnés pour interpréter la voix de notre répondeur. Savez-vous qu'elles sont les zones de risques auxquelles je devrait me méfier étant donné que la voix est une donnée personnelle ? Une déclaration CNIL a déjà été réalisée. Bonne journée, Bien cordialement, Jlev

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Bonjour, Une déclaration à la CNIL ayant été déposée par l'employeur, il semble que l'utilisation de votre voix puisse être exploitée légitimement à des fins commerciales et d'amélioration de l'accueil téléphonique des clients de l'entreprise, donc d'amélioration de l'image de l'entreprise vis-à-vis du public. Bien cordialement,

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Coupure courant et force majeure
Question postée par Philippe le 11/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, une coupure d'électricité dans un magasin qui a du rester fermé rentre t'elle dans les cas de force majeure évoqué par l'article L3121-50 du Code du Travail? Il y a t-il des références de jurisprudence? La coupure est vraisemblablement due a une facture EDF impayée par l'employeur.Merci.

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Bonjour, Si cette coupure de courant est vraiment due à une facture EDF impayée par l'employeur, il est impossible qu'elle soit considérée comme "force majeure". La force majeure est classiquement imprévisible, insurmontable et surtout extérieur aux parties. Ces trois conditions étant cumulatives. Pour des exemples de force majeure - retenue ou non - consultez la jurisprudence sur https://www.legifrance.gouv.fr/, rubrique jurisprudence judiciaire. Est-ce que le paiement de la facture était insurmontable ? Était-il même imprévisible ? De toute façon, si l'employeur est en faute en n'ayant pas payé la facture, il est une des parties. Par contre, il y a probablement la possibilité me semble-t-il d'obtenir une indemnisation de ses salariés au titre du chômage partiel si la coupure de courant a entraîné un arrêt de production et une perte de salaire. Bien cordialement.

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Contrat de travail
Question postée par kyky10 le 11/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille chez un particulier employeur. J'ai signé pour une période de 2 mois en essaie. Mes horaires 8h45 12h du lundi au vendredi midi et vendredi et samedi soir 19h 20h. Hors depuis que j'ai commencé le 30/04 en moyenne 12h30 le midi et le soir je ne quittes pas avant 21h voir 21h45. Mes heures sont payées normalement. J'ai demandé un avenant au contrat mais la dame refuse. Est-ce normal? Aussi mon jour de repos est le dimanche mais j'ai travaillé 3 dimanches et elle ne m'a payé que 2 heures à 25% au lieu des 3 jours.

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Bonjour, Je suppose que vos heures qui vous sont payées "normalement" sont, à défaut d'accord collectif (voir ce que prévoit la CCN des salariés du particulier employeur), majorées de 10 % pour celles qui dépassent le nombre d'heures contractuelles dans la limite de 1/10ème des heures prévues au contrat, et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat… Pour l'avenant à votre contrat de travail, si : - pendant une période de douze semaines consécutives, - ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, - ou pendant la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure (consultez à nouveau la CCN du salarié du particulier employeur), l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, le contrat de travail est modifié de plein droit (donc même en l'absence d'avenant, ce n'est plus alors qu'une question de preuve), sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. Articles L. 3123-13 et L. 3123-19 et suivants du Code du travail. Bien cordialement

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Rémunération 1er mai chomé
Question postée par Flo44 le 11/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI Intérimaire. J'ai posé ma semaine de congé durant le 1er mai. Il ne m'ont compté que 4 jour de congé mais il ne m'ont pas indemnisé le 1er mai. Je l'ai est contacté il m'ont répondu que cela était normal du faite que je n'avais pas de lettre de mission durant cette période Es-ce normal?

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Bonjour, Votre employeur a peut-être raison. Il faut savoir ce que vous entendez par "ils ne m'ont compté que 4 jours de congé mais ils ne m'ont pas indemnisé le 1er mai" ? Le 1er mai est le seul jour obligatoirement férié, chômé et payé. Lorsque le 1er mai coïncide avec une période de congés payés, comme il s'agit d'un jour férié légalement chômé, il n'est pas décompté comme un jour de congé payé. C'est ce qu'a fait votre employeur, qui ne vous compte que 4 jours au lieu de 5 pour une semaine de congés. Si vous avez bien été payé cinq jours, et non quatre, le premier mai (qui est ainsi payé) vous a ainsi épargné une journée de congés payés, à prendre plus tard. What Else ?

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Salariée - mes obligations durant mon arret maladie
Question postée par Claireguerin le 10/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, Je suis en arrêt maladie (harcelement moral) depuis 2 mois. J'envoies par A/R sous 48H mes avis medicaux à la CPAM et à mon employeur et je notifie le jour même de mon arrêt par email a ma DRH copie mon patron. Mon superieur direct (mon harceleur!) m'a envoyé un email me demandant si je le souhaitais lui téléphoner afin de prendre de mes nouvelles. Ruse de sa part afin de fragiliser mon dossier. Je n'ai pas répondu à son email. La DRH m'a également téléphoné pour avoir de mes nouvelles. Je n'ai pas répondu à son appel car son superieur n'est autre que mon harceleur ! Suis je obligée de répondre? Suis je en tort si je ne le fais pas? Si je suis en tort, Que faire sinon? Merci. Claire.

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Bonjour, Vous avez parfaitement raison de ne pas répondre, et de plus vous êtes parfaitement dans votre droit. En arrêt de travail, votre employeur n'a absolument pas à vous solliciter puisque le lien de subordination est suspendu avec votre contrat de travail, sauf quelques cas exceptionnels où vous pourriez par exemple détenir certains documents ou matériels indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il s'agirait seulement de "prendre de vos nouvelles". Par contre, conservez précieusement ces messages et mails car ces marques d'intérêt "désintéressées" (si elles se répétaient), pourraient être interprétées comme une volonté de continuer à vous harceler à votre domicile et pendant vos arrêts maladie. Bien cordialement,

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Soustraction de documents d'entreprise durant un arret maladie.légale?
Question postée par ClaireGuerin le 10/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Besoin de vos lumières svp sur un sujet ardu ! Depuis 2 mois je suis en arrêt maladie [syndrome anxio-depression severe établi par la medecine du travail suite à un harcèlement moral]. Je suis actuellement suivie par un psychiatre. Je compte par la suite saisir les instances prud'homales et pénales ! J'ai en ma possession un enregistrement audio (au pénal, le principe de loyauté de la preuve est libre n'est ce pas?) et j'ai pu importer durant mon arrêt maladie ma boite email pro. sur mon disque dur en vu de préparer ma défense Suis je en droit de faire valoir ces documents (emails, agenda electronique, notes de frais) qui ont été soustrait à mon employeur durant mon arret maladie ou non pour prouver le H.M.? J'insiste ces documents sont nécessaire afin de me défendre. Il n'y aura aucunes utilisations commerciales. Précision: Je suis chef de projet et mon contrat ne comporte aucunes clauses de non concurrence. Par avance, merci infiniment pour votre réponse. Claire.

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Bonjour, Le principe général est que vous pouvez utiliser tous les documents nécessaires à votre défense dès l'instant que vous les avez obtenus dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. Dès lors que ces emails, agenda électronique, notes de frais, vous concernent, ou que vous pouvez y avoir normalement accès dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail (en copie par exemple uniquement si vos fonctions le justifient), vous pouvez les utiliser librement. Par contre, comme vous le remarquez, la preuve au pénal est libre, donc vous pouvez utiliser l'enregistrement audio que vous avez pu réaliser (je suppose) à l'insu de votre interlocuteur ; mais devant les prud'hommes cette preuve est considérée comme déloyale, sera écartée des débats, et plus grave pourra justifier votre licenciement pour faute grave, même si ce n'est pas l'employeur que vous avez enregistré. Bien cordialement,

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Problème pour mes congés d'été avec mon conjoint et ma directrice d'ag
Question postée par lili le 09/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Ma directrice d'agence favorise une collègue qui à la garde alternée de ses enfants à mon détriment. Ma collègue a ses vacances du 23/07 au 17/08 inclus alors que moi je n'ai que 5 jours ouvrés avec mon conjoint (du 20/08 au 24/08 puisque sa boite ferme tout le mois d’août, ce qui n'est pas l'ex de ma collègue qui travaille chez Airbus). Ma directrice a-t'elle le droit de faire un tel abus? Cela fait 11 ans que je suis dans l'entreprise et ma collègue 2 ans. Que dit la loi par rapport à l'ancienneté et aux congés avec mon conjoint? Merci de bien vouloir me répondre. Cordialement. Lili

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Sa réponse :

Bonjour, Situation délicate que la fixation des dates de départ en congé, dont la responsabilité repose sur l'employeur. Les critères de départ sont fixés par le Code du travail, art. L.3141-15; L'employeur doit tenir compte notamment - de la situation de famille des bénéficiaires, - des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction public, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, - ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie; - de la durée de leurs services chez l'employeur; - de leur activité chez un ou plusieurs autre employeurs… En principe, lorsqu'il y a des représentants du personnel, l'employeur doit leur demander leur avis (non leur accord…) sur l'ordre des départs en tenant compte des critères ci-dessus. Il faut également consulter la convention collective applicable, et vérifier si elle contient des dispositions concernant les départs en congés. Bien cordialement,

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Ancienneté et contrat d'intérim
Question postée par Lulu2 le 09/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Une agence d'intérim me propose une mission d'intérim à un certain taux horaire. Mon expérience est de 17 ans de métier. Est ce qu'il est possible de prendre en compte mon ancienneté ou une partie de mon ancienneté dans la rémunération? En outre, la mission concerne une entreprise dans laquelle j'ai travaillée 10 ans au paravant. Dans ce cas là, est ce qu'il est possible de prendre en compte mon anciennetédans le calcul de remuneration? Merci d'avance pour voted aide.

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Sa réponse :

Bonjour, Il est possible d'envisager l'ancienneté dans la profession, ou dans l'entreprise, ou dans un poste de travail déterminé au sein de l'entreprise. Le tout est une question de convention collective. Il conviendrait de vous reporter à la CCN applicable aux entreprises de travail temporaire, si elle prévoit quelque chose en cette matière. Bien cordialement,

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Rupture de période d'essai et allocations
Question postée par Lulu2 le 09/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Ma situation est la suivante : J'ai signé un CDI en janvier 2018. Ce contrat comportait une période d'essai de 3 mois qui a été renouvelée, ce qui impliquait une fin de periode d'essai début juillet 2018. J'ai rompu la période d'essai au 4 mai 2018, car mes competences n'étaient pas en adéquation avec le poste de travail. J'ai été embauchée le 14 mai 2018 dans une autre entreprise avec un contrat en CDI comportant une période d'essai. Le 7 juin, mon employeur décide de rompre ma période d'essai (motif : erreur de recrutement, je suis surqualifiee pour le poste). Ma question est la suivante : puis je bénéficier de l'ARE? Car ma situation correspond à 2 situations contradictoires : 1- la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur 2- Après ma "demission", l'activité reprise est de moins de 65jours de travail. Pour information, je peux justifier de 88jours de travail dans les 28 derniers mois pour bénéficier de l'ARE.

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Sa réponse :

Démission pendant la période d'essai d'un emploi repris après un licenciement ou une fin de CDD Est concernée, la rupture à l'initiative du salarié au cours ou au terme d'une période d'essai qui n'excède pas 91 jours (de date à date). Cette rupture fait suite à : •un licenciement ; •une fin de contrat CDD ; •une fin de contrat de mission intérim. Ces ruptures n'ayant pas donné lieu à une inscription auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ouvrent droit aux allocations de chômage. Démission motivée par une embauche dont la période d'essai est rompue par le nouvel employeur Est reconnue légitime la démission d'une précédente activité pour en exercer une nouvelle à laquelle l'employeur a mis fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours. Le salarié doit justifier aussi de 3 années continues d'affiliation au régime d'assurance chômage. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir d'interruption notable entre les deux emplois. En savoir plus sur https://www.pratique.fr/demission-salarie-droits-chomage.html?gclid=EAIaIQobChMI0frHvKyY3AIVTLDtCh3IGAzfEAAYAiAAEgKbifD_BwE#EHwZATkIZwDTySwI.99 Bien cordialement,

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Menace physique sur lieu de travail
Question postée par Mythic Man le 08/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai pu comprendre après lecture sur le net que l'enregistrement audio d'échanges avec et à l'insu de son manager ne pouvait être retenu comme une preuve valable en jugement. Ma question est donc plutôt simple : comment produire des preuves de l'existence de menaces physiques proférées oralement par son manager, en entretien individuel, donc sans témoin, sans écrit et a priori sans enregistrement audio car irrecevable ? Merci d'avance pour vos idées.

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Sa réponse :

Bonjour, Votre réponse "simple", appelle plusieurs remarques. 1. Non seulement devant les prud'hommes la production d'un enregistrement réalisé à l'insu de votre employeur ou de son représentant ne serait pas recevable car obtenu de manière déloyale, mais de surcroît ce serait une faute grave justifiant votre licenciement si vous êtes toujours en activité dans votre entreprise, ce qui semble être le cas. 2. Par contre, puisque cet enregistrement constitue la preuve d'une infraction pénale (menaces physiques), comme en procédure pénale la preuve est libre et peut être obtenue de manière déloyale, vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès du procureur de la République, en vous rendant au commissariat du lieu où a été commis l'infraction, et en communiquant une copie de votre enregistrement. 3. Si la police accepte d'enregistrer votre plainte, vous aurez un double de votre dépôt de plainte (ne pas confondre avec une simple main courante). 4. C'est le procureur qui le cas échéant déclencherait des poursuites pénales contre la personne auteur de ces menaces, donc votre manager. 5. Qui les déclencherait… ou pas, car il peut classer sans suite sans obligation d'avoir à motiver sa décision. 6. Si la police refuse d'enregistrer votre plainte, car cela arrive, vous devrez saisir le procureur directement en courrier recommandé avec AR en joignant la copie de votre enregistrement, et là cf. le point 4. 7. Au cas très incertain où il y aurait des poursuites, au-delà de l'ambiance détestable que vous auriez suscitée par votre initiative (manager pas content du tout, employeur furieux), vous vous exposeriez bien entendu à très bref délai à un risque de licenciement de représailles (pour un motif ou un autre). 8. Car même si vous êtes dans votre "bon droit", les employeurs n'apprécient guère que l'on remette en cause leur pouvoir dans l'entreprise, ce qui est le cas lorsque les agissements de l'un de leurs représentants sont poursuivis en justice par l'un de leurs salariés. J'espère que vous trouverez cette réponse suffisamment "simple" à votre question "simple"... Bien cordialement,

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Avancement de grade
Question postée par cedr06 le 08/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis agent territorial titulaire (adjoint technique principale 2e classe),ayant obtenu l'examen d'agent de maitrise en octobre 2017, je suis en attente de nomination qui tarde à venir ou qui ne viendra pas.. Ma fiche de poste stipule que mon poste peut être occupé par un grade d'adjoint technique à agent de maitrise .La fiche de poste a-t-elle une valeur juridique? Puis je obligé la commune qui m'emploi à me nommer au grade d'agent de maitrise? Si oui, quelle démarche dois-je entreprendre? Par avance merci. Cordialement.

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Sa réponse :

Bonjour, 1. Oui, votre fiche de poste a une valeur juridique. 2. Je comprends que cet emploi "dual", au grade d'adjoint technique ou d'agent de maîtrise c'est celui que vous occupez ? 3. Cet emploi - votre emploi - peut être tenu par le même agent avec deux niveaux de responsabilité différents selon le diplôme ou l'examen dont cet agent est titulaire. 4. D'après votre fiche de poste, cet emploi est virtuellement classé à deux niveaux : adjoint technique ou agent de maîtrise si examen correspondant. 5. Oui, votre fiche de poste peut obliger la commune qui vous emploie à vous nommer au grade correspondant à cette fiche de poste dès lors que, en plus de votre examen vous exercez bien les activités correspondantes au grade d'adjoint technique. 6. Votre recours c'est de saisir le tribunal administratif. 7. Votre recours sera renforcé si vous pouvez faire valoir que vous occupez déjà ce poste convoité, classé à un double niveau de responsabilité selon l'examen ou non, et que vous avez déjà en charge des responsabilités d'agent de maîtrise. Bien cordialement,

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Droits
Question postée par italoalsaco le 07/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma question est la suivante:mon médecin du travail m'a déclaré inapte, sur l'avis il a indiqué que la cause n'est pas professionnelle.Cependant sur une demande d'indemnités pour la sécurité sociale il indique"probablement du à la maladie professionnelle de l'intéréssé.Puis-je arguer de ce fait auprès de mon futur ex-employeur pour espérerdoubler mes indemnités de licenciement, voir demander une indemnité transactionnelle?

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Sa réponse :

Bonjour, L'avis d'inaptitude est le seul qui s'impose à l'employeur. Si le médecin du travail a indiqué que la cause de l'inaptitude n'est pas professionnelle, c'est cela que l'employeur est en droit de retenir. La "probabilité" de l'origine de votre pathologie qui serait due à votre maladie professionnelle s'impose d'autant moins d'une part que cet avis n'en est pas vraiment un, mais formule une simple hypothèse, d'autre part qu'il est destiné non pas à l'employeur mais à la sécurité sociale. Vis à vis de votre "futur ex-employeur", il vous sera donc difficile d'utiliser ce document hypothétique et destiné à la sécurité sociale. Pour ce qui est de "demander une indemnité transactionnelle", c'est une démarche amiable : si vous voulez qu'elle ait une chance d'aboutir, il me semble peu judicieux de faire comme si vous étiez en train de préparer une procédure aux prud'hommes. Bien cordialement,

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Oit (onu) litige travail
Question postée par rabmas le 06/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

- Bonjour je cherche à savoir si la OIT (ONU) peut traiter des litige de travail entre employé Expatrié et Compagnies International localisée en Afrique . nb : les tribunaux sur place sont toujours en Grève.

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Sa réponse :

Bonjour, L'OIT n'a aucune compétence juridictionnelle en général, et encore moins pour statuer sur les différends entre salariés et employeurs, fût-ce à l'international. Bien cordialement,

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Demande de remboursement par ma mutuelle du complément de salaire
Question postée par elcane le 06/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

En date du 28/05/2018, ma mutuelle (MGEFI) me demande de rembourser le complément du demi-traitement qu'elle m'a versé du 26/04/2015 au 30/12/2015 (6611€).Ma mise à la retraite pour invalidité est un arrêté du 11/01/2016 mais rétroactive au 26/04/2015. Je voudrais connaitre les délais de prescriptions pour savoir si je peux contester cette demande. la MGEFI est soumise aux dispositions du livre II de la mutualité.

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Sa réponse :

Article L137-2 du Code de la Consommation Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4 L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. De plus, la prescription en matière de sécurité sociale (retraite) est également de deux ans, auxquels il faut cependant ajouter 365 jours pour les mutuelles après l'indemnisation du régime de base sécurité sociale. Dans votre cas, la mutuelle aurait semble-t-il 3 ans pour agir après le 11 janvier 2016, date de la dernière intervention du régime de base. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Heure non effectué
Question postée par JBGmail le 05/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis chauffeur livreur pour une petite entreprise à 2 magasin en convention collective de ( Négoce de L'ameublement ) *M'a question et : les heures non travaille sont il a récupéré le mois suivant ? Voici mon exemple : la semaine 18 j'ai travaillé 36H00/35H = +01H00 Semaine 19 23H30/35H = -11H30 Semaine 20 41H00/35H = +06H00 Semaine 21 35H00/35H = ****** Semaine 22 24H15/21H = +03H15 Le résultat c'est qu'il manque 1H15 pour que le mois soit complet si mon calcul est bon je dois à mon patron ? J'espère avoir était le plus précis possible

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Sa réponse :

Bonjour, sauf accord de modulation du temps de travail (voir votre convention collective applicable) votre employeur doit vous payer les heures perdues si elles ne résultent pas de causes accidentelles comme les intempéries ou la force majeure, et vous payer les heures supp.pour chaque semaine ou vous avez travaille + de 35 h. Cordialement

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Rupture période d'essai et indemnités
Question postée par julie75013 le 05/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDI et encore en période d'essai. Ma période d'essai à été renouvelé à l'initiative de l'entreprise : je suis donc en poste depuis 2 mois et il me reste encore deux mois de période d'essai. Le contrat et les missions sont différentes de ce à quoi j'avais postulé. Ce travail a déjà un impact important sur mon état de santé je souhaiterais donc interrompre ma période d'essai. Sous quelles conditions pourrais-je être indemnisée ? J'ai lu en effet que si ma période d'essai était interrompu alors que j'ai démissionné de mon ancien emploi, je devait avoir passé moins de 91 jours dans l'entreprise (je suis encore dans les temps) et je devais avoir cotisé pendant 3 années consécutives. Or j'ai enchainé différents contrats d'apprentissages, des CDD, de l'interim, des CDI, j'ai cotisé l'équivalent de 5 ans et demi sur ces 6 dernières années mais jamais 3 ans dans la même entreprise. Ai-je quand même droit à des indemnités ? Merci d'avance pour votre retour Julie

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Bonjour, Votre information n'est pas totalement exacte. Tout d'abord, si la rupture de la période d'essai intervient à l'initiative de votre nouvel employeur, vous êtes dans le cas classique de la perte involontaire d'emploi. Si c'est vous qui rompez la période d'essai, vous devez faire partie des "démissions légitimes". Pour que votre démission d'un nouveau poste, avant 65 jours ouvrés suivant la date d'embauche, soit considérée comme légitime il faut que cette nouvelle embauche fasse suite à un licenciement, et non à une précédente démission. Le bénéfice de l'ARE est également subordonné à la réalisation d'une période minimale de travail que l'on appelle la période d'affiliation. Il faut avoir été salarié au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois ou 36 derniers mois, si vous êtes âgé d'au moins 53 ans à la date de fin de votre dernier contrat de travail Voyez sur le sujet (et d'autres) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F89

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Disponibilité pour convenance personnelle
Question postée par joce9476 le 04/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Que devient-on losqu'on est depuis plusieurs années en disponibilité pour convenance personnelle et qu'on ne peut plus reprendre le travail pour raison de santé. Je suis dans la FPH. Ma DRH m'a dit que la seule solution était de renouveler ma disponibilité pour convenance personnelle. Quelle démarche entreprendre (je ne sais plus quoi faire)... Merci à vous pour votre aide. Bien cordialement.

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Tout d'abord que voulez vous faire ? Si la situation actuelle vous convient, renouvelez votre disponibilité. Si vous voulez mettre un terme à votre relation de travail avec la fonction publique hospitalière il faut commencer par faire constater votre inaptitude par le médecin du travail. Bien corrdialement

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Cadre autonome horaires imposés et logiciel espion
Question postée par Marcella le 02/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaillais en télétravail avec 1,5 jours sur site avant de partir en congé maternité en juin dernier. Mon patron m'a proposé, avant de partir, un conte de cadre autonome au forfait jours pour être plus d'en accord avec la réalité de mes conditions de travail. J'ai signé ce contrat et avant la fin de mon congé maternité, on m'a demandé de revenir travailler à temps plein sur site, sans argumentation valable. J'ai voulu refuser mais sous la pression, et avec un nourrisson à charge j'ai fini par me plier a leur conditions et de n'avoir plus qu'une journée se télétravail... Mon employeur considère que je ne suis toujours au forfait jours et donc non soumise aux 35h. Est-ce légal, dans la mesure où je j'organise plus mes journées de travail comme je veux? Deuxièmement, je viens se m'apercevoir qu'un logiciel espion à été installé sur mon ordinateur sans en avoir été informée. On m'a même menti pour pouvoir manipuler mon ordinateur en mon absence. Quels sont mes recours?

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Bonjour, Vous ne précisez pas si dans l'avenant à votre contrat de travail de cadre autonome au forfait jour vous aviez la garantie d'un télétravail au moins partiel ? Vous ne précisez pas non plus si vous avez signé un autre avenant lorsque vous vous êtes "pliée" aux nouvelles conditions de votre employeur ? Je considère donc que votre avenant ne comporte aucune garantie de télétravail, mais seulement un "forfait jour", et que vous n'avez pas signé de nouvel avenant. Il faut donc laisser de côté la question de votre lieu de travail qui, à défaut d'autre précision dans l'avenant faisant de vous un cadre au forfait jour, n'est plus un droit. Ceci étant, le cadre au forfait jour est celui qui "dispose d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés", ou "les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" (code du travail, article L. 3121-48). En d'autres termes, il est antinomique de vous considérer au forfait jour non soumis aux 35 H., et de vous refuser d'organiser vos journées de travail puisque "l'autonomie" et/ou l'impossibilité de "prédéterminer" "la durée de votre temps de travail" est une condition de l'existence du forfait jour. Pour ce qui est du "logiciel espion", à défaut d'en savoir plus une réponse générale s'impose : l'employeur est en droit de surveiller l'activité de ses salariés, à la stricte et double condition qu'il les ait informé de l'existence et de la nature de cette surveillance, et que celle-ci soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherché. A défaut, l'employeur ne pourra utiliser les résultats de cette surveillance. Cordialement,

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Bonus
Question postée par rid le 01/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé une rupture conventionnel de contrat avec mon employeur. Pour le solde de tout compte, nous avons convenu du paiement du bonus annuel prorata temporis. Mon employeur souhaite m'évaluer à la mi-année sur mes objectifs. Cependant, certains objectifs sont conditionnés par des évènements qui arriveront après mon départ donc difficile de les évaluer. Par ailleurs, d'autres objectifs sont calculés sur 1 An de travail et non sur la moitié de l'année. Que dois je faire ? Quelle est la législation ? Merci d'avance

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Bonjour, Vous pensez bien qu'il n'y a aucune législation sur un sujet aussi précis. Le Code du travail se contente d'encadrer le salaire proprement dit, et non pas comme on dit les "éléments accessoires au salaire". La consultation de votre convention collective devrait peut-être vous apporter des réponse à vos questions. A défaut, pour la première partie de votre question (objectifs conditionnés par des évènements qui arriveront postérieurement à votre départ), il y a une règle de droit civil qui précise que pour qu'une obligation existe elle doit pouvoir sinon être sinon "déterminée", au moins "déterminable". Donc, la solution à votre première question (toujours en l'absence de dispositions conventionnelle) c'est de calculer votre objectif uniquement sur ce qui peut être déterminé (exit les évènements postérieurs à votre départ sur lesquels ni votre employeur ni vous n'auriez aucune prise). Pour la deuxième partie (objectifs calculés sur un an de travail), la solution la plus simple et la plus conforme au droit est de convenir d'un prorata (6 mois au lieu d'un an). Ceci étant, il faut vérifier ce que vous avez signé dans la convention de rupture : ce sont les seuls éléments qui lient votre employeur et vous même, et non ce que vous auriez "convenu du paiement du bonus annuel au prorata temporis" car le reçu pour solde de tout compte est (ou sera ? puisqu'il semble que vous êtes toujours dans l'entreprise) établi unilatéralement par l'employeur, alors que la convention de rupture est un véritable contrat. Ceci est aussi vrai pour votre employeur : s'il n'est pas prévu dans la convention de rupture d'évaluation à la mi-année pour vos objectifs, votre employeur peut toujours le "souhaiter", il ne peut vous l'imposer. Et cela me semble contradictoire avec le fait d'avoir convenu "du paiement du bonus annuel prorata temporis" ??? Pour répondre de manière certaine à votre double questionnement, il faudrait connaître le contenu de votre convention de rupture, et le cas échéant votre "solde de tout compte" s'il a déjà été signé ? Cordialement,

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Absence de visite médicale de reprise
Question postée par Molly le 01/06/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Travaillant en EHPAD, je suis en conflit avec ma nouvelle direction. Depuis son arrivée: charge de travail doublée et harcèlement moral en prime, afin de m'encourager à démissionner. Au bout de 3 mois, mon médecin m'arrête pour dépression. Reprise du travail 5 semaines plus tard. 5 mois plus tard, nouvel arrêt pour dépression, toujours en cours. Je contacte le médecin du travail, afin d'envisager avec lui une déclaration d'inaptitude, pour laquelle il semble favorable. il m'informe que pour toute absence maladie d'une durée de 30 jours minimum, une visite médicale de reprise est obligatoire. Visite qui n'a pas été programmée pour moi lors du 1er arrêt. Mes recherches m'apprennent que ce manquement constitue un préjudice passible de poursuites et donc indemnisable, mais peut également suspendre le contrat en cours. Etant sur le point d'être déclarée inapte, quels sont mes recours et possibilités juridiques vis à vis des manquements de mon employeurs ?

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Bonjour, Je suppose que vos arrêts de travail n'ont pas été déclarés en accident du travail. A la fin de votre premier arrêt de travail, vous auriez dû en effet passer une visite de reprise. Le principe est que seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail. Donc depuis votre reprise, même si vous avez effectivement recommencé à travailler, votre contrat de travail est toujours suspendu, même si votre nouvel arrêt de travail date de cinq mois après. Votre "rechute", on peut considérer qu'elle est la conséquence de la faute de votre employeur qui aurait dû vous faire passer cette première visite de reprise, et qui vous a fait reprendre le travail sans s'assurer de votre aptitude médicale : un "manquement à son obligation de sécurité de résultat". Votre déclaration prévisible d'inaptitude permettra à votre employeur de vous licencier, sans vous priver du droit de demander réparation sous forme d'une procédure pour licenciement injustifié puisque votre inaptitude à venir sera une conséquence de la faute de votre employeur, qui ne pourra se réclamer de sa propre turpitude. A mon avis, vous aurez intérêt alors à laisser de côté les faits de harcèlement et de doublement de la charge de travail, sauf si vous avez des preuves en béton, d'autant que vous n'avez pas semble-t-il fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle. Bien cordialement,

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Contrat d'apprentissage
Question postée par riad.rm le 31/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en 2ème année d'école d'ingénieurs et j'ai fait une rupture à l'amiable avec mon 1ere entreprise en décembre 2017. J'ai postulé dans d'autres entreprises. Une entreprise m'a convoqué pour un entretien. L'entretien se passe bien et ils me disent : pour nous c'est bon mais nous sommes une entreprise internationale et la création du poste pour lequel on veut vous recruter va prendre un peu de temps. Je reçoit une semaine après un mail de confirmation comme quoi ma candidature était retenue. Je préviens mon école qu'une entreprise est OK. Aujourd'hui, je les relance pour la 30ème fois et la DHR me réponds par mail : Comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises le poste ne sera pas ouvert. J'ai prévenu également votre école. C'est la seule fois qu'elle me réponds depuis 3 mois donc elle ne m'a jamais rien dit. Que puis-je faire dans ce cas là ? Ce n'était pas une promesse qu'ils m'avaient fait ? Merci de votre aide. Riad

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Bonjour, On distingue entre "promesse d'embauche", ou "offre unilatérale de contrat de travail", et "proposition d'embauche", ou "offre de contrat de travail". L'acte par lequel un employeur propose un engagement à un salarié potentiel et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail. L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : •l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste) ; •la date d'entrée en fonction envisagée ; •la rémunération ; •le lieu de travail. L'offre de contrat de travail peut être librement rétractée, avant l'expiration du délai fixé par son auteur, tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Sa rétractation empêche la formation du contrat de travail. L'offre de contrat de travail peut être écrite, faite par lettre, fax ou courrier électronique, notamment. La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel l'employeur accorde à un salarié potentiel le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Elle vaut contrat de travail. L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : •l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste) ; •la date d'entrée en fonction envisagée ; •la rémunération ; •le lieu de travail. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En conséquence, le non-respect d'une promesse unilatérale de contrat par l'employeur est assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le candidat peut saisir le conseil de prud'hommes compétent pour obtenir le versement de dommages et intérêts. Il faut connaître l'exacte rédaction du mail de "confirmation" de votre candidature, et la relire attentivement pour savoir s'il s'agit d'une "promesse" ou d'une "offre".

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Fonction non conforme à mon contrat de travail
Question postée par che le 29/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour salarié depuis de nombreuses dans une grandes surface, en tant que vendeur technique de matériel multimédia et électroménager, en rapport avec mes études, mon employeur veut m'obliger à faire des livraisons chez les clients de produits lourds et encombrants : machine à laver, réfrigérateur...travail dur et nécessitant un physique adéquate. A-t-il le droit et peut-il prendre des sanctions si je refuse? Merci de votre réponse

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Bonjour, Vérifiez la qualification qui a été retenue lors de votre embauche, soit sur votre contrat de travail s'il a été écrit, soit sur vos feuilles de paie. Il peut apparaître (sur votre contrat de travail ou vos bulletins de salaire) que la qualification retenue implique une certaine "polyvalence". Dans ce cas, il convient d'examiner soigneusement l'intitulé de cette qualification. Par contre, si vous avez été embauché comme "vendeur" (avec plus ou moins de précisions sur les produits à vendre), votre employeur n'a pas le droit de vous faire faire un travail de livreur, même occasionnellement. Maintenant, entre le droit et le fait, il y a un écart plus ou moins important. Si vous refusez ce qu'on appelle une modification de votre contrat de travail, vous êtes dans votre droit. L'employeur ne peut pas vous licencier pour cela (sauf polyvalence évoquée plus haut). Mais il peut vous licencier pour n'importe quel autre motif, bon ou mauvais (licenciement de "représailles") : ce sera à vous de ramer devant le conseil des prud'hommes pour faire valoir que votre licenciement a été abusif. Il est donc prudent d'exercer votre droit au refus de la modification de votre contrat de travail si vous avez trouvé un boulot ailleurs... Bien cordialement,

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Droit du salarié
Question postée par Ines7523 le 29/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis actuellement en cdd de 4 mois au sein d’une entreprise bancaire. J’ai signalé des faits de pression par une collègue à mon encontre dans mon entreprise qui m’a poussée à me placer en arrêt maladie depuis trois semaines désormais. Aujourd’hui je leur indique que je souhaite démissionner, les ressources humaines m’ont répondu par mail qu’une démission n’etait pas possible car une enquête est en cours pour confirmer ces faits. Et que je dois continuer à envoyer des arrêts maladies en attendant. Sauf qu’aucune enquête n’a été mise en place et que du coup, je me retrouve bloquée et ne peut retrouver du travail ailleurs. Dans le code du travail sont-ils dans leur bon droit de refuser ma démission ? Merci d’avance pour votre réponse.

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Bonjour, Si, bien sûr, vous pouvez trouver du travail ailleurs, enquête ou pas sur les faits que vous dénonces. Sur le principe, vous ne pouvez rompre votre CDD que d'un commun accord avec votre employeur, ou si vous lui reprochez une faute grave à votre encontre (dont il vous appartiendra d'apporter la preuve : "pressions" de votre collègue, selon leur nature (harcèlement ???), peuvent constituer des fautes graves si l'employeur en avait connaissance et qu'il avait laissé faire. Par contre, un autre motif de rupture peut vous intéresser en priorité : si vous pouvez justifier avoir trouvé un CDI ailleurs, sous réserve de respecter un préavis d'1 jour par semaine de la durée du contrat, avec un maximum de deux semaines. En attendant, en effet, continuez à envoyer des arrêts maladies, sachant que vous pouvez continuer à être malade pendant la durée de votre préavis, et quitter cette entreprise sans avoir à y retourner. Bonne chance à vous,

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Code ape
Question postée par freddy le 28/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour sur ma fiche de paie j ai un code APE 4719b,j ai un coef de 270 et je travail dans le bâtiment: dans la climatisation, ventilation et le chauffage est ce normal,peut t on avoir un code ape différent de son travail? (normalement 4322b pour mon poste) cordialement

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Bonjour, Sans vouloir rentrer dans des détails techniques, le code APE c'est le code de l'activité principale exercée (APE) par l'entreprise. Une entreprise peut ainsi exercer plusieurs activités (donc avoir virtuellement plusieurs "codes APE" applicables, le seul code APE retenu c'est celui de son activité la plus importante. Je pense que ce qui peut surtout vous intéresser, c'est quelle est la convention collective applicable : celle-ci figure obligatoirement sur votre feuille de paie. Vous pouvez ainsi vérifier aisément si votre coefficient correspond à celui de la convention collective. Cordialement,

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Rétrogradation à la demande du salarié
Question postée par francois le 28/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. J'ai été promu de vendeur comptoir à chef de site suite au départ de mon prédécesseur. J'ai eu une augmentation de salaire mais aucun papier signé. Je souhaite aujourd'hui reprendre mon ancien poste. De quelle manière puis-je le faire ? Quid du salaire ? Cordialement

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Bonjour, Si vous voulez reprendre votre ancien poste de "vendeur comptoir", il faut bien entendu envisager que votre salaire redevienne celui y correspondant. Mais ce n'est pas forcément votre principal problème. Comme pour toute modification du contrat de travail, celle-ci doit faire l'objet d'un accord réciproque et explicite entre employeur et salarié. Il ne peut donc y avoir d'accord tacite, résultant de la simple poursuite du contrat de travail modifié. Reste à savoir si votre employeur verra d'un bon œil votre souhait de revenir à vos anciennes fonctions, ce qu'il n'est pas obligé d'accepter, même avec une diminution de salaire. Maintenant, si vous avez un certain goût pour l'acrobatie juridique, et ne craignez pas de contrarier encore un peu plus votre employeur, vous pouvez à bon droit prétendre que vous n'avez jamais donné votre accord explicite à votre promotion (puisque c'est aussi une modification de votre contrat de travail), pour revenir à votre emploi initial. Bien cordialement,

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Délais légaux à tenir abandon de poste
Question postée par Krys0401 le 27/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite au refus de mon employeur de m octroyer une rupture conventionnelle avec 13 ans d ancienneté, je suis en situation d abandon de poste depuis le 01/02/18. J'ai reçu 2 courriers successifs de sa part rédigés au 20/02 et 20/03 me demandant de justifier mon absences et de régulariser ma situation tout en m indiquant que je suis placé en situation d'absence injustifiée depuis le 01/02. Je reçois un 3eme courrier écrit le 2/05 pour me convoquer à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 15/05, entretien auquel je ne me suis pas rendu. A ce jour, le 27/05, je reste dans l'attente de la suite... Au regard des délais pratiqués pour traiter ma situation, mes questions sont les suivantes : -ont ils tenu les délais légaux entre la constatation de l absence et la l entretien préalable au licenciement ? -si Non, à quoi aurais je droit si je les attaque : Indemnités ? Requalification du motif? Autres ? D'avance, je vous remercie de vos réponses et de votre aide.

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Bonjour, Vous avez choisi une curieuse solution pour rompre avec votre employeur... Pour les "délais légaux", l'employeur dispose de deux mois entre la constatation de votre faute et l'engagement d'une procédure disciplinaire. 1er février - 20 février, il est dans les délais. Attaquer votre employeur me semble prématuré, d'autant que c'est vous pour l'instant qui êtes en faute. Lisez ce qui suit. 1. Si l'employeur vous licencie, il a un mois après la date de l'entretien préalable au licenciement pour prendre une décision, donc jusqu'au 15 juin. 2. Si l'employeur laisse passer ce délai d'un mois et qu'il vous licencie postérieurement, le licenciement s'il intervient sera considéré comme injustifié par le conseil des prud'hommes, si vous le saisissez : c'est à ce moment que vous pourrez agir. 3. Cependant, votre employeur, même s'il a engagé une procédure de licenciement contre vous, n'est pour autant pas obligé de vous licencier, même s'il vous reproche une faute grave (abandon de poste). Il peut vous laisser ainsi longtemps comme "ni-ni" (ni démissionnaire, ni licencié, ni malade, ni chômeur). 4. Dans cette hypothèse, il sera conseillé de confier votre affaire à un avocat. Mais le pire n'est jamais sûr... Bien cordialement,

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Droit chomage suite arrete periode d'essai et contrat illégal
Question postée par entretoize le 26/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis indemnisé au chomage depuis environ un an, j'ai trouvé il y a un mois un emploi en CDI avec periode d'essai de 4 mois. Mon employeur me demandant de ne pas compter mes heures et me faisant travailler plus de 35 heures sans compter d'heures supplémentaires, ni complémentaires et mon contrat étant à priori invalide car il ne fait pas mention de durée de travail j'ai décider de mettre fin à me période d'essai. Mais on me dit que je n'aurai pas droit au chomage puisque la fin de contrat étant à mon initiative, est-je un recours ? Merci

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Bonjour, Vous avez rompu votre nouveau contrat de travail au bout d'un mois, alors qu'il comportait une période d'essai de quatre mois. Bien que cette rupture intervienne à votre initiative, si nous n'avez pas épuisé tous vos droits à l'ARE lors d'une précédente inscription comme demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier d'une reprise de vos droits même en cas de démission, sous conditions. En effet, votre démission est considérée comme involontaire par Pôle emploi si vous avez travaillé moins de 65 jours ouvrés (jours effectivement travaillés, ou 455 heures. Dans ce cas, vous pouvez percevoir votre reliquat de droits à l'ARE. Bien cordialement,

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Prime de précarité fin de cdd
Question postée par lau31 le 22/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon CDD de 6 mois a pris fin et je n'ai pas touché la prime de précarité. J'ai envoyé une lettre à mon employeur pour la réclamer et celui-ci m'a répondu que j'avais refusé oralement un CDI alors que je n'ai rien eu d'écrit (ni de demande de CDI à l'écrit et ni de refus de CDI à l'écrit) et il indique aussi qu'il m'avait proposé un CDI oralement en début d'année devant mon responsable. Or, au cours de cet entretien avec mon responsable, il m'a juste dis qu'il souhaiterait me garder au sein de l'entreprise.Est-ce que le fait qu'il y ait un témoin lorsqu'il m'a proposé le CDI oralement mais sans proposition écrite, est-ce que je peux obtenir la prime de précarité ?

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Bonjour, Votre employeur vous a proposé un CDI (il "souhaiterait vous garder") devant un témoin, vous l'avez refusé. Que dire d'autre ? La question de l'écrit n'intervient que pour faciliter la preuve. Si vous n'avez pas la preuve de l'absence de proposition de CDI faite par votre ex-employeur, vous ne pourrez obtenir votre indemnité de fin de contrat puisque vous aurez en face de vous cet ex-employeur avec son témoin ! Bien cordialement,

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Caméra et contrat de travail
Question postée par popicuisine le 21/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en contrat d'apprentissage dans un restaurant. Les patrons ont installés des caméras (salle et cuisine) nous avons été informés de celles ci mais n'avons rien signé. Nous sommes observés dès que nous sommes à la portées des caméras... Est ce normal ?

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Bonjour, L'employeur n'a pas besoin de faire signer à ses salariés un document prouvant qu'il les a informés qu'il les surveillait, y compris par caméra. En revanche, d'une part et en premier lieu il doit pouvoir prouver qu'il les a bien informés de ce type de surveillance : un mode de surveillance clandestin est illégal, et le fait d'informer les salariés par écrit avec leur signature peut faciliter cette preuve. D'autre part, la surveillance mise en place (quelle qu'elle soit) doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnée au but recherché. Une surveillance permanente des salariés, sauf quelques rares exceptions, est donc a priori abusive. Dans votre interrogation, il y a cependant deux parties : les caméras en salle et celles en cuisine. Pour les caméras en salle, il pourrait y avoir une justification patronale éventuelle, puisque la caméra surveille les clients (laquelle, je ne vois pas, mais...) ; en ce qu'elles surveillent également les salariés, la justification de l'objectif et de la proportionnalité devient plus difficile à apporter. Pour ce qui est de la cuisine, à mon sens la réponse est plus radicale : aucune caméra n'a sa place dans les cuisines d'un restaurant, qui n'a d'autre fonction que de surveiller les cuisiniers et les plongeurs... L'inspection du travail pourrait être utilement saisie du problème. A défaut, en cas de litige devant les prud'hommes, les preuves apportées par l'employeur à l'aide d'un moyen de surveillance illégale ne pourraient pas être prises en considération. Bien cordialement,

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Clause de non concurrence
Question postée par luct357 le 21/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai remarqué que la clause de non concurrence dans la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie est plus favorable que celle de mon contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail et si la clause de non concurrence n'est pas levée pas l'employeur, suis-je en droit de lui demander de payer l'indemnité la plus favorable (celle de la convention collective), au lieu de celle du contrat de travail? Merci par avance pour votre réponse. Cordialement.

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Bonjour, Cette partie de ce que l'on appelle l'ordre public social n'a pas encore été remise en cause par les ordonnances Macron. La clause de la convention collective concernant la clause de non concurrence plus favorable que celle de votre contrat de travail doit vous bénéficier. En cas de rupture, et en l'absence de levée de la clause par l'employeur, le conseil des prud'hommes en référé sera compétent, puisque l'indemnité de non concurrence est légalement considérée comme un salaire (la rémunération de la non concurrence, cotisable et imposable). Bien cordialement,

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Accident du travail plus d'entreprise?
Question postée par jeanclaude87 le 21/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis e accident du travail depuis 2014, j'était stagiaire de la formation professionnelle, ma formation est terminée, mais je suis toujours en accident du travail, le centre de formation a changé de gestionnaire. Je n'existe plus sur les liste depuis juin 2017 mais je suis toujours en accident du travail par contre je n'envois plus mes arrêts puisque je n'ai plus d'employeur, que dois-je faire? Bien cordialement Merci de vos réponses

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Bonjour, Vous êtes en accident du travail depuis 2014, vous n'avez plus d'employeur, vous étiez stagiaire de la formation professionnelle et vous ne l'êtes plus. Vous êtes toujours en accident du travail. Je n'ai pas compris quelle difficulté vous rencontrez ? Si vous percevez toujours vos indemnités, à part la sécurité sociale qui voulez-vous continuer à informer de la prolongation de votre arrêt pour accident du travail ? Bien cordialement,

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Demande de modification contrat de travail
Question postée par marco01mg le 20/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai signé en 2007 un CDI me liant à mon entreprise de plasturgie basé sur un accord d'entreprise qui prévoit de mettre en place de façon ponctuelle quand la charge de travail le necessite une équipe de suppléance pour travailler les week-end et jours fériés.celà fait maintenant 11 ans que j'occupe cet horaire sans interruption.aujourd'hui ma direction vend l'entreprise, j'ai demandé une mise à jour de mon contrat avant le changement de direction pour me protéger sachant que j'ai organisé ma vie en fonction de ces horaires,ma direction refuse,a t elle le droit de refuser? suis-je en droit de l'exiger? que puis-je faire?

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Bonjour, Vous êtes donc occupé selon des horaires week-end et jours fériés. Et vous souhaitez que votre employeur "mette à jour" votre contrat de travail en vue de vous garantir lors d'un changement de propriétaire de l'entreprise. Je suppose que lorsque vous avez été embauché vous n'étiez pas encore occupé selon ces horaires (?), et que votre contrat de travail initial fait état sans doute d'un horaire "normal", d'où votre préoccupation. Les équipes dites "de suppléances" sont régies par les articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du Code du travail. Le code du travail n'impose pas la conclusion d'un contrat de travail écrit pour cette catégorie de salariés, donc votre employeur peut vous refuser l'avenant de régularisation que vous lui demandez. Dans ce cas, votre meilleure garantie sera de réunir les preuves de votre activité en équipe de suppléance (par exemple un courrier éventuel de votre employeur vous confirmant votre affectation à une équipe de suppléance, à défaut les mentions figurant sur vos bulletins de paie, en particulier la majoration de 50 % de votre salaire par rapport à la durée du travail équivalente d'un salarié travaillant selon l'horaire normal de l'entreprise, etc...). La (ou les) simple(s) preuve(s) de votre appartenance à une équipe de fin de semaine depuis 11 ans suffit à s'imposer au futur propriétaire de votre entreprise. Bien cordialement

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Congés payés
Question postée par M.lina le 18/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Salarié dans une association, et maman d'une petite fille d'un an allant à la crèche. Je viens d'appeler mon employeur pour les avertir que je souhaitais prendre ma journée de mardi 22 mai pour garder ma fille (la crèche étant fermer pour cause de greve je n ai pas d autre moyen de garde). On m'a informer que malgres mes 50 jours de CP de disponible (ceux acquis pendant mon congés maternité et par la suite). Cette journée du 22 mai sera une journée d absence compte sans solde. D'après la dernière note de service mise en place par l'association stipulant que les congés payés doivent être demandé au moins un mois à l'avance. Cela est-il légal? Et ai-je un autre moyen de recours. Cordialement

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Bonjour, Vous demandez "aujourd'hui", c'est-à-dire le 18 mai à bénéficier d'une journée de congé pour le 22 mai. Une note de service vous informe que les congés payés doivent être demandés au moins un mois à l'avance. Votre employeur vous répond que cette journée sera retenue sur votre salaire comme absence sans solde. 1. La note de votre employeur est légale, puisque à l'inverse celui-ci ne peut modifier les congés de ses salariés moins d'un mois à l'avance lorsqu'ils ont été fixés; 2. D'autre part, c'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congés. On peut considérer que votre employeur n'est pas très arrangeant, d'autant que c'était l'occasion pour lui de diminuer d'une journée votre compteur de congés payés. Mais il a le droit pour lui. Par ailleurs, soyez attentive à l'évolution de ce fameux compteur de congés payés, qui est susceptible d'être remis à zéro chaque année si vous ne les avez pas utilisés avant la fin de la période de départs en congés fixée chaque année au 30 avril, sauf si vous êtes dans l'impossibilité d'en bénéficier (accident du travail, maladie, maternité), ou par la faute de votre employeur qu'il vous appartiendrait de prouver. Bien cordialement,

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Arrêt maladie et auto entreprise
Question postée par gand2405 le 17/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis infirmière dans un hôpital privé et en arrêt maladie depuis 7 mois pour burn out. Est il possible, pour moi, de créer une auto entreprise (création et vente de meubles) durant mon arrêt maladie? Cordialement Delphine Schryve

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Bonjour, Question sulfureuse : un salarié en arrêt de travail a-t-il le droit de travailler, que ce soit comme salarié (pour un autre employeur, ou pour le même !) ou comme autoentrepreneur ? A cette question incongrue on ne peut que répondre qu'il y a incompatibilité. Vous pouvez prendre le risque, mais si vous êtes contrôlée pendant votre arrêt de travail (sécurité sociale, voire un médecin contrôleur envoyé par l'employeur lui-même), vous vous exposez à la suppression de vos indemnités journalières, et par la même occasion du complément de salaire éventuellement versé par l'employeur ! Voire encore à des poursuites pour escroquerie par la sécurité sociale... Evidemment, si vous exercez à votre domicile, vous serez présente pendant les horaires où vous êtes soumise à ce contrôle, le risque n'est sans doute pas grand, mais il existe. Bien cordialement,

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Deux employeurs
Question postée par bambou le 17/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

J'ai 2 employeurs dans le même secteur d'activité, l'aide à domicile, jusqu'au mois d'avril j'intervenais chez une dame pour l'un de mes employeur mais cette dame à décidée de quitter mon employeur 1 pour allez chez mon employeur 2, elle demande que je continue d'intervenir chez elle mais mon employeur 1 dit que je n'ai pas le droit, je suis perdue ai-je droit ou pas ? merci de votre réponse..

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Bonjour, Votre "employeur 1" présente le problème comme cela l'arrange, puisqu'il ne veut sans doute pas perdre une "cliente". Du point de vue du salarié (donc vous), il est indéniable que vous n'avez pas le droit de détourner des clients de votre employeur 1 au profit de votre second employeur. Mais si la dame en question confirme par écrit que c'est elle qui souhaite vous voir continuer à intervenir chez elle, je ne vois pas qu'il puisse y avoir problème. Bien cordialement,

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Intérim, jour non travaillé et rémunération
Question postée par Mil le 17/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai débuté un contrat intérimaire le 8 mai, allant jusqu'au 18 mai inclus (souplesse du 16 au 23 mai). Hier (mercredi 16 mai), l'intérim m'a dit de ne pas venir travailler aujourd'hui (jeudi 17 mai) car l'entreprise subit une "baisse d'activité". Ce jour non travaillé doit-il m'être rémunéré ? Cela dépend-il de si je travaille ce vendredi 18 mai ? En vous remerciant pour votre réponse, cordialement.

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Bonjour, Vous êtes dans la période que vous appelez "de souplesse", du 16 au 23 mai, qui est de un jour pour cinq jours de travail. Sauf erreur, le terme de la mission se situe donc sur votre contrat de mission au 15 mai, pouvant être reportée jusqu'à la fin de la "souplesse" que vous évoquez, soit jusqu'au 23 mai. La prolongation de votre contrat de mission du 16 au 23 mai n'est donc pas un droit, et n'a pas à vous être rémunéré dès lors que l'entreprise d'intérim vous informe en temps voulu ne pas vouloir ou pouvoir utiliser cette "souplesse". En revanche, si l'entreprise d'intérim vous a invité à reprendre le travail le 18 mai jusqu'au terme de la "souplesse" le 23 mai, ce jour du 17 mai devrait assurément vous être payé. Bien cordialement, Bien cordialement,

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Clause de non concurrence
Question postée par seb83 le 17/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur en octobre 2017 mon statut été VRP dans mon contrat il est stipulé une clause de non concurrence sans contre partie financière se référer à la convention collective depuis la fin de mon contrat je n'est jamais travaillé et mon employeur ne me verse pas l'indémnité de la clause cela fait 6 mois que dois-je faire merci de votre réponse

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Bonjour, La convention collective des VRP prévoit explicitement une contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, quel que soit le motif de rupture, dès lors que l'employeur n'a pas choisi de libérer son salarié de l'obligation de non concurrence. Cette indemnité mensuelle est égale à : - deux tiers de mois si la durée de l’interdiction est supérieure à un an ; - un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an [ANI, art. 17]. Vous avez une information bien détaillée sur le site suivant : http://vrp-info.org/une-question-/question-detail/Q-R-page-detail.html?article_shortcut=28cc7d604bc023af Avec la preuve de votre situation actuelle (inscription et indemnisation à Pôle emploi), votre convention de rupture et vos 12 derniers bulletins de paie, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence), pour obtenir le paiement de cette indemnité. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée (vous vous en apercevrez en allant à votre conseil des prud'hommes, au vu du dossier qui vous sera demandé...). Bien cordialement,

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Changement de diplome mon employeur peut il baisser mon salaire ?
Question postée par Loulette le 16/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis aide soignante depuis 10 ans dans une association sous la convention 66 je viens de valider un diplome moniteur educateur si je prend un poste de moniteur dans cette meme association, est ce que je redemarre en bas de la grille des echelons puisque l'ancienneté est basée sur la date du diplome? Mon employeur peut il dans ce cas baisser mon salaire? Ou vais je avoir le coeffeicient equivalent dans la grille des salaires aide soignant(10 ans d ancienneté) et moniteur educateur (4 ans d ancienneté)?

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Bonjour, Vous devriez être reconnue si j'ai bien compris d'aide soignante à moniteur éducateur grâce à votre diplôme fraîchement acquis. Je crois comprendre également que vous êtes dans les faits moniteur éducateur depuis 4 ans, soit avant d'être titulaire de votre diplôme. Et vous vous posez plusieurs questions quant à votre salaire et à votre grille des échelons. 1. Votre employeur ne peut modifier votre salaire sans votre accord exprès (un avenant au contrat de travail est souhaitable pour des questions de preuve). 2. Pour ce qui est des échelons déjà acquis comme aide-soignante et de ceux restant à acquérir comme moniteur éducateur, il faudrait voir ce qui est précisément écrit dans la convention collective "66" (???). 3. Quoi qu'il en soit, le fait d'occuper un emploi même sans le diplôme requis par la convention collective ne dispense pas l'employeur de respecter les garanties conventionnelles en termes de salaire de base et d'échelons d'ancienneté. 4. Aussi, à mon sens, non seulement votre employeur vous doit vos futurs échelons d'ancienneté de moniteur éducateur sans pouvoir vous supprimer rétroactivement ceux acquis comme aide-soignante, mais il vous doit aussi un rétablissement de ceux-ci depuis la date à laquelle vous occupez en fait cet emploi de moniteur éducateur, soit depuis 4 ans.

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Videosurveillance
Question postée par Bernardo le 16/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour un patron a t il le droit de mettre des micro dans sont magasin et enregistrer tout le monde

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Bonjour, Un employeur a le droit de surveiller l'activité de ses salariés. S'il le fait à l'aide de caméras ou de micro, ou tout autre procédé, il doit cependant : - informer préalablement tous les salariés concernés du procédé de surveillance qu'il met en œuvre à leur égard (souriez vous êtes filmés !); - justifier le procédé de surveillance par la nature de la tâche à accomplir et par la proportion au but recherché (ex. s'il y a manipulation d'argent ou de matières précieuses...). Si l'information de l'employeur fait défaut, ou si le mode de surveillance n'est pas justifié ou est disproportionné, la sanction prise par l'employeur pourra être annulée, si c'est un licenciement celui-ci pourra être déclaré comme dépourvu de motif, par le conseil des prud'hommes. Bien Cordialement,

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Cdd 18mois
Question postée par lolo le 16/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire un CDD de 18 mois directement sans passer par un renouvellement Je vous remercie d'avance Cdlt Laura OHRESSER

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Bonjour, Rien ne s'oppose à ce que vous puissiez accepter un CDD de dix-huit mois "directement". Simplement, il ne pourra pas être renouvelé puisque c'est la durée maximale autorisée. Bien cordialement,

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Jours mobiles
Question postée par hek le 14/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis délégué du personnel, j'avais pris des heures de délégations un jour considéré comme jour mobile dans l'entreprise (c.a.d que l'entreprise était fermé ce jour là) mon employeur me dis que je n'ai pas le droit de prendre des heures de délégation pendant les jours mobiles et donc du coup je perd ce jour mobile est-ce que c'est normal?

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Bonjour, Vous avez parfaitement le droit de prendre vos heures de délégation en dehors de vos heures normales de travail, dès lors que cela est justifié par les nécessités de votre mandat (par ex. prendre contact avec des salariés qui, eux, sont au travail). Bien cordialement,

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Avance de frais professionnels
Question postée par Nanou le 14/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travaille dans une association (CC66). Dans le cadre de mes missions j'accompagne des usagers dans leur vie quotidienne, pour financer des activités, des frais au quotidien,payer les frais de stationnement liés aux déplacements lors que j'accompagne des usagers je dispose d'une caisse avec de l'argent en liquide. A chacun de mes déplacements dans le cadre de mes missions, j'ai un véhicule de service. Aujourd'hui mon employeur m'annonce que je devrai faire l'avance des frais de stationnement dans le cadre des mes accompagnements avec le véhicule de service, je n'ai plus le droit de prendre dans ma caisse. Les frais seront remboursés sur nos fiches de paie et eux qui ne se conformeront pas à ces nouvelles directives se verront sanctionnés. Dans la mesure ou je dispose d'une caisse l'employeur peut-il nous obliger à faire l'avance des frais de stationnement d'autant plus que j'utilise un véhicule de service ? peut-on refuser d'avancer ces frais ? Merci pour vos réponses

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Bonjour, La règle veut que le salarié ne subisse aucune charge liée à son activité professionnelle. A ma connaissance, il n'y a aucune règle qui interdise à l'employeur de demander au salarié d'avancer le montant de ces charges pour lui rembourser ensuite. Il faudrait que les montants à avancer soient hors de portée financière du salarié, ou des conditions de remboursement très tardives, pour que cela soit condamnable. S'il y avait un litige à ce sujet, je suppose que l'employeur invoquerait comme argument en faveur de sa solution que celle-ci a le mérite de la transparence (surtout pour lui vis-à-vis du fisc puisqu'il pourra facilement justifier des frais engagés). Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas la libre disposition de votre "caisse", cette utilisation se fait selon des règles édictées par votre employeur, même si c'est vous qui la manipulez au quotidien. Passer outre vous exposerait à des poursuites disciplinaires. Bien cordialement

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Licenciement economique
Question postée par dorothee le 14/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur a effectué, le 11/05/18, une proposition de transfert hors zone géographique que j'ai droit de refuser et s'en suivra un licenciement économique. A partir de quel moment puis-je donner ma réponse et le licenciement peut avoir lieu au plus vite? merci

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Bonjour, Si votre employeur a respecté les règles, il a dû vous proposer ce transfert par courrier recommandé avec AR, en vous laissant un délai d'un mois de réflexion pour accepter ou refuser. Si vous acceptez, ou même si vous ne répondez pas dans ce délai d'un mois, cette modification de votre contrat de travail s'imposera à vous. Si vous refusez avant l'expiration de ce délai, l'employeur pourra alors engager une procédure de licenciement économique. Bien cordialement,

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Reunion c.e. en cas d'arret maladie
Question postée par BLACKMALE77 le 14/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, représentant du Personnel dans ma société avec un mandat au C.E. et en arrêt maladie actuellement, puis-je me rendre à une réunion du C.E.? quelles sont les conséquences auxquelles je m'expose vis-à-vis de ma direction et de la CPAM pour les IJSS Merci

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Bonjour, Vous pouvez parfaitement continuer à utiliser vos heures de délégation y compris pendant votre arrêt maladie, puisque celui-ci ne suspend pas votre mandat. Cependant, prenez la précaution de respecter vos heures de sortie, car si vous ne le faites pas et si vous êtes en contact avec l'employeur celui-ci a le droit de vous "dénoncer" à la sécurité sociale qui pourrait suspendre le versement de vos indemnités journalières.

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Droit du travail
Question postée par alexandreBS le 12/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Je viens de signer un contrat en tant "animateur polyvalent" au sein d'une association qui accueille des enfants. Cependant mon supérieur, qui est aussi la présidente exige que je commences travaux d'isolations du plafonds de ces locaux. Ai je le droit de refuser ????

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Bonjour, Vous êtes évidemment dans votre "droit" de refuser des travaux qui ne sont pas conformes à votre qualification professionnelle. Mais, si j'ai bien compris, vous êtes dans une situation de fait d'une grande vulnérabilité professionnelle. Si vous venez de signer votre contrat de travail, je suppose que vous êtes au début de votre période d'essai, période pendant laquelle votre employeur peut rompre votre contrat de travail à tout moment sans avoir à donner de motif. De plus, si jamais vous n'avez même pas la preuve que la présidente de l'association a manifesté sa volonté de ne pas respecter votre qualification, ce qui serait le cas si elle l'a fait seulement oralement, vous ne pourrez même pas vous placer sur l'abus du droit pour l'employeur de rompre votre période d'essai. La preuve de l'abus pèse en effet toujours sur celui qui l'invoque. Bien cordialement,

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Accès déposition
Question postée par lewan le 11/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir accès à une déposition de témoignage effectuée par moi-même. Le jour de cette déposition, l'inspecteur m'a informée que je pourrais y avoir accès si la suite tournait en ma défaveur. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Cette information est-elle correcte ? Si non, comment pourrais-je avoir le droit d'obtenir une copie ? Par mon avocat ? Très cordialement

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Bonjour, Difficile de répondre à une question aussi vague : dans quel contexte l'inspecteur du travail a-t-il recueilli votre témoignage ? A défaut, commencez par retourner voir cet inspecteur du travail qui vous a donné cette information et demandez lui copie de votre déposition conformément à ce qu'il vous a indiqué. Bien cordialement,

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Congé parental
Question postée par Apl le 10/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je dois retourner au travail dans 20 jours, après un congé parental d’un an. Mon poste a été occupé par une autre personne et l’intitulé a été modifié (mêmes tâches). La personne qui me remplace vient de démissionner et il a 3 mois de préavis. Est ce que mon employeur doit me rendre mon poste ou à le droit d’embaucher une nouvelle personne sachant que je lui ai envoyé un mail il y a un mois pour lui prévenir de mon retour? Merci

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Bonjour, A l'issue de votre congé parental d'éducation, vous devez retrouver votre précédent emploi ou un emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente (code du travail, article L. 1225-55). C'est seulement lorsque l'emploi que vous occupiez précédemment n'est plus disponible que vous pouvez vous voir proposer un emploi similaire (cour de cassation, chambre sociale 27 octobre 1993 : l'emploi était occupé par une "stagiaire intérimaire"). Un emploi similaire s'entend d'un emploi avec maintien de la qualification professionnelle, de la position hiérarchique et des fonctions du salarié. Il faut donc vous assurer que votre remplaçant n'a pas été embauché par un CDD avec comme date d'échéance celle de votre retour au travail : auquel cas votre emploi serait disponible dès votre retour. Il n'y a que dans le cas où votre remplacement aurait été effectué par un salarié recruté en CDI que cet emploi ne serait plus disponible que l'employeur devrait vous proposer un emploi similaire. Bien cordialement,

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Recrutement sans possibilité d'embauche
Question postée par Beeq le 10/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai répondu il y a 3 mois a une offre d'emploi sur Pôle Emploi, j'ai eu un entretien, rien de plus normal. L'employeur m'a demandé de développer une application pour tester mes compétences. Une fois développé (3 mois plus tard), l'employeur me dit qu'il ne peut pas m'embaucher car il n'a jamais eu les financement nécessaire à là création de son entreprise. Puis-je faire quelque chose contre ça ?

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Bonjour, Si vous avez la preuve que l'essai professionnel que vous a fait passer votre ex-futur employeur l'a été de mauvaise foi (il savait déjà CE JOUR LA qu'il n'avait pas les financements nécessaires...), vous pouvez tenter votre chance devant le conseil des prud'hommes. Mais l'indemnisation que vous pouvez en espérer sera à la hauteur du préjudice que vous en auriez subi et que vous devrez démontrer (par ex. a-t-il utilisé à son profit l'application que vous aurez développée au cours de cet essai ?). Si vous n'avez pas de preuve, laissez tomber : pas de preuve, pas de droit. Bien cordialement,

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Classifications: niveaux
Question postée par baga le 08/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Titulaire du CAP services hôteliers, j’ai été embauché en CDI depuis le 27 août 2015 dans la fonction de bagagiste. J’ai été mis, depuis la date d’embauche, en Niveau I, échelon 1. Je suis passé à l’échelon 2 depuis mais je constate, dans la Convention collective: Titre IX Salaires et Classifications, qu’étant titulaire d’un diplôme HCR de niveau V, j’aurais dû accéder directement au niveau II. Je compte réclamer auprès des RH la mise au niveau II mais voici ma QUESTION: Pouvez-vous me confirmer qu’avec un CAP = Diplôme Niveau V, que je dois être OBLIGATOIREMENT au niveau II? Y a t’il possibilité d’une prise en compte rétroactive au niveau II? Comment calculer le montant dû à ce jour et depuis le 27 août 2015? Merci pour votre retour.

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Bonjour, Pour répondre à votre question, il faut connaître la rédaction exacte du titre salaires et classifications de la convention collective applicable à votre entreprise, que vous citez mais sans préciser laquelle (hôtels cafés restaurants, hôtellerie de plein air, hôtels de tourisme 3 et 4 étoiles, hôtels du 1er juillet 1975 ?). Selon la rédaction, la possession d'un diplôme peut être une condition nécessaire mais non suffisante pour accéder au niveau que vous souhaitez. Soit l'accès au niveau souhaité est une condition seulement nécessaire, mais ne confère pas un droit automatique à l'accès à ce niveau (l'employeur choisissant parmi les titulaires du diplôme celui qui lui semble le plus compétent), soit c'est une condition suffisante qui vous donne un véritable droit d'accéder à ce niveau, et l'employeur ne peut le refuser. Pour le salaire, il convient de trouver les différents avenants "salaires" de ladite convention collective, vous devez avoir un salaire minimum qui s'affiche en face des différents niveaux et éventuellement échelons. Il suffit de faire la différence entre le niveau de salaire conventionnel et le salaire de base figurant sur vos bulletins de paie depuis la date où vous auriez dû passer (peut-être) au niveau souhaité. Le cas échéant, vous pouvez demander à votre employeur d'appliquer rétroactivement le niveau qui vous serait dû (avec le salaire correspondant) depuis la date à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Mais vous savez certainement que les employeurs n'apprécient pas forcément que les salariés fassent des réclamations, même s'ils sont dans leur droit. Bien cordialement,

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Mon contrat sans avenant peut-il me rapporter quelque chose ?
Question postée par Sissia2503 le 07/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour 2002 employé commerciale 35h rayon 2015 employé commerciale 28h rayon coupe Après un congé parental de 2,5 ans. J’ecris Une lettre pour modification a 28h et je l’ai remet en mains au comptable. 30/04/2018 licenciement pour faute grave (je les ai prévenus oralement)pour abondon de poste ( conditions penibles ) 15 ans d’ancienneté Mon solde uniquement mes congés payés Puis je espérer plus avec mon contrat sans avenant? Merci

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Bonjour, Si je comprends bien, vous ne contestez pas (ou vous n'êtes pas en mesure de...) votre licenciement pour faute grave ? Pour que l'absence d'avenant (passage d'un temps plein à un temps partiel, 4 jours par semaine ?) puisse justifier une indemnisation, il faut démontrer un préjudice. Le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit obligatoirement contenir un certain nombre de dispositions, en particulier la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois. D'après votre exposé, vous semblez avoir réellement travaillé 28 H. depuis 2015. Si vous aviez des horaires fixes et que ceux-ci ont été respectés, il n'y a pas grand'chose à obtenir. Par contre, si vos horaires devaient changer sans préavis ou fréquemment, et que vous pouvez en apporter la preuve (par tout moyen), vous pouvez demander la requalification de votre temps partiel en temps complet car l'impossibilité dans laquelle vous pouviez être de prévoir vos horaires de travail aurait eu pour conséquence que vous deviez rester à la disposition de votre employeur pour l'équivalent d'un temps complet. Bien cordialement,

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Rombre avant début
Question postée par Andra le 07/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Je devais commencer le travail le 2 mai à 14h, je me suis présentée mais il n'y avait personne. Je voyais que la fenêtre était ouverte. J'ai appelé plusieurs fois sans réponse. Après une heure d'attente je suis rentrée chez moi. J'ai eu le travail par Pole Emploi, lors de l'entretien le monsieur m'a dit que je vais travailler pendant une semaine payé 9€/h net en espèce et s'il trouve que je travaille bien il me fait un contrat de travail, j'ai accepté car j'ai vraiment besoin un travail pour subvenir à mes besoins. Je souhaite savoir quelles sont mes droits pour ma situation. Merci à l'avance. Cordialement

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Bonjour, Pas de preuve, pas de droit. Puisque c'est Pôle Emploi qui vous a orienté vers cet employeur, retournez-vous vers Pôle Emploi pour lui exposer cette situation : peut-être l'intervention de Pôle Emploi suffira-t-elle à aboutir à une solution positive pour vous. Sinon, il faudrait savoir ce que vous avez en mains (ou que Pôle Emploi voudra bien vous communiquer) pour engager éventuellement une procédure aux prud'hommes pour promesse d'embauche non tenue (un écrit, même par mail, texto...), voire un message enregistré, suffisamment précis par lequel cet employeur s'engageait fermement à vous recruter). Si vous n'avez rien de tout cela, vous n'avez aucun espoir de demander un dédommagement, qui en tout état de cause serait limité à la semaine de travail promise. Bien cordialement,

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Contrat de travail
Question postée par james le 07/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis chauffeur routier depuis plus de deux ans j ai signer un contrat de 186 heures payé quoi qu il en soit et je viens d apprendre que les chauffeurs déjà en poste on eu un contrat de 200 heures payé.puis-je demander qu on me reverse les heures perdus depuis ce temps car j ai étais perdant au final .merci

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Bonjour, Le fait que d'autres chauffeurs déjà en poste travaillaient avec un contrat de 200 H. ne suffit pas à prouver que vous mêmes travaillez également 200 H. et non 186 H. Vous devez pouvoir produire des "indices" laissant présumer l'existence de ces 14 H. de travail mensuel non payées, ne serait-ce que, au minimum, un relevé quotidien précis de vos horaires de travail (heures d'arrivée, de départ, pauses, etc.). A ma connaissance, la convention collective des entreprises de transport prévoit des fiches d'activité journalières avec ces informations, qui sont obligatoirement tenues par les salariés et visées mensuellement par les employeurs pour calculer la paie, document dont vous devez avoir obligatoirement un exemplaire. A défaut, le relevé tachymétrique en possession de l'employeur (que vous avez peut-être en copie ?) devra être produit par celui-ci s'il conteste votre propre relevé d'horaires de travail. Bien cordialement,

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Congés payés imposés période d'essai
Question postée par AlRou le 07/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , j'ai été engagé le 01/02/18 en CDI avec une période d'essai de mois renouvelables ,au bout de ces 2 mois d'essai mon employeur à reconduis cette période d'essai pour 2 mois supplémentaires .Le 19/04/18 ,il m'a remis sur papier libre qu'il mettait fin à ma période d'essai et que je quitterai donc la société le 31/05/2018 . Cependant voila le problème qu'il se pose , hier soir il m'a signifié qu'il voulait que je prenne mes congés payés et que j’arrête donc le 19/05/18 pour venir chercher ensuite mon solde de tous comptes le 31/05/18 . As t'il le droit de me forcer à prendre des congés payés sur une période d'essai de 4 mois ? Merci de votre aide

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Sa réponse :

Bonjour, Puisque vos congés payés n'étaient pas fixés le jour de la rupture de votre période d'essai, votre employeur ne peut vous obliger à les prendre pendant votre préavis. S'il le fait c'est pour économiser l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il devra vous verser avec votre solde de tout compte à la fin de ce préavis. Bien cordialement,

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Licenciement abusif ou non
Question postée par Nath4306 le 06/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Le 11/01/18 j'ai commencé un CDI avec une période d'essai jusqu'au 10/03. Le 2/03 la directrice m'a fait signer une lettre remise en main propre pour mettre fin à ma période d'essai le 10/03. Je reçois quelques semaines plus tard mon solde de tout compte payant juste les congés payés et le solde du salaire. Mon contrat stipule que le préavis est de 2 semaines, soit une fin de préavis le 16/03. J'ai fait un courrier LRAR afin de demander une indemnité compensatrice le 17 avril, resté sans réponse. Je crois que mon contrat à la date de fin de préavis était en CDI puisque la période d'essai était au 10 et la date de rupture au 16 si l'on considère les 2 semaines de préavis. Peut on considérer dans ce cas que la procédure est abusive et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Puis je obtenir une indemnité de licenciement et/ou des dommages et intérêts (j'ai plus de 50 ans) ? Pensez vous que je doive saisir les prud'hommes ? Merci Nathalie Bernard Nathalie Bernard

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Bonjour, La rupture de la période d'essai n'obéit pas aux règles du licenciement. Si procédure abusive il y a elle porte seulement sur le non respect de l'intégralité de votre droit au préavis. Le fait que le préavis se poursuive au-delà de la fin de la période d'essai - même s'il avait été respecté - ne suffit pas à mettre fin à cette période d'essai. C'est la date de la rupture qui compte, c'est-à-dire la date à laquelle votre employeur vous a notifié sa décision, soit le 2 mars 2018. En d'autres termes, vous êtes en droit de réclamer à votre employeur votre salaire du 10 au 16 mars 2018. Bien cordialement,

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Periode probatoire enceinte
Question postée par LouiseMichel le 06/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai appris ma mutation dans une autre région et en même temps que je suis enceinte. Il y a une periode probatoire de 3 mois, j'aurai déménagé et mon conjoint aura donné sa demission pour me suivre. Lorsque je vais annoncer ma grossesse à mon employeur a t il le droit de me renvoyer sur mon lieu de travail initial en mettant fin à la periode probatoire compte tenu de mon état? Merci

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Bonjour, D'une part, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou pour prononcer une mutation d'emploi sauf si celle-ci intervient pour une nécessité médicale liée à la protection de la maternité. D'autre part, il est interdit à l'employeur de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. Enfin, la femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte. Si l'employeur ou la personne mandatée par celui-ci passe outre ces interdictions, il s'expose personnellement à des poursuites devant le tribunal correctionnel pour discrimination (amende et prison éventuels). Lorsque survient un litige relatif à l'application de ces articles, l'employeur communique au juge prud'homal tous les éléments de nature à justifier sa décision. Si un doute subsiste il profite à la salariée enceinte (articles L. 1225-1 à L. 1225-3 du code du travail). Bien cordialement,

Sa réponse :

En résumé, vous n'êtes pas tenue de révéler votre état de grossesse avant la fin de votre période probatoire !

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Le problème le responsable de recrutement de l’hôpital ne veut pas me
Question postée par loulou25 le 05/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

J’ai un contrat de travail cdd il ce fini le 26 juin 2018, comme agent des services hospitalier sur Besançon. Il mon refais un contrat un cdd d’ans que j’ai signé, le problème est la suivant j’ai passé deux concours un d’infirmier j’ai eu l’écrit je dois passe l’oral au mois de mai 2018 est l’autre aide- soignant sur Pontarlier que j’ai eu je vais à l’école au mois de septembre. Le problème le responsable de recrutement de l’hôpital ne veut pas me casser ce contrat que j’ai signé a t’il le droit de refuser. Ma question ? Que faire car je n’ai pas fini le premier contrat qui se fini fin juin je veux aller à l’école pour de devenir sois infirmier ou aide soignante, je voudrais casser ce contrat que j’ai signé sans que je sage que j’étais pris au concours.

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Bonjour, Si j'ai bien compris, avec votre nouveau contrat vous devez travailler jusqu'en juin 2019 à Besançon, alors que, au minimum, vous avez la possibilité d'aller dans une école d'aide soignant en septembre 2018. Vous souhaitez savoir si votre employeur (service hospitalier, public je suppose) peut refuser de rompre votre nouveau contrat. Par analogie avec les CDD du privé, la rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée de droit public n'est possible que d'un commun accord employeur / salarié, ou pour faute grave (de l'employeur ou du salarié), ou si le salarié peut justifier l'embauche par un contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise, ou encore pour force majeure. La rupture pour suivre une formation n'est pas prévue, et ne constitue pas une force majeure. Vous pouvez passer outre l'opposition de votre employeur à cette rupture, mais vous vous exposez à ce qu'il vous demande des dommages et intérêts en raison d'une rupture anticipée (ce sera à lui de saisir le juge administratif en l'occurrence). A tout hasard, formulez votre demande par courrier recommandé avec AR avec vos motivations, pour faire valoir le cas échéant l'abus de droit de votre service hospitalier face à votre demande légitime, mais ça ne sera pas gagné. Bien cordialement,

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Décompte des heures supplémentaires
Question postée par annesotahiti le 04/05/2018 - Catégorie : Droit du travail

Le cas est le suivant : un salarié travaille du lundi au vendredi, 7h par jour (35h semaine). le lundi est férié et le salarié travaille exceptionnellement 7h le samedi de cette même semaine : comment sont rémunérées ces heures ? (7h au taux normal donc non majorées ou 7h majorées à 25% ?) Merci par avance

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Bonjour, Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Je ne suis pas sûr que votre employeur soit en droit de vous faire récupérer ce jour férié, ce qu'il faudrait vérifier en consultant votre convention collective. Pour ce qui est d'une majoration éventuelle de ces heures de récupération, il faudrait que la convention collective le prévoit. Si rien n'est prévu, il n'y a pas d'heures supplémentaires, seulement un paiement en heures normales. Bien cordialement

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demission, démenagement, préavis
Question postée par vacances le 30/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Suite à la mutation de mon conjointà la rentrée , nous emménageons en province le 19/05 J'ai donné ma démission après avoir demandé une mutation, refusée. Mon préavis se termine le 14/6 ( au lieu du 20/05 mes congés n'ont pu être posés.). Peut-on m'imposer de travailler et faire le voyage quotidiennement ( nantes/ Boulogne 92). Puis-je demander le teletravail ? Sincères remerciements

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Bonjour, Votre employeur n'a pas choisi le calendrier de votre changement de domicile, qu'il n'a pas choisi pour vous, et ne vous "imposera" pas de faire un voyage quotidien entre votre lieu de travail actuel et cette nouvelle résidence ! La première chose c'est de demander à votre employeur par courrier recommandé motivé de vous dispenser de ce préavis : celui-ci ne vous sera pas payé, mais vous libérera de votre obligation contractuelle du 19/5 au 14/6 d'aller au travail depuis votre nouveau domicile. En cas de refus, vous aurez toujours la possibilité de ne pas respecter votre droit au préavis. L'employeur pourra vous demander des dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû vous payer jusqu'à la fin de votre préavis, à condition qu'il justifie d'un préjudice que votre "brusque rupture" aurait pu lui poser. A condition qu'il justifie de ce préjudice, par exemple d'avoir été obligé d'embaucher un autre salarié pour vous remplacer pendant ce préavis en admettant que votre emploi était indispensable. Et il n'est pas sûr qu'il obtienne gain de cause, car les prud'hommes peuvent décider d'arbitrer entre deux légitimités : le droit pour l'employeur d'être prévenu avant le départ de son salarié afin de le remplacer dans de bonnes conditions, et le droit pour le salarié d'avoir une vie familiale et personnelle normale. Bien cordialement,

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Solde tout compte négatif
Question postée par ganesh34 le 30/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , ayant eu deux CDD de 3 mois , le deuxième prend fin aujourd'hui mais mon employeur me maintient que mon solde de tout compte étant négatif je lui suis redevable de la somme de 398 euros. Je n'ai jamais fais de prêt interne , je n'ai jamais pris de congés payés ni eu de trop perçu et pour finir je n'ai ni démissionné ni abandonné mon poste étant donné que j'étais en arrêt maladie jusqu’à ce jour inclus . Mon employeur est-il dans son droit ?? Merci d'avance pour votre réponse

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Bonjour, Votre employeur prétend que vous lui devez une petite somme. Laissez-le venir, étant donné d'une part qu'il doit justifier ce trop perçu de votre salaire d'une part, et que si ce trop perçu est justifié il ne peut retenir que 10 % des sommes qu'il vous aura payées au moment de votre solde de tout compte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes, le cas échéant en référé (urgence) pour demander la restitution de cette somme. Mais méfiez vous : si vous avez perçu un complément de salaire à la suite de votre arrêt maladie, vous pouvez vous retrouver avec un trop perçu car il est possible que vous avez perçu pendant votre maladie plus que ce que vous auriez perçu en travaillant (les indemnités journalières n'étant pas cotisables, si l'employeur n'a pas appliqué ce que l'on appelle la "garantie sur le net", ce qu'il aurait dû faire de suite, il sera fondé à vous demander de rembourser cet excèdent au moment du solde de tout compte). Ce qui ne vous empêche pas d'avoir droit au solde de vos congés payé ni de votre salaire, pour les périodes travaillées. Bien cordialement,

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Calcul ancienneté sous la convention collective 3090a de l'immobilié
Question postée par Goeland le 29/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Travaillant sous la convention collective 3090A de l'immobilier, l'avenant n°42 du 23 juin 2009 a rendu obligation le versement d'une prime d'ancienneté a compté du 01/01/2010 aux salariés dont la date d'anniversaire est acquise en 2009. Ma date d'Embauche étant 08/1998, pouvez vous m'indiquer si lors du premier versement de la prime ancienneté au 01/01/2010 l'integralité de mon ancienneté (alors de 12ans) devait etre prise en compte pour le calcul du montant ou juste les 3ans précedants l'application de l'avenant n°42. Merci pour votre reponse.

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Bonjour, Pour répondre à cette question, il faut connaître la rédaction exacte de l'avenant 42 que vous citez du 23 juin 2009 concernant le versement d'une prime d'ancienneté. La rédaction peut être de deux sortes : - la création d'une première prime d'ancienneté pour les salariés ayant trois ans d'ancienneté à la date anniversaire de la signature (ou les trois ans anniversaires, ce n'est pas très clair), ce qui semblerait être le cas : dans cette hypothèse la première prime d'ancienneté que vous devriez percevoir serait à condition d'avoir un an ou trois ans (?) d'ancienneté au 1/1/2010; - au contraire, l'instauration ou la création de cette prime d'ancienneté est attribuée d'emblée à l'ensemble des salariés depuis la date anniversaire de leur embauche, soit pour vous depuis 2009, mais c'est rare, car en matière de progression de masse salariale cela implique une charge financière beaucoup plus lourde, surtout si une majorité de salariés sont ancien. Enfin bref, il faut consulter l'avenant n° 42 et voir comment il est rédigé. Bien cordialement,

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Paiement pause repas
Question postée par castoune le 28/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis gardien de dechetterie.je commence a 9h et finit a 18h.nous sommes 2 agents a la journéee.a midi j'ai une pause de 45 minutes que je prends dans le bureau ou je travaille.nous ne pouvons quitter le site car dans le contrat avec l'agglo un article stipule qu'il doit y avoir 2 gardiens en permanence a la journée.(je precise que je suis dans le privé)meme quand nous sommes en pause nous sommes dérangés par des clients qui ont besoin de renseignements.j'aimerai savoir si cette pause devrait etre payée?

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Bonjour, Dans la mesure où pendant votre pause vous devez intervenir pour les clients de l'entreprise, et que les interruptions de vos pauses ne sont pas exceptionnelles mais habituelles, ou justifiées par des travaux urgents, alors ces pauses doivent être payées comme un temps de travail effectif. Bien cordialement,

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Droit du travail
Question postée par samuel le 28/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ma femme est en contrat à durée déterminée pour le compte d'une crèche privée. Dans son contrat, il est stipulé qu'elle travaille pour certain jour par mois pour le remplacement de salarié en formation. son CDD est actuellement prévu jusqu’en juin. depuis le 19 avril on lui a informé que son CDD actuel allé évolué vers un CDD de 6 mois à temps plein. donc depuis le 19 avril, ma femme travaille tout les jours mais n'a toujours pas signé de nouveau contrat ou même d'avenant. la situation est elle normale ? que puis je faire ?

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Bonjour, La situation est "grise". Votre femme est en CDD à temps partiel je suppose puisqu'elle va passer à temps plein. En principe, un nouveau CDD devra impérativement être signé à l'expiration du 1er CDD soit en juin 2018, puisque le premier sera parvenu à son terme. Le risque pour l'employeur à défaut de nouveau contrat en juin étant que le premier contrat se transforme en CDI. En principe aussi, la transformation de son CDD actuel à temps partiel en CDD à temps plein depuis le 19 avril, donc avant l'échéance de celui-ci en juin, nécessite la signature d'un avenant prenant acte du passage temps partiel temps plein. Comme la sanction est moins sévère (requalification à temps plein à condition d'apporter la preuve d'un temps plein), l'employeur est moins motivé à signer cet avenant qu'il le sera sans doute de signer un nouveau contrat en juin. Si de plus votre femme est bien payé à temps complet sur sa paie d'avril, l'enjeu financier sera nul. Bien cordialement,

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Indemnités de précarité de fin de cdd
Question postée par VERO le 26/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cadre de 3X6 mois de CDD consécutifs, si l employé part avant la fin de son dernier CDD, les indemnités de précarité des deux premiers CDD lui sont elles dues????? Toujours dans le même cadre, si l employeur propose un CDI au terme du dernier CDD et Que l employé ne l accepte pas, les indemnités de précarité lui sont elles quand même dues???? Je vous remercie pour vos deux réponses. Cordialement. VVidal

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Bonjour, Pour ces 3X6 mois de CDD consécutifs, il convient d'être précis : si c'est le CDD initial qui a été renouvelé à deux reprises, il s'agit du même contrat qui est prolongé deux fois ; dans ce cas, la proposition de CDI par l'employeur et refusée par le salarié au terme du dernier renouvellement vous expose à la perte de l'indemnité de fin de contrat pour la totalité de votre contrat. Au contraire, s'il s'agit de contrats conclus distinctement, pour des motifs différents ou pour remplacer des salariés différents par exemple, vous perdrez seulement l'indemnité de fin de contrat du dernier contrat. Pour ce qui est de votre départ avant le terme prévu du dernier contrat (ou du contrat renouvelé ?), il vous faut en principe obtenir l'accord de votre employeur, ou justifier d'une embauche en CDI dans une autre entreprise, au risque sans cela que votre employeur vous demande des dommages et intérêts en raison de cette rupture anticipée. Bien cordialement

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Demission pour non paiement de salaire
Question postée par linsse le 25/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , J'ai commencé un cdd le 6 mars 2018 avec une période d'essai de 1 mois . Depuis le 30 mars je ne suis pas retourner travailler car mon emploi ne me convenait pas malgré ma demande oral envers mon employeur lui demandant de rompre la période d'essai ce dernier a refusé. À ce jour je n'ai toujours pas reçu mon salaire pour les jours où j'ai travaillé lors du mois de mars. Je lui ai envoyé une mise en demeure pour non paiement de salaire avec un délai de 5 jours pour me verser mon dû. je n'ai toujours pas de nouvelles . Puis-je démissionner pour non paiement de salaire après les 5 jours de délai passés? le fait d'avoir fait un abandon de poste peut il jouer contre moi ?

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Bonjour, le 30 mars vous étiez libre de rompre votre période d'essai sans vous justifier et sans l'accord de votre employeur. Si vous avez pris la précaution de rappeler votre démission du 30 mars dans votre courrier recommandé pas de problème. Sinon c'est plus compliqué. Faites un nouveau courrier recommandé en prenant acte de la rupture de votre contrat aux torts de votre employeur en raison du non paiement de vos 3 semains de travail et saisissez les prud'hommes en référé (urgence) pour demander le paiement de ce salaire.Cordialement

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Vehicule de service et licenciement
Question postée par Maxhim51 le 25/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à un licenciement pour faute grave et ayant reçu ma lettre, je ne fais plus parti de l'entreprise. Cependant chez moi, se trouve la voiture de "service". Le siege de mon ancienne entreprise se trouve a 500km. L'employeur peut il m'obligé a luo ramener. D'autant que le voyage retour serai à mes frais ? Je tiens le vehicule a sa disposition. Bien evidemment. Merci d'avance Bonne journée

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Le vrai problème est que vous êtes entièrement responsable de ce véhicule placé sous votre garde jusqu'à sa restitution. Il vous faut donc trouver une solution avec votre ex-employeur quitte à ce que celui-ci prenne en charge vos frais de retour puisqu'il n'a pas le droit de vous faire supporter des frais professionnels. Cordialement

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Récupération véhicule suite à un congé maternité
Question postée par Laëtitia.guilbault le 23/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon congé maternité prend fin le 2 mai. Mon entreprise m'a demandé d aller recuperer mon vehicule de fonction à 800kms de mon domicile. Est-ce légal ? De plus, cela m'impose une journée de 14h (taxi,avion,taxi, entreprise siege, retour en voiture). Pouvez-vous me dire qu elles sont mes Droits.Je vous remercie pour toutes ces informations. Cordialement Laëtitia Guilbault

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Bonjour, Votre employeur est responsable de l'organisation de votre travail. Il peut donc vous demander diverses choses, à condition toutefois de respecter les dispositions légales et conventionnelles (votre convention collective applicable). Il peut donc vous demander de récupérer votre véhicule de fonction à 800 km de votre domicile, à certaines conditions. Si l'on considère que cette mission est un simple déplacement domicile-travail, ce temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Par contre, comme il dépasse en durée le temps de déplacement habituel domicile travail, il doit donner lieu à une compensation quelle qu'elle soit (en temps de repos, financière...). La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (code du travail, L. 3121-4). Par contre, si une partie de votre trajet vous amène à vous déplacer entre deux lieux de travail (l'endroit où vous devez récupérer votre véhicule de fonction - puisque c'est un lieu qui vous est assigné par votre employeur - siège de l'entreprise) est un temps de travail effectif, qui doit donc être payé comme des heures de travail, et votre employeur doit respecter la durée maximale légale quotidienne du temps de travail qui est de 10 H. (avec d'éventuelles heures supplémentaires si la durée hebdomadaire de travail (du lundi 0 H. au dimanche 24 H.) est supérieure à 35 H. De plus, bien entendu, vos frais de déplacement doivent être intégralement pris en charge par votre employeur. Il faut donc décomposer votre déplacement en deux parties pour connaître vos droits avec précision (compensation / heures de travail). Compte-tenu de la contrainte que vous impose ce déplacement, la contrepartie évoquée plus haut devrait être particulièrement significative. Une étape hôtel restaurant peut s'envisager pour scinder votre déplacement à une durée raisonnable de 2 x 7 H. Bien cordialement,

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Cameras surveillances vs employés
Question postée par idealcrash le 21/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjours a tous Mon employeur d'un supermarché Franchisé est en train d'installer des caméras de surveillances. Le problème ce ne sont pas les caméras mais son utilisation car apparemment il va les connecter à une Box pour pourvoir les utilisés de son téléphone portable et de chez lui à son domicile, la question est-ce légal ? car chez lui tout le monde dans sa famille peut y avoir accès et ca donne l'impression qu'il est plus intéresser à surveiller les employés que les clients. Un employeur peut-il surveiller son entreprise de son domicile ?

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Bonjour, 1. Si ces caméras servent uniquement à surveiller la clientèle du magasin, c'est un problème qui relève des relations client/commerçant; 2. Si ces caméras servent aussi à surveiller les salariés, alors l'employeur doit respecter certaines règles : - informer les salariés de cette méthode de surveillance; - justifier de cette surveillance par un risque quelconque; - et que cette surveillance soit proportionnée au but recherché. 3. Enfin, si cette surveillance concerne bien les salariés, vous devez avoir la preuve de la transmission des images obtenues au domicile de votre employeur avant de pouvoir agir (inspection du travail, CNIL...). Bien cordialement

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Durée préavis démission.
Question postée par olive63 le 20/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon contrat de travail initial il y a 20 ans (technicien employé) stipule un délai congés réciproque de 1 mois. Or mon entreprise est passé depuis un an sous la convention Syntec et m'a envoyé un avenant que je n'ai pas signé (celui-ci ne précise pas de nouvelles durée de préavis). Or la convention Syntec stipule qu'il y a un préavis de deux mois pour une démission après deux ans d'ancienneté. Mon délégué du personnel m'affirme que le fait de ne pas avoir contesté l'avenant par recommandé vaut acceptation malgré le fait que je ne l'ai pas signé. Pouvez-vous me dire si mon délai de préavis est celui de mon contrat initial ou celui de la nouvelle convention? Merci

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Bonjour, La durée du préavis en cas de démission est fixée par l loi, ou par convention ou accord collectif de travail. Mais votre contrat de travail peut prévoir un délai de préavis plus court que celui fixé par la convention collective, puisque ce délai plus court est plus favorable au salarié. Si l'avenant qui vous a été proposé ne précise pas de nouvelle durée de préavis, c'est donc la disposition de votre contrat de travail initial qui s'impose. Si au contraire cet avenant prévoyait de ramener la durée du préavis à celui de la convention Syntec (deux mois), le fait que vous ne l'ayez pas signé ne vaut pas accord tacite malgré l'affirmation de votre délégué du personnel. La modification du contrat de travail doit toujours faire l'objet d'un accord exprès. Bien cordialement,

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Temps legal apprenti
Question postée par Sytena le 19/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Actuellement en contrat de professionnalisation mon ecole m'oblige a venir du lundi au samedi de 9h a 23h42. Est ce legal? En tant qu'apprenti nous avons le statut de salarié donc nous devons respecter notre contrat de travail et le droit du travail. Mon contrat comprends 35h du lundi au vendredi et normalement 11h de repos entre les jours travaillés ... Merci d'avance pour vos réponses

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Sur le principe vous avez tout à fait raison : 35 h. de travail par semaine et 11 h. de repos quotidien minimum. De plus une partie de votre temps de travail doit être consacree à vos cours. Tout cela doit être prévu dans votre contrat de professionnalisation. Le reste me laisse perplexe : les journées n'ont que 24 h. Vous etes sûr d'avoir prés de 15 h de cours par jour du lundi au samedi soit près de 90 h. de cours par semaine ? En plus de vos 35 heures de travail hebdomadaire soit 7 h. par jour ? Vous faites des journés de 22 h. ? Ou s'agit-il de l'amplitude des heures de cours ce qui peut en effet poser problème concernant votre droit aux 11 h. de repos quotidien ? peut-être que la formulation de votre situation n'est pas très précise ? Cordialement

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Complément d'information suite à vos précisions par mail de ce jour. 1. La durée du travail des salariés en contrat de professionnalisation inclut le temps passé en formation, et ne peut pas dépasser la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée maximale quotidienne du travail (soit 10 H. par jour); 2. Les salariés en contrat de professionnalisation doivent également bénéficier du repos hebdomadaire (24H + 11 H. = 35 H.); 3. Le code du travail précise le quantum de ces heures de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (qui n'est pas tout à fait un contrat d'apprentissage); 3. Ces actions de formation doivent être d'une durée minimale de 15 % à un maximum de 25 % de la durée totale de la période de professionnalisation ; 4. Le temps que vous indiquez (11 H. de e-learning par semaine + 1 journée de séminaire en présentiel toutes les 3 semaines semble correct par rapport aux indications légales ci-dessus ; 5. Ce qui pose un vrai problème de légalité, en particulier sur le respect de la durée maximale légale du temps de travail quotidien de 10 H., ce sont les semaines "évènements". 6. Si vous avez les preuves de ces horaires de cours "à rallonge", à mon sens vous devriez vous rapprocher de l'inspection du travail territorialement compétente. Voyez l'article du code du travail : L. 6325-10 et L. 6325-13 Cordialement,

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Départ d'un cdd
Question postée par laureve33 le 17/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en CDD mais à mi temps. Est il possible de partir de ce CDD a mi temps pour un CDD à temps plein? En vous remerciant

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Bonjour, la rupture anticipée d'un CDD pour le salarié n'est possible que s'il reproche une faute grave à son employeur ou s'il justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise. Pour un autre CDD ce n'est pas prévu. À défaut la rupture d'un commun accord avec votre employeur est toujours possible. Cordialement

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Demission et papiers
Question postée par Emymi87 le 16/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Mon homme a démissionné et au dernier jour de travail sa patronne ne lui a pas donné tous ses papiers... il aurait du avoir sa paye le 3avril a son dernier jour il ne l'a toujours pas. Aujourd'hui elle a repondu a mon mari qu elle a viré les sous et qu'il doit prendre rendez vous avec elle pour avoir ses papiers et apparemment il y a aussi un cheque. Il ne peut pas s'y deplacer il travaille comme ambulancier avec de gros horaires. Peut elle imposer la remise en main propre ? Cordialement

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Oui l'employeur est dans son droit d'imposer la remise en main propre du solde de tout compte et des documents de rupture. Exception : lorsque ces sommes et documents n'ont pas été remis, et que l'affaire est aux prud'hommes en référé. Dans ce cas l'employeur doit les communiquer au salarié par tout moyen. Dans ce cas, faire d'abord une réclamation par courrier recommandé à l'employeur pour qu'il envoie tout cela par la Poste dans un délai que vous lui fixerez, au-delà duquel vous vous réservez le droit d'agir en justice. Mais compte-tenu des délais et des difficultés de procédure, même en référé (au moins quelques semaines), il est sans doute souhaitable que votre mari trouve un moment pour passer prendre ce qui lui est dû. Bien cordialement,

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Rtt imposé
Question postée par Cindy21 le 16/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis salarié dans une entreprise possédant des interimaires. En se moment nous sommes face à 1 grosse baisse d activités dc le patron nous impose la prise de rtt. Étant donné qu il y a encore des interimaires dans l entreprise j aurai voulu savoir si cela était légal de nous faire prendre des rtt

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Bonjour, Il n'y a pas de rapport légal entre les règles de la durée du travail et la présence ou non d'intérimaires dans l'entreprise. Si les RTT sont régies par un accord collectif, l'accord doit prévoir d'une part si les heures de dépassement des 35 H. doivent être payées en heures supplémentaires ou compensées en temps de repos dans des conditions équivalentes. L'accord doit également prévoir qu'une proportion de ces jours ou demi-journées de réduction du temps de travail soient pris pour partie à l'initiative de l'employeur, pour partie à l'initiative du salarié, dans des proportions qu'il détermine... Voir les articles suivants du Code du travail : Article D3171-11 A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Article D3171-12 Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. Article D3171-13 Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. Les articles du code du travail cités plus haut mais non reproduits sont accessibles gratuitement sur le site legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do Bien cordialement,

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Renseignement concernant les congés payés imposés pendant arrêt de tra
Question postée par bichmao le 16/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Maître, je me permet de vous envoyé ce mail afin de savoir si vous pouvez m’éclairer sur les congés payés imposés pendant un arrêt de travail également pendant congés pathologique et congés maternité, sont t-il récupérables?? j'ai eu un arrêt maladie lundi 26/02/18 au dimanche 25/03/18 et mon travail fermé pour vacances imposés du lundi 26/02/18 au vendredi 02/03/18 (je ne sais pas si on compte le vendredi -samedi et dimanche car je ne travail pas ces jours la) et au mois d'avril mon employeur ferme pendant une semaine. Puis- je donc prétendre a les récupérer afin de les mettre a la fin de congés maternité ou de me les faire payer?? en vous souhaitant bonne réception merci par avance pour vos lumieres Cordialement Melle Guyoumard

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Bonjour, Votre employeur ne peut pas vous imposer de prendre vos congés payés pendant vos arrêts de travail (maladie, maternité...), même s'il ferme son entreprise. Vous devez donc conserver le solde de vos congés jusqu'au jour où vous serez en situation de reprendre le travail. Bien cordialement,

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Vol de matériels
Question postée par Ophélie 214 le 16/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Lors d'une pose déjeuner je me suis fait volet du matériel et mon employeur me menace de me faire payer le matériel volet. Est ce légal ?

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Bonjour, L'employeur ne peut en aucun cas retenir sur votre salaire le prix du matériel qui vous a été dérobé. D'autre part vous n'êtes pas responsable financièrement des "risques de l'entreprise". Donc l'employeur ne peut vous imposer de rembourser ce matériel volé. En revanche puisque ce matériel était placé sous votre responsabilité votre employeur peut prendre une sanction disciplinaire contre vous. Si le matériel avait une grande valeur, la sanction pourrait aller jusqu'au licenciement. Bien corfialement

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Cumul de 2 cdi
Question postée par Magdice le 16/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je vais être embauchée en CDI dans un centre de massages pour 35h par semaine. J'ai actuellement un CDI de complément en tant que gardienne d'immeuble d'entreprises pour 8h par semaine et 2 week-ends d'astreinte par mois, astreintes que j'effectuent de mon domicile par ordinateur. Actuellement j'ai un CDI de 30h par semaine et ça ne pose pas de problème. Je souhaiterais savoir si je peux conserver ce 2ème emploi de complément avec ce nouveau CDI de 35h? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, Le cumul de vos deux emplois est autorisé dès lors que vous respectez au total chez vos deux employeurs les durées maximales légales de temps de travail : - 10 H. par jour; - 48 H. par semaine; - 44 H. en moyenne sur 12 semaines consécutives. Il n'y a pas de problème concernant la durée totale hebdomadaire de vos deux contrats de travail (35 + 8), puisque les astreintes ne comptent pas comme temps de travail. Il pourrait y avoir cependant un problème lors de vos interventions au cours de vos astreintes, qui sont un temps de travail effectif, à rajouter à ces 43 H. Il faudrait également vérifier que la répartition de votre temps de travail chez vos deux employeur ne vous amène jamais à dépasser la durée quotidienne de 10 H. Bien cordialement

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Honoraires astreintes
Question postée par Pau le 14/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Depuis peu nous faisons des astreintes (téléphoniques + déplacements) avec mes collègues. Nous travaillons chez un prestataire de santé à domicile et nous pensons que notre rémunération est trop faible par rapport à notre temps d'astreintes. Nous sommes d'astreinte du lundi au dimanche + jours fériés. Il y a t'il des grilles d'honoraires auxquelles nous pouvons nous référer svp? Merci Bien cordialement

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Bonjour, Il n'y a aucune "grille d'honoraires" ni aucun "barème" dans le code du travail fixant la "rémunération" des astreintes. Sauf accord collectif (de branche, d'entreprise) ou contrat de travail, "la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos" (code du travail, article L. 3121-9). Si la contrepartie existe, quelle qu'elle soit (et elle semble exister), l'article L. 3121-9 du code du travail est respecté. Réponse à question non posée : si j'ai bien compris, vous êtes "d'astreinte" en même temps que vous êtes au travail, tout au moins entre deux journées de travail, nuit et week-end compris ? Cette durée, qui n'est pas illégale en elle-même, va poser problème à chaque fois que vous serez en période d'intervention, car chaque intervention contrairement à l'astreinte est légalement un temps de travail effectif, temps de déplacement compris, et doit donc être payé comme tel, soit en heures supplémentaires si vous travaillez au moins 35 H. par semaine. C'est là que peut commencer le problème pour votre employeur. Car sous réserve de la convention collective applicable ou d'une réglementation particulière pour certaines profession de santé, chaque salarié doit bénéficier obligatoirement d'au moins 11 H. de repos consécutifs chaque jour de la semaine, et 35 H. de repos consécutifs le week-end (24 H. de repos hebdo + 11 H. de repos quotidien). Si l'employeur sollicite son salarié pour intervenir dans le cadre d'une astreinte, et que cette intervention vient interrompre ces 11 H. ou 35 H. de repos, il est dans l'illégalité. Bien cordialement,

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Exclusion d'augmentation collective.
Question postée par Lilou le 14/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis gestionnaire de paie et pendant mon congé maternité et il y a eu une augmentation collective du service paie, J'ai été la seule du service à ne pas être augmenter (le motif du refus était qu'étant la salariée qui avait la rémunération la plus haute, il aligne tout le monde sur mon salaire). A mon retour en janvier 2017 j'ai repris en parental partiel de 80%, mais ma charge de travail tant qu'a elle n'a pas été diminuer. J'ai du travailler sur toutes mes pauses déjeuné depuis 1 an. Puis des reproches virulant dune collègue sur la qualité de mon travail (non justifié) m'a conduit a une depression. Aujourd'hui la médecine du travail recommande 1 journée de teletravail par semaine, mais ma hiérarchie refuse cet aménagement de poste. Je ne dort plus, mange plus et suis en pleine depression. Quels sont les recours dont je peut beneficer? Puis je lancer une procédure prud'homale? Cordialement LM

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Bonjour, La réponse à votre première question est relativement facile. Pour vous refuser une augmentation de salaire pendant votre congé de maternité, alors qu'une augmentation collective a bénéficié à votre service paie, votre employeur se réfugie derrière un argument en apparence légitime, mais non conforme au code du travail. L'article L. 1225-26 prévoit explicitement que "cette rémunération (des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé) est majorée à la suite de ce congé des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise". Même s'il s'agissait de parvenir à un "alignement" du salaire de vos collègues sur le votre, votre employeur ne pouvait s'exonérer de vous attribuer la majoration légale des augmentations collectives ou de la moyenne des augmentations individuelles qu'il leur avait attribuées. Sur ce point, vous pouvez assurément engager une procédure prud'homale, si vous ne craignez pas de licenciement de représailles. Pour le reste, tout se joue sur des preuves. 1. Votre charge de travail, entraînant votre travail pendant vos temps de pause ? 2. Reproches virulents de votre collègue (qui n'est pas votre employeur ni un représentant de celui-ci d'après ce que je comprends ? 3. Lien entre ces reproches et votre dépression, surtout si vous n'avez pas été arrêtée pour accident du travail ou maladie professionnelle ? 4. Par contre, votre employeur ne peut vous refuser un aménagement de votre poste de travail (1 journée de télétravail par semaine). A défaut, l'employeur fait connaître par écrit au travail et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de contestation, vous pouvez saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin expert. Ceci étant, l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur que si vous avez repris le travail. Je ne crois pas avoir compris que ce soit le cas... A défaut, cette proposition du médecin du travail n'aurait été faite que dans le cadre d'une visite de "préreprise" afin de favoriser le maintien du salarié dans son emploi. En tout état de cause, vous devez avoir un document de la médecine du travail, voire même le refus écrit de l'employeur de prendre son avis en considération. Enfin, faites attention aux délais de prescription, au-delà desquels votre procédure aux prud'hommes serait vouée à un échec : deux ans pour la rupture ou l'exécution du contrat de travail, trois ans en matière de salaire. Cordialement, La position de votre employeur

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Annualisation du temps de travail et heures supplémentaires
Question postée par coyote le 12/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salariée dans une école privée,le temps de travail est annualisé (j'ai un planning annuel fonctionnant du 1/09 au 31/08. Ma semaine type est de 39h. Je fais parfois des heures sup.et ne sait comment elles doivent être rémunérées. Exemple : cette semaine j'ai effectué 9h sup. (en plus de mes 39h)dont 2h de 21h à 23h. - Quand commence la rémunération à 50%? À la 44eh (35+8h) ou à partir de la 48eh (39+8) sachant que dans ce cas on est largement perdant par rapport à quelqu'un qui effectue réellement 35h/semaine? - comment sont comptées les heures à 50% qui sont aussi des heures de nuit? 100%? Dans l'exemple donné quel est le bon calcul? -7h à 25% + 1h à 50% + 1h à 100% ou -4h à 25% + 4h à 50% + 1h à 100% ? Merci d'avance de la réponse qui vous pourrez m'apporter. Cordialement, Pascale Boivin

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Bonjour, Votre temps de travail étant annualisé, vous avez intérêt à confronter les indications qui suivent avec les dispositions de la convention collective que je ne connais pas, applicable à votre établissement, et qui l'emportent sur le code du travail (dont le nom figure sur votre feuille de paie, et vous pouvez la consulter gratuitement sur legifrance), et de celles éventuelles de votre contrat de travail : Vos informations sont à peu près exactes. C'est bien 25 % de majoration pour les 8 premières heures de la 36ème à la 43ème heure, et 50 % à compter de la 44ème heure, sachant que la durée maximale de la semaine de travail est fixée légalement à 48 H. sur une semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Par contre, sauf si votre convention collective le prévoit, les heures de nuit ne sont pas particulièrement majorées. Mais le travailleur de nuit doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière par la médecine du travail. Enfin, les heures dépassant éventuellement 48 H. sur une semaine ou 44 H. sur 12 semaines consécutives sont obligatoirement payées comme les autres, malgré l'interdiction du dépassement, ce qui occasionne la plupart du temps des résistances des employeurs, qui ne veulent pas que figurent sur les feuilles de paie des preuves de leur pratique interdite. Au mieux, ces heures sont payées sous forme de prime, au pire elles ne sont pas payées. Ce qui peut justifier un contentieux devant les prud'hommes si le salarié a suffisamment d'indices rendant crédible l'existence et le quantum de ses heures supplémentaires (un décompte quotidien, même manuscrit, est un bon début : jour par jour, heures d'entrée et de sortie, pauses...). Bien cordialement,

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Saisine du conseil de prud'hommes
Question postée par Thib le 12/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon licenciement m'a été notifié en mai 2017. Avec les ordonnances Macron le délai pour saisir le conseil des prud'hommes est de 1 an maintenant. Mais je sais que cela ne concerne pas tous les litiges. Tout dépend de la date de notification du licenciement. Ma question est donc la suivante:me concernant le délai pour saisir les prud'hommes est de 2 ans ou d'un an sachant que mon licenciement m'a été notifié en mai 2017? Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Ces nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de publication de l'ordonnance, à savoir le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En ce qui vous concerne, votre licenciement datant du mois de mai 2017, votre action est prescrite en mai 2019. A l'inverse, si votre licenciement vous avait été notifié en octobre 2017 par exemple, la prescription aurait pris fin en octobre 2018. Bien cordialement,

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Droit rtt cadre forfait jour à temps partiel
Question postée par Yasmine63 le 11/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis un cadre en forfait jour (218/an) et actuellement au 4/5 partiel thérapeutique pour une période de 4 mois. Mon employeur m'a soumis un avenant à mon contrat de travail sur lequel est indiqué je ne dois pas dépasser 12 de travail par jour et 46H maxi sur 4 jours. Mon employeur m'a indiqué que je ne pourrai plus prétendre aux RTT du fait de mon temps partiel. Je pensais bénéficier au moins de RTT réduits. A temps plein nous bénéficions de 18 jours. Je vous remercie pour votre réponse, Bien cordialement,

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Bonjour, Il y a ce que je sais, et que je suppose faute d'avoir rencontré des ouvrages traitant de la question du temps partiel des salariés au forfait jour. Ce que je sais: 1. Votre employeur déploie un florilège de mesures incompatibles avec le principe du forfait jour, dont le principe est que la journée ne peut être évaluée en heures. Il s'agit des 12 H. de travail par jour et 46 H. maxi sur 4 jours. Donc la signature de votre avenant n'aurait aucune valeur, sinon le cas échéant de vous permettre de faire requalifier devant les prud'hommes votre forfait jour en temps de travail horaire, avec le paiement des heures de dépassement au-delà de 35 H... sur 2 ans non prescrits, pour peu que vous ayez noté vos horaires quotidiens. Ce que je suppose : 2. La suppression des RTT : sous réserve de l'accord collectif introduisant le forfait jour dans l'entreprise ou la branche professionnelle et prévoyant des dispositions pour les forfaits jours à temps partiel, la logique des jours dits de "RTT" est de compenser le dépassement de la durée du temps de travail légal : on considère que le salarié en forfait jour travail 11 H. par jour (24 H. - 13 H. de repos obligatoire = 11 H./jour). Pour cette raison, ces 218 jours temps complet donnent droit à 18 jours de RTT pour les raisons suivantes : 218 jours, cela fait 2398 H. contre 7 H x 218 pour un salarié aux 35 H. soit = 1526 H. L'activité à temps partiel d'un forfait jour sur l'année réduire bien entendu le temps de travail du salarié concerné à un nombre de jours inférieur à 218. L'employeur prétend, je suppose, que vos 4/5 temps partiel thérapeutique pour 4 mois vous amène à travailler à l'année 200 jours ou moins, ce qui justifierai selon lui la suppression des 18 jours de RTT. Ce point à ma connaissance n'est pas réglé par le code du travail (vérifier toutefois la convention collective applicable). A mon sens ce n'est pas le bon raisonnement. Je pense qu'il est plus judicieux de se référer au calcul des congés payés annuels des salariés à temps partiel. La durée des congés annuels des salariés à temps partiel doit être la même que celle des salariés à temps complet : s'ils étaient calculés au prorata du temps de travail, cela reviendrait à les proratiser une seconde fois, puisque le salaire des temps partiels étant déjà proratisé le calcul de l'indemnité de congés payés est alors également lui-même proratisé. Proratiser leur nombre en plus de leur indemnisation reviendrait en effet à les proratiser une seconde fois. Par analogie, je pense qu'il faut appliquer le même raisonnement pour les jours de RTT : même nombre que pour les salariés à temps complet, mais leur paiement est proratisé comme le salaire à temps partiel. A ma connaissance, pas de jurisprudence pour me contredire.

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Indemnités cpam / cumul airbnb
Question postée par Luc le 10/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement en arrêt maladie depuis plusieurs mois (Je vais bientôt recevoir des indemnités "handicap catégorie 2" dans les prochains mois). Puis-je cumuler mes indemnités journalières (versées par la CPAM) avec d'éventuels revenus immobiliers (Partage de mon appartement en collocation via AirBnB) ? J'ai prévenu la mairie de Paris, les impôts... mais il m'est impossible d'obtenir une réponse auprès de la sécurité sociale (3646, Améli.fr, courrier écrit... sans réponse). J'ai besoin de vos conseils... ! Cordialement, Luc

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M Votre question est étrange. Les IJ de la sécurité sociale sont un "revenu de substition" compensant en partie votre perte de salaire. Des lors que vous n'avez toujours pas d'autre revenu d'activité pendant votre arrêt de travail les IJ vous sont bien dues. Les revenus tirés de la mise en location d'un bien ne sont pas des revenus d'activité. Cordialement

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Démission pour suivi conjoint
Question postée par huck le 10/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je souhaiterais savoir quels justificatifs déposer au Pôle Emploi pour démissionner pour suivre mon épouse qui aura un contrat de travail à l'étranger (Australie). Je réside dans les Alpes Maritimes et je suis salarié sur Monaco depuis 11 ans (ou la rupture conventionnelle n'est pas prévue). Merci beaucoup.

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Il faudrait déjà savoir si les règles d'indemnisation du chômage sont les mêmes dans la Principauté qu'en France ? En droit français, le fait de démissionner pour suivre son conjoint fait partie des "démissions légitimes", qui donnent lieu à indemnisation comme pour une perte involontaire d'emploi. Mais l'attribution de ce droit n'est pas automatique, et doit faire l'objet d'une décision d'une commission "ad'hoc". Il faut compléter un dossier et produire les justificatifs demandés par Pôle Emploi local, si l'antenne de Monaco reconnaît aussi les "démissions légitimes". Bien cordialement,

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Rupture préembauche
Question postée par erigal le 06/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé une lettre de préEmbauche en date du 20/02/2018 avec mon futur employeur. Je dois commencer dans mon nouveau travail le 02/05/2018. Dans cette lettre la date d'entrée était à définir (nous avons convenu finalement par échange de mail de celle-ci). La fonction, mon futur statut, la nature du contrat ainsi que le salaire sont bien mentionnés. Mais je souhaitre rompre aujourd'hui cette promesse sans motif sérieux (plutot par choix de vie). Qu'est ce que je risque, je sais que je pourrais être soumis à des dommages et intérêts, à combien pourraient-ils s'élever? Merci pour vos réponses.

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Bonjour, L'offre d'embauche dès lors qu'elle est acceptée par le salarié devient un contrat de travail, même si celui-ci n'a pas encore été exécuté. Donc, en ne respectant pas l'accord que vous avez donné à votre embauche (avec précision sur la date de celle-ci dans un document qui vaut avenant à cette offre d'embauche), vous vous exposez à être poursuivi par votre futur ex-employeur devant les prud'hommes pour rupture abusive. Si vous "démissionnez" immédiatement (le 7 avril pour le 2 mai), on peut légitimement considérer que vous respecterez un préavis, dont la durée ne sera peut-être pas suffisante au regard de la convention collective applicable (ce qu'il vous faut vérifier sur le site legifrance). La durée du préavis ne doit pas être très longue compte-tenu de votre absence d'ancienneté. Mais même si la durée du préavis est insuffisante, cela ne pourra que diminuer le montant de dommages et intérêts éventuels que pourrait vous demander votre futur ex-employeur. En principe, vous n'avez pas à justifier d'une démission, mais là c'est plus du fait que du droit : si vous jouez la carte de la sincérité (votre choix de vie), vous avez une petite chance de convaincre ce futur employeur de ne rien vous demander. Enfin, à combien pourraient s'élever le montant éventuel des dommages intérêts ? A un "certain montant". Ce sera à l'employeur d'apporter la preuve du préjudice que votre rétractation lui a fait subir (obligé par exemple de recruter un autre salarié pour commencer à votre place le 2 mai prochain, de faire appel éventuellement à une entreprise d'intérim, voire à un "chasseur de tête"...), et en principe dans la limite de la durée du préavis que vous n'auriez pas respecté. Bien cordialement

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Cdp
Question postée par mmzid le 05/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Lors de ma recherche d'emploi, j'ai réçu une proposition, envoyée par mail, de la part d'une société de services informatiques que j'ai acceptée. J'ai passé un entretien avec un client et cela n'a pas aboutit au démarrage de la mission. J'ai relancé la société pour concrétiser la proposition en contrat CDI mais sans retour. Est ce que je peux porter plainte ?

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Bonjour, Pour répondre à votre question, il faut d'abord connaître la rédaction exacte du mail qui vous a été envoyé, pour savoir s'il s'agit d'une promesse unilatérale de contrat de travail ou d'une offre de contrat de travail. Promesse unilatérale de contrat de travail La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel l'employeur accorde à un salarié potentiel le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail. Elle vaut contrat de travail. L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : •l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste) ; •la date d'entrée en fonction envisagée ; •la rémunération ; •le lieu de travail. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En conséquence, le non-respect d'une promesse unilatérale de contrat par l'employeur est assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le candidat peut saisir le conseil de prud'hommes compétent pour obtenir le versement de dommages et intérêts. L'acte par lequel un employeur propose un engagement à un salarié potentiel et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail. L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : •l'emploi proposé au candidat retenu (définition du poste) ; •la date d'entrée en fonction envisagée ; •la rémunération ; •le lieu de travail. L'offre de contrat de travail peut être librement rétractée, avant l'expiration du délai fixé par son auteur, tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Sa rétractation empêche la formation du contrat de travail. L'offre de contrat de travail peut être écrite, faite par lettre, fax ou courrier électronique, notamment. Attention : Le salarié qui accepte la proposition de l'entreprise et qui ne respecte pas son engagement peut être condamné à verser des dommages et intérêts. Bien cordialement,

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Changement de contrat de travail et perte d'avantages
Question postée par falb29 le 04/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

On vient de m'annoncer par oral que je changerai de société à partir du 1er juillet, Je suis la seule salariée d'une holding qui gère une société de service. Un des 2 patrons part à la retraite. Du coup, la société va être dissoute, Du coup, on m'indique que j intègre la société de service. La grosse ombre au tableau. C'est que dans cette holding, j'ai des avantages qui n'existent pas dans l'autre société (PERCO, PEE),,,,,, Est ce qu'on a le droit de me faire changer comme ça de société et de supprimer mes avantages ? Est ce que j'ai le droit à une compensation ?

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Bonjour, Ce qu'on appelle "la modification de la situation juridique de l'employeur" (ici ce qui ressemble à une "fusion absorption" de la holding par la société de service) s'impose au salarié (sauf pour celui-ci à démissionner)... au nom de la sécurité de l'emploi. Ce principe vous évite d'être licenciée purement et simplement, du seul fait de ce changement. Le Code du travail donne une garantie supplémentaire au salarié en sus de la garantie de son emploi une garantie en terme de transfert de son contrat de travail, c'est-à-dire que toutes les conditions initiales de votre contrat de travail chez votre ancien employeur doivent être maintenues, donc vos PERCO et autres PEE...). Bien cordialement,

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Rattraper les heures des jours fériés
Question postée par dhj le 04/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Travaillant pour une boutique d'indépendant en Alsace, mes patrons me demande de rattraper les heures des jours fériés. Ils estiment qu'étant en 20 h je suis dans l'obligation de leur "rendre" les heures perdu à cause des jours férié tel que le lundi de pacques

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Bonjour, Je ne comprends pas "ils estiment qu'étant en 20 h" ?). S'il s'agit bien du jour férié (ex. le lundi de Pâques) et non d'un jour de "pont" (un jour normalement travaillé situé par exemple entre un week-end et un jour férié), la récupération des jours fériés est illégale (Code du travail, article L. 3133-2). Bien cordialement,

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Accident hors travail en période d'essai
Question postée par Isaela le 04/04/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai débuté un travail en CDD (monitrice de voile) la semaine dernière, le mardi après-midi. J'ai été déclarée à l'URSAF. J'ai travaillé également mercredi après-midi. Le samedi je ne travaillais pas, je suis allée faire de l'escalade, je me suis fracturée la malléole gauche et porte un plâtre pour un mois minimum. Quand j'ai appelé l'école de voile, la secrétaire m'a annoncé oralement que le président ne me gardait pas. Je n'ai reçu aucun document pour me signaler que ma période d'essai s'arrêtait. Existe-t-il un moyen pour que je touche des indemnités journalières ? ou autres ? Ai-je un moyen de recours sachant que je n'ai reçu aucun contrat ou papier ? Merci de votre réponse. Cordialement Isaela

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Bonjour, Le règlement de votre situation va dépendre d'un problème de preuve. Si j'ai bien compris, vous avez uniquement la preuve de la déclaration d'embauche à l'URSSAF (?), alors que le CDD doit être obligatoirement conclu par écrit (motif de requalification en CDI devant les prud'hommes avec 1 mois de dommages et intérêts). Si vous avez au moins cette preuve de votre embauche, il "ne reste plus qu'à" avoir la preuve de vos heures de travail effectuées (mardi après-midi et mercredi après-midi), la preuve que vous avez bien déclaré votre arrêt de travail à votre employeur (courrier recommandé ?), et la preuve de la rupture de la période d'essai à l'initiative de votre employeur (qui n'est pas obligé de rompre par écrit ni de justifier la rupture). En l'état actuel, si vous ne pouvez prouver avoir notifié votre absence à votre employeur, cela peut être invoqué par lui comme absence injustifiée... pour justifier la rupture de votre contrat a posteriori. Si vous n'avez pas la preuve de la réalité du début de votre activité (malgré la déclaration d'embauche à l'URSSAF si vous ne l'avez pas vous pouvez la demander par courrier recommandé), cela peut avoir une incidence sur votre indemnisation par la sécurité sociale. Commencez par écrire un courrier recommandé à votre employeur pour lui exposer votre situation, que vous n'êtes pas démissionnaire, et rappeler-lui votre arrêt de travail avec copie du certificat d'arrêt que vous avez déjà communiqué). A tout hasard, si vous avez la possibilité d'ores et déjà de collecter un maximum de témoignages écrits auprès de vos stagiaires (modèle à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11527.do, ce serait plus que souhaitable. Bien cordialement,

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Trop perçu
Question postée par Chris le 19/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, (désolé je n'est pas trouver le Sujet adéquat) Mon ancien employeur m'informe que je suis redevable d'une sommes de 5331.92€ " au titre des cotisation salariales afférentes à votre contrat de professionnalisation du 11/12/2013 au 31/07/2015" Mon ancien employeur c’était effectivement tromper sur la nature de mon contrat, j'ai été payé comme Apprenti hors j'était enfaîte en contrat de professionnalisation. J'aimerai savoir si il y'a des recours possible ? des aides ? car l'erreur ne viens pas de moi et je m'en retrouve gravement handicapé malgré tous .

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Bonjour, Je suis en désaccord avec la conclusion qui précède, sauf à vouloir faire travailler l'honorable profession des avocats, ce qui ne semble pas utile pour l'instant dans cette affaire. Tant que l'employeur n'a pas de titre exécutoire, il ne peut effectuer lui-même le recouvrement de sa créance. D'autant qu'il ne faut pas écarter la question de la prescription, de 3 ans en matière de salaire, qui vaut pour le salarié comme pour l'employeur lui-même, et même de deux ans s'il s'agit de seules cotisations sociales... Et là notre internaute n'est pas loin de pouvoir bénéficier intégralement de la prescription... Si un arrangement n'est pas trouvé sur la base d'un échéancier, il appartient à l'employeur de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le remboursement de sa créance, s'il agit avant d'être prescrit... C'est-à-dire que son ex-employeur ne pourra plus rien exiger en justice. S'il n'y a pas de prescription, le conseil des prud'hommes devra alors tenir compte de l'article 1343-5 du Code civil, pour lui-même fixer un échéancier qui s'imposera aux parties, donc à l'employeur. A ce moment-là, il vaudra mieux pour notre internaute avoir recours à un avocat, mais l'employeur a sans aucun doute aussi intérêt à une solution amiable sur la base d'un échéancier raisonnable plutôt que d'engager des frais d'avocats, surtout si c'est une très petite entreprise. Bien cordialement,

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Remboursement en cas de vol
Question postée par Klara le 16/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un salon de coiffure. Mon patron demande à tout le personnel de rembourser les produits qui sont disparus de stock. Je sais maintenat que le code de travail nous protège et je peux refuser le remboursement. Le patron insiste on disant qu’il a le droit et nous devrons payer. Que je dois faire pour me défendre? Merci d’avance.

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Re bonjour, je vous ai déjà répondu. Votre employeur insiste devant votre refus de rembourser, c'est qu'il n'est pas si sûr de lui. S'il ne vous l'a pas demandé par écrit à votre place j'attendrai qu'il prenne une initiative. Il peut retenir sur votre salaire ce qui serait illégal mais vous obligerait alors à saisir les prud'hommes pour demander la restitution de cette somme. S'il se contente de vous réclamer de le payer par courrier, répondez lui par la même voie en exposant votre point de vue fondé sur ce que je vous ai écrit précédemment. Ceci étant n'oubliez pas que votre employeur a le pouvoir dans son entreprise et le licenciement de représailles ça existe. Cordialement

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Règlement intérieur
Question postée par Roselise le 14/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Dans le cadre de la rédaction d'un règlement intérieur, pourriez vous m'indiquer s'il y a une méthode de rédaction spécifique pour la lettre d'avis des délégués du personnel ? Auriez vous un modèle à me présenter s'il vous plaît? Dans l'attente de votre retour, Cordialement,

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Bonjour, Il n'y a pas de "modèle spécifique" pour l'avis des délégués du personnel (qui rendent leur avis seulement en l'absence d'un comité d'entreprise). Par contre, ce que vous avez intérêt à faire, c'est de notifier l'avis de la délégation du personnel avec une analyse des différents articles du règlement intérieur à la lumière de l'article L. 1321-3.2° du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Pour avoir une illustration concrète de cette règle qui peut paraître un peu abstraite, consultez notamment les sites : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/relations-au-travail/pouvoir-de-direction/article/le-reglement-interieur https://www.l-expert-comptable.com/dossiers/quel-est-le-contenu-du-reglement-interieur.htmlhttp://www.coindusalarie.fr/reglement-interieur-contenu-discipline-hygiene-securite-sanctions Bien cordialement,

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Remboursement des produits en cas de vol
Question postée par Klara le 11/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille dans un salon de coiffure. Mon patron demande à tout le personnel de rembourser les produits qui sont disparus de stock. Je dois accepter de rembourser ces produits? Merci d’avance Klara

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Bonjour, Le principe en droit du travail est que le salarié ne doit supporter aucune des charges qui incombent à l'employeur. Les produits nécessaires à votre travail doivent être fournis par votre employeur, et aucun des salariés de l'entreprise n'a à en supporter la charge. Si certains de ces produits ont disparu, l'employeur peut porter plainte et laisser à la police le soin d'identifier un coupable éventuel. Le cas échéant, l'employeur se portera partie civile et demandera au juge correctionnel de condamner le voleur à lui réparer son préjudice. Bien cordialement,

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Procédure pour prend des congés/ vacancr
Question postée par Emilyy le 03/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travail 2h30 chaque semaine depuis 7 ans dans la même entreprise. Je doit prendre 2 semaine de vacances(problème familial) mais mes employeurs ne souhait pas que je prend mes vacances. Est ce que ils on le doit ? Comment faire étant donner j'ai prise que 1 journée de congé depuis mon embauche? Quel sont les procédures ?

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Bonjour, j'ai bien compris qu'en 7 ans (depuis votre embauche) vous n'avez pris qu'une seule journée de congé payé ? Si c'est bien cela votre employeur vous doit 7 x 5 semaines de congés payés ! Que vous risquez d'avoir perdues si vous ne pouvez pas prouver que vous ne les avez pas prises à cause de votre employeur... Je suppose que si vous continuez c'est que vous tenez plus à votre travail qu'à vos congés ce qui se comprend. Si vous prenez le risque de faire valoir votre droit commencez à reclamer vos deux semaines à votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les 7 ans d'arriérés avant de saisir les prud'hommes. Cordialement

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Licenciement economique
Question postée par pazu le 02/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon patron m'annonce que notre boutique est en liquidation juduciaire et me dit que ma dernière journée de travail sera demain, la boutique sera fermé" définitivement après. Cependant je n'ai pas de lettre de licenciement et mon contrat prévoie 1 mois de préavis. Que dois je faire?

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Bonjour, Depuis que votre employeur est en liquidation judiciaire, il n'a plus aucun pouvoir dans son entreprise, au profit d'un mandataire liquidateur auquel il convient obligatoirement de vous adresser. C'est lui qui va vous signifier votre licenciement. Pour trouver ses coordonnées, voyez le site https://www.infogreffe.fr/, et tapez le n° de siret ou siren que vous devez trouver sur votre bulletin de paie. Vous aurez ainsi confirmation de l'existence de la liquidation judiciaire, de sa date, et les coordonnées du liquidateur. Bien cordialement,

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Indemnisation séminaire de travail le dimanche
Question postée par yayo le 01/03/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Voila je souhaiterai obtenir des informations sur les modalité de compensation d'un dimanche travaillé. La société dans laquelle je travail n'a pas de convention collective. Nous avons travaillé dans le cadre d'un séminaire le samedi et le dimanche, mais l'employeur ne s'est engagé qu'a payé le samedi et simplement nous "rendre" le lundi en compensation du dimanche sans que celui-ci ne soit payé; est-ce légal ? est-ce la règle ? D'avance merci à tous

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Bonjour, Votre question en contient peut-être une deuxième. La 2ème question (peut-être) : si j'ai bien compris, votre employeur vous a fait travailler du lundi au dimanche, dont le week-end de séminaire ? Sachant qu'un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine... Toujours si j'ai bien compris, le samedi vous est payé mais en heures ordinaires ou supplémentaires ? Le dimanche donne lieu à une compensation du lundi donc non majoré ? Si c'est le cas, cela peut modifier la réponse que je peux apporter à votre question qui ne porte que sur le travail du dimanche, et non sur la durée hebdomadaire du travail. Concernant le travail du dimanche, voir le site de la DIRECTE : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/temps-de-travail/article/le-travail-du-dimanche : 1. D'abord calculer le nombre d'heures de travail sur la semaine civile (du lundi 0 H. au dimanche 24 H.). Si vous avez travaillé plus de 35 H., y compris pour ce séminaire qui est de plein droit un temps de travail, votre employeur vous doit les majorations pour heures supplémentaires, que ce soit en salaire ou en repos. Les 8 premières heures majorées à 25 % et les heures suivantes à 50 %, sauf si votre convention collective prévoit des majorations différentes. Si la compensation est en repos, 1 H. de travail = 1 H. 15 ou 1 H. 30 de repos selon le cas. De plus, indépendamment du travail du dimanche, votre employeur n'a pas le droit de vous faire travailler plus de 48 H. sur une semaine isolée, ce qui ne le dispense pas de payer ou de compenser les heures supplémentaires effectuées illégalement. 2. Ensuite, il faut vérifier si votre entreprise appartient à un secteur d'activité dérogeant au principe du repos dominical. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux, mais il en existe encore un certain nombre qui "résistent". Ou alors qu'une urgence particulière le justifie. Si ce n'est pas le cas (ni urgence, ni dérogation), votre employeur vous a fait travailler dans l'illégalité, et nécessairement une compensation éventuelle (ci-après) a plus de prix que s'il était resté dans la légalité. 3. Pour la compensation, cela relève en principe d'une convention collective. A défaut, il DOIT y avoir une compensation quelle qu'elle soit. Si vous avez travaillé 35 H. y compris le dimanche, vous n'avez pas droit aux heures supplémentaires majorées, mais vous DEVEZ avoir une compensation, la journée non majorée de repos du lundi n'étant pas une compensation. Bien cordialement

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Prime d'anciennete
Question postée par DALI le 27/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis opticien (convention collective de l'optique lunetterie de détail), je souhaite connaître la base de calcul de la prime d'ancienneté, car il y a des erreurs et omissions sur mes derniers bulletins de salaire (date d'entrée dans l'entreprise : 2 novembre 2005). La base de ce calcul a t'elle changé dernièrement ? (de 2005 à fin 2017 le calcul semble être fait sur la base -du salaire minima conventionnel- de 1468€ et depuis janvier 2018, il est fait sur la base de 1660€.) Si erreur, y a t'il réajustement ? Avant de demander, je souhaite connaître la façon de calculer. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, Le plus simple est de consulter votre convention collective accessible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do Vous y verrez face à chaque article les dates de modification éventuelles, sachant qu'une dernière modification de la convention collective est intervenue le 24 octobre 2012, aucune modification ultérieure concernant l'article 31 sur la prime d'ancienneté. Par contre, pour l'évolution des salaires minima, voir le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=D7DC5F651D7169F7C7C2CDD5A0317635.tplgfr35s_2?idConvention=KALICONT000005635912&cidTexte=KALITEXT000030785874. Si 1660 € est le salaire correspondant à votre coefficient (180 ?), vous pouvez prétendre à un réajustement de votre prime sur une durée maximale de 3 ans. Bien cordialement,

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Transfert ou démission ?
Question postée par seb83 le 27/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je viens à vous car j'ai une simple question à vous poser. Actuelle je travaille au sein d'une entreprise(A)de charpente. Nous sommes en train de nous développer et ouvrons une seconde entreprise(B)Bureau d'etude, mais avec le même secteur d'activité. Aussi ces deux entreprises auront un nom différent, mais avec l'appellation Bureau B, charpente A. Ainsi mon employeur souhaite que j'aille travailler dans le second, à temps plein et exclusivement là-bas. Pour cela, il me propose, il ne me l'a dit qu'oralement, que je démissionne du 1ier(A)pour pouvoir m'embaucher dans le 2ème(B), mais en gardant mon ancienneté et mes acquis. Mon interrogation est donc : Est-il possible, et légale, de présenter sa démission pour être embauché dans une seconde entreprise tout en gardant ses acquis et poste du premier comme il s'agit du même employeur physique mais pas moral? N'est-il pas possible de procéder à une simple modification du contrat de travail? Dans l'attente de votre réponse, Cdt,

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Bonjour, Ce que vous propose votre employeur n'est pas illégal puisqu'il vous propose de vous réembaucher dans sa nouvelle entreprise avec reprise de votre ancienneté (ce qui est un "plus"), après que vous ayez remis votre démission de votre entreprise actuelle. Mais cette opération n'est pas sans risque pour vous : après avoir démissionné, il vous faut la garantie d'être réembauché ! Le plus simple serait que votre employeur vous fasse une promesse d'embauche ferme pour son entreprise B, en précisant votre qualification, votre salaire, votre temps de travail(et avec reprise de votre ancienneté), qui ne serait subordonnée qu'à une seule condition : votre démission de l'entreprise A. Bien cordialement,

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Je suis en rupture conventionnel
Question postée par choupette83 le 27/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bjr je suis en rupture conventionnnel qui prend échéance le 9 avril ais je droit aux deux heures de recherche d emploi je suis chez un grand fournisseur de matériaux constructions dans le var merci

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Bonjour, Réponse très simple : sauf si votre convention de rupture l'a prévu, vous n'avez droit à aucune heure de recherche d'emploi en attendant la fin de votre contrat de travail, puisque la rupture conventionnelle n'est ni une démission ni un licenciement. Cordialement,

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Salarié devient entrepreneur : travail possible pour l'ex-employeur
Question postée par eclisse le 26/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Salariée chez un particulier employeur (je suis assistante ménagère), je souhaite mettre un terme à mon contrat en CDI par une rupture conventionnelle suite à laquelle j'ai pour projet de créer ma propre micro-entreprise dans le domaine du service à la personne ai-je le droit de re-travailler pour mon ex-employeur non plus en tant qu'employée mais en tant que prestataire de service car satisafait par mes prestations en tant que salariée, il souhaite continuer à faire appel à mes services lorsque je serai à mon compte

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Bonjour, Je ne vois pas d'obstacle à votre projet, si votre ancien employeur est d'accord, d'autant qu'il économisera les charges sociales... qu'il vous transfèrera. Cordialement,

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Congés payés cdi intérimaire
Question postée par Sisou le 26/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en cdi intérim à la poste je travaille qu’avec la poste donc je n’ai pas d’intermission. En ce moment le tour de congés a commencé pour mes collègues facteurs et moi je pourrais avoir les congés qu’il reste... j’ai deux enfants de 6ans et 20 mois, est ce que je fait partie des tours de congés de la poste ou je pose mes congés à l’agence intérim? Merci de me répondre je ne trouve pas de réel textes de lois sur internet

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Bonjour, Votre employeur est l'agence d'intérim, puisque c'est elle qui vous a embauché et qui vous paie. C'est donc auprès d'elle qu'il convient de poser vos congés, quitte pour votre employeur l'agence d'intérim de se rapprocher de la poste le cas échéant avant de prendre une décision. Bien cordialement,

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Déplacement non comptabilisé en temps de travail
Question postée par droub le 23/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon employeur vient de mettre en place un système d'astreinte. Celui ci me demande de venir chercher le téléphone professionnel avant l'astreinte puis de le ramener après l'astreinte sur mon lieu de travail pendant mes jours de repos. Il refuse de comptabiliser ce déplacement comme du temps de travail malgré une heure limite imposée pour le rapporter. A t'il le droit? Merci d'avance

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Bonjour, Votre employeur fait des "petites économies" sur votre dos. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations (C. trav., art. L. 3121-1). Le temps d'astreinte se définit comme un temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le temps d'intervention est considéré comme un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-9). Puisque votre employeur vous demande de vous déplacer pendant vos jours de repos pour aller chercher un téléphone professionnel vous permettant de faire face à vos astreintes, ce temps de déplacement est un temps de travail effectif (vous êtes "à disposition", vous vous conformez à ses directives", vous ne pouvez vous livrer à aucune occupation personnelle"...). Ce temps doit être payé comme temps de travail, le cas échéant majoré comme heures supplémentaires. Bien cordialement,

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Démission - refus de paiement de la prime sur objectif
Question postée par Zizari1 le 20/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J’ai démissionné mi février 2018 d’un grand groupe français où j’occupais un poste de cadre. J’ai rejoint le groupe en mars 2017. Dans mon contrat il était précisé que ma rémunération annuelle se composait d’un fixe et d’une partie additionnelle variable sur objectifs. Il n’etait pas précisé dans mon contrat d’obligation de présence à une quelconque date pour toucher cette rémunération variable en cas de démission. Je m’attendais à toucher celle de 2017 au prorata de ma présence depuis le mois de mars jusqu’au 31 décembre. Mais mon employeur me répond que je ne peux prétendre à cette rémunération n’etant plus la au moment du versement de celle ci (ce qui n’etait pas stipulé dans mon contrat). Quel recours puis je avoir ? Ai je des chances de récupérer une partie de ce variable ? Comment faire ? Merci beaucoup par avance pour votre aide, Cordialement

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Bonjour, si vous ne l'avez pas déjà fait, formalisez votre demande auprès de votre ex-employeur par LRAR en exposant vos arguments. Laissez lui un délai pour répondre, au-delà duquel vous lui indiquerez que vous ferez valoir vos droits en justice. Avec un peu de chance il vous répondra, et avec encore plus de chance il sera convaincu et vous paierai votre dû pour éviter les prud'hommes. Sinon, déposez votre requête au-dit conseil des prud'hommes. Il faudra monter un dossier, avocat non obligatoire mais très fortement recommandé car vous en aurez un en face de vous Bien cordialement

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"absortion" de poste sans prime ou augmentation
Question postée par MH le 20/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un CDD de 6 mois en aout 2017, prolongé par avenant jusqu'à fin juin 2018. Mon contrat stipule une certaine mission, prolongée dans les mêmes conditions lors de la signature de l'avenant. Depuis, ma collègue est partie en congé maternité et j'ai récupéré la moitié de ses missions, en partage avec mon N+1. Or mon N+1 a posé sa démission et s'en va mi-avril. La direction envoie des signaux qui font penser que mon N+1 ne sera pas remplacé de suite. Ce qui implique que je récupère la charge totale de travail de ma collègue ET celui de mon N+1, jusqu'à la fin de mon CDD. Cela modifiera complètement mes missions initiales ainsi que mon rythme et mon temps de travail. Ai-je le droit, au vu de la situation, de demander une prime, une augmentation ou une compensation spécifique si cette surcharge de travail arrive ? Si ce n'est pas possible, qu'arrive-t-il si je refuse la surcharge ? Merci d'avance

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Bonjour, vous avez toujours le droit de demander tout ce que vous voulez à votre employeur, c'est la liberté de négocier. Pour ce qui est de refuser votre nouvelle charge de travail c'est plus délicat, et cela dépend d'une part de la définition de votre mission initiale dans votre contrat de travail, d'autre part si celle-ci est "qualitativement" modifiée (et non quantitativement) par le départ de vos deux collegues, enfin de la preuve que vous pouvez apporter de l'extension de votre mission initiale. Si votre mission est vraiment profondément modifiée, c'est une modification de votre contrat de travail que vous êtes en droit de refuser (sous réserve de la preuve), mais bonjour l'ambiance jusqu'à la fin de votre contrat. Si c'est "seulement" une surcharge de travail, c'est alors un simple changement de vos conditions de travail que votre employeur est en droit de vous imposer. En cas de refus, il peut rompre votre contrat pour faute grave. Cordialement

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Clause de non concurrence
Question postée par sandrine le 20/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis coiffeuse dans un salon à 5 km de chez moi depuis octobre 2008, mon contrat de travail contient une clause de non concurrence et j'aimerai partir de ce salon afin de devenir auto-entrepreneur coiffeuse à domicile, cette clause est en bon est due forme car elle contient un délai(1an), une zone géographique(15km) et une indemnité mensuelle (8% du salaire minima conventionnel). Il est bien spécifié qu'il m'est interdit de faire partie d'une société existante ou à créer mais en aucun cette clause ne parle d'auto-entreprise, pourriez vous me dire si cette clause est tout de même valable avec mon projet d'auto-entrepreneur. Merci donc de me préciser si je peux faire abstraction de cette contrainte et m'assurer que je ne serai pas juridiquement poursuivi si je fais les démarches pour me mettre à mon compte, très cordialement Mme Fourdinier Sandrine.

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Bonjour, la clause de non concurrence semble valide. Si vous ne la respectez pas vous vous exposez non à des "poursuites" mais à la perte de vos 8%. La société à créer cela peut être vous... Comme auto entrepreneur ! Cordialement.

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Indemnites journalieres versees par l'employeur
Question postée par Etoile le 20/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour , je suis en arret maladie et mon employeur peine a me verser mes indemnites journalieres, comment faire . D'autre part je me suis mariee il y a bientot 2ans , par manque d'effectifs je n'ai pu prendre ma semaine de conges prevue a cet effet ,aujourd'hui on me refuse soit de m'indemniser , soit de la cumuler en conges ? Comment faire ? Merci pour votre aide

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Bonjour, Pour votre congé mariage, vous n'avez pas de recours possible car il doit être pris au moment de l'événement ou dans un temps très proche. Deux ans ça fait beaucoup. Pour vos indemnités journalières si le retard est important faites un courrier recommandé à votre employeur, cela suffira peut-être à débloquer la situation. Cordialement

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Contrats d'apprentissage successifs
Question postée par Laurette le 15/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Mon fils est apprenti depuis novembre 2016. Il a signé son contrat avec l'Atelier A. pour préparer un diplôme de graphisme. Cette voie ne lui a pas plu et encouragé par son employeur il a changé d'école et de diplôme ce qui a entraîné une rupture du contrat. Mon fils a alors signé un 2ème contrat avec ce même atelier mais pour préparer un autre diplôme. Aujourd'hui leurs relations se sont détériorés et l'atelier a retenu 224 heures de salaire à mon fils au titre d'absence lorsqu'il était en 1ère année (absences concernant donc le 1er contrat). Est-il possible de retenir sur son salaire des absences qui ont eu lieu sous le contrat précédent (qui a pris fin en septembre 2017) ?

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Bonjour, Il me manque sûrement des éléments, en particulier sous quelle forme a été rompu le 1er contrat, à quelle date a été signé le second (puisque je suppose qu'il n'y a pas eu de chevauchement entre les deux contrats d'apprentissage), et si votre fils poursuit toujours son second contrat d'apprentissage avec cet employeur malgré les relations tendues ? Ceci étant, pour répondre au premier degré et sur le principe, si votre fils a été absent 224 heures pendant la première année de son contrat, et qu'il a été payé alors qu'il n'aurait pas dû l'être, la retenue de l'employeur est difficile à contester. Ce sont les modalités de cette retenue qui semblent contestables. L'employeur peut retenir des salaires payés à tort dans la limite de 10 % du salaire exigible (code du travail, article L. 3251-3). Donc, il ne peut procéder à une retenue intégrale des 224 heures qui semble-t-il ne devaient pas lui être payées puisque cela fait en gros 1,5 mois de salaire, mais seulement 1/10 des salaires qu'il lui doit jusqu'à extinction de sa dette. Puisque cette retenue semble avoir déjà été faite, il faut saisir le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir la restitution de la somme et l'application de retenues à hauteur de 10 % des salaires à venir. Mais si votre fils travaille toujours alors que l'ambiance est déjà "détériorée", le référé prud'homal n'arrangera pas les choses. Sur le contrat d'apprentissage, voyez le site : http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/contrat-apprentissage Bien cordialement,

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Prise de jours de congés payés et rtt
Question postée par Nicolas le 10/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,je dois démissionner le vendredi 16 février 2018 avec un préavis de 2 mois et reprendre un nouvel emploi donc le lundi 16 avril 2018. comment dois je prendre mes congés payés ainsi que mes RTT sachant que les RTT ne sont pas traités par la loi de la même manière que les CP ? Les dates que je vous donne sont elles bonnes ? La date de préavis réelle commence à la date que j'aurai écrite sur la lettre ? ou bien à la réception ? ou bien cachet de la poste? Merci

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Bonjour, la forme de la démission est libre, votre préavis part donc à compter du jour ou votre employeur est informé de votre décision. Pour les congés payés ils vous seront payés sous forme d'indemnité compensatrice avec votre solde de tout compte, sauf si vous avez l'accord de votre employeur pour les imputer sur votre préavis. Idem pour les rtt. Cordialement

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Conflit avec employeur
Question postée par elo42 le 09/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis en arrêt sur à des problèmes de santé, pour pouvoir reprendre il me faut donc une visite avec la médecine du travail or j'ai appris qu'elle ne cotisait pas pour la médecine du travail. Que dois je faire?

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Bonjour, La visite de reprise est obligatoire pour les arrês de travail d'une durée supérieure à 30 jours. Confirmez à votre employeur par courrier recommandé avec AR votre date de reprise, et son obligation d'organiser cette visite de reprise, c'est de sa responsabilité. Quelle que soit la réponse de votre employeur, vous devez reprendre votre travail à la date prévue. Si votre employeur n'organise pas cette visite de reprise dans les huit jours, vous pouvez saisir les prud'hommes en référé. Cordialement

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Publicité véhicules fonction
Question postée par Bunnyto le 08/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Votre question : Au même titre que la plupart de mes collègues, nous utilisons des véhicules de fonction commandés par notre société en LLD, les véhicules appartiennent donc au loueur. Nous avons tous signé un contrat pour notre véhicule pour lequel nous versons un loyer participatif pendant 3 ans date du renouvellement. Aujourd'hui, on nous demande d'apposer "OBLIGATOIREMENT" et sans discussion possible un logo de la société à l'arrière (première étape) puis à terme des logos de plus grandes ampleurs seront apposés sur les portières également, les véhicules seront donc complètement sérigraphiés contre notre volonté! Cette disposition est-elle légale selon vous, devrait-on avoir notre mot à dire ou obtenir une compensation financière ? Par avance merci pour votre aide. Bien cordialement

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Bonjour, Si j'ai bien compris vous et vos collègues dans le cadre d'un contrat de LLD a votre nom vous payez au loueur de ces véhicules à usage professionne un loyer alors que c'est à votre employeur de s'en acquitter. Celui-ci doit en effet supporter toutes les charges liées à l'activité de ses salarié. Votre question va donc bien au-delà du problème des encarts publicitaires. La solution ne serait pas la même si c'est votre employeur qui assumait cette charge, auquel cas il serait en droit de vous imposer de tels encarts. Cordialement

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Licenciement pour faute grave
Question postée par cath.jess le 07/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour La RH m'a envoyé ma notification de licenciement pour faute grave. Je suis une femme, et elle note Monsieur, est ce que ça peut rendre nul le licenciement pour faute grave?

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Non, c'est une "erreur de plume" rien de plus. Cordialement

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Utilisation photos sur profil privé facebook
Question postée par Nathalie.p le 06/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis en attente d'une décision de la Cour d'appel (déboutée par le conseil des prud'hommes en mars 2017). En effet, subissant de maintes pressions psychologiques par mon employeur après avoir eu l'audace de réclamer mon dû pour travail effectué non rémunéré, j'ai en mars 2017 sans même comprendre, plonger dans une lourde dépression. Mon ami outré a eu la mauvaise idée d'injurier ces derniers par le biais de messenger sur leur profil Facebook PUBLIC. Mon employeur m'en tiens pour responsable et fourni des copies de ma page facebook qui elle a toujours été PRIVÉE. Ils y ont semble t'il accédé par un de mes "ami" félon CAR j'insiste en précisant que SEULS mes amis y ont accès. N'est-ce pas interdit par la loi ? Je trouve scandaleux cette intrusion dans ma vie privée et la publication de mes photos personnelles sans autorisation ! Je souhaiterais savoir si je peux faire valoir la loi de la chambre sociale de la cour de cassation de décembre 2017 ?

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Bonjour, Le problème des réseaux dits "sociaux" est qu'il faut vous méfier de vos propres "amis", qui ont eux-mêmes des amis, etc., lesquels peuvent être également des proches de l'employeur. Si vous n'avez pas "verrouillé" vous-même votre premier cercle d'ami, vous ne pouvez prétendre à la protection de votre vie privée, qui est de moins en moins privée au fur et à mesure que votre premier cercle d'ami peut s'agrandir par leur intermédiaire. Bien cordialement,

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Rémunération
Question postée par Myriam le 06/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Salariée dans une société de nettoyage depuis de nombreuses années, le site sur lequel je travaillais à été repris par une autre entreprise depuis le 01 janvier 18. Celle-ci devait reprendre l'ensemble des salariées. J'ai donc travaillé tous le mois de janvier, puis en février la nouvelle société me contact par téléphone pour me dire qu'ils ne me reprenaient pas et que je ne serais pas rémunérée pour le mois travaillé, cependant pendant ce mois je n'ai jamais reçu de courrier de leur part dans ce sens et leur motif est que je n'ai pas 6 mois d'ancienneté sur ce site (ce qui est vrai). Est-ce normal ou puis-je entamé une procédure au prudhomme ?

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Bonjour, votre nouvel employeur à peut être raison sur le fond mais dans ce cas il ne devait pas vous laisser travailler pendant un mois pour finalement ni vous payer ni même vous licencier. 1. Pour savoir si ce nouvel employeur doit ou non vous reprendre, consultez la convention collective des entreprises de propreté, il y a peut-être une condition d'ancienneté. 2. Même si c'est bien le cas cet employeur vous doit ce mois de salaire, si vous avez bien là preuve que vous avez continué à travailler, réclamez votre salaire par courrier recommandé, mentionnez le coup de téléphone (date et heure, nom de votre interlocuteur) saisissez le conseil des prud'hommes ou vous pourrez également faire valoir un licenciement verbal donc abusif. Si vous n'avez aucune preuve ni de cet appel téléphonique, réclamez vos documents de rupture à votre ancien employeur avec votre solde de tout compte. Cordialement.

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Arrêt maladie et proratisation d'une prime fixe mensuelle contractuell
Question postée par Fmon le 06/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En arrêt maladie, depuis le 08/12/2017, avec moins d’un an d’ancienneté, conventionnellement, mon employeur n’est pas tenu de me maintenir mon salaire du mois. Mon contrat de travail prévoit: "une rémunération mensuelle fixe brute de 3739,08 euros qui se décompose entre le salaire mensuel conventionnel de 2140,14 euros, ET d'une prime de mission de 1598,94 euros". Mon employeur a calculé une déduction sur le salaire conventionnel en fonction de mon absence pour maladie, ce qui me parait tout à fait logique puisque ce salaire conventionnel est soumis à un horaire de travail de 151,67 heures par mois (taux horaire 14,11 euros). En revanche, il a également proratisé ma prime de mission en fonction de mon temps travaillé sur la période, et je me demande s'il est en droit de le faire? En effet, cette prime de mission, prévue à mon contrat de travail, ne fait l'objet d'aucune clause pour son attribution. En vous remerciant par avance de votre réponse.

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Bonjour, il faut inverser votre raisonnement : si aucune disposition ne prévoit ne prévoit le maintien de votre salaire ou de vos primes en cas d'absence pour maladie, ces éléments sont payés en fonction du nombre d'heures travaillées Cordialement

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Refus réalisation préavis
Question postée par lesavoyard le 05/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour; Je suis cadre dans une entreprise soumis à la convention collective syntec et suite à une démission, mon employeur ne veut pas me laisser partir au bout d'un mois (3 initialement) sachant qu'une autre entreprise souhaite m'embauché dans 1 mois. Qu'est ce que je risque à ne pas réaliser entièrement mon préavis et donc de partir au bout d'un mois ? Merci de votre retour !

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Bonjour, Le risque est que votre employeur vous poursuivre devant les prud'hommes et vous demande des dommages et intérêts pour "brusque rupture". Il y a toutefois deux limites : 1 ces dommages et intérêts ne peuvent excéder les deux mois de préavis non effectués ; 2 dans cette limite l'employeur doit prouver la réalité et l'étendue de son préjudiceson prejudice : par exemple son obligation de recruter un autre salarié en urgence pour vous remplacer pendant ces deux mois. Cordialement

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Refus de versement de la prime de performance
Question postée par ptitebulledesavon le 05/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonsoir, Mon mari travaille dans une entreprise privée depuis 2014. Il percoit une prime de performance trimestrielle de 130 euros. Ce mois ci, les ressources humaines ont refusés de lui verser au seul motif que mon conjoint était absent pour un congé paternité alors que la convention collective de l'entreprise précise que l'absence pour événement familial n'entraine pas la suppression de la prime. Cependant, ceux la indique que le congé paternité n'est pas considéré comme un événement familial excepté les trois jours suivant la naissance. Existe il un texte de loi qui précise la notion d'événement familial ? Le congé paternité sur 11 jours n'est il pas considéré comme un événement familial ? Merci

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Bonjour, bien entendu, le congé paternité est la conséquence d'un événement éminemment familial, mais le code du travail donné une liste limitative de ces événements considérés juridiquement comme familiaux interdisant à l'employeur de retenir un quelconque élément de la rémunération (article L.3142.1). L'article L. 1225.8 du même code ne prévoit aucune disposition de ce type. Cordialement

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Obligation de l'employeur .
Question postée par laurent le 02/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Un employeur a t il des obligations juridiques par rapport à l'organisation et l'ergonomie d'un poste de travail ? Il s'agit d'un poste de préparateur de commande(picking)dans le milieu de l'industrie alimentaire. Merci pour votre réponse.

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Bonjour, si vous voulez avoir une réponse précisez votre question svp.

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Calcul indemnités de licenciement
Question postée par Estee le 02/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour; Au bout de 10 ans et 4 mois dans la même entreprise, je vais bientôt être licenciée pour inaptitude. Or, cette entreprise avait été rachetée il y 4 ou 5 ans par un gros groupe, et j'étais restée parmi les effectifs. Mes indemnités de licenciement seront elles calculées à partir du rachat et changement de nom, ou bien à partir de mon contrat de travail initial? Merci

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Bonjour, Normalement, votre ancienneté a été reprise par votre nouvel employeur, ce que vous pouvez vérifier sur votre bulletin de paie (date embauche mention obligatoire). Bien cordialement

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Vetements btp
Question postée par John78 le 01/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pendant 1 an sur les chantiers j'ai travaillé avec mon propre équipement qui a fini par s'user et s'abimer. En décembre j'ai donc demandé à mon patron de me fournir un équipement adapté à mon travail, mi février je quitte l'entreprise, mon patron me demande de lui rendre cet équipement. dois-je le restituer alors que mon équipement personnel est devenu inutilisable au service de son entreprise ?

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Bonjour, votre employeur devait vous procurer vos outils de travail à votre embauche, il ne l'a pas fait donc l'entreprise est en tort (sous réserve de vos preuves ?), C'est une faute civile qui relève des prud'hommes. Votre employeur vous a finalement procuré les équipements qu'il est obligé de vous fournir, et juridiquement il en est le propriétaire : refuser de les restituer pourrait être considéré comme un vol et si votre employeur décidait de porter plainte vous risqueriez d'être poursuivi personnellement devant le tribunal correctionnel. Dans l'ordre donc je vous conseille de restituer les équipements qu'il vous a fournis contre signature d'un récépissé, et de déposer une requête au conseil des prud'hommes pour demander de remboursement de vos propres équipements factures à l'appui. Si vos équipements n'étaient pas neufs lors de votre embauche votre employeur sera en droit de vous opposer un coefficient de vétusté comme les assurances le font. Cordialement

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Licenciement -abandon de poste
Question postée par irabazle64 le 01/02/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Question svp: Un salarié(gardien de camping) a prévenu verbalement sans convocation son employeur qu'une audience de plaidoiries avait lieu au tribunal des prud'hommes pour une affaire le concernant, sans autorisation préalable d'accord de son employeur qui a été mis devant le fait accompli, le salarié à poser une affiche sur la loge de gardien 1h30 avant l'audience et a quitté son poste sans autorisation , mettant l'employeur dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement. Peux-t-on considérer une faute grave d'abandon de poste malgré le fait que le motif du salarié soit une affaire le concernant aux prud'hommes ? merci de votre réponse, Cordialement JCB

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Bonjour, qui êtes-vous ? Salarié ? Employeur ? Ou faites-vous du "tourisme social" ? L'avocat doit s'assurer de l'identité au moins sociale de son client...

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Retroaction droit prime reussite et intégration
Question postée par Alexis78 le 31/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour ma question est la suivante j'ai fait mon apprentissage (Bep Bac BTS) dans la meme société (depuis 2007) et j'y suis en CDI depuis 2012 or en lisant la convention collective dans laquelle je suis (Automobile 3034) j'ai lu que j'avais le droit à des primes de réussite pour chaque diplôme obtenu ainsi qu'une prime d'intégration lorsque j'ai signé mon CDI. Ces primes on étés abrogés à partir de janvier 2015. Je ne les ai jamais touchées. Suis-je en droit de les réclamer malgré l'abrogation sachant que j'ai eu ces diplômes avant? Cordialement

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Bonjour, c'est un peu tard pour une telle réclamation qui porte sur des éléments juridiquement considérés comme un salaire. Le délai de prescription est en effet de 3 ans à compter du jour où vous saisissez le conseil des prud'hommes. Nous sommes en 2018, vous auriez dû percevoir ces primes avant 2012... Bien cordialement,

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Droit au travail
Question postée par keke59 le 25/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis en licenciement économique j était vendeur dans une boulangerie mon contras ses terminer le 18 janvier 2018 et la j ai appris qu il ont repris une vendeuse on t il le droit merci

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Bonjour, Vous êtes en effet prioritaire pour être réembauché "dans tout emploi devenu disponible" par votre entreprise pendant l'année qui suit votre licenciement économique. Mais il faut en faire la demande pendant ce même délai. Si vous ne l'avez pas fait, l'employeur n'est pas tenu de vous proposer cette réembauche (Code du travail, article L. 1233-45). De plus, il faudrait savoir si la vendeuse recrutée est en CDI ou en CDD. Si elle est en CDD, ce n'est pas considéré comme "un emploi devenu disponible". Bien cordialement,

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Renseignement (licenciement inaptidute)
Question postée par maxx001 le 23/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, cela fais plus d'un mois que mon employeur devais donner de ses nouvelles après mon inaptitudes professionnel (date d'examen médical de reprise de travail le 19 décembre et nous sommes le 23 janvier. Il dois selon l'article L 1226-4 du code du travail reprendre le versement de mon salaire. Je suis en inaptitude car dépressif sans possibilité de reclassement, dois-je attendre pour avoir plus d'indemnité ? ou lui faire un courrier en recommander ? Merci d'avance de votre réponse

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Bonjour, Si l'employeur ne vous a pas licencié ni reclassé après un mois de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, il doit reprendre le versement de votre salaire. S'il ne le fait pas, rappelez-lui son obligation par courrier recommandé avec AR en lui laissant quelques jours pour régulariser votre situation. Passé ce délai, il vous faudra saisir le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir le rétablissement de votre salaire, et sans doute contraindre l'employeur soit à vous licencier soit à vous reclasser. Bien cordialement,

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Modification salaire fixe pour motif non-économique
Question postée par horacle le 23/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, L'employeur peut-il modifier le salaire fixe d'un employé pour un motif non-économique ? Si oui, sous quelles conditions ? Qu'en est-il en cas de refus de l'employé ? Merci d'avance,

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Bonjour, L'employeur ne peut jamais modifier le salaire sans l'accord du salarié quelque soit le motif, que ce soit à la baisse mais aussi à la hausse et quelque ce soit le montant de la modification aussi minime soit-elle. La structure de la rémunération ne peut pas plus être modifiée même si l'employeur prétend qu'elle est plus favorable au salarié. Attention s'il s'agit d'une baisse de salaire consécutive à une sanction disciplinaire (rétrogradation) : le refus du salarié ne privé pas l'employeur du droit de prendre une autre sanction comme le licenciement. Cordialement

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Contre-visite médicale au domicile ou au cabinet ?
Question postée par gabriel le 19/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En tant qu'employé dans le privé, je suis convoqué à une contre-visite médicale au cabinet d'un médecin. J'ai beau chercher dans les textes de lois et articles je ne trouve pas l'information clairement. J'ai l'impression que la contre-visite se fait au domicile lors des heures de sorties (9-11 et 14-16) mais rien ne le stipule clairement. Pouvez vous me dire si j'ai raison et sur quel texte de loi je peux me baser ? Merci

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Bonjour, les conditions de la contre visite médicale patronale sont fixées par votre convention collective, dont l'intitulé figure obligatoirement sur votre bulletin de paie. Vous pouvez la consulter gratuitement sur le site Legifrance. La contre visite prévue passée au cabinet du médecin contrôleur est préférable à une contre visite surprise à votre domicile, car dans ce dernier cas c'est "l'oeil du patron dans votre chambre à coucher !" De plus cela vous laisse le temps de vous y préparer, puisque au bout du compte se joue la durée de votre arrêt de travail... Cordialement

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Démission arrêt maladie
Question postée par cb13013 le 19/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis actuellement en arrêt maladie jusqu'au 27/01 et j'ai démissionné de mon poste à cette date. Mon employeur a accepté que je ne fasse pas mon préavis. Donc logiquement mon contrat se termine au 27 janvier. Si mon médecin décide de me prolonger est ce que je ferai toujours parti des effectifs de cette entreprise et cela repoussera-t-il la date de fin de mon contrat. Vous en remerciant par avance

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Bonjour, vous ne ferez plus partie des effectifs à la date prévue de fin de votre préavis. Si vous bénéficiez d'un complément de rémunération vous perdez également le bénéfice de cellec- à cette date. Cordialement

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Tenue vestimentaire
Question postée par Cédric le 15/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis web master (création de site internet) travaillant dans un bureau. Mon employeur souhaite prochainement, nous imposer le port de la chemise. Hors nous ne sommes pas en contact avec la clientèle, il y a pas de raisons de sécurité ou d'hygiène. Les gens ne portent pas de tenues indécentes, seulement des tenues corrects (Pull, ou T-shirt). Peuvent-il imposer le port de la chemise ? N'est-ce pas une atteinte à la liberté individuelle du salarié ? Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, vous avez tout à fait raison, vous seriez en doit de refuser le port de la chemise dès l'instant que votre tenue est propre et correcte. Si votre employeur veut imposer le port de la chemise par note de service c'est une adjonction au règlement intérieur, qu'il est possible de lui faire retirer en saisissant l'inspecteur du travail ce qu'il devrait faire lui-même, à défaut des syndicats ou des salariés peuvent le faire. Cordialement

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Travail toute seule de nuit
Question postée par kafialex le 12/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je travaille sur un centre d'appels de nuit. Je suis toute seule depuis le 22 avril. Les portes sont vitrées et il n'y a pas de caméra ou de système d'alarme. Une effraction a eu lieu en mai qui a nécessité l'intervention de la police que j'ai moi même appelée. Cette nuit là j'ai tenté en vain de joindre quelqu'un de la direction sans succès. J'ai donc sollicité la déléguée du personnel qui m'a dit qu'elle "souleverait le problème lors de la prochaine réunion des délégués du personnel". Depuis rien. J'ai sollicité la direction x fois pour travailler dans un local sécurisé. J'ai proposé de travailler depuis mon domicile ce qui est possible. Il faut juste un avenant à mon contrat de travail. Ça fait x temps qu'on me le promet mais rien. La direction me balade quand elle daigne me répondre. Je vais travailler la boule au ventre. Si je fais un malaise ça se passe comment ? Sans compter que je peux me faire agresser etc. Que puis je faire ? Merci d'avance

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Bonjour, Vous êtes confrontée à un grave problème d'insécurité évident. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Code du travail, art. L. 4121-1). Cependant, vous n'avez pas de moyen légal d'imposer directement à votre employeur de prendre les mesures protectrices qui s'imposeraient pour vous permettre de continuer à travailler en toute sérénité (au minimum il faudrait vous adjoindre un second salarié). Ce que vous êtes en droit de faire, c'est de faire jouer votre droit de retrait face à une situation de danger grave et imminent, qui vous permet d'arrêter le travail tout en continuant à bénéficier de votre salaire, et d'être protégée efficacement contre le licenciement (à ne pas confondre avec une grève, qui vous protège aussi contre le licenciement, mais vous fait perdre votre droit au salaire). Pour cela, je vous suggère de vous entourer de certaines garanties, que vous pouvez mettre en œuvre très rapidement. La première, vous aurez conservé une trace de l'intervention de la police : si vous ne l'avez pas, demandez copie de la main courante que la police dresse obligatoirement elle-même lors de chacune de ses interventions, ce qui a plus de force que la main courante déposée par un citoyen ordinaire, puisque là ce sont les policiers qui rendent compte de leurs constatations. Ensuite, s'il existe une délégation du personnel dans votre entreprise il doit probablement y avoir également un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il faudrait alerter également, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à son secrétaire, avec copie à son président (toujours en AR) qui est l'employeur. Ce signalement devrait permettre au CHSCT de déclencher de son côté une procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent, pouvant aller jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail qui, lui, pourrait imposer à l'employeur de prendre des mesures de sécurité. Qu'il y ait ou non un CHSCT, demandez également, toujours par LRAR avec copie à votre employeur, un rendez-vous au médecin du travail compétent, et soumettez-lui vos craintes d'une nouvelle effraction. Le médecin du travail peut aussi, de son côté, faire des propositions à l'employeur dont celui-ci doit tenir compte. Une fois que vous avez pu mettre en œuvre ces précautions (quelques jours devraient suffire), alertez d'abord votre employeur que vous vous retirer de votre situation de travail dangereuse et exposez pourquoi en doublant votre démarche d'un courrier recommandé, associez votre collègue délégué du personnel (et les autres car il doit y en avoir d'autres) et les membres du CHSCT s'ils existent que vous arrêtez votre travail jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient remplies. Bon courage,

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Délai pour prononcer la sanction
Question postée par Andre le 12/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Mon employeur m'a convoqué à un entretien prévu le 27 février. Compte tenu "des faits nouveaux" dont il a eu connaissance, il m'a reconvoqué en date à un entretien prévu le 3 avril. Dans une lettre datée du 13 avril mon employeur me notifia mon licenciement. Sachant qu'il a un mois pour me sanctionner, le deuxième entretien ne devait il pas avoir lieu dans le mois qui suit le premier entretien (entre le 27 février et le 27 mars)? Sachant que le premier entretien n'a donné lieu à aucune sanction et que le deuxième entretien a eu lieu plus d'un mois après le premier, suis je en droit de poursuivre mon ex employeur aux prud'hommes ? Merci pour votre réponse précieuse.

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Bonjour, votre employeur doit engager la procédure disciplinaire dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la faute du salarié s'est produite, ou la date à laquelle il en a connaissance, et ensuite il a un mois suivant l'entretien pour sanctionner. A chaque nouvelle faute du salarié l'employeur a un nouveau délai de deux mois pour engager une nouvelle procédure, et un mois après le dernier entretien pour décider d'une sanction. Cordialement

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Prud'hommes
Question postée par Thib le 12/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour. Lorsque je décide de contester mon licenciement et donc de saisir le conseil des prud'hommes ai je la possibilité de contester, en plus de ce que l'on me reproche dans la lettre de licenciement,les sanction précédentes ? Les sanctions précédentes (mises à pied, avertissement) ont été prises en compte dans la décision de me licencier et comme j'estime ces sanctions disproportionnées ou injustes je souhaite les contester. Cordialement

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Bonjour, vous avez tout à fait la possibilité de contester ces sanctions, c'est même une obligation pour vous puisqu'elles font partie des motifs du licenciement. Cordialement

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Repos hebdomadaire
Question postée par Magali le 11/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis dans une entreprise d'aide a la personne qui fonctionne sur le principe de compteur modulateur. Aujourd'hui mon entreprise me donne comme repos hebdomadaire le dimanche et un jour de repos au hasard dans la semaine a leur convenance. Je n'ai donc aucun jour de repos consécutifs. Sachant que je fais plus de 150km de trajet par jour ce qui avec le cumul de fatigue peut mettre ma sécurité en danger et celle de mes usagers. Je voulais donc savoir si l'entreprise a le droit de faire ceci.... Cordialement,

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Bonjour, votre employeur vous doit 35 h. de repos hebdomadaire en continu, soit 24 h. pour le dimanche + 11 h. pour le samedi ou le lundi. Si vous êtes à temps partiel votre contrat doit prévoir la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois et les cas ou elle peut être modifiée par l'employeur, moyennant le respect d'un préavis. Cordialement

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Horaires de travail avec 3 enfants
Question postée par Estellou le 11/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je voudrais savoir si lorsque l'on a 3 enfants, on est "prioritaire" dans l'organisation du planning? Je dois bientôt reprendre le travail après mon congés parental pour mon 3ème enfants et je souhaiterais reprendre mais avec des horaires compatible à la vie de famille. Le problème c'est déjà posé après mon 2ème j'ai demandé à reprendre à temps partiel avec l'emploi du temps d'une collègue qui quitter la boite et on m'a dit non sans vraiment d'explication, mais en me sous-entendant que se serait mieux que je ne revienne pas, donc je pense qu'ils essaient de me faire partir en me posant des problèmes d'emploi du temps. D'où ma question pour savoir si il y a une "priorité" au parents de 3 enfants. Merci beaucoup pour vos futurs réponses.

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Bonjour, après votre congé parental comme tous les salariés à temps complet vous êtes prioritaire pour occuper un emploi à temps partiel, des lors qu'un emploi à temps partiel est vacant ou se crée dans l'entreprise. Cordialement

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Conclusions aux prud'hommes
Question postée par tieri le 11/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Les conclusions pour le dossier à fournir doivent-elles être établies avant le dépôt du dossier au Conseil ou bien une fois la date de l'audience reçue. Merci

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Bonjour, pour le dépôt de votre demande il vous suffit de faire un exposé sommaire des motifs de votre requête et de déposer au greffe vos documents numérotés que vous envoyez par courrier recommandé à votre employeur. Tout est bien expliqué dans le document "CERFA" que vous trouverez sur le site service public.fr. cordialement

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Trajet
Question postée par Alain.h le 05/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Est-ce que mes heures de routes matin pour aller sur le chantier et le soir retour à l'atelier, sont-elles effectifs ? avec obligation de passer par l'atelier pour prendre le camion

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Bonjour, 1. Vos heures de route de l'atelier au chantier sont légalement considérées comme un temps de travail effectif puisque vous êtes sous l'autorité de votre employeur, et elles doivent être payées. 2. Vous y êtes obligé puisque c'est votre employeur qui organisé le travail de ses salariés. 3. Si par contre vous pouvez aller directement de votre domicile à votre lieu de travail ce temps ne serait pas un temps de travail et ne serait pas payé puisque pendant ce trajet vous n'êtes pas encore sous l'autorité de votre employeur. Cordialement

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Coefficient inférieur aux tâches exercées
Question postée par bloozine le 04/01/2018 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'aurais besoin de réponses concernant ma situation. Je suis diplomée bac+5, salariée et cadre depuis 8 ans dans la même société sous convention Syntec. Mon poste d'embauche correspondait à un coeff 1.2 qui passé 26 ans a évolué au coeff 2.1 mais sans modification de mon intitulé de poste. Au bout de 6 ans, j'ai reçu une promotion visant à absorber, en plus de mes anciennes missions, de nouvelles responsabilités de conseil nécessitant plus d'initiatives. Mon intitulé reste cependant seulement serti d'un "Senior" et mon coefficient est resté inchangé. Je pense que ma position correspond plus à un coeff 2.2. Qu'en pensez vous et quels sont mes droits?

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Bonjour, Vous pensez que la reconnaissance de votre qualification professionnelle (votre ancien intitulé de poste que j'ignore + "senior") par rapport à votre situation réelle. Vous avez raison de vous poser la question, car ce qui domine le sujet des qualifications professionnelles dans l'entreprise c'est le principe de réalité. Peu importe ce que prévoit le contrat de travail, ce qui figure sur les feuilles de paie , c'est la qualification ou les responsabilités réellement exercées par le salarié qui s'imposent à l'employeur. Après, c'est un problème de preuve. Il faudrait : - consulter attentivement la convention collective SYNTEC, - voir quelles exigences elle pose en face de l'intitulé de poste que vous pensez être le vôtre actuellement, assorti du coefficient 2.2. auquel vous pensez avoir droit, - réunir les preuves de la réalité de vos tâches, fonctions, responsabilités ou missions, - et si cela coïncide avec les exigences conventionnelles, alors vous seriez en droit de réclamer le bénéfice du coefficient 2.2. Bien cordialement,

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Indemnité précarité cdd
Question postée par Manon1993 le 27/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, une de mes salariés a été embauchée en CDD pour 2 mois du 01/11/2017 au 31/12/2017. Son CDD n'a pas été renouvelé et son contrat prend donc bien fin au 31/12/2017. En effet, j'ai contracté avec la chambre de commerce franco-italienne qui assurera un portage salarial à compter du 02/01/18 pour cette salariée (je recevrai donc tous les mois une facture relative aux coûts de cette dernière). J'ai donc un doute : Cette salariée se retrouvera "sans emploi" seulement le 1/1/2018 (jour férié) : est-ce qu'elle bénéficie tout de même, dans le cadre de la fin de son CDD, de l'indemnité de précarité ? En vous remerciant par avance.

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Bonjour, La règle est que, "lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié" (Code du travail, L. 1243-8). Si j'ai bien compris, le contrat de votre salariée ne se poursuivra pas avec votre entreprise, puisqu'elle a conclu un contrat de portage salarial avec un autre employeur, la chambre de commerce franco italienne, laquelle vous facture "les coûts de cette dernière". Le fait que votre salariée "se retrouvera "sans emploi" seulement le 1/1/2018 (jour férié)" est donc sans aucune incidence sur votre obligation de lui verser cette indemnité, même si son nouveau contrat avait succédé directement au CDD que vous aviez conclu avec elle. Bien cordialement,

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Nouvel emploi après une rupture conventionnelle
Question postée par melloun le 24/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé une rupture conventionnelle et au même moment, je me faisais contacter pour un nouvel emploi Je n'ai pas prévenu mon potentiel futur employeur de ma situation puisque ma rupture conventionnelle n'était pas actée au moment des entretiens Il se trouve que quelques jours après la fin officiel de mon contrat de travail, l'entreprise avec laquelle je passais les entretiens m'a confirmé que j'avais le job Est ce que je dois obligatoirement les informer de ma situation ou non ? Apprendront ils avec les papiers que je devrais fournir au moment de mon intégration dans l'entreprise l'existence de ma rupture conventionnelle avec mon précédent employeur? Merci de votre réponse Cordialement

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Bonjour, Je ne comprends pas votre problème. La rupture conventionnelle est un mode de rupture "neutre" : nul besoin de justifier du motif. C'est bien évidemment moins problématique de fournir un exemplaire de la convention de rupture à son futur employeur... qu'une lettre de licenciement, nécessairement peu élogieuse de l'ancien employeur. Bien cordialement,

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Démission - 13e mois refusé - ancienneté
Question postée par Blabla le 23/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai intégré une entreprise le 3 janvier 2017 et je la quitte le 2 janvier 2018 au soir. Pour bénéficier du 13e mois on m'indiqué qu'il était perçu "après 1 an d'ancienneté" d'après la convention collective des produits alimentaires élaborés à laquelle l'entreprise est rattachée. J'ai eu un jour d'arrêt maladie et on me refuse donc le 13e mois. J'ai pourtant lu dans la convention collective que les arrêts maladie n'étaient pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. Sont-ils pris en compte et comment calculer mon ancienneté? J'ai des réponses peu claires de la part de l'entreprise. Suis-je dans mon droit de réclamer ce 13e mois?

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Bonjour, Les absences pour maladie ne sont pas décomptées dans l'ancienneté du salarié, sauf disposition plus favorable de la convention collective (seules les absences pour accident du travail le sont légalement). Bien cordialement,

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Visite médicale
Question postée par cf95 le 22/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en arrêt maladie depuis 1an, je suis prolongé jusqu'au 16/01/18 inclus, j'ai rdv avec la medecine du travail pour la visite de reprise le 17/01/18 à 11h, sachant que je commence à 8h30, dois-je d'abord me rendre sur mon lieu de travail et ensuite partir vers 10h pour mon rdv?

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Bonjour, Ne vous mettez pas en tort vis-à-vis de votre employeur, qui a un délai de 8 jours pour organiser votre visite de reprise, sans que cela vous exonère de reprendre le travail en attendant cette visite de reprise. Sauf si votre employeur vous dispense par écrit de reprendre le travail avant, rendez-vous donc sur votre lieu de travail habituel à votre heure habituelle 8 H. 30 et partez ensuite pour votre RDV à la médecine du travail à 10 H. Bien cordialement,

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Retraite complémentaire cadre
Question postée par Danièle le 21/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je travaille comme salariée, cadre, dans le secteur privé depuis huit ans après avoir liquidé mes droits à la retraite de la fonction publique. Je n'ai jamais eu de retraite complémentaire cadre ai-je le droit d'en bénéficier alors que je cotise depuis janvier 2010 ? Merci

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Bonjour, Si votre emploi relève bien de la catégorie cadres, la retraite complémentaire des cadres est obligatoire. Vérifiez sur vos bulletins de paie, vous devez avoir une cotisation à l'AGIRC, ou un organisme de prévoyance qui prélève au nom de l'AGIRC. Vous pouvez consulter le site officiel : https://www.agirc-arrco.fr/ pour en savoir plus. Et aussi : http://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1200985-agirc-la-retraite-complementaire-des-cadres/ Bien cordialement

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Cdd et démission
Question postée par dimitri le 20/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je suis en contrat a mi temps dans un intermarché (24h semaine). j'aimerais poser ma démission sachant que mon contrat c'est arrêter le 30 Novembre et que sur le contrat il est Ecrit ''date a laquelle il prendra fin automatiquement,sauf renouvellement éventuel qui fera alors l'objet d'"un avenant au présent contrat'' et que je n'ai rien signer depuis dans un tel cas le préavis est t'il tout de même obligatoire (sachant que je veux arrêter pour des raison de santé et que plus vite se seras fini plus vite je pourrais m'en occuper ) je sais pas si ma question est clair mais je vous remerci d'avance pour tout éventuel réponse

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Bonjour, Votre question est très claire : vous souhaitez démissionner de votre entreprise où vous continuez à travailler, sachant que votre CDD a pris fin le 30 novembre et qu'il n'a pas été renouvelé. En principe, le CDD qui se poursuit après l'échéance du terme devient du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme un contrat à durée indéterminée. Depuis le 30 novembre dernier, puisque vous avez continué à travailler dans cette entreprise, votre contrat de travail est devenu "de plein droit" un contrat à durée indéterminée. En conséquence, les règles propres à la rupture d'un contrat à durée indéterminée s'appliquent. Vous devez donc respecter un préavis en cas de démission, "dont l'existence et la durée sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail". Le décret devant fixer la durée du préavis en cas de démission n'étant jamais paru, il faut vous retourner vers votre convention collective pour connaître la durée de celle-ci, convention collective dont l'intitulé figure obligatoirement sur votre feuille de paie (à consulter ensuite gratuitement sur https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do Bien cordialement

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Indemnités fin contrat intérim
Question postée par Cand78 le 18/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai effectué un contrat d'intérim débutant en Février 2017 et allant jusqu'au 30 septembre 2017. La mission ne me convenant plus et ne convenant plus a mon employeur non plus, je décide de quand même vouloir aller jusqu'au bout mais mon agence d'intérim m'a proposé de changer de contrat et m'a replacé ailleurs le 28 août. Je n'ai donc en aucun cas quitté ou abandonné mon contrat de mon plein gré. On m'annonce donc maintenant que je n'ai le droit a aucunes ifm ! Est ce vraiment le cas... Car mon agence d'intérim n'ai jamais vraiment honnête alors je doute encore... Et cela faisait une somme conséquente... Je vous remercie par avance de votre précieuse aide.

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Sa réponse :

Bonjour, L'indemnité de fin de mission n'est pas due Lorsque le contrat de mission est conclu au titre d'un emploi saisonnier, ou d'une formation en alternance, ou encore en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure (code du travail, art. L. 1251-33). D'autre part, l'entreprise qui rompt le contrat de mission avant le terme prévu a contrat lui propose , sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables (code du travail, art. L. 1251-26). En conséquence, il n'y a que si vous étiez à l'origine de la rupture anticipée de votre premier contrat de mission, ou que si vous aviez commis une faute grave, que l'entreprise d'intérim est en droit de vous priver de l'indemnité de fin de mission. L'entreprise d'intérim vous doit l'indemnité de fin de mission : - pour le premier contrat de février 2017 qu'elle a rompu avant son terme du 30 septembre 2017, sauf si c'est en raison d'une faute grave de votre part (mais dans ce cas elle n'avait même pas l'obligation de vous proposer un nouveau contrat), - et aussi sur le second contrat qu'elle a conclu avec vous le 28 août 2017. Bien cordialement,

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Nouveau contrat de travail - suppression des rtt
Question postée par LucieRolland75 le 16/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'ai un problème avec mon employeur, cela fait deux ans et demi que je suis dans cette structure. Quand je suis arrivée, il y avait 13 personnes mais de gros soucis de management font que nous ne sommes plus que 7. Nous sommes 4 personnes actuellement à avoir des contrats avec des RTT (13 jours pour moi car 37,5h de travail par semaine), sachant que compte tenu mon métier je ne compte pas mes heures et que je fais entre 40 et 55 heures par semaine Cela fait 4 mois que je négocie une augmentation avec mon employeur qui souhaite me l'accorder mais sous reserve que je signe une nouveau contrat de travail. Je passerai au statut cadre, en perdant mes RTT et avec 5000 euros brut d'augmentation. Alors que la négociation de cette augmentation de 5000 euros brut était sur la base de mon contrat actuel. Ils ne veulent pas me faire passer au forfait jour ce que je souhaiterai compte tenu de mon métier car cela n'hésite selon eux de faire un accord d'entreprise ce qu'ils ne Veulent pas

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Votre employeur à raison : 1 des conditions de validité du forfait jour c'est un accord d'entreprise ou de branche. En ce qui vous concerne de toute façon le forfait jour est rarement favorable au salarié qui peut travailler jusqu'à 13 h. par jour sans heures supplémentaires. Cdr

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Litige avec mon employeur
Question postée par sylviezen le 13/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Mon employeur a réduit mes horaires. J'ai voulu me mettre en autoentrepreneur sans son accord, dans le même secteur. Il me demande de fermer mon activité par accusé réception.quels sont les conséquences?

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Bonjour, un seul motif peut conduire votre employeur à cesser votre activité d'auto entrepreneur c'est si vous avez une activité concurrente à la sienne. Votre refus vous expose à un risque de licenciement pour faute grave. Sinon, c'est le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui s'impose.cordialement

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2ème réponse : si votre employeur a réduit vos horaires sans votre accord, c'est lui qui est en faute. Vous avez donc diverses possibilités, en particulier de saisir le conseil des prud'hommes en exécution forcée du contrat de travail aux conditions initialement convenues. Cordialement,

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Peut-on être viré pour une clause d'un règlement intérieur si...
Question postée par blowx le 09/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Peut-on être viré pour une clause d'un règlement intérieur si l'employeur ne nous a jamais fait signé, voir même juste lire, ce fameux règlement ?

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Bonjour, Même si cela se fait beaucoup, le règlement intérieur n'a pas à être signé par le salarié pour s'imposer à lui. Après consultation du comité d'entreprise et du CHSCT, il faut qu'il soit affiché "à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage" (code du travail, art. R. 1321-1). Il doit également être déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement (Code du travail, art. R. 1321-2). Il est encore communiqué à l'inspecteur du travail chargé de contrôler sa légalité. Si ce n'est pas le cas, le salarié ne peut respecter des règles qu'il ignore, et donc il peut prétendre faire annuler une éventuelle mesure patronale prise à son encontre sur le fondement de ce texte "invisible", et donc "illisible". Ainsi, un licenciement peut être déclaré abusif ou sans cause réelle et sérieuse seulement si le règlement intérieur n'a pas fait l'objet des mesures de publicité rappelées ci-dessus. Bien cordialement,

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Recommandé pour une convocation à un entretien
Question postée par JPJ le 08/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai reçu un recommandé pour une convocation dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Je suis en arrêt maladie ==> puis je refuser ? J'ai pas de représentant interne a l'entreprise ==> puis je en prendre un externe ? Ma hiérarchie vient d'être embauchée et ne m'aime pas ==> est ce un motif de licenciement ? Que puis je faire pour bien négocier un éventuel départ ? Bien à vous Merci

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Bonjour, Merci pour votre confiance. 1. La procédure disciplinaire peut-elle aller jusqu'au licenciement ? Si c'est le cas, votre intérêt est d'essayer d'échapper à ce risque de licenciement, qui est la plus grave des sanctions disciplinaires, et de vous rendre à cette convocation dès lors qu'elle ne se situe pas en dehors de vos heures de sortie autorisées par la sécurité sociale ; sinon de demander à ce que l'on vous fixe une autre date, compatible avec vos heures de sorties. En effet, si vous êtes pendant vos heures de sorties autorisées, vous avez le droit de ne pas vous présenter devant l'employeur, mais celui-ci est libre de poursuivre la procédure sans vous. 2. Pas de représentant interne à l'entreprise : je suppose qu'il n'y a aucune catégorie de représentants du personnel ? Dans ce cas, votre employeur a dû vous indiquer dans la lettre de convocation que vous avez la possibilité de vous faire assister par un "conseiller du salarié", dont la liste est disponible dans les locaux de l'inspection du travail : il convient de vous y reporter très rapidement car ils ne sont pas nombreux et très demandés; celui-ci pourra vous rédiger en cas de besoin un compte-rendu de l'entretien auquel il aura assisté. Dans tous les cas, l'assistance par un conseiller du salarié est... conseillée. 3. Votre hiérarchie qui "vient d'être embauchée" ne vous aime pas ? C'est tout à fait possible, mais "l'incompatibilité d'humeur" n'est plus un motif de licenciement depuis longtemps. Par contre si ce sont des bons professionnels de la gestion des ressources humaines, vous pouvez leur faire confiance pour vous trouver un reproche d'ordre... strictement professionnel justement. 4. Que pouvez-vous faire pour bien négocier votre éventuel départ ? Tout dépend de ce que l'on aura à vous reprocher : si ça ne tient pas la route, vous pouvez négocier une rupture conventionnelle, ce qui leur évitera (et à vous) un contentieux aux prud'hommes. Si les reproches contre vous sont sérieux, il y a mieux pour "négocier" que d'avoir un couteau sur la gorge. Bien cordialement

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Licenciement économique dans de cadre d'un pse
Question postée par Gina le 08/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je suis actuellement en maladie depuis le 09/09/2017 or un protocole d'accord de rupture conventionnelle pour licenciement économique dans le cadre d'un PSE a été mis en place en date du 10/09/2017 (début du préavis de 2 mois payé non effectué) jai recu le document par recommandé le 20/09/2017 que jai retourné signé une semaine plus tard, la fin de mon contrat étant fixée au 11/11/2017. J'ai reçu mes documents de fin de contrat (lettre de licenciement, solde de tout compte, atestation de travail, attestation pole emploi seulement le 6 décembre 2017 soit 3 semaines après la date de fin de contrat. Le délai d'envoi étant largement dépassé puis je me retourner contre mon ancien employeur sachant qu'il manque également mon bulletin de salaire de novembre 2017 et que le solde de tout compte me paraît erroné. Merci d'avance pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, L'employeur doit vous remettre vos documents de rupture au plus tard le dernier jour travaillé, ou si vous êtes dispensé de préavis au plus tard le dernier jour de l'expiration du préavis. Est-ce que le retard de l'employeur de 3 semaines à vous communiquer ces documents vous a causé un grave préjudice (retard non rattrapable dans l'ouverture de vos droits à l'assurance chômage, découvert bancaire ou chèque rejeté par ex.) ? Si vous vous êtes inscrit immédiatement à Pôle Emploi, vous ne devriez pas être pénalisé, une régularisation intervenant a posteriori. L'écart entre le solde de tout compte et ce que vous pensez vous être dû est-il important ? En dehors de ces deux hypothèses, vous pouvez toujours exercer un recours uniquement pour le principe. Pour avoir une chance de gagner des dommages et intérêts plus ou moins symboliques compte-tenu du faible retard dont vous vous plaignez, vous devrez prendre un avocat (non obligatoire mais de plus en plus conseillé), car vous aurez un avocat en face de vous. A vous de voir. Cordialement

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Remuneration 1 journee formation sur jour repos
Question postée par vero le 07/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

J ai effectue 1 journee de formation a mon initiative . cette journee etait sur un jour de repos. je n ai pas ete payee pour celle ci est ce normale ? je travaille en clinique veterinaire

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Bonjour, Avez-vous eu l'accord de votre employeur pour effectuer cette journée de formation, et qu'elle soit rémunérée par lui ? A défaut, pendant vos jours de repos, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais vous ne pouvez demander à votre employeur de payer votre temps libre, même si vous le consacrez à des activités liées à votre activité professionnelle, ce que je crois comprendre, et ce qui est très louable... Bien cordialement,

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Puis-je refuser un déplacement ?
Question postée par Gaetan le 07/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Enchainant les déplacements professionnels depuis maintenant 5 ans sans aucune différence sur mon salaire, et malgré mes multiples demandes sur ce sujet, rien n'est encore fait. Dans mon contrat, il est indiqué juste que "je serais emmené à faire des déplacements et que la société me rembourse les frais occasionnés." J'en conclu donc qu'une compensation financière n'est pas obligatoire. De ce fait, ma question est: puis-je refuser de partir en déplacement ? En effet, il n'est stipulé nulle part que je suis obligé d'accepter. En vous remerciant,

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Bonjour, Votre question mérite d'être précisé, alors que la clause des déplacements professionnels de votre contrat de travail semble claire. Vous écrivez que votre contrat stipule que vous serez amené à faire des déplacement et que la société vous remboursera les frais occasionné. Je crois en conclure que vos frais de déplacements doivent être pris en charge ou remboursés par votre employeur. Mais vous précisez par ailleurs "j'en conclu donc qu'une compensation financière n'est pas obligatoire". Qu'entendez-vous par "compensation financière" ? Autre chose que la simple prise en charge de vos frais de déplacement ? Une gratification quelconque ? Si c'est le cas, vous ne pouvez attendre de votre contrat autre chose que ce qui est convenu (tout le contrat, mais rien que le contrat). Si vos frais sont bien pris en charge vous n'êtes pas en droit d'attendre autre chose de votre employeur. A plus forte raison, vous ne pouvez refuser de partir en déplacement, sauf à vous mettre en faute. Votre clause de mobilité est rédigée sous une forme affirmative, donc elle s'applique même s'il n'est "stipulé nulle part" que vous êtes "obligé d'accepter". Cordialement,

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Salaire
Question postée par sabrina77 le 06/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Voila, animatrice depuis 14 ans échelon B coeff 255 point 6,09 salaire brut 1349,28 est ce juste? merci

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Juste sans doute pas, légal oui. Voyez par contre votre convention collective, qui contient peut-être des dispositions liées à l'ancienneté (échelons, progression de carrière...). Si vous êtes fonctionnaire, voyez les règles encadrant l'exercice de votre profession selon la branche à laquelle vous appartenez (FPT, de l'Etat ou assistance publique). Cordialement,

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Avenant contrat
Question postée par m12 le 05/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, ci-dessous avenant "article 1 fonction la salariée assurera à compter du 1er janvier 2016 la fonction de Attaché de Direction,statut cadre, niveau 5 échelon 1. article 2 horaires de travail Du fait des responsabilités confiées à Mme X, il est établi que Mme X relève de la catégorie cadre dirigeant. Par conséquent, et par les conditions fixées par la loi, les modalités se rapportant à la durée de travail ne sont pas applicable a Mme X . Dites moi quel est donc mon statut? CADRE OU CADRE DIRIGEANT merci d'avance

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Bonjour, La qualité de cadre dirigeant fait l'objet d'une définition précise du Code du travail (art. L. 3111-2), éclairée par la jurisprudence. Trois critères cumulatifs doivent être réunis : 1. Les responsabilités qui leur sont confiées par l'employeur revêtent une importance supposant une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps; 2. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome; 3. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Cette catégorie n'accueille qu'un nombre restreint de salariés, qui, liés par un contrat de travail, participent à la direction de l'entreprise (Cass. soc., 31 janvier 2012 : n° 10-24412; - soc., 26 novembre 2013 : n° 12-21758 P). Pour distinguer un cadre "ordinaire", voire supérieur, d'un cadre dirigeant, il y a donc cette quatrième condition supplémentaire ajoutée par la jurisprudence d'une participation effective du cadre à la direction de l'entreprise. Pour qu'en votre qualité d'assistante de direction vous soyez cadre dirigeante, il faudrait remplir les trois critères légaux ci-dessus, et en plus que vous "n'assistiez" pas seulement votre directeur, mais que vous participiez à la direction effective de votre entreprise (par ex. participation aux comités de direction comme membre décisionnaire, etc...). Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas cadre dirigeante. Vous pouvez consulter la jurisprudence citée gratuitement avec les numéros de pourvoi sur legifrance. Bien cordialement,

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Forfait jours repos compensateur
Question postée par Noelie le 01/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, j'étais employée en contrat 39h jusqu'en 09/2017. J'avais acquis un compteur de repos compensateur de 130h. Je suis passée au forfait jours en 09/2017, je n'ai pas d'avenant écrit. Lorsque je m'absente pour un rendez vous medical 3h00 dans une journée de 8h00 (donc 5h travaillées) on me retire ces heures de mon ancien compteur de repos. Est ce normal? Il me semble que chaque journée commencée est considérée comme travaillée. Quand puis je réellement récuperer les heures de mon ancien compteur? En plus, mes jours de RTT sont imposés pendant la semaine de "fermeture" de l'entreprise (le dirigeant se trouvant disponible par téléphone). Est ce normal? Et des déjeuners avec les clients me sont "prescrits". Est ce que ce temps est considéré comme du temps de travail effectif? Merci d'avance de votre retour.

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Bonjour, 1. L'avenant écrit est une condition essentielle à la validité d'une convention de forfait en jours, sinon celle-n'existe pas. 2. Vos heures de votre ancien compteur vous restent d'autant plus acquises qu'en droit vous êtes toujours payé à l'heure. 3. Votre "rendez-vous médical" sauf avec le médecin du travail n'est pas un temps de travail et peut donc être déduit de votre "compteur". Chaque journée commencée n'est pas due. 4. Le choix des jours de RTT doit être reparti entre employeur et salarié. L'employeur peut donc vous imposer de prendre ces RTT en partie à des dates qui l'arrange. 5. Enfin vos déjeuners avec des clients qui vous sont "prescrits" (par votre employeur je suppose sont des déjeuners professionnels, et sont un temps de travail effectif : ils doivent être payés comme tels (ce qui ne serait pas le cas si vous étiez valablement au forfait jour). Cdt

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Reprise apres arret de travail
Question postée par ced7705 le 01/12/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je travail dans un magasin depuis 12 ans du lundi au dimanche avec le dimanche posé sur le volontariat des employes. je suis en arret suite a une operation depuis 5 semaine. le medecin m a prescrit un arret jusqu au 2 decembre ce qui correspond a un samedi. suis je obligé d aller travailler le dimanche?

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Bonjour, Si vous travaillez habituellement le dimanche, la réponse est oui. Mais vous indiquez que le travail du dimanche est fondé sur le volontariat des salariés. Je vous retourne la question : est-ce que vous auriez travaillé le dimanche 3 décembre ? Si vous ne savez pas, il est plus prudent de régler cela pacifiquement avec votre employeur, car il y a une incertitude sur la règle de droit applicable. En revanche, votre employeur doit obligatoirement vous faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, le jour de la reprise de votre travail et au plus tard 8 jours après celle-ci. Tant que cela n'est pas fait, votre contrat de travail est en droit toujours suspendu, curieusement même si votre médecin traitant a prescrit une reprise du travail, et même si vous avez recommencé à travailler. En d'autres termes, si vous ne reprenez pas le travail dimanche 3 décembre, alors que vous n'avez pas vu le médecin du travail, il me semblera difficile de vous le reprocher. Cette fois ce n'est pas un problème d'incertitude juridique, mais de rapport d'autorité à l'intérieur de l'entreprise : pas sûr que votre employeur apprécie... Bien cordialement,

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Congé payé et licenciement
Question postée par Ism le 30/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bjr, J'ai été embaucher le 1er mars en cdi, le 6 decembre j'ai eu un accident de travail qui m'a bloqué à la maison pendant presque 1ans. Le médecin m'a prescrit une reprise de travail léger depuis le 27/11/2017 cependant depuis cette date j'attend d'avoir le rdv pour la visite médical. Pour ces jours d'attente mon employeur ma mi en congé payé es ce normal? Si non, comment doit je être payé? Peut il me licencier avant la visite médical? Merci d'avance.

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Bonjour, 1. votre médecin traitant vous a prescrit une reprise de travail léger depuis le 27 novembre 2017. Depuis cette date, en principe, vous êtes apte à reprendre votre travail, sous cette réserve. Cependant, les avis du médecin traitant ne s'imposent pas à l'employeur. Seul le médecin du travail peut reprendre à son compte (ou non, ou faire d'autres propositions à l'employeur) cette préconisation de votre médecin traitant. Pour répondre précisément à votre question : votre employeur à qui il appartient d'organiser cette visite de reprise par le médecin du travail a-t-il le droit de vous mettre en congés payés en attendant cette visite de reprise ? A mon avis non. En effet, en l'absence de cette visite de reprise, votre contrat de travail est toujours suspendu (même si votre médecin traitant a mis fin pour lui à votre arrêt de travail). Je ne vois donc pas que votre employeur ait le droit de vous mettre en congés payés d'office pendant cette période de suspension. Par contre, le paiement de votre salaire entre la fin de votre arrêt de travail et la date effective de la visite de reprise se pose. Il appartient à votre employeur d'organiser cette visite de reprise dès qu'il a connaissance de la fin de votre arrêt de travail, de telle façon que cet examen ait lieu le jour de votre reprise, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (code du travail, art. R. 4624-31). Si l'employeur tarde à organiser cette visite il engage incontestablement sa responsabilité, sauf si c'est vous qui l'avez informé tardivement de votre reprise (la veille pour le lendemain par exemple). L'employeur a donc une marge de 8 jours, et le sort des salaires pendant ces huit jours est incertain, faute de jurisprudence (à ma connaissance). La situation est différente lorsque, après la visite de reprise concluant à une inaptitude votre employeur ne vous reclasse ni ne vous licencie : dans ce cas, passé un délai d'un mois il doit reprendre le versement de votre salaire comme si vous étiez de nouveau au travail, et pendant ce délai d'un mois une prise en charge par la sécurité sociale est prévue pour compenser cette perte de salaire. Bien cordialement,

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Droit à la prévoyance
Question postée par red1 le 29/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

En cdd je suis tombé malade au milieu de mon contrat,mon arret et prolongé d'une manière continuel depuis 15 mois que sont mes droits à la prévoyance.je suis reconnu travailleur handicapé et un dossier maladie pro est au crrmp. au cas où ma maladie pro est reconnu puis je prétendre à des indemnités de prévoyance,rente prévoyance ect.

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Bonjour, j'ignore à quelle date se termine (se terminait ?) votre CDD. La maladie même professionnelle n'a pas pour effet de reporter le terme de votre contrat de travail. Si celui-ci est arrivé à son terme il 'y à plus que la sécurité sociale pour vous indemniser. Sinon c'est l'organisme de prévoyance de votre employeur qui peut (et doit) vous renseigner et indemniser. Cordialement

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Temps partiel, et forfait 218j (cadres uimm)
Question postée par Laurent2906 le 28/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je me permets de vous contacter car au sein de mon entreprise des négociations sont en cours pour un passage de 38h au forfait 218j pour les cadres (convention de la métallurgie). Etant à temps partiel à 90% limité pour encore 2ans par mon employeur (mercredi après-midi), les représentants du personnels et la direction ont acté le fait que pour les Temps partiels , tout devait être proratisés, RTT compris. Hors j'ai pu lire que les RTT, CP ne pouvaient proratisés, car établi sur un cadre 218j. Seul un passage à une notion de Forfait Réduit sur la rémunération pouvait être établie même pour une 1/2 journée par semaine . Afin de connaître mes droits, pouvez-vous svp me confirmer si cette "proratisation" généralisée est légale? Cordialement

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Bonjour, vous avez tout à fait raison. Les droits du salarié à temps partiel sont égaux à ceux des salariés à temps complet. Seul le montant de leur salaire varie, au prorata de leur présence dans l'entreprise. Ainsi, il n'et pas possible de proratiser ni la durée des congés payés ni celle des RTT, seul le salaire payé pendant ces périodes non travaillées étant payé au prorata du temps de présence. Faire autrement reviendrait à proratiser une deuxième fois ces congés. Par ex. 5 semaines de congés payés seraient proratisés une première fois en nombre de jours (9/10 de 5 semaines), une seconde fois en rémunération (9/10 d'un salaire à temps complet), ce qui est interdit. Il en est de même pour les avantages liés à l'ancienneté (par ex. prime d'ancienneté) : on ne peut demander à un temps partiel de travailler plus longtemps en durée calendaire qu'un salarié à temps complet pour bénéficier de cet avantage ; par contre seul le montant de cet avantage lié à l'ancienneté sera proratisé au prorata du temps de travail. Bien cordialement,

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Paiement salaire sans contrat de travail
Question postée par Abdou le 27/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Après 3 mois d'intérim j'ai été pris en CDI. Avec mon employeur on a convenu d'un salaire annuel brut de 12 mois. Hors ce dernier me dit qu'il ne savait pas que les salaires étaient payés sur 13 mois. Ce que je n'accepte pas. Z À ce jour je n'ai toujours pas reçu de contrat mais je viens de trouver dans ma boîte aux lettres une fiches de paie. Est-ce normal ? Légal ?

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Bonjour, 1. Le 13ème mois : votre employeur "ne savait pas que les salaires étaient payés sur 13 mois"; Vous non plus manifestement, et moi non plus. Par contre si vous avez une convention collective applicable à l'entreprise (voyez le bulletin de paie que vous venez de recevoir), celle-ci s'impose à votre employeur, quelque soit votre ignorance à l'un et à l'autre; 2. Le contrat de travail écrit d'un salarié à temps complet n'est pas obligatoire ; le contrat de travail naît du simple fait que vous avez commencé à travailler chez votre nouvel employeur, et que vous avez reçu un salaire en échange. Bien cordialement,

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Imposer des congés
Question postée par chéra le 27/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour mon employeur impose la fermeture de la société 1 semaine au mois de mai (en rapport avec 2 jours fériés dans la même semaine) sachant que certains salariés ne bénéficient pas de RTT , il demande de poser des jours de congés. a t il le droit de nous imposer des CP? dans l'attente cordialement

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Bonjour, Oui votre employeur a le droit de vous imposer des dates de congés payés puisque c'est lui qui fixe l'ordre des départs en congés, dès lors que ces dates se situent à l'intérieur d'une période dite des départs entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Pour fixer l'ordre des départs, il doit toutefois tenir compte de la situation de famille des bénéficiaires, de leur durée de présence dans l'entreprise, de leur activité éventuelle chez d'autres employeurs. Les salariés mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Bien cordialement

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Plan depart volontaire
Question postée par mattz le 26/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Mon entreprise privée (IMERYS) met en place un PLAN de départ volontaire pour 25 personnes. J'ai 57 ans et on nous paye le salaire jus qu a la retraite. On nous parle de prime de départ non imposable. j aimerai savoir si cette prime va nous Etre versée de suite ou seulement a la retraite? merci

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Bonjour, la réponse à votre question figure dans le plan de départs volontaires que votre employeur doit obligatoirement vous communiquer afin de vous permettre de décider en connaissance de cause. Cordialement

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Trop percu ijss
Question postée par ckrislene le 25/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en ALD depuis juin 2016. Mon employeur me verse mon salaire via les ijss de la cpam qu'il reçoit et la part de la prévoyance. Or de juin à octobre 2017 j'ai reçu par erreur la part cpam et je m en suis rendu compte à reception de ma fiche de paie d'octobre: trop perçu ijss 3300e, retenue de 1400e la totalité de mon salaire, le solde sera pris sur 11/2017 et 12/2017. Sauf qu"à partir du 30/11 la cpam ne verse plus puisque j'ai reçu une demande d'invalidité. L'inspection du travail m'explique que l'employeur aurait du retenir qu'une quotité de 277,68e et établir un échéancier, et le restant du sur le solde de compte au moment de mon licenciement; Mon employeur refuse et me dit que cela ne s'applique pas car ce n'est pas un salaire qui m'est versé. Alors qui croire et que faire svp ? En attendant je tente un crédit...

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Cher monsieur, qui croire ? Votre employeur n'est pas juriste, l'inspecteur du travail l'est ! Poser la question c'est donc y répondre... Malheureusement, compte tenu du calendrier cela ne vous aidera pas beaucoup : le temps de saisir les prud'hommes afin d'imposer un échéancier à votre employeur (si vous n'êtes pas licencié d'ici là)... Il vous aura tout ponctionné. Cordialement

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Rémunération réunion hors temps de travail
Question postée par Fiounz le 24/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, mon patron a décidé de imposer une réunion. Jusque là pas de problème mais cette réunion est fixée en dehors de nos heures de travail et n'est pas rémunérée (pas de récup possible non plus). A t'il le droit ? De plus, pour la plupart des employés nous terminons à 00h et la réunion a lieu le lendemain à 9h30. vu le peu de temps libre que cela implique a t'il le droit également ? Merci d'avance pour vos réponses.

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Bonjour, 1. Les heures de réunion organisées par l'employeur hors temps de travail sont un temps de travail qui doit être payé. 2. Le temps de repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 h. Votre employeur est donc deux fois dans l'illégalité. Cordialement

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Rupture conventionnelle refusée à un salarié mais accepté à un autre
Question postée par ad le 24/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en CDI en temps partiel dans une association depuis 3 mois en tant qu'assistante sociale. En complément de ce temps partiel, j'exerce en libéral (mon employeur en était informé à l'embauche et sur mon CV). Les missions en libéral prennent de l'ampleur et je dois quitter mon temps partiel. Pour une sécurité au niveau des droits pôle emploi je souhaitais faire une rupture conventionnelle(l'indemnité ne coûtera pas au delà de 200€). De prime abord mon employeur me le refuse car il veut "me garder". La personne qui était précédemment sur mon poste (même nombre d'heures même contrat...) a pu, elle, bénéficier d'une rupture conventionnelle. Le détail en + c'est que le salarié qui l'a obtenu est fils d'un de leur intervenant extérieur. Je me posais la question de jouer sur cette différence de traitement pour faire accepter cette rupture conventionnelle sur quoi puis-je m'appuyer? Merci

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Bonjour, Votre employeur tient beaucoup à vous, et ne veut pas vous laisser partir, en tout cas dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et il n'y est pas obligé... même s'il a accepté une telle rupture pour un autre salarié placé dans la même situation que vous. Je ne comprends pas pourquoi vous semblez tenir à cette rupture conventionnelle, alors que vous n'avez aucun levier pour amener votre employeur à la solution que vous souhaitez. Ce n'est pas pour bénéficier du chômage puisque vous avez une activité libérale ? Par contre, qu'il veuille vous "garder" ou non, il ne peut pas vous empêcher de démissionner. Si vous tenez vraiment à provoquer une rupture avec votre employeur à défaut qu'elle soit conventionnelle et qui ne soit pas une démission, vous avez une autre solution, qui vous rendra beaucoup moins "gardable" pour votre employeur, c'est d'entamer une procédure de résiliation judiciaire de votre contrat de travail qui, si elle est considérée comme justifiée par les prud'hommes, produira les effets d'un licenciement abusif. A cela une condition et deux réserves. La condition, c'est que vous ayez la preuve de la différence de traitement entre vous et le fils de l'un des intervenants : 1. Vous : avez-vous des traces de votre demande de rupture conventionnelle, et du refus de votre employeur ? 2. L'autre salarié : avez-vous la preuve de cette rupture conventionnelle à son bénéfice, et du lien de parenté avec l'intervenant extérieur ? Si vous n'avez rien de tout cela, inutile d'entamer quoi que ce soit. Les réserves : 1. La procédure de résiliation judiciaire est longue, et votre situation dans l'entreprise pourrait ne pas être très confortable pendant ce temps ; 2. Je ne suis pas sûr que cette atteinte à l'égalité de traitement constitue un motif de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : à défaut, ce serait considéré comme une démission. Mais à mon avis, d'ici là votre employeur aura sûrement changé d'avis et voudra beaucoup moins vous "garder". Bien cordialement,

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Démission cdd contractuel
Question postée par colombine le 23/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un contrat en CDD (statut contractuel) avec l'éducation nationale, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour un poste de conseiller d'orientation psychologue, je souhaiterai désormais démissionner de ce poste qui ne me convient finalement pas du tout aux vues de mes qualifications (diplôme de psychologue clinicienne), cependant, je ne sais pas si j'ai réellement le droit de partir dans ces conditions (ça n'est pas un cas de force majeure,juste une volonté personnelle) sans m'exposer à des sanctions. Dans le cas où cela serait possible, je souhaiterai savoir quelle procédure je devrai respecter: la lettre de démission doit-elle être motivée par une raison concrète (certificat médical....) ou non? Peut-on refuser ma démission? Quelle sera la durée du préavis...etc Je vous remercie par avance de votre réponse Cordialement

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Un CDD de droit public conclu avec l'éducation nationale obéit peu ou prou aux mêmes règles qu'en droit privé, mais adaptées "à la sauce" de l'administration. Pour rompre un CDD avant l'échéance du terme, il faut faire valoir pour le salarié : soit une faute grave de l'employeur (salaires non payés par ex.), soit une force majeure (qui n'existe quasiment jamais en droit du travail), soit une rupture d'un commun accord avec l'employeur, ou encore justifier d'être embauché par un CDI dans une autre entreprise. Le certificat médical ne vous servira pas pour la rupture, seulement pour justifier un arrêt maladie éventuel. Votre démission devra donc être motivée, elle ne sera acceptée que si elle est justifiée par l'un des motifs exposés supra. Dans ce dernier cas, un préavis est à respecter, à raison d'un jour par semaine compte-tenu de la durée du contrat, renouvellements inclus, ou de la durée effectuée du contrat lorsque celui-ci ne comporte pas de terme précis. Le préavis ne peut excéder deux semaines. A défaut de rompre dans l'une des situations décrites, l'administration pourrait vous réclamer les frais engagés pour vous remplacer jusqu'au terme initialement convenu de votre contrat. Le plus sage si vous ne pouvez justifier d'une embauche en CDI ailleurs, serait donc de tenter d'obtenir l'accord de l'éducation nationale pour une rupture anticipée, quitte à accepter de différer légèrement votre départ en cas de difficulté à vous remplacer. Dernière chose, si la rupture est à votre initiative (même en cas de rupture d'un commun accord...), vous ne serez pas indemnisée par l'administration si vous ne retrouvez pas un emploi tout de suite (auto assurance chômage de l'administration, ce qui ne vous permet pas d'être indemnisé par pôle emploi). Bien cordialement

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Démission cdd contractuel
Question postée par colombine le 23/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai signé un contrat en CDD (statut contractuel)avec le rectorat (éducation nationale)du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018,c'est un poste de conseiller d'orientation psychologue, je souhaite cependant quitter ce poste, qui ne me convient finalement pas du tout (aux vues de mes qualifications: psychologue clinicienne). Cependant, je ne sais pas si j'ai réellement le doit de démissionner de ce CDD dans ces conditions, sans m'exposer à des sanctions. Je souhaitais également savoir, dans le cas où cela est possible quel préavis je devrais respecter. Merci d'avance pour votre réponse Cordialement

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Bonjour, Rompre un CDD pour un motif autre que ceux prévus par la loi vous expose à ce que votre employeur vous poursuivre en vous demandant des dommages et intérêts s'il peut justifier de son préjudice (avoir dû vous remplacer sur un poste indispensable). Evidemment ces dommages et intérêts ne peuvent dépasser le montant des salaires dus jusqu'à la fin de votre contrat, mais jusqu'à septembre 2018 cela fait une petite somme. Les motifs légaux de rupture d'un CDD avant son terme sont : - rupture d'un commun accord salarié employeur; - faute grave de l'employeur ou du salarié; - inaptitude constatée par le médecin du travail; - pouvoir justifier d'une embauche en CDI dans une autre entreprise. Il semble que vous ne soyez dans aucune de ces situations. Bien cordialement,

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Repos hebdomadaires (week-end)
Question postée par Benj69 le 23/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis salarié d'une entreprise de sécurité privée et je travail principalement la nuit (19H-07H). Je suis en ligite avec mon employeur à propos du repos hebdomadaire notamment au sujet des week-ends. Selon notre Convention Collective, est considéré comme week-end tout dimanche accolé soit à un samedi soit à un lundi. Ma question est la suivante : Si je suis plannifié le samedi soir de 19H à 07H, je termine donc le dimanche matin. Je ne travail pas le dimanche soir et le lundi qui suit est un repos. Est-ce légalement considéré comme un week-end de repos sâchant que le dimanche matin est travaillé?? Merci d'avance pour votre réponse.

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Bonjour, sous réserve d'avoir la rédaction exacte de l'article que vous citez, l'interprétation littérale serait que "tout dimanche" c'est l'intégralité du dimanche en repos et non une partie de celui-ci. Je pense que vous avez parfaitement raison. Cordialement

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Principe d'égalité de traitement
Question postée par Nabila le 22/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été recrutée, en mai dernier en cdd de 1 an dans une assoc. dont les principales ressources sont des subventions d'Etat. Au moment de l'embauche, les subventions n'avaient pas été versées et l'on m'a demandé d'accepter cet emploi au smic, m'affirmant que tous les autres employés l'étaient aussi. J'ai accepté. J'ai su tout de suite que les autres salariés avaient un salaire au minimum 30% plus élevé que le mien. Je me suis senti trompée. Mais il est vrai que les subventions tardaient a être versées car faute de comptable, les budgets provisionnels n'étaient pas cohérents. J'ai donc crée des outils pour organiser la compta, enregistrer 6 mois d'exercice et retravailler les budgets. Suite à cela, les subventions ont été versées. J'ai alors demandé une revalorisation de mon salaire Brut de 15% avec un rappel depuis le début du contrat. On m'a rit au nez, c'était humiliant. Comment soumettre ma requête à un juge ? Puis je prendre acte de la rupture ?

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Bonjour, vous pouvez peut être prendre acte de la rupture sur le fondement de la violation du principe. Mais je ne suis pas sûr que ce motif fasse partie des fautes graves patronales qui vous permettrait de lui faire porter la responsabilité de cette rupture (licenciement injustifié). Surtout il faut apporter la preuve de l'inégalité de salaire que vous invoquez ou au moins un faisceau d'indices sur lesquels votre employeur devra se justifier. A part la prise d'acte vous pouvez saisir les prud'hommes sans quitter l'entreprise (si c'est tenable pour vous) demander aux prud'hommes de condamner l'employeur à vous verser cette différence de salaire (sous réserve de preuves ou d'indices). Mais la procédure est longue. Cordialement

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Je vois que vous êtes en CDD il faut donc de toute façon que vous ayez une faute grave à reprocher à votre employeur pour rompre au risque pour vous qu'il vous réclame des dommages et intérêts. Cdt

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Demande d'information
Question postée par Jeremy le 22/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

J'ai été mis à pieds en vue d'un entretien disciplinaire pour avoir diffusé le son d'un film X à travers le micro du bus qui nous transporte au travail. Ces faits remontent à plusieurs semaines et c'est aujourd'hui que j'ai pris connaissance de ce début de sanction de la part de mon employeur. Quels sont les risques que j'encours pour avoir voulu amuser la galerie ? Merci pour votre réponse. Cordialement

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Bonjour, la mise à pied qui précède un entretien préalable à un éventuel licenciement est une mise à pied conservatoire (ce n'est pas une sanction), et ce que vous risquez c'est le licenciement pour faute grave (sans indemnités hors congés payés). Votre employeur a 2 mois à compter du jour ou il a connaissance de la faute donc il est dans les délais. Conseil : Faites-vous assister au cours de l'entretien préalable. S'il n'y a pas eu de plainte de voyageur ce serait le mieux... Cdr

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Prime de stage en plus de la gratification
Question postée par vallerand le 21/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Actuellement stagiaire dans une société de conseil. J'ai un poste d'ingénieur d'affaire (commercial). Je perçois bien sur une gratification mensuelle de stage étant donné qu'il dure 6 mois. J'arrive à la fin de mon stage et normalement nous avons des primes pour les affaires réalisées. Je suis donc en pleine négociation pour l'obtention de mes primes et mon entreprise m'informe que au niveau de la loi ils n'ont pas le droit de me donner une prime. Ma question est donc: Est ce que en plus de ma gratification de stage mensuelle, je peux recevoir une prime supplémentaire pour le travail réalisé a la fin de mon stage? Merci d'avance !

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Bonjour, ce que vous réponds votre "entreprise d'accueil" (et non votre employeur) est exact : vous n'êtes pas salariée et l'entreprise n'a pas le droit de vous verser un salaire même des primes qui sont assimilées à un salaire au risque de voir requalifier votre stage en contrat de travail et de devoir vous payer un "vrai" salaire depuis le début de votre stage majoré de 50 % de cotisations sociales et de vous payer des indemnités de licenciement. Cordialement

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Heure de délégation
Question postée par ANAYS le 21/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je travaille en 5/8 et le CE organise une journée st Nicolas, le jour ou cette journée ce fait tombe un dimanche et je suis d après midi 13h/21h est-ce que je peux poser des heures de délégation pour ce jour sachant que je suis membre du CE car ça tombe un dimanche merci

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Vous pouvez parfaitement poser vos heures de délégation en dehors de vos heures de travail si c'est justifié par les nécessités de votre mandat. Cdt

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Sms
Question postée par Sosoisa le 18/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je souhaiterais savoir si les sms peuvent faire foi dans un contexte de harcèlement au travail j ai été victime de ça et j ai des sms de colluegues prouvant la mauvaise ambiance dans l entreprise peut on donner à son avocat les sms faut t il l accord de ceux qui les ont envoyés ? Merci

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Sans problème le SMS est comme un courrier qui appartiens à son destinataire cdt

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Grossesse et entretien d'embauche
Question postée par AlphvLady le 17/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis actuellement enceinte de bientôt 4 mois, tout se déroule très bien, je cherche a travailler et je postule donc pour les CDD et missions d'interim, j'ai eus un entretien ce matin qui s'est très bien déroulé cependant le CDD est jusqu'à 8 mois de grossesse ne sachant pas comment va se dérouler celle ci, suis je dans l'obligation de leur dire que je suis enceinte? Si non si ma période d'essai est concluante peuvent ils me virer parce que je ne leur ai pas dis? Merci de votre réponse

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Question très intéressante pour un juriste : la salariée enceinte est la seule catégorie de salarié légalement autorisée à mentir sur son état ; mieux : il est interdit à l'employeur de s'informer sur l'état de grossesse de la candidate à l'embauche, et n'a pas le droit de licencier pour ce motif lorsqu'il découvrira le mensonge ou la dissimulation de la vérité. Licencier pour un autre motif est très difficile puisque seule une faute grave non liée à la grossesse est autorisée. Si l'employeur vous licencie néanmoins vous pouvez faire annuler ce licenciement en envoyant dans les 15 jours un certificat médical constatant votre grossesse à votre employeur. A défaut de réintégration il vous devra vos salaires jusqu'à la fin de votre contrat Cordialement

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Congés payés et inaptitude
Question postée par Suong le 17/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Suite à un accident très grave dans le métro (une personne l'a poussé et il est tombé sur les rails), mon frère est déclaré inaptitude et il a arrêté de travailler depuis 2008. Sur sa dernière fiche de paie en 2008, il avait 60 jours de congés payés. Pourriez vous m'indiquer si son patron devra lui payer ses jours de CP non pris à son départ à la retraite ou bien ils sont perdus en sachant que depuis 2008 à ce jour il touche une pension d'invalidité + la prévoyance et il bénéficie toujours la mutuelle de son travail. Je vous remercie infiniment pour votre réponse

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Bonjour son patron reconnaît toujours devoir son solde de congés payés donc il devra bien les payer le quand le contrat de travail prendra fin. En cas de difficulté le fait que votre frère ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés en raison de son état de santé est un argument déterminant cdt

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Avoir plus de reponse sur une phrase
Question postée par assat943 le 15/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour je vous remercie très bien de votre réponse ,mais pourriez vous m expliquer plus en détail une phrase : le médecin du travail fait un constat d’inaptitude, sauf si un reclassement est possible, un licenciement pour inaptitude pourra être prononcé par votre employeur, ce qui n’est pas le cas avec l’invalidité en tant que telle. évidement je comprend bien que licenciement pour invalidité ou licenciement pour inaptitude ne sont pas prise a la légère, si vous pouvez m expliquer un peu plus en détail en vous remerciant

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L'invalidité sécurité sociale n'est jamais un motif de licenciement seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié à son travail et faire des propositions de reclassement à l'employeur

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Femme enceinte
Question postée par Allison le 10/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, étant enceinte de bientôt 6 mois je pensais avoir le droit à 1/4 d'heure par jour sans perte de salaire. Hors mon employeur me dit que je peux pas y prétendre étant donner que je beneficie d'horaire individualisé. Voici ce que dit ma convention : " a l'expiration du 4e mois de grossesse, toutes salariée sera autorisée à rentrer 1/4 d'heure après le reste du personnel ou à sortir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Cette disposition ne s'applique pas aux salariées bénéficiaires d'un horaire individualisé. Ces dernières seront autorisées, à l'expiration du 4e mois de grossesse, à réduire leur durée journalière de travail de 1/4 d'heure sans réduction de salaire." Que comprenez vous exactement pour mon cas? Cordialement

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Bonjour, Votre convention collective est très claire, sous réserve de votre retranscription. Soit vous êtes soumise à des horaires collectifs, et vous avez le droit de rentrer 1/4 d'heure après le reste du personnel ou à sortir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Soit vous bénéficiez d'horaires individualisés, et dans ce cas vous pouvez réduire votre durée journalière de travail de 1/4 d'heure sans réduction de salaire". Très claire et très logique : il n'y a pas de raison que les salariées enceintes soient placées dans une situation inégalitaire selon qu'elles travaillent selon un horaire collectif (1/4 d'heure de moins), ou selon un horaire individualisé (1/4 d'heure de plus). Votre employeur devrait relire attentivement cette convention collective. Cordialement,

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Mise a pied a titre conservatoire/arrêt de travail
Question postée par MIMI9817 le 09/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai été mise à pied à titre conservatoire et par la suite mon médecin m'a arrêté. Mon employeur m'a informé que je receevrais mon salaire dans l'intégralité si je ne suis pas licenciée. Je n'ai pas été licenciée à la suite de la mise à pied et mon employeur me demande de me rapprocher de la sécurité sociale pour percevoir mes indemnités. Es ce légal? Je vous remercie par avance de votre retour, Cordialement,

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Bonjour, I. Les faits : Vous avez été mise à pied à titre conservatoire à une date que vous ne précisez pas. Votre médecin vous a arrêtée à une date que vous ne précisez pas non plus. L'employeur ayant renoncé à votre licenciement à une date que vous ne précisez pas plus, il a ainsi mis fin à votre mise à pied conservatoire, et je suppose que vous avez repris normalement votre travail. Contrairement à ce qu'il vous avait indiqué, l'employeur ne vous rétablit pas votre salaire et vous renvoie vers la sécurité sociale qui, semble-t-il ne vous a pas encore indemnisée. II. Rappel des règles : La mise à pied à titre conservatoire est une mesure provisoire dans l'attente d'un licenciement, qui devra intervenir en principe pour faute grave. Sauf convention collective plus favorable, le salaire n'est pas versé pendant cette mise à pied conservatoire, sauf si elle n'est pas suivie d'un licenciement pour faute grave. C'est donc le licenciement pour faute grave qui, seul, légitime ainsi a posteriori l'absence de versement du salaire pendant la mise à pied conservatoire qui le précède. Si aucun licenciement n'intervient, ou si un licenciement pour une autre cause que la faute grave intervient (faute sérieuse par ex.), l'employeur doit rétablir le salaire de la mise à pied conservatoire, avec le versement des indemnités de rupture. III. Dans votre cas : mise à pied conservatoire suivie de maladie. Il y a donc concours de causes de suspension de votre contrat de travail. La règle veut que, dans ce cas, c'est chronologiquement la première cause de suspension du contrat de travail (ici la mise à pied conservatoire) qui régit la totalité de la durée de la suspension, maladie comprise. La durée de votre absence doit donc être régie totalement par le régime juridique de la mise à pied conservatoire, période de maladie - indemnisée ou non - comprise, puisque c'est la mise à pied conservatoire qui est, chronologiquement, la première cause de suspension. L'employeur ayant renoncé à vous licencier, il doit rétablir le salaire qu'il vous a retenu à tort pendant toute la durée de la mise à pied conservatoire, y compris votre maladie. En d'autres termes : 1. La période où vous êtes en mise à pied conservatoire "pure", soit les "x" jours précédent votre congé maladie, l'employeur doit vous les payer, c'est un salaire, c'est simple. 2. Pour la période de maladie qui coïncide avec la suite de votre mise à pied conservatoire, soit "y" jours : en vertu du principe rappelé plus haut, vous êtes toujours en mise à pied conservatoire, que la sécurité sociale vous prenne en charge ou non. Votre employeur doit vous rétablir votre salaire également pour cette période de maladie, jusqu'à la fin de votre mise à pied conservatoire, quitte à en déduire les indemnités journalières que devra vous payer la sécurité sociale. Bien cordialement,

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Indemnité avec un nombre important de cp
Question postée par Antonin1974 le 07/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, En démissionnant de mon CDI, je dispose d'une importante réserve de CP non pris. En effet dans mon entreprise, on ne nous imposait pas de terminer une année de CP (au 31 mai) en ayant épuisé le stock. Au fil de années, je me retrouve donc au moment de la fin de mon CDI avec une réserve de 55 congés payés restants environ (j'enlève les chiffres après la virgule). Ma question est la suivante : comme ce nombre de 55 est très important, l'indemnité de congés payés pour mon solde de tout compte va-t-elle être calculée sur ce total de 55 ? Mon salaire brut annuel est de 49000 EUR. Si je me base sur 55 CP, cela donnerait une indemnité de 49000 / 10 * 55 / 25 = 10.780 EUR Or je n'ai jamais vu qqu'un partir avec un solde de tout compte de plus de 10.000 EUR !! Cela me paraît énorme et je crains l'entourloupe. Merci par avance pour vos réponses/conseils/retours d'expérience.

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Bonjour, vous pouvez craindre en effet une entourloupe. La règle est que vous DEVEZ prendre vos congés à mesure qu'ils sont acquis, sauf à prouver que vous n'avez pu les prendre soit en raison d'un empêchement de votre employeur doit en raison d'une maladie professionnelle ou non. A défaut ce droit aux congés est perdu. Ceci étant, puisque votre employeur n'a pas remis votre compteur congé payé à zéro comme il aurait du le faire on doit considérer qu'il était tacitement d'accord pour ces reports d'année en année. Le problème en cas de contentieux aux prud'hommes c'est qu'on peut vous objecter que vous DEVIEZ prendre vos congés. C'est le seul droit du salarié dans le code du travail ou le salarié est en qq sorte protégé contre lui même mais il y de quoi plaider... Cordialement

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Nombre de jours de fractionnement
Question postée par Hanatl le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Le nombre de jours de fractionnement est-il plafonné à 2, ou bien doit-on en accorder 4 pour un salarié qui, après avoir posé 12 jours dans la période légale, poserait, à partir de novembre, 4 périodes de 3 jours de CP

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Bonjour, Le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement est plafonné légalement à 2 jours ouvrables et non à 4 (sauf accord collectif ou usage plus favorable). 2 jours ouvrables sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 (code du travail, art. L. 3141-18 et suivants). Bien cordialement,

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Les heures effectuées
Question postée par Jue le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Mon conjoint et ouvrier ostréicole en semaine 1 il fait 50H et en semaine 2 il fait 20H car il travaille en fonction des marées. Son patron à t il le droit de prendre les 15H supp de la semaine 1 pour les lisser sur la semaine 2 et ainsi avoir 2 semaines de 35H et donc de ne pas payer d'heures supp? Bien cordialement

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Bonjour, Il faut commencer par vous reporter à la convention collective applicable à la profession (laquelle figure obligatoirement sur le bulletin de paie), et vérifier quelles sont les dispositions concernant la durée du travail 1. 50 H., s'il n'y a pas "d'équivalence" dans la convention collective, c'est illégal : le maxi. absolu est de 48 H. sur une semaine, ou maxi. "relatif", 46 H. sur 12 semaines consécutives; 2. L'équivalence, c'est de décider que par exemple 50 H. de présence "équivalent" à 44 H. de temps de travail effectif; 3. Sous cette réserve des "équivalences", l'accord collectif peut prévoir un "lissage" de la durée du travail. Sinon, l'employeur doit payer les heures supplémentaires au-delà de 35 H. 4. Au-delà de ce problème de légalité et de convention, il y a la question de la preuve : quels éléments votre conjoint a-t-il en mains concernant la réalité de ses heures de travail ? Il faudrait qu'il tienne au minimum un cahier de présence jour par jour mentionnant ses heures de début et de fin de journée de travail, et ses temps de pause. Bien cordialement,

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Poste différent du contrat de travail
Question postée par bernard_78 le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je suis employé en tant que Responsable d'une boutique (sur mon contrat de travail) depuis début juin et je devais travailler avec un binôme. Sur les cartes de visite qui vont bientôt arriver, je suis désormais Conseiller clientèle et mon binôme est "Responsable de la Boutique". Initialement, je devais reporter au fondateur et nous étions avec mon binôme au même niveau, lui au niveau du back office, et moi au front office. Que faire ?

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Bonjour, Votre employeur a décidé de vous rétrograder de fait de "responsable de boutique" à "conseiller clientèle". Votre binôme était votre "alter ego" devient "responsable de boutique" à votre place. Vous êtes confronté à une modification de votre contrat de travail, que l'employeur ne peut vous imposer, même si votre salaire reste inchangé. Que faire ? Je vais sûrement vous surprendre, mais la réponse dépend de savoir si vous tenez à votre travail actuel ou non ? En effet, si vous avez le droit pour vous, votre employeur (le "fondateur" ?) a le pouvoir ("charbonnier est maître chez lui"), et rien ne l'empêche de vous licencier, même si vous êtes dans votre "bon droit". Si vous pensez trouver un nouvel emploi facilement, vous pouvez commencer dans un premier temps informer par courrier recommandé avec AR votre employeur que vous refusez cette modification de votre contrat de travail, et l'informez de ce qui suit. Vous lui laissez un délai de réflexion (en fonction de votre patience), à la suite duquel même si votre employeur reste silencieux, muni de votre contrat de travail et de vos bulletins de salaire, et surtout des "cartes de visite" prouvant votre rétrogradation, vous pourrez saisir le conseil des prud'hommes en référé (urgence) et faire condamner votre employeur à "l'exécution forcée de ses obligations contractuelles" avec une astreinte (pénalité financière) par jour de retard apporté à l'exécution de la décision de justice. Bien cordialement,

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Demande de renseignements
Question postée par JeremFCmulhouse123 le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Les sportifs amateurs rémunérés par le club qui perçoivent une rémunération fixe allant de 200 à 800 euros par mois doivent ils tous être sous contrats de travail quelque sois la durée du temps de travail et de la rémunération ou bien ce n'ai pas nécessaire en sachant qu'ils ne sont soumis à aucun horaire de travail? Merci pour vôtre réponse!

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Bonjour, La question que vous posez pose le problème de la distinction entre sportifs "amateurs" et "professionnels", qui pose beaucoup de problèmes dans la pratique. En principe les amateurs ne sont pas subordonné à l'organisme au service duquel ils se mettent, en général des associations (pas de pouvoir de sanction de l'association sur l'amateur), ils ne perçoivent pas une "rémunération" (pas de bulletin de paie ni de contrat de travail), mais seulement des indemnités (en général le remboursement de leurs frais). Mais tout peut changer si les conditions concrète d'exercice de leur sport permettent d'établir l'existence de cette subordination, auquel cas il doit bien y avoir salaire et contrats de travail pour chacune de leur participation aux épreuves sportives. Je ne peux mieux faire que de vous orienter vers cette excellente étude de mon confrère Karim Adyel qui aborde mieux que moi ces difficultés pratiques de distinction "amateurs/professionnels" : https://www.legavox.fr/blog/docteur-karim-adyel/statut-sportif-amateur-sportif-professionnel-12850.htm Bien cordialement,

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Solde de tout compte non remis
Question postée par eniloc le 01/11/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, J'ai travaillé 5 jours dans une entreprise qui m'a licencié (suite à un arrêt maladie). A ce jour, et ce malgré un courrier de leur part me signalant un envoi rapide de mon solde de tout compte, je n'ai toujours rien reçu, de plus, impossible de remettre la main sur mes papiers ASSEDIC & co (étant partie fâchée avec eux, je ne me souviens pas s'ils me les ont remis ou pas). Dans le doute je les aient relancés avec un courrier en A/R auquel je n'ai toujours pas obtenu de réponse ...Que faire ? Quels sont mes droits ? Par avance, merci, Cordialement, Coline

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Bonjour, Je ne comprends pas si vous avez reçu vos documents de rupture et que vous ne les retrouvez pas, ou si vous ne les avez réellement pas reçu ? Je pense que le plus simple, bien que vous soyez partie fâchée, est d'essayer d'obtenir de votre ex-employeur un duplicata du document pôle emploi etc. Sinon, voyez avec Pôle Emploi, puisque l'employeur doit envoyer à cet organisme, sous forme "dématérialisée" (internet) le même document. Si Pôle Emploi n'a rien, et qu'il vous le confirme par écrit, c'est que votre employeur n'a pas fait le nécessaire, et vous pourrez alors saisir le conseil des prud'hommes en référé. Mais si vous saisissez le conseil des prud'hommes "dans le doute" et que l'employeur prouve avoir bien fait le nécessaire, vous vous exposez à être condamnée à rembourser ses frais d'avocat (qq milliers d'euros), voire pire pour "procédure abusive" (jusqu'à 15 000 € d'amende civile). Bien cordialement,

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Préavis démission cdi sans contrat
Question postée par bruno le 31/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je suis en CDI dans une entreprise de transport frigo depuis le 16 août 2017, comme responsable de parc, qualification employé, groupe 9. ma question est si je peux partir sans préavis car je n'ai pas signé de contrat de travail ? mais j'ai bien mes bulletins de salaire. ou si je dois faire 1 mois ? ou plus ? merci beaucoup

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Bonjour, Vous pouvez toujours partir sans respecter votre préavis. Vous prenez le risque que l'employeur vous poursuive aux prud'hommes en vous demandant des dommages et intérêts pour "brusque rupture", dès l'instant qu'il pourra prouver qu'il a du vous trouver dans l'urgence un remplaçant (le salaire du remplaçant pendant la durée du préavis non respecté + d'éventuels frais de recruteur qui peuvent être plus ou moins élevés). Bien cordialement,

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Recuperation du temps de formation
Question postée par pagadiso le 30/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour,prochainement je dois faire un DIU à la demande de mon employeur qui va se dérouler à paris nantes montpellier sachant que j'habite à briançon(05)je dois partir la veille (au moins 12h de trajet) et rentrer le lendemain de la fin de formation car peu de transports.Est ce que je peux récupérer ce temps de travail sachant que je pars soit sur des jours de repos soit le dimanche ou etre indemnisée? si il m'arrive un accident sur le trajet suis en position de travail?a savoir que je suis salariée dans le privé .Merci

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Bonjour, Vous faites une formation à la demande de votre employeur, et cette formation implique des déplacements importants entre des villes éloignées. Votre formation fait donc partie de l'exécution normale de votre contrat de travail, puisque ce n'est pas vous qui l'avez choisie. A cette formation vont devoir s'appliquer toutes les règles du droit du travail, à savoir: - en matière de temps de transports : le temps de trajet qui dépasse en durée le temps de trajet normal domicile travail doit obligatoirement être indemnisé ; lorsque ce temps de travail se déroule en tout ou partie sur le temps de travail habituel, il doit n'entraîner aucune perte de salaire et compter comme temps de travail effectif ; si ce temps de trajet se situe hors temps de travail, il n'est pas considéré comme temps de travail, mais il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Si aucune disposition n'est prévue ni dans le contrat de travail ni dans la convention collective applicable, ce sera au conseil de prud'hommes de trancher, sur la base des décomptes et autres justifications que devra apporter le salarié. - en matière de frais professionnels : l'employeur vous doit le gîte et le couvert pour tous les déplacements qui impliquent que vous deviez séjourner en dehors de votre domicile, même si aucun texte ne le prévoit, car le salarié ne doit pas supporter le coût de son activité professionnelle, même si ni la convention collective ni le contrat de travail ne le prévoient. - en matière d'accident du travail : si par malchance il vous arrive un accident, il faut distinguer si cet accident survient pendant vos heures de travail sur place, ou pendant vos loisirs puisque ces déplacements ne vous occupent pas nécessairement à plein temps. Si un accident survient par exemple alors que vous prenez votre petit déjeuner à l'hôtel ou dans TOUT AUTRE LIEU ASSIGNE PAR L'EMPLOYEUR, ce devrait être un accident du travail, même si l'employeur ne vous a pas demandé d'interrompre votre petit déjeuner pour entamer ou poursuivre votre mission. Par contre, si vous vous absentez de votre hôtel en dehors de vos heures de travail pour visiter la ville ou aller en boite de nuit par exemple, l'accident qui surviendrait ne serait plus à ce moment-là un accident du travail.

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Congé parental
Question postée par Westel le 30/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, la caf m'ayant dit que les dates de mon congé parental était du 30/04/16au29/04/18 j'en ai informé mon employeur. Or mon congé parental se termine le mois précédent les 2 ans de mon fils donc le 1/12/17. Mon employeur me dit qu il n'est pas obligé de me reprendre au 1/12/17. Quand est il? Puis-je me faire reprendre en justifiant d'une perte de salaire vu que je n'aurais plus droit auX aides. Cordialement.

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Bonjour, je ne comprends pas tout. Ce que je comprends : vous souhaitez savoir si vous pouvez reprendre votre activité au 1er décembre 2017, soit à la fin de votre congé parental fixé pour cette date ? La réponse est oui : Code du travail, art. L. 1225-55. A l'issue du congé parental d'éducation (...), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav. art. L. 1225-55). Un droit étant un droit, vous n'avez pas à vous justifier. Vous devriez même suivre un entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du Code du travail, afin de permettre à l'employeur et au salarié d'organiser le retour à l'emploi du salarié, de déterminer les besoins de formation du salarié et examiner les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental (Code du travail, art. L. 1225-57). Vous avez encore droit à une formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques oud e méthodes de travail (C. trav. L. 122559), ce qui pourrait vous permettre de réduire la durée de votre congé parental si vous souhaitez bénéficier de ce droit avant la fin du congé parental d'éducation, ou encore bénéficier d'un bilan de compétences (L. 1225-58). L'employeur qui refuserait de vous reprendre serait obligé de vous licencier, et d'avoir un motif, forcément différent de celui de la fin de votre congé (par exemple un motif économique). Une convention de conversion devrait le cas échéant vous être proposée si l'entreprise et les salariés concernés en remplissent les conditions. Question subsidiaire : c'est la CAF qui vous a indiqué les dates de votre congé parental, du 30/4/16 au 29/4/18. Mais la CAF n'est pas compétente pour fixer votre congés parental, mais seulement la période pendant laquelle une allocation vous sera versée (la "PAJE" je crois ?). J'ignore la date de naissance de votre enfant, sauf qu'il a deux ans en janvier 2018, donc il serait né en janvier 2016. Les règles de la durée du congé parental d'éducation sont fixées aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail. Durée initiale du congé parental d'un an au plus à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, cette durée pouvant être prolongée de deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, soit sauf erreur de ma part à janvier 2019. A défaut de reprise, vous auriez donc la possibilité de prolonger votre congé parental jusqu'en janvier 2019, sauf erreur tout en bénéficiant de la PAJE.

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Vip et autoentrepreneur
Question postée par Remy le 29/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je suis VrP ds une société de ventes de matériels agricoles puis je m installer auto entrepreneur pour vendre ds voitures merci cordialement remy

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Bonjour, Par définition l'auto entrepreneur choisi son activité. Sauf si vous avez une clause de non concurrence qui vous lierait comme ancien salarié à votre ancien employeur. Mais compte-tenu du changement de la nature des véhicules que vous vendiez (matériel agricole) et de ceux que vous projetez de vendre (véhicules de tourisme ?), je ne vois pas qu'il y ait de problème. Bien cordialement

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Arce
Question postée par giovanni le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Suite à une rupture conventionnel je bénéficie de l'ARE pour 1095 jours,après 306 jours d'indemnisation je crée et je deviens auto-entrepreneur,je suis bénéficiaire de l'ARCE mais pole emploi pour le calcul du montant de l'ARCE ne prend pas en compte le reliquat des droits soit 1095-306 = soit 789 jours mais prend en compte mon age de départ à la retraite légale à 62 ans et ne me compte que 608 jours? Est ce normal? Merci pour votre réponse Cordialement Giovanni

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Imparable : en ces temps durs pour les chômeurs, Pôle Emploi refuse de confondre les "vrais" privés d'emploi, indemnisables par eux, et ceux qui ont le droit de ne plus travailler, qui seront indemnisés par une autre caisse (de retraite). Cordialement,

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Discrimination salariale
Question postée par Aimé le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Je viens vers vous pour obtenir des conseils concernant les conditions de travail d’un salarié. En effet la situation est la suivante: M TIAGO travaille dans une société comme cadre comptable. Avec un salaire de 762 €. Et M HAMIN, un expatrié est contrôleur de gestion avec un salaire sa 2440 € et bénéficie d’un logement de 2500 € et d’un véhicule + carburant. Par la suite, M HAMIN est nommé DAF et son salaire revalorisé au niveau de celui des Directeurs Dans le même temps, M TIAGO promu contrôleur de gestion avec pour promesse que son salaire sera aussi revalorisé. (À noter que le salaire du contrôle de gestion qui avait été budgétisé était de 1830€) Depuis la prise de fonction fin 2015 jusqu’à nos jours, aucune revalorisation n’a été faite malgré la réclamation verbale et pour tant M TIAGO assume bien ses fonctions. La question est de savoir : cette situation constitue-t-elle une discrimination de salaire ?, M TIAGO peut-il réclamer une compensation ? Si oui comment peut-il procéder?

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M. TIAGO exercerait donc actuellement les mêmes fonctions (contrôleur de gestion) pour 1830 € que M. HAMIN exerçait POUR 2440 € + logement de fonction + véhicule + carburant. Il convient de ne pas s'arrêter à la seule dénomination de la fonction portée sur la feuille de paie, mais de s'assurer du contenu de cette fonction : est-elle identique à celle qu'exerçait M. HAMIN ? M. HAMIN avait-il une expérience, une compétence, une autonomie, un niveau de diplôme peut-être, qui pourraient justifier cette inégalité de traitement ? S'il y a bien deux situations semblables pour un salaire (et des avantages en nature) différents) il y a inégalité de traitement, qu'il appartient à M. TIAGO de faire cesser, en entamant une première démarche amiable auprès de son employeur lui demandant de justifier ce cette inégalité, le cas échéant en le saisissant par courrier recommandé avec accusé de réception assorti d'un délai pour obtenir ces explications ou à défaut mettre un terme à cette inégalité, enfin, saisir le conseil des prud'hommes en l'absence de réponse ou de réponse satisfaisante pour faire aligner son salaire sur celui que M. HAMIN percevait comme contrôleur de gestion. Mais attention toutefois aux licenciements de représailles, beaucoup d'entrepreneurs supportent mal que l'on discute de leurs décisions, même illégitimes. Bien cordialement,

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Heure de recherche d'emploi
Question postée par Céline le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Peut on cumuler les 2 heures de recherche d'emploi et les prendre par journée?

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Bonjour, Tout dépend de votre convention collective, à défaut de l'accord de votre employeur. Cordialement,

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Pdv, création d'entreprise et indemnités chômage
Question postée par Nba le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour j'ai quitté mon employeur dans le cadre d'un rdv. J'ai créé mon entreprise et je suis en activité mais sans me verser de salaire. Ai-je le droit de m'inscrire au pôle emploi et bénéficier de l'indemnité de chômage. Merci pour votre éclairage.

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Bonjour, Il existe une aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée sous certaines conditions aux allocataires de pôle emploi. Vous avez un accès complet au dossier "aide à la reprise ou à la création d'entreprise à partir du lien ci-dessous, qui lui-même contient des raccourcis vers les textes de référence. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15252; Bonne chance,

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