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Maître Marjorie SCHNELL a répondu à 5 questions.
Droit au chômage
Question postée par Tina du nord le 10/08/2012 - Catégorie : Droit du travail

Mon époux est gendarme, nous sommes logés par Nécessité Absolue de service (NAS),il prend sa retraite l'an prochain. Personnellement je travaille depuis 12 ans dans la même entreprise. Nous deménagerons à un quarantaine de kilomètres de mon lieu de travail. Si j'arrête d'exercer mon emploi que dois-je faire pour ne pas perdre mes indemnités d'ancienneté. Puis je faire une rupture conventionnelle ?aurais-je droit au pôle emploi. D'avance Merçi.

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Sa réponse :

Bonjour Une rupture conventionnelle est possible si votre employeur est d'accord. Elle vous ouvrira droit au règlement de votre indemnité de licenciement et au paiement de vos congés payés ainsi que le bénéficie de la prise en charge par le POLE EMPLOI. Cordialement. Marjorie SCHNELL

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Congés pour adoption
Question postée par eli le 22/07/2011 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Pour aller chercher un enfant adopter à l'étranger, conbien de jours sans solde peut on demander sans le refus de l'employeur, et sous quel délais avant le départ ? Merci Eli

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Sa réponse :

Voici les dispositions légales : Tout salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence afin de favoriser l'accueil d'un enfant placé à son domicile en vue de son adoption. La durée de cette autorisation d'absence est de 3 jours, lesquels peuvent se cumuler avec : ' le congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples) ; art. L. 1225-35 ' le congé d'adoption de 10 semaines prévu par le code du travail ; art. L. 1225-37 ' le congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine de 6 semaines. art. L. 1225-46 L'autorisation d'absence pour adoption est ouverte tant au père adoptif qu'à la mère adoptive, quel que soit celui des deux qui bénéficie ensuite du congé d'adoption de 10 semaines, ou du congé d'adoption internationale ou extra-métropolitaine. L'autorisation d'absence de 3 jours, dans la mesure où elle est destinée à favoriser l'accueil de l'enfant, est accordée lors de l'arrivée effective de celui-ci au foyer, et non lors de son adoption proprement dite. Enquite, il faut ue vous consultiez la Conention collective éventuellement applicable à votre entreprise afin de vous assurer qu'elle ne contienne pas d'autres dispoitions plus favorables Cordialement Marjorie SCHNELL

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Licenciement pour retention de permis de conduire
Question postée par frederic le 21/07/2011 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, je viens de me faire licencié pour faute grave car j ai perdu mon permis pour un mois suite a un contrôle dalcoolémie dans le cadre de ma vie privée avec mon véhicule personnel aucune solution de reclassement ou un aménagement ne m ont été proposé. Commercial pour cette société , je n ai reçu ni indemnités ni préavis... Est ce normal ou puis je saisir les prud'hommes? je crois savoir qu il y a un jugement de cassation du 3 mai 2011 référant a ce type d affaire.... merci pour votre réponse Cordialement Frédéric Rocher

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Un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire : le retrait du permis en raison d'infractions, au cours de la vie privée, n'est pas fautif. L'arrêt du 3 mai 2011 auquel vous faites référence (Cass. soc., 3 mai 2011, n' 09-67.464, Sté Challancin c/ Mensah et Pôle emploi d'Ile de France - qui constitue un revirement) concernait un salarié embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur qui a perdu son permis de conduire à la suite de multiples infractions au code de la route : ayant été arrêté à plusieurs reprises sur la route sans sa ceinture de sécurité, il a fini par perdre tous ses points et le permis de conduire lui est retiré.. .Or il a besoin de son permis pour travailler. L'employeur le licencie pour faute grave, car il ne peut plus conduire le véhicule de société ni assurer la sortie des poubelles des diverses copropriétés dont il avait la charge. Dans cet arrêt, la Haute Cour précise "qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail". Or, pour elle, "le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ". Dès lors que le licenciement avait été prononcé pour motif disciplinaire, il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le tort de l'employeur est donc, en l'espèce, d'avoir engagé la procédure de licenciement sur le terrain disciplinaire. Car le fait, pour le salarié, de perdre toute capacité de travailler en perdant son permis de conduire, aurait permis à l'entreprise de rompre le contrat . De nombreux arrêts reconnaissent à l'employeur le droit de se séparer du salarié dans de telles circonstances au vu du trouble objectif occasionné : ainsi pour les salariés dont la voiture est l'instrument de travail, le retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. l'employeur n'étant pas, dans ce cas, tenu de proposer à l'intéressé une ' solution de remplacement ' (Cass. soc., 19 nov. 1980, n' 79-40.294, SA France-Champagne-Équipement (FCE) c/ Royer ; voir aussi Cass. soc., 24 janv. 2007, n' 05-41.598, Hervé c/ Sté Heppner). Il en est de même à l'égard du salarié dont le permis est suspendu pendant 4 mois, puisque l'intéressé n'est alors ' plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail ' (Cass. soc., 1er avr. 2009, n' 08-42.071, Haouy c/ Sté Stogaz distribution). Le licenciement est également justifié lorsque le retrait de permis a entraîné une réduction de l'activité du salarié et une gêne pour l'entreprise dans son fonctionnement, bien que l'intéressé se soit fait véhiculer par une tierce personne (Cass. soc., 27 juin 2001, no T 99-44.756, Renard c/ SARL Marbrerie Pinheiro). Cordialement

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Démission d'un cdi pour cdd
Question postée par delphine le 18/07/2011 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour Je souhaitrais démmissionner de mon entreprise ou je suis en CDI depuis 10 mois pour prendre de suite un autre emploi en CDD d'un an avec CDI aprés cette priode ma question et donc si je démission et ce que je continurais a toujours le complement de pole emploi allocation retour a l'emploi ARE merci de votre réponse

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Bonjour Je confirme

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Conventions collectives.
Question postée par fredol33 le 28/07/2010 - Catégorie : Droit du travail

Bonjour, Je suis agent commercial en immobilier (inscrit au greffe du tribunal de Bordeaux). Je souhaite utiliser les services d'une personne chargée de la téléprospection, en CDD de 2 mois à raison de 10 heures par semaine (de 10h à 12h du lundi au vendredi). Quelle convention collective dois-je faire apparaître sur le CDD pour cet emploi ? En vous remerciant.

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Bonjour Section L Activités immobilières Cette section comprend les activités de bailleurs, d'agents et/ou de courtiers dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : vente ou achat de biens immobiliers, location de biens immobiliers, prestation d'autres services liés à l'immobilier tels que l'évaluation de biens immobiliers ou l'activité d'agent fiduciaire en immobilier. Les activités de cette section peuvent être effectuées sur des biens propres ou loués, éventuellement pour le compte de tiers. Est également comprise la promotion immobilière en vue d'une exploitation propre. Cette section comprend aussi les gestionnaires de biens immobiliers. 68 Activités immobilières 68.1 Activités des marchands de biens immobiliers 68.10 Activités des marchands de biens immobiliers 68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers Cette sous-classe comprend : ' l'achat et la vente de biens immobiliers propres : ' immeubles résidentiels et maisons d'habitation ' immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux ' terres et terrains Cette sous-classe comprend aussi : ' la création de lotissements, sans viabilisation Cette sous-classe ne comprend pas : ' la promotion immobilière à des fins de vente (cf. 41.10A , 41.10B , 41.10C ) ' la création de lotissements avec viabilisation (cf. 42.99Z ) Convention collective concernée : Immobilier Article 1er-Objet et champ d'application ' Avenant no 41, 17 nov. 2008, étendu par arr. 10 juill. 2009, JO 18 juill. (Pour l'entrée en vigueur dans les DOM voir l'avenant no 35 du 15 juin 2006 et l'avenant no 38 du 26 mars 2007) Sauf application d'une convention nationale étendue et en cours de validité concernant un secteur du champ d'application général visé ci-après (HLM ou promotion - construction par exemple), ou une catégorie de personnel (personnel d'exploitation, gardiennage et entretien par exemple qui relève de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979), la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés : - (Avenant no 41, 17 nov. 2008, étendu) des entreprises dont l'activité principale s'exerce dans l'immobilier dans toutes les activités définies dans la division 68 de la Nomenclature d'Activités Françaises rév. 2 mise en vigueur au 1er janvier 2008 par le décret no 2007-1888 du 26 décembre 2007 ; - (Avenant no 41, 17 nov. 2008, étendu) des entreprises immatriculées sous le code 81-10Z de la nomenclature d'activités françaises rév. 2 mise en vigueur au 1er janvier 2008. - (Avenant no 41, 17 nov. 2008, étendu) dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous le code APE 55-20Z de la nomenclature d'activités françaises rév. 2 mise en vigueur au 1er janvier 2008. - (Avenant no 41, 17 nov. 2008, étendu) des holdings (classe 64-20Z et 70-10Z) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, des groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever. ' Au regard du champ d'application, cela semble se vérifier. En tout état de cause, en ce qui concerne le secteur de l'immobilier il n'existe qu'une seule convention collective. Par ailleurs, la convention collective de l'Immobilier étant étendue, elle est obligatoire. Marjorie SCHNELL

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